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Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des emprunts Dawes et Young. — Service des inté-

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 8 février 1939.

N° 11

Mittwoch, 8. Februar 1939.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux

paiements entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des

emprunts Dawes et Young. — Service des inté-

rêts des emprunts garantis du Gouvernement

Autrichien 1933/53 et 1934/59. — Accord de

transfert des revenus de créances financières

privées.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une

Union économique entre le Grand-Duché et la Bel-

gique ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935,

30 novembre 1936, 24 avril et 29 mai 1937

relatifs aux paiements entre l'Union économique

belgo-Luxembourgeoise et l'Allemagne ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des emprunts Dawes et Young. — Service des inté-

Pourront, dans les conditions spécifiées

à l'annexe A, être payés en francs belges par l'entre-

mise de l'« Alfid » (Anmeldestelle Luxemburgischer

Forderungen in Deutschland) et de la Banque Na-

tionale de Belgique, et par priorité, jusqu'à con-

currence de 2,75%, dans la mesure des disponibi-

lités résultant de l'application des art. 5 à 7 de

l'Accord de paiement du 27 juillet 1935 et des

Arrangements additionnels à cet accord des 7 no-

Großh. Beschluß vom 4. Februar 1939, betreffend

den Zahlungsverkehr zwischen der

belgisch-

luxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutsch-

land. — Zinsendienst der Dawes- und Young-

anleihe.

— Zinsendienst der

garantierten

Anleihen der österreichischen Regierung von

1933/1953 und 1934/1959. —

Transferab-

kommen der Erträgnisse privater Finanzfor-

derungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 5 des durch Gesetz vom

5. März 1922 genehmigten belgisch-luxemburgischen

Wirtschaftsvertrages vom 25. Juli 1921 ;

Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom 1. August

1935,

30. November 1936, 24. April und 29. M a i

betreffend

den Zahlungsverkehr

zwischen

der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und

Deutschland ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Conseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des emprunts Dawes et Young. — Service des inté-

Die nach dem 1. Januar 1939 fällig

werdenden

Zinsscheine

der

7%igen

Deutschen

Außeren Anleihe von 1924 (Dawes) und der Inter-

nationalen 5,5% Anleihe des Deutschen Reiches

1930 (Young) können, soweit es sich um Zinsscheine

von Stücken handelt, die am 15. Juni 1934 und am

Verfalltage luxemburgischen und belgischen Inhabern

zu Eigentum gehörten, unter den in Anlage A auf-

geführten Bedingungen, mit Vorrang, in belgischen

vembre et 21 décembre 1936, les courons de l'em-

prunt extérieur allemand 7% 1924 (Dawes) et de

l'emprunt

international

allemand 5½% 1930

(Young), échéant après le 1er janvier 1939, pour

autant que les titres correspondants aient appar-

tenu à la date du 15 juin 1934 et appartiennent

encore à la date de l'échéance à des porteurs luxem-

bourgeois ou belges.

Les porteurs qui ne présenteront pas leurs cou-

pons en vue du paiement conserveront toutefois

leurs droits vis-à-vis de l'Etat allemand.

Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'un nouveau bâtiment pour le lycée de jeunes filles sur le territoire

Les travaux de construction d'un

nouveau bâtiment pour le lycée de jeunes filles

sur le territoire de la ville d'Esch-sur-Alzette sont

déclarés d'utilité publique.

L'administration communale de la ville d'Esch-

sur-Alzette est autorisée à acquérir les immeubles

dont l'emprise est nécessaire à l'exécution des

travaux projetés et, en tant que de besoin à pro-

céder à ces fins par voie d'expropriation, confor-

mément aux règles tracées par la loi prévisée du

17 décembre 1859.

Großh. Beschluß vom 26. Januar 1939, wodurch

der Bau eines neuen Mädchenlyceums auf

dem Gebiete der Gemeinde Esch a. d. Alz.

zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt

wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinderates

der

Stadt Esch a. d. Alz. vom 27. Juni 1938, dahin-

zielend den Bau eines neuen Mädchenlyceums auf

dem Gebiete der Gemeinde Esch a. d. Alz. zum

Gegenstand öffentlichen Nutzens zu erklären ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859,

über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern

und Unseres Ministers der öffentlichen Arbeiten,

und nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'un nouveau bâtiment pour le lycée de jeunes filles sur le territoire

Der Bau eines neuen Mädchenlyceums

auf dem Gebiete der Gemeinde Esch a. d. Alz. ist zum

Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.

Die Gemeindeverwaltung de« Stadt Esch a. d.

Alz. ist ermächtigt, die zur Ausführung dieser Ar-

beiten notwendigen Grundstücke zu erwerben und

nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom

17. Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren

einzuleiten.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des emprunts Dawes et Young. — Service des inté-

Seront de même réglés aux diverses

échéances, par priorité, à valoir sur les disponibilités

résultant de l'application des art. 5 à 7 de l'Accord

de paiement du 27 juillet 1935 et des Arrangements

additionnels à cet accord des 7 novembre et 21 dé-

cembre 1936, les paiements aux créanciers luxem-

bourgeois et belges, porteurs de titres des emprunts

garantis du Gouvernement autrichien 1933/53 et

1934/59. Ne sont considérées comme créanciers

luxembourgeois et belges que les personnes rem-

plissant les conditions reprises à l'annexe B.

Cette disposition est applicable non seulement

aux porteurs luxembourgeois et belges de titres des

deux emprunts précités de la tranche belge, mais

également aux porteurs luxembourgeois et belges de

titres n'appartenant pas à la tranche belge, dont ils

n'ont pas obtenu le paiement par ailleurs.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des emprunts Dawes et Young. — Service des inté-

Erfolgen ebenfalls, bei Fälligkeit, mit

Vorrang, aus den gemäß Art. 5 bis 7 des Zahlungs-

abkommens vom 27. Juli 1935 und den Zusatzver-

einbarungen vom 7. November und 21. Dezember

1936 verfügbaren Beträgen, die Auszahlungen an

luxemburgische und belgische Gläubiger, die Inhaber

von Stücken der garantierten Anleihen der öster-

reichischen Regierung von 1933—1953 und 1934—

1959 sind. Als luxemburgische und belgische Gläu-

biger gelten bloß die Personen, welche die in Anlage

B aufgeführten Bedingungen erfüllen.

Diese Bestimmung ist nicht bloß anwendbar auf

luxemburgische und belgische Inhaber von Stücken

der obengenannten Anleihen belgischer Teilausgabe,

sondern ebenfalls auf luxemburgische und belgische

Inhaber von nicht zur belgischen Teilausgabe gehö-

renden Stücken, für welche sie anderweitig keine

Zahlung erhalten haben.

Art.

3.

Gewisse

Forderungen gegen deutsche

Schuldner (Forderungen wie sie in den Anlagen

zum Abkommen aufgeführt sind), die luxemburgischen

Staatsangehörigen zustehen, können ebenfalls, mit

Vorrang, in den Grenzen der gemäß Art. 5 bis 7

des Zahlungsabkommens vom 27. Juli 1935 und den

Zusatzvereinbarungen vom 7. November und 21. De-

zember 1936 verfügbaren Beträge, bezahlt werdend

Die Einzelheiten betreffend die Auszahlung dieser

Forderungen werden durch Übereinkommen zwischen

der luxemburgischen und der belgischen Regierung

festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'un nouveau bâtiment pour le lycée de jeunes filles sur le territoire

Les actes d'acquisition resteront soumis

à l'approbation de Notre Ministre de l'Intérieur.

Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'un nouveau bâtiment pour le lycée de jeunes filles sur le territoire

Die Kaufurkunden sind der Genehmigung

Unseres Ministers des Innern zu

unterbreiten.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des emprunts Dawes et Young. — Service des inté-

Pourront également être réglées par prio-

rité dans la mesure des disponibilités résultant de

l'application des art. .5 à 7 de l'Accord de paiement

du 27 juillet 1935 et des Arrangements additionnels

à cet accord des 7 novembre et 21 décembre 1936,

certaines créances sur des débiteurs allemands

(créances visées dans les dispositions annexées à

l'Accord) appartenant à des ressortissants luxem-

bourgeois.

Les modalités de règlement de ces créances seront

établies après entente entre les Gouvernements

luxembourgeois et belge.

Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'un nouveau bâtiment pour le lycée de jeunes filles sur le territoire

Notre Ministre de l'intérieur et Notre

Ministre des Travaux publics, sont chargés de

l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 26 janvier 1939.

Charlotte.

Le Ministre de l'Intérieur,

Jos. Bech.

Le Ministre des Travaux publics, a. i.,

R. Blum.

Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de construction d'un nouveau bâtiment pour le lycée de jeunes filles sur le territoire

Unser Minister des Innern und Unser

Minister der öffentlichen Arbeiten, sind mit der

Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 26. Januar 1939.

Charlotte.

Der Minister des Innern,

Jos. Bech.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten, a. i.,

R. Blum.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le

22 novembre 1938, vol. 113, art. 1325, que la société anonyme holding « Diana Holding» avec siège à Lu-

xembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions nouvelles de 1.000 francs chacune, nos 101

à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 novembre 1938, vol. 113, art. 1326,

que la société « Société Financière de Placements et de Gérance », S. A. holding avec siège à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 100 parts sociales sans désignation de valeur', nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 décembre 1938, vol. 113, art. 1629, que

la société anonyme holding « Interpresa» avec siège social à Luxembourg, a acquitté, les droits de timbre

à raison de 100 actions nouvelles de 1.000 francs chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 décembre 1938, Vol. 113, art. 1644, que

la société anonyme « Pasava » avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

250 actions à 1.000 francs chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 décembre 1938, vol. 113, art. 1687, que

la société anonyme holding «Charmette» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 600 actions de 50 francs suisses chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Esch-s.-Alz., le 9 décembre 1938,

vol. 93, art. 890, que la Société anonyme pour le Commerce de Fer et de Quincaillerie anciennement

Buchholtz et Ettinger avec siège social à Esch-s.-Alz., a acquitté les droits de timbre à raison de 500 parts

nouvelles sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 10 décembre 1938,

vol. 113, art. 1704, que la société anonyme « Immolux» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 200 actions à 500 francs chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 décembre 1938, vol. 113, art. 1705,

que la société anonyme holding « Syndicatex » avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 480 actions sans désignation de valeur n° 1 à 480 et de 270 actions nouvelles sans désigna-

tion de valeur nos 481 à 750.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 décembre 1938, vol. 113, art. 1728,

que la société anonyme « Planeta» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 500 actions au porteur à 1.000 francs chacune nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 décembre 1938, vol. 113, art. 1729,

que la société anonyme «Plurial» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 250 actions au porteur à 1.000 francs chacune nos 1 à 250.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 décembre 1938, vol. 114, art. 17, que la

société anonyme holding « Comptoir Commercial pour l'Etranger» avec siège social à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 francs belges chacune nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 décembre 1938, vol. 114, art. 18, que

la société anonyme holding « Kromus S. A.» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 100 actions à 500 francs chacune nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, la 16 décembre 1938, vol. 114, art. 19, que

la société anonyme holding « Lambarus» a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 500 francs

chacune nos à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 décembre 1938, vol. 114, art. 97, que

la société anonyme holding « Société Financière de Placements et de Gérance» avec siège social à Luxem-

bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10.000 titres bénéficiaires à 10 Livres sterling chacun

nos 1 à 10.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 décembre 1938, vol. 114, art. 104, que

la société anonyme holding « Sodec», Société d'Electricité avec siège social à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 2.600.100 actions sans mention de valeur nos 1 à 2.600.100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 resp. 30 décembre 1938, que la société

anonyme « Excelsior Holding» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

1.000 actions à 250 francs chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 décembre 1938, vol. 114, art. 168, que

la société anonyme holding « Anroma» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 60 actions à 100 Livres sterling chacune nos 1 à 60.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 décembre 1938, vol. 114, art. 179, que

la société anonyme holding « Canalux» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 8.000 actions à 2.500 francs chacune nos 1 à 8.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 décembre 1938, vol. 114, art. 181, que

la société anonyme « Equitrust» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 1.000 actions à francs 10.000 chacune nos 1 à 1.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 décembre 1938, vol. 114, art. 182, que

la société anonyme holding «Reclub» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 2.000 actions à 50 francs belges chacune et de 2.000 parts de fondateur sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 décembre 1938, vol. 114, art. 187, que

la sosiété anonyme holding « Société de Participations, Etudes et Brevets » avec siège social à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions à 1.000 francs belges chacune nos 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 janvier 1939, vol. 114, art. 222, que la

société anonyme « British Financial Corporation S. A.» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 420 actions nouvelles à 1,000 francs chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 janvier 1939, vol. 114, art. 223, que la

société anonyme « Reventa» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

250 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 250.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 391, que la

société anonyme holding «Compagnie Internationale de Brevets C.O.I.B.R.E.» avec siège social à Lu-

xembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 100. —

31 janvier

1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. I., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des emprunts Dawes et Young. — Service des inté-

Les sommes versées en faveur de créan-

ciers luxembourgeois et belges à la Caisse de con-

version pour les dettes extérieures allemandes à

Berlin (Konversionskasse für Deutsche Auslands-

schulden, Berlin C. 111), en vue du paiement des

Franken, in Höhe von 2,75% und in den Grenzen

der gemäß Art. 5 bis 7 des Zahlungsabkommens

vom 27. Juli 1935 und gemäß der Zusatzverein-

barungen vom 7. November und 21. Dezember 1936

verfügbaren Beträge, durch Vermittlung der „Alfid"

(Anmeldestelle

Luxemburgischer

Forderungen

in

Deutschland)

und

der

Belgischen

Nationalbank

bezahlt werden.

Die Rechte der Stückinhaber, die ihre Zins-

scheine nicht zur Auszahlung einreichen, verbleiben

gegenüber dem Deutschen Reich unberührt.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des emprunts Dawes et Young. — Service des inté-

Die für Rechnung von luxemburgischen

und belgischen Gläubigern bei der Konversionskasse

für deutsche Auslandsschulden, Berlin, C 111, zwecks

Regelung der in Art. 7 des Großh. Beschlusses vom

11. Januar 1936 aufgeführten und nach dem 30. Juni

créances visées à l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du

11 janvier 1936, dont l'échéance est postérieure au

30 juin 1934,pourront être transférées par l'entre-

mise de l'« Alfid» (Anmeldestelle Luxemburgischer

Forderungen in Deutschland) et de la Banque Na-

tionale de Belgique, dans les conditions prévues à

l'annexe B, au moyen et dans les limites des dispo-

nibilités constituées par 40% des sommes résultant

de l'application des art. 5 à 7 de l'Accord de paie-

ment du 27 juillet 1935 et des Arrangements addi-

tionnels à cet accord des 7 novembre et 21 décembre

1936.

La disposition du paragraphe précédent est égale-

ment applicable aux sommes versées en faveur de

créanciers luxembourgeois et belges à la Caisse de

conversion à Berlin en vue du paiement de créances

échues postérieurement au 12 mars 1938, relatives à

des avoirs situés dans le territoire de l'ancien Etat

fédéral autrichien ou à charge de débiteurs qui

étaient domiciliées dans cet Etat.

Les règlements seront effectués en attribuant des

pourcentages successifs jusqu'à concurrence de

100% aux créances dont l'échéance est comprise

dans une période variable, dépendant des possibilités

de transfert et dont la durée sera fixée dans chaque

cas par un arrêté ministériel pris en exécution du

présent arrêté.

A chaque répartition, les créances inférieures à

trois mille Reichsmark seront réglées intégralement

et les créances supérieures à ce montant se verront

attribuer dès cette répartition la contrevaleur de

trois mille Reichsmark au minimum.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des emprunts Dawes et Young. — Service des inté-

Les disponibilités résuItant actuellement

de l'application de l'art. 6 de l'arrêté grand-ducal du

11 janvier 1936 concernant les créances commer-

ciales arriérées pourront être virées au crédit des

sous-comptes relatifs aux autres créances visées

dans ledit arrêté et utilisées à l'apurement de ces

créances ; mais si dans la suite l'amortissement des

créances commerciales arriérées l'exigeait, des pré-

lèvements équivalents aux disponibilités ainsi uti-

lisées seraient effectués par le débit des sous-

comptes qui avaient été crédités.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des emprunts Dawes et Young. — Service des inté-

Die gemäß Art. 6 des Großh. Beschlusses

vom 11. Januar 1936 über rückständige Handelsfor-

derungen verfügbar werdenden Beträge, können auf

Unterkontis betreffend die anderen in bexagtexn Be-

schlusse erwähnten Forderungen übertragen weiden,

um zur Tilgung dieser Forderungen zu dienen ; sollte

jedoch in der Folge die Tilgung der rückständigen

Handelsforderungen es erfordern, so werden den

vorgenannten Übertragungen entsprechende Beträge

von den Unterkontis, denen sie gutgeschrieben wor-

den waren, abgehoben.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des emprunts Dawes et Young. — Service des inté-

Les arrêtés grand-ducaux des 11 janvier

1936, 3 décembre 1936 et 13 juillet 1937 relatifs

1934 fällig gewordenen Forderungen, eingezahlten

Beträge, können transferiert werden durch Vermitt-

lung der „Alfid" (Anmeldestelle Luxemburgischer För-

derungen in Deutschland) und der Belgischen Na-

tionalbank, unter den in der Anlage B aufgeführten

Bedingungen, vermittels und in den Grenzen der

verfügbaren Mittel, wie diese sich ergeben aus 40%

der, gemäß Art. 5 bis 7 des Zahlungsabkommens vom

27. Juli 1985 und der Zusatzvereinbarungen vom

7. November und 21. Dezember 1936, entstehenden

Beträge.

Die Bestimmung des vorhergehenden Absatzes ist

ebenfalls anwendbar auf die zu Gunsten von luxem-

burgischen und belgischen Gläubigern bei der Kon-

versionskasse in Berlin eingezahlten Beträge, welche

zur Zahlung von nach dem 12. März 1938 er-

fallener Forderungen bestimmt sind und Guthaben

betreffen, die in den Gebieten des ehemaligen

Bundesstaates Österreich gelegen sind, oder zu Lasten

von Schuldnern bestehen, welche in diesem Staate

wohnhaft waren.

Die

Auszahlungen

erfolgen

durch

Zuteilung

verschiedener Teilbeträge bis zur Gesamthöhe von

100% auf diejenigen Forderungen, deren Fälligkeit

in einem von den Transfermöglichkeiten abhängigen

Zeitabschnitt liegt, dessen Dauer, in jedem einzelnen

Falle, durch einen, in Ausführung gegenwärtigen

Großh.

Beschlusses,

gefaßten Ministerialbeschluß

festgesetzt wird.

Bei jeder Verteilung werden die bis 3.000 Reichs-

mark betragenden Forderungen voll ausbezahlt und

wird den über diesen Betrag hinausgehenden For-

derungen bei dieser Verteilung der Gegenwert von

mindestens 3.000 Reichsmark zugeteilt.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des emprunts Dawes et Young. — Service des inté-

Sind abgeschafft die Großh. Beschlüsse

vom 11. Januar 1936, 3. Dezember 1936 und 13.

aux paiements entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et l'Allemagne sont abrogés.

Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des emprunts Dawes et Young. — Service des inté-

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur au 1er février 1939-

Luxemtoirg, le 4 février 1939.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

ANNEXE A concernant l'arrangement intervenu

avec le Gouvernement allemand au

sujet du service des intérêts des em-

prunts Dawes et Young.

§ 1. Sont considérés comme porteurs luxembour-

geois et belges

a) En ce qui concerne l'emprunt international

allemand 5,5% 1930, libellé en francs belges

1° Les personnes physiques et morales domi-

ciliées au Grand-Duché de Luxembourg et en

Belgique ;

2° Les ressortissants luxembourgeois ou belges

quel que soit leur domicile ;

b) En ce qui concerne l'emprunt international

allemand 5,5% 1930, non libellé en francs belges,

et en ce qui concerne l'emprunt extérieur allemand

7% 1924 : les personnes physiques et morales

domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg ou en

Belgique.

Le domicile, au sens de ce paragraphe, est consti-

tué par le lieu du principal établissement.

§ 2. Le cours de change à appliquer pour le

paiement des coupons de l'emprunt Dawes sera le

cours moyen officiel pratiqué à Bruxelles le jour

de l'échéance du coupon ou le jour de cotation pré-

cédent si aucune cotation n'était faite le jour de

l'échéance.

Le cours de change à appliquer pour le paiement

des coupons de l'emprunt Young, non libellés en

Belgas, sera calculé sur la base du cours moyen

officiel pratiqué à Bruxelles le dernier jour de

cotation précédant celui de la présentation.

Juli 1937 betreffend den Zahlungsverkehr zwischen

der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und

Deutschland

ANNEXE A concernant l'arrangement intervenu avec le Gouvernement allemand au sujet du service des intérêts des em- prunts Dawes et Young.

Unser

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der am 1. Februar 1939 in Kraft tritt.

Luxemburg, den 4. Februar 1939.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Anlage

betreffend

das

mit

der Deutschen

Regierung über den Zinsendienst der

Dawes- und Young-Anleihen abge-

schlossene Abkommen.

§ 1. „Luxemburgische und belgische Inhaber" im

Sinne dieses Abkommens sind

a) bezüglich der auf belgische Franken lautenden

Stücke der Internationalen 5½%igen Anleihe des

Deutschen Reiches 1930 (Young)

1. die physichen und juristischen Personen, die im

Großherzogtum Luxemburg und in Belgien wohnhaft

sind ;

2.

die luxemburgischen und belgischen Staats-

angehörigen ohne Rücksicht auf ihren Wohnsitz ;

b) bezüglich der nicht auf belgische Franken lau-

tenden Stücke der Internationalen 5½%igen An-

leihe des Deutschen Reiches 1930 (Young) und der

7%igen

Deutschen Äußeren Anleihe

von

(Dawes) : die physischen und juristischen Personen die

im Großherzogtum Luxemburg und in Belgien wohn-

haft sind.

Der Wohnsitz, im Sinne dieses Paragraphen, ist

der Ort, wo sich die ständige Niederlassung befindet.

§ 2. Der bei der Auszahlung der Zinscheine zur

Dawesanleihe anzuwendende Umrechnungskurs ist

der amiliche Brüsseler Mittelkurs am Fälligkeitstag

der Zinsscheine oder der Kurs des Vortages, soweit

keine Notierung am Erfalltage zustande gekommen ist.

Der bei der Auszahlung der nicht über Belgas

lautenden Zinsscheine der Younganleihe anzuwen-

dende Umrechnungskurs wird auf der Basis des amt-

lichen Brüsseler Mittelkurses des

Vortages

der

Einreichung errechnet.

Si les coupons desdits emprunts sont libellés en

Livres sterling, Dollars des Etats-Unis d'Amérique,

Francs belges ou Couronnes suédoises, ils seront

payables sur la base desdites monnaies et non

sur la base or.

§ 3. La différence entre le montant de 2,75 %

et le taux maximum de 5% par an sera payée aux

porteurs en Marks bloqués (Dawes- et Young-

mark).

Les porteurs pourront, avec l'assentiment de la

Reichsbank, utiliser de la manière suivante ces

Marks bloqués

a) Pour l'achat d'obligations et d'actions alle-

mandes cotées à des bourses allemandes et libellées

en Reichsmarks ;

b) Pour des prêts à long terme et des placements

en obligations foncières (Grundschulden) et en

hypothèques ;

c) Pour l'acquisition de propriétés immobilières

et d'autres biens admis par la Reichsbank pour de

tels placements ;

d) Pour le paiement de frais de séjour passagers

en Allemagne.

§ 4. Après avoir effectué le paiement en devises

de l'intérêt de 2,75%, la Banque Nationale de

Belgique perforera les coupons ; dans les dix jours

elle les fera parvenir à la Reichsbank en vue de

l'attribution de la contrevaleur en Reichsmark de

la différence entre l'intérêt payé de 2,75% et le

taux maximum de 5% par an.

Les montants en Reichsmark seront versés à des

comptes Reichsmark auprès de la « Treuhand-

Gesellschaft von 1933 m. b. H.», à Berlin, ouverts

au nom de chacun des porteurs. La conversion en

Reichsmark se fera au cours moyen à la Bourse

de Berlin du jour précédant celui de l'inscription

du crédit.

La Reichsbank fera, par l'intermédiaire de la

Banque Nationale de Belgique, parvenir aux béné-

ficiaires l'inscription de crédit auprès de la « Treu-

hand-Gesellschaft», mentionnant le numéro de leur

compte.

Soweit die Zinsscheine der genannten Anleihen

auf Pfund Sterling, Dollar der Vereinigten Staaten

von Amerika,, belgische Franken oder schwedische

Kronen

lauten, werden sie auf der Basis dieser

Währungen und nicht auf Goldbasis bezahlt.

§ 3.

Der Unterschied zwischen 2,75% und dem

jährlichen Höchstsatz von 5%, wird den Inhabern in

Sperrmark (Dawes—Youngmark) bezahlt.

Die Inhaber können mit Genehmigung der Reichs-

bank diese Sperrmark wie folgt verwenden

a) zum Ankauf von deutschen Schuldverschrei-

bungen und Aktien, soweit sie an deutschen Börsen

notiert sind und über Reichsmark lauten ;

b) zur Anlage in langfristigen Darlehen, Grund-

schulden und Hypotheken ;

c) zum Erwerb von Grundbesitz oder sonstigen

von der Reichsbank für solche Anlagen zugelassenen

Gegenständen ;

d) zur Bezahlung von Kosten vorübergehenden

Reiseaufenthalts in Deutschland.

§ 4. Die Belgische Nationalbank wird, nach Aus-

zahlung der Zinsen von 2,75% in Devisen, die

Zinsscheine durchlochen ; innerhalb 10 Tagen sendet

sie diese an die Reichsbank ein zwecks Zuweisung des

Gegenwertes in Reichsmark für

den Unterschied

zwischen 2,75% und dem jährlichen Höchstsatz von 5%.

Die Reichsmarkbeträge werden auf einem bei der

„Treuhand-Gesellschaft m. b. H." in Berlin geführten

und auf den Namen eines jeden Inhabers lautenden

Konto gutgeschrieben. Die Umrechnung auf Reichs-

mark erfolgt zum Berliner Mittelkurs des Vortages

der Gutschrift.

Durch Vermittlung der Belgischen Nationalbank,

übermittelt die Reichsbank an die Inhaber die Gut-

schrift bei der Treuhandgesellschaft unter Angabe der

Kontonummer.

ANNEXE B concernant l'Arrangement intervenu

avec le Gouvernement allemand au sujet du

transfert des créances tombant sous l'applica-

tion du moratoire allemand des transferts.

§ 1er. — Sont considérées comme créanciers lu-

xembourgeois et belges

a) les personnes physiques de nationalité luxem-

bourgeoise et belge, domiciliées dans le Grand-Duché

de Luxembourg, en Belgique, au Congo Belge et

dans les territoires sous mandat belge ;

b) tes personnes morales domiciliées au Grand-

Duché de Luxembourg, en Belgique, au Congo Belge

et dans les territoires sous mandat belge.

Pourront en vertu d'un accord international être

assimilées aux créanciers luxembourgeois et belges,

les personnes physiques de nationalité étrangère,

ainsi que les personnes qui possèdent, aux termes

des arrangements intergouvernementaux de Genève

du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, la qualité de

réfugiés russes, arméniens, turcs, assyriens, assyro-

chaldéens et assimilés et les apatrides non volon-

taires établissant leur condition au moyen de docu-

ments officiels probants, pour autant que ces per-

sonnes soient domiciliées depuis le 1er juillet 1933

au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique, au

Congo Belge ou dans les territoires sous mandat

belge.

Le domicile, au sens de ce paragraphe, est con-

stitué par le lieu du principal établissement.

Les créanciers à charge de débiteurs domiciliés

dans l'ancien territoire du Reich (territoire allemand

au 12 mars 1938) ne peuvent bénéficier des possi-

bilités de transfert prévues à l'arrêté grand-ducal

de ce jour que pour autant que les créanciers luxem-

bourgeois et belges aient été, le 1er juillet 1934,

propriétaires des titres et participations ou créan-

ciers des obligations qui tombent sous l'application

du moratoire allemand des transferts.

S'il s'agit d'avoirs luxembourgeois ou belges en

Autriche ou de créances de ressortissants luxem-

bourgeois et belges sur des débiteurs qui avaient

leur domicile dans l'ancien territoire de l'Etat

fédéral autrichien avant le rattachement de celui-ci

Anlage

B

betreffend

das

mit

der Deutschen

Regierung abgeschlossene Abkommen über die

unter das deutsche Transfermoratorium fal-

lenden Forderungen.

§ 1. — Luxemburgische und Belgische Gläubiger

im Sinne dieses Abkommens sind

a) natürliche Personen luxemburgischer und bel-

gischer

Staatsangehörigkeit,

die

ihren ständigen

Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, in Belgien,

Belgisch-Kongo

oder in

den

Belgischen

Man-

datsgebieten haben ;

b) juristische Personen mit dem Sitz

Großher-

zogtum Luxemburg, in

Belgien,

Belgisch-Kongo

oder in Belgischen Mandatsgebieten.

Durch internationale Abmachungen können luxem-

burgischen und belgischen Gläubigern im

Sinne

dieses Abkommens, auch natürliche Personen gleich-

gestellt werden, die nicht luxemburgische Staatsan-

gehörige sind, sowie jene Personen die, auf Grund der

Genfer Regierungsabkommen vom 12. Mai 1926

und 30. Juni 1928, die Eigenschaft eines russischen,

armenischen,

türkischen,

assyrischen, assyro-kalda-

ischen und diesen gleichgestellten Flüchtlings haben

außerdem die unfreiwilligen Heimatlosen, die durch

amtliche beweiskräftige Akten diese Eigenschaften

nachweisen, allerdings unter

der

Voraussetzung,

daß diese Personen seit dem 1. Juli 1933 ihren

Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, in Belgien,

Belgisch-Kongo

oder

in

belgischen

Mandats-

gebieten haben.

Der Wohnsitz im Sinne dieses Paragraphen, ist

der Ort wo sich die ständige Niederlassung befindet,

Forderungen

gegenüber

Schuldnern

im

Alt-

reichsgebiet (Deutsches Gebiet vor dem 12. März

1938) fallen jedoch nur unter die im Großh Beschluß

vom heutigen Tage vorgesehene Transferregelung,

soweit die luxemburgischen und belgischen Gläubiger

am 1. Juli 1934 Eigentümer der Wertpapiere oder

Gläubiger der Forderungen waren, die unter das

deutsche Transfermoratorium fallen.

Soweit es sich um luxemburgische und belgische

Guthaben im Lande Österreich oder um Ansprüche

luxemburgischer

und belgischer

Gläubiger

gegen

Schuldner handelt, die vor der Wiedervereinigung

Österreichs mit dem Deutschen Reich ihren ständigen

à l'Allemagne, la date d'acquisition des avoirs ou

créances est fixée au 12 mars 1938.

Le bénéfice du transfert est étendu aux créanciers

luxembourgeois et belges qui ont acquis au moyen

du produit de la réalisation de leurs titres, créances

ou participations d'autres titres, créances ou parti-

cipations, même si ceux-ci ne bénéficiaient pas

jusqu'ici des dispositions de l'accord de transfert.

Les titres, créances ou participations réalisés

cessent de bénéficier des dispositions de l'accord de

transfert.

A titre exceptionnel et moyennant une autorisa-

tion de la Commission intergouvernementale belgo-

luxembourgeoise-allemande, des créanciers luxem-

bourgeois et belges qui auraient acquis des titres ou

créances appartenant à d'autres créanciers luxem-

bourgeois et belges au sens du paragraphe 1er ci-

dessus pourront bénéficier des possibilités de trans-

fert qui étaient réservées à ceux-ci.

La Commission intergouvernementale belgo-lu-

xembourgeois allemande ne délivrera son autorisa-

tion que s'il n'en résulte pas dans l'ensemble une

obligation pour l'Allemagne d'opérer un transfert

supplémentaire de devises.

Ne peuvent être considérées comme propriétaires

ou créanciers, les personnes auxquelles les coupons

ou les titres de participation aux bénéfices, et les

redevances d'intérêts n'ont été remis que pour

encaissement, ou auxquelles ces coupons et ces

titres n'ont été remis qu'à titre de garantie ou de gage.

Bénéficient également des dispositions de l'art. 4

de l'arrêté grand-ducal de ce jour, les créanciers

luxembourgeois et belges au sens du paragraphe 1er

ci-dessus qui ont acquis par héritage ou succession

des créances ou des titres dont les revenus béné-

ficiaient

déjà des possibiltiés de transfert anté-

rieures.

Tombent, en outre, sous l'application de l'art. 4

précité les revenus d'avoirs appartenant à des

créanciers luxembourgeois et belges et acquis au

moyen de montants provenant d'une distribution

opérée depuis le 1er juillet 1938 de l'Anleihestock

(conformément à l'art. 6 de la troisième ordonnance

pour exécuter et compléter la loi sur l'Anleihestock

du 9 décembre 1937, soit sous la forme de bons

d'impôts soit en paiements comptants) pour autant

que les titres ou créances ayant donné lieu à ce

Wohnsitz oder Sitz im Gebiet des ehemaligen Bundes-

staates Österreich hatten, gilt als Stichtag für den

Erwerb der Ansprüche der 12. März 1938.

Es fallen auch unter die Transferregelung die

luxemburgischen und belgischen Gläubiger, die mit

dem Erlös aus dem Verkauf derartiger Wertpapiere,

Forderungen

oder

Beteiligungen, andere

Wert-

papiere, Forderungen oder Beteiligungen erwor-

ben haben, auch wenn diese bisher nicht unter

diese Transferregelung

fielen.

Veräußerte Wert-

papiere, Beteiligungen oder Forderungen scheiden

aus der Transferregelung aus.

Ausnahmsweise können luxemburgische und bel-

gische Gläubiger im Sinne des Paragraphen 1 ihre

Wertpapiere oder Forderungen mit ausdrücklicher

Zustimmung des deutsch-belgisch-luxemburgischen Re-

gierungsausschusses an andere luxemburgische oder

belgische Gläubiger auch mit der Wirkung abtreten,

daß der Erwerber an Stelle des Veräußerers in die

Transferregelung eintritt.

Die Zustimmung des Regierungsausschusses wird

nur

erteilt

werden, wenn sichergestellt ist, daß

im Gesamtergebnis eine vermehrte Devisenbelastung

für Deutschland infolge der Abtretung nicht entsteht.

Als Eigentümer oder Gläubiger gelten nicht solche

Personen, denen die Zins- und Gewinnanteilscheine

und die Zinsforderungen nur zur Einziehung oder die

Wertpapiere und Forderungen nur sicherungshalber

(pfandweise) übertragen worden sind.

Unter die Bestimmungen des Art. 4 des Großh.

Beschlusses vom heutigen Tage fallen auch solche

luxemburgische und belgische Gläubiger im Sinne

des Paragraphen 1, die Forderungen oder Wert-

papiere, deren Erträgnisse bereits unter die Trans-

ferregelung fielen, durch Erbschaft erworben haben.

Unter die Bestimmungen des vorerwähnten Art. 4

fallen ferner die Erträgnisse solcher Vermögenswerte

luxemburgischer und belgischer Gläubiger, die mit

Beträgen angeschafft sind, die aus einer seit dem

1. Juli 1936 vorgenommenen Verteilung des An-

leihestocks (gemäß Art. 6 der 3. Verordnung zur

Durchführung

und

Ergänzung

des

Anleihestock-

gesetzes vom 9. Dezember 1937, entweder in Form

von Steuergutscheinen oder von Barabrechnungen)

stammen, safern die Wertpapiere oder Ansprüche,

décompte aient été eux-mêmes admis au bénéfice

des Accords de Transfert belgo-luxembourgeois-

allemands. Il en est de même pour la répartition

de l'Anleihestock constitué pour les actions de

la Reichsbank non soumises au moratoire des trans-

ferts se trouvant en possession de créanciers luxem-

bourgeois et belges au sens du paragraphe 1er de

cet article, sous la réserve que les actions de la

Reichsbank en cause soient détenues par lesdits

créanciers d'une manière ininterrompue depuis le

1er juillet 1934.

§ 2. — La contrevaleur en Belgas des Reichs-

marks versés à la Caisse de Conversion pour les

dettes extérieures allemandes à Berlin sera liquidée

aux créanciers luxembourgeois et belges à l'inter-

vention de l'« Alfid» (Anmeldestelle luxemburgischer

Forderungen in Deutschland) et de la Banque

Nationale de Belgique et moyennant justifications

à fournir à la demande de celles-ci, dans les

limites suivantes

1° En ce qui concerne les échéances antérieures au

1er juillet 1935 et pour autant que les versements y

afférents aient été effectués à la Caisse de Conversion

au 30 avril 1939 au plus tard

a) Intérêts de créances, d'hypothèques, d'obli-

gations d'emprunts, d'obligations hypothécaires

(Pfandbriefe), etc., à concurrence de 4,5% ;

b) Dividendes d'actions allemandes, ainsi que

bénéfices provenant de participations non repré-

sentées par des titres, jusqu'au montant nominal de

4,5%, à concurrence de leur pleine valeur.

Pour un montant nominal supérieur, à concur-

rence de la valeur de 4,5% plus la moitié du mon-

tant excédant ce taux ;

c) Loyers, fermages et autres prestations pério-

diques analogues provenant d'investissements de

capitaux luxembourgeois et belges en Allemagne,

à concurrence de leur pleine valeur.

2° En ce qui concerne les échéances comprises entre

le 1er juillet 1935 et le 31 janvier 1939 inclus, et

pour autant que les versements y afférents aient été

effectués à la Caisse de Conversion au 30 avril 1939

au plus tard

auf die die Ausschüttung erfolgt ist, selbst nach den

Bestimmungen der deutsch-belgisch-luxemburgischen

Transfervereinbarungen

transferbegünstigt waren.

Das gleiche gilt für die Verteilung des Anleihestocks,

der für die nicht dem Transfermoratorium unterlie-

genden Reichsbankanteile, im Besitze luxemburgischer

und belgischer Gläubiger im Sinne von Paragraph 1,

gebildet ist, sowie diese Reichsbankanteile seit dem

1. Juli 1934 ununterbrochen Besitz der genannten

Gläubiger sind.

§ 2. — Der Gegenwert in Belgas der, bei der

Konversionstasse eingezahlten Reichsmark wird den

luxemburgischen und belgischen Gläubigern, durch

Vermittlung der

"Alfid"

(Anmeldestelle luxembur-

gischer Forderungen in Deutschland) und der Bel-

gischen Nationalbank und nach Vorlage der einge-

forderten Belege, in folgenden Grenzen bezahlt

1)

auf

die

vordem

1.

Juli

lie-

genden

Fälligkeiten

und

soweit

die

betreffenden

Einzahlungen

bei

der

„Konversionskasse

für

deutsche

Aus-

landsschulden"

spätestens

am

30.

April 1939 erfolgen,

a) Zinsforderungen aus Krediten, Hypotheken,

Anleiheobligationen, Pfandbriefen usw., in Höhe

von 4½% ;

b) Gewinnanteile aus deutschen Aktien

(Divi-

dende) sowie aus nicht in Wertpapieren verkörperten

Geschäftsbeteiligungen bis zu einem Nennbetrage

von 4½%, voll.

Bei einem höheren Nennbetrag in Höhe von 4½%,

zuzüglich der Hälfte des diesen Satz übersteigenden

Betrages ;

c) Mieten, Pachten und ähnliche, regelmäßig

wiederkehrende Leistungen aus luxemburgischen und

belgischen Vermögensanlagen in Deutschland, voll.

2.

auf

die

Fällikgeiten

aus

der

Zeit

vom

1.

Juli

bis

31.

Januar

einschl.

und

soweit

die

betreffenden

Einzahlungen

beider

„Konversions-

kasse

für

deutsche

Auslandsschulden"

in

Berlin,

spätestens

am

30.

April

1939 erfolgen,

a) Intérêts de créances, d'hypothèques,

d'obli-

gations d'emprunts, d'obligations hypothécaires

(Pfandbriefe), etc., à concurrence de 3,5% ;

b) Dividendes d'actions allemandes, ainsi que

bénéfices provenant de participations non repré-

sentées par des titres, jusqu'au montant nominal

de 3,5%, à concurrence de leur pleine valeur.

Pour un montant nominal supérieur, à concur-

rence de la valeur de 3,5% plus la moitié du mon-

tant excédant ce taux ;

c) Loyers, fermages et autres prestations pério-

diques analogues provenant d'investissements de

capitaux luxembourgeois et belges en Allemagne,

à concurrence de leur pleine valeur.

3° En ce qui concerne les échéances à partir du

1er février 1939 de même que toutes Us échéances anté-

rieures à cette date pour lesquelles les paiements auront

été effectués après le 30 avril 1939 à la Caisse de

Conversion

a) Intérêts de créances, d'hypothèques,

d'obli-

gations d'emprunts, d'obligations hypothécaires

(Pfandbriefe), etc., à concurrence de 3% annuelle-

ment ;

b) Dividendes d'actions allemandes, ainsi que

bénéfices provenant de participations non repré-

sentées par des titres : intégralement jusqu'à un

montant net (montant effectivement versé à la

Caisse de Conversion pour les dettes extérieures

allemandes) de 3% par an de la valeur nominale ;

pour un montant net supérieur en tant que

celui-ci ne dépasse pas 5½% par an, à concurrence

de 3% de la valeur nominale plus la moitié de la

différence entre 3% et le montant net du revenu

annuel ;

c) Revenus de participations d'un montant nomi-

nal indéterminé, telles que actions de mine (Kuxe)

et parts de sociétés de droit civil, à concurrence de

la moitié du montant versé à la Caisse de Conversion

pour les dettes extérieures allemandes ;

d) Loyers, fermages et autres prestations pério-

diques analogues provenant d'investissements de

capitaux luxembourgeois et belges en Allemagne

à concurrence de 70% des montants versés à la

Caisse de Conversion pour les dettes extérieures

allemandes.

a) Zinsforderungen aus Krediten, Hypotheken,

Anleiheobligationen, Pfandbriefen usw., in Höhe

von

3½%,

b) Gewinnanteile aus deutschen Aktien (Dividen-

de) sowie aus nicht in Wertpapieren verkörperten

Geschäftsbeteiligungen bis zu einem Nennbetrage

von 3½%, voll ;

bei einem höheren Nennbetrag in Höhe von 3½%,

zuzüglich der Hälfte des diesen Satz übersteigenden

Betrages ;

c) Mieten,

Pachten und ähnliche,

regelmäßig

wiederkehrende Leistungen aus luxemburgischen und

belgischen Vermögenswerten in Deutschland, voll.

3.

auf

die

vom

1,

Februar

ab

fällig

werdenden

Ansprüche

sowie

auf

die

Fälligkeiten

aus

der

Zeit

vom

1.

Juli

bis

31.

Januar

1939,

die

nach

dem

30.

April

bei

der

„Konversionskasse

für

deutsche

Aus-

landsschulden" eingezahlt werden

a) Zinsforderungen aus Krediten, Hypotheken,

Anleiheobligationen,

Pfandbriefen und dergl., in

Höhe von 3 v. H. jährlich ;

b) Gewinnanteile aus deutschen Aktien

(Divi-

denden) sowie aus nicht in Wertpapieren verkörperten

Geschäftsbeteiligungen, bis zu einem Nettobetrage

(bei der Konversionskasse für deutsche Auslands-

schulden tatsächlich eingehender Betrag) von 3 v. H.

des Nennbetrages jährlich, voll

;

bei einem höheren Nettobetrag, bis

zu 5½%

jährlich in Höhe von 3. v. H. des Nennbetrages zu-

züglich der Hälfte des Anteilscheines zwischen 3 v. H.

und

dem

Nettobetrag

der

Gewinnausschüttung

jährlich

c)

Gewinne

aus

Kapitalbeteiligungen,

deren

Nennbetrag nicht bestimmbar ist, wie z. B. Kuxen

und Anteilen an Gesellschaften bürgerlichen Rechts,

in Höhe der Hälfte des bei der „Konversionskasse für

deutsche Auslandsschulden" eingezahlten Betrages ;

d) Mietzinsen, Pachtzinsen und ähnliche regel-

mäßig wiederkehrende Leistungen aus

luxembur-

gischen und belgischen Vermögensanlagen in Deutsch-

land, in Höhe von 70 v. H. des bei der " Konversions-

kasse für

deutsche Auslandsschulden" eingezahlten

Betrages,

§ 3. — Un créancier qui fait usage des disposi-

tions qui précèdent, renonce, au profit de la Caisse

de Conversion pour les dettes extérieures alle-

mandes, par le fait des paiements calculés d'après

te principe du paragraphe précédent, à tout excédent

des montants prévus à ce paragraphe.

§ 4. — Les créanciers qui n'accepteraient pas

le règlement ci-dessus resteront soumis à l'appli-

cation de la réglementation allemande, telle qu'elle

résulte des avis de la Reichsbank.

§ 3. — Macht ein Gläubiger von den obigen Ver-

fügungen Gebrauch, so verzichtet er, zu Gunsten der

Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden, mit

der Entgegennähme der nach den Grundsätzen des

vorhergehenden

Paragraphen

errechneten

Zah-

lungen, auf einen etwaigen Überschuß der in diesem

Paragraphen vorgesehenen Beträge.

§ 4. — Gläubiger, die ihre Forderungen dieser

Zahlungsweise

nicht

unterstellen

wollen,

fallen

unter die allgemeine deutsche Regelung, wie sie sich

aus den Bekanntmachungen der Reichsbank ergibt.

Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, ayant pour

objet la déclaration d'utilité publique des

travaux de construction d'un nouveau bâtiment

pour le lycée de jeunes filles sur le territoire

de la ville d'Esch-s.-Alzette.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu une délibération du conseil communal de la

ville d'Esch-sur-Alzette, prise en séance du 27 juin

1938, tendant à faire déclarer d'utilité publique

tes travaux de construction d'un nouveau bâtiment

pour te Lycée de jeunes filles sur le territoire de la

ville d'Esch-sur-Alzette ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation

forcée pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur

et de Notre Ministre des Travaux publics, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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