Règlement grand-ducal du 6 janvier 1970 concernant les édulcorants artificiels pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1970 concernant les édulcorants artificiels pouvant être
employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 25 novembre 1969;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers en date du 19 novembre 1969;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au sens du présent règlement on entend par édulcorants artificiels les substances ayant un
pouvoir sucrant supérieur à celui du saccharose, sans en avoir les qualités nutritives.
La vente des édulcorants énumérés ci-après et des préparations contenant ces substances est
autorisée
a) Sulfimide benzoïque ou saccharine
b) Sel de sodium de la saccharine
L´emploi de ces substances dans les boissons et denrées alimentaires est autorisé sous les conditions
fixées à l´article 2.
La liste A annexée à l´arrêté ministériel du 29 février 1956 portant modification de la liste
des médicaments qui ne peuvent être librement vendus dans les pharmacies est complétée par les
substances médicamenteuses suivantes
a) p-phénétolurée
b) 1-n-propoxy-2-amino-4 nitrobenzène
c) Cyclohexysulfamate de sodium et de calcium
d) Sel sodique de l´aminophénotriazinesulfonate.
Le quatrième établissement d´enseignement secondaire à Luxembourg, créé par la loi du 5
août 1968, prend la dénomination de « Lycée Michel Rodange ».
Le salaire annuel, pour 1970, de l´ouvrier et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri
est fixé à quarante-huit mille (48.000) francs.
Les bénéficiaires de pensions ou de rentes suisses, non soumis à un régime d´assurance
maladie luxembourgeois en vertu d´une occupation assujettie à assurance, seront admis à l´assurance
facultative continuée auprès de la caisse de maladie luxembourgeoise couvrant les occupations profes-
sionnelles de la nature de celle exercée immédiatement avant l´octroi de la pension ou rente suisse.
Des délégations de signature peuvent être consenties par les Membres du Gouvernement
pour les affaires de leurs départements, conformément aux dispositions qui suivent.
Le pouvoir délégué est susceptible de subdélégation si cette possibilité est prévue expressément
dans l´acte de délégation. Les dispositions relatives aux délégations de signature sont applicables aux
subdélégations.
La vente et l´emploi dans les boissons et denrées alimentaires de tout édulcorant artificiel
sont soumis à l´autorisation du Ministre de la Santé Publique.
Un règlement ministériel à prendre par le Ministre de la Santé Publique arrêtera la liste des édul-
corants autorisés, et fixera les conditions d´emploi de ces substances.
L´emploi des édulcorants artificiels ainsi que des préparations visées à l´article 1er n´est autorisé
que dans les aliments diététiques pour diabétiques et à condition que la présence et la nature de l´édul-
corant ainsi que la nature diététique de la denrée soient clairement indiquées sur l´emballage ou l´éti-
quette.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 janvier 1970
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1970 octroyant
une dénomination particulière au
quatrième établissement d´enseignement secondaire de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 44 de la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement (Titre VI: de l´enseignement
secondaire);
Vu la loi du 5 août 1968 portant création d´un quatrième établissement d´enseignement secondaire à
Luxembourg;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement,
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 janvier 1970
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Règlement ministériel du 20 janvier 1970 fixant pour l´année 1970 le salaire annuel de l´ouvrier
et de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 janvier 1970
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Règlement ministériel du 21 janvier 1970 pris en application du n° 11, lettres c et d du proto-
cole final formant partie intégrante de la convention
de sécurité sociale du 3 juin 1967
entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Confédération
suisse.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Classes moyennes,
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu le n° 11, lettres c et d du protocole final formant partie intégrante de la convention de sécurité
sociale du 3 juin 1967 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse;
Arrêtent
La cotisation due sera celle fixée par les dispositions légales ou statutaires pour les bénéfi-
ciaires de pensions ou de rentes luxembourgeoises.
Les délégations de signature sont écrites et formelles.
Elles doivent être faites dans l´ordre hiérarchique, tel qu´il est déterminé par l´organisation des dépar-
tements. La délégation ou subdélégation de signature comporte le pouvoir de donner les instructions
de service nécessaires.
Toutefois la vente des édulcorants énumérés ci-après et des préparations contenant ces sub-
stances ainsi que leur emploi dans les boissons et denrées alimentaires sont interdits
a) p-phénétolurée ou dulcine ou sucrol
b) 1-n-propoxy-2-amino-4 nitrobenzène ou P 4000 ou Ultrasüss
c) Cyclohexylsulfamate de sodium et de calcium ou cyclamates
d) Sel sodique de l´aminophénotriazinesulfonate ou glucine.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Luxembourg, le 12 janvier 1970
Règlement ministériel du 14 janvier 1970 complétant la liste A annexée à l´arrêté ministériel
du 29 février 1956 portant modification de la liste des médicaments qui ne peuvent être
librement vendus en pharmacie.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu les articles 19 et 22 du IVe règlement annexé à l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre
1841, sur l´organisation du service médical;
Vu les propositions du Collège médical;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 janvier 1970
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Classes moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean-Pierre Buchler
Ordonnance grand-ducale du 31 janvier 1970 concernant les délégations de signature par le
Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Ordonnons
Le Ministre d´Etat établit des formules-type qui servent de modèle pour les délégations de
signature.
Le projet de toute délégation de signature est soumis à l´avis du Ministre d´Etat.
Une expédition de toute délégation de signature est déposée, avec un spécimen de la signature du
fonctionnaire délégué, au Ministère d´Etat qui en donne communication aux services publics intéressés.
Toute personne justifiant d´un intérêt légitime peut en obtenir connaissance.
Les dispositions de l´article 3 du présent règlement ne s´appliquent pas à la vente en pharmacie
des édulcorants et préparations énumérés à l´article 3.
La délégation ne peut comprendre en aucun cas la signature d´actes législatifs ou réglemen-
taires.
Le chewing-gum est à considérer comme denrée alimentaire pour l´application du présent
règlement.
Les délégations de signature sont révocables à tout moment. Elles prennent fin avec la cessa-
tion des pouvoirs du délégant.
Quiconque confère une délégation de signature est tenu d´assurer par tous les moyens appropriés
son contrôle sur l´exercice du pouvoir délégué.
L´arrêté ministériel du 5 novembre 1951 concernant l´utilisation de saccharine dans la fabri-
cation de certaines boissons non alcooliques est abrogé.
Une délégation ou subdélégation de signature peut être conférée aux fonctionnaires du cadre
supérieur des départements ministériels nommés à une fonction des grades 12 et suivants de l´annexe
A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a
été modifiée par les lois subséquentes.
Une délégation ou subdélégation de signature pour les actes portant engagement de l´Etat ainsi que
pour les ordonnances de paiement à charge des crédits budgétaires jusqu´à concurrence de 100.000
francs de valeur peut être conférée aux fonctionnaires du cadre supérieur des départements ministériels,
nommés aux fonctions des grades 14 et suivants de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée par les lois subséquentes.
Une délégation ou subdélégation de signature pour les actes portant engagement de l´Etat ainsi que
pour les ordonnances de paiement à charge des crédits budgétaires jusqu´à concurrence de 50.000
francs de valeur peut être conférée aux fonctionnaires du cadre supérieur des départements ministériels,
nommés aux fonctions des grades 12 et 13 de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 précitée telle qu´elle
a été modifiée par les lois subséquentes.
Sans préjudice des peines plus fortes portées par le code pénal ou d´autres lois spéciales ainsi
que par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du
contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent
règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi précitée.
En accord avec le Membre du Gouvernement intéressé, une subdélégation de signature peut
être conférée en outre pour des catégories d´affaires courantes déterminées dans l´acte de subdélégation
aux fonctionnaires du cadre moyen des départements ministériels nommés à une fonction des grades
9 et suivants, s´ils ont une ancienneté d´au moins 10 ans de service dans l´administration de l´Etat.
Une subdélégation de signature pour les actes portant engagement de l´Etat ainsi que pour les ordon-
nances de paiement à charge des crédits budgétaires jusqu´à concurrence d´un maximum de 10.000
francs de valeur peut être conférée aux fonctionnaires du cadre moyen des départements ministériels
nommés à une fonction des grades 9 et suivants de l´annexe A de la loi du 22 juin 1963 telle qu´elle a été
modifiée par les lois subséquentes, si ces fonctionnaires ont une ancienneté d´au moins 10 ans de service
dans l´administration de l´Etat. Les subdélégations de signature visées par le présent alinéa ne peuvent
être accordées que pour des engagements et paiements relatifs à des fournitures, ainsi qu´à des presta-
tions de travail ou de service dont les taux sont fixés par un statut légal ou un contrat collectif.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1970
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement ministériel du 12 janvier 1970 arrêtant la liste des édulcorants artificiels dont
la vente et l´emploi dans les denrées alimentaires sont autorisés et fixant les conditions
d´emploi de ces substances.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 6 janvier 1970 concernant les édulcorants artificiels pouvant
être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 25 novembre 1969;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers en date du 19 novembre 1969;
Arrête
Des délégations de signature peuvent être conférées, après avis favorable du Conseil de
Gouvernement et conformément aux règles ci-devant, à des fonctionnaires qui collaborent aux travaux
des départements ministériels sans faire partie du cadre de l´administration gouvernementale.
L´arrêté grand-ducal du 12 mars 1958 concernant les délégations de signature par le Gouverne-
ment est abrogé. Les délégations ou subdélégations de signature conférées en vertu dudit arrêté restent
acquises pour autant qu´elles sont compatibles avec la présente ordonnance.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution de
la présente ordonnance qui sera publiée au Mémorial.
Château de Berg, le 31 janvier 1970
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Pierre Werner
Eugène Schaus
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Madeleine Frieden-Kinnen
Gaston Thorn
Marcel Mart
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole.
Modification
de l´article 26
Par décision du 17 janvier 1970 le Ministre de l´agriculture et de la viticulture a approuvé la modifica-
tion suivante, décidée le 27 décembre 1969 par la Commission, aux statuts réglementaires de la Caisse
de maladie agricole, à savoir
Texte de la modification
Le point 7 de l´article 26 est complété par l´ajoute d´un alinéa 2 ayant la teneur suivante
« Les montants ci-dessus correspondent à l´indice 100 du coût de la vie; ils sont adaptés aux varia-
tions de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des
fonctionnaires de l´Etat,
Cette adaptation prend effet au 1er janvier 1970.
Le point 11 est abrogé. »
Statuts réglementaires de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers,
Luxembourg.
Modifications
des articles 15, 25 et 28
Par décision du 26 janvier 1970 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modi-
fications suivantes, adoptées par la délégation de la Caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers,
Luxembourg, dans sa réunion du 9 janvier 1970, ont été entérinées.
Texte des modifications
1° L´article 15 sera modifié comme suit
« (1) Stirbt ein Versicherter, so gewährt die Kasse ein Sterbegeld in Höhe des 40fachen Betrags
des Grundlohnes, mit der Massgabe, dass das so errechnete Sterbegeld nicht weniger als 1.500 Fr.
betragen kann.
(2) Für den versicherten Renten- und Pensionsbezieher beträgt das Sterbegeld das 25fache des
Monatsrentnerbeitrags. Beim Tode eines Renten- oder Pensionsbeziehers unter 14 Jahren wird
das Sterbegeld um die Hälfte gekürzt. »
2° L´article 25, alinéa (1), aura la teneur suivante
« (1) Der Ausschuss der Kasse setzt sich zusammen aus 30 Versichertenvertretern und 15 Arbeit-
gebervertretern, die von den Versicherten bezw. ihren Arbeitgebern aus ihrer Mitte gewählt werden. »
3° L´article 28, alinéa (4), sera modifié comme suit
« (4) Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn die Einberufung aller Vertreter vorschrifts-
mässig stattgefunden hat, und wenigstens 7 Arbeitgeber- und 15 Versicherten-vertreter anwesend
sind. »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er février 1970.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
D u d e l a n g e . Modification des tarifs pour la fourniture de gaz de ville.
En séance du 1er décembre 1969 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a décidé d´appliquer, à partir du 1er janvier 1970, à tous les consommateurs
l´unique tarif ménager (Tm).
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 décembre
1969.
Dudelange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 1er décembre 1969, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 13 et 23 décembre 1969 et publié en due forme. 23 décembre 1969.
Esch-sur-Alzette. Règlements de circulation à caractère temporaire.
En séance du 29 septembre 1969, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté trois
règlements de circulation à caractère temporaire, réglementant la circulation routière dans la rue
Wurth-Paquet, la rue de Lodève et la rue de l´Usine.
Lesdits règlements de circulation ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports
et de l´Intérieur en date des 7 et 12 novembre 1969 et publiés en due forme. 9 décembre 1969.
Ettelbruck. Statut de la Clinique St Louis d´Ettelbruck.
En séance du 17 janvier 1969, le conseil communal d´Ettelbruck a approuvé le statut de la Clinique St
Louis d´Ettelbruck, arrêté le 20 février 1968 par la Commission administrative et le Conseil Médical
de la Clinique St Louis. 16 décembre 1969.
Leudelange.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 24 octobre 1969, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circula-
tion à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 13 et 23 décembre 1969 et publié en due forme. 23 décembre 1969.
L u x e m b o u r g . Taxes de location pour la mise à disposition des installations ambulantes de
toilettes publiques.
En séance du 27 octobre 1969 le conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes de location à percevoir pour la mise à disposition des installations
ambulantes de toilettes publiques.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 2 décembre 1969 et publiée en
due forme.
Luxembourg.
Règlement de circulation.
En séance du 27 octobre 1969, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
de circulation, modifiant et complétant soit à titre définitif, soit à titre temporaire la réglementation
municipale de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 1er et 4 décembre 1969 et publié en due forme. 23 décembre 1969.
Mecher. Modification du règlement communal de circulation.
En séance du 25 octobre 1969, le conseil communal de Mecher a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 5 janvier 1957.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 10 et 16 décembre 1969 et publié en due forme. 16 décembre 1969.
Mertert. Règlement communal sur les chiens.
En séance du 4 novembre 1969, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement sur les chiens.
Ledit règlement a été publié en due forme. 16 décembre 1969.
Tuntange.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 23 mai 1969, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 27 octobre et 4 novembre 1969 et publié en due forme. 24 décembre 1969.
Wiltz. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 12 novembre 1969, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 13 et 23 décembre 1969 et publié en due forme. 23 décembre 1969.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg