Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (139)
Texte législatif (139 Articles)
Sont approuvés, pour recevoir leur
pleine et entière exécution à partir du 1er jan-
vier 1922, les actes signés à Madrid le 30 no-
vembre 1920 entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg
et les différents États représentés au
VIIe Congrès postal universel *), à savoir
1° la convention postale universelle;
2° l'arrangement concernant l'échange des
lettres et des boîtes avec valeur déclarée;
3° l'arrangement concernant le service des
mandats de poste;
4° la convention concernant l'échange des
colis postaux;
5° l'arrangement concernant le service des
recouvrements;
*) Les acte dont s'agit forment annexe au pré-
sent numéro du Mémorial.
Gesetz vom 26. November 1921, wodurch die
Verträge und Übereinkommen des Weltpost-
kongresses von Madrid vom 30. November
1920 genehmigt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u., ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 23. November 1921 und der-
jenigen des Staatsrates vom 25. desselben Mo-
nats, wonach eine zweite Abstimmung nicht er-
folgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Die am 30. November 1920 zu Madrid
unterzeichneten Verträge zwischen dem Groß-
herzogtum und den verschiedenen auf dem VII.
Weltpostkongreß*) vertretenen
Staaten
sind
genehmigt, um vom 1. Januar 1922 ab voll und
ganz ausgeführt zu werden, nämlich
1. der Wettpostvertrag;
2. das Übereinkommen betreffend den Aus-
tausch von Briefen und Kästchen mit Wertan-
gabe;
3. das Übereinkommen betreffend den Post-
anweisungsdienst;
4. der Vertrag betreffend den Austausch von
Postpaketen;
5. Das Übereinkommen betreffend den Post-
auftragsdienst;
*) Die Akten sind dieser Nummer des „Memorials"
als Beilage beigefügt.
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, 28. November 1921.
Loi du 26 novembre 1921, concernant l'appro-
bation
des conventions et arrangements du
Congrès postal universel de Madrid du 30 no-
vembre 1920.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de
Luxembourg,
Duchesse
de Nassau, etc.,
etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
23 novembre 1921 et celle du Conseil d'État
du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas
lieu à second vote;
6° l'arrangement concernant les abonnements
aux journaux et
publication périodiques;
7° l'arrangement concernant le service des
virements postaux, avec les règlements d'exé-
cution afférents et les protocoles finals relatifs
aux dits règlements, arrangements et conven-
tions.
Les pays entre lesquels est conclue la
présente Convention, ainsi que ceux qui y adhére-
ront ultérieurement forment, sous la dénomination
d'Union postale universelle, un seul territoire postal
pour l'échange réciproque des correspondances entre
leurs bureaux de poste.
Envois auxquels s'applique la Convention.
1. — Il peut être expédié, sous la déno-
mination de colis postaux, de l'un des pays mention-
nes ci-dessus pour un autre de ces pays, des colis
avec ou sans valeur déclarée jusqu'à concurrence de
10 kilogrammes, avec les coupres de poids sui-
vantes, lorsqu'à 1 kilogramme, de 1 à 5 kilogrammes
et de 5 à 10 kilogrammes.
Par exception, il est loisible à chaque pays de
n'accepter que les colis de la coupure de poids de 5
kilogrammes et de ne pas se charger des colis avec
déclaration de valeur, et des colis encombrants.
chaque pays fixe, en ce qui le concerne, la limite
supérieure de la déclaration de valeur, laquelle ne
peut, en aucun cas, descendre au-dessous de 1000
francs,
Dans les relations entre deux ou plusieurs pays
qui ont adopté des maxima différents, c'est la li-
mite la plus basse qui doit être réciproquement ob-
servée.
2. — Les Administrations des postes des pays
correspondants peuvent convenir d'admettre les colis
d'un poids de plus de 10 kilogrammes sur la base
des dispositions de la Convention, sauf augmentation
de la taxe et de la responsabilité en cas de perte, de
spoliation ou d'avarie.
3. — Le Règlement d'exécution détermine les
autres conditions auxquelles les colis sont admis au
transport.
Transit des colis.
L'échange des valeurs à recouvrer par la
poste entre ceux des pays contractants dont les Ad-
ministration postales conviennent de ce charger ré-
ciproquement der ce service, est régi par les disposi-
tions du présent Arrangement,
Papiers admis à l'encaissement; maximum du mon-
tant; protêts.
Le service postal des abonnements aux
journaux et publications périodiques entre ceux des
pays contractants dont les Administrations pos-
tales s'entendent pour établir réciproquement ce
service, est régi par les dispositions du présent Arran-
gement.
Réception des souscriptions.
1. Tout titulaire d'un compte courant
postal dans l'un des pays participant au présent
Arrangement peut ordonner des virements de son
compte à un compte courant postal tenu dans un
autre de ces pays.
2. — Chaque Administration à la faculté de limi
ter le montant maximum des virements qu'un titu-
laire peut ordonner soit dans une journée, soit au
cours d'une période déterminée.
3. — Chaque Administration peut appliquer les
conditions imposées par le droit public de son pays,
notamment en ce qui concerne l'exportation de
capitaux.
4. — Toute Administration de l'un des pays con-
tractants est autorisée à suspendre, d'une manière
générale ou partielle, le service des virements lors-
que des circonstances exceptionnelles justifient
cette mesure.
Taux de conversion.
1. A chaque ordre de virement doit
être joint un avis (voir article VIII, § 1, ci-après).
2. Les avis de virements doivent être libellés
par le titulaire du compte à débiter et contenir
toutes les indications que comporte le texte de la
formule. Le titulaire de compte peut indiquer le
montant du virement en monnaie du pays de des-
tination ou du pays d'origine. Dans ce dernier cas,
le bureau qui reçoit l'ordre de virement ou le bureau
d'échange opère la conversion et inscrit, à l'encre
rouge, sur l'avis, le montant du virement en monnaie
du pays de destination.
Demande d'annulation de virements.
Un règlement d'administration pu-
blique
mettra
les
dispositions
concernant le
service interne en concordance avec celles du
service international; le Gouvernement est au
surplus autorisé à prendre toutes les mesures
d'exécution nécessaires.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 novembre 1921.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
E. REUTER.
Le Directeur général des finances,
A.
NEYENS.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 6 septembre 1921, le conseil com
munal de Bettembourg a modifié le règlement
de cette commune sur les bâtisses. Cette
modification a été dûment publiée.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 25 septembre 1921, le conseil
communal de Strassen a modifié le règlement de
cette commune sur les jeux et amusements.
6. das Übereinkommen betreffend die Post-
abonnemente auf Zeitungen und Zeitschriften.
7. das Übereinkommen betreffend den Post
überweisungsdienst nebst den dazu gehörigen
Ausführungsreglementen
und
den
Schlußpro-
tokollen zu diesen Reglementen, Übereinkommen
und Verträgen
Die Bestimmungen uber den innern
Dienst werden durch ein offentliches Verwal-
tungsreglement mit denjenigen des internatio-
nalen Verkehrs in Einklang gebracht, die Regie-
rung ist
uberdies
ermachtigt, alle nötigen Au-
fuhrungsbestimmungen zu treffen
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz
ins „Memorial" eingeruckt werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgefuhrt aus befolgt zu werden.
Schloß Berg, den 26 November 1921.
Charlotte.
Der Staatminister,
Prasident der Regierung,
E Reuter.
Der General-Direktor der Finanzen,
Neyens.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 6 Septembre 1921 hat
der Gemeinderat von Bettemburg das Bau(…)en-
reglement
dieser
Gemeinde
abgeander
(…)
Abänderung un vorsch(…) m(…) veröffentlich
worden
Luxemburg, den 17 November 1921
Der General-Direktor Innern
und des offentlichen Unterricht(…)
Jos. Bech.
Luxembourg, le 17 novembre 1921.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique
Jos. BECH.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 25 September 1921
hat der Gemeinderat von Stragen das Regle
ment dieser Gemeinde uber die offentlichen
publics.
Cette modification a été dûment
approuvée et publiée.
Luxembourg, le 17 novembre 1921.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Impositions communales pour 1922. — Cir-
culaire aux administrations communales.
Je rappelle aux administrations communales
la disposition de l'art. 7 de la loi du 19 juillet
1904, sur les impositions communales, aux
termes de laquelle les administrations commu-
nales sont tenues de soumettre au mois de no-
vembre de
chaque année à l'approbation de
l'autorité supérieure le chiffre du déficit pré-
sumé à couvrir au moyen de l'imposition com-
munale.
Lors de leurs délibérations, ces corps tien-
dront comte de la plus-value ou, le cas échéant
de la moins-value des impositions en question
pour les années 1920 et 1921, tout en s'inspirant
du principe que les communes sont tenues de
percevoir chaque année la somme nécessaire à
l'acquittement de leurs dépenses, afin d'éviter
que les impositions communales des années sub-
séquentes ne doivent être augmentées des dé-
couverts des années antérieures.
Ces délibérations se borneront à indiquer,
comme pour l'année 1921, les besoins minimums
budgétaires à recouvrer par voie d'impositions
communales, et l'administration des contribu-
tions déterminera le taux de celles-ci au regard
du montant du rôle. Même pour le cas où un
conseil communal jugerait à propos d'indiquer
un taux, il devra néanmoins renseigner simul-
tanément la somme minima des impositions
communales à recouvert, à l'effet de mettre l'au
Spiele und Belustigungen abgeändert. — Diese
Abänderung ist vorschriftsmäßig genehmigt und
veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 17. November 1921.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos.
Bech.
Gemeindeauflagen für das Jahr 1922.
Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen.
Ich bringe den Gemeindeverwaltungen die
Bestimmung des Art. 7 des Gesetzes vom 19. Juli
1904 in Erinnerung, laut der sie gehalten sind,
jedes Jahr im Laufe des Monats November der
Oberbehörde, zwecks Genehmigung, den mut-
maßlichen Fehlbetrag, der mittels Gemeinde-
auflagen gedeckt werden soll, zu unterbreiten.
Gelegentlich dieser Beratungen ist dem Über-
schuß oder, gegebenenfalls, dem Minderertrag
der Auflagen für die Jahre 1920 und 1921, sowie
für die Zukunft dem Grundsatz Rechnung zu
tragen, daß die Gemeinden verpflichtet sind,
alljährlich die zur Bestreitung ihrer Ausgaben
benötigte Summe aufzubringen, um auf diese
Weise zu verhindern, daß die Auflagen der nach-
folgenden Jahre um dem Betrag des aus früheren
Jahrgängen herrührenden Ausfalls erhöht wer-
den müssen.
Diese Beratungen haben sich lediglich auf die
Angabe der vermittels Gemeindeauflagen ein-
zutreibenden Mindestbedürfnisse des Budgets
zu beschränken. Der Prozentsatz dieser Auflagen
wird durch die Steuerverwaltung auf Grund des
Betrags der Rolle festgesetzt. Der Vorschlag eines
Prozentsatzes seitens des Gemeinderates ent-
bindet diesen keineswegs, gleichzeitig in der
Beratung die Mindestsumme der zu erhebenden
Gemeindeauflagen zu vermerken, um der Ober-
torité supérieure en
situation
d'apprécier
si
cette somme suffira aux besoins auxquels elle
sera affectée.
Les délibérations en question me parviendront
pour le 15 janvier prochain au plus tard.
Je saisis l'occasion de rendre derechef atten-
tif à la disposition de l'art. 8 de la loi du 28 mai
1921, aux termes de laquelle les prestations des
journées de travail, ainsi que les additionnels
ordinaires et extraordinaires pour la voirie vici-
nale ne sont plus perçus depuis l'année 1921. Il
échet dès lors de comprendre ces sommes dans
le total des impositions communales.
La loi susdite a pour effet de rendre inopé-
rantes la répartition des rôles pour la vicinalité,
lesquels se trouvent abolis, ainsi que les assem-
blées cantonales prévues par la loi du 12 juillet
1844, sur les chemins vicinaux.
Luxembourg, le 17 novembre 1921.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Circulaire aux administrations communales rela-
tive à l'établissement d'une statistique des
personnes sourdes, muettes ou sourdes muettes
du Grand-Duché.
Le Gouvernement va saisir le Conseil d'État
et la Chambre des députés d'un projet de loi
relatif à l'instruction et à l'éducation des sourds
muets. A cet effet il importe d'établir une statis-
tique de toutes les personnes sourdes, muettes
ou sourdes-muettes du pays. Les administra-
tions communales sont priées de faire dresser
pour toute la commune le relevé de ces per-
sonnes avec les indications suivantes
a) Noms des personnes; b) profession; c)
domicile; d) âge; c) si ces personnes ont fré-
quenté l'institut des sourds-muets à Luxem-
bourg, et, éventuellement, pourquoi pas.
behörde ein Urteil über die Hinlanglichkeit dieser
Summe zu den ihr bestimmten Zwecken zu er
möglichen.
Die un Frage stehenden Beratungen mussen
nur spätestens zum 15. Januar (…)t ubermittelt
werden.
Ich benuße die Gelegenheit, um neuerding-
auf die Bestimmungen des Art 8 des Gesetze-
vom 28. Mai 1921 hinzuweisen, gemäß denen
die Leistungen von Arbeitstagen, sowie die ge
wöhnlichen und außergewöhnlichen Zuschlage fur
den Gemeindewegeban vom Jahr 1921 an nicht
mehr erhoben werden. Diese Zuschlage und
mithin im Gesamtbetrag der zukünftigen Ge
meinbeauflagen
einzubegreifen
Infolge dieses Gesetzes sind sowohl die Bei
teilung der abgeschafften Rollen fur Wegebau
als auch die durch das Gesetz vom 12. Juli 1844
über die Gemeindewege vorgeschenen Kantonal
versammlungen gegenstandslos geworden
Luxemburg, den 17 November 1921
Der General-Direktor des Innern
und des offentlichen Unterricht
Jos. Bech.
Rundschreiben an die
Gemeindeverwaltungen,
betr. die Aufstellung einer Statistik der Stum-
men, Tauben und Tandstummen des Groß-
herzogtums.
Die Regierung wird nachtens des Staatsrat
und die Abgeordnetenkammer mit einer Gesetze
vorlage, betr. den Unterricht und die Erzichung
der Taubstummen, befassen Zu diesem Zwecke
ist es angezeigt, eine Statistik aller Stummen,
Tauben und Taubstummen des Landes aufzu-
stellen
Die
Gemeindenverwaltungen
werden
daher ersucht. fur ihre ganze Gemeinde ein Ver-
zeichnis dieser Personen mit folgenden Anguben
anfertigen zu lassen
a) Namen der Personen, b) Beruf, c) Wohn
ort, d) Alter, c) ob diese Personen die Taub
stummenanstalt in Luxemburg besucht haben
und , um entgegengesetzten Fall, weshalb nicht
Ces renseignements sont à transmettre sans
retard au soussigné.
Luxembourg, le 19 novembre 1921.
Le Directeur général de l'intérieur
et
de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Diese Aufschlüsse sind unwerzüglich an den Un-
terzeichneten einzusenden.
Luxemburg, den 19. November 1921.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos.
Bech.
Extraits du registre aux firmes publiés en exécution de l'art. 2 de la loi du 23 décembre 1909.
Arrondissement de Luxembourg.
Section A.
Inscriptions
N° 1816. — Jean-Pierre Philippe, Luxembourg.
Isolierungen. — Du 4 octobre 1921.
N° 3817. — Tannerie Lucien Hess, anct. Hess
frères à Bettembourg. — Du 8 octobre 1921.
N° 3818. — Schuhhaus Gilly, propr. Guillaume
Salomon, négociant, Luxembourg. — Du 10 octobre
1921.
N° 3819. — Aug. Dupont-Ginter, commerçant,
Rollingergrund.
Articles textiles. — Du 12 octo-
bre 1921.
N° 3820. — Grand Hôtel International, Luxem-
bourg-Gare, prop. Nicolas Wagner-Lentz. — Du
17 octobre 1921.
N° 3821. — Maison Havanne, propr. P. Kremer,
Esch-sur-Alzette, 23, rue de la Poste. — Tabacs et
cigares. — Du 22 octobre 1921.
Modifications
N° 52. — (Mém. 1910, p. 144.) — La firme est
modifiée comme suit: Imprimerie Charles Beffort,
Ch Léon Beffort, successeur. Imprimerie, reliure
et édition,
Luxembourg.
Exploitant: Charles-
Léon Beffort. — Du 10 octobre 1921.
N° 3630. — (Mém. 1920, p. 741). Bernard
Kahn, Banque du commerce et de l'industrie à Lu-
xembourg.
Le fondé de pouvoir Jacques Heuskin
A quitté l'établissement. Ses pouvoirs cessent.
Du 22 octobre 1921.
Radiation
N° 1805. — (Mém. 1916, n° 44.) — La firme
Havana Haus. L. Hammelmann. Esch-sur-Alzette,
a été rayée le 21 octobre 1921.
Section B.
Inscriptions
N° 582. — Ettinger et Engel, représentations en
textiles et dépositaires de fabriques, Luxembourg,
rue
Sigefroid, 10. — Jules Ettinger et Joseph
Engel, associés. — Du 7 octobre 1921.
N° 583. — Henri Bofferding et Cie., mesuiserie-
ébénisterie à Schifflange. — Capital 24.000 fr. —
Henri Bofferding, Nicolas Bofferding et Jean Peiffer,
associés. — Directeur-administrateur: Henri Boffe-
ding. — Du 27 octobre 1921.
Modifications
N° 410. — (Mém. 1920, p. 744). — Comptoir
luxembourgeois des ciments à Luxembourg. —
Le capital social a été porté à un million de francs.
— Du 4 octobre 1921.
N° 480. — « La Luxembourgeoise ». — La pro-
curation donnée à Alph. Meintz avec le titre de
gérant, est révoquée. Il est remplacé avec les mêmes
pouvoirs et au même titre par M. Rodolphe Els. —
Du 18 octobre 1921.
N° 442. — (Mém. 1920, p.
751). — Société
générale pour le commerce de produits industriels,
à Luxembourg. — Emile Lecour, chef de service, et
Louis Lefèvre, sous-chef de service, sont autorisés
à signer conjointement avec un des Messieurs auto-
risés jusqu'ici. — Du 21 octobre 1921.
N° 93. — (Mém. 1910, p. 573). — « Caisse Pater-
nelle », Compagnie anonyme d'assurances générales
sur la vie humaine à Paris. — Par décision de l'assem-
blée générale extraordinaire des actionnaires, en date
du 24 juin 1921, la « Caisse Paternelle », prend la
dénomination
« La
Paternelle-Vie ». — Du 29
octobre 1921
Radiations
N° 549. — (Mém. 1921, p. 559). — Etringer et
Hoss, Luxembourg. — Rayée le 11 octobre 1921.
N° 577. — (Mém. 1921, p. 1236). — Knaff et
Cie, Luxembourg. — Rayée le 26 octobre 1921.
Arrondissement de Diekirch. — Section A.
Inscriptions
N° 1310. — Chapellerie moderne Freisz, Ettel-
bruck. — Chapellerie, mercerie.
Exploitante
Freisz Augustine-Catherine à Ettetbruck. — Du
28 octobre 1921.
ploitant: Gottal Michel à Kautenbach. — Du 14 no-
vembre 1921.
Modifications
N° 279. (Mem
1910,
p.
844.)
Klem-Berens.
Redange. — Der Inhaber Klein Gaspard hat seinen
Wohnsitz nach Diekirch verlegt, allwo er das Ge-
schäft betreibt unter der Firma: Café de la Brasserie.
Klein-Berens,
Diekirck.
Gastwirtschaft
Zwei-
niederlassung: Metzgerei in Redingen. Du 4 no-
vembre 1921.
N° 115. — (Mém. 1910, p. 465.) Clarens-Even.
Niederwiltz.
Der
Gegenstand des Handles ist
nur mehr Getreidehandlung. — Du 4 novembre 1921.
N° 522. — (Mém. 1914,
p.
1204)
La
maison
de
commerce
Ernest Glesener-Gœrgen, café inter-
national à Niederwiltz, prend la denomination
Ernest Glesener-Gœrgen, café du commerce, Nieder-
wiltz. — Café, papeterie, jouets d'enfants, articles
de luxe, mercerie, parfumerie, articles pour fumeur.
— Exploitant: Glesener Ernet, Niederwiltz. — Du
4 novembre 1921.
N° 455. — (Mém. 1911, p. 1070.) — La maison
de commerce Michel Faber, Dieckirch, a été cédé(…)
Mademoiselle Ketty
Manderscheid qui l'exploitera
sous
la
dénomination
Wollwarengeschäft
Michel
Faber Dieckirch, Nachfolgerin Ketty
Manderscheid,
Wollwaren,
Wollgarne,
Kurzwaren.
Inhaberin
Manderscheid Ketty, Diekirch. — Du 4 novembre
1921.
N° 102. — (Mém. 1916, p. 185.) —Nicolas Bourone,
fils, Wiltz. — Der Gegenstand des Handels ist nur
mehr Getreidehandlung. — Du 11 novembre 1921.
Radiations
N° 954. — (Mém. 1916, p. 185.) — Nicolas Bourone,
Niederwiltz. — Rayée. — Le commerce a été cédé
par le père à son fils le sieur Nicolas Bourone-Urbany
à Niederwiltz
N° 408.
(Mém. 1914, p. 1202.) — La firme
veuve Nicolas Diederich, Diekirch, a été rayée pour
cessation du commerce. — Du 4 novembre 1921.
N° 442. — (Mém. 1914, p. 1201.) — Willibrord
Bour, Diekirch. — Rayée pour cessation du com-
merce. — Du 8 novembre 1921.
N° 1018. — (Mém. 1916, p. 357.) — Jean Klein
Ulveling, Diekirch. — Rayée pour cessation du
commerce. — Du 8 novembre 1921.
N° 1311. — Théodore Kersch- Peters, Kaundorf.
Café-restaurant, aubergiste, produits agricoles.
— Exploitant; Kersch Théodore à Kaundorf. — Du
4 novembre 1921.
N° 1312. — Jacques Pelffer, Wiltz.
Vélos
caoutchouc, huiles,
essences.
Exploitant: Peiffer
Jacques, Wiltz. — Du 4 novembre 1921.
N° 1313.
Café Jean Schmitz, Wiltz. — Café,
farines, produits agricoles. — Exploitant.
Schmitz
Jean à Wiltz. — Du 4 novembre 1921.
N° 1314.—
Café Majerus, Kaundorf. — Café,
épicerie.
Exploitante
Kemp Claire, veuve Pierre
Majerus à Kaundorf. — Du 4 novembre 1921.
N° 1315. — Jean-Pierre Binsfeld, Niederwiltz.
Epicerie, mercerie, aunages, manufactures; con-
fections,
linges,
verrres,
couleurs.
Exploitant
Binsfeld Jean-Pierre à Niederwiltz. — Du 4 no-
vembre 1921.
N° 1316. — Nicolas Barnich, Niederwiltz.
Bou-
cherie, charcuterie. — Exploitant: Barnich Nicolas
à Niederwiltz. — Du 4 novembre 1921.
N° 1317. — Nicolas Lux,
Weidingen.
Café
restaurant.
Exploitant
Lux Nicolas à Weidingen.
Du 4 novembre 1921.
N°
1318.
Engel-Schelden,
Nothum.
Café
restaurant, aubergiste, marchand de bestiaux.
Exploitant: Engel Nicolas à Nothum. — Du 1 no-
vembre 1921.
N° 1319.
Weynandt-Harpes, Weidingen.
Epicerie, mercerie.
Exploitant
Wevnandt Jean
Nicolas à Weidingen. — Du 4 novembre 1921.
N°
1320.
Cafe
Estgen,
Wiltz.
Café.
Ex-
ploitant: Estgen Jean-Pierre à Wiltz. — Du 4 no-
vembre 1921.
N°
1321.
Jean-Pierre Wels-Weinberger, Nieder-
wiltz.
Hausierhandlung in Wollwaren. In
haber: Weis
Johann-Peter in Niederwiltz. — Du
4 novembre 1921.
N° 1322. Nicolas Bourone-Urbany, Niederwiltz.
— Pâtisserie, confiserie, boulangerie, farines, salon
de
consommation.
Exploitant
Bourone
Louis
Nicolas, Niederwiltz. — Du 4 novembre 1921.
N° 1323.
Jean-Pierre
Aachen-Maillet, Doncols
Café-restaurant,
épicerie,
mercerie,
aunages,
manufactures. — Exploitant: Aachen Jean Pierre.
Doncols. — Du 14 novembre 1921.
N° 1324. — Michel Gottal-Frederes, café de la gare,
Kautenbach. — Café-restaurant,
aubergiste.
Ex-
Avis. — Bourses d'études.
La bourse de la fondation Koob, pour études
au séminaire, aux gymnases, à l'école normale,
à l'école agricole, à une école forestière ou à
une université catholique, et la bourse de la fon-
dation Schwartz, pour études à l'athénée ou au
séminaire, sont vacantes à partir du 1er octobre
1921.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses
sont invités à me faire parvenir leurs demandes,
accompagnées des pièces justificatives de leurs
droits, pour le 15 décembre prochain au plus
tard.
Luxembourg, le 19 novembre 1921.
Le Directeur général de l'intérieur
et de l'instruction publique,
Jos.
BECH.
Avis. — Association syndicale.
Par arrêté du soussigné en date du 24 ct.,
l'association syndicale pour l'établissement de
26 chemins d'exploitation « Hinter der Acht ».
« Auf der Hœcht »,
etc. à Filsdorf, dans la com-
mune de Dalheim, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'asso-
ciation sont déposés au Gouvernement et au
secrétariat communal de Dalheim.
Luxembourg, le 24 novembre 1921.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R.
de
WAHA.
Bekanntmachung. — Studienbörsen.
Die Börse der Stiftung
Koob,
für Studien
am Priesterseminar, an den Gymnasien, an der
Normalschule, an der Ackerbauschule, an einer
Forstschule oder an einer katholischen Univer-
sität, und die Börse der Stiftung S c h w a r t z ,
für Studien am Athenäum oder am Priester-
seminar, sind vom 1. Oktober 1921 ab fällig.
Bewerber um den Genuß dieser Börsen sind
gebeten, mir ihre Gesuche nebst Belegstücken für
den 15. Dezember künftig spätestens zukommen
zu lassen.
Luxemburg, den 19. November 1921.
Der General-Direktor des Innern
und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
Avis. — Titres au porteur.
Suivant déclaration du 17 novembre courant, l'administration du Crédit foncier de l'État s'oppose au
paiement des coupons d'intérêts semestriels, à l'échéance du 1er octobre 1921, des obligations foncières
Lit. A nos 4156, 9078, 9079, 9299, 9730 à 9733, et 9879 ; Lit. B. nos 3826, 3827, 3828, 3841, 3842, 3843, 3873,
4032, 6528, 8092, 9238, 9241, 9311, 9326, 9391, 9392, 9393, 10515, 10516, 25198, 25929, 25930, 26209, 27899,
27900, 28450 à 28455, 29076, 29077, 30474, 30475, 30975, 30981, 30982, 32296 ; Lit. C nos 1282, 1642, 3347, 10287,
et 14047, lesdites obligations revêtant la forme de titres au porteur d'une valeur nominale de 200, 500 et
resp. 1000 fr. chacune.
L'administration prétend que les coupons en question, payés par une de ses agences mais non encore
munis du timbre d'annulation, ont été égarés, perdus ou volés.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte des titres au porteur.
Luxembourg, le 22 novembre 1921.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom 24.
November 1921, ist die Syndikatgenossenschaft
für Anlage von 26 Feldwegen, Orte genannt
„Hinter der Acht", Auf der Hoecht" usw. zu Fils-
dorf, Gemeinde Dalheim, ermächtigt worden.
Dieser Beschluß, sowie
ein Duplikat
des
Genossenschaftsaktes sind in der Regierung und
dem Gemeindesekretariat von Dalheim hinterlegt.
Luxemburg, den 24. November 1921.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Avis. — Service sanitaire.
Bekanntmachung. — Sanitätswesen
Tableau des maladies contagieuses observées
dans les différents cantons du 1er au 15 novem-
bre 1921.
Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 dé-
cembre 1883, concernant les associations syn-
dicales, l'association syndicale libre pour l'éta-
blissement de fossés d'assainissement au lieu
dit « Schlosswies » à Trintange, a déposé un
double de l'acte d'association au Gouvernement
ainsi qu'au secrétariat communal de Waldbre-
dimus.
Luxembourg, le 23 novembre 1921.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale
R. de Waha.
Gemäß Art 6 des Gesetzes vom 28 Dezember
1883, uber die Bildung von syndikatsgenossen-
schaften, hat die freie Syndikatsgenossenschaft
für Entwässerungsanlage und Abzugsgrä(…)
Ort genannt
,,Schloßwies" zu Trintingen, ein
Duplikat des Genossenschaftsaktes in der Re-
gierung sowie auf dem Gemeindesekretariat von
Waldbredimus, hinterlegt.
Luxemburg, den 23 November 1921.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Veizeichnis der in den verschtedenen Kantonen
vom 1. bis zum 15. November 1921 festgestellten
ansteckenden Krankheiten.
Avis. — Association syndicale libre.
Bekanntmachung. — Freie Syndikatsgenossen-
schaft.
VICTOR BÜCK LUXEMBOURG
N° d'ordre.
Cantons.
Localités.
Fièvre
thyphoïde
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Méningite
infectieuse.
Affections
puepérales.
Capellen.
Esch-s.Alz.
Mersch.
Clervaux.
Diekirch.
Wiltz
Mamer
Differdange
Esch-s.-Alz.
Berg
Fischbach
Gladbach
Larochette
Clervaux
Ettelbruck
Medernach
Schieren
Tandel
Enscherange
Liefrange
Total
(…)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe au N° 78 de 1921.
CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, les Iles Philippines, les autres posses-
sions insulaires des Etats-Unis d'Amérique, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colo-
nie du Congo Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la
République de Costa-Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte,
l'Equateur, l'Espagne et les Colonies Espagnoles, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colo-
nies et Protectorats Français de l'Indochine, l'Ensemble des autres Colonies Françaises, la Grande-Bre-
tagne et divers Dominions, Colonies et Protectorats Britanniques, l'Inde Britannique, la Commonwealth
de l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Union de l'Afrique du Sud, la Grèce, le Guatémala, la
République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes,
le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépendances Japonaises, la République de Libéria, le Maroc
(à l'exclusion de la zone espagnole), le Maroc (zone espagnole), le Mexique, le Nicaragua, la Norvège,
la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises
en Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afrique, de l'Asie
et de l'Océanie, la Roumanie, le Salvador, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et
Stovènei, le Royaume de Slam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie, l'Uru-
guay et les Etas-Unis de Vénézuela.
à destination d'un autre de ces pays. Elles s'ap-
pliquent également à l'échange postal des objets
ci-dessus entre les pays de l'Union et les pays étran-
gers à l'Union, toutes les fois que cet échange em-
prunte les services de deux des parties contractantes
au moins,
Transport des dépêches entre pays limitrophes, ser-
vices tiers.
Les dispositions de cette Convention s'é-
tendent aux lettres, aux cartes postales simples et
avec réponse payée, aux imprimés de toute nature,
aux papiers d'affaires et aux échantillons de mar-
chandises originaires de l'un des pays de l'Union et
deux bureaux d'un même pays, par l'intermédiaire
de services maritimes ou territoriaux dépendant
d'un autre pays, sont régis par les dispositions de
l'article suivant.
3. — Les hautes parties contractantes s'engagent
à ne pas imposer, au litre postal, d'obligations spé-
ciales aux paquebots affectés à des services réguliers
de transport des correspondances et dépendant d'un
pays de l'Union, en échange des avantages et pri-
vilèges qui pourraient exister ou être institués en
faveur d'une catégorie quelconque de navires mar-
chands, notamment pour les formalités et opérations
au départ des ports ou à l'arrivée.
Frais de transit et d'entrepôt.
1.
Les lettres et boîtes avec valeur
déclarée peuvent être grevées de remboursement, aux
conditions admises par les paragraphes 1 et 2 de
l'article 8 de la Convention principale. Ces objets
sont soumis aux formalités et aux taxes des envois
de valeur déclarée de la catégorie à laquelle ils ap-
partiennent.
3.
La perte d'une lettre ou boîte avec valeur
déclarée, grevée de remboursement, engage la res-
ponsabilité du service postal dans les conditions
déterminées par l'article 12 ci après.
4.
Les sommes encaissées régulièrement du
destinataire, déduction faite des taxes prévues au
§ 4 de l'article 8 de la Convention principale, sont
garanties à l'expéditeur dans les conditions déter-
minées par l'Arrangement concernant le service
des mandats de poste pour les sommes converties
en mandats de poste, sauf dans les cas prévus à
l'article 9 du présent Arrangement.
4. — Les dispositions de l'article 8, §§ 5 et 6, de
la Convention principale s'appliquent également aux
envois avec valeur déclarée grevée de rembourse-
ment.
Mode de transmission des envois de valeur déclarée
1. En principe, le montant des mandats
doit être versé par les déposants et payé aux béné-
ficiaires
en numéraire; mais chaque Administra-
tion à la faculté de recevoir et d'employer elle-même;
à cet effet, tout papier monnaie ayant cours légal
dans son pays, sous réserve de tenir compte, le
cas échéant, de la différence de cours.
2.
Chaque Administration à la faculté de fixer
le maximum des mandats qu'elle émet à condition
que ce maximum n'excède pas 1.000 francs or.
Sauf arrangement contraire, le maximum des
mandats payables dans un pays déterminé est le
même que celui qui a été adopté par ce pays pour
l'émission.
Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même
jour, dans une même localité, au profit du même
bénéficiaire plusieurs mandats dont le montant total
excède le maximum adopté par le pays de destina-
tion, le bureau destinataire est autorisé à échelonner
le payement des titres de telle façon que la somme
payée au bénéficiaire dans une même journée n'ex-
cède pas ce maximum.
3. — Sauf arrangement contraire entre les Ad-
ministrations intéressées, le montant de chaque
mandat est exprimé dans la monnaie du pays ou
le payement doit avoir lieu. A cet effet l'Adminis-
tration du pays d'origine détermine elle-même, s'il
y a lieu, le taux de conversion de sa monnaie en
monnaie du pays de destination.
L'administration du pays d'origine détermine
également, s'il y a lieu, le cours à payer par I'expé-
diteur, lorsque ce pays et Ie pays de destination
possèdent le même système monétaire
1. Est
réservé à chacun des pays contrac-
tants le droit de déclarer transmissible par voie d'en-
dossement, sur son territoire, la propriété des man-
dats de poste provenant d'un autre de ce pays.
Taxes: avis de payement, retrait et changement
d'adresse, remise par exprès
1. — La liberté du transit est garantie
sur le territoire de chacun des pays adhérents, et
la responsabilité des Offices qui participent au trans-
port est engagée dans les limites déterminées par
l'article 16 ci-après.
En conséquence, les diverses Administrations
participant à la présente Convention peuvent s'ex-
pédier réciproquement des colis postaux par l'inter-
médiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles.
2. — A moins d'arrangement contraire entre les
Offices intéressés, la transmission des colis postaux
échangés entre pays non limitrophes s'opère à dé-
couvert.
Rétribution du transport.
1. Sont admis à l'encaissement les quit-
tances factures, billets à ordre, traites, coupons
d'intérêts et de dividendes, titres amortis, et gé-
néralement toute les valeurs commerciales ou
autres, payables sans frais, et dont le montant total
par envoi n'excède pas le maximum des mandats de
poste émis par le pays de destination.
Les Administrations des postes de deux pays cor-
respondants peuvent, d'un commun accord, adopter
un maximum plus élevé.
Toutefois, les Administrations qui ne pourraient
se charger de l'encaissement des coupons d'intérêts
ou de dividendes et de titres amortis le notifieront
aux autres Administrations intéressées par l'inter-
médiaire du Bureau international.
2.
Les Administrations des postes des pays con-
tractants peuvent également se charger de faire pro-
tester les effets de commerce, de faire exercer des
poursuites juridiques au sujet de créances et de pren-
dre, d'un commun accord, les dispositions nécessaires
au sujet de ce service.
Montant à recouvrer.
Les bureaux de poste de chaque pays re-
çoivent les souscriptions du public aux journaux et
ouvrages périodiques publiés dans les divers pays
contractants et dont les éditeurs ont accepté l'in-
tervention de la poste dans le service international
des abonnements.
Ce service s'étend également à des publications
de tous autres pays, que certaines Administrations
seraient en mesure de fournir.
Le présent Arrangement ne restreint en aucune
manière l'application des dispositions de l'article
18, $ 4 de la Convention principale.
Tarifs et périodes d'abonnement.
Chaque Administration fixe elle-même le
taux de conversion de sa monnaie en monnaie du
pays destinataire pour les virements ordonnés par
les titulaires.
Taxes.
1.
Les administrations des postes des
pays limitrophes ou aptes à correspondre directe
ment entre eux sans emprunter l'intermédiaire des
services d'une tierce Administration, déterminent,
d'un commun accord, les conditions du transport
de leurs dépêches réciproques à travers la frontière
ou d'une frontière à l'autre.
2.
A moins d'arrangement contraire, on con-
sidère comme services tiers les transports maritimes
effectués directement entre deux pays, au moyen de
paquebots ou bâtiments dépendant de l'un d'eux,
et ces transports, de même que ceux effectués entre
Großherzogtums Luxemburg.
Les soussignés, plénipotentiaires, des Gouverne-
ments des pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis
en Congrès à Madrid, en vertu de l'article 25 de la
Convention postale universelle conclue à Rome le
26 mai 1906 ont, d'un commun accord et sous réserve
de ratification, révisé la dite Convention conformé-
ment aux dispositions suivantes
Définition de l'Union postale.
1. La liberté du transit est garantie
sur le territoire de chacun des pays adhérents
Il en est de même à l'égard du transport maritime
effectué ou assuré par les Offices des pays adhérents
pourvu toutefois que ces Offices soient en une mesure
d'accepter la responsabilité des valeurs à bord de
paquebots ou bâtiments dont ils font emploi
2.
A moins d'arrangement contraire entre
les Offices d'origine et de destination, la transmission
des valeurs déclarées échangées entre pays non limi-
trophes s'opère à découvert et par les voies utilisées
pour l'acheminement des correspondances ordi-
naires.
3. L'échange de lettres et de boîtes contenant
des valeurs déclarées entre deux pays qui correspon-
dent, pour les relations ordinaires, par l'intermé-
diaire d'un ou de plusieurs pays non participant au
présent Arrangement, ou au moyen de service
maritimes dégagés de responsabilité, est subordonné
à l'adoption de mesures spéciales à concerter entre
les Administrations des pays d'origine et de desti-
nation, telles que l'emploi d'une voie détournée
l'expédition en dépêches closes, etc.
Port et droit d'assurance
1. La taxe générale à passer par l'ex-
péditeur pour chaque envoi de fonds effectue en vertu
de l'article précédent est fixé; pour les 100 premières
unités monétaires à ½ unité monétaire par 50 unités
monétaires ou fraction de 50 unités monétaires et,
en outre, au delà des 100 premières unités moné-
taires à ½ unité monétaire par 100 unités moné-
taires ou fraction de 100 unités monétaires.
Sont exempts de toute taxe les mandats d'office le
tarifs au service des postes et échange entre les
Administrations postales ou entre les bureaux rele-
vant de ces Administrations, ainsi que les mandats
des Administrations postales postales destinés au Bureau
international de l'Union postale universelle et le
mandats adressés aux prisonniers de guerre ou
expédies par eux
2. L 'Administration qui a délivré des mandats
tient compte, à l'Administration qui les a acquit-
tés, d'un droit de ¼ pour cent du montant total
des mandats payés abstraction faite des mandats
émis en franchise de taxe.
3.
Les mandats échangés, par l'intermédiaire
d'un dus pays participant à l'Arrangement, entre
un autre de ces pays et un pays non participant,
peuvent être soumis, au profit de l'Office intermé-
diaire, à un droit supplémentaire, prélevé sur le
montant du titre et représentant la quote-part du
pays non participant.
1.
Les mandats de poste et les acquits donnés
sur ces mandats, de même que les récépissés délivrés
aux déposants, ne peuvent être soumis, à la charge
des expéditeurs ou des destinataires des fonds,
à un droit ou à une taxe quelconque en sus de la
taxe perçue en vertu du § 1 du présent article, sauf
toutefois le droit de factage pour le payement à
domicile, s'il y a lieu, et le droit supplémentaire
prévu par le § 3 ci-dessus.
5.
L'expéditeur d'un mandat peut obtenir
un avis de payement de ce mandat, en acquittant
d'avance, un profit exclusif de l'Administration
du pays d'origine, un droit fixe égal à celui qui est
perçu dans ce pays pour les avis de réception des
correspondances recommandées.
Toutefois, si cet avis n'est pas réclamé au moment
de l'émission du mandat, l'expéditeur peut ulté-
rieurement en faire la demande, mais dans le délai
fixé par le § 6 de l'article 7 et moyennant payement
d'un droit double de celui prévu à l'alinéa pré-
cédent,
6.
L'expéditeur d'un mandat de poste peut le
faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse
aux conditions et nous les réserves déterminées
pour les correspondances ordinaires par l'article
1) de la Convention principale, tant que le béné-
ficiaire n'a pas pris livraison, soit du titre lui-même,
soit du montant de ce titre.
7.
L'expéditeur peut également demander
la remise des fonds à domicile, par porteur spécial,
aussitôt après l'arrivée du mandat, aux conditions
fixées par l'article 15 de ladite Convention.
8.
Est
toutefois réservée à l'Office du pays
de destination la faculté de faire remettre par ex-
près, au lieu des fonds, un avis d'arrivée du mandat
ou le titre lui-même, lorsque ses règlements inté-
rieurs le comportent.
Mandats télégraphiques.
1. — L'Administration du pays d'origine
est redevable envers chacune des Administrations
participant au transit territorial, d'un droit de 0,50
fr. par colis jusqu'au poids de 1 kilogramme, de 0,50
fr. par colis jusqu'au poids de 5 kilogrammes, et de
0,90 fr. par colis de 5 à 10 kilogrammes.
(…). En outre, s'il y a un ou plusieurs transports
maritimes, l'Administration du pays d'origine doit,
à chacun des Offices dont les services participent
au transport maritime, et, le cas échéant, pour chacun
de ces services, un droit dont le taux est fixe par tous
savoir.
ECHELONS DE DISTANCES
Jusqu'à 500 milles marins
de 501 à
1.000
de 1.001 à
2.000
de 2.001 à
3.000
de 3.001 à 4.000
de 4.001 à
5.000
de 5.001 à
6.000
de 6.001 à
7.000
de 7.001 à 8.000
de 8.000 à 9.000
de 9.001
à
10.000
c'est-à-dire au delà de 1.000 milles marins, il convient
d'ajouter
jusqu'à 1
kilogramme
0,15
0,70
0,80
1,00
(maximum)
colis
0,25
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2, 00
2,20
0,20
de 8 à 10
0,45
0,75
1,10
1,45
1,80
2,15
2 ,50
(…) 85
1,20
1,55
1,90
0,35
par 1.000 milles ou fraction de 1.000 milles exédant
Ces parcours sont calculés, le cas échéant, d'après
la distance moyenne entre les ports respectifs des
deux pays correspondants.
Toutefois, pour les colis jusqu'à 1 kilogramme le
droit dû à chacun des Offices dont les services par
ticipent au transport maritime, ne doit pas excéder
le taux de 1 franc par colis, sans égard aux parcours.
3. — Les pays signataires de la présente Conven-
tion, qu'ils aient ou non le franc comme unité moné-
taire, ont la faculté, sous réserve d'aviser un mois
au moins à l'avance l'Administration des postes
suisses, de réduire ou de majorer simultanément leur
en taxes territoriales de départ et d'arrivée. La rédu-
tion ou la majoration sera valable pendant une pé-
riode de six mois au minimum. La majoration ne
pourra, en aucun cas, dépasser pour chaque cou-
pure de poids, les taxes normales correspondantes.
Toutefois, la taxe qui revient au pays d'origine
ou de destination ne pourra dépasser la taxe perçue
dans son service interne pour les colis de la même
coupure de poids.
La même faculté de réduction ou de majoration
de 100% au maximum, est accorder aux pays son
traitants en ce qui concerne les droits applicables
aux transports maritimes indiques un par(…) 2
ci-dessus. Toutefois, la majoration ne peut être dé
mandée que lorsqu'elle est appliquée aussi aux colis
postaux du pays dont dépendent les services qui
effectuent les transports maritimes les relations
entre ce pays et ses colonies étant axceptées
4. — Pour les colis encombrants, les bonifica-
tions fixées par les paragraphes 1 et 2 précédents
sont augmentées de 90 pour cent.
5. — Indépendamment des frais de transit pré
cités, l'Administration du pays d'origine est rede-
vable, à titre de droit d'assurance pour les colis
avec valeur déclarée, envers chacune des Adminis-
trations dont les services participent au transport
avec responsabilité et, le cas échéant, pour chacun de
ces services, d'une quote-part de droit d'assurance
fixée, par 800 francs ou fraction de 300 francs, à
0,05 franc pour transit territorial et à 0,10 franc pour
transit maritime.
6.— Les droits fixés en francs ou en centimes
ri prévus par la présente Convention, se rapportent
au franc - or conforme au poids et au titre des mon-
naies d'or établis par la législation en vigueur dans
les divers pays qui ont adopté cette unité monétaire.
Les équivalents des droits sont fixés, dans lu mon-
naie des pays contractants de la manière prévue
a l'article 11 du Règlement d'exécution de la pré-
sente Convention.
Obligation de l'affranchissement.
Sauf arrangement contraire entre les Ad-
ministrations intéressées, le montant des valeurs à
recouvrer par la poste est exprimé en monnaie du
pays chargé du recouvrement,
Expédition; nombre des annexes.
1. Le prix de l'abonnement est exi-
gible au moment de la souscription et pour toute
la période d'abonnement.
2.
Les changements de tarifs doivent être
notifiés à l'Administration centrale du pays desti-
nataire ou à un bureau spécialement désigné à cet
effet, au plus tard un mois avant le commencement
de la période à laquelle ils se rapportent. Ils sont
applicables aux abonnements qui sont souscrits
pour cette période, mais n'ont pas d'effet sur les
abonnements en cours au moment de la notification
des nouveaux tarifs.
3.
Les abonnements ne peuvent être demandés
que pour les périodes fixées aux listes officielles.
Responsabilité.
1. — La taxe d'un virement ne doit pas
excéder 1% de la somme virée. Chaque Adminis-
tration à la faculté d'arrondir, le cas échéant, les
fractions selon les convenances de son système moné-
taire. Elle peut aussi fixer un minimum de taxe
qui ne doit pas dépasser 20 centimes-or ou l'équi-
valent correspondant aussi exactement que possi-
ble au pair de la monnaie des pays contractants.
2. — L'inscription d'un virement au crédit d'un
compte courant postal ne doit pas être soumise à
une taxe supérieure à celle qui serait éventuelle-
ment perçue pour une même opération dans le service
intérieur.
Avis de virements
1.
La liberté du transit est garantie
dans le territoire entier de l'Union,
Les administrations ont le droit de supprimer le
service postal avec tout pays qui n'observerait pas
les dispositions de l'alinéa précédent, Ces adminis-
trations doivent donner préalablement, par télé-
gramme, avis de cette mesure à l'administration
intéressée.
2.
Les diverses administrations postales de
l'Union peuvent s'expédier réciproquement par l'in-
termédiaire d'une ou de plusieurs d'entr'elles, tant
des dépêches closes que des correspondances à décou-
vert, suivant les besoins du trafic et les convenances
du service postal.
3.
Les correspondances échangées en dépêches
closes entre deux administrations de l'Union, au
moyen des services d'une ou de plusieurs autres ad-
ministrations de l'Union, sont soumises au profit
de chacun des pays traversés ou dont les service
participent au transport, aux frais de transit sui-
vants, savoir;
1° pour les parcours territoriaux
a) à 1 franc 50 centimes par kilogramme de lettres
et de cartes postales et à 20 centimes par kilogramme
d'autres objets, si la distance parcourue n'excède
pas 3000 kilomètres
b) à 3 francs par kilogramme de lettres et de cartes
postales et à 40 centimes par kilogramme d'autres
objets, si la distance parcourue est supérieure à 3000
kilomètres, mais n'excède pas 6000 kilomètres ;
c) à 4 francs 50 centimes par kilogramme de let-
tres et de cartes postales et à 60 centimes par kilo-
gramme d'autres objets, si la distance parcourue est
supérieure à 6000 kilomètres, mais n'excède pas
9000 kilomètres)
d) à 6 francs par kilogramme de lettres et de cartes
postales et à 80 centimes par kilogramme d'autres
objets, si la distance parcourue excède 9000 kilo-
mètres ;
2° pour les parcours maritimes;
a) à 1 franc 50 centimes par kilogramme de lettres
et de cartes postales et à 20 centimes par kilogramme
d'autres objets, si le trajet n'excède pas 300 milles
marins. Toutefois, te transport maritime sur un
trajet n'excédant pas 300 milles marins est gratuit
si l'administration intéressée reçoit déjà, du chef
des dépêches transportées, la rémunération afférente
au transit territorial;
b) à 4 francs pat kilogramme de lettres et de cartes
postales et à 50 centimes par kilogramme d'autres
objets, pour les échanges effectués sur un parcours.
excédant 300 milles marins, entre pays d'Europe,
entre l'Europe et les ports d'Afrique et d'Asie sur ta
Méditerranée et la mer Noire ou de l'un à l'autre de
ces ports, et entre l'Europe et l'Amérique du Nord,
Les mêmes prix sont applicables aux transports
assurés dans tout le ressort de l'Union entre deux
ports d'un même Etat, ainsi qu'entre les ports de
deux Etats desservis par la même livre de paquebot
lorsque le trajet maritime n'excède pas 1 500 milles
marins ;
c) à 8 francs par kilogramme de lettres et de carte-
postales et à 1 francs par kilogramme d'autres objets,
pour tous les transports ne rentrant pas dans le
categories enoncées aux alinéas a et b au dessus.
En cas de transport maritime effectue par deux
ou plusieurs administrations,
les frais du parcours,
total ne peuvent pas dépasser 8 francs par kilo-
gramme de lettres et de cartes postales et 1 francs par
kilogramme d'autres objets, les frais sont, le cas
échéant, répartis entre les administration, partout
pant au transport, du prorata des distances par-
courues, sans préjudice des arrangements différents
qui peuvent intervenir entre les parties intérieures.
4. L'entrepôt, dans un part. dépêches closes
apportées par un paquebot et destinée à être re-
prises par un autre paquebot, donne lieu au paye-
ment d'une rémunération fixée à 50 centimes par
sac au profit de l'Office des postes du lieu d'entrepris,
pourvu que cet Office ne reçoive pas de payement
pour un service de transit territorial en maritime.
Toutefois, le simple transbordement de paquebot
à paquebot ne donne lieu a aucun payement.
5. Les correspondances échangées à découvert
entre deux administrations de l'Union sont sou-
mises, par article et sans égard au poids ou à la des-
tination, aux frais de transit suivants, savoir
lettres
6 centimes pièce;
cartes postales
2½
centimes pièce;
autres objets
2½
centimes pièce.
6.
Les prix de transit spécifiés au présent ar-
ticle ne s'appliquent pas aux transports dans l'Union
au moyen de services extraordinaires spécialement
créés ou entretenus par une administration sur la
demande d'une ou de plusieurs autres administra-
tions. Les conditions de cette catégorie de trans-
ports sont réglées de gré à gré entre les administra-
tions intéressées.
En entre, partout où le transit, tant territorial que
maritime, est actuellement gratuit ou soumis à des
conditions plus avantageuses, ce régime est main-
tenu.
7.
Les frais de transit et d'entrepôt sont à la
charge de l'administration du pays d'origine.
8.
Le décompte général de ces frais a lieu sur
la base de relevés établis une fois tous les trois ans,
pendant une période de 28 jours à déterminer dans
le règlement d'exécution de la présente Convention.
9.
Sont exempts de tous frais de transit terri-
torial ou maritime, les correspondances mentionnées
aux §§ 3 et 1 de l'article 13 ci-après; les cartes pos-
tales-réponse renvoyées au pays d'origine; les objets
réexpédiés ou mal dirigés; les rebuts; les avis de
réception; les mandats de poste et tous autres docu-
ments relatifs au service postal.
10. Lorsque le solde annuel des décomptes des
frais de transit et d'entrepôt entre deux Adminis-
trations ne dépasse pas 1000 francs, l'administration
débitrice est exonérée de tout payement de ce chef.
Services aériens.
Les frais de transit prévus par l'arti-
cle 1 de la Convention principale sont payables par
l'Office d'origine aux Offices qui participent aux trans-
port intermédiaire, a découvert (…)
des lettres contenant des valeurs déclarées.
En ce qui concerne les boîtes avec valeur décla-
rée, les frais de transport sont dus d'après les taxes pré-
vues à la Convention principale pour les autres
objets.
2. Indépendamment de ces frais, l'Adminis-
tration du pays d'origine est (…) à titre de
droit d'assurances envers l'Administration du pays
de destination et, s'il y a lieu, envers (…) de
Administration participant au transit territorial
avec garantie de responsabilité, d'un droit propor-
tionnel de (…) centimes, par chaque somme de (…)
ou fraction) de 100 francs déclarées.
3. En outre, s'il y a transport par mer avec la
même garantie, l'Administration d'origine est rede-
vable, envers chacun des Offices participant à ce
transport, d'un droit d'assurance maritime de (…)
centimes par chaque somme de 100 francs (…)
tion de 100 francs déclarées.
4. Le décompte de ces droits a lieu sur la base
de relevés établis tous les trois ans, pendant une
période de 28 jours à déterminer par le Règlement
d'exécution prévu par l'article 16 ci-après.
Taxes.
1. Les mandats de poste peuvent être
transmis par le télégraphe, dans les relations entre
les Offices dont les pays sont reliés par un télégraphe
d'Etat ou qui consentent à employer à cet effet la
télégraphe privée; ils sont qualifiés, en ce cas, de
mandats télégraphiques.
2. — Les mandats télégraphiques peuvent, comme
les télégrammes ordinaires et aux mêmes conditions
que ces derniers, être soumis aux formalités de l'ur-
gence, de la réponse payée, du collationnement et
de l'accusé de réception, ainsi qu'aux formalités
de la transmission par la poste ou de la remise par
exprès, si le domicile du destinataire se trouve en
dehors du rayon de la distribution gratuite du bureau
de destination.
L'expéditeur doit indiquer, le cas échéant, le mode
de transport à employer au delà des lignes télégra-
phiques (poste ou exprès).
Les mandats télégraphiques peuvent, en outre,
donner lieu à des demandes d'avis de payement à
délivrer et à expédier par la poste.
Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent
les faire retirer du service ou en faire modifier l'a-
dresse aux conditions et sous les réserves déterminées
pour les correspondances ordinaires par l'article 11
de la Convention principale, tant que le bénéficiaire
n'a pas pris livraison, soit du titre lui-même, soit du
montant de ce titre. Le bureau destinataire ne peut
toutefois donner suite aux demandes de modifi-
cation d'adresse, qu'après réception de l'avis con-
firmatif.
Les expéditeurs des mandats télégraphiques peu-
vent ajouter à la formule réglementaire du mandat
des communications pour le destinataire, pourvu
qu'ils en payent le montant d'après le tarif.
3. — L'expéditeur d'un mandat télégraphique
doit payer
a) la taxe ordinaire des mandats de poste et, si
un avis de payement est demandé, le droit fixe de
cet avis;
b) la taxe du télégramme.
4. — Le bénéficiaire d'un mandat télégraphique
doit être avisé immédiatement et sans frais de l'arri-
vée du mandat; toutefois, lorsque son domicile se
trouve en dehors du rayon de distribution gratuite
du bureau de destination, les frais de remise par
exprès de l'avis, s'ils n'ont pas été payés par l'expé-
diteur, peuvent être perçus sur le destinataire.
Lorsque, au lieu de l'avis, l'Administration du
pays de destination remet les fonds à domicile, il
lui est loisible de percevoir, de ce chef, une taxe spé-
ciale en tenant compte, le cas échéant, des frais d'ex-
près qui ont été payés par l'expéditeur.
5. — Les mandats télégraphiques ne sont grevés
d'aucuns frais autres que ceux prévus au présent
article, ou qui peuvent être perçus en conformité
des règlements télégraphiques internationaux,
Réexpédition.
L'affranchissement des colis postaux est
obligatoire,
Taxes et surtaxes ; avis de réception.
Art. 5 1. — La taxe des colis postaux se compose
d'un droit comprenant autant de fois 0,30 franc par
colis jusqu'au poids de 1 kilog., 50 centimes par
colis jusqu'au poids de 5 kilog. et 90 centimes par
colis de 5 à 10 kilog., qu'il y a d'Offices, participant
au transport territorial, avec addition, le cas échéant,
pour les quotes-parts terminales (départ et arrivée)
de la surtaxe prévue au § 3 de l'article 3. Il convient
d'ajouter, s'il y a lieu, le droit maritime prévu à l'ar-
rticle 3, paragraphe 3, ainsi que la surtaxe maritime
correspondante prévue au § 3 et les taxes, droits et
surtaxes mentionnés dans les paragraphes ci-après.
2. — Les colis encombrants sont soumis à une
taxe additionnelle de 50 pourcent qui est arrondie,
s'il y a lieu, par 5 centimes. Cette taxe additionnelle
ne s'appliquée pas aux surtaxes prévues aux §§ 4 et
5 ci-après.
3. — Pour les colis avec valeur déclarée, il est
ajouté, par fraction indivisible de 500 francs
a) un droit de 5 centimes par Administration par-
ticipant au transport territorial ;
b) un droit de 10 centimes par service maritime
emprunté.
Toutefois, comme mesure de transition, est réser-
ver à l'Office d'origine la faculté de percevoir un droit
autre que ceux indiqués ci-dessus, pourvu que le droit
perçu sur l'expéditeur ne dépasse pas au total 50
centimes par 300 francs de la somme déclarée.
Les pays disposés à se charger des risques pouvant
dériver du cas de force majeure ont le droit de per-
cevoir, de ce chef, pour les colis avec valeur déclarée,
une surtaxe spéciale sans que le total de cette surtaxe
et du droit d'assurance normal puisse dépasser le
droit prévu à l'alinéa précédent.
Chaque pays d'origine a la faculté d'appliquer,
à son profit, un droit d'expédition dont la quotité
ne peut dépasser 50 centimes par colis avec valeur
décarée.
4. — Comme mesure de transition, chacun des
pays contractants a la faculté d'appliquer aux colis
postaux provenant ou à destination de ses bureaux
une surtaxe de 0,25 franc par colis.
Exceptionnellement, cette surtaxe peut être
élevée à 0,75 franc au maximum pour la République
Argentine, l'Autriche, la Bolivie, le Brésil, le Chili,
la Chine, la Colombie, l'Egypte (pour ce qui concerne
les bureaux du Soudan), l'Equateur, la Finlande,
la Grèce, le Guatémala, l'Indochine (pour divers bu-
reaux du Laos indochinois), l'Inde britannique, le
Nicaragua, la République de Panama, le Pérou, les
Colonies portugaises d'Afrique (pour divers bureaux
de l'Angola et du Mozambique), la Russie d'Europe
et la Russie d'Asie prises chacune séparément, le
Salvador, le Siam, la Suède, la Turquie d'Asie,
l'Uruguay, le Venézuéla ; à 50 centimes pour la
Bulgarie, la République d'Haïti et l'Islande; à
40 centimes pour la République Dominicaine, et à
1 fr. 50 pour les Colonies néerlandaises.
L'Ethiopie a la faculté d'appliquer provisoire-
ment les surtaxes de 40 centimes, 1 fr. 25 et 1 fr. 70
respectivement, pour les colis de chacune des trois
coupures de poids (1 kg., 1 à 5 kg., 5 à 10 kg.).
La République de Panama a la faculté d'appliquer
provisoirement une surtaxe de 50 centimes pour le
transport des colis à travers l'Isthme.
5.
Le transport entre la France continentale,
d'une part, l'Algérie et la Corse, d'autre part, donne
lieu, à la charge de l'expéditeur et par colis à une
surtaxe égale, à titré de bonification maritime, au
droit maritime applicable au transport n'excédant
pas 500 milles marins, et pour les colis de valeur dé-
clarée, à un droit supplémentaire d'assurance de 10
centimes par 300 francs ou fraction.
Tout colis postal avec déclaration de valeur en
provenance ou à destination de la Corse et de l'Al-
gérie donne lieu à la charge de l'expéditeur et à titre
de droit territorial corse ou algérien, à une taxe
supplémentaire d'assurance de 5 centimes par 300
francs ou fraction.
Il est loisible à l'Administration espagnole, de per-
cevoir une surtaxe de 0 fr. 2% pour le transport entre
l'Espagne continentale d'une part, les îles Baléares,
les possessions espagnoles du Nord de l'Afrique et
les bureaux de la zone espagnole du. Maroc, d'autre
part, et de 0 fr. 50 pour le transport entre l'Espagne
continentale et les îles Canaries,
Il est loisible à l'Administration portugaise de
percevoir une surtaxe de 1 fr. 50 par colis jusqu'à 5
kilog. pour le transport entre le Portugal continen-
tal et les îles Madère et Açores.
6. — L'envoyeur d'un colis postal peut obtenu
un avis de réception de cet objet en payant d'avance
un droit fixe égal à la taxe d'une lettre de port simple,
Le double de ce droit peut être perçu pour les avis
de réception demandés postérieurement au dépôt
du colis, ainsi que pour les demandes de renseig-
nements à moins que l'expéditeur n'ait déjà au quitte
la taxe spéciale pour obtenu un avis de réception.
Le double du dit droit peut être également perçu de
l'expéditeur d'un colis tombé en rebut, au moment
où il aura à remplir la formule d'avis de non remise
mentionnée à l'article XV du Règlement d'exécu-
tion. Les droits sont acquis en entier a l'Adminis-
tration du pays d'origine.
Bonifications aux Offices de destination et aux
Offices intermédiaires.
1. — L'envoi des valeurs à recouvrer est
fait sous forme de pli recommandé adressé directe
ment pur le déposant au bureau de poste qui doit
encaisser les fonds.
2.
Le même envoi peut contenir plusieurs va-
leurs recouvrables par un même bureau de poste sur
des débiteurs différents, au profit d'une même per-
sonne.
Cependant le même envoi ne peut contenir ni des
valeurs recouvrables sur plus de cinq débiteurs dif-
férents, ni des valeurs à différents jours d'échéance.
Taxe; récépissé.
Les Administrations des postes, en se
chargeant des abonnements à titre d'intermédiaires,
n'assument aucune responsabilité quant aux charges
et obligations qui incombent aux éditeurs.
filles ne sont tenues à aucun remboursement en
cas de cessation ou d'interruption d'une publica-
tion en cours d'abonnement.
Bureaux d'échange.
1. — Le titulaire de compte doit joindre
un avis à tout ordre de virement. Il peut utiliser
le verso de cet avis pour une communication parti-
culière destinée au bénéficiaire
2. — Chaque Administration à la faculté de per-
cevoir sur le titulaire du compte débite une taxe
pour les communications particulières qui figurent
au verso des avis de virement, à condition toute
fois, que cette taxe existe dans son service intérieur.
La taxe reste acquise à l'Administration qui l'a
perçue.
3. — Les avis de virement sont toujours remis
francs de port aux bénéficiaires.
Annulation des ordres de virements.
Sont assimilés aux services extraordinaires
dont il est fait mention à l'article 4, § 6, les ser-
vices aériens établis pour le transport de corres-
pondances entre deux ou plusieurs pays.
Les condition du transport sont déterminées
de vie à gré entre les Administrations intéressées.
Toutefois, les frais de transit afférents à chaque
parcours effectué par voie aérienne sont uniformes
pour toutes les Administrations qui font emploi
de ce service sans participer aux frais d'exploi-
tation.
Taxes, surtaxes et conditions générales applicables
aux envois.
1. La taxe des lettres et des boîtes con-
tenant des valeurs déclarées doit être acquittée
à l'avance, et se compose
1° pour les lettres, du port et du droit fixe appli-
cables à une lettre recommandée du même poids et
pour la même destination port et droit acquis en
entier à l'Office expéditeur
; pour les boîtes, d'un
port de 20 centimes par 50 grammes avec un mini-
mum de 1 franc et, en outre, du droit fixe de recom-
mandation (port et droit fixe acquis en entier à
l'Office expéditeur);
2° pour les lettres et les boîtes, d'un droit propor-
tionnel d'assistance comprenant, par 300 francs ou
fraction de (...) francs déclarés, autant de fois 5 cen-
times qu'il y a d'Offices participant au transport
territorial, avec addition, s'il y a lieu, du droit d'assu-
rance maritime prévu au 3e paragraphe de l'article 4
précedent.
D'autrefois, est arrivée à l'Office d'origine la fa-
culté de percevoir un droit autre que celui indiqué
ci dessus, pourvu que le droit perçu sur l'expédi-
teur ne dépasse pas au total (...) centimes par 300
francs de la structure déclarée;
3° les pays dispose à recharger des risques pou-
vant dériver du cas de force majeure ont le droit de
percevoir de ce chef une surtaxe spéciale, sans que
le total de cette surtaxe et du droit d'assurance nor-
mal pour se dépasser le droit prévu à l'alinéa précé-
dent.
4° (...) l'expéditeur d'un envoi contenant des
valeurs déclarées reçoit, sans frais, au moment du
dépôt, un récépissé annuaire de son envoi.
5° Il est loisible au pays de déstination de per-
cevoir pour le facture des boîtes avec valeur déclarée
et pour l'accomplissement
des
formalités en douane,
un droit dont le montant total ne peut pas excéder
(...) par envoi,
ainsi
qu'un
droit
de magasi-
nage pour tous les envoi, avec valeur déclaré adres-
(...) le faute (...) qui ne seraient pas retirés de
(...)pule
par le règlements intér-
ieur, de ce pays, le montant de ce droit est fixé par
la législation tel que de chaque pays et n'est pas
exigible (...) de
l'expédition
ou de mise en rebut
de l'envoi.
Les lettres et les boites renfermant des valeurs
déclarées ne peuvent pas échappées à la charge des
distances,
d'aucun droit postal autre que ceux
prévus par les divers articles du présent Arrange-
ment.
4. — Les pays adhérents, qu'ils aient ou non le
franc pour unité monétaire, perçoivent les taxes pré-
vues au § 1 qui précède
1° pour ce qui concerne le port et le droit fixe
de recommandation des lettres et boîtes avec va-
leur déclarée, d'après les équivalents, dans leurs
monnaies respectives, des taxes applicables aux
objets de la poste aux lettres;
2° pour ce qui concerne le droit d'assurance des
lettres et des boîtes avec valeur déclarée aux taux
qu'ils ont fixés et notifiés au Bureau international
par l'intermédiaire de l'Administration des postes
suisses.
Franchise.
1. Par suite du changement de rési-
dence du bénéficiaire, les mandats ordinaires peu-
vent être réexpédiée d'un des pays participant à l'Ar-
rangement sur un autre de ces pays, si le pays de la
nouvelle destination entretient avec celui d'origine
un échange de mandats de poste sur la base du pré-
sent Arrangement,
La demande de réexpédition peut être formulée
par l'expéditeur ou par le destinataire.
Le montant du mandat est converti par le bureau
réexpéditeur en monnaie du pays de la nouvelle des-
tination d'après le taux convenu pour les mandats
à destination de ce pays et émanant un pays qui effec-
tue la réexpédition. Il n'est perçu aucun supplément
de taxe pour la réexpédition, mais le pays de la nou-
velle destination touche en tout cas à son profit la
quote-part de taxe qui lui serait dévolue si le mandat
lui avait été primitivement adressé, même dans
le cas on, par suite d'un arrangement spécial conclu
entre le pays d'origine et le pays de la destination
primitive, la taxe effectivement perçue serait inté-
rieure à la taxe prévue par l'article 3 du présent Ar-
rangement.
Toutefois la conversion du montant n'est pas opé-
rée quand le mandat est réexpédié sur le pays d'or-
gine ou sur le pays de première destination. Sui-
vant le cas, le titre est payé pour son montant
primitif ou pour la somme versée en monnaie du
pays d'origine et figurant aux indications de service.
2. Les mandats télégraphiques peuvent lire
réexpédiés sur une nouvelle destination par voie
postale, aux mêmes conditions que les mandats
ordinaires,
3.
Si l'Administration du nouveau pays de
destination entretient avec celle de la destination
primitive un échange de mandats télégraphiques,
la réexpédition des mandats ordinaires ou télégra-
phiques peut, à la demande de l'expéditeur ou du
destinataire, être opérée par voie télégraphique
sans attendre la réception de l'avis confirmatif, en
ce qui concerne les mandats télégraphiques. En
pareil cas, le mandat original est quittancé par le
bureau réexpéditeur et comptabilisé comme mandat
payé, et les frais postaux et télégraphiques afférents
au nouveau parcours sont déduits du montant à
transmettre.
4. — Les mandats ordinaires originaires de pays
ne participant pas au présent Arrangement, mais
entretenant un échange de mandats de poste avec
un pays contractant, peuvent, si les Arrangements
particuliers ne s'y opposent pas être réexpédiés,
par voie postale, de ce dernier pas sur un tiers pays
signataire de l'Arrangement. En pareil cas, le bureau
réexpéditeur quittance le mandat original, le comp-
tabilise comme mandat pavé et établit un nouveau
mandat dont la taxe est déduite du montant à trans-
mettre.
Décomptes.
Art. 6 1. Les Administrations des postes
des pays contractants dressent, aux époques fixées
par le Règlement ci-après, les comptes sur lesquels
sont récapitulées toutes les sommes payées par leurs
bureaux respectifs; et ces comptes, après avoir été
débattus et arrêtés contradictoirement sont soldés
par l'Administration qui est reconnue redevable
envers une autre dans le délai fixé par le même Règle-
ment. Sauf arrangement contraire, le payement du
solde a lieu dans la monnaie que le pays créancier
applique au payement des mandats de poste (arti-
cle 2, 5, 3, ci-dessus).
2.
A cet effet, et sauf autre arrangement,
lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies
différentes, la créance la plus faible est convertie en
même monnaie que la créance la plus forte, en pré-
nant pour base de la conversion le cours moyen offi-
ciel du change dans le pays débiteur pendant la pé-
riode à laquelle le compte se rapporte.
3. En cas de non-payment du solde d'un
compte dans les délais fixés, le montant de ce solde
est productif d'intérêts, à dater du jour de l'expi-
ration desdits délais jusqu'au jour où le payement
a lieu. Ces intérêts sont calculés à raison de 7 % l'an
et sont portés au débit de l'Administration retarda-
taire sur le compte suivant
Responsabilité,
mandats non distribuables périmés.
1. La taxe d'un envoi fait en conformité
de l'article 4 précèdent ne doit pas dépasser cette
d'une lettre recommandée du poids de cet envoi.
Cette taxe appartient en entier à l'Administration
des postes du pays d'origine.
2.
Un récépissé de l'envoi est remis gratuite
ment à l'intéressé au moment du dépôt.
Inadmissiblité de payement partiels.
Le service international des abonnements
s'effectue par l'entremise de bureaux d'échange à dé-
signer respectivement par chaque Administration.
Prix de livraison.
1. — Les ordres de virements peuvent
être annulés par le titulaire du compte débité tant
que l'inscription au crédit du compte bénéficiaire
n'a pas été efectuée.
2. — La demande d'annulation doit être adressée
par le titulaire du compte à l'Administration à
laquelle il a donné l'ordre de virement.
3. — Les conditions d'admission de cette de-
mande sont fixées par chaque Administration,
suivant les dispositions qui régissent la matière dans
son service intérieur.
Listes des titulaires de comptes.
1 . Les taxes pour le transport des
envois postaux dans toute l'étendue de l'Union,
y compris leur remise au domicile des destinataires
dans les pays de l'Union où le service de distri-
bution est ou sera organisé, sont fixées en cas
d'affranchissement comme il suit
1° pour les lettres, à 50 centimes pour le premier
poids de 20 grammes et à 25 centimes par chaque
poids de 20 grammes ou fraction de 20 grammes
au-dessus du premier poids de 20 grammes.
2° pour les cartes postales, à 30 centimes pour
la carte simple ou pour chacune des deux parties
de la carte avec réponse payée.
3° pour les imprimés de toute nature, les papiers
d'affaires et les échantillons de marchandises,
à 10 centimes par chaque objet ou paquet portant
une adresse particulière et par chaque poids de
50 grammes ou fraction de 50 grammes, pourvu
que cet objet ou paquet ne contienne aucune
lettre ou note manuscrite ayant le caractère de
correspondance actuelle et personnelle, et soit
conditionné de manière à pouvoir être facilement
vérifié.
La taxe des papiers d'affaires ne peut être
inférieure à 50 centimes par envoi; la taxe des
échantillons ne peut être inférieure à 20 centimes
par envoi.
Exceptionnellement, les impressions en relief,
à l'usage spécial des aveugles, sont admises au tarif
de 5 centimes par envoi et par chaque poids de
500 grammes ou fraction de 500 grammes.
2. — Il peut être perçu, en sus des taxes fixées
par le paragraphe précédent, pour tout objet trans-
porté par des services dépendant d'Administrations
étrangères à l'Union, ou par des services extra-
ordinaires dans l'Union donnant lieu à des frais
spéciaux, une surtaxe en rapport avec ces frais.
Lorsque le tarif d'affranchissement de la carte
postale simple comprend la surtaxe autorisée
par l'alinéa précédent, ce même tarif est appli-
cable à chacune des parties de la carte postale
avec réponse payée.
Le pays de destination est autorisé à percevoir,
pour les objets adressés poste restante, une sur-
taxe spéciale d'après sa législation interne. La sur-
taxe ne suit pas l'objet en cas de réexpédition ou
de mise en rebut.
3. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affran-
chissement, les objets de correspondance de toute
nature sont passibles, à la charge des destinataires,
d'une taxe double du montant de l'affranchis-
sement manquant ou de l'insuffisance, sans que
cette taxe puisse être inférieure à 30 centimes.
4.
Les objets autres que les lettres et le
cartes postales doivent être affranchis au moins
partiellement.
La faculté de ne pas affranchir ou d'affranchir
partiellement ne s'applique pas aux lettres et
cartes postales ni aux autres objets expédiés avec
l'intention évidente d'éviter l'affranchissement.
5.
Les lettres ne peuvent pas dépasser le
poids de 2 kilogrammes, ni présenter sur aucun
de leurs cotés une dimension supérieure à 45 cen-
timètres, ou, si elles ont la forme de rouleau, 75
centimètres de longueur et 10 centimètres de
diamètre.
6.
Les paquets d'échantillons de marchan-
dises ne peuvent renfermer aucun objet ayant
une valeur marchande; ils ne doivent pas dépasser
le poids de 500 grammes, ni présenter des dimen-
sions supérieures à 30 centimètres en longueur,
20 centimètres en largeur et 10 centimètres en
épaisseur ou, s'ils ont la forme de rouleau, à 30
centimètres de longueur et 15 centimètres de
diamètre.
7.
Les paquets de papiers d'affaires et d'un
primés ne peuvent pas dépasser le poids de 2 kilo-
grammes, ni présenter, sur aucun de leurs côtés,
une dimension supérieure à 45 centimètres. On
peut, toutefois, admettre au transport par la poste
les paquets en forme de rouleau dont le diamètre
ne dépasse pas 10 centimètres et dont la longueur
n'excède pas 75 centimètres.
Les paquets d'imprimés destinés à l'usage spécial
des aveugles ainsi que les volumes imprimés ex-
pédiés isolément peuvent atteindre le poids de 3
kilogrammes mais ne peuvent dépaver les dimen-
sions prévues pour les autres catégories d'imprimés.
8.
Sont exclus de la modération de taxe
les timbres ou formules d'affranchissement, obli-
térés nu non, ainsi que tous imprimés constituant
le signe représentatif d'une valeur, sauf les ex-
ceptions autorisées par le Règlement d'exécution
de la présente Convention.
Objets recommandés; avis de réception; demandes
de renseignements.
1. — Les lettres de valeur déclarée échan-
gées soit par les Administrations postales entre elles,
soit entre ces Administrations et le Bureau inter-
national, sont admises à la franchise déport, de droit
fixe et de droit d'assurance dans les conditions déter-
minées par l'article 13, § 3, de la Convention prin-
cipale.
2. Il en est de même des lettres et des boîtes
avec valeur déclarée non grevées de remboursement
expédiées ou reçues par des prisonniers de guerre,
soit directement, soit par l'intermédiaire des bu-
reaux de renseignements dont il est question au para-
graphe 4 de l'article 13 précité.
3°
Les envois avec valeur déclarée expédiés
en franchise ne donnent pas lieu aux bonifications
prévues par l'article 4 du présent Arrangement.
Avis de réception et demandes de renseignements.
L'Office expéditeur bonifie pour chaque
colis;
a) a l'Office destinataire, par colis jusqu'au poids
de 1 kilog., le cas échéant, 30 centimes; par colis
jusqu'au poids de 5 kilog, 50 centimes, et par colis
de 5 à 10 kilog, 0,90 fr., avec addition, s'il y a lieu, des
surtaxes prévues aux 5 premiers paragraphes de
l'article 5 précèdent et d'un droit de 0 fr, 05 pour
chaque somme de 300 franc ou fraction de 300 francs
de valeur déclarée ainsi que du droit de remec à
domicile par exprés prévu à l'article 9 ;
b) éventuellement à chaque Office intermédiaire,
les droits fixés par l'article 3.
Droits de factage et de formalités en douane.
Il n'est pas admis de payement partiel.
Chaque valeur doit être payée intégralement et en
une seule fois, sinon elle est tenue comme refusée.
Droits d'encaissement et de présentation.
1. — Chaque Administration fixe les
prix auxquels elle fournit aux autres Administra-
tions ses publications nationales et, s'il y a lieu, les
publications de toute autre origine.
Toutefois, ces prix ne peuvent, dans aucun cas,
être supérieurs à ceux qui sont imposés aux abonnés
à l'intérieur, sauf addition, pour ce qui concerne les
relations entre des pays non limitrophes, des droits
de transit dus aux Offices intermédiaires (article 4
de la Convention principale).
2. — Les droits de transit sont établis d'avance
à forfait en prenant pour base le degré de pério-
dicité combiné avec le poids moyen des journaux.
3. — Les prix courants, prospectus, réclames,
etc., encartés dans la publication mais qui ne font
pas partie intégrante de celle-ci sont soumis à la
taxe des imprimés ; cette taxe doit être représentée
au moyen de timbres-poste ou d'empreintes de ma-
chines à affranchir soit sur la bande ou l'enveloppe,
soit sur l'imprimé lui-même.
Prix d'abonnement.
Art. 7 1. — L'Administration des postes du pays
destinataire fixe le prix à payer par le demandeur,
en ajoutant au prix de livraison établi en vertu de
l'article 6 précédent, telle taxe, droit de commission
ou de factage qu'elle juge utile d'adopter, mais sans
que ces redevances puissent dépasser celles qui sont
perçues pour ses abonnements à l'intérieur. Elle y
ajoute, le cas échéant, le droit de timbre fixé parla
législation de son pays.
2. — Le prix de livraison est couverti s'il y a lieu,
par l'Office du pays de destination en sa monnaie.
Si les Administrations ont adhéré à l'Arrangement
concernant les mandats, la conversion se fait d'après
le taux applicable aux mandats de poste, à moins
qu'elles ne conviennent d'un taux moyen de con-
version.
Exonération de mise en compte des taxes et droits.
Les titulaires de comptes peuvent obtenir
par l'intermédiaire de l'Administration qui tient
leurs comptes, les listes de titulaires publiées par
les autres Administrations, aux prix déterminés
par celles ci dans leur service intérieur.
Responsabilité.
1. Les objets désignés dans l'article
6 peuvent être expédiés sous recommandation.
Toutefois, les parties « Réponse»
adhérentes
aux cartes postales ne peuvent être recommandées.
par les expéditeurs primitifs de ces envois.
2. - Tout envoi recommandé est passable,
à la charge de l'expéditeur
1° du prix d'affranchissement ordinaire de
l'envoi, selon sa nature;
2° d'un droit fixe de recommandation de 50
centimes au maximum, y compris la délivrance
d'un bulletin de dépôt à l'expéditeur.
3. L'expéditeur
d'un objet recommande
peut obtenir un avis de réception de cet objet
en payant, au moment du dépôt, un droit fixe
de 50 centimes au maximum. Le double de ce droit
peut être perçu pour les avis de réception demandés
postérieurement au dépôt de l'objet et pour les
demandes de renseignements relatives aux objets
ordinaires ou recommandés. S'il s'agit de demandes
de renseignements concernant des objets recom-
mandés, aucune taxe n'est perçue si l'expéditeur
à déjà acquitté le droit spécial pour obtenu un
avis de réception.
Envois contre remboursement.
L'Administration chargée du recou-
vrement prélève sur le montant de chaque valeur
recouvrée un droit d'encaissement de 30 centimes.
2.
Toute valeur qui demeure Impayée après
avoir été présentée à l'encaissement est passible d'une
taxe de présentation de 20 centimes.
Les valeurs qui ne peuvent être mises en recouvre
ment par suite d'une Irrégularité quelconque ou par
suite d'un vice d'adresse et qui, pour l'un de ces mo-
tifs, doivent être renvoyées à l'expéditeur, ne sont
pas soumises à cette taxe.
3. — Le droit d'encaissement et la taxe de présen-
tation prévus aux alinéas précédents ne donnent lieu
à aucun décompte entre les Administrations inté-
ressées.
Transmission du montant recouvré, renvoi des valeurs
non recouvrées,
1. - L'expéditeur d'un envoi contenant
des valeurs déclarées peut, aux conditions déter-
minées par le paragraphe 3 de l'article 7 de la Con-
vention principale en ce qui concerne les objets re-
commandés, obtenir qu'il lui soit donné avis de la
remise de cet objet au destinataire ou demander des
renseignements sur le sort de son envoi, postérieure-
ment au dépôt.
2.
Le produit du droit applicable aux avis
de réception et, le cas échéant, aux demandes de ren-
seignements sur le sort des envois, est acquis en
entier à l'Office du pays qui le perçoit.
Demandes de retrait ou de modification d'adresse;
dégrèvement du montant d'un remboursement; remise
par exprès.
1. Les sommes converties en mandats
de poste sont garanties aux déposants, jusqu'au
moment où elles ont été régulièrement payées aux
destinataires ou à leurs ayants droit tout mandat
qui n'a pu être payé au destinataire pour une cause
quelconque doit être remboursé à l'expéditeur.
Tout mandat dont le montant a été inscrit au
crédit du compte courant postal du destinataire en
conformité des règles qui concernent le service des
chèques postaux est considéré comme valablement
payé.
Lorsqu'un mandat n'a pas atteint son but par
suite d'une faute de service et doit pour cette raison
être remboursé à l'expéditeur, celui-ci a droit, en
outre, à la restitution des frais postaux de réclama-
tion.
2. — Lorsque le payement d'un mandat a été
contesté, l'obligation de désintéresser le réclamant
incombe à l'Office d'émission ou à l'Office de paye-
ment dûment saisi d'une réclamation reconnue
fondée.
S'il n'y a pas eu faute de sa part, l'Office qui a
désintéressé le réclamant a le droit d'exercer son
recours contre l'Administration responsable du
paiement sur taux acquit.
3.
Pour dégager sa responsabilité à l'égard de
tout mandat pavé par lui, l'Office de destination doit
être en mesure d'établir que le paiement a eu lieu
dans les conditions prescrites par ses règlements
intérieurs.
4.
Le réclamant doit être désintéressé le plus
tôt possible et au plus tard dans le délai d'un an à
partir du jour de la réclamation,
Ce délai peut être exceptionnellement dépassé
lorsque malgré toute la diligence apportée par les
Administrations dans l'examen d'une affaire, il n'a
pas été suffisant pour permettre de déterminer les
responsabilités.
5.
Lorsque l'Office d'origine a été saisi d'une
réclamation par l'expéditeur et que l'Office de des-
tination a laissé s'écouler une période d'une année
sans donner de solution à l'affaire, ce dernier Office
peut être mis en demeure d'avoir à rembourser le
réclamant dans un délai qui lui est indiqué an tenant
compte des distances. Si la mise en demeure n'est
pas suivie d'effet à l'expiration de ce délai, l'Office
d'origine est autorisé à désintéresser l'expéditeur
pour le compte de l'Office de destination,
L'Office de destination pour le compte duquel un
payement est effectué, conformément aux dispo-
sitions de l'alinéa précédent, est tenu d'en rembour-
ser le montant à l'Office expéditeur dans un délai
de trois mois après la réception de l'avis dudit paie-
ment. Le remboursement s'effectue sans frais pour
l'Office créditeur, soit au moyen d'un mandat de
poste ou d'une traite, soit en espèces ayant cours
dans le pays créditeur. Passé le délai de trois mois,
ta somme due à l'Office expéditeur est productive
d'intérêt à raison de 7% l'an, à dater du jour de
l'expiration du dit délai.
6. — Il est toutefois entendu que la réclamation
concernant le payement d'un mandat à une per-
sonne non autorisée n'est admise que dans le délai
d'un an à partir du lendemain du jour de l'expira-
tion de la validité normale du mandat; passé ce
terme, les Administrations cessent d'être respon-
sables des payements sur faux acquits.
7.
Les
sommes encaissées par chaque Admi-
nistration, en échange de mandats de poste dont le
montant n'a pas été réclamé dans les délais fixés
par les lois ou règlements du pays d'origine, sont
définitivement acquises à l'Administration qui a
délivré ces mandats.
Législation des pays contractants; unions restreintes.
Il est loisible au pays de destination de
percevoir, pour le factage et pour l'accomplissement
des formalités en douane, un droit dont le montant
total ne petit pas excéder 0 fr. 50 par colis. Sauf arran-
gement contraire entre tel Offices intéressés, cette
taxe est perçue du destinataire au moment de la li-
vraison du colis. En outre, il est accordé aux Offices
de destination la faculté de percevoir un droit de
factage spécial qui ne peut dépasser 50 centimes,
chaque fois qu'un colis est présenté au domicile de
destinataire, après une premiers présentation infruc-
tueuse,
Colis contre remboursement.
Art. 8 1.— Les colis peuvent être expédié
grèves de remboursement dans les relations entre
les pays dont les Administrations conviennent d'assu-
ret ce service. Le maximum du remboursement est
égal au maximum fixe pour les mandants de poste
destination des pays d'origine des colis.
Toutefois, chaque Office est obligé d'admettre
transit les colis contre remboursement, quel que
le montant du remboursement.
2. — Il est perçu sur l'expéditeur d'un colis
grève de remboursement un taxe speciale de 1 pour
100 du montant du remboursement. L'Office expé-
diteur à la faculte d'arrondir la taxe d'après les co-
venances de son système monètaux et de fixer à
minimum de perception qui ne peut dépasser un
demi unité monéteure
La taxe de 1 pour 100 est partagée entre l'Ad-
ministration du pays d'origine et celle du pays
destination de la manière présente par 1 Règlement
d'exécution.
4. — La liquidation des montants des rembour-
sements encaissés est effectues au moyen de mandat
de remboursement, qui sont délivres pratiquement.
Le montant d'un mandat de remboursement tomb
en rebut reste à la disposition de l'Administration
du pays l'origine du colis grève de remboursement.
A tous les autres égards, les mandats de rembour-
sement soumis aux dispositions fixes par l'Ar-
rangement concernant l'échange des mandats de
poste sous les réserves prévues du Règlement d'exé-
cution.
1. — La perte d'un colis grève de rembour-
sement engage la responsabilité du service postal
les conditions détermines par l'article 10 ci après
pour les colis non grevè de remboursement.
Après la livraison de l'objet, l'Administration de
pays de destination est responsable du montant
remboursement, à moins qu'elle ne puisse prouve
que le colis et le bulletin d'expédition y (…)
portuent pas lors de la transmission a son (…)
remboursement, par le Règlement d'exécution.
Les sommes encaissées régulièrement du déstina-
taire sont garanties à l'expéditeur dans les conditions
déterminées par l'Arrangement concernant les man-
dats de poste, sauf dans les (…) prévus au (…)
de l'article 17 de la présente Convention.
8.
Les dispositions des §§ 5 et 6 de l'article 8
le lu Convention principale s'appliquent également
aux colis postaux grevés de remboursement.
Remise par exprès.
1. Les Administrations sont respon-
sables des erreurs commises par leur service dans les
inscriptions des virements au crédit des comptes
courants postaux, ainsi que des indications erronées
fournies par elles sur les listes de virements qu'elles
transmettent aux autres Administrations. Toutefois
la responsabilité est limitée au remboursement du
montant du virement.
2.
Les
Administrations ne sont tenues à au-
cune responsabilité du chef de retard dans la trans-
mission et l'exécution des ordres de virements.
3.
Le titulaire du compte débité doit adresser
sa réclamation à l'Administration à laquelle il a
donné l'ordre de virement, sauf le cas où il a auto-
risé le bénéficiaire à s'entendre avec l'Administra-
tion qui tient le compte de celui-ci. Le soin de rem-
bourser incombe à l'Administration dûment saisie
de la réclamation reconnue fondée, même s'il n'y a
pas eu faute de sa part. Le remboursement doit avoir
lieu le plus tôt possible.
4.
La réclamation n'est admise que dans le
délai d'un an à partir du lendemain du jour où l'or-
dre de virement a été donné.
2. — Sont exempts de toute taxe les virements
d'office relatifs au service qui sont échangés entre
les Administrations chargées du service des vire-
ments ou entre les bureaux relevant de ces Admi-
nistrations.
Echange des virements.
1. Les correspondances recomman-
dées peuvent être expédiées grevées de rembour-
sement dans les relations entre les pays dont le
Administrations conviennent d'assurer ce service.
Les objets contre remboursement sont soumis
aux formalités et aux taxes des envois recom-
mandés.
L'expéditeur paie, en entre, un droit fixe de
remboursement de 10 centimes.
Le maximum du remboursement est égal à
celui fixé pour les mandats de poste à destination
du pays d'origine de l'envoi.
Sauf arrangement contraire entre les Adminis-
trations intéressées, le montant du rembourse-
ment est exprimé dans la monnaie du pays de
destination.
2. Sous la même réserve, le montant encaissé
du destinataire doit être transmis à l'expéditeur
au moyen d'un mandat de poste, après destination
d'un droit d'encaissement de la centime et de
la taxe ordinaire des mandats calculée sur le mon-
tant du reliquat
Les mandats de remboursement qui n'ont pas été
payés aux bénéficiaires pour un motif quelconque
ne sont pas remboursés à l'Office d'émission, et
le montant en revient définitivement à l'Admi-
nistration de pays expéditeur des envois grevés
de remboursement, après l'expiration du délai légal
de prescription
A tous les autres égards les mandats le rembour-
sement sont soumis aux disposition fixée par
l'Arrangement concernant le service de montant
de poste
3. La
perte d'un envoi recommandé grevé
de remboursement engage la responsabilité du ser-
vice postal envers l'expéditeur dans la condition.
déterminées par l'article 10 ci-après pour les envois
recommandés.
1.
Les sommes encaissées régulièrement du
destinataire, déduction faite de la taxe du mandat
et du droit d'encaissement, sont garanties à l'ex-
péditeur dans les conditions déterminées
par
l'Arrangement concernant le service des mandats
de poste pour les sommes converties en mandats
de poste, sauf dans le cas prévu au 2e alinéa du § 1
de l'article 10 ci-après.
5.
Si l'envoi a été livré au destinataire sans
encaissement
du montant du remboursement,
l'expéditeur a droit à une indemnité, à moins que
le non-encaissement ne soit dû à une faute ou une
négligence de sa part. L'indemnité ne pourra
dépasser, dans aucun cas, le montant du rembour-
sement. Il en est de même, si la somme encaissée
du destinataire, est inférieure au montant du rem-
boursement indiqué. Par le fait du payement de
l'indemnité, l'Administration est subrogée dans les
droits de l'expéditeur pour tout recours éventuel
centre le destinataire ou les tiers.
La responsabilité incombe à l'Office du pays de
destination, à moins que celui-ci ne puisse prouver
que le non-encaissement du remboursement ou
l'encaissement d'une somme inférieure est dû à
ta non-observation d'une disposition réglementaire
par l'Office du pays d'origine.
6.
Pour les envois grevés de remboursement
dont le montant encaissé régulièrement du destina-
taire n'a pas été transmis à l'expéditeur, l'Office
d'origine est autorisé à payer ce montant à l'ayant
droit au plus tard dans le délai d'un an à partir
du pour qui suit celui de la réclamation. Ce paiement
a lieu pour le compte de l'Office destinataire. L'in-
demnité éventuelle pour les envois grevés de rem-
boursement livrés au destinataire sans encaisse-
sement du montant indiqué ou contre encaisse-
ment d'une somme inférieure, ainsi que pour les
envois dont le montant a été encaissé frauduleuse-
ment, doit
être payée par l'Office d'origine
à l'ayant droit dans le même délai. Le paye-
ment se fait également pour le compte de l'Office
destinataire, si la responsabilité incombe à cet
Office en vertu des dispositions du § 5 précédent.
Il en est de même, si l'Office destinataire régu-
lièrement saisi a laissé s'écouler six mois sans
donner de solution à l'affaire. Ce délai est porté
à neuf mois dans les relations avec les pays d'outre-
mer. Les délais comprennent le temps nécessaire
pour l'expédition de la demande à l'Office desti-
nataire et son renvoi à l'Office d'origine.
Toutefois, l'Office d'origine peut différer excep-
tionnellement le dédommagement de l'expéditeur
au délà du délai précité, lorsque, à l'expiration de
ce délai, il n'est pas encore fixé sur le sort de l'envoi
grevé de rembousement ou sur les responsabilités
encourues.
L'Office destinataire est tenu de restituer à
l'Office expéditeur les sommes avancées dans les
conditions prévues au § 5 précédent.
Cartes d'identité.
1. — L'expéditeur d'un envoi avec valeur
déclarée peut le retirer du service ou en faire modi-
fier l'adresse pour réexpédier cet envoi, soit à l'inté-
rieur du pays du destination primitif, soit sur l'un
quelconque des, pays contractants aussi longtemps
qu'il n'a pas été livré au destinataire, aux condi-
tions et sous les réserves déterminées, pour les
correspondances ordinaires et recommandées, par
l'article 11 de la Convention principale.
L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée
grevé du remboursement peut, sous les conditions
fixées pour les demandes de modification de l'adresse,
demander le dégrèvement total au partiel du mon-
tant du remboursement.
2. Il peut, de même, demander la remise à
domicile par porteur spécial aussitôt après l'arrivée,
aux conditions et sous les réserves fixées par l'ar-
ticle 15 de ladite Convention.
Est, toutefois, réservée à l'Office du lieu de desti-
nation, la faculté de faire remettre par expres un
avis d'arrivée de l'envoi au lieu de l'envoi
(...)
lorsque ses règlements intérieurs le comportant.
Interdictions
Est réservé à chaque pays le droit d'appli-
quer, aux mandats de poste à destination ou en pro-
venance d'autres pays, ses lois et règlements inté-
rieurs, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le pré-
sent Arrangement.
Les stipulations du présent Arrangement ne
portent pas restriction au droit des parties contrac-
tantes de maintenir et de conclure des arrangements
spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des
unions plus restreintes en vue de la réduction des
taxes ou de toute autre amélioration du service.
Suspension extraordinaire du service.
1.— La somme recouvrée, après déduction
a) du droit d'encaissement, et, éventuellement,
de la taxe de présentation, prévus à l'article 7. §§ 1
et 2,
b) de la taxe ordinaire des mandats de poste et
c) s'il y a lieu, des droits fiscaux appliques au
valeurs et de la différence de cours,
est convertie, par le bureau qui a fait le recouvre-
ment, en un mandat de poste au profit du déposant.
Ce mandat lui est envoyé sans frais
Les Administrations des postes des pays contrac-
tants peuvent se charger de (…) en compte cou-
rant postal le montant des sommes recouvrées reve-
nant à l'expéditeur
2. Les valeurs qui n'ont pu être recouvrir sont
renvoyées en franchie de port au bureau de dépôt.
la taxe prévue à l'article 7, § 2, est déduite du mon-
tant des valeurs recouvrées inscrites sur le même
bordereau que le valeurs (…) Lorsque la dé-
duction de l'ensemble des taxe (…) peut pas être
intégralement opérée ces taxes sont perçues sur l'ex-
péditeur de l'envoi.
L'Administration chargée du recouvrement n'est
tenue à aucune mesure conservatoire ou constata-
tion de nature quelconque de non payement.
Application des dispositions de l' Arrangement concer-
nant les mandats.
Les taxes ou droits établis en vertu des
articles 6 et 7 précédents ne donnent lieu à aucun dé-
compte spécial entre les Offices correspondants.
Irrégularités.
L'Administration qui use de la faculté
prévue au paragraphe 4 de l'article 1 concernant
la suspension du service en doit immédiatement
donner avis, au besoin par le télégraphe, à l'Admi-
nistration ou aux Administrations intéressées.
Attribution des taxes. Franchise.
1. — Chaque Administration peut déli-
vrer, aux personnes qui en font la demande, des
cartes d'identité destinées à servir de pièces jus-
tificatives pour toutes les transactions effectuées
par les bureaux de poste. Ces cartes sont valables
dans tous les pays de l'Union sauf dans ceux qui
notifieraient leur non-adhésion à ce service.
2.. — L'Administration qui délivre une carte
d'identité est autorisée à percevoir, de ce chef, une
taxe qui doit être représentée en timbres-poste
sur la carte; cette taxe ne peut être supérieure à
un franc.
3. — Les Administrations sont dégagées de
toute responsabilité lorsqu'il est établi que la
livraison d'un envoi postal ou le payement d'un
mandat a eu lieu sur la présentation d'une carte
d'identité régulière.
4. — Le titulaire d'une carte d'identité est res-
ponsable des conséquences que peut entraîner la
perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux de
la carte.
5. — La carte d'identité est valable pendant
deux ans à partir du jour de son émission. Si,
pendant le délai de validité de la carte, la physio-
nomie du titulaire s'est modifiée à tel point qu'elle
ne concorde plus avec la photographie ou le sig-
nalement, la carte doit être renouvelée, même avant
l'expiration de ce délai.
Responsabilité en matière d'envois recommandés.
1.
Toute déclaration
(...)
de
valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans
une lettre ou dans une boîte est interdite,
En cas de déclaration frauduleuse de cette nature,
l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité sans pré-
judice des poursuites judiciaire que peut comporter
la législation du pays d'origine.
Il en est de même lorsque les lettres de valeur
déclarée contiennent des objets dont l'insertion dans
les envois de l'espèce est interdite aux termes du
paragraphe 2 ci-après.
Il n'y a pas fraude du fait de ne déclarer qu'un
partie de la valeur inclose dans une lettre ou dans
une boîte.
2. Il est interdit d'insérer dans les lettre de
valeur
a) des espèces monnayées;
b) des objets passibles de droits de douane, à
l'exception des valeurs-papier ;
c) des matières d'or et d'argent, des préjudices
des bijoux et autres objets précieux;
d) de l'opium, de la morphine, de la
(...)
autres stupéfiants. Toutefois, l'interdiction ne s'ap-
plique pas aux envois de cette nature effectués dans
un but médical sous la forme de boîtes avec valeur
déclarée, pour les pays qui les admettent à cette
condition;
e) des objets dont l'entrée ou la circulation sont
prohibées dans le pays de destination.
Il est interdit d'insérer dans les boîtes avec valeur
déclarée outre les objets mentionnés sous lettre (...)
ci-dessus des lettres ou notes pouvant tenir lieu de
correspondances des
montants
(...)
des bil-
lets de banque ou valeur quelconques au porteur,
des titres et des objets rentrant dans la catégorie des
papiers d'affaires.
Toutefois, il est p(...) d'(...) dans l'envoi (...)
facture
ouverte
réduite
(...)
constitu-
tives de même qu'un ampl(...) de l'absence de la
boîte
avec
montant
de
l'a(...) de l'expédition,
Les objet qui auraient été à tout (...) à l'expé-
dition,
doivent
être
envoyés au
timbre
d'origine,
sauf le cas ou
l'Administration
d u pays de désti-
nation
avait autorisée par le législation ou par ses
règlements
intérieur
à
le
remettre
aux
déstina-
taires.
Toutefois,
les
objets
(...)
dont
l'ad(...) est
indiquée au (...)
sont
obliga-
toirement
renvoyé
au
timbre
d'origine.
Chaque Administration peut, dans des
circonstances extraordinaires qui sont de nature à
justifier la mesure, suspendre temporairement le
service des mandats internationaux, d'une manière
générale ou partielle, sous la condition d'en donner
immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à
l'Administration ou aux Administrations intéressées.
Adhésions à l'Arrangement.
1. — Les colis sont, à la demande des
expéditeurs, remis à domicile par un porteur spécial
immédiatement
après leur arrivée, dans les pays de
'Union dont les Administrations conviennent de se
charger de ce service.
Ces envois, qui sont qualifiés exprès., sont sou-
mis à une taxe spéciale; cette taxe est fixée à 0 fr. 50
et doit être entièrement acquittée d'avance par
l'expéditeur, en sus du port ordinaire, que le colis
puisse, ou non, être remis au destinataire ou seule-
ment signalé par exprès dans le pays de destination.
Elle fait partie des bonifications dévolues à ce pays.
2. — Si un colis de l'espèce est, par suite de change-
ment de domicile du destinataire, réexpédié à un
autre pays sans que la remise par exprès* ait été ten-
ter, la taxe fixe payée par l'expéditeur est bonifiée au
nouveau pays de destination, si celui-ci a consenti à
se charger de la remise par exprès ; dans le cas con-
traire, cette taxe reste acquise à l'Office du pays de
la première destination ; il en est de même lors-
que lés colis sont tombés en rebut.
3. — Lorsque le domicile du destinataire se
trouve en dehors du rayon de la distribution gra-
tuite du bureau de destination, ce bureau peut
percevoir un taxe complémentaire, jusqu'à concur-
rence du prix fixé pour la remise par exprès dans
le service interne, déduction faite de la taxe fixe
pavée par l'expéditeur, ou de son équivalent dans la
monnaie du pays qui perçoit ce complément.
La taxe complémentaire prévue ci-dessus, reste
exigible en cas de réexpédition ou de mise en rebut
de l'objet : elle est acquise à l'Administration qui
l'a perçue.
4. — La remise ou l'envoi d'un avis d'invitation
au
destinataire
n'est
qu'une seule fois. Après
un essai infructueux, le colis cesse d'être considéré
comme exprès et sa remise s'effectue dans les
conditions requises pour les colis ordinaires,
Colis urgents.
1. Les dispositions de l'Arrangement
concernant le service des mandats de poste sont ap-
plicables,en tout ce qui n'est pas contenu au pré-
sent Arrangement, aux mandats de postes délivres en
vertu de l'article 8 précèdent, pour la liquidation
des valeurs recouvrées par la poste.
Toutefois, les mandats de recouvrement qui n'ont
pas été payés aux bénéficiaire pour un motif quel-
conque, ne sont pas remboursement à l'Office d'émission
et le montant en rev(…) définitivement à l'Admi-
nistration du pays expéditeur des valeurs à recou-
vrer après l'expiration du délai légal de prescription
2.
Ces
mandats
sont
admis
jusqu'au
maximum
fixé en vertu du premier paragraphe de l'article 2.
Retrait des recouvrement, rectification du bordereau
Les Administrations postales sont tenues
de donner suite, sans frais pour les abonnés, à toute
réclamation fondée concernant des retards ou des
irrégularités quelconques clans le service des abonne-
ments.
1. Les taxes de virements restent
acquises à l'Administration qui tient les comptes
débités.
d'un intérêt moratoire de 7% l'an, à partir de l'éché-
ance dudit délai.
TROISIÈME
PARTIE.
Règlement d'exécution et dispositions diverses
1. — En cas de perte d'un envoi re-
commandé et sauf le cas de force majeure, l'expé-
diteur a droit à une indemnité de 50 francs.
Toutefois les Administrations sont dégagées
de toute responsabilité pour la perte d'envois
recommandés dont le contenu tombe sous le coup
des interdictions prévues à l'article 18, § 2, de la
présente Convention.
2.
Les pays disposés à se charger des risques
pouvant dériver du cas de force majeure sont auto-
risés à percevoir de ce chef sur l'expéditeur une
surtaxe de 50 centimes au maximum pour chaque
envoi recommandé.
3.
L'obligation de payer l'indemnité incombe
à l'Administration dont relève le bureau expé-
diteur. Est réservé à cette Administration le re-
cours contre l'Administration responsable, c'est-
à-dire contre l'Administration sur le territoire
ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu.
En cas de perte, dans des circonstances de force
majeure, sur le territoire ou dans le service d'un
pays se chargeant des risques mentionnés au para-
graphe précédent, d'un objet recommandé pro-
venant d'un autre pays, le pays où la perte a eu
lieu en est responsable devant l'Office expéditeur,
si ce dernier se charge, de son côté, des risques
en cas de force majeure à l'égard de ses expédi-
teurs.
4.
Jusqu'à preuve du contraire, la respon-
sabilité incombe à l'Administration qui, ayant
reçu l'objet sans faire d'observation, et étant mise
en possession de tous les moyens réglementaires
d'investigation, ne peut établir ni la délivrance
au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission
régulière à l'Administration suivante. Pour les
envois adressés poste restante, ou conservés en
instance à la disposition des destinataires, la res-
ponsabilité cesse par la délivrance à une personne
qui a justifié de son identité suivant les règles
en vigueur dans le pays de destination, et dont
les noms et qualité sont conformes aux indications
de l'adresse.
5.
Le payement de l'indemnité par l'Office
expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible et,
au plus tard, dans le délai de six mois à partir
du jour de la réclamation. Ce délai est porté fi neuf
mois dans les relations avec les pays d'outre mer
L'Office expéditeur à la faculté de différer excep-
tionnellement le règlement de l'indemnité au-delà
du délai précité lorsque, à son expiration, il n'est
pas encore fixé sur le sort de l'objet recherché ou
lorsque la question de savoir si la perte de l'envoi
est due à un cas de force majeure n'est pas encore
tranchée.
Toutefois,
l'Office
d'origine est
autorisé à
désintéresser l'expéditeur pour le compte de l'Office
intermédiaire ou destinataire qui, régulièrement
saisi, a laissé s'écouler six mois (neuf mois dans les
relations avec les pays d'outre-mer) sans donner
de solution à l'affaire.
L'Office responsable ou pour le compte duquel
le payement est effectué en conformité de l'alinéa
précédent est tenu de rembourser à l'Office expé-
diteur le montant de l'indemnité et, le cas échéant,
des intérêts dans le délai de trois mois après avis du
payement. Ce remboursement s'effectue sans frais
pour l'Office créditeur, soit au moyen d'un mandat
de poste ou d'une traite, soit en espèces ayant
cours dans le pays créditeur. Passé le délai de trois
mois, la somme due à l'Office expéditeur est pro-
ductive d'intérêts, à raison de 7% l'an, à dater
du jour de l'expiration dudit délai.
Dans le cas où un Office dont la responsabilité
est dûment établie, à tout d'abord décliné la paye-
ment de l'indemnité, il doit, en outre, prendre à
sa charge tous les frais accessoires résultant du
retard non justifié apporté au payement.
6.
Il
est entendu que la réclamation n'est
admise que dans le délai d'un an, à compter du
jour qui suit le dépôt à la poste de l'envoi recom-
mandé; passé te terme, le réclamant n'a droit à
aucune indemnité.
7.
Si la perte a eu lieu en cour de transport
sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou
dans le service de quel pays le fait n'est accompli,
les Administrations en cause supportent le dom-
mage par parts égale.
8.
Les Administrations cessent d'être res-
ponsables des envoi recommandés dont les avants
droit ont donné reçu et pris livraison ainsi que des
envois dont elles ne peuvent rendre compte par
suite de la destruction des documents de service
pour cause de force majeure.
Retrait de correspondances; modification de l'adresse
ou des conditions d'envoi
1. Il n'est perçu aucun supplément de
taxe pour la réexpédition d'envois postaux dans
l'Intérieur de l'Union.
2.
Les correspondance tombées en rebut ne
donnent pas lieu à restitution des droits de transit
revenant aux administrations intermédiaires, pour
le transport antérieur desdites correspondances.
3. Les lettres et les cartes postales non affran-
chies et les correspondances de toute nature insuffi-
samment affranchies, qui font retour au pays d'ori-
gine par suite de réexpédition et de mine en rebut,
sont remises aux destinataires ou aux expéditeurs
contre payement des taxes dont elles étaient grevées
au départ ou à l'arrivée ou en cours de route par
suite de réexpédition au delà du premier parcours.
Echange de dépêches closes avec les bâtiments de guerre.
1. Une lettre ou boîte de valeurs décla-
re(...)
par...)
du
changement
de
(...)
du
destinataire,
à
l'intervenu
du
pays de destinataire,
n'est passible d'aucune taxe (...)applement (...)
2. En cas des inéxpédition ou un des pays (...)
traitants
autre
que
le
pays
de
destination,
(...)
d'assurance fixes
par
le
paragraphe
(...)
l'ar-
ticle et du
présent
Arrangement
(...)
destinai tare (...)
de chacun
des
Office (...)nt (...) de moyens du
transport.
3.
La
réexpédition
(...)
(...)
(...)
pplementaire
à
la
change(...)
Droits de douane garantie droits fiscaux et frais
d'essayage.
Art.
11.
1.
Les
boîtes
avec
valeur
(...)
sont
soumises
à
la
législation pays d'origine ou
du pays de destination, en ce qui (...) l'ex-
portation,
la
restitution
(...)
à
l ' i m p o r t a t i o n ,
l ' e x ( . . . )
et de la douane.
4.
(...)-
gables
à
l'importation(...)
déstina-
taires (...)-
ment
de
(...)-
traite
autre
(...),
une
boîte
de
valeur déclar(...)
(...) à être
réexpédie(...)
u n
autre
pays
partici-
pant
à
l'échange
ou
(...)
envoy(...)
du
pays
d'origine
(...) des frais dont il s'agit que (...) pas rembour-
sables à la réexportation sont (...)
Office pour être recouvrés sur le destinataire ou
sur l'expéditeur.
Responsabilité.
Les pays de l'Union qui n'ont point pris
part au présent Arrangement sont admis à y ad-
hérer sur leur demande, et dans la forme prescrite
par l'article 26 de la Convention principale en ce
qui concerne les adhésions à l'Union postale uni-
verselle.
Désignation des bureaux participant à l'échange;
Règlement d'exécution.
1. — Dans les relations entre les pays
que se sont mis d'accord à ce sujet, l'expéditeur peut
demander qu'un colis ordinaire soit transporté au-
tant que possible par les moyens rapides utilisés
pour le transport de la poste aux lettres. Ces colis,
qualifiés d'urgents, sont remis par exprès au domi-
cile du destinataire, pourvu qu'ils ne portent pas la
mention «poste restante». Il est perçu point les colis
urgents la triple taxe d'affranchissement des colis
ordinaires du même poids et de la même destination
ainsi que, le cas échéant, la taxe de remise par exprès.
La taxe additionnelle pour les colis encombrants et
les autres taxes accessoires ne sont perçues, le cas
échéant, qu'à leur simple montant.
2. — Pour les colis urgents, chaque Office parti-
cipant au transport reçoit les bonifications qui lui
reviennent d'après les dispositions du paragraphes
précédent,
Colis pour les prisonniers de guerre.
Le déposant d'un envoi contenant de va-
leurs à recouvrir peut, aux conditions et sous les ré-
serves déterminées les correspondances ordi-
naires et recommandées par l'article 11 de la Con-
vention principale.
1° retirer l'envoi entier ou une ou plusieurs des
valeurs
contenus
et
2° faire rectifier, est cas d'erreur, le indications
inscrites au bordereau accompagnant l'envoi aussi
longtemps que la ou les valeurs en cause n'ont
été ni pavées pur le ou les débiteurs, ni renvoyées
ou réexpédiées par le bureau chargé du recouvre-
ment.
Responsabilité.
Art. 11 1. La perle d'un pli recommandé conte-
nant des valeurs à recouvrer engage la responsabilité
du service postal envers l'expéditeur dans les condi-
tions déterminées pur l'article 10 de la Convention
principale pour les envois recommandés.
Il en est de même s'il s'agit de la perte du pli re-
commandé contenant les valeurs non encaissées re-
tournées à l'expéditeur.
2. En cas de perte des valeurs au bureau chargé
de l'encaissement avant leur présentation aux débi-
teurs, l'Administration responsable n'est tenue de
rembourser aux déposants que le montant effectif
du dommage causé, Le remboursement pour les va-
leurs perdues ne peut pas excéder le montant de l'in-
demnité prévue un paragraphe 1 ci-dessus.
3.
Les sommes recouvrées régulièrement, dé-
duction faite des taxes prévues à l'article 8, qu'elles
aient ou non été converties en mandats de poste sont
garanties à l'expéditeur des valeurs dans les condi-
tions déterminées par l'article 7 de l'Arrangement
concernant le service des mandats de poste ou, le cas
échéant, par l'article 7 de l'Arrangement concernant
le service des virements postaux,
4.
Si une valeur à recouvrer a été livrée au dé-
biteur sans encaissement du montant du recouvre-
ment, l'expéditeur a droit à une indemnité qui ne
pourra dépasser dans aucun cas le montant du re-
couvrement. Il en est de même si la somme encaissée
du débiteur est inférieure au montant de la valeur,
a condition toutefois, que le non-encaissement du
montant total ne soit pas dû à une faute ou à une
négligence de l'expéditeur.
Par le fait un payement l'Administration est su-
brogée dans tous les droite de l'expéditeur,
5.
Les Administrations ne sont tenues à aucune
responsabilité du chef de retards
1° dans la transmission ou présentation des va-
leurs à recouvrer,
2° dans la transmission des mandats représentatifs
des sommes encaissées ni dans l'inscription de ces
sommes au crédit de comptes courants postaux,
3° dans l'établissement du protêt ou dans l'exer-
cice des poursuites judiciaires dont elles se seraient
chargées par application des dispositions de l'article
2, § 2.
6. Il est entendu que la réclamation n'est
admise que dans le délai d'un an à partir du
lendemain du jour du dépôt à la poste de l'envoi
de recouvrement; passé ce délai, le réclamant n'a
droit à aucune indemnité.
Unions restreintes.
1. - Les comptes des abonnements
fournis et demandés sont dressés trimestriellement.
Après avoir été débattus et arrêtés contradic-
toirement, ces comptes sont soldés en monnaie
légale du pays créancier.
2.
A cet effet et sauf entente contraire entre
les Offices intéressés, la différence est liquidée, le
plus tôt possible, par mandat de poste.
La créance la plus faible est, sauf autre arrange-
ment, convertie en la monnaie de la créance la plus
forte, conformément à l'article 6 de l'Arrangement
concernant les mandats.
3.
Les mandats de poste émis à cette fin ne
sont soumis à aucun droit et ils peuvent excéder le
maximum déterminé par cet Arrangement.
4.
Les soldes en retard portent intérêt à 7%
l'an, au profit de l'Administration créditrice.
Unions restreintes.
1. — Les Administrations chargées
du service des virements se notifient réciproque-
ment les noms des bureaux qu'elles ont désignés
pour effectuer l'échange des listes de virements.
2. — Elles se communiquent les virements une
fois par jour ouvrable, au moyen de listes auxquel-
les sont joints les avis de virements destinés aux
titulaires des comptes à créditer.
3. — Sauf arrangement contraire entre les Admi-
nistrations intéressées, le montant des virements
est exprimé sur les listes et sur les avis de virements
en monnaie du pays où est tenu le compte à créditer.
Décomptes.
1. L'expéditeur d'un objet de corres-
pondance peut le faire retirer du service ou en faire
modifier l'adresse, tant que cet objet n'a pas été
livré au destinataire
2.
La demande à formuler à cet effet est trans-
mise par voir postale ou par voie télégraphique
aux frais de l'expéditeur, qui doit payer, savoir
1° pour toute demande par voie postale, la
taxe applicable à une lettre simple recommandée.
2° pour toute demande par voie télégraphique,
la taxe du télégramme d'après le tarif ordinaire
4.
L'expéditeur
d'un envoi recommande
grevé de remboursement peut, aux conditions
fixées pour les demandes de modification de l'adresse
demander le dégrèvement total ou partiel du mon-
tant du remboursement.
Fixation
des équivalents par rapport au franc pour
les taxes à percevoir et les comptes à régler.
1. — Les Administrations des postes
des pays contractants prennent les mesures né-
cessaires pour assurer autant que possible le paye-
ment des mandats dans toutes les localités de leur
pays respectifs.
2. — Ces administrations règlent la forme et le
mode de transmission des mandats, la forme des
comptes désignés à l'article 6 et toute autre mesure
de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécu-
tion du présent Arrangement.
Propositions dans l'Intervalle des réunions.
Les colis postaux, à l'exception des colis
grevés de remboursement, destinés aux prisonniers
de guerre ou expédiés par eux, sont affranchis de
toutes taxes prévues par la présente Convention,
aussi bien dans les pays d'origine et de destination
que dans les pays intermédiaires. Ces colis postaux
expédiés en franchise ne donnent lieu ni aux bonifi-
cations prévues par les articles 3, 5, 6, 7 et 9 de la
présente Convention, ni à payement d'indemnité en
cas de perte, de spoliation ou l'avarie.
Interdiction de. percevoir des droits autres que ceux
prévus par la Convention ; pavement des droits de
douane; perception d'arrhes.
Les stipulations du présent Arrangement
ne portent pas restriction au droit des parties con-
tractantes de maintenir ou de conclure des Arran-
gements spéciaux en vue d'améliorer, de faciliter
ou de simplifier le service des abonnements inter-
nationaux.
Adhésions à l'Arrangement.
1. — Les Administrations des pays
contractants dressent, pour chaque jour ouvrable et
pour chaque Administration participante, un compte
sur lequel sont récapitulés les totaux des listes de
virements reçues et expédiées.
2. — Le règlement des comptes ainsi établis est,
sous réserve des dispositions prévues au paragraphe
4 ci-après, basé sur le principe de la compensation
réciproque.
3. — A cet effet, et sauf arrangement contraire,
la créance la plus faible est convertie en monnaie de
la créance la plus forte calculée d'après la moyenne
arithmétique des cours du change cotés officiellement
aux Bourses ou aux Banques spécialement désignées
par chaque pays intéressé.
La compensation est effectuée journellement.
Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre
en vue de grouper dans un même décompte les totaux
de plusieurs journées.
4. — L'Administration qui, pour une raison
quelconque, ne désire pas faire application de la com-
pensation réciproque, peut déclarer qu'elle se libé-
rera de la totalité des sommes dues.
5. — Le solde débiteur est productif d'intérêt
à partir d'un délai et à un taux à fixer d'un commun
accord par les Administrations des pays contrac-
tants. Le taux de cet intérêt ne doit pas excéder
5% l'an.
Paiement des soldes.
1. — La demande d'annulation d'un
ordre de virement doit être formulée par écrit.
2. — La transmission de l'avis de retrait auquel
elle donne lieu par application des dispositions du
§ 1 de l'article III ci-après est effectuée sous pli
RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE
DES VIREMENTS POSTAUX
Notification des virements.
