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Règlement ministériel du 27 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués page Règlement ministériel du 13 octobre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Règlement ministériel du 27 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués page Règlement ministériel du 13 octobre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs

Règlement ministériel du 27 septembre 1976 relatif au régime fiscal des

tabacs fabriqués

page

Règlement ministériel du 13 octobre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs

fabriqués

Règlement ministériel du 16 novembre 1976 portant institution d´un service

d´accueil et d´information juridique

Lois du 23 novembre 1976 conférant la naturalisation

Arrêté ministériel du 1

er décembre 1976 approuvant les modifications appor-

tées au tarif des risques en matière d´assurance

accidents agricole et

forestière

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Règlement ministériel du 27 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée institutant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 14 septembre 1976 relatif au régime fiscal ds tabacs fabriqués;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 14 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le paragraphe 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel

du 18 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante

« § 231. Pour la perception du droit d´accise et du droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués

saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement ainsi que

sur les tabacs verts et les tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction, le prix de vente au

détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits

Cigares, par pièce

F

20,

Cigarillos, par pièce

F

5,

Cigarettes, par pièce

F

2,

Tabac en feuilles  autre que le tabac vert  et tabac dont la fabrication n´est pas entière-

ment achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac

à mâcher sec, par kilogramme

F 440,

Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par

15 plants)

F

160,

Toutefois. pour le tabac vert cultivé par des planteurs qui n´ont pas planté plus de 150 plants, le droit

d´accise est à percevoir au taux forfaitaire de 3 francs par plant. »

Règlement ministériel du 13 octobre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués

est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception

du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 7 mai 1976,

les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes

« Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des

deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit d´ac-

cise spécial fixé comme suit

1° 3,95 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;

2° en outre, 0,011 franc la pièce.

Le montant cumulé du droit d´accise et du droit spécial ne peut être inférieur à 0,64 franc la pièce. »

Règlement ministériel du 16 novembre 1976 portant institution d´un service d´accueil et d´information juridique.

Il est institué sous l´autorité du Ministre de la Justice un service d´accueil et d´information

juridique.

Ce service a pour mission

a) d´accueillir les particuliers et les orienter vers les services compétents, en leur donnant les in-

formations et les moyens de nature technique nécessaires;

b) de renseigner les particuliers d´une manière générale sur l´étendue de leurs droits par rapport

aux problèmes posés et sur les voies et moyens pour les réaliser;

c) d´entendre leurs doléances sur les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de leur droit et

de proposer les moyens pour y obvier.

Arrêté ministériel du 1er décembre 1976 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance accidents agricole et forestière.

La résolution de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents,

section agricole et forestière, prise à la date du 28 mai 1976 et portant modification du tarif des risques,

est approuvée.

Arrêté ministériel belge du 14 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié en dernier

lieu par l´arrêté ministériel du 22 juin 1976, sont apportées les modifications suivantes

1° le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » est complété conformément aux indications sui-

vantes

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage de

10 cigarillos

110,

17,600

2° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème

annexé au présent arrêté;

3° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au « Tabac à fu mer et à priser »

sont remplacées par les suivantes

Produits

Espèce de bandelettes

Droit d´accise (F)

Tabac à fumer et à priser

dont le prix normal de

vente au détail

 ne dépasse pas 310 F

* 5 g tabac

0,48

par kg

* 10 g tabac

0,97

 dépasse 310 F mais ne

** 5 g tabac

0,54

dépasse pas 380 F par

** 10 g tabac

1,08

kg

 dépasse 380 F par kg

***

5 g tabac

0,59

*** 10 g tabac

1,19

Règlement ministériel du 13 octobre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les indications relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché

de Luxembourg.

Luxembourg, le 13 octobre 1976

Le Ministre des Finances,

Jacques-F. Poos

Arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déter-

mintant la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 10 septembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 7 mai 1976,

et le tableau des bandelettes fiscales our tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par

l´arrêté ministériel du 14 septembre 1976;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er ;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en

dernier lieu par l´arrêté ministériel du 14 septembre 1976, sont apportées les modifications suivantes

1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;

2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont rem-

placées par les suivantes

Espèce de

Droit

Droit d´accise

Produits

bandelettes

d´accise (F)

spécial (F)

Cigarettes

2 cigarettes

0,760

0,520

3 cigarettes

1,140

0,780

4 cigarettes

1,520

1,040

Règlement ministériel du 16 novembre 1976 portant institution d´un service d´accueil et d´information juridique.

Le service d´accueil et d´information juridique est assuré

a) en permanence par un fonctionnaire du Parquet Général pour la mission prévue sub a) à l´art. 1er

b) à certains jours déterminés par le bureau pour les missions prévues sub b) et c) à l´art. 1er, par une

commission composée d´un avocat avoué ou d´un avocat-stagiaire accomplissant sa troisième année de

stage judiciaire, assisté d´un avocat-stagiaire de deuxième ou de première année.

La commission pourra s´adjoindre suivant les besoins des experts en certains domaines particuliers.

section agricole et forestière, prise à la date du 28 mai 1976 et portant modification du tarif des risques, est approuvée.

Seront perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer pour les exercices 1977 à 1981.

Arrêté ministériel belge du 14 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 septembre 1976

W. DE CLERCQ

ANNEXE

D.  TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

50 g de tabac à

fumer, tabac à

prise et tabac à

mâcher sec

12, (*)

12,50

13, (*)

13,50 (*)

14, (*)

14,50 (*)

15,

15,50

16,

16,50

17,

18,

18,50

19,

19,50

20,

21,

22,

22,50

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

31,

32,

33,

34,

35,

Droit

d´accise (F)

3,780

3,937

4,095

4,252

4,410

4,567

4,725

4,882

5,040

5,197

5,355

5,670

5,827

5,985

6,142

6,300

6,615

6,930

7,087

7,245

7,560

7,875

8,190

8,505

8,820

9,135

9,450

9,765

10,080

10,935

10,710

11,025

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

36,

38,

39,

40,

41,

41,50

43,

44,

46,

47,

48,

49,

50,

51,

53,

54,

55,

56,

58,

Par emballage de

50 g de tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec. (suite)

59,

60,

61,

62,

63,

65,

66,

67,

68,

illimité

Droit

d´accise (F)

11,340

11,970

12,285

12,600

12,915

13,072

13,545

13,860

14,490

14,805

15,120

15,435

15,750

16,065

16,695

17,010

17,325

17,640

18,270

18,585

18,900

19,215

19,530

19,845

20,475

20,790

21,105

21,420

22,050

(*) Réservé au tabac à priser.

