Règlement ministériel du 27 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués page Règlement ministériel du 13 octobre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Règlement ministériel du 27 septembre 1976 relatif au régime fiscal des
tabacs fabriqués
page
Règlement ministériel du 13 octobre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs
fabriqués
Règlement ministériel du 16 novembre 1976 portant institution d´un service
d´accueil et d´information juridique
Lois du 23 novembre 1976 conférant la naturalisation
Arrêté ministériel du 1
er décembre 1976 approuvant les modifications appor-
tées au tarif des risques en matière d´assurance
accidents agricole et
forestière
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlement ministériel du 27 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée institutant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 14 septembre 1976 relatif au régime fiscal ds tabacs fabriqués;
Arrête
Le paragraphe 231 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel
du 18 décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante
« § 231. Pour la perception du droit d´accise et du droit d´accise spécial sur les tabacs fabriqués
saisis à charge d´inconnus, sur les tabacs fabriqués détenus ou transportés irrégulièrement ainsi que
sur les tabacs verts et les tabacs secs non fabriqués qui font l´objet d´une infraction, le prix de vente au
détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits
Cigares, par pièce
F
20,
Cigarillos, par pièce
F
5,
Cigarettes, par pièce
F
2,
Tabac en feuilles autre que le tabac vert et tabac dont la fabrication n´est pas entière-
ment achevée; tabac à fumer (y compris le tabac haché non emballé), tabac à priser et tabac
à mâcher sec, par kilogramme
F 440,
Tabac vert, par kilogramme de tabac sec (poids à établir sur la base d´un kilogramme par
15 plants)
F
160,
Toutefois. pour le tabac vert cultivé par des planteurs qui n´ont pas planté plus de 150 plants, le droit
d´accise est à percevoir au taux forfaitaire de 3 francs par plant. »
L´arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués
est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Dans le § 2 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception
du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 7 mai 1976,
les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes
« Outre le droit d´accise (partie ad valorem et partie spécifique) applicable aux cigarettes en vertu des
deux premiers alinéas du présent paragraphe, les cigarettes sont passibles en Belgique d´un droit d´ac-
cise spécial fixé comme suit
1° 3,95 p.c. du prix de vente au détail, d´après un barème établi par le Ministre des Finances;
2° en outre, 0,011 franc la pièce.
Le montant cumulé du droit d´accise et du droit spécial ne peut être inférieur à 0,64 franc la pièce. »
Il est institué sous l´autorité du Ministre de la Justice un service d´accueil et d´information
juridique.
Ce service a pour mission
a) d´accueillir les particuliers et les orienter vers les services compétents, en leur donnant les in-
formations et les moyens de nature technique nécessaires;
b) de renseigner les particuliers d´une manière générale sur l´étendue de leurs droits par rapport
aux problèmes posés et sur les voies et moyens pour les réaliser;
c) d´entendre leurs doléances sur les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de leur droit et
de proposer les moyens pour y obvier.
La résolution de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents,
section agricole et forestière, prise à la date du 28 mai 1976 et portant modification du tarif des risques,
est approuvée.
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié en dernier
lieu par l´arrêté ministériel du 22 juin 1976, sont apportées les modifications suivantes
1° le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » est complété conformément aux indications sui-
vantes
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage de
10 cigarillos
110,
17,600
2° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est remplacé par le barème
annexé au présent arrêté;
3° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives au « Tabac à fu mer et à priser »
sont remplacées par les suivantes
Produits
Espèce de bandelettes
Droit d´accise (F)
Tabac à fumer et à priser
dont le prix normal de
vente au détail
ne dépasse pas 310 F
* 5 g tabac
0,48
par kg
* 10 g tabac
0,97
dépasse 310 F mais ne
** 5 g tabac
0,54
dépasse pas 380 F par
** 10 g tabac
1,08
kg
dépasse 380 F par kg
***
5 g tabac
0,59
*** 10 g tabac
1,19
Les indications relatives au droit d´accise spécial ne sont pas applicables au Grand-Duché
de Luxembourg.
Luxembourg, le 13 octobre 1976
Le Ministre des Finances,
Jacques-F. Poos
Arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er ;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déter-
mintant la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu les arrêtés royaux des 28 juin 1973 et 10 septembre 1976 modifiant le régime d´accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués notamment le § 2, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 7 mai 1976,
et le tableau des bandelettes fiscales our tabacs annexé audit règlement, modifié en dernier lieu par
l´arrêté ministériel du 14 septembre 1976;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er ;
Vu l´urgence,
Arrête
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement et modifié en
dernier lieu par l´arrêté ministériel du 14 septembre 1976, sont apportées les modifications suivantes
1° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;
2° dans le barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Cigarettes » sont rem-
placées par les suivantes
Espèce de
Droit
Droit d´accise
Produits
bandelettes
d´accise (F)
spécial (F)
Cigarettes
2 cigarettes
0,760
0,520
3 cigarettes
1,140
0,780
4 cigarettes
1,520
1,040
Le service d´accueil et d´information juridique est assuré
a) en permanence par un fonctionnaire du Parquet Général pour la mission prévue sub a) à l´art. 1er
b) à certains jours déterminés par le bureau pour les missions prévues sub b) et c) à l´art. 1er, par une
commission composée d´un avocat avoué ou d´un avocat-stagiaire accomplissant sa troisième année de
stage judiciaire, assisté d´un avocat-stagiaire de deuxième ou de première année.
La commission pourra s´adjoindre suivant les besoins des experts en certains domaines particuliers.
Seront perçues sur la base de ce tarif les cotisations à payer pour les exercices 1977 à 1981.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 septembre 1976
W. DE CLERCQ
ANNEXE
D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER SEC
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
50 g de tabac à
fumer, tabac à
prise et tabac à
mâcher sec
12, (*)
12,50
13, (*)
13,50 (*)
14, (*)
14,50 (*)
15,
15,50
16,
16,50
17,
18,
18,50
19,
19,50
20,
21,
22,
22,50
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
Droit
d´accise (F)
3,780
3,937
4,095
4,252
4,410
4,567
4,725
4,882
5,040
5,197
5,355
5,670
5,827
5,985
6,142
6,300
6,615
6,930
7,087
7,245
7,560
7,875
8,190
8,505
8,820
9,135
9,450
9,765
10,080
10,935
10,710
11,025
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
36,
38,
39,
40,
41,
41,50
43,
44,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
53,
54,
55,
56,
58,
Par emballage de
50 g de tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec. (suite)
59,
60,
61,
62,
63,
65,
66,
67,
68,
illimité
Droit
d´accise (F)
11,340
11,970
12,285
12,600
12,915
13,072
13,545
13,860
14,490
14,805
15,120
15,435
15,750
16,065
16,695
17,010
17,325
17,640
18,270
18,585
18,900
19,215
19,530
19,845
20,475
20,790
21,105
21,420
22,050
(*) Réservé au tabac à priser.
