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Grand-Duché de Luxembourg.

139 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (139)

Texte législatif (139 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

Sont approuvés, pour recevoir leur

pleine et entière exécution à partir du 1er jan-

vier 1922, les actes signés à Madrid le 30 no-

vembre 1920 entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg

et les différents États représentés au

VIIe Congrès postal universel *), à savoir

1° la convention postale universelle;

2° l'arrangement concernant l'échange des

lettres et des boîtes avec valeur déclarée;

3° l'arrangement concernant le service des

mandats de poste;

4° la convention concernant l'échange des

colis postaux;

5° l'arrangement concernant le service des

recouvrements;

*) Les acte dont s'agit forment annexe au pré-

sent numéro du Mémorial.

Gesetz vom 26. November 1921, wodurch die

Verträge und Übereinkommen des Weltpost-

kongresses von Madrid vom 30. November

1920 genehmigt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u., ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 23. November 1921 und der-

jenigen des Staatsrates vom 25. desselben Mo-

nats, wonach eine zweite Abstimmung nicht er-

folgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Grand-Duché de Luxembourg.

Die am 30. November 1920 zu Madrid

unterzeichneten Verträge zwischen dem Groß-

herzogtum und den verschiedenen auf dem VII.

Weltpostkongreß*) vertretenen

Staaten

sind

genehmigt, um vom 1. Januar 1922 ab voll und

ganz ausgeführt zu werden, nämlich

1. der Wettpostvertrag;

2. das Übereinkommen betreffend den Aus-

tausch von Briefen und Kästchen mit Wertan-

gabe;

3. das Übereinkommen betreffend den Post-

anweisungsdienst;

4. der Vertrag betreffend den Austausch von

Postpaketen;

5. Das Übereinkommen betreffend den Post-

auftragsdienst;

*) Die Akten sind dieser Nummer des „Memorials"

als Beilage beigefügt.

Großherzogtums Luxemburg.

Montag, 28. November 1921.

Loi du 26 novembre 1921, concernant l'appro-

bation

des conventions et arrangements du

Congrès postal universel de Madrid du 30 no-

vembre 1920.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de

Luxembourg,

Duchesse

de Nassau, etc.,

etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du

23 novembre 1921 et celle du Conseil d'État

du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote;

6° l'arrangement concernant les abonnements

aux journaux et

publication périodiques;

7° l'arrangement concernant le service des

virements postaux, avec les règlements d'exé-

cution afférents et les protocoles finals relatifs

aux dits règlements, arrangements et conven-

tions.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

Les pays entre lesquels est conclue la

présente Convention, ainsi que ceux qui y adhére-

ront ultérieurement forment, sous la dénomination

d'Union postale universelle, un seul territoire postal

pour l'échange réciproque des correspondances entre

leurs bureaux de poste.

Envois auxquels s'applique la Convention.

accord et sous réserve de ratification, arrêté la Con- vention ulsante.

1. — Il peut être expédié, sous la déno-

mination de colis postaux, de l'un des pays mention-

nes ci-dessus pour un autre de ces pays, des colis

avec ou sans valeur déclarée jusqu'à concurrence de

10 kilogrammes, avec les coupres de poids sui-

vantes, lorsqu'à 1 kilogramme, de 1 à 5 kilogrammes

et de 5 à 10 kilogrammes.

Par exception, il est loisible à chaque pays de

n'accepter que les colis de la coupure de poids de 5

kilogrammes et de ne pas se charger des colis avec

déclaration de valeur, et des colis encombrants.

chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite

supérieure de la déclaration de valeur, laquelle ne

peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 1000

francs,

Dans les relations entre deux ou plusieurs pays

qui ont adopté des maxima différents, c'est la li-

mite la plus basse qui doit être réciproquement ob-

servée.

2. — Les Administrations des postes des pays

correspondants peuvent convenir d'admettre les colis

d'un poids de plus de 10 kilogrammes sur la base

des dispositions de la Convention, sauf augmentation

de la taxe et de la responsabilité en cas de perte, de

spoliation ou d'avarie.

3. — Le Règlement d'exécution détermine les

autres conditions auxquelles les colis sont admis au

transport.

Transit des colis.

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

L'échange des valeurs à recouvrer par la

poste entre ceux des pays contractants dont les Ad-

ministration postales conviennent de ce charger ré-

ciproquement der ce service, est régi par les disposi-

tions du présent Arrangement,

Papiers admis à l'encaissement; maximum du mon-

tant; protêts.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

Le service postal des abonnements aux

journaux et publications périodiques entre ceux des

pays contractants dont les Administrations pos-

tales s'entendent pour établir réciproquement ce

service, est régi par les dispositions du présent Arran-

gement.

Réception des souscriptions.

arrêté l'Arrangement suivant

1. Tout titulaire d'un compte courant

postal dans l'un des pays participant au présent

Arrangement peut ordonner des virements de son

compte à un compte courant postal tenu dans un

autre de ces pays.

2. — Chaque Administration à la faculté de limi

ter le montant maximum des virements qu'un titu-

laire peut ordonner soit dans une journée, soit au

cours d'une période déterminée.

3. — Chaque Administration peut appliquer les

conditions imposées par le droit public de son pays,

notamment en ce qui concerne l'exportation de

capitaux.

4. — Toute Administration de l'un des pays con-

tractants est autorisée à suspendre, d'une manière

générale ou partielle, le service des virements lors-

que des circonstances exceptionnelles justifient

cette mesure.

Taux de conversion.

Règlement d'exécution et dispositions diverses 1.

1. A chaque ordre de virement doit

être joint un avis (voir article VIII, § 1, ci-après).

2. Les avis de virements doivent être libellés

par le titulaire du compte à débiter et contenir

toutes les indications que comporte le texte de la

formule. Le titulaire de compte peut indiquer le

montant du virement en monnaie du pays de des-

tination ou du pays d'origine. Dans ce dernier cas,

le bureau qui reçoit l'ordre de virement ou le bureau

d'échange opère la conversion et inscrit, à l'encre

rouge, sur l'avis, le montant du virement en monnaie

du pays de destination.

Demande d'annulation de virements.

publication périodiques;

Un règlement d'administration pu-

blique

mettra

les

dispositions

concernant le

service interne en concordance avec celles du

service international; le Gouvernement est au

surplus autorisé à prendre toutes les mesures

d'exécution nécessaires.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 novembre 1921.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général des finances,

A.

NEYENS.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 6 septembre 1921, le conseil com

munal de Bettembourg a modifié le règlement

de cette commune sur les bâtisses. Cette

modification a été dûment publiée.

Avis. — Règlement communal.

En séance du 25 septembre 1921, le conseil

communal de Strassen a modifié le règlement de

cette commune sur les jeux et amusements.

6. das Übereinkommen betreffend die Post-

abonnemente auf Zeitungen und Zeitschriften.

7. das Übereinkommen betreffend den Post

überweisungsdienst nebst den dazu gehörigen

Ausführungsreglementen

und

den

Schlußpro-

tokollen zu diesen Reglementen, Übereinkommen

und Verträgen

Avis. — Règlement communal.

Die Bestimmungen uber den innern

Dienst werden durch ein offentliches Verwal-

tungsreglement mit denjenigen des internatio-

nalen Verkehrs in Einklang gebracht, die Regie-

rung ist

uberdies

ermachtigt, alle nötigen Au-

fuhrungsbestimmungen zu treffen

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins „Memorial" eingeruckt werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgefuhrt aus befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 26 November 1921.

Charlotte.

Der Staatminister,

Prasident der Regierung,

E Reuter.

Der General-Direktor der Finanzen,

Neyens.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 6 Septembre 1921 hat

der Gemeinderat von Bettemburg das Bau(…)en-

reglement

dieser

Gemeinde

abgeander

(…)

Abänderung un vorsch(…) m(…) veröffentlich

worden

Luxemburg, den 17 November 1921

Der General-Direktor Innern

und des offentlichen Unterricht(…)

Jos. Bech.

Luxembourg, le 17 novembre 1921.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique

Jos. BECH.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 25 September 1921

hat der Gemeinderat von Stragen das Regle

ment dieser Gemeinde uber die offentlichen

publics.

Cette modification a été dûment

approuvée et publiée.

Luxembourg, le 17 novembre 1921.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Impositions communales pour 1922. — Cir-

culaire aux administrations communales.

Je rappelle aux administrations communales

la disposition de l'art. 7 de la loi du 19 juillet

1904, sur les impositions communales, aux

termes de laquelle les administrations commu-

nales sont tenues de soumettre au mois de no-

vembre de

chaque année à l'approbation de

l'autorité supérieure le chiffre du déficit pré-

sumé à couvrir au moyen de l'imposition com-

munale.

Lors de leurs délibérations, ces corps tien-

dront comte de la plus-value ou, le cas échéant

de la moins-value des impositions en question

pour les années 1920 et 1921, tout en s'inspirant

du principe que les communes sont tenues de

percevoir chaque année la somme nécessaire à

l'acquittement de leurs dépenses, afin d'éviter

que les impositions communales des années sub-

séquentes ne doivent être augmentées des dé-

couverts des années antérieures.

Ces délibérations se borneront à indiquer,

comme pour l'année 1921, les besoins minimums

budgétaires à recouvrer par voie d'impositions

communales, et l'administration des contribu-

tions déterminera le taux de celles-ci au regard

du montant du rôle. Même pour le cas où un

conseil communal jugerait à propos d'indiquer

un taux, il devra néanmoins renseigner simul-

tanément la somme minima des impositions

communales à recouvert, à l'effet de mettre l'au

Spiele und Belustigungen abgeändert. — Diese

Abänderung ist vorschriftsmäßig genehmigt und

veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 17. November 1921.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos.

Bech.

Gemeindeauflagen für das Jahr 1922.

Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen.

Ich bringe den Gemeindeverwaltungen die

Bestimmung des Art. 7 des Gesetzes vom 19. Juli

1904 in Erinnerung, laut der sie gehalten sind,

jedes Jahr im Laufe des Monats November der

Oberbehörde, zwecks Genehmigung, den mut-

maßlichen Fehlbetrag, der mittels Gemeinde-

auflagen gedeckt werden soll, zu unterbreiten.

Gelegentlich dieser Beratungen ist dem Über-

schuß oder, gegebenenfalls, dem Minderertrag

der Auflagen für die Jahre 1920 und 1921, sowie

für die Zukunft dem Grundsatz Rechnung zu

tragen, daß die Gemeinden verpflichtet sind,

alljährlich die zur Bestreitung ihrer Ausgaben

benötigte Summe aufzubringen, um auf diese

Weise zu verhindern, daß die Auflagen der nach-

folgenden Jahre um dem Betrag des aus früheren

Jahrgängen herrührenden Ausfalls erhöht wer-

den müssen.

Diese Beratungen haben sich lediglich auf die

Angabe der vermittels Gemeindeauflagen ein-

zutreibenden Mindestbedürfnisse des Budgets

zu beschränken. Der Prozentsatz dieser Auflagen

wird durch die Steuerverwaltung auf Grund des

Betrags der Rolle festgesetzt. Der Vorschlag eines

Prozentsatzes seitens des Gemeinderates ent-

bindet diesen keineswegs, gleichzeitig in der

Beratung die Mindestsumme der zu erhebenden

Gemeindeauflagen zu vermerken, um der Ober-

torité supérieure en

situation

d'apprécier

si

cette somme suffira aux besoins auxquels elle

sera affectée.

Les délibérations en question me parviendront

pour le 15 janvier prochain au plus tard.

Je saisis l'occasion de rendre derechef atten-

tif à la disposition de l'art. 8 de la loi du 28 mai

1921, aux termes de laquelle les prestations des

journées de travail, ainsi que les additionnels

ordinaires et extraordinaires pour la voirie vici-

nale ne sont plus perçus depuis l'année 1921. Il

échet dès lors de comprendre ces sommes dans

le total des impositions communales.

La loi susdite a pour effet de rendre inopé-

rantes la répartition des rôles pour la vicinalité,

lesquels se trouvent abolis, ainsi que les assem-

blées cantonales prévues par la loi du 12 juillet

1844, sur les chemins vicinaux.

Luxembourg, le 17 novembre 1921.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Circulaire aux administrations communales rela-

tive à l'établissement d'une statistique des

personnes sourdes, muettes ou sourdes muettes

du Grand-Duché.

Le Gouvernement va saisir le Conseil d'État

et la Chambre des députés d'un projet de loi

relatif à l'instruction et à l'éducation des sourds

muets. A cet effet il importe d'établir une statis-

tique de toutes les personnes sourdes, muettes

ou sourdes-muettes du pays. Les administra-

tions communales sont priées de faire dresser

pour toute la commune le relevé de ces per-

sonnes avec les indications suivantes

a) Noms des personnes; b) profession; c)

domicile; d) âge; c) si ces personnes ont fré-

quenté l'institut des sourds-muets à Luxem-

bourg, et, éventuellement, pourquoi pas.

behörde ein Urteil über die Hinlanglichkeit dieser

Summe zu den ihr bestimmten Zwecken zu er

möglichen.

Die un Frage stehenden Beratungen mussen

nur spätestens zum 15. Januar (…)t ubermittelt

werden.

Ich benuße die Gelegenheit, um neuerding-

auf die Bestimmungen des Art 8 des Gesetze-

vom 28. Mai 1921 hinzuweisen, gemäß denen

die Leistungen von Arbeitstagen, sowie die ge

wöhnlichen und außergewöhnlichen Zuschlage fur

den Gemeindewegeban vom Jahr 1921 an nicht

mehr erhoben werden. Diese Zuschlage und

mithin im Gesamtbetrag der zukünftigen Ge

meinbeauflagen

einzubegreifen

Infolge dieses Gesetzes sind sowohl die Bei

teilung der abgeschafften Rollen fur Wegebau

als auch die durch das Gesetz vom 12. Juli 1844

über die Gemeindewege vorgeschenen Kantonal

versammlungen gegenstandslos geworden

Luxemburg, den 17 November 1921

Der General-Direktor des Innern

und des offentlichen Unterricht

Jos. Bech.

Rundschreiben an die

Gemeindeverwaltungen,

betr. die Aufstellung einer Statistik der Stum-

men, Tauben und Tandstummen des Groß-

herzogtums.

Die Regierung wird nachtens des Staatsrat

und die Abgeordnetenkammer mit einer Gesetze

vorlage, betr. den Unterricht und die Erzichung

der Taubstummen, befassen Zu diesem Zwecke

ist es angezeigt, eine Statistik aller Stummen,

Tauben und Taubstummen des Landes aufzu-

stellen

Die

Gemeindenverwaltungen

werden

daher ersucht. fur ihre ganze Gemeinde ein Ver-

zeichnis dieser Personen mit folgenden Anguben

anfertigen zu lassen

a) Namen der Personen, b) Beruf, c) Wohn

ort, d) Alter, c) ob diese Personen die Taub

stummenanstalt in Luxemburg besucht haben

und , um entgegengesetzten Fall, weshalb nicht

Ces renseignements sont à transmettre sans

retard au soussigné.

Luxembourg, le 19 novembre 1921.

Le Directeur général de l'intérieur

et

de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Diese Aufschlüsse sind unwerzüglich an den Un-

terzeichneten einzusenden.

Luxemburg, den 19. November 1921.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos.

Bech.

Extraits du registre aux firmes publiés en exécution de l'art. 2 de la loi du 23 décembre 1909.

Arrondissement de Luxembourg.

Section A.

Inscriptions

N° 1816. — Jean-Pierre Philippe, Luxembourg.

Isolierungen. — Du 4 octobre 1921.

N° 3817. — Tannerie Lucien Hess, anct. Hess

frères à Bettembourg. — Du 8 octobre 1921.

N° 3818. — Schuhhaus Gilly, propr. Guillaume

Salomon, négociant, Luxembourg. — Du 10 octobre

1921.

N° 3819. — Aug. Dupont-Ginter, commerçant,

Rollingergrund.

Articles textiles. — Du 12 octo-

bre 1921.

N° 3820. — Grand Hôtel International, Luxem-

bourg-Gare, prop. Nicolas Wagner-Lentz. — Du

17 octobre 1921.

N° 3821. — Maison Havanne, propr. P. Kremer,

Esch-sur-Alzette, 23, rue de la Poste. — Tabacs et

cigares. — Du 22 octobre 1921.

Modifications

N° 52. — (Mém. 1910, p. 144.) — La firme est

modifiée comme suit: Imprimerie Charles Beffort,

Ch Léon Beffort, successeur. Imprimerie, reliure

et édition,

Luxembourg.

Exploitant: Charles-

Léon Beffort. — Du 10 octobre 1921.

N° 3630. — (Mém. 1920, p. 741). Bernard

Kahn, Banque du commerce et de l'industrie à Lu-

xembourg.

Le fondé de pouvoir Jacques Heuskin

A quitté l'établissement. Ses pouvoirs cessent.

Du 22 octobre 1921.

Radiation

N° 1805. — (Mém. 1916, n° 44.) — La firme

Havana Haus. L. Hammelmann. Esch-sur-Alzette,

a été rayée le 21 octobre 1921.

Section B.

Inscriptions

N° 582. — Ettinger et Engel, représentations en

textiles et dépositaires de fabriques, Luxembourg,

rue

Sigefroid, 10. — Jules Ettinger et Joseph

Engel, associés. — Du 7 octobre 1921.

N° 583. — Henri Bofferding et Cie., mesuiserie-

ébénisterie à Schifflange. — Capital 24.000 fr. —

Henri Bofferding, Nicolas Bofferding et Jean Peiffer,

associés. — Directeur-administrateur: Henri Boffe-

ding. — Du 27 octobre 1921.

Modifications

N° 410. — (Mém. 1920, p. 744). — Comptoir

luxembourgeois des ciments à Luxembourg. —

Le capital social a été porté à un million de francs.

— Du 4 octobre 1921.

N° 480. — « La Luxembourgeoise ». — La pro-

curation donnée à Alph. Meintz avec le titre de

gérant, est révoquée. Il est remplacé avec les mêmes

pouvoirs et au même titre par M. Rodolphe Els. —

Du 18 octobre 1921.

N° 442. — (Mém. 1920, p.

751). — Société

générale pour le commerce de produits industriels,

à Luxembourg. — Emile Lecour, chef de service, et

Louis Lefèvre, sous-chef de service, sont autorisés

à signer conjointement avec un des Messieurs auto-

risés jusqu'ici. — Du 21 octobre 1921.

N° 93. — (Mém. 1910, p. 573). — « Caisse Pater-

nelle », Compagnie anonyme d'assurances générales

sur la vie humaine à Paris. — Par décision de l'assem-

blée générale extraordinaire des actionnaires, en date

du 24 juin 1921, la « Caisse Paternelle », prend la

dénomination

« La

Paternelle-Vie ». — Du 29

octobre 1921

Radiations

N° 549. — (Mém. 1921, p. 559). — Etringer et

Hoss, Luxembourg. — Rayée le 11 octobre 1921.

N° 577. — (Mém. 1921, p. 1236). — Knaff et

Cie, Luxembourg. — Rayée le 26 octobre 1921.

Arrondissement de Diekirch. — Section A.

Inscriptions

N° 1310. — Chapellerie moderne Freisz, Ettel-

bruck. — Chapellerie, mercerie.

Exploitante

Freisz Augustine-Catherine à Ettetbruck. — Du

28 octobre 1921.

ploitant: Gottal Michel à Kautenbach. — Du 14 no-

vembre 1921.

Modifications

N° 279. (Mem

1910,

p.

844.)

Klem-Berens.

Redange. — Der Inhaber Klein Gaspard hat seinen

Wohnsitz nach Diekirch verlegt, allwo er das Ge-

schäft betreibt unter der Firma: Café de la Brasserie.

Klein-Berens,

Diekirck.

Gastwirtschaft

Zwei-

niederlassung: Metzgerei in Redingen. Du 4 no-

vembre 1921.

N° 115. — (Mém. 1910, p. 465.) Clarens-Even.

Niederwiltz.

Der

Gegenstand des Handles ist

nur mehr Getreidehandlung. — Du 4 novembre 1921.

N° 522. — (Mém. 1914,

p.

1204)

La

maison

de

commerce

Ernest Glesener-Gœrgen, café inter-

national à Niederwiltz, prend la denomination

Ernest Glesener-Gœrgen, café du commerce, Nieder-

wiltz. — Café, papeterie, jouets d'enfants, articles

de luxe, mercerie, parfumerie, articles pour fumeur.

— Exploitant: Glesener Ernet, Niederwiltz. — Du

4 novembre 1921.

N° 455. — (Mém. 1911, p. 1070.) — La maison

de commerce Michel Faber, Dieckirch, a été cédé(…)

Mademoiselle Ketty

Manderscheid qui l'exploitera

sous

la

dénomination

Wollwarengeschäft

Michel

Faber Dieckirch, Nachfolgerin Ketty

Manderscheid,

Wollwaren,

Wollgarne,

Kurzwaren.

Inhaberin

Manderscheid Ketty, Diekirch. — Du 4 novembre

1921.

N° 102. — (Mém. 1916, p. 185.) —Nicolas Bourone,

fils, Wiltz. — Der Gegenstand des Handels ist nur

mehr Getreidehandlung. — Du 11 novembre 1921.

Radiations

N° 954. — (Mém. 1916, p. 185.) — Nicolas Bourone,

Niederwiltz. — Rayée. — Le commerce a été cédé

par le père à son fils le sieur Nicolas Bourone-Urbany

à Niederwiltz

N° 408.

(Mém. 1914, p. 1202.) — La firme

veuve Nicolas Diederich, Diekirch, a été rayée pour

cessation du commerce. — Du 4 novembre 1921.

N° 442. — (Mém. 1914, p. 1201.) — Willibrord

Bour, Diekirch. — Rayée pour cessation du com-

merce. — Du 8 novembre 1921.

N° 1018. — (Mém. 1916, p. 357.) — Jean Klein

Ulveling, Diekirch. — Rayée pour cessation du

commerce. — Du 8 novembre 1921.

N° 1311. — Théodore Kersch- Peters, Kaundorf.

Café-restaurant, aubergiste, produits agricoles.

— Exploitant; Kersch Théodore à Kaundorf. — Du

4 novembre 1921.

N° 1312. — Jacques Pelffer, Wiltz.

Vélos

caoutchouc, huiles,

essences.

Exploitant: Peiffer

Jacques, Wiltz. — Du 4 novembre 1921.

N° 1313.

Café Jean Schmitz, Wiltz. — Café,

farines, produits agricoles. — Exploitant.

Schmitz

Jean à Wiltz. — Du 4 novembre 1921.

N° 1314.—

Café Majerus, Kaundorf. — Café,

épicerie.

Exploitante

Kemp Claire, veuve Pierre

Majerus à Kaundorf. — Du 4 novembre 1921.

N° 1315. — Jean-Pierre Binsfeld, Niederwiltz.

Epicerie, mercerie, aunages, manufactures; con-

fections,

linges,

verrres,

couleurs.

Exploitant

Binsfeld Jean-Pierre à Niederwiltz. — Du 4 no-

vembre 1921.

N° 1316. — Nicolas Barnich, Niederwiltz.

Bou-

cherie, charcuterie. — Exploitant: Barnich Nicolas

à Niederwiltz. — Du 4 novembre 1921.

N° 1317. — Nicolas Lux,

Weidingen.

Café

restaurant.

Exploitant

Lux Nicolas à Weidingen.

Du 4 novembre 1921.

N°

1318.

Engel-Schelden,

Nothum.

Café

restaurant, aubergiste, marchand de bestiaux.

Exploitant: Engel Nicolas à Nothum. — Du 1 no-

vembre 1921.

N° 1319.

Weynandt-Harpes, Weidingen.

Epicerie, mercerie.

Exploitant

Wevnandt Jean

Nicolas à Weidingen. — Du 4 novembre 1921.

N°

1320.

Cafe

Estgen,

Wiltz.

Café.

Ex-

ploitant: Estgen Jean-Pierre à Wiltz. — Du 4 no-

vembre 1921.

N°

1321.

Jean-Pierre Wels-Weinberger, Nieder-

wiltz.

Hausierhandlung in Wollwaren. In

haber: Weis

Johann-Peter in Niederwiltz. — Du

4 novembre 1921.

N° 1322. Nicolas Bourone-Urbany, Niederwiltz.

— Pâtisserie, confiserie, boulangerie, farines, salon

de

consommation.

Exploitant

Bourone

Louis

Nicolas, Niederwiltz. — Du 4 novembre 1921.

N° 1323.

Jean-Pierre

Aachen-Maillet, Doncols

Café-restaurant,

épicerie,

mercerie,

aunages,

manufactures. — Exploitant: Aachen Jean Pierre.

Doncols. — Du 14 novembre 1921.

N° 1324. — Michel Gottal-Frederes, café de la gare,

Kautenbach. — Café-restaurant,

aubergiste.

Ex-

Avis. — Bourses d'études.

La bourse de la fondation Koob, pour études

au séminaire, aux gymnases, à l'école normale,

à l'école agricole, à une école forestière ou à

une université catholique, et la bourse de la fon-

dation Schwartz, pour études à l'athénée ou au

séminaire, sont vacantes à partir du 1er octobre

1921.

Les prétendants à la jouissance de ces bourses

sont invités à me faire parvenir leurs demandes,

accompagnées des pièces justificatives de leurs

droits, pour le 15 décembre prochain au plus

tard.

Luxembourg, le 19 novembre 1921.

Le Directeur général de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos.

BECH.

Avis. — Association syndicale.

Par arrêté du soussigné en date du 24 ct.,

l'association syndicale pour l'établissement de

26 chemins d'exploitation « Hinter der Acht ».

« Auf der Hœcht »,

etc. à Filsdorf, dans la com-

mune de Dalheim, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-

ciation sont déposés au Gouvernement et au

secrétariat communal de Dalheim.

Luxembourg, le 24 novembre 1921.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R.

de

WAHA.

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Die Börse der Stiftung

Koob,

für Studien

am Priesterseminar, an den Gymnasien, an der

Normalschule, an der Ackerbauschule, an einer

Forstschule oder an einer katholischen Univer-

sität, und die Börse der Stiftung S c h w a r t z ,

für Studien am Athenäum oder am Priester-

seminar, sind vom 1. Oktober 1921 ab fällig.

Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind

gebeten, mir ihre Gesuche nebst Belegstücken für

den 15. Dezember künftig spätestens zukommen

zu lassen.

Luxemburg, den 19. November 1921.

Der General-Direktor des Innern

und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

Avis. — Titres au porteur.

Suivant déclaration du 17 novembre courant, l'administration du Crédit foncier de l'État s'oppose au

paiement des coupons d'intérêts semestriels, à l'échéance du 1er octobre 1921, des obligations foncières

Lit. A nos 4156, 9078, 9079, 9299, 9730 à 9733, et 9879 ; Lit. B. nos 3826, 3827, 3828, 3841, 3842, 3843, 3873,

4032, 6528, 8092, 9238, 9241, 9311, 9326, 9391, 9392, 9393, 10515, 10516, 25198, 25929, 25930, 26209, 27899,

27900, 28450 à 28455, 29076, 29077, 30474, 30475, 30975, 30981, 30982, 32296 ; Lit. C nos 1282, 1642, 3347, 10287,

et 14047, lesdites obligations revêtant la forme de titres au porteur d'une valeur nominale de 200, 500 et

resp. 1000 fr. chacune.

L'administration prétend que les coupons en question, payés par une de ses agences mais non encore

munis du timbre d'annulation, ont été égarés, perdus ou volés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur.

Luxembourg, le 22 novembre 1921.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.

Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 24.

November 1921, ist die Syndikatgenossenschaft

für Anlage von 26 Feldwegen, Orte genannt

„Hinter der Acht", Auf der Hoecht" usw. zu Fils-

dorf, Gemeinde Dalheim, ermächtigt worden.

Dieser Beschluß, sowie

ein Duplikat

des

Genossenschaftsaktes sind in der Regierung und

dem Gemeindesekretariat von Dalheim hinterlegt.

Luxemburg, den 24. November 1921.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Avis. — Service sanitaire.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen

Tableau des maladies contagieuses observées

dans les différents cantons du 1er au 15 novem-

bre 1921.

Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 dé-

cembre 1883, concernant les associations syn-

dicales, l'association syndicale libre pour l'éta-

blissement de fossés d'assainissement au lieu

dit « Schlosswies » à Trintange, a déposé un

double de l'acte d'association au Gouvernement

ainsi qu'au secrétariat communal de Waldbre-

dimus.

Luxembourg, le 23 novembre 1921.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale

R. de Waha.

Gemäß Art 6 des Gesetzes vom 28 Dezember

1883, uber die Bildung von syndikatsgenossen-

schaften, hat die freie Syndikatsgenossenschaft

für Entwässerungsanlage und Abzugsgrä(…)

Ort genannt

,,Schloßwies" zu Trintingen, ein

Duplikat des Genossenschaftsaktes in der Re-

gierung sowie auf dem Gemeindesekretariat von

Waldbredimus, hinterlegt.

Luxemburg, den 23 November 1921.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge,

R. de Waha.

Veizeichnis der in den verschtedenen Kantonen

vom 1. bis zum 15. November 1921 festgestellten

ansteckenden Krankheiten.

Avis. — Association syndicale libre.

Bekanntmachung. — Freie Syndikatsgenossen-

schaft.

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG

N° d'ordre.

Cantons.

Localités.

Fièvre

thyphoïde

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Variole.

Méningite

infectieuse.

Affections

puepérales.

Capellen.

Esch-s.Alz.

Mersch.

Clervaux.

Diekirch.

Wiltz

Mamer

Differdange

Esch-s.-Alz.

Berg

Fischbach

Gladbach

Larochette

Clervaux

Ettelbruck

Medernach

Schieren

Tandel

Enscherange

Liefrange

Total

(…)

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Annexe au N° 78 de 1921.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, les Iles Philippines, les autres posses-

sions insulaires des Etats-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colo-

nie du Congo Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la

République de Costa-Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte,

l'Equateur, l'Espagne et les Colonies Espagnoles, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colo-

nies et Protectorats Français de l'Indochine, l'Ensemble des autres Colonies Françaises, la Grande-Bre-

tagne et divers Dominions, Colonies et Protectorats Britanniques, l'Inde Britannique, la Commonwealth

de l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Union de l'Afrique du Sud, la Grèce, le Guatémala, la

République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes,

le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépendances Japonaises, la République de Libéria, le Maroc

(à l'exclusion de la zone espagnole), le Maroc (zone espagnole), le Mexique, le Nicaragua, la Norvège,

la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises

en Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afrique, de l'Asie

et de l'Océanie, la Roumanie, le Salvador, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et

Stovènei, le Royaume de Slam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie, l'Uru-

guay et les Etas-Unis de Vénézuela.

à destination d'un autre de ces pays. Elles s'ap-

pliquent également à l'échange postal des objets

ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étran-

gers à l'Union, toutes les fois que cet échange em-

prunte les services de deux des parties contractantes

au moins,

Transport des dépêches entre pays limitrophes, ser-

vices tiers.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

Les dispositions de cette Convention s'é-

tendent aux lettres, aux cartes postales simples et

avec réponse payée, aux imprimés de toute nature,

aux papiers d'affaires et aux échantillons de mar-

chandises originaires de l'un des pays de l'Union et

deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire

de services maritimes ou territoriaux dépendant

d'un autre pays, sont régis par les dispositions de

l'article suivant.

3. — Les hautes parties contractantes s'engagent

à ne pas imposer, au litre postal, d'obligations spé-

ciales aux paquebots affectés à des services réguliers

de transport des correspondances et dépendant d'un

pays de l'Union, en échange des avantages et pri-

vilèges qui pourraient exister ou être institués en

faveur d'une catégorie quelconque de navires mar-

chands, notamment pour les formalités et opérations

au départ des ports ou à l'arrivée.

Frais de transit et d'entrepôt.

accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Ar- rangement suivant

1.

Les lettres et boîtes avec valeur

déclarée peuvent être grevées de remboursement, aux

conditions admises par les paragraphes 1 et 2 de

l'article 8 de la Convention principale. Ces objets

sont soumis aux formalités et aux taxes des envois

de valeur déclarée de la catégorie à laquelle ils ap-

partiennent.

3.

La perte d'une lettre ou boîte avec valeur

déclarée, grevée de remboursement, engage la res-

ponsabilité du service postal dans les conditions

déterminées par l'article 12 ci après.

4.

Les sommes encaissées régulièrement du

destinataire, déduction faite des taxes prévues au

§ 4 de l'article 8 de la Convention principale, sont

garanties à l'expéditeur dans les conditions déter-

minées par l'Arrangement concernant le service

des mandats de poste pour les sommes converties

en mandats de poste, sauf dans les cas prévus à

l'article 9 du présent Arrangement.

4. — Les dispositions de l'article 8, §§ 5 et 6, de

la Convention principale s'appliquent également aux

envois avec valeur déclarée grevée de rembourse-

ment.

Mode de transmission des envois de valeur déclarée

Règlement, compte dont les totaux sont multipliées par 13, pour établir le montant annuel des bonifica- tions. Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'ex-

1. En principe, le montant des mandats

doit être versé par les déposants et payé aux béné-

ficiaires

en numéraire; mais chaque Administra-

tion à la faculté de recevoir et d'employer elle-même;

à cet effet, tout papier monnaie ayant cours légal

dans son pays, sous réserve de tenir compte, le

cas échéant, de la différence de cours.

2.

Chaque Administration à la faculté de fixer

le maximum des mandats qu'elle émet à condition

que ce maximum n'excède pas 1.000 francs or.

Sauf arrangement contraire, le maximum des

mandats payables dans un pays déterminé est le

même que celui qui a été adopté par ce pays pour

l'émission.

Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même

jour, dans une même localité, au profit du même

bénéficiaire plusieurs mandats dont le montant total

excède le maximum adopté par le pays de destina-

tion, le bureau destinataire est autorisé à échelonner

le payement des titres de telle façon que la somme

payée au bénéficiaire dans une même journée n'ex-

cède pas ce maximum.

3. — Sauf arrangement contraire entre les Ad-

ministrations intéressées, le montant de chaque

mandat est exprimé dans la monnaie du pays ou

le payement doit avoir lieu. A cet effet l'Adminis-

tration du pays d'origine détermine elle-même, s'il

y a lieu, le taux de conversion de sa monnaie en

monnaie du pays de destination.

L'administration du pays d'origine détermine

également, s'il y a lieu, le cours à payer par I'expé-

diteur, lorsque ce pays et Ie pays de destination

possèdent le même système monétaire

1. Est

réservé à chacun des pays contrac-

tants le droit de déclarer transmissible par voie d'en-

dossement, sur son territoire, la propriété des man-

dats de poste provenant d'un autre de ce pays.

Taxes: avis de payement, retrait et changement

d'adresse, remise par exprès

accord et sous réserve de ratification, arrêté la Con- vention ulsante.

1. — La liberté du transit est garantie

sur le territoire de chacun des pays adhérents, et

la responsabilité des Offices qui participent au trans-

port est engagée dans les limites déterminées par

l'article 16 ci-après.

En conséquence, les diverses Administrations

participant à la présente Convention peuvent s'ex-

pédier réciproquement des colis postaux par l'inter-

médiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles.

2. — A moins d'arrangement contraire entre les

Offices intéressés, la transmission des colis postaux

échangés entre pays non limitrophes s'opère à dé-

couvert.

Rétribution du transport.

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

1. Sont admis à l'encaissement les quit-

tances factures, billets à ordre, traites, coupons

d'intérêts et de dividendes, titres amortis, et gé-

néralement toute les valeurs commerciales ou

autres, payables sans frais, et dont le montant total

par envoi n'excède pas le maximum des mandats de

poste émis par le pays de destination.

Les Administrations des postes de deux pays cor-

respondants peuvent, d'un commun accord, adopter

un maximum plus élevé.

Toutefois, les Administrations qui ne pourraient

se charger de l'encaissement des coupons d'intérêts

ou de dividendes et de titres amortis le notifieront

aux autres Administrations intéressées par l'inter-

médiaire du Bureau international.

2.

Les Administrations des postes des pays con-

tractants peuvent également se charger de faire pro-

tester les effets de commerce, de faire exercer des

poursuites juridiques au sujet de créances et de pren-

dre, d'un commun accord, les dispositions nécessaires

au sujet de ce service.

Montant à recouvrer.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

Les bureaux de poste de chaque pays re-

çoivent les souscriptions du public aux journaux et

ouvrages périodiques publiés dans les divers pays

contractants et dont les éditeurs ont accepté l'in-

tervention de la poste dans le service international

des abonnements.

Ce service s'étend également à des publications

de tous autres pays, que certaines Administrations

seraient en mesure de fournir.

Le présent Arrangement ne restreint en aucune

manière l'application des dispositions de l'article

18, $ 4 de la Convention principale.

Tarifs et périodes d'abonnement.

arrêté l'Arrangement suivant

Chaque Administration fixe elle-même le

taux de conversion de sa monnaie en monnaie du

pays destinataire pour les virements ordonnés par

les titulaires.

Taxes.

CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, les Iles Philippines, les autres posses- sions insulaires des Etats-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colo- nie du Congo Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie

1.

Les administrations des postes des

pays limitrophes ou aptes à correspondre directe

ment entre eux sans emprunter l'intermédiaire des

services d'une tierce Administration, déterminent,

d'un commun accord, les conditions du transport

de leurs dépêches réciproques à travers la frontière

ou d'une frontière à l'autre.

2.

A moins d'arrangement contraire, on con-

sidère comme services tiers les transports maritimes

effectués directement entre deux pays, au moyen de

paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux,

et ces transports, de même que ceux effectués entre

Großherzogtums Luxemburg.

Les soussignés, plénipotentiaires, des Gouverne-

ments des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis

en Congrès à Madrid, en vertu de l'article 25 de la

Convention postale universelle conclue à Rome le

26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve

de ratification, révisé la dite Convention conformé-

ment aux dispositions suivantes

Définition de l'Union postale.

accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Ar- rangement suivant

1. La liberté du transit est garantie

sur le territoire de chacun des pays adhérents

Il en est de même à l'égard du transport maritime

effectué ou assuré par les Offices des pays adhérents

pourvu toutefois que ces Offices soient en une mesure

d'accepter la responsabilité des valeurs à bord de

paquebots ou bâtiments dont ils font emploi

2.

A moins d'arrangement contraire entre

les Offices d'origine et de destination, la transmission

des valeurs déclarées échangées entre pays non limi-

trophes s'opère à découvert et par les voies utilisées

pour l'acheminement des correspondances ordi-

naires.

3. L'échange de lettres et de boîtes contenant

des valeurs déclarées entre deux pays qui correspon-

dent, pour les relations ordinaires, par l'intermé-

diaire d'un ou de plusieurs pays non participant au

présent Arrangement, ou au moyen de service

maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné

à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre

les Administrations des pays d'origine et de desti-

nation, telles que l'emploi d'une voie détournée

l'expédition en dépêches closes, etc.

Port et droit d'assurance

Règlement, compte dont les totaux sont multipliées par 13, pour établir le montant annuel des bonifica- tions. Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'ex-

1. La taxe générale à passer par l'ex-

péditeur pour chaque envoi de fonds effectue en vertu

de l'article précédent est fixé; pour les 100 premières

unités monétaires à ½ unité monétaire par 50 unités

monétaires ou fraction de 50 unités monétaires et,

en outre, au delà des 100 premières unités moné-

taires à ½ unité monétaire par 100 unités moné-

taires ou fraction de 100 unités monétaires.

Sont exempts de toute taxe les mandats d'office le

tarifs au service des postes et échange entre les

Administrations postales ou entre les bureaux rele-

vant de ces Administrations, ainsi que les mandats

des Administrations postales postales destinés au Bureau

international de l'Union postale universelle et le

mandats adressés aux prisonniers de guerre ou

expédies par eux

2. L 'Administration qui a délivré des mandats

tient compte, à l'Administration qui les a acquit-

tés, d'un droit de ¼ pour cent du montant total

des mandats payés abstraction faite des mandats

émis en franchise de taxe.

3.

Les mandats échangés, par l'intermédiaire

d'un dus pays participant à l'Arrangement, entre

un autre de ces pays et un pays non participant,

peuvent être soumis, au profit de l'Office intermé-

diaire, à un droit supplémentaire, prélevé sur le

montant du titre et représentant la quote-part du

pays non participant.

1.

Les mandats de poste et les acquits donnés

sur ces mandats, de même que les récépissés délivrés

aux déposants, ne peuvent être soumis, à la charge

des expéditeurs ou des destinataires des fonds,

à un droit ou à une taxe quelconque en sus de la

taxe perçue en vertu du § 1 du présent article, sauf

toutefois le droit de factage pour le payement à

domicile, s'il y a lieu, et le droit supplémentaire

prévu par le § 3 ci-dessus.

5.

L'expéditeur d'un mandat peut obtenir

un avis de payement de ce mandat, en acquittant

d'avance, un profit exclusif de l'Administration

du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est

perçu dans ce pays pour les avis de réception des

correspondances recommandées.

Toutefois, si cet avis n'est pas réclamé au moment

de l'émission du mandat, l'expéditeur peut ulté-

rieurement en faire la demande, mais dans le délai

fixé par le § 6 de l'article 7 et moyennant payement

d'un droit double de celui prévu à l'alinéa pré-

cédent,

6.

L'expéditeur d'un mandat de poste peut le

faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse

aux conditions et nous les réserves déterminées

pour les correspondances ordinaires par l'article

1) de la Convention principale, tant que le béné-

ficiaire n'a pas pris livraison, soit du titre lui-même,

soit du montant de ce titre.

7.

L'expéditeur peut également demander

la remise des fonds à domicile, par porteur spécial,

aussitôt après l'arrivée du mandat, aux conditions

fixées par l'article 15 de ladite Convention.

8.

Est

toutefois réservée à l'Office du pays

de destination la faculté de faire remettre par ex-

près, au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat

ou le titre lui-même, lorsque ses règlements inté-

rieurs le comportent.

Mandats télégraphiques.

accord et sous réserve de ratification, arrêté la Con- vention ulsante.

1. — L'Administration du pays d'origine

est redevable envers chacune des Administrations

participant au transit territorial, d'un droit de 0,50

fr. par colis jusqu'au poids de 1 kilogramme, de 0,50

fr. par colis jusqu'au poids de 5 kilogrammes, et de

0,90 fr. par colis de 5 à 10 kilogrammes.

(…). En outre, s'il y a un ou plusieurs transports

maritimes, l'Administration du pays d'origine doit,

à chacun des Offices dont les services participent

au transport maritime, et, le cas échéant, pour chacun

de ces services, un droit dont le taux est fixe par tous

savoir.

ECHELONS DE DISTANCES

Jusqu'à 500 milles marins

de 501 à

1.000

de 1.001 à

2.000

de 2.001 à

3.000

de 3.001 à 4.000

de 4.001 à

5.000

de 5.001 à

6.000

de 6.001 à

7.000

de 7.001 à 8.000

de 8.000 à 9.000

de 9.001

à

10.000

c'est-à-dire au delà de 1.000 milles marins, il convient

d'ajouter

jusqu'à 1

kilogramme

0,15

0,70

0,80

1,00

(maximum)

colis

0,25

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2, 00

2,20

0,20

de 8 à 10

0,45

0,75

1,10

1,45

1,80

2,15

2 ,50

(…) 85

1,20

1,55

1,90

0,35

par 1.000 milles ou fraction de 1.000 milles exédant

Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'après

la distance moyenne entre les ports respectifs des

deux pays correspondants.

Toutefois, pour les colis jusqu'à 1 kilogramme le

droit dû à chacun des Offices dont les services par

ticipent au transport maritime, ne doit pas excéder

le taux de 1 franc par colis, sans égard aux parcours.

3. — Les pays signataires de la présente Conven-

tion, qu'ils aient ou non le franc comme unité moné-

taire, ont la faculté, sous réserve d'aviser un mois

au moins à l'avance l'Administration des postes

suisses, de réduire ou de majorer simultanément leur

en taxes territoriales de départ et d'arrivée. La rédu-

tion ou la majoration sera valable pendant une pé-

riode de six mois au minimum. La majoration ne

pourra, en aucun cas, dépasser pour chaque cou-

pure de poids, les taxes normales correspondantes.

Toutefois, la taxe qui revient au pays d'origine

ou de destination ne pourra dépasser la taxe perçue

dans son service interne pour les colis de la même

coupure de poids.

La même faculté de réduction ou de majoration

de 100% au maximum, est accorder aux pays son

traitants en ce qui concerne les droits applicables

aux transports maritimes indiques un par(…) 2

ci-dessus. Toutefois, la majoration ne peut être dé

mandée que lorsqu'elle est appliquée aussi aux colis

postaux du pays dont dépendent les services qui

effectuent les transports maritimes les relations

entre ce pays et ses colonies étant axceptées

4. — Pour les colis encombrants, les bonifica-

tions fixées par les paragraphes 1 et 2 précédents

sont augmentées de 90 pour cent.

5. — Indépendamment des frais de transit pré

cités, l'Administration du pays d'origine est rede-

vable, à titre de droit d'assurance pour les colis

avec valeur déclarée, envers chacune des Adminis-

trations dont les services participent au transport

avec responsabilité et, le cas échéant, pour chacun de

ces services, d'une quote-part de droit d'assurance

fixée, par 800 francs ou fraction de 300 francs, à

0,05 franc pour transit territorial et à 0,10 franc pour

transit maritime.

6.— Les droits fixés en francs ou en centimes

ri prévus par la présente Convention, se rapportent

au franc - or conforme au poids et au titre des mon-

naies d'or établis par la législation en vigueur dans

les divers pays qui ont adopté cette unité monétaire.

Les équivalents des droits sont fixés, dans lu mon-

naie des pays contractants de la manière prévue

a l'article 11 du Règlement d'exécution de la pré-

sente Convention.

Obligation de l'affranchissement.

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

Sauf arrangement contraire entre les Ad-

ministrations intéressées, le montant des valeurs à

recouvrer par la poste est exprimé en monnaie du

pays chargé du recouvrement,

Expédition; nombre des annexes.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

1. Le prix de l'abonnement est exi-

gible au moment de la souscription et pour toute

la période d'abonnement.

2.

Les changements de tarifs doivent être

notifiés à l'Administration centrale du pays desti-

nataire ou à un bureau spécialement désigné à cet

effet, au plus tard un mois avant le commencement

de la période à laquelle ils se rapportent. Ils sont

applicables aux abonnements qui sont souscrits

pour cette période, mais n'ont pas d'effet sur les

abonnements en cours au moment de la notification

des nouveaux tarifs.

3.

Les abonnements ne peuvent être demandés

que pour les périodes fixées aux listes officielles.

Responsabilité.

arrêté l'Arrangement suivant

1. — La taxe d'un virement ne doit pas

excéder 1% de la somme virée. Chaque Adminis-

tration à la faculté d'arrondir, le cas échéant, les

fractions selon les convenances de son système moné-

taire. Elle peut aussi fixer un minimum de taxe

qui ne doit pas dépasser 20 centimes-or ou l'équi-

valent correspondant aussi exactement que possi-

ble au pair de la monnaie des pays contractants.

2. — L'inscription d'un virement au crédit d'un

compte courant postal ne doit pas être soumise à

une taxe supérieure à celle qui serait éventuelle-

ment perçue pour une même opération dans le service

intérieur.

Avis de virements

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

1.

La liberté du transit est garantie

dans le territoire entier de l'Union,

Les administrations ont le droit de supprimer le

service postal avec tout pays qui n'observerait pas

les dispositions de l'alinéa précédent, Ces adminis-

trations doivent donner préalablement, par télé-

gramme, avis de cette mesure à l'administration

intéressée.

2.

Les diverses administrations postales de

l'Union peuvent s'expédier réciproquement par l'in-

termédiaire d'une ou de plusieurs d'entr'elles, tant

des dépêches closes que des correspondances à décou-

vert, suivant les besoins du trafic et les convenances

du service postal.

3.

Les correspondances échangées en dépêches

closes entre deux administrations de l'Union, au

moyen des services d'une ou de plusieurs autres ad-

ministrations de l'Union, sont soumises au profit

de chacun des pays traversés ou dont les service

participent au transport, aux frais de transit sui-

vants, savoir;

1° pour les parcours territoriaux

a) à 1 franc 50 centimes par kilogramme de lettres

et de cartes postales et à 20 centimes par kilogramme

d'autres objets, si la distance parcourue n'excède

pas 3000 kilomètres

b) à 3 francs par kilogramme de lettres et de cartes

postales et à 40 centimes par kilogramme d'autres

objets, si la distance parcourue est supérieure à 3000

kilomètres, mais n'excède pas 6000 kilomètres ;

c) à 4 francs 50 centimes par kilogramme de let-

tres et de cartes postales et à 60 centimes par kilo-

gramme d'autres objets, si la distance parcourue est

supérieure à 6000 kilomètres, mais n'excède pas

9000 kilomètres)

d) à 6 francs par kilogramme de lettres et de cartes

postales et à 80 centimes par kilogramme d'autres

objets, si la distance parcourue excède 9000 kilo-

mètres ;

2° pour les parcours maritimes;

a) à 1 franc 50 centimes par kilogramme de lettres

et de cartes postales et à 20 centimes par kilogramme

d'autres objets, si le trajet n'excède pas 300 milles

marins. Toutefois, te transport maritime sur un

trajet n'excédant pas 300 milles marins est gratuit

si l'administration intéressée reçoit déjà, du chef

des dépêches transportées, la rémunération afférente

au transit territorial;

b) à 4 francs pat kilogramme de lettres et de cartes

postales et à 50 centimes par kilogramme d'autres

objets, pour les échanges effectués sur un parcours.

excédant 300 milles marins, entre pays d'Europe,

entre l'Europe et les ports d'Afrique et d'Asie sur ta

Méditerranée et la mer Noire ou de l'un à l'autre de

ces ports, et entre l'Europe et l'Amérique du Nord,

Les mêmes prix sont applicables aux transports

assurés dans tout le ressort de l'Union entre deux

ports d'un même Etat, ainsi qu'entre les ports de

deux Etats desservis par la même livre de paquebot

lorsque le trajet maritime n'excède pas 1 500 milles

marins ;

c) à 8 francs par kilogramme de lettres et de carte-

postales et à 1 francs par kilogramme d'autres objets,

pour tous les transports ne rentrant pas dans le

categories enoncées aux alinéas a et b au dessus.

En cas de transport maritime effectue par deux

ou plusieurs administrations,

les frais du parcours,

total ne peuvent pas dépasser 8 francs par kilo-

gramme de lettres et de cartes postales et 1 francs par

kilogramme d'autres objets, les frais sont, le cas

échéant, répartis entre les administration, partout

pant au transport, du prorata des distances par-

courues, sans préjudice des arrangements différents

qui peuvent intervenir entre les parties intérieures.

4. L'entrepôt, dans un part. dépêches closes

apportées par un paquebot et destinée à être re-

prises par un autre paquebot, donne lieu au paye-

ment d'une rémunération fixée à 50 centimes par

sac au profit de l'Office des postes du lieu d'entrepris,

pourvu que cet Office ne reçoive pas de payement

pour un service de transit territorial en maritime.

Toutefois, le simple transbordement de paquebot

à paquebot ne donne lieu a aucun payement.

5. Les correspondances échangées à découvert

entre deux administrations de l'Union sont sou-

mises, par article et sans égard au poids ou à la des-

tination, aux frais de transit suivants, savoir

lettres

6 centimes pièce;

cartes postales

2½

centimes pièce;

autres objets

2½

centimes pièce.

6.

Les prix de transit spécifiés au présent ar-

ticle ne s'appliquent pas aux transports dans l'Union

au moyen de services extraordinaires spécialement

créés ou entretenus par une administration sur la

demande d'une ou de plusieurs autres administra-

tions. Les conditions de cette catégorie de trans-

ports sont réglées de gré à gré entre les administra-

tions intéressées.

En entre, partout où le transit, tant territorial que

maritime, est actuellement gratuit ou soumis à des

conditions plus avantageuses, ce régime est main-

tenu.

7.

Les frais de transit et d'entrepôt sont à la

charge de l'administration du pays d'origine.

8.

Le décompte général de ces frais a lieu sur

la base de relevés établis une fois tous les trois ans,

pendant une période de 28 jours à déterminer dans

le règlement d'exécution de la présente Convention.

9.

Sont exempts de tous frais de transit terri-

torial ou maritime, les correspondances mentionnées

aux §§ 3 et 1 de l'article 13 ci-après; les cartes pos-

tales-réponse renvoyées au pays d'origine; les objets

réexpédiés ou mal dirigés; les rebuts; les avis de

réception; les mandats de poste et tous autres docu-

ments relatifs au service postal.

10. Lorsque le solde annuel des décomptes des

frais de transit et d'entrepôt entre deux Adminis-

trations ne dépasse pas 1000 francs, l'administration

débitrice est exonérée de tout payement de ce chef.

Services aériens.

accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Ar- rangement suivant

Les frais de transit prévus par l'arti-

cle 1 de la Convention principale sont payables par

l'Office d'origine aux Offices qui participent aux trans-

port intermédiaire, a découvert (…)

des lettres contenant des valeurs déclarées.

En ce qui concerne les boîtes avec valeur décla-

rée, les frais de transport sont dus d'après les taxes pré-

vues à la Convention principale pour les autres

objets.

2. Indépendamment de ces frais, l'Adminis-

tration du pays d'origine est (…) à titre de

droit d'assurances envers l'Administration du pays

de destination et, s'il y a lieu, envers (…) de

Administration participant au transit territorial

avec garantie de responsabilité, d'un droit propor-

tionnel de (…) centimes, par chaque somme de (…)

ou fraction) de 100 francs déclarées.

3. En outre, s'il y a transport par mer avec la

même garantie, l'Administration d'origine est rede-

vable, envers chacun des Offices participant à ce

transport, d'un droit d'assurance maritime de (…)

centimes par chaque somme de 100 francs (…)

tion de 100 francs déclarées.

4. Le décompte de ces droits a lieu sur la base

de relevés établis tous les trois ans, pendant une

période de 28 jours à déterminer par le Règlement

d'exécution prévu par l'article 16 ci-après.

Taxes.

Règlement, compte dont les totaux sont multipliées par 13, pour établir le montant annuel des bonifica- tions. Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'ex-

1. Les mandats de poste peuvent être

transmis par le télégraphe, dans les relations entre

les Offices dont les pays sont reliés par un télégraphe

d'Etat ou qui consentent à employer à cet effet la

télégraphe privée; ils sont qualifiés, en ce cas, de

mandats télégraphiques.

2. — Les mandats télégraphiques peuvent, comme

les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions

que ces derniers, être soumis aux formalités de l'ur-

gence, de la réponse payée, du collationnement et

de l'accusé de réception, ainsi qu'aux formalités

de la transmission par la poste ou de la remise par

exprès, si le domicile du destinataire se trouve en

dehors du rayon de la distribution gratuite du bureau

de destination.

L'expéditeur doit indiquer, le cas échéant, le mode

de transport à employer au delà des lignes télégra-

phiques (poste ou exprès).

Les mandats télégraphiques peuvent, en outre,

donner lieu à des demandes d'avis de payement à

délivrer et à expédier par la poste.

Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent

les faire retirer du service ou en faire modifier l'a-

dresse aux conditions et sous les réserves déterminées

pour les correspondances ordinaires par l'article 11

de la Convention principale, tant que le bénéficiaire

n'a pas pris livraison, soit du titre lui-même, soit du

montant de ce titre. Le bureau destinataire ne peut

toutefois donner suite aux demandes de modifi-

cation d'adresse, qu'après réception de l'avis con-

firmatif.

Les expéditeurs des mandats télégraphiques peu-

vent ajouter à la formule réglementaire du mandat

des communications pour le destinataire, pourvu

qu'ils en payent le montant d'après le tarif.

3. — L'expéditeur d'un mandat télégraphique

doit payer

a) la taxe ordinaire des mandats de poste et, si

un avis de payement est demandé, le droit fixe de

cet avis;

b) la taxe du télégramme.

4. — Le bénéficiaire d'un mandat télégraphique

doit être avisé immédiatement et sans frais de l'arri-

vée du mandat; toutefois, lorsque son domicile se

trouve en dehors du rayon de distribution gratuite

du bureau de destination, les frais de remise par

exprès de l'avis, s'ils n'ont pas été payés par l'expé-

diteur, peuvent être perçus sur le destinataire.

Lorsque, au lieu de l'avis, l'Administration du

pays de destination remet les fonds à domicile, il

lui est loisible de percevoir, de ce chef, une taxe spé-

ciale en tenant compte, le cas échéant, des frais d'ex-

près qui ont été payés par l'expéditeur.

5. — Les mandats télégraphiques ne sont grevés

d'aucuns frais autres que ceux prévus au présent

article, ou qui peuvent être perçus en conformité

des règlements télégraphiques internationaux,

Réexpédition.

accord et sous réserve de ratification, arrêté la Con- vention ulsante.

L'affranchissement des colis postaux est

obligatoire,

Taxes et surtaxes ; avis de réception.

Art. 5 1. — La taxe des colis postaux se compose

d'un droit comprenant autant de fois 0,30 franc par

colis jusqu'au poids de 1 kilog., 50 centimes par

colis jusqu'au poids de 5 kilog. et 90 centimes par

colis de 5 à 10 kilog., qu'il y a d'Offices, participant

au transport territorial, avec addition, le cas échéant,

pour les quotes-parts terminales (départ et arrivée)

de la surtaxe prévue au § 3 de l'article 3. Il convient

d'ajouter, s'il y a lieu, le droit maritime prévu à l'ar-

rticle 3, paragraphe 3, ainsi que la surtaxe maritime

correspondante prévue au § 3 et les taxes, droits et

surtaxes mentionnés dans les paragraphes ci-après.

2. — Les colis encombrants sont soumis à une

taxe additionnelle de 50 pourcent qui est arrondie,

s'il y a lieu, par 5 centimes. Cette taxe additionnelle

ne s'appliquée pas aux surtaxes prévues aux §§ 4 et

5 ci-après.

3. — Pour les colis avec valeur déclarée, il est

ajouté, par fraction indivisible de 500 francs

a) un droit de 5 centimes par Administration par-

ticipant au transport territorial ;

b) un droit de 10 centimes par service maritime

emprunté.

Toutefois, comme mesure de transition, est réser-

ver à l'Office d'origine la faculté de percevoir un droit

autre que ceux indiqués ci-dessus, pourvu que le droit

perçu sur l'expéditeur ne dépasse pas au total 50

centimes par 300 francs de la somme déclarée.

Les pays disposés à se charger des risques pouvant

dériver du cas de force majeure ont le droit de per-

cevoir, de ce chef, pour les colis avec valeur déclarée,

une surtaxe spéciale sans que le total de cette surtaxe

et du droit d'assurance normal puisse dépasser le

droit prévu à l'alinéa précédent.

Chaque pays d'origine a la faculté d'appliquer,

à son profit, un droit d'expédition dont la quotité

ne peut dépasser 50 centimes par colis avec valeur

décarée.

4. — Comme mesure de transition, chacun des

pays contractants a la faculté d'appliquer aux colis

postaux provenant ou à destination de ses bureaux

une surtaxe de 0,25 franc par colis.

Exceptionnellement, cette surtaxe peut être

élevée à 0,75 franc au maximum pour la République

Argentine, l'Autriche, la Bolivie, le Brésil, le Chili,

la Chine, la Colombie, l'Egypte (pour ce qui concerne

les bureaux du Soudan), l'Equateur, la Finlande,

la Grèce, le Guatémala, l'Indochine (pour divers bu-

reaux du Laos indochinois), l'Inde britannique, le

Nicaragua, la République de Panama, le Pérou, les

Colonies portugaises d'Afrique (pour divers bureaux

de l'Angola et du Mozambique), la Russie d'Europe

et la Russie d'Asie prises chacune séparément, le

Salvador, le Siam, la Suède, la Turquie d'Asie,

l'Uruguay, le Venézuéla ; à 50 centimes pour la

Bulgarie, la République d'Haïti et l'Islande; à

40 centimes pour la République Dominicaine, et à

1 fr. 50 pour les Colonies néerlandaises.