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

100 g de tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec

24, (*)

25,

26,

27, (*)

28,

29, (*)

30,

31,

32,

33,

34,

35,

36,

37,

38, 

39,

40,

41,

42,

43,

44,

45,

46,

47,

48,

49,

50,

51,

52,

53,

54,

55,

56,

58,

59,

Droit

d´accise (F)

7,560

7,875

8,190

8,505

8,820

9,135

9,450

9,765

10,080

10,395

10,710

11,025

11,340

11,655

11,970

12,285

12,600

12,915

13,230

13,545

13,860

14,175

14,490

14,805

15,120

15,435

15,750

16,065

16,380

16,695

17,010

17,325

17,640

18,270

18,585

(*) Réservé au tabac à priser.

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

Prix de vente

au détail (F)

63,

69,

73,

79,

Par emballage de

100 g de tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec (suite)

83,

84,

88,

93,

100,

104,

106,

109,

110,

113,

116,

120,

123,

128,

132,

134,

illimité

Par emballage de

125 g de tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec

38,75

40,

41,

42,50

43,

46,

47,50

49,

Droit

d´accise (F)

19,845

21,735

22,995

24,885

26,145

26,460

27,720

29,295

31,500

32,760

33,390

34,335

34,650

35,595

36,540

37,800

38,745

40,320

41,580

42,210

44,100

12,206

12,600

12,915

13,387

13,545

14,490

14,962

15,435

Prix de vente

au détail (F)

51, 

53, 

56, 

63, 

68, 

71, 

76, 

83, 

88, 

91, 

96, 

103, 

108, 

111, 

116, 

illimité

Droit

d´accise (F)

16,065

16,695

17,640

19,845

21,420

22,365

23,940

26,145

27,720

28,665

30,240

32,445

34,020

34,965

36,540

55,125

Par emballage de

250 g de tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec

52,50

55, 

57,50 (*

60,  (*)

Par emballage de

250 g de tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec. (suite)

62, 

62,50

65, 

67,50 (*)

70,  (*)

72,50 (*)

75, 

16,537

17,325

18,112

18,900

19,530

18,687

20,475

21,262

22,050

22,837

23,625

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

(z) Réservé au tabac à priser.

Prix de vente

au détail (F)

77,50

80, 

82,50

85, 

87, 

90, 

92,50

95, 

97,50

100, 

102, 

105, 

107, 

110,

112, 

115, 

117,

120, 

122, 

125, 

127, 

130, 

132,50

142,50

150, 

157,

160, 

165, 

172,50

175, 

182,50

200, 

297, 

215, 

217, 

222, 

232, 

250, 

257, 

260, 

265,

272, 

Droit

d´accise (F)

24,412

25,200

25,987

26,775

27,405

28,350

29,137

29,925

30,712

31,500

32,130

33,075

33,705

34,650

35,280

36,225

36,855

37,800

38,430

39,375

40,005

40,950

41,737

44,887

47,250

49,455

50,400

51,975

54,337

55,125

57,487

63,

65,205

67,725

68,355

69,930

73,080

78,750

80,955

81,900

83,475

85,680

Prix de vente

au détail (F)

275,

282, 

illimité

Droit

d´accise (F)

86,625

88,830

110,250

Par emballage de

500 g de tabac à

fumer, tabac à

priser et tabac à

mâcher sec

105, 

110,

115, (*)

120, (*)

125, 

130,

135, (*)

140, (*)

145, (*)

150,

155,

160, 

165, 

170,

175, 

180, 

185, 

190,

33,075

34,650

36,225

37,800

39,375

40,950

42,525

44,100

45,675

47,250

48,825

50,400

51,975

53,550

55,125

56,700

58,275

59,850

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

(*) Réservé au tabac à priser.

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1976.

Prix de vente

au détail (F)

195,

200,

205, 

210,

215,

220,

225,

230,

235,

245,

250,

255,

265,

275,

280,

285,

300,

305,

315,

325, 

330,

345, 

375, 

400,

415,

430, 

435, 

445,

465,

illimité

Droit

d´accise (F)

61,425

63, 

64,575

66,150

67,725

69,300

70,875

72,450

74,025

77,175

78,750

80,325

83,475

86,625

88,200

89,775

94,500

96,075

99,225

102,375

103,950

108,675

114,975

126, 

130,725

135,450

137,025

140,175

146,475

220,500

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 13 octobre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 61 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Arrête

Arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de

l´arrêté royal du 10 septembre 1976, les fabricants et les importateurs qui, le 15 septembre 1976, à

0 heure, détiennent des bandelettes fiscales passibles de ce complément, ou ont vendu des produits

munis de bandelettes fiscales pour lesquelles ce complément est dû, doivent en faire la déclaration au

receveur des accises de leur ressort ou, s´il est fait application de l´article 4, aux différents receveurs

concernés.

Les déclarations doivent parvenir aux receveurs le 21 septembre 1976 au plus tard et être accompag-

nées d´un inventaire, daté et signé indiquant, par catégorie de bandelettes et séparément

1° le nombre de bandelettes non utilisées;

2° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui se trouvent toujours dans l´établissement;

3° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ne se trouvent plus dans l´établissement.

Règlement ministériel du 16 novembre 1976 portant institution d´un service d´accueil et d´information juridique.

Le service d´accueil et d´information juridique est placé sous la direction d´un bureau com-

posé d´un représentant du Ministère de la Justice, du Procureur Général d´Etat, du Bâtonnier et du

Président de la Conférence du Jeune Barreau ou de leurs délégués.

Le Bureau établira les modalités d´organisation du service, en surveillera le fonctionnement et ten-

tera d´aplanir les difficultés qui pourraient se présenter.

En outre, il est chargé d´assurer la diffusion adéquate des textes législatifs et réglementaires de nature

à intéresser la généralité des administrés, en proposant au Ministre de la Justice les mesures nécessaires

pour assurer aux particuliers la connaissance de leurs droits, notamment par le moyen de brochures

de vulgarisation.

section agricole et forestière, prise à la date du 28 mai 1976 et portant modification du tarif des risques, est approuvée.