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
100 g de tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec
24, (*)
25,
26,
27, (*)
28,
29, (*)
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
58,
59,
Droit
d´accise (F)
7,560
7,875
8,190
8,505
8,820
9,135
9,450
9,765
10,080
10,395
10,710
11,025
11,340
11,655
11,970
12,285
12,600
12,915
13,230
13,545
13,860
14,175
14,490
14,805
15,120
15,435
15,750
16,065
16,380
16,695
17,010
17,325
17,640
18,270
18,585
(*) Réservé au tabac à priser.
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
Prix de vente
au détail (F)
63,
69,
73,
79,
Par emballage de
100 g de tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec (suite)
83,
84,
88,
93,
100,
104,
106,
109,
110,
113,
116,
120,
123,
128,
132,
134,
illimité
Par emballage de
125 g de tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec
38,75
40,
41,
42,50
43,
46,
47,50
49,
Droit
d´accise (F)
19,845
21,735
22,995
24,885
26,145
26,460
27,720
29,295
31,500
32,760
33,390
34,335
34,650
35,595
36,540
37,800
38,745
40,320
41,580
42,210
44,100
12,206
12,600
12,915
13,387
13,545
14,490
14,962
15,435
Prix de vente
au détail (F)
51,
53,
56,
63,
68,
71,
76,
83,
88,
91,
96,
103,
108,
111,
116,
illimité
Droit
d´accise (F)
16,065
16,695
17,640
19,845
21,420
22,365
23,940
26,145
27,720
28,665
30,240
32,445
34,020
34,965
36,540
55,125
Par emballage de
250 g de tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec
52,50
55,
57,50 (*
60, (*)
Par emballage de
250 g de tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec. (suite)
62,
62,50
65,
67,50 (*)
70, (*)
72,50 (*)
75,
16,537
17,325
18,112
18,900
19,530
18,687
20,475
21,262
22,050
22,837
23,625
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
(z) Réservé au tabac à priser.
Prix de vente
au détail (F)
77,50
80,
82,50
85,
87,
90,
92,50
95,
97,50
100,
102,
105,
107,
110,
112,
115,
117,
120,
122,
125,
127,
130,
132,50
142,50
150,
157,
160,
165,
172,50
175,
182,50
200,
297,
215,
217,
222,
232,
250,
257,
260,
265,
272,
Droit
d´accise (F)
24,412
25,200
25,987
26,775
27,405
28,350
29,137
29,925
30,712
31,500
32,130
33,075
33,705
34,650
35,280
36,225
36,855
37,800
38,430
39,375
40,005
40,950
41,737
44,887
47,250
49,455
50,400
51,975
54,337
55,125
57,487
63,
65,205
67,725
68,355
69,930
73,080
78,750
80,955
81,900
83,475
85,680
Prix de vente
au détail (F)
275,
282,
illimité
Droit
d´accise (F)
86,625
88,830
110,250
Par emballage de
500 g de tabac à
fumer, tabac à
priser et tabac à
mâcher sec
105,
110,
115, (*)
120, (*)
125,
130,
135, (*)
140, (*)
145, (*)
150,
155,
160,
165,
170,
175,
180,
185,
190,
33,075
34,650
36,225
37,800
39,375
40,950
42,525
44,100
45,675
47,250
48,825
50,400
51,975
53,550
55,125
56,700
58,275
59,850
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
(*) Réservé au tabac à priser.
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1976.
Prix de vente
au détail (F)
195,
200,
205,
210,
215,
220,
225,
230,
235,
245,
250,
255,
265,
275,
280,
285,
300,
305,
315,
325,
330,
345,
375,
400,
415,
430,
435,
445,
465,
illimité
Droit
d´accise (F)
61,425
63,
64,575
66,150
67,725
69,300
70,875
72,450
74,025
77,175
78,750
80,325
83,475
86,625
88,200
89,775
94,500
96,075
99,225
102,375
103,950
108,675
114,975
126,
130,725
135,450
137,025
140,175
146,475
220,500
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 13 octobre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 61 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales
et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 15 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Arrête
En vue de la perception du complément de droit d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de
l´arrêté royal du 10 septembre 1976, les fabricants et les importateurs qui, le 15 septembre 1976, à
0 heure, détiennent des bandelettes fiscales passibles de ce complément, ou ont vendu des produits
munis de bandelettes fiscales pour lesquelles ce complément est dû, doivent en faire la déclaration au
receveur des accises de leur ressort ou, s´il est fait application de l´article 4, aux différents receveurs
concernés.
Les déclarations doivent parvenir aux receveurs le 21 septembre 1976 au plus tard et être accompag-
nées d´un inventaire, daté et signé indiquant, par catégorie de bandelettes et séparément
1° le nombre de bandelettes non utilisées;
2° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui se trouvent toujours dans l´établissement;
3° le nombre de bandelettes apposées sur des produits qui ne se trouvent plus dans l´établissement.
Le service d´accueil et d´information juridique est placé sous la direction d´un bureau com-
posé d´un représentant du Ministère de la Justice, du Procureur Général d´Etat, du Bâtonnier et du
Président de la Conférence du Jeune Barreau ou de leurs délégués.
Le Bureau établira les modalités d´organisation du service, en surveillera le fonctionnement et ten-
tera d´aplanir les difficultés qui pourraient se présenter.
En outre, il est chargé d´assurer la diffusion adéquate des textes législatifs et réglementaires de nature
à intéresser la généralité des administrés, en proposant au Ministre de la Justice les mesures nécessaires
pour assurer aux particuliers la connaissance de leurs droits, notamment par le moyen de brochures
de vulgarisation.
Le présent arrêté ainsi que le tarif des risques seront publiés au Mémorial.