L'Ethiopie a la faculté d'appliquer provisoire-

ment les surtaxes de 40 centimes, 1 fr. 25 et 1 fr. 70

respectivement, pour les colis de chacune des trois

coupures de poids (1 kg., 1 à 5 kg., 5 à 10 kg.).

La République de Panama a la faculté d'appliquer

provisoirement une surtaxe de 50 centimes pour le

transport des colis à travers l'Isthme.

5.

Le transport entre la France continentale,

d'une part, l'Algérie et la Corse, d'autre part, donne

lieu, à la charge de l'expéditeur et par colis à une

surtaxe égale, à titré de bonification maritime, au

droit maritime applicable au transport n'excédant

pas 500 milles marins, et pour les colis de valeur dé-

clarée, à un droit supplémentaire d'assurance de 10

centimes par 300 francs ou fraction.

Tout colis postal avec déclaration de valeur en

provenance ou à destination de la Corse et de l'Al-

gérie donne lieu à la charge de l'expéditeur et à titre

de droit territorial corse ou algérien, à une taxe

supplémentaire d'assurance de 5 centimes par 300

francs ou fraction.

Il est loisible à l'Administration espagnole, de per-

cevoir une surtaxe de 0 fr. 2% pour le transport entre

l'Espagne continentale d'une part, les îles Baléares,

les possessions espagnoles du Nord de l'Afrique et

les bureaux de la zone espagnole du. Maroc, d'autre

part, et de 0 fr. 50 pour le transport entre l'Espagne

continentale et les îles Canaries,

Il est loisible à l'Administration portugaise de

percevoir une surtaxe de 1 fr. 50 par colis jusqu'à 5

kilog. pour le transport entre le Portugal continen-

tal et les îles Madère et Açores.

6. — L'envoyeur d'un colis postal peut obtenu

un avis de réception de cet objet en payant d'avance

un droit fixe égal à la taxe d'une lettre de port simple,

Le double de ce droit peut être perçu pour les avis

de réception demandés postérieurement au dépôt

du colis, ainsi que pour les demandes de renseig-

nements à moins que l'expéditeur n'ait déjà au quitte

la taxe spéciale pour obtenu un avis de réception.

Le double du dit droit peut être également perçu de

l'expéditeur d'un colis tombé en rebut, au moment

où il aura à remplir la formule d'avis de non remise

mentionnée à l'article XV du Règlement d'exécu-

tion. Les droits sont acquis en entier a l'Adminis-

tration du pays d'origine.

Bonifications aux Offices de destination et aux

Offices intermédiaires.

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

1. — L'envoi des valeurs à recouvrer est

fait sous forme de pli recommandé adressé directe

ment pur le déposant au bureau de poste qui doit

encaisser les fonds.

2.

Le même envoi peut contenir plusieurs va-

leurs recouvrables par un même bureau de poste sur

des débiteurs différents, au profit d'une même per-

sonne.

Cependant le même envoi ne peut contenir ni des

valeurs recouvrables sur plus de cinq débiteurs dif-

férents, ni des valeurs à différents jours d'échéance.

Taxe; récépissé.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

Les Administrations des postes, en se

chargeant des abonnements à titre d'intermédiaires,

n'assument aucune responsabilité quant aux charges

et obligations qui incombent aux éditeurs.

filles ne sont tenues à aucun remboursement en

cas de cessation ou d'interruption d'une publica-

tion en cours d'abonnement.

Bureaux d'échange.

arrêté l'Arrangement suivant

1. — Le titulaire de compte doit joindre

un avis à tout ordre de virement. Il peut utiliser

le verso de cet avis pour une communication parti-

culière destinée au bénéficiaire

2. — Chaque Administration à la faculté de per-

cevoir sur le titulaire du compte débite une taxe

pour les communications particulières qui figurent

au verso des avis de virement, à condition toute

fois, que cette taxe existe dans son service intérieur.

La taxe reste acquise à l'Administration qui l'a

perçue.

3. — Les avis de virement sont toujours remis

francs de port aux bénéficiaires.

Annulation des ordres de virements.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

Sont assimilés aux services extraordinaires

dont il est fait mention à l'article 4, § 6, les ser-

vices aériens établis pour le transport de corres-

pondances entre deux ou plusieurs pays.

Les condition du transport sont déterminées

de vie à gré entre les Administrations intéressées.

Toutefois, les frais de transit afférents à chaque

parcours effectué par voie aérienne sont uniformes

pour toutes les Administrations qui font emploi

de ce service sans participer aux frais d'exploi-

tation.

Taxes, surtaxes et conditions générales applicables

aux envois.

accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Ar- rangement suivant

1. La taxe des lettres et des boîtes con-

tenant des valeurs déclarées doit être acquittée

à l'avance, et se compose

1° pour les lettres, du port et du droit fixe appli-

cables à une lettre recommandée du même poids et

pour la même destination port et droit acquis en

entier à l'Office expéditeur

; pour les boîtes, d'un

port de 20 centimes par 50 grammes avec un mini-

mum de 1 franc et, en outre, du droit fixe de recom-

mandation (port et droit fixe acquis en entier à

l'Office expéditeur);

2° pour les lettres et les boîtes, d'un droit propor-

tionnel d'assistance comprenant, par 300 francs ou

fraction de (...) francs déclarés, autant de fois 5 cen-

times qu'il y a d'Offices participant au transport

territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit d'assu-

rance maritime prévu au 3e paragraphe de l'article 4

précedent.

D'autrefois, est arrivée à l'Office d'origine la fa-

culté de percevoir un droit autre que celui indiqué

ci dessus, pourvu que le droit perçu sur l'expédi-

teur ne dépasse pas au total (...) centimes par 300

francs de la structure déclarée;

3° les pays dispose à recharger des risques pou-

vant dériver du cas de force majeure ont le droit de

percevoir de ce chef une surtaxe spéciale, sans que

le total de cette surtaxe et du droit d'assurance nor-

mal pour se dépasser le droit prévu à l'alinéa précé-

dent.

4° (...) l'expéditeur d'un envoi contenant des

valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du

dépôt, un récépissé annuaire de son envoi.

5° Il est loisible au pays de déstination de per-

cevoir pour le facture des boîtes avec valeur déclarée

et pour l'accomplissement

des

formalités en douane,

un droit dont le montant total ne peut pas excéder

(...) par envoi,

ainsi

qu'un

droit

de magasi-

nage pour tous les envoi, avec valeur déclaré adres-

(...) le faute (...) qui ne seraient pas retirés de

(...)pule

par le règlements intér-

ieur, de ce pays, le montant de ce droit est fixé par

la législation tel que de chaque pays et n'est pas

exigible (...) de

l'expédition

ou de mise en rebut

de l'envoi.

Les lettres et les boites renfermant des valeurs

déclarées ne peuvent pas échappées à la charge des

distances,

d'aucun droit postal autre que ceux

prévus par les divers articles du présent Arrange-

ment.

4. — Les pays adhérents, qu'ils aient ou non le

franc pour unité monétaire, perçoivent les taxes pré-

vues au § 1 qui précède

1° pour ce qui concerne le port et le droit fixe

de recommandation des lettres et boîtes avec va-

leur déclarée, d'après les équivalents, dans leurs

monnaies respectives, des taxes applicables aux

objets de la poste aux lettres;

2° pour ce qui concerne le droit d'assurance des

lettres et des boîtes avec valeur déclarée aux taux

qu'ils ont fixés et notifiés au Bureau international

par l'intermédiaire de l'Administration des postes

suisses.

Franchise.

Règlement, compte dont les totaux sont multipliées par 13, pour établir le montant annuel des bonifica- tions. Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'ex-

1. Par suite du changement de rési-

dence du bénéficiaire, les mandats ordinaires peu-

vent être réexpédiée d'un des pays participant à l'Ar-

rangement sur un autre de ces pays, si le pays de la

nouvelle destination entretient avec celui d'origine

un échange de mandats de poste sur la base du pré-

sent Arrangement,

La demande de réexpédition peut être formulée

par l'expéditeur ou par le destinataire.

Le montant du mandat est converti par le bureau

réexpéditeur en monnaie du pays de la nouvelle des-

tination d'après le taux convenu pour les mandats

à destination de ce pays et émanant un pays qui effec-

tue la réexpédition. Il n'est perçu aucun supplément

de taxe pour la réexpédition, mais le pays de la nou-

velle destination touche en tout cas à son profit la

quote-part de taxe qui lui serait dévolue si le mandat

lui avait été primitivement adressé, même dans

le cas on, par suite d'un arrangement spécial conclu

entre le pays d'origine et le pays de la destination

primitive, la taxe effectivement perçue serait inté-

rieure à la taxe prévue par l'article 3 du présent Ar-

rangement.

Toutefois la conversion du montant n'est pas opé-

rée quand le mandat est réexpédié sur le pays d'or-

gine ou sur le pays de première destination. Sui-

vant le cas, le titre est payé pour son montant

primitif ou pour la somme versée en monnaie du

pays d'origine et figurant aux indications de service.

2. Les mandats télégraphiques peuvent lire

réexpédiés sur une nouvelle destination par voie

postale, aux mêmes conditions que les mandats

ordinaires,

3.

Si l'Administration du nouveau pays de

destination entretient avec celle de la destination

primitive un échange de mandats télégraphiques,

la réexpédition des mandats ordinaires ou télégra-

phiques peut, à la demande de l'expéditeur ou du

destinataire, être opérée par voie télégraphique

sans attendre la réception de l'avis confirmatif, en

ce qui concerne les mandats télégraphiques. En

pareil cas, le mandat original est quittancé par le

bureau réexpéditeur et comptabilisé comme mandat

payé, et les frais postaux et télégraphiques afférents

au nouveau parcours sont déduits du montant à

transmettre.

4. — Les mandats ordinaires originaires de pays

ne participant pas au présent Arrangement, mais

entretenant un échange de mandats de poste avec

un pays contractant, peuvent, si les Arrangements

particuliers ne s'y opposent pas être réexpédiés,

par voie postale, de ce dernier pas sur un tiers pays

signataire de l'Arrangement. En pareil cas, le bureau

réexpéditeur quittance le mandat original, le comp-

tabilise comme mandat pavé et établit un nouveau

mandat dont la taxe est déduite du montant à trans-

mettre.

Décomptes.

Art. 6 1. Les Administrations des postes

des pays contractants dressent, aux époques fixées

par le Règlement ci-après, les comptes sur lesquels

sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs

bureaux respectifs; et ces comptes, après avoir été

débattus et arrêtés contradictoirement sont soldés

par l'Administration qui est reconnue redevable

envers une autre dans le délai fixé par le même Règle-

ment. Sauf arrangement contraire, le payement du

solde a lieu dans la monnaie que le pays créancier

applique au payement des mandats de poste (arti-

cle 2, 5, 3, ci-dessus).

2.

A cet effet, et sauf autre arrangement,

lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies

différentes, la créance la plus faible est convertie en

même monnaie que la créance la plus forte, en pré-

nant pour base de la conversion le cours moyen offi-

ciel du change dans le pays débiteur pendant la pé-

riode à laquelle le compte se rapporte.

3. En cas de non-payment du solde d'un

compte dans les délais fixés, le montant de ce solde

est productif d'intérêts, à dater du jour de l'expi-

ration desdits délais jusqu'au jour où le payement

a lieu. Ces intérêts sont calculés à raison de 7 % l'an

et sont portés au débit de l'Administration retarda-

taire sur le compte suivant

Responsabilité,

mandats non distribuables périmés.

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

1. La taxe d'un envoi fait en conformité

de l'article 4 précèdent ne doit pas dépasser cette

d'une lettre recommandée du poids de cet envoi.

Cette taxe appartient en entier à l'Administration

des postes du pays d'origine.

2.

Un récépissé de l'envoi est remis gratuite

ment à l'intéressé au moment du dépôt.

Inadmissiblité de payement partiels.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

Le service international des abonnements

s'effectue par l'entremise de bureaux d'échange à dé-

signer respectivement par chaque Administration.

Prix de livraison.

arrêté l'Arrangement suivant

1. — Les ordres de virements peuvent

être annulés par le titulaire du compte débité tant

que l'inscription au crédit du compte bénéficiaire

n'a pas été efectuée.

2. — La demande d'annulation doit être adressée

par le titulaire du compte à l'Administration à

laquelle il a donné l'ordre de virement.

3. — Les conditions d'admission de cette de-

mande sont fixées par chaque Administration,

suivant les dispositions qui régissent la matière dans

son service intérieur.

Listes des titulaires de comptes.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

1 . Les taxes pour le transport des

envois postaux dans toute l'étendue de l'Union,

y compris leur remise au domicile des destinataires

dans les pays de l'Union où le service de distri-

bution est ou sera organisé, sont fixées en cas

d'affranchissement comme il suit

1° pour les lettres, à 50 centimes pour le premier

poids de 20 grammes et à 25 centimes par chaque

poids de 20 grammes ou fraction de 20 grammes

au-dessus du premier poids de 20 grammes.

2° pour les cartes postales, à 30 centimes pour

la carte simple ou pour chacune des deux parties

de la carte avec réponse payée.

3° pour les imprimés de toute nature, les papiers

d'affaires et les échantillons de marchandises,

à 10 centimes par chaque objet ou paquet portant

une adresse particulière et par chaque poids de

50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu

que cet objet ou paquet ne contienne aucune

lettre ou note manuscrite ayant le caractère de

correspondance actuelle et personnelle, et soit

conditionné de manière à pouvoir être facilement

vérifié.

La taxe des papiers d'affaires ne peut être

inférieure à 50 centimes par envoi; la taxe des

échantillons ne peut être inférieure à 20 centimes

par envoi.

Exceptionnellement, les impressions en relief,

à l'usage spécial des aveugles, sont admises au tarif

de 5 centimes par envoi et par chaque poids de

500 grammes ou fraction de 500 grammes.

2. — Il peut être perçu, en sus des taxes fixées

par le paragraphe précédent, pour tout objet trans-

porté par des services dépendant d'Administrations

étrangères à l'Union, ou par des services extra-

ordinaires dans l'Union donnant lieu à des frais

spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.

Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte

postale simple comprend la surtaxe autorisée

par l'alinéa précédent, ce même tarif est appli-

cable à chacune des parties de la carte postale

avec réponse payée.

Le pays de destination est autorisé à percevoir,

pour les objets adressés poste restante, une sur-

taxe spéciale d'après sa législation interne. La sur-

taxe ne suit pas l'objet en cas de réexpédition ou

de mise en rebut.

3. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affran-

chissement, les objets de correspondance de toute

nature sont passibles, à la charge des destinataires,

d'une taxe double du montant de l'affranchis-

sement manquant ou de l'insuffisance, sans que

cette taxe puisse être inférieure à 30 centimes.

4.

Les objets autres que les lettres et le

cartes postales doivent être affranchis au moins

partiellement.

La faculté de ne pas affranchir ou d'affranchir

partiellement ne s'applique pas aux lettres et

cartes postales ni aux autres objets expédiés avec

l'intention évidente d'éviter l'affranchissement.

5.

Les lettres ne peuvent pas dépasser le

poids de 2 kilogrammes, ni présenter sur aucun

de leurs cotés une dimension supérieure à 45 cen-

timètres, ou, si elles ont la forme de rouleau, 75

centimètres de longueur et 10 centimètres de

diamètre.

6.

Les paquets d'échantillons de marchan-

dises ne peuvent renfermer aucun objet ayant

une valeur marchande; ils ne doivent pas dépasser

le poids de 500 grammes, ni présenter des dimen-

sions supérieures à 30 centimètres en longueur,

20 centimètres en largeur et 10 centimètres en

épaisseur ou, s'ils ont la forme de rouleau, à 30

centimètres de longueur et 15 centimètres de

diamètre.

7.

Les paquets de papiers d'affaires et d'un

primés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilo-

grammes, ni présenter, sur aucun de leurs côtés,

une dimension supérieure à 45 centimètres. On

peut, toutefois, admettre au transport par la poste

les paquets en forme de rouleau dont le diamètre

ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur

n'excède pas 75 centimètres.

Les paquets d'imprimés destinés à l'usage spécial

des aveugles ainsi que les volumes imprimés ex-

pédiés isolément peuvent atteindre le poids de 3

kilogrammes mais ne peuvent dépaver les dimen-

sions prévues pour les autres catégories d'imprimés.

8.

Sont exclus de la modération de taxe

les timbres ou formules d'affranchissement, obli-

térés nu non, ainsi que tous imprimés constituant

le signe représentatif d'une valeur, sauf les ex-

ceptions autorisées par le Règlement d'exécution

de la présente Convention.

Objets recommandés; avis de réception; demandes

de renseignements.

accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Ar- rangement suivant

1. — Les lettres de valeur déclarée échan-

gées soit par les Administrations postales entre elles,

soit entre ces Administrations et le Bureau inter-

national, sont admises à la franchise déport, de droit

fixe et de droit d'assurance dans les conditions déter-

minées par l'article 13, § 3, de la Convention prin-

cipale.

2. Il en est de même des lettres et des boîtes

avec valeur déclarée non grevées de remboursement

expédiées ou reçues par des prisonniers de guerre,

soit directement, soit par l'intermédiaire des bu-

reaux de renseignements dont il est question au para-

graphe 4 de l'article 13 précité.

3°

Les envois avec valeur déclarée expédiés

en franchise ne donnent pas lieu aux bonifications

prévues par l'article 4 du présent Arrangement.

Avis de réception et demandes de renseignements.

accord et sous réserve de ratification, arrêté la Con- vention ulsante.

L'Office expéditeur bonifie pour chaque

colis;

a) a l'Office destinataire, par colis jusqu'au poids

de 1 kilog., le cas échéant, 30 centimes; par colis

jusqu'au poids de 5 kilog, 50 centimes, et par colis

de 5 à 10 kilog, 0,90 fr., avec addition, s'il y a lieu, des

surtaxes prévues aux 5 premiers paragraphes de

l'article 5 précèdent et d'un droit de 0 fr, 05 pour

chaque somme de 300 franc ou fraction de 300 francs

de valeur déclarée ainsi que du droit de remec à

domicile par exprés prévu à l'article 9 ;

b) éventuellement à chaque Office intermédiaire,

les droits fixés par l'article 3.

Droits de factage et de formalités en douane.

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

Il n'est pas admis de payement partiel.

Chaque valeur doit être payée intégralement et en

une seule fois, sinon elle est tenue comme refusée.

Droits d'encaissement et de présentation.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

1. — Chaque Administration fixe les

prix auxquels elle fournit aux autres Administra-

tions ses publications nationales et, s'il y a lieu, les

publications de toute autre origine.

Toutefois, ces prix ne peuvent, dans aucun cas,

être supérieurs à ceux qui sont imposés aux abonnés

à l'intérieur, sauf addition, pour ce qui concerne les

relations entre des pays non limitrophes, des droits

de transit dus aux Offices intermédiaires (article 4

de la Convention principale).

2. — Les droits de transit sont établis d'avance

à forfait en prenant pour base le degré de pério-

dicité combiné avec le poids moyen des journaux.

3. — Les prix courants, prospectus, réclames,

etc., encartés dans la publication mais qui ne font

pas partie intégrante de celle-ci sont soumis à la

taxe des imprimés ; cette taxe doit être représentée

au moyen de timbres-poste ou d'empreintes de ma-

chines à affranchir soit sur la bande ou l'enveloppe,

soit sur l'imprimé lui-même.

Prix d'abonnement.

Art. 7 1. — L'Administration des postes du pays

destinataire fixe le prix à payer par le demandeur,

en ajoutant au prix de livraison établi en vertu de

l'article 6 précédent, telle taxe, droit de commission

ou de factage qu'elle juge utile d'adopter, mais sans

que ces redevances puissent dépasser celles qui sont

perçues pour ses abonnements à l'intérieur. Elle y

ajoute, le cas échéant, le droit de timbre fixé parla

législation de son pays.

2. — Le prix de livraison est couverti s'il y a lieu,

par l'Office du pays de destination en sa monnaie.

Si les Administrations ont adhéré à l'Arrangement

concernant les mandats, la conversion se fait d'après

le taux applicable aux mandats de poste, à moins

qu'elles ne conviennent d'un taux moyen de con-

version.

Exonération de mise en compte des taxes et droits.

arrêté l'Arrangement suivant

Les titulaires de comptes peuvent obtenir

par l'intermédiaire de l'Administration qui tient

leurs comptes, les listes de titulaires publiées par

les autres Administrations, aux prix déterminés

par celles ci dans leur service intérieur.

Responsabilité.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

1. Les objets désignés dans l'article

6 peuvent être expédiés sous recommandation.

Toutefois, les parties « Réponse»

adhérentes

aux cartes postales ne peuvent être recommandées.

par les expéditeurs primitifs de ces envois.

2. - Tout envoi recommandé est passable,

à la charge de l'expéditeur

1° du prix d'affranchissement ordinaire de

l'envoi, selon sa nature;

2° d'un droit fixe de recommandation de 50

centimes au maximum, y compris la délivrance

d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur.

3. L'expéditeur

d'un objet recommande

peut obtenir un avis de réception de cet objet

en payant, au moment du dépôt, un droit fixe

de 50 centimes au maximum. Le double de ce droit

peut être perçu pour les avis de réception demandés

postérieurement au dépôt de l'objet et pour les

demandes de renseignements relatives aux objets

ordinaires ou recommandés. S'il s'agit de demandes

de renseignements concernant des objets recom-

mandés, aucune taxe n'est perçue si l'expéditeur

à déjà acquitté le droit spécial pour obtenu un

avis de réception.

Envois contre remboursement.

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

L'Administration chargée du recou-

vrement prélève sur le montant de chaque valeur

recouvrée un droit d'encaissement de 30 centimes.

2.

Toute valeur qui demeure Impayée après

avoir été présentée à l'encaissement est passible d'une

taxe de présentation de 20 centimes.

Les valeurs qui ne peuvent être mises en recouvre

ment par suite d'une Irrégularité quelconque ou par

suite d'un vice d'adresse et qui, pour l'un de ces mo-

tifs, doivent être renvoyées à l'expéditeur, ne sont

pas soumises à cette taxe.

3. — Le droit d'encaissement et la taxe de présen-

tation prévus aux alinéas précédents ne donnent lieu

à aucun décompte entre les Administrations inté-

ressées.

Transmission du montant recouvré, renvoi des valeurs

non recouvrées,

Avis de réception et demandes de renseignements.

1. - L'expéditeur d'un envoi contenant

des valeurs déclarées peut, aux conditions déter-

minées par le paragraphe 3 de l'article 7 de la Con-

vention principale en ce qui concerne les objets re-

commandés, obtenir qu'il lui soit donné avis de la

remise de cet objet au destinataire ou demander des

renseignements sur le sort de son envoi, postérieure-

ment au dépôt.

2.

Le produit du droit applicable aux avis

de réception et, le cas échéant, aux demandes de ren-

seignements sur le sort des envois, est acquis en

entier à l'Office du pays qui le perçoit.

Demandes de retrait ou de modification d'adresse;

dégrèvement du montant d'un remboursement; remise

par exprès.

Règlement, compte dont les totaux sont multipliées par 13, pour établir le montant annuel des bonifica- tions. Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'ex-

1. Les sommes converties en mandats

de poste sont garanties aux déposants, jusqu'au

moment où elles ont été régulièrement payées aux

destinataires ou à leurs ayants droit tout mandat

qui n'a pu être payé au destinataire pour une cause

quelconque doit être remboursé à l'expéditeur.

Tout mandat dont le montant a été inscrit au

crédit du compte courant postal du destinataire en

conformité des règles qui concernent le service des

chèques postaux est considéré comme valablement

payé.

Lorsqu'un mandat n'a pas atteint son but par

suite d'une faute de service et doit pour cette raison

être remboursé à l'expéditeur, celui-ci a droit, en

outre, à la restitution des frais postaux de réclama-

tion.

2. — Lorsque le payement d'un mandat a été

contesté, l'obligation de désintéresser le réclamant

incombe à l'Office d'émission ou à l'Office de paye-

ment dûment saisi d'une réclamation reconnue

fondée.

S'il n'y a pas eu faute de sa part, l'Office qui a

désintéressé le réclamant a le droit d'exercer son

recours contre l'Administration responsable du

paiement sur taux acquit.

3.

Pour dégager sa responsabilité à l'égard de

tout mandat pavé par lui, l'Office de destination doit

être en mesure d'établir que le paiement a eu lieu

dans les conditions prescrites par ses règlements

intérieurs.

4.

Le réclamant doit être désintéressé le plus

tôt possible et au plus tard dans le délai d'un an à

partir du jour de la réclamation,

Ce délai peut être exceptionnellement dépassé

lorsque malgré toute la diligence apportée par les

Administrations dans l'examen d'une affaire, il n'a

pas été suffisant pour permettre de déterminer les

responsabilités.

5.

Lorsque l'Office d'origine a été saisi d'une

réclamation par l'expéditeur et que l'Office de des-

tination a laissé s'écouler une période d'une année

sans donner de solution à l'affaire, ce dernier Office

peut être mis en demeure d'avoir à rembourser le

réclamant dans un délai qui lui est indiqué an tenant

compte des distances. Si la mise en demeure n'est

pas suivie d'effet à l'expiration de ce délai, l'Office

d'origine est autorisé à désintéresser l'expéditeur

pour le compte de l'Office de destination,

L'Office de destination pour le compte duquel un

payement est effectué, conformément aux dispo-

sitions de l'alinéa précédent, est tenu d'en rembour-

ser le montant à l'Office expéditeur dans un délai

de trois mois après la réception de l'avis dudit paie-

ment. Le remboursement s'effectue sans frais pour

l'Office créditeur, soit au moyen d'un mandat de

poste ou d'une traite, soit en espèces ayant cours

dans le pays créditeur. Passé le délai de trois mois,

ta somme due à l'Office expéditeur est productive

d'intérêt à raison de 7% l'an, à dater du jour de

l'expiration du dit délai.

6. — Il est toutefois entendu que la réclamation

concernant le payement d'un mandat à une per-

sonne non autorisée n'est admise que dans le délai

d'un an à partir du lendemain du jour de l'expira-

tion de la validité normale du mandat; passé ce

terme, les Administrations cessent d'être respon-

sables des payements sur faux acquits.

7.

Les

sommes encaissées par chaque Admi-

nistration, en échange de mandats de poste dont le

montant n'a pas été réclamé dans les délais fixés

par les lois ou règlements du pays d'origine, sont

définitivement acquises à l'Administration qui a

délivré ces mandats.

Législation des pays contractants; unions restreintes.

accord et sous réserve de ratification, arrêté la Con- vention ulsante.

Il est loisible au pays de destination de

percevoir, pour le factage et pour l'accomplissement

des formalités en douane, un droit dont le montant

total ne petit pas excéder 0 fr. 50 par colis. Sauf arran-

gement contraire entre tel Offices intéressés, cette

taxe est perçue du destinataire au moment de la li-

vraison du colis. En outre, il est accordé aux Offices

de destination la faculté de percevoir un droit de

factage spécial qui ne peut dépasser 50 centimes,

chaque fois qu'un colis est présenté au domicile de

destinataire, après une premiers présentation infruc-

tueuse,

Colis contre remboursement.

Art. 8 1.— Les colis peuvent être expédié

grèves de remboursement dans les relations entre

les pays dont les Administrations conviennent d'assu-

ret ce service. Le maximum du remboursement est

égal au maximum fixe pour les mandants de poste

destination des pays d'origine des colis.

Toutefois, chaque Office est obligé d'admettre

transit les colis contre remboursement, quel que

le montant du remboursement.

2. — Il est perçu sur l'expéditeur d'un colis

grève de remboursement un taxe speciale de 1 pour

100 du montant du remboursement. L'Office expé-

diteur à la faculte d'arrondir la taxe d'après les co-

venances de son système monètaux et de fixer à

minimum de perception qui ne peut dépasser un

demi unité monéteure

La taxe de 1 pour 100 est partagée entre l'Ad-

ministration du pays d'origine et celle du pays

destination de la manière présente par 1 Règlement

d'exécution.

4. — La liquidation des montants des rembour-

sements encaissés est effectues au moyen de mandat

de remboursement, qui sont délivres pratiquement.

Le montant d'un mandat de remboursement tomb

en rebut reste à la disposition de l'Administration

du pays l'origine du colis grève de remboursement.

A tous les autres égards, les mandats de rembour-

sement soumis aux dispositions fixes par l'Ar-

rangement concernant l'échange des mandats de

poste sous les réserves prévues du Règlement d'exé-

cution.

1. — La perte d'un colis grève de rembour-

sement engage la responsabilité du service postal

les conditions détermines par l'article 10 ci après

pour les colis non grevè de remboursement.

Après la livraison de l'objet, l'Administration de

pays de destination est responsable du montant

remboursement, à moins qu'elle ne puisse prouve

que le colis et le bulletin d'expédition y (…)

portuent pas lors de la transmission a son (…)

remboursement, par le Règlement d'exécution.

Les sommes encaissées régulièrement du déstina-

taire sont garanties à l'expéditeur dans les conditions

déterminées par l'Arrangement concernant les man-

dats de poste, sauf dans les (…) prévus au (…)

de l'article 17 de la présente Convention.

8.

Les dispositions des §§ 5 et 6 de l'article 8

le lu Convention principale s'appliquent également

aux colis postaux grevés de remboursement.

Remise par exprès.

arrêté l'Arrangement suivant

1. Les Administrations sont respon-

sables des erreurs commises par leur service dans les

inscriptions des virements au crédit des comptes

courants postaux, ainsi que des indications erronées

fournies par elles sur les listes de virements qu'elles

transmettent aux autres Administrations. Toutefois

la responsabilité est limitée au remboursement du

montant du virement.

2.

Les

Administrations ne sont tenues à au-

cune responsabilité du chef de retard dans la trans-

mission et l'exécution des ordres de virements.

3.

Le titulaire du compte débité doit adresser

sa réclamation à l'Administration à laquelle il a

donné l'ordre de virement, sauf le cas où il a auto-

risé le bénéficiaire à s'entendre avec l'Administra-

tion qui tient le compte de celui-ci. Le soin de rem-

bourser incombe à l'Administration dûment saisie

de la réclamation reconnue fondée, même s'il n'y a

pas eu faute de sa part. Le remboursement doit avoir

lieu le plus tôt possible.

4.

La réclamation n'est admise que dans le

délai d'un an à partir du lendemain du jour où l'or-

dre de virement a été donné.

2. — Sont exempts de toute taxe les virements

d'office relatifs au service qui sont échangés entre

les Administrations chargées du service des vire-

ments ou entre les bureaux relevant de ces Admi-

nistrations.

Echange des virements.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

1. Les correspondances recomman-

dées peuvent être expédiées grevées de rembour-

sement dans les relations entre les pays dont le

Administrations conviennent d'assurer ce service.

Les objets contre remboursement sont soumis

aux formalités et aux taxes des envois recom-

mandés.

L'expéditeur paie, en entre, un droit fixe de

remboursement de 10 centimes.

Le maximum du remboursement est égal à

celui fixé pour les mandats de poste à destination

du pays d'origine de l'envoi.

Sauf arrangement contraire entre les Adminis-

trations intéressées, le montant du rembourse-

ment est exprimé dans la monnaie du pays de

destination.

2. Sous la même réserve, le montant encaissé

du destinataire doit être transmis à l'expéditeur

au moyen d'un mandat de poste, après destination

d'un droit d'encaissement de la centime et de

la taxe ordinaire des mandats calculée sur le mon-

tant du reliquat

Les mandats de remboursement qui n'ont pas été

payés aux bénéficiaires pour un motif quelconque

ne sont pas remboursés à l'Office d'émission, et

le montant en revient définitivement à l'Admi-

nistration de pays expéditeur des envois grevés

de remboursement, après l'expiration du délai légal

de prescription

A tous les autres égards les mandats le rembour-

sement sont soumis aux disposition fixée par

l'Arrangement concernant le service de montant

de poste

3. La

perte d'un envoi recommandé grevé

de remboursement engage la responsabilité du ser-

vice postal envers l'expéditeur dans la condition.

déterminées par l'article 10 ci-après pour les envois

recommandés.

1.

Les sommes encaissées régulièrement du

destinataire, déduction faite de la taxe du mandat

et du droit d'encaissement, sont garanties à l'ex-

péditeur dans les conditions déterminées

par

l'Arrangement concernant le service des mandats

de poste pour les sommes converties en mandats

de poste, sauf dans le cas prévu au 2e alinéa du § 1

de l'article 10 ci-après.

5.

Si l'envoi a été livré au destinataire sans

encaissement

du montant du remboursement,

l'expéditeur a droit à une indemnité, à moins que

le non-encaissement ne soit dû à une faute ou une

négligence de sa part. L'indemnité ne pourra

dépasser, dans aucun cas, le montant du rembour-

sement. Il en est de même, si la somme encaissée

du destinataire, est inférieure au montant du rem-

boursement indiqué. Par le fait du payement de

l'indemnité, l'Administration est subrogée dans les

droits de l'expéditeur pour tout recours éventuel

centre le destinataire ou les tiers.

La responsabilité incombe à l'Office du pays de

destination, à moins que celui-ci ne puisse prouver

que le non-encaissement du remboursement ou

l'encaissement d'une somme inférieure est dû à

ta non-observation d'une disposition réglementaire

par l'Office du pays d'origine.

6.

Pour les envois grevés de remboursement

dont le montant encaissé régulièrement du destina-

taire n'a pas été transmis à l'expéditeur, l'Office

d'origine est autorisé à payer ce montant à l'ayant

droit au plus tard dans le délai d'un an à partir

du pour qui suit celui de la réclamation. Ce paiement

a lieu pour le compte de l'Office destinataire. L'in-

demnité éventuelle pour les envois grevés de rem-

boursement livrés au destinataire sans encaisse-

sement du montant indiqué ou contre encaisse-

ment d'une somme inférieure, ainsi que pour les

envois dont le montant a été encaissé frauduleuse-

ment, doit

être payée par l'Office d'origine

à l'ayant droit dans le même délai. Le paye-

ment se fait également pour le compte de l'Office

destinataire, si la responsabilité incombe à cet

Office en vertu des dispositions du § 5 précédent.

Il en est de même, si l'Office destinataire régu-

lièrement saisi a laissé s'écouler six mois sans

donner de solution à l'affaire. Ce délai est porté

à neuf mois dans les relations avec les pays d'outre-

mer. Les délais comprennent le temps nécessaire

pour l'expédition de la demande à l'Office desti-

nataire et son renvoi à l'Office d'origine.

Toutefois, l'Office d'origine peut différer excep-

tionnellement le dédommagement de l'expéditeur

au délà du délai précité, lorsque, à l'expiration de

ce délai, il n'est pas encore fixé sur le sort de l'envoi

grevé de rembousement ou sur les responsabilités

encourues.

L'Office destinataire est tenu de restituer à

l'Office expéditeur les sommes avancées dans les

conditions prévues au § 5 précédent.

Cartes d'identité.

Avis de réception et demandes de renseignements.

1. — L'expéditeur d'un envoi avec valeur

déclarée peut le retirer du service ou en faire modi-

fier l'adresse pour réexpédier cet envoi, soit à l'inté-

rieur du pays du destination primitif, soit sur l'un

quelconque des, pays contractants aussi longtemps

qu'il n'a pas été livré au destinataire, aux condi-

tions et sous les réserves déterminées, pour les

correspondances ordinaires et recommandées, par

l'article 11 de la Convention principale.

L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée

grevé du remboursement peut, sous les conditions

fixées pour les demandes de modification de l'adresse,

demander le dégrèvement total au partiel du mon-

tant du remboursement.

2. Il peut, de même, demander la remise à

domicile par porteur spécial aussitôt après l'arrivée,

aux conditions et sous les réserves fixées par l'ar-

ticle 15 de ladite Convention.

Est, toutefois, réservée à l'Office du lieu de desti-

nation, la faculté de faire remettre par expres un

avis d'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi

(...)

lorsque ses règlements intérieurs le comportant.

Interdictions

Règlement, compte dont les totaux sont multipliées par 13, pour établir le montant annuel des bonifica- tions. Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'ex-

Est réservé à chaque pays le droit d'appli-

quer, aux mandats de poste à destination ou en pro-

venance d'autres pays, ses lois et règlements inté-

rieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le pré-

sent Arrangement.

Les stipulations du présent Arrangement ne

portent pas restriction au droit des parties contrac-

tantes de maintenir et de conclure des arrangements

spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des

unions plus restreintes en vue de la réduction des

taxes ou de toute autre amélioration du service.

Suspension extraordinaire du service.

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

1.— La somme recouvrée, après déduction

a) du droit d'encaissement, et, éventuellement,

de la taxe de présentation, prévus à l'article 7. §§ 1

et 2,

b) de la taxe ordinaire des mandats de poste et

c) s'il y a lieu, des droits fiscaux appliques au

valeurs et de la différence de cours,

est convertie, par le bureau qui a fait le recouvre-

ment, en un mandat de poste au profit du déposant.

Ce mandat lui est envoyé sans frais

Les Administrations des postes des pays contrac-

tants peuvent se charger de (…) en compte cou-

rant postal le montant des sommes recouvrées reve-

nant à l'expéditeur

2. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrir sont

renvoyées en franchie de port au bureau de dépôt.

la taxe prévue à l'article 7, § 2, est déduite du mon-

tant des valeurs recouvrées inscrites sur le même

bordereau que le valeurs (…) Lorsque la dé-

duction de l'ensemble des taxe (…) peut pas être

intégralement opérée ces taxes sont perçues sur l'ex-

péditeur de l'envoi.

L'Administration chargée du recouvrement n'est

tenue à aucune mesure conservatoire ou constata-

tion de nature quelconque de non payement.

Application des dispositions de l' Arrangement concer-

nant les mandats.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

Les taxes ou droits établis en vertu des

articles 6 et 7 précédents ne donnent lieu à aucun dé-

compte spécial entre les Offices correspondants.

Irrégularités.

accord par les Administrations des pays contrac- tants. Le taux de cet intérêt ne doit pas excéder 5% l'an.

L'Administration qui use de la faculté

prévue au paragraphe 4 de l'article 1 concernant

la suspension du service en doit immédiatement

donner avis, au besoin par le télégraphe, à l'Admi-

nistration ou aux Administrations intéressées.

Attribution des taxes. Franchise.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

1. — Chaque Administration peut déli-

vrer, aux personnes qui en font la demande, des

cartes d'identité destinées à servir de pièces jus-

tificatives pour toutes les transactions effectuées

par les bureaux de poste. Ces cartes sont valables

dans tous les pays de l'Union sauf dans ceux qui

notifieraient leur non-adhésion à ce service.

2.. — L'Administration qui délivre une carte

d'identité est autorisée à percevoir, de ce chef, une

taxe qui doit être représentée en timbres-poste

sur la carte; cette taxe ne peut être supérieure à

un franc.

3. — Les Administrations sont dégagées de

toute responsabilité lorsqu'il est établi que la

livraison d'un envoi postal ou le payement d'un

mandat a eu lieu sur la présentation d'une carte

d'identité régulière.

4. — Le titulaire d'une carte d'identité est res-

ponsable des conséquences que peut entraîner la

perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux de

la carte.

5. — La carte d'identité est valable pendant

deux ans à partir du jour de son émission. Si,

pendant le délai de validité de la carte, la physio-

nomie du titulaire s'est modifiée à tel point qu'elle

ne concorde plus avec la photographie ou le sig-

nalement, la carte doit être renouvelée, même avant

l'expiration de ce délai.

Responsabilité en matière d'envois recommandés.

avis d'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi (...) lorsque ses règlements intérieurs le comportant.

1.

Toute déclaration

(...)

de

valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans

une lettre ou dans une boîte est interdite,

En cas de déclaration frauduleuse de cette nature,

l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité sans pré-

judice des poursuites judiciaire que peut comporter

la législation du pays d'origine.

Il en est de même lorsque les lettres de valeur

déclarée contiennent des objets dont l'insertion dans

les envois de l'espèce est interdite aux termes du

paragraphe 2 ci-après.

Il n'y a pas fraude du fait de ne déclarer qu'un

partie de la valeur inclose dans une lettre ou dans

une boîte.

2. Il est interdit d'insérer dans les lettre de

valeur

a) des espèces monnayées;

b) des objets passibles de droits de douane, à

l'exception des valeurs-papier ;

c) des matières d'or et d'argent, des préjudices

des bijoux et autres objets précieux;

d) de l'opium, de la morphine, de la

(...)

autres stupéfiants. Toutefois, l'interdiction ne s'ap-

plique pas aux envois de cette nature effectués dans

un but médical sous la forme de boîtes avec valeur

déclarée, pour les pays qui les admettent à cette

condition;

e) des objets dont l'entrée ou la circulation sont

prohibées dans le pays de destination.

Il est interdit d'insérer dans les boîtes avec valeur

déclarée outre les objets mentionnés sous lettre (...)

ci-dessus des lettres ou notes pouvant tenir lieu de

correspondances des

montants

(...)

des bil-

lets de banque ou valeur quelconques au porteur,

des titres et des objets rentrant dans la catégorie des

papiers d'affaires.

Toutefois, il est p(...) d'(...) dans l'envoi (...)

facture

ouverte

réduite

(...)

constitu-

tives de même qu'un ampl(...) de l'absence de la

boîte

avec

montant

de

l'a(...) de l'expédition,

Les objet qui auraient été à tout (...) à l'expé-

dition,

doivent

être

envoyés au

timbre

d'origine,

sauf le cas ou

l'Administration

d u pays de désti-

nation

avait autorisée par le législation ou par ses

règlements

intérieur

à

le

remettre

aux

déstina-

taires.

Toutefois,

les

objets

(...)

dont

l'ad(...) est

indiquée au (...)

sont

obliga-

toirement

renvoyé

au

timbre

d'origine.

Règlement, compte dont les totaux sont multipliées par 13, pour établir le montant annuel des bonifica- tions. Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'ex-

Chaque Administration peut, dans des

circonstances extraordinaires qui sont de nature à

justifier la mesure, suspendre temporairement le

service des mandats internationaux, d'une manière

générale ou partielle, sous la condition d'en donner

immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à

l'Administration ou aux Administrations intéressées.

Adhésions à l'Arrangement.

accord et sous réserve de ratification, arrêté la Con- vention ulsante.

1. — Les colis sont, à la demande des

expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial

immédiatement

après leur arrivée, dans les pays de

'Union dont les Administrations conviennent de se

charger de ce service.

Ces envois, qui sont qualifiés exprès., sont sou-

mis à une taxe spéciale; cette taxe est fixée à 0 fr. 50

et doit être entièrement acquittée d'avance par

l'expéditeur, en sus du port ordinaire, que le colis

puisse, ou non, être remis au destinataire ou seule-

ment signalé par exprès dans le pays de destination.

Elle fait partie des bonifications dévolues à ce pays.

2. — Si un colis de l'espèce est, par suite de change-

ment de domicile du destinataire, réexpédié à un

autre pays sans que la remise par exprès* ait été ten-

ter, la taxe fixe payée par l'expéditeur est bonifiée au

nouveau pays de destination, si celui-ci a consenti à

se charger de la remise par exprès ; dans le cas con-

traire, cette taxe reste acquise à l'Office du pays de

la première destination ; il en est de même lors-

que lés colis sont tombés en rebut.

3. — Lorsque le domicile du destinataire se

trouve en dehors du rayon de la distribution gra-

tuite du bureau de destination, ce bureau peut

percevoir un taxe complémentaire, jusqu'à concur-

rence du prix fixé pour la remise par exprès dans

le service interne, déduction faite de la taxe fixe

pavée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la

monnaie du pays qui perçoit ce complément.

La taxe complémentaire prévue ci-dessus, reste

exigible en cas de réexpédition ou de mise en rebut

de l'objet : elle est acquise à l'Administration qui

l'a perçue.

4. — La remise ou l'envoi d'un avis d'invitation

au

destinataire

n'est

qu'une seule fois. Après

un essai infructueux, le colis cesse d'être considéré

comme exprès et sa remise s'effectue dans les

conditions requises pour les colis ordinaires,

Colis urgents.

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

1. Les dispositions de l'Arrangement

concernant le service des mandats de poste sont ap-

plicables,en tout ce qui n'est pas contenu au pré-

sent Arrangement, aux mandats de postes délivres en

vertu de l'article 8 précèdent, pour la liquidation

des valeurs recouvrées par la poste.

Toutefois, les mandats de recouvrement qui n'ont

pas été payés aux bénéficiaire pour un motif quel-

conque, ne sont pas remboursement à l'Office d'émission

et le montant en rev(…) définitivement à l'Admi-

nistration du pays expéditeur des valeurs à recou-

vrer après l'expiration du délai légal de prescription

2.

Ces

mandats

sont

admis

jusqu'au

maximum

fixé en vertu du premier paragraphe de l'article 2.

Retrait des recouvrement, rectification du bordereau

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

Les Administrations postales sont tenues

de donner suite, sans frais pour les abonnés, à toute

réclamation fondée concernant des retards ou des

irrégularités quelconques clans le service des abonne-

ments.

accord par les Administrations des pays contrac- tants. Le taux de cet intérêt ne doit pas excéder 5% l'an.

1. Les taxes de virements restent

acquises à l'Administration qui tient les comptes

débités.

d'un intérêt moratoire de 7% l'an, à partir de l'éché-

ance dudit délai.

TROISIÈME

PARTIE.

Règlement d'exécution et dispositions diverses

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

1. — En cas de perte d'un envoi re-

commandé et sauf le cas de force majeure, l'expé-

diteur a droit à une indemnité de 50 francs.

Toutefois les Administrations sont dégagées

de toute responsabilité pour la perte d'envois

recommandés dont le contenu tombe sous le coup

des interdictions prévues à l'article 18, § 2, de la

présente Convention.

2.

Les pays disposés à se charger des risques

pouvant dériver du cas de force majeure sont auto-

risés à percevoir de ce chef sur l'expéditeur une

surtaxe de 50 centimes au maximum pour chaque

envoi recommandé.

3.

L'obligation de payer l'indemnité incombe

à l'Administration dont relève le bureau expé-

diteur. Est réservé à cette Administration le re-

cours contre l'Administration responsable, c'est-

à-dire contre l'Administration sur le territoire

ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.

En cas de perte, dans des circonstances de force

majeure, sur le territoire ou dans le service d'un

pays se chargeant des risques mentionnés au para-

graphe précédent, d'un objet recommandé pro-

venant d'un autre pays, le pays où la perte a eu

lieu en est responsable devant l'Office expéditeur,

si ce dernier se charge, de son côté, des risques

en cas de force majeure à l'égard de ses expédi-

teurs.

4.

Jusqu'à preuve du contraire, la respon-

sabilité incombe à l'Administration qui, ayant

reçu l'objet sans faire d'observation, et étant mise

en possession de tous les moyens réglementaires

d'investigation, ne peut établir ni la délivrance

au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission

régulière à l'Administration suivante. Pour les

envois adressés poste restante, ou conservés en

instance à la disposition des destinataires, la res-

ponsabilité cesse par la délivrance à une personne

qui a justifié de son identité suivant les règles

en vigueur dans le pays de destination, et dont

les noms et qualité sont conformes aux indications

de l'adresse.

5.

Le payement de l'indemnité par l'Office

expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et,

au plus tard, dans le délai de six mois à partir

du jour de la réclamation. Ce délai est porté fi neuf

mois dans les relations avec les pays d'outre mer

L'Office expéditeur à la faculté de différer excep-

tionnellement le règlement de l'indemnité au-delà

du délai précité lorsque, à son expiration, il n'est

pas encore fixé sur le sort de l'objet recherché ou

lorsque la question de savoir si la perte de l'envoi

est due à un cas de force majeure n'est pas encore

tranchée.

Toutefois,

l'Office

d'origine est

autorisé à

désintéresser l'expéditeur pour le compte de l'Office

intermédiaire ou destinataire qui, régulièrement

saisi, a laissé s'écouler six mois (neuf mois dans les

relations avec les pays d'outre-mer) sans donner

de solution à l'affaire.

L'Office responsable ou pour le compte duquel

le payement est effectué en conformité de l'alinéa

précédent est tenu de rembourser à l'Office expé-

diteur le montant de l'indemnité et, le cas échéant,

des intérêts dans le délai de trois mois après avis du

payement. Ce remboursement s'effectue sans frais

pour l'Office créditeur, soit au moyen d'un mandat

de poste ou d'une traite, soit en espèces ayant

cours dans le pays créditeur. Passé le délai de trois

mois, la somme due à l'Office expéditeur est pro-

ductive d'intérêts, à raison de 7% l'an, à dater

du jour de l'expiration dudit délai.

Dans le cas où un Office dont la responsabilité

est dûment établie, à tout d'abord décliné la paye-

ment de l'indemnité, il doit, en outre, prendre à

sa charge tous les frais accessoires résultant du

retard non justifié apporté au payement.

6.

Il

est entendu que la réclamation n'est

admise que dans le délai d'un an, à compter du

jour qui suit le dépôt à la poste de l'envoi recom-

mandé; passé te terme, le réclamant n'a droit à

aucune indemnité.

7.

Si la perte a eu lieu en cour de transport

sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou

dans le service de quel pays le fait n'est accompli,

les Administrations en cause supportent le dom-

mage par parts égale.

8.

Les Administrations cessent d'être res-

ponsables des envoi recommandés dont les avants

droit ont donné reçu et pris livraison ainsi que des

envois dont elles ne peuvent rendre compte par

suite de la destruction des documents de service

pour cause de force majeure.

Retrait de correspondances; modification de l'adresse

ou des conditions d'envoi

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

1. Il n'est perçu aucun supplément de

taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans

l'Intérieur de l'Union.

2.

Les correspondance tombées en rebut ne

donnent pas lieu à restitution des droits de transit

revenant aux administrations intermédiaires, pour

le transport antérieur desdites correspondances.

3. Les lettres et les cartes postales non affran-

chies et les correspondances de toute nature insuffi-

samment affranchies, qui font retour au pays d'ori-

gine par suite de réexpédition et de mine en rebut,

sont remises aux destinataires ou aux expéditeurs

contre payement des taxes dont elles étaient grevées

au départ ou à l'arrivée ou en cours de route par

suite de réexpédition au delà du premier parcours.

Echange de dépêches closes avec les bâtiments de guerre.

partie de la valeur inclose dans une lettre ou dans une boîte.

1. Une lettre ou boîte de valeurs décla-

re(...)

par...)

du

changement

de

(...)

du

destinataire,

à

l'intervenu

du

pays de destinataire,

n'est passible d'aucune taxe (...)applement (...)

2. En cas des inéxpédition ou un des pays (...)

traitants

autre

que

le

pays

de

destination,

(...)

d'assurance fixes

par

le

paragraphe

(...)

l'ar-

ticle et du

présent

Arrangement

(...)

destinai tare (...)

de chacun

des

Office (...)nt (...) de moyens du

transport.

3.

La

réexpédition

(...)

(...)

(...)

pplementaire

à

la

change(...)

Droits de douane garantie droits fiscaux et frais

d'essayage.

Art.

11.

1.

Les

boîtes

avec

valeur

(...)

sont

soumises

à

la

législation pays d'origine ou

du pays de destination, en ce qui (...) l'ex-

portation,

la

restitution

(...)

à

l ' i m p o r t a t i o n ,

l ' e x ( . . . )

et de la douane.

4.

(...)-

gables

à

l'importation(...)

déstina-

taires (...)-

ment

de

(...)-

traite

autre

(...),

une

boîte

de

valeur déclar(...)

(...) à être

réexpédie(...)

u n

autre

pays

partici-

pant

à

l'échange

ou

(...)

envoy(...)

du

pays

d'origine

(...) des frais dont il s'agit que (...) pas rembour-

sables à la réexportation sont (...)

Office pour être recouvrés sur le destinataire ou

sur l'expéditeur.

Responsabilité.

Règlement, compte dont les totaux sont multipliées par 13, pour établir le montant annuel des bonifica- tions. Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'ex-

Les pays de l'Union qui n'ont point pris

part au présent Arrangement sont admis à y ad-

hérer sur leur demande, et dans la forme prescrite

par l'article 26 de la Convention principale en ce

qui concerne les adhésions à l'Union postale uni-

verselle.

Désignation des bureaux participant à l'échange;

Règlement d'exécution.

accord et sous réserve de ratification, arrêté la Con- vention ulsante.

1. — Dans les relations entre les pays

que se sont mis d'accord à ce sujet, l'expéditeur peut

demander qu'un colis ordinaire soit transporté au-

tant que possible par les moyens rapides utilisés

pour le transport de la poste aux lettres. Ces colis,

qualifiés d'urgents, sont remis par exprès au domi-

cile du destinataire, pourvu qu'ils ne portent pas la

mention «poste restante». Il est perçu point les colis

urgents la triple taxe d'affranchissement des colis

ordinaires du même poids et de la même destination

ainsi que, le cas échéant, la taxe de remise par exprès.

La taxe additionnelle pour les colis encombrants et

les autres taxes accessoires ne sont perçues, le cas

échéant, qu'à leur simple montant.

2. — Pour les colis urgents, chaque Office parti-

cipant au transport reçoit les bonifications qui lui

reviennent d'après les dispositions du paragraphes

précédent,

Colis pour les prisonniers de guerre.

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

Le déposant d'un envoi contenant de va-

leurs à recouvrir peut, aux conditions et sous les ré-

serves déterminées les correspondances ordi-

naires et recommandées par l'article 11 de la Con-

vention principale.

1° retirer l'envoi entier ou une ou plusieurs des

valeurs

contenus

et

2° faire rectifier, est cas d'erreur, le indications

inscrites au bordereau accompagnant l'envoi aussi

longtemps que la ou les valeurs en cause n'ont

été ni pavées pur le ou les débiteurs, ni renvoyées

ou réexpédiées par le bureau chargé du recouvre-

ment.

Responsabilité.

Art. 11 1. La perle d'un pli recommandé conte-

nant des valeurs à recouvrer engage la responsabilité

du service postal envers l'expéditeur dans les condi-

tions déterminées pur l'article 10 de la Convention

principale pour les envois recommandés.

Il en est de même s'il s'agit de la perte du pli re-

commandé contenant les valeurs non encaissées re-

tournées à l'expéditeur.

2. En cas de perte des valeurs au bureau chargé

de l'encaissement avant leur présentation aux débi-

teurs, l'Administration responsable n'est tenue de

rembourser aux déposants que le montant effectif

du dommage causé, Le remboursement pour les va-

leurs perdues ne peut pas excéder le montant de l'in-

demnité prévue un paragraphe 1 ci-dessus.

3.

Les sommes recouvrées régulièrement, dé-

duction faite des taxes prévues à l'article 8, qu'elles

aient ou non été converties en mandats de poste sont

garanties à l'expéditeur des valeurs dans les condi-

tions déterminées par l'article 7 de l'Arrangement

concernant le service des mandats de poste ou, le cas

échéant, par l'article 7 de l'Arrangement concernant

le service des virements postaux,

4.

Si une valeur à recouvrer a été livrée au dé-

biteur sans encaissement du montant du recouvre-

ment, l'expéditeur a droit à une indemnité qui ne

pourra dépasser dans aucun cas le montant du re-

couvrement. Il en est de même si la somme encaissée

du débiteur est inférieure au montant de la valeur,

a condition toutefois, que le non-encaissement du

montant total ne soit pas dû à une faute ou à une

négligence de l'expéditeur.

Par le fait un payement l'Administration est su-

brogée dans tous les droite de l'expéditeur,

5.

Les Administrations ne sont tenues à aucune

responsabilité du chef de retards

1° dans la transmission ou présentation des va-

leurs à recouvrer,

2° dans la transmission des mandats représentatifs

des sommes encaissées ni dans l'inscription de ces

sommes au crédit de comptes courants postaux,

3° dans l'établissement du protêt ou dans l'exer-

cice des poursuites judiciaires dont elles se seraient

chargées par application des dispositions de l'article

2, § 2.

6. Il est entendu que la réclamation n'est

admise que dans le délai d'un an à partir du

lendemain du jour du dépôt à la poste de l'envoi

de recouvrement; passé ce délai, le réclamant n'a

droit à aucune indemnité.

Unions restreintes.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

1. - Les comptes des abonnements

fournis et demandés sont dressés trimestriellement.

Après avoir été débattus et arrêtés contradic-

toirement, ces comptes sont soldés en monnaie

légale du pays créancier.

2.

A cet effet et sauf entente contraire entre

les Offices intéressés, la différence est liquidée, le

plus tôt possible, par mandat de poste.

La créance la plus faible est, sauf autre arrange-

ment, convertie en la monnaie de la créance la plus

forte, conformément à l'article 6 de l'Arrangement

concernant les mandats.

3.

Les mandats de poste émis à cette fin ne

sont soumis à aucun droit et ils peuvent excéder le

maximum déterminé par cet Arrangement.

4.

Les soldes en retard portent intérêt à 7%

l'an, au profit de l'Administration créditrice.

Unions restreintes.

arrêté l'Arrangement suivant

1. — Les Administrations chargées

du service des virements se notifient réciproque-

ment les noms des bureaux qu'elles ont désignés

pour effectuer l'échange des listes de virements.

2. — Elles se communiquent les virements une

fois par jour ouvrable, au moyen de listes auxquel-

les sont joints les avis de virements destinés aux

titulaires des comptes à créditer.

3. — Sauf arrangement contraire entre les Admi-

nistrations intéressées, le montant des virements

est exprimé sur les listes et sur les avis de virements

en monnaie du pays où est tenu le compte à créditer.

Décomptes.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

1. L'expéditeur d'un objet de corres-

pondance peut le faire retirer du service ou en faire

modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été

livré au destinataire

2.

La demande à formuler à cet effet est trans-

mise par voir postale ou par voie télégraphique

aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir

1° pour toute demande par voie postale, la

taxe applicable à une lettre simple recommandée.

2° pour toute demande par voie télégraphique,

la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire

4.

L'expéditeur

d'un envoi recommande

grevé de remboursement peut, aux conditions

fixées pour les demandes de modification de l'adresse

demander le dégrèvement total ou partiel du mon-

tant du remboursement.

Fixation

des équivalents par rapport au franc pour

les taxes à percevoir et les comptes à régler.

Règlement d'exécution.

1. — Les Administrations des postes

des pays contractants prennent les mesures né-

cessaires pour assurer autant que possible le paye-

ment des mandats dans toutes les localités de leur

pays respectifs.

2. — Ces administrations règlent la forme et le

mode de transmission des mandats, la forme des

comptes désignés à l'article 6 et toute autre mesure

de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécu-

tion du présent Arrangement.

Propositions dans l'Intervalle des réunions.

accord et sous réserve de ratification, arrêté la Con- vention ulsante.

Les colis postaux, à l'exception des colis

grevés de remboursement, destinés aux prisonniers

de guerre ou expédiés par eux, sont affranchis de

toutes taxes prévues par la présente Convention,

aussi bien dans les pays d'origine et de destination

que dans les pays intermédiaires. Ces colis postaux

expédiés en franchise ne donnent lieu ni aux bonifi-

cations prévues par les articles 3, 5, 6, 7 et 9 de la

présente Convention, ni à payement d'indemnité en

cas de perte, de spoliation ou l'avarie.

Interdiction de. percevoir des droits autres que ceux

prévus par la Convention ; pavement des droits de

douane; perception d'arrhes.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

Les stipulations du présent Arrangement

ne portent pas restriction au droit des parties con-

tractantes de maintenir ou de conclure des Arran-

gements spéciaux en vue d'améliorer, de faciliter

ou de simplifier le service des abonnements inter-

nationaux.

Adhésions à l'Arrangement.

arrêté l'Arrangement suivant

1. — Les Administrations des pays

contractants dressent, pour chaque jour ouvrable et

pour chaque Administration participante, un compte

sur lequel sont récapitulés les totaux des listes de

virements reçues et expédiées.

2. — Le règlement des comptes ainsi établis est,

sous réserve des dispositions prévues au paragraphe

4 ci-après, basé sur le principe de la compensation

réciproque.

3. — A cet effet, et sauf arrangement contraire,

la créance la plus faible est convertie en monnaie de

la créance la plus forte calculée d'après la moyenne

arithmétique des cours du change cotés officiellement

aux Bourses ou aux Banques spécialement désignées

par chaque pays intéressé.

La compensation est effectuée journellement.

Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre

en vue de grouper dans un même décompte les totaux

de plusieurs journées.

4. — L'Administration qui, pour une raison

quelconque, ne désire pas faire application de la com-

pensation réciproque, peut déclarer qu'elle se libé-

rera de la totalité des sommes dues.

5. — Le solde débiteur est productif d'intérêt

à partir d'un délai et à un taux à fixer d'un commun

accord par les Administrations des pays contrac-

tants. Le taux de cet intérêt ne doit pas excéder

5% l'an.

Paiement des soldes.

Règlement d'exécution et dispositions diverses 1.

1. — La demande d'annulation d'un

ordre de virement doit être formulée par écrit.

2. — La transmission de l'avis de retrait auquel

elle donne lieu par application des dispositions du

§ 1 de l'article III ci-après est effectuée sous pli

RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE

DES VIREMENTS POSTAUX

Notification des virements.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

Le franc pris pour base des taxes pos-

tales s'entend du franc-or conforme au poids et

au titre des monnaies d'or établis par la législation

en vigueur dans les divers pays qui ont adopté

cette unité monétaire.

Dans tous les pays de l'Union les taxes sont

établies d'après une équivalence correspondant,

aussi exactement que possible, dans la monnaie

actuelle de chaque pays, à la valeur du franc-or.

Quant aux règlements qu'ont à se faire entre

eux les Offices postaux des divers pays en exécu-

tion des dispositions de la présente Convention,

pour solde de leurs comptes réciproques, il se font

sur la base du franc-or.

Affranchissement

des envois;

coupons-réponse;

franchise de port.

Art.

13.

1.

L'affranchissement

de tout

envoi quelconque peut être opéré soit au moyen de

timbres poste valables dans le pays d'origine pour

la correspondance des particuliers, soit au moyen

d'empreintes de machines à affranchir, officielle-

ment adoptées et fonctionnant sous le contrôle

immédiat de l'Administration.

Sont considérés comme dûment affranchis: les

cartes-réponse portant des timbres-poste du pays

d'émission de ces cartes, les envois régulièrement

affranchis pour leur premier parcours et dont le

complément de taxe a été acquitté avant leur ré-

expédition ainsi que les journaux ou paquets de

journaux dont la suscription porte la mention

« Abonnements-poste» ou une mention équivalente

et qui sont expédiés en vertu de l'arrangement par-

ticulier sur les abonnements aux journaux, prévu

à l'article 21 de la présente Convention.

2.

Des coupons-réponse peuvent être mis en

vente dans les pays dont les administrations ont

accepté de se charger de ce débit. Le prix de vente

minimum du coupon-réponse est de 50 centimes ou

de l'équivalent de cette somme dans la monnaie du

pays qui le débite.

Ce coupon est échangeable dans tout pays de

l'Union contre un timbre ou des timbres représen-

tant l'affranchissement d'une lettre simple origi-

naire de ce pays à destination de l'étranger. Toute-

fois, l'échange doit se faire avant l'expiration du

deuxième mois qui suit celui de l'émission; ce délai

est majoré de quatre mois dans les relations avec

les pays d'outre-mer. Le règlement d'exécution de

la Convention détermine les autres conditions de

cet échange et notamment l'intervention du bureau

international dans la confection, l'approvisionne-

ment et la comptabilité desdits coupons.

3. — Les correspondances officielles relatives au

service postal, échangées entre les administrations

postales, entre ces administrations et le bureau in-

ternational, entre les bureaux de poste des pays de

l'Union, et entre ces bureaux et les administrations

sont admises à la franchise de port.

4. — Il en est de même des correspondances con-

cernant les prisonniers de guerre, expédiées ou reçues,

soit directement, soit à titre d'intermédiaire, par

les bureaux de renseignements qui seraient établis

éventuellement pour ces personnes, dans des pays

belligérants ou dans les pays neutres ayant recueilli

des belligérants sur leur territoire.

Les correspondances, à l'exception des envois

grevés de remboursement, destinées aux prison-

niers de guerre ou expédiées par eux sont également

affranchies de toutes taxes postales, aussi bien dans

les pays d'origine et de destination que dans les

pays intermédiaires.

Les belligérants recueillis et internés dans un pays

neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre pro-

prement dits, en ce qui concerne l'application des

dispositions ci-dessus.

5.

Les correspondances déposées en pleine mer

dans la boite d'un paquebot ou entre les mains des

agents des postes embarqués ou des commandants

de navires peuvent être affranchies, sauf arrange-

ment contraire entre les administrations intéressées,

au moyen des timbres-poste et d'après le tarif du

pays auquel appartient ou dont dépend ledit paque-

bot. Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationne-

ment aux deux points extrêmes du parcours ou

dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchisse-

ment n'est valable qu'autant qu'il est effectué au

moyen des timbres-poste et d'après le tarif du pays

dans les eaux duquel se trouve le paquebot.

Attribution des taxes.

partie de la valeur inclose dans une lettre ou dans une boîte.

1.

La responsabilité des Offices qui

participent au transport, soit à découvert, soit en

dépêches closes, de lettres ou de boîtes avec valeur

déclarée est engagée dans les limites déterminées

aux paragraphes suivants. Il en est de même à l'égard

du transport maritime effectué ou assuré par les

Offices des pays adhérents pourvu toutefois que

ces Offices soient en mesure d'accepter la responsa-

bilité des valeurs à bord des paquebots ou bâtiments

dont ils font emploi.

2.

Sauf le cas de force majeure et les cas pré-

vus au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Ar-

rengement, lorsqu'une lettre ou une boîte contenant

des valeurs déclarées a été perdue, spoliée ou ava-

riée, l'expéditeur ou, à défaut de celui-ci, le destina-

taire, à droit à une indemnité correspondant au mon-

tant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie,

à moins que le dommage n'ait été causé par la faute

ou négligence de l'expéditeur, ou ne provienne

de la nature de l'objet, et sans que l'indemnité puisse

dépassent en aucun cas la somme déclarée. Les dom-

mages indirects ou les bénéfices non réalisée ne sont

pas pris en considération.

Le cas de perte de l'envoi ou de destruction com-

plète de son contenu, et si le remboursement est effec-

tue au profit de l'expéditeur, celui-ci a, en outre,

droit à la destitution des frais d'expédition, ainsi

que des transporteurs de réclamation lorsque la ré-

clamation a été motivée par une faute de la poste.

Toutefois, le droit d'assistance reste acquis aux Ad-

ministrations postales.

3. L'obligation de payer l'indemnité incombe

à l'Administration dont relève le bureau expéditeur.

(...)

à

cette

Administration le recours contre

l'Administration responsable, c'est à dire contre

l'Administration sur le territoire ou dans le service

de laquelle le perte, l'avance ou la spoliation a en lieu.

Lorsqu'une lettre ou une boîte contenant des va-

leurs déclarées a été perdue, spoliée ou avariée par

autre de force majeur, l'Office sur le territoire ou

dans le service duquel la perte, la spoliation ou l'ava-

rie a eu lieu (...) responsable devant l'Office ex-

péditeur, (...) les deux pays changent des risques,

cas de force majeure, quant aux envois avec valeur

déclarée.

4° Lorsqu'à preuve du contraire, la responsa-

ble incombe à l'Administration

qui,

ayant reçu

l'objet sans faire d'observation et étant mise en pos-

session de tous les moyens réglementaires d'inves-

tigation, ne peut établir ni la délivrance au destina-

taire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à

l'Administration suivante.

5. — Le paiement de l'indemnité par l'Office

expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au

plus tard, dans le délai de six mois à partir du jour

de la réclamation; dans les relations avec les pays

d'outre-mer ce délai est porté à neuf mois.

L'Office expéditeur à la faculté de différer excep-

tionnellement le règlement de l'indemnité au delà

du délai précité lorsqu'à son expiration il n'est pas

encore fixé sur le sort de l'objet recherché ou sur l'im-

portance du dommage, ou lorsque la question de

savoir si la perte de l'envoi est due à un cas de force

majeure n'est pas encore tranchée.

Toutefois, l'Office d'origine est autorisé à désinté-

resser l'expéditeur pour le compte de l'Office inter-

médiaire ou destinataire qui, régulièrement saisi, a

laissé s'écouler six mois sans donner de solution à

l'affaire. Ce délai est porté à neuf mois pour les pays

d'outre-mer.

L'Office responsable ou pour le compte duquel le

paiement est effectué en conformité de l'alinéa pré-

cédent est tenu de rembourser à l'Office expéditeur

le montant de l'indemnité et, le cas échéant, des

intérêts, dans le délai de trois mois après avis de paye-

ment. Ce remboursement s'effectue sans frais pour

l'Office créditeur, soit au moyen d'un mandat de

poste ou d'une traite, soit en espèces ayant cours

dans le pays créditeur. Passé le délai de trois mois,

la somme due à l'Office expéditeur est productive

d'intérêts, à raison de 7% l'an, à dater du jour de

l'expiration du dit délai.

Tout Office dont la responsabilité est dûment

établie et qui à tout d'abord décliné le payement de

l'indemnité doit, en outre, prendre à sa charge tous

les frais accessoires résultant du retard non justifié

apporté au paiement.

6.

Il

est entendu que la réclamation n'est

admise que dans le délai d'un an qui suit le jour du

dépôt à la poste de l'envoi portant déclaration ; passé

ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.

7.

L'Administration

pour le compte de la-

quelle est opéré le remboursement du montant des

valeurs déclarées non parvenues à destination, est

subrogée dans tous les droits du propriétaire.

8.

Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu

en cours de transport, sans qu'il soit possible d'éta-

blir sur le territoire ou dans le service de quel pays

le fait s'est accompli, les Administrations en cause

supportent le dommage par parts égales. Toutefois,

si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le pays

de destination, il incombe à l'Administration de ce

pays de prouver que ni l'emballage, ni la fermeture

de l'objet n'ont montré aucune défectuosité appa-

rente et que le poids n'a pas différé de celui établi lors

du dépôt.

Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu sur

le territoire ou dans le service d'un Office intermé-

diaire qui n'a pas adhéré au présent Arrangement,

les autres Administrations supportent le dommage

par parts égales. Dans ce cas, il est de vigueur pour

l'expéditeur, de prouver d'une manière authenti-

que que le contenu de l'envoi était complet, intact

et soigneusement emballé.

9.

Les Administrations cessent d'être respon-

sables des valeurs déclarées contenues dans les en-

vois dont les ayants droit ont donné reçu et (...) li-

vraison, à moins que ceux ci ne déposent immédia-

tement une réclamation et ne puissent prouver leur

bonne loi, en cas de déclaration ultérieure du dom-

mage. Les Administrations cessent aussi d'être res-

ponsables des envois dont elles ne peuvent rendre

compte par suite de la destruction des documents

de service pour cause de force majeure.

Législation des pays contractants; arrangements

spéciaux.

Règlement d'exécution.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre

les réunions prévues à l'article 27 de la Convention

principale, toute Administration des postes d'un

des pays contractants a le droit d'adresser aux autres

Administrations participantes, par l'intermédiaire

du Bureau international, des propositions concer-

nant le service des mandats de poste.

Pour être mise en délibération, chaque propo-

sition doit être appuyée par au moins deux Admi-

nistrations, sans compter celle dont la proposition

émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit

pas, en même temps que la proportion, le nombre

nécessaire de déclarations d'appui, la proportion

reste sans aucune suite.

2. — Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par le § 2 de l'article 28 de la Convention

principale.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoirs;

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modifica-

tion des dispositions du présent article et des arti-

cles 1, 2, 3, 4, 6 et 14;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions autres que telles des

articles précités;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-

prétation des dispositions du présent Arrangement,

sauf le cas de litige prévu par l'article 25 de la Con-

vention principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées, dans

les deux premiers cas, par une déclaration diploma-

tique, et, dans le troisième cas, par une notification

administrative, selon la forme indiquée, à l'article 28

de la Convention principale.

5.

Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

Participation d'autres Administrations au service des

mandats.

accord et sous réserve de ratification, arrêté la Con- vention ulsante.

1. — Les colis auxquels s'applique la

présente Convention ne peuvent être frappés d'aucun

droit postal autre que ceux prévus par les divers

articles de ladite Convention,

Est accordée aux Offices de destination, la fa-

culté de prélever des destinataires, un droit de maga-

sinage pour les colis adressés poste restante ou qui

ne seraient pas retirés de la poste dans un délai sti-

pulé par les règlements internes de ces pays. Le mon-

tant du droit en question est fixé par la législation

intérieure de chaque pays et suit le colis en cas de ré-

expédition ou de retour à l'envoyeur au profit de

l'Office qui a frappé le colis de ce droit.

2. — Les droits de douane ou autres droits non

postaux doivent être acquittés par les destinataires

des colis. Toutefois, les expéditeurs peuvent prendre

à leur charge les droits dont il s'agit, moyennant dé-

claration préalable au bureau de départ. Dans ce cas,

ils doivent payer, sur la demande du bureau de des-

tination, les sommes indiquées par ce bureau. Les

bureaux d'expédition ont la faculté de percevoir des

expéditeurs des arrhes suffisantes.

L'Administration qui fait opérer le dédouanement

pour le compte de l'expéditeur, est autorisée à per-

cevoir, de ce chef, un droit spécial qui ne peut dé-

passer 25 centimes par colis. Ce droit est indepen-

dant de celui prévu à l'article 7 précédent.

Retrait ou modification d'adresse ; annulation ou

modification du montant du remboursement,

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

Les stipulations du présent Arrangement

ne portent pas restriction au droit des parties con-

tractantes de maintenir et de conclure des arrange-

ments spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir

des unions plus restreintes, en vue d'améliorer le ser-

vice des recouvrements internationaux

Législation intérieure.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

Les pays de l'Union qui n'ont pas pris

part au présent Arrangement sont admis à y ad-

hérer sur leur demande et dans la forme prescrite

par l'article 26 de la Convention principale en ce qui

concerne les adhésions à l'Union postale universelle.

Forme et délais des comptes. — Règlement d'exécution.

accord par les Administrations des pays contrac- tants. Le taux de cet intérêt ne doit pas excéder 5% l'an.

1. — Chaque Administration peut entre-

tenir auprès de l'Administration d'un pays con-

DEUXIÈME PARTIE.

Relations entre les Administrations.

Suspension temporaire du service.

partie de la valeur inclose dans une lettre ou dans une boîte.

1, Est réservé le droit de chaque pays

d'appliquer, aux envois contenant des valeurs dé-

clarées à destination ou provenant d'autres, pays,

ses lois ou règlements intérieurs, en tant qu'il n'y

est pas dérogé par le présent Arrangement.

2.

Les stipulations du présent Arrangement ne

portent pas restriction au droit des parties, contra-

tantes de maintenir et de conclure des arrangements

spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des

unions plus restreintes en vue de la réduction des

taxes ou de toute autre amélioration de service.

3.

Dans les relations entre Office qui seront

mis d'accord à cet égard, les expéditeurs de boîtes

avec valeur déclarée peuvent prendre à leur charge

les droits de douane et autres droits non postaux dont

l'envoi serait passible dans le pays destination,

moyennant déclaration préalable au bureau de dépôt

et obligation de payer, sur la demande du bureau

de destination, les sommes indiquées par ce dernier.

L'Administration qui fait opérer dédouanement

pour le compte de l'expéditeur est autorisée à perce-

voir de ce chef un droit spécial qui ne peut dépasser

25 centimes par boîtes. Ce droit est indépendant

de celui prévu à l'article 5, § 3.

Suspension temporaire du service.

modification des dispositions autres que telles des articles précités;

Les pays dans lesquels le service des man-

dats relève d'une Administration autre que celle des

postes, peuvent participer à l'échange régi par les

dispositions du présent Arrangement.

Il appartient à l'Administration chargée dans ces

pays, du service des mandats, de s'entendre avec

l'Administration postale, pour assurer la complète

exécution de toutes les clauses de l'Arrangement.

Cette dernière Administration lui servira d'Inter-

médiaire pour toutes ses relations avec les Adminis-

trations postales des autres pays contractants et

avec le Bureau international.

Durée de l'Arrangement; ratification.

modification du montant du remboursement,

L'expéditeur d'un colis postal peut le

faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse

aux conditions et sous les réserves déterminées pour

les correspondances par l'article 11 de la Convention

principale, avec cette addition que, si l'expéditeur

demande le renvoi ou lu réexpédition d'un colis, il

est tenu de garantir d'avance le payement du port

dû pour la nouvelle transmission.

L'expéditeur d'un colis postal grevé de rembour-

sement peut aussi faire annuler ou réduire le mon-

tant de ce remboursement ; les demandes à cet effet

sont transmises de la même manière que les demain

des de retrait ou de modification d'adresse,

Réexpédition ; rebuts ; annulation des droits de douane.

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

En outre, le présent Arrangement ne porte

pas atteinte à la législation intérieure des pays con-

tractante, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet

Arrangement.

Application des dispositions du service intérieur.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

Les Administrations des postes des

pays contractants arrêtent la forme des comptes

désignés à l'article 10 précédent, fixent les époques

auxquelles ils doivent être dressés et règlent toutes

les autres mesures d'ordre et de détail nécessaires

pour assurer l'exécution du présent Arrangement

Application des dispositions du service Intérieur.

Règlement d'exécution et dispositions diverses 1.

Les Administrations des pays contrac-

tants se livrent, réciproquement et à titre gratuit,

les listes de leurs titulaires de comptes qui sont néces-

saires pour les besoins du service.

Droit de recours.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

1.

Chaque administration garde en

entier les sommes qu'elle a perçues en exécution des

divers articles de la présente Convention, sauf la

bonification due pour les mandats prévus au § 2 de

l'article 8 et exception faite en ce qui concerne les

coupons-réponse (art. 13).

2. — Un conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef,

a un décompte entre les diverses administrations de

l'Union, sous les réserves prévues au 31 du présent

article.

3.

Les lettres et autres envois postaux ne

peuvent, dans le pays d'origine, comme dans celui

de destination, être frappés à la charge des expédi-

teurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun

droit postal autres que ceux prévus par la présente

Convention.

Envois exprès.

partie de la valeur inclose dans une lettre ou dans une boîte.

Chacune

des

Administrations

(...)

contractants

peut,

dans

des

(...)

extraor-

dinaires de

nature

a

(...)

pendre

temporairement

le

(...)

de

valeur

déclarée,

tant

à

l'expédition

qu'à

(...)

et

d'une (...)

générale

ou

partielle,

ou

les

conditions d'un (...)

immédiatement

(...)

par (...)graphe,

à l'Administration ou aux Administrations intéressées.

modification des dispositions autres que telles des articles précités;

1. — Le présent Arrangement entrera en

vigueur le 1er Janvier 1922.

2. Il aura la même durée que la Convention

principale, sans préjudice du droit réserve à chaque

pays de se retirer de cet arrangement moyennant un

avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement

au Gouvernement de Ia Confédération suisse.

3. Sont abrogées à partir du jour de la mise à exe-

cution du présent Arrangement, toutes les diposi-

tions convenues antérieurement entre les divers Gou-

vernements ou Administrations des parties contrac-

tantes.

4.

Le présent Arrangement sera ratifie aussitôt

que faire se pourra. Les actes de ratification seront

échangés à Madrid.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci

dessus enuméres ont signé le présent Arrangement

à Madrid, le trente novembre mil neuf cent vingt.

Pour Luxembourg G. Faber.

Pour l'Allemagne Ronge, Schenk, 0rth.

Pour la République Argentine A. Barrera Nicholson.

Pour l'Autriche Eberan.

Pour la Belgique A.Pirard, Tixhon, Hub. Krains.

Pour la colonie du Conge Belge M. Halewyck, 0.

Tondeur.

pour la Bolivies: Luis Rodriguez.

Pour le Brésil: Alciblades Peçanha. J. Henrique

Aderne.

Pour la Bulgarie: N. Startcheff, N. Boschnakoff.

Pour le Chili: A. de la Cruz, Florencio Marques de la

Plata, Gus. Cousino.

Pour la Chine: Liou Fou Tcheng.

Pour la République de Colombie W. Mac Lellan.

Gabriel Roldan.

Pour le Danemark. Hollnagel Jensen, Holmblad.

Pour l'Egypte: N. T. Borton.

Pour l'Espagne Conde de Colombi, José de Garcia

Torres, Guillermo Capdevilla, José de Espana.

Martin Vicenie, Antonio Camacho.

Pour l'Etiopie Weuldeu Berhane

Pour la Finlande G. F. I. Albrechi.

Pour la France: M. Lebon, P. M. Georges Bonnei.

M. Lebon, G. Blin, P. Bouillard, Barreil.

Pour l'Algérie H. Trouillé.

Pour les colonies et protectorats français de l'indo-

chine: André Touzet.

Pour l'ensemble des autres colonies françaises.

G. Demartial.

Pour la Grèce P. Sensel, Th. Penthéroudakis.

Pour la République du Honduras: Ricardo Bellran

y Rozpide.

Pour la Hongrie: O. de Fejér. G. Baron Szalay.

Pour l'Islande: Holinagei Jensen.

Pour l'Italie et les colonies Italiennes E. Dolmali.

T. C. Glannial. S. Ortial.

Pour le Japon: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y, Hi-

ratsuka.

Pour le Chosen. S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y.

Hiratsuka.

Pour l'ensemble des autres dépendances japonaises

S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiratsuka.

Pour la République de Libéria: Luis Ma. Solér.

Pour le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole)

Gérard Japy, J. Walter.

Pour le Maroc (zone espagnole) : M. Aguirre de Carcer,

L. Lopez. Ferrer, C. Garcia de Castro.

Pour le Nicaragne: M. Ig. Teran.

Pour la Norvège: Sommerschild, Klaus Helsing.

Pour la République de Panama: J. D. Arosemena.

Pour le Paraguay: Fernando Pignet.

Pour les Pays Bas: A. W. Kymeli, J. S. v. Gelder.

Pour les Indes Niederlandaises: Wigman, W, F. Gerdes

Oosterbeek, j. van der Werf.

Pour les colonies néerlandaises en Amérique: Wigman,

W. F. Gerdes Oosterbeek, J. van der Werf.

Pour le Pérou: D. C. Urrea, 0. Barrenechea Y Ray-

Pour la Pologne: W. Dobrowolski, Maciejewski,

Dr. Marjan Blachier.

Pour le Portugal: Henrique Mousinho de Albuquerque.

Pour les colonies portugaises de l'Afrique: Juvenal

Elvas Floriado Santa Barbara.

Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Ocèanie

José Emilio dos Santos E Silva.

Pour la Roumanie: D. G. Marinesko, Eug. Boukman.

Pour le Territoire de la Sarre: Douarche.

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjitch, Dr.

Franya Pavlitch, Costa Zlatanovitch.

Pour le royaume de Siam: Phra Sankapitch Preecha.

Pour la Suède: Julius Juhlin, Thore Wennqvist.

Pour la Suisse: Mengotti, F. Boss.

Pour la Tchécoslovaquie: Dr. Otokar Ruzicka, Vaclav

Kucera.

Pour la Tunisie: Gérard Japy, A. Barbarat.

Pour la Turquie: Méhméd-Ali.

Pour l'Uruguay. Adolfo Agorio.

Pour les Etats-Unis de Venezuela: Pedro-Emilio Coll,

S. Barcelo, A. Posse.

Au moment de procéder à la signature de l'Arran-

gement concernant le service des mandats de poste,

les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce

qui suit

1. A titre provisoire chaque pays à la faculté de

percevoir une taxe inférieur à celle prévue à l'ar-

ticle 3 du présent Arrangement.

II. En ce qui concerne les taxes prévues par l'Ar-

rangement, chaque pays est autorisé à les mettre en

vigueur avant le 1er janvier 1922, à la condition d'en

informer le Bureau international au moins un mois

d'avance et, au besoin, par télégramme.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont

dressé le présent Protocole final, qui aura la même

force et la même valeur que si ses dispositions étaient

insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel

il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui

restera déposé aux Archives du Gouvernement es-

pagnol et dont une copie sera remise à chaque partie.

Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent

vingt.

(Suivent les signatures.)

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE

DES MANDATS DE POSTE

Conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie

du Congo Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, le Dane-

mark, l'Egypte, l'Espagne, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats

Français de l'Indochine, l'Ensemble des autres Colonies Françaises, la Grèce, la République du Honduras,

la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépen-

dances Japonaises, la République de Libéria, le Maroc (à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc

(Zone Espagnole), le Nicaragua, la Norvège, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les

Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en Amérique, le Pérou, la Pologne, le Portugal, les

Colonies Portugaises de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie,

la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Vénézuéla.

PROTOCOLE FINAL.

Les soussignés, vu l'article 21 de la Convention

principale et l'article 11 de l'Arrangement concer-

nant le service des mandats de poste, ont, au nom

de leurs Administration respectives, arrêté, d'un

commun accord, les mesures vivantes pour assurer

l'exécution dudit Arrangement.

I. Récépissé.

Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de

versement des sommes en échange desquelles un

mandat de poste international est émis, doit être

délivré sans frais au déposant, dans la forme adopte

par chaque Administration.

II. Formules; annotations admises ; adresse.

1.

Les mandats de poste internationaux sont éta-

blis sur une formule conforme au modèle A annexé

au présent Règlement. Les formules doivent être

confectionnées en carton résistant; leurs dimension

ne peuvent excéder 18 centimètres ½ de longueur et

12 centimètres ½ de largeur.

2. Les formules de mandats qui ne sont pas im-

primées en langue française doivent porter une tra-

duction sublinéaire dans cette langue et les inscrip-

tions que leur texte comporte doivent être formulées

en chiffres arabes et en caractères latins, suivant le

cas, sans rature ni surcharge, même

approuve

L'indication du montant de la monnaie division-

naire peut avoir lieu exlusivemeut en chiffres mais

quand il est fait usage de cette faculté, le chiffre re-

présentant les unités de la monnaie divisionnaire

est précédé d'un zero lorsqu'il n'y a pas de dizaine.

Les inscriptions au crayon ne sont pas admises.

Toutefois les indications de service peuvent .être por-

tées au crayon encre.

3 Il est intérdit de consigner sur les mandats

d'autres annotations, que celle que comporte la con-

texture des formules. Par contre, l'expéditeur a le

droit d'ajouter, sur le coupon, des communications

quelconques destinées au bénéficiaire du mandat.

4. Les mandats d'office et les mandats destinés

aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux doi-

vent porter en tête les mots « En franchise de taxes »,

et le coupon latéral mentionner au verso le motif de

l'envoi des titres.

5. L'adresse des mandats doit désigner le béné-

ficiaire avec précision, c'est-à-dire d'une façon per-

mettant de déterminer clairement la personnalité

de l'ayant droit. Les adresses abrégées et les adresses

télégraphiques ne sont pas admises.

III. Mandats télégraphiques.

1. — Les mandats télégraphiques sont rédigés par

le bureau de poste qui a reçu le dépôt des fonds et

adressés au bureau de poste qui doit en opérer le

payement.

2.

Sauf arrangement contraire entre les Admi-

nistrations intéressées, les mandats, télégraphiques

sont dressés en Langue français. Ils sont réglés

comme suit

Indications éventuelles en toutes lettres ou d'a-

près les abréviations autourisées dans le service télé-

graphiques).

Mandat. (N° postal d'émission)

Postes. (Nom du bureau de poste de destination.)

(Avis de payement, s'il y a lieu )

(Nom de l'envoyeur) (montant de la somme

transmise exprimé en chiffres et en ce qui concerne

les unités francs, mark, etc ), en toutes lettres dans

la monnaie du pays de destination )

Désignation exacte du bénéficiaire, de sa rési-

dence et, s'il est possible, de son domicile, avec men-

tion obligatoire de l'un des mois Madame ou Made-

moiselle, devant le nom patronymique, même accom-

pagne d'un prénom, d'un bénéficiaire féminin, sauf

le cas ou cette indication fait double emploi avec

celle d'une qualité, d'un titre, d'un fonctions ou

d'une profession permettant de déterminer et (…)

ment la personnalité de l'ayant droit.

Les indications qui precèdent doivent toujours figu-

rer sur les formules de mandats télégraphiques et par

l'ordre ci-dessus. L'envoyeur et le bénéficiaire ne

peuvent être désignés par un abréviation ou un mot

conventionnels quelconques

Toutes fois l'indication du (…) de la résidence du

bénéficiaire peut être omise dans le cas ou ce nom

est le même que celui de bureau du poste de destina-

tion.

Lorsque les mandats télégraphiques sont emis par

des bureaux de poste de lesdites non dotées d'un

service-télégraphiques, le lieu d'émission des man-

dats doit être indiqué dans les télégrammes immé-

diatement après le numéro postal d'émission, de la

manière suivante

«Mandat................de........»

De même les mandats télégraphiques originaires

de localités pourvue de plusieurs bureaux de poste

doivent porter la destination précise du bureau de

poste d'origine, lorsque ce bureau n'est pas chargé

du service télégraphique.

3. Les divers Offices, pour leurs services respec-

tifs ont la faculté d'autoriser les bureaux télégra-

phiques de localités pourvues d'un ou de plusieurs

bureaux de poste à recevoir de l'envoyeur et à payer

au lieu de destination de montant des mandats télé-

graphiques.

1.

La

répétition partielle est obligatoire (répé-

tition de bureau à bureau des noms propres et des

nombres).

2.

Le bureau de poste expéditeur adresse sous

enveloppe, à titre confirmatif et par le plus prochain

courrier postal, au bureau de poste destinataire, un

avis d'emission du mandat télégraphique, conforme

ou analogue au modèle B annexé au présent Règle-

ment. Cet avis est rattaché, par ce dernier bureau,

au mandat acquitté par le bénéficiaire.

IV. Transmission.

1.

Les mandats sont transmis à découvert.

2. L'insertion des mandats dans les dépêches

est réglée par les dispositions de l'article XXII, § 1,

du Règlement d'exécution de la Convention princi-

pale.

V. Réexpédition; renvoi,

1. Lorsqu'un mandat ordinaire est soumis à la

l'expédition dont il est fait mention à l'article 5, § 1,

de l'Arrangement, le bureau réexpéditeur biffe, s'il

y a lieu, d'un trait de plume les indications du mon-

tant du mandat de manière à laisser reconnaître les

inscriptions primitives. L'indication se trouvant sous

la rubrique somme versée

doit rester intacte.

Apres avoir réduit la valeur d'émission en monnaie

du pays de la nouvelle destination, ledit bureau ins-

crit le montant résultant de la conversion en toutes

lettres a un endroit convenable de la formule du

mandat, mais autant que possible immédiatement

au dessus de l'indication primitive de ce montant

en toutes lettres. La nouvelle inscription portée sur

le mandat est signée par l'agent de service. Ce même

période doit être suivi en cas de réexpéditions ulté-

rieures.

Toutefois, en cas de réexpédition sur les pays d'ori-

gine ou sur le pays de première destination, le bu-

reau réexpéditeur retablit le montant primitif ou y

substitue le montant qui est inscrit, aux indications

de service, en monnaie du pays d'origine.

La réexpédition des mandats télégraphiques par

la voie postale l'article § 2, de l'Arrangement) est

effectuée dans les mêmes conditions. Les mandats

doivent être mis sous enveloppe. Les avis confirma-

tifs sont transmis également sous enveloppe dès leur

expédition par le bureau de première destination.

En cas de réexpédition par voie télégraphi-

que d'un mandat ordinaire ou télégraphique (article

5, § 3, de l'Arrangement), le bureau de la première

destination établit par mandat télégraphique pour

la somme restant après déduction de la taxe du té-

légramme et de la taxe postale. La taxe postale est

calculée sur le montant du mandat original, défalca-

tion faite du montant de la taxe du télégramme.

La conversion est effectuée, s'il y a lieu, confor-

mément aux règles tracées par l'article précité. Le

mandat original est quittancé par le bureau de la

première destination et revêtu de la mention ci-après

« Réexpédié le montant de ... à..., sous déduc-

tion de la taxe de ... »

Après la réexpédition d'un mandat de poste ordi-

naire par voie télégraphique, le coupon de ce mandat

est annexé à l'avis d'émission pour être remis au

destinataire.

3. — Les demandes de réexpédition ou de renvoi

sont enregistrées, pour mémoire, par le premier bu-

reau de destination, et, le cas échéant, par les bu-

reaux destinataires ultérieurs. Le bureau qui opère

la réexpédition d'un mandat dans les conditions pré-

vues ci-dessus en donne avis au "bureau d'émission.

VI. Remise par exprès; retrait; changement d'adresse.

Les dispositions des articles IX, §§ 5 et 6, XXVI

§ 4 et XXX du Règlement d'exécution de la Con-

vention principale sont respectivement applicables,

en cas de demande, soit de remise par exprès, soit

de retrait ou de changement d'adresse d'un mandat

de poste.

Toutefois, il n'est pas joint de fac-similé du man-

dat à la demande de retrait ou de changement d'a-

dresse. La demande doit toujours indiquer le numé-

ro, la date d'émission et le montant du mandat

qu'elle concerne.

VII. Mandats irréguliers; suspension provisoire du

payement.

1. — Les mandats de poste dont le payement n'a

pu être effectué pour l'une des causes suivantes

1° indication inexacte, insuffisante ou douteuse

du nom ou domicile des bénéficiaires,

2° différences ou omissions de noms ou de sommes,

3° ratures ou surcharges dans les inscriptions,

4° omissions de timbres, de signatures ou d'autres

indications de service,

5° indication du montant à payer dans une mon-

naie autre que celle du pays de destination ou, le

cas échéant, que la monnaie admise à cet effet par

les Administrations correspondantes,

6° emploi de formules non réglementaires,

sont régularisés par les soins de l'Administration qui

les a émis,

2. — A cet effet, les mandats sont renvoyés, le

plus tôt possible, sous enveloppe au bureau d'ori-

gine à moins que le destinataire ayant été avisé, ne

réclame l'application des dispositions du § 4 ci-après.

Toutefois dans les rapports avec les pays d'outre

mer, l'Administration destinataire est autorisée à

faire payer les mandats dont le montant est indiqué

dans une monnaie autre que celle admise, lorsqu'elle

est en état d'effectuer la conversion au taux dont se

sert l'Office d'émission, à condition d'en donner im-

médiatement avis à l'Administration qui a émis le

mandat

Les risques résultant de la conversion erronée sont

à la charge de l'Administration qui a effectué cette

conversion.

3.

Les mandats télégraphiques dont le paye-

ment ne peut être effectué par suite d'adresse insuf-

fisante ou inexacte ou pour une autre cause non at-

tribuable au destinataire, donnent lieu à l'envoi au

bureau d'origine d'un avis de service indiquant la

cause du non-payement. Le bureau d'origine vérifie

si l'irrégularité empêchant le payement ne provient

pas d'une erreur imputable au service. Si cette irré-

gularité a été commise par le service, et la rectifie

sur-le-champ par avis de service. Dans le cas con-

traire, il prévient l'expéditeur, qui est admis à rec-

tifier l'irrégularité par un avis de service taxé.

Les mandats télégraphiques dont l'irrégularité n'a

pas été rectifiée dans un délai raisonnable au moyen

d'un avis de service sont régularisés dans la forme

prescrite pour les mandats de poste ordinaires.

4. Si les destinataire d'un mandat irrégulier or-

dinaire le désire et offre de payer tous les frais, les

irrégularités qui s'opposent au payement de ce man-

dat peuvent être régularisées par Ia voie télégra-

phique, au moyen d'un avis de service taxé. Le

mandat est, dans ce cas, conservé par le bureau de

destination, lequel en opère la régularisation à la ré-

ception du télégramme rectificatif émanant du bu-

reau d'origine, et joint ce télégramme au mandat ré-

gularisé.

5. Les mandats télégraphiques dont le titre con-

firmatif seul est parvenu, mais dont le télégramme

fait défaut, ne doivent pas être payés au simple vu

de la première de ces pièces. Avant tout, il y a lieu

de réclamer le télégramme au moyen d'un avis de

service télégraphique. Le bureau destinataire récla-

me également les avis d'émission qui ne lui seraient

pas parvenus par premier courrier, après la date du

mandat. Les avis d'émission manquants sont récla-

més par des bulletins de vérification conformes ou

analogues au modèle G annexé au Règlement d'exé-

cution de la Convention principale.

6. Dans le cas ou les télégramme rectificatifs

mentionnés au 4 § ci-dessus ont été motivés par une

erreur imputable au service, la taxe de ces télégram-

mes doit être remboursé à qui de droit.

7.

Les mandats (ordinaires et télégraphiques

refusé, de même que ceux dont les bénéficiaires sont

inconnus, partis sans laisser d'adresse, ou partis pour

des pays n'ayant pas adhéré à l'Arrangement, sont

renvoyés immédiatement, par le bureau du destina-

tion, au bureau d'origine, après avoir été frappés du

timbre ou revetus de l'étiquette dont l'usage est

prescrit par l'article XXVII, § 4, du Règlement

d'exécution de la Convention principal.

Les télégramme, mandat renvoyés pour une

cause quelconque ainsi que les avis d'émission y re-

lactif doivent être mis sous enveloppe.

VIII. Durée de validité, mandats non payés

1. Les mandats sont valabes jusqu'à l'expédition

du premier mois qui suit celui de leur émission. Ce

délai est majore de quatre mois dans les relations

avec les pays hors d'Europe ou de ces pays entre eux

sauf arrangement contraire entre Ies Offices intérés-

sés.

2. Passé ce terme, ils ne peuvent plus être payer

que sur un visa pour date donné par l'Administra-

tion que les a émis et à la requête de l'Administration

dont dépend le bureau destinataire.

3. Le visa pour date doit être inscrit sur le titre

même, et donne au mandat une nouvelle durée de

validité égale à celle prevue au § 1 du present article

4. Les mandats, dont le payement n'a pas été

réclamé en temps utile sont renvoyés, aussitôt après

l'expiration du délai de validité ordinaire, par l'Ad-

ministration que en est dépositaire à l'Administra-

tion du pays d'origine.

IX. Mandats non distribuables, perdus ou détruits

1. Le remboursement des mandats non payés

aux destinataires est effectué aux envoyeurs aussi-

tôt que l'Administration du pays d'origine à l'en-

trée en possession de ces mandats.

S'il s'agit de mandats télégraphiques, l'Adminis-

tration du pays d'origine doit être en possession

tant du mandat que de l'avis d'émission.

2. Les mandats égarés, perdus ou détruits peu-

vent être remplacés, sur la demande de l'envoyeur

ou du destinataire, par des autorisations de paye-

ment que délivre l'Administration du pays d'origine,

après avoir constaté, d'accord avec l'Administration

du pays et destination, que le mandat n'a été ni

payé ni remboursé, ni réexpédié.

Les autorisations de payement ont une durée de

validité égale à celle des mandais dont elles tiennent

lieu,

Dans le cas, cependant, d'un mandat égaré ou

perdu en cours de transmission, dont il serait de-

mandé simultanément le remboursement par l'en-

voyeur, et le payement par le destinataire, l'autori-

sation serait délivrée au profit de l'envoyeur, auquel

appartient la somme non payée au destinataire.

Aucune nouvelle taxe n'est exigée pour les autori-

sations de payement.

3.

Lorsque le remboursement d'un mandat

égaré, perdu ou détruit est rédamé par l'envoyeur,

celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande, son ré-

cepissé, bulletin de dépôt ou déclaration de verse-

ment.

L'Administration du pays d'origine accorde le

remboursement après s'être assurée que l'Office de

destination n'a pas payé et ne payera pas le mandat.

Le payement des mandats télégraphiques.

Le payement des mandats télégraphiques doit

avoir lieu sans attendre la réception de l'avis con-

firmatif.

XI. Avis de payement.

1. — Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire

demande à recevoir avis du payement de ce mandat,

le bureau d'origine appose sur le titre le timbre-poste

représentant le droit fixe perçu de ce chef. Il annule

te timbre-poste par l'Inscription très apparente des

mots. «Avis de payement ».

2. — S'il s'agit d'un mandat télégraphique, le

timbre poste représentant la taxe due de ce chef est

appliqué sur l'avis d'émission.

3. — Le bureau payeur adresse le jour même du

pavement, au bureau d'origine, chargé d'en faire la

remise au déposant, un avis conforme ou analogue

au modèle (…) annexé au présent règlement,

4. — Lorsque, ultérieurement à l'émission d'un

mandat, l'expéditeur demande à recevoir un avis de

payement, le bureau d'origine reproduit sur une for-

mule ., préalablement revêtue de timbres-poste re-

présentant la taxe prévue à l'article 3, § 5, de l'Ar-

rangement, la description très exacte du mandat et

transmet cette formule, sous enveloppe, au bureau

de destination. Ce bureau, après avoir rempli la for-

mule, la renvoie de la même manière. Toutefois,

l'administration du pays d'origine des mandats a la

faculté de prescrire à ses bureaux de lui communi-

quer, au préalable, les demandes d'avis de payement

Introdultes plus d'un mois après l'émission du titre.

XII. Réclamations de mandats non parvenus.

Pour les réclamations relatives à un mandat de

poste ordinaire ou télégraphique non parvenu à des-

tination, il est fait usage d'une formule conforme ou

analogue au modèle D annexé au présent Règlement.

Les bureaux suivent pour l'instruction des récla-

mations et leur envoi les règles indiquées au § 4 de

l'article précédent en ce qui concerne les avis de

payement.

Lorsque le bureau destinataire est en état de four-

nir des renseignements définitifs sur le sort du titre

réclamé, il renvoie cette formule, complétée suivant

le résultat des recherches, au bureau qui a reçu la

réclamation. En cas de recherches infructueuses ou

de payement contesté, la formule est transmise à

l'Administration du pays d'origine par l'intermé-

diaire de l'Administration du pays destinataire.

Les formules D sont rédigées en français ou por-

tent une traduction sublinéaire en cette langue. Elles

doivent indiquer l'adresse complète du destinataire.

Elles sont transmises, sans lettre d'envoi, sous en-

veloppe fermée. Chaque Administration est libre de

demander, par une notification adressée au Bureau

international, que les réclamations qui concernent

son service soient transmises, soit à son Administra-

tion centrale, soit à un bureau spécialement désigné

par elle.

XIII. Comptes mensuels.

1. — Chaque Administration dresse, à la fin de

chaque mois, pour chacune des autres Administra-

tions, un compte particulier, conforme au modèle E

annexé au présent Règlement, et sur lequel sont ré-

capitulés, autant que possible, par ordre chronolo-

gique et par ordre alphabétique des noms des bu-

reaux d'émission, tous les mandats payés par ses

propres bureaux, pour le compte de l'Office corres-

pondant, pendant le mois précédent.

2. — Elle inscrit également sur ce compte le mon-

tant du droit qui lui revient, en vertu du § 2 de l'ar-

ticle 3 de l'Arrangement, sur les mandats pavés par

ses bureaux,

Cette bonification s'opère sur les totaux au compte

des mandats payés, abstraction faite des mandats

émis en franchise de taxe.

3. — Le compte particulier est transmis à l'Admi-

nistration débitrice, au plus tard à la fin du mois qui

suit celui auquel le compte se rapporte, accompagné

des mandats de poste et des mandats télégraphi-

ques quittancés, ces derniers accompagnés autant

que possible de leurs avis d'émission respectifs.

Les avis d'émission qui parviennent à, l'Office de

destination après l'envoi du compte sur lequel sont

décrite les mandats télégraphiques auxquels ils se

rapportent, sont renvoyés à l'Office d'origine annexés

à l'un des comptes suivants,

4. — A défaut de mandats payés un décompte par

ticulier négatif est adressé a l'Administration corres-

pondante.

XIV. Comptes généraux.

1. — Immédiatement après la réception des comp-

tes particuliers et sans attendre qu'il ait été procédé

à la vérification da détail, la balance est faite dans

un compte général qui dresse l'Administration cré-

ditrice, sauf autre arrangement entre les Offices in-

téressés, en se conformant, pour la conversion des

monnaies, s'il y a lieu, au § 2 de l'article 6 de l'Arran-

gement,

Les différences ultérieurement constatés sont

reprises dans le premier compte particulier à inter-

venir, biles sont négligées si leur montant total n'ex-

cède pas 50 centimes par compte,

2. — Le compte général doit être arrêté dans un

délai de deux mois après l'expiration du mois auquel

il se rapporte,

Ce délai est porté à quatre mois dans les (…)

avec les pays situés hors d'Europe oui de ces pays

entre eux.

Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre

en vue de dresser le compte général par trimestre,

par semestre ou par année,

3. Sauf arrangement contraire, la différence for-

mant le solde du compte est pavés au moyen de

traite payables à vue sur la capitale ou sur un

place commerciale du pays créditeur, en monnaie de

ce pays et sans aucune perte pour lui, les frais du

payement restant à la charge de l'Office débiteur.

Les traites peuvent être exceptionnellement tirées

sur un autre pays à la condition que les frais des

compte seront à la chargée de l'Office débiteur.

4. — Le payement doit être effectué, tu plus tard,

quinze jours après réception du compte général in-

diquant les sommes reconnues exactes. Ce délai sera

d'un mate pour les pays de l'Amérique du Sud,

Toute Administration qui se trouve a découvert

vis - à vis d'une autre Administration, d'une somme

supérieure à 30.000 francs - or, a le droit de réclamer,

même avant la clôture du compte, un acompte ou

solde provisoire jusqu'à concurrence des trois quarts

du montant de sa créance. Les cas échéant, il doit être

satisfait à sa demande dans le délai de huit jours.

En cas de non - payement de l'acompte dans ce

délai, les prescriptions du § 3 l'article 6 de l'Ar-

rangement sont applicables.

XV. communications réciproques par l'intermédiaire

du Bureau intérnational

I. — Les Administrations des pays contraitants

doivent se communuquer réciproquement, par l'in-

termédiaire du bureau international et trois mois au

moins avant la mise à execution de l'Arrangement.

savoir

1° le maximum qu'elles adoptant, chacune dans

sa monnaie respective, pour l'échange des mandats,

en vertu de l'article 2, § 2, de l'Arrangement ;

2° Le tant et, s'il y a lieu, le taux de conversion

monétane ou le cours qu'elles appliquent en exécu-

tion de l'article 2, § 3, de l'Arrangement ;

3° la nomendature de ceux de leurs bureaux res-

pectifs qu'elles autorisent à (…) et à payer des

mandats internationaux ou l'avis que tous leurs bureaux

participent à se service.

4° un exemplaire du mandat qu'elles emploient,

5° Porthographe des noms de nombre, de 1 à 1000

qui peuvent être écrits en toutes lettres, dans leur

langue respective, sur les mandants émis par (…)

6° La durée des délais après lesquels leur législa-

tion respective attribue définitivement à l'Etat le

montant des mandants dont le payement n'a pas (…)

réclamé par les ayants doit ;

7° le cas échéant, l'avis de leurs participation a l'é-

change des mandats télégraphiques,

8° la liste des pays avec lesquels elles échangent,

des mandats de poste sur la base de l'Arrangement

9° la nomendature des pays ne participant pas à

l'Arrangement et pour lesquels elle peuvent servir

d'intermédiaires pour l'échange des mandats de

poste.

(…).Toute modification apportes attentivement,

à l'égard de l'un ou l'autre des point. Ci dessus men-

tionnés, doit être modifiée sans restant de la (…) ma-

nière.

Toutesfois les modifications consernant les (…)

de conversion sont, en autres modifiées immédiate-

mentà l'Administration correspondante

XVI. Proposition dans l'intervalle des réunions

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-

nions prévues à l'article 2 ; de la convention (…)

pale, toute Administration des (…) d'un d(…) pays

contractants a le droit d'adresser aux autres Admi-

nistrations participantes, par l'intermédiaire du

Bureau international, des propositions concernant

les dispositions du présent Règlement

2. — Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par l'article XI.IV du Règlement d'exé-

cution de la Convention principale.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modification

des dispositions du présent article et des articles II,

X et XVII du présent Règlement ;

2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la mo

dification des dispositions des articles I, III, IV, V

VI, IX et XI ;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la mo-

dification des autres articles ou de l'interprétation

tics diverses dispositions du présent Règlement, sauf

le cas de litige prévu à l'article 25 de la Convention

principale.

1. — Les résolutions valables sont consacrées par

une simple notification du Bureau international à

toutes les Administrations participantes.

5. Toute modification ou résolution adoptée n'est

exécutoire que trois mois, au moins, après sa notifi-

cation.

XVII. Durée du Règlement.

1. — Le présent Règlement sera exécutoire à par-

tir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement,

2. — Il aura la même durée que cet Arrangement,

à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord

entre les parties intéressées.

Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent

vingt.

(Suivent les signatures,)

CONVENTION CONCERNANT L'ÉCHANGE DES COLIS POSTAUX

conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie

du Congo Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la Répu-

blique de Costa Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Equa-

teur, l'Espagne et les Colonies Espagnoles, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et

Profectorats Français de l'Indochine, l'Ensemble des autres Colonies Françaises, la Grèce, le Guatémala,

la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Inde Britannique, l'Islande, l'Italie et les

Colonies Italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépendances Japonaises, la République

de Libéria, le Maroc (à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), le Nicaragua, la

Norvège, la République de Panama le Paraguay, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néer-

landaises en Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afrique,

de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Salvador, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes,

Croates et Slovènes, le Royaume de Slam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie,

l'Uruguay et les Etats Unis de Vénézuéla.

Les soussignés plénipotentiaires des Gouver-

mentents, des pays ci dessus énumérés, vu l'article

21 de la Convention principale, ont, d'un commun

accord et sous réserve de ratification, arrêté la Con-

vention ulsante.

Objet de la Convention.

modification du montant du remboursement, faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances par l'article 11 de la Convention

1.— La réexpédition d'un pays sur un

autre de colis postaux, par suite de changement de

résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des

colis postaux tombés en rebut, ou refoulés par la

douane, donne lieu à la perception supplémentaire

des taies fixées par les paragraphes 1 à 5 de l'article 5

à la charge des destinataires ou, le cas échéant des

expéditeurs, sans préjudice du remboursement des

droits de douane ou autres frais spéciaux dont le

pays de destination n'accorde pas l'annulation.

2. — Lorsque le destinataire a demandé la ré-

expédition d'un colis postal dans le territoire du pays

de destination menus il est loisible à l'Administra-

tion de ce pays de percevoir une taxe de réexpédi-

tion sur la base de ses règlements internes. Cette taxe

reste exigible au profit du pays qui a effectué la ré-

expédition dans les limites de son territoire, en cas

de renvoi du colis au pays d'origine.

Toutefois, l'expéditeur est autorisé à Interdire

au moyen d'une annotation appropriée sur le bul-

letin d'expédition et sur le colis toute réexpédition

qui pourrait être demandée par le destinataire.

3. — Les Administrations contractantes s'enga-

gent à intervenir auprès des Administrations des

douanes respectives pour que les droits de douane

soient annulés sur les colis postaux renvoyés au pays

d'origine, abandonnés par l'expéditeur, détruits pour

cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés

sur un tiers pays.

Interdictions.

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

1. — Il est entendu qu'à défaut de dis-

positions formelles du présent Arrangement, chaque

Administration à la faculté d'appliquer les disposi-

tions régissant la matière dans son service intérieur.

2. — Il est toutefois formellement interdit de per-

cevoir, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays

de destination, une taxe ou rétribution quelconque

autre que celles qui sont prévues par le présent Ar-

rangement.

Suspension extraordinaire du service.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

Il est entendu qu'à défaut de dispositions

formelles du présent Arrangement, chaque Admi-

nistration à la faculté d'appliquer les dispositions

régissant la matière dans son service intérieur.

Proposition dans l'Intervalle des réunions.

Règlement d'exécution et dispositions diverses 1.

1. — L'Administration à laquelle in-

combe le remboursement prévu à l'article 7 a, le

cas échéant, le droit d'exercer son recours contre

l'Administration responsable, c'est-à-dire contre

l'Administration dans le service de laquelle l'erreur

a été commise.

2. — Lorsque l'erreur est imputable aux deux

Administrations, elles contribuent au rembourse

ment par parts égales.

3. — L'Administration à laquelle une réclama-

tion a été présentée dans les conditions prévues à

l'article 7 est autorisée à désintéresser le réclamant

pour le compte de l'Administration dont la respon-

sabilité a été établie. L'Administration qui, après

une mise en demeure, n'a pas répondu dans le délai

de six mois, est considérée comme ayant reconnu

tacitement sa responsabilité.

4. — L'Office responsable est tenu de désinté-

resser l'Office qui a effectué le remboursement

dans

un délai maximum de deux mois à compter de la

date d'arrivée de la notification qui lui a été faite

de ce remboursement. En cas de non-paiement dans

ce délai, l'Administration débitrice est redevable

Pour la Grèce: P. Scassi, Th. Penthéroudakis.

Pour la Hongrie: O de Fejér, G. Baron Szalay.

Pour l'Italie et tes colonies italiennes: E. Delmati,

T. C. Glannini, S. Ortisi.

Pour le Japon: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y.

Hiratsuka.

Pour le Chosen: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y.

Hiratsuka.

Pour l'ensemble des autres dépendances japonaises

S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiratsuka.

Pour le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole)

Gérard Japy, J, Walter.

Pour /es Pays Bas: A. W. Kymmell, J. S. v. Gelder.

Pour le Portugal: Henrique Mousinho de Albu-

querque.

Pour les colonies portugaises de l'Afrique: Juvenal

Elvas Floriado Santa Barbara.

Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie

José Emilio dos Santos E Silva.

Pour la Roumanie: D. G. Marinesco, Eug. Boukman.

Pour le Territoire de la Sarre

Douarche.

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjitch, Dr.

Franya Pavlitch, Costa Zlatanovitch.

Pour la Suède: Julius Juhlin, Thore Wennqvist.

Pour la Suisse: Mengotti, F. Boss.

Pour la Tchécoslovaquie: Dr. Otokar Ruzicka,

Vaclav Kucera.

Pour la Tunisie: Gérard Japy, A. Barbarat.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de l'Arran-

gement concernant te service des virements postaux,

les plénipotentiaires soussignés sont convenus de

ce qui suit

partie de la valeur inclose dans une lettre ou dans une boîte.

Les

pays

de

l'Union

qui

n'ont (...)

part

au

présent

(...)

A(...)

sont (...)

au leur demande (...) par l'ar-

ticle

ou

de

la

Conventions

principale

(...)

(...) universelle.

Règlement d'exécution

Art.

16.

1.

Administration

des

(...)

contractant

(...)

(...)

des

lettres

et

des

boîtes

contenant

(...)

(...)

déclarée

et

arrêtent

toutes

les

autres

(...)

de

détail

ou

d'ordre

pour

(...)

tion

d u

présent

Arrangement.

Propositions formulées dans l'intervalle des Congrès

Art.

17.

1.

Dans

l'intervalle (...)

le (...) à l'article

principal,

tout

(...)

Administrateur

(...)

des

(...)

Administration

(...)

d u

(...)

(...)

des

boîtes

(...)

déclarée.

Pour

être

au

(...)

délibération, (...) proposi-

tion

doit

être

appuyer

(...)

au

moment et aux Admini-

strations

(...)

comptes

celle dont la proposition

(...)

lorsque

le

bureau

international

ne

(...)

pas,

en

même

temps

que

la

proposition

(...)

nécessaire

de

déclaration

(...)

(...) sans aucune suite.

2.

Toute

proposition

(...)

détermine (...)

Conventions (...)

3. Pour (...)

(...)

(...)

1,

2,

3,

4,

5,

6,

7,

(...).

(...) Les deux

(...) des dispositions du présent Arrangement

autres que telles des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12

17 et 18;

3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-

prétation des dispositions du présent Arrangement,

sauf le cas de litige prévu à l'article 25 de la Conven-

tion principale.

4°

Les

résolutions valables sont consacrées,

dans les deux premiers cas, par une déclaration diplo-

matique, et dans le troisième cas, par une notifi-

cation administrative, selon la forme indiquée à

l'article (...) de la Convention principale.

5°

Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

Durée de l'Arrangement; abrogation des dispositions

antérieures.

modification du montant du remboursement, faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances par l'article 11 de la Convention

1. — Sauf arrangement contraire entre

les pays contractants, il est interdit d'expédier par

la voie de la poste des colis contenant.

a) des matières explosibles, inflammables ou dan-

gereuses, des animaux ou insectes vivants, sauf les

exceptions prévues au Règlement d'exécution

b) de l'opium, de la morphane, de la (…) et autres

stupéfiants. Toutefois, cette intérdiction ne s'appli-

que pas aux envois de cette nature (…) dans

un but médical, pour les pays que les admettent a

cette condition,

c) des objets dont l'admission n'est pas autoriser

par les lois ou règlements de douane ou autres ;

d) des lettres ou des notes avant le caractère de

correspondance actuelle et personnelle ainsi que d-

objets de correspondance de touts nature portant

une autre adresse que celle du destination du colis

Il est permis, cependant, d'insérer dans l'envoi

la facture ouverte réduit à ses enominations (…)

tutives, de même qu'une simple (…) de l'adresse

du colis avec mention de l'adresse de l'expédition.

Il est également interdit d'expédier des pièces non

payées, des matières d'or et d'argent et d'autres ob-

jets précieux, dans les colis sans valeur déclare a

déstination des pays qui admettent la déclaration

de valeur.

2. — Les colis qui auraient été admis a fort a l'ex-

pédition doivent être renvoyés à l'Office d'origine,

sauf le cas ou l'Administration du pays de déstina

tous serait autorisée par sa législation ou ses règle-

ments internes, a en disposer autrement

Responsabilité

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

Chaque Administration peut, dans des cir-

constances extraordinaires de nature à justifier la

mesure, suspendre temporairement le service des

recouvrements, d'une manière générale ou partielle,

sous la condition d'en donner immédiatement avis,

au besoin par voie télégraphique, à l'Administration

ou aux Administrations intéressées.

Bureaux participant au service; Règlement d'exécution.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre

les réunions prévues par la Convention principale,

toute Administration des postes d'un des pays con-

tractants a le droit d'adresser aux autres Adminis-

trations participantes, par l'intermediaire du Bu-

reau international des propositions concernant le

service des abonnements aux journaux.

Pour être mise en délibération, chaque propo-

sition doit être appuyée par au moins deux Admi-

nistrations, sans compter celle dont la proposition

émane. Lorsque le

Bureau

international

ne

reçoit

pas, en même temps que la proposition, le nombre

nécessaire de déclaration d'appui, la proposition

reste sans aucune suite.

2. Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par le § 2 de l'article 28 de la Convention

principale.

3.

Pour

devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir

1°

l'unanimité

des suffrages, s'il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modifica

tion des dispositions du présent article et des articles

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, et 17 du

présent Arrangement.

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification

de

l'article 13;

3° la simple majorité

absolue,

s'il s'agit de l'in-

terprétation des

dispositions

du

présent

Arran-

gement, sauf le cas de litige prévu par l'article 25

de la Convention principale.

4.

Les

résolutions

valables

sont consacrées,

dans les deux premiers cas, par une déclaration diplo-

matique, et dans le troisième cas, une noti-

fication administrative selon la forme indiquée à

l'article 28 de la Convention principale.

5.

Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

Durée de l'Arrangement

Règlement d'exécution et dispositions diverses

1.

Les Administrations des pays con-

tractants règlent la forme et le mode de transmission

des listes et des avis de virements, la forme des

comptes visés à l'article 11, et toute autre mesure de

détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécu-

tion du présent Arrangement

2.

Les dispositions des articles 21, 23, 25, 26

et 30 de la Convention

principale sont applicables

en ce qui concerne la législation intérieure, les Unions

restreintes, les litiges à régler par arbitrage, les

adhésions à l'Arrangement, la mise à exécution et

la durée de l'arrangement.

3.

Les propositions formulées dans l'intervalle

des Congrès sont traitées suivant les règles indiquées

à l'article 28 paragraphes 1 et 2 de la Convention

principale.

Pour devenir exécutoires, des propositions doivent

réunir, savoir

1° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modification

des dispositions de l'Arrangement;

2° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-

prétation des dispositions de l'Arrangement, hors

le cas de litige prévu à l'article 28 de la Convention

principale

4. Les résolutions valables sont consacrées dans

le premier cas, par une déclaration diplomatique que

le Gouvernement de la Confédération suisse est

chargé d'établir et de transmettre à tous les Gou-

vernements des pays contractants, et, dans le deu-

xième cas, par une simple notification du Bureau

international à toutes les Administrations de l'Union.

5. — Toute nouvelle disposition ou toute modi-

fication adoptée n'est exécutoire que trois mois, au

moins, après sa notification.

Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent

vingt.

Pour le Luxembourg: G. Faber.

Pour l'Allemagne: Ronge, Schenk, Orth.

Pour l'Autriche: Eberan.

Pour la Belgique: A. Pirard, Tixhon, Hub. Krains.

Pour le Danemark: Hollnagel Jensen, Holmblad.

Pour l'Ethiopie: Weuldeu Berhane.

Pour la France: M. Lebon, P. M. Georges Bonnet,

M. Lebon, G. Blin, P. Bouillard, Barrali.

Pour l'Algérie: H. Treuillé.

tractant un avoir en monnaie de ce pays, destiné

au règlement des sommes qu'elle peut devoir à cette

dernière Administration, soit au titre du service des

virements postaux, soit à tout autre titre. Si cet

avoir ne suffit pas pour exécuter les ordres donnés,

les virements sont néanmoins portés au crédit des

comptes des bénéficiaires.

2. — L'Administration créancière a le droit

d'exiger en tout temps le paiement des sommes qui

lui sont dues. Le cas échéant, elle fixe la date à la-

quelle le paiement devra être effectué, en tenant

compte des délais de distance. Si l'Administration

débitrice n'a pas effectué le paiement dans le délai

prescrit, le taux de l'intérêt prévu au § 5 de l'article

11 précédent est augmenté de 2% l'an à compter du

sixième jour qui suit celui de l'échéance du délai

visé ci-dessus.

3. — L'avoir constitué par une Administration

en vertu des dispositions du § 1, ne peut, en aucun

cas, recevoir une affectation autre sans le consen

tement de cette Administration.

Echange des listes des titulaires de comptes.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

1.

Les objets de correspondance de

toute nature sont, à la demande des expéditeurs,

remis à domicile par un porteur spécial immédia-

tement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui

consentent à se charger de ce service.

2.

Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont

soumis à une taxe spéciale de remise à domicile;

cette taxe est fixée à un franc en sus du port ordi-

naire et doit être acquittée, complètement et à

l'avance, par l'expéditeur. Elle est acquise à l'ad-

ministration du pays d'origine.

3.

Lorsque le domicile du destinataire se trouve

en dehors du rayon de la distribution gratuite du

bureau de destination, ce bureau peut percevoir une

taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix

fixé pour la remise par exprès dans le service interne,

déduction faite de la taxe fixe paver par l'expédi-

teur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays

qui perçoit ce complément.

La taxe complémentaire prévue au dessus, reste

exigible en cas de réexpédition ou de mise en rebut

de l'objet; elle est acquise à l'administration qui

l'a perçue.

4.

Les objets exprès non complètement affran-

chis pour le montant total des taxes payables à l'a-

vance sont distribués par les moyens ordinaires, à

moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par

le bureau d'origine.

Réexpédition; rebuts.

modification du montant du remboursement, faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances par l'article 11 de la Convention

1. — Sauf le cas de tous (…) et les

cas prévus au § 1 de l'article 15 de la présente Conven-

tion, lorsqu'un colis postal a été perdu, (…) ou

avarié, l'expéditeur et, a défaut de celui ci, le desti-

nataire a droit a une indemnité correspondant au

montant réel de la perte de la (…)pobation ou de l'ava-

rie, à moins que le dommage n'ait été (…) par la

faute ou

la (…) de l'expéditeur ou ne pro-

vienne de la nature de l'objet et sans qui cette (…) (…)

(…) puisse dépasser, pour les colis ordinaires, 10

francs par colis jusqu'au poids de 1 kilogrammes, 2

francs par colis de 1 à 5 kilogrammes et 40 francs

par colis de 5 à 10 kilogrammes, et pour les colis avec

valeur déclarer, le montant de cette valeur

Ne sont pas pris en considération les dommages

indirects ou les bénéfices non réalisés.

L'indemnité est calculés d'après le prix courant

des marchandises de même nature et qualité, au lieu

et à l'époque ou la marchandise a été acceptéer au

transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est

calculée d'après la valeur ordinaire de la marchan-

dise évaluée sur les mêmes bases.

Les Administrations des pays contractants s'en-

gagent à intervenir auprès des Administrations des

douanes respectives pour que les droits soient annu-

lés sur les colis postaux perdus, spoliés ou avariés

dans leur service. Toutefois, les droits dont l'annu-

lation n'a pu être obtenue tombent à la charge des

transporteurs responsables de la perte, de la spolia-

tion ou de l'avarie.

Dans le cas ou une indemnité est due pour la perte,

la destruction ou la spoliation complète, d'un colis,

l'expéditeur a, en outre, droit à la restitution des

frais d'expédition. Il en est de même quant aux en-

vois refusés par les destinataires à cause de leur mau-

vais état, pourvu que celui-ci soit imputable au ser-

vice postal et qu'il engage, par conséquent, la respon-

sabilité des Administrations en cause. Lorsqu'une

réclamation a été motivée par une faute de la poste,

les frais postaux de réclamation sont restitués à l'ex-

péditeur.

Le destinataire qui a pris livraison d'un colis spo-

liéon avarié, en faisant des réserves, a droit à l'indem-

nité réglementaire.

Le droit d'assurance reste acquis, dans tous les

cas, aux Administrations, postales,

2.

L'obligation de payer l'indemnité incombe

à l'Administration dont relève le bureau expéditeur.

Est réservé à cette Administration le recours contre

l'Administration responsable, c'est - à - dire contre

l'Administration sur le territoire ou dans le service

de laquelle la perte, spoliation ou avarié a eu lieu.

Lorsqu'un colis avec valeur déclarée a été perdu,

spolié ou avarié dans des circonstances de force ma-

teure, l'Office sur le territoire ou dans le service du-

quel la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu en est

responsable devant l'Office expéditeur si les deux

pays se chargent des risques, en cas de force majeure,

quant aux colis avec valeur déclarée,

5.

Jusqu'à preuve du contraire, la responsabi-

lité immune à l'Administration qui, ayant reçu le

colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la

délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu la trans-

mission régulière à l'Administration suivante.

4. Le payement de l'indemnité par l'Office expédi-

teur, doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus

tard, dans le délai d'un an à partir du Jour de la ré-

clamation.

Le dit Office a la faculté de différer exceptionnelle-

ment le règlement de l'indemnité au delà du délai

précité, lorsqu'il n'est pas encore fixé sur le sort de

l'objet recherché ou sur l'importance du dommage

ou ionique la question de responsabilité n'a pu être.

tranchée pour des raisons étrangères au service pos-

tal (force majeure par exemple).

Toutefois, l'Office d'origine est autorisé à désin-

téresser l'expéditeur pour le compte de l'Office in-

termédiaire ou destinataire qui, régulièrement saisi,

a laissé s'écouler six mois sans donner de solution à

l'affaire; ce délai est porté à neuf mois dans les rela-

tions avec les pays d'outre-mer.

L'Office responsable ou pour le Compte duquel

le payement est effectué, en conformité de l'alinéa

précédent, est tenu de rembourser à l'Office expédi-

teur le montant de l'indemnité, dans le délai de trois

mois après avis de payement. Ce remboursement

S'effectue sans frais pour l'Office créditeur, soit par

voie de décompte, soit au moyen d'un mandat de

poste ou d'une traite, soit en espèces ayant cours

dans le pays créditeur. Le cas échéant, le montant

de l'indemnité est repris d'office par voie de décompte

sur le pays responsable, soit directement, soit par

l'intermédiaire du premier Office de transit, qui se

crédite à son tour sur l'Office suivant, l'opération

étant répétée jusqu'à ce que la somme payée ait été

portée au débit de l'Office responsable Passé ce

délai de trois mois, la somme due à I'Office expédi-

teur est productive d'intérêt à raison de 7 % l'an,

à dater du jour de l'expiration du dit délai.

Un Office dont la responsabilité est dûment éta-

blie et qui atout d'abord décliné le payement de l'in-

demnité, doit, en outre, prendre à sa chargé tous les

frais accessoires résultant du retard non justifié ap-

porté au payement.

5. — Il est entendu que la réclamation n'est ad-

mise que dans le délai d'un an à partir du jour qui

suit celui du dépôt du colis à la poste; passé ce terme,,

le réclamant n'a droit à aucune indemnité,

6. — L'administration pour le compte de laquelle

est opéré le remboursement du montant de la valeur

déclarée des colis non parvenus à destination est

subrogée dans tous les droits du propriétaire.

7. — Si la perte, la spoliation ou l'avarie a lieu en

cours de transport sans qu'il soit possible d'établir

sur quel territoire le fait s'est accompli, ou si, en cas

de transmission globale des colis ordinaires, il ne

peut être établi sur quel territoire un colis a été perdu,

spolié ou avarié, les Administrations en cause sup-

portent le dommage par parts égales.

Pour les envois adressés bureau restant ou conser-

vés en instance à la disposition des destinataires, la

responsabilité cesse par la délivrance à une personne

qui a justifié de son identité suivant les règles en

vigueur dans le pays de destination et dont les noms

et qualités sont conformes aux indications de l'a-

dresse.

8. — Les Administrations cessent d'être respon-

sables des colis postaux dont les ayants droit ont

pris livraison, ainsi que des colis dont elles ne peu-

vent rendre compte par suite de la destruction des

documents de service pour cause de force majeure.

Déclaration frauduleuse.

règlements intérieur, applicables au transport de colis postaux.

1. — Les Administrations des postes des

pays contractants admettent au service des recou-

vrements tous les bureaux chargés du service des

mandats de poste internationaux.

2, — Elles règlent, d'un commun accord, le mode

du dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer, ainsi

que toutes les autres masures de détail ou d'ordre

nécessaires pour assurer l'exécution du présent Ar-

rangement.

Adhésions à l'Arrangement

Art, 17. Les Etats de l'Union qui n'ont point pris

part au présent Arrangement sont admis à y adhérer

sur leur demande, et dans la forme prescrite par la

Convention principale en ce qui concerne les adhé-

sions à l' Union postale universelle.

Propositions dans l'intervalle des réunions.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

1. Des dépêches closes peuvent être

échangées entre les bureaux de poste de l'un des

pays contractants et les commandants de divisions

navales ou bâtiments de guerre de ce même pays en

station à l'étranger ou entre le commandant d'une

de ces divisions navales ou bâtiments de guerre et

le commandant d'une autre division ou bâtiment

du même pays, par l'intermédiaire des services terri-

toriaux ou maritimes dépendant d'autres pays.

2.

Les correspondances de toute nature com-

prises dans ces dépêches doivent être exclusive-

ment à l'adresse ou en provenance des états majors

et des équipages des bâtiments destinataires ou

expéditeur tirs dépêches, les tarifs et conditions

d'envoi qui leur sont applicable, sont déterminés,

d'après ses règlements intérieur, par l'administra-

tion des postes du pays auquel appartiennent les

bâtiments.

3.

Sauf arrangement contraire autre les offices

intérressés, l'office postal expéditeur ou destina-

taire des dépêches dont il s'agit et redevable, envers

les offices intermédiaires, de frais de transit cal-

culés conformément aux dispositions de l'article 1.

modification du montant du remboursement, faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances par l'article 11 de la Convention

Toute déclaration frauduleuse de valeur

supérieure à la valeur réelle du contenu d'un colis

est intérdite, En cas de déclaration frauduleuse de

cette nature, l'expéditeur perd tout droit à une in-

demnité, sans préjudice des poursuites judiciaires

que peut comporter la législation du pays d'origine.

Il en est de même pour les colis contenant des

objets dont l'insertion est interdite dans les envois

de l'espèce, aux termes de l'article 15 de la présente

Convention.

Il n'y a pas contravention du fait de ne déclarer

qu'une partie de Ja valeur du contenu d'un colis

postal.

Suspension temporaire du service.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

1. Sont abrogées, à partir du jour

de la mise à exécution du présent Arrangement.

Comptes trimestriels

toutes les dispositions sur la matière convenues

antérieurement entre les Gouvernements ou Admi-

nistrations des parties contractantes.

2. — Le présent Arrangement sera ratifié aussi

tôt que faire se pourra. Les actes de ratification

seront échangés à Madrid. Toutefois, chaque pays

est autorisé à le mettre en vigueur avant le 1er jan-

vier 1922 à la condition d'en informer le Bureau

international au moins un mois d'avance et, au

besoin, par télégramme.

3.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des

pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arran-

gement à Madrid, le trente novembre mil neuf cent

vingt.

Pour le Luxembourg: G. Faber.

Pour l'Allemagne: Ronge, Schenk, Orth.

Pour la République Argentine. A. Barrera Nicholson.

Pour l'Autriche: Eberan.

Pour la Belgique: A. Pirard, Tixhon, Hub. Krains.

Pour la Bulgarie : N. Startcheff, N. Boschnakoff.

Pour le Chili. A. de la Cruz, Florencio Marquez

de la Plata, Gus. Cousino.

Pour la République de Colombie W. Mac Lellan,

Gabriel Roldan.

Pour le Danemark:Hollnagel Jensen, Holmblad.

Pour l'Egypte: N. T. Borton.

Pour la Finlande: G. E. F. Albrecht.

Pour la France: M. Lebon, P. M. Georges Bonnet,

M. Lebon, G. Blin, P. Bouillard, Barrail.

Pour l'Algérie: H. Treuillé.

Pour la Grèce: P. Scassi, Th. Penthéroudakis.

Pour la République du Honduras : Ricardo Beltran

y Rozpide.

Pour la Hongrie: O. de Fejér, G. Baron Szalay.

Pour l'Italie et les colonies italiennes : E. Delmati,

S. Ortisi.

Pour le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole)

Gérard Japy, J. Walter.

Pour le Maroc (Zone espagnole): M. Aguirre de

Carcer, L. Lopez-Ferrer, C. Garcia de Castro.

Pour la Norvège: Sommerschild, Klaus Helsing.

Pour les Pays-Bas: A. W. Kymmell, J. S. v. Gelder.

Pour la Pologne : W. Dobrowolski, Maciejewski,

Dr. Marjan Blachier.

Pour le Portugal: Henrique Mousinho de Albu-

querque.

Pour les colonies portugaises de l'Afrique: Juvenal

Elvas Floriado Santa Barbara.

Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie

José Emilio dos Santos E Silva.

Pour la Roumanie: D. G. Marinesco, Eug. Boukman.

Pour le Territoire de la Sarre: Douarche.

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjitch, Dr.

Franya Pavlitch, Costa Zlatanovitch.

Pour la Suède: Julius Juhlin, Thore Wennqvist.

Pour la Suisse: Mengotti, F. Boss.

Pour la Tchécoslovaquie: Dr. Otokar Ruzicka,

Vaclav Kucera.

Pour la Tunisie: Gérard Japy, A. Barbarat.

Pour la Turquie: Méhméd-Ali.

Pour l'Uruguay: Adolfo Agorio.

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT

LES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le

Chili, la République de Colombie, le Danemark, l'Egypte, la Finlande, la France, l'Algérie, la Grèce, la

République du Honduras, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Maroc (à l'exclusion de la Zone

Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, les Colonies

Portugaises de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le Royaume des

Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie et l'Uruguay.

Les soussignés, vu l'article 21 de la Convention

principale et l'article 13 du l'Arrangement concernant

les abonnements aux journaux et publications pério-

diques, ont, au nom de leurs Administrations res-

pectives arrêté d'un commun accord, les mesures

suivantes pour assurer l'exécution dudit Arrange-

ment

1. Bureau d'échange.

Chaque Administration fait connaître aux autres

Administrations intéressées les bureaux d'échange

qu'elle a désignés pour les relations avec chacune

d'elles.

II. Relations entre les bureaux d'échange.

Les bureaux d'échange correspondent directe-

ment entre eux pour tout ce qui concerne le ser-

vice des abonnements.

III.

Listes des journaux.

1. — Les Administrations des postes en relation

se communiquent réciproquement la liste (modèle A

ci-annexé) des publications dont l'abonnement

peut être servi par leur intermédiaire avec indica-

tion des conditions de souscription, du poids moyen

en grammes de chaque publication et des prix de

livraison droit de transit compris. Les prix de livrai-

son sont exprimés en monnaie légale du pays qui

fournit les publications.

2. — Les modifications à apporter, par la suite,

à cette liste, sont notifiées immédiatement d'Office

à Office, par l'entremise des bureaux d'échange à

mesure que ces changements se produisent.

IV. Tarif général.

Chaque Administration dresse, au moyen des

listes fournies en exécution de l'article III précé-

dent, un tarif général indiquant, par pays, les jour-

naux, les conditions de l'abonnement et les prix à

payer par l'abonné. Ces prix, établis conformément

à l'article 7 de l'Arrangement, sont énoncés dans

la monnaie légale du pays qui publie le tarif.

V. Abonnements aux Journaux ne figurant pas à la liste.

Dans le cas où il serait demandé un abonnement

à une publication qui ne figurerait pas à la liste, il

devrait en être référé à l'Office en cause par l'inter

médiaire du bureau d'échange, à l'effet d'obtenir

les renseignements nécessaires. Il pourra néanmoins

être donné suite immédiatement à la demande

d'abonnement, sous réserve du règlement de compte

ultérieur avec l'intéressé, lequel sera tenu de déposer

des arrhes, au besoin.

VI. Périodes d'abonnement.

1.

Les abonnements prennent cours

pour un an, au 1er janvier;

pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet ;

pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril, au 1er

juillet et au 1er octobre.

Des exceptions à cette règle sont admises à l'égard

des publications intermittentes ou temporaires

on s'y abonne pour la durée qu'elles comportent

sans être tenu par les dates ci-dessus.

2. — Les Administrations intéressées peuvent

s'entendre pour admettre des

abonnements de

quinze jours, d'un mois, d'un mois et demi, de deux

mois et de deux mois et demi.

VII. Liste des demandes d'abonnement.

1. — Vers la fin de chaque trimestre, les bureaux

d'échange récapitulent, sur une liste conforme au

modèle B annexé au présent Règlement, les de-

mandes d'abonnement qui leur sont parvenues de

l'intérieur.

Cette liste doit parvenir au bureau d'échange

correspondant en temps utile, pour que celui ci soit

mis à même de faire servir les abonnements à la

date pour laquelle ils ont été demandés.

2.

Les demandes qui parviennent après l'envoi

de la liste générale font l'objet de listes spéciales.

Il en est de même pour les demandes qui sont

faites en dehors des périodes ordinaires de renou

vellement.

Ces listes sont revêtues de numéros d'ordre non

interrompus pendant une année.

Chaque liste est terminée par une récapitulation

des demandes antérieures, de manière à présenter

par journal, le total général des abonnements à

fournir à la demande d'un même bureau d'échange.

Les abonnés qui n'ont pas fait leur demande en

temps utile n'ont aucun droit aux numéros parus

depuis le commencement de

l'abonnement.

Toutefois, à la demande de l'abonné, les Admi-

nistrations intéressées prêtent leurs bons services

pour fournir ces numéros en tant que ceux-ci peuvent

être obtenus des éditeurs.

VIII.

Conditionnement et distribution des journaux.

1. — Les journaux sont expédiés en paquets

adressés, soit directement aux bureaux de destina-

tion, soit en bloc à des bureaux intermédiaires, selon

que les Administrations en conviendront.

2. — Les paquets doivent porter l'indication

« Abonnements-poste » ou une mention équivalente.

3. — La distribution est effectuée sur liste aux

abonnés.

4. — Par exception, les journaux devront être

placés sous des bandes à l'adresse des abonnés,

quand les bureaux d'échange du pays destinataire le

demanderont. Le cas échéant, les bureaux d'échange

du pays destinataire communiqueront les noms et

adresse des abonnés aux bureaux d'échange du

pays d'origine.

Les bandes porteront la mention « Abonne-

ments-postes ».

IX.

Irrégularités.

1. — Les retards, interruptions, fausses direc-

tions ou irrégularités quelconques qui se produi-

sent dans le service de l'abonnement sont signalés

immédiatement, soit au bureau intermédiaire, ou,

s'il y a lieu, au bureau d'origine, soit aux Adminis-

trations centrales qui l'auront demandé.

2. — Il doit être donné suite sans retard aux

réclamations.

X. Réexpéditions.

1. — Les abonnés, en cas de changement de

résidence, peuvent obtenir la mutation du journal

pour l'intérieur au pays. Il peut être perçu de ce

chef un droit spécial.

Si l'abonné transfère sa résidence d'un pays

signataire de l'Arrangement dans un autre pays

contractant il peut obtenir la mutation du journal

pour le nouveau lieu de destination par l'intermé-

diaire des bureaux de poste d'échange. Il est loi-

sible au pays du nouveau lieu de destination de

percevoir de ce chef un droit spécial qui ne peut

pas dépasser un franc.

2.

Si l'abonné transfère sa résidence dans

un pays non contractant, les numéros sont expédiés

à l'adresse personnelle du destinataire dûment

affranchis, soit par l'éditeur, après intervention des

bureaux d'échange, soit par le bureau de première

destination, moyennant payement préalable de

l'affranchissement par l'abonné.

XI. Publication interrompue ou supprimée d'un

journal.

1.

En cas d'interruption ou de cessation, de

la part de l'éditeur, dans la publication d'un journal,

les Administrations prêtent leurs bons offices à

l'effet d'obtenir, autant que possible, le rembour-

sement, aux abonnés, du prix du journal pour la

période pendant laquelle l'abonnement n'a pas

été servi.

2.

Les Offices se font connaître réciproque-

ment les journaux frappés d'interdiction.

XII. Comptes trimestriels.

1.

Sauf arrangement contraire, dés que les

commandes trimestrielles peuvent être considérées

comme closes, et au plus tard le 20 du second mois

du trimestre, chaque bureau d'échange dresse pour

le bureau correspondant un compte particulier

(modèle C) accompagné des bulletins (modèle B)

comme pièces justificatives et sur lequel il inscrit,

par ordre alphabétique et par période d'abonnement,

en commençant par la durée la moins longue, les

journaux fournis au bureau correspondant jusqu'à

la date dudit compte, depuis la formation du compte

précédent.

En cas de besoin, un compte supplémentaire peut

être établi dans le courant du troisième mois du

trimestre.

Les abonnements demandés après la formation

du compte particulier et, le cas échéant, du compte

supplémentaire, sont portés au compte du trimestre

suivant.

Les sommes dues pour la fourniture, aux abonnés,

de numéros isolés de journaux ou pour l'envoi de

journaux en cas de changement de résidence des

abonnés, sont, à moins d'entente contraire, comprises

pour la liquidation dans les comptes trimestriels.

2. — Sauf arrangement contraire, les comptes

dressés de part et d'autre sont débattus et liquidés

avant l'expiration du trimestre auquel ces comptes

se rapportent. Ce délai est prolongé de 4 mois pour

les pays hors d'Europe.

3. — Les différences sont réglées dans le compte

trimestriel suivant.

4. — Au besoin, il peut être réclamé des acomptes

mensuels.

XIII. Communications réciproques par l'intermé-

diaire du Bureau international.

1. — Les Administrations des pays contractants

se communiquent réciproquement, par l'intermé

diaire du Bureau international et trois mois au

moins avant la mise à exécution de l'Arrangement,

un extrait des dispositions de leurs lois ou règlements

intérieurs applicables au service des abonnements.

2. — Toute modification ultérieure doit être

notifiée sans retard de la même manière.

XIV. Propositions dans l'intervalle des réunions.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les

réunions, toute Administration des postes d'un pays

contractant a le droit d'adresser aux autres Adminis-

trations participantes, par l'intermédiaire du Bureau

international, des propositions concernant les dis-

positions du présent Règlement.

2. — Toute proposition est soumise au procédé dé-

terminé par l'article XLIV du Règlement d'exécu-

tion de la Convention principale.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modification

des dispositions du présent article et des articles

I, II, III, IV, VII et XV du présent Règlement;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des articles VI, VIII, IX, XI et XII ;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la

modification des autres articles ou de l'interprétation

des diverses dispositions du présent Règlement, sauf

le cas de litige prévu à l'article 25 de la Convention

principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées

par une notification du Bureau international à toutes

les Administrations participantes.

5. — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après

sa notification.

XV. Durée du Règlement.

1. — Le présent Règlement sera exécutoire à

partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrange-

ment.

2. — Il aura la même

durée que cet Arrangement,

à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord,

entre les parties intéressées

Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent

vingt.

Suivent les signatures)

ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES VIREMENTS

POSTAUX

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Ethiopie, la France, l'Al-

gérie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres

Dépendances Japonaises, le Maroc (à l'exclusion de la Zone Espagnole, les Pays Bas, le Portugal, les

Colonies Portugaises de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Tunisie.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouver-

nements des pays ci-dessus énumérés

Vu l'article 21 de la Convention principale, ont,

d'un commun accord et sous réserve de ratification

arrêté l'Arrangement suivant

PREMIÈRE

PARTIE.

Relations entre les titulaires de comptes et les

Administrations.

Obligation des Administrations d'effectuer les virements.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

1. Sauf les exceptions prévues par

la présente Convention et le Règlement d'exc-

eption il n'est pas donné pour aux envois qui ne

remplissent par les conditions requises, pour chaque

catégorie de correspondances.

2. Il est interdit d'expédier

a) des échantillons et autres objets qui, par leur

nature, peuvent présenter du danger pour les agents

postaux, salir ou détériorer les correspondances,

b) des matières explosibles, inflammables ou

dangereuses: des animaux et insectes vivants ou

morts, sauf les exceptions mentionnées au Règle-

ment d'exécution de la présente Convention.

c) des échantillons dont le nombre expédié par

un même expéditeur à l'adresse d'un même des-

tinataire montre l'intention évidente d'éviter la

perception des droits de douane dus au pays de

destination.

d) des objets passibles de droits de douane.

e) de l'opium, de la morphine, de la cocäine et

autres stupéfiants.

g) des objets quelconques dont l'entrée ou la

circulation sont interdites dans les pays d'origine

ou de destination.

3.

Les envois tombant sous les prohibitions

du présent article et qui auraient été à tort admis à

l'expédition doivent être renvoyés au timbre d'ori-

gine, sauf le cas où l'Administration du pays de

destination serait autorisée, par sa législation ou

par ses règlements intérieurs, à en disposer autre-

ment.

Toutefois, les matières explosibles, inflammables

ou dangereuses et les objets obscènes ou immoraux

ne sont pas renvoyés au timbre d'origine; ils sont

détruits sur place par les soins de l'Administra-

tion qui en constate la présence.

4. Est d'ailleurs réservé le droit du Gouver-

nement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer,

sur son territoire, le transport ou la distribution,

tant des objets jouissant de la modération de taxe

à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois,

ordonnances

ou décrets qui règlent les conditions

de leur publication ou de leur circulation dans ce

pays, que des correspondances de toute nature

qui portent ostensiblement des inscriptions, dessins,

etc., interdits par les dispositions légales ou régle-

mentaires en vigueur dans le même pays.

5.

Les

hautes parties contractantes s'en-

ragent à prendre ou à proposer à leurs pouvoirs

législatifs les mesures nécessaires pour empêcher

et, le cas échéant, punir l'insertion dans les envois

énumérés à l'article 2. de la présente Convention,

d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stu-

pefiants.

Relations avec les pays étrangers à l'Union.

partie de la valeur inclose dans une lettre ou dans une boîte.

1. Le présent Arrangement entrera

en vigueur le 21 janvier 1922 et il aura la même durée

par le Convention principale, sans préjudice du droit,

(...) à chaque pays, de (...) tirer de cet Arrange-

ment moyennant un Avis donné, un an à l'avance,

par un Gouvernement au Gouvernement de la Con-

testation (...)

Toutefois , en ce qui concerne les taxes et droits

d'assurance, chaque pays est autorisé à les mettre

en vigueur ayant la date précitée, à la condition d'en

informer le Bureau international au moins un mois à

l'assurance et au besoin par

télégramme.

5°.

(...)

à

partir du jour de la mise à

(...)

du

présent

Arrangement, toutes les dispo-

sition de d'Arangement

pour l'échange des lettres

et des boîtes avec valeur déclarée, conclu à Rome en

(...)

6° Le présent

Arrangement sera ratifié aussitôt

que la

(...),

les

actes

de

ratification seront

réclamées à Madrid.

(...)

les

plénipotentiaires

des

pays ci-

dessus (...) ont Signé

le

présent

Arrangement

à Madrid,

trente

novembre

mil neuf cent vingt,

Pour le Luxembourg: G. Faber.

Pour l'Allemagne: Ronge, Schenk, Orth,

Pour le République Argentine: A. Barrera Nicholson.

Pour l'Autriche: Eberan.

Pour la Belgique: A. Picard, Tixion Hub. Krains.

Pour la colonie du Congo Belge: M. Halewyck, G.

Pour le Brésil: Alclhiadee Pecanha, J. Henrique

Aderne.

Pour la Bulgarie N. Staricheff, N. Boschnakoff.

Pour /e (...): A. de le Cruz, Florencio Marquez de la

Plata, Gus. Cousino.

Pour /a Chine: Liou Fou-Tcheng.

Pour la République de Colombie: W. Mac Lellan,

Gabriel Roldan.

Pour le Danemark: Hollnagel Jensen, Holmblad.

Pour l'Egypte: N. T. Borton.

Pour l'Espagne: Conde de Colombi, José de Garcia

Torres, Guillermo Capdevila, José de Espana,

Martin Vicente, Antonio Camacho.

Pour l'Ethiopie: Weuldeu-Berhane.

Pour la Finlande: G. E. F. Albrecht.

Pour la France: M. Lebon, P. M. Georges Bonnet,

M. Lebon., G. Blin, P. Bouillard, Barrail.

Pour l'Algérie: H. Treuillé.

Pour les colonies et protectorats français de l'Indochine

André Touzet.

Pour l'ensemble des autres colonies françaises

G. Demartial.

Pour la Grande-Bretagne et divers dominions, colonies

et protectorats britanniques

F. H. Williamson,

E. J. Harrington, E. L. Ashley Foakes.

Pour l'Inde britannique : G. R. Clarke.

Pour la Nouvelle-Zélande: R. B. Morris.

Pour la Grèce: P. Scassi, Th. Pentheroudakis.

Pour le Guatemala; Juan J. Ortega, Enrique Trau-

mann.

Pour la République d'Haîti: Luis Ma. Solér.

Pour la République du Honduras: Ricardo Beltran

y Rozpide.

Pour la Hongrie: O. de Fejer, G. Baron Szalay.

Pour l'Islande: Hollnagel Jensen.

Pour l'Italie et les colonies italiennes: E. Delmati,

S. Ortlsi.

Pour le Japon: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hirat-

suka.

Pour le Chosen: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y.

Hiratsuka.

Pour l'ensemble des autres dépendances japonaises

S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiratsuka.

Pour la République de Libéria: Luis Ma. Solér.

Pour le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole)

Gérard Japy, J. Walter.

Pour le Maroc (zone espagnole) : M. Aguirre de Carcer,

L. Lopez-Ferrer, C. Garcia de Castro.

Pour le Nicaragua: M. lg. Teran.

Pour la Norvège: Sommerschild, Klaus Helsing.

Pour la République de Panama: J. D. Arosemena.

Pour le Paraguay: Fernando Pignet.

Pour les Pays-Bas: A. W. Kymmell, J. S. v. Gelder.

Pour les Indes néerlandaises: Wigman, W. F. Gerdes

Oosterbeek, J. van der Werf.

Pour les colonies néerlandaises en Amérique : Wïgman,

W. F. Gerdes Oosterbeek, J. van der Werf.

Pour le Pérou: D. C, Urrea, O. Barrenechea Y Ray-

gada.

Pour la Perse: Hussein Khan Alaï, C. Molitor.

Pour la Pologne : W. Dobrowolskl, Maciejewskl,

Dr. Marjan Blachier.

Pour le Portugal

Henrique Mousinho de Albuquerque.

Pour le colonies portugaises de l'Afrique: Juvenal

Elvas Floriado Santa Barbara.

Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie

José Emilie dos Santos e Silva.

Pour la Roumanie: D. G. Marinesko, Eug. Boukman.

Pour le Salvador: lamael G. Puentes.

Pour le Territoire de la Sarre: Douarche.

Pour /e Royaume des Serbes, Croates et Slovenes

Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjitcn, Dr

Franya Pavlitch, Costa Zlatanovitch.

Pour la Suède: Jullus Juhlin, Thore Whennqvist.

Pour /a Suisse: Mengotti E. Boss.

Pour la Tchécoslovaquie. Dr. Otokar Ruzicka, Vaciav

Kucera,

Pour la Tunisie: Gérard Japy, A. Barbarat.

Pour /a Turquie Méhméd All.

Au moment de procéder à la signature de l'Arran-

gement concernant l'échange des lettres et des boîtes

avec valeur déclarée les plénipotentiaire soussignés

sont convenus de ce qui suit.

1. En dérogation à la disposition du paragraphe (...)

de l'article premier de l'Arrangement qui fixe à

10.000 francs la limite au-dessous de laquelle le ma-

ximum de déclaration de valeur ne peut en aucun

cas être fixé, il est convenu que tout pays peut ré-

duire ce maximum à 5.000 francs, ou au chiffre adop-

té dans son service intérieur, si ce chiffre est infé-

rieur à 5.000 francs.

II. En dérogation aux prescriptions du § 1 de l'ar-

ticle 4 de l'Arrangement, est maintenue provisoire-

ment, en ce qui concerne les droits d'assurance pour

les

valeurs

déclarée

(...)

de

l'établisse-

ment du décompte et des droits (...) par (...)

(...) du Bureau international de Born du 17 jan-

vier

1916,

n°

(...).

(...)

de

quoi, les plénipotentiaires

(...)

le

présent Protocole final, qui aura la

même force et la même valeur qui (...) à dispositions

(...) insérées dans le texte même de l'Arrange-

ment auquel et se rapporte, et du Pologne en un

exemplaire qui restera déposé au

(...)

du Gou-

vernement espagnol et dont (...) copie sera remise à

chaque partie.

Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent

vingt.

(Suivent les signatures)

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT L'ÉCHANGE

DES LETTRES ET DES BOITES AVEC VALEUR DÉCLARÉE

conclu entre le Luxembourg l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie

du Congo belge, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, le Danemark, l'Egypte,

l'Espagne, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats français de l'Indo-

chine, l'Ensemble des autres Colonies françaises, la Grande Bretagne et divers Dominions, Colonies et

Protectorats Britanniques, l'lnde Britannique, la Nouvelle Zélande, la Grèce, le Guatémala, la Répu-

blique d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Itatie et les Colonies Italiennes, le

Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres Dépendances Japonaises, La République de Libéria, Le Maroc,

(à l'exclusion de la Zone Espagnole), Le Maroc (Zone Espagnole, Le Nicaragua, la Norvège, la Répu-

blique de Panama, le Paraguay, les Pays Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en

Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afriques, de l'Asie

et de l'Océanie, la Roumanie, le Salvador, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et

Slovènes, la Suéde, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie et la Turquie.

Les soussignés, vu l'article 21 de la Convention

principale et l'article 16 de l'Arrangement concernant

l'échange des lettres et des boîtes avec valeur décla-

rée, ont, au nom de leurs Administrations respecti-

ves, arrêté d'un commun accord les mesure sui-

vantes pour assurer l'exécution dudit Arrangement.

I. Organisation du service

1. Les Administrations postales des pays ad-

hérent entretiennent des services maritimes ré-

guliers, utilisées pour le transport des correspondan-

tes ordinaires, dans le ressort de l'Union, désignent

aux Offices des autres pays adhérents ceux de ces

PROTOCOLE FINAL.

services qui peuvent être affectés au transport des

lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées,

avec garantie de responsabilité.

2.

Les Administrations dus pays contractants

qui entretiennent des échanges directs se notifient

mutuellement, au moyen de tableaux conformes au

modèle A ci annexé, savoir

1° la nomenclature des pays par rapport auxquels

elles peuvent respectivement servir d'intermédiaires

pour le transport des lettres et des boîtes de valeur

déclarée;

2° les voies ouvertes à l'acheminement desdits

envois, à partir de leur entrée sur leur territoire ou

dans leurs services;

3° le montant des droits d'assurance qui doivent

leur être également bonifiés pour chaque destination,

par l'Office qui leur livre des lettres ou des boîtes à

découvert.

4° Les Administrations des pays hors d'Europe

et l'Office ottoman ont la faculté de restreindre à

certains bureaux le service des envois avec valeur

déclarée. Les Administrations qui usent de cette fa-

culté doivent notifier, aux autres Offices partici-

pants, la liste de ceux de leurs bureaux à destination

desquels il peut être admis des envois avec valeur

declarée.

5°

Au moyen des tableaux A reçus de ses corres-

pondants, chaque Administration détermine les voies

à employer pour la transmission de ses valeurs dé-

clarés et les droits à percevoir sur les expéditeurs

d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le

transport intermédiaire.

6° Chaque

Administration doit faire connaître

directement, au premier Office Intermédiaire, quels

sont les pays pour lesquels elle se propose de lui li-

vrer à découvert des lettres et des boîtes contenant

des valeurs déclarées.

II. Conditionnement des envois.

1.

Les

lettres contenant des valeurs déclarées

ne peuvent être admises que sous une enveloppe fer-

mée au moyen de cachets identiques en cire fine, es-

(...), reproduisant

un signe particulier, et appli-

qués en nombre suffisent pour retenir tous les plis

de l'enveloppe. Il est interdit d'employer des enve-

loppes à bords coloriés et les enveloppes à panneau

2° Chaque lettre doit, d'ailleurs, être condition-

née de manière qu'il ne puisse être porté atteinte à

son contenu sans endommager extérieurement et

Visiblement l'enveloppe ou les cachets.

3. — Les timbres-poste employés à l'affranchisse-

ment et les étiquettes, s'il y en a, se rapportant au

service postal, doivent être espacés, afin qu'ils ne

puissent servir à cacher les lésions de l'enveloppe.

Ils ne doivent pas, non plus, être repliés sur les deux

faces de l'enveloppe de manière à couvrir la bordure.

Il est interdit d'apposer sur les lettres de valeur dé-

clarée d'autres étiquettes que celles se rapportant

au service postal.

4. — Les bijoux et objets précieux doivent être

renfermés dans des boîtes suffisamment résistantes,

en bois ou en métal, n'excédant pas 30 centimètres

en longueur, 10 centimètres en largeur et 10 centi-

mètres en hauteur; les parois des boîtes en bois doi-

vent avoir au moins 8 millimètres d'épaisseur.

5. — Les boîtes de valeur déclarée doivent être

entourées d'un croisé de ficelle solide, sans nœuds,

et dont les deux bouts sont réunis sous un cachet en

cire fine portant une empreinte particulière. Les

boîtes doivent, en outre, être scellées, sur les quatre

faces latérales, de cachets identiques. Les faces su-

périeure et inférieure doivent être recouvertes de

papier blanc, pour recevoir l'adresse du destinataire,

la déclaration de la valeur et l'empreinte des timbres

de service.

6. — Les lettres et boîtes contenant des valeurs

déclarées adressées sous des initiales ou dont l'adres-

se est indiquée au crayon ne sont pas admises; il en

est de même de celles qui au moment de leur mise à

la poste portent des ratures ou surcharges dans l'a-

dresse.

III. Indication du montant des valeurs; déclarations

en douane.

1. — La déclaration des valeurs doit être exprimée

dans la monnaie du pays d'origine et être inscrite

par l'expéditeur sur l'adresse de l'envoi en toutes

lettres et en chiffres, sans rature, ni surcharge, même

approuvées.

2.

Le montant de la déclaration de valeur doit,

en outre, être converti en francs-or par l'expéditeur

ou par l'Office d'origine. Le résultat de la conversion

doit être indiqué par de nouveaux chiffres placés à

côté ou au-dessous de ceux qui représentent le mon-

tant de la déclaration dans la monnaie du pays d'o-

rigine. Cette disposition n'est pas applicable aux

relations directes entre pays ayant une monnaie

commune.

3. — Les boîtes de valeur déclarée doivent être

accompagnées de déclarations en douane conformes

ou analogues au modèle B ci-joint, dans les relations

qui comportent l'emploi de semblables déclarations.

Il appartient aux Administrations intéressées d'a-

dresser une notification à ce sujet aux Offices corres-

pondants, et de leur indiquer le nombre des déclara-

tions en douane à joindre aux envois.

1. - Les boîtes à remettre franches de droits doi-

vent porter une étiquette de couleur avec l'indica-

tion en gros caractères « Franc de droits ». Elles sont

accompagnées d'un bulletin d'affranchissement qui

est solidement attaché aux déclarations en douant.

Les dispositions des articles VIII et XX du Règle-

ment d'exécution de la Convention concernant l'é-

change des colis postaux sont applicables aux boîtes

à remettre franches de droits, sauf en ce qui concerne

les Offices qui déclareront ne pouvoir adhérer au

mode de règlement des comptes prévu par ces arti-

cles et qui sont tenus, dès lors, d'indiquer les dispo-

sitions qu'ils désirent adopter à ce sujet.

IV. Exprés, avis de réception: demandes de retrait ou

de changement d'adresse; envois grèves de

rembourse-

rnent.

Les dépositions de l'article 15 de la Convention

principale, ainsi que des articles XII et XXX de son

Règlement d'exécution sont respectivement appli-

cables en cas de demande, soit de remise par exprès,

soit d'avis de réception, de retrait ou de changement

d'adresse d'une lettre ou boîte avec valeur déclarée,

Les dispositions de l'article XIII du Règlement

d'exécution de la Convention principale sont appli-

cables aux lettres ou boîtes de valeur déclarée gre-

vées de remboursement.

V. Déclarations frauduleuses.

Lorsque des circonstances quelconques ou les ré-

clamations des intéressés viennent à révéler l'exis-

tence d'une déclaration frauduleuse de valeur supé-

rieure à la valeur réelle insérée dans une lettre ou

boîte, avis en est donné l'Administration du pays

d'origine, dans le plus bref délai possible, et, le cas

échéant, avec les pièces de l'enquête à l'appui.

VI. Indications du poid des envois; timbre à date.

1.

Le poids exact, en grammes, de chaque lettre

ou boîte contenant des valeurs, déclarées doit être

inscrit sur l'envoi, par l'Office d'origine, à l'angle

gauche supérieur de la suscription.

2. - L'envoi est, en outre, frappé par le bureau

d'origine, du côté de la suscription, du timbre indi-

quant le lieu et la date du dépôt et, le cas échéant,

du timbre spécial en usage dans le pays d'origine

pour les lettres ou boîtes contenant des valeur dé-

clarées.

3.

Le bureau destinataire applique, au verso,

son propre timbre à la date de la réception.

VII. Condition de transmission des envois: bureaux

d'échange.

1.

La transmission des envoi contenant des

valeurs déclarées entre pays limitrophes ou relies

entre eux au moyen d'un service

(...),

est

effectuée par ceux des bureaux d'échange que les

deux Offices correspondants désignant d'un commun

accord à cet effet.

2. Dans les rapports entre pays séparés par un

ou plusieurs services intermédiaires, les lettres et

boîtes de valeur déclarée doivent toujours suivre la

voie la plus directe et être livrée à découvert au pre-

mier Office intermédiaire, si cet Office est à (...)

d'assurer le tran(...) dans les conditions déter-

minées par l'article 1 du présent Règlement.

3. Toutefois, (...) réservée aux Offices corre-

spondants la faculté de s'entendre entre eux et avec

les Offices intermédiaires soit pour échanger des va-

leurs déclarées en dépêches close au moyen des ser-

vices d'un ou de plusieurs pays internationales par-

ticipant ou non à l'Arrangement, soit pour assurer

la transmission a découvert par des voies détournée,

au cas ou ce mode de transmission ne comporte pas

par la voie directe, la garantie de responsabilité (...)

tout le parcours.

VIII. Feuilles d'envoi: confection des paquet, inser-

tion dans les dépêches.

1. - Les lettres et les boîtes contenant des valeurs

déclarées sont inscrites individuellement par le bu-

reau d'échange expéditeur ou des feuilles d'envoi

spéciales, conformes au (...) de l'annexe au présent

Règlement, avec tous les défauts que ces formules

comportent.

Les colonnes 6, 7 et 8 desdites feuilles ne sont rem-

plies que pendant la période de statistique prévu

à l'article 4 de l'Arrangement

En regard de l'inscription des envois à faire re-

mettre par expres, on doit faire (...) dans la co-

lonne «

Observations

»,

la

(...).

2. Les lettres et boîtes avec valeur déclarée forte-

ment, avec la feuille d'envoi, un ou deux paquets

spéciaux qui sont ficelés et enveloppes de papier (...)

(...), puis ficelés extérieurement et cachetés à la (...)

fine sur tous les p(...) au moyen du cachet du bu-

reau d'échange expéditeur. Ces paquets portent pour

inscription les mots « Valeur déclarées » ou « lettres

de valeur déclarée » et « boîtes de valeurs déclarée ».

Au lieu d'être réunies en un paquet proprement

dit, les lettres avec valeur déclarée peuvent être in-

sérées dans une enveloppe de fort papier fermée au

moyen de cachets à la cire.

3.

La présence ou l'absence de tels paquets dans

une dépêche susceptible de contenir des envois avec

valeur déclarée est constatée, en regard de la rubri-

que ad hoc qui figure au recto de la feuille d'avis, soit

par l'indication du nombre des paquets, soit par la

mention « Néant».

1.

Le paquet ou les paquets de valeur déclarée

sont réunis par un croisé de ficelle au paquet des ob-

jets recommandés et insérés au centre de la dépêche;

à ces paquets réunis est attachée extérieurement

l'enveloppe spéciale renfermant la feuille d'avis.

Toutefois, lorsqu'on utilise un sac pour l'emballage

des objets recommandés, le paquet ou les paquets

de valeur déclarée sont insérés dans ce sac.

5.

Toutes les fois qu'un des deux Offices corres-

pondants réclame la séparation, les boîtes de valeur

déclarée doivent être décrites sur des formules C dis-

tinctes et être emballées séparément.

6.

Les

avis de réception des envois de valeur

déclarée sont traités conformément aux dispositions

de l'article XII du Règlement d'exécution de la Con-

vention principale.

7. Les dispositions du présent article peuvent

être modifiées d'un commun accord entre les deux

Offres correspondants, dans les relations où ces dis-

position seraient incompatibles avec le régime par-

ticulier de l'un d'eux.

IX. Vérification des paquets; irrégularités diverses.

1.

A la réception d'un paquet de valeur décla-

rée, le bureau d'échange destinataire commence par

rechercher si ce paquet ne présente aucune irrégula-

rité, soit dans son état ou sa confection extérieure,

soit dans l'accomplissement des formalités aux-

quelles la transmission est soumise par l'article pré-

cèdent.

2.

Ce bureau procède ensuite à la vérification

particulière des envois contenant des valeurs décla-

rées, et, s'il y a lieu, à la constatation des manquants

ou autres irrégularités, ainsi qu'à la rectification des

feuilles d'envoi, en se conformant aux règles tracées

pour les objets recommandés par l'article XXIII du

Règlement d'exécution de la Convention principale.

1. La constatation, sont d'un manquant, soit

d'une altération ou irrégularité de nature à engager

la responsabilité

des Administrations respectives,

est opérée au moyen d'un procès-verbal qui est trans-

mis, accompagné des enveloppes, ficelles et cachets

du paquet ainsi que du sac qui le contient et sous

recommandation d'office, à l'Administration cen-

trale du pays auquel appartient le bureau d'échange

expéditeur, indépendamment du bulletin de vérifi-

cation à transmettre immédiatement à ce bureau.

Un double du procès-verbal est, en même temps,

adressé à l'Administration centrale à laquelle ressor-

tit le bureau d'échange destinataire ou à tout autre

organe de direction désigné par cette dernière.

4. — Sans préjudice de l'application des disposi-

tions du paragraphe 3, le bureau d'échange qui re-

çoit d'un bureau correspondant un envoi insuffi-

samment emballé ou avarié, doit y donner cours

après l'avoir emballé de nouveau, s'il y a lieu, en

conservant autant que possible l'emballage primitif.

En pareil cas, le poids de l'envoi doit être constaté

avant et après le nouvel emballage, et indiqué sur

l'enveloppe même de l'objet.

X. Réexpédition; rebuts.

1. — Les lettres et les boîtes de valeur déclarée

réexpédiées par suite de fausse direction sont ache-

minées sur leur destination par la voie la plus rapide

dont peut disposer l'Office réexpéditeur.

Lorsque la réexpédition entraîne restitution des

envois de l'espèce à l'Office expéditeur les bonifica-

tions inscrites, le cas échéant, pendant la période de

statistique à la feuille d'envoi de cet Office, sont an-

nulées et le bureau d'échange réexpéditeur livre ces

envois pour mémoire à son correspondant, après

avoir signalé l'erreur par un bulletin de vérification.

Dans le cas contraire, et si les droits bonifiés à

l'Office réexpéditeur sont insuffisants pour couvrir

sa part de ses droits et les frais de réexpédition qui

lui incombent, il se crédite de la différence en forçant

la somme inscrite à son avoir sur les feuilles d'envoi

du bureau d'échange expéditeur. Le motif de cette

rectification est notifié audit bureau au moyen d'un

bulletin de vérification,

2. - Les lettres et boîtes de valeur déclarée réex-

pédiées, par suite du changement de résidence des

destinataires, sur un des pays contractants, sont

frappées du timbre T par l'Office réexpéditeur et

grevées à la charge du destinataire, par l'Office dis-

tributeur, d'une taxe représentant le droit revenant

à ce dernier Office et, s'il y a lieu, à chacun des Offi-

ces intermédiaires.

Dans ce dernier cas, le premier Office intermé-

diaire qui reçoit, pendant la période de statistique,une

valeur déclarée réexpédiée se crédite du montant de

son droit vis-à-vis de l'Office auquel il livre cet envoi

et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un

intermédiaire, répète sur l'Office suivant son propre

droit cumulé avec celui dont il a tenu compte à l'Of-

fice précédent. La même opération se poursuit dans

les rapports entre les différents Offices participant

au transport jusqu'à ce que l'envoi parvienne à l'Of-

fice distributeur.

Toutefois, si les droits exigibles pour le parcours

ultérieur d'un envoi réexpédié sont acquittes au mo-

ment de la réexpédition, cet envoi est traité comme

s'il était adressé directement du pays réexpéditeur

dans le pays de destination et remis sans taxe au des-

tinataire.

3.

Toute lettre ou boîte de valeur déclarée dont

le destinataire est parti pour un pays non participant

au présent Arrangement est renvoyée immédiate-

ment en rebut au pays d'origine, pour être rendue

à l'expéditeur, à moins que l'Office de la première

destination ne soit en mesure de la faire parvenir.

4.

Les envois de valeur déclarée qui sont tom-

bés en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent

être réciproquement renvoyés, par l'intermédiaire

des bureaux d'échange respectifs, aussitôt que pos-

sible, et, au plus tard, dans les délais fixés par le rè-

glement d'exécution de la Convention principale.

Ces envois sont inscrits pour mémoire sur la feuille

spéciale C avec la mention « Rebuts » dans la colonne

d'observations et compris dans le paquet intitule

« Valeurs déchirées».

5.

Si des boîtes de valeur déclarée réexpédiées

sur un autre pays par suite de changement de rési-

dence du destinataire, ou tombées en rebut, sont

grevées de frais accessoires de vérification non rem-

boursables lors de la réexpédition, le montant en est

porté au débit de l'Office correspondant, dans la co-

lonne 8 de la feuille d'envoi, avec indication

sommaire

en regard, dans la colonne 9, de la nature des frais

de l'espèce à recouvrer sur le destinataire ou sur l'ex-

péditeur (droit de timbre, frais d'essayage, etc.)

XI. Responsabilité.

Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui

a transmis une lettre ou une boîte contenant des va-

leurs déclarées à une autre Administration est dé-

chargée de toute responsabilité par rapport à ces va-

leurs, si le bureau d'échange auquel la lettre ou la

boîte a été livrée n'a pas fait parvenir, par le premier

courrier après la vérification, à l'Administration ex-

péditrice, ou procès-verbal constatant l'absence ou

l'altération, soit du paquet entier des valeurs décla-

rées, soit de la lettre ou de la boîte elle-même.

XII. Réclamations d'envois non parvenus.

En ce qui concerne les réclamation des lettres et

boîtes de valeur déclarée non parvenues à destina-

tion, les Administrations se conforment aux dispo-

sitions de l'article XXIX du Règlement d'exécution

de la Convention principale concernant la réclama-

tion des objets recommandes.

XIII. Frais de transit

Les prix dus à chaque Office participant, confor-

mément au premier paragraphe de l'article 1 de l'Ar-

rangement, pour le transit territorial ou maritime

des lettres et boîtes avec valeur déclarée, ont calcu-

lés dans les conditions fixées par les articles XXXII

à XXXV du Règlement d'exécution de la Conven-

tion principale.

XIV. Statistique; comptes; payement des soldes

1.

Tous les 3 ans, pendant les périodes de 25

jours prévues à l'article XXXII du Règlement d'exé-

cution de la Convention principale, pour la Statis-

tique générale, chaque Administration fait établir

par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous les

envois reçus, des bureaux d'échange d'un seul et

même Office, un état, conforme au modèle D annexe

du présent Règlement, des sommes inscrites sur

chaque feuille d'envoi, ont à son crédit pour sa put

et celle de chacune des Administrations intéressées

dans les droit d'assurance perçu par l'Office expé-

diteur, soit à son débit, pour la part

tenant aux

Offices intermédiaires en cas de l'expédition ou de

mise en rebut, dans les droits postaux à recouvrer

au les destinataires ou sur les expéditeurs.

2.

Les états D sont ensuite récapitulés par les

soins de la même Administration dans un compte

conforme au modèle E, également annexé au présent

Règlement, compte dont les totaux sont multipliées

par 13, pour établir le montant annuel des bonifica-

tions. Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte

pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'ex-

péditions extraordinaires faites pendant la période

de statistique, les Administration s'entendent ni pour

l'adoption d'un autre multiplicateur.

Si l'utilité en est reconnue, par suite de l'adhésion

de nouveaux Office à l'Arrangement, des statisti-

que spéciales peuvent être effectuées.

Les résultats de la statique du mai 1921 seront

valables exceptionnellement pour les années 1921 à

1923 inclusivement, ceux la statistique d'octobre,

novembre 1924 s'appliqueront aux années 1924 à

1926 et ainsi de suite.

3. Le compte B, accompagné des états partiels

des feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins de

vérification y afférents, est soumis à l'examen de

l'Office correspondant dans le courant du mois qui

suit celui pendant lequel la statistique a été tenue.

Le résultat de cet examen est communiqué à l'Of-

fice qui a établi le compte, dans le délai d'un mois

au plus tant à partir de la date de réception dudit

compte.

4.

Unique Administration participant au ser-

vice des boîtes avec valeur déchirée, établit, en outre,

à la fin de l'année, un relevé spécial des sommes por-

tées à son débit dans la colonne 8 des feuilles d'en-

voi, pour les droits non postaux à recouvrer sur les

destinataires ou les expéditeurs desdites boîtes,

Ce relevé, accompagné des pièces justificatives,

est soumis, dans le courant du premier mois de l'an-

née suivant celle à laquelle il se rapporte, à la vérifi-

cation de l'Office correspondant, qui doit le. renvoyer

dans le délai d'un mois.

5.

Les comptes E et, le cas échéant, les relevés

spéciaux dont il est question au paragraphe, précé-

dent, après avoir été vérifiés et acceptés de part et

d'autre, sont résumés dans un compte général par les

soins de l'Administration créditrice, sauf autre arran-

gement à prendre par les Offices intéressés.

Le compte général doit être établi et transmis à

l'Office correspondant au plus tard dans le courant

de la première moitié du troisième mois de l'année

qui suit celle en cause, et ce dernier Office doit ren-

voyer le compte, accepté ou avec observations, dans

un délai d'un mois au plus après la réception.

6.

Sauf autre arrangement entre les Offices in-

teresses, le payement du solde résultant du compte

général doit être effectué sans frais pour l'Adminis-

tration créditrice, au plus tard un mois après que le

dit compte a été contradictoirement arrêté.

Passé ce délai, les soldes en retard sont productifs

d'intérêts, au profit de l'Administration créditrice

à raison de 7 %. L'an, à dater du jour de l'expiration

du délai

XV. Communications de documents et de renseigne-

ments.

1. Les Administrations se communiquent réci-

proquement, par l'intermédiaire du Bureau inter-

national et trois mois au moins avant la mise à exé-

cution de l'Arrangement, savoir

1° Le tarif des droits d'assurance applicable dans

leur service aux lettres et aux boîtes de valeur dé-

clarée pour chacun des pays contractants, en con-

formité de l'article 5 de l'Arrangement et de l'article

1 du présent Règlement

2° le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial

en usage dans leur service pour les valeurs déclarées;

3° le maximum jusqu'à concurrence duquel elles

admettent les valeurs déclarées, par application de

l'article premier de l'Arrangement.

2. — Toute modification apportée ultérieurement

à l'égard de l'un ou de l'autre des trois points ci-des-

sus mentionnés doit être notifiée, sans retard, de la

même manière.

XVI. Propositions de modifications dans l'intervalle

des Congrès.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-

nions prévues à l'article 27 de la Convention princi-

pale, toute Administration des postes d'un pays de

l'Union a le droit d'adresser aux autres Administra-

tions participantes, par l'intermédiaire du Bureau

international, des propositions pour la modification

ou l'interprétation du présent Règlement.

2. — Toute proposition est soumise au procédé

déterminé par l'article XLIV du Règlement d'exécu-

tion de la Convention principale.

3. — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modification

des dispositions du présent article ou de l'article

XVII;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la mo-

dification des articles II, III, VI, VII, VIII, IX, XI

et

XIII

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la mo-

dification des autres articles ou de l'interprétation

des diverses dispositions du présent Règlement, sauf

le cas de litige prévu à l'article 25 de la Convention

principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées par

une simple notification du Bureau international à

toutes les Administrations participantes.

5.

Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

XVII.

Durée du Règlement,

Le présent Règlement sera exécutoire à partir du

jour de la mise en vigueur de l'Arrangement. Il aura

la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il

ne soit renouvelé d'un commun accord entre les par-

ties intéressées.

fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent

vingt.

(Suivent les signatures.)

ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES MANDATS DE POSTE

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie

du Congo belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, le Dane-

mark, l'Egypte, l'Espagne, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats

Français de l'Indochine, l'Ensemble des autres Colonies Française, la Grèce, Ia République du Honduras,

la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépen-

dances Japonaises, la République de Libéria, le Maroc (à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc

(Zone Espagnole), le Nicaragua, la Norvège, la République de Panama, le Paraguay, les Pays Bas, les

Indes Néerlandaises les Colonies Néerlandaises en Amérique, le Pérou, la Pologne, le Portugal, les

Colonies Portugaises de l'Afrique, de Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Royaume de Slam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie,

la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Venezuela.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouverne-

ments des pays ci-dessus énumérés.

Vu l'article 21 de la Convention principale, ont,

d'un commun accord et sous réserve de ratifica-

tion, arrêté l'Arrangement suivant

Dispositions préliminaires.

Art. 1er L'échange des envois de fonds par la voie

de la poste et au moyen de mandats entre ceux des

pays contractants dont les Administrations con-

viennent d'établir ce service, est régi par les dispo-

sitions du présent Arrangement.

Versement; montant maximum; transmissibilité.

modification du montant du remboursement, faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour les correspondances par l'article 11 de la Convention

Chaque Administration peut, dans des

circonstances extraordinaires qui sont de nature à

justifier la mesure, suspendre temporairement le ser-

vice des colis postaux d'une manière générale ou

partielle, a la condition d'en donner immédiatement

avis, au besoin par le télégraphe, a l'Administration

ou aux Administrations intéressés.

Législation intérieure.

Convention principale en ce qui concerne les adhé- sions à l' Union postale universelle.

1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre

les réunions prévues par la Convention principale,

toute Administration des postes d'un des pays con-

tractants aie droit d'adresser aux autres Administra-

tions participantes, par l'intermédiaire du Bureau

international, des propositions concernant le service

des recouvrements,

Pour être mise en délibération, chaque proposition

doit être appuyée par au moins deux Administra-

tions, sans compter celle dont la proposition émane.

Lorsque le Bureau international ne reçoit pas eu

même temps que la proposition, le nombre néces-

saire de déclarations d'appui, la proposition reste

sans aucune suite.

2. — Toute proposition est soumise au procédé de

terminé par le § 2 de l'article 28 de la Convention

principale,

3.

Pour devenir exécutoires, les proposition

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages s'il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modification

des dispositions du présent article et des article 1,

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17, et 19 du

présent Arrangement ;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la mo-

dification des dispositions de l'article 16

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-

prétation des dispositions du présent Arrangement,

sauf le cas de litige prévu à l'article 25 de la Con-

vention principale.

4. Les résolutions valables sont consacrées dans

les deux premiers cas, par une déclaration diploma-

tique, et dans le troisième cas par une modification

administrative, selon la forme prévue par la Con-

vention principale.

5.

Toute modification ou résolution adopter

n'est exécutoire que trois mois, au moins après sa

notification.

Durée de l'Arrangement; ratification.

modification des autres articles ou de l'interpréta- tion des diverses disposition du présent Règlement, sauf le cas de prévu à l'article de la Conven- tion

1. Le présent Arrangement entrera

en vigueur le 1er janvier 1922

6. Il aura la même durée que la Convention

principale, sans préjudice du droit réservé à chaque

pays de se retirer de cet Arrangement moyennant

un avis donné, un an à l'avance, par un Gouver-

nement au Gouvernement de la Confédération

suisse.

7. Le cas échéant, les abonnements courants

devront être servis dans les conditions prévues par

le présent Arrangement jusqu'à l'expiration du

terme pour lequel ils ont été demandés.

Abrogation des dispositions antérieures, ratification.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

1. Les Offices de l'Union qui ont

des relations avec des pays situés en dehors de

l'Union, doivent prêter leur concours à tous les

autres Offices de l'Union

1° pour la transmission, par leur intermédiaire,

soit à découvert, soit en dépêches closes, si ce mode

de transmission est admis d'un commun accord

par les Offices d'origine et de destination des

dépêches, des correspondances à destination ou

provenant des pays en dehors de l'Union;

2° pour l'échange des correspondances, soit à

découvert, soit en dépêches closes, à travers les

territoire, on par l'intermédiaire de services dépen-

dant des dits pays en dehors de l'Union

3° pour que les correspondances soient soumises

en dehors de l'Union, comme dans le ressort de

l'Union, aux frais de transit déterminés par l'ar-

ticle

1.

2. Les frais totaux de transit maritime dans

l'Union et en dehors de l'Union ne peuvent pas excé-

der 15 francs par kilogramme de lettres et de cartes

postales et 1 franc par kilogramme d'autres objets.

Le cas échéant, ces frais sont répartis, au prorata

des distances, entre les Offices intervenant dans

le transport.

3. — Les frais de transit, territorial ou mari-

time, en dehors des limites de l'Union comme dans le

ressort de l'Union, des correspondances auxquelles

s'applique le présent article, sont constatés dans

la même forme que les frais de transit afférents

aux correspondances échangées entre pays de

l'Union au moyen des services d'autres pays de

l'Union.

4. — Les frais de transit des correspondances

à destination des pays en dehors de l'Union postale

sont à la charge de l'Office du pays d'origine, qui

fixe les taxes d'affranchissement dans son service

des dites correspondances, sans que ces taxes

puissent être inférieures au tarif normal de l'Union.

5. — Les frais de transit des correspondances

originaires des pays en dehors de l'Union ne sont

pas à la charge de l'Office du pays de destination.

Cet Office distribue sans taxe les correspondances

qui lui sont livrées comme complètement affran-

chies; il taxe les correspondances non ou insuffi-

samment affranchies selon la règle applicable

dans son propre service aux envois similaires à

destination du pays d'où proviennent lesdites cor-

respondances.

6.

A l'égard de la responsabilité en matière

d'objets recommandés, les correspondances sont

traitées

pour le transport dans le ressort de l'Union,

d'après les stipulations de la présente Convention;

pour le transport en dehors des limites de l'Union,

d'après les conditions notifiées par l'Office de l'Union

qui sert d'intermédiaire.

Empreintes et timbres-poste contrefaits.

avis, au besoin par le télégraphe, a l'Administration ou aux Administrations intéressés.

La législation intérieur de chacun des

pays contractante demeure applicable en tout te

qui n'est pas prévu par les stipulations contenues

dans la présente Convention,

Unions restreintes.

Convention principale en ce qui concerne les adhé- sions à l' Union postale universelle.

1.

Le présent Arrangement entrera en

vigueur le 1er janvier 1922.

2. — Il aura la même durée que la Convention

principale, sans préjudice du droit réservé à chaque

pays de se retirer de cet Arrangement moyennant un

avis donné un an à l'avance, par son Gouvernement

au Gouvernement de la Confédération suisse Pen-

dant cette dernière année l'Arrangement continuera

d'avoir son exécution pleine et entière, sans préju-

dice de la liquidation et du solde des comptes après

l'expiration dudit terme.

3.

Sont abrogées à partir du jour de la mise à

exécution du présent Arrangement toutes les dis-

positions convenues antérieurement entre les divers

Gouvernements Administrations des parties con-

tractantes.

1. Le présent Arrangement la ratifie aussitôt

que faire se pourra 1 (…) de ratification seront

échangés à Madrid.

En loi de quoi, le plénipotentiaires du pays ci-

dessus dénommes ont signé le présent Arrangement

à Madrid, Ie trente novembre mil neuf cent vingt

Pour le Luxembourg G. Faber.

Pour l'Allemagne Ronge, Schenk, Orth.

Pour l'Autriche Eberan.

Pour la Belgique A. Pirard, Thixon, Hub, Krains.

Pour le Chill A. de la Cruz, Florencio Marquez de la

Plata, Gus, Cousino.

Pour la Chine Lion Fou Tcheng.

Pour le Danemark; Hollnaget Jensen, Holmlbad.

Pour l'Egypte: N. T. Borton.

Pour l'Ethiopie Weuldeu Berhane.

Pour la France M. Lebon, P. M. George Bonnet,

M. Lebon, G. Blin, P. Bouillard, Barrait.

Pour l'Algerie, H. Treuillé.

Pour la Grèce: P. Scassi Th. Penthéroudakis.

Pour la Hongrie O. de Pejer, G. Baron Szalay.

Pour l'Islandes Holinaget Jensen.

Pour l'Italie et les colonies Italiennes I. Delmail.

T. C. Glanninl, S. Ortist.

Pour le Maroc ( à l'exclusion de la (…) espagnole)

Gérard Japy. J. Waller.

Pour le Maroc (zone espagnole) M. Aguirre de Carcer.

L. Lopez Ferrer, C. Garcia de Castro.

Pour la Norvège Sommerschild, Kisus Helsing.

Pour les Pays (…) A. W. Kymmelt, J. s. v. Gelder.

Pour les Indes Néerlandaises Wigman W. P. Gerdes

Oosterbeck, J. van der Wert.

Pour les colonies néerlandaises en Amérique Wigman,

W. I. Gerdes Oosterbeck J. van der Wert.

Pour la Pologne W. Dobrowolsky Macisjewakl,

Dr. Marjan Blachler.

Pour le Portugal

Henrique Mousinho de Albuquerque.

Pour les colonies portugaises de l'Afrique Juvenaf

Elvas Floriado Santa Barbara.

Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie

José Emilio dos Santos Silva.

Pour la Roumanie D. G. Marinesco, Eug. Boukman.

Pour le Territoire de la Sarre: Douarche.

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjitch, Dr.

Franya Pavlitch, Costa Zlatanovitch.

Pour la Suède: Julius Juhlin, Thore Wennqvist.

Pour la Suisse: Mengotti, F. Boss.

Pour la Tchécoslovaquie: Dr. Otokar Ruzika, Vaclav

Kucera.

Pour la Tunisie: Gérard Japy, A. Barbarat.

Pour la Turquie

Méhmed-Ali.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de l'Arran-

gement concernant le service des recouvrements,

les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce

qui suit

1.

La

stipulation de l'article II du Protocole

final de la Convention principale concernant la fa-

tuité pour chaque pays de fixer les équivalents des

taxes dans sa monnaie intérieure, d'accord avec l'Ad-

ministration des postes suisses, s'applique aussi aux

taxes prévues à l'article 7 du présent Arrangement.

Les équivalents doivent correspondre exactement

à ceux fixés par le Règlement d'exécution de la Con-

vention principale.

11. En ce qui concerne les taxes et droits prévus

par l'Arrangement, chaque pays est autorisé à les

mettre en vigueur avant le 1er janvier 1922 à la con-

dition d'en informer le Bureau international au

moins un mois d'avance, et, au besoin, par télé-

gramme.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont

dressé le présent Protocole final, qui aura la même

force et la même valeur que si ses dispositions étaient

insérées d'ans le texte même de l'Arrangement et ils

l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux

Archives du Gouvernement espagnol et dont une

copie sera remise à chaque partie.

Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent

vingt.

(Suivent les signatures.)

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE

DES RECOUVREMENTS

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Chili, la Chine, le Danemark, l'Egypte,

l'Ethiopie, la France, l'Algérie, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Maroc

(à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), la Norvège, les Pays-Bas, les Indes

Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en Amérique, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises

de I'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes,

Croatex et Slovènes la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie et la Turquie.

Les soussignés.,

Vu les articles 21 de la Convention principale et

16, § 2, de l'Arrangement concernant le service des

recouvrements;

Out au nom de leurs Administrations respectives,

arrêté d'un commun accord, les mesures suivantes

pour assurer l'exécution dudit Arrangement.

I. Conditions d'admission.

1. Toute valeur mise en recouvrement doit

a) porter l'énonciation de la somme à recouvrer

en toutes lettres (caractères latins) et en monnaie

du pays de destination, sauf arrangement contraire

entre les intéressés, celle du nom et de l'adresse du

débiteur, ainsi que la signature pour acquit du dépo-

sant, s'i y a lieu pour les quittances simples, cette

signature peut si la législation du pays d'origine ne

s'y oppose pas être donnée au moyen d'une griffe ou

être remplacée par l'indication imprimée du nom du

créancier ;

b) avoir été soumise au droit de timbre dans le

pays d'origine, si elle est sujette à ce droit;

c) être inscrite sur un bordereau conforme au mo-

dèle A annexé au présent Règlement;

d) être adressée avec le bordereau de recouvre-

ment au bureau de poste de destination, sous une

enveloppe conforme ou analogue au modèle B an-

nexé au présent Règlement et revêtue de timbres-

poste représentant la taxe fixée par l'article 5 de l'Ar-

rangement

2, - Les annexes d'une valeur à recouvrer doivent

y être attachées.

3, — Les coupons d'intérêts ou de dividendes se

rapportant à des titres d'une même catégorie et à

recouvrer à la même adresse doivent être relevés

au préalable sur un bulletin spécial ; ils sont considé-

rés dès lors comme ne farinant qu'une seule valeur.

En dérogation à la prescription contenue sous la

lettre a du §1 ci-dessus, pour ce genre de valeurs, le

montant à recouvrer peut être indique en chiffres.

II. Annotations et communications interdites.

Il est interdit de consigner, sur le bordereau de re-

couvrement, d'autres annotations que celles que

comporte la contexture de cette formule, ou de join-

dre aux valeurs à recouvrer des lettres ou des notes

pouvant tenir lieu de correspondance entre le cré-

ancier et le débiteur. Le cas échéant, il n'est pas tenu

compte des annotations illicites consignées sur le

bordereau de recouvrement; quant aux lettres ou

notes séparées, elles sont traitées comme des corres-

pondances non affranchies en provenance du pays

d'origine du recouvrement et remises aux destina-

taires contre perception de la taxe exigible; en cas

de refus, elles font retour au pays d'origine tomme

des rebuts.

Les mêmes dispositions sont applicables aux va

leurs portant des notes ne concernant pus l'objet du

titre.

Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction

les pièces justificatives (connaissements, comptes

de retour, actes de protêt, etc.) qui ne doivent être

remises au débiteur qu'en cas de payement de la va-

leur qu'elles accompagnent.

III. Dépôt

des

valeurs;

afranchissement.

1. — L'enveloppe contenant les valeurs à recou-

vrer, avec le bordereau de recouvrement, est fermée

par l'expéditeur et déposée au guichet ; elle doit por-

ter le nom et l'adresse exacte de l'expéditeur et être

soumise à la formalité de la recommandation.

2. — Si l'enveloppe a été trouvée à la botte, dû-

ment affranchie, elle est traitée comme si elle avait

été déposée au guichet. En cas de non-affranchisse-

ment ou d'affranchissement insuffisant, il n'est pas

donné cours à l'envoi.

IV. Vérification par le bureau de destination: annexes

manquantes.

1, — Le bureau de destination fait l'ouverture du

pli recommandé et vérifie le nombre des pièces join-

tes au bordereau de recouvrement, ainsi que leur

montant. Le résultat de la vérification est constaté

fur le bordereau de recouvrement.

2 — Lorsque le nombre des pièces annoncé par

le bordereau n'est pas trouvé dans l'enveloppe, le

bureau de destination informe immédiatement du

fait le bureau expéditeur, chargé d'en aviser le dépo-

sant; il procède néanmoins au recouvrement des va-

leurs régulières, après avoir constater If manquant

en regard de l'inscription.

V, Valeurs trouvées à la boîte.

Les valeurs insérées dans une enveloppe trouvée

à la boîte l'article III,§ 2 ci-dessus sont mises en

recouvrement, alors même que le nom et l'adresse

de l'envoyeur ne seraient pas indiqués, soit sur l'en-

veloppe, soit sur le bordereau de recouvrement, soit

sur les valeurs elles mêmes. Mais, dans ce cas le bu-

reau de destination, une fois le recouvrement opère,

s'il n'a pas pu recueillir, auprès du débiteur, les ren-

seignements qui lui font défaut, prévenir du fait

l'Administration à la quelle d' appartient. Celle ci de-

mande à l'Administration du pays d'origine le plan

Et l'adresse de l'envoyeur. Si cette dernière Admi-

nistration n'est pas à même de fournie les renseigne-

ments demandés, elle en prévient l'Administration

qui a fait opérer le recouvrement de la valeur. Celle

ci transmet alors le montant recouvre à l'Adminis-

tration du bureau d'origine de l'envoi

VI.

Présentation

aux

débiteur,

Les valeurs sont présentés aux débiteurs le plus

tôt possible et, s'il y à lieu le jour de l'échéance.

VII. Délai de payement, renvoi, remise à un tiers,

1. Les titres non payés à première présentation

sont rapportés au bureau de poste chargé du recou-

vrement et laissés pendant un délai de sept jours à

la disposition des débiteurs, qui peuvent encore venir

se libérer. Ils sont prévenus de ce fait par le facteur

ou par le bureau destinataire.

Le délai de sept Jours compte à partit du jour qui

suit celui de la première présentation.

2. Lorsque le déposant a demande par une anno-

tation sur Ie bordereau qu'après une présentation

infructueuse, les titres lui (…) renvoie immédia-

tement ou (…) à des personnes nominativement

désignées à cet effet il doit être fait droit à sa

demande.

VIII. Transmission des sommes recouvrés..

1.

Les sommes recouvrées, déduction faite des

rétributions prévues à l'article 7, (…) d'Arran-

gement, des droits fiscaux, s'il y a lieu de la taxe

ordinaire des mandats de poste, sont converties en

un mandat de poste établie en conformité du Règle-

ment d'exécution de l'Arrangement concernant le

service des mandats de poste et portant en tête le

mot «Recouvrement». La taxe du mandat précité

est calculée sur le total de la somme encaissée, après

défalcation des susdites rétributions, et, le cas

échéant, des droits fiscaux perçus.

Dans le cas où les sommes recouvrées ont été ins-

crites au crédit d'un compte courant postal, par ap-

plication des dispositions de l'article 8, §1, de l'Ar-

rangement, l'avis de crédit destiné au titulaire du

compte doit également porter le mot « Recouvre-

ment ».

2.

Les mandats qui n'ont pu être délivrés,aux

bénéficiaires sont, à l'expiration du délai de validité,

quittancés par l'Office qui les détient et portés en

compte à l'Office qui les a émis,

3.

Les mandats qui ont été délivrés aux bénéfi-

ciaires et qui n'ont pas été encaissés sont remplacés

par des autorisations de payement. Celles-ci sont

dressées par l'Office qui a émis les mandats, dès qu'il

a pu constater que les titres originaux n'ont pas été

payés dans le délai de validité. Elles sont quittancées

pat l'Office de destination et inscrites par lui au plus

prochain compte qui en suit l'envoi.

IX. Réexpédition; valeurs mal dirigées.

1. — La réexpédition, dans l'intérieur du pays de

destination, des valeurs à recouvrer, par suite de

changement de résidence des destinataires est effec-

tuée sans frais,

Il en est de même des titres qu'un bureau reçoit

à l'adresse de personnes habitant un endroit de la

localité desservi par un autre bureau.

2.

Si la réexpédition comprend toutes les va-

leurs à recouvrer formant un même envoi, le bureau

en mesure de les encaisser procède comme si les va-

Ieurs lui avaient été primitivement adressées. Il est

fait mention de la réexpédition sur le bordereau spé-

cial (voir article XII) de la manière suivante

« Réexpédié par le bureau N. N.»

4. Par contre, s'il s'agit d'un envoi contenant

plusieurs valeurs recouvrables sur des débiteurs dif-

férents, dont une ou plusieurs pièces seulement sont

réexpédiées dans les conditions indiquées au § 1 pré-

cédent le bureau en cause doit envoyer sans frais

la somme encaissée ou, à défaut, les valeurs impayées

au bureau auquel le bordereau (article 1) a été adres-

sé; ce dernier bureau reste seul chargé de la liquida-

tion des comptes avec l'expéditeur,

4. En dehors des cas prévus ci-dessus, le bureau

qui reçoit des valeurs recouvrables par un autre bu-

reau les renvoie comme irrécouvrables, Toutefois,

lorsque les valeurs composant un même envoi sont

toutes recouvrables dans le pays de la destination

primitive par un bureau autre que celui qui les a

reçues, il est procédé conformément aux dispositions

du § 2 du présent article.

X. Retrait ; rectification du bordereau.

Les dispositions de l'article XXX du Règlement

d'exécution de la Convention principale sont appli-

cables en cas de demande, soit de retrait, entière-

ment ou en partie, d'un envoi contenant des valeurs

à recouvrer, soit de rectification des indications erro-

nées du bordereau accompagnant un envoi de l'es-

pèce. Toutefois, chaque demande doit être accom-

pagnée d'un duplicata dudit bordereau.

XI. Valeurs irrécouvrables.

Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées pour un

motif quelconque sont renvoyées au déposant dans

la forme prévue par l'article XII ci-après.

Il est fait mention de la cause du non-recouvre-

ment, sans autre constatation, soit sur une fiche

jointe aux titres, soit sur la deuxième partie du bor-

dereau modèle A mentionné à l'article XII .

Les bureaux se conforment, à est égara, aux dis-

positions du § 4 de l'article XXVII du Règlement

d'exécution de la Convention principale.

XII. Renvoi des valeurs impayées: transmission des

mandats de recouvrement: bordereaux de liquidation

et duplicata.

1. — Les valeurs impayées, ainsi que les mandats

émis pour les valeurs encaissées, sont renvoyées au

bureau de dépôt, accompagnées de la deuxième par-

tie du bordereau modèle A, sur laquelle est établi le

règlement de compte. Lorsque le montant du re-

couvrement doit être porté au crédit d'un compte

courant postal, le bureau qui a effectué l'encaisse-

ment inscrit sur le bordereau, au-dessous du règle-

ment de compte, la mention : « Porté au crédit du

compte de chèques postaux N° ... tenu par le bu-

reau de chèques de .... » Les pièces visées ci-dessus

sont placées sous une enveloppe conforme ou ana-

logue au modèle C annexé au présent Règlement,et

recommandées d'office. Dans le cas où l'envoi ne

contient pas de valeur impayée, la recommandation

d'office n'est pas nécessaire, et il y a lieu de biffer sur

l'enveloppe (modèle C) les mots superflus, Dans les

relations qui comportent, pour le service des man-

dats, l'intervention de bureaux d'échange, les envois

prévus au présent paragraphe se font également par

l'intermédiaire de ces bureaux.

2. — La seconde partie du bordereau modèle A

doit contenir

a) l'empreinte du timbre à date du bureau chargé

du recouvrement;

b) le nom et l'adresse du déposant et la date du

dépôt;

c) le montant du mandat;

d) le montant détaille des frais;

e) le montant des valeurs recouvrées ou non re-

couvrées et le nom du débiteur;

f) lorsque le montant du recouvrement a été porte

au crédit d'un compte courant postal,l'indication

prévue au § 1 ci-dessus.

Le bureau complète, le cas échéant, les indica-

tions que le déposant aurait omises.

3. Le total du mandat et des frais doit égales

le montant des valeurs recouvrées.

3. bis. — Lorsque des taxes sont à percevoir sur

l'expéditeur (art. 8, § 2, de l'Arrangement l'enve-

loppe modèle C' est frappée de l'empreinte du timbre

T et te montant total des taxes est indiqué en chiffres

apparents sur le recto de l'enveloppe.

4.

La

réunion des sommes recouvrées et non

recouvrées doit former le montant exact des valeur,

originairement déposées.

5.

Les indications mutiles du bordereau sont

barrées,

6.

Les bordereaux de liquidation manquant

ou irréguliers sont réclamés ou renvoies directe-

ment de bureau à bureau.

7. En cas de réclamation concernant des va-

leurs à recouvrer, un duplicata du bordereau qui

accompagnait les valeurs doit être fourni par l'expé-

diteur, pour être transmis avec le réclamation au

bureau de destination,

XIII . Communications réciproques par l'intermé-

diaire du Bureau International,

1.

La Administrations des pays contractants

se communiquent réciproquement par l'intermé-

diaire du Bureau international et trois mois, au

moins, avant la mise à exécution de l'Arrangement

un extrait des dispositions de leurs loi ou règle-

ments intérieur applicables au service des recouvre-

ments, notamment en ce qui concerne l'encaisse-

ment des coupons d'intérêts ou de dividendes et de

titres amortis.

2.

Toute modification ultérieur devra être

notifiée sans retard de la même manière.

XIV. Proposition dans l'intervalle des réunions

1.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les

réunions, toute Administration des postes d'un pays

contractant a le droit d'adresser aux autres Admi-

nistrations participantes par l'intermédiaire du

Bureau international, des propositions concernant

les dépositions du présent Règlement.

2. Toute proposition est somme au procédé

détermine par l'article XI IV du Règlement d'exé-

cution de la Convention principale.

3. Pour (…) un exécutoire, les propositions

doivent réuni, avoir

1° l'unanimité des suffrages il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modification

des dispositions du présent article et des articles

I, II, III, VI, VIII , IX, X, XI et XV du présent

Règlement;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des articles V, VII et XII,

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la

modification des autres articles ou de l'interpréta-

tion des diverses disposition du présent Règlement,

sauf le cas de prévu à l'article de la Conven-

tion

principale

4.

Les

résultats

valables

sont

contraires

par

une

notification

du

Bureau

(…)

toutes les

Administrations (…) (…)

3. Toute modification ou(…) (…) adopte

n'est exécutoire que (…), au moins après

notification

XV. Durée du règlement,

1.

Le

présent

Règlement

sera

exécuter

partit du jour de la mise en vigueur de l'Arrange-

ment.

2. Il aura la moins durée que cet Arrangement

à moins qu'il ne sont renouvelé, d'un commun accord,

entre les parties intéressées

Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent

vingt.

(Suivant le signatures.)

ARRANGEMENT CONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX

JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

conclu entre Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique,la Bulgarie,le

Chili, la République de Colombie, le Danemark, l'Egypte, la Finlande, la France,l'Algerie, la Grèce,la

République du Honduras, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Maroc (à l'exclusion de la Zone

Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), la Norvège, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal, les Colonies

portugaises de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le Royaume des

Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie et l'Uruguay.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouver-

nements des pays ci-dessus énumérés;

Vu l'article 21 de la Convention principale, ont,

d'un commun accord et sous réserve de ratifica-

tion, arrêté l'Arrangement suivant

Dispositions préliminaires.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

Les hautes parties contractantes s'en-

gagent à prendre, ou à proposer à leurs pouvoirs

législatifs respectifs, les mesures nécessaires pour

punir l'emploi

frauduleux, pour l'affranchis-

sement

de correspondances,

de timbres-poste

contrefaits ou ayant déjà servi ainsi que d'em-

preintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines

à affranchir. Elles s'engagent également à prendre,

ou à proposer à leurs législatures respectives, les

mesures nécessaires pour interdire et réprimer les

opérations frauduleuses

de fabrication, vente,

colportage ou distribution de vignettes et timbres

en usage dans le service des postes, contrefaits

ou imités de telle manière qu'ils pourraient être

confondus avec les vignettes et timbres émis par

l'Administration d'un des pays adhérents.

Services faisant l'objet d'arrangements particuliers.

avis, au besoin par le télégraphe, a l'Administration ou aux Administrations intéressés.

1. — La stipulations de la présente Con-

vention ne portent pas restriction au droit des par-

ties contractantes de maintenir et de conclure des

conventions spéciales, ainsi que de maintenir et d'é-

tablir des unions plus restreintes, en vue de la ré-

duction des taxes ou de toute autre amélioration de

service.

2. — Toutefois les Offices des pays participant

à la présente Convention, qui entretiennent un

échange de colis postaux avec des pays non contrac-

tants, admettent tous les autres Offices participants

à profiter de ces relations pour l'échange des colis

postaux avec ces dernier pays.

Adhésions à la Convention.

Convention postale universelle conclue à Rome le 26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, révisé la dite Convention conformé- ment aux dispositions suivantes

Le service des lettres et boîtes avec valeur

déclarée, et ceux des mandats de poste, des colis

postaux, des valeurs à recouvrer, des abonnements

aux journaux, des virements postaux, font l'objet

d'arrangements particuliers entre les divers pays

ou groupes de pays de l'Union.

Règlement d'exécution; arrangements spéciaux entre

Administrations.

Art.

22.

1.

Les Administrations postales

des divers pays qui composent l'Union sont com-

pétentes pour arrêter d'un commun accord, dans

un

Règlement d'exécution, toutes les

mesures

d'ordre et de détail qui sont jugées

nécessaires.

2.

Les différentes Administrations peuvent,

en outre, prendre entre elles les arrangements

nécessaires au sujet des questions qui ne concer-

nent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces

arrangements ne dérogent pas à la présente Con-

vention.

3. — Il est toutefois permis aux

Administra-

tions intéressées de s'entendre mutuellement pour

l'adoption de taxes réduites dans un tavon de 30

kilomètres.

Législation interne; unions restreintes.

avis, au besoin par le télégraphe, a l'Administration ou aux Administrations intéressés.

1. — Les pays de l'Emon (…) uni-

veiselle que n'ont point pas part à la présente Con-

vention sont admis

(…)

sur leur demande et

dans la forme préscrite par l'article 26 de la Conven-

tion principale en ce qui concerne les adhésions a

l'Union postale universelle.

2. — Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la

présente convention réclame la faculté de percevoir

une surtaxe supérieure à 25 centimes par colis, le

Gouvernement de la Confédération suisse (…) la

demande d'adhésion a tous les pays contractant

Cette demande est considérée comme admise si dans

un délai de six mois, aucune objection n'a été pré-

sentée.

Règlement d'exécution.

Règlement d'exécution.

Les Administrations des (…) des passe

contractants

désignent les bureaux ou localités

qu'elles admettent à l'échange international des colis

postaux ; elles règlent le mode de transmission de

ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de dé-

tail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution

de la présente Convention.

Congrès et Conférences.

Règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires.

1. La présente Convention ne porte

point altération à la législation de chaque pays

dans tout ce qui n'est pas prévu pur les stipulations

contenues dans cette

Convention.

2.

Elle

ne restreint pas le droit des parties

contractantes de maintenir et de conclure des

traités ainsi que de maintenir et d'établir des unions

plus restreintes, en vue de la réduction des taxes

ou de toute autre amélioration des relations pos-

tales.

Bureau international.

Règlement d'exécution.

La présente Convention et (…) (…)

conditions de révision déterminées par l'article 2

de

la

Convention

principale.

Proportions de modification formules dans l'inter-

vulle des Congrès.

Règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires.

1. — Est maintenue l'institution, sous

le nom de Bureau international de l'Union postale

universelle, d'un

Office central qui fonctionne

sous la haute surveillance de

l'Administration

des postes suisses, et dont les frais sont supportés.

par toutes les Administrations de l'Union.

2. — Ce Bureau demeure chargé de réunir, de

coordonner, de publier et de distribuer les rensei-

gnements de toute nature qui intéressent le service

international des postes; d'émettre, à la demande

des parties en cause, un avis sut les questions reli-

gieuses; d'instruire les demandes en

modification

des Actes du Congrès de notifier les changements

adoptés, et, en général, de procéder aux études et

aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de

l'Union

postale.

Litiges à régler par arbitrage.

Règlement d'exécution.

1. — Dans l'intervalle qui (…) entre

les réunions prévues à l'article 27 de la Convention

principale, toute Administration des postes d'un des

pays contractants a le droit d'adresser aux (…)

Administrations participantes, par l'intermédiaire

du Bureau international, des propositions concernant

le service des colis postaux.

Pour être mise en délibération, chaque proposi-

tion doit être appuyés pas au moins, deux Admi-

nistrations sans compter celle dont la proposition

émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit

pas, en même temps que la proposition, le nombre

nécessaire de déclarations d'appui, la proposition

reste sans aucune suit.

2. — Toute proposition est soumise au procéde dé-

términé au paragraphe 2 de l'article 25 de la Conven-

tion principales.

3. — Pour devenir exécutoires, ces propositions

doivent réunir, savoir

a) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition

de nouvelles dispositions ou de la modification des

dispositions du présent article et des articles 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 15,16, 17, 18, 23 et 25

de la présente Convention;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la mo-

dification des dispositions de la présente Convention

autres que celles des articles précités;

c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-

prétation des dispositions de la présente Convention,

sauf le cas de litige prévu à l'article 25 de la Conven-

tion principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées,

dans les deux premiers cas, par une déclaration di-

plomatique, et dans le troisième cas, par une noti-

fication administrative, selon la forme indiquée à

l'article 28 de la Convention principale.

5. — Toute modification ou résolution n'est exé-

cutoire que trois mois, au moins, après sa notifica-

tion.

Durée de la Convention; abrogation des traités anté-

rieurs; ratifications.

Règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires.

1. En cas de dissentiment entre

deux ou plusieurs membres de l'Union, relati-

tivement à l'interprétation de la présente Conven-

tion ou à la responsabilité dérivant, pour une Ad-

ministration, de l'application de ladite Convention,

la question en litige est reglée par jugement arbi-

tral. A cet effet, chacune des Administrations en

cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est

pas directement intéressé dans l'affaire.

Au cas ou l'un des Offices en cause ne donnerait,

dans les 12 mois à partir du pour qui sait la date

de la première réclamation, aucune suite à une

proposition d'arbitrage, le Bureau international

pourra, sur la demande qui lui eu sera faite, pro-

voquer à un tour la désignation d'un arbitre par

l'Office détaillant ou un désigner un lui même,

d'office.

2. La décision des arbitrages et donner à la

priorité absolue des voix.

3. En

cas

de

partage des voix, les arbitres

choisissent, pour trancher le différend, un autre

Administration

également

désintéressée

dans

la

litige.

4.

Les dispositions du présent article s'appli-

quent également à tous les Arrangements conclus

en vertu de l'article 21 précédant.

Adhésions à la Convention

Règlement d'exécution.

1.

La présente Convention sera mise

à exécution le 1er janvier 1922.

Toutefois, chaque pays est autorisé à mettre les

nouveaux tarifs en vigueur à partir du 1er avril 1921,

du 1er juillet 1921 ou du 1er octobre 1921, sous ré-

serve de prévenir le Bureau international, au besoin

par télégramme, deux mois à l'avance.

2. Elle aura la même durée que la Convention

principale, sans préjudice du droit laissé à chaque

partie contractante de se retirer de la présente Con-

vention moyennant un avis donné, un an à l'avance,

par son Gouvernement au Gouvernement de la Con-

fédération

suisse.

3.

Sont abrogées, à partir du jour de la mise à

exécution de la présente Convention, les stipulations

de la Convention concernant l'échange des colis pos-

taux, conclue à Rome en 1906.

4.

La présente Convention sera ratifiée aussi-

tôt que faire se pourra. Les actes de ratification se-

ront échangés à Madrid.

En fois de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-

dessus énumérés ont signé la présente Convention

à Madrid, le trente novembre mil neuf cent vingt.

Pour te Luxembourg. G. Faber,

Pour l'Allemagne: Ronge, Schenk, Orth,

Pour la République Argentine: A. Barrera Nicholson.

Pour l'Autriche: Eberan.

Pour la Belgique : A. Pirard, Thixon, Hub, Krains,

Pour la colonie du Congo Belge. M. Halewyck, G.

Tondeur.

Pour la Bolivie: Luis Rodriguez.

Pour te Brésil: Alcibiades Pecanha, J. Henrique

Aderne.

Pour la Bulgarie; N. Startcheff, N. Boschnakoff.

Pour le Chili: A. de la Cruz, Florencio Marquez de la

Plata, Gus. Cousino.

Pour la Chine: Liou Fou-Tcheng.

Pour la République de Colombie: W. Mac Lellan,

Gabriel Roldan.

Pour la République de Costa-Rica : Manuel M. de

Peralta.

Pour la République de Cuba: Juan lruretagoyena.

Pour le Danemark: Hollnagel Jensen, Holmblad.

Pour la République Dominicaine: Leopoldo Lovelace.

Pour l'Egypte: N. T. Borton.

Pour la République de l'Equateur: Luis Robalino

Davila, Leonidas A. Yerovi.

Pour l'Espagne: Conde de Colombi, José de Garcia

Torres, Guillermo Capdevila, José de Espana,

Martin Vicente, Antonio Camacho.

Pour tes colonies espagnoles: Bernardo Rolland, Ma-

nuel G. Acebo.

Pour l'Ethiopie: Weuldeu-Berhane.

Pour la Finlande: G. E. F. Albrecht.

Pour la France: M, Lebon, P. M. Georges Bonnet,

M. Lebon, G. Blin, P. Bouillard, Barrail.

Pour l'Algérie: H. Treuillé.

Pour les colonies et protectorats français de l'Indochine;

André Touzet.

Pour l'ensemble des autres colonies françaises

G. Demartial.

Pour la Grèce: P. Scassi, Th. Pentheroudakis.

Pour le Guatémala: Juan J. Ortega, Enrique Trau-

mann.

Pour la République d'Haïti: Luis Ma. Solér.

Pour la Republique du Honduras: Ricardo Beltran y

Rozpide.

Pour la Hongrie: O. de Fejer, G. Baron Szalay.

Pour l'Inde britannique: G. R. Clarke.

Pour l'Islande: Hollnagel Jensen.

Pour l'Italie et les colonies italiennes: E. Delmati,

S. Ortisi.

Pour le Japon: 8. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hirat-

suka.

Pour le Chosen: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hirat-

suka.

Pour l'ensemble des autres dépendances japonaises

S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiratsuka.

Pour la République de Libéria: Luis Ma. Solér.

Pour le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole)

Gérard Japy, J. Walter.

Pour le Maroc (zone espagnole) : M. Aguirre de Carcer,

L. Lopez-Ferrer, C. Garcia de Castro,

Pour le Nicaragua: M. Ig. Teran.

Pour la Norvège : Sommerschild, Klaus Helsing.

Pour la République de Panama: J. D. Arosemena.

Pour le Paraguay : Fernando Pignet.

Pour les Pays-Bas: A. W. Kymmell, J. S. v. Gelder,

Pour les Indes Néerlandaises: Wigman, W. P. Gerdes

Oosterbeck, J. van de Werf.

Pour les colonies néerlandaises en Aménquqe.

Wigman, W. P. Gerdes Oosterbeek, J. van der Werf.

Pour le Péroue D. C Urrea, O. Barrenechea y Ray

gada.

Pour la Perse Hussein Khan Alaf, C, Molitor.

Pour la Pologne; W. Dobrowolsky, Maciejewskl,

Dr, Marjan Blachler.

Pour le Portugal,

Henrique Mousinho de Albuquerque.

Pour les colonies portugaises de l'Afrique

juvenal

Elvas Floriada Santa Barbara.

Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie

José Emille des Santos e Silva.

Pour la Roumanie. D. G. Marinesko, Fug. Boukman.

Pour le Salvador Ismael G. Fuentes.

Pour le territoire de la Sarre Douarche,

Pour le Royaume des SerbesCroates et Stovènes

Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjüch, Dr.

Pranya

Pavilich,

Costa

Ztatanovitch.

Pour le Royaume de Stan Phra Sanpakitch Preecha.

Pour la Suède Jullus Juhlin, Thore Wenngvist.

Pour la Suise Mengottl, F. Boss.

Pour la Tschécoslovaquie : Dr. Otokar Ruzicka, Vactav

Kucera.

Pour la Tunisie Gérard Japy A. Barbarat.

Pour la Turquie : Méhméd All.

Pour l'Uruguay Adolfo Agorto.

Pour les Etats-Unis de Vénézuéla Pedro Emillio Coll.

Barcelo, A. Posse.

PROTOCOLE

FINAL.

Au moment de proceder à la signature de la Con-

vention conclue à la date ce jour, relativement à

l'échange des colis postaux, les plénipotentiaires

soussignés sont convenus de ce qui suit

I.

Tout pays où la poste ne se charge pas actuelle-

ment du transport des colis postaux et qui adhère à

la Convention susmentionnée aura la faculté d'en

faire exécuter les clauses par les entreprises de che-

mins de fer et de navigation. Il pourra en même temps

limiter ce service aux colis provenant ou à destina-

tion de localités des services par ces entreprises,

L'Administration postale de ce pays devra s'en-

tendre avec les entreprises de chemins de fer et de

navigation pour assurer la complète exécution, par

ces dernières, de toutes les clauses de la Convention,

spécialement pour organiser le service d'échange à

la frontière.

Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs

relations avec les Administrations postales des autres

payé contractants et avec le Bureau international

II.

Par exception aux dispositions du § 1 de l'article

2,des §§ 1 et 2 de l'article 3 et respectivement des

§§ 1 et 4 de l'articles 5 de la Convention

1° Le Gouvernement russe à la faculté de poster

à 1 fr. 25 le droit de transit territorial pour la Russie

d'Europe et pour celle d'Asie prises chacune sépa-

rément.

2° Le Gouvernement ottoman à la faculté de por-

ter à 2 francs 50 le droit de transit territorial pour

les colis postaux qui doivent traverser la Turquie

d'Asie.

3° Le Gouvernement chinois à la faculté de por-

ter à 1 franc 25 le droit de transit territorial pour

4° Le Gouvernement argent à la faculté d'appli-

quer une surtaxe de 1 franc 50 par colis, à titre de

transit territorial, aux colis postaux que doivent être

transportés par le chemin de fer transandin.

5° Est applique pour le transport des colis po-

taux provenant ou à destination des bureaux argen-

tins de la Costa del Sur, Tiena del Fuego et îles

adjacentes, une surtaxe ne dépassant pas 1 franc

25 centimes par colis et, pour le transport des colis

avec déclaration de valeur à destination ou prove-

nant des mêmes but aux, un droit supplémentaire

de 10 centimes par 300 francs ou fraction de 100

francs.

6° La République de Colombia,l'Equateur, le

Pérou, les Etats de Vénézuéla et le Brésil ont

la faculté de porter transitoirement.

a) à 1 franc le droit de transit territorial.

b) à 1 franc 25 la surtaxe à appliquer aux colis

postaux originaires ou à destination de leur terri-

toire

7° La Colonie du Congo belge à la faculté

1° d'appliquer aux colis postaux, pour leur par-

cours au delà de ses bureaux d'échange aux surtaxe

qui ne peut dépasser le tarif applicable aux colis de

son service intérieur.

2° de limiter à 500 francs le maximum de la dé-

claration de valeur des colis postaux;

3° de ne pas assurer le transport des colis pos-

taux en transit par son territoire.

8° La Perse et les Colonies portugaises d'Afrique

ont la faculté de ne pas assurer le transport des colis

postaux en transit par leur territoire. Cette faculté

leur est accordée à titre provisoire.

9° L'Inde britannique à la faculté d'appliquer

aux colis postaux originaires de son pays à destina-

tion des autres pays, un tarif gradué correspondant à

différentes catégories de poids, à la condition que la

moyenne des taxis ne dépasse pas la taxe normale,

y compris la surtaxe à laquelle elle aurait droit.

Cette dernière faculté est également accordée aux

pays qui adhéreront à la Convention dans l'inter-

valle, jusqu'au prochain Congrès.

10° Est réserves aux pays de l'Union la faculté de

percevoir une surtaxe, qui ne peut dépasser 30 cen-

times par 20 grammes ou fraction de 20 grammes,

pour chaque envoi qui, à la demande de l'expédi-

teur, est transporte dans un coffre fort flottant placé

à bord d'un paquebot postal. La surtaxe est acquise

au pays d'origine de l'envoi.

L'emploi de coffres-fort flottants est réglé de com-

mun accord entre les Administrations qui convien-

nent d'assurer ce service dans leurs relations réci-

proques.

III.

La Grèce, la Tunisie et la Turquie d'Asie ont la

faculté de ne pas admettre provisoirement les colis

dont les dimensions ou le volume excéderaient le

maximum autorisé pour les services maritimes dans

le Règlement d'exécution.

Les Colonies néerlandaises ont la faculté de limiter

provisoirement à 0m60 le maximum de dimension

dans un sens quelconque et à 25 dm3 le volume des

colis postaux.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous

ont dressé le présent Protocole final, qui aura la

même force et la même valeur que si les dispositions

qu'il contient étaient insérées dans la Convention,

et ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera déposé

aux Archives du Gouvernement espagnol et dont

une copie sera remise à chaque partie.

Madrid, le trente novembre mil neuf cent vingt.

(Suivent les signatures).

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION CONCERNANT L'ÉCHANGE

DES COLIS POSTAUX

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie

du Congo Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la Répu-

blique de Costa Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Equa-

teur, l'Espagne et les Colonies Espagnoles, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et

Protectorats Français de l'Indochine, l'Ensemble des autres Colonies Françaises, la Grèce, le Guatémala,

la République d'Haïti; la République du Honduras, la Hongrie, l'Inde Britannique, l'Islande, l'Italie et les

Colonies italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépendances Japonaises, la République

de Liberia, le Maroc (à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), le Nicaragua, la

Norvège, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néer-

landaises en Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afrique,

de l'Asie et de l''Océanie, la Roumanie, le Salvador, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes,

Croates et Slovènes, le Royaume de Slam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie,

l'Uruguay et l'Etats unis de Vénézuéla.

Les soussignés, vu l'article 21 de la Convention

principale et l'article 22 de la Convention concer-

nant l'échange des colis postaux, ont, au nom de

leurs Administrations respectives, arrêté d'un com-

mun accord, les mesures suivantes pour assurer

l'exécution de cette dernière Convention.

1. Acheminement des colis postaux: communication

des renseignements et documents relatifs à l'échange

des colis postaux.

1. Chaque Administration est obligé d'achemi-

ner par les voies et moyens qu'elle emploie pour ses

propres colis, les colis postaux qui lui sont remis par

une autre Administration pour être expédiés en tran-

sit par son territoire.

2.

Les Administrations postales des pays con-

tractants qui entretiennent des services maritimes

réguliers désignent, aux Offices des autres pays con-

tractants, ceux de ces services qui peuvent être

affectés au transport des colis postaux, en indiquant

les distances,

3. — Les Administrations des pays contractants

nui entretiennent des échanges directs se notifient

mutuellement, au moyen de tableaux conformes au

modèle A ci-annexé, savoir.

a) la nomenclature des pays pour lesquels elles

peuvent respectivement servu d'intermédiaire pour

le transport des colis postaux;

b) les voies ouvertes à l'acheminement desdits

colis, à partir de l'entrée sur leurs territoires ou dans

leurs services;

c) le total des frais qui doivent leur être bonifie'

de ce chef, pour chaque destination, par l'Office qui

leur livre les colis,

4. — Au moyen des tableaux A reçus de ses cor-

répondants, chaque Administration détermine la

voies à employer pour la transmission de ses colis

postaux et les taxes à percevoir sur les expéditeurs,

d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le

transport intermédiaire.

5. — Chaque Administration doit, en outre, leur

connaître directement au premier office interme-

diaire quels sont les pays pour les quels elle se pro-

pose de lui livrer des colis postaux.

6.

Chaque Administration doit communiquer

aux Administrations contractantes la liste des objets

dont l'admission dans son pays n'est pas autorisée

par les lois ou règlements.

II. Equivalents des taxes.

1. En exécution de l'article 5, § 1 de la Con-

vention concernant l'échange des colis postaux, les

Administrations des pays contractants perçoivent

leurs taxes d'après les équivalents qu'elles ont fixés,

selon les indications du tableau ci-annexe modèle

Objet qu'elles doivent notifier au Bureau internatio-

nal, par l'intermédiaire de l'Administration des

postes suisses.

2. — En cas de changement du système mone-

taire dans l'un des pays susmentionnés, l'Adminis-

tration de ce pays doit s'entendre avec l'Adminis-

tration des postes suisses pour modifier les équiva-

lents; il appartient à cette dernière Administration

de faire notifier la modification à tous les autres

Offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau

international.

3. — Toute Administration à la faculté de re-

courir , si elle le juge nécessaire, à l'entente prévue

au paragraphe précédent en cas de modification im-

portante dans la valeur de sa monnaie.

III. Colis encombrants.

1. — Sont considérés comme encombrants

a) les colis dépassant 1 m. 50 dans un sens quel

b) les colis dépassant, dans un sens, 1 mètre et,

dans un autre sens, 50 centimètres,

c) les colis qui, par leur forme, leur volume ou leur

fragilité ne se prêtent pas facilement au charge-

ment avec d'autres colis ou qui demandent des pre-

cautions spéciale , tel que plantes et arbustes en

paniers, cages vides ou renfermant des animaux vi-

vants, boîtes à cigarette vides ou autres boîtes en

fardeaux, meubles, vanneries, jardinières, voitures

d'enfants, jouets, vélocipède, etc.

2. — Les Administrations qui assurent des trans-

ports par mer ont la faculté de considérer comme

encombrant tout colis qui emprunte ces transport

et dont le volume dépasser 55 décimètre cube ou

dont une des dimensions est supérieur à 1 au 25.

3. — En ce qui concerne le calcul exacte de volume,

du poids ou de la dimension des colis postaux , la

manière de voir du bureau expéditeur doit être con-

sidérée comme prévalant, sauf erreur évalante.

IV. — transport des cartouches et articles sanitaires

Est réserve aux Administrations interesses la

faculté de s'entendre sur le transport des capsules

et des cartouches métalliques chargées pour les armes

à feu portatives et des éléments de fusées d'artillerie

inexplorables.

Ces objets doivent être solidement emballés à l'in-

térieur et à l'extérieur dans des causes ou des (…)

et être déclarés tant sur bulletin d'expédition que

sur l'envoi même.

V. — Conditionnement des colis.

1. Pour être admis au transport, tout colis

doit

1° Porter d'adresse exacte du déstinataire en

caractères latins.. Les adresses au crayon ne sont

pas admisses toute fois sont acceptes au transport

les colis dont l'adresse est exacte au crayon à encre.

sur un fond préalablement mouillé. L'adresse des

colis doit être écrite sur l'emballage même de l'envoi

ou y être attachée solidement et de manière qu'il

ne puisse se détaché. Il est recommandé d'améner

dans l'envoi une copie de l'adresse.

2° Etre emballé d'une manière qui réponde à la

durée de transport qui préserve assez effective-

ment le contenu pour qu'il soit impossible d'y porter

attente sans laisser une trace apparente de violation.

L'emballage des colis pour les pays d'outre mer doit

être particulièrement solide et bien conditionné, en

raison des nombreux transbordement et manipu-

lations que doivent supporter ces envois; en parti-

culier, lorsque le contenu est compose de métaux

précieux, d'objets en métal ou de marchandises

lourdes, il est indispensable d'employer, pour l'em-

ballage, des boîtes en métal résistant ou des caisses

en bois d'au moins un centimètre d'épaisseur. Toute-

fois, sont acceptés, sans emballage, les objets qui

peuvent être emboîtés, ou réunis et maintenus par

un lien solide muni de plombs ou de cachets, de ma-

nière à former un seul et même colis ne pouvant se

désagréger. Il n'est pas exigé, non plus, d'emballage

pour les colis d'une seule pièce, tels que pièces de

bois, métalliques, etc., qu'il n'est pas dans les; mages

du commerce d'emballer;

3° Etre scellé par des cachets identiques à la

cire, par des plombs ou par un autre moyen, avec

empreinte ou marque spéciale uniforme de l'expé-

diteur.

4° En cas de déclaration de valeur, porter cette

déclaration sur l'adresse dans la monnaie du pays

d'origine, sans rature ni surcharge même approu-

vées. Le montant de cette déclaration doit, en outre,

être converti en francs-or par l'expéditeur ou par

l'Office d'origine. Le résultat de la conversion doit

être indiqué par de nouveaux chiffres placés à côté

ou au-dessous de ceux qui représentent k» montant

de la déclaration dans la monnaie du pays d'origine,

2.

Les liquides et les corps facilement liquéfi-

ables doivent être expédiés dans un double récipient.

Entre le premier (bouteille, flacon, pot, boîte, etc.,

et le second (boîte en métal, en bois résistant ou en

carton ondulé de solide qualité), est ménagé, autant

que possible, un espace qui doit être rempli de sciure,

de son ou de toute autre matière absorbante ou pro-

tectrice.

Cette dernière condition est obligatoire lorsque

Le premier récipient est particulièrement fragile.

VI. Bulletins d'expédition et déclarations en douane,

1. Chaque colis doit être accompagné d'un

bulletin d'expédition en carton résistant et de dé-

clarations en douane conformes ou analogues aux

modèles B et C ci-joints. Les Administrations se

renseignement réciproquement sur le nombre de décla-

rations en douane à fournir pour chaque destina-

tion.

L'expéditeur peut ajouter sur le coupon du bulle-

tin d'expédition des communications relatives à

l'envoi, à la condition toutefois que la législation du

pays d'origine n'y soit pas contraire. Il a, en outre,

la faculté d'indiquer, au verso du bulletin d'expé-

dition, la manière dont il entend disposer du colis,

au cas où la livraison ne pourrait être effectuée, Cette

annotation doit être libellée en français ou dans une

langue connue dans le pays de destination.

2. — Un seul bulletin d'expédition et, si les lois

douanières ne s'y opposent pas, une seule déclara-

tion en douane peuvent servir à plusieurs colis ordi-

naires jusqu'au nombre de trois, émanant du même

expéditeur, soumis à la même taxe et destinés à la

même personne. Cette disposition n'est pas appli-

cable aux colis expédiés contre remboursement ou

avec déclaration de valeur, qui doivent être accom-

pagnés chacun d'un bulletin séparé.

Toutefois, il est loisible à chaque pays d'exiger un

bulletin et des déclarations en douane distincts pour

chaque colis en provenance ou à destination de

l'étranger.

3. — Les formules de bulletins d'expédition et

les déclarations en douane qui ne sont pas impri-

mées en langue française doivent porter une traduc-

tion sublinéaire dans cette langue.

4. — Les bulletins d'expédition accompagnant les

colis avec valeur déclarée doivent porter, pour

chaque colis, l'empreinte du cachet qui a servi à fer-

mer l'envoi, ainsi que l'indication de la valeur dé-

clarée d'après les régies mentionnées sous le chiffre

4° de l'article V du présent Règlement.

Le poids exact en grammes de chaque colis avec

valeur déclarée doit être inscrit par l'Office d'ori-

gine, tant sur l'adresse du colis que sur le bulletin

d'expédition, à la place à ce réservée dans cette for-

mule.

5. — Les Administrations contractantes dé-

clinent toute responsabilité quant à l'exacti-

tude des déclarations en douane.

VII. Etiquettes distinctives.

1. — Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expé-

tion qui s'y rapporte, doit être revêtu d'une étiquette

conforme au modèle D ci-annexé et indiquant le

numéro de l'enregistrement et le nom du bureau de

dépôt. Le même bureau d'origine ne peut employer,

en même temps, deux ou plusieurs séries d'étiquettes

sauf le cas où les séries sont complétées par un carac-

tère distinctif.

2. — Le bulletin d'expédition est, en outre,

frappé par le bureau d'origine, du côté de la suscrip-

tion, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.

3. — Les colis avec valeur déclarée ainsi que

leurs bulletins d'expédition doivent porter une éti-

quette rouge avec l'indication « Valeur déclarée »

en caractères latins.

4 . — Les colis grevés de remboursement ainsi

que leurs bulletins d'expédition doivent être revêtu

d'une étiquette de couleur orange conforme au mo-

dèle D, annexé au Règlement d'exécution de la Con-

vention principale.

5. Les colis à remettre par exprès ont de

même que leur bulletin d'expédition, frappe d'un

timbre ou révêtus d'une étiquette portant, en gros

caractères, le mot «Exprès».

6. Les colis argents et les bulletins d'expédi-

tion y afférents doivent porter une étiquette avec

l'indication on très apparente

«

Urgent».

7. Lorsque les colis contiennent des espèces

monnayés, des matières d'or ou d'argent ou d'autre

objets précieux, les étiquettes prescrites par les para-

graphes 1, 3, 4, 5 et 6 précédents et les timbres

poste, s'il y en a d'apposés sur les colis, doivent être

espacés afin qu'ils ne puissent servir à cacher des

lésions de l'emballage. Ils ne doivent pas, non plus

être repliés sur les deux traces de l'emballage, de

manière à couvrir la bordure.

VIII. Colis francs de droits.

1.

Les colis à remettre aux destinataires francs

de droits ou francs de droits de douane seulement,

doivent porter sur l'adresse ainsi que sur les bulle-

tins d'expédition, une étiquette de couleur, avec l'in-

dication, en gros caractères: « Franc de tous droits ''

ou« franc de droits de douane seulement » la même

indication doit être inscrites par les expéditeur au

les bulletins d'expédition

2. Tout colis expédié « franc de droits» est

accompagne d'un bulletin d'affranchissement

con-

forme au modèle E ci-annexe, confectionné en car-

ton de couleur jaune et dont recto est rempli par

le bureau expéditeur d'aprés la contesture de la

formule,

Un seul bulletin d'affranchissement

petit ser-

vir pour plusieurs colis ordinaires jusqu'au nombre

de trois émanant du même expéditeur, soumis à la

même taxe et destinés à la même personne. Cette

disposition n'est pas applicable aux colis contre rem-

boursement ou avec valeur déclarée, qui doivent être

accompagnés chacun d'un bulletin séparé. Il est

d'ailleurs, loisible à tout pays d'exiger un bulletin

d'affranchissement

distinct pour chaque colis à pro-

venance ou à destination de l'étranger.

Le bulletin d'affranchissement est solidement

attaché au bulletin d'expédition.

3. — Apres la livraison au destinataire, le bureau

qui a effectué le dédouanement pour le compte de

l'expéditeur, remplit, en ce qui le concerne, les indi-

cations qui figurent au verso du bulletin d'affran-

chissement et transmet ce dernier accompagné des

pièce justificatives, sous enveloppe fermée, sans

indication du conténu, au bureau d'origine du colis

Toutefois , chaque Administration et droit de

faire effectuer par des bureaux spécialement dési

gnés, le renvoi des bulletins d'affranchissement graves

de frais et de demander que les bulletins renvoyés

de l'étranger soient transmis à un bureau déterminé.

Dans ce dernier cas, le nom du bureau auquel les

bulletins doivent être renvoyés est inscrit par le

bureau expéditeur du colis au recto du bulletin

d'affranchissement.

4. A la réception d'un bulletin d'affrachisse-

ment indiquant les frais déboursés par le service des-

tinataire,

l'Administration

d'origine

convertit

le

montant de ces frais dans sa propre monnaie à un

aux qu'elle fixe elle même et qui ne doit pas être

supérieur au taux fixé pour l'émission des mandats

de poste à destination du pays correspondant. Le

résultat de la conversion est indiqué dans les corps

de la formule et sur le coupon latéral et conformé par

la signature de l'argent qui a opéré la conversion.

Après avoir recouvré le montant des frais, le bureau

d'origine remet à l'expéditeur le coupon du bulletin

et, le cas échéant, les pièces justificatives.

5. Lorsqu'un envoi qui porte l'etiquette

«franc de droits» parvient au service destinataire

sans bulletin d'affranchissement, le bureau chargé

du dédouanemement établi un duplicata du bulletin

en ayant soin de substituer le nom du pays d'origine

de l'envoi à celui de l'Administration dont et relève

lui-même. Lorsque le bulletin d'affranchissement

est perdu après (…) du colis, un duplicata est

établi dans les mêmes conditions.

6. Les bulletins d'affranchissement afférents

aux envois qui, pour un motif quelconque, sont ren-

voyés à l'origine, doivent être annulés par les soins

de l'office qui effectue le renvoi et être attachés aux

bulletins d'expédition.

IV Mode de transmission des colis

1. L'échange des colis postaux entre pays limi-

(…) ou reliés entre eux au moyens d'un service

maritime direct, est effectué par les bureaux et dans

les locaux désignés par les Offices intéressés.

2. Dans les rapports entre pays séparés par un

ou plusieurs territoires intermédiaires des colis

postaux doivent suivre les voies dont les Offices in-

téressés sont convenus; ils sont livrés à découvert au

premier Office intermédiaire. Les Offices intéressés

peuvent s'entendre pour établir des échanges soit

à découvert, soit en sacs, paniers ou compartiments

clos avec feuilles de route directes. Dans ce cas, les

dits Offices arrêtent d'un commun accord les me-

sures nécessaires pour l'échange des colis postaux

et les opérations de comptabilité,

3.

Toutefois, il est obligatoire de former des

récipients des lorsque le nombre des colis postaux est

de nature à entraver les opérations d'une Adminis-

tration intermédiaire d'après la déclaration de cette

Administration.

Les récipients clos doivent être renvoyés vides à

l'Office expéditeur par le prochain courrier, sauf

autre arrangement entre les Offices correspondants.

Les paniers, sacs et autres récipients semblables,

nécessaires à l'échange des colis, sont à la charge, à

parts égales, des Offices qui s'en servent dans leurs

rapports réciproques, sauf arrangement contraire.

4.

Les Offices participant à l'échange des colis

urgents s'entendent pour assurer la transmission

rapide et, autant que possible, directe de ces colis;

ces Offices arrêtent également d'un commun accord

les mesures nécessaires pour la comptabilité,

5.

Lorsque des colis postaux sont retenus

d'office en cours de transport, soit par la poste, soit

par la douane, l'expéditeur doit être invité, par avis

de non remise, à donner ses instructions. Toutefois,

cette mesure n'est pas obligatoire dans les cas de

le

majeure, tels que grèves, inondations, etc.

X. Feuille de roule ; description des colis.

1.

Les colis postaux sont inscrits par le, bureau

d'echange expéditeur sur une feuille de route con-

forme au modèle F annexé au présent Règlement,

avec lors les détails que cette formule comporte.

Toutefois les Offices correspondants peuvent s'en-

tendît' pour que les colis ordinaires ne soient ins-

scrits sur les feuilles de route qu'en bloc, avec indi-

cation sommaire des montants à bonifier. Les bulle-

tins d'expédition, les mandats de remboursement, les

déclarations en douane et, le cas échéant, les autres

documents exiges (tels que factures, certificats d'ori-

gine, de santé etc.), ainsi que les bulletins B et les

avis de réception, sont attachés à la feuille de route.

Les bureaux d'échange intermédiaires ne sont

pas temps de vérifier les documents accompagnant

les feuilles de toute.

2. Les colis postaux pour le service des pri-

sonniers de guerre sont inscrits sur cette même feuille

mais sans aucune bonification.

3.

Sauf arrangement contraire dans les rela-

tions par mer, les bureaux expéditeurs doivent numé-

roter les feuilles de route à l'angle gauche supérieur,

d'après une série annuelle pour chaque bureau

d'origine et pour chaque bureau de destination, en

mentionnant autant que possible, au-dessous du

numéro, le nom du paquebot ou du bâtiment qui

emporte la dépêche. Le dernier numéro d'une année

écoulée doit être mentionné sur la feuille de route

de la première expédition de l'année suivante.

XI. Avis de réception.

1. — Quand un colis postal est l'objet d'une de-

mande d'avis de réception, le bureau d'origine inscrit

à la main sur ce colis et sur son bulletin d'expédi-

tion, d'une manière très apparente, la mention

« Avis de réception » ou y appose l'empreinte d'un

timbre portant « A. R. ».

2. — La formule d'avis de réception est établie

par le bureau d'origine ou par tout autre bureau à

désigner par l'Office expéditeur. Si elle ne parvient

pas au bureau de destination, celui-ci dresse d'of-

fice un nouvel avis de réception.

Les avis de réception doivent être formulés en

français ou porter une traduction sublinéaire en cette

langue.

3. — Le bureau de destination, après avoir dû-

ment rempli la formule, la renvoie, à découvert et

en franchise de port à l'adresse de l'expéditeur du

colis.

4. — Lorsque l'expéditeur demande un avis de

réception d'un colis postal postérieurement au dépôt

de cet objet, le bureau d'origine reproduit sur une

formule d'avis de réception la description très

exacte du colis (bureau d'origine, date de dépôt, nu-

méro, suscription). Cette formule est attachée à une

réclamation modèle N, préalablement revêtue de

timbres-poste représentant la taxe prévue à l'ar-

ticle 5, § 6 de la Convention, et traitée selon les

prescriptions de l'article XVI suivant, à cette ex-

ception près que, en cas de livraison régulière du

colis auquel l'avis de réception se rapporte, le bureau

de destination retire la formule N et renvoie l'avis

de réception, dûment rempli, à l'origine, de la ma-

nière prescrite par le § 3 précédent.

5. — Si un avis de réception, régulièrement de-

mandé par l'expéditeur au moment du dépôt, n'est

pas parvenu dans les délais voulus au bureau d'ori-

gine, on procède, pour réclamer l'avis manquant,

conformément aux règles tracées au paragraphe 4

précédent. Le bureau d'origine inscrit en tête la

mention « Duplicata de l'avis de réception, etc. »

XII. Vérification par les bureaux d'échange.

1. A la réception d'une feuille de route, le

bureau d'échange destinataire procède à la vérifi-

cation des colis postaux et des divers documents ins-

crits sur cette feuille et, s'il y a lieu, opère la consta-

tation des manquants ou autres irrégularités au

moyen d'une formule conforme au modèle G annexe

au présent Règlement et en se conformant aux règles

tracées par l'article IX du Règlement d'exécution de

l'Arrangement concernant les valeurs déclarées.

2.

Les différences de peu d'importance en ce

qui concerne le volume, la dimension et le poids ainsi

que les irrégularités qui n'engagent évidemment

pas la responsabilité des Administrations respecti-

ves, sont seulement signalées par bulletin de véri-

fication.

3.

Toutes les différences qui pourraient être

relevées dans les bonifications et mise en compte

doivent être signalées par bulletin de vérification au

bureau expéditeur. Les bulletins de vérification régu-

larisés doivent être annexés aux feuille de route

qu'ils concernent. Les corrections non appuyées par

des pièces justificatives ne sont pas admises par la

révision.

XIII, Colis grevés de remboursement

1. Les colis grevés de remboursement et les

bulletins d'expédition y afférents doivent porter du

côté de l'adresse le mot « Remboursement » écrit ou

imprimé d'une manière très apparente et suivi de

l'indication du montant du remboursement dans

la monnaie du pays d'origine, exprimé en caractère

latins, sans nature ni surcharge, même approuvée.

L'expéditeur doit indiquer sur le colis et au recto du

bulletin d'expédition son nom et son adresse, égale-

ment en caractères latins.

2.

Tout colis expédié contre remboursement

est accompagné d'un mandat de remboursement con-

forme ou analogue au modèle II annexé au présent

Règlement. Ce mandat de remboursement, qui est

attaché tu bulletin d'expédition, doit porter l'indi-

cation du montant du remboursement dans la mon-

naie du pays d'origine et indiquer, en règle générale,

l'expéditeur du colis comme bénéficiaire du mandat.

Cependant chaque Administration est libre de faire

adresser aux bureaux d'origine des colis ou à d'autres

de ses bureaux tes mandats afférents aux envois

originaires de son service le coupon du mandat doit

indiquer le nom et l'adresse du destinataire du colis

ainsi que le lieu et la date de dépôt de cet envoi

3. — Sauf entente contraire entre les Administra-

tions d'origine et de destination, les montants des

mandats de remboursement sont convertis en mon-

naie du pays destinataire par les sans de l'admi-

nistration de ce pays qui se sert à cet effet du taux

de conversion dont elle fait usage pour la conversion

des mandats de poste à destination du pays d'ori-

gine des colis.

4. Immédiatement après avoir encaissé le rem-

boursement, le bureau de destination ou tout autre

bureau désigne pat l'Administration destinataire

remplit la partie « Indications de service »

du

mandat

de remboursement et, après y avoir appose son

timbre à date, renvoie ce mandat transit de port à

l'adresse qui y est indiquée.

Les mandats de remboursement sont payés dans

les conditions déterminées par

chaque

Administra-

tion en vue d'assurer les payement des montants des

remboursements aux expéditeurs des colis.

5. Dans le cas où le destinataire ne paye pas

le montant du remboursement dans un délai de sept

jours dans les relations entre les pays d'Europe, et

dans un delai de quinze jours dans les relations des

pas d'Europe avec les pays hors d'Europe et de

ce derniers pays entre eux, à partir du jour qui sont

celui de l' arrivée du colis au bureau destination,

le colis est traite comme étant tombé en rebut, con-

formément aux dispositions de l'article XV, (…), du

présent Règlement.

Ces délais peuvent être étendus jusqu'à un maxi-

mum de 28 jours par les Administrations auxquel

les leur législations en tant une obligation. L'expé-

diteur peut, toutefois, demander, par une annota-

tion libellée dans une langue comme dans le pays.

de destination, le renvoi immédiat des colis à son

adresse, si le destinataire refuse de payer le montant

du remboursement lors de la premier présentation

Les mandats afférents aux colis postaux grevés

des remboursement qui, pour un motif quelconque

sont renvoyer à l'origine, doivent être annulés par

les soins de l'Office qui effectue le renvoi.

6. Lorsque les mandats afférents aux colis

grevés de remboursement sont égares, perdus ou dé-

truits avant l'encaissement du remboursement, les

bureau destinataire en établit des duplicata au nom

du bureau expéditeur.

Les mandat de remboursement égares, perdus

en détruit après l'encaissement du remboursement

sont egalement remplacée par des duplicata ou des

autorisations de payement après constatation par

les deux Administration que le mandat n'a été ni

payé, ni remboursé.

7. Les mandats de remboursement dont la

bénéficiaires n'ont pas réclamé le payement dans les

délais de validité fixés par le Règlement d'exécu-

tion de l'Arrangement concernant l'échange des man-

dats, sont traités en conformité des dispositions des

§§ 2 et 3 de l'article VIII du Règlement d'exécu-

tion de l'Arrangement concernant le service des re-

couvrements.

8. — Les dispositions des §§ 7 et 8 de l'article XIII

du Règlement d'exécution de la Convention prin-

cipale concernant les mandats indélivrables aux béné-

ficiaires ou non encaissés par ceux-ci s'appliquent

également au service des colis postaux grevés de

remboursement.

XIV. Réexpédition,

1. — Les colis postaux réexpédiés par suite de

causse direction sont acheminés par la voie la plus

directe dont peut disposer l'Office réexpéditeur; ils

ne peuvent être frappés de droits de douane ou

autres par le dit Office. Lorsque la réexpédition en-

traîne restitution des colis à l'Office expéditeur, le

bureau d'échange réexpéditeur, lui alloue les boni-

fications reçues, après avoir signalé l'erreur par un

bulletin de vérification.

Dans le cas contraire, et si le montant bonifié

à l'Office réexpéditeur est insuffisant pour couvrir

les frais de réexpédition qui lui incombent, il se

crédite de la différence en forçant la somme inscrite

à son avoir sur la feuille de route du bureau d'échange

expéditeur. Le motif de cette rectification est notifié

audit bureau au moyen d'un bulletin de vérification.

Lorsqu'un colis a été admis à tort à l'expédition,

par suite d'une erreur imputable au service postal,

et doit, pour ce motif, être renvoyé au pays d'origine,

ou, si l'une des prohibitions prévues à l'article 15

de la Convention est constatée par le bureau

d'échange d'entrée au cours des opérations d'échange,

il est procédé de la même manière que si ce colis

devait être restitué à l'Office expéditeur par suite

de fausse direction,

2. Les colis postaux réexpédiés pur suite de

changement de résidence des destinataires ou d'une

erreur imputable à l'expéditeur, sont gravés, à la

charge des destinataires, par l'Office distributeur,

d'une taxe représentant la quote-part revenant à

ce dernier Office, à l'Office réexpéditeur et, s'il y a

lieu, à chacun des Offices intermédiaires.

L'Office réexpéditeur se crédite de sa quote-part

sur l'Office intermédiaire ou sur l'Office de la nou-

velle destination. Dans le cas où le pays de réexpé-

dition et celui de la nouvelle destination ne sont pas

limitrophes, le premier Office intermédiaire qui

reçoit un colis postal réexpédié se crédite du montant

de sa quote-part et de celle de l'Office réexpéditeur,

vis-à-vis de l'Office auquel il livre cet objet; et ce

dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un inter-

médiaire, répète, sur l'Office suivant, sa propre quote-

part, cumulée avec celles dont il a tenu compte à

l'Office précédent. La même opération se poursuit

dans les rapports entre les différents Offices partici-

pant au transport, jusqu'à ce que le colis postal par-

vienne à l'Office distributeur.

Toutefois, si la taxe exigible pour le parcours ulté-

rieur d'un colis à réexpédier est acquittée au moment

de la réexpédition, cet objet est traité comme s'il

était adressé directement du pays réexpéditeur dans

le pays de destination, et remis sans taxe postale

au destinataire.

3. — Les colis grevés de remboursement peuvent

être réexpédiés, si le pays de la nouvelle destination

entretient avec celui d'origine un échange de colis

grevés de remboursement. Les colis sont, dans

le cas de réexpédition, accompagnés des mandats

de remboursement créés par le service d'origine.

L'Office de la nouvelle destination procède à l'égard

de la liquidation du remboursement comme si le

colis lui avait été directement expédié.

4. — Les colis sont réexpédiés dans leur embal-

lage primitif et accompagnés du bulletin d'expédi-

dition créé par le bureau d'origine. Dans le cas où le

colis doit, pour un motif quelconque, être remballé

ou le bulletin d'expédition primitif remplacé par

un bulletin supplémentaire, il est indispensable que

le nom du bureau d'origine du colis et le numéro

d'enregistrement primitif figurent tant sur le colis

que sur le bulletin d'expédition.

XV. Rebuts.

1. — Lorsque les expéditeurs de colis tombés

en rebut n'ont pas indiqué sur le verso du bulletin

d'expédition et sur l'envoi même la manière dont

il doit être disposé de leur colis, l'Office de destina-

tion signale à l'Office d'origine, dans le plus court

délai possible, les colis postaux tombés en souffrance.

A cet effet, il est fait usage d'une formule conforme

au modèle J ci-joint, libellé en français ou compor-

tant une traduction sublinéaire dans cette langue. La

disposition de l'expéditeur ne peut être qu'une de

celles prévues au § 2 suivant.

En règle générale, les avis de non-remise sont

échangés entre les bureaux de destination et d'ori-

gine. Toutefois, chaque Office peut demander que

les avis qui concernant son service soient transmis

à son Administration centrale ou à un bureau spécia-

lement désigné, L'avis de non-remise doit indiquer,

le cas échéant, le montant des frais de douane et

autres dont le colis est déjà grevé et de ceux dont

il pourrait être encore grevé en raison d'un magasi-

nage prolongé.

Lorsque des colis postaux ayant donné lieu à un

avis sont retirés ou réexpédiés avant la réception

des dispositions de l'expéditeur, le bureau d'origine

doit en être informé immédiatement, à l'intention

de l'envoyeur. Après réception des dispositions de

l'expéditeur, ces dernières seules vont valables et

exécutoires,

2. — L'expéditeur d'un colis tombé en rebut

peut demander

a) que le colis lui soit immédiatement renvoyé;

b) que l'adresse du colis soit rectifiée ou complétée ;

c) que le colis soit remis à un autre destinataire

ou qu'il soit réexpédié sur une autre destination,

pour être remis au destinataire primitif ou à une

autre personne;

d) que le destinataire primitif soit avise encore

une fois;

e) que le colis soit vendu aux risques et périls de

l'expéditeur ou traité comme abandonné;

f) qu'un colis grevé de remboursement

soit remis au

destinataire primitif ou à une autre personne sans

perception du montant du remboursement ou contre

payement d'une somme inférieure à cette indiquer

originairement. Le procédé à suivre en ce qui con-

cerne l'annulation ou le remplacement du mandat de

remboursement est celui prescrit au § 2 de l'article

XVIl

ci-aprés;

g) que le colis soit remis au destinataire sans per-

ception des frais de douane ou des autres frais dont

le colis est grevé.

Si l'expéditeur ne répond pas du tout ou exprime

un désir non conforme aux demandes d'instruction

qui lui ont été adressées par le bureau d'origine

l'Office de destination n'est pas tenu de lui adresser

un nouvel avis; dans ces cas, le colis lui est renvoyé

à l'expiration du délai fixé au § 3 suivant. Il en est

de même si l'expéditeur refuse d'accepter l'avis de

non-remise ou de payer le droit prévu par le § 6 de

l'article 5 de la Convention,

Les colis postaux qui n'ont pu être remis aux des-

tinataires pour une cause quelconque et dont les ex-

péditeurs ont fait abandon pur et simple, ne sont pas

renvoyés par l'Office destinataire, qui les traite con-

formément à sa législation intérieure.

3 — Si dans le délai d'un mois, à partir de l'ex-

pédition de l'avis, le bureau de destination n'a pas

reçu des instructions suffisantes, le colis est renvoyé

au bureau d'origine. Ce délai est porte à quatre mois

dans les relations avec les pays d'outre mer.

Les colis gardes en instaner à la déposition des

destinataires ou adressé poste restante sont con-

sidères comme tombes en rebut après le délai de con-

servation prescrit par les règlements du pays de

destination, sans toutefois, que ce délai par se de-

passer quatre mois dans les relations avec les pays

d'outre mer et un mois dans les autres relations.

Le renvoi du colis doit avoir lieu immédiatement,

si la demande de l'expéditeur formules, soit par

une annotation préalable sur les bulletins d'expédi-

tion, soit en réponse à l'avis de non remise modèle

J, n'a pu être exécuter ou n'a pas abouti à la li-

vraison du colis. Si l'expediteur a ajouté à sa nom

ville disposition, une seconde instruction eventuelle

( autre adresse, etc.,) les colis n'est renvoyé que si

cette disposition subsactions n'a eu, à son tour, aucun

résultat.

3. Tout colis dont le destinataire et parti

pour un pays non participant à la Convention con-

cernant les colis postaux est traité comme rebut,

à moins que l'Office de la première destination ne

soit en mesure de le faire parvenir

Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits

sur la feuille de route avec la mention «Rebuts»,

dans la colonie d'observation. Ils sont traités et

taxés comme les objets réexpédiés par suite de chan-

gement de résidence des destinataires.

Dans le cas où ces colis ont gravé d'autre frais

que de taxes de renvoi, une spécification de ces frais

doit être ajouter sur le bulletin d'expédition.

5. Les articles sujets à détérioration ou à cor-

ruption peuvent seuls être vendus immediatement.

même en route à l'aller ou au retour, sans avis préa-

lable et sans formalité judiciaire, au profit de qui

de droit. En cas d'impossibilité de vente pour une

cause quelconque, les objets détériorés oucorrompus

sont détruits. Il est dressé procès verbal de la vente

ou de la destruction.

Une copie du procès verbal , accompagnée du

bulletin d'expédition, est transmise au bureau d'ori-

gine.

Le produit de la vente sert, en premier lieu, à cou-

vrir les frais qui grevent l'envoi. Le cas échéant,

l'excèdent est transmis au bureau d'origine pour être

remis à l'expéditeur, qui supporte les frais de l'en-

vie les frais non couverts par la vente tombent à

la charge de l'expéditeur et sont repris sur l'Office

XVI. Réclamations.

1.

Pour les réclamations de colis postaux, ou de

mandats de remboursement non parvenus en retour,

il est fait usage d'une formule conforme ou analogue

au modèle N annexe un présent Règlement. L'Office

du pays d'origine transmet cette formule directe-

ment à l'Office de destination.

2.

Toutefois, dans les relations avec les pays

d'outre-mer et de ces pays entre eux, la réclamation

est transmise de bureau à bureau en suivant la même,

voie d'acheminement que l'envoi qui fait l'objet de

la réclamation.

3.

Dans le cas prévu au § 1 ci-dessus, lorsque

l'Office destinataire est en état de fournir les ren-

seignements sur le sort définitif du colis réclamé ou

du mandat de remboursement, il renvoie cette for-

mule, revêtue des renseignements que le cas com-

porte, à l'Office d'origine.

Lorsque le sort d'un colis qui a passé par plusieurs

services ne peut être immédiatement constaté dans

le service du pays de destination, l'Office destina-

taire renvoie la formule à l'Office d'origine. Celui-ci

complète la formule en y indiquant les détails de la

transmission au premier Office intermédiaire et l'a-

dresse ensuite à cet Office qui y consigne les obser-

vations et l'envoie, éventuellement, à l'Office sui-

vant. La réclamation se poursuit ainsi d'Office à

Office jusqu'à ce que le sort de l'objet réclamé soit

établi. L'Office qui a effectué la remise au destina-

taire ou qui, le cas échéant, ne peut établir, ni la re-

mise, ni la transmission régulière à une autre Admi-

nistration, constate le fait sur la formule et la renvoie

à l'Office d'origine.

4,

Dans le cas prévu au § 2 ci-dessus, les recher-

ches se poursuivent depuis l'Office d'origine jusqu'à

f'Office de destination. Chacun d'eux établit sur la

formule les données de la transmission à l'Office sui-

vant et l'envoie ensuite à celui-ci. Si les données de

la transmission à l'Office suivant ne peuvent être

établies, la formule est envoyée à l'Administration

du pays de destination, L'Office qui a effectué la re-

mise au destinataire, ou qui, le cas échéant, ne peut

établir ni la remise, ni la transmission régulière à une

autre Administration, constate le fait sur la formule

et ta renvoie à l'Office d'origine.

5. Les formules N sont rédigées en français ou

portent une traduction sublinéaire en cette langue,

Elles doivent être accompagnées, autant que pos-

sible, d'un fac-similé de la inscription de l'adresse.

Ces formules sont transmises, sans lettre d'envoi.

sous enveloppe fermée. Chaque administration est

libre de demander, par une notification adressée au

Bureau International, que les réclamations qui con-

cernent son service soient transmises, soit à son Ad-

ministration centrale, soit à un bureau spécialement

désigné, soit enfin directement au bureau de destina-

tion ou, si elle est seulement intéressée à titre d'in-

termédiaire, au bureau d'échange auquel l'envoi a

été expédié.

XVII. Demandes de retrait, de changement d'adresse

ou de dégrèvement du remboursement.

1. — Les demandes de retrait de colis postaux et

de changement d'adresse sont soumises aux règles

et formalités prescrites par l'article XXX du Règle-

ment d'exécution de la Convention principale.

2. — En cas de demande de dégrèvement partiel

d'un colis suivi de remboursement, un nouveau man-

dat de remboursement, établi pour le montant ré-

duit, doit être joint à la demande.

Les mandats de remboursement annulés ou rem-

placés sont détruits par les soins de l'Office destina-

taire des colis.

XVIII. Comptabilité.

1. — Chaque Administration fait établir mensuel-

lement par chacun de ses bureaux d'échange et pour

tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un

seul et même Office, un état, conforme au modèle K.

annexé au présent Règlement, des sommes ins-

crites sur chaque feuille de route, soit à son crédit,

pour sa part et celle de chacune des Administrations

intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes perçues par

l'Office expéditeur, soit à son débit, pour la part re-

venant à l'Office réexpéditeur et aux Offices inter-

médiaires, en cas de réexpédition et de rebut, dans

les taxes à recouvrer sur les destinataires.

2. — Les états K sont ensuite récapitulés par les

soins de la même Administration dans un compte L

dont le modèle est également annexé au présent Rè-

glement.

3. — Ce compte, accompagné des états partiels,

des feuilles de route et, s'il y a lieu, des bulletins de

vérification y afférents, est soumis à l'examen de

l'Office correspondant, dans le courant du mois qui

suit celui auquel il se rapporte.

Les totaux ne doivent jamais être rectifiés. Les

erreurs qui pourraient être relevées doivent faire

l'objet d'états de différence,

4. — Les comptes mensuels, après avoir été véri-

fiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans

un compte général trimestriel par les soins de l'Ad-

ministration créditrice.

Les Administrations participante ont, toutefois,

la latitude de s'entendre entre elles pour n'opérer ce

résumé que semestriellement ou annuellement,

5. - Le solde résultant de la balance des comptes

réciproques entre deux Offices est pavé par l'Office

débiteur à l'Office créditeur de la manière prévue au

§ 1 de l'article XXXVI du Règlement d'exécution

de la Convention principales, ainsi qu'an Protocole

final dudit Règlement.

6. L'établissement, I'envoi et le payement des

comptes doivent être effectués dans le plus bref délai

possible et, au plus tard, avant l'expiration du tri-

mestre suivant. Passé ce délai, les sommes dues par

un Office à un autre Office sont productives d'inté-

rêts, à raison de 7 % l'an à dater du jour de l'expi-

ration dudit délai,

7. Est réservée, toutefois, aux Offices intéressé

la fatuité de prendre, d'un commun accord, d'autre

dispositions que celles qui sont formulées dans la

présent article.

XIX. Décompte des remboursement

1. Sauf entente contraire entre les Office inté-

ressés, le décompte relatif aux remboursement payés

par chaque Administration pour le compte d'une

autre Administration est effectué au moyen d'anne-

xés aux comptes particuliers (modèle M et joint) des

mandats de poste de l'Administration créditrice pour

l'Administration correspondante.

2. Dans ces comptes des remboursements, qui

sont accompagnés des mandats de remboursement

pavés et quittances, les mandats sont inscrits par

ordre alphabétique des bureaux d'émission et par

ordre numérique de l'inscription des mandats dans

les registres de ce bureau. A la fin du compte, I'Ad-

ministration qui l'a établi, déduit de la somme totale

de sa créance un demi pour cent, représentant la

quote-part de l'Administration correspondante dans

le droit de remboursement

3.

La somme finale du compte particulier de».

remboursement est ajoutée, autant que possible à

celle du compte particulier des mandats de poste

pour le même exercice. La vérification et la liquida-

tion de ces décomptes sont effectuées selon les règle

fixées pour les décomptes des mandats de poste par

le Règlement d'exécution de l'Arrangement concer-

nant le service des mandats.

XX. Décompte des droits figurant sur les bulletins

d'affranchissement.

4. — Le décompte relatif aux frais de douane, etc.,

déboursés par chaque Administration pour le compte

d'une autre, est effectué au moyen de comptes parti-

culiers mensuels conformes au modèle (…) bis ci an-

nexe qui sont établis dans la monnaie du pays cré-

diteur par l'Administration de(…) les bulletins

d'affranchissement sont inscrits dans les comptes

par ordre alphabétique des bureaux qui sont opère le

dédouanement est suivant l'ordre numérique qui

leur a été donné par les bureaux.

2. Le compte particulier, à compagne des bulle-

tins règles,

est

transmis

à

l'Administration

(…),

au plus tard à la fin du mois (…) celui auquel le

décompte

rapporte. Il n'est (…) de compte

négatif

3. La (…) des comptes est effectuée

d'après les (…) fixés pour les décomptes des man-

dats de poste pour le règlement d'ex(…)tion de l'Ar-

rangement

concernant

le

(…)

les

dit

mandats.

I

Les

décomptes de droits de douane donnent

lien

à

une

liquidation

spécial

Toutefois

pour

les

Offices qui le demandent et ils sont annexé soit aux

comptes des mandats de postes, soit aux comptes (…)

ou M. des dits Offices

XXI. Communication de documents relatifs à l'étranger

des colis postaux

1.

Les

Administration

se

(…)

et

réci-

proquement par l'intérieur (…) la (…) (…) interna-

tional et trois mois au moins avant (…) l'exécu-

tion de

la

Convention, (…)

a) les dispositions qu'elle (…) (…) qui

concerne la limite de poids ,(…) des deux.

les

colis

encombrants

les

remboursements,

Ie

nom-

bre de colis qui

peuvent être accompagnés d'une

seule

déclaration

en

(…)

(…)com-

munications

(…)

(…)

le

bulletin

(…),

b) s'il y a lieu les limites de dimensions et de vo-

lumes prévus au paragraphes 2 de l'article III du

présent

Règlement.

c) le tarif applicable dans leur service aux colis pos-

taux pour chacun des pays contractants en confor-

mité de l'article 3 de la Convention concernant les

colis postaux et de l'article 1 du présent Règlement

d) les taxes terminales appliquées aux colis pos-

taux

e) les noms des bureaux ou (…) qui participe-

ront à l'échange des colis postaux ou l'avis que tous

les bureaux participent aux service.

f) un extrait en langue allemande, anglaise, espa-

gnole ou

français, des dispositions de leurs lois ou

règlements intérieur, applicables au transport de

colis postaux.

2. Toute modification apportes ultérieurement

à l'égard des dispositions ci-dessus mentionnées doit

être notifiée sans retard de la même manière.

XXII.

Propositions de modification du Règlement

d'exécution.

1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-

nions prévues à l'article 27 de la Convention princi-

pale, toute Administration d'un des pays contrac-

tants à le droit d'adresser aux autres Administra-

tions participantes, par l'intermédiaire du Bureau

international, des propositions concernant les dispo-

sitions du présent Règlement.

2. Toute proposition est soumise au procédé dé-

terminé par l'article XLIV du Règlement d'exécu-

tion de la Convention principale.

3.

Pour

devenir exécutoires» les propositions

doivent réunir, savoir

a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition

de nouvelles dispositions ou de la modification des

dispositions du présent article ou de l'article XXIII ;

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la mo-

dification des dispositions des articles II , III, IV,

V, VI, VII, IX, X, XI, XII , XIII, XIV et XV;

c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modi-

fication des autres articles ou de l'interprétation des

diverses dispositions du présent Règlement, sauf le

cas de litige prévu à l'article 25 de la Convention

principale.

4. — Les résolutions valables sont consacrées par

une simple notification du Bureau international à

toutes les Administrations participantes.

5. — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

XXIII . Durée du Règlement.

Le présent Règlement sera exécutoire à partir du

jour de la mise en vigueur de la Convention.

Il aura la même durée que cette Convention, à

moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord

entre les parties contractantes.

Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent

vingt.

{Suivent les signatures)

ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES

RECOUVREMENTS

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Chili, la Chine, le Danemark, l'Egypte,

l'Ethiopie, la France, l'Algérie, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Maroc

à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), la Norvège, les Pays-Bas, les Indes

Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en Amérique, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises

de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes,

Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie et la Turquie.

Les soussignés, plénipotentiaires des Gouverne-

ments des pays en dessus dénommés, vu l'article 21

de la Convention principale, ont, d'un commun ac-

cord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arran-

gement suivant

Dispositions préliminaires.

Règlement d'exécution, toutes les mesures d'ordre et de détail qui sont jugées nécessaires.

1. Les pays qui n'ont point pris

part à la précédé Convention sont admis à l'

adhèrer ou leur demande.

2.

Cette

adhésion

est

notifiée,

par

la

voie

diplomatique, au Gouvernement de la Confédé-

ration suisse et, par le Gouvernement, à tous les

pays de

l'Union.

3.

Elle

emporte,

de

plein

droit,

accession

à toutes les clauses et admission à tous les avan-

tages stipulés par la présente Convention.

4.

Il

appartient au Gouvernement de la Con-

fédération

suisse

de

déterminer,

d'un

commun

accord avec le Gouvernement du pays intéressé,

la part contributive de l'Administration de ce der-

nier pays dans les frais du Bureau international,

et s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette Ad-

ministration en conformité de l'article 12 précédent.

Congrès et Conférences.

accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'Administration de ce der- nier pays dans les frais du Bureau international, et s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette Ad-

1. — Des Congrès des plénipotentiaires

des pays contractants ou de simples Conférences

Administratives, selon l'importance des questions

à résoudre, sont réunis lorsque la demande en est

faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des

Gouvernements ou Administrations, suivant le

cas.

2. — Toutefois, un Congrès doit avoir lieu au

plus tard cinq ans après la date de la mise à exécu-

tion des Actes conclus au dernier Congrès.

3. — Chaque pays peut se faire représenter,

soit par un ou plusieurs délégués, soit par la déléga-

tion d'un autre pays. Mais il est entendu que le

délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être

chargés que de la représentation de deux pays, y

compris celui qu'ils représentent.

4. — Dans les délibérations, chaque pays dis-

pose d'une seule voix,

5. — Unique Congrès fixe le lieu de la réunion

du prochain Congrès.

Pour les Conférences, les Administrations

fixent les lieux de réunion sur la proposition du

Bureau

lnternational.

Propositions dans l' intervalle des réunions.

accord avec le Gouvernement du pays intéressé, la part contributive de l'Administration de ce der- nier pays dans les frais du Bureau international, et s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette Ad-

— Dans l'intervalle qui s'écoule entre

les réunion, toute Administration des postes d'un

pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres

Administration participantes par l'intermédiaire

du Bureau international, des propositions concer-

nant le régime de l'Union,

Pour être mise en délibération, chaque propo-

sitions doit être appuyée par au moins 2 Adminis-

trations sans compter celle dont la proposition

émane, lors que le Bureau international ne reçoit

pas, en même temps que la proposition, le nombre

nécessaire de déclarations, d'appui, la proposition

reste sans même suite.

2. — Toute proposition est soumise au procédé

vivant

Un délai de six mois est laissé aux Adminis-

trations de l'envoi pour examiner les proposi-

tions et pour faire parvenu au Bureau international,

le cas échéant, leurs observations, Les amendes

ments ne sont pas admis. Les réponses sont réunies

par les soins du Bureau international et communi-

quées aux Administrations avec l'invitation de se

prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont point

fait parvenir leur vote dans un délai de six mois,

à compter de la date de la seconde circulaire du

Bureau international leur notifiant les observa-

tions apportées, sont considérées comme s'ab-

stenant.

3. — Pour devenir exécutoires les propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modifica-

tion des dispositions du présent article et des

articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20,

29, 30 et 31;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la

modification des dispositions de la présente Con-

vention autres que celles des articles précités;

3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de

l'interprétation des dispositions de la présente Con-

vention hors le cas de litige prévu à l'article 25

précédent.

4. — Les résolutions valables sont consacrées,

dans les deux premiers cas, par une déclaration

diplomatique que le Gouvernement de la Con-

fédération suisse est chargé d'établir et de trans-

mettre à tous les Gouvernements des pays contrac-

tants, et, dans le troisième cas, par une simple

notification du Bureau international à toutes les

Administrations de l'Union.

5. — Toute modification ou résolution adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après

sa notification,

Protectorats et colonies dans l'Union.

modification des dispositions de la présente Con- vention autres que celles des articles précités;

Sont considérés comme formant, pour

l'application des articles 24, 27 et 28 précédents,

un seul pays ou une seule Administration, suivant

le cas.

1° La colonie du Congo belge;

2° L'Empire de l'Inde britannique;

3° Le Dominion du Canada;

4° La Confédération australienne (Common-

wealth of Australia) avec la Nouvelle-Guinée

britannique;

5° L'Union de l'Afrique du Sud;

6° Les autres Dominions et l'ensemble des

colonies et protectorats britanniques;

7° Les Iles Philippines;

8° L'ensemble de toutes les autres possessions

insulaires des Etats-Unis d'Amérique, comprenant

les îles Havaï, Porto-Rico, Guam, et les îles Vierges

des Etats-Unis d'Amérique;

9° L'ensemble des colonies espagnoles;

10° L'Algérie ;

11° Les colonies et protectorats français de

l'Indochine;

12° L'ensemble des autres colonies françaises.;

13° L'ensemble des colonies italiennes;

14° Le Chosen;

15° L'ensemble des autres dépendances japo-

naises;

16° Les Indes néerlandaises;

17° Les colonies néerlandaises en Amérique;

18°Les colonies portugaises de l'Afrique;

19° Les colonies portugaises en Asie et en

Océanie.

Durée de la Convention.

modification des dispositions de la présente Con- vention autres que celles des articles précités;

La présente Convention sera mise a

exécution le1er janvier 1922 et demeurera en vigueur

pendant

un temps indéterminé;

mais chaque

partie contractante a le droit de se retirer de l'Union,

moyennant un avertissement donné une année à

l'avance par son Gouvernement au Gouvernement

de la Confédération suisse,

Toutefois, en ce qui concerne les taxes postales

chaque pays est autorisés à les mettre en vigueur

avant la date précitée à la condition d'en infor-

mer le Bureau international au moins un mois

d'avance, et, au besoin, par télégramme.

Abrogation des traités antérieurs : ratifications.

partie contractante a le droit de se retirer de l'Union, moyennant un avertissement donné une année à l'avance par son Gouvernement au Gouvernement de la Confédération suisse,

1.

Sont abrogées à partir du jour

de la mise à exécution de la présente Convention,

les stipulations de la Convention de l'Union postale

universelle conclure à Rome en 1906.

2.

La présente Convention sera ratifiée aussi

tôt que faire se pourra. Les actes de ratification

seront échangés à Madrid,

3.

En foi de quoi les plénipotentiaires des

pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Con-

vention à Madrid le trente novembre mil neuf

cent vingt,

Pour le Luxembourg : G Faber.

Pour l'Allemagne; Ronge, Schenk, Orth

Pour les Etats-Unis d'Amérique: Conde de Colombi.

Pour les Iles Philippines et les autres possessions

insulaires des

Etats-Unis

d'Amérique

Conde

de Colombi.

Pour la République Argentine, A, Barrera Nicholson,

Pour l'Autriche : Eberan.

Pour la Belgique : A. Pirard, Tixhon, Hub, Kralus.

Pour la colonie du Congo Belge: M. Halewyck, G.

Tondeur,

Pour la Bolivie : Luis Rodriguez.

Pour le Brésil: Alciblades Peçanha. J. Henrique

Aderne.

Pour la Bulgarie : N. Startcheff, N. Boschnakoff.

Pour le Chili: A. de la Cruz Florenzio Marquez de la

Plata, Guis. Cousino.

Pour la Chine: Liou Fou Tcheng.

Pour la République de Colombie: W. Marc Lellan,

Gabriel Roldan.

Pour la République de Costa Rue Manuel M. de

Peralta.

Pour la République de Cuba Juan Iruretagoyena.

Pour le Danemark Hollnagel Jensen, Holmblad.

Pour la République Dominicaine: Leopoldo Lovelace.

Pour l'Egypte N. T. Borton.

Pour la République de l'Equateur Luis Robalino

Davila, Leonidas A. Yerovi.

Pour l'Espagne : Conde de Colombi, José de Garcia

Torres Guillermo Capdevila, José de Espana,

Martin Vicente, Antonio Camacho.

Pour les colonies Espagnole. Bernardo Rolland,

Manuel G. Acebo.

Pour l'Ethiopie : Weuldeu Berhane,

Pour la Finlande: G. E. P. Albrecht.

Pour la France : M. Lebon. P. M. Georgeos Bonnet.

M. Lebon, G Blin, P. Bouillard Barreil.

Pour l'Algérie. H Treuillé.

Pour les colonies et protectorats français de l'Indochine.

André Touzet.

Pour l'ensemble des autres colonies françaises

G. Demartial.

Pour la Grande-Bretagne et divers dominants colonies

et protectorats britannique:, F. H. Williamson.

E. J. Harrington E. L. Ashley Foakes.

Pour l'Inde britannique: G. R. Clarke.

Pour la Commonwealth de l'Australie : Justinian

Oxenham.

Pour le Canada: F. H. Williamson

Pour la Nouvelle Zélander R. B. Morris.

Pour l'Union de l'Afrique du Sud H. W. S. Twycross

D. J. O'Kelly.

Pour la Grèce P. Scassi Th. Penthéroudakls.

Pour le Guatemala : Juan J. Ortega, Enrique Trau-

mann.

Pour la République d'Haïti Luis Ma. Solér.

Pour la République du Hondu(…).

Ricardo Beltran y Rozpide

Pour la Hongrie : C de Fejér. G. Baron Szalay.

Pour l'Islande : Hollnagel Jensen.

Pour l'Italie et les colonies italiennes: E. Delmati,

T. C. Giannini, S. Ortisi,

Pour le Japon: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y.

Hiratsuka.

Pour le Chosen : S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y.

Hiratsuka.

Pour l'ensemble des autres dépendances japonaises

S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiratsuka.

Pour la République de Libéria: Luis Ma, Solér.

Pour le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole)

Gérard Japy, J. Walter.

Pour le Maroc : (zone espagnole) : M. Aguirre de Carcer,

L. Lopez-Ferrer, C. Garcia de Castro.

Pour le Mexique: P. Cosme Hinojosa, Julio Poulat,

Julio Poulat, Alfonso Reyes.

Pour le Nicaragua: M. Ig, Teran.

Pour la Norvège: Sommerschild, Klaus Helsing.

Pour la République de Panama: J. D. Arosemena.

Pour le Paraguay. Fernando Pignet.

Pour les Pays-Bas:A. W. Kymmell, J. S. v. Gelder.

Pour les indes néerlandaises: Wigman, W, F. Gerdes

OOsterbeck, j. van der Werf.

Pour les colonies néerlandaises en Amérique : Wigman,

W. F. Gardes OOsterbeck, J, van der Werf.

Pour le Pérou D, C, Urrea, O. Barrenechea y Raygada

Pour la Perse : Hussein Khan Alai C, Molitor.

Pour la Pologne: W. Dobrowolski, Maciejewski,

Dr. Marjan Blachier.

Pour le Portugal

Henrique Mousinho de Albuquerque.

Pour les colonies Portugaises de l'Afrique : Juvenal

Elvas Floriado Santa Barbara.

Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanice

José Emilio dos Santos E Silva.

Pour la Roumanie: D. G. Marinesco, Eug. Boukman.

Pour le Salvador: Ismael G. Fuentes.

Pour le Territoire de la Sarre: Douarche.

Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes

Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjitch, Dr.

Franya Pavlitch, Costa Ziatanovitch.

Pour le royaume de Siam : Phra Sanpakitch Preecha.

Pour la Suède: Julius Juhlin, Thore Wennqvist.

Pour la Suisse: Mengotti, F. Boss.

Pour la Tchécoslovaquie: Dr. Otokar Ruzicka, Vaclav

Kucera.

Pour la Tunisie: Gérard Japy, A. Barbarat.

Pour la Turquie: Méhméd-Ali.

Pour l'Uruguay: Adolfo Agorio.

Pour les Etats-Unis de Vénézuela: Pedro-Emilio Coll,

Barcelo, A. Posse.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature des Con-

ventions arrêtées par le Congrès postal universel de

Madrid, les plénipotentiaires soussignés sont con-

venus de ce qui sont

I. Les dispositions de l'article 11 de la Conven-

tion ne s'appliquent pas à la Grande-Bretagne et aux

Dormons,

Colonie,et

Protectorats britanniques,

dont la législation intérieure ne permet pas le retrait

de correspondances à la demande de l'expéditeur.

II. Chaque pays de l'Union qu'il ait ou non le

franc pour unité monétaire, a la faculté de fixer dans

sa actionnaire intérieure, d'accord avec l'administration

des postes susses, les équivalents des taxes prévues

par la présente Convention.

Ces équivalents ne peuvent pas être supérieurs

au montant des taxes fixées par la présente Con-

ventions (…) inférieur au montant des taxes qui

étaient en vigueur le 1er octobre 1920. Ils pourront

cependant subir des modifications correspondant

à la hausse ou à la baisse de la valeur de la monnaie

légale du pays considéré, à condition de ne pas des

rendre en dessous des taxes adoptées lors de la mise

à exécution de la Convention de Rome.

III. — Lorsque les taxes en vigueur dans un pays

sont, par rapport au franc-or, à tel point inférieures

à celles d'un autre pays qu'il devient avantageux

d'expédier non affranchis ou insuffisamment affran-

chis les objets de la poste aux lettres à destination

du premier de ces pays, l'administration du second

pays peut déclarer obligatoire

l'affranchissement

complet de ces objets.

L'administration du pays à l'égard duquel cette

mesure a été prise, est autorisée à l'appliquer, à titre

de réciprocité et pour la même période, aux objets

de correspondance à destination de l'autre pays.

Est réservée à chaque pays la faculté de ne pas

admettre les cartes postales avec réponse payée,

dans les relations avec les autres pays lorsque la

différence entre les taxes des deux pays est telle que

l'emploi de ces cartes peut donner lieu à des abus de

la part du public,

IV.— Est réservée aux pays de l'Union la faculté

de percevoir une surtaxe, qui ne peut dépasser 30

centimes par 20 grammes ou fraction de 20 grammes,

pour chaque envoi qui, à la demande de l'expédi-

teur, est transporté dans un coffre-fort flottant

placé à bord d'un paquebot postal. LA surtaxe est

acquise au pays d'origine de l'envoi.

L'emploi de coffres forts flottants est réglé de

commun accord entre les administrations qui con-

viennent d'assurer ce service dans leurs relations

réciproques.

V. Il est pris acte de la déclaration faite par la

délégation britannique au nom de son Gouverne-

ment et portant qu'il a cédé à la Nouvelle Zélande

avec les îles Cook et autres îles dépendantes, la voix

que l'article 29, 6°, de la Convention attribue aux

autres dominions et à l'ensemble des colonies et pro-

tectorats britanniques.

VI.

Le Protocole demeure ouvert en faveur

des pays dont les représentants n'ont signé aujour-

d'hui que la Convention principale, ou un certain

nombre seulement des Conventions arrêtées par le

Congrès à l'effet de leur permettre d'adhérer aux

autres Conventions signées ce jour, ou à l'une ou

l'autre d'entre elles.

VII. Dans le cas où onze ou plusieurs des parties

contractantes aux Conventions postales signées au-

jourd'hui à Madrid ne ratifieraient pas l'une ou

l'autre de ces Conventions, cette Convention n'en

sera pas moins valable pour les Etat qui l'auront

ratifiée.

En foi de quoi les plempotentiaires ci dessous ont

dressé le présent Protocole final, qui aura la même

lotte et la même valeur que si ses dispositions étaient

insérées dans le texte même de Convention aux

quelles il se rapporte et des l'ont signe en un exem-

plaire qui restera dépose aux Archives du Gouver-

nement de l'Espagne et dont une copie sera remise

à chaque partie.

Fait à Madrid le trente novembre mil neuf cent

vingt.

Suivent le Signatures

RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE

conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, les Etats Unis d'Amérique, les île Philippines, les autres posses-

sions insulaires des Etats Unis d'Amérique, la République Argentine, Autriche, la Belgique et la Colo-

nie du Congo Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le chili, la Chine, la République de Colombie, la

République de Costa Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine l' Egypte,

l'Equateur l'Espagne et les Colonies Espagnoles Ethopie, la Finlande, la France l'Algérie, les Colo-

nies et Protectorats Français de l'Indochine, l'Ensemble des autre Colonies Française, la Grande Bre-

tagne et divers Dominions Colonies et Protectorats Britanniques, l'Inde Britannique, la Commonwealth

de l'Australie, le Canada, la Nouvelle Zélande, l'Union de l'Afrique du Sud, la Grèce, le Guatémala, la

République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes,

le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépendances japonaises, la République de Libéraia, le Maroc

(à l'exclusion de la zone espagnoles, le Maroc (zone espagnole), le Mexique, la Nicaragua, la Norvège,

la République de Panama, le Paraguay, les Pays Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises

en Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, Ies Colonies Portugaises de l'Afrique, et l'Asie

et de l'Océanie, la Roumanie, le Salvador, Ie Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et

Slovènes, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie, l'Uru-

guay et les Etas Unis de Vénézuela.

Les soussignés, vu l'article 22 de la Convention

postale universelle, conclue à Madrid le 30 novem-

bre 1920 ont, au nom de leurs Administrations

respectives, arrêté d'un commun accord les mesures

suivantes, pour assurer l'exécution de ladite Con-

vention.

1. Direction des correspondances.

1.

Chaque

Administration est obligée d'expé-

dier, par les voies les plus rapides qu'elle emploie

pour ses propres envois, les dépêches closes et les

correspondances à découvert qui lui sont livrées

par une

autre

Administration toutefois, l'Admi-

nistration du pays d'origine à la faculté d'indiquer

La voie à suivre par les dépêches closes qu'elle

expédie, pourvu que l' emploi de cette voie n' entraîne

pas, pour

une

Administration intermédiaire, des

frais spéciaux excessifs.

Dans le cas où une Administration, par de cir-

constance extraordinaire, se sont obligée de sus-

pendre temporairement l'expédition des dépêches

doses et des correspondances à découvert qui lui sont

livrées par une autre administration , elle est tenue

d'en donner immédiatement avis, au besoin par

télégraphe, à l'Administration ou aux Adminis-

trations intéressées.

2.

Les Administrations qui usent de la faculté

de percevoir des taxes supplémentaires, en repré-

sentation des frais extraordinaires afférents à cer-

taines voies, sont libres de ne pas diriger par ces

voies, les correspondances insuffisamment affran-

chies.

11. Edwige en dépêches closes.

1. L'échange des correspondances en dépêches

closes, entre les Administrations de l'Union, est

réglé d'un commun accord et selon les nécessités

du service entre les Administrations en cause.

2.

S'il s'agit d'un échange à faire par l'en-

tremise d'un ou de plusieurs pays tiers, les Ad-

ministrations de ces pays doivent en être pré-

venues en temps opportun.

4.

Il

est, d'ailleurs, obligatoire de former des

dépêches closes toutes les fois qu'une des Admi-

nistrations intermédiaires en fait la demande, se

basant sur le fait que le nombre de correspondances

à découvert est de nature à entraver ses opérations.

4.

En

cas de changement dans un service

d'échange en dépêches closes établi entre deux

Administrations par l'entremise d'un ou de plu-

sieurs pays tiers, l'Administration qui a provoqué

le changement en donne connaissance aux Ad-

ministrations des pays par l'entremise desquels

cet échange s'effectue.

III. Services extraordinaires.

1.

Les services extraordinaires de l'Union

donnant lieu à des fiais spéciaux dont la fixation

est réservées, par l'article 4, § 6 de la Convention,

à des arrangements entre les Administrations inté-

ressées, sont exclusivement ceux entretenus pour

le transport territorial accéléré de la Malle dite

des Indes.

2.

Les

transports aériens sont assimilés aux

services extraordinaires (article 5 de la Convention

principale.

IV. Fixation des taxes,

1.

Les Administrations des pays de l'Union

perçoivent leurs taxes d'après les équivalents, qui

sont fixés en exécution de l'article 12 de la Conven-

tion principale. Chaque Administration doit s'en-

tendre avec l'Administration des postes suisses

à laquelle d' appartient de faire notifier les équi-

valents par intermédiaire du Bureau international.

Le Bureau international doit établir et distri-

buer aux Administrations un tableau indiquant, pour

chaque pays, les équivalents : de la taxe de la lettre

simple, du second port de la lettre, de la carte pos-

tale, et des autres objets par unité de 50 grammes.

2. — Lorsqu'un changement d'équivalents est

jugé nécessaire, l'Administration du pays inté-

ressé doit suivre la procédure indiquée au para-

graphe précédent.

3. — Les fractions monétaires résultant, soit

du complément de taxe applicable aux corres-

pondances insuffisamment affranchies, soit de la

fixation des taxes des correspondances échangées

avec les pays étrangers à l'Union ou de la combi-

naison des taxes de l'Union avec les surtaxes

prévues par l'article 6 de la Convention, peuvent

être arrondies par les Administrations qui en effec-

tuent la perception. Mais la somme à ajouter de

ce chef ne peut, dans aucun cas, excéder la valeur

d'un vingtième de franc (cinq centimes.)

V. Exceptions en matière de poids.

Il est admis, par mesure d'exception, que les

Etats qui, à cause de leur régime intérieur, ne peu-

vent adopter le type de poids décimal métrique,

ont la faculté d'y substituer l'once avoir du poids

(28,3465 grammes) en assimilant une once à 20

grammes pour les lettres et deux onces à 50 grammes

pour les autres objets, et d'élever, au besoin, la

limite du port simple des journaux à quatre onces,

mais sous la condition expresse que, dans ce der-

nier cas, il soit perçu un port entier par numéro

de journal, alors même que plusieurs journaux

se trouveraient groupés dans un même envoi.

VI. Timbres-poste et empreintes d'affranchissement.

1.

Les timbres-poste représentant les taxes-

types de l'Union ou leur équivalent dans la monnaie

de chaque pays sont confectionnés dans les cou-

leurs suivantes

le timbre représentant la taxe d'une lettre simple,

en bleu foncé;

le timbre représentant la taxe d'une carte postale,

en rouge;

le timbre représentant la taxe du premier port

des autres objets, en vert.

Les empreintes produites par les machines

d'affranchissement doivent comprendre l'indication

du pays d'origine.

Elles doivent être de couleur rouge vif quelle

que soit la valeur qu'elles représentent.

2. - Les timbres-poste et les empreintes d'affran-

chissement doivent porter l'inscription de leur

valeur d'après le tableau des équivalents adoptés,

L'indication du nombre d'unités ou de fractions

de l'unité monétaire, servant à exprimer cette va-

leur, est faite en chiffres arabes.

3.

Les timbres-poste peuvent être marques

à l'emporte-pièce

de perforations destinctives

(initiales ou autres) dans les conditions fixées p,u

l'Administration qui les a émis.

4.

Les Administrations doivent recommander

au public de coller les timbres-poste à l'angle droit

supérieur du côte de la suscription.

Les empreintes des machines d'affranchissement

doivent également être appliquées à cette place.

VII Coupons réponse.

1.

Les coupons-réponse, dont l'emploi facul-

tatif est prévu à l'article 13 de la Convention, sont

conformes au modèle A annexé au présent Règle

ment et imprimés par les soins du Bureau inter-

national sur papier portant en filigrane les mots

50 c. Union postale universelle. 50 c.

Chaque Administration a la faculté;

a) de donner aux coupons une perforation dis-

tinctive qui ne nuise pas à la lecture du texte et ne

soit pas de nature à entraver la vérification de ces

valeurs;

b) de modifier, à la main ou au moyen d'un pro-

cédé d'impression, le prix de vente indiqué sur les

coupons.

2.

Le Bureau international fournit les cou-

pons aux prix coûtant, aux Administrations qui

en font la demande.

1.

Chaque Administration débite les coupons

au prix qu'elle détermine, sans que ce prix puisse

toutefois être inférieur au minimum de 50 cen-

times (on fixé par l'article 13 de la Convention,

4.

Les coupons présentés par le public sont

échangés contre un timbre poste ou des timbres

poste représentant le prix de l'affranchissement

d'une lettre simple à destination de l'étranger.

5. Il ne peut être vendu ou échangé à la

même personne plus de 10 coupons en un seul

jour.

6.

Sauf entente contraire entre les Admi-

nistrations intéressées, les coupons et échangés sont

envoyés .semestriellement aux Administrations qui

les ont émis ;ils sont accompagnés, dans chaque cas

de l'indication de leur nombre total.

7.

Aussitôt que deux Administrations se vont

mises d'accord sur le nombre des coupons échangés

dans leurs relations réciproques un relevé (modèle

U) indiquant le soldé débiteur ou créditeur est dres-

sé par chacune des deux Administration et trans-

mis par celles-ci au Bureau international. Pour

l'établissement de ce relevé, la valeur du coupon

est calculée à 50 centimes par unité Le Bureau

international comprend le solde dans un décompte

semestriel.

8. Lorsque

dans les rapports entre deux

Administrations, le solde semestre ne pousse

pas 25 francs l'Administration débiteur est exoné-

rée de tout pavement de ce chef le releve n'est

pas dresse,

9. Dans le cas ou deux Administrations se

sont mises d'accord pour faire un règlement spécial,

elles ne transmettent pas de releve au Bureau au inter-

national.

10.

Les Administrations

sont

autorisées

exceptionnellement et en raison de circonstances

particulières, à suspendre,

dans

les

qu'elles

fixeront, l'application des restrictions concernant

la vente et l'échange des coupons prévus au para-

graphe 5 ci dessus.

Dans ce cas, elles feront part de leur décision au

Bureau international, qui la communiquera aux

Administrations de l'Union.

VIII.

Correspondance

avec

le

pays étranger à

l'Union

Les offices de l'Union qui ont des relations avec

des pays étrangers à l'union fournissent aux autre

Offices de l'Union la liste de ces pays avec les indi-

cations

suivantes

1° frais de transit maritime ou territorial appli-

cables au transport en dehors des limites de l' mon.

2° désignation des correspondances admises;

3° affranchissement obligatoire ou facultatif.

4° toute, pour chaque catégorie de correspon-

dances, de la validité de l'affranchissements perçu

(jusqu' à destination, jusqu'au port de débarque

ment, etc.)

5° étendue de la responsable personne en

matière d'envoi recommandes,

6° possibilité admettre les avis de réception.

les

7° autant que possible, tarif d'affranchissement

en vigueur dans le pays en dehors de l'union par

rapport aux pays de l'Union

IX Application des timbres

1.

Les

correspondance

originaire

des

pays

de l'Union sont frappées au recto d'un timbre man-

quant, autant que possible en caractères Latine

le lieu d'origine et la date du dépôt à la poste

Tous les timbres poste valables doivent être

oblitérés.

Dans les localités pourvues de plusieurs bureaux

de poste, les timbres d'oblitération doivent porter

une indication permettant de constater quel est

le bureau de dépôt.

2.

Les objets de correspondance mal dirigés

doivent être frappes de l'empreinte du timbre à

date du bureau auquel ils sont parvenus par erreur.

Cette obligation incombe non seulement aux bu-

reaux sédentaires, mais aussi aux bureaux ambu-

lants autant que possible.

3.

Le timbrage des correspondances dépo-

sées, sur les paquebots dans les boîtes mobiles ou

entre les mains des agents des postes embarqués

ou des commandants incombe, dans les cas prévus

pur le paragraphe 5 de l'article 13 de la Convention,

a l'agent des postes embarqué ou, s'il n'y en a pas,

au bureau de poste auquel ces correspondances

sont livrées en main. Le cas échéant,

celui-ci

les frappe de son timbre à date ordinaire et y appose

la mention « Paquebot » soit à la main, soit au

moyen d'une griffe ou d'un timbre.

4.

Les correspondances originaires des pays

étrangers à l'Union sont frappées au recto, par

l'Office de l'union qui les a recueillies, d'un timbre

indiquant le point et la date d'entrée dans le service

de cet Office,

5.

Les correspondances de toute nature

pour lesquelles une taxe quelconque doit être per-

çue postérieurement au dépôt, soit du destinataire,

sont, eu cas de mise en rebut, de l'expéditeur, sont

frappée du timbre T (taxe à payer). L'appli-

cations de ce timbre incombe à l'Office d'origine

ou, s'il s'agit de correspondances devenues insuf-

fisamment affranchies, par suite de leur réexpédition

on de leur mise en rebut, a l'Office réexpéditeur.

Les correspondances originaires de pays étrangers

à l'Union sont frappées du timbre T par l'Office

du pays d'entre.

6. Les

envois à remettre par exprès sont

pouvoirs d'une étiquette imprimée transparente

et de couleur rouge foncé portant en gros carac-

tères le mot Exprès, Les Administrations sont

toutefois autorisées à remplacer cette étiquette

par l'empreinte d'un timbre,

Les envois qui ont été munis de la mention

«Exprès» par le bureau d'origine sont remis à

domicile par porteur spécial, même en cas d'omis

son ou d'insuffisance de l'affranchissement. Le

cas échéant, le bureau d'échange du pays de des-

titution et tenu de signaler l'irrégularité par bulle-

tin de vérification a l'Administration centrale

dont relève Ie bureau d'origine. Ce bulletin doit

relater très exactement l'origine et la date du dépôt

de l'envoi.

7. — Tout objet de correspondance ne portant

pas le Timbre T est considéré comme affranchi

et traité en conséquence sauf erreur évidente.

8. — Les timbres-poste non oblitérés par suite

d'erreur ou d'omission dans le service d'origine,

doivent l'être de la manière usuelle par le bureau

qui constate l'irrégularité.

X. Absence ou insuffisance d'affranchissement.

1. — Lorsqu'un objet est non affranchi ou insuf-

fisamment affranchi, l'Office expéditeur indique,

au moyen d'un timbre ou d'un autre procédé, en

chiffres bien lisibles apposés à l'angle droit supé-

rieur du recto, le montant en francs et centimes

à percevoir du destinataire.

2. — D'après cette indication, l'Office de des-

tination frappe l'objet du montant de la taxe

annotée, conformément aux dispositions du § 3

de l'article 6 de la Convention.

3. — Dans le cas où il a été fait usage de timbres-

poste non valables pour l'affranchissement, il n'en

est tenu aucun compte. Cette circonstance est indi-

quée par le chiffre zéro (o), placé à côté des timbres-

poste.

XI. Conditionnement des envois ordinaires et re-

commandés.

1. - Les objets de correspondance adressés

sous des initiales et ceux qui portent une adresse

écrite au crayon, le crayon-encre excepté, ne sont

pas admis à la recommandation.

Les adresses des envois expédiés poste restante

doivent indiquer les noms du destinataire; l'emploi

d'initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms

supposés ou de marques conventionnelles quel-

conques n'est pas admis pour ces envois.

2.

Les envois sous enveloppe entièrement

transparente ou à panneau ouvert ne sont pas

admis.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux

envois sous enveloppe à panneau transparent

a) le panneau transparent doit faire partie

intégrante de l'enveloppe et être disposé parallèle-

ment à la plus grande dimension, de façon que

l'adresse du destinataire apparaisse dans le même

sens; il doit être situé de façon à ne pas entraver

l'application du timbre à date;

b) la transparence du panneau doit assurer

une parfaite lisibilité de l'adresse, même à la lu-

mière artificielle et ne pas empêcher l'application

d'une écriture.

Les objets expédiés sous enveloppe a panneau

transparent sont admis à la recommandation.

3.

Sauf les exceptions

prévues aux para-

graphes précédents aucune condition spéciale de

forme ou de fermeture n'est exigée pour les objets

recommandés. Chaque Office a la faculté d'appli-

quer à ces envois les règles établies dans son service

intérieur,

4.

Les objets recommandés doivent porter

à l'angle gauche supérieur de la suscription une

étiquette conforme ou analogue au modèle B annexé

au présent Règlement, avec l'indication en carac-

tères latins, du nom du bureau d'origine et du numéro

d'ordre sous lequel l'envoi est inscrit dans le re-

gistre de ce bureau,

Toutefois, il est permis aux Administrations

dont le régime intérieur s'oppose actuellement a

l'emploi des étiquettes, d'ajourner la mise a exé-

cution de cette mesure et de continuer à employer

des timbres pour la désignation des objets recom-

mandés.

Il est cependant de rigueur, pour les Offices qui

n'ont pas adopté l'étiquette modèle B, de désigner

chaque envoi recommandé par un numéro d'ordre.

Ce numéro doit être inscrit a l'angle gauche supé-

rieur de la suscription. Il est obligatoire pour les

Offices réexpéditeurs de désigner l'envoi par le

numéro original,

5.

Les envois recommandés insuffisamment

affranchis ou non affranchis, sont traités comme les

envois ordinaires en ce qui concerne l'affranchis-

sement manquant. Les taxes dues dans l'un et

l'autre cas sont perçues et retenues par le pays qui

effectue la distribution des envoie

6.

Des vignettes de

bienfaisance

peuvent

être collées au verso de toutes les catégories de

correspondances prévues à l'article 2 de la Con-

vention.

XII, Avis de réception des objets recommandés.

1.

Les envois dont l'expéditeur

demande

un avis de réception doivent porter l'annotation

très apparente « Avis de réception» ou l'empreinte

d'un timbre portant : A. R.

2.

Ils sont accompagnés d'une formule de

la grandeur et de la consistance d'une carte postale

conforme ou analogue au modèle C ci annexé;

cette formule est établie par le bureau d'origine

ou par tout autre bureau à désigner par l'Office

expéditeur et réunie, extérieurement et d'une manière

solide, à l'objet auquel elle se rapporte. Si elle ne-

parvient pas au bureau de destination, celui ci

dresse d'office un nouvel avis de réception.

Les avis de réception doivent être formules en

français ou porter une traduction sublinéaire en

cette langue.

3.

Le bureau de destination,

après avoir

dument rempli la formule C, la renvoie à découvert

et en franchise de port à l'adresse de l'expéditeur

de l'objet.

4.

Lorsque l'expéditeur

demande

un av .

de réception d'un objet recommande postérieu-

rement au dépôt de cet objet, le bureau d'origine

reproduit sur une formule C la

description très

exacte de l'objet recommande nature de l'objet,

bureau d'origine, date de dépôt, numéro, adresse

complète du destinataire.

Cette formule est attachée a une

réclamation

modèle 1 revêtue d'une timbre poste représentant

la taxe d'avis de réception, et traitée selon les prés-

criptions de l'article XXIX du présent Règlement.

a cette exceptions près que, en cas de

distribution

régulière de l'envoi auquel l'avis. de

réceptions

rapporte, le bureau de destination rature la formule

et renvoie la formule C, dont le verso a été dament

rempli, a l'origine, de la manière prescrite au § 4

précèdent.

5.

Si un

avis

de

réceptions régulièrement

demande par l'expéditeur au moment du dépôt.

n'est pas parvenu à l'origine dans les délais voulu

on procède, pour réclamer l'avis manquant, con-

formément

aux

règles trace au § 4 précèdent.

Dans ce dernier cas, il n'est pas perçu un deu-

xième taxe et Ie bureau d'origine inscrit en tête

de la formule C la mention«Duplicata de l'avis

de réceptions,

etc.

G.

Les

dispositions

particuliers adoptées

par les Administrations en vertu du § 5 de l'article

XXIX du présent Règlement. pour la Administra-

tion

des réclamation d'objet recommande sont

applicables

aux

demandes

d'avis de réception

formulées

postérieurement au dépôt d' objet.

recommandes.

XII. Envoies recommande grever. de rembour-

sement

1. Les envoies recommandes grever de rem-

boursement doivent porter sur le recto l'en tête

Remboursements écrit ou imprimé d'une manière

très apparente et suivi de l'indication du montant

du remboursements. Le montant est Exprime en

caractères latins, en toutes lettres et en chiffre.

sans rature ni surcharge, même approuvées. L'expé-

diteur doit indiquer, sur le recto ou sur le verso,

son nom et son adresse également en caractères

latins.

2.

Les

envois recommandés grevés de rem-

boursement doivent être revêtus, au recto, d'une

étiquette de couleur orange, conforme au modèle

1) annexé au présent Règlement.

3.

Les Administrations des postes peuvent se

charger de verser au crédit de comptes courants pos-

taux du pays de destination de l'envoi le montant

des sommes encaissées. Les conditions, taxes à per-

cevoir et autres détails de ce service sont réglés

d'un commun accord entre les Administrations inté-

ressées

4.

Si le destinataire ne paye pas le montant

du remboursement dans un délai de 7 jours, dans les

teintions entre pays d'Europe et dans un délai de 15

jours dans les relations des pays d'Europe avec les

pays hors d'Europe et de ces derniers pays entre eux,

à partir du jour qui suit celui de l'arrivée au bureau

destinataire, l'envoi est réexpédié au bureau d'ori-

Ces délais peuvent être étendus jusqu'à un maxi-

mum de 28 jours parles Administrations auxquelles

leur législation en fait une obligation. L'expédi-

teur peut toutefois demander, par une annotation

libellée dans une langue connue dans le pays de des-

titution, le renvoi immédiat de l'objet à son adresse,

si le destinataire refuse de payer le montant du rem-

boursement

seront lors de la première présentation.

3.

Sauf autre arrangement, la somme recou-

vrée, déduction faite du droit d'encaissement prévu

à l'article (…) 2 de la Convention et de la taxe ordi-

naire des mandats de poste, est convertie en un

mandat de poste portant, en tête du recto, la men-

tion (…) et établi pour le surplus en confor-

mité du Règlement d'exécution de l'Arrangement

concernant le service des mandats de poste. Il doit

être tout mention, au le coupon du mandat, du nom

et de l'adresse du destinataire de l'envoi contre rem-

boursement, ainsi que du lieu et de la date du dépôt

de cet envoi.

6. Sauf arrangement contraire les envois grevés

de remboursements peuvent être réexpédiés d'un

des pays participants avec service sur un autre de ces

pays. En cas réexpédition, l'Office conserve in-

tacte la demande de remboursement originale, telle

que l'expéditeur lui même l'a formulée. L'Office de la

destination définitive doit seul procéder à la conver-

sions, dans sa monnaie du montant du rembourse-

ment, d'après le taux en vigueur pour les mandats

de poste; il lui appartient aussi de transformer le

remboursement en un mandat sur le pays d'origine.

7. — Les mandats de remboursement qui n'ont

pu être délivrés aux bénéficiaires sont, à l'expiration

du délai de validité, quittancés par l'Office qui les

détient et portés en compte à l'Office qui les a émis.

8. — Les mandats de remboursement qui ont

été délivrés aux bénéficiaires et qui n'ont pas été en-

caissés sont remplacés par des autorisations de paye-

ment. Celles-ci sont dressées par l'Office qui a émis

les mandats, dès qu'il a pu constater que les titres

originaux n'ont pas été payés clans le délai de validité.

Elles sont quittancées par l'Office de destination

et inscrites par lui au plus prochain compte qui en

suit l'envoi.

XIV. Cartes postales,

1. — Les cartes postales doivent porter, en tête

du recto, le titre «Carte postale» en français ou

l'équivalent de ce titre dans une autre langue. Toute-

fois, ce titre n'est pas obligatoire pour les cartes pos-

tales simples émanant de l'industrie privée.

Les dimensions des cartes ne peuvent dépasser

14 centimètres en longueur et 9 centimètres en lar-

geur, ni être inférieures à 10 centimètres en longueur

et à 7 centimètres en largeur. Les cartes postales

doivent être expédiées à découvert, c'est-à-dire sans

bande ni enveloppe.

Les cartes postales doivent être confectionnées

en carton ou en papier assez consistant pour ne pas

entraver la manipulation.

2.

Les timbres d'affranchissement doivent,

autant que possible, être appliqués à l'angle droit su-

périeur du recto. L'adresse du destinataire ainsi que

les mentions relatives au service (recommandé, avis

de réception, etc.) doivent figurer au recto, dont la

moitié droite au moins est réservée à ces indications.

L'expéditeur dispose du verso et de la partie gauche

du recto, sous réserve des dispositions du paragraphe

suivant.

3. Il est interdit au public de joindre ou d'atta-

cher aux cartes postales des échantillons de mar-

chandise ou des objets analogues. Toutefois, des vig-

nettes, des photographies, des timbres de toute

espèce, des bandes d'adresse ou des feuilles à replier,

des étiquettes et des coupures de toute sorte peuvent

y être collés à condition que ces objets ne soient pas

de nature à altérer le caractère des cartes postales,

qu'ils consistent en papier ou en une autre matière

très mince et qu'ils soient complètement adhérents

à la carte. A l'exception des bandes ou étiquettes

d'adresse, ces objets ne peuvent être colles que sus

le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes

postales,

1.

Les cartes postales avec réponse payée

doivent présenter au recto, en langue française,

comme titre sur la première partie:« Carte postale

avec réponse payée » sur la seconde partie: Carte

postale-réponse. » Les deux parties doivent d'ail-

leurs remplir, chacune, les autres conditions impo-

sées à la carte postale simple ; elles sont repliées l'une

sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une ma-

nière quelconque.

l'adresse de la carte réponse doit se trouver du

côté intérieur du pli,

Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale

avec réponse payée d'indiquer son nom et son adresse

au recto de la partie « Réponse », soit par écrit , soit

en y collant une étiquette.

L'affranchissement de la partie «Réponse» au

moyen du timbre poste du pays qui a émis la carte

n'est valable que si les deux parties de la carte pos-

tale avec réponse payée sont parvenues adhérentes

du pays d'origine et si la partie « Réponse» est ex-

pédiée du pays où elle est parvenue par la poste à

destination dudit pays d'origine. Si ces conditions

ne sont pas remplies, elle est traites comme carte

postale non affranchie.

5.

Les caries postales ne remplissant par quant

aux indications prescrites aux dimensions a La

forme extérieure, les conditions imposées par le pré-

sent articel à cette catégorie d'envois, sont traitées

comme lettres.

XV. Papiers d'affaire.

1.

Sont considérés comme papiers d'affaire et

admis comme tels à la modération de taxe consacrée

par l'article 6 de la Convention, toutes les pièces et

tous les documents écrits ou dessinés en tout ou

partie à la main, qui n'ont pas le caractère d'une

correspondance actuelle et personnelle tels qui les

lettres ouvertes et les cartes postales de date ancienne

qui ont déjà atteint leur but

primitif, les

pièces de procédure, les actes de tout gère dressés

par les officiers ministériels les lettres de voiture

ou connaissements, les factures, certains documents

des compagnies d'assurance, les copies ou extraits

d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou

non timbré, les partitions ou feuilles de musque

manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de jour-

naux expédiés isolement, les devoirs originaux et

corrigés d'élèves à l'exclusion de toute indication ne

se rapportant pas directement à l'exécution du

travail,

2.

Les

papiers d'affairés sont somme, en ce' qui

concerne la forme et le conditionnements aux dispo-

sitions prescrites pour les imprimes l'article

XVII

ci-après).

XVI. Echantillons.

1.

Les échantillon, de marchandises ne sont

admis à bénéficier de la modération de taxe qui leur

est attribuée par l'article 6 de la Conservation que

sous les conditions suivantes

Il doivent être places dans des sacs, des boites

ou des enveloppes mobiles de manière à permettre

une facile

vérification

Il n'est pas exigé d'emballage pour les

objet.

d'une seule pièce, tels que pièces. de bois,

métalli-

ques, etc, qu'il n'est pas dans les usage de com-

merce d'emballer, à condition qui le cas échéant,

l'adresse

et

les

timbres

poste

ligne

au

une

étiquette.

Il est permis d'indiquer à la main ou par un pro-

cédé mécanique, à l'extérieur ou à l'intérieur de

I'envoi, les nom,

qualité,

profession, l' adresse de

l'expéditeur

et du destinataire ainsi que la date

d'expédition, la signature, le numéro, d'appel au

téléphone,

l'adresse,

et

le

conte

télégraphies, le

compte courant postal ou bancaire de l'expéditeur,

une marque d' fabrique ou de marchandises

10 d'ordre des prix, et des marchandises relatives au

poste,au métrage et à la DIMENSION, ainsi qu'a la

quantité disponible et celles qui sont nécessaire.

pour préciser la provenance et la nature à la

marchandises,

2. Les objets en verre , les envois de Liquides,

huiles,

corps

gras,

poudre sèches, colorantes ou

non,

ainsi

que

les

envois

d'abeilles

vivantes

sont

admis au transport

comme

échantillon

marchan-

dises, pourvu qu'ils soient conditionnes de la ma-

nière suivantes

1° Les objets en verre devants ont être emballage soli-

dement

(boites

en

métal

au

besoins

ou

en

automobile

de qualité

solide

de

manière

a

prévue

tout

dans

POUR LES correspondance et les agents.

2°

Les

liquide,huiles

et

corps

facilement

liqué-

fiables doivent être insérés dans des flacon en verre

hermétiquement bouchés. Chaque flacon doit être

placé

dans

une

boite

spéciale

en

bois

ou

en

carton

ondulé de qualité solide garnie de (…) de bois, de

coton

ou

de

matière

spongieuse

en

quantité

suffi-

sante pour absorber le liquide en cas BRIS DU FLACON .

La boîte elle-même, si elle est en bois, doit être en-

fermée dans un second étui en métal, en bois avec

couvercle vissé, en carton ondulé de qualité solide

ou en cuir fort et épais.

Toutefois, lorsqu'on se sert d'une boîte constituée

par un bloc en bois perforé ayant au moins 2½ milli-

mètres dans la partie la plus faible et munie d'un

couvercle, il n'est pas nécessaire que ce bloc soit

enfermé dans un second étui.

3° Les corps gras difficilement liquéfiables, tels

que les onguents, le savon mou, les résines, etc., dont

le transport offre moins d'inconvénients, doivent

être enfermés sous une première enveloppe (boîte,

sac en toile, parchemin, etc.), placée elle-même dans

une seconde boîte en bois, en métal ou en cuir fort

et épais.

4° Les matières colorantes, telles que l'aniline, etc.

ne sont admises que dans des boîtes en fer blanc ré-

sistant, placées à leur tour dans des boîtes en bois

avec de la s(…) entre les deux emballages; les pou-

dres sèches non colorantes doivent être placées dans

des boites en métal, en bois ou en carton. Ces boîtes

sont elles mêmes enfermées dans un sac en toile ou

en parchemin,

5° Les échantillons de liquides, corps gras, ainsi

que ceux revêtus d'enveloppes peu résistantes en

toile ou en papier doivent être munis d'une étiquette,

de préférence en parchemin, portant l'adresse du

destinataire, les figurines d'affranchissement et l'em-

preint des timbres à date. L'adresse doit être repro-

duite sur l'objet lui-même.

6° Les abeilles vivantes doivent être renfermées

dans des boîtes disposées de façon à éviter tout dan-

ger et à permettre la vérification du contenu.

7° Les objet de toute nature qui se gâteraient,

s'ils étaient emballés de la manière prescrite au para-

graphe 1 peuvent exceptionnellement être admis

sous un emballage hermétiquement fermé. Dans

ce cas les administrations intéressées peuvent exiger

que l'expéditeur ou le destinataire facilite la vérifi-

cation du contenu, soit en ouvrant quelques-uns

des envois désignés par elles, soit d'une autre ma-

nière satisfaisante.

8.

Sont également admis au tarif des échantil-

lon. les clichés d'imprimerie, les clefs isolée, les

fleurs fraîches coupées, les objets d'histoire naturelle

(animaux et plantes séchés ou conservés, spécimens

géologiques, etc.) tubes de sérum et objets patho-

logiques rendre (...) par leur mode de prépa-

ration et d'emballage. Ces objets à l'exception des

tubes de sérum expédie dans un intérêt général par

les laboratoires ou institutions officiellement re-

connus, ne peuvent être envoyés dans un but com-

mercial. Leur emballage doit être conforme aux

prescriptions générales concernant les échantillons

de marchandises.

XVII. Imprimas de toute nature.

1. — Sont considérés comme imprimés, et admis

comme tels à la modération de taxe consacrée par

l'article 6 de la Convention, les journaux et ou-

vrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les

brochures, les papiers de musique, les cartes de vi-

site, les cartes-adresse, les épreuves d'imprimerie

avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les gra-

vures, les photographies et les albums contenant

des photographiés, les images, les dessins, plans,

cartes géographiques, catalogues, prospectus, an-

nonces et avis divers, imprimés, gravés, lithogra-

phies ou autographiés, et, en général, toutes les im-

pressions ou reproductions obtenues sur papier, sur

parchemin ou sur carton, au moyen de la typogra-

phie, de la gravure, de la lithographie et de l'auto-

graphie, ou de tout autre procédé mécanique facile

à reconnaître, hormis le décalque et la machine à

écrire.

Sont assimilées aux imprimés, les reproductions

d'une copie-type faite à la plume ou à la machine

à écrire lorsqu'elles sont obtenues par un procédé

mécanique de polygraphie (chromographie, etc.);

mais pour jouir de la modération de taxe, ces repro-

ductions doivent être déposées aux guichets des bu-

reaux de poste et au nombre minimum de vingt

exemplaires parfaitement identiques.

2. — Ne peuvent être expédiés à la taxe réduite

les imprimés qui portent des signes quelconques sus-

ceptibles de constituer un langage conventionnel,

ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par

le présent article, ceux dont le texte à été modifié

après tirage.

3.— Il est permis

a) d'indiquer à la main ou par un procédé méca-

nique, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'envoi, les

nom, qualité, profession et adresse de l'expéditeur

et du destinataire, ainsi que la date d'expédition,

la signature, le numéro d'appel au téléphone, l'a-

dresse et le code télégraphiques et le compte courant

postal ou bancaire de l'expéditeur;

b) d'ajouter à la main, sur les cartes de visite im-

primées ainsi que sur les cartes de Noël et de nouvel

an, l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi que des

souhaits, félicitations, remerciements, compliments

de condoléance ou autres formules de politesse ex-

primés en cinq mots au maximum ou au moyen d'ini-

tiales conventionnelles (p. f, etc.);

c) d'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit

et de faire à ces épreuves les changements et addi-

tions qui se rapportent à la correction, à la forme et

à l'impression, En cas de manque de place, ces addi-

tions peuvent être faites sur des feuilles spéciales

d) de corriger les fautes d'impression aussi sur les

imprimés autres que les épreuves;

e) de biffer certaines parties d'un texte imprimé;

f) de faire ressortir au moyen de traits ou de son

ligner les mots ou les passages du texte sur lesquels

on désire attirer l'attention.

g) de porter ou de corriger à la plume ou par un

procédé mécanique les chiffres sur les listes de prix

courants, les offres d'annonces, les cotes de bourse

et de marché, les circulaires de commerce et les pros-

pectus, de même que le nom du voyageur, la date,

l'heure et le nom de la localité par laquelle il compte

passer ainsi que l'endroit où si descend, sut les avis

de passage;

h) d'indiquer à la main, sur les avis concernant les

départs et les arrivées de navires, la date et l'heure

de ces départs et de ces arrivées, ainsi que les noms

des navires et des poils de départ et d'arrivée;

l) d'ajouter une dédicace manuscrite consistant

en un simple hommage sur les livres, brochures,

journaux, photographies gravures papiers de mu-

sique et en général sur toutes productions littéraires.

ou artistiques imprimées, gravée, lithographiées, ou

autographes, ainsi que de joindre à celles ci la fac-

ture se rapportant à l'objet envoyé

/) de peindre les images de mode, les cartes géogra-

phiques, etc.;

k) d'ajouter à la main ou par un procédé méca-

nique aux passages découpés des journaux et publi-

cations périodique le titre, la date le numéro et

l'adresse de la publication dont l'article est extrait;

/) dans les bulletins de commande ou de souscrip-

tion relatifs à des ouvrages de librairie, livres, Jour-

naux, gravures, morceaux de musique, d'indiquer

à la main les ouvrages demandés ou offertes et de

biffer ou de souligner tout ou partie des communica-

tions imprimées,

4. - Les imprimés doivent être conditionnés de

manière à pouvoir être facilement vérifié. Ils doivent

être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des

cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux

deux extrémités, ou dans une enveloppe non fer-

mée soit entourés d'une ficelle facile à dénouer, soit

enfin simplement plies, mais de manière que d'au-

tres objets ne puissent se glisser dans leurs plis

Les cartes adresse et tous imprimes présen-

tant la forme et la consistance d'une carte non non pliée

peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lieu

ou pli,

6. Les cartes portant le titre « Carte post de»

ou l'équivalent de ce titre dans une langue quelcon-

que, sont admises au tarif de imprimes, pourvu

qu'elles répondent aux conditions générales stipules

dans le présent article pour ce genre d'envois. Celles

qui ne remplissent pas ces conditions sont considé-

rées comme cartes postales et traitées en conséquence,

sous réserve de l'application éventuelle des disposi-

tions du § 8 de l'article XIV du présent règlements.

XIVIII. Objets groupes.

Il est permis, de réunir dans un même envoi de

échantillons de marchandises des imprimer et des

papiers

d'affaires,

mais

réserve

1° que chaque objet pris isolement ne dépasse pas

les limites qui lui sont applicable quant au poids

et quant à la dimension.

2° que le poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes

par envoi exception (...) pour les imprimés destinés

aux aveugle;

4° que la taxe (…) au

minimum de (…)

l'envoi contient des papiers d'affaires et de 20 cen-

times s'il se compose d'imprimés et d'échantillon

XIX Feuilles d'avis.

5° Les feuilles d'avis accompagnant des dépê-

ches échangées entre deux bureaux de l'Union sont

conformes au modèle (…) joint au présent règlement,

Elle sont placées sous des enveloppes de couleur

bleue portant en gros caractères l'indication Feuille

d'avis

2. On indique à l'angle droit supérieur le nom-

bre des sacs ou paquets composant l'envoi auquel

la feuille d'avis se rapporte.

Sauf arrangement contraire les bureaux expédi-

teurs doivent numéroter les feuilles d'avis à l'angle

gauche

supérieur d'après une série annuelle par

chaque bureau d'origine et pour chaque bureau de

destination en mentionnant au dessous du numéro

la voie à utiliser, (…) en cas de transit maritime le

nom du paquebot ou du bâtiment qui importe la

dépêche.

Chaque dépêche prend un numéro distinct lui

même qu' il s'agirait d'une dépêche supplément aux

empruntant la même voie, le même paquebot ou

bâtiment que la dépêche ordinaire.

A la première expédition de chaque année, la

feuille d'avis doit porter, outre le numéro d'ordre

de lu dépêche, celui de la dernière dépêche de l'année

précédente,

3. On doit mentionner, en tête de la feuille d'a-

vis, le nombre total des objets recommandés, des

paquets ou sacs renfermant lesdits objets, et, au

moyen d'une griffe, d'une étiquette ou d'une anno-

tation manuscrite, la présence d'envois à faire re-

mettre pur exprès.

4.

Les objets recommandés sont inscrits indi-

viduellement au tableau n° 1 de la feuille d'avis, avec

les détails suivants: le nom du bureau d'origine et

le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau, ou

le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire

et le lieu de destination,

5. Il peut être fait usage d'une ou de plusieurs

listes spéciales et détachées soit pour remplacer le

tableau n° 1 de la feuille d'avis, soit pour servir

comme feuille d'avis supplémentaire,

Quand il est fait usage de plusieurs listes, ces der-

nières doivent être numérotées. Le nombre des

objets recommandés qui peuvent être inscrits sur

une seule et même liste est limité à 30.

Le nombre des objets recommandés inscrits sur

les listes, le nombre des listes et le nombre des pa-

quets ou des sacs qui renferment ces objets doivent

être portés sur la feuille d'avis.

6°

Au tableau n° 11 on inscrit, avec les détails

que ce tableau comporte, les dépêches closes insé-

rées dans l'envoi direct auquel la feuille d'avis se

rapporte.

7.

Sous la rubrique « Indications de service»,

un mentionne les lettres de service ouvertes, les com-

munications ou recommandations diverses du bu-

reau expéditeur ayant irait au service d'échange,

ainsi que le nombre des sacs vides en retour.

8.

Lorsqu' il est jugé nécessaire, pour certaines

relations de créer d'autres tableaux ou rubriques

sur la feuille d'avis la mesure peut être réalisée d'un

commun accord entre les administrations intéressées.

9. Lorsqu' un bureau d'échange n' à aucun objet

à livrer à un bureau correspondant, il n'en doit pas

moins envoyer dans la forme ordinaire, une dépêche

qui se compose uniquement d'une feuille d'avis né-

gative.

10.

Quand les dépêches closes sont confiées

par une administration à une autre, pour être trans-

mises au moyen de bâtiments de commerce, le nom-

bre ou le poids des lettres et autres objets doit être

indique à la feuille et sur l'adresse de ces dé-

pêches lorsque l'office chargé d'assurer l'embarque-

ment desdites dépêches le demande.

XX. Transmission des objets recommandés.

1. — Les objets recommandés, et s'il y a lieu, les

listes spéciales prévues au § 5 de l'article XIX, sont

réunis en un ou plusieurs paquets ou sacs distincts,

qui doivent être convenablement enveloppés ou fer-

més et cachetés ou plombés de manière à en préser-

ver le contenu. Les objets recommandés sont classés

dans chaque paquet d'après leur ordre d'inscription.

Quand on emploie plusieurs listes détachées, cha-

cune d'elles est enliassée avec les objets recomman-

dés auxquels elle se rapporte.

Dans aucun cas, les objets recommandés ne peu-

vent être confondus aves les correspondances ordi-

naires.

2. — Au paquet d'objets recommandés est atta-

chée extérieurement, par un croisé de ficelle, l'en-

veloppe spéciale contenant la feuille d'avis; lorsque

les objets recommandés sont renfermés dans un sac,

ladite enveloppe est fixée au col de ce sac.

S'il y à plus d'un paquet ou sac d'objets recom-

mandés, chacun des paquets ou sacs supplémentaires

est muni d'une étiquette indiquant la nature du

contenu.

Les paquets ou sacs d'objets recommandés sont

placés au centre de la dépêche et de manière à attirer

l'attention de l'agent qui procède à l'ouverture.

3. -- Le mode d'emballage et de transmission des

objets recommandés, prescrit ci-dessus, s'applique

seulement aux relations ordinaires. Pour les rela-

tions importantes, il appartient aux administrations

intéressées de prescrire, d'un commun accord, des

dispositions particulières, sous réserve, dans l'un

comme dans l'autre cas, des mesures exceptionnelles

à prendre par les chefs des bureaux d'échange, lors-

qu'ils ont à assurer la transmission d'objets recom-

mandés qui, par leur nature, leur forme ou leur vo-

lume, ne seraient pas susceptibles d'être insérés dans

la dépêche.

XXI Transmission des correspondances à faire

remettre par exprès.

1. — Les correspondances ordinaires à faire re-

mettre par exprès sont réunies en une liasse spé-

ciale et insérées, par les bureaux d'échange, dans

l'enveloppe contenant la feuille d'avis qui accom-

pagne la dépêche.

Une fiche placée dans cette liasse indique, le cas

échéant, la présence, dans la dépêche, des corres-

pondances de l'espèce, qui, en raison de leur nombre,

de leur forme ou de leurs dimensions, n'ont pu être

jointes à la feuille d'avis. Ces correspondances sont

réunies dans une ou plusieurs liasses distinctes, mu-

nies d'une étiquette portant en gros caractères la

mention « Exprès » et insérées dans le sac contenant

la feuille d'avis,

2. Les correspondances recommandées à faire

remettre par exprès sont classées, à leur ordre, parmi

les autres correspondances recommandées et la

mention « Exprès » est portée dans la colonne « Ob-

servations» des feuilles d'avis, en regard de l'ins-

cription de chacune d'elles.

XXII. Confection des dépêches,

1. En règle générale, les objets, qui composent

les dépêches doivent être classes et enliassés par

nature de correspondances, en séparant les objets

affranchis des objets non ou insuffisamment affran-

chis,

Les lettres portant des traces d'ouverture ou d'à

varie doivent Être munies d'une mention du fait et

frappées du timbre à date du bureau qui .à constaté

ce fait.

Les mandats de poste expédiés à découvert sont

réunis en un paquet distinct, aptes subdivision, s'il

y à lieu, en autant de liasses qu'il y à de pays desti-

nataires. Ce paquet est inséré par les bureaux d'é-

change dans l'enveloppe contenant la feuille d'avis

qui accompagne la dépêche ou, en cas d'impossibi-

lité, dans le sac renfermant cette feuille.

2.

Dans les échangés par voie de terre, toute

dépêche, après avoir été ficelée, est enveloppe de

papier fort en quantité suffisante pour éviter toute

détérioration du contenu, puis ficelée extérieure-

ment et cachetée à la cire au moyen du cachet du

bureau ou plombée. Elle est munie d'une souscrip-

tion Imprimée portant, en petits, caractères le nom

du bureau expéditeur et, en caractères plus forts

le nom du bureau destinataire : « de ... pour .... »,

Les dépêches expédiée par voie de mer sont ren-

fermées dans des sacs convenablement fermés, ca-

chetés ou plombés et étiquetés Il en est de même

des dépêches expédiées par la voie de terre lorsque

leur volume le comporte. Dans les relations entre

pays qui se seraient mis d'accord à cet égard, lors-

qu'il s'agit de dépêche négatives, elles peuvent être

formées en paquet enveloppé de papier,

3. - Pour les dépêches renfermées dans des sacs.

les étiquettes doivent être en toile cuir ou par che-

min ou en papier collé sur une planchette, L' étiquette

doit indiquer d'une façon lisible le bureau d'origine

et celui de destination et dans les relations avec les

pays d'outre mer, la date d'expéditeur et le numéro

de l'envoi, Dans les relations entre bureaux limi-

trophes, il peut être fait usage d'étiquettes en pa-

pier fort.

4, Lorsque le nombre ou le volume des envois

exige l'emploi de plus d'un sac, des (…) distincts

doivent, autant que possible, être utilisés

a) pour les lettres et carte postale.

b) pour les autres objet ,

Sans égard au nombre ou au volume des envois,

des sacs distincts doivent également être employés

autant que possible, lorsque l'administration de

l'un des pays intermédiaires ou du pays de destina-

tion le demande.

Lorsqu' il est fait usage de sacs distincts, chacun

d'eux doit porter l'indication de son contenu

le paquet ou sac des objet recommandé est

placé dans un des sacs de lettres.

Le sac renfermant la feuille d'avis est désigne par

la lettre 1 trace d'une manière apparente au l'é-

tiquette.

5. Le poids de chaque sac ne doit pas dépasser

30 kilogrammes.

6. Les sacs doivent 10 renvoyer vides au pays

d'origine par le prochain courrier sauf autre arran-

gement entre les offices correspondants.

7. Renvoie des sacs vides doit être effectue entre

le bureaux d'échange des pays correspondants qui

ont respectivement désignes à cet effet par les ad-

ministrations intéressées, après entente préalable

Les sacs vides doivent être enroules et attaches

ensemble en paquets convenables, les (…)

les planchettes à étiquettes doivent être placées à

l'intérieur des sacs. Les paquets doivent être revê-

tus d'une étiquette indiquant le nom du bureau

d'échange d'ou les sacs ont été reçus chaque fois

qu' ils sont renvoyés par l'intermédiaire d'un autre

bureau d'échange.

Si les sacs vides à renvoyer ne sont pas trop nom-

breux,

ils

peuvent

être

places

dans

le

(…)

la correspondance dans le cas contraire, ils doivent

être

placés

à

part

dans

les

sacs

(...)

étiquette

au

nom des bureaux d'échange respect les éti-

quettes doivent porter la mention « sacs vide. »

XXIII. Vérification des dépêches

1. Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche

constate si les inscriptions sur la feuille d'avis et

s'il y à lieu, sur la liste des objets recommandés

sont exactes.

Les dépêches doivent être livrées en bon état

pendant la réception d'une dépêche ne peut pas être

refusée à cause de son mauvais état. S'il s'agit d'une

dépêche pour un bureau autre que celui qui en à

pris livraison, elle doit être emballée de nouveau,

tout en conservant, autant que possible, l'emballage

original. Le remballage est précédé de la vérification

du contenu, s'il est à présumer que celui-ci n'est pas

resté intact.

2.

Lorsque le bureau d'échange reconnaît des

erreurs ou des omissions, il opère immédiatement les

rectifications nécessaires sur les feuilles ou listes,

en ayant soin de biffer, d'un trait de plume, les

indications erronées de manière à laisser recon-

naître les inscriptions primitives.

3.

Ces rectifications s'effectuent par le concoure

de deux agents, A moins d'une erreur évidente, elles

prévalent sur la déclaration originale.

4.

Un

bulletin de vérification, conforme au

modèle (i annexé au présent règlement, est dressé

par le bureau destinataire et envoyé sans délai, sous

recommandation d'office, au bureau expéditeur.

Dans le cas prévu au § 1 du présent article, une

copie du bulletin de vérification est insérée dans la

dépêche l'emballée,

5.

Le bureau expéditeur, après examen, renvoie

le bulletin, avec ses observations, s'il y a lieu.

6.

Un cas de manque d'une dépêche, d'un ou

de plusieurs objets recommandés, de la feuille d'avis

ou de la liste spéciale, le fait est constaté immédiate-

ment, dans la forme voulue, par deux agents du

bureau d'échange destinataire et porté à la connais-

sance du bureau d'échange expéditeur, au moyen

d'un bulletin de vérification recommandé d'office.

Toutefois lorsque l'absence d'une dépêche est le ré-

sultat d'un défaut de coïncidence des courriers, le

bulletin de vérification n'est pas soumis à la for-

malité de la recommandation, Si le cas le comporte,

le bureau d'échange expéditeur peut en outre, être

avisé par télégramme, aux frais de l'office expédi-

teur du télégramme. En même temps, un duplicata

du bulletin de vérification est envoyé, par le bureau

destinataire, dans les mêmes conditions que le pri-

mata, à l'administration dont relève le bureau expé-

diteur et. lorsqu' il s'agit du manque d'un ou de plu-

sieurs objets recommandés, de la feuille d'avis ou

de la liste spéciale des objets recommandés, ce du-

plicata doit être accompagné du sac ou de l'enve-

loppe et du cachet ou plomb du paquet des dits

objets ou du sac de la ficelle, de l'étiquette et du

cachet ou plomb de la dépêche, si ce paquet lui

même n' à pas été trouvé.

Dès la rentrée d'une dépêche dont l'absence avait

été signalée au bureau d'origine ou à un bureau in-

termédiaire, il y a lieu d'adresser au même bureau

un second bulletin de vérification annonçant la ré-

ception de cette dépêche.

Lorsque le manque d'une dépêche est dûment ex-

pliqué sur le bordereau de remise et si cette dépêche

parvient au bureau destinataire par le plus prochain

courrier, l'établissement d'un bulletin de vérifica-

tion n'est pas nécessaire.

7. — En cas de perte d'une dépêche close, les of-

fices intermédiaires sont rendus responsables des

objets recommandés que renfermait la dépêche, dans

les limites de l'article 10 de l'a Convention, à condi-

tion que la non-réception de cette dépêche leur ait

été signalée aussitôt que possible.

8. — Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait

parvenir au bureau expéditeur par le premier cour-

rier après la vérification, un bulletin constatant des

erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence

de ce document vaut comme accusé de réception

de la dépêche et de son contenu, jusqu'à preuve du

contraire.

XXIV. Dépêches échangées avec des bâtiments de

guerre.

1. — L'établissement d'un échange, en dépêches

closes, entre un office postal de l'Union et des divi-

sions navales ou bâtiments de guerre, de même na-

tionalité, ou entre une division navale ou bâtiment

de guerre et une autre de même nationalité, doit

être notifié, autant que possible à l'avance, aux of-

fices intermédiaires.

2.

La suscription de ces dépêches est rédigée

comme suit.

Du bureau de

la division navale (nationalité) de (désigna-

tion de la division) à

Pour le bâtiment (nationalité) le (nom du bâti-

ment) à

(Pays)

ou

De la division navale (nationalité) de (désignation.

de la division) à

Du bâtiment (nationalité) le (nom du bâtiment)

à

Pour le bureau de

(Pays)

ou

De la division navale (nationalité) de (désignation

de la division) à

Du bâtiment (nationalité) le (nom du Bâtiment)

à

la division navale (nationalité de (désigna-

tion de la division)

à

,

pour

bâtiment (nationalité) le (nom du bâti-

ment ) à

(Paye).

3.

Les dépêches à désignation ou provenant de

divisions navales ou de bâtiments de guerre sont

acheminées, sauf indication d'une voie spéciale sut

l'adresse, par les voies les plus rapides et dans les

mêmes conditions que les dépêches échangée

entre

bureaux de poste.

Quand les dépêches à destination d'une division

navale ou d'un bâtiment de guerre sont expédiées

en dehors, le capitaine du paquebot postal qui les

transporte les tient à la disposition du commandant

de la division ou du bâtiment destinataire pour le

cas ou celui ci viendrait demander au paquebot en

roule la livraison de ces dépêches.

4.

Si les bâtiments ne se trouvent pas au lieu

de destination quand les dépêches à leur

(…)

arrivent, ces dépêches sont conserves au bureau du

poste, en attendant leur retrait par le destinataire

ou leur réexpédition sur un autre point. La réexpé-

dition peut être demandée, soit par l'office postal

d'origine, soit par le commandant de la division na-

vale ou du bâtiment destinations soit (…) par un

Consul de même nationalité.

5. Celles des dépêches dont il s'agit qui portant

la mention « Aux s(…) du Conseil de ... ont con-

signées an Consulat du pays d'origine. Elles peuvent

être ultérieurement à la demande du Conseil réin-

tégrées dans le service postal et réexpédies au le

lieu d'origine ou sur une autre destination.

6. Les dépêches à destination d'un bâtiment

de guerre sont considérées comme étant en transit

jusqu'à leur remise au commandant de ce bâtiments

de guerre alors même qu' elles auraient été prima-

tivement adressées aux soins d'un bureau de poste

ou à un Conseil chargé de servir d'agent de transport

intermédiaire; elles ne sont donc pas considérées

comme étant parvenir à leur adresse tant qu' elles

n'auront pas été délivrées au bâtiment de guerre

respectif.

XXV. Cartes d'identité.

1. Les administrations des postes des con-

tractants désignent, chacune pour ce qui la concerne

les bureaux de poste ou les servais postaux qui

doivent délivrer les cartes d'identité.

2. — Ces cartes sont établies sur une formule, con-

forme au modèle l'annexé au présent règlement

les formule de cartes d'identité sont fournies, à

titre onéreux, par le bureau international; elles sont

rédigées dans la langue du pays qui délivre la carte,

avec traduction (...) au langue française,le

cas échéant.

t.

Au moment de la demande le requérant doit

remettre à photographe et

just

(…)

son identité.

Le fonctionnaire que à reçu la demandes en prend note

sur un (…); pour (…) à la deuxième passe de la

carte la

photograhe

(…)

par l'intéressé ap-

plique au partie sur cette photograhe et au partie

sur la carte le timbre par représentant la taxe, qu' il

annule au m(…) d'un empreinte (…) nette de tim-

bre

à(…).

Il

applique (…) un(…) de ce

timbre ou (…) officiel au (…) (…)de la carte

il porte (…) (……) en caractère (…) toutes les

autres indicateurs qui la (…) comporte (…)

du

(……)

(…)

l'expiration

de

la

valable,

pré-

nom

et

nom (…) (…) et donne (…) du titulaire ainsi

que

on

signalement

avec

traduction

(…)

en

langue français, le cas échéant (…) le ti-

tulaire

à

appo(…)

signature

à

la

place

(…)

quoi il signature (…)

l'intéresse contre (…) taxe (…)

le (…)

Tout fois, (…) pas conserve le (…)

livrer (…) carte d'identité du modification (…)

(…) international selon (…)

les (…) en usage dans son (…)

XXVI. Correspondance réexpédiées.

1.

En

exécution

de

l'article

de

la

Conven-

tion et (…) exeptions prévus au (…)

suivant les coïncidence de tout (…)

sées

dans

l'(…)

à

destination

avant

change

de résidence, ont (...) par l'office (…)

comme

se

elle

(…)

traitement

du

lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination

A l'égard ( …).

de l'un du pays de l'(…) par acte de

l'expédition dans le service d'un autre pays de

(…) de envoi échange entre deux paye

propositeur taxe (…) à la taxe ordinaire de

(…),

mais

par

suite

de

ce

expédition.

dans le

service

d'un

troisième

pays

de

l(…)

(…) la taxe ordinaire et (…)

(…),

enfin

des

envo(…)

échangés

pour

leur

prénom

parcourir entre localité de deux service (…)

pour

lesquels

il

existe

une

taxe

réduits

mais

réex-

pédiés sur d'autres localité de ces pays de (…)

ou sur un autre pays de l'Union, on observe les règles

suivantes

1° Les envois non affranchis ou insuffisamment

affranchis pour leur premier parcours sont frappés,

pur l'Office distributeur, de la taxe applicable aux

envois de même nature directement adressés du

point d'origine au lieu de la destination nouvelle.

2° Les envois régulièrement affranchis pour leur

premier parcours et dont le complément de taxe

afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté

avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur

nature, par l'Office distributeur, d'une taxe égale

à la différence entre le prix d'affranchissement déjà

acquitté et celui qui aurait été perçu si les envois

avaient été expédiés primitivement sur leur nouvelle

destination,

4° Les envois primitivement adressés à l'inté-

rieur d'un pays de l'Union et dûment affranchis

selon le régime inférieur, sont considérés comme des

envois régulièrement affranchis pour leur premier

parcours.

4° Les envois ayant circulé primitivement en

franchise de port dans l'intérieur d'un pays sont

frappés par l'Office distributeur de la taxe appli-

cable aux envois affranchis de même nature adressés

directement du point d'origine au lieu de la destina-

tion nouvelle.

3.

Si, dans les cas précités, les envois ont par-

couru, avant de parvenir à l'Office distributeur, un

autre pays pour lequel l'Office d'origine perçoit

une taxe supérieure à celle qu'il applique avec le pays

distributeur, les envois sont passibles de la taxe

supérieure.

1.

La montant des taxes à percevoir du desti-

nataire doit être indiqué par l'Office réexpéditeur,

en francs et centimes, à côté des timbres-poste ou,

s'il n' y en a pas à côte du timbre d'origine.

La taxe complémentaire dont les envois-exprès

peuvent être grevés en vertu des dispositions de

l'article 15 (…) de la convention principale, doit,

dans tous les cas être indiquée, en francs et centi-

mes, à l'endroit précité, par l'Office réexpéditeur.

5. Les objets de toute nature mal dirigés sont,

sans aucun, délai, réexpédiés par la voie la plus

prompte sur leur destination.

6.

Les. correspondances de toute nature, ordi-

naire ou recommandées qui, portant une adresse

incomplète ou énoncée, sont renvoyées aux expédi-

teurs pour qu'ils la complètent ou la rectifient, ne

sont pas quand elles sont remises dans le service

avec une suscription complétée ou rectifiée, considé-

rées comme des correspondances réexpédiées, mais

bien comme de nouveaux envois, et deviennent par

suite, passibles d'une nouvelle taxe.

XXVII.

Correspondances tombées en rebut,

1. — Les correspondances de toute nature tom-

bées en rebut pour quelque cause que ce soit, doivent

être renvoyées immédiatement au pays d'origine

soit isolément, soit en une liasse spéciale étiquetée

«Rebuts». Le délai de conservation des correspon-

dances gardées en instance à la disposition des des-

tinataires ou adressées «poste restante» est réglé

par les dispositions du pays de destination. Toute-

fois, ce délai ne pourra dépasser six mois dans les

relations avec les pays d'outre-mer et deux mois

dans les autres relations; le renvoi au pays d'origine,

doit avoir lieu dans un délai plus court, si l'expédi-

teur l'a demandé par une annotation sur l'enveloppe

écrite dans une langue connue dans le pays de des-

tination.

2. — Toutefois, les correspondances recomman-

dées tombées en rebut sont renvoyées au bureau

d'échange du pays d'origine comme s'il s'agissait

de correspondances recommandées à destination de

ce pays.

3. — Par exception, deux Offices correspondants

peuvent, d'un commun accord, adopter un autre

mode de renvoi de rebuts. Ils peuvent aussi s'enten-

dre pour se dispenser de se renvoyer réciproque-

ment des « chain-letters » (lettres dites boules de

neige) insuffisamment affranchies qui ont été re-

fusées par le destinataire, lorsque l'Office de desti-

nation à constaté, après avoir consulté le destina-

taire, que les envois en cause sont en effet des « chain-

letters».

Les imprimés dénués de valeur, qui sont tombés

en rebut, ne sont jamais renvoyés à l'origine, à moins

que l'envoyeur, par une annotation à l'extérieur

de l'envoi, n'en ait demandé le retour.

4.

Avant de renvoyer à l'Office d'origine les

correspondances non distribuées pour un motif quel

conque, le bureau destinataire doit indiquer d'une

manière claire et concise, en langue française, au

recto de ces objets, la cause de la non-remise sous

la forme suivante: inconnu, refusé, en voyage, parti,

non réclamé, décédé, ou un mot similaire. Cette indi-

cation est fournie par l'application d'un timbre ou

l'apposition d'une étiquette. Chaque Office à la

faculté d'ajouter la traduction, dans sa propre langue,

de la cause de non-remise et les autres indications

qui lui conviennent.

Le bureau destinataire doit biffer ensuite le lieu

de la première destination et apposer la mention

« retour à côté de l'empreinte du timbre à date du

bureau expéditeur,

5.

Si des correspondances mises à la poste dans

un pays de l'Union et adressées à l'intérieur de ce

même pays ont pour expéditeurs des personnes habi-

tant un autre pays et doivent, par suite de non

distribution et de mise en rebut, être renvoyées à

l'étranger pour être rendues à leurs auteurs, elles

deviennent des envois de l'échange international.

En pareil ras, l'Office réexpéditeur et l'Office distri-

buteur font application auxdites correspondances

des dispositions des §§ 2, 3 et 4 de l'article XXVI pré-

cédent.

6.

Les correspondances pour les marins et

autres personnes, adressées aux soins d'un Conseil

et rendues par celui-ci au bureau de poste local comme

non réclamées, doivent être traitées de la manière

prescrite par le § 1 ou le § 2, suivant le cas, pour les

rebuts en général. Le montant des taxes perçues à la

charge du Conseil sur ces correspondantes doit en

même temps lui être rendu par le bureau de poste

local.

XXVIII. Réclamation d'objets ordinaires non par

venus,

1.

Toute réclamation relative à un objet de

correspondance ordinaire non parvenu à destination

donne lieu au procédé suivant

1° Il est remis sut réclamant une formule conforme

au modèle Il a annexé, avec prière d'en remplir,

aussi exactement que possible, la partie qui le con-

cerne.

2° Le bureau ou la réclamation s'est produite

transmet la formule directement au bureau corres-

pondant, La transmission s'effectue d'Office et sans

aucun écrit,

3° Le bureau correspondant fait présenter la for-

mule au destinataire ou à l'expéditeur, selon le cas,

avec prière de fournir des renseignements à ce sujet.

4° Munie de ces renseignements, la formule est

renvoyée d'office au bureau qui l'a dressée.

5° Dans le cas où la réclamation est reconnue fon-

dée, elle est transmise à l'Administration centrale

pour servir de base aux investigations ultérieures.

6° A moins d'entente contraire, la formule est rédi-

gée en français ou porte une traduction française.

2.

Toute Administration peut exiger par une

notification adressée au Bureau international, que

les réclamations qui concernant son service soient

transmises à son Administration centrale ou à un

bureau spécialement désigné par elle.

XXIX. Réclamation d'objets recommandes

1.

Pour les réclamations d'objets recommandés

il est fait usage d'une formule conforme ou analogue

au modèle l'annexé au présent Règlement. L'Office

du pays d'origine transmet cette formule directe

meut à l'Office de destination.

2. Toutefois,

les Office d'origine et de desti-

nation, peuvent d'un commun accord, faire trans-

mettre la réclamation de bureau à bureau, en

suivant la même voie d'acheminement que l'en-

voi qui fait l'objet de la réclamation.

3. Dans le cas prévu au § 1 ci-dessus, lorsque.

l'Office destinataire est en état de fournir les ren-

seignement sur le sort définitif de l'envoi réclamé,

il renvoie cette formule revêtue des renseignement

que le cas comporte, à l'Office d'origine.

Lorsque le sort d'un envoi qui à passe à décou-

vert par plusieurs services ne peut être immédia-

tement constaté dans le service du pays de destina-

tion, l'Office destinataire renvoi la formule à l'Office

d'origine. Celui et complète la formule en y indiquant

les données de la transmission au premiers Office inter-

médiaire. Il l'adresse en (…) à ce dernier Office qui

consigne ses observatoires et l'éventuelle-

ment à l'Office suivant. La réclamation passe aussi

d'Office à Office jusqu' à ce que le sort de l'objet ré-

clame ont établie. L' Office qu à effectué la remise au

destinateur, ou qui, le cas échéant ne peut établir,

in la remise, ni la transmission réentiere à une autre

Administration constate le fait sur la formule et la

renvoie à l'Office d'origine.

4.

Dans

le

cas

prévu

au

(…)

cherches se poursuivent depuis, l'Office d'origine jus-

qu' à l'Office de destination. Chaque Office établit

sur la formule les donner et la transmission à l'Of-

fice suivant l'envoie (…). L' Office

qui à effectue la remise au destinataire, ou qui le cas

échéant, ne peut établir ni la remise ni la transmission

régulière d'une autre Administration constate éga-

lement le faire sur la formule et la renvoie à l'Office

d'origine.

5. Les formules sont rédiger en français

ou portent une traduction sublinéaire en cette lan-

gue. Elles doivent indiquer l'adresse complète du

destinataire et cette accompagnées autant que pos-

sible, d'un (…) amité de l'enveloppe ou de la suscrip-

tion de l'envoie. Elles sont transmises sans lettre

d'envoi sous enveloppe fermée. Chaque Adminis-

tration est libre de demande par une notification

adressée au Bureau internationale que les récla-

mations qui concernent son service soient transmises,

soit à son Administration centrale, soit à un bureau

spécialement désigné, soit enfin directement au bu-

reau de destination ou, si elle est seulement intéres-

sée à titre d'intermédiaire, au bureau d'échange au-

quel l'envoi à été expédié.

Les formules I et les pièces y annexées doivent,

dans tous les cas, faire retour à l'Office d'origine

de l'objet réclamé, dans un délai qui ne peut excéder

six mois à partir de la date de la réclamation. Ce

délai est porté à neuf mois dans les relations avec

les pays d'outre-mer,

6,

Les dispositions qui précèdent ne s'ap-

pliquent pas aux cas de spoliation de dépêche,

manque de dépêche, etc., qui comportent une

correspondance plus étendue entre les Adminis-

trations.

XXX. Retrait de correspondances et modification

de l'adresse ou des conditions d'envoi,

1.

Pour les demandes de renvoi ou de réexpé-

dition de correspondances, ainsi que pour les deman-

des de rectification d'adresses, l'expéditeur doit faire

usage d'une formule conforme au modèle J annexé

au présent Règlement, En remettant cette récla-

mation au bureau de poste, l'expéditeur doit y jus-

tifier de son identité et produire, s'il y à lieu, le bulle-

tin du dépôt. Après la justification, dont l'Adminis-

tration du pays d'origine assume la responsabilité,

il est procédé de la manière suivante

1° Si la demande est destinée à être transmise

par vote postale, la formule, accompagnée d'un fac-

similé parfait de l'enveloppe ou suscription de l'en-

voi est expédiée directement, sous pli recommandé,

tut bureau de poste destinataire.

2° ,Si la demande doit être faite par voie télégra-

phique, la formule est déposée au service télégra-

phique charge d'en transmettre les termes au bureau

de poste destinataire,

S' il s'agit d'une rectification d'adresse, la demande

télégraphique doit être confirmée, par lu premier

courrier, par une demande postale accompagnée du

fac-similé précité,

2. A la réception de la formule J ou du télé-

gramme en tenant lieu, le bureau de poste destina-

taire recherche la correspondance signalée et donne

à la demande la suite nécessaire.

Toutefois s'il s'agit d'un changement d'adresse de-

mandé par voir télégraphique, le bureau destina-

taire se borne à retenir la lettre et attend, pour faire

droit à la demande, l'arrivée du fac-similé néces-

saire

Si la recherche est infructueuse, si l'objet à déjà

été remis au destinataire, ou si la demande par voie

télégraphique n'est pas assez explicite pour permettre

de reconnaître sûrement l'objet de correspondance

indiqué, le fait est signalé immédiatement au bureau

d'origine, qui en prévient le réclamant.

3. — A moins d'entente contraire, la formule J

est rédigée en français ou porte une traduction sub-

linéaire en cette langue, et, dans le cas d'emploi de

la voie télégraphique, le télégramme est formulé en

langue française.

4. — Une simple correction d'adresse (sans modi-

fication du nom ou de la qualité du destinataire) peut

aussi être demandée directement par l'expéditeur

au bureau destinataire, c'est-à-dire, sans l'accom-

plissement des formalités prescrites pour le change-

ment d'adresse proprement dit.

5. — Toute Administration peut exiger, par une

notification adressée au Bureau international, que

l'échange des réclamations, en ce qui la concerne,

soit effectué par l'entremise de son Administration

centrale ou d'un bureau spécialement désigné.

Dans le cas où l'échange des réclamations s'effec-

tue par l'entremise des Administrations centrales,

il doit être tenu compte des demandes expédiées

directement par les bureaux d'origine aux bureaux

de destination, dans ce sens que les correspondances

y relatives sont exclues de la distribution jusqu' à l'ar-

rivée de la réclamation de l'Administration centrale.

Les Administrations qui usent de la faculté prévue

par le premier alinéa du présent paragraphe pren-

nent à leur charge les frais que peut entraîner la

transmission, dans leur service intérieur, par voie

postale ou télégraphique, des communications à

échanger avec le bureau destinataire.

Le recours à la voie télégraphique est obligatoire

lorsque l'expéditeur à lui-même fait usage de cette

voie et que le bureau destinataire ne peut pas être

prévenu en temps utile par la voie postale.

XXXI. Emploi de timbres-poste présumés frauduleux

ou d'empreintes contrefaites de machines à affranchir.

Sous réserve des dispositions que comporte la légis-

lation de chaque pays, même dans les cas où cette

réserve n'est pas expressément stipulée dans les dis-

positions du présent article, le procédé ci-après est

suivi pour la constatation de l'emploi, pour l'affran-

chissement, de timbres-poste frauduleux ou d'em-

preintes contrefaites de machines à affranchir

à) Lorsque la présence, sur un envoi quelconque,

d'un timbre-poste frauduleux (contrefait ou ayant

déjà servi ) ou d'empreintes contrefaites de machines

à affranchir est constatée au départ, par un Office

dont lu législation particulière n'exige pas la saisie

immédiate de l'envoi, la figurine n'est altérée d'au-

cune façon, et l'envoi, inséré dans une enveloppe à

l'adresse du bureau destinataire, est acheminé sous

recommandation d'office.

b) Cette formalité est notifiée, sans délai, aux Ad-

ministrations des pays d'origine et de destination,

au moyen d'un avis conforme au modèle K annexé

au présent Règlement, Un exemplaire de cet avis est,

en outre, transmis au bureau de destination dans

l'enveloppe qui renferme l'objet revêtu du timbre

poste présumé frauduleux,

c) Le destinataire est convoqué pour constater

la contravention.

La remise de l'envoi n'a lieu que dans le cas ou le

destinataire ou son fonde de pouvons paye le port

dû et consent à faire connaître le nom et l'adresse

de l'expéditeur et à mettre à la disposition de la poste

après avoir pris connaissant

du contenu, l'objet

entier s'il est inséparable du corps du délit ou bien

la partie de l'objet (enveloppe, bande, portion de

lettre, etc.) qui contient la suscription et l'empreinte

ou le timbre signalé tomme frauduleux.

d) Le résultat de la convocation et constate par

un procès verbal conforme au modèle L annexé au

présent Règlement et on il est fait mention des inci-

dents survenus, tels que non comparution refus de

recevoir l'envoi, de l'ouvrir ou d'en faire connaître

l'expéditeur, etc. Ce document est signé par l'agent

des postes et par le destinataire de l'envoi ou son

fondé de pouvoirs; si ce dernier refuse de signer, le

refus est constaté aux lieu et place de la signature.

Le procès verbal est transmis avec pièces à

l'appui, sous recommandation d'office, à l'Adminis-

tration des postes du pays d'origine qui à l'aide

de ces documents fait poursuivre s'il y a lieu, la

répression de l'infraction d'après sa législation inté-

rieure.

aux années 1924 à 1926 inclusivement et aussi de

suite.

2.— Dans le cas d'accession à l'Union d'un pays

avant des relations importantes les pays de l'Union

dont la situation pourrant, par suite de cette in

constance se trouver modifiée sous le rapport du

payement des frais de transit ont la faculté de ré-

clamer une statistique spéciale y rapportant exclu-

sivement au pays nouvellement entre.

3.— Lorsqu'il se produit une modification au

portante dans le mouvement des correspondances

et pour autant que cette modification affecté une

période ou des période s'élevant à un total d'an-

(…) douze

(…), les Offices intéresses s'entendent

pour réviser les comptes des frais de tran(…) (…)

Dans ce cas les sommes à payer par les Office ex-

péditeurs ont soit augmentes, soit diminuer, soit

partages

d'après les service intermédiaires réelle-

ment employé, mais les poids totaux qui servent

de (…) aux nouveaux comptes doivent ordinaire-

rement être les même que ceux de (…) ex-

pediées.

pendant

la

période

de

(…)

mentionnée

au du présent article.

Au

besoin

une

(…)

spéciale

peu

être

employer

pour

régler

le

partage

de

ces

poids

entre

les

divers

services

empreinte.

Aucune

modification

dans

le

mouvement

de

corres-

pondances n'est considérée comme (…)

qu' ell ne comporte pas une modélisation des frais

de transit pour le transport en cause de plus de

reconnu francs par an

Exceptionnellement,

l'(…)

d'une

statis-

tique spéciale peut être exige aussi pour la constata-

tion

de

nous

aux

poids

totaux

qui

doivent

servir

de

(…)

pour

le

compte,

pour

(…)

augmentation

prod-totaux

du

transport

en

cause

de 100 pour cent ou une diminution de 30 pour cent

au

moins

et

que

des

comptes

nouveaux

(…)

en (…) une modification de plus de (…)

transport an

XXXIII. Dépêches closes

1. Les correspondances échangées en dépêches

closes,

entre

deux

Office

ou

entre

un

Office de l'Union et un Office étranger à l'Union à

travers le (…) ou moyen des services d'un

ou de plusieurs autre Office sont l'objet d'un relevé

conforme au modèle M annexé au présent Règlement

Pendant chaque période de statistique des sacs

ou des paquet distincts doivent être employés pour

les « lettres et cartes postales et pour le autres

objets.»

XXXII, Statistique des frais de transit

1. Les statistiques à effectuer en exécution

des articles 4 et 19 de la Convention pour le décompte

des frais de transit dans l'Union et en dehors des

limites de l'Union, sont établies une fois tous les

trois aus d'après les dispositions des articles suivants,

pendant les vingt-huit premiers jours du mois de

mal ou pendant les 28 jours qui suivent le 14 octo-

bre alternativement,

La statistique de mai 1921 s'appliquera exception-

nellement aux années 1920 à 1923 inclusivement.

la statistique d'octobre novembre 1924 s'appliquera

ment être munis d'une étiquette « L. C. » et « A. O. »

Lorsque le volume des dépêches le permet les sacs ou

paquets distincts peuvent être réunis dans un seul

sac collecteur qui doit être étiqueté «S. C»

Par dérogation aux dispositions des articles XXI

et XXII du présent Règlement, chaque Administra-

tion a la faculté, pendant la période de statistique, de

comprendre les objets recommandés et les envois ex-

près autres que les lettres et les cartes postales dans

un des sacs ou paquets destinés aux autres objets, en

faisant mention de ce fait sur la feuille d'avis; mais

si, conformément auxdits articles XXI et XXII, ces

objets sont compris dans un sac ou paquet à lettres,

ils sont traités, en ce qui concerne la statistique de

poids, comme faisant partie de l'envoi de lettres.

2.

Lorsque la route à suivre et les services de

transport à utiliser pour les dépêches expédiées pen-

dant la période de statistique sont inconnus ou in-

certains, l'Office d'origine doit, à la demande de l'Ad-

ministration destinataire, préparer pour chaque dé-

pêche un état conforme au modèle T annexé au pré-

sent Règlement. Cet état doit être transmis succes-

sivement, sans retard, aux différents services parti-

cipant au transport des dépêches; ces services ins-

crivent, l'un après l'autre, les renseignements con-

cernant le transît sur cet étal qui est renvoyé ensuite

à l'Office d'origine joint au relevé modèle M.

3.

En ce qui concerne les dépêches d'un pays

de l'Union pour un autre pays de l'Union, le bureau

d'échange expéditeur inscrit, à la feuille d'avis pour

le bureau d'échange destinataire de la dépêche, le

poids brut des lettres et des cartes postales et celui

des autres objets, sans distinction de l'origine ni de

la destination des correspondances. On ne tient pas

compte des fraction de poids jusqu'à 500 grammes

inclusivement, tandis que les fractions de poids supé-

rieures à 500 grammes sont arrondies au total d'un

kilogramme. Le poids brut comprend le poids de

l'emballage, mais non pas celui des sacs vides embal-

lés dans des sacs distincts, des sacs ne contenant que

des correspondances exemptes de tous frais de tran-

sit (article 4, § 9, de la Convention), des dépêches

qui se composent uniquement d'une feuille d'avis né-

gative l'article XIX, § 9, du Règlement), ni celui

des sacs collecteurs mentionnés dans le § 1 du présent

article. Dans les cas où le poids brut des lettres et

des cartes postales ainsi que celui des autres objets

ne dépassent ni l'un ni l'autre 500 grammes, on

ajoute, en tête de la feuille d'avis, la mention « Poids

brut ne dépasse pas 500 grammes». Ces indications

sont vérifiées par le bureau d'échange destinataire.

Si ce bureau constate que le poids réel des lettres et

des cartes postales ou des autres objets dépasse de

plus de 50 grammes le poids maximum, ou reste de

plus de 50 grammes au-dessous du poids minimum

(qui auraient pu donner lieu au poids arrondi ins-

crit dans la feuille d'avis), il rectifie ces indications et

signale l'erreur immédiatement au bureau d'échange

expéditeur au moyen d'un bulletin de vérification. Si

les différences de poids constatées restent dans les li-

mites précitées, les indications du bureau expédi-

teur ne sont pas modifiées et ne donnent pas lieu

à un bulletin de vérification.

4. — Aussitôt que possible après la clôture des

opérations de statistique, les bureaux destinataires

dressent les relevés (modèle M) en autant d'ex-

péditions qu'il y a d'Offices intéressés, y compris

celui du lieu de départ. Ces relevés sont transmis

par les bureaux d'échange qui les ont établis aux

bureaux d'échange de l'Office débiteur pour être

revêtus de leur acceptation. Ceux-ci, après avoir

accepté ces relevés, les transmettent à l'Adminis-

tration centrale dont ils relèvent, chargée de les ré-

partir entre les Offices intéressés.

Si ces relevés ne sont pas parvenus aux bureaux

d'échange de l'Office débiteur dans le délai de qua-

tre mois (six mois dans les échanges avec les pays

d'outre-mer), à dater du jour de l'expédition de la

dernière dépêche à comprendre dans la statistique,

les indications des bureaux expéditeurs y sont sub-

stituées. Ces bureaux dressent les relevés (modèle

M), en nombre suffisant, en ajoutant la mention « Les

relevés M du bureau destinataire ne sont pas parve-

venus dans le délai réglementaire », et les transmet-

tent à l'Administration centrale dont ils relèvent,

chargée de les répartir entre les Offices intéressés.

5. — En ce qui concerne les dépêches closes

échangées entre un pays de l'Union et un pays étran-

ger à l'Union, par l'intermédiaire d'un ou de plu-

sieurs Offices de l'Union, les bureaux d'échange

du pays de l'Union dressent, pour les dépêches ex-

pédiées ou reçues, un relevé (modèle M) qu'ils trans-

mettent à l'Office de sortie ou d'entrée, lequel établit,

à la fin de la période de statistique, un relevé géné-

ral en autant d'expéditions qu'il y a d'Offices inté-

ressés, y compris lui-même et l'Office de l'Union

débiteur. Une expédition de ce relevé est transmise

à l'Office débiteur, ainsi qu'à chacun des Offices

qui ont pris part au transport des dépêches.

6.

Aussitôt que possible après chaque pé-

riode de statistique, les Administrations qui ont ex-

pédié des dépêches en transit envoient la liste de

ces dépêches aux différentes Administrations dont

elles ont emprunté l'intermédiaire.

Si cette liste indique des dépêches en transit, qui

d'après les dispositions du § 3 précédent ne donnent

pas lieu à l'établissement d'un relevé (modèle M),

on y ajoute une mention explicative telle que « Sacs

vides », « Dépêches se composant uniquement d'une

feuille d'avis négative», «Rebuts» ou « Poids ne

dépasse pas 500 grammes».

Les dépêches closes provenant des pays au delà

et qui sont réexpédiées insérées dans les dépêches en

transit et inscrites dans le tableau II de la feuille

d'avis, sont indiquées dans une partie spéciale de

la liste,

Pour les dépêches dont l'entrepôt dans un port

donne lieu, aux termes du § 4 de l'article 4 de la Con-

vention, à une rémunération au profit de l'Office

entreposeur, cet Office établit, par pays d'origine,

un relevé journalier conforme au modèle Pbis an-

nexé au présent Règlement et où figurent les indi-

cations relatives aux dépêches reçues du pays con-

sidéré, par l'entrepôt, pendant la période des 28 jours

de la statistique des frais de transit, sans égard aux

dates d'expédition et de réexpédition des dites dé-

pêches.

Les indications portées sur les relevés journaliers

sont récapitulées pour chaque pays d'origine, sut

un état conforme au modèle Pter annexé au présent

Règlement et qui est envoyé à l'Administration cen-

trale du dit pays, accompagné des relevés modèle

Pbis y afférents.

L'état récapitulatif Pter, revêtu de l'acceptation

du Chef de l'Administration du pays débiteur, est

transmis avec les relevés modèle Pbis à l'Adminis-

tration centrale de l'Office dont relève l'entrepôt.

7.

Il

incombe aux Administrations des pays

dont relèvent des bâtiments de guerre de dresser les

relevés (modèle M) relatifs aux dépêches expédiées

ou reçues par ces bâtiments. Les dépêches expédiées,

pendant la période de statistique, à l'adresse des

bâtiments de guerre doivent porter sur des étiquet-

tes, la date d'expédition.

Dans le cas où ces dépêches sont réexpédiées,

l'Office réexpéditeur en informe l'Office du pays dont

le bâtiment relève.

X X X I V . Correspondances à découvert.

1.— Les correspondances ordinaires et recomman-

dées ainsi que les lettres de valeur déclarée prove-

nant du pays même ou des pays au-delà transmises à

découvert pendant une période de statistique font

l'objet d'une inscription sur la feuille d'avis, par le

bureau d'échange expéditeur, rédigée comme suit

Les correspondances exemptes de tous frais de

transit conformément aux dispositions du § 9 de

l'article 4 de la Convention ne sont pas comprises

dans ces chiffres.

2.

A défaut de correspondances à découvert,

le bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille

d'avis la mention.

« Pas de correspondances à découvert.»

3.

Les inscriptions, dans les feuilles d'avis,

sont vérifiées par le bureau d'échange destinataire.

Si ce bureau constate des différences de plus de cinq

lettres, cartes postales ou autres objets, il rectifie

les inscriptions sur la feuille d'avis et signale l'erreur

immédiatement au bureau expéditeur, au moyen d'un

bulletin de vérification. Si la différence constatée

reste dans la limite précitée, les indications du bureau

expéditeur restent inaltérées et ne donnent pas lieu

à un bulletin de vérification. Après avoir terminé les

opérations statistiques le bureau d'échange desti-

nataire dresse, en simple expédition, des relevés

(modèle O), qui sont transmis, sans retard, à l'Ad-

ministration centrale dont il relève.

XXXV. Compte des frais de transit.

Les poids des dépêches closes, le membre

des correspondances transmises à découvert et, le

cas échéant, les nombres des sacs entrepris dans

un port multiplié par 1 ½ servent de base à des comp-

tes particuliers établissant en francs et centimes, les

prix annuels de transit revenant à chaque Office.

Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte pas

à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'ex-

péditions extraordinaires faites pendant la période

de statistique, les Administrations antérieures s'en-

tendent pour l'adoption d'un autre multiplica-

teur. Le soin d'établir les comptes incombe à l'Office

créditeur, que les transmet à l'Office débiteur. Le

multiplicateur admis fait chaque fois règle pour toute

la période de statistique.

2.

Afin de tenir compte du poids des sacs et de

l'emballage et des catégories de correspondances

exemptes de tous frais de transit en conformité des

dispositions du § 9 de l'article 4 de la Convention, le

montant total du compte des dépêches closes est

réduit de 10‰.

Correspondances à découvert

Lettres

Cartes postales

Autres objets

Nombre

3.

Les comptes particuliers sont dressés, sur la

base des relevés (modèles M, O et Pbis) en double

expédition, en conformité des modèles N, P et

P ter annexés au présent règlement, et transmis

aussitôt que possible et, au plus tard, avant l'expi-

ration de 12 mois après la fin de la période de

statistique, à l'office débiteur.

4.

Si l'office qui a envoyé la compte n'a reçu

aucune observation rectificative dans un intervalle

de 6 mois à compter de l'envoi, ce compte est consi-

déré comme admis de plein droit,

5.

Sauf entente contraire entre les administra-

tions intéressées, le décompte général comprenant

les frais de transit territorial et maritime est établi

par le bureau international.

6.

Aussitôt que les comptes particuliers entre

deux administrations sont approuvés ou considérés

comme admis de plein droit (§ 4 du présent article),

chacune des deux administrations transmet sans

retard, au bureau international, un relevé (modèle Q)

indiquant les montants totaux de ces comptes.

Lors de la réception de ce relevé (modèle Q) d'une

administration, le bureau international en avertit

l'autre administration intéressée.

En cas de différences entre les indications corres-

pondantes de deux administrations, le bureau inter-

national les invite à se mettre d'accord et à lui com-

muniquer les sommes définitivement fixées.

Dans le cas où l'une seulement des administra-

tions aurait fourni le relevé (modèle Q), les indica-

tions de cette administration font foi, à moins que

le relevé correspondant de l'administration retar-

dataire ne soit parvenu au bureau international en

temps opportun pour l'établissement du prochain

décompte annuel.

Dans les cas du § 4 du présent article, les relevés

doivent porter la mention «Aucune observation de

l'offre débiteur n'est parvenue dans le délai régle-

mentaire.»

Dans le cas où deux administrations se seraient

mises d'accord pour faire un règlement spécial, le

relevé portera la mention « Compte réglé à part

à titre d'information» et ne sera pas compris dans le

décompte général. Cette mention est omise dans le

cas du § 10 de l'article de la Convention principale.

7. Le bureau international effectue les suppres-

sions prévues dans l'article 4, § 10 de la (Convention

principale et en donne avis aux offices intéressés.

8. Le bureau international établit, à la fin de

chaque années, sur la base des relevés qui lui sont

parvenus jusque là et qui sont considérés comme

admis de plein droit, un décompte annuel des frais

de transit. Ce décompte indique

a) le total du Doit et de l'Avoir de chaque admi-

nistration;

b) le solde débiteur ou le solde créditeur de chaque

administration, représentant la différence entre le

total du Doit et le total de l'Avoir;

c) les sommes à payer par les administrations dé-

bitrices;

d) les sommes à recevoir par les administrations

créditrices.

Les totaux des deux catégories de soldes sous les

lettres a à d doivent nécessairement être égaux.

Le bureau international pourvoit à ce que le nom-

bre des payements à effectuer par les administra-

tions débitrices soit restreint dans la mesure du pos-

sible.

9. — Les décomptes annuels doivent être trans-

mis aux administrations de l'Union par le bureau

international, aussitôt que possible et, au plus tard,

avant l'expiration du premier trimestre de l'année

qui suit l'année de leur établissement.

XXXVI. Liquidation des frais de transit.

1. — Le solde annuel résultant du décompte du

bureau international ou des règlements spéciaux est

un solde exprimé en francs-or. Il est payé par l'of-

fice débiteur à l'office créditeur en or ou au moyen

de traites payables à vue sur la capitale ou sur une

place commerciale du pays créancier.

En cas de payement au moyen de traites, celles-ci

sont établies en monnaie du pays créancier pour un

montant équivalent au cours du change au jour de

l'achat à la quantité de francs-or que représente le

solde à payer.

Ces traites peuvent être également tirées sur un

autre pays à la condition qu'elles représentent le

même équivalent et que les frais d'escompte soient

à la charge de l'office débiteur.

2. — Le payement du solde annuel doit être effec-

tué dans le plus bref délai possible, et, au plus tard,

avant l'expiration d'un délai de 4 mois à partir de la

date d'envoi du décompte par le bureau internatio-

nal, pour les pays d'Europe et de 5 mois pour les

autres pays. Passé ce délai, les sommes dues par un

office à un autre office sont productives d'intérêt,

à raison de 7 pour cent l'an et à dater du jour d'expi-

ration dudit délai.

XXXVII. Répartition des frais du Bureau interna-

tional,

1. - Les frais communs du Bureau international

ne doivent pas dépasser par année, la somme de

300.000 francs suisses, non compris les frais spéciaux

auxquels donne lieu la réunion d'un Congrès, d'une

Conférence ou d'une Commission.

2.

L'Administration des postes suisses surveille

les dépenses du Bureau international, fait les avan-

ces nécessaires et établit le compte annuel, qui est

communiqué à toutes les autres Administrations.

3. Pour la répartition des frais, les pays de

l'Union sont divisés en sept classes, contribuant

chacune dans la proportion d'un certain nombre

d'unités, savoir

1re classe, 25 unités,

2e classe, 20 unités

3e classe, 15 unités

4e classe, 10 unités

5e classe, 5 unités

6e classe, 3 unités

7e classe, 1 unité.

4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre

des pays de chaque classe, et la somme des produits

ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel

la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne

le montant de l'unité de dépense.

5.

Les pays de l'Union sont classés ainsi qu'il

suit, en vue de la répartition des frais;

1re classe: Allemagne, Argentine ( République ),

Chine, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, France,

Grande Bretagne, Inde britannique, Confédération

australienne (Commonwealth of Australia), Canada,

Union de l'Afrique du Sud, ensemble des autres de

mimions, colonies et protectorats britanniques, Italie,

Japon, Pologne, Russie, Turquie.

2e classe: Espagne, Mexique ;

3e classe: Autriche, Belgique, Brésil, Egypte,

Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume de

Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Suisse, Tchéco-

slovaquie, Algérie, colonies et protectorats français

de l'Indochine, ensemble des autres colonies fran-

çaises, ensemble des possessions insulaires des

Etats-Unis d'Amérique autres que les îles Phi-

lippines, Indes néerlandaises ;

4e classe: Chosen, Danemark, Finlande, Norvège,

Portugal, colonies portugaises de l'Afrique, colonies

portugaises en Asie et en Océanie;

5e classe : Bulgarie, Chili, Colombie, Maroc (à l'ex-

clusion de la zone espagnole), Maroc (zone espagnole

du), Pérou, Tunisie;

6e classe: Bolivie, Costa Rica, Cuba, République

Dominicaine, Equateur, Guatemala, Haïti, Répu-

lique

du

Honduras, Luxembourg, République de

Nicaragua, République de Panama, Paraguay, Perse.

République de Salvador, Territoire de la Sarre, Roy-

aume de Siam, Uruguay, Venezuela, colonies néer-

landaises en Amérique;

7e classe: Colonie du Congo belge, établissements

espagnols du golfe de Guinée, Islande, ensemble des

Colonies Italiennes, ensemble des dépendances japo-

naises autres que Le Chosen, Liberia, Iles Philip-

pines, République de St Martin.

XXXVIII. Communications à adresser au bureau

international

1.

Le bureau international sert d'intermédiaire

aux notifications régulières et général, qui intéres-

sent les relations internationales.

2.

Les Administrations faisant partie de l'Union

doivent se communiquer notamment, par l'intermé-

diaire du Bureau international.

1° l'indication des surtaxes qu'elles perçoivent par

application de l'article 6 de la Convention, en plus

de la taxe de l'Union, pour frais de transport extra-

ordinaire, ainsi que la nomenclature des pays par

rappel auxquels ces surtaxes sont perçues et s'il

y a lieu, la désignation des voies qui en motivent la

perception;

2° la collection en deux exemplaires de leurs tim-

bres

poste

et

des

impression

(…)

(…)

d'affranchir,

officiellement

adoptées

(…)

(…)ation, le cas échéant, de la date (…)

les timbres poste de (…)

(…) d'avoir (…)

3°

(…)

si

elles

entendent

user

de

la

faculté

qui

est

laissée

aux

Administrations

(…)

pas appliquer certaines dispositions générales et la

Convention et du présent Règlement.

4° les taxes modérées qu'elles ont adoptées, soit

en

vertu

d'arrangements

particuliers

conclus

par

application de l'article 23 de la Convention, sont en

exécution de l'article 22 de la Convention, et l'indi-

cation des relations dans lesquelles ces taxes (…)

rées sont applicables ;

5° la liste, le cas échéant, des bureaux de poste

qu'elles entretiennent dans des pays étrangers à

l'Union ;

6° la liste des objets interdits à l'importation (…)

au transit et de ceux qui sont admis continuelle-

ment au transport dans leurs services respectifs.

Cette liste devra indiquer séparément lesdits objets

par mode de transport, savoir

a)

par

la

poste

aux

lettres

lettres

imprimées

échantillons)

b) sous forme de «colis postal» (dans les relations

entre pays contractants ou non contractants) et

c) facultativement sous une autre forme (par l'in-

termédiaire des Administrations postales ou d'au-

tres entreprises de transport);

7° la liste des lignes de paquebots dépendant d'elles

qui sont à la disposition des autres Administrations,

avec indication des parcours, de la périodicité des

services, et de la distance entre les ports d'escale.

3. Toute modification apportée ultérieurement

à l'égard de l'un ou l'autre des sept points ci-dessus

mentionnés, doit être notifiée sans retard de la même

manière.

4.

Le Bureau International reçoit également

de toutes les Administrations de l'Union deux exem-

plaires de tous les documents qu'elles publient, tant

sur le service intérieur que sur le service inter-

national,

XXXIX.

Statistique générale.

1. Chaque Administration fait parvenir au Bu-

reau international, une série aussi complète que pos-

sible de renseignements statistiques sous forme de

tableau à dresser conformément aux modèles ci-

annexés R et S. Les tableaux R sont transmis à la

fin du mois de juillet de chaque année; mais les ren-

seignements compris dans les parties I, II et IV de

ce tableau ne sont fournis que tous les trois ans;

quant aux tableaux s'ils le sont également tous les

trois ans, à la même date, les renseignements four-

nis se rapportent toujours à l'année précédente.

2. les opérations de service qui donnent lieu

(…)

font

l'objet

de

relevés

périodiques,

d'après les centimes effectuées.

3. Pour toutes les autres opérations, il est pro-

cédé chaque année à un comptage en bloc des objets

de correspondances de toute nature, sans faire de

distinction entre les lettres, cartes postales, impri-

més, papiers d'ailleurs et échantillons de marchan-

dises, et tous les trois ans, au plus tard, à un dénom-

brement des différentes catégories de correspon-

dances.

Les statistiques ont lieu pendant une semaine

pour les échanges quotidiens et pendant quatre se-

maines pour les échanges non quotidiens. Est réser-

vé à chaque Administration le droit de procéder à

ces statistiques aux époques qui correspondent le

mieux à la survenue de son trafic postal.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les statistiques

spéciales le dénombrement des différents catégo-

ries est fait d'après des chiffres proportionnels tirés

de la précédente statistique spéciale.

4. Le Bureau international est chargé de faire

imprimer et de distribuer les formules de statisti-

que à remplir par chaque Administration. Il est

chargé, en outre, de fournir aux Administrations

qui en feront la demande toutes les indications né-

cessaires sur les règles à suivre pour assurer, autant

que possible, l'uniformité des opérations de statis-

tique.

XL. Attributions du Bureau international.

1. - Le Bureau international dresse une statis-

tique générale pour chaque année.

2. — Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis

à sa disposition, un journal spécial en langues alle-

mande, anglaise, espagnole et française.

3. — Le bureau international publie, d'après les

informations fournies en vertu des prescriptions de

l'article XXXVIII précédent, un recueil officiel de

tous les renseignements d'intérêt général concernant

l'exécution de la Convention et du présent Règle-

ment dans chaque pays de l'Union. Les modifica-

tions ultérieures sont publiées par suppléments se-

mestriels. Toutefois dans les cas d'urgence, lors-

qu'une Administration demande expressément la pu-

blication immédiate d'un changement qui s'est pro-

duit dans son service, le Bureau international en fait

l'objet d'une circulaire spéciale.

Des recueils analogues concernant l'exécution des

Arrangements spéciaux de l'Union peuvent être pu-

bliés par le Bureau international sur la demande des

Administrations participant à ces Arrangements,

4.

Tous les documents publiés par le Bureau

international sont distribués aux Administrations

de l'Union dans la proportion du nombre d'unités

contributives assignées à chacune d'elles par l'article

XXXVII précédent.

5.

Les exemplaires et documents supplémen-

taires qui seraient réclamés par ces Administrations

sont payés à part, d'après leur prix de revient.

6.

Le Bureau international doit, d'ailleurs, se

tenir en tout temps à la disposition des membres de

l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives

au service international des postes, les renseigne-

ments spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

7. Le Bureau international instruit les deman-

des de modification ou d'interprétation des dispo-

sitions qui régissent l'Union, Il notifie les résultats

de chaque instruction, et toute modification ou ré-

solution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au

moins, après sa notification.

8.

Le Bureau international opère la balance et

la liquidation des décomptes de toute nature entre

les Administrations de l'Union qui déclarent vouloir

emprunter l'intermédiaire de ce Bureau dans les con-

ditions déterminées par l'article XLI ci-après.

9.

Le Bureau international prépare les travaux

des Congrès ou Conférences. Il pourvoit aux copies

et impressions nécessaires, à la rédaction et à la dis-

tribution des amendements, procès-verbaux et au-

tres renseignements.

10.

Le Directeur de ce Bureau assiste aux

séances des Congrès ou Conférences et prend part

aux discussions sans voix délibérative.

11. Il fait sur sa gestion un rapport annuel qui

est communiqué à toutes les Administrations de

l'Union,

12.

La langue officielle du Bureau internatio-

nal est la langue française.

13.

Le Bureau international est chargé de pu-

blier un dictionnaire alphabétique de tous les bu-

reaux de poste du monde, avec une mention spéciale

pour ceux de ces bureaux chargés de services qui ne

sont pas encore généralisés. Ce dictionnaire est tenu

au courant au moyen de suppléments ou de tout

autre manière que le Bureau international jugera

convenable.

Le dictionnaire mentionné au présent paragraphe

est livré au prix de revient aux Administrations qui

en font la demande.

14.

Le Bureau international est chargé de la

confection et de l'approvisionnement des coupons

réponse prévus à l'article 13, § 2, de la Convention

principale, ainsi que de la liquidation des comptes

se rapportant à ce service et dont il s'agit à l'article

VII du présent Règlement.

15. Il est également chargé de l'établissement

et de la distribution des cartes d'identité prévues à

l'article 9 de la Convention principale et à l'article

XXV de ce Règlement et de l'établissement et de

la distribution du tableau des équivalents prévu à

l'article IV du présent Règlement.

XLI. Office central de comptabilité et de liquidation

des comptes entre les Administrations de l'Union.

1.

Le bureau international de l'Union postale

universelle est chargé d'opérer la balance et la liqui-

dation des décomptes de toute nature relatifs au ser-

vice international des postes entre les Administra-

tions des pays de l'Union.

Les administrations qui ont l'intention de récla-

mer, pour ce service de liquidation, le concours du

Bureau International, se concertent, à cet effet, entre

elles et avec ce Bureau.

Malgré son adhésion, chaque Administration con-

serve le droit d'établir à son choix des décomptes

spéciaux pour diverses branches du service et d'en

opérer à sa convenance le règlement avec ses corres-

pondants, sans employer l'intermédiaire du Bureau

international, auquel a teneur de l'alinéa qui pré-

cède, elle se borne à indiquer pour quelles branches

de service et pour quels pays elle réclame ses offices.

Sur la demande des Administrations intéressées,

les décomptes télégraphiques peuvent aussi être in-

diqués au Bureau international pour entrer dans la

compensation des soldes.

Les Administrations qui auront emprunté l'intermé-

diaire du Bureau international pour la balance de la

liquidation des décomptes peuvent cesser d'user de

cet intermédiaire trois mois après qu'elles en auront

averti ledit Bureau.

Après que les comptes particuliers ont été dé-

battus et arrêtés d'un commun accord, les Adminis-

trations débitrices transmettent aux Administra-

tions créditrices, pour chaque nature d'opérations,

une reconnaissance, établie en francs et centimes,

du montant de la balance des deux comptes parti-

culiers, avec l'indication de l'objet de la créance et

de la période à laquelle elle se rappelle.

Toutefois, en ce qui concerne l'échange de man-

dats, la reconnaissance doit être transmise par

l'Office débiteur dès l'établissement de son propre

compte particulier et la réception du compte parti-

culier de l'Office correspondant, sans attendre qu'il

ait été procédé à la vérification de détail des diffé-

rences ultérieurement constatées sont reprises dans

le premier compte à intervenir.

Sauf entente contraire, l'Administration (…) dé-

sirerait, pour sa comptabilité intérieure, avoir des

comptes généraux, aurait à les établir elle-même et

à les soumettre à l'acceptation de l'Administration

correspondante.

Les Administrations peuvent s'entendre pour pra-

tiquer un autre système dans leurs relations.

2. Chaque Administration adresse mensuellement

ou

trimestriellement,

si

des

(…)

spécia-

les

le

rendent

désirable,

au

(…)

tableau indiquant son Avoir du (…)

particuliers, ainsi que le total des (…) dont elle

est créditeur envers chacune des Administrations

contractantes, chaque étrange figurant dans le ta-

bleau doit être justifiée par une reconnaissance de

l'Office

débiteur.

Ce tableau doit parvenir au Bureau international

le 10 de chaque mois ou du premier mois de chaque

trimestre au plus tard, sous peine de n'être compris

que dans la liquidation du mois ou du trimestre sui-

vant.

4.

Le Bureau international constate, en rappro-

chant les reconnaissances, si les tableaux sont exacts.

Toute rectification nécessaire est notifiée aux Offices

intéressés.

Le Doit de chaque Administration envers une

autre est reporté dans un tableau récapitulatif; afin

d'établir le total dont chaque Administration est dé-

bitrice, il suffit d'additionner les diverses colonnes

de ce tableau récapitulatif.

5.

Le Bureau international réunit les tableaux

et les récapitulations en une balance générale indi-

quant

a) le total du Doit et de l'Avoir de chaque Admi-

nistration;

b) le solde débiteur ou le solde créditeur de chaque

Administration, représentant la différence entre le

total du Doit et le total de l'Avoir;

c) les sommes à payer par une partie des membres

de l'Union à une Administration, ou réciproquement

les sommes à payer par cette dernière à l'autre

partie.

Les totaux des deux catégories de soldes sous a

et b doivent nécessairement être égaux.

On pourvoira autant que possible à ce que chaque

Administration n'ait à effectuer, pour se libérer,

qu'un ou deux payements distincts.

Toutefois, l'Administration qui se trouve habi-

tuellement à découvert vis-à-vis d'une autre Admi-

nistration pour une somme supérieure à 50.000 fr.

a le droit de réclamer des acomptes.

Ces acomptes sont inscrits, tant par l'Administra-

tion créditrice que par l'Administration débitrice,

au bas des tableaux à adresser au Bureau inter-

national (voir § 3).

6. Les reconnaissances (voir § 3) transmises au

Bureau international avec les tableaux sont classées

par l'Administration.

Elles servent de base pour l'établissement de la

liquidation de chacune des Administrations intéres-

sées. Dans cette liquidation doivent figurer

a) les sommes afférentes aux décomptes spéciaux

portant sur les divers échanges ;

b) le total des sommes résultant de tous les dé-

comptes spéciaux par rapport à chacune des Admi-

nistrations intéressées ;

c) les totaux des sommes dues à toutes les Admi-

nistrations créditrices pour chaque branche du ser-

vice, ainsi que leur total général.

Ce total doit être égal au total du Doit qui figure

dans la récapitulation.

Au bas de la liquidation, la balance est établie

entre le total du Doit et le total de l'Avoir résultant

des tableaux adressés par les Administrations au

Bureau international (voir § 3). Le montant net du

Doit ou de l'Avoir doit être égal au solde débiteur

ou au solde créditeur porté dans la balance générale.

En outre, la liquidation statue sur le mode de liqui-

dation, c'est-à-dire qu'elle indique les Administra-

tions en faveur desquelles le payement doit être ef-

fectué par l'Administration débitrice.

Les liquidations doivent être transmises aux Ad-

ministrations intéressées, par le Bureau internatio-

nal, au plus tard le 22 de chaque mois.

7. — Le payement des sommes dues, en vertu

d'une liquidation, par une Administration à une au-

tre Administration, doit être effectué aussitôt que

possible et au plus tard quinze jours après réception

de la liquidation, par l'Administration débitrice.

Quant aux autres conditions de payement, les dis-

positions du § 1 de l'article XXXVI précédent font

loi. Les dispositions du § 2 dudit article sont, le cas

échéant, applicables en cas de non-payement du solde

dans le délai fixé.

Les soldes débiteurs ou créditeurs n'excédant pas

500 francs peuvent être reportés à la liquidation du

mois suivant, à la condition toutefois que les Admi-

nistrations intéressées soient en rapport mensuel

avec le Bureau international. Il est fait mention de

ce report dans les récapitulations et dans les liqui-

dations pour les Administrations créditrices et débi-

trices. L'Administration débitrice fait parvenir, le

cas échéant, à l'Administration créditrice, une re-

connaissance de la somme due, pour être portée au

prochain tableau.

XLII. Langue.

1.

Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres

formules à l'usage des Administrations de l'Union

pour leurs relations réciproques doivent être rédigés

en langue française, avec ou sans traduction inter-

médiaire dans une autre langue, à moins que les Admi-

nistrations intéressées n'en disposent autrement par

une entente directe.

2.

En ce qui concerne la correspondance de ser-

vice, l'état de choses actuel est maintenu, sauf autre

arrangement à intervenir ultérieurement et d'un

commun accord entre les Administrations intéres-

sées,

XLIII. Ressort de l'Union.

1.

Sont considérés comme appartenant à l'U-

nion postale universelle

1° tous les bureaux de poste établis par des pays

de l'Union dans des pays étrangers à l'Union;

2° la principauté de Liechtenstein, comme rele-

vant de l'Administration des postes de Suisse;

3° les îles Féroë et le Groenland, comme faisant

partie du Danemark;

4° les possessions espagnoles de la côte septentrio-

nale d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne ;

la République de Val d'Andorre, comme relevant

de l'Administration des postes espagnoles;

5° la principauté de Monaco, comme relevant de

l'Administration des postes de France ;

6° Basutoland, comme relevant de l'Administra-

tion des postes de l'Union de l'Afrique du Sud;

7° Walfisch-Bay, comme faisant partie de l'Union

de l'Afrique du Sud;

8° les bureaux de poste norvégiens établis aux îles

de Spitzberg, comme relevant de l'Administration

des postes de Norvège.

2.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-

nions, les Administrations des pays de l'Union qui

ouvrent dans des pays étrangers à l'Union des bu-

reaux de poste qui doivent être considérés comme

appartenant à l'Union, en font communication aux

Administrations de tous les autres pays de l'Union,

par l'intermédiaire du Bureau international.

XLIV. Propositions faites dans l'intervalle des

réunions.

1.

Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-

nions, toute Administration des postes d'un pays de

l'Union a le droit d'adresser aux autres Administra-

tions participantes, par l'intermédiaire du Bureau

international, des propositions concernant les dispo-

sitions du présent Règlement.

2.

Toute proposition est soumise au procédé

suivant

Un délai de six mois est laissé aux Administrations

pour examiner les propositions et pour faire parve-

nir au Bureau international, le cas échéant, leurs ob-

servations. Les amendements ne sont pas admis . Les

réponses sont réunies par les soins du Bureau inter-

national et communiquées aux Administrations avec

l'invitation de se prononcer pour ou contre. Les Ad-

ministrations qui n'ont point fait parvenir leur vote

dans un délai de six mois, à compter de la date de la

seconde circulaire du Bureau international leur no-

tifiant les observations apportées, sont considérées

comme s'abstenant.

3. Pour devenir exécutoire, les propositions

doivent réunir, savoir

1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-

tion de nouvelles dispositions ou de la modification

des dispositions du présent article et des articles

III,

IV,

VIII,

XXX,

XXXI, XXXII, XXXVI et

XIV;

2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la mo-

dification des dispositions de l'article I, II, V, VI,

X,

XI,

XII,

XIII,

XIV,

XV,

XVI,

XVII,

XVIII,

XX,

XXIII,

XXIV,

XXVI,

XXXV,

XXXIX,

XLI,

XLII

et

XLIII;

4° La simple majorité absolue s'il s'agit, ont été la

notification de disposition autres que celles indi-

quées et de (…), soit de l'interprétation des diverses

dispositions du Règlement, sauf le cas de litige prévues

à l'article 25 de la Convention.

5. Les résolutions valables sont considérées par

une simple notification du Bureau international à

toutes les Administrations de l'Union.

6.

Toute

modification

ou

résolution

adoptée

n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa

notification.

XLV. Durée du Règlement

le présent Règlement sera (…) à partir (…)

pour de la mise en vigueur de la Convention du (…)

novembre 1920. Il aura la même (…)

Convention,

à

moins

qu'il

ne

soit

(…)

d'un

commun accord entre les parties intéressées.

Fait à Madrid le (…) novembre mil neuf cent

vingt.

Suivent les signatures

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature du Règle-

ment d'exécution de la Convention principale arrêtée

par le Congrès postal universel de Madrid, les plé-

nipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui

suit.

1.

En cas de payement au moyen de traites du solde

prévu à l'article XXXVI, le montant à payer est

calculé de la manière suivante

1° en ce qui concerne les payements à effectuer

à

un

pays

ou

les

billets

de

banque

sont

(…)-

geable

(…)

l'or est libre, le montant du (…) est converti en

monnaie du pays créditeur ou pour des monnaies

d'or.

2° quant aux payements à effectuer à un autre

pays, le solde est converti, sauf entente (…)

entre l'Office créditeur et l'Office débiteur, ou par

des monnaies d'or en monnaie d'un pays ou les con-

ditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies

Ensuite, le montant qui provient de cette conver-

sion peut être transformé, suivant le cas, ou en mon-

naie du pays créditeur ou, exceptionnellement, en

monnaie d'un autre pays. Dans les deux cas le cours

du change au jour d'achat de la traite est pris comme

base de la transformation.

II.

Par mesure de transition, les coupons-réponse de

la valeur nominale de 25 centimes qui se trouveront

en possession des Administrations postales au jour

ou la Convention du Madrid sera mise à exécution

pourront être vendus à un prix à déterminer par

l'Administration qui les débitera sans que ce prix

puisse toutefois être inférieur à 25 centimes (or).

Ces coupons, aussi bien que ceux qui auront été

vendus avant la mise à exécution de la Convention

de Madrid et qui seront présentés après cette date,

seront échangés contre un timbre-poste ou des tim-

bres poste représentant la moitié du montant du

prix d'affranchissement d'une lettre simple, à des-

tination de l'étranger.

Pour l'établissement du relevé prévu à l'article

VII, paragraphe 7, du Règlement, la valeur de. ces

coupons sera fixée à 25 centimes par unité.

Les Administrations qui augmenteront leurs

taxes avant 1er janvier 1922, d'après la faculté ac-

cordée par l'article 30 de la Convention principale,

auront également la faculté de faire appliquer la

disposition du 2ème alinéa du présent article à partir

de la date de l'augmentation de leurs taxes.

III.

Le Bureau international est autorisé à épuiser le

stock de coupons réponse déjà partiellement im-

primés, en y ajoutant les corrections et complé-

ments rendus nécessaires par les décisions prises en

modification du Règlement d'exécution de la Con-

vention de Rome.

IV.

Les livrets d'identité, délivrés avant l'entrée en

vigueur du présent Règlement, conservent leur vali-

dité dans les relations entre les pays signataires de

l'Arrangement spécial de Rome jusqu'à l'expira-

tion du délai de 3 ans, sans pouvoir être renouvelés.

V.

Par exception, les Administrations qui, à cause

de la valeur instable de leur monnaie, ne sont pas à

même de fixer d'une manière définitive les équi-

valents des taxes-types de l'Union ne sont pas tenues

d'observer strictement les dispositions de l'article

VI § 1 du Règlement d'exécution relatives à la cou-

leur des timbres.

VI.

Par exception, les dispositions des articles XXXII,

XXXIII, XXXIV et XXXV du Règlement d'exé-

cution de la Convention principale s'appliqueront

à la statistique de mai 1921.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous ont

dressé le présent Protocole final, qui aura la même

force et la même valeur que si ses dispositions

étaient insérées dans le texte même du Règlement

auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exem-

plaire qui restera déposé aux Archives du Gouver-

nement de l'Espagne et dont une copie sera remise

à chaque partie.

Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent

vingt.

(Suivent les signatures.)

ARRANGEMENT CONCERNANT L'ÉCHANGE DES LETTRES ET DES

BOITES AVEC VALEUR DÉCLARÉE

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie

du Congo belge, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, le Danemark, l'Egypte,

l'Espagne, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats français de l'Indo-

chine, l'Ensemble des autres Colonies françaises, la Grande-Bretagne et divers Dominions, Colonies et

Protectorats Britanniques, l'Inde Britannique, la Nouvelle-Zélande, la Grèce, le Guatemala, la Répu-

blique d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes, le

Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres Dépendances Japonaises, La République de Libéria, le Maroc,

à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), le Nicaragua, la Norvège, la Répu-

blique de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en

Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afrique, de l'Asie

et de l'Océanie, la Roumanie, le Salvador, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et

Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie et la Turquie.

Les soussignés, plénipotentiaires des gouverne-

ments des pays ci-dessus énumérés, vu l'article 21

de la Convention principale, ont, d'un commun

accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Ar-

rangement suivant

Etendue de l'Arrangement ; poids maximum des boîtes.

Art.

1.1

Il

peut être expédié, de l'un des

pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays,

des lettres contenant des valeurs-papier déclarées

et des boîtes contenant des bijoux et objets précieux

déclarés avec assurance du montant de la décla-

ration.

La participation au service des boîtes avec valeur

déclarée est limitée aux échanges entre ceux des

pays adhérents dont les Administrations sont con-

venues d'établir ce service dans leurs relations réci-

proques.

2.

Le poids maximum des boîtes est fixé à

1 kilogramme par envoi.

3.

Les divers Offices, pour leurs rapports

respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum

de déclaration de valeur qui, dans aucun cas, ne

peut être inférieur à 10.000 francs par envoi, et il

est entendu que les diverses Administrations inter-

venant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à

concurrence du maximum qu'elles ont respective-

ment adopté.

Remboursements.

Règlement d'exécution et dispositions diverses 1.

1. La demande d'annulation d'un

ordre de virement formulée par le titulaire de compte

ou son mandataire donne lieu à l'établissement d'un

avis de retrait. Cet avis est transmis sous pli recom-

mandé au bureau d'échange du pays destinataire

par le bureau d'échange du pays d'origine qui a donne

cours au dit ordre de virement.

2. — Dans le cas où l'annulation d'un ordre de

virement doit être faite par la voie télégraphique,

un télégramme de service taxe est transmis direc-

tement au bureau destinataire détenteur du compte

courant. Ce télégramme doit être conforme immé-

diatement par lettre.

3. — Lorsqu'une demande d'annulation d'un

ordre de virement parvient au bureau d'échange des-

tinataire par une voie autre que celle prévue ci-

dessus, il n'en est pas tenu compte.

4. — Lorsqu'un avis de retrait parvient au bureau

destinataire après qu'a eu lieu l'inscription du vire-

ment au crédit du compte, le virement ne peut plus

être annulé. Le bureau d'échange d'où émane l'avis

de retrait en est aussitôt informé.

doit être revêtue de la signature manuscrite du

ou des fonctionnaires accrédités à cet effet. Le total

d'une liste doit être arrêté en toutes lettres.

4. — Lorsque, dans une même journée, plusieurs

listes sont établies à destination du même bureau

d'échange, elles portent un numéro d'ordre dont la

série se renouvelle journellement

5. — Le total de chacunes des listes destinées

au même bureau d'échange est récapitulé sur une

lettre d'envoi conforme au modèle C joint au présent

Règlement

6. — Les lettres d'envoi sont frappées d'une

empreinte du timbre du bureau d'échange qui les a

établies et signées par le ou les fonctionnaires dont

la signature est apposée sur les listes des virements.

Elles portent un numéro d'ordre dont la série se

renouvelle chaque mois pour chacun des bureaux

d'échange.

7. — Les lettres d'envoi, les listes et les avis de

virements sont réunis en paquet clos et expédiés

au bureau d'échange destinataire de telle façon

qu'ils parviennent à ce dernier dans le plus court

délai possible. Ces envois sont exemptés de l'affran-

chissement en timbre poste et admis comme envois

en franchise par application de l'article 13 para-

graphe 3 de la Convention principale. Ils peuvent

être soumis à la formalité de la recommandation

d'offre

8. — Si la demande en est faite expressément,

les Administrations se communiquent réciproque-

ment le taux de conversion qu'elles ont fixé pour

les ordres de virements

Réception des virements.

Règlement d'exécution et dispositions diverses 1.

1. — Les Administrations contractantes

se communiquent réciproquement, en nombre suf-

fisant pour satisfaire aux besoins du service, les

spécimens des empreintes des timbres en usage dans

les bureaux d'échange et des signatures des fonc-

tionnaires qui ont qualité, dans chacun de ces

bureaux, pour signer les listes de virements et

les lettres d'envoi qui les accompagnent.

2. — Les listes de virements sont établies par

les bureaux d'échange sur une formule conforme au

modèle B annexé au présent Règlement. Elles doivent

contenir, pour chaque virement, toutes les indica-

tions que comporte le texte de la formule

3. — Chaque liste est frappée d'une

empreinte

du timbre du bureau d'échange qui l'a établie et

recommandé dont l'affranchissement est à la charge

du titulaire du compte débité.

3. — Il peut aussi être fait emploi de la voie

télégraphique. Dans ce cas, le montant du télé-

gramme d'annulation prévu au § 2 de l'article III,

ainsi que celui de l'affranchissement de la lettre

confirmative de ce télégramme sont également

à la charge du titulaire du compte débité.

DEUXlÈME PARTIE.

Relations entre les Administrations.

Exécution des demandes d'annulation de virements

avis de retrait. Cet avis est transmis sous pli recom- mandé au bureau d'échange du pays destinataire par le bureau d'échange du pays d'origine qui a donne cours au dit ordre de virement.

1. — Les dispositions de l'article XLIV,

paragraphes 1 et 2, et de l'article XLV du Rè-

glement d'exécution de la Convention principale

sont applicables en ce qui concerne les proposi-

tions faites dans l'intervalle des réunions des

Congrès et la durée du Règlement.

2. — Pour devenir exécutoires, les propositions

doivent réunir les deux tiers des suffrages s'il s'agit

de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modi-

fication des dispositions du présent Règlement et

la simple majorité absolue s'il s'agit de l'interpré-

tation des diverses dispositions du Règlement, sauf

le cas de litige prévu à l'article 25 de la Convention

principale.

3. — Les résolutions

valables sont consacrées par

une simple notification du Bureau international à

toutes les Administrations de l'Union.

4. — Toute nouvelle disposition ou toute modi-

fication adoptée n'est exécutoire que trois mois, au

moins, après sa notification.

Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent

vingt.

(Suivent les signatures).

Elle peut également faire imputer sur le même

actif les soldes débiteurs de tous autres comptes

postaux, télégraphiques ou téléphoniques.

Formules, conditions d'établissement.

avis de retrait. Cet avis est transmis sous pli recom- mandé au bureau d'échange du pays destinataire par le bureau d'échange du pays d'origine qui a donne cours au dit ordre de virement.

1. A l'arrivée au bureau d'échange des

paquets contenant les lettres d'envoi, les listes et

les avis de virements, le bureau réceptionnaire pro-

cède à un examen approfondi de l'envoi. En cas de

constatation d'une irrégularité quelconque ou d'une

omission, il en donne connaissance au bureau

d'échange expéditeur par lettre conforme au mo-

dèle D annexé au présent Règlement et en demande

la rectification. Le bureau d'échange expéditeur

doit répondre par le plus prochain courrier et, le

cas échéant, faire parvenir un duplicata des pièces

manquantes.

2. — Lorsqu'une différence est constatée entre

le montant porté sur un avis de virement et l'ins-

cription de ce montant sur la liste de virements

correspondante, le bureau d'échange destinataire

est autorisé à créditer le compte courant du béné-

ficiaire pour la somme la plus faible.

3.

Lorsque, pour une cause quelconque, un

ordre de virement ne peut pas être porté au crédit

d'un compte, il est ravé de la liste sur laquelle il

est inscrit et le total de cette liste, ainsi que celui

de la lettre d'envoi correspondante, sont rectifiés

à l'encre rouge. Cette rectification est portée à la

connaissance du bureau d'échange expéditeur au

moyen de la lettre prévue au paragraphe 1 et l'avis

se rapportant au virement non exécuté est joint

à cette lettre.

Décomptes.

avis de retrait. Cet avis est transmis sous pli recom- mandé au bureau d'échange du pays destinataire par le bureau d'échange du pays d'origine qui a donne cours au dit ordre de virement.

1. Les décomptes journaliers prévus

a l'article 11 de l'Arrangement

sont établis sur des

formules conformes au modèle E annexé au présent

Règlement.

2. Les décomptes

sont transmis le plus tôt

possible à l'Administration correspondante.

3. A la fin de chaque trimestre, chaque Admi-

nistration créancière transmet aux Administrations

débitrices, pour approbation, une récapitulation

générale des comptes journaliers, des acomptes

payés et, le cas échéant, des intérêts mis en compte

la solde du compte général trimestriel est reporté

sur te trimestre suivant.

Paiement des soldes.

Art.

VII.

1.

Sauf

arrangement contraire, le

paiement des sommes dues au tit(…) des virements

postaux est effectué sur la capitale ou sur une place

commerciale du pays créancier sans aucune perte

pour ce dernier, les frais de paiement restant, le

cas echéant, a la charge de l'Administration débi-

trice.

2. Les paiements peuvent être faits par l'Ad-

ministration débitrice à une banque spécialement

désignée par l'Administration créancière et pour

le compte de cette dernière.

3. Toute Administration de l'un des pays

contractants peut également se faire ouvrir un

compte courant postal, aux conditions ordinaires,

par les autres Administrations participantes et de-

mander, une fois pour toutes, à celles-ci d'imputer

d'office sur l'actif de ce compte le montant des

soldes débiteurs constatés à sa charge au titre du

service des virements postaux.

TROISIÈME PARTIE.

Propositions diverses et durée du Règlement.

avis de retrait. Cet avis est transmis sous pli recom- mandé au bureau d'échange du pays destinataire par le bureau d'échange du pays d'origine qui a donne cours au dit ordre de virement.

1. — Les Administrations contractantes

sont autorisées à utiliser comme avis de virement

soit les formules de leur service intérieur, soit une

formule conforme au modèle A annexé au présent

Règlement.

2. — Les autres formules du service des vire-

ments qui ne sont pas imprimées en langue fran-

çaise doivent, sauf arrangement contraire, porter

une traduction sublinéaire dans cette langue et les

inscriptions que leur texte comporte doivent être

formulées en caractères latins et en chiffres arabes.

3. — Les formules peuvent être remplies soit

à la main, soit à l'aide de la machine à écrire. Les

inscriptions au crayon-encre ou au crayon ordinaire

ne sont pas admises.

TABLE DES MATIÈRES.

I. CONDITION PRINCIPAL.

Definitionde l'Union postale

Envois auxquels s'applique la Convention

Transport des dépêches entres pays (…)trophes

services tiers

Frais de transit et d'entrepôt

Services aériens

Taxes, surtaxes et conditions générale appliqu-

ables aux envois

Objets recommandes avec de reception de

mandes de renseignements

Envois contre remboursement

Cartes d'identité

Responsabilité en matiere d'envois recomma

dé

Retrait de correspondance modification de

l'adresse ou des conditions d'envois

Fixation des équivalents par rapport au frais

pour les taxes à (…) (…) omptes à

régler

Affranchissement des envois coupons réponse

franchise de port

Attribution des taxes

Envois exprès

Réexpédition rebuts

Echange de depeche (…) avec les bâtiments

de guerre

Interdictions

Relations avec les pays étrangers à l'Union

Empreintes et timbres poste contrefaits

Services faisant l'objet d'arrangements particu

liers

Règlement d'exécution, arrangement spéciaux

entre administrations

Législation interne unions restreintes

Bureau international

Litiges à régler par arbitrage

Adhésions à la Convention

Congrès et conférences

Propositions dans l'intervalle de re(…)

Protectorats et colonies dans l'Union

Durée de la Convention

Abrogation des traités antérieurs ratification

Protocole final

Page

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…) 8

8-9

9-10

10-11

11-12

13-14

Règlement d'exection de la Convention

principale.

(…)

Echange en (…)

Service (…)

Fixation des taxes

(…)tion en matiere (…)

(…) poste et empreintes (…)

(…)

Coupon (…)

Correspondances avec les payes etrangers (…)

l'Union

Application des timbres

M(…) (…) insuffisance d'affranchi (…)

Conditionnement de (…) et re

commandé

Avis de (…) de (…) recommande

(…) recommande greve (…) rembourse

ment

Cartes postales

Papiers d'affaires

Echantillons

Imprimes de toute nature

Objets groupes

Feuilles d'(…)

Transmission des objets recommandes

Transmission de correspondance (…)

mettre par expres

Confection des dépèches

Verification des dépèches

D(…)ches echangees avec des bâtiment de guerre

Cartes d'identite

Correspondances (…)

Correspondances (…) (…) (…)

Reclamation d'objets (…) (…)

Reclamation d'objet recommandé

Retrait de correspondance (…)

l'adresse ou des conditions d'envoi

Emploi de timbre poste p(…) (…)fraudu(…)

(…)emp(…) contre(…) de machine

a affranchir

Statistique des frais de transit

Dépèches closes

Correspondances a decouvert

Page

14-15

15-16

16-17

17-18

18-19

19-20

20-21

21-22

22-23

23-24

24-25

25-26

26-27

27-28

28-29

(…)

(…) (…)

(…)

(…) (…)

(…)

Compte des frais de transit

Liquidation

des

frais

de

transit

Répartition des frais du Bureau international

Communications à adresser au Bureau inter-

national

Statistique générale

Attributions du Bureau international

Office central de comptabilité et de liquidation

des comptes entre les administrations de

l'Union

Langue

Ressort de l'Union

Propositions faites dans l'intervalle des réu-

nions

Durée du règlement

Protocole final

32-33

33-34

34-35

35-36

36-37

37-38

38-39

II. ARRANGEMENT CONCERNANT L'ÉCHANGE

DES LETTRES ET DES BOITES AVEC VALEUR

DÉCLARÉE.

Etendue de l'arrangement (…) poids maximum des

boîtes

Remboursements

Mode de transmission des envois de valeur dé-

clarée

Port et droit d'assurance

Taxe

(…)

Avis de réception et demandes de renseigne-

ment

Demandes de retrait ou de modification

d'adresse (…)ment du montant d'un

remboursement remise par exprès

Interdictions

Réexpédition

Droit de douane et de garantie, droits fiscaux

et frais d'essayage

Responsabilité

Législation des pays contractants arrange-

ments spéciaux

Suspension temporaire du service

Adhésions

Règlement d'exécution

Propositions formulées dans l'intervalle des

Congrès

Durés de l'arrangement, abrogation des dispo-

sitions antérieures

Protocole final

40-41

41-42

42-43

43-44

44-45

Page

Règlement d'exécution de l'arrangement concernant

l'échange des lettres et des boîtes avec valeur décla-

rée.

Organisation du service

Conditionnement des envois

Indication du montant des valeurs; déclara-

tions en douane

Exprès; avis de réception; demandes de retrait

ou de changement d'adresse; envois grevés

de remboursement

Déclarations frauduleuses

Indication du poids des envois; timbres à date

Conditions de transmission des envois; bu-

reaux

d'échange

Feuilles d'envoi; confection des paquets; in-

sertion dans les dépêches

Vérification des paquets; irrégularités diverses

Réexpédition;

rebut(…)

Responsabilité

Réclamations d'envois non parvenus

Frais de transit

Statistique; comptes; payement des soldes

Communications de documents et de renseigne-

ments

Propositions de modifications dans l'intervalle

des Congrès

Durée du Règlement

46-47

47-48

48-49

49-50

50-51

III. ARRANGEMENT CONCERNANT LE SER-

VICE DES MANDATS DE POSTE.

Dispositions

préliminaires

Versement; montant maximum; transmissibi-

lié

Taxes; avis de payement; retrait et change-

ment d'adresse; remise par exprès

Mandats télégraphiques

Réexpédition

Décomptes

Responsabilité; mandats non distribuables

périmés

Législation des pays contractants; unions res-

treintes

Suspension extraordinaire du service

Adhésions à l'arrangement

Désignation des bureaux participant à l'échan-

ge;

règlement

d'exécution

Propositions dans l'intervalle des réunions

Participation d'autres administrations au ser-

vice des

mandats

Durée de l'arrangement; ratification

Protocole final

52-53

54-55

55-56

Page

Page

Règlement d'exécution de l'arrangement concernant

le service des mandats de poste

Récépissé

Formules; annotations admises; adresse

Mandats

télégraphiques

Transmission

Réexpédition, renvoi

Remise par exprès; retrait changement d'a

dresse

Mandats irréguliers: suspension provisoire du

paiement

Durée de validité; mandats non payés

Mandats non distribuables, perdus ou détruits

Payement des mandats télégraphiques

Avis de payement

Réclamations de

mandats non parvenus

Comptes mensuels

Comptes généraux

Communications réciproques par l'intermé

diaire du Bureau international

Propositions dans l'intervalle des réunions

Durée du Règlement

58 59

59 60

60 61

61 62

62 63

IV. CONVENTION CONCERNANT L'ÉCHANGE

DES COLIS POSTAUX

Objet de la Convention

Transit des colis

Rétribution du transport

Obligation de l'affranchissement

Taxes et surtaxes, avis de réception

Bonifications aux Offices de destination et aux

Offices intermédiaires

Droits de (…)tage et de formalités en douane

Colis contre remboursement

Remise par exprès

Colis urgents

Colis pour les prisonniers de guerre

Interdiction de percevoir des droits autres que

ceux prévus par la Convention, p(…)ment

des droits de douane, perceptions d'arrhes

Retrait ou modification d'adresse, annulation

ou modification du montant du rembourse

ment

Réexpédition rebuts, annulation des droits de

douane

Interdictions

Responsabilité

Déclaration frauduleuse

Suspension temporaire du service

63 64

64 65

65 66

66 67

67 68

68 70

Législation intérieure

Unions restreintes

Adhésions à la Convention

Règlement d'exécution

Congrès et Conférences

Propositions de modification formuler dans

l'intervalle des Congrès

Durée de la Convention abrogation des (…)tes

antérieurs ratification

Protocole final

Page

70 71

7(…)

Reglement d'exécution de la Convention concernant

l'échange des colis postaux

(…)ment des colis postaux comm(…)

(…) de renseignement et (…)ent rela

tifs à l'échange des colis postaux

(…)valents des taxes

Colis encombrants

Transport des cartouches et articles (…)

Conditionnement des colis

Bulletins d'expédition et declaration en

douane

Etiquettes d(…)tives

Colis francs de droit

Mode de transmission des colis

Feuille de toute description de (…)lis

Avis de réception

Vérification par le bureaux d'échange

Colis grevés de remboursement

Réexpédition

Rebuts

Réclamations

Demandes de retrait, de changement d'(…)

un de dégrèvement du remboursement

Comptabilite

Décomptes des remboursements

Décompte des droits figurant sur les bulletin

d'affranchissement

Communication de document relatifs à l'e

change des colis postaux

Propositions de modification du Reglement

d'exécution

Durée du Règlement

73 74

74 75

75 76

76 (…)

(…)

(…)

78 (…)

79 80

8(…)

(…)

8(…)

8(…)

8(…)

V. ARRANGEMENT CONCERNANT (…)

(…) DES RECOUVREMENTS.

Dispositions préliminaires

Papiers admis a l'encaissement maximum du

montant pro(…)

Montant à recouvr(…)

Règlement d'exécution et dispositions diverses 1.

1. La stipulation de l'article

11 du Protocole final de la Convention principale

concernant la faculté pour chaque pays de fixer les

équivalents

qu'il juge convenables,

s'applique

aussi à la taxe de 20 centimes prévue à l'article 3

du présent Arrangement.

2.

Par dérogation aux dispositions de l'article

18, § 2, concernant la date de mise en vigueur de

l'Arrangement, chaque pays contractant notifiera

aux autres pays adhérents la date à partir de laquelle

il mettra le service en application.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous

ont dressé le présent Protocole final, qui aura la même

force et la même valeur que si ses dispositions étaient

insérées dans le texte même de l'Arrangement et

ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé

aux Archives du Gouvernement espagnol et dont

une copie sera remise à chaque partie.

Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent

vingt.

(Suivent les signatures.)

conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Ethiopie, la France, l'Al-

gérie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres

Dépendances Japonaises, le Maroc (à l'exclusion de la Zone Espagnole), les Pays-Bas, le Portugal, les

Colonies Portugaises de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le

Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Tunisie.

PREMIÈRE PARTIE.

Relations entre les titulaires de comptes et les

Administrations.

Avis de virements.

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