Le présent arrêté ainsi que le tarif des risques seront publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 1er décembre 1976.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

TARIF DES RISQUES

Coefficients

de risques

I Terres labourables, prés et pâturages

9 par ha

II Bois

2,5 par ha

III Haies à écorce, terres vaines

0,5 par ha

IV Vignobles, vergers

88 par ha

V Jardinage professionnel

166 par ha

VI Entreprises accessoires (pour 100 journées de travail)

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée

au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu du règlement (CEE) n° 3366/75 de la Commission des Communautés européennes du 23

décembre 1975, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 333 du 30 décembre 1975,

le tarif des droits d´entrée est modifié comme suit à partir du 23 janvier 1976

 Au chapitre 15, le libellé de la note complémentaire 2 est modifié comme suit

« 2. A. Est seule considérée comme huile d´olive, au sens de la sous-position 15.07 A, l´huile prove-

nant exclusivement du traitement des olives, à l´exclusion de l´huile d´olive réestérifiée et de

tout mélange d´huile d´olive avec des huiles d´une autre nature.

B. Relève de la sous-position 15.07 A I a, l´huile d´olive obtenue par le raffinage d´huile d´olive

vierge, même coupée d´huile d´olive vierge présentant les caractéristiques suivantes

a) une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, de 3 p.c. au maximum;

b) un coefficient d´extinction K 270 (absorbance sous une épaisseur de 1 cm d´une solution

à 1 g d´huile pour 100 ml dans l´isooctane (2,2,4 triméthylpentane) pour la longueur d´onde

de 270 nm) supérieur à 0,25 et non supérieur à 1,10 et, après traitement de l´échantillon

d´huile sur alumine activée, supérieur à 0,11 ;

c) une variation du coefficient d´exctinction au voisinage de 270 nm, supérieure à 0,01 et non

supérieure à 0,16.

Cette variation est définie par

∆ K = K

0,5 (K

4 + K + 4)

m

m

m

Km désigne le coéfficient d´extinction à la longueur d´onde du maximum de la courbe

d´absorption au voisinage de 270 nm;

Km  4 et Km + 4 désignent les coéfficients d´extinction aux longueurs d´onde inférieures

et supérieures de 4nm à celles de Km;

d) absence de réaction positive de l´huile de grignons.

C. Relève de la sous-position 15.07 A I b, l´huile d´olive qui présente

a) soit les caractéristiques visées au point 2 B sous a à c et une réaction positive de l´huile

de grignons;

b) soit les caractéristiques visées au point 2 B sous a et un coéfficient d´extinction K270 supé-

rieur à 1,10 et non supérieur à 2,00, ainsi qu´une variation du coefficient d´extinction au

voisinage de 270 nm non supérieur à 0,20.

D. Est considérée comme « huile d´olive vierge », au sens des sous-positions 15.07 A I a et 15.07

A II a, l´huile d´olive naturelle obtenue uniquement par des procédés mécaniques, y com-

pris la pression, à l´exclusion de tout mélange avec de l´huile d´olive obtenue de façons

différentes, présentant les caractéristiques suivantes

a) un coefficient d´extinction K270 après traitement de l´échantillon d´huile sur alumine ac-

tivée, non supérieur à 0,11.

Exceptionnellement, certaines huiles à forte acidité peuvent avoir, après passage sur alu-

mine activée, une coéfficient d´extinction K 270 supérieur à 0,11. Dans ce cas, après neutra-

lisation et décoloration effectuées en laboratoire, elles doivent avoir les caractéristiques

des huiles de la sous-position 15.07 A I a;

b) une variation du coefficient d´extinction au voisinage de 270 nm non supérieur à 0,01;

c) absence de réaction positive de l´huile de grignons. »

En vertu des règlements (CEE) n° 1625/76 de la Commission des Communautés européennes du 5

juillet 1976, les droits d´entrée applicables aux « huiles de pétrole lourdes », des sous-positions tari-

faires 27.10CIc, Cllc, CIIIc et Cllld, originaires de la Roumanie et du Venezuela, sont rétablis à partir

du 9 juillet 1976.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règle-

ment (CEE) ,n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu des règlements (CEE) n° 1691/76 et 1692/76 de la Commission des Communautés europé-

ennes du 13 juillet 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 17 juillet 1976 pour les positions

tarifaires suivantes

a) ex 60.05 A II Vêtements de dessus et accessoires du vêtement, de bonneterie non élastique, ni

caoutchoutée, autres, de coton, originaires du Pakistan;

b) ex 60.05 B

Autres articles de bonneterie non élastique, ni caoutchoutée, de coton, originaires

du Pakistan;

c)

68.13 B I

Fils d´amiante, originaires de la Yougoslavie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement aux règle-

ments (CEE) n 3002/75 et 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de

développement ».

En vertu des règlements (CEE) nos 1734/76 à 1737/76 de la Commission des Communautés europé-

ennes du 19 juillet 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 23 juillet 1976, pour les positions

tarifaires suivantes

a) ex 44.25 B

Manches de balais et de brosse, en bois, originaires de tous les pays bénéficiaires;

b) ex 61.04

Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants, de

coton, originaires de l´Inde;

c)

70.14 A II Autres articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électrique (diffuseurs,

plafonniers, etc.), originaires de la Yougoslavie;

d)

74.07

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre, originaires

de la Yougoslavie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement aux règle-

ments (CEE), nos 3002/75 et 3010/75, du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de

développement ».

 Le libellé de la sous-position 15.07 A est modifié comme suit

Désignation des marchandises

Tarif

A. Huile d´olive

I. Ayant subi un processus de raffinage

a) obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge, même coupée d´huile d´olive vierge

P (20)

b) autre

P (20)

II. Autre

a) huile d´olive vierge

P (20)

b) non dénommée

P (20)

os

En vertu du règlement (CEE) n° 119/76 du Conseil des Communautés européennes du 31 décembre

1975, le tarif « Pays tiers » est rétabli, à partir du 30 janvier 1976, pour les « concentrés de tomates

préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique », de la sous-position tarifaire ex 20.02 C et

originaires d´Israël.

En vertu du règlement (CEE) n° 1972/76 de la Commission des Communautés européennes du 5

août 1976, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir du

10 août 1976 jusqu´au 31 décembre 1976 pour les « autres papiers et cartons découpés en vue d´un

usage déterminé, autres », de la position tarifaire 48.15 B et originaire de la Suède.

Le droit d´entrée précité était partiellement réduit conformément à l´Accord entre la Communauté

économique européenne et le Royaume de Suède.

En vertu du règlement (CEE) n° 1165/76 du Conseil du 17 mai 1976, l´Annexe du tarif douanier

commun est modifiée à partir du 1er septembre 1976.

Des renseignements concernant les modifications au tarif des droits d´entrée (UEBL) peuvent être

obtenus dans tous les bureaux des douanes belges.

En vertu du règlement (CEE), n° 2101/76 du Conseil du 25 août 1976, les droits autonomes du tarif

douanier commun pour les produits énoncés ci-après sont totalement suspendus à partir du 29 août

1976 jusqu´au 30 septembre 1976

Numéro du tarif

douanier commun

Désignation des marchandises

07.01 B I a

 Choux-fleurs, à l´état frais ou réfrigéré.

07.01

II

 Choux blancs et choux rouges, à l´état frais ou réfrigéré.

07.01 F I a et b  Pois, à l´état frais ou réfrigéré.

ex 07.01 G II

 Carottes, à l´état frais ou réfrigéré.

ex 07.01 T

 Céleris à côtes, à l´état frais ou réfrigéré.

Des renseignements concernant les modifications au tarif des droits d´entrée (UEBL) peuvent être

obtenus dans tous les bureaux des douanes belges.

Par application de l´article 59, chiffre 1, lettre a du Traité relatif à l´adhésion des trois nouveaux

Etats membres aux Communautés européennes et en vertu des règlements (CEE) nos 2991/75 et 389/76

du Conseil des Communautés européennes, respectivement des 10 novembre 1975 et 17 février 1976,

les droits d´entrée, applicables aux produits relevant de l´organisation commune des marchés dans le

secteur de la viande bovine et importés des trois nouveaux Etats membres (3), sont modifiés à partir

du 15 mars 1976  date d´entrée en vigueur de la campagne de commercialisation 1976/1977  comme

suit

Tarif « Nouveaux Pays C.E. »

Numéros

Tarif

01.02 A II a

3,2 (*) (**)

A II b 1

3,2 (**)

A II b 2 aa

3,2 (**)

A II b 2 bb

3,2 (**)

02.01

A II a 1 aa 11

4 (**)

A II a 1 aa 22

4 (**)

A II a 1 aa 33

4 (**)

A II a 1 bb 11 aaa

(**)

A II a 1 bb 11 bbb

(**)

A II a 1 bb 22 aaa

(**)

A II a 1 bb 22 bbb

(**)

A II a 1 bb 33 aaa

(**)

A II a 1 bb 33 bbb

(**)

A II a 1 cc 11

4 (**)

A II a 1 cc 22

4 (**)

A II a 2 aa

4 (**)

A II a 2 bb

4 (**)

A II a 2 cc

(**)

A II a 2 dd 11

4 (**)

A II a 2 dd 22 aaa

(**)

A II a 2 dd 22 bbb

4 (**)

A II a 2 dd 22 ccc

4 (**)

B II b 1

2,2

B II b 2

1,4

02.06 C I a 1

4,8 (**)

C I a 2

4,8 (**)

C I b

4,8

15.02 B I

1,4

16.02 B III b 1

5,2

(*) Pour les veaux, destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg: 1,6 (D.P.).

(**) Pour les produits importés en libre pratique du Danemark: exemption.

En vertu des règlements (CEE)

1837/76 à 1839/76 de la Commission des Communautés europé-

ennes du 28 juillet 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 1er août 1976, pour les positions

tarifaires suivantes

a) 27.10 C I c

C II c

C III c

C III d Huiles lourdes, originaires de tous les pays bénéficiaires;

b) 48.09

Plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers

défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres

liants similaires, originaires du Brésil;

c) 84.52 A

Machines à calculer électroniques, originaires de Singapour.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 3010/75, du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

I. En vertu des règlements (CEE)

1485/76 et 1486/76 du 21 juin 1976 du Conseil des Communautés

européennes (Journal officiel n° L 167 du 26 juin 1976), deux contingents tarifaires, au droit réduit

au niveau de 4 p.c., sont ouverts du 1er juillet 1976 au 30 juin 1977, pour les taureaux, vaches et génisses

de certaines races de montagne de la sous-position ex 01.02 A II b 2 du tarif des droits d´entrée, autres

que ceux destinés à la boucherie.

Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires sont subordonnées à la production d´une

autorisation à délivrer par le directeur général des douanes et accises (voir arrêté ministériel du 10

août 1973 relatif aux contingents tarifaires, Moniteur belge du 18 août 1973, page 9444).

nos

nos

II. En vertu des règlements (CEE) nos 1464/76 et 1465/76 du 21 juin 1976 du Conseil des Commu-

nautés européennes (Journal officiel n° L 165 du 25 juin 1976), deux contingents tarifaires à droit nul

sont ouverts du 1er juillet 1976 au 30 juin 1977, pour le rhum, l´arak et le tafia de la sous-position 22.09

C I du tarif des droits d´entrée, originaires soit de certains Etats d´Afrique, des Caraïbes et du Paci-

fique (pays-ACP) soit des pays et territoires d´outre-mer (P.T.O.M.) associés à la CEE.

Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux d´Anvers (1er et 2e bureau )et de Bruxelles.

III. En vertu du règlement (CEE) n° 1167/67 du 17 mai 1976, du Conseil des Communautés europé-

ennes (Journal officiel n° L 135 du 24 mai 1976), le taux de change à appliquer pour la conversion en

monnaies nationales de l´unité de compte dans laquelle est exprimé le droit de douane frappant cer-

tains vins est modifié à partir du 1er juillet 1976.

Il en résulte que certains droits réduits figurant au tableau publié au Moniteur belge du 7 février

1976 (page 1443) et relatifs aux vins originaires d´Espagne importés au bénéfice de contingents tari-

faires, sont modifiés comme suit à la date précitée du 1er juillet 1976

a) Vins de Jumilla, Priorata, Rioja et Valdepenas: ex C I a: 417 francs l´hl; ex C II a: 486,5 francs

l´hl; ex C III a 2: 590,5 francs l´hl.

b) Vins de Malaga: ex C III a 2: 422 francs l´hl; ex C IV a 2: 471,5 francs l´hl.

IV. En vertu du règlement (CEE) n° 1517/76 du 24 juin 1976, du Conseil des Communautés europé-

ennes (Journal officiel n° L 169 du 28 juin 1976), deux contingents tarifaires à droit nul sont ouverts

du 1er juillet 1976 au 30 juin 1977, pour les vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C I, du

tarif des droits d´entrée) désignés ci-après, originaires d´Algérie

Ain Bessem-Bouira;

Meder;

Côteaux de Zaccar;

Dahra;

Côteaux de Mascara;

Monts du Thessalah;

Côteaux de Tlemgen.

L´importation de ces vins est soumise à la présentation d´un certificat d´appellation d´origine émis

par les autorités algériennes compétentes.

Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux suivants: Adinkerke, Anvers (1er et 2° bureaux), Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège.

V. En vertu des règlements (CEE) nos 1511/76 et 1524/76 du 24 juin 1976, du Conseil des Commu-

nautés européennes (Journal officiel n° L 169 du 28 juin 1976), deux contingents tarifaires au droit

réduit au niveau de 11,9 p.c. sont ouverts du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1976, pour la pulpe d´abri-

cots (sous-position ex 20.06 B II c), originaire du Maroc et de la Tunisie.

Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux d´Anvers (1er et 2e bureaux) et de Bruxelles.

En vertu du règlement (CEE) n° 1629/76, du Conseil des Communautés européennes, du 29 juin

1976 (Journal officiel n° L 181, du 29 juin 1976), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 15

juillet 1976 au 31 décembre 1976, pour le ferrochrome contenant en poids 4 p.c. ou plus de carbone

(sous-position tarifaire ex 73.02 E I).

Les importations de ferro-chrome contenant en poids de 3 à 4 p.c. de carbone peuvent aussi être

imputées sur ce contingent tarifaire, dans la limite de 20 p.c. du volume attribué.

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux suivants: Anvers (1er et 2° bureaux), Bruxelles, Charleroi, Gand, Liège, Montzen et Zelzate

(port).

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement).

En vertu du règlement (CEE) n° 1630/76 du 29 juin 1976, du Conseil des Communautés européennes

(Journal officiel n° L 181 du 7 juillet 1976), le volume des trois contingents tarifaires à droit nul attri-

bués à la Belgique pour l´année 1976, pour le magnésium brut (position tarifaire ex 77.01 A) est aug-

menté.

Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées à partir du 15 juillet 1976 tant pour la régu-

larisation des importations à droit plein réalisées après l´épuisement des quotes-parts initiales, que pour

l´imputation des nouvelles importations.

En vertu de deux règlements (CEE) nos 1970/76 et 1971/76 de la Commission des Communautés

européennes du 6 août 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 10 août 1976, pour les posi-

tions tarifaires suivantes

a) 29.16 A IV a  Acide citrique, originaire du Mexique;

b) ex 29.22 A III  Isopropylames, originaires de la Roumanie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu d´un règlement (CEE) n° 2032/76 de la Commission des Communautés européennes du 13

août 1976, le droit d´entrée appicable aux « peaux d´ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06

à 41.08 inclus, autres peaux, non dénommées », de la position tarifaire 41.03 B II et originaires de tous

les pays bénéficiaires, est établi à partir du 21 août 1976.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu d´un règlement (CEE) n° 2055/76 de la Commission des Communautés européennes du 19

août 1976, le droit d´entrée applicable aux « gélatines (y compris celles présentées en feuilles décou-

pées de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés, colles

d´os, de peaux, de nerfs, de tendons et similaires et colles de poissons », de la position tarifaire 35.03

B et originaires de tous les pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 23 août 1976.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu d´un règlement (CEE) n° 2080/76 de la Commission des Communautés européennes du 23

août 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 27 août 1976 pour les positions suivantes

a) ex 60.05 A II  Vêtements de dessus et accessoires du vêtement, de bonneterie non élastique,

ni caoutchoutée, autres, de coton, originaires de l´Inde;

b) ex 60.05 B

 Autres articles de bonneterie non élastique, ni caoutchoutée, de coton, ori-

ginaires de l´Inde.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 3002/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de dé-

veloppement ».

En vertu d´un règlement (CEE) n° 2123/76 de la Commission des Communautés européennes, du 27

août 1976, les droits d´entrée applicables aux « articles pour jeux de société (y compris les jeux à

moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spé-

ciales pour jeux de casino) », de la position tarifaire 97.04 et originaires de Hong-Kong, sont rétablis

à partir du 31 août 1976.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu d´un règlement (CEE) n° 2168/76, de la Commission des Communautés européennes du 2

septembre 1976, les droits d´entrée applicables aux « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

(autres que les huiles brutes), préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids,

une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70%, et dont

ces huiles constituent l´élément de base; huiles moyennes destinées à d´autres usages », de la position

tarifaire 27.10 B III, originaires du Venezuela, sont rétablis, à partir du 6 septembre 1976.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu d´un règlement (CEE), n° 2209/76 de la Commission des Communautés européennes du 9

septembre 1976, le droit d´entrée applicable aux « bois simplement sciés longitudinalement, tranchés

ou déroulés, d´une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm, feuilles de placage et bois pour contre-plaqués,

de même épaisseur, autres », de la position 44.14 B et originaires du Brésil, est rétabli à partir du 13

septembre 1976.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975, « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

Le tarif des droits d´entrée est modifié, pour la période allant du 1er août 1976 au 30 septembre 1976,

en vertu du règlement (CEE) n° 1824/76 (5), du Conseil du 27 juillet 1976, portant suspension totale

et temporaire du droit autonome du tarif douanier commun pour les pommes de terre de la sous-

position 07.01 A III b.

Des renseignements concernant le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être ob-

tenus dans tous les bureaux des douanes belges.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s, à r. l., Luxembourg

Arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts pour

chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du complément de droit

d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 10 septembre 1976.

Règlement ministériel du 16 novembre 1976 portant institution d´un service d´accueil et d´information juridique.

La participation des membres de l´Ordre des avocats sera réglée par le Conseil de l´Ordre

des avocats qui en organisera les modalités.

Les membres de l´Ordre des avocats qui collaboreront au fonctionnement du service restent soumis

aux règles déontologiques de leur Ordre.

Arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans chacun des endroits visés à l´article 4, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être

tenu à la disposition des agents des accises.

Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur

ont été expédiées par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 15 septembre 1976, mais qui

leur sont parvenues après l´introduction de leur déclaration.

Règlement ministériel du 16 novembre 1976 portant institution d´un service d´accueil et d´information juridique.

Les membres de la commission sont indemnisés selon les modalités et d´après les tarifs

arrêtés par le Ministre de la Justice après consultation du bureau.

Arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Exception faite pour les bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une

transaction commerciale, les bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´article

3 doivent être tenues à la dispositions des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvrables

à compter de la date de la déclaration.

arrêtés par le Ministre de la Justice après consultation du bureau.

Le service donnera uniquement des informations orales à l´exclusion de toutes consultations

écrites. Il s´abstiendra de conseiller le choix d´un avocat ou d´un officier ministériel.

Il tiendra un fichier qui renseignera l´objet de la demande ainsi que les conseils donnés, sous une

identification chiffrée pour autant que le secret professionnel et la déontologie l´exigent et avec des

indications alphabéthiques dans les autres cas.

Luxembourg, le 16 novembre 1976

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Lois du 23 novembre 1976 conférant la naturalisation.

Par lois du 23 novembre 1976 la naturalisation a été accordée aux personnes énumérées ci-après

De Jong Henri-Anne-Marie-Joseph, employé de banque, né le 7 août 1948 à Simpelveld/Pays-Bas,

demeurant à Bergem.

Desiderato Giovanni, ouvrier d´usine, né le 27 mars 1945 à Bari/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Diedrich Jean-Pierre-Aloyse, monteur, né le 2 août 1932 à Moyeuvre-Grande/France, demeurant à

Luxembourg.

Fassian Guillaume, conducteur de grue, né le 19 septembre 1940 à Canach, demeurant à Grevenmacher.

Ittenbach Barbe, épouse Fassian Guillaume, sans état, née le 31 janvier 1936 à Tawern/Allemagne,

demeurant à Grevenmacher.

Ferrari Jean, maçon, né le 24 décembre 1932 à Dudelange et y demeurant.

Garofalo Dominique, crédirentier, né le 22 janvier 1909 à Bagno/Italie, demeurant à Schifflange.

Schroeder Aline, épouse Garofalo Dominique, née le 17 juin 1913 à Tétange, demeurant à Schifflange.

Lanser François, chef d´équipe, né le 7 juin 1921 à Entrange/France, demeurant à Dudelange.

Menghi Paolo, ouvrier d´usine, né le 2 février 1942 à Niederkorn, demeurant à Differdange.

Oliboni Bruno, maçon, né le 5 juillet 1930 à Schifflange, demeurant à Niederkorn.

Ottermann Joseph, machiniste, né le 11 avril 1949 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dudelange.

Pacchiana Vittorio Giovanni, tapissier, né le 20 novembre 1931 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.

Röder Elisabeth, crédirentière, née le 9 avril 1901 à Winterkasten/Allemagne, demeurant à Echternach.

Rozijn Gérard-Jean, ouvrier, né le 20 décembre 1939 à Didam/Pays-Bas, demeurant à Bourglinster.

Sausen Hildegunde-Gertrud, épouse Weisgerber Marcel, femme de charge, née le 9 août 1927 à

Wittlich/Allemagne, demeurant à Mondorf-les-Bains.

Sedy François, ingénieur-technicien (monteur), né le 5 octobre 1927 à Lisen/CSSR, demeurant à

Luxembourg.

Krivdova Véronique, épouse Sedy François, infirmière diplômée, née le 10 juillet 1922 à Veletiny/CSSR,

demeurant à Luxembourg.

Tomczyk Régine, employée privée, née le 26 août 1940 à Luxembourg et y demeurant.

Trömel Manfred, décorateur, né le 31 décembre 1940 à Kaiserslautern /Allemagne, demeurant à

Belvaux.

Vaessen Jean-Hubert, cultivateur, né le 27 février 1950 à Weert/Pays-Bas, demeurant à Fischbach/

Mersch.

Van de Maelen Jacqueline-Victorine, épouse Penning Paul-Guillaume-Mathias, chargé de cours, née le

26 juin 1947 à Ninove/Belgique, demeurant à Waldbillig.

Völcsey Joseph, ouvrier d´usine, né le 11 février 1935 à Kapuvar/Hongrie, demeurant à Luxembourg.

Wira Jean, ouvrier d´usine, né le 12 novembre 1934 à Mont-Bonvillers/France, demeurant à Dudelange.

Zambon Cécile-Thérèse, employée privée, née le 21 février 1948 à Pétange, demeurant à Rodange.

Zarotti Christiane-Hélène, technicienne, née le 2 décembre 1949 à Esch-sur-Alzette, demeurant à

Belvaux.

Berto Antonio, ouvrier d´usine, né le 18 août 1936 à Costa di Rovigo/Italie, demeurant à Dudelange.

Bizzari Maria-Assunta, épouse Berto Antonio, née le 15 août 1932 à Dudelange et y demeurant.

Bremer Hubert, ouvrier, né le 25 juillet 1946 à Luxembourg, demeurant à Dalheim.

Centofanti Marie, épouse Colangelo Pasquale, née le 9 octobre 1932 à Chieti/Italie, demeurant à Soleuvre.

Curzietti Graziella, épouse Martini Quinto, employée privée, née le 2 juillet 1940 à Cagli/Italie, demeu-

rant à Esch-sur-Alzette.

Dahan Yves-Nessim, employé privé, né le 11 août 1950 à Alexandrie/Egypte, demeurant à Luxembourg.

Dettweiler Pierre-Henri, ouvrier, né le 27 août 1926 à Spiesen/Allemagne, (actuellement Spiesen-

Elversberg), demeurant à Vianden.

De Laurentis René, ouvrier d´usine, né le 22 mai 1940 à Chauffailles/France, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Di Bartolo Salvatore, ouvrier d´usine, né le 25 avril 1941 à Raiano/Italie, demeurant à Dudelange.

Drozdz Jean, ouvrier d´usine, né le 22 juin 1935 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.