Luxembourg, le 1er décembre 1976.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
TARIF DES RISQUES
Coefficients
de risques
I Terres labourables, prés et pâturages
9 par ha
II Bois
2,5 par ha
III Haies à écorce, terres vaines
0,5 par ha
IV Vignobles, vergers
88 par ha
V Jardinage professionnel
166 par ha
VI Entreprises accessoires (pour 100 journées de travail)
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée
au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu du règlement (CEE) n° 3366/75 de la Commission des Communautés européennes du 23
décembre 1975, paru au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 333 du 30 décembre 1975,
le tarif des droits d´entrée est modifié comme suit à partir du 23 janvier 1976
Au chapitre 15, le libellé de la note complémentaire 2 est modifié comme suit
« 2. A. Est seule considérée comme huile d´olive, au sens de la sous-position 15.07 A, l´huile prove-
nant exclusivement du traitement des olives, à l´exclusion de l´huile d´olive réestérifiée et de
tout mélange d´huile d´olive avec des huiles d´une autre nature.
B. Relève de la sous-position 15.07 A I a, l´huile d´olive obtenue par le raffinage d´huile d´olive
vierge, même coupée d´huile d´olive vierge présentant les caractéristiques suivantes
a) une teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, de 3 p.c. au maximum;
b) un coefficient d´extinction K 270 (absorbance sous une épaisseur de 1 cm d´une solution
à 1 g d´huile pour 100 ml dans l´isooctane (2,2,4 triméthylpentane) pour la longueur d´onde
de 270 nm) supérieur à 0,25 et non supérieur à 1,10 et, après traitement de l´échantillon
d´huile sur alumine activée, supérieur à 0,11 ;
c) une variation du coefficient d´exctinction au voisinage de 270 nm, supérieure à 0,01 et non
supérieure à 0,16.
Cette variation est définie par
∆ K = K
0,5 (K
4 + K + 4)
m
m
m
Km désigne le coéfficient d´extinction à la longueur d´onde du maximum de la courbe
d´absorption au voisinage de 270 nm;
Km 4 et Km + 4 désignent les coéfficients d´extinction aux longueurs d´onde inférieures
et supérieures de 4nm à celles de Km;
d) absence de réaction positive de l´huile de grignons.
C. Relève de la sous-position 15.07 A I b, l´huile d´olive qui présente
a) soit les caractéristiques visées au point 2 B sous a à c et une réaction positive de l´huile
de grignons;
b) soit les caractéristiques visées au point 2 B sous a et un coéfficient d´extinction K270 supé-
rieur à 1,10 et non supérieur à 2,00, ainsi qu´une variation du coefficient d´extinction au
voisinage de 270 nm non supérieur à 0,20.
D. Est considérée comme « huile d´olive vierge », au sens des sous-positions 15.07 A I a et 15.07
A II a, l´huile d´olive naturelle obtenue uniquement par des procédés mécaniques, y com-
pris la pression, à l´exclusion de tout mélange avec de l´huile d´olive obtenue de façons
différentes, présentant les caractéristiques suivantes
a) un coefficient d´extinction K270 après traitement de l´échantillon d´huile sur alumine ac-
tivée, non supérieur à 0,11.
Exceptionnellement, certaines huiles à forte acidité peuvent avoir, après passage sur alu-
mine activée, une coéfficient d´extinction K 270 supérieur à 0,11. Dans ce cas, après neutra-
lisation et décoloration effectuées en laboratoire, elles doivent avoir les caractéristiques
des huiles de la sous-position 15.07 A I a;
b) une variation du coefficient d´extinction au voisinage de 270 nm non supérieur à 0,01;
c) absence de réaction positive de l´huile de grignons. »
En vertu des règlements (CEE) n° 1625/76 de la Commission des Communautés européennes du 5
juillet 1976, les droits d´entrée applicables aux « huiles de pétrole lourdes », des sous-positions tari-
faires 27.10CIc, Cllc, CIIIc et Cllld, originaires de la Roumanie et du Venezuela, sont rétablis à partir
du 9 juillet 1976.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règle-
ment (CEE) ,n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu des règlements (CEE) n° 1691/76 et 1692/76 de la Commission des Communautés europé-
ennes du 13 juillet 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 17 juillet 1976 pour les positions
tarifaires suivantes
a) ex 60.05 A II Vêtements de dessus et accessoires du vêtement, de bonneterie non élastique, ni
caoutchoutée, autres, de coton, originaires du Pakistan;
b) ex 60.05 B
Autres articles de bonneterie non élastique, ni caoutchoutée, de coton, originaires
du Pakistan;
c)
68.13 B I
Fils d´amiante, originaires de la Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement aux règle-
ments (CEE) n 3002/75 et 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975
« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de
développement ».
En vertu des règlements (CEE) nos 1734/76 à 1737/76 de la Commission des Communautés europé-
ennes du 19 juillet 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 23 juillet 1976, pour les positions
tarifaires suivantes
a) ex 44.25 B
Manches de balais et de brosse, en bois, originaires de tous les pays bénéficiaires;
b) ex 61.04
Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants, de
coton, originaires de l´Inde;
c)
70.14 A II Autres articles pour l´équipement des appareils d´éclairage électrique (diffuseurs,
plafonniers, etc.), originaires de la Yougoslavie;
d)
74.07
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre, originaires
de la Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement aux règle-
ments (CEE), nos 3002/75 et 3010/75, du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975
« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de
développement ».
Le libellé de la sous-position 15.07 A est modifié comme suit
Désignation des marchandises
Tarif
A. Huile d´olive
I. Ayant subi un processus de raffinage
a) obtenue par le raffinage d´huile d´olive vierge, même coupée d´huile d´olive vierge
P (20)
b) autre
P (20)
II. Autre
a) huile d´olive vierge
P (20)
b) non dénommée
P (20)
os
En vertu du règlement (CEE) n° 119/76 du Conseil des Communautés européennes du 31 décembre
1975, le tarif « Pays tiers » est rétabli, à partir du 30 janvier 1976, pour les « concentrés de tomates
préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique », de la sous-position tarifaire ex 20.02 C et
originaires d´Israël.
En vertu du règlement (CEE) n° 1972/76 de la Commission des Communautés européennes du 5
août 1976, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir du
10 août 1976 jusqu´au 31 décembre 1976 pour les « autres papiers et cartons découpés en vue d´un
usage déterminé, autres », de la position tarifaire 48.15 B et originaire de la Suède.
Le droit d´entrée précité était partiellement réduit conformément à l´Accord entre la Communauté
économique européenne et le Royaume de Suède.