Le franc pris pour base des taxes pos-
tales s'entend du franc-or conforme au poids et
au titre des monnaies d'or établis par la législation
en vigueur dans les divers pays qui ont adopté
cette unité monétaire.
Dans tous les pays de l'Union les taxes sont
établies d'après une équivalence correspondant,
aussi exactement que possible, dans la monnaie
actuelle de chaque pays, à la valeur du franc-or.
Quant aux règlements qu'ont à se faire entre
eux les Offices postaux des divers pays en exécu-
tion des dispositions de la présente Convention,
pour solde de leurs comptes réciproques, il se font
sur la base du franc-or.
Affranchissement
des envois;
coupons-réponse;
franchise de port.
Art.
13.
1.
L'affranchissement
de tout
envoi quelconque peut être opéré soit au moyen de
timbres poste valables dans le pays d'origine pour
la correspondance des particuliers, soit au moyen
d'empreintes de machines à affranchir, officielle-
ment adoptées et fonctionnant sous le contrôle
immédiat de l'Administration.
Sont considérés comme dûment affranchis: les
cartes-réponse portant des timbres-poste du pays
d'émission de ces cartes, les envois régulièrement
affranchis pour leur premier parcours et dont le
complément de taxe a été acquitté avant leur ré-
expédition ainsi que les journaux ou paquets de
journaux dont la suscription porte la mention
« Abonnements-poste» ou une mention équivalente
et qui sont expédiés en vertu de l'arrangement par-
ticulier sur les abonnements aux journaux, prévu
à l'article 21 de la présente Convention.
2.
Des coupons-réponse peuvent être mis en
vente dans les pays dont les administrations ont
accepté de se charger de ce débit. Le prix de vente
minimum du coupon-réponse est de 50 centimes ou
de l'équivalent de cette somme dans la monnaie du
pays qui le débite.
Ce coupon est échangeable dans tout pays de
l'Union contre un timbre ou des timbres représen-
tant l'affranchissement d'une lettre simple origi-
naire de ce pays à destination de l'étranger. Toute-
fois, l'échange doit se faire avant l'expiration du
deuxième mois qui suit celui de l'émission; ce délai
est majoré de quatre mois dans les relations avec
les pays d'outre-mer. Le règlement d'exécution de
la Convention détermine les autres conditions de
cet échange et notamment l'intervention du bureau
international dans la confection, l'approvisionne-
ment et la comptabilité desdits coupons.
3. — Les correspondances officielles relatives au
service postal, échangées entre les administrations
postales, entre ces administrations et le bureau in-
ternational, entre les bureaux de poste des pays de
l'Union, et entre ces bureaux et les administrations
sont admises à la franchise de port.
4. — Il en est de même des correspondances con-
cernant les prisonniers de guerre, expédiées ou reçues,
soit directement, soit à titre d'intermédiaire, par
les bureaux de renseignements qui seraient établis
éventuellement pour ces personnes, dans des pays
belligérants ou dans les pays neutres ayant recueilli
des belligérants sur leur territoire.
Les correspondances, à l'exception des envois
grevés de remboursement, destinées aux prison-
niers de guerre ou expédiées par eux sont également
affranchies de toutes taxes postales, aussi bien dans
les pays d'origine et de destination que dans les
pays intermédiaires.
Les belligérants recueillis et internés dans un pays
neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre pro-
prement dits, en ce qui concerne l'application des
dispositions ci-dessus.
5.
Les correspondances déposées en pleine mer
dans la boite d'un paquebot ou entre les mains des
agents des postes embarqués ou des commandants
de navires peuvent être affranchies, sauf arrange-
ment contraire entre les administrations intéressées,
au moyen des timbres-poste et d'après le tarif du
pays auquel appartient ou dont dépend ledit paque-
bot. Si le dépôt à bord a lieu pendant le stationne-
ment aux deux points extrêmes du parcours ou
dans l'une des escales intermédiaires, l'affranchisse-
ment n'est valable qu'autant qu'il est effectué au
moyen des timbres-poste et d'après le tarif du pays
dans les eaux duquel se trouve le paquebot.
Attribution des taxes.
1.
La responsabilité des Offices qui
participent au transport, soit à découvert, soit en
dépêches closes, de lettres ou de boîtes avec valeur
déclarée est engagée dans les limites déterminées
aux paragraphes suivants. Il en est de même à l'égard
du transport maritime effectué ou assuré par les
Offices des pays adhérents pourvu toutefois que
ces Offices soient en mesure d'accepter la responsa-
bilité des valeurs à bord des paquebots ou bâtiments
dont ils font emploi.
2.
Sauf le cas de force majeure et les cas pré-
vus au paragraphe 1 de l'article 9 du présent Ar-
rengement, lorsqu'une lettre ou une boîte contenant
des valeurs déclarées a été perdue, spoliée ou ava-
riée, l'expéditeur ou, à défaut de celui-ci, le destina-
taire, à droit à une indemnité correspondant au mon-
tant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie,
à moins que le dommage n'ait été causé par la faute
ou négligence de l'expéditeur, ou ne provienne
de la nature de l'objet, et sans que l'indemnité puisse
dépassent en aucun cas la somme déclarée. Les dom-
mages indirects ou les bénéfices non réalisée ne sont
pas pris en considération.
Le cas de perte de l'envoi ou de destruction com-
plète de son contenu, et si le remboursement est effec-
tue au profit de l'expéditeur, celui-ci a, en outre,
droit à la destitution des frais d'expédition, ainsi
que des transporteurs de réclamation lorsque la ré-
clamation a été motivée par une faute de la poste.
Toutefois, le droit d'assistance reste acquis aux Ad-
ministrations postales.
3. L'obligation de payer l'indemnité incombe
à l'Administration dont relève le bureau expéditeur.
(...)
à
cette
Administration le recours contre
l'Administration responsable, c'est à dire contre
l'Administration sur le territoire ou dans le service
de laquelle le perte, l'avance ou la spoliation a en lieu.
Lorsqu'une lettre ou une boîte contenant des va-
leurs déclarées a été perdue, spoliée ou avariée par
autre de force majeur, l'Office sur le territoire ou
dans le service duquel la perte, la spoliation ou l'ava-
rie a eu lieu (...) responsable devant l'Office ex-
péditeur, (...) les deux pays changent des risques,
cas de force majeure, quant aux envois avec valeur
déclarée.
4° Lorsqu'à preuve du contraire, la responsa-
ble incombe à l'Administration
qui,
ayant reçu
l'objet sans faire d'observation et étant mise en pos-
session de tous les moyens réglementaires d'inves-
tigation, ne peut établir ni la délivrance au destina-
taire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à
l'Administration suivante.
5. — Le paiement de l'indemnité par l'Office
expéditeur doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au
plus tard, dans le délai de six mois à partir du jour
de la réclamation; dans les relations avec les pays
d'outre-mer ce délai est porté à neuf mois.
L'Office expéditeur à la faculté de différer excep-
tionnellement le règlement de l'indemnité au delà
du délai précité lorsqu'à son expiration il n'est pas
encore fixé sur le sort de l'objet recherché ou sur l'im-
portance du dommage, ou lorsque la question de
savoir si la perte de l'envoi est due à un cas de force
majeure n'est pas encore tranchée.
Toutefois, l'Office d'origine est autorisé à désinté-
resser l'expéditeur pour le compte de l'Office inter-
médiaire ou destinataire qui, régulièrement saisi, a
laissé s'écouler six mois sans donner de solution à
l'affaire. Ce délai est porté à neuf mois pour les pays
d'outre-mer.
L'Office responsable ou pour le compte duquel le
paiement est effectué en conformité de l'alinéa pré-
cédent est tenu de rembourser à l'Office expéditeur
le montant de l'indemnité et, le cas échéant, des
intérêts, dans le délai de trois mois après avis de paye-
ment. Ce remboursement s'effectue sans frais pour
l'Office créditeur, soit au moyen d'un mandat de
poste ou d'une traite, soit en espèces ayant cours
dans le pays créditeur. Passé le délai de trois mois,
la somme due à l'Office expéditeur est productive
d'intérêts, à raison de 7% l'an, à dater du jour de
l'expiration du dit délai.
Tout Office dont la responsabilité est dûment
établie et qui à tout d'abord décliné le payement de
l'indemnité doit, en outre, prendre à sa charge tous
les frais accessoires résultant du retard non justifié
apporté au paiement.
6.
Il
est entendu que la réclamation n'est
admise que dans le délai d'un an qui suit le jour du
dépôt à la poste de l'envoi portant déclaration ; passé
ce terme, le réclamant n'a droit à aucune indemnité.
7.
L'Administration
pour le compte de la-
quelle est opéré le remboursement du montant des
valeurs déclarées non parvenues à destination, est
subrogée dans tous les droits du propriétaire.
8.
Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu
en cours de transport, sans qu'il soit possible d'éta-
blir sur le territoire ou dans le service de quel pays
le fait s'est accompli, les Administrations en cause
supportent le dommage par parts égales. Toutefois,
si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le pays
de destination, il incombe à l'Administration de ce
pays de prouver que ni l'emballage, ni la fermeture
de l'objet n'ont montré aucune défectuosité appa-
rente et que le poids n'a pas différé de celui établi lors
du dépôt.
Si la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu sur
le territoire ou dans le service d'un Office intermé-
diaire qui n'a pas adhéré au présent Arrangement,
les autres Administrations supportent le dommage
par parts égales. Dans ce cas, il est de vigueur pour
l'expéditeur, de prouver d'une manière authenti-
que que le contenu de l'envoi était complet, intact
et soigneusement emballé.
9.
Les Administrations cessent d'être respon-
sables des valeurs déclarées contenues dans les en-
vois dont les ayants droit ont donné reçu et (...) li-
vraison, à moins que ceux ci ne déposent immédia-
tement une réclamation et ne puissent prouver leur
bonne loi, en cas de déclaration ultérieure du dom-
mage. Les Administrations cessent aussi d'être res-
ponsables des envois dont elles ne peuvent rendre
compte par suite de la destruction des documents
de service pour cause de force majeure.
Législation des pays contractants; arrangements
spéciaux.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre
les réunions prévues à l'article 27 de la Convention
principale, toute Administration des postes d'un
des pays contractants a le droit d'adresser aux autres
Administrations participantes, par l'intermédiaire
du Bureau international, des propositions concer-
nant le service des mandats de poste.
Pour être mise en délibération, chaque propo-
sition doit être appuyée par au moins deux Admi-
nistrations, sans compter celle dont la proposition
émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit
pas, en même temps que la proportion, le nombre
nécessaire de déclarations d'appui, la proportion
reste sans aucune suite.
2. — Toute proposition est soumise au procédé
déterminé par le § 2 de l'article 28 de la Convention
principale.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoirs;
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modifica-
tion des dispositions du présent article et des arti-
cles 1, 2, 3, 4, 6 et 14;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des dispositions autres que telles des
articles précités;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-
prétation des dispositions du présent Arrangement,
sauf le cas de litige prévu par l'article 25 de la Con-
vention principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées, dans
les deux premiers cas, par une déclaration diploma-
tique, et, dans le troisième cas, par une notification
administrative, selon la forme indiquée, à l'article 28
de la Convention principale.
5.
Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
Participation d'autres Administrations au service des
mandats.
1. — Les colis auxquels s'applique la
présente Convention ne peuvent être frappés d'aucun
droit postal autre que ceux prévus par les divers
articles de ladite Convention,
Est accordée aux Offices de destination, la fa-
culté de prélever des destinataires, un droit de maga-
sinage pour les colis adressés poste restante ou qui
ne seraient pas retirés de la poste dans un délai sti-
pulé par les règlements internes de ces pays. Le mon-
tant du droit en question est fixé par la législation
intérieure de chaque pays et suit le colis en cas de ré-
expédition ou de retour à l'envoyeur au profit de
l'Office qui a frappé le colis de ce droit.
2. — Les droits de douane ou autres droits non
postaux doivent être acquittés par les destinataires
des colis. Toutefois, les expéditeurs peuvent prendre
à leur charge les droits dont il s'agit, moyennant dé-
claration préalable au bureau de départ. Dans ce cas,
ils doivent payer, sur la demande du bureau de des-
tination, les sommes indiquées par ce bureau. Les
bureaux d'expédition ont la faculté de percevoir des
expéditeurs des arrhes suffisantes.
L'Administration qui fait opérer le dédouanement
pour le compte de l'expéditeur, est autorisée à per-
cevoir, de ce chef, un droit spécial qui ne peut dé-
passer 25 centimes par colis. Ce droit est indepen-
dant de celui prévu à l'article 7 précédent.
Retrait ou modification d'adresse ; annulation ou
modification du montant du remboursement,
Les stipulations du présent Arrangement
ne portent pas restriction au droit des parties con-
tractantes de maintenir et de conclure des arrange-
ments spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir
des unions plus restreintes, en vue d'améliorer le ser-
vice des recouvrements internationaux
Législation intérieure.
Les pays de l'Union qui n'ont pas pris
part au présent Arrangement sont admis à y ad-
hérer sur leur demande et dans la forme prescrite
par l'article 26 de la Convention principale en ce qui
concerne les adhésions à l'Union postale universelle.
Forme et délais des comptes. — Règlement d'exécution.
1. — Chaque Administration peut entre-
tenir auprès de l'Administration d'un pays con-
DEUXIÈME PARTIE.
Relations entre les Administrations.
Suspension temporaire du service.
1, Est réservé le droit de chaque pays
d'appliquer, aux envois contenant des valeurs dé-
clarées à destination ou provenant d'autres, pays,
ses lois ou règlements intérieurs, en tant qu'il n'y
est pas dérogé par le présent Arrangement.
2.
Les stipulations du présent Arrangement ne
portent pas restriction au droit des parties, contra-
tantes de maintenir et de conclure des arrangements
spéciaux, ainsi que de maintenir et d'établir des
unions plus restreintes en vue de la réduction des
taxes ou de toute autre amélioration de service.
3.
Dans les relations entre Office qui seront
mis d'accord à cet égard, les expéditeurs de boîtes
avec valeur déclarée peuvent prendre à leur charge
les droits de douane et autres droits non postaux dont
l'envoi serait passible dans le pays destination,
moyennant déclaration préalable au bureau de dépôt
et obligation de payer, sur la demande du bureau
de destination, les sommes indiquées par ce dernier.
L'Administration qui fait opérer dédouanement
pour le compte de l'expéditeur est autorisée à perce-
voir de ce chef un droit spécial qui ne peut dépasser
25 centimes par boîtes. Ce droit est indépendant
de celui prévu à l'article 5, § 3.
Suspension temporaire du service.
Les pays dans lesquels le service des man-
dats relève d'une Administration autre que celle des
postes, peuvent participer à l'échange régi par les
dispositions du présent Arrangement.
Il appartient à l'Administration chargée dans ces
pays, du service des mandats, de s'entendre avec
l'Administration postale, pour assurer la complète
exécution de toutes les clauses de l'Arrangement.
Cette dernière Administration lui servira d'Inter-
médiaire pour toutes ses relations avec les Adminis-
trations postales des autres pays contractants et
avec le Bureau international.
Durée de l'Arrangement; ratification.
L'expéditeur d'un colis postal peut le
faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse
aux conditions et sous les réserves déterminées pour
les correspondances par l'article 11 de la Convention
principale, avec cette addition que, si l'expéditeur
demande le renvoi ou lu réexpédition d'un colis, il
est tenu de garantir d'avance le payement du port
dû pour la nouvelle transmission.
L'expéditeur d'un colis postal grevé de rembour-
sement peut aussi faire annuler ou réduire le mon-
tant de ce remboursement ; les demandes à cet effet
sont transmises de la même manière que les demain
des de retrait ou de modification d'adresse,
Réexpédition ; rebuts ; annulation des droits de douane.
En outre, le présent Arrangement ne porte
pas atteinte à la législation intérieure des pays con-
tractante, dans tout ce qui n'est pas prévu par cet
Arrangement.
Application des dispositions du service intérieur.
Les Administrations des postes des
pays contractants arrêtent la forme des comptes
désignés à l'article 10 précédent, fixent les époques
auxquelles ils doivent être dressés et règlent toutes
les autres mesures d'ordre et de détail nécessaires
pour assurer l'exécution du présent Arrangement
Application des dispositions du service Intérieur.
Les Administrations des pays contrac-
tants se livrent, réciproquement et à titre gratuit,
les listes de leurs titulaires de comptes qui sont néces-
saires pour les besoins du service.
Droit de recours.
1.
Chaque administration garde en
entier les sommes qu'elle a perçues en exécution des
divers articles de la présente Convention, sauf la
bonification due pour les mandats prévus au § 2 de
l'article 8 et exception faite en ce qui concerne les
coupons-réponse (art. 13).
2. — Un conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chef,
a un décompte entre les diverses administrations de
l'Union, sous les réserves prévues au 31 du présent
article.
3.
Les lettres et autres envois postaux ne
peuvent, dans le pays d'origine, comme dans celui
de destination, être frappés à la charge des expédi-
teurs ou des destinataires, d'aucune taxe ni d'aucun
droit postal autres que ceux prévus par la présente
Convention.
Envois exprès.
Chacune
des
Administrations
(...)
contractants
peut,
dans
des
(...)
extraor-
dinaires de
nature
a
(...)
pendre
temporairement
le
(...)
de
valeur
déclarée,
tant
à
l'expédition
qu'à
(...)
et
d'une (...)
générale
ou
partielle,
ou
les
conditions d'un (...)
immédiatement
(...)
par (...)graphe,
à l'Administration ou aux Administrations intéressées.
1. — Le présent Arrangement entrera en
vigueur le 1er Janvier 1922.
2. Il aura la même durée que la Convention
principale, sans préjudice du droit réserve à chaque
pays de se retirer de cet arrangement moyennant un
avis donné, un an à l'avance, par son Gouvernement
au Gouvernement de Ia Confédération suisse.
3. Sont abrogées à partir du jour de la mise à exe-
cution du présent Arrangement, toutes les diposi-
tions convenues antérieurement entre les divers Gou-
vernements ou Administrations des parties contrac-
tantes.
4.
Le présent Arrangement sera ratifie aussitôt
que faire se pourra. Les actes de ratification seront
échangés à Madrid.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des pays ci
dessus enuméres ont signé le présent Arrangement
à Madrid, le trente novembre mil neuf cent vingt.
Pour Luxembourg G. Faber.
Pour l'Allemagne Ronge, Schenk, 0rth.
Pour la République Argentine A. Barrera Nicholson.
Pour l'Autriche Eberan.
Pour la Belgique A.Pirard, Tixhon, Hub. Krains.
Pour la colonie du Conge Belge M. Halewyck, 0.
Tondeur.
pour la Bolivies: Luis Rodriguez.
Pour le Brésil: Alciblades Peçanha. J. Henrique
Aderne.
Pour la Bulgarie: N. Startcheff, N. Boschnakoff.
Pour le Chili: A. de la Cruz, Florencio Marques de la
Plata, Gus. Cousino.
Pour la Chine: Liou Fou Tcheng.
Pour la République de Colombie W. Mac Lellan.
Gabriel Roldan.
Pour le Danemark. Hollnagel Jensen, Holmblad.
Pour l'Egypte: N. T. Borton.
Pour l'Espagne Conde de Colombi, José de Garcia
Torres, Guillermo Capdevilla, José de Espana.
Martin Vicenie, Antonio Camacho.
Pour l'Etiopie Weuldeu Berhane
Pour la Finlande G. F. I. Albrechi.
Pour la France: M. Lebon, P. M. Georges Bonnei.
M. Lebon, G. Blin, P. Bouillard, Barreil.
Pour l'Algérie H. Trouillé.
Pour les colonies et protectorats français de l'indo-
chine: André Touzet.
Pour l'ensemble des autres colonies françaises.
G. Demartial.
Pour la Grèce P. Sensel, Th. Penthéroudakis.
Pour la République du Honduras: Ricardo Bellran
y Rozpide.
Pour la Hongrie: O. de Fejér. G. Baron Szalay.
Pour l'Islande: Holinagei Jensen.
Pour l'Italie et les colonies Italiennes E. Dolmali.
T. C. Glannial. S. Ortial.
Pour le Japon: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y, Hi-
ratsuka.
Pour le Chosen. S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y.
Hiratsuka.
Pour l'ensemble des autres dépendances japonaises
S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiratsuka.
Pour la République de Libéria: Luis Ma. Solér.
Pour le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole)
Gérard Japy, J. Walter.
Pour le Maroc (zone espagnole) : M. Aguirre de Carcer,
L. Lopez. Ferrer, C. Garcia de Castro.
Pour le Nicaragne: M. Ig. Teran.
Pour la Norvège: Sommerschild, Klaus Helsing.
Pour la République de Panama: J. D. Arosemena.
Pour le Paraguay: Fernando Pignet.
Pour les Pays Bas: A. W. Kymeli, J. S. v. Gelder.
Pour les Indes Niederlandaises: Wigman, W, F. Gerdes
Oosterbeek, j. van der Werf.
Pour les colonies néerlandaises en Amérique: Wigman,
W. F. Gerdes Oosterbeek, J. van der Werf.
Pour le Pérou: D. C. Urrea, 0. Barrenechea Y Ray-
Pour la Pologne: W. Dobrowolski, Maciejewski,
Dr. Marjan Blachier.
Pour le Portugal: Henrique Mousinho de Albuquerque.
Pour les colonies portugaises de l'Afrique: Juvenal
Elvas Floriado Santa Barbara.
Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Ocèanie
José Emilio dos Santos E Silva.
Pour la Roumanie: D. G. Marinesko, Eug. Boukman.
Pour le Territoire de la Sarre: Douarche.
Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjitch, Dr.
Franya Pavlitch, Costa Zlatanovitch.
Pour le royaume de Siam: Phra Sankapitch Preecha.
Pour la Suède: Julius Juhlin, Thore Wennqvist.
Pour la Suisse: Mengotti, F. Boss.
Pour la Tchécoslovaquie: Dr. Otokar Ruzicka, Vaclav
Kucera.
Pour la Tunisie: Gérard Japy, A. Barbarat.
Pour la Turquie: Méhméd-Ali.
Pour l'Uruguay. Adolfo Agorio.
Pour les Etats-Unis de Venezuela: Pedro-Emilio Coll,
S. Barcelo, A. Posse.
Au moment de procéder à la signature de l'Arran-
gement concernant le service des mandats de poste,
les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce
qui suit
1. A titre provisoire chaque pays à la faculté de
percevoir une taxe inférieur à celle prévue à l'ar-
ticle 3 du présent Arrangement.
II. En ce qui concerne les taxes prévues par l'Ar-
rangement, chaque pays est autorisé à les mettre en
vigueur avant le 1er janvier 1922, à la condition d'en
informer le Bureau international au moins un mois
d'avance et, au besoin, par télégramme.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont
dressé le présent Protocole final, qui aura la même
force et la même valeur que si ses dispositions étaient
insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel
il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui
restera déposé aux Archives du Gouvernement es-
pagnol et dont une copie sera remise à chaque partie.
Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent
vingt.
(Suivent les signatures.)
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE
DES MANDATS DE POSTE
Conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie
du Congo Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, le Dane-
mark, l'Egypte, l'Espagne, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats
Français de l'Indochine, l'Ensemble des autres Colonies Françaises, la Grèce, la République du Honduras,
la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépen-
dances Japonaises, la République de Libéria, le Maroc (à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc
(Zone Espagnole), le Nicaragua, la Norvège, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les
Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en Amérique, le Pérou, la Pologne, le Portugal, les
Colonies Portugaises de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie,
la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Vénézuéla.
PROTOCOLE FINAL.
Les soussignés, vu l'article 21 de la Convention
principale et l'article 11 de l'Arrangement concer-
nant le service des mandats de poste, ont, au nom
de leurs Administration respectives, arrêté, d'un
commun accord, les mesures vivantes pour assurer
l'exécution dudit Arrangement.
I. Récépissé.
Un récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de
versement des sommes en échange desquelles un
mandat de poste international est émis, doit être
délivré sans frais au déposant, dans la forme adopte
par chaque Administration.
II. Formules; annotations admises ; adresse.
1.
Les mandats de poste internationaux sont éta-
blis sur une formule conforme au modèle A annexé
au présent Règlement. Les formules doivent être
confectionnées en carton résistant; leurs dimension
ne peuvent excéder 18 centimètres ½ de longueur et
12 centimètres ½ de largeur.
2. Les formules de mandats qui ne sont pas im-
primées en langue française doivent porter une tra-
duction sublinéaire dans cette langue et les inscrip-
tions que leur texte comporte doivent être formulées
en chiffres arabes et en caractères latins, suivant le
cas, sans rature ni surcharge, même
approuve
L'indication du montant de la monnaie division-
naire peut avoir lieu exlusivemeut en chiffres mais
quand il est fait usage de cette faculté, le chiffre re-
présentant les unités de la monnaie divisionnaire
est précédé d'un zero lorsqu'il n'y a pas de dizaine.
Les inscriptions au crayon ne sont pas admises.
Toutefois les indications de service peuvent .être por-
tées au crayon encre.
3 Il est intérdit de consigner sur les mandats
d'autres annotations, que celle que comporte la con-
texture des formules. Par contre, l'expéditeur a le
droit d'ajouter, sur le coupon, des communications
quelconques destinées au bénéficiaire du mandat.
4. Les mandats d'office et les mandats destinés
aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux doi-
vent porter en tête les mots « En franchise de taxes »,
et le coupon latéral mentionner au verso le motif de
l'envoi des titres.
5. L'adresse des mandats doit désigner le béné-
ficiaire avec précision, c'est-à-dire d'une façon per-
mettant de déterminer clairement la personnalité
de l'ayant droit. Les adresses abrégées et les adresses
télégraphiques ne sont pas admises.
III. Mandats télégraphiques.
1. — Les mandats télégraphiques sont rédigés par
le bureau de poste qui a reçu le dépôt des fonds et
adressés au bureau de poste qui doit en opérer le
payement.
2.
Sauf arrangement contraire entre les Admi-
nistrations intéressées, les mandats, télégraphiques
sont dressés en Langue français. Ils sont réglés
comme suit
Indications éventuelles en toutes lettres ou d'a-
près les abréviations autourisées dans le service télé-
graphiques).
Mandat. (N° postal d'émission)
Postes. (Nom du bureau de poste de destination.)
(Avis de payement, s'il y a lieu )
(Nom de l'envoyeur) (montant de la somme
transmise exprimé en chiffres et en ce qui concerne
les unités francs, mark, etc ), en toutes lettres dans
la monnaie du pays de destination )
Désignation exacte du bénéficiaire, de sa rési-
dence et, s'il est possible, de son domicile, avec men-
tion obligatoire de l'un des mois Madame ou Made-
moiselle, devant le nom patronymique, même accom-
pagne d'un prénom, d'un bénéficiaire féminin, sauf
le cas ou cette indication fait double emploi avec
celle d'une qualité, d'un titre, d'un fonctions ou
d'une profession permettant de déterminer et (…)
ment la personnalité de l'ayant droit.
Les indications qui precèdent doivent toujours figu-
rer sur les formules de mandats télégraphiques et par
l'ordre ci-dessus. L'envoyeur et le bénéficiaire ne
peuvent être désignés par un abréviation ou un mot
conventionnels quelconques
Toutes fois l'indication du (…) de la résidence du
bénéficiaire peut être omise dans le cas ou ce nom
est le même que celui de bureau du poste de destina-
tion.
Lorsque les mandats télégraphiques sont emis par
des bureaux de poste de lesdites non dotées d'un
service-télégraphiques, le lieu d'émission des man-
dats doit être indiqué dans les télégrammes immé-
diatement après le numéro postal d'émission, de la
manière suivante
«Mandat................de........»
De même les mandats télégraphiques originaires
de localités pourvue de plusieurs bureaux de poste
doivent porter la destination précise du bureau de
poste d'origine, lorsque ce bureau n'est pas chargé
du service télégraphique.
3. Les divers Offices, pour leurs services respec-
tifs ont la faculté d'autoriser les bureaux télégra-
phiques de localités pourvues d'un ou de plusieurs
bureaux de poste à recevoir de l'envoyeur et à payer
au lieu de destination de montant des mandats télé-
graphiques.
1.
La
répétition partielle est obligatoire (répé-
tition de bureau à bureau des noms propres et des
nombres).
2.
Le bureau de poste expéditeur adresse sous
enveloppe, à titre confirmatif et par le plus prochain
courrier postal, au bureau de poste destinataire, un
avis d'emission du mandat télégraphique, conforme
ou analogue au modèle B annexé au présent Règle-
ment. Cet avis est rattaché, par ce dernier bureau,
au mandat acquitté par le bénéficiaire.
IV. Transmission.
1.
Les mandats sont transmis à découvert.
2. L'insertion des mandats dans les dépêches
est réglée par les dispositions de l'article XXII, § 1,
du Règlement d'exécution de la Convention princi-
pale.
V. Réexpédition; renvoi,
1. Lorsqu'un mandat ordinaire est soumis à la
l'expédition dont il est fait mention à l'article 5, § 1,
de l'Arrangement, le bureau réexpéditeur biffe, s'il
y a lieu, d'un trait de plume les indications du mon-
tant du mandat de manière à laisser reconnaître les
inscriptions primitives. L'indication se trouvant sous
la rubrique somme versée
doit rester intacte.
Apres avoir réduit la valeur d'émission en monnaie
du pays de la nouvelle destination, ledit bureau ins-
crit le montant résultant de la conversion en toutes
lettres a un endroit convenable de la formule du
mandat, mais autant que possible immédiatement
au dessus de l'indication primitive de ce montant
en toutes lettres. La nouvelle inscription portée sur
le mandat est signée par l'agent de service. Ce même
période doit être suivi en cas de réexpéditions ulté-
rieures.
Toutefois, en cas de réexpédition sur les pays d'ori-
gine ou sur le pays de première destination, le bu-
reau réexpéditeur retablit le montant primitif ou y
substitue le montant qui est inscrit, aux indications
de service, en monnaie du pays d'origine.
La réexpédition des mandats télégraphiques par
la voie postale l'article § 2, de l'Arrangement) est
effectuée dans les mêmes conditions. Les mandats
doivent être mis sous enveloppe. Les avis confirma-
tifs sont transmis également sous enveloppe dès leur
expédition par le bureau de première destination.
En cas de réexpédition par voie télégraphi-
que d'un mandat ordinaire ou télégraphique (article
5, § 3, de l'Arrangement), le bureau de la première
destination établit par mandat télégraphique pour
la somme restant après déduction de la taxe du té-
légramme et de la taxe postale. La taxe postale est
calculée sur le montant du mandat original, défalca-
tion faite du montant de la taxe du télégramme.
La conversion est effectuée, s'il y a lieu, confor-
mément aux règles tracées par l'article précité. Le
mandat original est quittancé par le bureau de la
première destination et revêtu de la mention ci-après
« Réexpédié le montant de ... à..., sous déduc-
tion de la taxe de ... »
Après la réexpédition d'un mandat de poste ordi-
naire par voie télégraphique, le coupon de ce mandat
est annexé à l'avis d'émission pour être remis au
destinataire.
3. — Les demandes de réexpédition ou de renvoi
sont enregistrées, pour mémoire, par le premier bu-
reau de destination, et, le cas échéant, par les bu-
reaux destinataires ultérieurs. Le bureau qui opère
la réexpédition d'un mandat dans les conditions pré-
vues ci-dessus en donne avis au "bureau d'émission.
VI. Remise par exprès; retrait; changement d'adresse.
Les dispositions des articles IX, §§ 5 et 6, XXVI
§ 4 et XXX du Règlement d'exécution de la Con-
vention principale sont respectivement applicables,
en cas de demande, soit de remise par exprès, soit
de retrait ou de changement d'adresse d'un mandat
de poste.
Toutefois, il n'est pas joint de fac-similé du man-
dat à la demande de retrait ou de changement d'a-
dresse. La demande doit toujours indiquer le numé-
ro, la date d'émission et le montant du mandat
qu'elle concerne.
VII. Mandats irréguliers; suspension provisoire du
payement.
1. — Les mandats de poste dont le payement n'a
pu être effectué pour l'une des causes suivantes
1° indication inexacte, insuffisante ou douteuse
du nom ou domicile des bénéficiaires,
2° différences ou omissions de noms ou de sommes,
3° ratures ou surcharges dans les inscriptions,
4° omissions de timbres, de signatures ou d'autres
indications de service,
5° indication du montant à payer dans une mon-
naie autre que celle du pays de destination ou, le
cas échéant, que la monnaie admise à cet effet par
les Administrations correspondantes,
6° emploi de formules non réglementaires,
sont régularisés par les soins de l'Administration qui
les a émis,
2. — A cet effet, les mandats sont renvoyés, le
plus tôt possible, sous enveloppe au bureau d'ori-
gine à moins que le destinataire ayant été avisé, ne
réclame l'application des dispositions du § 4 ci-après.
Toutefois dans les rapports avec les pays d'outre
mer, l'Administration destinataire est autorisée à
faire payer les mandats dont le montant est indiqué
dans une monnaie autre que celle admise, lorsqu'elle
est en état d'effectuer la conversion au taux dont se
sert l'Office d'émission, à condition d'en donner im-
médiatement avis à l'Administration qui a émis le
mandat
Les risques résultant de la conversion erronée sont
à la charge de l'Administration qui a effectué cette
conversion.
3.
Les mandats télégraphiques dont le paye-
ment ne peut être effectué par suite d'adresse insuf-
fisante ou inexacte ou pour une autre cause non at-
tribuable au destinataire, donnent lieu à l'envoi au
bureau d'origine d'un avis de service indiquant la
cause du non-payement. Le bureau d'origine vérifie
si l'irrégularité empêchant le payement ne provient
pas d'une erreur imputable au service. Si cette irré-
gularité a été commise par le service, et la rectifie
sur-le-champ par avis de service. Dans le cas con-
traire, il prévient l'expéditeur, qui est admis à rec-
tifier l'irrégularité par un avis de service taxé.
Les mandats télégraphiques dont l'irrégularité n'a
pas été rectifiée dans un délai raisonnable au moyen
d'un avis de service sont régularisés dans la forme
prescrite pour les mandats de poste ordinaires.
4. Si les destinataire d'un mandat irrégulier or-
dinaire le désire et offre de payer tous les frais, les
irrégularités qui s'opposent au payement de ce man-
dat peuvent être régularisées par Ia voie télégra-
phique, au moyen d'un avis de service taxé. Le
mandat est, dans ce cas, conservé par le bureau de
destination, lequel en opère la régularisation à la ré-
ception du télégramme rectificatif émanant du bu-
reau d'origine, et joint ce télégramme au mandat ré-
gularisé.
5. Les mandats télégraphiques dont le titre con-
firmatif seul est parvenu, mais dont le télégramme
fait défaut, ne doivent pas être payés au simple vu
de la première de ces pièces. Avant tout, il y a lieu
de réclamer le télégramme au moyen d'un avis de
service télégraphique. Le bureau destinataire récla-
me également les avis d'émission qui ne lui seraient
pas parvenus par premier courrier, après la date du
mandat. Les avis d'émission manquants sont récla-
més par des bulletins de vérification conformes ou
analogues au modèle G annexé au Règlement d'exé-
cution de la Convention principale.
6. Dans le cas ou les télégramme rectificatifs
mentionnés au 4 § ci-dessus ont été motivés par une
erreur imputable au service, la taxe de ces télégram-
mes doit être remboursé à qui de droit.
7.
Les mandats (ordinaires et télégraphiques
refusé, de même que ceux dont les bénéficiaires sont
inconnus, partis sans laisser d'adresse, ou partis pour
des pays n'ayant pas adhéré à l'Arrangement, sont
renvoyés immédiatement, par le bureau du destina-
tion, au bureau d'origine, après avoir été frappés du
timbre ou revetus de l'étiquette dont l'usage est
prescrit par l'article XXVII, § 4, du Règlement
d'exécution de la Convention principal.
Les télégramme, mandat renvoyés pour une
cause quelconque ainsi que les avis d'émission y re-
lactif doivent être mis sous enveloppe.
VIII. Durée de validité, mandats non payés
1. Les mandats sont valabes jusqu'à l'expédition
du premier mois qui suit celui de leur émission. Ce
délai est majore de quatre mois dans les relations
avec les pays hors d'Europe ou de ces pays entre eux
sauf arrangement contraire entre Ies Offices intérés-
sés.
2. Passé ce terme, ils ne peuvent plus être payer
que sur un visa pour date donné par l'Administra-
tion que les a émis et à la requête de l'Administration
dont dépend le bureau destinataire.
3. Le visa pour date doit être inscrit sur le titre
même, et donne au mandat une nouvelle durée de
validité égale à celle prevue au § 1 du present article
4. Les mandats, dont le payement n'a pas été
réclamé en temps utile sont renvoyés, aussitôt après
l'expiration du délai de validité ordinaire, par l'Ad-
ministration que en est dépositaire à l'Administra-
tion du pays d'origine.
IX. Mandats non distribuables, perdus ou détruits
1. Le remboursement des mandats non payés
aux destinataires est effectué aux envoyeurs aussi-
tôt que l'Administration du pays d'origine à l'en-
trée en possession de ces mandats.
S'il s'agit de mandats télégraphiques, l'Adminis-
tration du pays d'origine doit être en possession
tant du mandat que de l'avis d'émission.
2. Les mandats égarés, perdus ou détruits peu-
vent être remplacés, sur la demande de l'envoyeur
ou du destinataire, par des autorisations de paye-
ment que délivre l'Administration du pays d'origine,
après avoir constaté, d'accord avec l'Administration
du pays et destination, que le mandat n'a été ni
payé ni remboursé, ni réexpédié.
Les autorisations de payement ont une durée de
validité égale à celle des mandais dont elles tiennent
lieu,
Dans le cas, cependant, d'un mandat égaré ou
perdu en cours de transmission, dont il serait de-
mandé simultanément le remboursement par l'en-
voyeur, et le payement par le destinataire, l'autori-
sation serait délivrée au profit de l'envoyeur, auquel
appartient la somme non payée au destinataire.
Aucune nouvelle taxe n'est exigée pour les autori-
sations de payement.
3.
Lorsque le remboursement d'un mandat
égaré, perdu ou détruit est rédamé par l'envoyeur,
celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande, son ré-
cepissé, bulletin de dépôt ou déclaration de verse-
ment.
L'Administration du pays d'origine accorde le
remboursement après s'être assurée que l'Office de
destination n'a pas payé et ne payera pas le mandat.
Le payement des mandats télégraphiques.
Le payement des mandats télégraphiques doit
avoir lieu sans attendre la réception de l'avis con-
firmatif.
XI. Avis de payement.
1. — Lorsque l'expéditeur d'un mandat ordinaire
demande à recevoir avis du payement de ce mandat,
le bureau d'origine appose sur le titre le timbre-poste
représentant le droit fixe perçu de ce chef. Il annule
te timbre-poste par l'Inscription très apparente des
mots. «Avis de payement ».
2. — S'il s'agit d'un mandat télégraphique, le
timbre poste représentant la taxe due de ce chef est
appliqué sur l'avis d'émission.
3. — Le bureau payeur adresse le jour même du
pavement, au bureau d'origine, chargé d'en faire la
remise au déposant, un avis conforme ou analogue
au modèle (…) annexé au présent règlement,
4. — Lorsque, ultérieurement à l'émission d'un
mandat, l'expéditeur demande à recevoir un avis de
payement, le bureau d'origine reproduit sur une for-
mule ., préalablement revêtue de timbres-poste re-
présentant la taxe prévue à l'article 3, § 5, de l'Ar-
rangement, la description très exacte du mandat et
transmet cette formule, sous enveloppe, au bureau
de destination. Ce bureau, après avoir rempli la for-
mule, la renvoie de la même manière. Toutefois,
l'administration du pays d'origine des mandats a la
faculté de prescrire à ses bureaux de lui communi-
quer, au préalable, les demandes d'avis de payement
Introdultes plus d'un mois après l'émission du titre.
XII. Réclamations de mandats non parvenus.
Pour les réclamations relatives à un mandat de
poste ordinaire ou télégraphique non parvenu à des-
tination, il est fait usage d'une formule conforme ou
analogue au modèle D annexé au présent Règlement.
Les bureaux suivent pour l'instruction des récla-
mations et leur envoi les règles indiquées au § 4 de
l'article précédent en ce qui concerne les avis de
payement.
Lorsque le bureau destinataire est en état de four-
nir des renseignements définitifs sur le sort du titre
réclamé, il renvoie cette formule, complétée suivant
le résultat des recherches, au bureau qui a reçu la
réclamation. En cas de recherches infructueuses ou
de payement contesté, la formule est transmise à
l'Administration du pays d'origine par l'intermé-
diaire de l'Administration du pays destinataire.
Les formules D sont rédigées en français ou por-
tent une traduction sublinéaire en cette langue. Elles
doivent indiquer l'adresse complète du destinataire.
Elles sont transmises, sans lettre d'envoi, sous en-
veloppe fermée. Chaque Administration est libre de
demander, par une notification adressée au Bureau
international, que les réclamations qui concernent
son service soient transmises, soit à son Administra-
tion centrale, soit à un bureau spécialement désigné
par elle.
XIII. Comptes mensuels.
1. — Chaque Administration dresse, à la fin de
chaque mois, pour chacune des autres Administra-
tions, un compte particulier, conforme au modèle E
annexé au présent Règlement, et sur lequel sont ré-
capitulés, autant que possible, par ordre chronolo-
gique et par ordre alphabétique des noms des bu-
reaux d'émission, tous les mandats payés par ses
propres bureaux, pour le compte de l'Office corres-
pondant, pendant le mois précédent.
2. — Elle inscrit également sur ce compte le mon-
tant du droit qui lui revient, en vertu du § 2 de l'ar-
ticle 3 de l'Arrangement, sur les mandats pavés par
ses bureaux,
Cette bonification s'opère sur les totaux au compte
des mandats payés, abstraction faite des mandats
émis en franchise de taxe.
3. — Le compte particulier est transmis à l'Admi-
nistration débitrice, au plus tard à la fin du mois qui
suit celui auquel le compte se rapporte, accompagné
des mandats de poste et des mandats télégraphi-
ques quittancés, ces derniers accompagnés autant
que possible de leurs avis d'émission respectifs.
Les avis d'émission qui parviennent à, l'Office de
destination après l'envoi du compte sur lequel sont
décrite les mandats télégraphiques auxquels ils se
rapportent, sont renvoyés à l'Office d'origine annexés
à l'un des comptes suivants,
4. — A défaut de mandats payés un décompte par
ticulier négatif est adressé a l'Administration corres-
pondante.
XIV. Comptes généraux.
1. — Immédiatement après la réception des comp-
tes particuliers et sans attendre qu'il ait été procédé
à la vérification da détail, la balance est faite dans
un compte général qui dresse l'Administration cré-
ditrice, sauf autre arrangement entre les Offices in-
téressés, en se conformant, pour la conversion des
monnaies, s'il y a lieu, au § 2 de l'article 6 de l'Arran-
gement,
Les différences ultérieurement constatés sont
reprises dans le premier compte particulier à inter-
venir, biles sont négligées si leur montant total n'ex-
cède pas 50 centimes par compte,
2. — Le compte général doit être arrêté dans un
délai de deux mois après l'expiration du mois auquel
il se rapporte,
Ce délai est porté à quatre mois dans les (…)
avec les pays situés hors d'Europe oui de ces pays
entre eux.
Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre
en vue de dresser le compte général par trimestre,
par semestre ou par année,
3. Sauf arrangement contraire, la différence for-
mant le solde du compte est pavés au moyen de
traite payables à vue sur la capitale ou sur un
place commerciale du pays créditeur, en monnaie de
ce pays et sans aucune perte pour lui, les frais du
payement restant à la charge de l'Office débiteur.
Les traites peuvent être exceptionnellement tirées
sur un autre pays à la condition que les frais des
compte seront à la chargée de l'Office débiteur.
4. — Le payement doit être effectué, tu plus tard,
quinze jours après réception du compte général in-
diquant les sommes reconnues exactes. Ce délai sera
d'un mate pour les pays de l'Amérique du Sud,
Toute Administration qui se trouve a découvert
vis - à vis d'une autre Administration, d'une somme
supérieure à 30.000 francs - or, a le droit de réclamer,
même avant la clôture du compte, un acompte ou
solde provisoire jusqu'à concurrence des trois quarts
du montant de sa créance. Les cas échéant, il doit être
satisfait à sa demande dans le délai de huit jours.
En cas de non - payement de l'acompte dans ce
délai, les prescriptions du § 3 l'article 6 de l'Ar-
rangement sont applicables.
XV. communications réciproques par l'intermédiaire
du Bureau intérnational
I. — Les Administrations des pays contraitants
doivent se communuquer réciproquement, par l'in-
termédiaire du bureau international et trois mois au
moins avant la mise à execution de l'Arrangement.
savoir
1° le maximum qu'elles adoptant, chacune dans
sa monnaie respective, pour l'échange des mandats,
en vertu de l'article 2, § 2, de l'Arrangement ;
2° Le tant et, s'il y a lieu, le taux de conversion
monétane ou le cours qu'elles appliquent en exécu-
tion de l'article 2, § 3, de l'Arrangement ;
3° la nomendature de ceux de leurs bureaux res-
pectifs qu'elles autorisent à (…) et à payer des
mandats internationaux ou l'avis que tous leurs bureaux
participent à se service.
4° un exemplaire du mandat qu'elles emploient,
5° Porthographe des noms de nombre, de 1 à 1000
qui peuvent être écrits en toutes lettres, dans leur
langue respective, sur les mandants émis par (…)
6° La durée des délais après lesquels leur législa-
tion respective attribue définitivement à l'Etat le
montant des mandants dont le payement n'a pas (…)
réclamé par les ayants doit ;
7° le cas échéant, l'avis de leurs participation a l'é-
change des mandats télégraphiques,
8° la liste des pays avec lesquels elles échangent,
des mandats de poste sur la base de l'Arrangement
9° la nomendature des pays ne participant pas à
l'Arrangement et pour lesquels elle peuvent servir
d'intermédiaires pour l'échange des mandats de
poste.
(…).Toute modification apportes attentivement,
à l'égard de l'un ou l'autre des point. Ci dessus men-
tionnés, doit être modifiée sans restant de la (…) ma-
nière.
Toutesfois les modifications consernant les (…)
de conversion sont, en autres modifiées immédiate-
mentà l'Administration correspondante
XVI. Proposition dans l'intervalle des réunions
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions prévues à l'article 2 ; de la convention (…)
pale, toute Administration des (…) d'un d(…) pays
contractants a le droit d'adresser aux autres Admi-
nistrations participantes, par l'intermédiaire du
Bureau international, des propositions concernant
les dispositions du présent Règlement
2. — Toute proposition est soumise au procédé
déterminé par l'article XI.IV du Règlement d'exé-
cution de la Convention principale.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modification
des dispositions du présent article et des articles II,
X et XVII du présent Règlement ;
2° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la mo
dification des dispositions des articles I, III, IV, V
VI, IX et XI ;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la mo-
dification des autres articles ou de l'interprétation
tics diverses dispositions du présent Règlement, sauf
le cas de litige prévu à l'article 25 de la Convention
principale.
1. — Les résolutions valables sont consacrées par
une simple notification du Bureau international à
toutes les Administrations participantes.
5. Toute modification ou résolution adoptée n'est
exécutoire que trois mois, au moins, après sa notifi-
cation.
XVII. Durée du Règlement.
1. — Le présent Règlement sera exécutoire à par-
tir du jour de la mise en vigueur de l'Arrangement,
2. — Il aura la même durée que cet Arrangement,
à moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord
entre les parties intéressées.
Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent
vingt.
(Suivent les signatures,)
CONVENTION CONCERNANT L'ÉCHANGE DES COLIS POSTAUX
conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie
du Congo Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la Répu-
blique de Costa Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Equa-
teur, l'Espagne et les Colonies Espagnoles, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et
Profectorats Français de l'Indochine, l'Ensemble des autres Colonies Françaises, la Grèce, le Guatémala,
la République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Inde Britannique, l'Islande, l'Italie et les
Colonies Italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépendances Japonaises, la République
de Libéria, le Maroc (à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), le Nicaragua, la
Norvège, la République de Panama le Paraguay, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néer-
landaises en Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afrique,
de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Salvador, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes, le Royaume de Slam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie,
l'Uruguay et les Etats Unis de Vénézuéla.
Les soussignés plénipotentiaires des Gouver-
mentents, des pays ci dessus énumérés, vu l'article
21 de la Convention principale, ont, d'un commun
accord et sous réserve de ratification, arrêté la Con-
vention ulsante.
Objet de la Convention.
1.— La réexpédition d'un pays sur un
autre de colis postaux, par suite de changement de
résidence des destinataires, ainsi que le renvoi des
colis postaux tombés en rebut, ou refoulés par la
douane, donne lieu à la perception supplémentaire
des taies fixées par les paragraphes 1 à 5 de l'article 5
à la charge des destinataires ou, le cas échéant des
expéditeurs, sans préjudice du remboursement des
droits de douane ou autres frais spéciaux dont le
pays de destination n'accorde pas l'annulation.
2. — Lorsque le destinataire a demandé la ré-
expédition d'un colis postal dans le territoire du pays
de destination menus il est loisible à l'Administra-
tion de ce pays de percevoir une taxe de réexpédi-
tion sur la base de ses règlements internes. Cette taxe
reste exigible au profit du pays qui a effectué la ré-
expédition dans les limites de son territoire, en cas
de renvoi du colis au pays d'origine.
Toutefois, l'expéditeur est autorisé à Interdire
au moyen d'une annotation appropriée sur le bul-
letin d'expédition et sur le colis toute réexpédition
qui pourrait être demandée par le destinataire.
3. — Les Administrations contractantes s'enga-
gent à intervenir auprès des Administrations des
douanes respectives pour que les droits de douane
soient annulés sur les colis postaux renvoyés au pays
d'origine, abandonnés par l'expéditeur, détruits pour
cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés
sur un tiers pays.
Interdictions.
1. — Il est entendu qu'à défaut de dis-
positions formelles du présent Arrangement, chaque
Administration à la faculté d'appliquer les disposi-
tions régissant la matière dans son service intérieur.
2. — Il est toutefois formellement interdit de per-
cevoir, soit dans le pays d'origine, soit dans le pays
de destination, une taxe ou rétribution quelconque
autre que celles qui sont prévues par le présent Ar-
rangement.
Suspension extraordinaire du service.
Il est entendu qu'à défaut de dispositions
formelles du présent Arrangement, chaque Admi-
nistration à la faculté d'appliquer les dispositions
régissant la matière dans son service intérieur.
Proposition dans l'Intervalle des réunions.
1. — L'Administration à laquelle in-
combe le remboursement prévu à l'article 7 a, le
cas échéant, le droit d'exercer son recours contre
l'Administration responsable, c'est-à-dire contre
l'Administration dans le service de laquelle l'erreur
a été commise.
2. — Lorsque l'erreur est imputable aux deux
Administrations, elles contribuent au rembourse
ment par parts égales.
3. — L'Administration à laquelle une réclama-
tion a été présentée dans les conditions prévues à
l'article 7 est autorisée à désintéresser le réclamant
pour le compte de l'Administration dont la respon-
sabilité a été établie. L'Administration qui, après
une mise en demeure, n'a pas répondu dans le délai
de six mois, est considérée comme ayant reconnu
tacitement sa responsabilité.
4. — L'Office responsable est tenu de désinté-
resser l'Office qui a effectué le remboursement
dans
un délai maximum de deux mois à compter de la
date d'arrivée de la notification qui lui a été faite
de ce remboursement. En cas de non-paiement dans
ce délai, l'Administration débitrice est redevable
Pour la Grèce: P. Scassi, Th. Penthéroudakis.
Pour la Hongrie: O de Fejér, G. Baron Szalay.
Pour l'Italie et tes colonies italiennes: E. Delmati,
T. C. Glannini, S. Ortisi.
Pour le Japon: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y.
Hiratsuka.
Pour le Chosen: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y.
Hiratsuka.
Pour l'ensemble des autres dépendances japonaises
S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiratsuka.
Pour le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole)
Gérard Japy, J, Walter.
Pour /es Pays Bas: A. W. Kymmell, J. S. v. Gelder.
Pour le Portugal: Henrique Mousinho de Albu-
querque.
Pour les colonies portugaises de l'Afrique: Juvenal
Elvas Floriado Santa Barbara.
Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie
José Emilio dos Santos E Silva.
Pour la Roumanie: D. G. Marinesco, Eug. Boukman.
Pour le Territoire de la Sarre
Douarche.
Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjitch, Dr.
Franya Pavlitch, Costa Zlatanovitch.
Pour la Suède: Julius Juhlin, Thore Wennqvist.
Pour la Suisse: Mengotti, F. Boss.
Pour la Tchécoslovaquie: Dr. Otokar Ruzicka,
Vaclav Kucera.
Pour la Tunisie: Gérard Japy, A. Barbarat.
PROTOCOLE FINAL.
Au moment de procéder à la signature de l'Arran-
gement concernant te service des virements postaux,
les plénipotentiaires soussignés sont convenus de
ce qui suit
Les
pays
de
l'Union
qui
n'ont (...)
part
au
présent
(...)
A(...)
sont (...)
au leur demande (...) par l'ar-
ticle
ou
de
la
Conventions
principale
(...)
(...) universelle.
Règlement d'exécution
Art.
16.
1.
Administration
des
(...)
contractant
(...)
(...)
des
lettres
et
des
boîtes
contenant
(...)
(...)
déclarée
et
arrêtent
toutes
les
autres
(...)
de
détail
ou
d'ordre
pour
(...)
tion
d u
présent
Arrangement.
Propositions formulées dans l'intervalle des Congrès
Art.
17.
1.
Dans
l'intervalle (...)
le (...) à l'article
principal,
tout
(...)
Administrateur
(...)
des
(...)
Administration
(...)
d u
(...)
(...)
des
boîtes
(...)
déclarée.
Pour
être
au
(...)
délibération, (...) proposi-
tion
doit
être
appuyer
(...)
au
moment et aux Admini-
strations
(...)
comptes
celle dont la proposition
(...)
lorsque
le
bureau
international
ne
(...)
pas,
en
même
temps
que
la
proposition
(...)
nécessaire
de
déclaration
(...)
(...) sans aucune suite.
2.
Toute
proposition
(...)
détermine (...)
Conventions (...)
3. Pour (...)
(...)
(...)
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
(...).
(...) Les deux
(...) des dispositions du présent Arrangement
autres que telles des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12
17 et 18;
3° La simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-
prétation des dispositions du présent Arrangement,
sauf le cas de litige prévu à l'article 25 de la Conven-
tion principale.
4°
Les
résolutions valables sont consacrées,
dans les deux premiers cas, par une déclaration diplo-
matique, et dans le troisième cas, par une notifi-
cation administrative, selon la forme indiquée à
l'article (...) de la Convention principale.
5°
Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
Durée de l'Arrangement; abrogation des dispositions
antérieures.
1. — Sauf arrangement contraire entre
les pays contractants, il est interdit d'expédier par
la voie de la poste des colis contenant.
a) des matières explosibles, inflammables ou dan-
gereuses, des animaux ou insectes vivants, sauf les
exceptions prévues au Règlement d'exécution
b) de l'opium, de la morphane, de la (…) et autres
stupéfiants. Toutefois, cette intérdiction ne s'appli-
que pas aux envois de cette nature (…) dans
un but médical, pour les pays que les admettent a
cette condition,
c) des objets dont l'admission n'est pas autoriser
par les lois ou règlements de douane ou autres ;
d) des lettres ou des notes avant le caractère de
correspondance actuelle et personnelle ainsi que d-
objets de correspondance de touts nature portant
une autre adresse que celle du destination du colis
Il est permis, cependant, d'insérer dans l'envoi
la facture ouverte réduit à ses enominations (…)
tutives, de même qu'une simple (…) de l'adresse
du colis avec mention de l'adresse de l'expédition.
Il est également interdit d'expédier des pièces non
payées, des matières d'or et d'argent et d'autres ob-
jets précieux, dans les colis sans valeur déclare a
déstination des pays qui admettent la déclaration
de valeur.
2. — Les colis qui auraient été admis a fort a l'ex-
pédition doivent être renvoyés à l'Office d'origine,
sauf le cas ou l'Administration du pays de déstina
tous serait autorisée par sa législation ou ses règle-
ments internes, a en disposer autrement
Responsabilité
Chaque Administration peut, dans des cir-
constances extraordinaires de nature à justifier la
mesure, suspendre temporairement le service des
recouvrements, d'une manière générale ou partielle,
sous la condition d'en donner immédiatement avis,
au besoin par voie télégraphique, à l'Administration
ou aux Administrations intéressées.
Bureaux participant au service; Règlement d'exécution.
1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre
les réunions prévues par la Convention principale,
toute Administration des postes d'un des pays con-
tractants a le droit d'adresser aux autres Adminis-
trations participantes, par l'intermediaire du Bu-
reau international des propositions concernant le
service des abonnements aux journaux.
Pour être mise en délibération, chaque propo-
sition doit être appuyée par au moins deux Admi-
nistrations, sans compter celle dont la proposition
émane. Lorsque le
Bureau
international
ne
reçoit
pas, en même temps que la proposition, le nombre
nécessaire de déclaration d'appui, la proposition
reste sans aucune suite.
2. Toute proposition est soumise au procédé
déterminé par le § 2 de l'article 28 de la Convention
principale.
3.
Pour
devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoir
1°
l'unanimité
des suffrages, s'il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modifica
tion des dispositions du présent article et des articles
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, et 17 du
présent Arrangement.
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification
de
l'article 13;
3° la simple majorité
absolue,
s'il s'agit de l'in-
terprétation des
dispositions
du
présent
Arran-
gement, sauf le cas de litige prévu par l'article 25
de la Convention principale.
4.
Les
résolutions
valables
sont consacrées,
dans les deux premiers cas, par une déclaration diplo-
matique, et dans le troisième cas, une noti-
fication administrative selon la forme indiquée à
l'article 28 de la Convention principale.
5.
Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
Durée de l'Arrangement
1.
Les Administrations des pays con-
tractants règlent la forme et le mode de transmission
des listes et des avis de virements, la forme des
comptes visés à l'article 11, et toute autre mesure de
détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécu-
tion du présent Arrangement
2.
Les dispositions des articles 21, 23, 25, 26
et 30 de la Convention
principale sont applicables
en ce qui concerne la législation intérieure, les Unions
restreintes, les litiges à régler par arbitrage, les
adhésions à l'Arrangement, la mise à exécution et
la durée de l'arrangement.
3.
Les propositions formulées dans l'intervalle
des Congrès sont traitées suivant les règles indiquées
à l'article 28 paragraphes 1 et 2 de la Convention
principale.
Pour devenir exécutoires, des propositions doivent
réunir, savoir
1° Les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modification
des dispositions de l'Arrangement;
2° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-
prétation des dispositions de l'Arrangement, hors
le cas de litige prévu à l'article 28 de la Convention
principale
4. Les résolutions valables sont consacrées dans
le premier cas, par une déclaration diplomatique que
le Gouvernement de la Confédération suisse est
chargé d'établir et de transmettre à tous les Gou-
vernements des pays contractants, et, dans le deu-
xième cas, par une simple notification du Bureau
international à toutes les Administrations de l'Union.
5. — Toute nouvelle disposition ou toute modi-
fication adoptée n'est exécutoire que trois mois, au
moins, après sa notification.
Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent
vingt.
Pour le Luxembourg: G. Faber.
Pour l'Allemagne: Ronge, Schenk, Orth.
Pour l'Autriche: Eberan.
Pour la Belgique: A. Pirard, Tixhon, Hub. Krains.
Pour le Danemark: Hollnagel Jensen, Holmblad.
Pour l'Ethiopie: Weuldeu Berhane.
Pour la France: M. Lebon, P. M. Georges Bonnet,
M. Lebon, G. Blin, P. Bouillard, Barrali.
Pour l'Algérie: H. Treuillé.
tractant un avoir en monnaie de ce pays, destiné
au règlement des sommes qu'elle peut devoir à cette
dernière Administration, soit au titre du service des
virements postaux, soit à tout autre titre. Si cet
avoir ne suffit pas pour exécuter les ordres donnés,
les virements sont néanmoins portés au crédit des
comptes des bénéficiaires.
2. — L'Administration créancière a le droit
d'exiger en tout temps le paiement des sommes qui
lui sont dues. Le cas échéant, elle fixe la date à la-
quelle le paiement devra être effectué, en tenant
compte des délais de distance. Si l'Administration
débitrice n'a pas effectué le paiement dans le délai
prescrit, le taux de l'intérêt prévu au § 5 de l'article
11 précédent est augmenté de 2% l'an à compter du
sixième jour qui suit celui de l'échéance du délai
visé ci-dessus.
3. — L'avoir constitué par une Administration
en vertu des dispositions du § 1, ne peut, en aucun
cas, recevoir une affectation autre sans le consen
tement de cette Administration.
Echange des listes des titulaires de comptes.
1.
Les objets de correspondance de
toute nature sont, à la demande des expéditeurs,
remis à domicile par un porteur spécial immédia-
tement après l'arrivée, dans les pays de l'Union qui
consentent à se charger de ce service.
2.
Ces envois, qui sont qualifiés « exprès », sont
soumis à une taxe spéciale de remise à domicile;
cette taxe est fixée à un franc en sus du port ordi-
naire et doit être acquittée, complètement et à
l'avance, par l'expéditeur. Elle est acquise à l'ad-
ministration du pays d'origine.
3.
Lorsque le domicile du destinataire se trouve
en dehors du rayon de la distribution gratuite du
bureau de destination, ce bureau peut percevoir une
taxe complémentaire, jusqu'à concurrence du prix
fixé pour la remise par exprès dans le service interne,
déduction faite de la taxe fixe paver par l'expédi-
teur, ou de son équivalent dans la monnaie du pays
qui perçoit ce complément.
La taxe complémentaire prévue au dessus, reste
exigible en cas de réexpédition ou de mise en rebut
de l'objet; elle est acquise à l'administration qui
l'a perçue.
4.
Les objets exprès non complètement affran-
chis pour le montant total des taxes payables à l'a-
vance sont distribués par les moyens ordinaires, à
moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par
le bureau d'origine.
Réexpédition; rebuts.
1. — Sauf le cas de tous (…) et les
cas prévus au § 1 de l'article 15 de la présente Conven-
tion, lorsqu'un colis postal a été perdu, (…) ou
avarié, l'expéditeur et, a défaut de celui ci, le desti-
nataire a droit a une indemnité correspondant au
montant réel de la perte de la (…)pobation ou de l'ava-
rie, à moins que le dommage n'ait été (…) par la
faute ou
la (…) de l'expéditeur ou ne pro-
vienne de la nature de l'objet et sans qui cette (…) (…)
(…) puisse dépasser, pour les colis ordinaires, 10
francs par colis jusqu'au poids de 1 kilogrammes, 2
francs par colis de 1 à 5 kilogrammes et 40 francs
par colis de 5 à 10 kilogrammes, et pour les colis avec
valeur déclarer, le montant de cette valeur
Ne sont pas pris en considération les dommages
indirects ou les bénéfices non réalisés.
L'indemnité est calculés d'après le prix courant
des marchandises de même nature et qualité, au lieu
et à l'époque ou la marchandise a été acceptéer au
transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est
calculée d'après la valeur ordinaire de la marchan-
dise évaluée sur les mêmes bases.
Les Administrations des pays contractants s'en-
gagent à intervenir auprès des Administrations des
douanes respectives pour que les droits soient annu-
lés sur les colis postaux perdus, spoliés ou avariés
dans leur service. Toutefois, les droits dont l'annu-
lation n'a pu être obtenue tombent à la charge des
transporteurs responsables de la perte, de la spolia-
tion ou de l'avarie.
Dans le cas ou une indemnité est due pour la perte,
la destruction ou la spoliation complète, d'un colis,
l'expéditeur a, en outre, droit à la restitution des
frais d'expédition. Il en est de même quant aux en-
vois refusés par les destinataires à cause de leur mau-
vais état, pourvu que celui-ci soit imputable au ser-
vice postal et qu'il engage, par conséquent, la respon-
sabilité des Administrations en cause. Lorsqu'une
réclamation a été motivée par une faute de la poste,
les frais postaux de réclamation sont restitués à l'ex-
péditeur.
Le destinataire qui a pris livraison d'un colis spo-
liéon avarié, en faisant des réserves, a droit à l'indem-
nité réglementaire.
Le droit d'assurance reste acquis, dans tous les
cas, aux Administrations, postales,
2.
L'obligation de payer l'indemnité incombe
à l'Administration dont relève le bureau expéditeur.
Est réservé à cette Administration le recours contre
l'Administration responsable, c'est - à - dire contre
l'Administration sur le territoire ou dans le service
de laquelle la perte, spoliation ou avarié a eu lieu.
Lorsqu'un colis avec valeur déclarée a été perdu,
spolié ou avarié dans des circonstances de force ma-
teure, l'Office sur le territoire ou dans le service du-
quel la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu en est
responsable devant l'Office expéditeur si les deux
pays se chargent des risques, en cas de force majeure,
quant aux colis avec valeur déclarée,
5.
Jusqu'à preuve du contraire, la responsabi-
lité immune à l'Administration qui, ayant reçu le
colis sans faire d'observation, ne peut établir ni la
délivrance au destinataire ni, s'il y a lieu la trans-
mission régulière à l'Administration suivante.
4. Le payement de l'indemnité par l'Office expédi-
teur, doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus
tard, dans le délai d'un an à partir du Jour de la ré-
clamation.
Le dit Office a la faculté de différer exceptionnelle-
ment le règlement de l'indemnité au delà du délai
précité, lorsqu'il n'est pas encore fixé sur le sort de
l'objet recherché ou sur l'importance du dommage
ou ionique la question de responsabilité n'a pu être.
tranchée pour des raisons étrangères au service pos-
tal (force majeure par exemple).
Toutefois, l'Office d'origine est autorisé à désin-
téresser l'expéditeur pour le compte de l'Office in-
termédiaire ou destinataire qui, régulièrement saisi,
a laissé s'écouler six mois sans donner de solution à
l'affaire; ce délai est porté à neuf mois dans les rela-
tions avec les pays d'outre-mer.
L'Office responsable ou pour le Compte duquel
le payement est effectué, en conformité de l'alinéa
précédent, est tenu de rembourser à l'Office expédi-
teur le montant de l'indemnité, dans le délai de trois
mois après avis de payement. Ce remboursement
S'effectue sans frais pour l'Office créditeur, soit par
voie de décompte, soit au moyen d'un mandat de
poste ou d'une traite, soit en espèces ayant cours
dans le pays créditeur. Le cas échéant, le montant
de l'indemnité est repris d'office par voie de décompte
sur le pays responsable, soit directement, soit par
l'intermédiaire du premier Office de transit, qui se
crédite à son tour sur l'Office suivant, l'opération
étant répétée jusqu'à ce que la somme payée ait été
portée au débit de l'Office responsable Passé ce
délai de trois mois, la somme due à I'Office expédi-
teur est productive d'intérêt à raison de 7 % l'an,
à dater du jour de l'expiration du dit délai.
Un Office dont la responsabilité est dûment éta-
blie et qui atout d'abord décliné le payement de l'in-
demnité, doit, en outre, prendre à sa chargé tous les
frais accessoires résultant du retard non justifié ap-
porté au payement.
5. — Il est entendu que la réclamation n'est ad-
mise que dans le délai d'un an à partir du jour qui
suit celui du dépôt du colis à la poste; passé ce terme,,
le réclamant n'a droit à aucune indemnité,
6. — L'administration pour le compte de laquelle
est opéré le remboursement du montant de la valeur
déclarée des colis non parvenus à destination est
subrogée dans tous les droits du propriétaire.
7. — Si la perte, la spoliation ou l'avarie a lieu en
cours de transport sans qu'il soit possible d'établir
sur quel territoire le fait s'est accompli, ou si, en cas
de transmission globale des colis ordinaires, il ne
peut être établi sur quel territoire un colis a été perdu,
spolié ou avarié, les Administrations en cause sup-
portent le dommage par parts égales.
Pour les envois adressés bureau restant ou conser-
vés en instance à la disposition des destinataires, la
responsabilité cesse par la délivrance à une personne
qui a justifié de son identité suivant les règles en
vigueur dans le pays de destination et dont les noms
et qualités sont conformes aux indications de l'a-
dresse.
8. — Les Administrations cessent d'être respon-
sables des colis postaux dont les ayants droit ont
pris livraison, ainsi que des colis dont elles ne peu-
vent rendre compte par suite de la destruction des
documents de service pour cause de force majeure.
Déclaration frauduleuse.
1. — Les Administrations des postes des
pays contractants admettent au service des recou-
vrements tous les bureaux chargés du service des
mandats de poste internationaux.
2, — Elles règlent, d'un commun accord, le mode
du dépôt et de l'envoi des valeurs à recouvrer, ainsi
que toutes les autres masures de détail ou d'ordre
nécessaires pour assurer l'exécution du présent Ar-
rangement.
Adhésions à l'Arrangement
Art, 17. Les Etats de l'Union qui n'ont point pris
part au présent Arrangement sont admis à y adhérer
sur leur demande, et dans la forme prescrite par la
Convention principale en ce qui concerne les adhé-
sions à l' Union postale universelle.
Propositions dans l'intervalle des réunions.
1. Des dépêches closes peuvent être
échangées entre les bureaux de poste de l'un des
pays contractants et les commandants de divisions
navales ou bâtiments de guerre de ce même pays en
station à l'étranger ou entre le commandant d'une
de ces divisions navales ou bâtiments de guerre et
le commandant d'une autre division ou bâtiment
du même pays, par l'intermédiaire des services terri-
toriaux ou maritimes dépendant d'autres pays.
2.
Les correspondances de toute nature com-
prises dans ces dépêches doivent être exclusive-
ment à l'adresse ou en provenance des états majors
et des équipages des bâtiments destinataires ou
expéditeur tirs dépêches, les tarifs et conditions
d'envoi qui leur sont applicable, sont déterminés,
d'après ses règlements intérieur, par l'administra-
tion des postes du pays auquel appartiennent les
bâtiments.
3.
Sauf arrangement contraire autre les offices
intérressés, l'office postal expéditeur ou destina-
taire des dépêches dont il s'agit et redevable, envers
les offices intermédiaires, de frais de transit cal-
culés conformément aux dispositions de l'article 1.
Toute déclaration frauduleuse de valeur
supérieure à la valeur réelle du contenu d'un colis
est intérdite, En cas de déclaration frauduleuse de
cette nature, l'expéditeur perd tout droit à une in-
demnité, sans préjudice des poursuites judiciaires
que peut comporter la législation du pays d'origine.
Il en est de même pour les colis contenant des
objets dont l'insertion est interdite dans les envois
de l'espèce, aux termes de l'article 15 de la présente
Convention.
Il n'y a pas contravention du fait de ne déclarer
qu'une partie de Ja valeur du contenu d'un colis
postal.
Suspension temporaire du service.
1. Sont abrogées, à partir du jour
de la mise à exécution du présent Arrangement.
Comptes trimestriels
toutes les dispositions sur la matière convenues
antérieurement entre les Gouvernements ou Admi-
nistrations des parties contractantes.
2. — Le présent Arrangement sera ratifié aussi
tôt que faire se pourra. Les actes de ratification
seront échangés à Madrid. Toutefois, chaque pays
est autorisé à le mettre en vigueur avant le 1er jan-
vier 1922 à la condition d'en informer le Bureau
international au moins un mois d'avance et, au
besoin, par télégramme.
3.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des
pays ci-dessus énumérés ont signé le présent Arran-
gement à Madrid, le trente novembre mil neuf cent
vingt.
Pour le Luxembourg: G. Faber.
Pour l'Allemagne: Ronge, Schenk, Orth.
Pour la République Argentine. A. Barrera Nicholson.
Pour l'Autriche: Eberan.
Pour la Belgique: A. Pirard, Tixhon, Hub. Krains.
Pour la Bulgarie : N. Startcheff, N. Boschnakoff.
Pour le Chili. A. de la Cruz, Florencio Marquez
de la Plata, Gus. Cousino.
Pour la République de Colombie W. Mac Lellan,
Gabriel Roldan.
Pour le Danemark:Hollnagel Jensen, Holmblad.
Pour l'Egypte: N. T. Borton.
Pour la Finlande: G. E. F. Albrecht.
Pour la France: M. Lebon, P. M. Georges Bonnet,
M. Lebon, G. Blin, P. Bouillard, Barrail.
Pour l'Algérie: H. Treuillé.
Pour la Grèce: P. Scassi, Th. Penthéroudakis.
Pour la République du Honduras : Ricardo Beltran
y Rozpide.
Pour la Hongrie: O. de Fejér, G. Baron Szalay.
Pour l'Italie et les colonies italiennes : E. Delmati,
S. Ortisi.
Pour le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole)
Gérard Japy, J. Walter.
Pour le Maroc (Zone espagnole): M. Aguirre de
Carcer, L. Lopez-Ferrer, C. Garcia de Castro.
Pour la Norvège: Sommerschild, Klaus Helsing.
Pour les Pays-Bas: A. W. Kymmell, J. S. v. Gelder.
Pour la Pologne : W. Dobrowolski, Maciejewski,
Dr. Marjan Blachier.
Pour le Portugal: Henrique Mousinho de Albu-
querque.
Pour les colonies portugaises de l'Afrique: Juvenal
Elvas Floriado Santa Barbara.
Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie
José Emilio dos Santos E Silva.
Pour la Roumanie: D. G. Marinesco, Eug. Boukman.
Pour le Territoire de la Sarre: Douarche.
Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjitch, Dr.
Franya Pavlitch, Costa Zlatanovitch.
Pour la Suède: Julius Juhlin, Thore Wennqvist.
Pour la Suisse: Mengotti, F. Boss.
Pour la Tchécoslovaquie: Dr. Otokar Ruzicka,
Vaclav Kucera.
Pour la Tunisie: Gérard Japy, A. Barbarat.
Pour la Turquie: Méhméd-Ali.
Pour l'Uruguay: Adolfo Agorio.
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT
LES ABONNEMENTS AUX JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le
Chili, la République de Colombie, le Danemark, l'Egypte, la Finlande, la France, l'Algérie, la Grèce, la
République du Honduras, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Maroc (à l'exclusion de la Zone
Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, les Colonies
Portugaises de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie et l'Uruguay.
Les soussignés, vu l'article 21 de la Convention
principale et l'article 13 du l'Arrangement concernant
les abonnements aux journaux et publications pério-
diques, ont, au nom de leurs Administrations res-
pectives arrêté d'un commun accord, les mesures
suivantes pour assurer l'exécution dudit Arrange-
ment
1. Bureau d'échange.
Chaque Administration fait connaître aux autres
Administrations intéressées les bureaux d'échange
qu'elle a désignés pour les relations avec chacune
d'elles.
II. Relations entre les bureaux d'échange.
Les bureaux d'échange correspondent directe-
ment entre eux pour tout ce qui concerne le ser-
vice des abonnements.
III.
Listes des journaux.
1. — Les Administrations des postes en relation
se communiquent réciproquement la liste (modèle A
ci-annexé) des publications dont l'abonnement
peut être servi par leur intermédiaire avec indica-
tion des conditions de souscription, du poids moyen
en grammes de chaque publication et des prix de
livraison droit de transit compris. Les prix de livrai-
son sont exprimés en monnaie légale du pays qui
fournit les publications.
2. — Les modifications à apporter, par la suite,
à cette liste, sont notifiées immédiatement d'Office
à Office, par l'entremise des bureaux d'échange à
mesure que ces changements se produisent.
IV. Tarif général.
Chaque Administration dresse, au moyen des
listes fournies en exécution de l'article III précé-
dent, un tarif général indiquant, par pays, les jour-
naux, les conditions de l'abonnement et les prix à
payer par l'abonné. Ces prix, établis conformément
à l'article 7 de l'Arrangement, sont énoncés dans
la monnaie légale du pays qui publie le tarif.
V. Abonnements aux Journaux ne figurant pas à la liste.
Dans le cas où il serait demandé un abonnement
à une publication qui ne figurerait pas à la liste, il
devrait en être référé à l'Office en cause par l'inter
médiaire du bureau d'échange, à l'effet d'obtenir
les renseignements nécessaires. Il pourra néanmoins
être donné suite immédiatement à la demande
d'abonnement, sous réserve du règlement de compte
ultérieur avec l'intéressé, lequel sera tenu de déposer
des arrhes, au besoin.
VI. Périodes d'abonnement.
1.
Les abonnements prennent cours
pour un an, au 1er janvier;
pour six mois, au 1er janvier et au 1er juillet ;
pour trois mois, au 1er janvier, au 1er avril, au 1er
juillet et au 1er octobre.
Des exceptions à cette règle sont admises à l'égard
des publications intermittentes ou temporaires
on s'y abonne pour la durée qu'elles comportent
sans être tenu par les dates ci-dessus.
2. — Les Administrations intéressées peuvent
s'entendre pour admettre des
abonnements de
quinze jours, d'un mois, d'un mois et demi, de deux
mois et de deux mois et demi.
VII. Liste des demandes d'abonnement.
1. — Vers la fin de chaque trimestre, les bureaux
d'échange récapitulent, sur une liste conforme au
modèle B annexé au présent Règlement, les de-
mandes d'abonnement qui leur sont parvenues de
l'intérieur.
Cette liste doit parvenir au bureau d'échange
correspondant en temps utile, pour que celui ci soit
mis à même de faire servir les abonnements à la
date pour laquelle ils ont été demandés.
2.
Les demandes qui parviennent après l'envoi
de la liste générale font l'objet de listes spéciales.
Il en est de même pour les demandes qui sont
faites en dehors des périodes ordinaires de renou
vellement.
Ces listes sont revêtues de numéros d'ordre non
interrompus pendant une année.
Chaque liste est terminée par une récapitulation
des demandes antérieures, de manière à présenter
par journal, le total général des abonnements à
fournir à la demande d'un même bureau d'échange.
Les abonnés qui n'ont pas fait leur demande en
temps utile n'ont aucun droit aux numéros parus
depuis le commencement de
l'abonnement.
Toutefois, à la demande de l'abonné, les Admi-
nistrations intéressées prêtent leurs bons services
pour fournir ces numéros en tant que ceux-ci peuvent
être obtenus des éditeurs.
VIII.
Conditionnement et distribution des journaux.
1. — Les journaux sont expédiés en paquets
adressés, soit directement aux bureaux de destina-
tion, soit en bloc à des bureaux intermédiaires, selon
que les Administrations en conviendront.
2. — Les paquets doivent porter l'indication
« Abonnements-poste » ou une mention équivalente.
3. — La distribution est effectuée sur liste aux
abonnés.
4. — Par exception, les journaux devront être
placés sous des bandes à l'adresse des abonnés,
quand les bureaux d'échange du pays destinataire le
demanderont. Le cas échéant, les bureaux d'échange
du pays destinataire communiqueront les noms et
adresse des abonnés aux bureaux d'échange du
pays d'origine.
Les bandes porteront la mention « Abonne-
ments-postes ».
IX.
Irrégularités.
1. — Les retards, interruptions, fausses direc-
tions ou irrégularités quelconques qui se produi-
sent dans le service de l'abonnement sont signalés
immédiatement, soit au bureau intermédiaire, ou,
s'il y a lieu, au bureau d'origine, soit aux Adminis-
trations centrales qui l'auront demandé.
2. — Il doit être donné suite sans retard aux
réclamations.
X. Réexpéditions.
1. — Les abonnés, en cas de changement de
résidence, peuvent obtenir la mutation du journal
pour l'intérieur au pays. Il peut être perçu de ce
chef un droit spécial.
Si l'abonné transfère sa résidence d'un pays
signataire de l'Arrangement dans un autre pays
contractant il peut obtenir la mutation du journal
pour le nouveau lieu de destination par l'intermé-
diaire des bureaux de poste d'échange. Il est loi-
sible au pays du nouveau lieu de destination de
percevoir de ce chef un droit spécial qui ne peut
pas dépasser un franc.
2.
Si l'abonné transfère sa résidence dans
un pays non contractant, les numéros sont expédiés
à l'adresse personnelle du destinataire dûment
affranchis, soit par l'éditeur, après intervention des
bureaux d'échange, soit par le bureau de première
destination, moyennant payement préalable de
l'affranchissement par l'abonné.
XI. Publication interrompue ou supprimée d'un
journal.
1.
En cas d'interruption ou de cessation, de
la part de l'éditeur, dans la publication d'un journal,
les Administrations prêtent leurs bons offices à
l'effet d'obtenir, autant que possible, le rembour-
sement, aux abonnés, du prix du journal pour la
période pendant laquelle l'abonnement n'a pas
été servi.
2.
Les Offices se font connaître réciproque-
ment les journaux frappés d'interdiction.
XII. Comptes trimestriels.
1.
Sauf arrangement contraire, dés que les
commandes trimestrielles peuvent être considérées
comme closes, et au plus tard le 20 du second mois
du trimestre, chaque bureau d'échange dresse pour
le bureau correspondant un compte particulier
(modèle C) accompagné des bulletins (modèle B)
comme pièces justificatives et sur lequel il inscrit,
par ordre alphabétique et par période d'abonnement,
en commençant par la durée la moins longue, les
journaux fournis au bureau correspondant jusqu'à
la date dudit compte, depuis la formation du compte
précédent.
En cas de besoin, un compte supplémentaire peut
être établi dans le courant du troisième mois du
trimestre.
Les abonnements demandés après la formation
du compte particulier et, le cas échéant, du compte
supplémentaire, sont portés au compte du trimestre
suivant.
Les sommes dues pour la fourniture, aux abonnés,
de numéros isolés de journaux ou pour l'envoi de
journaux en cas de changement de résidence des
abonnés, sont, à moins d'entente contraire, comprises
pour la liquidation dans les comptes trimestriels.
2. — Sauf arrangement contraire, les comptes
dressés de part et d'autre sont débattus et liquidés
avant l'expiration du trimestre auquel ces comptes
se rapportent. Ce délai est prolongé de 4 mois pour
les pays hors d'Europe.
3. — Les différences sont réglées dans le compte
trimestriel suivant.
4. — Au besoin, il peut être réclamé des acomptes
mensuels.
XIII. Communications réciproques par l'intermé-
diaire du Bureau international.
1. — Les Administrations des pays contractants
se communiquent réciproquement, par l'intermé
diaire du Bureau international et trois mois au
moins avant la mise à exécution de l'Arrangement,
un extrait des dispositions de leurs lois ou règlements
intérieurs applicables au service des abonnements.
2. — Toute modification ultérieure doit être
notifiée sans retard de la même manière.
XIV. Propositions dans l'intervalle des réunions.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les
réunions, toute Administration des postes d'un pays
contractant a le droit d'adresser aux autres Adminis-
trations participantes, par l'intermédiaire du Bureau
international, des propositions concernant les dis-
positions du présent Règlement.
2. — Toute proposition est soumise au procédé dé-
terminé par l'article XLIV du Règlement d'exécu-
tion de la Convention principale.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modification
des dispositions du présent article et des articles
I, II, III, IV, VII et XV du présent Règlement;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des articles VI, VIII, IX, XI et XII ;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la
modification des autres articles ou de l'interprétation
des diverses dispositions du présent Règlement, sauf
le cas de litige prévu à l'article 25 de la Convention
principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées
par une notification du Bureau international à toutes
les Administrations participantes.
5. — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après
sa notification.
XV. Durée du Règlement.
1. — Le présent Règlement sera exécutoire à
partir du jour de la mise en vigueur de l'Arrange-
ment.
2. — Il aura la même
durée que cet Arrangement,
à moins qu'il ne soit renouvelé, d'un commun accord,
entre les parties intéressées
Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent
vingt.
Suivent les signatures)
ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES VIREMENTS
POSTAUX
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Ethiopie, la France, l'Al-
gérie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres
Dépendances Japonaises, le Maroc (à l'exclusion de la Zone Espagnole, les Pays Bas, le Portugal, les
Colonies Portugaises de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Tunisie.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouver-
nements des pays ci-dessus énumérés
Vu l'article 21 de la Convention principale, ont,
d'un commun accord et sous réserve de ratification
arrêté l'Arrangement suivant
PREMIÈRE
PARTIE.
Relations entre les titulaires de comptes et les
Administrations.
Obligation des Administrations d'effectuer les virements.
1. Sauf les exceptions prévues par
la présente Convention et le Règlement d'exc-
eption il n'est pas donné pour aux envois qui ne
remplissent par les conditions requises, pour chaque
catégorie de correspondances.
2. Il est interdit d'expédier
a) des échantillons et autres objets qui, par leur
nature, peuvent présenter du danger pour les agents
postaux, salir ou détériorer les correspondances,
b) des matières explosibles, inflammables ou
dangereuses: des animaux et insectes vivants ou
morts, sauf les exceptions mentionnées au Règle-
ment d'exécution de la présente Convention.
c) des échantillons dont le nombre expédié par
un même expéditeur à l'adresse d'un même des-
tinataire montre l'intention évidente d'éviter la
perception des droits de douane dus au pays de
destination.
d) des objets passibles de droits de douane.
e) de l'opium, de la morphine, de la cocäine et
autres stupéfiants.
g) des objets quelconques dont l'entrée ou la
circulation sont interdites dans les pays d'origine
ou de destination.
3.
Les envois tombant sous les prohibitions
du présent article et qui auraient été à tort admis à
l'expédition doivent être renvoyés au timbre d'ori-
gine, sauf le cas où l'Administration du pays de
destination serait autorisée, par sa législation ou
par ses règlements intérieurs, à en disposer autre-
ment.
Toutefois, les matières explosibles, inflammables
ou dangereuses et les objets obscènes ou immoraux
ne sont pas renvoyés au timbre d'origine; ils sont
détruits sur place par les soins de l'Administra-
tion qui en constate la présence.
4. Est d'ailleurs réservé le droit du Gouver-
nement de tout pays de l'Union de ne pas effectuer,
sur son territoire, le transport ou la distribution,
tant des objets jouissant de la modération de taxe
à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux lois,
ordonnances
ou décrets qui règlent les conditions
de leur publication ou de leur circulation dans ce
pays, que des correspondances de toute nature
qui portent ostensiblement des inscriptions, dessins,
etc., interdits par les dispositions légales ou régle-
mentaires en vigueur dans le même pays.
5.
Les
hautes parties contractantes s'en-
ragent à prendre ou à proposer à leurs pouvoirs
législatifs les mesures nécessaires pour empêcher
et, le cas échéant, punir l'insertion dans les envois
énumérés à l'article 2. de la présente Convention,
d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stu-
pefiants.
Relations avec les pays étrangers à l'Union.
1. Le présent Arrangement entrera
en vigueur le 21 janvier 1922 et il aura la même durée
par le Convention principale, sans préjudice du droit,
(...) à chaque pays, de (...) tirer de cet Arrange-
ment moyennant un Avis donné, un an à l'avance,
par un Gouvernement au Gouvernement de la Con-
testation (...)
Toutefois , en ce qui concerne les taxes et droits
d'assurance, chaque pays est autorisé à les mettre
en vigueur ayant la date précitée, à la condition d'en
informer le Bureau international au moins un mois à
l'assurance et au besoin par
télégramme.
5°.
(...)
à
partir du jour de la mise à
(...)
du
présent
Arrangement, toutes les dispo-
sition de d'Arangement
pour l'échange des lettres
et des boîtes avec valeur déclarée, conclu à Rome en
(...)
6° Le présent
Arrangement sera ratifié aussitôt
que la
(...),
les
actes
de
ratification seront
réclamées à Madrid.
(...)
les
plénipotentiaires
des
pays ci-
dessus (...) ont Signé
le
présent
Arrangement
à Madrid,
trente
novembre
mil neuf cent vingt,
Pour le Luxembourg: G. Faber.
Pour l'Allemagne: Ronge, Schenk, Orth,
Pour le République Argentine: A. Barrera Nicholson.
Pour l'Autriche: Eberan.
Pour la Belgique: A. Picard, Tixion Hub. Krains.
Pour la colonie du Congo Belge: M. Halewyck, G.
Pour le Brésil: Alclhiadee Pecanha, J. Henrique
Aderne.
Pour la Bulgarie N. Staricheff, N. Boschnakoff.
Pour /e (...): A. de le Cruz, Florencio Marquez de la
Plata, Gus. Cousino.
Pour /a Chine: Liou Fou-Tcheng.
Pour la République de Colombie: W. Mac Lellan,
Gabriel Roldan.
Pour le Danemark: Hollnagel Jensen, Holmblad.
Pour l'Egypte: N. T. Borton.
Pour l'Espagne: Conde de Colombi, José de Garcia
Torres, Guillermo Capdevila, José de Espana,
Martin Vicente, Antonio Camacho.
Pour l'Ethiopie: Weuldeu-Berhane.
Pour la Finlande: G. E. F. Albrecht.
Pour la France: M. Lebon, P. M. Georges Bonnet,
M. Lebon., G. Blin, P. Bouillard, Barrail.
Pour l'Algérie: H. Treuillé.
Pour les colonies et protectorats français de l'Indochine
André Touzet.
Pour l'ensemble des autres colonies françaises
G. Demartial.
Pour la Grande-Bretagne et divers dominions, colonies
et protectorats britanniques
F. H. Williamson,
E. J. Harrington, E. L. Ashley Foakes.
Pour l'Inde britannique : G. R. Clarke.
Pour la Nouvelle-Zélande: R. B. Morris.
Pour la Grèce: P. Scassi, Th. Pentheroudakis.
Pour le Guatemala; Juan J. Ortega, Enrique Trau-
mann.
Pour la République d'Haîti: Luis Ma. Solér.
Pour la République du Honduras: Ricardo Beltran
y Rozpide.
Pour la Hongrie: O. de Fejer, G. Baron Szalay.
Pour l'Islande: Hollnagel Jensen.
Pour l'Italie et les colonies italiennes: E. Delmati,
S. Ortlsi.
Pour le Japon: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hirat-
suka.
Pour le Chosen: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y.
Hiratsuka.
Pour l'ensemble des autres dépendances japonaises
S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiratsuka.
Pour la République de Libéria: Luis Ma. Solér.
Pour le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole)
Gérard Japy, J. Walter.
Pour le Maroc (zone espagnole) : M. Aguirre de Carcer,
L. Lopez-Ferrer, C. Garcia de Castro.
Pour le Nicaragua: M. lg. Teran.
Pour la Norvège: Sommerschild, Klaus Helsing.
Pour la République de Panama: J. D. Arosemena.
Pour le Paraguay: Fernando Pignet.
Pour les Pays-Bas: A. W. Kymmell, J. S. v. Gelder.
Pour les Indes néerlandaises: Wigman, W. F. Gerdes
Oosterbeek, J. van der Werf.
Pour les colonies néerlandaises en Amérique : Wïgman,
W. F. Gerdes Oosterbeek, J. van der Werf.
Pour le Pérou: D. C, Urrea, O. Barrenechea Y Ray-
gada.
Pour la Perse: Hussein Khan Alaï, C. Molitor.
Pour la Pologne : W. Dobrowolskl, Maciejewskl,
Dr. Marjan Blachier.
Pour le Portugal
Henrique Mousinho de Albuquerque.
Pour le colonies portugaises de l'Afrique: Juvenal
Elvas Floriado Santa Barbara.
Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie
José Emilie dos Santos e Silva.
Pour la Roumanie: D. G. Marinesko, Eug. Boukman.
Pour le Salvador: lamael G. Puentes.
Pour le Territoire de la Sarre: Douarche.
Pour /e Royaume des Serbes, Croates et Slovenes
Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjitcn, Dr
Franya Pavlitch, Costa Zlatanovitch.
Pour la Suède: Jullus Juhlin, Thore Whennqvist.
Pour /a Suisse: Mengotti E. Boss.
Pour la Tchécoslovaquie. Dr. Otokar Ruzicka, Vaciav
Kucera,
Pour la Tunisie: Gérard Japy, A. Barbarat.
Pour /a Turquie Méhméd All.
Au moment de procéder à la signature de l'Arran-
gement concernant l'échange des lettres et des boîtes
avec valeur déclarée les plénipotentiaire soussignés
sont convenus de ce qui suit.
1. En dérogation à la disposition du paragraphe (...)
de l'article premier de l'Arrangement qui fixe à
10.000 francs la limite au-dessous de laquelle le ma-
ximum de déclaration de valeur ne peut en aucun
cas être fixé, il est convenu que tout pays peut ré-
duire ce maximum à 5.000 francs, ou au chiffre adop-
té dans son service intérieur, si ce chiffre est infé-
rieur à 5.000 francs.
II. En dérogation aux prescriptions du § 1 de l'ar-
ticle 4 de l'Arrangement, est maintenue provisoire-
ment, en ce qui concerne les droits d'assurance pour
les
valeurs
déclarée
(...)
de
l'établisse-
ment du décompte et des droits (...) par (...)
(...) du Bureau international de Born du 17 jan-
vier
1916,
n°
(...).
(...)
de
quoi, les plénipotentiaires
(...)
le
présent Protocole final, qui aura la
même force et la même valeur qui (...) à dispositions
(...) insérées dans le texte même de l'Arrange-
ment auquel et se rapporte, et du Pologne en un
exemplaire qui restera déposé au
(...)
du Gou-
vernement espagnol et dont (...) copie sera remise à
chaque partie.
Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent
vingt.
(Suivent les signatures)
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT L'ÉCHANGE
DES LETTRES ET DES BOITES AVEC VALEUR DÉCLARÉE
conclu entre le Luxembourg l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie
du Congo belge, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, le Danemark, l'Egypte,
l'Espagne, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats français de l'Indo-
chine, l'Ensemble des autres Colonies françaises, la Grande Bretagne et divers Dominions, Colonies et
Protectorats Britanniques, l'lnde Britannique, la Nouvelle Zélande, la Grèce, le Guatémala, la Répu-
blique d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Itatie et les Colonies Italiennes, le
Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres Dépendances Japonaises, La République de Libéria, Le Maroc,
(à l'exclusion de la Zone Espagnole), Le Maroc (Zone Espagnole, Le Nicaragua, la Norvège, la Répu-
blique de Panama, le Paraguay, les Pays Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en
Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afriques, de l'Asie
et de l'Océanie, la Roumanie, le Salvador, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, la Suéde, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie et la Turquie.
Les soussignés, vu l'article 21 de la Convention
principale et l'article 16 de l'Arrangement concernant
l'échange des lettres et des boîtes avec valeur décla-
rée, ont, au nom de leurs Administrations respecti-
ves, arrêté d'un commun accord les mesure sui-
vantes pour assurer l'exécution dudit Arrangement.
I. Organisation du service
1. Les Administrations postales des pays ad-
hérent entretiennent des services maritimes ré-
guliers, utilisées pour le transport des correspondan-
tes ordinaires, dans le ressort de l'Union, désignent
aux Offices des autres pays adhérents ceux de ces
PROTOCOLE FINAL.
services qui peuvent être affectés au transport des
lettres et des boîtes contenant des valeurs déclarées,
avec garantie de responsabilité.
2.
Les Administrations dus pays contractants
qui entretiennent des échanges directs se notifient
mutuellement, au moyen de tableaux conformes au
modèle A ci annexé, savoir
1° la nomenclature des pays par rapport auxquels
elles peuvent respectivement servir d'intermédiaires
pour le transport des lettres et des boîtes de valeur
déclarée;
2° les voies ouvertes à l'acheminement desdits
envois, à partir de leur entrée sur leur territoire ou
dans leurs services;
3° le montant des droits d'assurance qui doivent
leur être également bonifiés pour chaque destination,
par l'Office qui leur livre des lettres ou des boîtes à
découvert.
4° Les Administrations des pays hors d'Europe
et l'Office ottoman ont la faculté de restreindre à
certains bureaux le service des envois avec valeur
déclarée. Les Administrations qui usent de cette fa-
culté doivent notifier, aux autres Offices partici-
pants, la liste de ceux de leurs bureaux à destination
desquels il peut être admis des envois avec valeur
declarée.
5°
Au moyen des tableaux A reçus de ses corres-
pondants, chaque Administration détermine les voies
à employer pour la transmission de ses valeurs dé-
clarés et les droits à percevoir sur les expéditeurs
d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le
transport intermédiaire.
6° Chaque
Administration doit faire connaître
directement, au premier Office Intermédiaire, quels
sont les pays pour lesquels elle se propose de lui li-
vrer à découvert des lettres et des boîtes contenant
des valeurs déclarées.
II. Conditionnement des envois.
1.
Les
lettres contenant des valeurs déclarées
ne peuvent être admises que sous une enveloppe fer-
mée au moyen de cachets identiques en cire fine, es-
(...), reproduisant
un signe particulier, et appli-
qués en nombre suffisent pour retenir tous les plis
de l'enveloppe. Il est interdit d'employer des enve-
loppes à bords coloriés et les enveloppes à panneau
2° Chaque lettre doit, d'ailleurs, être condition-
née de manière qu'il ne puisse être porté atteinte à
son contenu sans endommager extérieurement et
Visiblement l'enveloppe ou les cachets.
3. — Les timbres-poste employés à l'affranchisse-
ment et les étiquettes, s'il y en a, se rapportant au
service postal, doivent être espacés, afin qu'ils ne
puissent servir à cacher les lésions de l'enveloppe.
Ils ne doivent pas, non plus, être repliés sur les deux
faces de l'enveloppe de manière à couvrir la bordure.
Il est interdit d'apposer sur les lettres de valeur dé-
clarée d'autres étiquettes que celles se rapportant
au service postal.
4. — Les bijoux et objets précieux doivent être
renfermés dans des boîtes suffisamment résistantes,
en bois ou en métal, n'excédant pas 30 centimètres
en longueur, 10 centimètres en largeur et 10 centi-
mètres en hauteur; les parois des boîtes en bois doi-
vent avoir au moins 8 millimètres d'épaisseur.
5. — Les boîtes de valeur déclarée doivent être
entourées d'un croisé de ficelle solide, sans nœuds,
et dont les deux bouts sont réunis sous un cachet en
cire fine portant une empreinte particulière. Les
boîtes doivent, en outre, être scellées, sur les quatre
faces latérales, de cachets identiques. Les faces su-
périeure et inférieure doivent être recouvertes de
papier blanc, pour recevoir l'adresse du destinataire,
la déclaration de la valeur et l'empreinte des timbres
de service.
6. — Les lettres et boîtes contenant des valeurs
déclarées adressées sous des initiales ou dont l'adres-
se est indiquée au crayon ne sont pas admises; il en
est de même de celles qui au moment de leur mise à
la poste portent des ratures ou surcharges dans l'a-
dresse.
III. Indication du montant des valeurs; déclarations
en douane.
1. — La déclaration des valeurs doit être exprimée
dans la monnaie du pays d'origine et être inscrite
par l'expéditeur sur l'adresse de l'envoi en toutes
lettres et en chiffres, sans rature, ni surcharge, même
approuvées.
2.
Le montant de la déclaration de valeur doit,
en outre, être converti en francs-or par l'expéditeur
ou par l'Office d'origine. Le résultat de la conversion
doit être indiqué par de nouveaux chiffres placés à
côté ou au-dessous de ceux qui représentent le mon-
tant de la déclaration dans la monnaie du pays d'o-
rigine. Cette disposition n'est pas applicable aux
relations directes entre pays ayant une monnaie
commune.
3. — Les boîtes de valeur déclarée doivent être
accompagnées de déclarations en douane conformes
ou analogues au modèle B ci-joint, dans les relations
qui comportent l'emploi de semblables déclarations.
Il appartient aux Administrations intéressées d'a-
dresser une notification à ce sujet aux Offices corres-
pondants, et de leur indiquer le nombre des déclara-
tions en douane à joindre aux envois.
1. - Les boîtes à remettre franches de droits doi-
vent porter une étiquette de couleur avec l'indica-
tion en gros caractères « Franc de droits ». Elles sont
accompagnées d'un bulletin d'affranchissement qui
est solidement attaché aux déclarations en douant.
Les dispositions des articles VIII et XX du Règle-
ment d'exécution de la Convention concernant l'é-
change des colis postaux sont applicables aux boîtes
à remettre franches de droits, sauf en ce qui concerne
les Offices qui déclareront ne pouvoir adhérer au
mode de règlement des comptes prévu par ces arti-
cles et qui sont tenus, dès lors, d'indiquer les dispo-
sitions qu'ils désirent adopter à ce sujet.
IV. Exprés, avis de réception: demandes de retrait ou
de changement d'adresse; envois grèves de
rembourse-
rnent.
Les dépositions de l'article 15 de la Convention
principale, ainsi que des articles XII et XXX de son
Règlement d'exécution sont respectivement appli-
cables en cas de demande, soit de remise par exprès,
soit d'avis de réception, de retrait ou de changement
d'adresse d'une lettre ou boîte avec valeur déclarée,
Les dispositions de l'article XIII du Règlement
d'exécution de la Convention principale sont appli-
cables aux lettres ou boîtes de valeur déclarée gre-
vées de remboursement.
V. Déclarations frauduleuses.
Lorsque des circonstances quelconques ou les ré-
clamations des intéressés viennent à révéler l'exis-
tence d'une déclaration frauduleuse de valeur supé-
rieure à la valeur réelle insérée dans une lettre ou
boîte, avis en est donné l'Administration du pays
d'origine, dans le plus bref délai possible, et, le cas
échéant, avec les pièces de l'enquête à l'appui.
VI. Indications du poid des envois; timbre à date.
1.
Le poids exact, en grammes, de chaque lettre
ou boîte contenant des valeurs, déclarées doit être
inscrit sur l'envoi, par l'Office d'origine, à l'angle
gauche supérieur de la suscription.
2. - L'envoi est, en outre, frappé par le bureau
d'origine, du côté de la suscription, du timbre indi-
quant le lieu et la date du dépôt et, le cas échéant,
du timbre spécial en usage dans le pays d'origine
pour les lettres ou boîtes contenant des valeur dé-
clarées.
3.
Le bureau destinataire applique, au verso,
son propre timbre à la date de la réception.
VII. Condition de transmission des envois: bureaux
d'échange.
1.
La transmission des envoi contenant des
valeurs déclarées entre pays limitrophes ou relies
entre eux au moyen d'un service
(...),
est
effectuée par ceux des bureaux d'échange que les
deux Offices correspondants désignant d'un commun
accord à cet effet.
2. Dans les rapports entre pays séparés par un
ou plusieurs services intermédiaires, les lettres et
boîtes de valeur déclarée doivent toujours suivre la
voie la plus directe et être livrée à découvert au pre-
mier Office intermédiaire, si cet Office est à (...)
d'assurer le tran(...) dans les conditions déter-
minées par l'article 1 du présent Règlement.
3. Toutefois, (...) réservée aux Offices corre-
spondants la faculté de s'entendre entre eux et avec
les Offices intermédiaires soit pour échanger des va-
leurs déclarées en dépêches close au moyen des ser-
vices d'un ou de plusieurs pays internationales par-
ticipant ou non à l'Arrangement, soit pour assurer
la transmission a découvert par des voies détournée,
au cas ou ce mode de transmission ne comporte pas
par la voie directe, la garantie de responsabilité (...)
tout le parcours.
VIII. Feuilles d'envoi: confection des paquet, inser-
tion dans les dépêches.
1. - Les lettres et les boîtes contenant des valeurs
déclarées sont inscrites individuellement par le bu-
reau d'échange expéditeur ou des feuilles d'envoi
spéciales, conformes au (...) de l'annexe au présent
Règlement, avec tous les défauts que ces formules
comportent.
Les colonnes 6, 7 et 8 desdites feuilles ne sont rem-
plies que pendant la période de statistique prévu
à l'article 4 de l'Arrangement
En regard de l'inscription des envois à faire re-
mettre par expres, on doit faire (...) dans la co-
lonne «
Observations
»,
la
(...).
2. Les lettres et boîtes avec valeur déclarée forte-
ment, avec la feuille d'envoi, un ou deux paquets
spéciaux qui sont ficelés et enveloppes de papier (...)
(...), puis ficelés extérieurement et cachetés à la (...)
fine sur tous les p(...) au moyen du cachet du bu-
reau d'échange expéditeur. Ces paquets portent pour
inscription les mots « Valeur déclarées » ou « lettres
de valeur déclarée » et « boîtes de valeurs déclarée ».
Au lieu d'être réunies en un paquet proprement
dit, les lettres avec valeur déclarée peuvent être in-
sérées dans une enveloppe de fort papier fermée au
moyen de cachets à la cire.
3.
La présence ou l'absence de tels paquets dans
une dépêche susceptible de contenir des envois avec
valeur déclarée est constatée, en regard de la rubri-
que ad hoc qui figure au recto de la feuille d'avis, soit
par l'indication du nombre des paquets, soit par la
mention « Néant».
1.
Le paquet ou les paquets de valeur déclarée
sont réunis par un croisé de ficelle au paquet des ob-
jets recommandés et insérés au centre de la dépêche;
à ces paquets réunis est attachée extérieurement
l'enveloppe spéciale renfermant la feuille d'avis.
Toutefois, lorsqu'on utilise un sac pour l'emballage
des objets recommandés, le paquet ou les paquets
de valeur déclarée sont insérés dans ce sac.
5.
Toutes les fois qu'un des deux Offices corres-
pondants réclame la séparation, les boîtes de valeur
déclarée doivent être décrites sur des formules C dis-
tinctes et être emballées séparément.
6.
Les
avis de réception des envois de valeur
déclarée sont traités conformément aux dispositions
de l'article XII du Règlement d'exécution de la Con-
vention principale.
7. Les dispositions du présent article peuvent
être modifiées d'un commun accord entre les deux
Offres correspondants, dans les relations où ces dis-
position seraient incompatibles avec le régime par-
ticulier de l'un d'eux.
IX. Vérification des paquets; irrégularités diverses.
1.
A la réception d'un paquet de valeur décla-
rée, le bureau d'échange destinataire commence par
rechercher si ce paquet ne présente aucune irrégula-
rité, soit dans son état ou sa confection extérieure,
soit dans l'accomplissement des formalités aux-
quelles la transmission est soumise par l'article pré-
cèdent.
2.
Ce bureau procède ensuite à la vérification
particulière des envois contenant des valeurs décla-
rées, et, s'il y a lieu, à la constatation des manquants
ou autres irrégularités, ainsi qu'à la rectification des
feuilles d'envoi, en se conformant aux règles tracées
pour les objets recommandés par l'article XXIII du
Règlement d'exécution de la Convention principale.
1. La constatation, sont d'un manquant, soit
d'une altération ou irrégularité de nature à engager
la responsabilité
des Administrations respectives,
est opérée au moyen d'un procès-verbal qui est trans-
mis, accompagné des enveloppes, ficelles et cachets
du paquet ainsi que du sac qui le contient et sous
recommandation d'office, à l'Administration cen-
trale du pays auquel appartient le bureau d'échange
expéditeur, indépendamment du bulletin de vérifi-
cation à transmettre immédiatement à ce bureau.
Un double du procès-verbal est, en même temps,
adressé à l'Administration centrale à laquelle ressor-
tit le bureau d'échange destinataire ou à tout autre
organe de direction désigné par cette dernière.
4. — Sans préjudice de l'application des disposi-
tions du paragraphe 3, le bureau d'échange qui re-
çoit d'un bureau correspondant un envoi insuffi-
samment emballé ou avarié, doit y donner cours
après l'avoir emballé de nouveau, s'il y a lieu, en
conservant autant que possible l'emballage primitif.
En pareil cas, le poids de l'envoi doit être constaté
avant et après le nouvel emballage, et indiqué sur
l'enveloppe même de l'objet.
X. Réexpédition; rebuts.
1. — Les lettres et les boîtes de valeur déclarée
réexpédiées par suite de fausse direction sont ache-
minées sur leur destination par la voie la plus rapide
dont peut disposer l'Office réexpéditeur.
Lorsque la réexpédition entraîne restitution des
envois de l'espèce à l'Office expéditeur les bonifica-
tions inscrites, le cas échéant, pendant la période de
statistique à la feuille d'envoi de cet Office, sont an-
nulées et le bureau d'échange réexpéditeur livre ces
envois pour mémoire à son correspondant, après
avoir signalé l'erreur par un bulletin de vérification.
Dans le cas contraire, et si les droits bonifiés à
l'Office réexpéditeur sont insuffisants pour couvrir
sa part de ses droits et les frais de réexpédition qui
lui incombent, il se crédite de la différence en forçant
la somme inscrite à son avoir sur les feuilles d'envoi
du bureau d'échange expéditeur. Le motif de cette
rectification est notifié audit bureau au moyen d'un
bulletin de vérification,
2. - Les lettres et boîtes de valeur déclarée réex-
pédiées, par suite du changement de résidence des
destinataires, sur un des pays contractants, sont
frappées du timbre T par l'Office réexpéditeur et
grevées à la charge du destinataire, par l'Office dis-
tributeur, d'une taxe représentant le droit revenant
à ce dernier Office et, s'il y a lieu, à chacun des Offi-
ces intermédiaires.
Dans ce dernier cas, le premier Office intermé-
diaire qui reçoit, pendant la période de statistique,une
valeur déclarée réexpédiée se crédite du montant de
son droit vis-à-vis de l'Office auquel il livre cet envoi
et ce dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un
intermédiaire, répète sur l'Office suivant son propre
droit cumulé avec celui dont il a tenu compte à l'Of-
fice précédent. La même opération se poursuit dans
les rapports entre les différents Offices participant
au transport jusqu'à ce que l'envoi parvienne à l'Of-
fice distributeur.
Toutefois, si les droits exigibles pour le parcours
ultérieur d'un envoi réexpédié sont acquittes au mo-
ment de la réexpédition, cet envoi est traité comme
s'il était adressé directement du pays réexpéditeur
dans le pays de destination et remis sans taxe au des-
tinataire.
3.
Toute lettre ou boîte de valeur déclarée dont
le destinataire est parti pour un pays non participant
au présent Arrangement est renvoyée immédiate-
ment en rebut au pays d'origine, pour être rendue
à l'expéditeur, à moins que l'Office de la première
destination ne soit en mesure de la faire parvenir.
4.
Les envois de valeur déclarée qui sont tom-
bés en rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent
être réciproquement renvoyés, par l'intermédiaire
des bureaux d'échange respectifs, aussitôt que pos-
sible, et, au plus tard, dans les délais fixés par le rè-
glement d'exécution de la Convention principale.
Ces envois sont inscrits pour mémoire sur la feuille
spéciale C avec la mention « Rebuts » dans la colonne
d'observations et compris dans le paquet intitule
« Valeurs déchirées».
5.
Si des boîtes de valeur déclarée réexpédiées
sur un autre pays par suite de changement de rési-
dence du destinataire, ou tombées en rebut, sont
grevées de frais accessoires de vérification non rem-
boursables lors de la réexpédition, le montant en est
porté au débit de l'Office correspondant, dans la co-
lonne 8 de la feuille d'envoi, avec indication
sommaire
en regard, dans la colonne 9, de la nature des frais
de l'espèce à recouvrer sur le destinataire ou sur l'ex-
péditeur (droit de timbre, frais d'essayage, etc.)
XI. Responsabilité.
Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui
a transmis une lettre ou une boîte contenant des va-
leurs déclarées à une autre Administration est dé-
chargée de toute responsabilité par rapport à ces va-
leurs, si le bureau d'échange auquel la lettre ou la
boîte a été livrée n'a pas fait parvenir, par le premier
courrier après la vérification, à l'Administration ex-
péditrice, ou procès-verbal constatant l'absence ou
l'altération, soit du paquet entier des valeurs décla-
rées, soit de la lettre ou de la boîte elle-même.
XII. Réclamations d'envois non parvenus.
En ce qui concerne les réclamation des lettres et
boîtes de valeur déclarée non parvenues à destina-
tion, les Administrations se conforment aux dispo-
sitions de l'article XXIX du Règlement d'exécution
de la Convention principale concernant la réclama-
tion des objets recommandes.
XIII. Frais de transit
Les prix dus à chaque Office participant, confor-
mément au premier paragraphe de l'article 1 de l'Ar-
rangement, pour le transit territorial ou maritime
des lettres et boîtes avec valeur déclarée, ont calcu-
lés dans les conditions fixées par les articles XXXII
à XXXV du Règlement d'exécution de la Conven-
tion principale.
XIV. Statistique; comptes; payement des soldes
1.
Tous les 3 ans, pendant les périodes de 25
jours prévues à l'article XXXII du Règlement d'exé-
cution de la Convention principale, pour la Statis-
tique générale, chaque Administration fait établir
par chacun de ses bureaux d'échange et pour tous les
envois reçus, des bureaux d'échange d'un seul et
même Office, un état, conforme au modèle D annexe
du présent Règlement, des sommes inscrites sur
chaque feuille d'envoi, ont à son crédit pour sa put
et celle de chacune des Administrations intéressées
dans les droit d'assurance perçu par l'Office expé-
diteur, soit à son débit, pour la part
tenant aux
Offices intermédiaires en cas de l'expédition ou de
mise en rebut, dans les droits postaux à recouvrer
au les destinataires ou sur les expéditeurs.
2.
Les états D sont ensuite récapitulés par les
soins de la même Administration dans un compte
conforme au modèle E, également annexé au présent
Règlement, compte dont les totaux sont multipliées
par 13, pour établir le montant annuel des bonifica-
tions. Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte
pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'ex-
péditions extraordinaires faites pendant la période
de statistique, les Administration s'entendent ni pour
l'adoption d'un autre multiplicateur.
Si l'utilité en est reconnue, par suite de l'adhésion
de nouveaux Office à l'Arrangement, des statisti-
que spéciales peuvent être effectuées.
Les résultats de la statique du mai 1921 seront
valables exceptionnellement pour les années 1921 à
1923 inclusivement, ceux la statistique d'octobre,
novembre 1924 s'appliqueront aux années 1924 à
1926 et ainsi de suite.
3. Le compte B, accompagné des états partiels
des feuilles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins de
vérification y afférents, est soumis à l'examen de
l'Office correspondant dans le courant du mois qui
suit celui pendant lequel la statistique a été tenue.
Le résultat de cet examen est communiqué à l'Of-
fice qui a établi le compte, dans le délai d'un mois
au plus tant à partir de la date de réception dudit
compte.
4.
Unique Administration participant au ser-
vice des boîtes avec valeur déchirée, établit, en outre,
à la fin de l'année, un relevé spécial des sommes por-
tées à son débit dans la colonne 8 des feuilles d'en-
voi, pour les droits non postaux à recouvrer sur les
destinataires ou les expéditeurs desdites boîtes,
Ce relevé, accompagné des pièces justificatives,
est soumis, dans le courant du premier mois de l'an-
née suivant celle à laquelle il se rapporte, à la vérifi-
cation de l'Office correspondant, qui doit le. renvoyer
dans le délai d'un mois.
5.
Les comptes E et, le cas échéant, les relevés
spéciaux dont il est question au paragraphe, précé-
dent, après avoir été vérifiés et acceptés de part et
d'autre, sont résumés dans un compte général par les
soins de l'Administration créditrice, sauf autre arran-
gement à prendre par les Offices intéressés.
Le compte général doit être établi et transmis à
l'Office correspondant au plus tard dans le courant
de la première moitié du troisième mois de l'année
qui suit celle en cause, et ce dernier Office doit ren-
voyer le compte, accepté ou avec observations, dans
un délai d'un mois au plus après la réception.
6.
Sauf autre arrangement entre les Offices in-
teresses, le payement du solde résultant du compte
général doit être effectué sans frais pour l'Adminis-
tration créditrice, au plus tard un mois après que le
dit compte a été contradictoirement arrêté.
Passé ce délai, les soldes en retard sont productifs
d'intérêts, au profit de l'Administration créditrice
à raison de 7 %. L'an, à dater du jour de l'expiration
du délai
XV. Communications de documents et de renseigne-
ments.
1. Les Administrations se communiquent réci-
proquement, par l'intermédiaire du Bureau inter-
national et trois mois au moins avant la mise à exé-
cution de l'Arrangement, savoir
1° Le tarif des droits d'assurance applicable dans
leur service aux lettres et aux boîtes de valeur dé-
clarée pour chacun des pays contractants, en con-
formité de l'article 5 de l'Arrangement et de l'article
1 du présent Règlement
2° le cas échéant, l'empreinte du timbre spécial
en usage dans leur service pour les valeurs déclarées;
3° le maximum jusqu'à concurrence duquel elles
admettent les valeurs déclarées, par application de
l'article premier de l'Arrangement.
2. — Toute modification apportée ultérieurement
à l'égard de l'un ou de l'autre des trois points ci-des-
sus mentionnés doit être notifiée, sans retard, de la
même manière.
XVI. Propositions de modifications dans l'intervalle
des Congrès.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions prévues à l'article 27 de la Convention princi-
pale, toute Administration des postes d'un pays de
l'Union a le droit d'adresser aux autres Administra-
tions participantes, par l'intermédiaire du Bureau
international, des propositions pour la modification
ou l'interprétation du présent Règlement.
2. — Toute proposition est soumise au procédé
déterminé par l'article XLIV du Règlement d'exécu-
tion de la Convention principale.
3. — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modification
des dispositions du présent article ou de l'article
XVII;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la mo-
dification des articles II, III, VI, VII, VIII, IX, XI
et
XIII
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la mo-
dification des autres articles ou de l'interprétation
des diverses dispositions du présent Règlement, sauf
le cas de litige prévu à l'article 25 de la Convention
principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées par
une simple notification du Bureau international à
toutes les Administrations participantes.
5.
Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
XVII.
Durée du Règlement,
Le présent Règlement sera exécutoire à partir du
jour de la mise en vigueur de l'Arrangement. Il aura
la même durée que cet Arrangement, à moins qu'il
ne soit renouvelé d'un commun accord entre les par-
ties intéressées.
fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent
vingt.
(Suivent les signatures.)
ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES MANDATS DE POSTE
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie
du Congo belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, le Dane-
mark, l'Egypte, l'Espagne, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats
Français de l'Indochine, l'Ensemble des autres Colonies Française, la Grèce, Ia République du Honduras,
la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépen-
dances Japonaises, la République de Libéria, le Maroc (à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc
(Zone Espagnole), le Nicaragua, la Norvège, la République de Panama, le Paraguay, les Pays Bas, les
Indes Néerlandaises les Colonies Néerlandaises en Amérique, le Pérou, la Pologne, le Portugal, les
Colonies Portugaises de l'Afrique, de Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Royaume de Slam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie,
la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Venezuela.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouverne-
ments des pays ci-dessus énumérés.
Vu l'article 21 de la Convention principale, ont,
d'un commun accord et sous réserve de ratifica-
tion, arrêté l'Arrangement suivant
Dispositions préliminaires.
Art. 1er L'échange des envois de fonds par la voie
de la poste et au moyen de mandats entre ceux des
pays contractants dont les Administrations con-
viennent d'établir ce service, est régi par les dispo-
sitions du présent Arrangement.
Versement; montant maximum; transmissibilité.
Chaque Administration peut, dans des
circonstances extraordinaires qui sont de nature à
justifier la mesure, suspendre temporairement le ser-
vice des colis postaux d'une manière générale ou
partielle, a la condition d'en donner immédiatement
avis, au besoin par le télégraphe, a l'Administration
ou aux Administrations intéressés.
Législation intérieure.
1. — Dans l'intervalle qui s'écoule entre
les réunions prévues par la Convention principale,
toute Administration des postes d'un des pays con-
tractants aie droit d'adresser aux autres Administra-
tions participantes, par l'intermédiaire du Bureau
international, des propositions concernant le service
des recouvrements,
Pour être mise en délibération, chaque proposition
doit être appuyée par au moins deux Administra-
tions, sans compter celle dont la proposition émane.
Lorsque le Bureau international ne reçoit pas eu
même temps que la proposition, le nombre néces-
saire de déclarations d'appui, la proposition reste
sans aucune suite.
2. — Toute proposition est soumise au procédé de
terminé par le § 2 de l'article 28 de la Convention
principale,
3.
Pour devenir exécutoires, les proposition
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages s'il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modification
des dispositions du présent article et des article 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,17, et 19 du
présent Arrangement ;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la mo-
dification des dispositions de l'article 16
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-
prétation des dispositions du présent Arrangement,
sauf le cas de litige prévu à l'article 25 de la Con-
vention principale.
4. Les résolutions valables sont consacrées dans
les deux premiers cas, par une déclaration diploma-
tique, et dans le troisième cas par une modification
administrative, selon la forme prévue par la Con-
vention principale.
5.
Toute modification ou résolution adopter
n'est exécutoire que trois mois, au moins après sa
notification.
Durée de l'Arrangement; ratification.
1. Le présent Arrangement entrera
en vigueur le 1er janvier 1922
6. Il aura la même durée que la Convention
principale, sans préjudice du droit réservé à chaque
pays de se retirer de cet Arrangement moyennant
un avis donné, un an à l'avance, par un Gouver-
nement au Gouvernement de la Confédération
suisse.
7. Le cas échéant, les abonnements courants
devront être servis dans les conditions prévues par
le présent Arrangement jusqu'à l'expiration du
terme pour lequel ils ont été demandés.
Abrogation des dispositions antérieures, ratification.
1. Les Offices de l'Union qui ont
des relations avec des pays situés en dehors de
l'Union, doivent prêter leur concours à tous les
autres Offices de l'Union
1° pour la transmission, par leur intermédiaire,
soit à découvert, soit en dépêches closes, si ce mode
de transmission est admis d'un commun accord
par les Offices d'origine et de destination des
dépêches, des correspondances à destination ou
provenant des pays en dehors de l'Union;
2° pour l'échange des correspondances, soit à
découvert, soit en dépêches closes, à travers les
territoire, on par l'intermédiaire de services dépen-
dant des dits pays en dehors de l'Union
3° pour que les correspondances soient soumises
en dehors de l'Union, comme dans le ressort de
l'Union, aux frais de transit déterminés par l'ar-
ticle
1.
2. Les frais totaux de transit maritime dans
l'Union et en dehors de l'Union ne peuvent pas excé-
der 15 francs par kilogramme de lettres et de cartes
postales et 1 franc par kilogramme d'autres objets.
Le cas échéant, ces frais sont répartis, au prorata
des distances, entre les Offices intervenant dans
le transport.
3. — Les frais de transit, territorial ou mari-
time, en dehors des limites de l'Union comme dans le
ressort de l'Union, des correspondances auxquelles
s'applique le présent article, sont constatés dans
la même forme que les frais de transit afférents
aux correspondances échangées entre pays de
l'Union au moyen des services d'autres pays de
l'Union.
4. — Les frais de transit des correspondances
à destination des pays en dehors de l'Union postale
sont à la charge de l'Office du pays d'origine, qui
fixe les taxes d'affranchissement dans son service
des dites correspondances, sans que ces taxes
puissent être inférieures au tarif normal de l'Union.
5. — Les frais de transit des correspondances
originaires des pays en dehors de l'Union ne sont
pas à la charge de l'Office du pays de destination.
Cet Office distribue sans taxe les correspondances
qui lui sont livrées comme complètement affran-
chies; il taxe les correspondances non ou insuffi-
samment affranchies selon la règle applicable
dans son propre service aux envois similaires à
destination du pays d'où proviennent lesdites cor-
respondances.
6.
A l'égard de la responsabilité en matière
d'objets recommandés, les correspondances sont
traitées
pour le transport dans le ressort de l'Union,
d'après les stipulations de la présente Convention;
pour le transport en dehors des limites de l'Union,
d'après les conditions notifiées par l'Office de l'Union
qui sert d'intermédiaire.
Empreintes et timbres-poste contrefaits.
La législation intérieur de chacun des
pays contractante demeure applicable en tout te
qui n'est pas prévu par les stipulations contenues
dans la présente Convention,
Unions restreintes.
1.
Le présent Arrangement entrera en
vigueur le 1er janvier 1922.
2. — Il aura la même durée que la Convention
principale, sans préjudice du droit réservé à chaque
pays de se retirer de cet Arrangement moyennant un
avis donné un an à l'avance, par son Gouvernement
au Gouvernement de la Confédération suisse Pen-
dant cette dernière année l'Arrangement continuera
d'avoir son exécution pleine et entière, sans préju-
dice de la liquidation et du solde des comptes après
l'expiration dudit terme.
3.
Sont abrogées à partir du jour de la mise à
exécution du présent Arrangement toutes les dis-
positions convenues antérieurement entre les divers
Gouvernements Administrations des parties con-
tractantes.
1. Le présent Arrangement la ratifie aussitôt
que faire se pourra 1 (…) de ratification seront
échangés à Madrid.
En loi de quoi, le plénipotentiaires du pays ci-
dessus dénommes ont signé le présent Arrangement
à Madrid, Ie trente novembre mil neuf cent vingt
Pour le Luxembourg G. Faber.
Pour l'Allemagne Ronge, Schenk, Orth.
Pour l'Autriche Eberan.
Pour la Belgique A. Pirard, Thixon, Hub, Krains.
Pour le Chill A. de la Cruz, Florencio Marquez de la
Plata, Gus, Cousino.
Pour la Chine Lion Fou Tcheng.
Pour le Danemark; Hollnaget Jensen, Holmlbad.
Pour l'Egypte: N. T. Borton.
Pour l'Ethiopie Weuldeu Berhane.
Pour la France M. Lebon, P. M. George Bonnet,
M. Lebon, G. Blin, P. Bouillard, Barrait.
Pour l'Algerie, H. Treuillé.
Pour la Grèce: P. Scassi Th. Penthéroudakis.
Pour la Hongrie O. de Pejer, G. Baron Szalay.
Pour l'Islandes Holinaget Jensen.
Pour l'Italie et les colonies Italiennes I. Delmail.
T. C. Glanninl, S. Ortist.
Pour le Maroc ( à l'exclusion de la (…) espagnole)
Gérard Japy. J. Waller.
Pour le Maroc (zone espagnole) M. Aguirre de Carcer.
L. Lopez Ferrer, C. Garcia de Castro.
Pour la Norvège Sommerschild, Kisus Helsing.
Pour les Pays (…) A. W. Kymmelt, J. s. v. Gelder.
Pour les Indes Néerlandaises Wigman W. P. Gerdes
Oosterbeck, J. van der Wert.
Pour les colonies néerlandaises en Amérique Wigman,
W. I. Gerdes Oosterbeck J. van der Wert.
Pour la Pologne W. Dobrowolsky Macisjewakl,
Dr. Marjan Blachler.
Pour le Portugal
Henrique Mousinho de Albuquerque.
Pour les colonies portugaises de l'Afrique Juvenaf
Elvas Floriado Santa Barbara.
Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie
José Emilio dos Santos Silva.
Pour la Roumanie D. G. Marinesco, Eug. Boukman.
Pour le Territoire de la Sarre: Douarche.
Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjitch, Dr.
Franya Pavlitch, Costa Zlatanovitch.
Pour la Suède: Julius Juhlin, Thore Wennqvist.
Pour la Suisse: Mengotti, F. Boss.
Pour la Tchécoslovaquie: Dr. Otokar Ruzika, Vaclav
Kucera.
Pour la Tunisie: Gérard Japy, A. Barbarat.
Pour la Turquie
Méhmed-Ali.
PROTOCOLE FINAL.
Au moment de procéder à la signature de l'Arran-
gement concernant le service des recouvrements,
les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce
qui suit
1.
La
stipulation de l'article II du Protocole
final de la Convention principale concernant la fa-
tuité pour chaque pays de fixer les équivalents des
taxes dans sa monnaie intérieure, d'accord avec l'Ad-
ministration des postes suisses, s'applique aussi aux
taxes prévues à l'article 7 du présent Arrangement.
Les équivalents doivent correspondre exactement
à ceux fixés par le Règlement d'exécution de la Con-
vention principale.
11. En ce qui concerne les taxes et droits prévus
par l'Arrangement, chaque pays est autorisé à les
mettre en vigueur avant le 1er janvier 1922 à la con-
dition d'en informer le Bureau international au
moins un mois d'avance, et, au besoin, par télé-
gramme.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous ont
dressé le présent Protocole final, qui aura la même
force et la même valeur que si ses dispositions étaient
insérées d'ans le texte même de l'Arrangement et ils
l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux
Archives du Gouvernement espagnol et dont une
copie sera remise à chaque partie.
Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent
vingt.
(Suivent les signatures.)
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE L'ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE
DES RECOUVREMENTS
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Chili, la Chine, le Danemark, l'Egypte,
l'Ethiopie, la France, l'Algérie, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Maroc
(à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), la Norvège, les Pays-Bas, les Indes
Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en Amérique, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises
de I'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes,
Croatex et Slovènes la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie et la Turquie.
Les soussignés.,
Vu les articles 21 de la Convention principale et
16, § 2, de l'Arrangement concernant le service des
recouvrements;
Out au nom de leurs Administrations respectives,
arrêté d'un commun accord, les mesures suivantes
pour assurer l'exécution dudit Arrangement.
I. Conditions d'admission.
1. Toute valeur mise en recouvrement doit
a) porter l'énonciation de la somme à recouvrer
en toutes lettres (caractères latins) et en monnaie
du pays de destination, sauf arrangement contraire
entre les intéressés, celle du nom et de l'adresse du
débiteur, ainsi que la signature pour acquit du dépo-
sant, s'i y a lieu pour les quittances simples, cette
signature peut si la législation du pays d'origine ne
s'y oppose pas être donnée au moyen d'une griffe ou
être remplacée par l'indication imprimée du nom du
créancier ;
b) avoir été soumise au droit de timbre dans le
pays d'origine, si elle est sujette à ce droit;
c) être inscrite sur un bordereau conforme au mo-
dèle A annexé au présent Règlement;
d) être adressée avec le bordereau de recouvre-
ment au bureau de poste de destination, sous une
enveloppe conforme ou analogue au modèle B an-
nexé au présent Règlement et revêtue de timbres-
poste représentant la taxe fixée par l'article 5 de l'Ar-
rangement
2, - Les annexes d'une valeur à recouvrer doivent
y être attachées.
3, — Les coupons d'intérêts ou de dividendes se
rapportant à des titres d'une même catégorie et à
recouvrer à la même adresse doivent être relevés
au préalable sur un bulletin spécial ; ils sont considé-
rés dès lors comme ne farinant qu'une seule valeur.
En dérogation à la prescription contenue sous la
lettre a du §1 ci-dessus, pour ce genre de valeurs, le
montant à recouvrer peut être indique en chiffres.
II. Annotations et communications interdites.
Il est interdit de consigner, sur le bordereau de re-
couvrement, d'autres annotations que celles que
comporte la contexture de cette formule, ou de join-
dre aux valeurs à recouvrer des lettres ou des notes
pouvant tenir lieu de correspondance entre le cré-
ancier et le débiteur. Le cas échéant, il n'est pas tenu
compte des annotations illicites consignées sur le
bordereau de recouvrement; quant aux lettres ou
notes séparées, elles sont traitées comme des corres-
pondances non affranchies en provenance du pays
d'origine du recouvrement et remises aux destina-
taires contre perception de la taxe exigible; en cas
de refus, elles font retour au pays d'origine tomme
des rebuts.
Les mêmes dispositions sont applicables aux va
leurs portant des notes ne concernant pus l'objet du
titre.
Ne tombent pas sous le coup de cette interdiction
les pièces justificatives (connaissements, comptes
de retour, actes de protêt, etc.) qui ne doivent être
remises au débiteur qu'en cas de payement de la va-
leur qu'elles accompagnent.
III. Dépôt
des
valeurs;
afranchissement.
1. — L'enveloppe contenant les valeurs à recou-
vrer, avec le bordereau de recouvrement, est fermée
par l'expéditeur et déposée au guichet ; elle doit por-
ter le nom et l'adresse exacte de l'expéditeur et être
soumise à la formalité de la recommandation.
2. — Si l'enveloppe a été trouvée à la botte, dû-
ment affranchie, elle est traitée comme si elle avait
été déposée au guichet. En cas de non-affranchisse-
ment ou d'affranchissement insuffisant, il n'est pas
donné cours à l'envoi.
IV. Vérification par le bureau de destination: annexes
manquantes.
1, — Le bureau de destination fait l'ouverture du
pli recommandé et vérifie le nombre des pièces join-
tes au bordereau de recouvrement, ainsi que leur
montant. Le résultat de la vérification est constaté
fur le bordereau de recouvrement.
2 — Lorsque le nombre des pièces annoncé par
le bordereau n'est pas trouvé dans l'enveloppe, le
bureau de destination informe immédiatement du
fait le bureau expéditeur, chargé d'en aviser le dépo-
sant; il procède néanmoins au recouvrement des va-
leurs régulières, après avoir constater If manquant
en regard de l'inscription.
V, Valeurs trouvées à la boîte.
Les valeurs insérées dans une enveloppe trouvée
à la boîte l'article III,§ 2 ci-dessus sont mises en
recouvrement, alors même que le nom et l'adresse
de l'envoyeur ne seraient pas indiqués, soit sur l'en-
veloppe, soit sur le bordereau de recouvrement, soit
sur les valeurs elles mêmes. Mais, dans ce cas le bu-
reau de destination, une fois le recouvrement opère,
s'il n'a pas pu recueillir, auprès du débiteur, les ren-
seignements qui lui font défaut, prévenir du fait
l'Administration à la quelle d' appartient. Celle ci de-
mande à l'Administration du pays d'origine le plan
Et l'adresse de l'envoyeur. Si cette dernière Admi-
nistration n'est pas à même de fournie les renseigne-
ments demandés, elle en prévient l'Administration
qui a fait opérer le recouvrement de la valeur. Celle
ci transmet alors le montant recouvre à l'Adminis-
tration du bureau d'origine de l'envoi
VI.
Présentation
aux
débiteur,
Les valeurs sont présentés aux débiteurs le plus
tôt possible et, s'il y à lieu le jour de l'échéance.
VII. Délai de payement, renvoi, remise à un tiers,
1. Les titres non payés à première présentation
sont rapportés au bureau de poste chargé du recou-
vrement et laissés pendant un délai de sept jours à
la disposition des débiteurs, qui peuvent encore venir
se libérer. Ils sont prévenus de ce fait par le facteur
ou par le bureau destinataire.
Le délai de sept Jours compte à partit du jour qui
suit celui de la première présentation.
2. Lorsque le déposant a demande par une anno-
tation sur Ie bordereau qu'après une présentation
infructueuse, les titres lui (…) renvoie immédia-
tement ou (…) à des personnes nominativement
désignées à cet effet il doit être fait droit à sa
demande.
VIII. Transmission des sommes recouvrés..
1.
Les sommes recouvrées, déduction faite des
rétributions prévues à l'article 7, (…) d'Arran-
gement, des droits fiscaux, s'il y a lieu de la taxe
ordinaire des mandats de poste, sont converties en
un mandat de poste établie en conformité du Règle-
ment d'exécution de l'Arrangement concernant le
service des mandats de poste et portant en tête le
mot «Recouvrement». La taxe du mandat précité
est calculée sur le total de la somme encaissée, après
défalcation des susdites rétributions, et, le cas
échéant, des droits fiscaux perçus.
Dans le cas où les sommes recouvrées ont été ins-
crites au crédit d'un compte courant postal, par ap-
plication des dispositions de l'article 8, §1, de l'Ar-
rangement, l'avis de crédit destiné au titulaire du
compte doit également porter le mot « Recouvre-
ment ».
2.
Les mandats qui n'ont pu être délivrés,aux
bénéficiaires sont, à l'expiration du délai de validité,
quittancés par l'Office qui les détient et portés en
compte à l'Office qui les a émis,
3.
Les mandats qui ont été délivrés aux bénéfi-
ciaires et qui n'ont pas été encaissés sont remplacés
par des autorisations de payement. Celles-ci sont
dressées par l'Office qui a émis les mandats, dès qu'il
a pu constater que les titres originaux n'ont pas été
payés dans le délai de validité. Elles sont quittancées
pat l'Office de destination et inscrites par lui au plus
prochain compte qui en suit l'envoi.
IX. Réexpédition; valeurs mal dirigées.
1. — La réexpédition, dans l'intérieur du pays de
destination, des valeurs à recouvrer, par suite de
changement de résidence des destinataires est effec-
tuée sans frais,
Il en est de même des titres qu'un bureau reçoit
à l'adresse de personnes habitant un endroit de la
localité desservi par un autre bureau.
2.
Si la réexpédition comprend toutes les va-
leurs à recouvrer formant un même envoi, le bureau
en mesure de les encaisser procède comme si les va-
Ieurs lui avaient été primitivement adressées. Il est
fait mention de la réexpédition sur le bordereau spé-
cial (voir article XII) de la manière suivante
« Réexpédié par le bureau N. N.»
4. Par contre, s'il s'agit d'un envoi contenant
plusieurs valeurs recouvrables sur des débiteurs dif-
férents, dont une ou plusieurs pièces seulement sont
réexpédiées dans les conditions indiquées au § 1 pré-
cédent le bureau en cause doit envoyer sans frais
la somme encaissée ou, à défaut, les valeurs impayées
au bureau auquel le bordereau (article 1) a été adres-
sé; ce dernier bureau reste seul chargé de la liquida-
tion des comptes avec l'expéditeur,
4. En dehors des cas prévus ci-dessus, le bureau
qui reçoit des valeurs recouvrables par un autre bu-
reau les renvoie comme irrécouvrables, Toutefois,
lorsque les valeurs composant un même envoi sont
toutes recouvrables dans le pays de la destination
primitive par un bureau autre que celui qui les a
reçues, il est procédé conformément aux dispositions
du § 2 du présent article.
X. Retrait ; rectification du bordereau.
Les dispositions de l'article XXX du Règlement
d'exécution de la Convention principale sont appli-
cables en cas de demande, soit de retrait, entière-
ment ou en partie, d'un envoi contenant des valeurs
à recouvrer, soit de rectification des indications erro-
nées du bordereau accompagnant un envoi de l'es-
pèce. Toutefois, chaque demande doit être accom-
pagnée d'un duplicata dudit bordereau.
XI. Valeurs irrécouvrables.
Les valeurs qui n'ont pu être recouvrées pour un
motif quelconque sont renvoyées au déposant dans
la forme prévue par l'article XII ci-après.
Il est fait mention de la cause du non-recouvre-
ment, sans autre constatation, soit sur une fiche
jointe aux titres, soit sur la deuxième partie du bor-
dereau modèle A mentionné à l'article XII .
Les bureaux se conforment, à est égara, aux dis-
positions du § 4 de l'article XXVII du Règlement
d'exécution de la Convention principale.
XII. Renvoi des valeurs impayées: transmission des
mandats de recouvrement: bordereaux de liquidation
et duplicata.
1. — Les valeurs impayées, ainsi que les mandats
émis pour les valeurs encaissées, sont renvoyées au
bureau de dépôt, accompagnées de la deuxième par-
tie du bordereau modèle A, sur laquelle est établi le
règlement de compte. Lorsque le montant du re-
couvrement doit être porté au crédit d'un compte
courant postal, le bureau qui a effectué l'encaisse-
ment inscrit sur le bordereau, au-dessous du règle-
ment de compte, la mention : « Porté au crédit du
compte de chèques postaux N° ... tenu par le bu-
reau de chèques de .... » Les pièces visées ci-dessus
sont placées sous une enveloppe conforme ou ana-
logue au modèle C annexé au présent Règlement,et
recommandées d'office. Dans le cas où l'envoi ne
contient pas de valeur impayée, la recommandation
d'office n'est pas nécessaire, et il y a lieu de biffer sur
l'enveloppe (modèle C) les mots superflus, Dans les
relations qui comportent, pour le service des man-
dats, l'intervention de bureaux d'échange, les envois
prévus au présent paragraphe se font également par
l'intermédiaire de ces bureaux.
2. — La seconde partie du bordereau modèle A
doit contenir
a) l'empreinte du timbre à date du bureau chargé
du recouvrement;
b) le nom et l'adresse du déposant et la date du
dépôt;
c) le montant du mandat;
d) le montant détaille des frais;
e) le montant des valeurs recouvrées ou non re-
couvrées et le nom du débiteur;
f) lorsque le montant du recouvrement a été porte
au crédit d'un compte courant postal,l'indication
prévue au § 1 ci-dessus.
Le bureau complète, le cas échéant, les indica-
tions que le déposant aurait omises.
3. Le total du mandat et des frais doit égales
le montant des valeurs recouvrées.
3. bis. — Lorsque des taxes sont à percevoir sur
l'expéditeur (art. 8, § 2, de l'Arrangement l'enve-
loppe modèle C' est frappée de l'empreinte du timbre
T et te montant total des taxes est indiqué en chiffres
apparents sur le recto de l'enveloppe.
4.
La
réunion des sommes recouvrées et non
recouvrées doit former le montant exact des valeur,
originairement déposées.
5.
Les indications mutiles du bordereau sont
barrées,
6.
Les bordereaux de liquidation manquant
ou irréguliers sont réclamés ou renvoies directe-
ment de bureau à bureau.
7. En cas de réclamation concernant des va-
leurs à recouvrer, un duplicata du bordereau qui
accompagnait les valeurs doit être fourni par l'expé-
diteur, pour être transmis avec le réclamation au
bureau de destination,
XIII . Communications réciproques par l'intermé-
diaire du Bureau International,
1.
La Administrations des pays contractants
se communiquent réciproquement par l'intermé-
diaire du Bureau international et trois mois, au
moins, avant la mise à exécution de l'Arrangement
un extrait des dispositions de leurs loi ou règle-
ments intérieur applicables au service des recouvre-
ments, notamment en ce qui concerne l'encaisse-
ment des coupons d'intérêts ou de dividendes et de
titres amortis.
2.
Toute modification ultérieur devra être
notifiée sans retard de la même manière.
XIV. Proposition dans l'intervalle des réunions
1.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les
réunions, toute Administration des postes d'un pays
contractant a le droit d'adresser aux autres Admi-
nistrations participantes par l'intermédiaire du
Bureau international, des propositions concernant
les dépositions du présent Règlement.
2. Toute proposition est somme au procédé
détermine par l'article XI IV du Règlement d'exé-
cution de la Convention principale.
3. Pour (…) un exécutoire, les propositions
doivent réuni, avoir
1° l'unanimité des suffrages il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modification
des dispositions du présent article et des articles
I, II, III, VI, VIII , IX, X, XI et XV du présent
Règlement;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des articles V, VII et XII,
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de la
modification des autres articles ou de l'interpréta-
tion des diverses disposition du présent Règlement,
sauf le cas de prévu à l'article de la Conven-
tion
principale
4.
Les
résultats
valables
sont
contraires
par
une
notification
du
Bureau
(…)
toutes les
Administrations (…) (…)
3. Toute modification ou(…) (…) adopte
n'est exécutoire que (…), au moins après
notification
XV. Durée du règlement,
1.
Le
présent
Règlement
sera
exécuter
partit du jour de la mise en vigueur de l'Arrange-
ment.
2. Il aura la moins durée que cet Arrangement
à moins qu'il ne sont renouvelé, d'un commun accord,
entre les parties intéressées
Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent
vingt.
(Suivant le signatures.)
ARRANGEMENT CONCERNANT LES ABONNEMENTS AUX
JOURNAUX ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
conclu entre Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique,la Bulgarie,le
Chili, la République de Colombie, le Danemark, l'Egypte, la Finlande, la France,l'Algerie, la Grèce,la
République du Honduras, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Maroc (à l'exclusion de la Zone
Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), la Norvège, les Pays Bas, la Pologne, le Portugal, les Colonies
portugaises de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie et l'Uruguay.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouver-
nements des pays ci-dessus énumérés;
Vu l'article 21 de la Convention principale, ont,
d'un commun accord et sous réserve de ratifica-
tion, arrêté l'Arrangement suivant
Dispositions préliminaires.
Les hautes parties contractantes s'en-
gagent à prendre, ou à proposer à leurs pouvoirs
législatifs respectifs, les mesures nécessaires pour
punir l'emploi
frauduleux, pour l'affranchis-
sement
de correspondances,
de timbres-poste
contrefaits ou ayant déjà servi ainsi que d'em-
preintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines
à affranchir. Elles s'engagent également à prendre,
ou à proposer à leurs législatures respectives, les
mesures nécessaires pour interdire et réprimer les
opérations frauduleuses
de fabrication, vente,
colportage ou distribution de vignettes et timbres
en usage dans le service des postes, contrefaits
ou imités de telle manière qu'ils pourraient être
confondus avec les vignettes et timbres émis par
l'Administration d'un des pays adhérents.
Services faisant l'objet d'arrangements particuliers.
1. — La stipulations de la présente Con-
vention ne portent pas restriction au droit des par-
ties contractantes de maintenir et de conclure des
conventions spéciales, ainsi que de maintenir et d'é-
tablir des unions plus restreintes, en vue de la ré-
duction des taxes ou de toute autre amélioration de
service.
2. — Toutefois les Offices des pays participant
à la présente Convention, qui entretiennent un
échange de colis postaux avec des pays non contrac-
tants, admettent tous les autres Offices participants
à profiter de ces relations pour l'échange des colis
postaux avec ces dernier pays.
Adhésions à la Convention.
Le service des lettres et boîtes avec valeur
déclarée, et ceux des mandats de poste, des colis
postaux, des valeurs à recouvrer, des abonnements
aux journaux, des virements postaux, font l'objet
d'arrangements particuliers entre les divers pays
ou groupes de pays de l'Union.
Règlement d'exécution; arrangements spéciaux entre
Administrations.
Art.
22.
1.
Les Administrations postales
des divers pays qui composent l'Union sont com-
pétentes pour arrêter d'un commun accord, dans
un
Règlement d'exécution, toutes les
mesures
d'ordre et de détail qui sont jugées
nécessaires.
2.
Les différentes Administrations peuvent,
en outre, prendre entre elles les arrangements
nécessaires au sujet des questions qui ne concer-
nent pas l'ensemble de l'Union, pourvu que ces
arrangements ne dérogent pas à la présente Con-
vention.
3. — Il est toutefois permis aux
Administra-
tions intéressées de s'entendre mutuellement pour
l'adoption de taxes réduites dans un tavon de 30
kilomètres.
Législation interne; unions restreintes.
1. — Les pays de l'Emon (…) uni-
veiselle que n'ont point pas part à la présente Con-
vention sont admis
(…)
sur leur demande et
dans la forme préscrite par l'article 26 de la Conven-
tion principale en ce qui concerne les adhésions a
l'Union postale universelle.
2. — Toutefois, si le pays qui désire adhérer à la
présente convention réclame la faculté de percevoir
une surtaxe supérieure à 25 centimes par colis, le
Gouvernement de la Confédération suisse (…) la
demande d'adhésion a tous les pays contractant
Cette demande est considérée comme admise si dans
un délai de six mois, aucune objection n'a été pré-
sentée.
Règlement d'exécution.
Les Administrations des (…) des passe
contractants
désignent les bureaux ou localités
qu'elles admettent à l'échange international des colis
postaux ; elles règlent le mode de transmission de
ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de dé-
tail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution
de la présente Convention.
Congrès et Conférences.
1. La présente Convention ne porte
point altération à la législation de chaque pays
dans tout ce qui n'est pas prévu pur les stipulations
contenues dans cette
Convention.
2.
Elle
ne restreint pas le droit des parties
contractantes de maintenir et de conclure des
traités ainsi que de maintenir et d'établir des unions
plus restreintes, en vue de la réduction des taxes
ou de toute autre amélioration des relations pos-
tales.
Bureau international.
La présente Convention et (…) (…)
conditions de révision déterminées par l'article 2
de
la
Convention
principale.
Proportions de modification formules dans l'inter-
vulle des Congrès.
1. — Est maintenue l'institution, sous
le nom de Bureau international de l'Union postale
universelle, d'un
Office central qui fonctionne
sous la haute surveillance de
l'Administration
des postes suisses, et dont les frais sont supportés.
par toutes les Administrations de l'Union.
2. — Ce Bureau demeure chargé de réunir, de
coordonner, de publier et de distribuer les rensei-
gnements de toute nature qui intéressent le service
international des postes; d'émettre, à la demande
des parties en cause, un avis sut les questions reli-
gieuses; d'instruire les demandes en
modification
des Actes du Congrès de notifier les changements
adoptés, et, en général, de procéder aux études et
aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de
l'Union
postale.
Litiges à régler par arbitrage.
1. — Dans l'intervalle qui (…) entre
les réunions prévues à l'article 27 de la Convention
principale, toute Administration des postes d'un des
pays contractants a le droit d'adresser aux (…)
Administrations participantes, par l'intermédiaire
du Bureau international, des propositions concernant
le service des colis postaux.
Pour être mise en délibération, chaque proposi-
tion doit être appuyés pas au moins, deux Admi-
nistrations sans compter celle dont la proposition
émane. Lorsque le Bureau international ne reçoit
pas, en même temps que la proposition, le nombre
nécessaire de déclarations d'appui, la proposition
reste sans aucune suit.
2. — Toute proposition est soumise au procéde dé-
términé au paragraphe 2 de l'article 25 de la Conven-
tion principales.
3. — Pour devenir exécutoires, ces propositions
doivent réunir, savoir
a) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition
de nouvelles dispositions ou de la modification des
dispositions du présent article et des articles 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 15,16, 17, 18, 23 et 25
de la présente Convention;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la mo-
dification des dispositions de la présente Convention
autres que celles des articles précités;
c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de l'inter-
prétation des dispositions de la présente Convention,
sauf le cas de litige prévu à l'article 25 de la Conven-
tion principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées,
dans les deux premiers cas, par une déclaration di-
plomatique, et dans le troisième cas, par une noti-
fication administrative, selon la forme indiquée à
l'article 28 de la Convention principale.
5. — Toute modification ou résolution n'est exé-
cutoire que trois mois, au moins, après sa notifica-
tion.
Durée de la Convention; abrogation des traités anté-
rieurs; ratifications.
1. En cas de dissentiment entre
deux ou plusieurs membres de l'Union, relati-
tivement à l'interprétation de la présente Conven-
tion ou à la responsabilité dérivant, pour une Ad-
ministration, de l'application de ladite Convention,
la question en litige est reglée par jugement arbi-
tral. A cet effet, chacune des Administrations en
cause choisit un autre membre de l'Union qui n'est
pas directement intéressé dans l'affaire.
Au cas ou l'un des Offices en cause ne donnerait,
dans les 12 mois à partir du pour qui sait la date
de la première réclamation, aucune suite à une
proposition d'arbitrage, le Bureau international
pourra, sur la demande qui lui eu sera faite, pro-
voquer à un tour la désignation d'un arbitre par
l'Office détaillant ou un désigner un lui même,
d'office.
2. La décision des arbitrages et donner à la
priorité absolue des voix.
3. En
cas
de
partage des voix, les arbitres
choisissent, pour trancher le différend, un autre
Administration
également
désintéressée
dans
la
litige.
4.
Les dispositions du présent article s'appli-
quent également à tous les Arrangements conclus
en vertu de l'article 21 précédant.
Adhésions à la Convention
1.
La présente Convention sera mise
à exécution le 1er janvier 1922.
Toutefois, chaque pays est autorisé à mettre les
nouveaux tarifs en vigueur à partir du 1er avril 1921,
du 1er juillet 1921 ou du 1er octobre 1921, sous ré-
serve de prévenir le Bureau international, au besoin
par télégramme, deux mois à l'avance.
2. Elle aura la même durée que la Convention
principale, sans préjudice du droit laissé à chaque
partie contractante de se retirer de la présente Con-
vention moyennant un avis donné, un an à l'avance,
par son Gouvernement au Gouvernement de la Con-
fédération
suisse.
3.
Sont abrogées, à partir du jour de la mise à
exécution de la présente Convention, les stipulations
de la Convention concernant l'échange des colis pos-
taux, conclue à Rome en 1906.
4.
La présente Convention sera ratifiée aussi-
tôt que faire se pourra. Les actes de ratification se-
ront échangés à Madrid.
En fois de quoi, les plénipotentiaires des pays ci-
dessus énumérés ont signé la présente Convention
à Madrid, le trente novembre mil neuf cent vingt.
Pour te Luxembourg. G. Faber,
Pour l'Allemagne: Ronge, Schenk, Orth,
Pour la République Argentine: A. Barrera Nicholson.
Pour l'Autriche: Eberan.
Pour la Belgique : A. Pirard, Thixon, Hub, Krains,
Pour la colonie du Congo Belge. M. Halewyck, G.
Tondeur.
Pour la Bolivie: Luis Rodriguez.
Pour te Brésil: Alcibiades Pecanha, J. Henrique
Aderne.
Pour la Bulgarie; N. Startcheff, N. Boschnakoff.
Pour le Chili: A. de la Cruz, Florencio Marquez de la
Plata, Gus. Cousino.
Pour la Chine: Liou Fou-Tcheng.
Pour la République de Colombie: W. Mac Lellan,
Gabriel Roldan.
Pour la République de Costa-Rica : Manuel M. de
Peralta.
Pour la République de Cuba: Juan lruretagoyena.
Pour le Danemark: Hollnagel Jensen, Holmblad.
Pour la République Dominicaine: Leopoldo Lovelace.
Pour l'Egypte: N. T. Borton.
Pour la République de l'Equateur: Luis Robalino
Davila, Leonidas A. Yerovi.
Pour l'Espagne: Conde de Colombi, José de Garcia
Torres, Guillermo Capdevila, José de Espana,
Martin Vicente, Antonio Camacho.
Pour tes colonies espagnoles: Bernardo Rolland, Ma-
nuel G. Acebo.
Pour l'Ethiopie: Weuldeu-Berhane.
Pour la Finlande: G. E. F. Albrecht.
Pour la France: M, Lebon, P. M. Georges Bonnet,
M. Lebon, G. Blin, P. Bouillard, Barrail.
Pour l'Algérie: H. Treuillé.
Pour les colonies et protectorats français de l'Indochine;
André Touzet.
Pour l'ensemble des autres colonies françaises
G. Demartial.
Pour la Grèce: P. Scassi, Th. Pentheroudakis.
Pour le Guatémala: Juan J. Ortega, Enrique Trau-
mann.
Pour la République d'Haïti: Luis Ma. Solér.
Pour la Republique du Honduras: Ricardo Beltran y
Rozpide.
Pour la Hongrie: O. de Fejer, G. Baron Szalay.
Pour l'Inde britannique: G. R. Clarke.
Pour l'Islande: Hollnagel Jensen.
Pour l'Italie et les colonies italiennes: E. Delmati,
S. Ortisi.
Pour le Japon: 8. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hirat-
suka.
Pour le Chosen: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hirat-
suka.
Pour l'ensemble des autres dépendances japonaises
S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiratsuka.
Pour la République de Libéria: Luis Ma. Solér.
Pour le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole)
Gérard Japy, J. Walter.
Pour le Maroc (zone espagnole) : M. Aguirre de Carcer,
L. Lopez-Ferrer, C. Garcia de Castro,
Pour le Nicaragua: M. Ig. Teran.
Pour la Norvège : Sommerschild, Klaus Helsing.
Pour la République de Panama: J. D. Arosemena.
Pour le Paraguay : Fernando Pignet.
Pour les Pays-Bas: A. W. Kymmell, J. S. v. Gelder,
Pour les Indes Néerlandaises: Wigman, W. P. Gerdes
Oosterbeck, J. van de Werf.
Pour les colonies néerlandaises en Aménquqe.
Wigman, W. P. Gerdes Oosterbeek, J. van der Werf.
Pour le Péroue D. C Urrea, O. Barrenechea y Ray
gada.
Pour la Perse Hussein Khan Alaf, C, Molitor.
Pour la Pologne; W. Dobrowolsky, Maciejewskl,
Dr, Marjan Blachler.
Pour le Portugal,
Henrique Mousinho de Albuquerque.
Pour les colonies portugaises de l'Afrique
juvenal
Elvas Floriada Santa Barbara.
Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie
José Emille des Santos e Silva.
Pour la Roumanie. D. G. Marinesko, Fug. Boukman.
Pour le Salvador Ismael G. Fuentes.
Pour le territoire de la Sarre Douarche,
Pour le Royaume des SerbesCroates et Stovènes
Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjüch, Dr.
Pranya
Pavilich,
Costa
Ztatanovitch.
Pour le Royaume de Stan Phra Sanpakitch Preecha.
Pour la Suède Jullus Juhlin, Thore Wenngvist.
Pour la Suise Mengottl, F. Boss.
Pour la Tschécoslovaquie : Dr. Otokar Ruzicka, Vactav
Kucera.
Pour la Tunisie Gérard Japy A. Barbarat.
Pour la Turquie : Méhméd All.
Pour l'Uruguay Adolfo Agorto.
Pour les Etats-Unis de Vénézuéla Pedro Emillio Coll.
Barcelo, A. Posse.
PROTOCOLE
FINAL.
Au moment de proceder à la signature de la Con-
vention conclue à la date ce jour, relativement à
l'échange des colis postaux, les plénipotentiaires
soussignés sont convenus de ce qui suit
I.
Tout pays où la poste ne se charge pas actuelle-
ment du transport des colis postaux et qui adhère à
la Convention susmentionnée aura la faculté d'en
faire exécuter les clauses par les entreprises de che-
mins de fer et de navigation. Il pourra en même temps
limiter ce service aux colis provenant ou à destina-
tion de localités des services par ces entreprises,
L'Administration postale de ce pays devra s'en-
tendre avec les entreprises de chemins de fer et de
navigation pour assurer la complète exécution, par
ces dernières, de toutes les clauses de la Convention,
spécialement pour organiser le service d'échange à
la frontière.
Elle leur servira d'intermédiaire pour toutes leurs
relations avec les Administrations postales des autres
payé contractants et avec le Bureau international
II.
Par exception aux dispositions du § 1 de l'article
2,des §§ 1 et 2 de l'article 3 et respectivement des
§§ 1 et 4 de l'articles 5 de la Convention
1° Le Gouvernement russe à la faculté de poster
à 1 fr. 25 le droit de transit territorial pour la Russie
d'Europe et pour celle d'Asie prises chacune sépa-
rément.
2° Le Gouvernement ottoman à la faculté de por-
ter à 2 francs 50 le droit de transit territorial pour
les colis postaux qui doivent traverser la Turquie
d'Asie.
3° Le Gouvernement chinois à la faculté de por-
ter à 1 franc 25 le droit de transit territorial pour
4° Le Gouvernement argent à la faculté d'appli-
quer une surtaxe de 1 franc 50 par colis, à titre de
transit territorial, aux colis postaux que doivent être
transportés par le chemin de fer transandin.
5° Est applique pour le transport des colis po-
taux provenant ou à destination des bureaux argen-
tins de la Costa del Sur, Tiena del Fuego et îles
adjacentes, une surtaxe ne dépassant pas 1 franc
25 centimes par colis et, pour le transport des colis
avec déclaration de valeur à destination ou prove-
nant des mêmes but aux, un droit supplémentaire
de 10 centimes par 300 francs ou fraction de 100
francs.
6° La République de Colombia,l'Equateur, le
Pérou, les Etats de Vénézuéla et le Brésil ont
la faculté de porter transitoirement.
a) à 1 franc le droit de transit territorial.
b) à 1 franc 25 la surtaxe à appliquer aux colis
postaux originaires ou à destination de leur terri-
toire
7° La Colonie du Congo belge à la faculté
1° d'appliquer aux colis postaux, pour leur par-
cours au delà de ses bureaux d'échange aux surtaxe
qui ne peut dépasser le tarif applicable aux colis de
son service intérieur.
2° de limiter à 500 francs le maximum de la dé-
claration de valeur des colis postaux;
3° de ne pas assurer le transport des colis pos-
taux en transit par son territoire.
8° La Perse et les Colonies portugaises d'Afrique
ont la faculté de ne pas assurer le transport des colis
postaux en transit par leur territoire. Cette faculté
leur est accordée à titre provisoire.
9° L'Inde britannique à la faculté d'appliquer
aux colis postaux originaires de son pays à destina-
tion des autres pays, un tarif gradué correspondant à
différentes catégories de poids, à la condition que la
moyenne des taxis ne dépasse pas la taxe normale,
y compris la surtaxe à laquelle elle aurait droit.
Cette dernière faculté est également accordée aux
pays qui adhéreront à la Convention dans l'inter-
valle, jusqu'au prochain Congrès.
10° Est réserves aux pays de l'Union la faculté de
percevoir une surtaxe, qui ne peut dépasser 30 cen-
times par 20 grammes ou fraction de 20 grammes,
pour chaque envoi qui, à la demande de l'expédi-
teur, est transporte dans un coffre fort flottant placé
à bord d'un paquebot postal. La surtaxe est acquise
au pays d'origine de l'envoi.
L'emploi de coffres-fort flottants est réglé de com-
mun accord entre les Administrations qui convien-
nent d'assurer ce service dans leurs relations réci-
proques.
III.
La Grèce, la Tunisie et la Turquie d'Asie ont la
faculté de ne pas admettre provisoirement les colis
dont les dimensions ou le volume excéderaient le
maximum autorisé pour les services maritimes dans
le Règlement d'exécution.
Les Colonies néerlandaises ont la faculté de limiter
provisoirement à 0m60 le maximum de dimension
dans un sens quelconque et à 25 dm3 le volume des
colis postaux.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous
ont dressé le présent Protocole final, qui aura la
même force et la même valeur que si les dispositions
qu'il contient étaient insérées dans la Convention,
et ils l'ont signé sur un exemplaire qui restera déposé
aux Archives du Gouvernement espagnol et dont
une copie sera remise à chaque partie.
Madrid, le trente novembre mil neuf cent vingt.
(Suivent les signatures).
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION CONCERNANT L'ÉCHANGE
DES COLIS POSTAUX
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie
du Congo Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la Répu-
blique de Costa Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Equa-
teur, l'Espagne et les Colonies Espagnoles, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et
Protectorats Français de l'Indochine, l'Ensemble des autres Colonies Françaises, la Grèce, le Guatémala,
la République d'Haïti; la République du Honduras, la Hongrie, l'Inde Britannique, l'Islande, l'Italie et les
Colonies italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépendances Japonaises, la République
de Liberia, le Maroc (à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), le Nicaragua, la
Norvège, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néer-
landaises en Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afrique,
de l'Asie et de l''Océanie, la Roumanie, le Salvador, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes, le Royaume de Slam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie,
l'Uruguay et l'Etats unis de Vénézuéla.
Les soussignés, vu l'article 21 de la Convention
principale et l'article 22 de la Convention concer-
nant l'échange des colis postaux, ont, au nom de
leurs Administrations respectives, arrêté d'un com-
mun accord, les mesures suivantes pour assurer
l'exécution de cette dernière Convention.
1. Acheminement des colis postaux: communication
des renseignements et documents relatifs à l'échange
des colis postaux.
1. Chaque Administration est obligé d'achemi-
ner par les voies et moyens qu'elle emploie pour ses
propres colis, les colis postaux qui lui sont remis par
une autre Administration pour être expédiés en tran-
sit par son territoire.
2.
Les Administrations postales des pays con-
tractants qui entretiennent des services maritimes
réguliers désignent, aux Offices des autres pays con-
tractants, ceux de ces services qui peuvent être
affectés au transport des colis postaux, en indiquant
les distances,
3. — Les Administrations des pays contractants
nui entretiennent des échanges directs se notifient
mutuellement, au moyen de tableaux conformes au
modèle A ci-annexé, savoir.
a) la nomenclature des pays pour lesquels elles
peuvent respectivement servu d'intermédiaire pour
le transport des colis postaux;
b) les voies ouvertes à l'acheminement desdits
colis, à partir de l'entrée sur leurs territoires ou dans
leurs services;
c) le total des frais qui doivent leur être bonifie'
de ce chef, pour chaque destination, par l'Office qui
leur livre les colis,
4. — Au moyen des tableaux A reçus de ses cor-
répondants, chaque Administration détermine la
voies à employer pour la transmission de ses colis
postaux et les taxes à percevoir sur les expéditeurs,
d'après les conditions dans lesquelles s'effectue le
transport intermédiaire.
5. — Chaque Administration doit, en outre, leur
connaître directement au premier office interme-
diaire quels sont les pays pour les quels elle se pro-
pose de lui livrer des colis postaux.
6.
Chaque Administration doit communiquer
aux Administrations contractantes la liste des objets
dont l'admission dans son pays n'est pas autorisée
par les lois ou règlements.
II. Equivalents des taxes.
1. En exécution de l'article 5, § 1 de la Con-
vention concernant l'échange des colis postaux, les
Administrations des pays contractants perçoivent
leurs taxes d'après les équivalents qu'elles ont fixés,
selon les indications du tableau ci-annexe modèle
Objet qu'elles doivent notifier au Bureau internatio-
nal, par l'intermédiaire de l'Administration des
postes suisses.
2. — En cas de changement du système mone-
taire dans l'un des pays susmentionnés, l'Adminis-
tration de ce pays doit s'entendre avec l'Adminis-
tration des postes suisses pour modifier les équiva-
lents; il appartient à cette dernière Administration
de faire notifier la modification à tous les autres
Offices de l'Union par l'intermédiaire du Bureau
international.
3. — Toute Administration à la faculté de re-
courir , si elle le juge nécessaire, à l'entente prévue
au paragraphe précédent en cas de modification im-
portante dans la valeur de sa monnaie.
III. Colis encombrants.
1. — Sont considérés comme encombrants
a) les colis dépassant 1 m. 50 dans un sens quel
b) les colis dépassant, dans un sens, 1 mètre et,
dans un autre sens, 50 centimètres,
c) les colis qui, par leur forme, leur volume ou leur
fragilité ne se prêtent pas facilement au charge-
ment avec d'autres colis ou qui demandent des pre-
cautions spéciale , tel que plantes et arbustes en
paniers, cages vides ou renfermant des animaux vi-
vants, boîtes à cigarette vides ou autres boîtes en
fardeaux, meubles, vanneries, jardinières, voitures
d'enfants, jouets, vélocipède, etc.
2. — Les Administrations qui assurent des trans-
ports par mer ont la faculté de considérer comme
encombrant tout colis qui emprunte ces transport
et dont le volume dépasser 55 décimètre cube ou
dont une des dimensions est supérieur à 1 au 25.
3. — En ce qui concerne le calcul exacte de volume,
du poids ou de la dimension des colis postaux , la
manière de voir du bureau expéditeur doit être con-
sidérée comme prévalant, sauf erreur évalante.
IV. — transport des cartouches et articles sanitaires
Est réserve aux Administrations interesses la
faculté de s'entendre sur le transport des capsules
et des cartouches métalliques chargées pour les armes
à feu portatives et des éléments de fusées d'artillerie
inexplorables.
Ces objets doivent être solidement emballés à l'in-
térieur et à l'extérieur dans des causes ou des (…)
et être déclarés tant sur bulletin d'expédition que
sur l'envoi même.
V. — Conditionnement des colis.
1. Pour être admis au transport, tout colis
doit
1° Porter d'adresse exacte du déstinataire en
caractères latins.. Les adresses au crayon ne sont
pas admisses toute fois sont acceptes au transport
les colis dont l'adresse est exacte au crayon à encre.
sur un fond préalablement mouillé. L'adresse des
colis doit être écrite sur l'emballage même de l'envoi
ou y être attachée solidement et de manière qu'il
ne puisse se détaché. Il est recommandé d'améner
dans l'envoi une copie de l'adresse.
2° Etre emballé d'une manière qui réponde à la
durée de transport qui préserve assez effective-
ment le contenu pour qu'il soit impossible d'y porter
attente sans laisser une trace apparente de violation.
L'emballage des colis pour les pays d'outre mer doit
être particulièrement solide et bien conditionné, en
raison des nombreux transbordement et manipu-
lations que doivent supporter ces envois; en parti-
culier, lorsque le contenu est compose de métaux
précieux, d'objets en métal ou de marchandises
lourdes, il est indispensable d'employer, pour l'em-
ballage, des boîtes en métal résistant ou des caisses
en bois d'au moins un centimètre d'épaisseur. Toute-
fois, sont acceptés, sans emballage, les objets qui
peuvent être emboîtés, ou réunis et maintenus par
un lien solide muni de plombs ou de cachets, de ma-
nière à former un seul et même colis ne pouvant se
désagréger. Il n'est pas exigé, non plus, d'emballage
pour les colis d'une seule pièce, tels que pièces de
bois, métalliques, etc., qu'il n'est pas dans les; mages
du commerce d'emballer;
3° Etre scellé par des cachets identiques à la
cire, par des plombs ou par un autre moyen, avec
empreinte ou marque spéciale uniforme de l'expé-
diteur.
4° En cas de déclaration de valeur, porter cette
déclaration sur l'adresse dans la monnaie du pays
d'origine, sans rature ni surcharge même approu-
vées. Le montant de cette déclaration doit, en outre,
être converti en francs-or par l'expéditeur ou par
l'Office d'origine. Le résultat de la conversion doit
être indiqué par de nouveaux chiffres placés à côté
ou au-dessous de ceux qui représentent k» montant
de la déclaration dans la monnaie du pays d'origine,
2.
Les liquides et les corps facilement liquéfi-
ables doivent être expédiés dans un double récipient.
Entre le premier (bouteille, flacon, pot, boîte, etc.,
et le second (boîte en métal, en bois résistant ou en
carton ondulé de solide qualité), est ménagé, autant
que possible, un espace qui doit être rempli de sciure,
de son ou de toute autre matière absorbante ou pro-
tectrice.
Cette dernière condition est obligatoire lorsque
Le premier récipient est particulièrement fragile.
VI. Bulletins d'expédition et déclarations en douane,
1. Chaque colis doit être accompagné d'un
bulletin d'expédition en carton résistant et de dé-
clarations en douane conformes ou analogues aux
modèles B et C ci-joints. Les Administrations se
renseignement réciproquement sur le nombre de décla-
rations en douane à fournir pour chaque destina-
tion.
L'expéditeur peut ajouter sur le coupon du bulle-
tin d'expédition des communications relatives à
l'envoi, à la condition toutefois que la législation du
pays d'origine n'y soit pas contraire. Il a, en outre,
la faculté d'indiquer, au verso du bulletin d'expé-
dition, la manière dont il entend disposer du colis,
au cas où la livraison ne pourrait être effectuée, Cette
annotation doit être libellée en français ou dans une
langue connue dans le pays de destination.
2. — Un seul bulletin d'expédition et, si les lois
douanières ne s'y opposent pas, une seule déclara-
tion en douane peuvent servir à plusieurs colis ordi-
naires jusqu'au nombre de trois, émanant du même
expéditeur, soumis à la même taxe et destinés à la
même personne. Cette disposition n'est pas appli-
cable aux colis expédiés contre remboursement ou
avec déclaration de valeur, qui doivent être accom-
pagnés chacun d'un bulletin séparé.
Toutefois, il est loisible à chaque pays d'exiger un
bulletin et des déclarations en douane distincts pour
chaque colis en provenance ou à destination de
l'étranger.
3. — Les formules de bulletins d'expédition et
les déclarations en douane qui ne sont pas impri-
mées en langue française doivent porter une traduc-
tion sublinéaire dans cette langue.
4. — Les bulletins d'expédition accompagnant les
colis avec valeur déclarée doivent porter, pour
chaque colis, l'empreinte du cachet qui a servi à fer-
mer l'envoi, ainsi que l'indication de la valeur dé-
clarée d'après les régies mentionnées sous le chiffre
4° de l'article V du présent Règlement.
Le poids exact en grammes de chaque colis avec
valeur déclarée doit être inscrit par l'Office d'ori-
gine, tant sur l'adresse du colis que sur le bulletin
d'expédition, à la place à ce réservée dans cette for-
mule.
5. — Les Administrations contractantes dé-
clinent toute responsabilité quant à l'exacti-
tude des déclarations en douane.
VII. Etiquettes distinctives.
1. — Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expé-
tion qui s'y rapporte, doit être revêtu d'une étiquette
conforme au modèle D ci-annexé et indiquant le
numéro de l'enregistrement et le nom du bureau de
dépôt. Le même bureau d'origine ne peut employer,
en même temps, deux ou plusieurs séries d'étiquettes
sauf le cas où les séries sont complétées par un carac-
tère distinctif.
2. — Le bulletin d'expédition est, en outre,
frappé par le bureau d'origine, du côté de la suscrip-
tion, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.
3. — Les colis avec valeur déclarée ainsi que
leurs bulletins d'expédition doivent porter une éti-
quette rouge avec l'indication « Valeur déclarée »
en caractères latins.
4 . — Les colis grevés de remboursement ainsi
que leurs bulletins d'expédition doivent être revêtu
d'une étiquette de couleur orange conforme au mo-
dèle D, annexé au Règlement d'exécution de la Con-
vention principale.
5. Les colis à remettre par exprès ont de
même que leur bulletin d'expédition, frappe d'un
timbre ou révêtus d'une étiquette portant, en gros
caractères, le mot «Exprès».
6. Les colis argents et les bulletins d'expédi-
tion y afférents doivent porter une étiquette avec
l'indication on très apparente
«
Urgent».
7. Lorsque les colis contiennent des espèces
monnayés, des matières d'or ou d'argent ou d'autre
objets précieux, les étiquettes prescrites par les para-
graphes 1, 3, 4, 5 et 6 précédents et les timbres
poste, s'il y en a d'apposés sur les colis, doivent être
espacés afin qu'ils ne puissent servir à cacher des
lésions de l'emballage. Ils ne doivent pas, non plus
être repliés sur les deux traces de l'emballage, de
manière à couvrir la bordure.
VIII. Colis francs de droits.
1.
Les colis à remettre aux destinataires francs
de droits ou francs de droits de douane seulement,
doivent porter sur l'adresse ainsi que sur les bulle-
tins d'expédition, une étiquette de couleur, avec l'in-
dication, en gros caractères: « Franc de tous droits ''
ou« franc de droits de douane seulement » la même
indication doit être inscrites par les expéditeur au
les bulletins d'expédition
2. Tout colis expédié « franc de droits» est
accompagne d'un bulletin d'affranchissement
con-
forme au modèle E ci-annexe, confectionné en car-
ton de couleur jaune et dont recto est rempli par
le bureau expéditeur d'aprés la contesture de la
formule,
Un seul bulletin d'affranchissement
petit ser-
vir pour plusieurs colis ordinaires jusqu'au nombre
de trois émanant du même expéditeur, soumis à la
même taxe et destinés à la même personne. Cette
disposition n'est pas applicable aux colis contre rem-
boursement ou avec valeur déclarée, qui doivent être
accompagnés chacun d'un bulletin séparé. Il est
d'ailleurs, loisible à tout pays d'exiger un bulletin
d'affranchissement
distinct pour chaque colis à pro-
venance ou à destination de l'étranger.
Le bulletin d'affranchissement est solidement
attaché au bulletin d'expédition.
3. — Apres la livraison au destinataire, le bureau
qui a effectué le dédouanement pour le compte de
l'expéditeur, remplit, en ce qui le concerne, les indi-
cations qui figurent au verso du bulletin d'affran-
chissement et transmet ce dernier accompagné des
pièce justificatives, sous enveloppe fermée, sans
indication du conténu, au bureau d'origine du colis
Toutefois , chaque Administration et droit de
faire effectuer par des bureaux spécialement dési
gnés, le renvoi des bulletins d'affranchissement graves
de frais et de demander que les bulletins renvoyés
de l'étranger soient transmis à un bureau déterminé.
Dans ce dernier cas, le nom du bureau auquel les
bulletins doivent être renvoyés est inscrit par le
bureau expéditeur du colis au recto du bulletin
d'affranchissement.
4. A la réception d'un bulletin d'affrachisse-
ment indiquant les frais déboursés par le service des-
tinataire,
l'Administration
d'origine
convertit
le
montant de ces frais dans sa propre monnaie à un
aux qu'elle fixe elle même et qui ne doit pas être
supérieur au taux fixé pour l'émission des mandats
de poste à destination du pays correspondant. Le
résultat de la conversion est indiqué dans les corps
de la formule et sur le coupon latéral et conformé par
la signature de l'argent qui a opéré la conversion.
Après avoir recouvré le montant des frais, le bureau
d'origine remet à l'expéditeur le coupon du bulletin
et, le cas échéant, les pièces justificatives.
5. Lorsqu'un envoi qui porte l'etiquette
«franc de droits» parvient au service destinataire
sans bulletin d'affranchissement, le bureau chargé
du dédouanemement établi un duplicata du bulletin
en ayant soin de substituer le nom du pays d'origine
de l'envoi à celui de l'Administration dont et relève
lui-même. Lorsque le bulletin d'affranchissement
est perdu après (…) du colis, un duplicata est
établi dans les mêmes conditions.
6. Les bulletins d'affranchissement afférents
aux envois qui, pour un motif quelconque, sont ren-
voyés à l'origine, doivent être annulés par les soins
de l'office qui effectue le renvoi et être attachés aux
bulletins d'expédition.
IV Mode de transmission des colis
1. L'échange des colis postaux entre pays limi-
(…) ou reliés entre eux au moyens d'un service
maritime direct, est effectué par les bureaux et dans
les locaux désignés par les Offices intéressés.
2. Dans les rapports entre pays séparés par un
ou plusieurs territoires intermédiaires des colis
postaux doivent suivre les voies dont les Offices in-
téressés sont convenus; ils sont livrés à découvert au
premier Office intermédiaire. Les Offices intéressés
peuvent s'entendre pour établir des échanges soit
à découvert, soit en sacs, paniers ou compartiments
clos avec feuilles de route directes. Dans ce cas, les
dits Offices arrêtent d'un commun accord les me-
sures nécessaires pour l'échange des colis postaux
et les opérations de comptabilité,
3.
Toutefois, il est obligatoire de former des
récipients des lorsque le nombre des colis postaux est
de nature à entraver les opérations d'une Adminis-
tration intermédiaire d'après la déclaration de cette
Administration.
Les récipients clos doivent être renvoyés vides à
l'Office expéditeur par le prochain courrier, sauf
autre arrangement entre les Offices correspondants.
Les paniers, sacs et autres récipients semblables,
nécessaires à l'échange des colis, sont à la charge, à
parts égales, des Offices qui s'en servent dans leurs
rapports réciproques, sauf arrangement contraire.
4.
Les Offices participant à l'échange des colis
urgents s'entendent pour assurer la transmission
rapide et, autant que possible, directe de ces colis;
ces Offices arrêtent également d'un commun accord
les mesures nécessaires pour la comptabilité,
5.
Lorsque des colis postaux sont retenus
d'office en cours de transport, soit par la poste, soit
par la douane, l'expéditeur doit être invité, par avis
de non remise, à donner ses instructions. Toutefois,
cette mesure n'est pas obligatoire dans les cas de
le
majeure, tels que grèves, inondations, etc.
X. Feuille de roule ; description des colis.
1.
Les colis postaux sont inscrits par le, bureau
d'echange expéditeur sur une feuille de route con-
forme au modèle F annexé au présent Règlement,
avec lors les détails que cette formule comporte.
Toutefois les Offices correspondants peuvent s'en-
tendît' pour que les colis ordinaires ne soient ins-
scrits sur les feuilles de route qu'en bloc, avec indi-
cation sommaire des montants à bonifier. Les bulle-
tins d'expédition, les mandats de remboursement, les
déclarations en douane et, le cas échéant, les autres
documents exiges (tels que factures, certificats d'ori-
gine, de santé etc.), ainsi que les bulletins B et les
avis de réception, sont attachés à la feuille de route.
Les bureaux d'échange intermédiaires ne sont
pas temps de vérifier les documents accompagnant
les feuilles de toute.
2. Les colis postaux pour le service des pri-
sonniers de guerre sont inscrits sur cette même feuille
mais sans aucune bonification.
3.
Sauf arrangement contraire dans les rela-
tions par mer, les bureaux expéditeurs doivent numé-
roter les feuilles de route à l'angle gauche supérieur,
d'après une série annuelle pour chaque bureau
d'origine et pour chaque bureau de destination, en
mentionnant autant que possible, au-dessous du
numéro, le nom du paquebot ou du bâtiment qui
emporte la dépêche. Le dernier numéro d'une année
écoulée doit être mentionné sur la feuille de route
de la première expédition de l'année suivante.
XI. Avis de réception.
1. — Quand un colis postal est l'objet d'une de-
mande d'avis de réception, le bureau d'origine inscrit
à la main sur ce colis et sur son bulletin d'expédi-
tion, d'une manière très apparente, la mention
« Avis de réception » ou y appose l'empreinte d'un
timbre portant « A. R. ».
2. — La formule d'avis de réception est établie
par le bureau d'origine ou par tout autre bureau à
désigner par l'Office expéditeur. Si elle ne parvient
pas au bureau de destination, celui-ci dresse d'of-
fice un nouvel avis de réception.
Les avis de réception doivent être formulés en
français ou porter une traduction sublinéaire en cette
langue.
3. — Le bureau de destination, après avoir dû-
ment rempli la formule, la renvoie, à découvert et
en franchise de port à l'adresse de l'expéditeur du
colis.
4. — Lorsque l'expéditeur demande un avis de
réception d'un colis postal postérieurement au dépôt
de cet objet, le bureau d'origine reproduit sur une
formule d'avis de réception la description très
exacte du colis (bureau d'origine, date de dépôt, nu-
méro, suscription). Cette formule est attachée à une
réclamation modèle N, préalablement revêtue de
timbres-poste représentant la taxe prévue à l'ar-
ticle 5, § 6 de la Convention, et traitée selon les
prescriptions de l'article XVI suivant, à cette ex-
ception près que, en cas de livraison régulière du
colis auquel l'avis de réception se rapporte, le bureau
de destination retire la formule N et renvoie l'avis
de réception, dûment rempli, à l'origine, de la ma-
nière prescrite par le § 3 précédent.
5. — Si un avis de réception, régulièrement de-
mandé par l'expéditeur au moment du dépôt, n'est
pas parvenu dans les délais voulus au bureau d'ori-
gine, on procède, pour réclamer l'avis manquant,
conformément aux règles tracées au paragraphe 4
précédent. Le bureau d'origine inscrit en tête la
mention « Duplicata de l'avis de réception, etc. »
XII. Vérification par les bureaux d'échange.
1. A la réception d'une feuille de route, le
bureau d'échange destinataire procède à la vérifi-
cation des colis postaux et des divers documents ins-
crits sur cette feuille et, s'il y a lieu, opère la consta-
tation des manquants ou autres irrégularités au
moyen d'une formule conforme au modèle G annexe
au présent Règlement et en se conformant aux règles
tracées par l'article IX du Règlement d'exécution de
l'Arrangement concernant les valeurs déclarées.
2.
Les différences de peu d'importance en ce
qui concerne le volume, la dimension et le poids ainsi
que les irrégularités qui n'engagent évidemment
pas la responsabilité des Administrations respecti-
ves, sont seulement signalées par bulletin de véri-
fication.
3.
Toutes les différences qui pourraient être
relevées dans les bonifications et mise en compte
doivent être signalées par bulletin de vérification au
bureau expéditeur. Les bulletins de vérification régu-
larisés doivent être annexés aux feuille de route
qu'ils concernent. Les corrections non appuyées par
des pièces justificatives ne sont pas admises par la
révision.
XIII, Colis grevés de remboursement
1. Les colis grevés de remboursement et les
bulletins d'expédition y afférents doivent porter du
côté de l'adresse le mot « Remboursement » écrit ou
imprimé d'une manière très apparente et suivi de
l'indication du montant du remboursement dans
la monnaie du pays d'origine, exprimé en caractère
latins, sans nature ni surcharge, même approuvée.
L'expéditeur doit indiquer sur le colis et au recto du
bulletin d'expédition son nom et son adresse, égale-
ment en caractères latins.
2.
Tout colis expédié contre remboursement
est accompagné d'un mandat de remboursement con-
forme ou analogue au modèle II annexé au présent
Règlement. Ce mandat de remboursement, qui est
attaché tu bulletin d'expédition, doit porter l'indi-
cation du montant du remboursement dans la mon-
naie du pays d'origine et indiquer, en règle générale,
l'expéditeur du colis comme bénéficiaire du mandat.
Cependant chaque Administration est libre de faire
adresser aux bureaux d'origine des colis ou à d'autres
de ses bureaux tes mandats afférents aux envois
originaires de son service le coupon du mandat doit
indiquer le nom et l'adresse du destinataire du colis
ainsi que le lieu et la date de dépôt de cet envoi
3. — Sauf entente contraire entre les Administra-
tions d'origine et de destination, les montants des
mandats de remboursement sont convertis en mon-
naie du pays destinataire par les sans de l'admi-
nistration de ce pays qui se sert à cet effet du taux
de conversion dont elle fait usage pour la conversion
des mandats de poste à destination du pays d'ori-
gine des colis.
4. Immédiatement après avoir encaissé le rem-
boursement, le bureau de destination ou tout autre
bureau désigne pat l'Administration destinataire
remplit la partie « Indications de service »
du
mandat
de remboursement et, après y avoir appose son
timbre à date, renvoie ce mandat transit de port à
l'adresse qui y est indiquée.
Les mandats de remboursement sont payés dans
les conditions déterminées par
chaque
Administra-
tion en vue d'assurer les payement des montants des
remboursements aux expéditeurs des colis.
5. Dans le cas où le destinataire ne paye pas
le montant du remboursement dans un délai de sept
jours dans les relations entre les pays d'Europe, et
dans un delai de quinze jours dans les relations des
pas d'Europe avec les pays hors d'Europe et de
ce derniers pays entre eux, à partir du jour qui sont
celui de l' arrivée du colis au bureau destination,
le colis est traite comme étant tombé en rebut, con-
formément aux dispositions de l'article XV, (…), du
présent Règlement.
Ces délais peuvent être étendus jusqu'à un maxi-
mum de 28 jours par les Administrations auxquel
les leur législations en tant une obligation. L'expé-
diteur peut, toutefois, demander, par une annota-
tion libellée dans une langue comme dans le pays.
de destination, le renvoi immédiat des colis à son
adresse, si le destinataire refuse de payer le montant
du remboursement lors de la premier présentation
Les mandats afférents aux colis postaux grevés
des remboursement qui, pour un motif quelconque
sont renvoyer à l'origine, doivent être annulés par
les soins de l'Office qui effectue le renvoi.
6. Lorsque les mandats afférents aux colis
grevés de remboursement sont égares, perdus ou dé-
truits avant l'encaissement du remboursement, les
bureau destinataire en établit des duplicata au nom
du bureau expéditeur.
Les mandat de remboursement égares, perdus
en détruit après l'encaissement du remboursement
sont egalement remplacée par des duplicata ou des
autorisations de payement après constatation par
les deux Administration que le mandat n'a été ni
payé, ni remboursé.
7. Les mandats de remboursement dont la
bénéficiaires n'ont pas réclamé le payement dans les
délais de validité fixés par le Règlement d'exécu-
tion de l'Arrangement concernant l'échange des man-
dats, sont traités en conformité des dispositions des
§§ 2 et 3 de l'article VIII du Règlement d'exécu-
tion de l'Arrangement concernant le service des re-
couvrements.
8. — Les dispositions des §§ 7 et 8 de l'article XIII
du Règlement d'exécution de la Convention prin-
cipale concernant les mandats indélivrables aux béné-
ficiaires ou non encaissés par ceux-ci s'appliquent
également au service des colis postaux grevés de
remboursement.
XIV. Réexpédition,
1. — Les colis postaux réexpédiés par suite de
causse direction sont acheminés par la voie la plus
directe dont peut disposer l'Office réexpéditeur; ils
ne peuvent être frappés de droits de douane ou
autres par le dit Office. Lorsque la réexpédition en-
traîne restitution des colis à l'Office expéditeur, le
bureau d'échange réexpéditeur, lui alloue les boni-
fications reçues, après avoir signalé l'erreur par un
bulletin de vérification.
Dans le cas contraire, et si le montant bonifié
à l'Office réexpéditeur est insuffisant pour couvrir
les frais de réexpédition qui lui incombent, il se
crédite de la différence en forçant la somme inscrite
à son avoir sur la feuille de route du bureau d'échange
expéditeur. Le motif de cette rectification est notifié
audit bureau au moyen d'un bulletin de vérification.
Lorsqu'un colis a été admis à tort à l'expédition,
par suite d'une erreur imputable au service postal,
et doit, pour ce motif, être renvoyé au pays d'origine,
ou, si l'une des prohibitions prévues à l'article 15
de la Convention est constatée par le bureau
d'échange d'entrée au cours des opérations d'échange,
il est procédé de la même manière que si ce colis
devait être restitué à l'Office expéditeur par suite
de fausse direction,
2. Les colis postaux réexpédiés pur suite de
changement de résidence des destinataires ou d'une
erreur imputable à l'expéditeur, sont gravés, à la
charge des destinataires, par l'Office distributeur,
d'une taxe représentant la quote-part revenant à
ce dernier Office, à l'Office réexpéditeur et, s'il y a
lieu, à chacun des Offices intermédiaires.
L'Office réexpéditeur se crédite de sa quote-part
sur l'Office intermédiaire ou sur l'Office de la nou-
velle destination. Dans le cas où le pays de réexpé-
dition et celui de la nouvelle destination ne sont pas
limitrophes, le premier Office intermédiaire qui
reçoit un colis postal réexpédié se crédite du montant
de sa quote-part et de celle de l'Office réexpéditeur,
vis-à-vis de l'Office auquel il livre cet objet; et ce
dernier, à son tour, s'il n'est lui-même qu'un inter-
médiaire, répète, sur l'Office suivant, sa propre quote-
part, cumulée avec celles dont il a tenu compte à
l'Office précédent. La même opération se poursuit
dans les rapports entre les différents Offices partici-
pant au transport, jusqu'à ce que le colis postal par-
vienne à l'Office distributeur.
Toutefois, si la taxe exigible pour le parcours ulté-
rieur d'un colis à réexpédier est acquittée au moment
de la réexpédition, cet objet est traité comme s'il
était adressé directement du pays réexpéditeur dans
le pays de destination, et remis sans taxe postale
au destinataire.
3. — Les colis grevés de remboursement peuvent
être réexpédiés, si le pays de la nouvelle destination
entretient avec celui d'origine un échange de colis
grevés de remboursement. Les colis sont, dans
le cas de réexpédition, accompagnés des mandats
de remboursement créés par le service d'origine.
L'Office de la nouvelle destination procède à l'égard
de la liquidation du remboursement comme si le
colis lui avait été directement expédié.
4. — Les colis sont réexpédiés dans leur embal-
lage primitif et accompagnés du bulletin d'expédi-
dition créé par le bureau d'origine. Dans le cas où le
colis doit, pour un motif quelconque, être remballé
ou le bulletin d'expédition primitif remplacé par
un bulletin supplémentaire, il est indispensable que
le nom du bureau d'origine du colis et le numéro
d'enregistrement primitif figurent tant sur le colis
que sur le bulletin d'expédition.
XV. Rebuts.
1. — Lorsque les expéditeurs de colis tombés
en rebut n'ont pas indiqué sur le verso du bulletin
d'expédition et sur l'envoi même la manière dont
il doit être disposé de leur colis, l'Office de destina-
tion signale à l'Office d'origine, dans le plus court
délai possible, les colis postaux tombés en souffrance.
A cet effet, il est fait usage d'une formule conforme
au modèle J ci-joint, libellé en français ou compor-
tant une traduction sublinéaire dans cette langue. La
disposition de l'expéditeur ne peut être qu'une de
celles prévues au § 2 suivant.
En règle générale, les avis de non-remise sont
échangés entre les bureaux de destination et d'ori-
gine. Toutefois, chaque Office peut demander que
les avis qui concernant son service soient transmis
à son Administration centrale ou à un bureau spécia-
lement désigné, L'avis de non-remise doit indiquer,
le cas échéant, le montant des frais de douane et
autres dont le colis est déjà grevé et de ceux dont
il pourrait être encore grevé en raison d'un magasi-
nage prolongé.
Lorsque des colis postaux ayant donné lieu à un
avis sont retirés ou réexpédiés avant la réception
des dispositions de l'expéditeur, le bureau d'origine
doit en être informé immédiatement, à l'intention
de l'envoyeur. Après réception des dispositions de
l'expéditeur, ces dernières seules vont valables et
exécutoires,
2. — L'expéditeur d'un colis tombé en rebut
peut demander
a) que le colis lui soit immédiatement renvoyé;
b) que l'adresse du colis soit rectifiée ou complétée ;
c) que le colis soit remis à un autre destinataire
ou qu'il soit réexpédié sur une autre destination,
pour être remis au destinataire primitif ou à une
autre personne;
d) que le destinataire primitif soit avise encore
une fois;
e) que le colis soit vendu aux risques et périls de
l'expéditeur ou traité comme abandonné;
f) qu'un colis grevé de remboursement
soit remis au
destinataire primitif ou à une autre personne sans
perception du montant du remboursement ou contre
payement d'une somme inférieure à cette indiquer
originairement. Le procédé à suivre en ce qui con-
cerne l'annulation ou le remplacement du mandat de
remboursement est celui prescrit au § 2 de l'article
XVIl
ci-aprés;
g) que le colis soit remis au destinataire sans per-
ception des frais de douane ou des autres frais dont
le colis est grevé.
Si l'expéditeur ne répond pas du tout ou exprime
un désir non conforme aux demandes d'instruction
qui lui ont été adressées par le bureau d'origine
l'Office de destination n'est pas tenu de lui adresser
un nouvel avis; dans ces cas, le colis lui est renvoyé
à l'expiration du délai fixé au § 3 suivant. Il en est
de même si l'expéditeur refuse d'accepter l'avis de
non-remise ou de payer le droit prévu par le § 6 de
l'article 5 de la Convention,
Les colis postaux qui n'ont pu être remis aux des-
tinataires pour une cause quelconque et dont les ex-
péditeurs ont fait abandon pur et simple, ne sont pas
renvoyés par l'Office destinataire, qui les traite con-
formément à sa législation intérieure.
3 — Si dans le délai d'un mois, à partir de l'ex-
pédition de l'avis, le bureau de destination n'a pas
reçu des instructions suffisantes, le colis est renvoyé
au bureau d'origine. Ce délai est porte à quatre mois
dans les relations avec les pays d'outre mer.
Les colis gardes en instaner à la déposition des
destinataires ou adressé poste restante sont con-
sidères comme tombes en rebut après le délai de con-
servation prescrit par les règlements du pays de
destination, sans toutefois, que ce délai par se de-
passer quatre mois dans les relations avec les pays
d'outre mer et un mois dans les autres relations.
Le renvoi du colis doit avoir lieu immédiatement,
si la demande de l'expéditeur formules, soit par
une annotation préalable sur les bulletins d'expédi-
tion, soit en réponse à l'avis de non remise modèle
J, n'a pu être exécuter ou n'a pas abouti à la li-
vraison du colis. Si l'expediteur a ajouté à sa nom
ville disposition, une seconde instruction eventuelle
( autre adresse, etc.,) les colis n'est renvoyé que si
cette disposition subsactions n'a eu, à son tour, aucun
résultat.
3. Tout colis dont le destinataire et parti
pour un pays non participant à la Convention con-
cernant les colis postaux est traité comme rebut,
à moins que l'Office de la première destination ne
soit en mesure de le faire parvenir
Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits
sur la feuille de route avec la mention «Rebuts»,
dans la colonie d'observation. Ils sont traités et
taxés comme les objets réexpédiés par suite de chan-
gement de résidence des destinataires.
Dans le cas où ces colis ont gravé d'autre frais
que de taxes de renvoi, une spécification de ces frais
doit être ajouter sur le bulletin d'expédition.
5. Les articles sujets à détérioration ou à cor-
ruption peuvent seuls être vendus immediatement.
même en route à l'aller ou au retour, sans avis préa-
lable et sans formalité judiciaire, au profit de qui
de droit. En cas d'impossibilité de vente pour une
cause quelconque, les objets détériorés oucorrompus
sont détruits. Il est dressé procès verbal de la vente
ou de la destruction.
Une copie du procès verbal , accompagnée du
bulletin d'expédition, est transmise au bureau d'ori-
gine.
Le produit de la vente sert, en premier lieu, à cou-
vrir les frais qui grevent l'envoi. Le cas échéant,
l'excèdent est transmis au bureau d'origine pour être
remis à l'expéditeur, qui supporte les frais de l'en-
vie les frais non couverts par la vente tombent à
la charge de l'expéditeur et sont repris sur l'Office
XVI. Réclamations.
1.
Pour les réclamations de colis postaux, ou de
mandats de remboursement non parvenus en retour,
il est fait usage d'une formule conforme ou analogue
au modèle N annexe un présent Règlement. L'Office
du pays d'origine transmet cette formule directe-
ment à l'Office de destination.
2.
Toutefois, dans les relations avec les pays
d'outre-mer et de ces pays entre eux, la réclamation
est transmise de bureau à bureau en suivant la même,
voie d'acheminement que l'envoi qui fait l'objet de
la réclamation.
3.
Dans le cas prévu au § 1 ci-dessus, lorsque
l'Office destinataire est en état de fournir les ren-
seignements sur le sort définitif du colis réclamé ou
du mandat de remboursement, il renvoie cette for-
mule, revêtue des renseignements que le cas com-
porte, à l'Office d'origine.
Lorsque le sort d'un colis qui a passé par plusieurs
services ne peut être immédiatement constaté dans
le service du pays de destination, l'Office destina-
taire renvoie la formule à l'Office d'origine. Celui-ci
complète la formule en y indiquant les détails de la
transmission au premier Office intermédiaire et l'a-
dresse ensuite à cet Office qui y consigne les obser-
vations et l'envoie, éventuellement, à l'Office sui-
vant. La réclamation se poursuit ainsi d'Office à
Office jusqu'à ce que le sort de l'objet réclamé soit
établi. L'Office qui a effectué la remise au destina-
taire ou qui, le cas échéant, ne peut établir, ni la re-
mise, ni la transmission régulière à une autre Admi-
nistration, constate le fait sur la formule et la renvoie
à l'Office d'origine.
4,
Dans le cas prévu au § 2 ci-dessus, les recher-
ches se poursuivent depuis l'Office d'origine jusqu'à
f'Office de destination. Chacun d'eux établit sur la
formule les données de la transmission à l'Office sui-
vant et l'envoie ensuite à celui-ci. Si les données de
la transmission à l'Office suivant ne peuvent être
établies, la formule est envoyée à l'Administration
du pays de destination, L'Office qui a effectué la re-
mise au destinataire, ou qui, le cas échéant, ne peut
établir ni la remise, ni la transmission régulière à une
autre Administration, constate le fait sur la formule
et ta renvoie à l'Office d'origine.
5. Les formules N sont rédigées en français ou
portent une traduction sublinéaire en cette langue,
Elles doivent être accompagnées, autant que pos-
sible, d'un fac-similé de la inscription de l'adresse.
Ces formules sont transmises, sans lettre d'envoi.
sous enveloppe fermée. Chaque administration est
libre de demander, par une notification adressée au
Bureau International, que les réclamations qui con-
cernent son service soient transmises, soit à son Ad-
ministration centrale, soit à un bureau spécialement
désigné, soit enfin directement au bureau de destina-
tion ou, si elle est seulement intéressée à titre d'in-
termédiaire, au bureau d'échange auquel l'envoi a
été expédié.
XVII. Demandes de retrait, de changement d'adresse
ou de dégrèvement du remboursement.
1. — Les demandes de retrait de colis postaux et
de changement d'adresse sont soumises aux règles
et formalités prescrites par l'article XXX du Règle-
ment d'exécution de la Convention principale.
2. — En cas de demande de dégrèvement partiel
d'un colis suivi de remboursement, un nouveau man-
dat de remboursement, établi pour le montant ré-
duit, doit être joint à la demande.
Les mandats de remboursement annulés ou rem-
placés sont détruits par les soins de l'Office destina-
taire des colis.
XVIII. Comptabilité.
1. — Chaque Administration fait établir mensuel-
lement par chacun de ses bureaux d'échange et pour
tous les envois reçus des bureaux d'échange d'un
seul et même Office, un état, conforme au modèle K.
annexé au présent Règlement, des sommes ins-
crites sur chaque feuille de route, soit à son crédit,
pour sa part et celle de chacune des Administrations
intéressées, s'il y a lieu, dans les taxes perçues par
l'Office expéditeur, soit à son débit, pour la part re-
venant à l'Office réexpéditeur et aux Offices inter-
médiaires, en cas de réexpédition et de rebut, dans
les taxes à recouvrer sur les destinataires.
2. — Les états K sont ensuite récapitulés par les
soins de la même Administration dans un compte L
dont le modèle est également annexé au présent Rè-
glement.
3. — Ce compte, accompagné des états partiels,
des feuilles de route et, s'il y a lieu, des bulletins de
vérification y afférents, est soumis à l'examen de
l'Office correspondant, dans le courant du mois qui
suit celui auquel il se rapporte.
Les totaux ne doivent jamais être rectifiés. Les
erreurs qui pourraient être relevées doivent faire
l'objet d'états de différence,
4. — Les comptes mensuels, après avoir été véri-
fiés et acceptés de part et d'autre, sont résumés dans
un compte général trimestriel par les soins de l'Ad-
ministration créditrice.
Les Administrations participante ont, toutefois,
la latitude de s'entendre entre elles pour n'opérer ce
résumé que semestriellement ou annuellement,
5. - Le solde résultant de la balance des comptes
réciproques entre deux Offices est pavé par l'Office
débiteur à l'Office créditeur de la manière prévue au
§ 1 de l'article XXXVI du Règlement d'exécution
de la Convention principales, ainsi qu'an Protocole
final dudit Règlement.
6. L'établissement, I'envoi et le payement des
comptes doivent être effectués dans le plus bref délai
possible et, au plus tard, avant l'expiration du tri-
mestre suivant. Passé ce délai, les sommes dues par
un Office à un autre Office sont productives d'inté-
rêts, à raison de 7 % l'an à dater du jour de l'expi-
ration dudit délai,
7. Est réservée, toutefois, aux Offices intéressé
la fatuité de prendre, d'un commun accord, d'autre
dispositions que celles qui sont formulées dans la
présent article.
XIX. Décompte des remboursement
1. Sauf entente contraire entre les Office inté-
ressés, le décompte relatif aux remboursement payés
par chaque Administration pour le compte d'une
autre Administration est effectué au moyen d'anne-
xés aux comptes particuliers (modèle M et joint) des
mandats de poste de l'Administration créditrice pour
l'Administration correspondante.
2. Dans ces comptes des remboursements, qui
sont accompagnés des mandats de remboursement
pavés et quittances, les mandats sont inscrits par
ordre alphabétique des bureaux d'émission et par
ordre numérique de l'inscription des mandats dans
les registres de ce bureau. A la fin du compte, I'Ad-
ministration qui l'a établi, déduit de la somme totale
de sa créance un demi pour cent, représentant la
quote-part de l'Administration correspondante dans
le droit de remboursement
3.
La somme finale du compte particulier de».
remboursement est ajoutée, autant que possible à
celle du compte particulier des mandats de poste
pour le même exercice. La vérification et la liquida-
tion de ces décomptes sont effectuées selon les règle
fixées pour les décomptes des mandats de poste par
le Règlement d'exécution de l'Arrangement concer-
nant le service des mandats.
XX. Décompte des droits figurant sur les bulletins
d'affranchissement.
4. — Le décompte relatif aux frais de douane, etc.,
déboursés par chaque Administration pour le compte
d'une autre, est effectué au moyen de comptes parti-
culiers mensuels conformes au modèle (…) bis ci an-
nexe qui sont établis dans la monnaie du pays cré-
diteur par l'Administration de(…) les bulletins
d'affranchissement sont inscrits dans les comptes
par ordre alphabétique des bureaux qui sont opère le
dédouanement est suivant l'ordre numérique qui
leur a été donné par les bureaux.
2. Le compte particulier, à compagne des bulle-
tins règles,
est
transmis
à
l'Administration
(…),
au plus tard à la fin du mois (…) celui auquel le
décompte
rapporte. Il n'est (…) de compte
négatif
3. La (…) des comptes est effectuée
d'après les (…) fixés pour les décomptes des man-
dats de poste pour le règlement d'ex(…)tion de l'Ar-
rangement
concernant
le
(…)
les
dit
mandats.
I
Les
décomptes de droits de douane donnent
lien
à
une
liquidation
spécial
Toutefois
pour
les
Offices qui le demandent et ils sont annexé soit aux
comptes des mandats de postes, soit aux comptes (…)
ou M. des dits Offices
XXI. Communication de documents relatifs à l'étranger
des colis postaux
1.
Les
Administration
se
(…)
et
réci-
proquement par l'intérieur (…) la (…) (…) interna-
tional et trois mois au moins avant (…) l'exécu-
tion de
la
Convention, (…)
a) les dispositions qu'elle (…) (…) qui
concerne la limite de poids ,(…) des deux.
les
colis
encombrants
les
remboursements,
Ie
nom-
bre de colis qui
peuvent être accompagnés d'une
seule
déclaration
en
(…)
(…)com-
munications
(…)
(…)
le
bulletin
(…),
b) s'il y a lieu les limites de dimensions et de vo-
lumes prévus au paragraphes 2 de l'article III du
présent
Règlement.
c) le tarif applicable dans leur service aux colis pos-
taux pour chacun des pays contractants en confor-
mité de l'article 3 de la Convention concernant les
colis postaux et de l'article 1 du présent Règlement
d) les taxes terminales appliquées aux colis pos-
taux
e) les noms des bureaux ou (…) qui participe-
ront à l'échange des colis postaux ou l'avis que tous
les bureaux participent aux service.
f) un extrait en langue allemande, anglaise, espa-
gnole ou
français, des dispositions de leurs lois ou
règlements intérieur, applicables au transport de
colis postaux.
2. Toute modification apportes ultérieurement
à l'égard des dispositions ci-dessus mentionnées doit
être notifiée sans retard de la même manière.
XXII.
Propositions de modification du Règlement
d'exécution.
1. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions prévues à l'article 27 de la Convention princi-
pale, toute Administration d'un des pays contrac-
tants à le droit d'adresser aux autres Administra-
tions participantes, par l'intermédiaire du Bureau
international, des propositions concernant les dispo-
sitions du présent Règlement.
2. Toute proposition est soumise au procédé dé-
terminé par l'article XLIV du Règlement d'exécu-
tion de la Convention principale.
3.
Pour
devenir exécutoires» les propositions
doivent réunir, savoir
a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition
de nouvelles dispositions ou de la modification des
dispositions du présent article ou de l'article XXIII ;
b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la mo-
dification des dispositions des articles II , III, IV,
V, VI, VII, IX, X, XI, XII , XIII, XIV et XV;
c) la simple majorité absolue, s'il s'agit de la modi-
fication des autres articles ou de l'interprétation des
diverses dispositions du présent Règlement, sauf le
cas de litige prévu à l'article 25 de la Convention
principale.
4. — Les résolutions valables sont consacrées par
une simple notification du Bureau international à
toutes les Administrations participantes.
5. — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
XXIII . Durée du Règlement.
Le présent Règlement sera exécutoire à partir du
jour de la mise en vigueur de la Convention.
Il aura la même durée que cette Convention, à
moins qu'il ne soit renouvelé d'un commun accord
entre les parties contractantes.
Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent
vingt.
{Suivent les signatures)
ARRANGEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES
RECOUVREMENTS
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Chili, la Chine, le Danemark, l'Egypte,
l'Ethiopie, la France, l'Algérie, la Grèce, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Maroc
à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), la Norvège, les Pays-Bas, les Indes
Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en Amérique, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises
de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie et la Turquie.
Les soussignés, plénipotentiaires des Gouverne-
ments des pays en dessus dénommés, vu l'article 21
de la Convention principale, ont, d'un commun ac-
cord et sous réserve de ratification, arrêté l'Arran-
gement suivant
Dispositions préliminaires.
1. Les pays qui n'ont point pris
part à la précédé Convention sont admis à l'
adhèrer ou leur demande.
2.
Cette
adhésion
est
notifiée,
par
la
voie
diplomatique, au Gouvernement de la Confédé-
ration suisse et, par le Gouvernement, à tous les
pays de
l'Union.
3.
Elle
emporte,
de
plein
droit,
accession
à toutes les clauses et admission à tous les avan-
tages stipulés par la présente Convention.
4.
Il
appartient au Gouvernement de la Con-
fédération
suisse
de
déterminer,
d'un
commun
accord avec le Gouvernement du pays intéressé,
la part contributive de l'Administration de ce der-
nier pays dans les frais du Bureau international,
et s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette Ad-
ministration en conformité de l'article 12 précédent.
Congrès et Conférences.
1. — Des Congrès des plénipotentiaires
des pays contractants ou de simples Conférences
Administratives, selon l'importance des questions
à résoudre, sont réunis lorsque la demande en est
faite ou approuvée par les deux tiers, au moins, des
Gouvernements ou Administrations, suivant le
cas.
2. — Toutefois, un Congrès doit avoir lieu au
plus tard cinq ans après la date de la mise à exécu-
tion des Actes conclus au dernier Congrès.
3. — Chaque pays peut se faire représenter,
soit par un ou plusieurs délégués, soit par la déléga-
tion d'un autre pays. Mais il est entendu que le
délégué ou les délégués d'un pays ne peuvent être
chargés que de la représentation de deux pays, y
compris celui qu'ils représentent.
4. — Dans les délibérations, chaque pays dis-
pose d'une seule voix,
5. — Unique Congrès fixe le lieu de la réunion
du prochain Congrès.
Pour les Conférences, les Administrations
fixent les lieux de réunion sur la proposition du
Bureau
lnternational.
Propositions dans l' intervalle des réunions.
— Dans l'intervalle qui s'écoule entre
les réunion, toute Administration des postes d'un
pays de l'Union a le droit d'adresser aux autres
Administration participantes par l'intermédiaire
du Bureau international, des propositions concer-
nant le régime de l'Union,
Pour être mise en délibération, chaque propo-
sitions doit être appuyée par au moins 2 Adminis-
trations sans compter celle dont la proposition
émane, lors que le Bureau international ne reçoit
pas, en même temps que la proposition, le nombre
nécessaire de déclarations, d'appui, la proposition
reste sans même suite.
2. — Toute proposition est soumise au procédé
vivant
Un délai de six mois est laissé aux Adminis-
trations de l'envoi pour examiner les proposi-
tions et pour faire parvenu au Bureau international,
le cas échéant, leurs observations, Les amendes
ments ne sont pas admis. Les réponses sont réunies
par les soins du Bureau international et communi-
quées aux Administrations avec l'invitation de se
prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont point
fait parvenir leur vote dans un délai de six mois,
à compter de la date de la seconde circulaire du
Bureau international leur notifiant les observa-
tions apportées, sont considérées comme s'ab-
stenant.
3. — Pour devenir exécutoires les propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modifica-
tion des dispositions du présent article et des
articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20,
29, 30 et 31;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la
modification des dispositions de la présente Con-
vention autres que celles des articles précités;
3° la simple majorité absolue, s'il s'agit de
l'interprétation des dispositions de la présente Con-
vention hors le cas de litige prévu à l'article 25
précédent.
4. — Les résolutions valables sont consacrées,
dans les deux premiers cas, par une déclaration
diplomatique que le Gouvernement de la Con-
fédération suisse est chargé d'établir et de trans-
mettre à tous les Gouvernements des pays contrac-
tants, et, dans le troisième cas, par une simple
notification du Bureau international à toutes les
Administrations de l'Union.
5. — Toute modification ou résolution adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après
sa notification,
Protectorats et colonies dans l'Union.
Sont considérés comme formant, pour
l'application des articles 24, 27 et 28 précédents,
un seul pays ou une seule Administration, suivant
le cas.
1° La colonie du Congo belge;
2° L'Empire de l'Inde britannique;
3° Le Dominion du Canada;
4° La Confédération australienne (Common-
wealth of Australia) avec la Nouvelle-Guinée
britannique;
5° L'Union de l'Afrique du Sud;
6° Les autres Dominions et l'ensemble des
colonies et protectorats britanniques;
7° Les Iles Philippines;
8° L'ensemble de toutes les autres possessions
insulaires des Etats-Unis d'Amérique, comprenant
les îles Havaï, Porto-Rico, Guam, et les îles Vierges
des Etats-Unis d'Amérique;
9° L'ensemble des colonies espagnoles;
10° L'Algérie ;
11° Les colonies et protectorats français de
l'Indochine;
12° L'ensemble des autres colonies françaises.;
13° L'ensemble des colonies italiennes;
14° Le Chosen;
15° L'ensemble des autres dépendances japo-
naises;
16° Les Indes néerlandaises;
17° Les colonies néerlandaises en Amérique;
18°Les colonies portugaises de l'Afrique;
19° Les colonies portugaises en Asie et en
Océanie.
Durée de la Convention.
La présente Convention sera mise a
exécution le1er janvier 1922 et demeurera en vigueur
pendant
un temps indéterminé;
mais chaque
partie contractante a le droit de se retirer de l'Union,
moyennant un avertissement donné une année à
l'avance par son Gouvernement au Gouvernement
de la Confédération suisse,
Toutefois, en ce qui concerne les taxes postales
chaque pays est autorisés à les mettre en vigueur
avant la date précitée à la condition d'en infor-
mer le Bureau international au moins un mois
d'avance, et, au besoin, par télégramme.
Abrogation des traités antérieurs : ratifications.
1.
Sont abrogées à partir du jour
de la mise à exécution de la présente Convention,
les stipulations de la Convention de l'Union postale
universelle conclure à Rome en 1906.
2.
La présente Convention sera ratifiée aussi
tôt que faire se pourra. Les actes de ratification
seront échangés à Madrid,
3.
En foi de quoi les plénipotentiaires des
pays ci-dessus énumérés ont signé la présente Con-
vention à Madrid le trente novembre mil neuf
cent vingt,
Pour le Luxembourg : G Faber.
Pour l'Allemagne; Ronge, Schenk, Orth
Pour les Etats-Unis d'Amérique: Conde de Colombi.
Pour les Iles Philippines et les autres possessions
insulaires des
Etats-Unis
d'Amérique
Conde
de Colombi.
Pour la République Argentine, A, Barrera Nicholson,
Pour l'Autriche : Eberan.
Pour la Belgique : A. Pirard, Tixhon, Hub, Kralus.
Pour la colonie du Congo Belge: M. Halewyck, G.
Tondeur,
Pour la Bolivie : Luis Rodriguez.
Pour le Brésil: Alciblades Peçanha. J. Henrique
Aderne.
Pour la Bulgarie : N. Startcheff, N. Boschnakoff.
Pour le Chili: A. de la Cruz Florenzio Marquez de la
Plata, Guis. Cousino.
Pour la Chine: Liou Fou Tcheng.
Pour la République de Colombie: W. Marc Lellan,
Gabriel Roldan.
Pour la République de Costa Rue Manuel M. de
Peralta.
Pour la République de Cuba Juan Iruretagoyena.
Pour le Danemark Hollnagel Jensen, Holmblad.
Pour la République Dominicaine: Leopoldo Lovelace.
Pour l'Egypte N. T. Borton.
Pour la République de l'Equateur Luis Robalino
Davila, Leonidas A. Yerovi.
Pour l'Espagne : Conde de Colombi, José de Garcia
Torres Guillermo Capdevila, José de Espana,
Martin Vicente, Antonio Camacho.
Pour les colonies Espagnole. Bernardo Rolland,
Manuel G. Acebo.
Pour l'Ethiopie : Weuldeu Berhane,
Pour la Finlande: G. E. P. Albrecht.
Pour la France : M. Lebon. P. M. Georgeos Bonnet.
M. Lebon, G Blin, P. Bouillard Barreil.
Pour l'Algérie. H Treuillé.
Pour les colonies et protectorats français de l'Indochine.
André Touzet.
Pour l'ensemble des autres colonies françaises
G. Demartial.
Pour la Grande-Bretagne et divers dominants colonies
et protectorats britannique:, F. H. Williamson.
E. J. Harrington E. L. Ashley Foakes.
Pour l'Inde britannique: G. R. Clarke.
Pour la Commonwealth de l'Australie : Justinian
Oxenham.
Pour le Canada: F. H. Williamson
Pour la Nouvelle Zélander R. B. Morris.
Pour l'Union de l'Afrique du Sud H. W. S. Twycross
D. J. O'Kelly.
Pour la Grèce P. Scassi Th. Penthéroudakls.
Pour le Guatemala : Juan J. Ortega, Enrique Trau-
mann.
Pour la République d'Haïti Luis Ma. Solér.
Pour la République du Hondu(…).
Ricardo Beltran y Rozpide
Pour la Hongrie : C de Fejér. G. Baron Szalay.
Pour l'Islande : Hollnagel Jensen.
Pour l'Italie et les colonies italiennes: E. Delmati,
T. C. Giannini, S. Ortisi,
Pour le Japon: S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y.
Hiratsuka.
Pour le Chosen : S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y.
Hiratsuka.
Pour l'ensemble des autres dépendances japonaises
S. Nakanishi, Arajiro Miura, Y. Hiratsuka.
Pour la République de Libéria: Luis Ma, Solér.
Pour le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole)
Gérard Japy, J. Walter.
Pour le Maroc : (zone espagnole) : M. Aguirre de Carcer,
L. Lopez-Ferrer, C. Garcia de Castro.
Pour le Mexique: P. Cosme Hinojosa, Julio Poulat,
Julio Poulat, Alfonso Reyes.
Pour le Nicaragua: M. Ig, Teran.
Pour la Norvège: Sommerschild, Klaus Helsing.
Pour la République de Panama: J. D. Arosemena.
Pour le Paraguay. Fernando Pignet.
Pour les Pays-Bas:A. W. Kymmell, J. S. v. Gelder.
Pour les indes néerlandaises: Wigman, W, F. Gerdes
OOsterbeck, j. van der Werf.
Pour les colonies néerlandaises en Amérique : Wigman,
W. F. Gardes OOsterbeck, J, van der Werf.
Pour le Pérou D, C, Urrea, O. Barrenechea y Raygada
Pour la Perse : Hussein Khan Alai C, Molitor.
Pour la Pologne: W. Dobrowolski, Maciejewski,
Dr. Marjan Blachier.
Pour le Portugal
Henrique Mousinho de Albuquerque.
Pour les colonies Portugaises de l'Afrique : Juvenal
Elvas Floriado Santa Barbara.
Pour les colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanice
José Emilio dos Santos E Silva.
Pour la Roumanie: D. G. Marinesco, Eug. Boukman.
Pour le Salvador: Ismael G. Fuentes.
Pour le Territoire de la Sarre: Douarche.
Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes
Drag. Dimitriyevitch, S. P. Toutoundjitch, Dr.
Franya Pavlitch, Costa Ziatanovitch.
Pour le royaume de Siam : Phra Sanpakitch Preecha.
Pour la Suède: Julius Juhlin, Thore Wennqvist.
Pour la Suisse: Mengotti, F. Boss.
Pour la Tchécoslovaquie: Dr. Otokar Ruzicka, Vaclav
Kucera.
Pour la Tunisie: Gérard Japy, A. Barbarat.
Pour la Turquie: Méhméd-Ali.
Pour l'Uruguay: Adolfo Agorio.
Pour les Etats-Unis de Vénézuela: Pedro-Emilio Coll,
Barcelo, A. Posse.
PROTOCOLE FINAL.
Au moment de procéder à la signature des Con-
ventions arrêtées par le Congrès postal universel de
Madrid, les plénipotentiaires soussignés sont con-
venus de ce qui sont
I. Les dispositions de l'article 11 de la Conven-
tion ne s'appliquent pas à la Grande-Bretagne et aux
Dormons,
Colonie,et
Protectorats britanniques,
dont la législation intérieure ne permet pas le retrait
de correspondances à la demande de l'expéditeur.
II. Chaque pays de l'Union qu'il ait ou non le
franc pour unité monétaire, a la faculté de fixer dans
sa actionnaire intérieure, d'accord avec l'administration
des postes susses, les équivalents des taxes prévues
par la présente Convention.
Ces équivalents ne peuvent pas être supérieurs
au montant des taxes fixées par la présente Con-
ventions (…) inférieur au montant des taxes qui
étaient en vigueur le 1er octobre 1920. Ils pourront
cependant subir des modifications correspondant
à la hausse ou à la baisse de la valeur de la monnaie
légale du pays considéré, à condition de ne pas des
rendre en dessous des taxes adoptées lors de la mise
à exécution de la Convention de Rome.
III. — Lorsque les taxes en vigueur dans un pays
sont, par rapport au franc-or, à tel point inférieures
à celles d'un autre pays qu'il devient avantageux
d'expédier non affranchis ou insuffisamment affran-
chis les objets de la poste aux lettres à destination
du premier de ces pays, l'administration du second
pays peut déclarer obligatoire
l'affranchissement
complet de ces objets.
L'administration du pays à l'égard duquel cette
mesure a été prise, est autorisée à l'appliquer, à titre
de réciprocité et pour la même période, aux objets
de correspondance à destination de l'autre pays.
Est réservée à chaque pays la faculté de ne pas
admettre les cartes postales avec réponse payée,
dans les relations avec les autres pays lorsque la
différence entre les taxes des deux pays est telle que
l'emploi de ces cartes peut donner lieu à des abus de
la part du public,
IV.— Est réservée aux pays de l'Union la faculté
de percevoir une surtaxe, qui ne peut dépasser 30
centimes par 20 grammes ou fraction de 20 grammes,
pour chaque envoi qui, à la demande de l'expédi-
teur, est transporté dans un coffre-fort flottant
placé à bord d'un paquebot postal. LA surtaxe est
acquise au pays d'origine de l'envoi.
L'emploi de coffres forts flottants est réglé de
commun accord entre les administrations qui con-
viennent d'assurer ce service dans leurs relations
réciproques.
V. Il est pris acte de la déclaration faite par la
délégation britannique au nom de son Gouverne-
ment et portant qu'il a cédé à la Nouvelle Zélande
avec les îles Cook et autres îles dépendantes, la voix
que l'article 29, 6°, de la Convention attribue aux
autres dominions et à l'ensemble des colonies et pro-
tectorats britanniques.
VI.
Le Protocole demeure ouvert en faveur
des pays dont les représentants n'ont signé aujour-
d'hui que la Convention principale, ou un certain
nombre seulement des Conventions arrêtées par le
Congrès à l'effet de leur permettre d'adhérer aux
autres Conventions signées ce jour, ou à l'une ou
l'autre d'entre elles.
VII. Dans le cas où onze ou plusieurs des parties
contractantes aux Conventions postales signées au-
jourd'hui à Madrid ne ratifieraient pas l'une ou
l'autre de ces Conventions, cette Convention n'en
sera pas moins valable pour les Etat qui l'auront
ratifiée.
En foi de quoi les plempotentiaires ci dessous ont
dressé le présent Protocole final, qui aura la même
lotte et la même valeur que si ses dispositions étaient
insérées dans le texte même de Convention aux
quelles il se rapporte et des l'ont signe en un exem-
plaire qui restera dépose aux Archives du Gouver-
nement de l'Espagne et dont une copie sera remise
à chaque partie.
Fait à Madrid le trente novembre mil neuf cent
vingt.
Suivent le Signatures
RÉGLEMENT D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION POSTALE UNIVERSELLE
conclue entre le Luxembourg, l'Allemagne, les Etats Unis d'Amérique, les île Philippines, les autres posses-
sions insulaires des Etats Unis d'Amérique, la République Argentine, Autriche, la Belgique et la Colo-
nie du Congo Belge, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le chili, la Chine, la République de Colombie, la
République de Costa Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine l' Egypte,
l'Equateur l'Espagne et les Colonies Espagnoles Ethopie, la Finlande, la France l'Algérie, les Colo-
nies et Protectorats Français de l'Indochine, l'Ensemble des autre Colonies Française, la Grande Bre-
tagne et divers Dominions Colonies et Protectorats Britanniques, l'Inde Britannique, la Commonwealth
de l'Australie, le Canada, la Nouvelle Zélande, l'Union de l'Afrique du Sud, la Grèce, le Guatémala, la
République d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes,
le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres dépendances japonaises, la République de Libéraia, le Maroc
(à l'exclusion de la zone espagnoles, le Maroc (zone espagnole), le Mexique, la Nicaragua, la Norvège,
la République de Panama, le Paraguay, les Pays Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises
en Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, Ies Colonies Portugaises de l'Afrique, et l'Asie
et de l'Océanie, la Roumanie, le Salvador, Ie Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, le Royaume de Siam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie, l'Uru-
guay et les Etas Unis de Vénézuela.
Les soussignés, vu l'article 22 de la Convention
postale universelle, conclue à Madrid le 30 novem-
bre 1920 ont, au nom de leurs Administrations
respectives, arrêté d'un commun accord les mesures
suivantes, pour assurer l'exécution de ladite Con-
vention.
1. Direction des correspondances.
1.
Chaque
Administration est obligée d'expé-
dier, par les voies les plus rapides qu'elle emploie
pour ses propres envois, les dépêches closes et les
correspondances à découvert qui lui sont livrées
par une
autre
Administration toutefois, l'Admi-
nistration du pays d'origine à la faculté d'indiquer
La voie à suivre par les dépêches closes qu'elle
expédie, pourvu que l' emploi de cette voie n' entraîne
pas, pour
une
Administration intermédiaire, des
frais spéciaux excessifs.
Dans le cas où une Administration, par de cir-
constance extraordinaire, se sont obligée de sus-
pendre temporairement l'expédition des dépêches
doses et des correspondances à découvert qui lui sont
livrées par une autre administration , elle est tenue
d'en donner immédiatement avis, au besoin par
télégraphe, à l'Administration ou aux Adminis-
trations intéressées.
2.
Les Administrations qui usent de la faculté
de percevoir des taxes supplémentaires, en repré-
sentation des frais extraordinaires afférents à cer-
taines voies, sont libres de ne pas diriger par ces
voies, les correspondances insuffisamment affran-
chies.
11. Edwige en dépêches closes.
1. L'échange des correspondances en dépêches
closes, entre les Administrations de l'Union, est
réglé d'un commun accord et selon les nécessités
du service entre les Administrations en cause.
2.
S'il s'agit d'un échange à faire par l'en-
tremise d'un ou de plusieurs pays tiers, les Ad-
ministrations de ces pays doivent en être pré-
venues en temps opportun.
4.
Il
est, d'ailleurs, obligatoire de former des
dépêches closes toutes les fois qu'une des Admi-
nistrations intermédiaires en fait la demande, se
basant sur le fait que le nombre de correspondances
à découvert est de nature à entraver ses opérations.
4.
En
cas de changement dans un service
d'échange en dépêches closes établi entre deux
Administrations par l'entremise d'un ou de plu-
sieurs pays tiers, l'Administration qui a provoqué
le changement en donne connaissance aux Ad-
ministrations des pays par l'entremise desquels
cet échange s'effectue.
III. Services extraordinaires.
1.
Les services extraordinaires de l'Union
donnant lieu à des fiais spéciaux dont la fixation
est réservées, par l'article 4, § 6 de la Convention,
à des arrangements entre les Administrations inté-
ressées, sont exclusivement ceux entretenus pour
le transport territorial accéléré de la Malle dite
des Indes.
2.
Les
transports aériens sont assimilés aux
services extraordinaires (article 5 de la Convention
principale.
IV. Fixation des taxes,
1.
Les Administrations des pays de l'Union
perçoivent leurs taxes d'après les équivalents, qui
sont fixés en exécution de l'article 12 de la Conven-
tion principale. Chaque Administration doit s'en-
tendre avec l'Administration des postes suisses
à laquelle d' appartient de faire notifier les équi-
valents par intermédiaire du Bureau international.
Le Bureau international doit établir et distri-
buer aux Administrations un tableau indiquant, pour
chaque pays, les équivalents : de la taxe de la lettre
simple, du second port de la lettre, de la carte pos-
tale, et des autres objets par unité de 50 grammes.
2. — Lorsqu'un changement d'équivalents est
jugé nécessaire, l'Administration du pays inté-
ressé doit suivre la procédure indiquée au para-
graphe précédent.
3. — Les fractions monétaires résultant, soit
du complément de taxe applicable aux corres-
pondances insuffisamment affranchies, soit de la
fixation des taxes des correspondances échangées
avec les pays étrangers à l'Union ou de la combi-
naison des taxes de l'Union avec les surtaxes
prévues par l'article 6 de la Convention, peuvent
être arrondies par les Administrations qui en effec-
tuent la perception. Mais la somme à ajouter de
ce chef ne peut, dans aucun cas, excéder la valeur
d'un vingtième de franc (cinq centimes.)
V. Exceptions en matière de poids.
Il est admis, par mesure d'exception, que les
Etats qui, à cause de leur régime intérieur, ne peu-
vent adopter le type de poids décimal métrique,
ont la faculté d'y substituer l'once avoir du poids
(28,3465 grammes) en assimilant une once à 20
grammes pour les lettres et deux onces à 50 grammes
pour les autres objets, et d'élever, au besoin, la
limite du port simple des journaux à quatre onces,
mais sous la condition expresse que, dans ce der-
nier cas, il soit perçu un port entier par numéro
de journal, alors même que plusieurs journaux
se trouveraient groupés dans un même envoi.
VI. Timbres-poste et empreintes d'affranchissement.
1.
Les timbres-poste représentant les taxes-
types de l'Union ou leur équivalent dans la monnaie
de chaque pays sont confectionnés dans les cou-
leurs suivantes
le timbre représentant la taxe d'une lettre simple,
en bleu foncé;
le timbre représentant la taxe d'une carte postale,
en rouge;
le timbre représentant la taxe du premier port
des autres objets, en vert.
Les empreintes produites par les machines
d'affranchissement doivent comprendre l'indication
du pays d'origine.
Elles doivent être de couleur rouge vif quelle
que soit la valeur qu'elles représentent.
2. - Les timbres-poste et les empreintes d'affran-
chissement doivent porter l'inscription de leur
valeur d'après le tableau des équivalents adoptés,
L'indication du nombre d'unités ou de fractions
de l'unité monétaire, servant à exprimer cette va-
leur, est faite en chiffres arabes.
3.
Les timbres-poste peuvent être marques
à l'emporte-pièce
de perforations destinctives
(initiales ou autres) dans les conditions fixées p,u
l'Administration qui les a émis.
4.
Les Administrations doivent recommander
au public de coller les timbres-poste à l'angle droit
supérieur du côte de la suscription.
Les empreintes des machines d'affranchissement
doivent également être appliquées à cette place.
VII Coupons réponse.
1.
Les coupons-réponse, dont l'emploi facul-
tatif est prévu à l'article 13 de la Convention, sont
conformes au modèle A annexé au présent Règle
ment et imprimés par les soins du Bureau inter-
national sur papier portant en filigrane les mots
50 c. Union postale universelle. 50 c.
Chaque Administration a la faculté;
a) de donner aux coupons une perforation dis-
tinctive qui ne nuise pas à la lecture du texte et ne
soit pas de nature à entraver la vérification de ces
valeurs;
b) de modifier, à la main ou au moyen d'un pro-
cédé d'impression, le prix de vente indiqué sur les
coupons.
2.
Le Bureau international fournit les cou-
pons aux prix coûtant, aux Administrations qui
en font la demande.
1.
Chaque Administration débite les coupons
au prix qu'elle détermine, sans que ce prix puisse
toutefois être inférieur au minimum de 50 cen-
times (on fixé par l'article 13 de la Convention,
4.
Les coupons présentés par le public sont
échangés contre un timbre poste ou des timbres
poste représentant le prix de l'affranchissement
d'une lettre simple à destination de l'étranger.
5. Il ne peut être vendu ou échangé à la
même personne plus de 10 coupons en un seul
jour.
6.
Sauf entente contraire entre les Admi-
nistrations intéressées, les coupons et échangés sont
envoyés .semestriellement aux Administrations qui
les ont émis ;ils sont accompagnés, dans chaque cas
de l'indication de leur nombre total.
7.
Aussitôt que deux Administrations se vont
mises d'accord sur le nombre des coupons échangés
dans leurs relations réciproques un relevé (modèle
U) indiquant le soldé débiteur ou créditeur est dres-
sé par chacune des deux Administration et trans-
mis par celles-ci au Bureau international. Pour
l'établissement de ce relevé, la valeur du coupon
est calculée à 50 centimes par unité Le Bureau
international comprend le solde dans un décompte
semestriel.
8. Lorsque
dans les rapports entre deux
Administrations, le solde semestre ne pousse
pas 25 francs l'Administration débiteur est exoné-
rée de tout pavement de ce chef le releve n'est
pas dresse,
9. Dans le cas ou deux Administrations se
sont mises d'accord pour faire un règlement spécial,
elles ne transmettent pas de releve au Bureau au inter-
national.
10.
Les Administrations
sont
autorisées
exceptionnellement et en raison de circonstances
particulières, à suspendre,
dans
les
qu'elles
fixeront, l'application des restrictions concernant
la vente et l'échange des coupons prévus au para-
graphe 5 ci dessus.
Dans ce cas, elles feront part de leur décision au
Bureau international, qui la communiquera aux
Administrations de l'Union.
VIII.
Correspondance
avec
le
pays étranger à
l'Union
Les offices de l'Union qui ont des relations avec
des pays étrangers à l'union fournissent aux autre
Offices de l'Union la liste de ces pays avec les indi-
cations
suivantes
1° frais de transit maritime ou territorial appli-
cables au transport en dehors des limites de l' mon.
2° désignation des correspondances admises;
3° affranchissement obligatoire ou facultatif.
4° toute, pour chaque catégorie de correspon-
dances, de la validité de l'affranchissements perçu
(jusqu' à destination, jusqu'au port de débarque
ment, etc.)
5° étendue de la responsable personne en
matière d'envoi recommandes,
6° possibilité admettre les avis de réception.
les
7° autant que possible, tarif d'affranchissement
en vigueur dans le pays en dehors de l'union par
rapport aux pays de l'Union
IX Application des timbres
1.
Les
correspondance
originaire
des
pays
de l'Union sont frappées au recto d'un timbre man-
quant, autant que possible en caractères Latine
le lieu d'origine et la date du dépôt à la poste
Tous les timbres poste valables doivent être
oblitérés.
Dans les localités pourvues de plusieurs bureaux
de poste, les timbres d'oblitération doivent porter
une indication permettant de constater quel est
le bureau de dépôt.
2.
Les objets de correspondance mal dirigés
doivent être frappes de l'empreinte du timbre à
date du bureau auquel ils sont parvenus par erreur.
Cette obligation incombe non seulement aux bu-
reaux sédentaires, mais aussi aux bureaux ambu-
lants autant que possible.
3.
Le timbrage des correspondances dépo-
sées, sur les paquebots dans les boîtes mobiles ou
entre les mains des agents des postes embarqués
ou des commandants incombe, dans les cas prévus
pur le paragraphe 5 de l'article 13 de la Convention,
a l'agent des postes embarqué ou, s'il n'y en a pas,
au bureau de poste auquel ces correspondances
sont livrées en main. Le cas échéant,
celui-ci
les frappe de son timbre à date ordinaire et y appose
la mention « Paquebot » soit à la main, soit au
moyen d'une griffe ou d'un timbre.
4.
Les correspondances originaires des pays
étrangers à l'Union sont frappées au recto, par
l'Office de l'union qui les a recueillies, d'un timbre
indiquant le point et la date d'entrée dans le service
de cet Office,
5.
Les correspondances de toute nature
pour lesquelles une taxe quelconque doit être per-
çue postérieurement au dépôt, soit du destinataire,
sont, eu cas de mise en rebut, de l'expéditeur, sont
frappée du timbre T (taxe à payer). L'appli-
cations de ce timbre incombe à l'Office d'origine
ou, s'il s'agit de correspondances devenues insuf-
fisamment affranchies, par suite de leur réexpédition
on de leur mise en rebut, a l'Office réexpéditeur.
Les correspondances originaires de pays étrangers
à l'Union sont frappées du timbre T par l'Office
du pays d'entre.
6. Les
envois à remettre par exprès sont
pouvoirs d'une étiquette imprimée transparente
et de couleur rouge foncé portant en gros carac-
tères le mot Exprès, Les Administrations sont
toutefois autorisées à remplacer cette étiquette
par l'empreinte d'un timbre,
Les envois qui ont été munis de la mention
«Exprès» par le bureau d'origine sont remis à
domicile par porteur spécial, même en cas d'omis
son ou d'insuffisance de l'affranchissement. Le
cas échéant, le bureau d'échange du pays de des-
titution et tenu de signaler l'irrégularité par bulle-
tin de vérification a l'Administration centrale
dont relève Ie bureau d'origine. Ce bulletin doit
relater très exactement l'origine et la date du dépôt
de l'envoi.
7. — Tout objet de correspondance ne portant
pas le Timbre T est considéré comme affranchi
et traité en conséquence sauf erreur évidente.
8. — Les timbres-poste non oblitérés par suite
d'erreur ou d'omission dans le service d'origine,
doivent l'être de la manière usuelle par le bureau
qui constate l'irrégularité.
X. Absence ou insuffisance d'affranchissement.
1. — Lorsqu'un objet est non affranchi ou insuf-
fisamment affranchi, l'Office expéditeur indique,
au moyen d'un timbre ou d'un autre procédé, en
chiffres bien lisibles apposés à l'angle droit supé-
rieur du recto, le montant en francs et centimes
à percevoir du destinataire.
2. — D'après cette indication, l'Office de des-
tination frappe l'objet du montant de la taxe
annotée, conformément aux dispositions du § 3
de l'article 6 de la Convention.
3. — Dans le cas où il a été fait usage de timbres-
poste non valables pour l'affranchissement, il n'en
est tenu aucun compte. Cette circonstance est indi-
quée par le chiffre zéro (o), placé à côté des timbres-
poste.
XI. Conditionnement des envois ordinaires et re-
commandés.
1. - Les objets de correspondance adressés
sous des initiales et ceux qui portent une adresse
écrite au crayon, le crayon-encre excepté, ne sont
pas admis à la recommandation.
Les adresses des envois expédiés poste restante
doivent indiquer les noms du destinataire; l'emploi
d'initiales, de chiffres, de simples prénoms, de noms
supposés ou de marques conventionnelles quel-
conques n'est pas admis pour ces envois.
2.
Les envois sous enveloppe entièrement
transparente ou à panneau ouvert ne sont pas
admis.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux
envois sous enveloppe à panneau transparent
a) le panneau transparent doit faire partie
intégrante de l'enveloppe et être disposé parallèle-
ment à la plus grande dimension, de façon que
l'adresse du destinataire apparaisse dans le même
sens; il doit être situé de façon à ne pas entraver
l'application du timbre à date;
b) la transparence du panneau doit assurer
une parfaite lisibilité de l'adresse, même à la lu-
mière artificielle et ne pas empêcher l'application
d'une écriture.
Les objets expédiés sous enveloppe a panneau
transparent sont admis à la recommandation.
3.
Sauf les exceptions
prévues aux para-
graphes précédents aucune condition spéciale de
forme ou de fermeture n'est exigée pour les objets
recommandés. Chaque Office a la faculté d'appli-
quer à ces envois les règles établies dans son service
intérieur,
4.
Les objets recommandés doivent porter
à l'angle gauche supérieur de la suscription une
étiquette conforme ou analogue au modèle B annexé
au présent Règlement, avec l'indication en carac-
tères latins, du nom du bureau d'origine et du numéro
d'ordre sous lequel l'envoi est inscrit dans le re-
gistre de ce bureau,
Toutefois, il est permis aux Administrations
dont le régime intérieur s'oppose actuellement a
l'emploi des étiquettes, d'ajourner la mise a exé-
cution de cette mesure et de continuer à employer
des timbres pour la désignation des objets recom-
mandés.
Il est cependant de rigueur, pour les Offices qui
n'ont pas adopté l'étiquette modèle B, de désigner
chaque envoi recommandé par un numéro d'ordre.
Ce numéro doit être inscrit a l'angle gauche supé-
rieur de la suscription. Il est obligatoire pour les
Offices réexpéditeurs de désigner l'envoi par le
numéro original,
5.
Les envois recommandés insuffisamment
affranchis ou non affranchis, sont traités comme les
envois ordinaires en ce qui concerne l'affranchis-
sement manquant. Les taxes dues dans l'un et
l'autre cas sont perçues et retenues par le pays qui
effectue la distribution des envoie
6.
Des vignettes de
bienfaisance
peuvent
être collées au verso de toutes les catégories de
correspondances prévues à l'article 2 de la Con-
vention.
XII, Avis de réception des objets recommandés.
1.
Les envois dont l'expéditeur
demande
un avis de réception doivent porter l'annotation
très apparente « Avis de réception» ou l'empreinte
d'un timbre portant : A. R.
2.
Ils sont accompagnés d'une formule de
la grandeur et de la consistance d'une carte postale
conforme ou analogue au modèle C ci annexé;
cette formule est établie par le bureau d'origine
ou par tout autre bureau à désigner par l'Office
expéditeur et réunie, extérieurement et d'une manière
solide, à l'objet auquel elle se rapporte. Si elle ne-
parvient pas au bureau de destination, celui ci
dresse d'office un nouvel avis de réception.
Les avis de réception doivent être formules en
français ou porter une traduction sublinéaire en
cette langue.
3.
Le bureau de destination,
après avoir
dument rempli la formule C, la renvoie à découvert
et en franchise de port à l'adresse de l'expéditeur
de l'objet.
4.
Lorsque l'expéditeur
demande
un av .
de réception d'un objet recommande postérieu-
rement au dépôt de cet objet, le bureau d'origine
reproduit sur une formule C la
description très
exacte de l'objet recommande nature de l'objet,
bureau d'origine, date de dépôt, numéro, adresse
complète du destinataire.
Cette formule est attachée a une
réclamation
modèle 1 revêtue d'une timbre poste représentant
la taxe d'avis de réception, et traitée selon les prés-
criptions de l'article XXIX du présent Règlement.
a cette exceptions près que, en cas de
distribution
régulière de l'envoi auquel l'avis. de
réceptions
rapporte, le bureau de destination rature la formule
et renvoie la formule C, dont le verso a été dament
rempli, a l'origine, de la manière prescrite au § 4
précèdent.
5.
Si un
avis
de
réceptions régulièrement
demande par l'expéditeur au moment du dépôt.
n'est pas parvenu à l'origine dans les délais voulu
on procède, pour réclamer l'avis manquant, con-
formément
aux
règles trace au § 4 précèdent.
Dans ce dernier cas, il n'est pas perçu un deu-
xième taxe et Ie bureau d'origine inscrit en tête
de la formule C la mention«Duplicata de l'avis
de réceptions,
etc.
G.
Les
dispositions
particuliers adoptées
par les Administrations en vertu du § 5 de l'article
XXIX du présent Règlement. pour la Administra-
tion
des réclamation d'objet recommande sont
applicables
aux
demandes
d'avis de réception
formulées
postérieurement au dépôt d' objet.
recommandes.
XII. Envoies recommande grever. de rembour-
sement
1. Les envoies recommandes grever de rem-
boursement doivent porter sur le recto l'en tête
Remboursements écrit ou imprimé d'une manière
très apparente et suivi de l'indication du montant
du remboursements. Le montant est Exprime en
caractères latins, en toutes lettres et en chiffre.
sans rature ni surcharge, même approuvées. L'expé-
diteur doit indiquer, sur le recto ou sur le verso,
son nom et son adresse également en caractères
latins.
2.
Les
envois recommandés grevés de rem-
boursement doivent être revêtus, au recto, d'une
étiquette de couleur orange, conforme au modèle
1) annexé au présent Règlement.
3.
Les Administrations des postes peuvent se
charger de verser au crédit de comptes courants pos-
taux du pays de destination de l'envoi le montant
des sommes encaissées. Les conditions, taxes à per-
cevoir et autres détails de ce service sont réglés
d'un commun accord entre les Administrations inté-
ressées
4.
Si le destinataire ne paye pas le montant
du remboursement dans un délai de 7 jours, dans les
teintions entre pays d'Europe et dans un délai de 15
jours dans les relations des pays d'Europe avec les
pays hors d'Europe et de ces derniers pays entre eux,
à partir du jour qui suit celui de l'arrivée au bureau
destinataire, l'envoi est réexpédié au bureau d'ori-
Ces délais peuvent être étendus jusqu'à un maxi-
mum de 28 jours parles Administrations auxquelles
leur législation en fait une obligation. L'expédi-
teur peut toutefois demander, par une annotation
libellée dans une langue connue dans le pays de des-
titution, le renvoi immédiat de l'objet à son adresse,
si le destinataire refuse de payer le montant du rem-
boursement
seront lors de la première présentation.
3.
Sauf autre arrangement, la somme recou-
vrée, déduction faite du droit d'encaissement prévu
à l'article (…) 2 de la Convention et de la taxe ordi-
naire des mandats de poste, est convertie en un
mandat de poste portant, en tête du recto, la men-
tion (…) et établi pour le surplus en confor-
mité du Règlement d'exécution de l'Arrangement
concernant le service des mandats de poste. Il doit
être tout mention, au le coupon du mandat, du nom
et de l'adresse du destinataire de l'envoi contre rem-
boursement, ainsi que du lieu et de la date du dépôt
de cet envoi.
6. Sauf arrangement contraire les envois grevés
de remboursements peuvent être réexpédiés d'un
des pays participants avec service sur un autre de ces
pays. En cas réexpédition, l'Office conserve in-
tacte la demande de remboursement originale, telle
que l'expéditeur lui même l'a formulée. L'Office de la
destination définitive doit seul procéder à la conver-
sions, dans sa monnaie du montant du rembourse-
ment, d'après le taux en vigueur pour les mandats
de poste; il lui appartient aussi de transformer le
remboursement en un mandat sur le pays d'origine.
7. — Les mandats de remboursement qui n'ont
pu être délivrés aux bénéficiaires sont, à l'expiration
du délai de validité, quittancés par l'Office qui les
détient et portés en compte à l'Office qui les a émis.
8. — Les mandats de remboursement qui ont
été délivrés aux bénéficiaires et qui n'ont pas été en-
caissés sont remplacés par des autorisations de paye-
ment. Celles-ci sont dressées par l'Office qui a émis
les mandats, dès qu'il a pu constater que les titres
originaux n'ont pas été payés clans le délai de validité.
Elles sont quittancées par l'Office de destination
et inscrites par lui au plus prochain compte qui en
suit l'envoi.
XIV. Cartes postales,
1. — Les cartes postales doivent porter, en tête
du recto, le titre «Carte postale» en français ou
l'équivalent de ce titre dans une autre langue. Toute-
fois, ce titre n'est pas obligatoire pour les cartes pos-
tales simples émanant de l'industrie privée.
Les dimensions des cartes ne peuvent dépasser
14 centimètres en longueur et 9 centimètres en lar-
geur, ni être inférieures à 10 centimètres en longueur
et à 7 centimètres en largeur. Les cartes postales
doivent être expédiées à découvert, c'est-à-dire sans
bande ni enveloppe.
Les cartes postales doivent être confectionnées
en carton ou en papier assez consistant pour ne pas
entraver la manipulation.
2.
Les timbres d'affranchissement doivent,
autant que possible, être appliqués à l'angle droit su-
périeur du recto. L'adresse du destinataire ainsi que
les mentions relatives au service (recommandé, avis
de réception, etc.) doivent figurer au recto, dont la
moitié droite au moins est réservée à ces indications.
L'expéditeur dispose du verso et de la partie gauche
du recto, sous réserve des dispositions du paragraphe
suivant.
3. Il est interdit au public de joindre ou d'atta-
cher aux cartes postales des échantillons de mar-
chandise ou des objets analogues. Toutefois, des vig-
nettes, des photographies, des timbres de toute
espèce, des bandes d'adresse ou des feuilles à replier,
des étiquettes et des coupures de toute sorte peuvent
y être collés à condition que ces objets ne soient pas
de nature à altérer le caractère des cartes postales,
qu'ils consistent en papier ou en une autre matière
très mince et qu'ils soient complètement adhérents
à la carte. A l'exception des bandes ou étiquettes
d'adresse, ces objets ne peuvent être colles que sus
le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes
postales,
1.
Les cartes postales avec réponse payée
doivent présenter au recto, en langue française,
comme titre sur la première partie:« Carte postale
avec réponse payée » sur la seconde partie: Carte
postale-réponse. » Les deux parties doivent d'ail-
leurs remplir, chacune, les autres conditions impo-
sées à la carte postale simple ; elles sont repliées l'une
sur l'autre et ne peuvent être fermées d'une ma-
nière quelconque.
l'adresse de la carte réponse doit se trouver du
côté intérieur du pli,
Il est loisible à l'expéditeur d'une carte postale
avec réponse payée d'indiquer son nom et son adresse
au recto de la partie « Réponse », soit par écrit , soit
en y collant une étiquette.
L'affranchissement de la partie «Réponse» au
moyen du timbre poste du pays qui a émis la carte
n'est valable que si les deux parties de la carte pos-
tale avec réponse payée sont parvenues adhérentes
du pays d'origine et si la partie « Réponse» est ex-
pédiée du pays où elle est parvenue par la poste à
destination dudit pays d'origine. Si ces conditions
ne sont pas remplies, elle est traites comme carte
postale non affranchie.
5.
Les caries postales ne remplissant par quant
aux indications prescrites aux dimensions a La
forme extérieure, les conditions imposées par le pré-
sent articel à cette catégorie d'envois, sont traitées
comme lettres.
XV. Papiers d'affaire.
1.
Sont considérés comme papiers d'affaire et
admis comme tels à la modération de taxe consacrée
par l'article 6 de la Convention, toutes les pièces et
tous les documents écrits ou dessinés en tout ou
partie à la main, qui n'ont pas le caractère d'une
correspondance actuelle et personnelle tels qui les
lettres ouvertes et les cartes postales de date ancienne
qui ont déjà atteint leur but
primitif, les
pièces de procédure, les actes de tout gère dressés
par les officiers ministériels les lettres de voiture
ou connaissements, les factures, certains documents
des compagnies d'assurance, les copies ou extraits
d'actes sous seing privé écrits sur papier timbré ou
non timbré, les partitions ou feuilles de musque
manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou de jour-
naux expédiés isolement, les devoirs originaux et
corrigés d'élèves à l'exclusion de toute indication ne
se rapportant pas directement à l'exécution du
travail,
2.
Les
papiers d'affairés sont somme, en ce' qui
concerne la forme et le conditionnements aux dispo-
sitions prescrites pour les imprimes l'article
XVII
ci-après).
XVI. Echantillons.
1.
Les échantillon, de marchandises ne sont
admis à bénéficier de la modération de taxe qui leur
est attribuée par l'article 6 de la Conservation que
sous les conditions suivantes
Il doivent être places dans des sacs, des boites
ou des enveloppes mobiles de manière à permettre
une facile
vérification
Il n'est pas exigé d'emballage pour les
objet.
d'une seule pièce, tels que pièces. de bois,
métalli-
ques, etc, qu'il n'est pas dans les usage de com-
merce d'emballer, à condition qui le cas échéant,
l'adresse
et
les
timbres
poste
ligne
au
une
étiquette.
Il est permis d'indiquer à la main ou par un pro-
cédé mécanique, à l'extérieur ou à l'intérieur de
I'envoi, les nom,
qualité,
profession, l' adresse de
l'expéditeur
et du destinataire ainsi que la date
d'expédition, la signature, le numéro, d'appel au
téléphone,
l'adresse,
et
le
conte
télégraphies, le
compte courant postal ou bancaire de l'expéditeur,
une marque d' fabrique ou de marchandises
10 d'ordre des prix, et des marchandises relatives au
poste,au métrage et à la DIMENSION, ainsi qu'a la
quantité disponible et celles qui sont nécessaire.
pour préciser la provenance et la nature à la
marchandises,
2. Les objets en verre , les envois de Liquides,
huiles,
corps
gras,
poudre sèches, colorantes ou
non,
ainsi
que
les
envois
d'abeilles
vivantes
sont
admis au transport
comme
échantillon
marchan-
dises, pourvu qu'ils soient conditionnes de la ma-
nière suivantes
1° Les objets en verre devants ont être emballage soli-
dement
(boites
en
métal
au
besoins
ou
en
automobile
de qualité
solide
de
manière
a
prévue
tout
dans
POUR LES correspondance et les agents.
2°
Les
liquide,huiles
et
corps
facilement
liqué-
fiables doivent être insérés dans des flacon en verre
hermétiquement bouchés. Chaque flacon doit être
placé
dans
une
boite
spéciale
en
bois
ou
en
carton
ondulé de qualité solide garnie de (…) de bois, de
coton
ou
de
matière
spongieuse
en
quantité
suffi-
sante pour absorber le liquide en cas BRIS DU FLACON .
La boîte elle-même, si elle est en bois, doit être en-
fermée dans un second étui en métal, en bois avec
couvercle vissé, en carton ondulé de qualité solide
ou en cuir fort et épais.
Toutefois, lorsqu'on se sert d'une boîte constituée
par un bloc en bois perforé ayant au moins 2½ milli-
mètres dans la partie la plus faible et munie d'un
couvercle, il n'est pas nécessaire que ce bloc soit
enfermé dans un second étui.
3° Les corps gras difficilement liquéfiables, tels
que les onguents, le savon mou, les résines, etc., dont
le transport offre moins d'inconvénients, doivent
être enfermés sous une première enveloppe (boîte,
sac en toile, parchemin, etc.), placée elle-même dans
une seconde boîte en bois, en métal ou en cuir fort
et épais.
4° Les matières colorantes, telles que l'aniline, etc.
ne sont admises que dans des boîtes en fer blanc ré-
sistant, placées à leur tour dans des boîtes en bois
avec de la s(…) entre les deux emballages; les pou-
dres sèches non colorantes doivent être placées dans
des boites en métal, en bois ou en carton. Ces boîtes
sont elles mêmes enfermées dans un sac en toile ou
en parchemin,
5° Les échantillons de liquides, corps gras, ainsi
que ceux revêtus d'enveloppes peu résistantes en
toile ou en papier doivent être munis d'une étiquette,
de préférence en parchemin, portant l'adresse du
destinataire, les figurines d'affranchissement et l'em-
preint des timbres à date. L'adresse doit être repro-
duite sur l'objet lui-même.
6° Les abeilles vivantes doivent être renfermées
dans des boîtes disposées de façon à éviter tout dan-
ger et à permettre la vérification du contenu.
7° Les objet de toute nature qui se gâteraient,
s'ils étaient emballés de la manière prescrite au para-
graphe 1 peuvent exceptionnellement être admis
sous un emballage hermétiquement fermé. Dans
ce cas les administrations intéressées peuvent exiger
que l'expéditeur ou le destinataire facilite la vérifi-
cation du contenu, soit en ouvrant quelques-uns
des envois désignés par elles, soit d'une autre ma-
nière satisfaisante.
8.
Sont également admis au tarif des échantil-
lon. les clichés d'imprimerie, les clefs isolée, les
fleurs fraîches coupées, les objets d'histoire naturelle
(animaux et plantes séchés ou conservés, spécimens
géologiques, etc.) tubes de sérum et objets patho-
logiques rendre (...) par leur mode de prépa-
ration et d'emballage. Ces objets à l'exception des
tubes de sérum expédie dans un intérêt général par
les laboratoires ou institutions officiellement re-
connus, ne peuvent être envoyés dans un but com-
mercial. Leur emballage doit être conforme aux
prescriptions générales concernant les échantillons
de marchandises.
XVII. Imprimas de toute nature.
1. — Sont considérés comme imprimés, et admis
comme tels à la modération de taxe consacrée par
l'article 6 de la Convention, les journaux et ou-
vrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les
brochures, les papiers de musique, les cartes de vi-
site, les cartes-adresse, les épreuves d'imprimerie
avec ou sans les manuscrits s'y rapportant, les gra-
vures, les photographies et les albums contenant
des photographiés, les images, les dessins, plans,
cartes géographiques, catalogues, prospectus, an-
nonces et avis divers, imprimés, gravés, lithogra-
phies ou autographiés, et, en général, toutes les im-
pressions ou reproductions obtenues sur papier, sur
parchemin ou sur carton, au moyen de la typogra-
phie, de la gravure, de la lithographie et de l'auto-
graphie, ou de tout autre procédé mécanique facile
à reconnaître, hormis le décalque et la machine à
écrire.
Sont assimilées aux imprimés, les reproductions
d'une copie-type faite à la plume ou à la machine
à écrire lorsqu'elles sont obtenues par un procédé
mécanique de polygraphie (chromographie, etc.);
mais pour jouir de la modération de taxe, ces repro-
ductions doivent être déposées aux guichets des bu-
reaux de poste et au nombre minimum de vingt
exemplaires parfaitement identiques.
2. — Ne peuvent être expédiés à la taxe réduite
les imprimés qui portent des signes quelconques sus-
ceptibles de constituer un langage conventionnel,
ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par
le présent article, ceux dont le texte à été modifié
après tirage.
3.— Il est permis
a) d'indiquer à la main ou par un procédé méca-
nique, à l'extérieur ou à l'intérieur de l'envoi, les
nom, qualité, profession et adresse de l'expéditeur
et du destinataire, ainsi que la date d'expédition,
la signature, le numéro d'appel au téléphone, l'a-
dresse et le code télégraphiques et le compte courant
postal ou bancaire de l'expéditeur;
b) d'ajouter à la main, sur les cartes de visite im-
primées ainsi que sur les cartes de Noël et de nouvel
an, l'adresse de l'expéditeur, son titre, ainsi que des
souhaits, félicitations, remerciements, compliments
de condoléance ou autres formules de politesse ex-
primés en cinq mots au maximum ou au moyen d'ini-
tiales conventionnelles (p. f, etc.);
c) d'ajouter aux épreuves corrigées le manuscrit
et de faire à ces épreuves les changements et addi-
tions qui se rapportent à la correction, à la forme et
à l'impression, En cas de manque de place, ces addi-
tions peuvent être faites sur des feuilles spéciales
d) de corriger les fautes d'impression aussi sur les
imprimés autres que les épreuves;
e) de biffer certaines parties d'un texte imprimé;
f) de faire ressortir au moyen de traits ou de son
ligner les mots ou les passages du texte sur lesquels
on désire attirer l'attention.
g) de porter ou de corriger à la plume ou par un
procédé mécanique les chiffres sur les listes de prix
courants, les offres d'annonces, les cotes de bourse
et de marché, les circulaires de commerce et les pros-
pectus, de même que le nom du voyageur, la date,
l'heure et le nom de la localité par laquelle il compte
passer ainsi que l'endroit où si descend, sut les avis
de passage;
h) d'indiquer à la main, sur les avis concernant les
départs et les arrivées de navires, la date et l'heure
de ces départs et de ces arrivées, ainsi que les noms
des navires et des poils de départ et d'arrivée;
l) d'ajouter une dédicace manuscrite consistant
en un simple hommage sur les livres, brochures,
journaux, photographies gravures papiers de mu-
sique et en général sur toutes productions littéraires.
ou artistiques imprimées, gravée, lithographiées, ou
autographes, ainsi que de joindre à celles ci la fac-
ture se rapportant à l'objet envoyé
/) de peindre les images de mode, les cartes géogra-
phiques, etc.;
k) d'ajouter à la main ou par un procédé méca-
nique aux passages découpés des journaux et publi-
cations périodique le titre, la date le numéro et
l'adresse de la publication dont l'article est extrait;
/) dans les bulletins de commande ou de souscrip-
tion relatifs à des ouvrages de librairie, livres, Jour-
naux, gravures, morceaux de musique, d'indiquer
à la main les ouvrages demandés ou offertes et de
biffer ou de souligner tout ou partie des communica-
tions imprimées,
4. - Les imprimés doivent être conditionnés de
manière à pouvoir être facilement vérifié. Ils doivent
être, soit placés sous bande, sur rouleau, entre des
cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux
deux extrémités, ou dans une enveloppe non fer-
mée soit entourés d'une ficelle facile à dénouer, soit
enfin simplement plies, mais de manière que d'au-
tres objets ne puissent se glisser dans leurs plis
Les cartes adresse et tous imprimes présen-
tant la forme et la consistance d'une carte non non pliée
peuvent être expédiés sans bande, enveloppe, lieu
ou pli,
6. Les cartes portant le titre « Carte post de»
ou l'équivalent de ce titre dans une langue quelcon-
que, sont admises au tarif de imprimes, pourvu
qu'elles répondent aux conditions générales stipules
dans le présent article pour ce genre d'envois. Celles
qui ne remplissent pas ces conditions sont considé-
rées comme cartes postales et traitées en conséquence,
sous réserve de l'application éventuelle des disposi-
tions du § 8 de l'article XIV du présent règlements.
XIVIII. Objets groupes.
Il est permis, de réunir dans un même envoi de
échantillons de marchandises des imprimer et des
papiers
d'affaires,
mais
réserve
1° que chaque objet pris isolement ne dépasse pas
les limites qui lui sont applicable quant au poids
et quant à la dimension.
2° que le poids total ne dépasse pas 2 kilogrammes
par envoi exception (...) pour les imprimés destinés
aux aveugle;
4° que la taxe (…) au
minimum de (…)
l'envoi contient des papiers d'affaires et de 20 cen-
times s'il se compose d'imprimés et d'échantillon
XIX Feuilles d'avis.
5° Les feuilles d'avis accompagnant des dépê-
ches échangées entre deux bureaux de l'Union sont
conformes au modèle (…) joint au présent règlement,
Elle sont placées sous des enveloppes de couleur
bleue portant en gros caractères l'indication Feuille
d'avis
2. On indique à l'angle droit supérieur le nom-
bre des sacs ou paquets composant l'envoi auquel
la feuille d'avis se rapporte.
Sauf arrangement contraire les bureaux expédi-
teurs doivent numéroter les feuilles d'avis à l'angle
gauche
supérieur d'après une série annuelle par
chaque bureau d'origine et pour chaque bureau de
destination en mentionnant au dessous du numéro
la voie à utiliser, (…) en cas de transit maritime le
nom du paquebot ou du bâtiment qui importe la
dépêche.
Chaque dépêche prend un numéro distinct lui
même qu' il s'agirait d'une dépêche supplément aux
empruntant la même voie, le même paquebot ou
bâtiment que la dépêche ordinaire.
A la première expédition de chaque année, la
feuille d'avis doit porter, outre le numéro d'ordre
de lu dépêche, celui de la dernière dépêche de l'année
précédente,
3. On doit mentionner, en tête de la feuille d'a-
vis, le nombre total des objets recommandés, des
paquets ou sacs renfermant lesdits objets, et, au
moyen d'une griffe, d'une étiquette ou d'une anno-
tation manuscrite, la présence d'envois à faire re-
mettre pur exprès.
4.
Les objets recommandés sont inscrits indi-
viduellement au tableau n° 1 de la feuille d'avis, avec
les détails suivants: le nom du bureau d'origine et
le numéro d'inscription de l'objet à ce bureau, ou
le nom du bureau d'origine, le nom du destinataire
et le lieu de destination,
5. Il peut être fait usage d'une ou de plusieurs
listes spéciales et détachées soit pour remplacer le
tableau n° 1 de la feuille d'avis, soit pour servir
comme feuille d'avis supplémentaire,
Quand il est fait usage de plusieurs listes, ces der-
nières doivent être numérotées. Le nombre des
objets recommandés qui peuvent être inscrits sur
une seule et même liste est limité à 30.
Le nombre des objets recommandés inscrits sur
les listes, le nombre des listes et le nombre des pa-
quets ou des sacs qui renferment ces objets doivent
être portés sur la feuille d'avis.
6°
Au tableau n° 11 on inscrit, avec les détails
que ce tableau comporte, les dépêches closes insé-
rées dans l'envoi direct auquel la feuille d'avis se
rapporte.
7.
Sous la rubrique « Indications de service»,
un mentionne les lettres de service ouvertes, les com-
munications ou recommandations diverses du bu-
reau expéditeur ayant irait au service d'échange,
ainsi que le nombre des sacs vides en retour.
8.
Lorsqu' il est jugé nécessaire, pour certaines
relations de créer d'autres tableaux ou rubriques
sur la feuille d'avis la mesure peut être réalisée d'un
commun accord entre les administrations intéressées.
9. Lorsqu' un bureau d'échange n' à aucun objet
à livrer à un bureau correspondant, il n'en doit pas
moins envoyer dans la forme ordinaire, une dépêche
qui se compose uniquement d'une feuille d'avis né-
gative.
10.
Quand les dépêches closes sont confiées
par une administration à une autre, pour être trans-
mises au moyen de bâtiments de commerce, le nom-
bre ou le poids des lettres et autres objets doit être
indique à la feuille et sur l'adresse de ces dé-
pêches lorsque l'office chargé d'assurer l'embarque-
ment desdites dépêches le demande.
XX. Transmission des objets recommandés.
1. — Les objets recommandés, et s'il y a lieu, les
listes spéciales prévues au § 5 de l'article XIX, sont
réunis en un ou plusieurs paquets ou sacs distincts,
qui doivent être convenablement enveloppés ou fer-
més et cachetés ou plombés de manière à en préser-
ver le contenu. Les objets recommandés sont classés
dans chaque paquet d'après leur ordre d'inscription.
Quand on emploie plusieurs listes détachées, cha-
cune d'elles est enliassée avec les objets recomman-
dés auxquels elle se rapporte.
Dans aucun cas, les objets recommandés ne peu-
vent être confondus aves les correspondances ordi-
naires.
2. — Au paquet d'objets recommandés est atta-
chée extérieurement, par un croisé de ficelle, l'en-
veloppe spéciale contenant la feuille d'avis; lorsque
les objets recommandés sont renfermés dans un sac,
ladite enveloppe est fixée au col de ce sac.
S'il y à plus d'un paquet ou sac d'objets recom-
mandés, chacun des paquets ou sacs supplémentaires
est muni d'une étiquette indiquant la nature du
contenu.
Les paquets ou sacs d'objets recommandés sont
placés au centre de la dépêche et de manière à attirer
l'attention de l'agent qui procède à l'ouverture.
3. -- Le mode d'emballage et de transmission des
objets recommandés, prescrit ci-dessus, s'applique
seulement aux relations ordinaires. Pour les rela-
tions importantes, il appartient aux administrations
intéressées de prescrire, d'un commun accord, des
dispositions particulières, sous réserve, dans l'un
comme dans l'autre cas, des mesures exceptionnelles
à prendre par les chefs des bureaux d'échange, lors-
qu'ils ont à assurer la transmission d'objets recom-
mandés qui, par leur nature, leur forme ou leur vo-
lume, ne seraient pas susceptibles d'être insérés dans
la dépêche.
XXI Transmission des correspondances à faire
remettre par exprès.
1. — Les correspondances ordinaires à faire re-
mettre par exprès sont réunies en une liasse spé-
ciale et insérées, par les bureaux d'échange, dans
l'enveloppe contenant la feuille d'avis qui accom-
pagne la dépêche.
Une fiche placée dans cette liasse indique, le cas
échéant, la présence, dans la dépêche, des corres-
pondances de l'espèce, qui, en raison de leur nombre,
de leur forme ou de leurs dimensions, n'ont pu être
jointes à la feuille d'avis. Ces correspondances sont
réunies dans une ou plusieurs liasses distinctes, mu-
nies d'une étiquette portant en gros caractères la
mention « Exprès » et insérées dans le sac contenant
la feuille d'avis,
2. Les correspondances recommandées à faire
remettre par exprès sont classées, à leur ordre, parmi
les autres correspondances recommandées et la
mention « Exprès » est portée dans la colonne « Ob-
servations» des feuilles d'avis, en regard de l'ins-
cription de chacune d'elles.
XXII. Confection des dépêches,
1. En règle générale, les objets, qui composent
les dépêches doivent être classes et enliassés par
nature de correspondances, en séparant les objets
affranchis des objets non ou insuffisamment affran-
chis,
Les lettres portant des traces d'ouverture ou d'à
varie doivent Être munies d'une mention du fait et
frappées du timbre à date du bureau qui .à constaté
ce fait.
Les mandats de poste expédiés à découvert sont
réunis en un paquet distinct, aptes subdivision, s'il
y à lieu, en autant de liasses qu'il y à de pays desti-
nataires. Ce paquet est inséré par les bureaux d'é-
change dans l'enveloppe contenant la feuille d'avis
qui accompagne la dépêche ou, en cas d'impossibi-
lité, dans le sac renfermant cette feuille.
2.
Dans les échangés par voie de terre, toute
dépêche, après avoir été ficelée, est enveloppe de
papier fort en quantité suffisante pour éviter toute
détérioration du contenu, puis ficelée extérieure-
ment et cachetée à la cire au moyen du cachet du
bureau ou plombée. Elle est munie d'une souscrip-
tion Imprimée portant, en petits, caractères le nom
du bureau expéditeur et, en caractères plus forts
le nom du bureau destinataire : « de ... pour .... »,
Les dépêches expédiée par voie de mer sont ren-
fermées dans des sacs convenablement fermés, ca-
chetés ou plombés et étiquetés Il en est de même
des dépêches expédiées par la voie de terre lorsque
leur volume le comporte. Dans les relations entre
pays qui se seraient mis d'accord à cet égard, lors-
qu'il s'agit de dépêche négatives, elles peuvent être
formées en paquet enveloppé de papier,
3. - Pour les dépêches renfermées dans des sacs.
les étiquettes doivent être en toile cuir ou par che-
min ou en papier collé sur une planchette, L' étiquette
doit indiquer d'une façon lisible le bureau d'origine
et celui de destination et dans les relations avec les
pays d'outre mer, la date d'expéditeur et le numéro
de l'envoi, Dans les relations entre bureaux limi-
trophes, il peut être fait usage d'étiquettes en pa-
pier fort.
4, Lorsque le nombre ou le volume des envois
exige l'emploi de plus d'un sac, des (…) distincts
doivent, autant que possible, être utilisés
a) pour les lettres et carte postale.
b) pour les autres objet ,
Sans égard au nombre ou au volume des envois,
des sacs distincts doivent également être employés
autant que possible, lorsque l'administration de
l'un des pays intermédiaires ou du pays de destina-
tion le demande.
Lorsqu' il est fait usage de sacs distincts, chacun
d'eux doit porter l'indication de son contenu
le paquet ou sac des objet recommandé est
placé dans un des sacs de lettres.
Le sac renfermant la feuille d'avis est désigne par
la lettre 1 trace d'une manière apparente au l'é-
tiquette.
5. Le poids de chaque sac ne doit pas dépasser
30 kilogrammes.
6. Les sacs doivent 10 renvoyer vides au pays
d'origine par le prochain courrier sauf autre arran-
gement entre les offices correspondants.
7. Renvoie des sacs vides doit être effectue entre
le bureaux d'échange des pays correspondants qui
ont respectivement désignes à cet effet par les ad-
ministrations intéressées, après entente préalable
Les sacs vides doivent être enroules et attaches
ensemble en paquets convenables, les (…)
les planchettes à étiquettes doivent être placées à
l'intérieur des sacs. Les paquets doivent être revê-
tus d'une étiquette indiquant le nom du bureau
d'échange d'ou les sacs ont été reçus chaque fois
qu' ils sont renvoyés par l'intermédiaire d'un autre
bureau d'échange.
Si les sacs vides à renvoyer ne sont pas trop nom-
breux,
ils
peuvent
être
places
dans
le
(…)
la correspondance dans le cas contraire, ils doivent
être
placés
à
part
dans
les
sacs
(...)
étiquette
au
nom des bureaux d'échange respect les éti-
quettes doivent porter la mention « sacs vide. »
XXIII. Vérification des dépêches
1. Le bureau d'échange qui reçoit une dépêche
constate si les inscriptions sur la feuille d'avis et
s'il y à lieu, sur la liste des objets recommandés
sont exactes.
Les dépêches doivent être livrées en bon état
pendant la réception d'une dépêche ne peut pas être
refusée à cause de son mauvais état. S'il s'agit d'une
dépêche pour un bureau autre que celui qui en à
pris livraison, elle doit être emballée de nouveau,
tout en conservant, autant que possible, l'emballage
original. Le remballage est précédé de la vérification
du contenu, s'il est à présumer que celui-ci n'est pas
resté intact.
2.
Lorsque le bureau d'échange reconnaît des
erreurs ou des omissions, il opère immédiatement les
rectifications nécessaires sur les feuilles ou listes,
en ayant soin de biffer, d'un trait de plume, les
indications erronées de manière à laisser recon-
naître les inscriptions primitives.
3.
Ces rectifications s'effectuent par le concoure
de deux agents, A moins d'une erreur évidente, elles
prévalent sur la déclaration originale.
4.
Un
bulletin de vérification, conforme au
modèle (i annexé au présent règlement, est dressé
par le bureau destinataire et envoyé sans délai, sous
recommandation d'office, au bureau expéditeur.
Dans le cas prévu au § 1 du présent article, une
copie du bulletin de vérification est insérée dans la
dépêche l'emballée,
5.
Le bureau expéditeur, après examen, renvoie
le bulletin, avec ses observations, s'il y a lieu.
6.
Un cas de manque d'une dépêche, d'un ou
de plusieurs objets recommandés, de la feuille d'avis
ou de la liste spéciale, le fait est constaté immédiate-
ment, dans la forme voulue, par deux agents du
bureau d'échange destinataire et porté à la connais-
sance du bureau d'échange expéditeur, au moyen
d'un bulletin de vérification recommandé d'office.
Toutefois lorsque l'absence d'une dépêche est le ré-
sultat d'un défaut de coïncidence des courriers, le
bulletin de vérification n'est pas soumis à la for-
malité de la recommandation, Si le cas le comporte,
le bureau d'échange expéditeur peut en outre, être
avisé par télégramme, aux frais de l'office expédi-
teur du télégramme. En même temps, un duplicata
du bulletin de vérification est envoyé, par le bureau
destinataire, dans les mêmes conditions que le pri-
mata, à l'administration dont relève le bureau expé-
diteur et. lorsqu' il s'agit du manque d'un ou de plu-
sieurs objets recommandés, de la feuille d'avis ou
de la liste spéciale des objets recommandés, ce du-
plicata doit être accompagné du sac ou de l'enve-
loppe et du cachet ou plomb du paquet des dits
objets ou du sac de la ficelle, de l'étiquette et du
cachet ou plomb de la dépêche, si ce paquet lui
même n' à pas été trouvé.
Dès la rentrée d'une dépêche dont l'absence avait
été signalée au bureau d'origine ou à un bureau in-
termédiaire, il y a lieu d'adresser au même bureau
un second bulletin de vérification annonçant la ré-
ception de cette dépêche.
Lorsque le manque d'une dépêche est dûment ex-
pliqué sur le bordereau de remise et si cette dépêche
parvient au bureau destinataire par le plus prochain
courrier, l'établissement d'un bulletin de vérifica-
tion n'est pas nécessaire.
7. — En cas de perte d'une dépêche close, les of-
fices intermédiaires sont rendus responsables des
objets recommandés que renfermait la dépêche, dans
les limites de l'article 10 de l'a Convention, à condi-
tion que la non-réception de cette dépêche leur ait
été signalée aussitôt que possible.
8. — Lorsque le bureau destinataire n'a pas fait
parvenir au bureau expéditeur par le premier cour-
rier après la vérification, un bulletin constatant des
erreurs ou des irrégularités quelconques, l'absence
de ce document vaut comme accusé de réception
de la dépêche et de son contenu, jusqu'à preuve du
contraire.
XXIV. Dépêches échangées avec des bâtiments de
guerre.
1. — L'établissement d'un échange, en dépêches
closes, entre un office postal de l'Union et des divi-
sions navales ou bâtiments de guerre, de même na-
tionalité, ou entre une division navale ou bâtiment
de guerre et une autre de même nationalité, doit
être notifié, autant que possible à l'avance, aux of-
fices intermédiaires.
2.
La suscription de ces dépêches est rédigée
comme suit.
Du bureau de
la division navale (nationalité) de (désigna-
tion de la division) à
Pour le bâtiment (nationalité) le (nom du bâti-
ment) à
(Pays)
ou
De la division navale (nationalité) de (désignation.
de la division) à
Du bâtiment (nationalité) le (nom du bâtiment)
à
Pour le bureau de
(Pays)
ou
De la division navale (nationalité) de (désignation
de la division) à
Du bâtiment (nationalité) le (nom du Bâtiment)
à
la division navale (nationalité de (désigna-
tion de la division)
à
,
pour
bâtiment (nationalité) le (nom du bâti-
ment ) à
(Paye).
3.
Les dépêches à désignation ou provenant de
divisions navales ou de bâtiments de guerre sont
acheminées, sauf indication d'une voie spéciale sut
l'adresse, par les voies les plus rapides et dans les
mêmes conditions que les dépêches échangée
entre
bureaux de poste.
Quand les dépêches à destination d'une division
navale ou d'un bâtiment de guerre sont expédiées
en dehors, le capitaine du paquebot postal qui les
transporte les tient à la disposition du commandant
de la division ou du bâtiment destinataire pour le
cas ou celui ci viendrait demander au paquebot en
roule la livraison de ces dépêches.
4.
Si les bâtiments ne se trouvent pas au lieu
de destination quand les dépêches à leur
(…)
arrivent, ces dépêches sont conserves au bureau du
poste, en attendant leur retrait par le destinataire
ou leur réexpédition sur un autre point. La réexpé-
dition peut être demandée, soit par l'office postal
d'origine, soit par le commandant de la division na-
vale ou du bâtiment destinations soit (…) par un
Consul de même nationalité.
5. Celles des dépêches dont il s'agit qui portant
la mention « Aux s(…) du Conseil de ... ont con-
signées an Consulat du pays d'origine. Elles peuvent
être ultérieurement à la demande du Conseil réin-
tégrées dans le service postal et réexpédies au le
lieu d'origine ou sur une autre destination.
6. Les dépêches à destination d'un bâtiment
de guerre sont considérées comme étant en transit
jusqu'à leur remise au commandant de ce bâtiments
de guerre alors même qu' elles auraient été prima-
tivement adressées aux soins d'un bureau de poste
ou à un Conseil chargé de servir d'agent de transport
intermédiaire; elles ne sont donc pas considérées
comme étant parvenir à leur adresse tant qu' elles
n'auront pas été délivrées au bâtiment de guerre
respectif.
XXV. Cartes d'identité.
1. Les administrations des postes des con-
tractants désignent, chacune pour ce qui la concerne
les bureaux de poste ou les servais postaux qui
doivent délivrer les cartes d'identité.
2. — Ces cartes sont établies sur une formule, con-
forme au modèle l'annexé au présent règlement
les formule de cartes d'identité sont fournies, à
titre onéreux, par le bureau international; elles sont
rédigées dans la langue du pays qui délivre la carte,
avec traduction (...) au langue française,le
cas échéant.
t.
Au moment de la demande le requérant doit
remettre à photographe et
just
(…)
son identité.
Le fonctionnaire que à reçu la demandes en prend note
sur un (…); pour (…) à la deuxième passe de la
carte la
photograhe
(…)
par l'intéressé ap-
plique au partie sur cette photograhe et au partie
sur la carte le timbre par représentant la taxe, qu' il
annule au m(…) d'un empreinte (…) nette de tim-
bre
à(…).
Il
applique (…) un(…) de ce
timbre ou (…) officiel au (…) (…)de la carte
il porte (…) (……) en caractère (…) toutes les
autres indicateurs qui la (…) comporte (…)
du
(……)
(…)
l'expiration
de
la
valable,
pré-
nom
et
nom (…) (…) et donne (…) du titulaire ainsi
que
on
signalement
avec
traduction
(…)
en
langue français, le cas échéant (…) le ti-
tulaire
à
appo(…)
signature
à
la
place
(…)
quoi il signature (…)
l'intéresse contre (…) taxe (…)
le (…)
Tout fois, (…) pas conserve le (…)
livrer (…) carte d'identité du modification (…)
(…) international selon (…)
les (…) en usage dans son (…)
XXVI. Correspondance réexpédiées.
1.
En
exécution
de
l'article
de
la
Conven-
tion et (…) exeptions prévus au (…)
suivant les coïncidence de tout (…)
sées
dans
l'(…)
à
destination
avant
change
de résidence, ont (...) par l'office (…)
comme
se
elle
(…)
traitement
du
lieu d'origine au lieu de la nouvelle destination
A l'égard ( …).
de l'un du pays de l'(…) par acte de
l'expédition dans le service d'un autre pays de
(…) de envoi échange entre deux paye
propositeur taxe (…) à la taxe ordinaire de
(…),
mais
par
suite
de
ce
expédition.
dans le
service
d'un
troisième
pays
de
l(…)
(…) la taxe ordinaire et (…)
(…),
enfin
des
envo(…)
échangés
pour
leur
prénom
parcourir entre localité de deux service (…)
pour
lesquels
il
existe
une
taxe
réduits
mais
réex-
pédiés sur d'autres localité de ces pays de (…)
ou sur un autre pays de l'Union, on observe les règles
suivantes
1° Les envois non affranchis ou insuffisamment
affranchis pour leur premier parcours sont frappés,
pur l'Office distributeur, de la taxe applicable aux
envois de même nature directement adressés du
point d'origine au lieu de la destination nouvelle.
2° Les envois régulièrement affranchis pour leur
premier parcours et dont le complément de taxe
afférent au parcours ultérieur n'a pas été acquitté
avant leur réexpédition, sont frappés, suivant leur
nature, par l'Office distributeur, d'une taxe égale
à la différence entre le prix d'affranchissement déjà
acquitté et celui qui aurait été perçu si les envois
avaient été expédiés primitivement sur leur nouvelle
destination,
4° Les envois primitivement adressés à l'inté-
rieur d'un pays de l'Union et dûment affranchis
selon le régime inférieur, sont considérés comme des
envois régulièrement affranchis pour leur premier
parcours.
4° Les envois ayant circulé primitivement en
franchise de port dans l'intérieur d'un pays sont
frappés par l'Office distributeur de la taxe appli-
cable aux envois affranchis de même nature adressés
directement du point d'origine au lieu de la destina-
tion nouvelle.
3.
Si, dans les cas précités, les envois ont par-
couru, avant de parvenir à l'Office distributeur, un
autre pays pour lequel l'Office d'origine perçoit
une taxe supérieure à celle qu'il applique avec le pays
distributeur, les envois sont passibles de la taxe
supérieure.
1.
La montant des taxes à percevoir du desti-
nataire doit être indiqué par l'Office réexpéditeur,
en francs et centimes, à côté des timbres-poste ou,
s'il n' y en a pas à côte du timbre d'origine.
La taxe complémentaire dont les envois-exprès
peuvent être grevés en vertu des dispositions de
l'article 15 (…) de la convention principale, doit,
dans tous les cas être indiquée, en francs et centi-
mes, à l'endroit précité, par l'Office réexpéditeur.
5. Les objets de toute nature mal dirigés sont,
sans aucun, délai, réexpédiés par la voie la plus
prompte sur leur destination.
6.
Les. correspondances de toute nature, ordi-
naire ou recommandées qui, portant une adresse
incomplète ou énoncée, sont renvoyées aux expédi-
teurs pour qu'ils la complètent ou la rectifient, ne
sont pas quand elles sont remises dans le service
avec une suscription complétée ou rectifiée, considé-
rées comme des correspondances réexpédiées, mais
bien comme de nouveaux envois, et deviennent par
suite, passibles d'une nouvelle taxe.
XXVII.
Correspondances tombées en rebut,
1. — Les correspondances de toute nature tom-
bées en rebut pour quelque cause que ce soit, doivent
être renvoyées immédiatement au pays d'origine
soit isolément, soit en une liasse spéciale étiquetée
«Rebuts». Le délai de conservation des correspon-
dances gardées en instance à la disposition des des-
tinataires ou adressées «poste restante» est réglé
par les dispositions du pays de destination. Toute-
fois, ce délai ne pourra dépasser six mois dans les
relations avec les pays d'outre-mer et deux mois
dans les autres relations; le renvoi au pays d'origine,
doit avoir lieu dans un délai plus court, si l'expédi-
teur l'a demandé par une annotation sur l'enveloppe
écrite dans une langue connue dans le pays de des-
tination.
2. — Toutefois, les correspondances recomman-
dées tombées en rebut sont renvoyées au bureau
d'échange du pays d'origine comme s'il s'agissait
de correspondances recommandées à destination de
ce pays.
3. — Par exception, deux Offices correspondants
peuvent, d'un commun accord, adopter un autre
mode de renvoi de rebuts. Ils peuvent aussi s'enten-
dre pour se dispenser de se renvoyer réciproque-
ment des « chain-letters » (lettres dites boules de
neige) insuffisamment affranchies qui ont été re-
fusées par le destinataire, lorsque l'Office de desti-
nation à constaté, après avoir consulté le destina-
taire, que les envois en cause sont en effet des « chain-
letters».
Les imprimés dénués de valeur, qui sont tombés
en rebut, ne sont jamais renvoyés à l'origine, à moins
que l'envoyeur, par une annotation à l'extérieur
de l'envoi, n'en ait demandé le retour.
4.
Avant de renvoyer à l'Office d'origine les
correspondances non distribuées pour un motif quel
conque, le bureau destinataire doit indiquer d'une
manière claire et concise, en langue française, au
recto de ces objets, la cause de la non-remise sous
la forme suivante: inconnu, refusé, en voyage, parti,
non réclamé, décédé, ou un mot similaire. Cette indi-
cation est fournie par l'application d'un timbre ou
l'apposition d'une étiquette. Chaque Office à la
faculté d'ajouter la traduction, dans sa propre langue,
de la cause de non-remise et les autres indications
qui lui conviennent.
Le bureau destinataire doit biffer ensuite le lieu
de la première destination et apposer la mention
« retour à côté de l'empreinte du timbre à date du
bureau expéditeur,
5.
Si des correspondances mises à la poste dans
un pays de l'Union et adressées à l'intérieur de ce
même pays ont pour expéditeurs des personnes habi-
tant un autre pays et doivent, par suite de non
distribution et de mise en rebut, être renvoyées à
l'étranger pour être rendues à leurs auteurs, elles
deviennent des envois de l'échange international.
En pareil ras, l'Office réexpéditeur et l'Office distri-
buteur font application auxdites correspondances
des dispositions des §§ 2, 3 et 4 de l'article XXVI pré-
cédent.
6.
Les correspondances pour les marins et
autres personnes, adressées aux soins d'un Conseil
et rendues par celui-ci au bureau de poste local comme
non réclamées, doivent être traitées de la manière
prescrite par le § 1 ou le § 2, suivant le cas, pour les
rebuts en général. Le montant des taxes perçues à la
charge du Conseil sur ces correspondantes doit en
même temps lui être rendu par le bureau de poste
local.
XXVIII. Réclamation d'objets ordinaires non par
venus,
1.
Toute réclamation relative à un objet de
correspondance ordinaire non parvenu à destination
donne lieu au procédé suivant
1° Il est remis sut réclamant une formule conforme
au modèle Il a annexé, avec prière d'en remplir,
aussi exactement que possible, la partie qui le con-
cerne.
2° Le bureau ou la réclamation s'est produite
transmet la formule directement au bureau corres-
pondant, La transmission s'effectue d'Office et sans
aucun écrit,
3° Le bureau correspondant fait présenter la for-
mule au destinataire ou à l'expéditeur, selon le cas,
avec prière de fournir des renseignements à ce sujet.
4° Munie de ces renseignements, la formule est
renvoyée d'office au bureau qui l'a dressée.
5° Dans le cas où la réclamation est reconnue fon-
dée, elle est transmise à l'Administration centrale
pour servir de base aux investigations ultérieures.
6° A moins d'entente contraire, la formule est rédi-
gée en français ou porte une traduction française.
2.
Toute Administration peut exiger par une
notification adressée au Bureau international, que
les réclamations qui concernant son service soient
transmises à son Administration centrale ou à un
bureau spécialement désigné par elle.
XXIX. Réclamation d'objets recommandes
1.
Pour les réclamations d'objets recommandés
il est fait usage d'une formule conforme ou analogue
au modèle l'annexé au présent Règlement. L'Office
du pays d'origine transmet cette formule directe
meut à l'Office de destination.
2. Toutefois,
les Office d'origine et de desti-
nation, peuvent d'un commun accord, faire trans-
mettre la réclamation de bureau à bureau, en
suivant la même voie d'acheminement que l'en-
voi qui fait l'objet de la réclamation.
3. Dans le cas prévu au § 1 ci-dessus, lorsque.
l'Office destinataire est en état de fournir les ren-
seignement sur le sort définitif de l'envoi réclamé,
il renvoie cette formule revêtue des renseignement
que le cas comporte, à l'Office d'origine.
Lorsque le sort d'un envoi qui à passe à décou-
vert par plusieurs services ne peut être immédia-
tement constaté dans le service du pays de destina-
tion, l'Office destinataire renvoi la formule à l'Office
d'origine. Celui et complète la formule en y indiquant
les données de la transmission au premiers Office inter-
médiaire. Il l'adresse en (…) à ce dernier Office qui
consigne ses observatoires et l'éventuelle-
ment à l'Office suivant. La réclamation passe aussi
d'Office à Office jusqu' à ce que le sort de l'objet ré-
clame ont établie. L' Office qu à effectué la remise au
destinateur, ou qui, le cas échéant ne peut établir,
in la remise, ni la transmission réentiere à une autre
Administration constate le fait sur la formule et la
renvoie à l'Office d'origine.
4.
Dans
le
cas
prévu
au
(…)
cherches se poursuivent depuis, l'Office d'origine jus-
qu' à l'Office de destination. Chaque Office établit
sur la formule les donner et la transmission à l'Of-
fice suivant l'envoie (…). L' Office
qui à effectue la remise au destinataire, ou qui le cas
échéant, ne peut établir ni la remise ni la transmission
régulière d'une autre Administration constate éga-
lement le faire sur la formule et la renvoie à l'Office
d'origine.
5. Les formules sont rédiger en français
ou portent une traduction sublinéaire en cette lan-
gue. Elles doivent indiquer l'adresse complète du
destinataire et cette accompagnées autant que pos-
sible, d'un (…) amité de l'enveloppe ou de la suscrip-
tion de l'envoie. Elles sont transmises sans lettre
d'envoi sous enveloppe fermée. Chaque Adminis-
tration est libre de demande par une notification
adressée au Bureau internationale que les récla-
mations qui concernent son service soient transmises,
soit à son Administration centrale, soit à un bureau
spécialement désigné, soit enfin directement au bu-
reau de destination ou, si elle est seulement intéres-
sée à titre d'intermédiaire, au bureau d'échange au-
quel l'envoi à été expédié.
Les formules I et les pièces y annexées doivent,
dans tous les cas, faire retour à l'Office d'origine
de l'objet réclamé, dans un délai qui ne peut excéder
six mois à partir de la date de la réclamation. Ce
délai est porté à neuf mois dans les relations avec
les pays d'outre-mer,
6,
Les dispositions qui précèdent ne s'ap-
pliquent pas aux cas de spoliation de dépêche,
manque de dépêche, etc., qui comportent une
correspondance plus étendue entre les Adminis-
trations.
XXX. Retrait de correspondances et modification
de l'adresse ou des conditions d'envoi,
1.
Pour les demandes de renvoi ou de réexpé-
dition de correspondances, ainsi que pour les deman-
des de rectification d'adresses, l'expéditeur doit faire
usage d'une formule conforme au modèle J annexé
au présent Règlement, En remettant cette récla-
mation au bureau de poste, l'expéditeur doit y jus-
tifier de son identité et produire, s'il y à lieu, le bulle-
tin du dépôt. Après la justification, dont l'Adminis-
tration du pays d'origine assume la responsabilité,
il est procédé de la manière suivante
1° Si la demande est destinée à être transmise
par vote postale, la formule, accompagnée d'un fac-
similé parfait de l'enveloppe ou suscription de l'en-
voi est expédiée directement, sous pli recommandé,
tut bureau de poste destinataire.
2° ,Si la demande doit être faite par voie télégra-
phique, la formule est déposée au service télégra-
phique charge d'en transmettre les termes au bureau
de poste destinataire,
S' il s'agit d'une rectification d'adresse, la demande
télégraphique doit être confirmée, par lu premier
courrier, par une demande postale accompagnée du
fac-similé précité,
2. A la réception de la formule J ou du télé-
gramme en tenant lieu, le bureau de poste destina-
taire recherche la correspondance signalée et donne
à la demande la suite nécessaire.
Toutefois s'il s'agit d'un changement d'adresse de-
mandé par voir télégraphique, le bureau destina-
taire se borne à retenir la lettre et attend, pour faire
droit à la demande, l'arrivée du fac-similé néces-
saire
Si la recherche est infructueuse, si l'objet à déjà
été remis au destinataire, ou si la demande par voie
télégraphique n'est pas assez explicite pour permettre
de reconnaître sûrement l'objet de correspondance
indiqué, le fait est signalé immédiatement au bureau
d'origine, qui en prévient le réclamant.
3. — A moins d'entente contraire, la formule J
est rédigée en français ou porte une traduction sub-
linéaire en cette langue, et, dans le cas d'emploi de
la voie télégraphique, le télégramme est formulé en
langue française.
4. — Une simple correction d'adresse (sans modi-
fication du nom ou de la qualité du destinataire) peut
aussi être demandée directement par l'expéditeur
au bureau destinataire, c'est-à-dire, sans l'accom-
plissement des formalités prescrites pour le change-
ment d'adresse proprement dit.
5. — Toute Administration peut exiger, par une
notification adressée au Bureau international, que
l'échange des réclamations, en ce qui la concerne,
soit effectué par l'entremise de son Administration
centrale ou d'un bureau spécialement désigné.
Dans le cas où l'échange des réclamations s'effec-
tue par l'entremise des Administrations centrales,
il doit être tenu compte des demandes expédiées
directement par les bureaux d'origine aux bureaux
de destination, dans ce sens que les correspondances
y relatives sont exclues de la distribution jusqu' à l'ar-
rivée de la réclamation de l'Administration centrale.
Les Administrations qui usent de la faculté prévue
par le premier alinéa du présent paragraphe pren-
nent à leur charge les frais que peut entraîner la
transmission, dans leur service intérieur, par voie
postale ou télégraphique, des communications à
échanger avec le bureau destinataire.
Le recours à la voie télégraphique est obligatoire
lorsque l'expéditeur à lui-même fait usage de cette
voie et que le bureau destinataire ne peut pas être
prévenu en temps utile par la voie postale.
XXXI. Emploi de timbres-poste présumés frauduleux
ou d'empreintes contrefaites de machines à affranchir.
Sous réserve des dispositions que comporte la légis-
lation de chaque pays, même dans les cas où cette
réserve n'est pas expressément stipulée dans les dis-
positions du présent article, le procédé ci-après est
suivi pour la constatation de l'emploi, pour l'affran-
chissement, de timbres-poste frauduleux ou d'em-
preintes contrefaites de machines à affranchir
à) Lorsque la présence, sur un envoi quelconque,
d'un timbre-poste frauduleux (contrefait ou ayant
déjà servi ) ou d'empreintes contrefaites de machines
à affranchir est constatée au départ, par un Office
dont lu législation particulière n'exige pas la saisie
immédiate de l'envoi, la figurine n'est altérée d'au-
cune façon, et l'envoi, inséré dans une enveloppe à
l'adresse du bureau destinataire, est acheminé sous
recommandation d'office.
b) Cette formalité est notifiée, sans délai, aux Ad-
ministrations des pays d'origine et de destination,
au moyen d'un avis conforme au modèle K annexé
au présent Règlement, Un exemplaire de cet avis est,
en outre, transmis au bureau de destination dans
l'enveloppe qui renferme l'objet revêtu du timbre
poste présumé frauduleux,
c) Le destinataire est convoqué pour constater
la contravention.
La remise de l'envoi n'a lieu que dans le cas ou le
destinataire ou son fonde de pouvons paye le port
dû et consent à faire connaître le nom et l'adresse
de l'expéditeur et à mettre à la disposition de la poste
après avoir pris connaissant
du contenu, l'objet
entier s'il est inséparable du corps du délit ou bien
la partie de l'objet (enveloppe, bande, portion de
lettre, etc.) qui contient la suscription et l'empreinte
ou le timbre signalé tomme frauduleux.
d) Le résultat de la convocation et constate par
un procès verbal conforme au modèle L annexé au
présent Règlement et on il est fait mention des inci-
dents survenus, tels que non comparution refus de
recevoir l'envoi, de l'ouvrir ou d'en faire connaître
l'expéditeur, etc. Ce document est signé par l'agent
des postes et par le destinataire de l'envoi ou son
fondé de pouvoirs; si ce dernier refuse de signer, le
refus est constaté aux lieu et place de la signature.
Le procès verbal est transmis avec pièces à
l'appui, sous recommandation d'office, à l'Adminis-
tration des postes du pays d'origine qui à l'aide
de ces documents fait poursuivre s'il y a lieu, la
répression de l'infraction d'après sa législation inté-
rieure.
aux années 1924 à 1926 inclusivement et aussi de
suite.
2.— Dans le cas d'accession à l'Union d'un pays
avant des relations importantes les pays de l'Union
dont la situation pourrant, par suite de cette in
constance se trouver modifiée sous le rapport du
payement des frais de transit ont la faculté de ré-
clamer une statistique spéciale y rapportant exclu-
sivement au pays nouvellement entre.
3.— Lorsqu'il se produit une modification au
portante dans le mouvement des correspondances
et pour autant que cette modification affecté une
période ou des période s'élevant à un total d'an-
(…) douze
(…), les Offices intéresses s'entendent
pour réviser les comptes des frais de tran(…) (…)
Dans ce cas les sommes à payer par les Office ex-
péditeurs ont soit augmentes, soit diminuer, soit
partages
d'après les service intermédiaires réelle-
ment employé, mais les poids totaux qui servent
de (…) aux nouveaux comptes doivent ordinaire-
rement être les même que ceux de (…) ex-
pediées.
pendant
la
période
de
(…)
mentionnée
au du présent article.
Au
besoin
une
(…)
spéciale
peu
être
employer
pour
régler
le
partage
de
ces
poids
entre
les
divers
services
empreinte.
Aucune
modification
dans
le
mouvement
de
corres-
pondances n'est considérée comme (…)
qu' ell ne comporte pas une modélisation des frais
de transit pour le transport en cause de plus de
reconnu francs par an
Exceptionnellement,
l'(…)
d'une
statis-
tique spéciale peut être exige aussi pour la constata-
tion
de
nous
aux
poids
totaux
qui
doivent
servir
de
(…)
pour
le
compte,
pour
(…)
augmentation
prod-totaux
du
transport
en
cause
de 100 pour cent ou une diminution de 30 pour cent
au
moins
et
que
des
comptes
nouveaux
(…)
en (…) une modification de plus de (…)
transport an
XXXIII. Dépêches closes
1. Les correspondances échangées en dépêches
closes,
entre
deux
Office
ou
entre
un
Office de l'Union et un Office étranger à l'Union à
travers le (…) ou moyen des services d'un
ou de plusieurs autre Office sont l'objet d'un relevé
conforme au modèle M annexé au présent Règlement
Pendant chaque période de statistique des sacs
ou des paquet distincts doivent être employés pour
les « lettres et cartes postales et pour le autres
objets.»
XXXII, Statistique des frais de transit
1. Les statistiques à effectuer en exécution
des articles 4 et 19 de la Convention pour le décompte
des frais de transit dans l'Union et en dehors des
limites de l'Union, sont établies une fois tous les
trois aus d'après les dispositions des articles suivants,
pendant les vingt-huit premiers jours du mois de
mal ou pendant les 28 jours qui suivent le 14 octo-
bre alternativement,
La statistique de mai 1921 s'appliquera exception-
nellement aux années 1920 à 1923 inclusivement.
la statistique d'octobre novembre 1924 s'appliquera
ment être munis d'une étiquette « L. C. » et « A. O. »
Lorsque le volume des dépêches le permet les sacs ou
paquets distincts peuvent être réunis dans un seul
sac collecteur qui doit être étiqueté «S. C»
Par dérogation aux dispositions des articles XXI
et XXII du présent Règlement, chaque Administra-
tion a la faculté, pendant la période de statistique, de
comprendre les objets recommandés et les envois ex-
près autres que les lettres et les cartes postales dans
un des sacs ou paquets destinés aux autres objets, en
faisant mention de ce fait sur la feuille d'avis; mais
si, conformément auxdits articles XXI et XXII, ces
objets sont compris dans un sac ou paquet à lettres,
ils sont traités, en ce qui concerne la statistique de
poids, comme faisant partie de l'envoi de lettres.
2.
Lorsque la route à suivre et les services de
transport à utiliser pour les dépêches expédiées pen-
dant la période de statistique sont inconnus ou in-
certains, l'Office d'origine doit, à la demande de l'Ad-
ministration destinataire, préparer pour chaque dé-
pêche un état conforme au modèle T annexé au pré-
sent Règlement. Cet état doit être transmis succes-
sivement, sans retard, aux différents services parti-
cipant au transport des dépêches; ces services ins-
crivent, l'un après l'autre, les renseignements con-
cernant le transît sur cet étal qui est renvoyé ensuite
à l'Office d'origine joint au relevé modèle M.
3.
En ce qui concerne les dépêches d'un pays
de l'Union pour un autre pays de l'Union, le bureau
d'échange expéditeur inscrit, à la feuille d'avis pour
le bureau d'échange destinataire de la dépêche, le
poids brut des lettres et des cartes postales et celui
des autres objets, sans distinction de l'origine ni de
la destination des correspondances. On ne tient pas
compte des fraction de poids jusqu'à 500 grammes
inclusivement, tandis que les fractions de poids supé-
rieures à 500 grammes sont arrondies au total d'un
kilogramme. Le poids brut comprend le poids de
l'emballage, mais non pas celui des sacs vides embal-
lés dans des sacs distincts, des sacs ne contenant que
des correspondances exemptes de tous frais de tran-
sit (article 4, § 9, de la Convention), des dépêches
qui se composent uniquement d'une feuille d'avis né-
gative l'article XIX, § 9, du Règlement), ni celui
des sacs collecteurs mentionnés dans le § 1 du présent
article. Dans les cas où le poids brut des lettres et
des cartes postales ainsi que celui des autres objets
ne dépassent ni l'un ni l'autre 500 grammes, on
ajoute, en tête de la feuille d'avis, la mention « Poids
brut ne dépasse pas 500 grammes». Ces indications
sont vérifiées par le bureau d'échange destinataire.
Si ce bureau constate que le poids réel des lettres et
des cartes postales ou des autres objets dépasse de
plus de 50 grammes le poids maximum, ou reste de
plus de 50 grammes au-dessous du poids minimum
(qui auraient pu donner lieu au poids arrondi ins-
crit dans la feuille d'avis), il rectifie ces indications et
signale l'erreur immédiatement au bureau d'échange
expéditeur au moyen d'un bulletin de vérification. Si
les différences de poids constatées restent dans les li-
mites précitées, les indications du bureau expédi-
teur ne sont pas modifiées et ne donnent pas lieu
à un bulletin de vérification.
4. — Aussitôt que possible après la clôture des
opérations de statistique, les bureaux destinataires
dressent les relevés (modèle M) en autant d'ex-
péditions qu'il y a d'Offices intéressés, y compris
celui du lieu de départ. Ces relevés sont transmis
par les bureaux d'échange qui les ont établis aux
bureaux d'échange de l'Office débiteur pour être
revêtus de leur acceptation. Ceux-ci, après avoir
accepté ces relevés, les transmettent à l'Adminis-
tration centrale dont ils relèvent, chargée de les ré-
partir entre les Offices intéressés.
Si ces relevés ne sont pas parvenus aux bureaux
d'échange de l'Office débiteur dans le délai de qua-
tre mois (six mois dans les échanges avec les pays
d'outre-mer), à dater du jour de l'expédition de la
dernière dépêche à comprendre dans la statistique,
les indications des bureaux expéditeurs y sont sub-
stituées. Ces bureaux dressent les relevés (modèle
M), en nombre suffisant, en ajoutant la mention « Les
relevés M du bureau destinataire ne sont pas parve-
venus dans le délai réglementaire », et les transmet-
tent à l'Administration centrale dont ils relèvent,
chargée de les répartir entre les Offices intéressés.
5. — En ce qui concerne les dépêches closes
échangées entre un pays de l'Union et un pays étran-
ger à l'Union, par l'intermédiaire d'un ou de plu-
sieurs Offices de l'Union, les bureaux d'échange
du pays de l'Union dressent, pour les dépêches ex-
pédiées ou reçues, un relevé (modèle M) qu'ils trans-
mettent à l'Office de sortie ou d'entrée, lequel établit,
à la fin de la période de statistique, un relevé géné-
ral en autant d'expéditions qu'il y a d'Offices inté-
ressés, y compris lui-même et l'Office de l'Union
débiteur. Une expédition de ce relevé est transmise
à l'Office débiteur, ainsi qu'à chacun des Offices
qui ont pris part au transport des dépêches.
6.
Aussitôt que possible après chaque pé-
riode de statistique, les Administrations qui ont ex-
pédié des dépêches en transit envoient la liste de
ces dépêches aux différentes Administrations dont
elles ont emprunté l'intermédiaire.
Si cette liste indique des dépêches en transit, qui
d'après les dispositions du § 3 précédent ne donnent
pas lieu à l'établissement d'un relevé (modèle M),
on y ajoute une mention explicative telle que « Sacs
vides », « Dépêches se composant uniquement d'une
feuille d'avis négative», «Rebuts» ou « Poids ne
dépasse pas 500 grammes».
Les dépêches closes provenant des pays au delà
et qui sont réexpédiées insérées dans les dépêches en
transit et inscrites dans le tableau II de la feuille
d'avis, sont indiquées dans une partie spéciale de
la liste,
Pour les dépêches dont l'entrepôt dans un port
donne lieu, aux termes du § 4 de l'article 4 de la Con-
vention, à une rémunération au profit de l'Office
entreposeur, cet Office établit, par pays d'origine,
un relevé journalier conforme au modèle Pbis an-
nexé au présent Règlement et où figurent les indi-
cations relatives aux dépêches reçues du pays con-
sidéré, par l'entrepôt, pendant la période des 28 jours
de la statistique des frais de transit, sans égard aux
dates d'expédition et de réexpédition des dites dé-
pêches.
Les indications portées sur les relevés journaliers
sont récapitulées pour chaque pays d'origine, sut
un état conforme au modèle Pter annexé au présent
Règlement et qui est envoyé à l'Administration cen-
trale du dit pays, accompagné des relevés modèle
Pbis y afférents.
L'état récapitulatif Pter, revêtu de l'acceptation
du Chef de l'Administration du pays débiteur, est
transmis avec les relevés modèle Pbis à l'Adminis-
tration centrale de l'Office dont relève l'entrepôt.
7.
Il
incombe aux Administrations des pays
dont relèvent des bâtiments de guerre de dresser les
relevés (modèle M) relatifs aux dépêches expédiées
ou reçues par ces bâtiments. Les dépêches expédiées,
pendant la période de statistique, à l'adresse des
bâtiments de guerre doivent porter sur des étiquet-
tes, la date d'expédition.
Dans le cas où ces dépêches sont réexpédiées,
l'Office réexpéditeur en informe l'Office du pays dont
le bâtiment relève.
X X X I V . Correspondances à découvert.
1.— Les correspondances ordinaires et recomman-
dées ainsi que les lettres de valeur déclarée prove-
nant du pays même ou des pays au-delà transmises à
découvert pendant une période de statistique font
l'objet d'une inscription sur la feuille d'avis, par le
bureau d'échange expéditeur, rédigée comme suit
Les correspondances exemptes de tous frais de
transit conformément aux dispositions du § 9 de
l'article 4 de la Convention ne sont pas comprises
dans ces chiffres.
2.
A défaut de correspondances à découvert,
le bureau expéditeur inscrit en tête de la feuille
d'avis la mention.
« Pas de correspondances à découvert.»
3.
Les inscriptions, dans les feuilles d'avis,
sont vérifiées par le bureau d'échange destinataire.
Si ce bureau constate des différences de plus de cinq
lettres, cartes postales ou autres objets, il rectifie
les inscriptions sur la feuille d'avis et signale l'erreur
immédiatement au bureau expéditeur, au moyen d'un
bulletin de vérification. Si la différence constatée
reste dans la limite précitée, les indications du bureau
expéditeur restent inaltérées et ne donnent pas lieu
à un bulletin de vérification. Après avoir terminé les
opérations statistiques le bureau d'échange desti-
nataire dresse, en simple expédition, des relevés
(modèle O), qui sont transmis, sans retard, à l'Ad-
ministration centrale dont il relève.
XXXV. Compte des frais de transit.
Les poids des dépêches closes, le membre
des correspondances transmises à découvert et, le
cas échéant, les nombres des sacs entrepris dans
un port multiplié par 1 ½ servent de base à des comp-
tes particuliers établissant en francs et centimes, les
prix annuels de transit revenant à chaque Office.
Dans le cas où ce multiplicateur ne se rapporte pas
à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'ex-
péditions extraordinaires faites pendant la période
de statistique, les Administrations antérieures s'en-
tendent pour l'adoption d'un autre multiplica-
teur. Le soin d'établir les comptes incombe à l'Office
créditeur, que les transmet à l'Office débiteur. Le
multiplicateur admis fait chaque fois règle pour toute
la période de statistique.
2.
Afin de tenir compte du poids des sacs et de
l'emballage et des catégories de correspondances
exemptes de tous frais de transit en conformité des
dispositions du § 9 de l'article 4 de la Convention, le
montant total du compte des dépêches closes est
réduit de 10‰.
Correspondances à découvert
Lettres
Cartes postales
Autres objets
Nombre
3.
Les comptes particuliers sont dressés, sur la
base des relevés (modèles M, O et Pbis) en double
expédition, en conformité des modèles N, P et
P ter annexés au présent règlement, et transmis
aussitôt que possible et, au plus tard, avant l'expi-
ration de 12 mois après la fin de la période de
statistique, à l'office débiteur.
4.
Si l'office qui a envoyé la compte n'a reçu
aucune observation rectificative dans un intervalle
de 6 mois à compter de l'envoi, ce compte est consi-
déré comme admis de plein droit,
5.
Sauf entente contraire entre les administra-
tions intéressées, le décompte général comprenant
les frais de transit territorial et maritime est établi
par le bureau international.
6.
Aussitôt que les comptes particuliers entre
deux administrations sont approuvés ou considérés
comme admis de plein droit (§ 4 du présent article),
chacune des deux administrations transmet sans
retard, au bureau international, un relevé (modèle Q)
indiquant les montants totaux de ces comptes.
Lors de la réception de ce relevé (modèle Q) d'une
administration, le bureau international en avertit
l'autre administration intéressée.
En cas de différences entre les indications corres-
pondantes de deux administrations, le bureau inter-
national les invite à se mettre d'accord et à lui com-
muniquer les sommes définitivement fixées.
Dans le cas où l'une seulement des administra-
tions aurait fourni le relevé (modèle Q), les indica-
tions de cette administration font foi, à moins que
le relevé correspondant de l'administration retar-
dataire ne soit parvenu au bureau international en
temps opportun pour l'établissement du prochain
décompte annuel.
Dans les cas du § 4 du présent article, les relevés
doivent porter la mention «Aucune observation de
l'offre débiteur n'est parvenue dans le délai régle-
mentaire.»
Dans le cas où deux administrations se seraient
mises d'accord pour faire un règlement spécial, le
relevé portera la mention « Compte réglé à part
à titre d'information» et ne sera pas compris dans le
décompte général. Cette mention est omise dans le
cas du § 10 de l'article de la Convention principale.
7. Le bureau international effectue les suppres-
sions prévues dans l'article 4, § 10 de la (Convention
principale et en donne avis aux offices intéressés.
8. Le bureau international établit, à la fin de
chaque années, sur la base des relevés qui lui sont
parvenus jusque là et qui sont considérés comme
admis de plein droit, un décompte annuel des frais
de transit. Ce décompte indique
a) le total du Doit et de l'Avoir de chaque admi-
nistration;
b) le solde débiteur ou le solde créditeur de chaque
administration, représentant la différence entre le
total du Doit et le total de l'Avoir;
c) les sommes à payer par les administrations dé-
bitrices;
d) les sommes à recevoir par les administrations
créditrices.
Les totaux des deux catégories de soldes sous les
lettres a à d doivent nécessairement être égaux.
Le bureau international pourvoit à ce que le nom-
bre des payements à effectuer par les administra-
tions débitrices soit restreint dans la mesure du pos-
sible.
9. — Les décomptes annuels doivent être trans-
mis aux administrations de l'Union par le bureau
international, aussitôt que possible et, au plus tard,
avant l'expiration du premier trimestre de l'année
qui suit l'année de leur établissement.
XXXVI. Liquidation des frais de transit.
1. — Le solde annuel résultant du décompte du
bureau international ou des règlements spéciaux est
un solde exprimé en francs-or. Il est payé par l'of-
fice débiteur à l'office créditeur en or ou au moyen
de traites payables à vue sur la capitale ou sur une
place commerciale du pays créancier.
En cas de payement au moyen de traites, celles-ci
sont établies en monnaie du pays créancier pour un
montant équivalent au cours du change au jour de
l'achat à la quantité de francs-or que représente le
solde à payer.
Ces traites peuvent être également tirées sur un
autre pays à la condition qu'elles représentent le
même équivalent et que les frais d'escompte soient
à la charge de l'office débiteur.
2. — Le payement du solde annuel doit être effec-
tué dans le plus bref délai possible, et, au plus tard,
avant l'expiration d'un délai de 4 mois à partir de la
date d'envoi du décompte par le bureau internatio-
nal, pour les pays d'Europe et de 5 mois pour les
autres pays. Passé ce délai, les sommes dues par un
office à un autre office sont productives d'intérêt,
à raison de 7 pour cent l'an et à dater du jour d'expi-
ration dudit délai.
XXXVII. Répartition des frais du Bureau interna-
tional,
1. - Les frais communs du Bureau international
ne doivent pas dépasser par année, la somme de
300.000 francs suisses, non compris les frais spéciaux
auxquels donne lieu la réunion d'un Congrès, d'une
Conférence ou d'une Commission.
2.
L'Administration des postes suisses surveille
les dépenses du Bureau international, fait les avan-
ces nécessaires et établit le compte annuel, qui est
communiqué à toutes les autres Administrations.
3. Pour la répartition des frais, les pays de
l'Union sont divisés en sept classes, contribuant
chacune dans la proportion d'un certain nombre
d'unités, savoir
1re classe, 25 unités,
2e classe, 20 unités
3e classe, 15 unités
4e classe, 10 unités
5e classe, 5 unités
6e classe, 3 unités
7e classe, 1 unité.
4. Ces coefficients sont multipliés par le nombre
des pays de chaque classe, et la somme des produits
ainsi obtenus fournit le nombre d'unités par lequel
la dépense totale doit être divisée. Le quotient donne
le montant de l'unité de dépense.
5.
Les pays de l'Union sont classés ainsi qu'il
suit, en vue de la répartition des frais;
1re classe: Allemagne, Argentine ( République ),
Chine, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, France,
Grande Bretagne, Inde britannique, Confédération
australienne (Commonwealth of Australia), Canada,
Union de l'Afrique du Sud, ensemble des autres de
mimions, colonies et protectorats britanniques, Italie,
Japon, Pologne, Russie, Turquie.
2e classe: Espagne, Mexique ;
3e classe: Autriche, Belgique, Brésil, Egypte,
Grèce, Hongrie, Pays-Bas, Roumanie, Royaume de
Serbes, Croates et Slovènes, Suède, Suisse, Tchéco-
slovaquie, Algérie, colonies et protectorats français
de l'Indochine, ensemble des autres colonies fran-
çaises, ensemble des possessions insulaires des
Etats-Unis d'Amérique autres que les îles Phi-
lippines, Indes néerlandaises ;
4e classe: Chosen, Danemark, Finlande, Norvège,
Portugal, colonies portugaises de l'Afrique, colonies
portugaises en Asie et en Océanie;
5e classe : Bulgarie, Chili, Colombie, Maroc (à l'ex-
clusion de la zone espagnole), Maroc (zone espagnole
du), Pérou, Tunisie;
6e classe: Bolivie, Costa Rica, Cuba, République
Dominicaine, Equateur, Guatemala, Haïti, Répu-
lique
du
Honduras, Luxembourg, République de
Nicaragua, République de Panama, Paraguay, Perse.
République de Salvador, Territoire de la Sarre, Roy-
aume de Siam, Uruguay, Venezuela, colonies néer-
landaises en Amérique;
7e classe: Colonie du Congo belge, établissements
espagnols du golfe de Guinée, Islande, ensemble des
Colonies Italiennes, ensemble des dépendances japo-
naises autres que Le Chosen, Liberia, Iles Philip-
pines, République de St Martin.
XXXVIII. Communications à adresser au bureau
international
1.
Le bureau international sert d'intermédiaire
aux notifications régulières et général, qui intéres-
sent les relations internationales.
2.
Les Administrations faisant partie de l'Union
doivent se communiquer notamment, par l'intermé-
diaire du Bureau international.
1° l'indication des surtaxes qu'elles perçoivent par
application de l'article 6 de la Convention, en plus
de la taxe de l'Union, pour frais de transport extra-
ordinaire, ainsi que la nomenclature des pays par
rappel auxquels ces surtaxes sont perçues et s'il
y a lieu, la désignation des voies qui en motivent la
perception;
2° la collection en deux exemplaires de leurs tim-
bres
poste
et
des
impression
(…)
(…)
d'affranchir,
officiellement
adoptées
(…)
(…)ation, le cas échéant, de la date (…)
les timbres poste de (…)
(…) d'avoir (…)
3°
(…)
si
elles
entendent
user
de
la
faculté
qui
est
laissée
aux
Administrations
(…)
pas appliquer certaines dispositions générales et la
Convention et du présent Règlement.
4° les taxes modérées qu'elles ont adoptées, soit
en
vertu
d'arrangements
particuliers
conclus
par
application de l'article 23 de la Convention, sont en
exécution de l'article 22 de la Convention, et l'indi-
cation des relations dans lesquelles ces taxes (…)
rées sont applicables ;
5° la liste, le cas échéant, des bureaux de poste
qu'elles entretiennent dans des pays étrangers à
l'Union ;
6° la liste des objets interdits à l'importation (…)
au transit et de ceux qui sont admis continuelle-
ment au transport dans leurs services respectifs.
Cette liste devra indiquer séparément lesdits objets
par mode de transport, savoir
a)
par
la
poste
aux
lettres
lettres
imprimées
échantillons)
b) sous forme de «colis postal» (dans les relations
entre pays contractants ou non contractants) et
c) facultativement sous une autre forme (par l'in-
termédiaire des Administrations postales ou d'au-
tres entreprises de transport);
7° la liste des lignes de paquebots dépendant d'elles
qui sont à la disposition des autres Administrations,
avec indication des parcours, de la périodicité des
services, et de la distance entre les ports d'escale.
3. Toute modification apportée ultérieurement
à l'égard de l'un ou l'autre des sept points ci-dessus
mentionnés, doit être notifiée sans retard de la même
manière.
4.
Le Bureau International reçoit également
de toutes les Administrations de l'Union deux exem-
plaires de tous les documents qu'elles publient, tant
sur le service intérieur que sur le service inter-
national,
XXXIX.
Statistique générale.
1. Chaque Administration fait parvenir au Bu-
reau international, une série aussi complète que pos-
sible de renseignements statistiques sous forme de
tableau à dresser conformément aux modèles ci-
annexés R et S. Les tableaux R sont transmis à la
fin du mois de juillet de chaque année; mais les ren-
seignements compris dans les parties I, II et IV de
ce tableau ne sont fournis que tous les trois ans;
quant aux tableaux s'ils le sont également tous les
trois ans, à la même date, les renseignements four-
nis se rapportent toujours à l'année précédente.
2. les opérations de service qui donnent lieu
(…)
font
l'objet
de
relevés
périodiques,
d'après les centimes effectuées.
3. Pour toutes les autres opérations, il est pro-
cédé chaque année à un comptage en bloc des objets
de correspondances de toute nature, sans faire de
distinction entre les lettres, cartes postales, impri-
més, papiers d'ailleurs et échantillons de marchan-
dises, et tous les trois ans, au plus tard, à un dénom-
brement des différentes catégories de correspon-
dances.
Les statistiques ont lieu pendant une semaine
pour les échanges quotidiens et pendant quatre se-
maines pour les échanges non quotidiens. Est réser-
vé à chaque Administration le droit de procéder à
ces statistiques aux époques qui correspondent le
mieux à la survenue de son trafic postal.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les statistiques
spéciales le dénombrement des différents catégo-
ries est fait d'après des chiffres proportionnels tirés
de la précédente statistique spéciale.
4. Le Bureau international est chargé de faire
imprimer et de distribuer les formules de statisti-
que à remplir par chaque Administration. Il est
chargé, en outre, de fournir aux Administrations
qui en feront la demande toutes les indications né-
cessaires sur les règles à suivre pour assurer, autant
que possible, l'uniformité des opérations de statis-
tique.
XL. Attributions du Bureau international.
1. - Le Bureau international dresse une statis-
tique générale pour chaque année.
2. — Il rédige, à l'aide des documents qui sont mis
à sa disposition, un journal spécial en langues alle-
mande, anglaise, espagnole et française.
3. — Le bureau international publie, d'après les
informations fournies en vertu des prescriptions de
l'article XXXVIII précédent, un recueil officiel de
tous les renseignements d'intérêt général concernant
l'exécution de la Convention et du présent Règle-
ment dans chaque pays de l'Union. Les modifica-
tions ultérieures sont publiées par suppléments se-
mestriels. Toutefois dans les cas d'urgence, lors-
qu'une Administration demande expressément la pu-
blication immédiate d'un changement qui s'est pro-
duit dans son service, le Bureau international en fait
l'objet d'une circulaire spéciale.
Des recueils analogues concernant l'exécution des
Arrangements spéciaux de l'Union peuvent être pu-
bliés par le Bureau international sur la demande des
Administrations participant à ces Arrangements,
4.
Tous les documents publiés par le Bureau
international sont distribués aux Administrations
de l'Union dans la proportion du nombre d'unités
contributives assignées à chacune d'elles par l'article
XXXVII précédent.
5.
Les exemplaires et documents supplémen-
taires qui seraient réclamés par ces Administrations
sont payés à part, d'après leur prix de revient.
6.
Le Bureau international doit, d'ailleurs, se
tenir en tout temps à la disposition des membres de
l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives
au service international des postes, les renseigne-
ments spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.
7. Le Bureau international instruit les deman-
des de modification ou d'interprétation des dispo-
sitions qui régissent l'Union, Il notifie les résultats
de chaque instruction, et toute modification ou ré-
solution adoptée n'est exécutoire que trois mois, au
moins, après sa notification.
8.
Le Bureau international opère la balance et
la liquidation des décomptes de toute nature entre
les Administrations de l'Union qui déclarent vouloir
emprunter l'intermédiaire de ce Bureau dans les con-
ditions déterminées par l'article XLI ci-après.
9.
Le Bureau international prépare les travaux
des Congrès ou Conférences. Il pourvoit aux copies
et impressions nécessaires, à la rédaction et à la dis-
tribution des amendements, procès-verbaux et au-
tres renseignements.
10.
Le Directeur de ce Bureau assiste aux
séances des Congrès ou Conférences et prend part
aux discussions sans voix délibérative.
11. Il fait sur sa gestion un rapport annuel qui
est communiqué à toutes les Administrations de
l'Union,
12.
La langue officielle du Bureau internatio-
nal est la langue française.
13.
Le Bureau international est chargé de pu-
blier un dictionnaire alphabétique de tous les bu-
reaux de poste du monde, avec une mention spéciale
pour ceux de ces bureaux chargés de services qui ne
sont pas encore généralisés. Ce dictionnaire est tenu
au courant au moyen de suppléments ou de tout
autre manière que le Bureau international jugera
convenable.
Le dictionnaire mentionné au présent paragraphe
est livré au prix de revient aux Administrations qui
en font la demande.
14.
Le Bureau international est chargé de la
confection et de l'approvisionnement des coupons
réponse prévus à l'article 13, § 2, de la Convention
principale, ainsi que de la liquidation des comptes
se rapportant à ce service et dont il s'agit à l'article
VII du présent Règlement.
15. Il est également chargé de l'établissement
et de la distribution des cartes d'identité prévues à
l'article 9 de la Convention principale et à l'article
XXV de ce Règlement et de l'établissement et de
la distribution du tableau des équivalents prévu à
l'article IV du présent Règlement.
XLI. Office central de comptabilité et de liquidation
des comptes entre les Administrations de l'Union.
1.
Le bureau international de l'Union postale
universelle est chargé d'opérer la balance et la liqui-
dation des décomptes de toute nature relatifs au ser-
vice international des postes entre les Administra-
tions des pays de l'Union.
Les administrations qui ont l'intention de récla-
mer, pour ce service de liquidation, le concours du
Bureau International, se concertent, à cet effet, entre
elles et avec ce Bureau.
Malgré son adhésion, chaque Administration con-
serve le droit d'établir à son choix des décomptes
spéciaux pour diverses branches du service et d'en
opérer à sa convenance le règlement avec ses corres-
pondants, sans employer l'intermédiaire du Bureau
international, auquel a teneur de l'alinéa qui pré-
cède, elle se borne à indiquer pour quelles branches
de service et pour quels pays elle réclame ses offices.
Sur la demande des Administrations intéressées,
les décomptes télégraphiques peuvent aussi être in-
diqués au Bureau international pour entrer dans la
compensation des soldes.
Les Administrations qui auront emprunté l'intermé-
diaire du Bureau international pour la balance de la
liquidation des décomptes peuvent cesser d'user de
cet intermédiaire trois mois après qu'elles en auront
averti ledit Bureau.
Après que les comptes particuliers ont été dé-
battus et arrêtés d'un commun accord, les Adminis-
trations débitrices transmettent aux Administra-
tions créditrices, pour chaque nature d'opérations,
une reconnaissance, établie en francs et centimes,
du montant de la balance des deux comptes parti-
culiers, avec l'indication de l'objet de la créance et
de la période à laquelle elle se rappelle.
Toutefois, en ce qui concerne l'échange de man-
dats, la reconnaissance doit être transmise par
l'Office débiteur dès l'établissement de son propre
compte particulier et la réception du compte parti-
culier de l'Office correspondant, sans attendre qu'il
ait été procédé à la vérification de détail des diffé-
rences ultérieurement constatées sont reprises dans
le premier compte à intervenir.
Sauf entente contraire, l'Administration (…) dé-
sirerait, pour sa comptabilité intérieure, avoir des
comptes généraux, aurait à les établir elle-même et
à les soumettre à l'acceptation de l'Administration
correspondante.
Les Administrations peuvent s'entendre pour pra-
tiquer un autre système dans leurs relations.
2. Chaque Administration adresse mensuellement
ou
trimestriellement,
si
des
(…)
spécia-
les
le
rendent
désirable,
au
(…)
tableau indiquant son Avoir du (…)
particuliers, ainsi que le total des (…) dont elle
est créditeur envers chacune des Administrations
contractantes, chaque étrange figurant dans le ta-
bleau doit être justifiée par une reconnaissance de
l'Office
débiteur.
Ce tableau doit parvenir au Bureau international
le 10 de chaque mois ou du premier mois de chaque
trimestre au plus tard, sous peine de n'être compris
que dans la liquidation du mois ou du trimestre sui-
vant.
4.
Le Bureau international constate, en rappro-
chant les reconnaissances, si les tableaux sont exacts.
Toute rectification nécessaire est notifiée aux Offices
intéressés.
Le Doit de chaque Administration envers une
autre est reporté dans un tableau récapitulatif; afin
d'établir le total dont chaque Administration est dé-
bitrice, il suffit d'additionner les diverses colonnes
de ce tableau récapitulatif.
5.
Le Bureau international réunit les tableaux
et les récapitulations en une balance générale indi-
quant
a) le total du Doit et de l'Avoir de chaque Admi-
nistration;
b) le solde débiteur ou le solde créditeur de chaque
Administration, représentant la différence entre le
total du Doit et le total de l'Avoir;
c) les sommes à payer par une partie des membres
de l'Union à une Administration, ou réciproquement
les sommes à payer par cette dernière à l'autre
partie.
Les totaux des deux catégories de soldes sous a
et b doivent nécessairement être égaux.
On pourvoira autant que possible à ce que chaque
Administration n'ait à effectuer, pour se libérer,
qu'un ou deux payements distincts.
Toutefois, l'Administration qui se trouve habi-
tuellement à découvert vis-à-vis d'une autre Admi-
nistration pour une somme supérieure à 50.000 fr.
a le droit de réclamer des acomptes.
Ces acomptes sont inscrits, tant par l'Administra-
tion créditrice que par l'Administration débitrice,
au bas des tableaux à adresser au Bureau inter-
national (voir § 3).
6. Les reconnaissances (voir § 3) transmises au
Bureau international avec les tableaux sont classées
par l'Administration.
Elles servent de base pour l'établissement de la
liquidation de chacune des Administrations intéres-
sées. Dans cette liquidation doivent figurer
a) les sommes afférentes aux décomptes spéciaux
portant sur les divers échanges ;
b) le total des sommes résultant de tous les dé-
comptes spéciaux par rapport à chacune des Admi-
nistrations intéressées ;
c) les totaux des sommes dues à toutes les Admi-
nistrations créditrices pour chaque branche du ser-
vice, ainsi que leur total général.
Ce total doit être égal au total du Doit qui figure
dans la récapitulation.
Au bas de la liquidation, la balance est établie
entre le total du Doit et le total de l'Avoir résultant
des tableaux adressés par les Administrations au
Bureau international (voir § 3). Le montant net du
Doit ou de l'Avoir doit être égal au solde débiteur
ou au solde créditeur porté dans la balance générale.
En outre, la liquidation statue sur le mode de liqui-
dation, c'est-à-dire qu'elle indique les Administra-
tions en faveur desquelles le payement doit être ef-
fectué par l'Administration débitrice.
Les liquidations doivent être transmises aux Ad-
ministrations intéressées, par le Bureau internatio-
nal, au plus tard le 22 de chaque mois.
7. — Le payement des sommes dues, en vertu
d'une liquidation, par une Administration à une au-
tre Administration, doit être effectué aussitôt que
possible et au plus tard quinze jours après réception
de la liquidation, par l'Administration débitrice.
Quant aux autres conditions de payement, les dis-
positions du § 1 de l'article XXXVI précédent font
loi. Les dispositions du § 2 dudit article sont, le cas
échéant, applicables en cas de non-payement du solde
dans le délai fixé.
Les soldes débiteurs ou créditeurs n'excédant pas
500 francs peuvent être reportés à la liquidation du
mois suivant, à la condition toutefois que les Admi-
nistrations intéressées soient en rapport mensuel
avec le Bureau international. Il est fait mention de
ce report dans les récapitulations et dans les liqui-
dations pour les Administrations créditrices et débi-
trices. L'Administration débitrice fait parvenir, le
cas échéant, à l'Administration créditrice, une re-
connaissance de la somme due, pour être portée au
prochain tableau.
XLII. Langue.
1.
Les feuilles d'avis, tableaux, relevés et autres
formules à l'usage des Administrations de l'Union
pour leurs relations réciproques doivent être rédigés
en langue française, avec ou sans traduction inter-
médiaire dans une autre langue, à moins que les Admi-
nistrations intéressées n'en disposent autrement par
une entente directe.
2.
En ce qui concerne la correspondance de ser-
vice, l'état de choses actuel est maintenu, sauf autre
arrangement à intervenir ultérieurement et d'un
commun accord entre les Administrations intéres-
sées,
XLIII. Ressort de l'Union.
1.
Sont considérés comme appartenant à l'U-
nion postale universelle
1° tous les bureaux de poste établis par des pays
de l'Union dans des pays étrangers à l'Union;
2° la principauté de Liechtenstein, comme rele-
vant de l'Administration des postes de Suisse;
3° les îles Féroë et le Groenland, comme faisant
partie du Danemark;
4° les possessions espagnoles de la côte septentrio-
nale d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne ;
la République de Val d'Andorre, comme relevant
de l'Administration des postes espagnoles;
5° la principauté de Monaco, comme relevant de
l'Administration des postes de France ;
6° Basutoland, comme relevant de l'Administra-
tion des postes de l'Union de l'Afrique du Sud;
7° Walfisch-Bay, comme faisant partie de l'Union
de l'Afrique du Sud;
8° les bureaux de poste norvégiens établis aux îles
de Spitzberg, comme relevant de l'Administration
des postes de Norvège.
2.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions, les Administrations des pays de l'Union qui
ouvrent dans des pays étrangers à l'Union des bu-
reaux de poste qui doivent être considérés comme
appartenant à l'Union, en font communication aux
Administrations de tous les autres pays de l'Union,
par l'intermédiaire du Bureau international.
XLIV. Propositions faites dans l'intervalle des
réunions.
1.
Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réu-
nions, toute Administration des postes d'un pays de
l'Union a le droit d'adresser aux autres Administra-
tions participantes, par l'intermédiaire du Bureau
international, des propositions concernant les dispo-
sitions du présent Règlement.
2.
Toute proposition est soumise au procédé
suivant
Un délai de six mois est laissé aux Administrations
pour examiner les propositions et pour faire parve-
nir au Bureau international, le cas échéant, leurs ob-
servations. Les amendements ne sont pas admis . Les
réponses sont réunies par les soins du Bureau inter-
national et communiquées aux Administrations avec
l'invitation de se prononcer pour ou contre. Les Ad-
ministrations qui n'ont point fait parvenir leur vote
dans un délai de six mois, à compter de la date de la
seconde circulaire du Bureau international leur no-
tifiant les observations apportées, sont considérées
comme s'abstenant.
3. Pour devenir exécutoire, les propositions
doivent réunir, savoir
1° l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addi-
tion de nouvelles dispositions ou de la modification
des dispositions du présent article et des articles
III,
IV,
VIII,
XXX,
XXXI, XXXII, XXXVI et
XIV;
2° les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de la mo-
dification des dispositions de l'article I, II, V, VI,
X,
XI,
XII,
XIII,
XIV,
XV,
XVI,
XVII,
XVIII,
XX,
XXIII,
XXIV,
XXVI,
XXXV,
XXXIX,
XLI,
XLII
et
XLIII;
4° La simple majorité absolue s'il s'agit, ont été la
notification de disposition autres que celles indi-
quées et de (…), soit de l'interprétation des diverses
dispositions du Règlement, sauf le cas de litige prévues
à l'article 25 de la Convention.
5. Les résolutions valables sont considérées par
une simple notification du Bureau international à
toutes les Administrations de l'Union.
6.
Toute
modification
ou
résolution
adoptée
n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa
notification.
XLV. Durée du Règlement
le présent Règlement sera (…) à partir (…)
pour de la mise en vigueur de la Convention du (…)
novembre 1920. Il aura la même (…)
Convention,
à
moins
qu'il
ne
soit
(…)
d'un
commun accord entre les parties intéressées.
Fait à Madrid le (…) novembre mil neuf cent
vingt.
Suivent les signatures
PROTOCOLE FINAL
Au moment de procéder à la signature du Règle-
ment d'exécution de la Convention principale arrêtée
par le Congrès postal universel de Madrid, les plé-
nipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui
suit.
1.
En cas de payement au moyen de traites du solde
prévu à l'article XXXVI, le montant à payer est
calculé de la manière suivante
1° en ce qui concerne les payements à effectuer
à
un
pays
ou
les
billets
de
banque
sont
(…)-
geable
(…)
l'or est libre, le montant du (…) est converti en
monnaie du pays créditeur ou pour des monnaies
d'or.
2° quant aux payements à effectuer à un autre
pays, le solde est converti, sauf entente (…)
entre l'Office créditeur et l'Office débiteur, ou par
des monnaies d'or en monnaie d'un pays ou les con-
ditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies
Ensuite, le montant qui provient de cette conver-
sion peut être transformé, suivant le cas, ou en mon-
naie du pays créditeur ou, exceptionnellement, en
monnaie d'un autre pays. Dans les deux cas le cours
du change au jour d'achat de la traite est pris comme
base de la transformation.
II.
Par mesure de transition, les coupons-réponse de
la valeur nominale de 25 centimes qui se trouveront
en possession des Administrations postales au jour
ou la Convention du Madrid sera mise à exécution
pourront être vendus à un prix à déterminer par
l'Administration qui les débitera sans que ce prix
puisse toutefois être inférieur à 25 centimes (or).
Ces coupons, aussi bien que ceux qui auront été
vendus avant la mise à exécution de la Convention
de Madrid et qui seront présentés après cette date,
seront échangés contre un timbre-poste ou des tim-
bres poste représentant la moitié du montant du
prix d'affranchissement d'une lettre simple, à des-
tination de l'étranger.
Pour l'établissement du relevé prévu à l'article
VII, paragraphe 7, du Règlement, la valeur de. ces
coupons sera fixée à 25 centimes par unité.
Les Administrations qui augmenteront leurs
taxes avant 1er janvier 1922, d'après la faculté ac-
cordée par l'article 30 de la Convention principale,
auront également la faculté de faire appliquer la
disposition du 2ème alinéa du présent article à partir
de la date de l'augmentation de leurs taxes.
III.
Le Bureau international est autorisé à épuiser le
stock de coupons réponse déjà partiellement im-
primés, en y ajoutant les corrections et complé-
ments rendus nécessaires par les décisions prises en
modification du Règlement d'exécution de la Con-
vention de Rome.
IV.
Les livrets d'identité, délivrés avant l'entrée en
vigueur du présent Règlement, conservent leur vali-
dité dans les relations entre les pays signataires de
l'Arrangement spécial de Rome jusqu'à l'expira-
tion du délai de 3 ans, sans pouvoir être renouvelés.
V.
Par exception, les Administrations qui, à cause
de la valeur instable de leur monnaie, ne sont pas à
même de fixer d'une manière définitive les équi-
valents des taxes-types de l'Union ne sont pas tenues
d'observer strictement les dispositions de l'article
VI § 1 du Règlement d'exécution relatives à la cou-
leur des timbres.
VI.
Par exception, les dispositions des articles XXXII,
XXXIII, XXXIV et XXXV du Règlement d'exé-
cution de la Convention principale s'appliqueront
à la statistique de mai 1921.
En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessous ont
dressé le présent Protocole final, qui aura la même
force et la même valeur que si ses dispositions
étaient insérées dans le texte même du Règlement
auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exem-
plaire qui restera déposé aux Archives du Gouver-
nement de l'Espagne et dont une copie sera remise
à chaque partie.
Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent
vingt.
(Suivent les signatures.)
ARRANGEMENT CONCERNANT L'ÉCHANGE DES LETTRES ET DES
BOITES AVEC VALEUR DÉCLARÉE
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, la République Argentine, l'Autriche, la Belgique et la Colonie
du Congo belge, le Brésil, la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, le Danemark, l'Egypte,
l'Espagne, l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, les Colonies et Protectorats français de l'Indo-
chine, l'Ensemble des autres Colonies françaises, la Grande-Bretagne et divers Dominions, Colonies et
Protectorats Britanniques, l'Inde Britannique, la Nouvelle-Zélande, la Grèce, le Guatemala, la Répu-
blique d'Haïti, la République du Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les Colonies Italiennes, le
Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres Dépendances Japonaises, La République de Libéria, le Maroc,
à l'exclusion de la Zone Espagnole), le Maroc (Zone Espagnole), le Nicaragua, la Norvège, la Répu-
blique de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les Indes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en
Amérique, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, les Colonies Portugaises de l'Afrique, de l'Asie
et de l'Océanie, la Roumanie, le Salvador, le Territoire de la Sarre, le Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie et la Turquie.
Les soussignés, plénipotentiaires des gouverne-
ments des pays ci-dessus énumérés, vu l'article 21
de la Convention principale, ont, d'un commun
accord et sous réserve de ratification, arrêté l'Ar-
rangement suivant
Etendue de l'Arrangement ; poids maximum des boîtes.
Art.
1.1
Il
peut être expédié, de l'un des
pays mentionnés ci-dessus pour un autre de ces pays,
des lettres contenant des valeurs-papier déclarées
et des boîtes contenant des bijoux et objets précieux
déclarés avec assurance du montant de la décla-
ration.
La participation au service des boîtes avec valeur
déclarée est limitée aux échanges entre ceux des
pays adhérents dont les Administrations sont con-
venues d'établir ce service dans leurs relations réci-
proques.
2.
Le poids maximum des boîtes est fixé à
1 kilogramme par envoi.
3.
Les divers Offices, pour leurs rapports
respectifs, ont la faculté de déterminer un maximum
de déclaration de valeur qui, dans aucun cas, ne
peut être inférieur à 10.000 francs par envoi, et il
est entendu que les diverses Administrations inter-
venant dans le transport ne sont engagées que jusqu'à
concurrence du maximum qu'elles ont respective-
ment adopté.
Remboursements.
1. La demande d'annulation d'un
ordre de virement formulée par le titulaire de compte
ou son mandataire donne lieu à l'établissement d'un
avis de retrait. Cet avis est transmis sous pli recom-
mandé au bureau d'échange du pays destinataire
par le bureau d'échange du pays d'origine qui a donne
cours au dit ordre de virement.
2. — Dans le cas où l'annulation d'un ordre de
virement doit être faite par la voie télégraphique,
un télégramme de service taxe est transmis direc-
tement au bureau destinataire détenteur du compte
courant. Ce télégramme doit être conforme immé-
diatement par lettre.
3. — Lorsqu'une demande d'annulation d'un
ordre de virement parvient au bureau d'échange des-
tinataire par une voie autre que celle prévue ci-
dessus, il n'en est pas tenu compte.
4. — Lorsqu'un avis de retrait parvient au bureau
destinataire après qu'a eu lieu l'inscription du vire-
ment au crédit du compte, le virement ne peut plus
être annulé. Le bureau d'échange d'où émane l'avis
de retrait en est aussitôt informé.
doit être revêtue de la signature manuscrite du
ou des fonctionnaires accrédités à cet effet. Le total
d'une liste doit être arrêté en toutes lettres.
4. — Lorsque, dans une même journée, plusieurs
listes sont établies à destination du même bureau
d'échange, elles portent un numéro d'ordre dont la
série se renouvelle journellement
5. — Le total de chacunes des listes destinées
au même bureau d'échange est récapitulé sur une
lettre d'envoi conforme au modèle C joint au présent
Règlement
6. — Les lettres d'envoi sont frappées d'une
empreinte du timbre du bureau d'échange qui les a
établies et signées par le ou les fonctionnaires dont
la signature est apposée sur les listes des virements.
Elles portent un numéro d'ordre dont la série se
renouvelle chaque mois pour chacun des bureaux
d'échange.
7. — Les lettres d'envoi, les listes et les avis de
virements sont réunis en paquet clos et expédiés
au bureau d'échange destinataire de telle façon
qu'ils parviennent à ce dernier dans le plus court
délai possible. Ces envois sont exemptés de l'affran-
chissement en timbre poste et admis comme envois
en franchise par application de l'article 13 para-
graphe 3 de la Convention principale. Ils peuvent
être soumis à la formalité de la recommandation
d'offre
8. — Si la demande en est faite expressément,
les Administrations se communiquent réciproque-
ment le taux de conversion qu'elles ont fixé pour
les ordres de virements
Réception des virements.
1. — Les Administrations contractantes
se communiquent réciproquement, en nombre suf-
fisant pour satisfaire aux besoins du service, les
spécimens des empreintes des timbres en usage dans
les bureaux d'échange et des signatures des fonc-
tionnaires qui ont qualité, dans chacun de ces
bureaux, pour signer les listes de virements et
les lettres d'envoi qui les accompagnent.
2. — Les listes de virements sont établies par
les bureaux d'échange sur une formule conforme au
modèle B annexé au présent Règlement. Elles doivent
contenir, pour chaque virement, toutes les indica-
tions que comporte le texte de la formule
3. — Chaque liste est frappée d'une
empreinte
du timbre du bureau d'échange qui l'a établie et
recommandé dont l'affranchissement est à la charge
du titulaire du compte débité.
3. — Il peut aussi être fait emploi de la voie
télégraphique. Dans ce cas, le montant du télé-
gramme d'annulation prévu au § 2 de l'article III,
ainsi que celui de l'affranchissement de la lettre
confirmative de ce télégramme sont également
à la charge du titulaire du compte débité.
DEUXlÈME PARTIE.
Relations entre les Administrations.
Exécution des demandes d'annulation de virements
1. — Les dispositions de l'article XLIV,
paragraphes 1 et 2, et de l'article XLV du Rè-
glement d'exécution de la Convention principale
sont applicables en ce qui concerne les proposi-
tions faites dans l'intervalle des réunions des
Congrès et la durée du Règlement.
2. — Pour devenir exécutoires, les propositions
doivent réunir les deux tiers des suffrages s'il s'agit
de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modi-
fication des dispositions du présent Règlement et
la simple majorité absolue s'il s'agit de l'interpré-
tation des diverses dispositions du Règlement, sauf
le cas de litige prévu à l'article 25 de la Convention
principale.
3. — Les résolutions
valables sont consacrées par
une simple notification du Bureau international à
toutes les Administrations de l'Union.
4. — Toute nouvelle disposition ou toute modi-
fication adoptée n'est exécutoire que trois mois, au
moins, après sa notification.
Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent
vingt.
(Suivent les signatures).
Elle peut également faire imputer sur le même
actif les soldes débiteurs de tous autres comptes
postaux, télégraphiques ou téléphoniques.
Formules, conditions d'établissement.
1. A l'arrivée au bureau d'échange des
paquets contenant les lettres d'envoi, les listes et
les avis de virements, le bureau réceptionnaire pro-
cède à un examen approfondi de l'envoi. En cas de
constatation d'une irrégularité quelconque ou d'une
omission, il en donne connaissance au bureau
d'échange expéditeur par lettre conforme au mo-
dèle D annexé au présent Règlement et en demande
la rectification. Le bureau d'échange expéditeur
doit répondre par le plus prochain courrier et, le
cas échéant, faire parvenir un duplicata des pièces
manquantes.
2. — Lorsqu'une différence est constatée entre
le montant porté sur un avis de virement et l'ins-
cription de ce montant sur la liste de virements
correspondante, le bureau d'échange destinataire
est autorisé à créditer le compte courant du béné-
ficiaire pour la somme la plus faible.
3.
Lorsque, pour une cause quelconque, un
ordre de virement ne peut pas être porté au crédit
d'un compte, il est ravé de la liste sur laquelle il
est inscrit et le total de cette liste, ainsi que celui
de la lettre d'envoi correspondante, sont rectifiés
à l'encre rouge. Cette rectification est portée à la
connaissance du bureau d'échange expéditeur au
moyen de la lettre prévue au paragraphe 1 et l'avis
se rapportant au virement non exécuté est joint
à cette lettre.
Décomptes.
1. Les décomptes journaliers prévus
a l'article 11 de l'Arrangement
sont établis sur des
formules conformes au modèle E annexé au présent
Règlement.
2. Les décomptes
sont transmis le plus tôt
possible à l'Administration correspondante.
3. A la fin de chaque trimestre, chaque Admi-
nistration créancière transmet aux Administrations
débitrices, pour approbation, une récapitulation
générale des comptes journaliers, des acomptes
payés et, le cas échéant, des intérêts mis en compte
la solde du compte général trimestriel est reporté
sur te trimestre suivant.
Paiement des soldes.
Art.
VII.
1.
Sauf
arrangement contraire, le
paiement des sommes dues au tit(…) des virements
postaux est effectué sur la capitale ou sur une place
commerciale du pays créancier sans aucune perte
pour ce dernier, les frais de paiement restant, le
cas echéant, a la charge de l'Administration débi-
trice.
2. Les paiements peuvent être faits par l'Ad-
ministration débitrice à une banque spécialement
désignée par l'Administration créancière et pour
le compte de cette dernière.
3. Toute Administration de l'un des pays
contractants peut également se faire ouvrir un
compte courant postal, aux conditions ordinaires,
par les autres Administrations participantes et de-
mander, une fois pour toutes, à celles-ci d'imputer
d'office sur l'actif de ce compte le montant des
soldes débiteurs constatés à sa charge au titre du
service des virements postaux.
TROISIÈME PARTIE.
Propositions diverses et durée du Règlement.
1. — Les Administrations contractantes
sont autorisées à utiliser comme avis de virement
soit les formules de leur service intérieur, soit une
formule conforme au modèle A annexé au présent
Règlement.
2. — Les autres formules du service des vire-
ments qui ne sont pas imprimées en langue fran-
çaise doivent, sauf arrangement contraire, porter
une traduction sublinéaire dans cette langue et les
inscriptions que leur texte comporte doivent être
formulées en caractères latins et en chiffres arabes.
3. — Les formules peuvent être remplies soit
à la main, soit à l'aide de la machine à écrire. Les
inscriptions au crayon-encre ou au crayon ordinaire
ne sont pas admises.
TABLE DES MATIÈRES.
I. CONDITION PRINCIPAL.
Definitionde l'Union postale
Envois auxquels s'applique la Convention
Transport des dépêches entres pays (…)trophes
services tiers
Frais de transit et d'entrepôt
Services aériens
Taxes, surtaxes et conditions générale appliqu-
ables aux envois
Objets recommandes avec de reception de
mandes de renseignements
Envois contre remboursement
Cartes d'identité
Responsabilité en matiere d'envois recomma
dé
Retrait de correspondance modification de
l'adresse ou des conditions d'envois
Fixation des équivalents par rapport au frais
pour les taxes à (…) (…) omptes à
régler
Affranchissement des envois coupons réponse
franchise de port
Attribution des taxes
Envois exprès
Réexpédition rebuts
Echange de depeche (…) avec les bâtiments
de guerre
Interdictions
Relations avec les pays étrangers à l'Union
Empreintes et timbres poste contrefaits
Services faisant l'objet d'arrangements particu
liers
Règlement d'exécution, arrangement spéciaux
entre administrations
Législation interne unions restreintes
Bureau international
Litiges à régler par arbitrage
Adhésions à la Convention
Congrès et conférences
Propositions dans l'intervalle de re(…)
Protectorats et colonies dans l'Union
Durée de la Convention
Abrogation des traités antérieurs ratification
Protocole final
Page
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…) 8
8-9
9-10
10-11
11-12
13-14
Règlement d'exection de la Convention
principale.
(…)
Echange en (…)
Service (…)
Fixation des taxes
(…)tion en matiere (…)
(…) poste et empreintes (…)
(…)
Coupon (…)
Correspondances avec les payes etrangers (…)
l'Union
Application des timbres
M(…) (…) insuffisance d'affranchi (…)
Conditionnement de (…) et re
commandé
Avis de (…) de (…) recommande
(…) recommande greve (…) rembourse
ment
Cartes postales
Papiers d'affaires
Echantillons
Imprimes de toute nature
Objets groupes
Feuilles d'(…)
Transmission des objets recommandes
Transmission de correspondance (…)
mettre par expres
Confection des dépèches
Verification des dépèches
D(…)ches echangees avec des bâtiment de guerre
Cartes d'identite
Correspondances (…)
Correspondances (…) (…) (…)
Reclamation d'objets (…) (…)
Reclamation d'objet recommandé
Retrait de correspondance (…)
l'adresse ou des conditions d'envoi
Emploi de timbre poste p(…) (…)fraudu(…)
(…)emp(…) contre(…) de machine
a affranchir
Statistique des frais de transit
Dépèches closes
Correspondances a decouvert
Page
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
24-25
25-26
26-27
27-28
28-29
(…)
(…) (…)
(…)
(…) (…)
(…)
Compte des frais de transit
Liquidation
des
frais
de
transit
Répartition des frais du Bureau international
Communications à adresser au Bureau inter-
national
Statistique générale
Attributions du Bureau international
Office central de comptabilité et de liquidation
des comptes entre les administrations de
l'Union
Langue
Ressort de l'Union
Propositions faites dans l'intervalle des réu-
nions
Durée du règlement
Protocole final
32-33
33-34
34-35
35-36
36-37
37-38
38-39
II. ARRANGEMENT CONCERNANT L'ÉCHANGE
DES LETTRES ET DES BOITES AVEC VALEUR
DÉCLARÉE.
Etendue de l'arrangement (…) poids maximum des
boîtes
Remboursements
Mode de transmission des envois de valeur dé-
clarée
Port et droit d'assurance
Taxe
(…)
Avis de réception et demandes de renseigne-
ment
Demandes de retrait ou de modification
d'adresse (…)ment du montant d'un
remboursement remise par exprès
Interdictions
Réexpédition
Droit de douane et de garantie, droits fiscaux
et frais d'essayage
Responsabilité
Législation des pays contractants arrange-
ments spéciaux
Suspension temporaire du service
Adhésions
Règlement d'exécution
Propositions formulées dans l'intervalle des
Congrès
Durés de l'arrangement, abrogation des dispo-
sitions antérieures
Protocole final
40-41
41-42
42-43
43-44
44-45
Page
Règlement d'exécution de l'arrangement concernant
l'échange des lettres et des boîtes avec valeur décla-
rée.
Organisation du service
Conditionnement des envois
Indication du montant des valeurs; déclara-
tions en douane
Exprès; avis de réception; demandes de retrait
ou de changement d'adresse; envois grevés
de remboursement
Déclarations frauduleuses
Indication du poids des envois; timbres à date
Conditions de transmission des envois; bu-
reaux
d'échange
Feuilles d'envoi; confection des paquets; in-
sertion dans les dépêches
Vérification des paquets; irrégularités diverses
Réexpédition;
rebut(…)
Responsabilité
Réclamations d'envois non parvenus
Frais de transit
Statistique; comptes; payement des soldes
Communications de documents et de renseigne-
ments
Propositions de modifications dans l'intervalle
des Congrès
Durée du Règlement
46-47
47-48
48-49
49-50
50-51
III. ARRANGEMENT CONCERNANT LE SER-
VICE DES MANDATS DE POSTE.
Dispositions
préliminaires
Versement; montant maximum; transmissibi-
lié
Taxes; avis de payement; retrait et change-
ment d'adresse; remise par exprès
Mandats télégraphiques
Réexpédition
Décomptes
Responsabilité; mandats non distribuables
périmés
Législation des pays contractants; unions res-
treintes
Suspension extraordinaire du service
Adhésions à l'arrangement
Désignation des bureaux participant à l'échan-
ge;
règlement
d'exécution
Propositions dans l'intervalle des réunions
Participation d'autres administrations au ser-
vice des
mandats
Durée de l'arrangement; ratification
Protocole final
52-53
54-55
55-56
Page
Page
Règlement d'exécution de l'arrangement concernant
le service des mandats de poste
Récépissé
Formules; annotations admises; adresse
Mandats
télégraphiques
Transmission
Réexpédition, renvoi
Remise par exprès; retrait changement d'a
dresse
Mandats irréguliers: suspension provisoire du
paiement
Durée de validité; mandats non payés
Mandats non distribuables, perdus ou détruits
Payement des mandats télégraphiques
Avis de payement
Réclamations de
mandats non parvenus
Comptes mensuels
Comptes généraux
Communications réciproques par l'intermé
diaire du Bureau international
Propositions dans l'intervalle des réunions
Durée du Règlement
58 59
59 60
60 61
61 62
62 63
IV. CONVENTION CONCERNANT L'ÉCHANGE
DES COLIS POSTAUX
Objet de la Convention
Transit des colis
Rétribution du transport
Obligation de l'affranchissement
Taxes et surtaxes, avis de réception
Bonifications aux Offices de destination et aux
Offices intermédiaires
Droits de (…)tage et de formalités en douane
Colis contre remboursement
Remise par exprès
Colis urgents
Colis pour les prisonniers de guerre
Interdiction de percevoir des droits autres que
ceux prévus par la Convention, p(…)ment
des droits de douane, perceptions d'arrhes
Retrait ou modification d'adresse, annulation
ou modification du montant du rembourse
ment
Réexpédition rebuts, annulation des droits de
douane
Interdictions
Responsabilité
Déclaration frauduleuse
Suspension temporaire du service
63 64
64 65
65 66
66 67
67 68
68 70
Législation intérieure
Unions restreintes
Adhésions à la Convention
Règlement d'exécution
Congrès et Conférences
Propositions de modification formuler dans
l'intervalle des Congrès
Durée de la Convention abrogation des (…)tes
antérieurs ratification
Protocole final
Page
70 71
7(…)
Reglement d'exécution de la Convention concernant
l'échange des colis postaux
(…)ment des colis postaux comm(…)
(…) de renseignement et (…)ent rela
tifs à l'échange des colis postaux
(…)valents des taxes
Colis encombrants
Transport des cartouches et articles (…)
Conditionnement des colis
Bulletins d'expédition et declaration en
douane
Etiquettes d(…)tives
Colis francs de droit
Mode de transmission des colis
Feuille de toute description de (…)lis
Avis de réception
Vérification par le bureaux d'échange
Colis grevés de remboursement
Réexpédition
Rebuts
Réclamations
Demandes de retrait, de changement d'(…)
un de dégrèvement du remboursement
Comptabilite
Décomptes des remboursements
Décompte des droits figurant sur les bulletin
d'affranchissement
Communication de document relatifs à l'e
change des colis postaux
Propositions de modification du Reglement
d'exécution
Durée du Règlement
73 74
74 75
75 76
76 (…)
(…)
(…)
78 (…)
79 80
8(…)
(…)
8(…)
8(…)
8(…)
V. ARRANGEMENT CONCERNANT (…)
(…) DES RECOUVREMENTS.
Dispositions préliminaires
Papiers admis a l'encaissement maximum du
montant pro(…)
Montant à recouvr(…)
1. La stipulation de l'article
11 du Protocole final de la Convention principale
concernant la faculté pour chaque pays de fixer les
équivalents
qu'il juge convenables,
s'applique
aussi à la taxe de 20 centimes prévue à l'article 3
du présent Arrangement.
2.
Par dérogation aux dispositions de l'article
18, § 2, concernant la date de mise en vigueur de
l'Arrangement, chaque pays contractant notifiera
aux autres pays adhérents la date à partir de laquelle
il mettra le service en application.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessous
ont dressé le présent Protocole final, qui aura la même
force et la même valeur que si ses dispositions étaient
insérées dans le texte même de l'Arrangement et
ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé
aux Archives du Gouvernement espagnol et dont
une copie sera remise à chaque partie.
Fait à Madrid, le trente novembre mil neuf cent
vingt.
(Suivent les signatures.)
conclu entre le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Ethiopie, la France, l'Al-
gérie, la Grèce, la Hongrie, l'Italie et les Colonies Italiennes, le Japon, le Chosen, l'Ensemble des autres
Dépendances Japonaises, le Maroc (à l'exclusion de la Zone Espagnole), les Pays-Bas, le Portugal, les
Colonies Portugaises de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie, le Territoire de la Sarre, le
Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Tunisie.
PREMIÈRE PARTIE.
Relations entre les titulaires de comptes et les
Administrations.
Avis de virements.