Espich Gerda-Ingeborg, épouse Seil Mathias-Jacques, née le 22 septembre 1922 à Erfurt/Allemagne,

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Fumanti Auguste, crédirentier, né le 14 août 1919 à Nocera Umbra/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Gelz Richard-Jakob, vigneron, né le 7 avril 1934 à Sehndorf/Allemagne, demeurant à Schengen.

Hennico Armand-Henri, ouvrier d´usine, né le 14 octobre 1932 à Messancy/Belgique, demeurant à

Bettembourg.

Horsmans Jules-Marie-Joseph, représentant, né le 6 mars 1934 à Limbricht/Pays-Bas, demeurant à

Welfrange.

Janssen Lambert-Henri-Jean -Jacques, chauffeur, né le 26 mars 1950 à Beesel/Pays-Bas, demeurant à

Bettborn.

Kozsak Janos, crédirentier, né le 3 août 1914 à Kisteteny/Hongrie, demeurant à Remich.

Kucharzyk Marie, sans état, née le 3 octobre 1943 à Dudelange et y demeurant.

Lang Marie-Madeleine, veuve Mainville Auguste-Eugène, née le 28 août 1925 à Volmerange -les-Mines/

France, demeurant à Dudelange.

Micucci Vito-Antonio, ouvrier, né le 9 juin 1937 à Sammichele di Bari/Italie, demeurant à Troisvierges.

MontiAngelo-Robert-Jacques, employé privé, né le 30 décembre 1938 à Differdange, demeurant à

Luxembourg.

Peter Michel-Benedikt, menuisier, né le 15 avril 1932 à Silwingen/Allemagne, demeurant à Scheuerberg/

Erpeldange.

Laville Brunhilde-Adelheid, épouse Peter Michel-Benedikt, sans état, née le 6 avril 1936 à Mondorf/

Sarre (Allemagne), demeurant à Scheuerberg /Erpeldange.

Reichert Daniel-Anicet-Yves, employé privé, né le 18 septembre 1949 à Thionville-Beauregard /France,

demeurant à Bertrange.

Rigo Janos, ouvrier d´usine, né le 25 juin 1928 à Györ/Hongrie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Robert Jean-Julien, ouvrier d´usine, né le 11 août 1935 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dudelange.

Rossetti Lydie, veuve Sassel Michel, crédirentière, née le 3 août 1920 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.

Saska Jaroslav, technicien en bâtiments, né le 26 février 1947 à Liberec/C.S.S.R., demeurant à Luxem-

bourg.

Scholz Hermann, ouvrier, né le 9 février 1929 à Benrath/Diisseldorf (Allemange), demeurant à Bissen.

Schulz Ellen-Théa, épouse Haeck Clement, sans état, née le 26 mai 1930 à Neuendorf/Allemagne,

demeurant à Rodange.

Simon Roger-François-Albert, entrepreneur de transports, né le 15 septembre 1933 à Hondelange/

Belgique, demeurant à Pétange.

Storti Victor-Dominique, crédirentier, né le 1er septembre 1937 à Differdange, demeurant à Oberkorn.

Turk Pierre, chauffeur, né le 24 juillet 1931 à Luxembourg, demeurant à Christnach.

Voncken Jan-Joseph-Léonard, chauffeur, né le 19 mars 1934 à Vaals/Pays-Bas, demeurant à Assel.

Vosse Armand-Marcel, ouvrier, né le 15 juin 1927 à Grâce-Berleur/Beigique, demeurant à Wiltz.

Zanon Egidio Giovanni, maçon, né le 30 janvier 1935 à Concenighe/Italie, demeurant à Diekirch.

Zanon Mario, maçon, né le 14 août 1939 à Concenighe/Italie, demeurant à Diekirch.

Bertuccioli Vincenzino-Giorgio, chauffeur, né le 5 décembre 1937 à Nola/Italie, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Blasi Raymond, ouvrier d´usine, né le 5 février 1950 à Rumelange, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Bretz Joseph, ouvrier d´usine, né le 11 avril 1930 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Bissen.

Leisen Marie, épouse Bretz Joseph, née le 18 decembre 1939 à Holsthum/Allemagne, demeurant à

Bissen.

Busack Werner-Walter-Franz, installateur, né le 18 septembre 1934 à Wartenberg/R.D.A., demeurant

à Merkholtz.

Eberhardt Hélène, éposue Busack Werner-Walter-Franz, née le 2 avril 1933 à Noviny/R.D.A., demeu-

rant à Merkholtz.

Capitani Ferdinando, ouvrier d´usine, né le 21 novembre 1935 à Dudelange et y demeurant.

Casarin Raymond-Giovanni, ouvrier d´usine, né le 25 février 1945 à Dudelange et y demeurant.

Cressatti Rinaldino-Nadalino, façadier, né le 23 décembre 1927 à Beano/Italie, demeurant à Luxembourg.

De Landtsheer Pierre-Georges-Louis-Jean, chauffeur, né le 28 août 1944 à Gesves/Belgique, demeurant

à Redange.

Di Giandomenico Silvio, chauffeur, né le 6 août 1934 à Tossicia/Italie, demeurant à Soleuvre.

Guiducci Gioconda, épouse Di Giandomenico Silvio, née le 7 février 1943 à Cagli/Italie, demeurant à

Soleuvre.

Duro Silvano, ouvrier d´usine, né le 12 juillet 1939 à Cantiano/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Englaro Orlando, ouvrier, né le 5 février 1934 à Paluzza/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Fischer Martin, maître-boucher, né le 12 octobre 1936 à Kleinwarasdorf/Autriche, demeurant à Esch-

sur-Alzette.

Gammaitoni Roberto, ouvrier d´usine, né le 20 mai 1943 à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Dudelange.

Kolakovic Danielle, épouse Gammaitoni Roberto, sans état, née le 28 décembre 1947 à Dudelange et y

demeurant.

Gedink Dick, commerçant, né le 19 juin 1935 à Amsterdam/Pays-Bas, demeurant à Ernzen.

Van Merkestein Grietje, épouse Gedink Dick, née le 11 février 1932 à Amsterdam/Pays-Bas, demeurant

à Ernzen.

Giacomini Carlo-Alfredo, ajusteur, né le 14 avril 1950 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.

Hentzen Eugène, chauffeur, né le 2 octobre 1935 à Oeutrange/France, demeurant à Grevenmacher.

Junkes Erhard-Horst, patron-boulanger, né le 6 janvier 1935 à Bexbach/Allemagne, demeurant à

Mondorf-les-Bains.

Vilain Yvonne, épouse Junkes Erhard Horst, commerçante, née le 6 mai 1925 à Strasbourg/France,

demeurant à Mondorf-les-Bains.

Kahlen Kurt, installateur, né le 18 mai 1936 à Trèves/Allemagne, demeurant à Luxembourg.

Laera Angelo-Vincenzo, chauffeur, né le 29 juin 1946 à Noci/Bari (Italie), demeurant à Wiltz.

Massaro Emanuele, maçon, né le 12 mai 1936 à Casamassima/Italie, demeurant à Differdange.

Mastrangelo Anita, veuve Anderlini Michele, vendeuse, née le 6 janvier 1929 à Esch-sur-Alzette et y

demeurant.

Moro Renato-Nicola-Giovanni, magasinier, né le 1er octobre 1950 à Treppo Carnico/Udine (Italie),

demeurant au Howald/Hesperange.

Mutschler Robert, chauffeur-livreur, né le 22 juillet 1941 à Merzig/Allemagne, demeurant Soleuvre.

Panunzi Carlo, ingénieur, né le 11 septembre 1949 à Cantiano/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Patik Jiri-Ctibor, électricien, né le 31 mai 1938 à Olomouc/Tchécoslovaquie, demeurant à Esch-sur-

Alzette.

Pavone Rina, épouse Muller Adolphe, sans état, née le 27 novembre 1941 à Pineto/Italie, demeurant à

Dudelange

Pigat Luigi, mécanicien-adjusteur, né le 7 mai 1950 à Saigon/Vietnam, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Plastina Aldo, mécanicien, né le 11 octobre 1947 à Dipignano/Italie, demeurant à Dudelange.

Rota Luigi, cafetier, né le 17 mars 1930 à Oberkorn et y demeurant.

Richon Roland-Clément, ouvrier d´usine, né le 23 novembre 1947 à GuessIing-Hémering/France,

demeurant à Bascharage.

Schröder Jean, ouvrier, né le 18 août 1926 à Wallmerath /Winterspelt (Allemagne), demeurant à

Heinerscheid.

Sergejew Alexandre-Grégoire, ingénieur, né le 1er juin 1939 à Borodino/U.R.S.S., demeurant à Mondorf-

les-Bains.

Sutulow Marie-Josée, épouse Grün René, sans état, née le 17 mai 1949 à Haller, demeurant à Dudelange.

Voncken Pierre-Joseph, chauffeur, né le 3 avril 1944 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Canach.

Voncken Gaspard-Joseph, chauffeur, né le 2 avril 1935 à Vaals/Pays-Bas, demeurant à Canach.

Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la

publication au Mémorial de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Arrêté ministériel du 1er décembre 1976 approuvant les modifications apportées au tarif des

risques en matière d´assurance accidents agricole et forestière.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu les articles 147 et 165 du code des assurances sociales;

Vu la délibération de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section

agricole et forestière du 28 mai 1976;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Les sommes dues au titre de complément de droit d´accise spécial doivent être acquitées au

bureau des accises du ressort le 15 novembre 1976 au plus tard.

Arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 1976.

Bruxelles, le 15 septembre 1976

W. DE CLERCQ

ANNEXE

CIGARETTES

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Droit d´accise

spécial (F)

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Droit d´accise

spécial (F)

Par emballage de

20 cigarettes

15, 

21, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

29, 

30, 

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

36, 

37, 

41, 

45, 

46, 

50, 

60, 

80, 

illimité

9, 

12,360

12,920

13,480

14,040

14,600

15,160

15,720

16,280

16,840

17,400

17,960

18,520

19,080

19,640

20,200

20,760

21,320

23,560

25,800

26,360

28,600

34,200

45,400

62,200

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

1,247

1,286

1,326

1,365

1,405

1,444

1,484

1,523

1,563

1,602

1,642

1,681

1,839

1,997

2,037

2,195

2,590

3,380

4,565

Par emballage de

25 cigarettes

17, 

22, 

23, 

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

29, 

30, 

31, 

32, 

33, 

34, 

35, 

36, 

41, 

46, 

50, 

60, 

80, 

100, 

illimité

10,270

13,070

13,630

14,190

14,750

15,310

15,870

16,430

16,990

17,550

18,110

18,670

19,230

19,790

20,350

20,910

23,710

26,510

28,750

24,350

45,550

56,750

77,750

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

1,420

1,460

1,499

1,539

1,578

1,618

1,657

1,697

1,894

2,092

2,250

2,645

3,435

4,225

5,706

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Droit d´accise

spécial (F)

Prix de vente

au détail (F)

Droit

d´accise (F)

Droit d´accise

spécial (F)

Par emballage de

50 cigarettes

36,

38,

40,

42,

44,

45,

46,

47, 

48, 

49,

50,

52,

54,

56,

60,

100,

125,

150, 

200,

illimité

21,660

22,780

23,900

25,020

26,140

26,700

27,260

27,820

28,380

28,940

29,500

30,620

31,740

32,860

35,100

57,500

71,500

85,500

113,500

155,500

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

2,525

2,604

2,683

2,762

2,920

4,500

5,487

6,475

8,450

11,412

Par emballage de

100 cigarettes

68,

72,

76, 

80,

84,

88, 

90,

92,

95,

96,

99,

100,

103,

104,

108, 

112,

120,

200, 

250,

300,

400,

illimité

41,080

43,320

45,560

47,800

50,040

52,280

53,400

54,520

56,200

56,760

57,440

59, 

60,680

61,240

63,480

65,720

70,200

115,

143, 

171, 

227, 

311,

Réservé au

Grand-Duché

de Luxembourg

6,560

5,050

5,168

5,208

5,366

5,524

5,840

9, 

10,975

12,950

16,900

22,825

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 15 septembre 1976.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 16 novembre 1976 portant institution d´un service d´accueil et

d´information juridique.

Le Ministre de la Justice,

Arrête

Règlement ministériel du 27 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 14 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs

fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché.

Luxembourg, le 27 septembre 1976

Pour le Ministre des Finances,

le Vice-Président du Gouvernement,

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Arrêté ministériel belge du 14 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en

dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la

valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231. modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18

décembre 1970, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en

dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22 juin 1976;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

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