En vertu du règlement (CEE) n° 1165/76 du Conseil du 17 mai 1976, l´Annexe du tarif douanier
commun est modifiée à partir du 1er septembre 1976.
Des renseignements concernant les modifications au tarif des droits d´entrée (UEBL) peuvent être
obtenus dans tous les bureaux des douanes belges.
En vertu du règlement (CEE), n° 2101/76 du Conseil du 25 août 1976, les droits autonomes du tarif
douanier commun pour les produits énoncés ci-après sont totalement suspendus à partir du 29 août
1976 jusqu´au 30 septembre 1976
Numéro du tarif
douanier commun
Désignation des marchandises
07.01 B I a
Choux-fleurs, à l´état frais ou réfrigéré.
07.01
II
Choux blancs et choux rouges, à l´état frais ou réfrigéré.
07.01 F I a et b Pois, à l´état frais ou réfrigéré.
ex 07.01 G II
Carottes, à l´état frais ou réfrigéré.
ex 07.01 T
Céleris à côtes, à l´état frais ou réfrigéré.
Des renseignements concernant les modifications au tarif des droits d´entrée (UEBL) peuvent être
obtenus dans tous les bureaux des douanes belges.
Par application de l´article 59, chiffre 1, lettre a du Traité relatif à l´adhésion des trois nouveaux
Etats membres aux Communautés européennes et en vertu des règlements (CEE) nos 2991/75 et 389/76
du Conseil des Communautés européennes, respectivement des 10 novembre 1975 et 17 février 1976,
les droits d´entrée, applicables aux produits relevant de l´organisation commune des marchés dans le
secteur de la viande bovine et importés des trois nouveaux Etats membres (3), sont modifiés à partir
du 15 mars 1976 date d´entrée en vigueur de la campagne de commercialisation 1976/1977 comme
suit
Tarif « Nouveaux Pays C.E. »
Numéros
Tarif
01.02 A II a
3,2 (*) (**)
A II b 1
3,2 (**)
A II b 2 aa
3,2 (**)
A II b 2 bb
3,2 (**)
02.01
A II a 1 aa 11
4 (**)
A II a 1 aa 22
4 (**)
A II a 1 aa 33
4 (**)
A II a 1 bb 11 aaa
(**)
A II a 1 bb 11 bbb
(**)
A II a 1 bb 22 aaa
(**)
A II a 1 bb 22 bbb
(**)
A II a 1 bb 33 aaa
(**)
A II a 1 bb 33 bbb
(**)
A II a 1 cc 11
4 (**)
A II a 1 cc 22
4 (**)
A II a 2 aa
4 (**)
A II a 2 bb
4 (**)
A II a 2 cc
(**)
A II a 2 dd 11
4 (**)
A II a 2 dd 22 aaa
(**)
A II a 2 dd 22 bbb
4 (**)
A II a 2 dd 22 ccc
4 (**)
B II b 1
2,2
B II b 2
1,4
02.06 C I a 1
4,8 (**)
C I a 2
4,8 (**)
C I b
4,8
15.02 B I
1,4
16.02 B III b 1
5,2
(*) Pour les veaux, destinés à l´engraissement, d´un poids inférieur à 80 kg: 1,6 (D.P.).
(**) Pour les produits importés en libre pratique du Danemark: exemption.
En vertu des règlements (CEE)
1837/76 à 1839/76 de la Commission des Communautés europé-
ennes du 28 juillet 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 1er août 1976, pour les positions
tarifaires suivantes
a) 27.10 C I c
C II c
C III c
C III d Huiles lourdes, originaires de tous les pays bénéficiaires;
b) 48.09
Plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers
défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres
liants similaires, originaires du Brésil;
c) 84.52 A
Machines à calculer électroniques, originaires de Singapour.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 3010/75, du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
I. En vertu des règlements (CEE)
1485/76 et 1486/76 du 21 juin 1976 du Conseil des Communautés
européennes (Journal officiel n° L 167 du 26 juin 1976), deux contingents tarifaires, au droit réduit
au niveau de 4 p.c., sont ouverts du 1er juillet 1976 au 30 juin 1977, pour les taureaux, vaches et génisses
de certaines races de montagne de la sous-position ex 01.02 A II b 2 du tarif des droits d´entrée, autres
que ceux destinés à la boucherie.
Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires sont subordonnées à la production d´une
autorisation à délivrer par le directeur général des douanes et accises (voir arrêté ministériel du 10
août 1973 relatif aux contingents tarifaires, Moniteur belge du 18 août 1973, page 9444).
nos
nos
II. En vertu des règlements (CEE) nos 1464/76 et 1465/76 du 21 juin 1976 du Conseil des Commu-
nautés européennes (Journal officiel n° L 165 du 25 juin 1976), deux contingents tarifaires à droit nul
sont ouverts du 1er juillet 1976 au 30 juin 1977, pour le rhum, l´arak et le tafia de la sous-position 22.09
C I du tarif des droits d´entrée, originaires soit de certains Etats d´Afrique, des Caraïbes et du Paci-
fique (pays-ACP) soit des pays et territoires d´outre-mer (P.T.O.M.) associés à la CEE.
Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux d´Anvers (1er et 2e bureau )et de Bruxelles.
III. En vertu du règlement (CEE) n° 1167/67 du 17 mai 1976, du Conseil des Communautés europé-
ennes (Journal officiel n° L 135 du 24 mai 1976), le taux de change à appliquer pour la conversion en
monnaies nationales de l´unité de compte dans laquelle est exprimé le droit de douane frappant cer-
tains vins est modifié à partir du 1er juillet 1976.
Il en résulte que certains droits réduits figurant au tableau publié au Moniteur belge du 7 février
1976 (page 1443) et relatifs aux vins originaires d´Espagne importés au bénéfice de contingents tari-
faires, sont modifiés comme suit à la date précitée du 1er juillet 1976
a) Vins de Jumilla, Priorata, Rioja et Valdepenas: ex C I a: 417 francs l´hl; ex C II a: 486,5 francs
l´hl; ex C III a 2: 590,5 francs l´hl.
b) Vins de Malaga: ex C III a 2: 422 francs l´hl; ex C IV a 2: 471,5 francs l´hl.
IV. En vertu du règlement (CEE) n° 1517/76 du 24 juin 1976, du Conseil des Communautés europé-
ennes (Journal officiel n° L 169 du 28 juin 1976), deux contingents tarifaires à droit nul sont ouverts
du 1er juillet 1976 au 30 juin 1977, pour les vins d´appellation d´origine (sous-position ex 22.05 C I, du
tarif des droits d´entrée) désignés ci-après, originaires d´Algérie
Ain Bessem-Bouira;
Meder;
Côteaux de Zaccar;
Dahra;
Côteaux de Mascara;
Monts du Thessalah;
Côteaux de Tlemgen.
L´importation de ces vins est soumise à la présentation d´un certificat d´appellation d´origine émis
par les autorités algériennes compétentes.
Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux suivants: Adinkerke, Anvers (1er et 2° bureaux), Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège.
V. En vertu des règlements (CEE) nos 1511/76 et 1524/76 du 24 juin 1976, du Conseil des Commu-
nautés européennes (Journal officiel n° L 169 du 28 juin 1976), deux contingents tarifaires au droit
réduit au niveau de 11,9 p.c. sont ouverts du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1976, pour la pulpe d´abri-
cots (sous-position ex 20.06 B II c), originaire du Maroc et de la Tunisie.
Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux d´Anvers (1er et 2e bureaux) et de Bruxelles.
En vertu du règlement (CEE) n° 1629/76, du Conseil des Communautés européennes, du 29 juin
1976 (Journal officiel n° L 181, du 29 juin 1976), un contingent tarifaire à droit nul est ouvert, du 15
juillet 1976 au 31 décembre 1976, pour le ferrochrome contenant en poids 4 p.c. ou plus de carbone
(sous-position tarifaire ex 73.02 E I).
Les importations de ferro-chrome contenant en poids de 3 à 4 p.c. de carbone peuvent aussi être
imputées sur ce contingent tarifaire, dans la limite de 20 p.c. du volume attribué.
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux suivants: Anvers (1er et 2° bureaux), Bruxelles, Charleroi, Gand, Liège, Montzen et Zelzate
(port).
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement).
En vertu du règlement (CEE) n° 1630/76 du 29 juin 1976, du Conseil des Communautés européennes
(Journal officiel n° L 181 du 7 juillet 1976), le volume des trois contingents tarifaires à droit nul attri-
bués à la Belgique pour l´année 1976, pour le magnésium brut (position tarifaire ex 77.01 A) est aug-
menté.
Les quantités supplémentaires peuvent être utilisées à partir du 15 juillet 1976 tant pour la régu-
larisation des importations à droit plein réalisées après l´épuisement des quotes-parts initiales, que pour
l´imputation des nouvelles importations.
En vertu de deux règlements (CEE) nos 1970/76 et 1971/76 de la Commission des Communautés
européennes du 6 août 1976, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 10 août 1976, pour les posi-
tions tarifaires suivantes
a) 29.16 A IV a Acide citrique, originaire du Mexique;
b) ex 29.22 A III Isopropylames, originaires de la Roumanie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu d´un règlement (CEE) n° 2032/76 de la Commission des Communautés européennes du 13
août 1976, le droit d´entrée appicable aux « peaux d´ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06
à 41.08 inclus, autres peaux, non dénommées », de la position tarifaire 41.03 B II et originaires de tous
les pays bénéficiaires, est établi à partir du 21 août 1976.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement
(CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu d´un règlement (CEE) n° 2055/76 de la Commission des Communautés européennes du 19
août 1976, le droit d´entrée applicable aux « gélatines (y compris celles présentées en feuilles décou-
pées de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés, colles
d´os, de peaux, de nerfs, de tendons et similaires et colles de poissons », de la position tarifaire 35.03
B et originaires de tous les pays bénéficiaires, est rétabli à partir du 23 août 1976.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement
(CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu d´un règlement (CEE) n° 2080/76 de la Commission des Communautés européennes du 23
août 1976, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 27 août 1976 pour les positions suivantes
a) ex 60.05 A II Vêtements de dessus et accessoires du vêtement, de bonneterie non élastique,
ni caoutchoutée, autres, de coton, originaires de l´Inde;
b) ex 60.05 B
Autres articles de bonneterie non élastique, ni caoutchoutée, de coton, ori-
ginaires de l´Inde.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 3002/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de dé-
veloppement ».
En vertu d´un règlement (CEE) n° 2123/76 de la Commission des Communautés européennes, du 27
août 1976, les droits d´entrée applicables aux « articles pour jeux de société (y compris les jeux à
moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table, les billards-meubles et les tables spé-
ciales pour jeux de casino) », de la position tarifaire 97.04 et originaires de Hong-Kong, sont rétablis
à partir du 31 août 1976.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu d´un règlement (CEE) n° 2168/76, de la Commission des Communautés européennes du 2
septembre 1976, les droits d´entrée applicables aux « huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux
(autres que les huiles brutes), préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids,
une proportion d´huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70%, et dont
ces huiles constituent l´élément de base; huiles moyennes destinées à d´autres usages », de la position
tarifaire 27.10 B III, originaires du Venezuela, sont rétablis, à partir du 6 septembre 1976.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1976, consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu d´un règlement (CEE), n° 2209/76 de la Commission des Communautés européennes du 9
septembre 1976, le droit d´entrée applicable aux « bois simplement sciés longitudinalement, tranchés
ou déroulés, d´une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm, feuilles de placage et bois pour contre-plaqués,
de même épaisseur, autres », de la position 44.14 B et originaires du Brésil, est rétabli à partir du 13
septembre 1976.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1976 consécutivement au règlement
(CEE), n° 3010/75 du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1975, « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
Le tarif des droits d´entrée est modifié, pour la période allant du 1er août 1976 au 30 septembre 1976,
en vertu du règlement (CEE) n° 1824/76 (5), du Conseil du 27 juillet 1976, portant suspension totale
et temporaire du droit autonome du tarif douanier commun pour les pommes de terre de la sous-
position 07.01 A III b.
Des renseignements concernant le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être ob-
tenus dans tous les bureaux des douanes belges.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s, à r. l., Luxembourg
Les fabricants et importateurs doivent établir une déclaration et un inventaire distincts pour
chacun des endroits où ils détiennent ou ont détenu des bandelettes passibles du complément de droit
d´accise spécial visé à l´article 2, § 1er, de l´arrêté royal du 10 septembre 1976.
La participation des membres de l´Ordre des avocats sera réglée par le Conseil de l´Ordre
des avocats qui en organisera les modalités.
Les membres de l´Ordre des avocats qui collaboreront au fonctionnement du service restent soumis
aux règles déontologiques de leur Ordre.
Dans chacun des endroits visés à l´article 4, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être
tenu à la disposition des agents des accises.
Les fabricants et les importateurs y ajoutent la liste des bandelettes fiscales pour cigarettes qui leur
ont été expédiées par le receveur des accises à Bruxelles (tabac) avant le 15 septembre 1976, mais qui
leur sont parvenues après l´introduction de leur déclaration.
Les membres de la commission sont indemnisés selon les modalités et d´après les tarifs
arrêtés par le Ministre de la Justice après consultation du bureau.
Exception faite pour les bandelettes apposées sur des produits qui ont déjà fait l´objet d´une
transaction commerciale, les bandelettes reprises aux déclarations introduites en application de l´article
3 doivent être tenues à la dispositions des agents des accises pendant un délai de trois jours ouvrables
à compter de la date de la déclaration.
Le service donnera uniquement des informations orales à l´exclusion de toutes consultations
écrites. Il s´abstiendra de conseiller le choix d´un avocat ou d´un officier ministériel.
Il tiendra un fichier qui renseignera l´objet de la demande ainsi que les conseils donnés, sous une
identification chiffrée pour autant que le secret professionnel et la déontologie l´exigent et avec des
indications alphabéthiques dans les autres cas.
Luxembourg, le 16 novembre 1976
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Lois du 23 novembre 1976 conférant la naturalisation.
Par lois du 23 novembre 1976 la naturalisation a été accordée aux personnes énumérées ci-après
De Jong Henri-Anne-Marie-Joseph, employé de banque, né le 7 août 1948 à Simpelveld/Pays-Bas,
demeurant à Bergem.
Desiderato Giovanni, ouvrier d´usine, né le 27 mars 1945 à Bari/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Diedrich Jean-Pierre-Aloyse, monteur, né le 2 août 1932 à Moyeuvre-Grande/France, demeurant à
Luxembourg.
Fassian Guillaume, conducteur de grue, né le 19 septembre 1940 à Canach, demeurant à Grevenmacher.
Ittenbach Barbe, épouse Fassian Guillaume, sans état, née le 31 janvier 1936 à Tawern/Allemagne,
demeurant à Grevenmacher.
Ferrari Jean, maçon, né le 24 décembre 1932 à Dudelange et y demeurant.
Garofalo Dominique, crédirentier, né le 22 janvier 1909 à Bagno/Italie, demeurant à Schifflange.
Schroeder Aline, épouse Garofalo Dominique, née le 17 juin 1913 à Tétange, demeurant à Schifflange.
Lanser François, chef d´équipe, né le 7 juin 1921 à Entrange/France, demeurant à Dudelange.
Menghi Paolo, ouvrier d´usine, né le 2 février 1942 à Niederkorn, demeurant à Differdange.
Oliboni Bruno, maçon, né le 5 juillet 1930 à Schifflange, demeurant à Niederkorn.
Ottermann Joseph, machiniste, né le 11 avril 1949 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dudelange.
Pacchiana Vittorio Giovanni, tapissier, né le 20 novembre 1931 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Röder Elisabeth, crédirentière, née le 9 avril 1901 à Winterkasten/Allemagne, demeurant à Echternach.
Rozijn Gérard-Jean, ouvrier, né le 20 décembre 1939 à Didam/Pays-Bas, demeurant à Bourglinster.
Sausen Hildegunde-Gertrud, épouse Weisgerber Marcel, femme de charge, née le 9 août 1927 à
Wittlich/Allemagne, demeurant à Mondorf-les-Bains.
Sedy François, ingénieur-technicien (monteur), né le 5 octobre 1927 à Lisen/CSSR, demeurant à
Luxembourg.
Krivdova Véronique, épouse Sedy François, infirmière diplômée, née le 10 juillet 1922 à Veletiny/CSSR,
demeurant à Luxembourg.
Tomczyk Régine, employée privée, née le 26 août 1940 à Luxembourg et y demeurant.
Trömel Manfred, décorateur, né le 31 décembre 1940 à Kaiserslautern /Allemagne, demeurant à
Belvaux.
Vaessen Jean-Hubert, cultivateur, né le 27 février 1950 à Weert/Pays-Bas, demeurant à Fischbach/
Mersch.
Van de Maelen Jacqueline-Victorine, épouse Penning Paul-Guillaume-Mathias, chargé de cours, née le
26 juin 1947 à Ninove/Belgique, demeurant à Waldbillig.
Völcsey Joseph, ouvrier d´usine, né le 11 février 1935 à Kapuvar/Hongrie, demeurant à Luxembourg.
Wira Jean, ouvrier d´usine, né le 12 novembre 1934 à Mont-Bonvillers/France, demeurant à Dudelange.
Zambon Cécile-Thérèse, employée privée, née le 21 février 1948 à Pétange, demeurant à Rodange.
Zarotti Christiane-Hélène, technicienne, née le 2 décembre 1949 à Esch-sur-Alzette, demeurant à
Belvaux.
Berto Antonio, ouvrier d´usine, né le 18 août 1936 à Costa di Rovigo/Italie, demeurant à Dudelange.
Bizzari Maria-Assunta, épouse Berto Antonio, née le 15 août 1932 à Dudelange et y demeurant.
Bremer Hubert, ouvrier, né le 25 juillet 1946 à Luxembourg, demeurant à Dalheim.
Centofanti Marie, épouse Colangelo Pasquale, née le 9 octobre 1932 à Chieti/Italie, demeurant à Soleuvre.
Curzietti Graziella, épouse Martini Quinto, employée privée, née le 2 juillet 1940 à Cagli/Italie, demeu-
rant à Esch-sur-Alzette.
Dahan Yves-Nessim, employé privé, né le 11 août 1950 à Alexandrie/Egypte, demeurant à Luxembourg.
Dettweiler Pierre-Henri, ouvrier, né le 27 août 1926 à Spiesen/Allemagne, (actuellement Spiesen-
Elversberg), demeurant à Vianden.
De Laurentis René, ouvrier d´usine, né le 22 mai 1940 à Chauffailles/France, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Di Bartolo Salvatore, ouvrier d´usine, né le 25 avril 1941 à Raiano/Italie, demeurant à Dudelange.
Drozdz Jean, ouvrier d´usine, né le 22 juin 1935 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Espich Gerda-Ingeborg, épouse Seil Mathias-Jacques, née le 22 septembre 1922 à Erfurt/Allemagne,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Fumanti Auguste, crédirentier, né le 14 août 1919 à Nocera Umbra/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Gelz Richard-Jakob, vigneron, né le 7 avril 1934 à Sehndorf/Allemagne, demeurant à Schengen.
Hennico Armand-Henri, ouvrier d´usine, né le 14 octobre 1932 à Messancy/Belgique, demeurant à
Bettembourg.
Horsmans Jules-Marie-Joseph, représentant, né le 6 mars 1934 à Limbricht/Pays-Bas, demeurant à
Welfrange.
Janssen Lambert-Henri-Jean -Jacques, chauffeur, né le 26 mars 1950 à Beesel/Pays-Bas, demeurant à
Bettborn.
Kozsak Janos, crédirentier, né le 3 août 1914 à Kisteteny/Hongrie, demeurant à Remich.
Kucharzyk Marie, sans état, née le 3 octobre 1943 à Dudelange et y demeurant.
Lang Marie-Madeleine, veuve Mainville Auguste-Eugène, née le 28 août 1925 à Volmerange -les-Mines/
France, demeurant à Dudelange.
Micucci Vito-Antonio, ouvrier, né le 9 juin 1937 à Sammichele di Bari/Italie, demeurant à Troisvierges.
MontiAngelo-Robert-Jacques, employé privé, né le 30 décembre 1938 à Differdange, demeurant à
Luxembourg.
Peter Michel-Benedikt, menuisier, né le 15 avril 1932 à Silwingen/Allemagne, demeurant à Scheuerberg/
Erpeldange.
Laville Brunhilde-Adelheid, épouse Peter Michel-Benedikt, sans état, née le 6 avril 1936 à Mondorf/
Sarre (Allemagne), demeurant à Scheuerberg /Erpeldange.
Reichert Daniel-Anicet-Yves, employé privé, né le 18 septembre 1949 à Thionville-Beauregard /France,
demeurant à Bertrange.
Rigo Janos, ouvrier d´usine, né le 25 juin 1928 à Györ/Hongrie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Robert Jean-Julien, ouvrier d´usine, né le 11 août 1935 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dudelange.
Rossetti Lydie, veuve Sassel Michel, crédirentière, née le 3 août 1920 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Saska Jaroslav, technicien en bâtiments, né le 26 février 1947 à Liberec/C.S.S.R., demeurant à Luxem-
bourg.
Scholz Hermann, ouvrier, né le 9 février 1929 à Benrath/Diisseldorf (Allemange), demeurant à Bissen.
Schulz Ellen-Théa, épouse Haeck Clement, sans état, née le 26 mai 1930 à Neuendorf/Allemagne,
demeurant à Rodange.
Simon Roger-François-Albert, entrepreneur de transports, né le 15 septembre 1933 à Hondelange/
Belgique, demeurant à Pétange.
Storti Victor-Dominique, crédirentier, né le 1er septembre 1937 à Differdange, demeurant à Oberkorn.
Turk Pierre, chauffeur, né le 24 juillet 1931 à Luxembourg, demeurant à Christnach.
Voncken Jan-Joseph-Léonard, chauffeur, né le 19 mars 1934 à Vaals/Pays-Bas, demeurant à Assel.
Vosse Armand-Marcel, ouvrier, né le 15 juin 1927 à Grâce-Berleur/Beigique, demeurant à Wiltz.
Zanon Egidio Giovanni, maçon, né le 30 janvier 1935 à Concenighe/Italie, demeurant à Diekirch.
Zanon Mario, maçon, né le 14 août 1939 à Concenighe/Italie, demeurant à Diekirch.
Bertuccioli Vincenzino-Giorgio, chauffeur, né le 5 décembre 1937 à Nola/Italie, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Blasi Raymond, ouvrier d´usine, né le 5 février 1950 à Rumelange, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Bretz Joseph, ouvrier d´usine, né le 11 avril 1930 à Bollendorf/Allemagne, demeurant à Bissen.
Leisen Marie, épouse Bretz Joseph, née le 18 decembre 1939 à Holsthum/Allemagne, demeurant à
Bissen.
Busack Werner-Walter-Franz, installateur, né le 18 septembre 1934 à Wartenberg/R.D.A., demeurant
à Merkholtz.
Eberhardt Hélène, éposue Busack Werner-Walter-Franz, née le 2 avril 1933 à Noviny/R.D.A., demeu-
rant à Merkholtz.
Capitani Ferdinando, ouvrier d´usine, né le 21 novembre 1935 à Dudelange et y demeurant.
Casarin Raymond-Giovanni, ouvrier d´usine, né le 25 février 1945 à Dudelange et y demeurant.
Cressatti Rinaldino-Nadalino, façadier, né le 23 décembre 1927 à Beano/Italie, demeurant à Luxembourg.
De Landtsheer Pierre-Georges-Louis-Jean, chauffeur, né le 28 août 1944 à Gesves/Belgique, demeurant
à Redange.
Di Giandomenico Silvio, chauffeur, né le 6 août 1934 à Tossicia/Italie, demeurant à Soleuvre.
Guiducci Gioconda, épouse Di Giandomenico Silvio, née le 7 février 1943 à Cagli/Italie, demeurant à
Soleuvre.
Duro Silvano, ouvrier d´usine, né le 12 juillet 1939 à Cantiano/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Englaro Orlando, ouvrier, né le 5 février 1934 à Paluzza/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Fischer Martin, maître-boucher, né le 12 octobre 1936 à Kleinwarasdorf/Autriche, demeurant à Esch-
sur-Alzette.
Gammaitoni Roberto, ouvrier d´usine, né le 20 mai 1943 à Gualdo Tadino/Italie, demeurant à Dudelange.
Kolakovic Danielle, épouse Gammaitoni Roberto, sans état, née le 28 décembre 1947 à Dudelange et y
demeurant.
Gedink Dick, commerçant, né le 19 juin 1935 à Amsterdam/Pays-Bas, demeurant à Ernzen.
Van Merkestein Grietje, épouse Gedink Dick, née le 11 février 1932 à Amsterdam/Pays-Bas, demeurant
à Ernzen.
Giacomini Carlo-Alfredo, ajusteur, né le 14 avril 1950 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Hentzen Eugène, chauffeur, né le 2 octobre 1935 à Oeutrange/France, demeurant à Grevenmacher.
Junkes Erhard-Horst, patron-boulanger, né le 6 janvier 1935 à Bexbach/Allemagne, demeurant à
Mondorf-les-Bains.
Vilain Yvonne, épouse Junkes Erhard Horst, commerçante, née le 6 mai 1925 à Strasbourg/France,
demeurant à Mondorf-les-Bains.
Kahlen Kurt, installateur, né le 18 mai 1936 à Trèves/Allemagne, demeurant à Luxembourg.
Laera Angelo-Vincenzo, chauffeur, né le 29 juin 1946 à Noci/Bari (Italie), demeurant à Wiltz.
Massaro Emanuele, maçon, né le 12 mai 1936 à Casamassima/Italie, demeurant à Differdange.
Mastrangelo Anita, veuve Anderlini Michele, vendeuse, née le 6 janvier 1929 à Esch-sur-Alzette et y
demeurant.
Moro Renato-Nicola-Giovanni, magasinier, né le 1er octobre 1950 à Treppo Carnico/Udine (Italie),
demeurant au Howald/Hesperange.
Mutschler Robert, chauffeur-livreur, né le 22 juillet 1941 à Merzig/Allemagne, demeurant Soleuvre.
Panunzi Carlo, ingénieur, né le 11 septembre 1949 à Cantiano/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Patik Jiri-Ctibor, électricien, né le 31 mai 1938 à Olomouc/Tchécoslovaquie, demeurant à Esch-sur-
Alzette.
Pavone Rina, épouse Muller Adolphe, sans état, née le 27 novembre 1941 à Pineto/Italie, demeurant à
Dudelange
Pigat Luigi, mécanicien-adjusteur, né le 7 mai 1950 à Saigon/Vietnam, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Plastina Aldo, mécanicien, né le 11 octobre 1947 à Dipignano/Italie, demeurant à Dudelange.
Rota Luigi, cafetier, né le 17 mars 1930 à Oberkorn et y demeurant.
Richon Roland-Clément, ouvrier d´usine, né le 23 novembre 1947 à GuessIing-Hémering/France,
demeurant à Bascharage.
Schröder Jean, ouvrier, né le 18 août 1926 à Wallmerath /Winterspelt (Allemagne), demeurant à
Heinerscheid.
Sergejew Alexandre-Grégoire, ingénieur, né le 1er juin 1939 à Borodino/U.R.S.S., demeurant à Mondorf-
les-Bains.
Sutulow Marie-Josée, épouse Grün René, sans état, née le 17 mai 1949 à Haller, demeurant à Dudelange.
Voncken Pierre-Joseph, chauffeur, né le 3 avril 1944 à Heerlen/Pays-Bas, demeurant à Canach.
Voncken Gaspard-Joseph, chauffeur, né le 2 avril 1935 à Vaals/Pays-Bas, demeurant à Canach.
Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la
publication au Mémorial de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Arrêté ministériel du 1er décembre 1976 approuvant les modifications apportées au tarif des
risques en matière d´assurance accidents agricole et forestière.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu les articles 147 et 165 du code des assurances sociales;
Vu la délibération de l´assemblée générale de l´association d´assurance contre les accidents, section
agricole et forestière du 28 mai 1976;
Arrête
Les sommes dues au titre de complément de droit d´accise spécial doivent être acquitées au
bureau des accises du ressort le 15 novembre 1976 au plus tard.
Le présent arrêté produit ses effets le 15 septembre 1976.
Bruxelles, le 15 septembre 1976
W. DE CLERCQ
ANNEXE
CIGARETTES
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Droit d´accise
spécial (F)
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Droit d´accise
spécial (F)
Par emballage de
20 cigarettes
15,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
41,
45,
46,
50,
60,
80,
illimité
9,
12,360
12,920
13,480
14,040
14,600
15,160
15,720
16,280
16,840
17,400
17,960
18,520
19,080
19,640
20,200
20,760
21,320
23,560
25,800
26,360
28,600
34,200
45,400
62,200
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
1,247
1,286
1,326
1,365
1,405
1,444
1,484
1,523
1,563
1,602
1,642
1,681
1,839
1,997
2,037
2,195
2,590
3,380
4,565
Par emballage de
25 cigarettes
17,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
41,
46,
50,
60,
80,
100,
illimité
10,270
13,070
13,630
14,190
14,750
15,310
15,870
16,430
16,990
17,550
18,110
18,670
19,230
19,790
20,350
20,910
23,710
26,510
28,750
24,350
45,550
56,750
77,750
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
1,420
1,460
1,499
1,539
1,578
1,618
1,657
1,697
1,894
2,092
2,250
2,645
3,435
4,225
5,706
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Droit d´accise
spécial (F)
Prix de vente
au détail (F)
Droit
d´accise (F)
Droit d´accise
spécial (F)
Par emballage de
50 cigarettes
36,
38,
40,
42,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
52,
54,
56,
60,
100,
125,
150,
200,
illimité
21,660
22,780
23,900
25,020
26,140
26,700
27,260
27,820
28,380
28,940
29,500
30,620
31,740
32,860
35,100
57,500
71,500
85,500
113,500
155,500
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
2,525
2,604
2,683
2,762
2,920
4,500
5,487
6,475
8,450
11,412
Par emballage de
100 cigarettes
68,
72,
76,
80,
84,
88,
90,
92,
95,
96,
99,
100,
103,
104,
108,
112,
120,
200,
250,
300,
400,
illimité
41,080
43,320
45,560
47,800
50,040
52,280
53,400
54,520
56,200
56,760
57,440
59,
60,680
61,240
63,480
65,720
70,200
115,
143,
171,
227,
311,
Réservé au
Grand-Duché
de Luxembourg
6,560
5,050
5,168
5,208
5,366
5,524
5,840
9,
10,975
12,950
16,900
22,825
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 15 septembre 1976.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 16 novembre 1976 portant institution d´un service d´accueil et
d´information juridique.
Le Ministre de la Justice,
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 14 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs
fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché.
Luxembourg, le 27 septembre 1976
Pour le Ministre des Finances,
le Vice-Président du Gouvernement,
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Arrêté ministériel belge du 14 septembre 1976 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en
dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur la
valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le § 231. modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18
décembre 1970, et le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement, modifié en
dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22 juin 1976;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête