Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union économique belgo- luxembourgeoise et l'Allemagne.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mercredi, 8 février 1939.
N° 11
Mittwoch, 8. Februar 1939.
Arrêté grand-ducal du 4 février 1939 relatif aux
paiements entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et l'Allemagne. — Service des
emprunts Dawes et Young. — Service des inté-
rêts des emprunts garantis du Gouvernement
Autrichien 1933/53 et 1934/59. — Accord de
transfert des revenus de créances financières
privées.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922 établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la Bel-
gique ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 1er août 1935,
30 novembre 1936, 24 avril et 29 mai 1937
relatifs aux paiements entre l'Union économique
belgo-Luxembourgeoise et l'Allemagne ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Pourront, dans les conditions spécifiées
à l'annexe A, être payés en francs belges par l'entre-
mise de l'« Alfid » (Anmeldestelle Luxemburgischer
Forderungen in Deutschland) et de la Banque Na-
tionale de Belgique, et par priorité, jusqu'à con-
currence de 2,75%, dans la mesure des disponibi-
lités résultant de l'application des art. 5 à 7 de
l'Accord de paiement du 27 juillet 1935 et des
Arrangements additionnels à cet accord des 7 no-
Großh. Beschluß vom 4. Februar 1939, betreffend
den Zahlungsverkehr zwischen der
belgisch-
luxemburgischen Wirtschaftsunion und Deutsch-
land. — Zinsendienst der Dawes- und Young-
anleihe.
— Zinsendienst der
garantierten
Anleihen der österreichischen Regierung von
1933/1953 und 1934/1959. —
Transferab-
kommen der Erträgnisse privater Finanzfor-
derungen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Art. 5 des durch Gesetz vom
5. März 1922 genehmigten belgisch-luxemburgischen
Wirtschaftsvertrages vom 25. Juli 1921 ;
Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom 1. August
1935,
30. November 1936, 24. April und 29. M a i
betreffend
den Zahlungsverkehr
zwischen
der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und
Deutschland ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Conseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Die nach dem 1. Januar 1939 fällig
werdenden
Zinsscheine
der
7%igen
Deutschen
Außeren Anleihe von 1924 (Dawes) und der Inter-
nationalen 5,5% Anleihe des Deutschen Reiches
1930 (Young) können, soweit es sich um Zinsscheine
von Stücken handelt, die am 15. Juni 1934 und am
Verfalltage luxemburgischen und belgischen Inhabern
zu Eigentum gehörten, unter den in Anlage A auf-
geführten Bedingungen, mit Vorrang, in belgischen
vembre et 21 décembre 1936, les courons de l'em-
prunt extérieur allemand 7% 1924 (Dawes) et de
l'emprunt
international
allemand 5½% 1930
(Young), échéant après le 1er janvier 1939, pour
autant que les titres correspondants aient appar-
tenu à la date du 15 juin 1934 et appartiennent
encore à la date de l'échéance à des porteurs luxem-
bourgeois ou belges.
Les porteurs qui ne présenteront pas leurs cou-
pons en vue du paiement conserveront toutefois
leurs droits vis-à-vis de l'Etat allemand.
Les travaux de construction d'un
nouveau bâtiment pour le lycée de jeunes filles
sur le territoire de la ville d'Esch-sur-Alzette sont
déclarés d'utilité publique.
L'administration communale de la ville d'Esch-
sur-Alzette est autorisée à acquérir les immeubles
dont l'emprise est nécessaire à l'exécution des
travaux projetés et, en tant que de besoin à pro-
céder à ces fins par voie d'expropriation, confor-
mément aux règles tracées par la loi prévisée du
17 décembre 1859.
Großh. Beschluß vom 26. Januar 1939, wodurch
der Bau eines neuen Mädchenlyceums auf
dem Gebiete der Gemeinde Esch a. d. Alz.
zum Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt
wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht einer Beratung des Gemeinderates
der
Stadt Esch a. d. Alz. vom 27. Juni 1938, dahin-
zielend den Bau eines neuen Mädchenlyceums auf
dem Gebiete der Gemeinde Esch a. d. Alz. zum
Gegenstand öffentlichen Nutzens zu erklären ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859,
über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres Ministers des Innern
und Unseres Ministers der öffentlichen Arbeiten,
und nach Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Der Bau eines neuen Mädchenlyceums
auf dem Gebiete der Gemeinde Esch a. d. Alz. ist zum
Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.
Die Gemeindeverwaltung de« Stadt Esch a. d.
Alz. ist ermächtigt, die zur Ausführung dieser Ar-
beiten notwendigen Grundstücke zu erwerben und
nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom
17. Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren
einzuleiten.
Seront de même réglés aux diverses
échéances, par priorité, à valoir sur les disponibilités
résultant de l'application des art. 5 à 7 de l'Accord
de paiement du 27 juillet 1935 et des Arrangements
additionnels à cet accord des 7 novembre et 21 dé-
cembre 1936, les paiements aux créanciers luxem-
bourgeois et belges, porteurs de titres des emprunts
garantis du Gouvernement autrichien 1933/53 et
1934/59. Ne sont considérées comme créanciers
luxembourgeois et belges que les personnes rem-
plissant les conditions reprises à l'annexe B.
Cette disposition est applicable non seulement
aux porteurs luxembourgeois et belges de titres des
deux emprunts précités de la tranche belge, mais
également aux porteurs luxembourgeois et belges de
titres n'appartenant pas à la tranche belge, dont ils
n'ont pas obtenu le paiement par ailleurs.
Erfolgen ebenfalls, bei Fälligkeit, mit
Vorrang, aus den gemäß Art. 5 bis 7 des Zahlungs-
abkommens vom 27. Juli 1935 und den Zusatzver-
einbarungen vom 7. November und 21. Dezember
1936 verfügbaren Beträgen, die Auszahlungen an
luxemburgische und belgische Gläubiger, die Inhaber
von Stücken der garantierten Anleihen der öster-
reichischen Regierung von 1933—1953 und 1934—
1959 sind. Als luxemburgische und belgische Gläu-
biger gelten bloß die Personen, welche die in Anlage
B aufgeführten Bedingungen erfüllen.
Diese Bestimmung ist nicht bloß anwendbar auf
luxemburgische und belgische Inhaber von Stücken
der obengenannten Anleihen belgischer Teilausgabe,
sondern ebenfalls auf luxemburgische und belgische
Inhaber von nicht zur belgischen Teilausgabe gehö-
renden Stücken, für welche sie anderweitig keine
Zahlung erhalten haben.
Art.
3.
Gewisse
Forderungen gegen deutsche
Schuldner (Forderungen wie sie in den Anlagen
zum Abkommen aufgeführt sind), die luxemburgischen
Staatsangehörigen zustehen, können ebenfalls, mit
Vorrang, in den Grenzen der gemäß Art. 5 bis 7
des Zahlungsabkommens vom 27. Juli 1935 und den
Zusatzvereinbarungen vom 7. November und 21. De-
zember 1936 verfügbaren Beträge, bezahlt werdend
Die Einzelheiten betreffend die Auszahlung dieser
Forderungen werden durch Übereinkommen zwischen
der luxemburgischen und der belgischen Regierung
festgesetzt.
Les actes d'acquisition resteront soumis
à l'approbation de Notre Ministre de l'Intérieur.
Die Kaufurkunden sind der Genehmigung
Unseres Ministers des Innern zu
unterbreiten.
Pourront également être réglées par prio-
rité dans la mesure des disponibilités résultant de
l'application des art. .5 à 7 de l'Accord de paiement
du 27 juillet 1935 et des Arrangements additionnels
à cet accord des 7 novembre et 21 décembre 1936,
certaines créances sur des débiteurs allemands
(créances visées dans les dispositions annexées à
l'Accord) appartenant à des ressortissants luxem-
bourgeois.
Les modalités de règlement de ces créances seront
établies après entente entre les Gouvernements
luxembourgeois et belge.
Notre Ministre de l'intérieur et Notre
Ministre des Travaux publics, sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 26 janvier 1939.
Charlotte.
Le Ministre de l'Intérieur,
Jos. Bech.
Le Ministre des Travaux publics, a. i.,
R. Blum.
Unser Minister des Innern und Unser
Minister der öffentlichen Arbeiten, sind mit der
Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 26. Januar 1939.
Charlotte.
Der Minister des Innern,
Jos. Bech.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten, a. i.,
R. Blum.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le
22 novembre 1938, vol. 113, art. 1325, que la société anonyme holding « Diana Holding» avec siège à Lu-
xembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 400 actions nouvelles de 1.000 francs chacune, nos 101
à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 22 novembre 1938, vol. 113, art. 1326,
que la société « Société Financière de Placements et de Gérance », S. A. holding avec siège à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 100 parts sociales sans désignation de valeur', nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 5 décembre 1938, vol. 113, art. 1629, que
la société anonyme holding « Interpresa» avec siège social à Luxembourg, a acquitté, les droits de timbre
à raison de 100 actions nouvelles de 1.000 francs chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 décembre 1938, Vol. 113, art. 1644, que
la société anonyme « Pasava » avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
250 actions à 1.000 francs chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 8 décembre 1938, vol. 113, art. 1687, que
la société anonyme holding «Charmette» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 600 actions de 50 francs suisses chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Esch-s.-Alz., le 9 décembre 1938,
vol. 93, art. 890, que la Société anonyme pour le Commerce de Fer et de Quincaillerie anciennement
Buchholtz et Ettinger avec siège social à Esch-s.-Alz., a acquitté les droits de timbre à raison de 500 parts
nouvelles sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 10 décembre 1938,
vol. 113, art. 1704, que la société anonyme « Immolux» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 200 actions à 500 francs chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 décembre 1938, vol. 113, art. 1705,
que la société anonyme holding « Syndicatex » avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 480 actions sans désignation de valeur n° 1 à 480 et de 270 actions nouvelles sans désigna-
tion de valeur nos 481 à 750.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 décembre 1938, vol. 113, art. 1728,
que la société anonyme « Planeta» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 500 actions au porteur à 1.000 francs chacune nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 décembre 1938, vol. 113, art. 1729,
que la société anonyme «Plurial» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 250 actions au porteur à 1.000 francs chacune nos 1 à 250.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 décembre 1938, vol. 114, art. 17, que la
société anonyme holding « Comptoir Commercial pour l'Etranger» avec siège social à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 francs belges chacune nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 décembre 1938, vol. 114, art. 18, que
la société anonyme holding « Kromus S. A.» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 100 actions à 500 francs chacune nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, la 16 décembre 1938, vol. 114, art. 19, que
la société anonyme holding « Lambarus» a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 500 francs
chacune nos à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 décembre 1938, vol. 114, art. 97, que
la société anonyme holding « Société Financière de Placements et de Gérance» avec siège social à Luxem-
bourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 10.000 titres bénéficiaires à 10 Livres sterling chacun
nos 1 à 10.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 décembre 1938, vol. 114, art. 104, que
la société anonyme holding « Sodec», Société d'Electricité avec siège social à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 2.600.100 actions sans mention de valeur nos 1 à 2.600.100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 23 resp. 30 décembre 1938, que la société
anonyme « Excelsior Holding» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
1.000 actions à 250 francs chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 décembre 1938, vol. 114, art. 168, que
la société anonyme holding « Anroma» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 60 actions à 100 Livres sterling chacune nos 1 à 60.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 30 décembre 1938, vol. 114, art. 179, que
la société anonyme holding « Canalux» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 8.000 actions à 2.500 francs chacune nos 1 à 8.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 décembre 1938, vol. 114, art. 181, que
la société anonyme « Equitrust» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 1.000 actions à francs 10.000 chacune nos 1 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 décembre 1938, vol. 114, art. 182, que
la société anonyme holding «Reclub» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 2.000 actions à 50 francs belges chacune et de 2.000 parts de fondateur sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 31 décembre 1938, vol. 114, art. 187, que
la sosiété anonyme holding « Société de Participations, Etudes et Brevets » avec siège social à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions à 1.000 francs belges chacune nos 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 janvier 1939, vol. 114, art. 222, que la
société anonyme « British Financial Corporation S. A.» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 420 actions nouvelles à 1,000 francs chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 janvier 1939, vol. 114, art. 223, que la
société anonyme « Reventa» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
250 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 250.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 391, que la
société anonyme holding «Compagnie Internationale de Brevets C.O.I.B.R.E.» avec siège social à Lu-
xembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 100. —
31 janvier
1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. I., Luxembourg.
Les sommes versées en faveur de créan-
ciers luxembourgeois et belges à la Caisse de con-
version pour les dettes extérieures allemandes à
Berlin (Konversionskasse für Deutsche Auslands-
schulden, Berlin C. 111), en vue du paiement des
Franken, in Höhe von 2,75% und in den Grenzen
der gemäß Art. 5 bis 7 des Zahlungsabkommens
vom 27. Juli 1935 und gemäß der Zusatzverein-
barungen vom 7. November und 21. Dezember 1936
verfügbaren Beträge, durch Vermittlung der „Alfid"
(Anmeldestelle
Luxemburgischer
Forderungen
in
Deutschland)
und
der
Belgischen
Nationalbank
bezahlt werden.
Die Rechte der Stückinhaber, die ihre Zins-
scheine nicht zur Auszahlung einreichen, verbleiben
gegenüber dem Deutschen Reich unberührt.
Die für Rechnung von luxemburgischen
und belgischen Gläubigern bei der Konversionskasse
für deutsche Auslandsschulden, Berlin, C 111, zwecks
Regelung der in Art. 7 des Großh. Beschlusses vom
11. Januar 1936 aufgeführten und nach dem 30. Juni
créances visées à l'art. 7 de l'arrêté grand-ducal du
11 janvier 1936, dont l'échéance est postérieure au
30 juin 1934,pourront être transférées par l'entre-
mise de l'« Alfid» (Anmeldestelle Luxemburgischer
Forderungen in Deutschland) et de la Banque Na-
tionale de Belgique, dans les conditions prévues à
l'annexe B, au moyen et dans les limites des dispo-
nibilités constituées par 40% des sommes résultant
de l'application des art. 5 à 7 de l'Accord de paie-
ment du 27 juillet 1935 et des Arrangements addi-
tionnels à cet accord des 7 novembre et 21 décembre
1936.
La disposition du paragraphe précédent est égale-
ment applicable aux sommes versées en faveur de
créanciers luxembourgeois et belges à la Caisse de
conversion à Berlin en vue du paiement de créances
échues postérieurement au 12 mars 1938, relatives à
des avoirs situés dans le territoire de l'ancien Etat
fédéral autrichien ou à charge de débiteurs qui
étaient domiciliées dans cet Etat.
Les règlements seront effectués en attribuant des
pourcentages successifs jusqu'à concurrence de
100% aux créances dont l'échéance est comprise
dans une période variable, dépendant des possibilités
de transfert et dont la durée sera fixée dans chaque
cas par un arrêté ministériel pris en exécution du
présent arrêté.
A chaque répartition, les créances inférieures à
trois mille Reichsmark seront réglées intégralement
et les créances supérieures à ce montant se verront
attribuer dès cette répartition la contrevaleur de
trois mille Reichsmark au minimum.
Les disponibilités résuItant actuellement
de l'application de l'art. 6 de l'arrêté grand-ducal du
11 janvier 1936 concernant les créances commer-
ciales arriérées pourront être virées au crédit des
sous-comptes relatifs aux autres créances visées
dans ledit arrêté et utilisées à l'apurement de ces
créances ; mais si dans la suite l'amortissement des
créances commerciales arriérées l'exigeait, des pré-
lèvements équivalents aux disponibilités ainsi uti-
lisées seraient effectués par le débit des sous-
comptes qui avaient été crédités.
Die gemäß Art. 6 des Großh. Beschlusses
vom 11. Januar 1936 über rückständige Handelsfor-
derungen verfügbar werdenden Beträge, können auf
Unterkontis betreffend die anderen in bexagtexn Be-
schlusse erwähnten Forderungen übertragen weiden,
um zur Tilgung dieser Forderungen zu dienen ; sollte
jedoch in der Folge die Tilgung der rückständigen
Handelsforderungen es erfordern, so werden den
vorgenannten Übertragungen entsprechende Beträge
von den Unterkontis, denen sie gutgeschrieben wor-
den waren, abgehoben.
Les arrêtés grand-ducaux des 11 janvier
1936, 3 décembre 1936 et 13 juillet 1937 relatifs
1934 fällig gewordenen Forderungen, eingezahlten
Beträge, können transferiert werden durch Vermitt-
lung der „Alfid" (Anmeldestelle Luxemburgischer För-
derungen in Deutschland) und der Belgischen Na-
tionalbank, unter den in der Anlage B aufgeführten
Bedingungen, vermittels und in den Grenzen der
verfügbaren Mittel, wie diese sich ergeben aus 40%
der, gemäß Art. 5 bis 7 des Zahlungsabkommens vom
27. Juli 1985 und der Zusatzvereinbarungen vom
7. November und 21. Dezember 1936, entstehenden
Beträge.
Die Bestimmung des vorhergehenden Absatzes ist
ebenfalls anwendbar auf die zu Gunsten von luxem-
burgischen und belgischen Gläubigern bei der Kon-
versionskasse in Berlin eingezahlten Beträge, welche
zur Zahlung von nach dem 12. März 1938 er-
fallener Forderungen bestimmt sind und Guthaben
betreffen, die in den Gebieten des ehemaligen
Bundesstaates Österreich gelegen sind, oder zu Lasten
von Schuldnern bestehen, welche in diesem Staate
wohnhaft waren.
Die
Auszahlungen
erfolgen
durch
Zuteilung
verschiedener Teilbeträge bis zur Gesamthöhe von
100% auf diejenigen Forderungen, deren Fälligkeit
in einem von den Transfermöglichkeiten abhängigen
Zeitabschnitt liegt, dessen Dauer, in jedem einzelnen
Falle, durch einen, in Ausführung gegenwärtigen
Großh.
Beschlusses,
gefaßten Ministerialbeschluß
festgesetzt wird.
Bei jeder Verteilung werden die bis 3.000 Reichs-
mark betragenden Forderungen voll ausbezahlt und
wird den über diesen Betrag hinausgehenden For-
derungen bei dieser Verteilung der Gegenwert von
mindestens 3.000 Reichsmark zugeteilt.
Sind abgeschafft die Großh. Beschlüsse
vom 11. Januar 1936, 3. Dezember 1936 und 13.
aux paiements entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et l'Allemagne sont abrogés.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur au 1er février 1939-
Luxemtoirg, le 4 février 1939.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
ANNEXE A concernant l'arrangement intervenu
avec le Gouvernement allemand au
sujet du service des intérêts des em-
prunts Dawes et Young.
§ 1. Sont considérés comme porteurs luxembour-
geois et belges
a) En ce qui concerne l'emprunt international
allemand 5,5% 1930, libellé en francs belges
1° Les personnes physiques et morales domi-
ciliées au Grand-Duché de Luxembourg et en
Belgique ;
2° Les ressortissants luxembourgeois ou belges
quel que soit leur domicile ;
b) En ce qui concerne l'emprunt international
allemand 5,5% 1930, non libellé en francs belges,
et en ce qui concerne l'emprunt extérieur allemand
7% 1924 : les personnes physiques et morales
domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg ou en
Belgique.
Le domicile, au sens de ce paragraphe, est consti-
tué par le lieu du principal établissement.
§ 2. Le cours de change à appliquer pour le
paiement des coupons de l'emprunt Dawes sera le
cours moyen officiel pratiqué à Bruxelles le jour
de l'échéance du coupon ou le jour de cotation pré-
cédent si aucune cotation n'était faite le jour de
l'échéance.
Le cours de change à appliquer pour le paiement
des coupons de l'emprunt Young, non libellés en
Belgas, sera calculé sur la base du cours moyen
officiel pratiqué à Bruxelles le dernier jour de
cotation précédant celui de la présentation.
Juli 1937 betreffend den Zahlungsverkehr zwischen
der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und
Deutschland
Unser
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der am 1. Februar 1939 in Kraft tritt.
Luxemburg, den 4. Februar 1939.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Anlage
betreffend
das
mit
der Deutschen
Regierung über den Zinsendienst der
Dawes- und Young-Anleihen abge-
schlossene Abkommen.
§ 1. „Luxemburgische und belgische Inhaber" im
Sinne dieses Abkommens sind
a) bezüglich der auf belgische Franken lautenden
Stücke der Internationalen 5½%igen Anleihe des
Deutschen Reiches 1930 (Young)
1. die physichen und juristischen Personen, die im
Großherzogtum Luxemburg und in Belgien wohnhaft
sind ;
2.
die luxemburgischen und belgischen Staats-
angehörigen ohne Rücksicht auf ihren Wohnsitz ;
b) bezüglich der nicht auf belgische Franken lau-
tenden Stücke der Internationalen 5½%igen An-
leihe des Deutschen Reiches 1930 (Young) und der
7%igen
Deutschen Äußeren Anleihe
von
(Dawes) : die physischen und juristischen Personen die
im Großherzogtum Luxemburg und in Belgien wohn-
haft sind.
Der Wohnsitz, im Sinne dieses Paragraphen, ist
der Ort, wo sich die ständige Niederlassung befindet.
§ 2. Der bei der Auszahlung der Zinscheine zur
Dawesanleihe anzuwendende Umrechnungskurs ist
der amiliche Brüsseler Mittelkurs am Fälligkeitstag
der Zinsscheine oder der Kurs des Vortages, soweit
keine Notierung am Erfalltage zustande gekommen ist.
Der bei der Auszahlung der nicht über Belgas
lautenden Zinsscheine der Younganleihe anzuwen-
dende Umrechnungskurs wird auf der Basis des amt-
lichen Brüsseler Mittelkurses des
Vortages
der
Einreichung errechnet.
Si les coupons desdits emprunts sont libellés en
Livres sterling, Dollars des Etats-Unis d'Amérique,
Francs belges ou Couronnes suédoises, ils seront
payables sur la base desdites monnaies et non
sur la base or.
§ 3. La différence entre le montant de 2,75 %
et le taux maximum de 5% par an sera payée aux
porteurs en Marks bloqués (Dawes- et Young-
mark).
Les porteurs pourront, avec l'assentiment de la
Reichsbank, utiliser de la manière suivante ces
Marks bloqués
a) Pour l'achat d'obligations et d'actions alle-
mandes cotées à des bourses allemandes et libellées
en Reichsmarks ;
b) Pour des prêts à long terme et des placements
en obligations foncières (Grundschulden) et en
hypothèques ;
c) Pour l'acquisition de propriétés immobilières
et d'autres biens admis par la Reichsbank pour de
tels placements ;
d) Pour le paiement de frais de séjour passagers
en Allemagne.
§ 4. Après avoir effectué le paiement en devises
de l'intérêt de 2,75%, la Banque Nationale de
Belgique perforera les coupons ; dans les dix jours
elle les fera parvenir à la Reichsbank en vue de
l'attribution de la contrevaleur en Reichsmark de
la différence entre l'intérêt payé de 2,75% et le
taux maximum de 5% par an.
Les montants en Reichsmark seront versés à des
comptes Reichsmark auprès de la « Treuhand-
Gesellschaft von 1933 m. b. H.», à Berlin, ouverts
au nom de chacun des porteurs. La conversion en
Reichsmark se fera au cours moyen à la Bourse
de Berlin du jour précédant celui de l'inscription
du crédit.
La Reichsbank fera, par l'intermédiaire de la
Banque Nationale de Belgique, parvenir aux béné-
ficiaires l'inscription de crédit auprès de la « Treu-
hand-Gesellschaft», mentionnant le numéro de leur
compte.
Soweit die Zinsscheine der genannten Anleihen
auf Pfund Sterling, Dollar der Vereinigten Staaten
von Amerika,, belgische Franken oder schwedische
Kronen
lauten, werden sie auf der Basis dieser
Währungen und nicht auf Goldbasis bezahlt.
§ 3.
Der Unterschied zwischen 2,75% und dem
jährlichen Höchstsatz von 5%, wird den Inhabern in
Sperrmark (Dawes—Youngmark) bezahlt.
Die Inhaber können mit Genehmigung der Reichs-
bank diese Sperrmark wie folgt verwenden
a) zum Ankauf von deutschen Schuldverschrei-
bungen und Aktien, soweit sie an deutschen Börsen
notiert sind und über Reichsmark lauten ;
b) zur Anlage in langfristigen Darlehen, Grund-
schulden und Hypotheken ;
c) zum Erwerb von Grundbesitz oder sonstigen
von der Reichsbank für solche Anlagen zugelassenen
Gegenständen ;
d) zur Bezahlung von Kosten vorübergehenden
Reiseaufenthalts in Deutschland.
§ 4. Die Belgische Nationalbank wird, nach Aus-
zahlung der Zinsen von 2,75% in Devisen, die
Zinsscheine durchlochen ; innerhalb 10 Tagen sendet
sie diese an die Reichsbank ein zwecks Zuweisung des
Gegenwertes in Reichsmark für
den Unterschied
zwischen 2,75% und dem jährlichen Höchstsatz von 5%.
Die Reichsmarkbeträge werden auf einem bei der
„Treuhand-Gesellschaft m. b. H." in Berlin geführten
und auf den Namen eines jeden Inhabers lautenden
Konto gutgeschrieben. Die Umrechnung auf Reichs-
mark erfolgt zum Berliner Mittelkurs des Vortages
der Gutschrift.
Durch Vermittlung der Belgischen Nationalbank,
übermittelt die Reichsbank an die Inhaber die Gut-
schrift bei der Treuhandgesellschaft unter Angabe der
Kontonummer.
ANNEXE B concernant l'Arrangement intervenu
avec le Gouvernement allemand au sujet du
transfert des créances tombant sous l'applica-
tion du moratoire allemand des transferts.
§ 1er. — Sont considérées comme créanciers lu-
xembourgeois et belges
a) les personnes physiques de nationalité luxem-
bourgeoise et belge, domiciliées dans le Grand-Duché
de Luxembourg, en Belgique, au Congo Belge et
dans les territoires sous mandat belge ;
b) tes personnes morales domiciliées au Grand-
Duché de Luxembourg, en Belgique, au Congo Belge
et dans les territoires sous mandat belge.
Pourront en vertu d'un accord international être
assimilées aux créanciers luxembourgeois et belges,
les personnes physiques de nationalité étrangère,
ainsi que les personnes qui possèdent, aux termes
des arrangements intergouvernementaux de Genève
du 12 mai 1926 et du 30 juin 1928, la qualité de
réfugiés russes, arméniens, turcs, assyriens, assyro-
chaldéens et assimilés et les apatrides non volon-
taires établissant leur condition au moyen de docu-
ments officiels probants, pour autant que ces per-
sonnes soient domiciliées depuis le 1er juillet 1933
au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique, au
Congo Belge ou dans les territoires sous mandat
belge.
Le domicile, au sens de ce paragraphe, est con-
stitué par le lieu du principal établissement.
Les créanciers à charge de débiteurs domiciliés
dans l'ancien territoire du Reich (territoire allemand
au 12 mars 1938) ne peuvent bénéficier des possi-
bilités de transfert prévues à l'arrêté grand-ducal
de ce jour que pour autant que les créanciers luxem-
bourgeois et belges aient été, le 1er juillet 1934,
propriétaires des titres et participations ou créan-
ciers des obligations qui tombent sous l'application
du moratoire allemand des transferts.
S'il s'agit d'avoirs luxembourgeois ou belges en
Autriche ou de créances de ressortissants luxem-
bourgeois et belges sur des débiteurs qui avaient
leur domicile dans l'ancien territoire de l'Etat
fédéral autrichien avant le rattachement de celui-ci
Anlage
B
betreffend
das
mit
der Deutschen
Regierung abgeschlossene Abkommen über die
unter das deutsche Transfermoratorium fal-
lenden Forderungen.
§ 1. — Luxemburgische und Belgische Gläubiger
im Sinne dieses Abkommens sind
a) natürliche Personen luxemburgischer und bel-
gischer
Staatsangehörigkeit,
die
ihren ständigen
Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, in Belgien,
Belgisch-Kongo
oder in
den
Belgischen
Man-
datsgebieten haben ;
b) juristische Personen mit dem Sitz
Großher-
zogtum Luxemburg, in
Belgien,
Belgisch-Kongo
oder in Belgischen Mandatsgebieten.
Durch internationale Abmachungen können luxem-
burgischen und belgischen Gläubigern im
Sinne
dieses Abkommens, auch natürliche Personen gleich-
gestellt werden, die nicht luxemburgische Staatsan-
gehörige sind, sowie jene Personen die, auf Grund der
Genfer Regierungsabkommen vom 12. Mai 1926
und 30. Juni 1928, die Eigenschaft eines russischen,
armenischen,
türkischen,
assyrischen, assyro-kalda-
ischen und diesen gleichgestellten Flüchtlings haben
außerdem die unfreiwilligen Heimatlosen, die durch
amtliche beweiskräftige Akten diese Eigenschaften
nachweisen, allerdings unter
der
Voraussetzung,
daß diese Personen seit dem 1. Juli 1933 ihren
Wohnsitz im Großherzogtum Luxemburg, in Belgien,
Belgisch-Kongo
oder
in
belgischen
Mandats-
gebieten haben.
Der Wohnsitz im Sinne dieses Paragraphen, ist
der Ort wo sich die ständige Niederlassung befindet,
Forderungen
gegenüber
Schuldnern
im
Alt-
reichsgebiet (Deutsches Gebiet vor dem 12. März
1938) fallen jedoch nur unter die im Großh Beschluß
vom heutigen Tage vorgesehene Transferregelung,
soweit die luxemburgischen und belgischen Gläubiger
am 1. Juli 1934 Eigentümer der Wertpapiere oder
Gläubiger der Forderungen waren, die unter das
deutsche Transfermoratorium fallen.
Soweit es sich um luxemburgische und belgische
Guthaben im Lande Österreich oder um Ansprüche
luxemburgischer
und belgischer
Gläubiger
gegen
Schuldner handelt, die vor der Wiedervereinigung
Österreichs mit dem Deutschen Reich ihren ständigen
à l'Allemagne, la date d'acquisition des avoirs ou
créances est fixée au 12 mars 1938.
Le bénéfice du transfert est étendu aux créanciers
luxembourgeois et belges qui ont acquis au moyen
du produit de la réalisation de leurs titres, créances
ou participations d'autres titres, créances ou parti-
cipations, même si ceux-ci ne bénéficiaient pas
jusqu'ici des dispositions de l'accord de transfert.
Les titres, créances ou participations réalisés
cessent de bénéficier des dispositions de l'accord de
transfert.
A titre exceptionnel et moyennant une autorisa-
tion de la Commission intergouvernementale belgo-
luxembourgeoise-allemande, des créanciers luxem-
bourgeois et belges qui auraient acquis des titres ou
créances appartenant à d'autres créanciers luxem-
bourgeois et belges au sens du paragraphe 1er ci-
dessus pourront bénéficier des possibilités de trans-
fert qui étaient réservées à ceux-ci.
La Commission intergouvernementale belgo-lu-
xembourgeois allemande ne délivrera son autorisa-
tion que s'il n'en résulte pas dans l'ensemble une
obligation pour l'Allemagne d'opérer un transfert
supplémentaire de devises.
Ne peuvent être considérées comme propriétaires
ou créanciers, les personnes auxquelles les coupons
ou les titres de participation aux bénéfices, et les
redevances d'intérêts n'ont été remis que pour
encaissement, ou auxquelles ces coupons et ces
titres n'ont été remis qu'à titre de garantie ou de gage.
Bénéficient également des dispositions de l'art. 4
de l'arrêté grand-ducal de ce jour, les créanciers
luxembourgeois et belges au sens du paragraphe 1er
ci-dessus qui ont acquis par héritage ou succession
des créances ou des titres dont les revenus béné-
ficiaient
déjà des possibiltiés de transfert anté-
rieures.
Tombent, en outre, sous l'application de l'art. 4
précité les revenus d'avoirs appartenant à des
créanciers luxembourgeois et belges et acquis au
moyen de montants provenant d'une distribution
opérée depuis le 1er juillet 1938 de l'Anleihestock
(conformément à l'art. 6 de la troisième ordonnance
pour exécuter et compléter la loi sur l'Anleihestock
du 9 décembre 1937, soit sous la forme de bons
d'impôts soit en paiements comptants) pour autant
que les titres ou créances ayant donné lieu à ce
Wohnsitz oder Sitz im Gebiet des ehemaligen Bundes-
staates Österreich hatten, gilt als Stichtag für den
Erwerb der Ansprüche der 12. März 1938.
Es fallen auch unter die Transferregelung die
luxemburgischen und belgischen Gläubiger, die mit
dem Erlös aus dem Verkauf derartiger Wertpapiere,
Forderungen
oder
Beteiligungen, andere
Wert-
papiere, Forderungen oder Beteiligungen erwor-
ben haben, auch wenn diese bisher nicht unter
diese Transferregelung
fielen.
Veräußerte Wert-
papiere, Beteiligungen oder Forderungen scheiden
aus der Transferregelung aus.
Ausnahmsweise können luxemburgische und bel-
gische Gläubiger im Sinne des Paragraphen 1 ihre
Wertpapiere oder Forderungen mit ausdrücklicher
Zustimmung des deutsch-belgisch-luxemburgischen Re-
gierungsausschusses an andere luxemburgische oder
belgische Gläubiger auch mit der Wirkung abtreten,
daß der Erwerber an Stelle des Veräußerers in die
Transferregelung eintritt.
Die Zustimmung des Regierungsausschusses wird
nur
erteilt
werden, wenn sichergestellt ist, daß
im Gesamtergebnis eine vermehrte Devisenbelastung
für Deutschland infolge der Abtretung nicht entsteht.
Als Eigentümer oder Gläubiger gelten nicht solche
Personen, denen die Zins- und Gewinnanteilscheine
und die Zinsforderungen nur zur Einziehung oder die
Wertpapiere und Forderungen nur sicherungshalber
(pfandweise) übertragen worden sind.
Unter die Bestimmungen des Art. 4 des Großh.
Beschlusses vom heutigen Tage fallen auch solche
luxemburgische und belgische Gläubiger im Sinne
des Paragraphen 1, die Forderungen oder Wert-
papiere, deren Erträgnisse bereits unter die Trans-
ferregelung fielen, durch Erbschaft erworben haben.
Unter die Bestimmungen des vorerwähnten Art. 4
fallen ferner die Erträgnisse solcher Vermögenswerte
luxemburgischer und belgischer Gläubiger, die mit
Beträgen angeschafft sind, die aus einer seit dem
1. Juli 1936 vorgenommenen Verteilung des An-
leihestocks (gemäß Art. 6 der 3. Verordnung zur
Durchführung
und
Ergänzung
des
Anleihestock-
gesetzes vom 9. Dezember 1937, entweder in Form
von Steuergutscheinen oder von Barabrechnungen)
stammen, safern die Wertpapiere oder Ansprüche,
décompte aient été eux-mêmes admis au bénéfice
des Accords de Transfert belgo-luxembourgeois-
allemands. Il en est de même pour la répartition
de l'Anleihestock constitué pour les actions de
la Reichsbank non soumises au moratoire des trans-
ferts se trouvant en possession de créanciers luxem-
bourgeois et belges au sens du paragraphe 1er de
cet article, sous la réserve que les actions de la
Reichsbank en cause soient détenues par lesdits
créanciers d'une manière ininterrompue depuis le
1er juillet 1934.
§ 2. — La contrevaleur en Belgas des Reichs-
marks versés à la Caisse de Conversion pour les
dettes extérieures allemandes à Berlin sera liquidée
aux créanciers luxembourgeois et belges à l'inter-
vention de l'« Alfid» (Anmeldestelle luxemburgischer
Forderungen in Deutschland) et de la Banque
Nationale de Belgique et moyennant justifications
à fournir à la demande de celles-ci, dans les
limites suivantes
1° En ce qui concerne les échéances antérieures au
1er juillet 1935 et pour autant que les versements y
afférents aient été effectués à la Caisse de Conversion
au 30 avril 1939 au plus tard
a) Intérêts de créances, d'hypothèques, d'obli-
gations d'emprunts, d'obligations hypothécaires
(Pfandbriefe), etc., à concurrence de 4,5% ;
b) Dividendes d'actions allemandes, ainsi que
bénéfices provenant de participations non repré-
sentées par des titres, jusqu'au montant nominal de
4,5%, à concurrence de leur pleine valeur.
Pour un montant nominal supérieur, à concur-
rence de la valeur de 4,5% plus la moitié du mon-
tant excédant ce taux ;
c) Loyers, fermages et autres prestations pério-
diques analogues provenant d'investissements de
capitaux luxembourgeois et belges en Allemagne,
à concurrence de leur pleine valeur.
2° En ce qui concerne les échéances comprises entre
le 1er juillet 1935 et le 31 janvier 1939 inclus, et
pour autant que les versements y afférents aient été
effectués à la Caisse de Conversion au 30 avril 1939
au plus tard
auf die die Ausschüttung erfolgt ist, selbst nach den
Bestimmungen der deutsch-belgisch-luxemburgischen
Transfervereinbarungen
transferbegünstigt waren.
Das gleiche gilt für die Verteilung des Anleihestocks,
der für die nicht dem Transfermoratorium unterlie-
genden Reichsbankanteile, im Besitze luxemburgischer
und belgischer Gläubiger im Sinne von Paragraph 1,
gebildet ist, sowie diese Reichsbankanteile seit dem
1. Juli 1934 ununterbrochen Besitz der genannten
Gläubiger sind.
§ 2. — Der Gegenwert in Belgas der, bei der
Konversionstasse eingezahlten Reichsmark wird den
luxemburgischen und belgischen Gläubigern, durch
Vermittlung der
"Alfid"
(Anmeldestelle luxembur-
gischer Forderungen in Deutschland) und der Bel-
gischen Nationalbank und nach Vorlage der einge-
forderten Belege, in folgenden Grenzen bezahlt
1)
auf
die
vordem
1.
Juli
lie-
genden
Fälligkeiten
und
soweit
die
betreffenden
Einzahlungen
bei
der
„Konversionskasse
für
deutsche
Aus-
landsschulden"
spätestens
am
30.
April 1939 erfolgen,
a) Zinsforderungen aus Krediten, Hypotheken,
Anleiheobligationen, Pfandbriefen usw., in Höhe
von 4½% ;
b) Gewinnanteile aus deutschen Aktien
(Divi-
dende) sowie aus nicht in Wertpapieren verkörperten
Geschäftsbeteiligungen bis zu einem Nennbetrage
von 4½%, voll.
Bei einem höheren Nennbetrag in Höhe von 4½%,
zuzüglich der Hälfte des diesen Satz übersteigenden
Betrages ;
c) Mieten, Pachten und ähnliche, regelmäßig
wiederkehrende Leistungen aus luxemburgischen und
belgischen Vermögensanlagen in Deutschland, voll.
2.
auf
die
Fällikgeiten
aus
der
Zeit
vom
1.
Juli
bis
31.
Januar
einschl.
und
soweit
die
betreffenden
Einzahlungen
beider
„Konversions-
kasse
für
deutsche
Auslandsschulden"
in
Berlin,
spätestens
am
30.
April
1939 erfolgen,
a) Intérêts de créances, d'hypothèques,
d'obli-
gations d'emprunts, d'obligations hypothécaires
(Pfandbriefe), etc., à concurrence de 3,5% ;
b) Dividendes d'actions allemandes, ainsi que
bénéfices provenant de participations non repré-
sentées par des titres, jusqu'au montant nominal
de 3,5%, à concurrence de leur pleine valeur.
Pour un montant nominal supérieur, à concur-
rence de la valeur de 3,5% plus la moitié du mon-
tant excédant ce taux ;
c) Loyers, fermages et autres prestations pério-
diques analogues provenant d'investissements de
capitaux luxembourgeois et belges en Allemagne,
à concurrence de leur pleine valeur.
3° En ce qui concerne les échéances à partir du
1er février 1939 de même que toutes Us échéances anté-
rieures à cette date pour lesquelles les paiements auront
été effectués après le 30 avril 1939 à la Caisse de
Conversion
a) Intérêts de créances, d'hypothèques,
d'obli-
gations d'emprunts, d'obligations hypothécaires
(Pfandbriefe), etc., à concurrence de 3% annuelle-
ment ;
b) Dividendes d'actions allemandes, ainsi que
bénéfices provenant de participations non repré-
sentées par des titres : intégralement jusqu'à un
montant net (montant effectivement versé à la
Caisse de Conversion pour les dettes extérieures
allemandes) de 3% par an de la valeur nominale ;
pour un montant net supérieur en tant que
celui-ci ne dépasse pas 5½% par an, à concurrence
de 3% de la valeur nominale plus la moitié de la
différence entre 3% et le montant net du revenu
annuel ;
c) Revenus de participations d'un montant nomi-
nal indéterminé, telles que actions de mine (Kuxe)
et parts de sociétés de droit civil, à concurrence de
la moitié du montant versé à la Caisse de Conversion
pour les dettes extérieures allemandes ;
d) Loyers, fermages et autres prestations pério-
diques analogues provenant d'investissements de
capitaux luxembourgeois et belges en Allemagne
à concurrence de 70% des montants versés à la
Caisse de Conversion pour les dettes extérieures
allemandes.
a) Zinsforderungen aus Krediten, Hypotheken,
Anleiheobligationen, Pfandbriefen usw., in Höhe
von
3½%,
b) Gewinnanteile aus deutschen Aktien (Dividen-
de) sowie aus nicht in Wertpapieren verkörperten
Geschäftsbeteiligungen bis zu einem Nennbetrage
von 3½%, voll ;
bei einem höheren Nennbetrag in Höhe von 3½%,
zuzüglich der Hälfte des diesen Satz übersteigenden
Betrages ;
c) Mieten,
Pachten und ähnliche,
regelmäßig
wiederkehrende Leistungen aus luxemburgischen und
belgischen Vermögenswerten in Deutschland, voll.
3.
auf
die
vom
1,
Februar
ab
fällig
werdenden
Ansprüche
sowie
auf
die
Fälligkeiten
aus
der
Zeit
vom
1.
Juli
bis
31.
Januar
1939,
die
nach
dem
30.
April
bei
der
„Konversionskasse
für
deutsche
Aus-
landsschulden" eingezahlt werden
a) Zinsforderungen aus Krediten, Hypotheken,
Anleiheobligationen,
Pfandbriefen und dergl., in
Höhe von 3 v. H. jährlich ;
b) Gewinnanteile aus deutschen Aktien
(Divi-
denden) sowie aus nicht in Wertpapieren verkörperten
Geschäftsbeteiligungen, bis zu einem Nettobetrage
(bei der Konversionskasse für deutsche Auslands-
schulden tatsächlich eingehender Betrag) von 3 v. H.
des Nennbetrages jährlich, voll
;
bei einem höheren Nettobetrag, bis
zu 5½%
jährlich in Höhe von 3. v. H. des Nennbetrages zu-
züglich der Hälfte des Anteilscheines zwischen 3 v. H.
und
dem
Nettobetrag
der
Gewinnausschüttung
jährlich
c)
Gewinne
aus
Kapitalbeteiligungen,
deren
Nennbetrag nicht bestimmbar ist, wie z. B. Kuxen
und Anteilen an Gesellschaften bürgerlichen Rechts,
in Höhe der Hälfte des bei der „Konversionskasse für
deutsche Auslandsschulden" eingezahlten Betrages ;
d) Mietzinsen, Pachtzinsen und ähnliche regel-
mäßig wiederkehrende Leistungen aus
luxembur-
gischen und belgischen Vermögensanlagen in Deutsch-
land, in Höhe von 70 v. H. des bei der " Konversions-
kasse für
deutsche Auslandsschulden" eingezahlten
Betrages,
§ 3. — Un créancier qui fait usage des disposi-
tions qui précèdent, renonce, au profit de la Caisse
de Conversion pour les dettes extérieures alle-
mandes, par le fait des paiements calculés d'après
te principe du paragraphe précédent, à tout excédent
des montants prévus à ce paragraphe.
§ 4. — Les créanciers qui n'accepteraient pas
le règlement ci-dessus resteront soumis à l'appli-
cation de la réglementation allemande, telle qu'elle
résulte des avis de la Reichsbank.
§ 3. — Macht ein Gläubiger von den obigen Ver-
fügungen Gebrauch, so verzichtet er, zu Gunsten der
Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden, mit
der Entgegennähme der nach den Grundsätzen des
vorhergehenden
Paragraphen
errechneten
Zah-
lungen, auf einen etwaigen Überschuß der in diesem
Paragraphen vorgesehenen Beträge.
§ 4. — Gläubiger, die ihre Forderungen dieser
Zahlungsweise
nicht
unterstellen
wollen,
fallen
unter die allgemeine deutsche Regelung, wie sie sich
aus den Bekanntmachungen der Reichsbank ergibt.
Arrêté grand-ducal du 26 janvier 1939, ayant pour
objet la déclaration d'utilité publique des
travaux de construction d'un nouveau bâtiment
pour le lycée de jeunes filles sur le territoire
de la ville d'Esch-s.-Alzette.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu une délibération du conseil communal de la
ville d'Esch-sur-Alzette, prise en séance du 27 juin
1938, tendant à faire déclarer d'utilité publique
tes travaux de construction d'un nouveau bâtiment
pour te Lycée de jeunes filles sur le territoire de la
ville d'Esch-sur-Alzette ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation
forcée pour cause d'utilité publique ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Intérieur
et de Notre Ministre des Travaux publics, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons