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Loi du 30 octobre 1930, portant approbation de la Convention commerciale signée à Genève, le 24 mars 1930, par la Conférence préliminaire en vue d'une action économique concertée.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Loi du 30 octobre 1930, portant approbation de la Convention commerciale signée à Genève, le 24 mars 1930, par la Conférence préliminaire en vue d'une action économique concertée.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Vendredi, 31 octobre 1930.

Freitag, 31. Oktober 1930.

Loi du 30 octobre 1930, portant approbation de la

Convention commerciale signée à Genève, le

24 mars 1930, par la Conférence préliminaire

en vue d'une action économique concertée.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 29

octobre 1930, et celle du Conseil d'Etat du même

jour, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Convention cessent d'être en vigueur à la suite de la dénonciation dudit traité de commerce.

Parmi les moyens pouvant conduire au but ci-dessus défini, les soussignés signalent spécialement ceux

qui relèvent du domaine douanier et qui ont en particulier pour effet l'abaissement des tarifs, comme aussi

toutes autres mesures pratiques, tendant à une meilleure organisation de la production et à une répartition

plus rationnelle des produits.

A cet effet, les Etats représentés à la Conférence seront invités à répondre aussitôt qu'il sera possible au

questionnaire annexé au présent article. Les réponses s'inspireront du souci de fournir sur les problèmes

soulevés, si cela est possible, des propositions concrètes pouvant servir de base à des pourparlers ultérieurs.

Après étude de ces réponses, préalablement coordonnées par le Secrétariat de la Société des Nations,

l'Organisation économique formulera, en vue de les soumettre le plus rapidement possible, à l'examen des

Ad Article XV.

La présente Convention s' appliquera aux îles de la Manche et à l'île de Man comme si elles étaient des

colonies.

Le présent Protocole aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce

jour et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent Protocole.

Fait à Genève, le vingt-quatre mars mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans

les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres

de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

{Suivent les signatures des Plénipotentiaires.)

PROTOCOLE RELATIF AU PROGRAMME DE NÉGOCIATIONS ULTÉRIEURES

visé par la résolution de la dixième Assemblée de la Société des Nations.

gouvernements des Etats consultés, des propositions qui, tenant compte de la situation du moment, soient

susceptibles de fournir à cet examen une base satisfaisante en vue d'assurer des résultats positifs aux négo-

ciations envisagées.

Sur la base des réponses auxdites propositions reçues des Etats consultés, le Conseil de la Société des Nations

arrêtera la procédure ultérieure. Il tiendra compte de l'intérêt qu'il y aurait à commencer avant l'expiration

de la Convention commerciale conclue à la date de ce jour les négociations éventuelles relatives au programme

élaboré aux articles 1 et 2 du présent Protocole.

Annexe à l'article 1.

A.

a) Quels sont, dans chaque pays, en matière agricole, les productions en excédent?

b) Quels sont les débouchés normaux de ces productions ?

c) Quels sont les moyens pratiques à mettre en œuvre pour assurer l'écoulement et la répartition des

excédents vers ces débouchés normaux et vers les autres pays à production déficitaire ?

B.

Quels sont les moyens pratiques de faciliter l'écoulement des produits fabriqués, notamment en aug-

mentant les possibilités d'achat des pays consommateurs ?

C.

Quelles sont, en particulier, pour les produits visés aux litt. A et B ci-dessus, les mesures d'ordre douanier

et administratif qui paraissent de nature à concourir à l'élargissement des marchés et à l'amélioration des

échanges internationaux ?

(Pour faciliter la préparation d'un programme pratique de négociations préliminaires, il est désirable

que, tout d'abord, dans la mesure où les tarifs sont visés, les modifications auxquelles on attache le plus

d'importance soient seules mentionnées en détail.)

D.

Quels sont les moyens pratiques d'assurer, dans des conditions plus satisfaisantes, la circulation des

matières premières d'origine européenne entre les divers Etats et leur meilleure utilisation ?

modification de celui du 31 janvier 1930, régle- mentant l'importation et le transit du froment et des farines de froment.

Notre arrêté précité du 31 janvier 1930

est rapporté en ce qui concerne le froment.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1930, réglemen- tant l'importation et le transit de certaines marchandises.

Unser vorerwähnter Beschluß vom 31. Ja-

nuar 1930 ist, soweit er den Weizen betrifft, aufge-

hoben.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1930, réglemen- tant l'importation et le transit de certaines marchandises.

Die Ein- und Durchfuhr der nachbezeich-

neten Waren, falls sie aus dem Gebiete der russischen

Soviet-Republik herstammen oder versandt werden,

sind der Beibringung einer besonderen Ermächtigung

unterworfen, die für die unter Ziffer 1, 2 und 3 auf-

geführten Waren durch Unfern Staatsminister, Prä-

sidenten der Regierung, und für die unter Ziffer 4

und 5 bezeichneten Waren durch Unfern General-

Direktor des Handels und der Industrie erteilt wird

1. Hafer, Weizen, Roggen, Sommer- und Winter-

gerste in Körnern;

2. Mehl, Grieß und Grütze aus Hafer, Roggen,

Sommer- und Wintergerste;

3. Wein;

4. Leim hergestellt aus Knochen, Sehnen, Häuten

und anderen tierischen Stoffen, mit Ausnahme jedoch

von Fischleim und Gelatin;

5. Oleinsäure (Oleïn) und Stearinsäure (Stearin).

Arrêté du 30 octobre 1930, portant nomination du jury d'examen pour la délivrance du certificat d'aptitude et de capacité aux fonctions de professeur aux écoles normales.

Sont nommés membres effectifs du jury d'examen pour la délivrance pendant la session

de 1930, du certificat d'aptitude et de capacité aux fonctions de professeur à l'Ecole normale, ainsi qu'à

celles d'inspecteur de l'enseignement primaire — ordre des lettres—

MM. Nicolas Weiter, inspecteur principal de l'enseignement primaire ;

Nicolas Simmer, directeur de l'école normale d'instituteurs ;

Mme sœur Emilienne Toussaint, directrice de l'école normale d'institutrices ;

MM. Michel Reuland, inspecteur d'écoles et secrétaire de la commission d'instruction ;

Albert Kasel, professeur au gymnase de Luxembourg.

PROTOCOLE RELATIF AU PROGRAMME DE NÉGOCIATIONS ULTÉRIEURES visé par la résolution de la dixième Assemblée de la Société des Nations.

Sans préjuger les résultats des négociations qu'il est convenu d'entreprendre en vertu de l'article 1, les

soussignés décident que les matières ci-dessous mentionnées feront également l'objet du programme de

négociations ultérieures envisagé par la résolution de la dixième Assemblée de la Société des Nations

1. Toute procédure tendant à l'adoption d'une nomenclature douanière unifiée, dès que les bases techniques

d'un accord international à cet effet auront été établies. Le Conseil de la Société des Nations devrait, en

conséquence, inviter l'Organisation économique de la Société des Nations à charger le Sous-Comité d'experts

qui a été institué en cette matière, d'entreprendre les travaux préparatoires indispensables et de les pour-

suivre avec toute la diligence possible, ainsi qu'à étudier la possibilité de mettre en application les mesures

qui seraient préconisées par le Comité économique en vue de hâter l'examen et éventuellement l'application

du travail des experts.

2. Examen, par l'Organisation économique de la Société des Nations, des différents points du mémo-

randum présenté par la délégation française, reproduit en appendice, et concernant : l'étude et la compa-

raison des tarifs ; la codification en un texte unique de certaines des stipulations non tarifaires généralement

contenues dans les traités de commerce bilatéraux; la constitution d'un organisme permanent d'arbitrage

et de conciliation ; la réunion d'une conférence périodique des gouvernements.

3. Travaux, réunions ou conférences ultérieures dont le but serait de contribuer à une application plus

adéquate des recommandations et des principes inscrits dans la Convention pour la simplification

des

formalités douanières conclue à Genève en 1923.

4. Indication au Secrétariat de la Société des Nations, avant le 1 e r septembre 1930, des cas de protec-

tionnisme indirect auxquels il semble particulièrement urgent de porter remède, en signalant, le cas échéant,

les conventions bilatérales dans lesquelles ont déjà été adoptées des mesures tendant à empêcher certaines

manifestations de ce protectionnisme. L'Organisation économique de la Société des Nations devrait être

invitée par le Conseil à préparer un projet tendant à codifier ces dispositions dans une convention.

5. Communication de toutes informations utiles en vue de mettre en lumière les différents aspects de la

question des primes à l'exportation et des subsides destinés à favoriser la production nationale et à faciliter

ainsi la recherche des solutions désirables, le cas échéant, par voie de conventions internationales.

A cet effet, le Conseil de la Société des Nations devrait inviter l'Organisation économique de la Société

des Nations à

a) Etablir une liste méthodique des différentes espèces de primes et de subsides en usage ;

b) Rechercher les raisons qui ont déterminé certains gouvernements à instituer un système de primes ou

subsides ;

c) Etudier dans quelle mesure les systèmes de primes et subsides actuels lèsent les intérêts des autres Etats ;

d) Rechercher les mesures que les Etats ayant à se plaindre des conséquences de ces primes ou subsides

pourraient être amenés à appliquer afin d'en combattre les effets ;

e) Rechercher si l'ensemble du problème ne pourrait faire l'objet d'une convention collective.

6. En connexité avec les problèmes de la concurrence déloyale, étude tendant à examiner spécialement

s'il y a lieu de provoquer la révisionde l'Arrangement de Madrid en vue d'une extension à donner aux

dispositions de cet Arrangement.

Les soussignés estiment en particulier que la préparation des bases d'une convention spéciale destinée

à assurer une protection efficace aux appellations d'origine et aux produits typiques devrait être confiée à

l'Organisation économique de la Société des Nations.

7. Appui et collaboration active aux études actuellement en cours, avec l'espoir que le Sous-Comité

des experts vétérinaires établisse aussitôt qu'il sera possible un ou plusieurs avant-projets de Convention

internationale et qu'une conférence se réunisse dans le plus bref délai et, si possible, avant la fin de l'année

1931, en vue de la conclusion d'une ou de plusieurs conventions vétérinaires internationales qui faciliteraient

le commerce des animaux et des produits d'élevage et permettraient d'écarter toute crainte de discrimination

et de protection injustifiée dans ce domaine.

8. Dans un délai aussi rapproché qu'il sera possible, ouverture ou poursuite de négociations tendant à

éviter les doubles impositions qui peuvent résulter de l'application simultanée des législations fiscales respec-

tives et visant à la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux inspirés des recommandations contenues

dans le rapport adopté par les experts gouvernementaux en matière de doubles impositions et d'évasion

fiscale, réunis à Genève en octobre 1928.

9. Action parallèle pour que la deuxième session de la Conférence internationale concernant le Traitement

des Etrangers, qui s'est tenue en novembre 1929, puisse aboutir à l'établissement d'une convention «sur

les bases les plus libérales», suivant les termes du Protocole signé à Paris le 5 décembre 1929.

modification de celui du 31 janvier 1930, régle- mentant l'importation et le transit du froment et des farines de froment.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa

publication au Mémorial.

Château de Berg, le 25 octobre 1930.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général du commerce

et de l'industrie,

Alb. Clemang.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1930, réglemen-

tant l'importation et le transit de certaines

marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

Großh. Beschluß vom 25. Oktober 1930, wodurch

derjenige vom 31. Januar 1930, betreffend die

Regelung der Ein- und Durchfuhr von Weizen

und Weizenmehl, abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-

durch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nah-

rungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Wiedereinsicht Unseres Beschlusses vom

31. Januar 1930, betreffend Regelung der Ein- und

Durchfuhr von Weizen und Weizenmehl;

In Erwägung, daß die belgische Regierung die

Regelung der Ein- und Durchfuhr von Weizen- und

Weizenmehl abgeändert hat, und daß es angezeigt

ist, im Interesse der Übereinstimmung der luxem-

burgischen und belgischen Vorschriften dieselbe Maß-

nahme für das Großherzogtum zu ergreifen;

Auf den Bericht Unsers Staatsministers, Präsi-

denten der Negierung, und Unsers General-Direktors

des Handels und der Industrie;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1930, réglemen- tant l'importation et le transit de certaines marchandises.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Me-

morial" in Kraft tritt, beauftragt.

Schloß Berg, den 25. Oktober 1930.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Alb. Clemang.

Großh. Beschluß vom 25. Oktober 1930, betreffend

Regelung der Ein- und Durchfuhr von bestimm-

ten Waren.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Considérant que le Gouvernement belge a sub-

ordonné l'importation et le transit de certaines

marchandises à la production d'une autorisation

spéciale, et qu'il importe de prendre la même mesure

dans le Grand-Duché pour assurer la concordance

de la réglementation luxembourgeoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, et de Notre Directeur général

du commerce et de l'industrie ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. L'importation et le transit des marchan-

dises ci-après, originaires ou en provenance de

l'Union des Républiques socialistes soviétiques, sont

subordonnés à la production d'une autorisation

spéciale à délivrer par Notre Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement, pour les articles repris

sub 1, 2 et 3 et par Notre Directeur général du

commerce et de l'industrie pour les articles repris

sub 4 et 5

1° Avoine, froment, seigle, orge et escourgeon, en

grains ;

2° Farines, gruaux et semoules d'avoine, de

seigle, d'orge et d'escourgeon ;

3° Vins;

4° Colle d'os, de nerfs, de peaux, et d'autres ma-

tières animales, à l'exception des colles de poissons,

gélatines ;

5° Acide oléique (oléine) et acide stéarique

(stéarine).

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1930, réglemen- tant l'importation et le transit de certaines marchandises.

Aux fins d'assurer l'application de l'article

1 e r, l'importation et le transit des marchandises

dénommées à cet article, en provenance de pays

autres que l'Union des Républiques socialistes

soviétiques sont subordonnés à la production de

certificats d'origine conformes au modèle annexé

au présent arrêté, écrits, imprimés ou marqués au

timbre sur la facture relative à l'envoi ou sur le

bordereau qui en tient lieu.

Les certificats d'origine sont visés par les agents

diplomatiques ou consulaires luxembourgeois ou

belges dans le pays de provenance. Ces certificats

d'origine, lorsqu'ils sont écrits à la main, doivent

l'être à l'encre ou au crayon indélébile. Il en est de

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

In Erwägung, daß die belgische Regierung die

Ein- und Durchfuhr gewisser Waren unter Lizenz

gestellt hat, und daß es angezeigt erscheint, dieselbe

Maßnahme bezüglich des Großherzogtums zu treffen,

um eine Ädereinstimmung der luxemburgischen und

der belgischen Reglementierung herbeizuführen;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Direktors des Handels und der Industrie;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1930, réglemen- tant l'importation et le transit de certaines marchandises.

Um die Ausführung der Bestimmung von

Art. 1 zu gewährleisten, ist die Ein- und Durchfuhr der

vorgenannten Waren, falls sie aus anderen Landern

als Soviet-Rußland versandt werden, der Beibring-

ung eines Ursprungszeugnisses unterworfen. Dieses

Ursprungszeugnis muß dem im Anhang beigefügten

Schema entsprechen, und es muß auf die zur Sendung

gehörende Rechnung oder den Begleitschein, aufge-

schrieben, aufgedruckt oder mit Stempeldruck aufge-

tragen sein.

Die Ursprungszeugnisse werden von den luxembur-

gischen oder belgischen Diplomaten oder Konsular-

agenten im Herkunftsland mit Visum versehen. Sind

die Ursprungszeugnisse mit Handschrift hergestellt,

so müssen sie mit Tinte oder mit unverwischbarem

MODÈLE DE CERTIFICAT D'ORIGINE

(Annexe à l'arrêté grand-ducal du 25 octobre 1930)

Certificat d'origine

(à dresser par l'intéressé)

Numéro d'inscription

(à apposer par l'autorité qui vise le certificat)

Je soussigné (nom, prénoms, profession et adresse) déclare que je suis (l'acheteur, le vendeur, le proprié-

taire, l'expéditeur, le destinataire ou leur agent) (1) des marchandises spécifiées dans la présente facture

(ou) dans le présent bordereau tenant lieu de facture (1).

J'affirme, en outre, que ces marchandises ont été (fabriquées, récoltées) (1)

(1) par moi, en

(2)

par une firme établie en

(2)

Fait à

, le

(Signature).

même des factures et bordereaux sur lesquels les

certificats sont apposés.

Arrêté du 30 octobre 1930, portant nomination du jury d'examen pour la délivrance du certificat d'aptitude et de capacité aux fonctions de professeur aux écoles normales.

Sont nommés membres suppléants du même jury

MM. Nicolas Hein, professeur au gymnase de Luxembourg ;

Oscar Stumper, professeur au gymnase de Luxembourg ;

Nicolas Schmit, inspecteur d'écoles à Esch-s.-Alz.

PROTOCOLE RELATIF AU PROGRAMME DE NÉGOCIATIONS ULTÉRIEURES visé par la résolution de la dixième Assemblée de la Société des Nations.

Les soussignés conviennent que, dans l'application des articles 1 et 2, il sera tenu compte des recomman-

dations et considérations consignées à l'Annexe au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent Protocole.

Fait à Genève, le vingt-quatre mars mil neuf cent trente, en simple expédition, qui sera déposée dans

les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres

de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

(Suivent les signatures des plénipotentiaires.)

ANNEXE.

Chapitre I. — Ajustement des relations économiques entre pays industriels et pays agricoles.

Chapitre II. — Répercussion des accords collectifs sur les relations entre les Etats participant à ces accords

et les Etats tiers.

Chapitre III. — Questions diverses touchant aux relations internationales économiques.

Chapitre I . — Ajustement des relations économiques entre pays industriels et pays agricoles.

I.

La Conférence a discuté les possibilités d'assurer, au point de vue douanier aussi bien qu'au point de vue

pratique général, une organisation meilleure des marchés et un écoulement plus facile de la production agri-

cole. Elle s'est préoccupée des moyens d'intensifier les relations économiques des Etats européens, exporta-

teurs et importateurs de produits agricoles, sans pourtant nuire au développement des relations économiques

internationales.

Les pays agricoles se plaignent d'un malaise économique qui, à leur avis, provient surtout du protec-

tionnisme agraire que pratiquent, directement ou indirectement, certains pays industriels de l'Europe,

ainsi que de la concurrence de pays d'outre-mer, favorisés dans leur production par des conditions écono-

miques exceptionnelles. Ils réclament des pays industriels plus de stabilité et de sécurité dans les échanges

de produits agricoles. Pour pouvoir se mesurer avec la concurrence d'outre-mer, ils souhaitent que les pays

industriels d'Europe canalisent une partie de leurs capitaux vers les pays agricoles au moyen de crédit

agricole ; enfin, et surtout, ils désirent une collaboration commerciale plus étroite.

Les pays industriels manifestent également le désir de cette collaboration. Contraints d'importer des

produits agricoles pour subvenir à leurs besoins, ils voient dans le développement et la prospérité des pays

agricoles la possibilité d'étendre le marché pour leurs produits industriels.

II.

Etudiant par quelle méthode on pourrait arriver à cette collaboration plus étroite entre les pays agricoles

et industriels de l'Europe, la Conférence a attaché une importance toute particulière aux questions relevant

du domaine douanier.

Elle a envisagé la mise en discussion d'un programme de négociations futures d'accords douaniers sur

une base préférentielle. Ces accords devraient être fondés sur les intérêts réciproques des Etats et avoir en

vue la conclusion de conventions plurilatérales qui seraient ouvertes à tous les pays.

La Conférence a étudié notamment la proposition d'une délégation d'après laquelle les Etats européens

consentiraient réciproquement au blé européen une réduction de 50% des droits imposés aux importations

de blé.

Représentant une dérogation à la clause de la nation la plus favorisée1) les accords exigeraient un ajustement

de la politique douanière et commerciale des Etats respectifs. Il importerait notamment de régler la question

des rapports avec les nations d'outre-mer. La Conférence a souligné expressément la gravité de telles dis-

positions en général, et surtout de celles qui risqueraient de mettre le marché européen en opposition avec

le marché mondial. Il a été suggéré qu'il pourrait être opportun de se renseigner auprès des Etats intéressés,

afin de savoir en quelle mesure ils admettraient une politique douanière européenne favorisant l'échange

des produits agricoles européens. Mais certaines délégations ne se sont pas ralliées à cette suggestion et ont

déclaré qu'à leur avis, le système préférentiel ne nuirait pas seulement aux relations internationales, mais

aurait une tendance à aggraver les difficultés existantes. Pour ces raisons, elles ont cru nécessaire de décon-

seiller le système préférentiel.

III.

A cette occasion, plusieurs délégations ont exprimé l'opinion qu'on exagère l'importance des droits doua-

niers comme facteurs du commerce international ; à leur avis, même des accords préférentiels ne pourraient

1) Voir, au sujet de la question de la nation la plus favorisée, le chapitre II ci-après.

modifier une situation défavorable que déterminent d'autres éléments, tels que, par exemple, l'imperfection

de l'organisation commerciale. Ces délégations ont également souligné l'impérieuse nécessité de rationaliser

certaines productions agricoles, pour leur permettre de s'affirmer sur le marché international. Il convient

sans doute d'attribuer à ces mesures pratiques, qui pourraient constituer la base de négociations ultérieures

tendant à l'ajustement des intérêts industriels et agricoles, une importance au moins aussi grande qu'aux

mesures qui concernent la politique douanière.

L'insuffisance d'une organisation de distribution de la production agricole européenne représente l'un

des principaux obstacles à son écoulement. Si la production de tous les pays agricoles avait une organisation

moderne telle qu'elle existe dans d'autres continents, il serait beaucoup plus facile d'assurer à des conditions

rémunératrices l'écoulement des excédents de la production européenne.

La Conférence a souligné l'importance, pour chaque pays, d'organiser sa production d'une façon ration-

nelle, ainsi que de créer pour la distribution de la production agricole des organismes spéciaux, tels que

coopératives d'achat et de vente permettant de faciliter l'acquisition et l'emmagasinage des produits, insti-

tutions de crédit, etc.

Il importe notamment de développer les statistiques agricoles ; en premier lieu pour ce qui concerne la

production et les stocks en collaboration avec l'Institut international d'Agriculture de Rome, qui pourrait

continuer à consacrer très spécialement ses efforts à la collection et à l'étude de ces données statistiques.

Une bonne organisation intérieure dans les pays européens constituerait la condition préalable qui,

selon l'avis de certaines délégations, permettrait d'envisager éventuellement la création d'un organisme

central destiné à faciliter les relations des organisations nationales entre elles dans le sens d'une production

rationnelle. Sans porter la moindre atteinte à la très utile activité de l'Institut international d'Agriculture

et de l'Institut d'organisation scientifique du Travail, cet organisme central s'occuperait non seulement

des méthodes commerciales pouvant faciliter la vente des produits agricoles, mais aussi d'une étude systé-

matique de la production dans les différents pays pour ajuster cette production aux besoins des marchés

mondiaux.

IV.

La Conférence se déclare favorable à toutes mesures qui pourraient faciliter l'organisation du crédit agricole.

Elle signale l'importance des travaux préparatoires poursuivis par la Société des Nations en vue de la

conclusion d'une ou de plusieurs Conventions vétérinaires internationales et souhaite que ces travaux soient

activement poursuivis en vue d'une application pratique.

La Conférence a souligné l'opportunité de faire examiner par des experts la question du transport des

produits agricoles par voie ferrée et par voie d'eau, ainsi que la question des tarifs spéciaux appliqués aux

produits agricoles, compte tenu du principe de la non-discrimination.

Certaines délégations ont aussi fait ressortir les inconvénients d'un système de protectionnisme indirect

se manifestant sous les formes les plus variées, telles que la limitation de la mouture des céréales étrangères,

les entraves artificielles créées au moyen d'un monopole des céréales, etc.

De même, le système des droits de douane mobiles pratiqué par certains Etats a été déclaré par certaines

délégations contraire à la stabilisation des relations économiques. Elles estiment que ce système n'assure

pas un profit réel, même aux agriculteurs nationaux, et qu'il est avantageux seulement à la spéculation et

aux intermédiaires.

Dans le cas où un tel système existe déjà ou devrait être introduit, les ajustements tarifaires devraient

être appliqués à des périodes assez longues pour prévenir la spéculation et les perturbations apportées par

ce système aux marchés internationaux.

En conclusion

1° La Conférence recommande que la Société des Nations recueille les informations utiles en vue de la

préparation d'une action collective ultérieure propre à favoriser l'écoulement de la production agricole des

pays européens en leur assurant les marchés européens ainsi que les autres marchés et, d'autre part, à faire

reconnaître les ajustements compensatoires désirables pour la production industrielle.

2° Considérant que l'établissement de relations commerciales directes entre les coopératives agricoles

des pays agricoles et les coopératives de consommation des pays industriels, ainsi que toutes autres asso-

ciations compétentes, pourrait contribuer au développement du commerce entre ces deux catégories de pays,

la Conférence émet le vœu que la Société des Nations favorise, en vue d'atteindre ce but, les ententes né-

cessaires avec les organes compétents qui s'occupent déjà de la question, et aussi qu'elle examine dans quelles

conditions les organismes prévus au paragraphe III ci-dessus pourraient être créés dans les pays qui le dési-

reraient.

3° Considérant que la pénurie des capitaux présente une entrave sérieuse au développement des relations

commerciales entre les pays industriels et agricoles, ce qui abaisse considérablement la capacité d'achat des

pays agricoles et trouve sa répercussion dans l'exportation des marchandises des pays industriels ;

Prenant acte avec satisfaction des progrès accomplis dans les études concernant l'organisation du crédit

agricole, principalement par l'Institut international d'Agriculture de Rome ;

La Conférence formule l'espoir qu'une solution satisfaisante pourrait être trouvée grâce à la collaboration

de la Société des Nations avec le susdit Institut, soit en recherchant les remèdes à apporter à ce point de vue

à la situation de pays déterminés, soit, à un stade ultérieur, en recherchant les moyens d'assurer l'organisation

internationale du crédit agricole.

4° Prenant acte de ce que l'Organisation économique de la Société des Nations, à la suite des travaux

importants des experts réunis par elle, dispose d' une documentation abondante sur l'organisation du service

vétérinaire dans divers pays et sur l'application des prescriptions relatives à l'importation et à l'exportation

des animaux et des produits d'élevage

La Conférence exprime l'espoir que le Comité économique de la Société des Nations trouvera dans ces

travaux les éléments nécessaires pour proposer au Conseil de la Société des Nations de réunir aussitôt qu'il

sera possible une conférence internationale en vue de conclure une ou plusieurs conventions vétérinaires

qui faciliteraient le commerce des animaux et des produits animaux et permettraient d'écarter toute crainte

de discrimination et de protection injustifiée dans ce domaine.

La Conférence exprime donc le vœu que les Etats représentés à la Conférence appuient les études en

cours et y collaborent avec l'intention de les mener à un résultat positif, tout en considérant également

la possibilité de compléter leurs traités de commerce par des conventions vétérinaires bilatérales.

5° La Conférence prie le Conseil de charger l'Organisation des communications et du transit de la Société

des Nations, en liaison avec l'Organisation économique, d'étudier la question du transport des produits

agricoles et des tarifs qui leur sont appliqués, en vue d'arriver le plus tôt possible à des accords pratiques

assurant la liberté effective du transit et facilitant le transport des produits agricoles.

6° La Conférence exprime le vœu que les Etats étudient attentivement la possibilité d'adhérer à la

Convention phyto-pathologique signée à Rome le 16 avril 1929, en vue de voir la mise en vigueur de cette

convention s'étendre le plus rapidement au plus grand nombre possible d'Etats.

Elle estime qu'il conviendrait, en s'inspirant d'une des résolutions de la dixième Assemblée, d'inviter

le Comité économique à poursuivre activement ses études portant sur l'aspect commercial du problème.

Chapitre II — Répercussion des accords collectifs sur les relations entre les Etats participant à ces accords

et les Etats tiers. 1)

La Conférence a pris comme point de départ de ses discussions, qui ont porté sur les accords collectifs

envisagés comme résultat des négociations prévues par l'Assemblée, les recommandations du Comité éco-

nomique concernant les relations entre les accords bilatéraux basés sur la clause de la nation la plus favorisée

et les conventions économiques plurilatérales.

Plusieurs délégations ont fait valoir, d'une part, que l'application de la clause de la nation la plus favorisée

illimitée et inconditionnelle, telle qu'elle se trouve insérée dans la plupart des traités bilatéraux, constitue

un obstacle sérieux à l'activité économique de la Société des Nations en ce qui concerne la conclusion d'ac-

1) Un des aspects de cette question est examiné au chapitre I .

cords collectifs. D'autre part, il a été fait observer que la limitation de la clause de la nation la plus favorisée

à l'égard des avantages découlant des accords plurilatéraux, constitue, par contre, une grave difficulté

pour le libre développement des relations économiques internationales.

La Conférence considère comme évident qu'une restriction de la clause de la nation la plus favorisée en

faveur des accords plurilatéraux ne peut être insérée dans les traités de commerce qu'avec l'assentiment

réciproque des parties contractantes.

Certaines délégations estiment qu'une restriction de la clause de la nation la plus favorisée en faveur

des accords multilatéraux ne devrait pas être insérée dans les traités de commerce futurs. D'autres délé-

gations, par contre, sont d'avis que dans l'avenir, il serait désirable, pour faciliter la conclusion des accords

collectifs, que, dans les traités commerciaux, une disposition fût insérée en vue d'exclure des effets de la

clause de la nation la plus favorisée les avantages découlant des conventions plurilatérales de caractère

général conclues sous les auspices de la Société des Nations et ouvertes à tous les pays. Dans l'esprit de ces

délégations, une pareille disposition devrait être complétée en spécifiant que pareille réserve ne serait pas

applicable dans le cas où l'Etat qui réclamerait les avantages découlant de la convention multilatérale,

tout en n'ayant pas adhéré à cette convention, serait prêt à accorder une pleine réciprocité en la matière.

A ce sujet, certaines délégations ont communiqué à la Conférence des formules de clauses dérogatoires

déjà insérées dans quelques-uns de leurs traités de commerce. Il a été constaté à cette occasion que certains

Etats avaient, par un échange de notes, limité dans l'esprit envisagé ici les effets de la clause de la nation

la plus favorisée insérée dans des traités existants. Certaines délégations ont signalé l'utilité qu'il y aurait

de rédiger une clause-type à l'instar de ces formules. Quelques délégations ont suggéré qu'on pourrait même

envisager la conclusion d'une convention plurilatérale entre les Etats qui seraient prêts à faire usage d'une

pareille dérogation dans leurs traités de commerce futurs.

Une délégation a formulé l'avis, partagé d'ailleurs par d'autres délégations, que la limitation de la clause

de la nation la plus favorisée par rapport aux avantages découlant des accords plurilatéraux, changerait

la portée de cette clause et en annulerait l'effet essentiel et principal.

Certaines délégations ont exprimé l'espoir que les Etats signataires des traités bilatéraux en vigueur seront

amenés, par le développement de la politique économique internationale, à envisager la possibilité d'atté-

nuer — tout en sauvegardant leurs intérêts et malgré les droits que leur confèrent les traités de commerce

existants — les obstacles qui s'opposeraient éventuellement, du fait de ces traités, à la conclusion d'accords

collectifs, accords qui, étant ouverts à l'adhésion de tous les Etats, leur donneraient le moyen de s'en assurer

le bénéfice en s'associant à l'œuvre commune.

En conclusion

1° Suivant l'opinion de la Conférence, la portée de la clause de la nation la plus favorisée ne peut être

modifiée qu'à la suite d'accords entre les deux parties intéressées.

2° En ce qui concerne l'avenir, les gouvernements représentés préfèrent se réserver une entière liberté

en ce qui concerne l'opportunité de faire ou non usage des méthodes qui ont été suggérées par certaines

délégations et consistant en une limitation de la clause de la nation la plus favorisée.

3° Plusieurs délégations ont fait ressortir que la conclusion des traités collectifs envisagés par la résolution

de la dixième Assemblée serait facilitée par l'introduction d'une dérogation à la clause de la nation la plus

favorisée illimitée dans les traités bilatéraux futurs.

Ces délégations ont tenu à marquer leur accord sur le principe suivant formule par le Comité économique

«La réserve dont il s'agit ne serait pas applicable dans le cas où l'Etat qui réclamerait les avantages

découlant de la convention multilatérale, tout en n'ayant pas adhéré à cette Convention, serait prêt à accorder

une pleine réciprocité en la matière. »

Certaines de ces délégations ont toutefois précisé que, dans leur esprit, cette réciprocité devrait être

acceptée par tous les Etats signataires de la Convention plurilatérale.

D'autres, parmi ces délégations, ont exprimé des opinions divergentes en ce qui concerne, d'une part,

l'opportunité de formules-types de dérogation et, d'autre part, l'opportunité de prévoir une convention

plurilatérale pour l'introduction de ladite dérogation dans les traités futurs.

4° D'autre part, plusieurs délégations se sont déclarées contraires à toutes ces méthodes et, en général,

à toutes dérogations à la clause de la nation da plus favorisée illimitée. Par conséquent, des négociations

collectives sur cette question ne semblent pas, malgré l'avis contraire de quelques délégations, recomman-

dables dans l'état actuel des choses, et la Conférence estime que les différentes idées manifestées au cours

des discussions pourraient utilement être retenues dans les études auxquelles il serait procédé ultérieurement

sur l'ensemble du problème.

Chapitre III. — Questions diverses touchant aux relations économiques internationales.

a) Mise en vigueur générale et définitive de la Convention pour l'abolition des prohibitions et restrictions

à l'exportation et à l'importation.

La Conférence a examiné la question de savoir s'il était possible de supprimer les « dérogations » autorisées

par la Convention pour l'abolition des prohibitions et des restrictions à l'importation et à l'exportation, mais

elle n'a pas cru pouvoir formuler de recommandations à cet égard, estimant que pour les exceptions ainsi

dénommées dans la Convention, les dispositions mêmes de celle-ci prévoient, pour les dérogations temporaires,

leur disparition et, pour les dérogations n'ayant pas ce caractère précaire, la possibilité de les maintenir en

raison de leur peu d'importance.

Quant à la possibilité, prévue pour les Etats contractants par les articles 4 et 5 de la Convention pour l'abo-

lition des prohibitions, d'instituer ou de maintenir sous certaines conditions des prohibitions ou restrictions

à l'importation ou à l'exportation, la Conférence a pensé qu'il ne lui appartenait pas de suggérer des modifi-

cations au texte même de la Convention, les parties contractantes étant souveraines en cette matière.

Finalement, la Conférence insiste tout particulièrement sur l'importance de la Convention du 8 novembre

1927 et de l'Accord complémentaire du 11 juillet 1928, et émet le vœu que le plus grand nombre possible

d'Etats deviennent parties contractantes à cette Convention.

b) Perfectionnement de la Convention de 1923 pour la simplification des formalités douanières.

La Conférence a reconnu l'importance spéciale de cette Convention et l'influence bienfaisante que ses

dispositions ont eue dans les relations économiques entre les divers pays.

La Conférence manifeste son intention de réaliser, en matière de simplification des formalités douanières,

de nouveaux progrès ; il appartiendra aux organismes de la Société des Nations d'en décider la forme, ainsi

que de déterminer les questions spéciales sur lesquelles ces progrès devraient porter.

Tout en reconnaissant que, dans la vaste matière qui fait l'objet de cette Convention, il se trouve des ques-

tions qui devraient être traitées non pas en vue d'arriver à une Convention revisée, mais en vue d'aboutir

à des arrangements pratiques, par le moyen de réunions des administrations intéressées, la Conférence est

d'avis que les Etats devraient s'engager à prendre part à tous travaux, réunions ou conférences ultérieurs

dont le but serait de contribuer à une application toujours plus efficace des recommandations et des principes

inscrits dans cette Convention.

Elle exprime le vœu de voir le plus grand nombre possible d'Etats, et en particulier tous les Etats européens,

devenir parties contractantes à cette Convention le plus tôt possible.

c) Suppression du Protectionnisme indirect.

La Conférence exprime le désir d'arriver promptement et par les moyens qui paraîtront appropriés à

la suppression du protectionnisme indirect sous toutes ses formes et souhaite voir mener à bonne fin les

travaux entrepris à ce sujet par l'Organisation économique de la Société des Nations.

d) Extension de l'application des accords relatifs à l'arbitrage commercial.

La Conférence exprime le désir de voir rapidement le Protocole de 1923 et la Convention de 1927 mis en

vigueur entre le plus grand nombre possible d'Etats et en particulier de voir les Etats qui sont déjà parties

contractantes au Protocole de 1923, ratifier la Convention de 1927, qui constitue le complément naturel

du Protocole.

e) Possibilités d'abolir les primes à l'exportation et les subsides destinés à favoriser la production nationale.

La Conférence exprime l'intention de voir disparaître, dans la plus large mesure possible, les pratiques

consistant à accorder des primes et subsides, directs ou indirects, dans tous les cas où ces mesures sont sus-

ceptibles d'exercer une influence sensible sur les relations commerciales internationales en modifiant, par

des moyens autres que les droits de douane, les conditions de concurrence sur le marché international et

de voir l'Organisation économique de la Société des Nations chargée de réunir toutes informations utiles

en vue de mettre en lumière les différents aspects de la question et de faciliter ainsi la recherche des solutions

les plus souhaitables en la matière.

f) Généralisation des accords tendant à éviter la double imposition et l'évasion fiscale.

La Conférence est d'avis que les Etats participant à la Conférence devraient aussitôt qu'il serait possible

entamer des négociations en vue d'étendre le réseau des conventions bilatérales existantes en la matière,

négociations pour lesquelles les projets de conventions établis par la Société des Nations pourraient être

des plus utiles.

g) Unification des législations aux titres de crédit

Persuadée que l'unification des législations du système dit «continental» en matière de lettres de change,

de billets à ordre et de chèques, telle qu'elle est envisagée dans les projets soumis à la Conférence convoquée

par la Société des Nations pour le 13 mai 1930 à Genève, présenterait une utilité réelle et une importance

considérable pour la facilité des relations économiques entre les divers pays, la Conférence exprime le vœu

que ceux des Etats représentés qui ont adopté le système continental participent à la future Conférence,

avec le désir de la faire aboutir à des résultats fructueux.

h) Conclusion d'une Convention internationale relative au traitement des étrangers, convention s'étendant

également aux questions d'admission.

Ayant pris connaissance du Protocole de clôture de la première session de la Conférence sur le traitement

des étrangers, tenue à Paris au mois de novembre 1929, la Conférence constate avec satisfaction que les

Etats participants y font ressortir l'utilité « qu'il y aurait à établir la Convention envisagée sur les bases

les plus libérales» ; elle affirme son désir de voir la prochaine session aboutir à des résultats répondant à

ces vues.

En ce qui concerne la question de l'admission, la Conférence prend acte de la résolution de la dixième

Assemblée aux termes de laquelle le Comité économique a été invité à «fournir dès qu'il sera possible au

Conseil les éléments qui pourront lui permettre de juger si, dans quelle forme et dans quelles limites, le pro-

blème de l'admission des étrangers, considéré sous son aspect économique, pourrait être étudié», et suggère

que le Comité économique examine les moyens pratiques d'arriver à un accord aussi étendu qu'il sera possible

en matière d'admission.

i) Appellations d'origine.

Une délégation fait observer qu'il serait désirable de voir accorder une protection aux appellations d'ori-

gine relatives aux produits qui tirent du sol ou du climat leurs propriétés particulières. Il a été observé, dans

cet ordre d'idées, que l'Arrangement de Madrid en cette matière est insuffisant.

Une autre délégation a demandé que cette protection soit étendue à certaines catégories de produits

industriels.

Une troisième délégation a fait remarquer qu'un examen approfondi de la question devrait comporter

également celui de la protection à accorder aux produits typiques, soit à raison de leurs qualités intrinsèques,

soit à raison des méthodes de production.

La Conférence estime qu'il y aurait lieu de charger l'Organisation économique de la Société des Nations

d'étudier ces problèmes comme un des aspects de la concurrence déloyale et d'examiner en conséquence s'il

y a lieu de provoquer la révisionde l'Arrangement de Madrid en vue d'une extension à donner à ses dispo-

sitions ou bien de préparer les bases d'une convention spéciale en cette matière.

j) Ententes industrielles.

La Conférence exprime le vœu que les études et travaux du Comité économique sur cette question, tant

au point de vue juridique qu'au point de vue économique, puissent se poursuivre, afin d'aboutir rapidement

à des résultats satisfaisants.

k) Rationalisation.

La Conférence estime désirable que la collaboration établie entre l'Organisation économique et l'Institut

international d'Organisation scientifique du travail soit continue. Elle est d'avis qu'il conviendrait de

recommander à l'Organisation des communications et du transit de ne pas perdre de vue les questions de

rationalisation qui pourraient se poser dans le domaine des transports.

I) Extension des accords internationaux relatifs aux transports.

La Conférence attache la plus grande importance à ce que les accords internationaux existants en matière

de transports soient ratifies par le plus d'Etats possible.

Elle exprime l'espoir que les travaux actuellement en cours en vue de l'élaboration d'un accord inter-

national portant sur la circulation automobile commerciale soient le plus rapidement possible menés à bonne

fin.

La Conférence estime opportun d'étudier la possibilité d'établir un accord international relatif à la navi-

gation sur les voies d'eau nationales, accord qui incorporerait notamment les principes actuellement inscrits

dans le Protocole additionnel de la Convention de Barcelone de 1921.

La Conférence pense également qu'il serait utile que les administrations ferroviaires des différents pays

fussent invitées par les governements de ces pays à étudier la possibilité de mettre à la base de leurs accords

internationaux en matière de transport des principes identiques quant à la liberté des communications.

m) Ajustement des tarifs ferroviaires.

La Conférence, estimant que certains tarifs de transport à l'importation, de même que certains tarifs

intérieurs qui ont pour effet d'instituer un régime différentiel à l'égard des marchandises étrangères, peuvent

constituer une manifestation de protectionnisme indirect ; estimant, d'autre part, que certains tarifs spé-

ciaux à l'exportation peuvent être assimilés à des primes indirectes à l'exportation, recommande que ces

questions soient étudiées par l'Organisation des communications et du transit en liaison avec l'Organisation

économique de la Société des Nations.

n) Statistiques.

La Conférence constate avec satisfaction les progrès accomplis en matière de statistiques et qui se sont

traduits principalement par la conclusion de la Convention du 14 décembre 1928. Elle a également pris

connaissance des arrangements qui ont été pris en commun par la Société des Nations et par la Chambre

de Commerce internationale en vue de poursuivre et de compléter l'œuvre réalisée par cette Convention,

et elle exprime sa confiance dans les résultats heureux qu'il y a lieu d'attendre de cette collaboration.

APPENDICE.

Mémorandum présenté par la Délégation française.

Section I . — Expression des droits spécifiques en pourcentages de la valeur des marchandises.

a) Il conviendrait que les Etats déterminent, pour chacun des produits inscrits à la nomenclature doua-

nière unifiée, 'incidence ad valorem des droits spécifiques figurant à leurs tarifs.

b) Cette détermination serait faite en calculant le rapport des droits réellement perçus à la valeur moyenne

de chacun des produits considérés.

c) Par droits réellement perçus, il conviendrait d'entendre le total des droits de douane de toute nature

qui frappent, à leur importation, les produits étrangers et qui ne sont pas applicables aux produits nationaux.

d) Pour la détermination de la valeur moyenne des produits, il conviendrait d'adopter des règles communes

telles qu'elles sont définies à la section II.

e) Les Etats participant à un accord tendant à réaliser les buts ci-dessus s'engageraient à communiquer

au Secrétariat de la Société des Nations les résultats de leurs études, chapitre par chapitre, au fur et à mesure

de leur achèvement. Le Secrétariat général de la Société des Nations pourrait en donner connaissance à

tous les Etats participants qui en feraient la demande. Il aurait, en outre, pour mission de synthétiser le

résultat de ces travaux dans un tableau d'ensemble.

Section II. — Mode de détermination de la valeur.

Les Etats participants devraient s'engager à adopter, pour la détermination de l'incidence ad valorem

des droits spécifiques inscrits à leurs tarifs respectifs, les règles communes fixées ci-après

1° Les Etats participants détermineraient d'un commun accord et sans délai, par catégories de produits,

la période à considérer pour la détermination des valeurs moyennes. Cette période ne devrait pas, en principe,

être inférieure à deux ans.

2° En ce qui concerne les produits qui font l'objet de marchés mondiaux (blés, sucres, caoutchouc, etc.)

et les marchandises dont les prix de gros sont habituellement fixés par des mercuriales (produits chimiques

de base, produits de l'industrie sidérurgique, etc.), les valeurs seraient déterminées d'après les moyennes

mensuelles des cours pratiqués sur les principaux marchés pendant la période considérée.

3° En ce qui concerne les autres marchandises, les valeurs seraient, en principe, et pour chaque Etat par-

ticipant, les valeurs adoptées par les organismes officiels de statistique, de taxation ou de perception.

4° Les Etats participants s'engageraient à établir, dans le plus bref délai, le tableau des valeurs ainsi

déterminées, en suivant l'ordre des chapitres de la nomenclature douanière unifiée. Les résultats des travaux

prévus à la présente section et ceux prévus à la section I seraient consignés dans un tableau d'ensemble

conforme au modèle ci-annexé.

5° Les Etats participants s'engageraient à adresser au Secrétariat général de la Société des Nations, au

fur et à mesure de leur achèvement, les tableaux ainsi établis, afférents à chacun des chapitres de la nomen-

clature douanière unifiée. Il pourrait communiquer ces tableaux à ceux des Etats participants qui en feraient

la

demande.

Le Secrétariat général de la Société des Nations ( ou tout organisme permanent habilité à cet effet) aurait

pour mission de centraliser les renseignements ainsi obtenus et de les confronter.

Au cas où cette confrontation ferait apparaître, dans l'appréciation des valeurs attribuées par les Etats

participants aux mêmes catégories de marchandises, des divergences particulièrement importantes, le Secré-

tariat général de la Société des Nations (ou l'organisme permanent habilité à etc effet) pourrait, soit de sa

propre initiative, soit à la requête de l'un ou l'autre des Etats participants, s'enquérir des raisons de ces

divergences, et provoquer un échange de vues à ce sujet entre les gouvernements intéressés.

Si cet échange de vues n'aboutissait pas à une entente sur la détermination des valeurs respectivement

adoptées et que, par le jeu de conventions bilatérales ou plurilatérales, il pût en résulter un préjudice certain

pour l'un ou l'autre des Etats participants, la partie lésée pourrait demander que la question fût soumise

à l'arbitrage de l'Organisme permanent prévue à la section IV.

Section III. — Garanties générales d'application.

a) Les Etats participants devraient s'engager à négocier à bref délai une convention de commerce pluri-

latérale non tarifaire.

b) Cette Convention s'inspirerait des traités de commerce les plus modernes, ainsi que des recommandations

du Comité économique et de la Convention internationale sur les formalités douanières. Elle ne se substitu-

erait pas, mais se superposerait aux Conventions bilatérales existantes.

c) Elle contiendrait des garanties portant notamment sur

1° La clause de la nation la plus favorisée ;

2° L'application des tarifs spécifiques (taxation au brut et au net, tares, etc.) ;

3° Le calcul des droits ad valorem ;

4° Les taxes à l'exportation ;

5° Les taxes intérieures ;

6° Les certificats d'origine ;

7° Les renseignements douaniers ;

8° L'accomplissement des formalités relatives au transit, au transbordement, etc. ;

9° La nationalité de la marchandise ;

10° La réglementation du commerce libre ;

11° Le régime des échantillons et modèles ;

12° Les certificats de pureté et d'analyse ;

13° Les appellations d'origine.

Section IV. —Organisme permanent de conciliation et d'arbitrage.

a) Il y aurait lieu de créer auprès du Conseil de la Société des Nations un Organisme permanent de concilia-

tion et d'arbitrage.

b) Cet organisme serait compétent pour examiner et trancher toutes les difficultés qui lui seraient soumises

par les Etats participants en ce qui touche l'interprétation et l'application des mesures prises dans le cadre

des matières envisagées ci-dessus, ainsi que des conventions commerciales et douanières bilatérales ou pluri-

latérales actuellement en vigueur ou devant intervenir ultérieurement.

c) Dans le cas où la sentence rendue par cet organisme ne serait pas acceptée par l'une ou l'autre des parties

intéressées, celle-ci pourrait faire appel à la Cour permanente de Justice internationale dans un délai à

déterminer.

Section V. — Procédure.

a) Le Conseil de la Société des Nations chargerait un ou plusieurs Comités techniques d'élaborer dans le

plus bref délai possible un projet de convention s'inspirant des indications données ci-dessus.

b) Ce projet serait soumis aux délibérations de la Conférence prévue ci-après.

Section VI. — Conférence périodique des Gouvernements.

Le Conseil de la Société des Nations réunirait au moins une fois par an une conférence des délégués

des gouvernements.

Cette conférence prendrait connaissance des rapports qui lui seraient adressés par le Secrétaire général

de la Société des Nations sur la mise en application des dispositions intervenues, tracerait le programme des

mesures à prendre pour l'amélioration des conditions du commerce international et en poursuivrait la

réalisation.

Sous-Annexe.

N°

du tarif

Désignation

de la marchandise

(d'après la nomenclature

douanière unifiée)

Unité

de

perception

Droit

appliqué

Valeur

moyenne

Incidence

du droit

(rapport

de la

colonne 4

à la

colonne 5)

Observations

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1930, portant

modification de celui du 31 janvier 1930, régle-

mentant l'importation et le transit du froment

et des farines de froment.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l' importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Revu Notre arrêté du 31 janvier 1930, réglemen-

tant l'importation et le transit du froment et des

farines de froment ;

Considérant que le Gouvernement belge a modifié

la réglementation de l'importation et du transit

du froment et des farines de froment, et qu'il im-

porte de prendre Ja même mesure dans le Grand-

Duché pour assurer la concordance de la réglemen-

tation luxembourgeoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement et de Notre Directeur Général

du commerce et de l'industrie ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1930, réglemen- tant l'importation et le transit de certaines marchandises.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, et Notre Directeur général du commerce

et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera

en vigueur le lendemain de sa publication au Mémo-

rial.

Château de Berg, le 25 octobre 1930.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur générai du commerce

et de l'industrie,

Alb. Clemang.

Bleistift geschrieben sein. Das Gleiche gilt für die

Rechnungen und Begleitscheine auf welchen die

Ursprungszeugnisse aufgetragen sind.

Arrêté grand-ducal du 25 octobre 1930, réglemen- tant l'importation et le transit de certaines marchandises.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, und Unser General-Direktor des Handels

und der Industrie, sind, soweit es jeden betrifft, mit

der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der am

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 25. Oktober 1930.

Charlotte.

Der Staatsminister

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Alb. Clemang.

(1) Indiquer la mention qui convient.

(2) Indiquer le pays.

Numéro d'inscription

Visa

(délivré par l'agent diplomatique ou consulaire)

Je soussigné (qualité et résidence), certifie être convaincu que la personne ayant fait la déclaration ci-

dessus est bien la personne qu'elle prétend être et que ses affirmations me paraissent exactes.

Fait à

,le

(Signature).

(Sceau)

Visa valable jusqu'au

Arrêté du 30 octobre 1930, portant nomination du jury d'examen pour la délivrance du certificat d'aptitude

et de capacité aux fonctions de professeur aux écoles normales.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 92 de la loi du 10 août 1912 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les

fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux écoles normales, ainsi que les fonctions d'inspecteur

de l'enseignement primaire.

Arrête

Arrêté du 30 octobre 1930, portant nomination du jury d'examen pour la délivrance du certificat d'aptitude et de capacité aux fonctions de professeur aux écoles normales.

Le jury se réunira le samedi, 8 novembre, à 4 heures de relevée, à l'Hôtel du Gouvernement, pour

être installé.

Arrêté du 30 octobre 1930, portant nomination du jury d'examen pour la délivrance du certificat d'aptitude et de capacité aux fonctions de professeur aux écoles normales.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 30 octobre 1930.

Le Ministre

d' Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 25 octobre 1930, ont été nommés resp. déplacés dans

l' administration des Douanes les fonctionnaires dont les noms suivent

M. Léon Tibesar, contrôleur à Luxembourg, 1er division, a été nommé inspecteur et attaché au contrôle

de Luxembourg, 2e division, pour les fonctions de contrôleur ;

M. Emile Leweck, contrôleur, attaché au 3e bureau à Luxembourg pour les fonctions de receveur de 1er

classe, a été déplacé au contrôle de Luxembourg, 1 r e division ;

M. Gustave Hannes, contrôleur, attaché au bureau de Bettembourg pour les fonctions de receveur de 1re

classe, a été attaché dans la même qualité au 3e bureau à Luxembourg ;

M. J.-P. Konsbruck, contrôleur à Echternach, a été attaché au bureau de Bettembourg pour les fonctions

de receveur de 1 r e classe ;

M. Joseph Weiter, contrôleur, attaché au bureau de Wasserbillig pour les fonctions de receveur de

2e classe, a été déplacé à Echternach ;

M. Paul Leyder, receveur de 2e classe à Ettelbruck, a été nommé contrôleur et attaché au bureau de

Wasserbillig pour les fonctions de receveur de 2° classe ;

M. Jos. Bernardy, vérificateur au 3e bureau à Luxembourg, à été nommé receveur de 2e classe à Ettel-

bruck ;

M. Aloyse Ruppert, vérificateur à Esch-s.-Alz. a été déplacé au 3e bureau à Luxembourg

M. Armand Mackel, commis technique à Esch.-s.-Alz. a été nommé vérificateur. — 28 octobre 1930.

Conventions internationales du Travail. — D'après une communication du Secrétaire général de la Société

des Nations, la Lettonie a déposé au Secrétariat de la Société des Nations un nouvel instrument de ratifi-

cation relatif à la Convention concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage, adoptée

par la Conférence internationale du Travail à Gênes (15 juin—10 juillet 1920). Dam, cet instrument de rati-

fication ne figure plus la réserve à laquelle était subordonnée la première ratification par la Lettonie de la

susdite convention (Mémorial 1929, p. 956), laquelle entre donc en vigueur en Lettonie inconditionnelle-

ment, c'est-à-dire conformément aux stipulations contenues aux articles respectifs de la convention même.

— 30 octobre 1930.

L'Allemagne a ratifié la Convention concernant le contrat d'engagement des marins, adoptée par la Con-

férence internationale du Travail à Genève (7—24 juin 1926). Cette ratification officielle a été enregistrée

par le Secrétariat de la Société des Nations le 20 septembre 1930. — 30 octobre 1930.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en

date du 24 octobre 1930, qu'il a été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formulée par son exploit

du 22 mars 1924 au paiement du capital et des intérêts de 18 obligations 3½% du Crédit foncier de l'Etat,

Lit. B de 500 fr. chacune n° 11466, 11467, 13290 à 13299, 24910, et Lit. G à 1000 fr. chacune n° 582, 583,

584, 4745 et 4746.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'ait. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur.

— Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date du 25 octobre 1930, qu'il

a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation foncière 3½% Lit. B à 500 fr.

n° 10285.

L'opposant prétend que l'obligation en question a été perdue ou volée.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur. — 27 octobre 1930.

— Il résulte d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel à Luxembourg, en date du 25 octobre 1930, qu'il

a été fait opposition au paiement des coupons à l'échéance du 1er octobre 1930 des 4 obligations : Arbed Gold-

bonds 7% 1926 Lit. D à 500 dollars n° 2746 à 2749.

L'opposant prétend que les coupons en question ont été perdus ou volés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur. — 27 octobre 1930.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 16, 18 et 24 octobre 1930, les livrets

N° 16990, 2171 et 298279 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

centra], soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 25 octobre 1930.

Avis. —Règlements communaux. — En séance du 19 septembre 1930, le conseil communal de Troisvierges

a modifié le règlement sur l'établissement de trottoirs dans cette section. — Cette modification a été dûment

publiée. — 20 octobre 1930.

— En séance du 4 juillet 1930, le conseil communal de la ville d'Esch-s.-Alzette a modifié le règlement sur

la fourniture du courant aux abonnés de l'usine électrique municipale. — Cette modification a été dûment

approuvée et publiée. — 30 Octobre 1930.

Caisse d'épargne du Grand-Duché de Luxembourg. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M.

le Directeur général des finances en date du 27 octobre 1930, les livrets n° 1758,120528,316577 ont été annulés

et remplacés par des nouveaux. — 28 octobre 1930.

Avis. — Caves coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la cave coopérative des

vignerons à Wormeldange a Déposé au secrétariat communal de Wormeldange l'un des doubles de l'acte

d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domi-

cile des administrateurs et de tous les associés. — 27 octobre 1930.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Konz à Luxembourg, en date du

30 Octobre 1930, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts échus et à échoir d'une

obligation de l'emprunt grand-ducal 4½% 1919 Lit. B à 500 fr. n° 38527.

L'opposant prétend que l'obligation en question a été volée ou perdue.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la perte

de titres au porteur. — 30 octobre 1930.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Convention commerciale signée à Genève, le 24 mars 1930, par la Conférence préliminaire en vue d'une action économique concertée.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas faire usage, avant le 1 e r avril 1931, de la faculté

de dénonciation des traités de commerce bilatéraux que chacune d'elles a conclus avec l'une quelconque des

autres Hautes Parties contractantes et qui sont en vigueur à la date de ce jour.

Convention commerciale signée à Genève, le 24 mars 1930, par la Conférence préliminaire en vue d'une action économique concertée.

Si l'une des Hautes Parties contractantes, autre que celles visées à l'article IV, se trouve dans l'obligation

de procéder, avant l'expiration de la présente Convention, à des augmentations de droits de douane au-dessus

du niveau des droits existants à la date de ce jour ou à l'établissement de droits de douane non existants à

la date de ce jour qui soient de nature à porter une atteinte sérieuse aux intérêts de l'une quelconque des

autres Hautes Parties contractantes, la Partie qui s'estime lésée aura la faculté, dès la notification prévue

à l'article III, et dans les deux mois qui suivent cette notification, de demander l'ouverture de négociations

amiables pour rétablir l'équilibre ainsi rompu.

Au cas où, dans un délai de deux mois à dater de la demande, ces négociations n'auraient pas abouti,

la Partie qui en a demandé l'ouverture aura la faculté de dénoncer la présente Convention, sans délai, pour

lui faire prendre fin, en ce qui la concerne, un mois après notification au Secrétaire général de la Société des

Nations. Cette dénonciation pourra intervenir soit à l'égard de toutes les Hautes Parties contractantes, soit

seulement à l'égard de celle qui aura procédé à l'augmentation de droits ou à la création de droits nouveaux.

Les modifications de droits de douane faites en vertu de lois ou de circonstances urgentes qui imposent

l'application immédiate de ces modifications ne sont pas soumises aux dispositions ci-dessus relatives

aux négociations. Toutefois, la faculté de dénonciation prévue au deuxième alinéa du présent article demeure

acquise à la Haute Partie contractante qui s'estimerait lésée.

Convention commerciale signée à Genève, le 24 mars 1930, par la Conférence préliminaire en vue d'une action économique concertée.

Chacune des Hautes Parties contractantes auxquelles s'applique l'article Il s'engage à donner communi-

cation aux autres Hautes Parties contractantes des augmentations de droits de douane existant ou des

nouveaux droits de douane qu'elle serait amenée à établir vingt jours avant l'application de ces mesures

dans tous les cas où ce sera possible, ou, à défaut, au moment où les mesures en question seront publiées

en vue de leur application.

Il demeure entendu que les lois qui prévoient l'application immédiate des modifications de droits de douane

autorisent à ne pas donner le préavis visé ci-dessus.

CONVENTION COMMERCIALE.

CONVENTION COMMERCIALE.

Les Hautes Parties contractantes qui ne pratiquent pas ou ne pratiquent que dans des cas exceptionnels

la consolidation contractuelle des droits de douane s'engagent à ne pas procéder, avant l'expiration de la

présente Convention, à des augmentations de droits protecteurs au-dessus du niveau des droits protecteurs

existants à la date de ce jour ou à l'établissement de droits protecteurs non existants à la date de ce jour.

CONVENTION COMMERCIALE.

La présente Convention est conclue pour une durée d'un an à partir du 1er avril 1930.

Avant le 1 e r février 1931, chacune des Hautes Parties contractantes pourra notifier au Secrétaire général

de la Société des Nations son intention de se retirer de la Convention à la date du 1 e r avril 1931.

A défaut d'une notification de l'espèce, la Convention restera en vigueur pour une nouvelle période de six

mois ; et ainsi de suite de six en six mois. Deux mois avant l'expiration de chacune de ces périodes de six

mois, chacune des Hautes Parties contractantes pourra notifier au Secrétaire général de la Société des Nations

son intention de se retirer de la Convention à l'expiration de la période en cours.

CONVENTION COMMERCIALE.

Au cas où l'une des Hautes Parties contractantes visées à l'article IV procéderait, avant l'expiration de la

présente Convention, à des augmentations de droits fiscaux ou à l'établissement de droits fiscaux non exis-

tants à la date de ce jour qui seraient de nature à porter une atteinte sérieuse aux intérêts de l'une quelconque

des autres Hautes Parties contractantes, la Partie qui s'estime lésée aura la faculté de dénoncer, sans délai,

la présente Convention pour lui faire prendre fin, en ce qui la concerne, un mois après notification au Secré-

taire général de la Société des Nations.

CONVENTION COMMERCIALE.

Sans préjudice des obligations plus étendues qui résulteraient pour chacune des Hautes Parties contrac-

tantes de la mise en vigueur de la Convention internationale du 8 novembre 1927 sur l'abolition des prohibi-

tions et restrictions à l'importation et à l'exportation, les Hautes Parties contractantes n'aggraveront pas

le régime en vigueur en cette matière à la date de ce jour, faute de quoi la procédure prévue aux articles

II et III de la présente Convention serait applicable.

CONVENTION COMMERCIALE.

Au cas où l'une quelconque des Hautes Parties contractantes ferait usage de la faculté de dénonciation

prévue aux articles II, V, VI de la présente Convention, et au Protocole de signature, ad article I — C,

5me alinéa, toute autre Haute Partie contractante qui estimerait que la dénonciation ainsi intervenue est de

nature à modifier profondément, à son égard, l'équilibre de la présente convention, pourra dénoncer celle-ci,

sans délai, pour lui faire prendre fin, en ce qui la concerne, un mois après notification au Secrétaire général

de la Société des Nations.

CONVENTION COMMERCIALE.

a) Les traités de commerce bilatéraux dénoncés avant la date de ce jour sont exceptés de la disposition

de l'article I.

Les relèvements tarifaires qui pourraient résulter de cette dénonciation ne feront pas l'objet de la procé-

dure prévue à l'article II.

b) Les traités de commerce bilatéraux signés avant la date de ce jour, mais qui ne sont pas encore en vigueur

pourront être substitués, pendant la durée de la présente Convention, aux traités existants ; ils tomberont

dans ce cas sous l'application de l'article I.

Les relèvements tarifaires qui pourraient résulter de la substitution visée à l'alinéa précédent ne feront

pas l'objet de la procédure prévue à l'article II.

c) Les accords provisoires substitués à des traités de commerce dénoncés avant la date de ce jour et en

vigueur à ladite date pourront être remplacés, pendant la durée de la présente Convention, par des traités

définitifs ou d'autres accords provisoires. L'article I sera applicable à ces derniers traités ou accords.

Toutefois, s'il résultait de ces nouveaux traités ou accords des relèvements tarifaires, ceux-ci pourront

faire l'objet de la procédure prévue à l'article II.

d) Les traités de commerce bilatéraux auxquels s'applique l' article I pourront être modifiés ou remplacés

en tout ou en partie, pendant la durée de la présente Convention, par de nouveaux accords.

Toutefois, pour qu'il puisse être tenu compte des intérêts des autres Hautes Parties contractantes, notam-

ment de celles visées à l'article IV, il est convenu que, s'il résultait de ces nouveaux accords des relèvements

tarifaires, ceux-ci pourraient faire l'objet de la procédure prévue à l'article II.

CONVENTION COMMERCIALE.

Si l'une des Hautes Parties contractantes faisait usasse de la faculté de se retirer de la Convention prévue

aux articles précédents, chacune des Hautes Parties contractantes pourrait provoquer, en s'adressant à

cet effet au Secrétaire général de la Société des Nations, une consultation de toutes les hautes Parties con-

tractantes à l'effet de statuer sur le sort de la Convention. Si le Secrétaire général le juge nécessaire, il convo-

quera une réunion des Hautes Parties contractantes, lesquelles s'engagent à y participer.

CONVENTION COMMERCIALE.

Les Hautes Parties contractantes, décidées à appliquer la présente Convention dans un esprit de loyale

collaboration, s'engagent à s'abstenir de toute mesure, quelle qu'elle soit, qui tendrait à éluder les obliga-

tions résultant de ladite Convention.

CONVENTION COMMERCIALE.

La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour

et pourra être signée jusqu'au 15 avril 1930 par tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non

membres, représentés à la Conférence.

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés avant le 1er novembre 1930 auprès

du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Mem-

bres de la Société, ainsi qu'aux Etats non membres représentés à la Conférence qui a établi la présente

Convention ou qui auront adhéré à celle-ci.

Convention ou qui auront adhéré à celle-ci.

Le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera, entre le 1 e r et le 15 novembre 1930, une réunion

des Hautes Parties contractantes qui auront ratifié la Convention et de celles qui auraient introduit une

demande d'adhésion conformément aux dispositions de l'article XIV.

Au cours de cette réunion, sera fixée la date de la mise en vigueur de la Convention et, s'il y a lieu, sera

établie la liste des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres dont l'adhésion serait

considérée comme nécessaire à la mise en vigueur de ladite Convention.

Le Secrétaire général de la Société des Nations pourra convoquer à cette réunion tous les signataires de

la présente Convention et, sur la demande d'une des Hautes Parties contractantes ayant ratifié ladite Con-

vention, tout autre Membre de la Société des Nations ou Etat non membre ayant participé à la présente

Conférence.

Convention ou qui auront adhéré à celle-ci.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourra introduire auprès du Secrétaire

général de la Société des Nations une demande d'adhésion à la présente Convention.

Cette demande sera immédiatement notifiée, par les soins du Secrétaire général, aux Membres de la Société

des Nations et Etats non membres au nom desquels la signature de la présente Convention ou l'adhésion

à celle-ci aura été effectuée.

Le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre désirant adhérer à la Convention indiquera

dans sa demande d'adhésion s'il désire se voir appliquer les stipulations de l'article II ou de l'article IV.

Dès que la Convention aura été mise en vigueur conformément aux stipulations de l'article XIII, le Secré-

taiie général consultera à ce sujet les Hautes Parties contractantes qui auront ratifié la présente Convention.

L'adhésion ne deviendra définitive que de l'assentiment de toutes les Hautes Parties contractantes. Elle

produira ses effets un mois après la date de la notification, par le Secrétaire général, de l'accord intervenu.

Convention ou qui auront adhéré à celle-ci.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature de la ratification

ou de l'adhésion, que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'entend assumer aucune obliga-

tion en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats ou territoires placés sous sa

suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant

l'objet de pareille déclaration.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société

des Nations qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de ses

territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la procédure prévue

à l'article XIV sera suivie.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut, à tout moment, déclarer qu'elle entend voir cesser l'appli-

cation de la présente Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats ou territoires

placés sous sa suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires

faisant l'objet de pareille déclaration, un mois après la réception de cette déclaration par le Secrétaire général

de la Société des Nations.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt-quatre mais mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les

archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres

de la Société des Nations et à tous les Etats non Membres représentés à la Conférence.

(Suivent les signatures des Plénipotentiaires.)

Au moment de procéder à la signature de la Convention commerciale conclue à la date de ce jour, les

soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes, destinées à assurer l'application

de cette Convention

Ad Article I .

A.

Le terme « traités de commerce » s'applique, au sens de la présente Convention, à toutes espèces de traités,

conventions, accords ou arrangements — définitifs ou provisoires — contenant des stipulations commer-

ciales, ainsi qu'à tous arrangements y annexés.

B.

Il est entendu que les traités de commerce bilatéraux à échéance fixe sans clause de dénonciation conclus

entre deux quelconques des Hautes Parties contractantes restent en vigueur pendant la durée de la présente

Convention, sous réserve des dispositions de l'article VIII, d).

C.

En signant la présente Convention, l'Autriche déclare ne pas pouvoir appliquer les dispositions de ladite

Convention aux traités de commerce actuellement en vigueur entre elle et la Hongrie et la Tchécoslovaquie.

En signant la présente Convention, la Tchécoslovaquie déclare ne pas pouvoir appliquer les dispositions

de ladite Convention au traité de commerce actuellement en vigueur entre elle et la Hongrie.

PROTOCOLE DE LA CONVENTION COMMERCIALE.

En signant la présente Convention, la Hongrie, pour rendre possible la signature à l'Autriche et à la

Tchécoslovaquie, déclare accepter les réserves faites aux alinéas 1 et 2 ci-dessus par ces deux Etats.

De même, la Tchécoslovaquie, pour rendre possible la signature à l'Autriche, déclare accepter la réserve

faite au premier alinéa ci-dessus par cet Etat.

Au cas où une augmentation de droits résulterait des négociations entre les trois pays susvisés ou d'une

dénonciation d'un des traités actuellement existants, il est convenu 'que chacune des Hautes Parties con-

tractantes aura le droit de dénoncer, avec un préavis d'un mois, la présente Convention à l'égard de l'une

ou des deux Parties qui ont demandé à pouvoir exclure de l'application de la Convention les traités ci-dessus

mentionnés, ou à l'égard de toutes les Hautes Parties contractantes, sans que les dispositions de l'article Il

soient applicables.

Il est entendu que les dispositions du paragraphe C ne s'appliquent qu'à la révisionactuellement envisagée

des trois traités susvisés.

D.

Les Hautes Parties contractantes, tenant compte de la situation spéciale existant pour la Grèce en ce qui

concerne ses principaux produits d'exportation, reconnaissent à ce pays la faculté d'user du droit de dénon-

ciation prévu par ses traités de commerce dans le cas où des mesures prises par l'une quelconque des Hautes

Parties contractantes signataire de l'un ou l'autre desdits traités viendraient à compromettre sérieusement

l'équilibre des échanges au détriment dudit pays, sans que l'exercice de ce droit de dénonciation soit con-

sidéré comme contrevenant aux obligations de l'article I .

Ad Article II.

A.

Les dispositions de l'article II ne s'appliquent pas aux modifications éventuelles de droits de douane

expressément prévues ou autorisées dans les accords signés au plus tard à la date de ce jour. Elles ne s'ap-

pliquent pas non plus au cas où un droit provisoirement abaissé au-dessous du taux fixé par le tarif autonome

serait ramené à ce taux.

B.

Il est entendu que les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables dans le cas où les

droits conventionnels prévus dans un traité de commerce avec un Etat n'étant pas partie à la présente

Convention cessent d'être en vigueur à la suite de la dénonciation dudit traité de commerce.

Aux droits conventionnels du traité dénoncé pourront être substitués dans ce cas soit les droits du tarif

autonome, soit les droits conventionnels résultant d'autres traités en vigueur.

Ad Articles II et V.

Il demeure entendu que les Hautes Parties contractantes, en prévoyant au troisième alinéa de l'article Il

et à l'article V la dénonciation éventuelle de la Convention, n'ont nullement eu l'intention d'interdire des

ententes amiables, dans la mesure où le permettent la situation et la législation des Etats intéressés.

Ad Article III.

Les Hautes Parties contractantes déclarent qu'elles s'engagent à observer le délai de préavis de vingt

jours fixé à l'article III dans tous les cas où leur législation n'y met pas obstacle et dans tous les cas où des

circonstances urgentes ne rendraient pas nécessaires une application immédiate des augmentations de

droits de douane existants ou des nouveaux droits de douane.

Ad Article IV.

Les Hautes Parties contractantes visées à l'article IV sont : la Grande-Bretagne, le Danemark, la Nor-

vège, les Pays-Bas et le Portugal.

Ad Article V.

Les Hautes Parties contractantes visées à l'article IV déclarent qu'elles n'interprètent pas le terme de

« droits fiscaux» dans un sens large et que notamment elles n'appliqueront pas ce terme à des droits ayant

pour objet de protéger la production nationale contre la concurrence étrangère.

Ad Article VIII (d).

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour admettre que les dispositions de l'article VIII d)

ont essentiellement pour but de rendre possibles des réductions de droits qui constituent l'objet normal des

négociations commerciales, sans cependant faire obstacle à des majorations de droits par voie d'accords

bilatéraux en vue d'ajustements de détail.

Les soussignés, délégués de leurs Gouvernements, désireux d'assurer aux résolutions de la Conférence

économique internationale de 1927 une application effective, et se conformant à la résolution de la dixième

Assemblée ont reconnu indispensable qu'une action concertée soit entreprise ayant pour but une coopération

plus étroite, l'amélioration du régime de la production et des échanges, l'élargissement des marchés en

facilitant les rapports des marchés européens entre eux et avec ceux d'outre-mer, de manière à consolider

la paix économique entre les nations.

Ils ont reconnu qu'il serait opportun, dans ce but, que des négociations internationales fussent entreprises

dans le plus bref délai en vue de déterminer les moyens les plus rapides et les plus efficaces à mettre en

œuvre pour ajuster les conditions économiques de leurs pays respectifs, pour organiser d'une manière plus

rationnelle la production et la circulation des richesses et pour faire disparaître, dans toute la mesure possible,

les entraves injustifiées qui s'opposent au développement des échanges internationaux.

A cet effet, les soussignés ont arrêté d'un commun accord ce qui suit

Convention commerciale signée à Genève, le 24 mars 1930, par la Conférence préliminaire en vue d'une action économique concertée.

Est approuvée la Convention

commerciale du 24 mars 1930 élaborée par la Confé-

rence préliminaire en vue d'une action économique

concertée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 30 octobre 1930.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général des travaux publics,

du commerce et de l'industrie,

Alb. Clemang.

Le Directeur général des finances,

de la prévoyance sociale et du travail,

P. Dupong.

Gesetz vom 30. Oktober 1930, betreffend die Ge-

nehmigung des am 24. März 1930 in Genf von

der Vorkonferenz zur Einleitung einer gemein-

samen wirtschaftlichen Aktion unterzeichneten

Handelsabkommens.

Wir Charlotte von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 29. Oktober und derjenigen des Staats-

rates vom gleichen Tage, gemäß welchen eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Das von der Vorkonferenz zur

Einleitung einer gemeinsamen wirtschaftlichen Aktion

ausgearbeitete Handelsabkommen vom 24. März

1930 ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial "veröffentlicht werde, um von allen die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 30. Oktober 1930.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,

des Handels und der Industrie,

Alb. Clemang.

Der General-Direktor der Finanzen,

der sozialen Fürsorge und der Arbeit,

P. Dupong.

(Suit le texte de la Convention et des protocoles.)

Großherzogtums Luxemburg.

N° 54.

Le Président du Reich Allemand ; le Président Fédéral de la République d'Autriche ; Sa Majesté le Roi

des Belges; Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d'Irlande et des territoires britanniques au delà des

Mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi du Danemark; le Gouvernement de la République d'Estonie ;

le Président de la République de Finlande ; le Président de la République Française ; le Président de la

République Hellénique ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; le Président de la République de Lettonie ; Son Altesse

Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg ; Sa Majesté le Roi de Norvège ; Sa Majesté la Reine des Pays-

Bas ; le Président de la République de Pologne ; Sa Majesté le Roi de Roumanie ; Sa Majesté le Roi de Suède ;

le Conseil Fédéral Suisse,

Désireux d'assurer aux résolutions de la Conférence économique internationale de 1927 une application

rapide et efficace et de créer, pour l'action concertée envisagée par l'Assemblée de la Société des Nations

au cours de sa dixième session, des bases stables et une atmosphère de confiance, ont décidé de conclure

entre eux un accord à cet effet et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir

(Suivent les noms des Plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des dispositions suivantes

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