Loi du 26 février 1965 portant approbation : 1. du Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ; 2. du Protocole concernant la responsabilité civile pour les agents en mission sur le territoire d’une autre Partie, signés à Bruxelles, le 27 juin 1962
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Loi du 26 février 1965 portant approbation : 1. du Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en
matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
des Pays-Bas ; 2. du Protocole concernant la responsabilité civile pour les agents en mission sur
le territoire d’une autre Partie, signés à Bruxelles, le 27 juin 1962
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Loi du 26 février 1965 sur la protection des animaux
Loi du 26 février 1965 portant suppression des prisons cantonales
Loi du 26 février 1965 portant autorisation de construire à Dudelange un bâtiment pour les besoins
de l’administration des contributions et de celle des postes et télécommunications
Loi du 26 février 1965 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale à Petit-Nobressart
Loi du 26 février 1965 autorisant l’aliénation de gré à gré d’une parcelle de terrain domanial sis à
Redange-sur-Attert
Loi du 26 février 1965 autorisant la cession à la Ville de Luxembourg de plusieurs parcelles de terrain
domanial sises à Luxembourg-Limpertsberg
Règlement ministériel du 4 mars 1965 portant fixation du tarif de délivrance des reproductions et
extraits de documents cadastraux ainsi que du tarif des taxes à percevoir au profit de l’Etat
pour les travaux d’arpentage et de bornage exécutés par l’Administration du Cadastre et de la
Topographie
Règlement ministériel du 5 mars 1965 portant création, à partir du 15 mars 1965, d’une sous-percep-
tion des postes à Luxembourg-Belair
Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents
prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules
Règlement grand-ducal du 6 mars 1965 portant mise en vigueur des articles 11, alinéa 1er, et 19, alinéa
2, de la loi du 19 février 1931 concernant l’organisation de la Chambre des comptes et de la
Recette générale
Règlement grand-ducal du 6 mars 1965 ayant pour objet de modifier l’alinéa final de l’article 13 de
l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance-
accidents obligatoire (loi de codification du 17 décembre 1925, Livre II)
Loi du 8 mars 1965 adaptant le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation
de l’indice du coût de la vie Erratum
Règlement ministériel du 10 mars 1965 portant création, à partir du 1er avril 1965, d’une agence des
postes à Oetrange
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux
Règlements communaux
Loi du 26 février 1965 portant approbation
1. du Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ;
2. du Protocole concernant la responsabilité
civile pour les agents en mission sur le territoire d’une autre
Partie,
signés à Bruxelles, le 27 juin 1962.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc, etc. etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1965 et celle du Conseil d’Etat du 9 février 1965
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés
1. le Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le
Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ;
2. le Protocole concernant la responsabilité civile pour les agents en mission sur le territoire d’une autre
Partie,
signés à Bruxelles, le 27 juin 1962.
Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de cinq cent un à dix
mille francs ou d’une de ces peines seulement
1° Quiconque aura commis sans nécessité, publiquement ou non, un acte de cruauté ou de mauvais trai-
tements envers un animal ;
2° Quinconque aura organisé, publiquement ou non, un combat d’animaux ;
3° Quiconque aura organisé, publiquement ou non, un concours de tir sur pigeons vivants ;
4° Quiconque aura procédé, sans autorisation du Ministre de la Santé publique, à des expériences sur des
animaux vivants, susceptibles de leur causer des souffrances prolongées ou considérables.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la construction à Dudelange d’un bâtiment pour
les besoins de l’administration des contributions et de celle des postes et télécommunications.
Le tarif de délivrance par l’Administration du Cadastre et de la Topographie des reproductions
et extraits de documents cadastraux est fixé
1) pour un extrait d’un article de la matrice à un taux fixe de 20 francs et 1,50 franc par parcelle.
L’indication du nom des propriétaires des parcelles voisines est mise en compte à raison de 3 francs par
tenant ou aboutissant.
La taxe pour l’indication des mutations antérieures (origine de propriété) affectant une parcelle est fixée
à 10 francs par acte.
2) Pour les extraits des plans cadastraux, dont la surface copiée ou reproduite ne dépasse pas 10 centi-
mètres dans les 2 dimensions
a) à 40 francs pour les extraits sans indication des tenants et aboutissants ;
b) à 50 francs pour les extraits avec indication des tenants et aboutissants.
3) Pour les extraits des plans cadastraux dépassant ces dimensions d’après le temps employé à leur
confection, à raison de 60 francs l’heure.
4) Pour le collationnement et la mise à jour d’un extrait de la matrice ou du plan cadastral de 10 à 40
francs suivant l’importance du travail.
5) Pour les copies héliographiques à une taxe initiale de 25 francs pour chaque plan distinct et chaque
nouvelle commande et à 15 francs par copie d’une surface inférieure à 0,07 m2
à 25 francs par copie d’une surface inférieure de 0,07 à 0,15 m2
à 35 francs
»
»
»
de 0,15 à 0,30 m2
à 45 francs
»
»
»
de 0,30 à 0,50 m2
à 60 francs
»
»
»
de 0,50 à 1,00 m2
Tableau de prix pour les copies héllographiques
Nombre des copies
9 10
Surf. inf. à 0,07 m2
Surf. de 0,07 à 0,15 m2
Surf. de 0,15 à 0,30 m2
Surf.
de 0,30 à 0,50 m2
Surf. de 0,50 à 1,00 m2
Pour les copies de dimensions supérieures il est perçu un supplément de 20 francs par 0,50 m2.
Une sous-perception des postes sera établie à Luxembourg-Belair à partir du 15 mars 1965.
Un règlement d’administration publique déterminera les taxes à percevoir lors de la présentation
a) des demandes en obtention de cartes d’immatriculation pour véhicules ;
b) des demandes en obtention de cartes d’identité spéciales portant attribution de plaques rouges ;
c) des demandes en obtention d’un double des pièces énumérées sub a) et b) ;
d) des demandes en obtention de permis de conduire ;
e) des demandes d’admission à un examen en vue de l’obtention d’un permis de conduire après un échec
partiel ou total à un examen antérieur ;
f) des demandes en renouvellement, en remplacement et en transcription d’un permis de conduire ;
ainsi que des demandes en obtention d’un double d’un permis de conduire.
Les articles 11, alinéa 1er, et 19, alinéa 2, de la loi du 19 février 1931 concernant l’organisation
de la Chambre des comptes et de la Recette générale sont mis en vigueur.
L’alinéa final de l’article 13 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement
général d’exécution sur l’assurance-accidents obligatoire, est modifié comme suit
« Les agents de l’Etat chargés d’une enquête spéciale auront droit à une indemnité de sept francs pour
chaque heure qu’ils vaqueront à la rédaction de leur rapport. »
Une agence des postes est établie à Oetrange à partir du 1er avril 1965 ; à partir de la même
date, la sous-perception des postes d’Oetrange est supprimée.
La date de l’entrée en vigueur du Traité et du Protocole sera communiquée par avis publié au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 février 1965.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Doc. pari. N° 1046, Sess. ord. 1963-1964.
TRAITE
d’extradition
et d’entraide judiciaire en matière pénale
entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.
Sa Majesté le Roi des Belges
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Estimant qu’en raison des liens étroits qui unissent Leurs pays et notamment par suite de l’abrogation
du contrôle des personnes aux frontières intérieures, il s’impose d’étendre l’extradition des délinquants
à un plus grand nombre d’infractions, de simplifier les formalités et de permettre l’assistance mutuelle
en matière pénale dans une mesure plus large que celle prévue par les traités en vigueur ;
S’inspirant des principes contenus dans les conventions européennes d’extradition et d’entraide judiciaire
en matière pénale ;
Ont décidé de conclure entre le Royaume de Belgique. le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume
des Pays-Bas un Traité pour régler l’extradition des délinquants et l’entraide judiciaire en matière pénale,
et ont désigné comme Plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
Son Excellence Monsieur H. Fayat, Ministre adjoint aux Affaires Etrangères ;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Son Excellence Monsieur N. Hommel, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Bruxelles ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Son Excellence le Jonkheer E. Teixeira de Mattos, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à
Bruxelles ;
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
Chapitre Ier. L’extradition
Article 1er
Obligation d’extrader
Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les condi-
tions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés
aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, par les autorités judiciaires de la Partie re-
quérante.
Article 2
Faits donnant lien à extradition
1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise
d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un maximum d’au moins
six mois ou d’une peine ou d’une mesure plus sévère. Lorsqu’une peine ou une mesure de sûreté a été pro-
noncée sur le territoire de la Partie requérante, cette peine ou cette mesure devra être d’une durée d’au moins
trois mois.
2. Si la demande d’extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante
et de la Partie requise d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté, mais
dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté
d’accorder également l’extradition pour ces derniers.
Article 3
Infractions politiques
1. L’extradition ne sera pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par
la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.
2. Pour l’application du présent Traité, ne seront pas considérés comme infraction politique
a) l’attentat à la vie ou à la liberté d’un Chef d’Etat ou d’un membre de la Maison régnante ;
b) la désertion.
3. L’application du présent article n’affectera pas les obligations que les Hautes Parties auront assumées
ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral.
Article 4
Infractions fiscales
En matière de taxes, d’impôts, de douane, de change, d’importation, d’exportation et de transit, l’extra-
dition ne sera accordée dans les conditions prévues par le présent Traité que s’il en a été ainsi décidé entre
les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes pour chaque infraction ou catégorie d’infractions.
Article 5
Extradition des nationaux
1. Les Hautes Parties Contractantes n’extraderont pas leurs ressortissants.
2. La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la remise.
Article 6
Lieu de perpétration
1. La Partie requise pourra refuser d’extrader l’individu réclamé pour une infraction qui, selon sa législa-
tion, a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.
2. Lorsque l’infraction motivant la demande d’extradition aura été commise hors du territoire de la
Partie requérante, l’extradition ne pourra être refusée que si la législation de la Partie requise n’autorise pas
la poursuite d’une infraction du même genre commise hors de son territoire.
Article 7
Poursuites
en cours pour les mêmes faits
Une Partie requise pourra refuser d’extrader un individu réclamé si cet individu fait l’objet de sa part
de poursuites pour les faits en raison desquels l’extradition est demandée.
Article 8
Non bis in idem
L’extradition ne sera pas accordée lorsque l’individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités
compétentes de la Partie requise, pour les faits en raison desquels l’extradition est demandée. L’extradition
pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de pour-
suites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées pour les mêmes faits.
Article 9
Prescription
L’extradition ne sera pas accordée si la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise d’après
la législation de la Partie requise au moment où la remise doit avoir lieu.
Article 10
Peine capitale
Si le fait pour lequel l’extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requé-
rante et que cette peine n’est pas applicable à ce fait d’après la législation ou suivant la pratique de la
Partie requise, celle-ci pourra accorder l’extradition à la condition que la Partie requérante s’engage à
recommander au Chef de l’Etat la commutation de la peine capitale en une autre peine.
Article 11
Requête et pièces à l’appui
1. La demande d’extradition sera adressée par écrit par le Ministre de la Justice de la Partie requérante
au Ministre de la Justice de la Partie requise.
2. Il sera produit à l’appui de la demande
a) l’original ou l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat
d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie
re quérante ;
b) un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration,
leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués
le plus exactement possible ;
c) une copie des dispositions légales applicables ainsi que le signalement aussi précis que possible de
l’individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité-
Article 12
Complément d’informations
Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la
Partie requise de prendre une décision en application du présent Traité, cette dernière Partie demandera le
complément d’informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l’obtention de ces informations.
Article 13
Règle de la spécialité
1. Sans préjudice de l’application de l’article 2, paragraphe 2, l’individu qui aura été livré ne sera ni
poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumis à toute
autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui
ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants
a) lorsque la Partie qui l’a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces
prévues à l’article 11. Ce consentement sera donné lorsque l’infraction, pour laquelle il est demandé, entraîne
elle-même l’obligation d’extrader aux termes du présent Traité. Il pourra être donné lorsque l’infraction,
en raison du taux de la peine ou de la mesure de sûreté qui la réprime, n’entraîne pas cette obligation ;
b) lorsque ayant eu la possibilité de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté dans les quinze jours qui
suivent son élargissement définitif le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s’il y est retourné après
l’avoir quitté ;
c) lorsque l’extradé, soit devant l’autorité judiciaire de la Partie requise avant son extradition, soit devant
l’autorité judiciaire de la Partie requérante après son extradition, aura consenti expressément à être poursuivi
et puni de quelque chef que ce soit.
2. Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d’un éloignement du
territoire ou d’une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une
procédure par défaut.
3. Si la qualification donnée au fait incriminé est modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé
ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction autrement qualifiée
permettent l’extradition.
Article 14
Réextradition
à un Etat non contractant
1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 1, alinéas b et c, de l’article 13, l’assentiment de la Partie requise
sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à un Etat non contractant l’individu qui lui
aura été remis et qui serait recherché par cet Etat pour des infractions antérieures à la remise. La Partie
requise pourra exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 11.
2. Lorsqu’il s’agit d’une autre Haute Partie Contractante cet assentiment ne sera pas requis.
Article 15
Arrestation provisoire
1. En cas d’urgence, les autorités judiciaires de la Partie requérante pourront, en vue de l’extradition,
demander l’arrestation provisoire de l’individu recherché.
2. La demande d’arrestation provisoire mentionnera l’infraction commise, la durée de la peine ou de la
mesure comminée ou prononcée, le temps et le lieu où l’infraction a été perpétrée ainsi que, dans la mesure
du possible, le signalement de l’individu recherché.
3. Elle sera transmise aux autorités judiciaires de la Partie requise, soit directement, soit par le bureau
central national de l’Organisation internationale de Police criminelle (Interpol). L’autorité judiciaire de la
Partie requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
4. Si la demande paraît régulière, il y sera donné suite par les autorités judiciaires de la Partie requise
conformément à la loi de cette dernière.
5. L’arrestation provisoire prendra fin, si dans le délai de dix-huit jours après l’arrestation, la Partie
requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à l’article 11, à moins que
l’arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif. Toutefois, la mise en liberté provisoire est possible
à tout moment, sauf pour la partie requise à prendre toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter
la fuite de l’individu réclamé.
6. La mise en liberté ne s’opposera ni à une nouvelle arrestation ni à l’extradition si la demande d’extra-
dition parvient ultérieurement.
Article 16
Concours de requêtes
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des
faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité
relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l’individu réclamé
et de la possibilité d’une extradition ultérieure à un autre Etat.
Article 17
Remise de l’extradé
1. La Partie requise fera connaître à la Partie requérante par la voie prévue au paragraphe 1 de l’article 11,
sa décision sur l’extradition.
2. Tout rejet complet ou partiel sera motivé.
3. En cas d’acceptation, la Partie requérante sera informée du lieu et de la date de remise ainsi que de la
durée de la détention subie en vue de l’extradition par l’individu réclamé.
4. Sous réserve du cas prévu au paragraphe 5 du présent article, si l’individu réclamé n’a pas été reçu
à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de cette
date et il sera en tout cas mis en liberté à l’expiration d’un délai de trente jours ; la Partie requise pourra
refuser de l’extrader pour le même fait.
5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, la Partie intéressée
en informera l’autre Partie ; les deux Parties se mettront d’accord sur une nouvelle date de remise et les
dispositions du paragraphe 4 du présent article seront applicables.
Article 18
Remise ajournée ou conditionnelle
1. La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d’extradition, ajourner la remise de l’individu
réclamé pour être poursuivi par elle ou, s’il a déjà été condamné, pour purger sur son territoire une peine
encourue en raison d’un fait autre que celui pour lequel l’extradition est demandée.
2. Lorsqu’il s’agit d’un individu qui subit une peine sur le territoire de la Partie requise, cette Partie pourra,
si des circonstances particulières l’exigent, remettre temporairement à la Partie requérante l’individu réclamé
dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre les Parties.
3. La détention subie à la suite de cette remise, sur le territoire de la Partie requérante, sera imputée sur la
durée de la peine que l’intéressé doit subir sur le territoire de la Partie requise.
Article 19
Procédure sommaire
1. Dans le cas visé à l’article 15, l’autorité judiciaire de la Partie requérante pourra demander la remise
immédiate de la personne à extrader.
2. Cette remise est subordonnée au consentement formel donné par la personne arrêtée devant l’officier
du ministère public de la Partie requise et à l’accord de ce magistrat. La personne arrêtée a le droit de se
faire assister par un Conseil. La remise aura lieu sans autres formalités et devra être opérée dans les dix-huit
jours de l’arrestation provisoire.
3. Dans le cas où la remise ne pourrait s’effectuer dans les cinq jours de cette arrestation, l’autorité judiciaire
de la Partie requise en avisera l’autorité judiciaire de la Partie requérante et l’invitera s’il y a lieu, à procéder
conformément aux dispositions de l’article 11.
4. La remise entraîne pour l’intéressé les conséquences découlant de la déclaration visée à l’article 13,
paragraphe 1, sous c.
Article 20
Remise d’objets
1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisira, dans la mesure permise par sa législation,
et remettra les objets
a) qui peuvent servir de pièces à conviction ;
b) qui, provenant de l’infraction, auraient été trouvés avant ou après la remise de la personne arrêtée.
2. La remise est subordonnée à l’accord de la Chambre du Conseil du tribunal du lieu où les perquisitions
et saisies ont été opérées qui décide s’il convient ou non de transmettre en tout ou en partie, à la Partie
requérante, les objets saisis. Elle peut ordonner la restitution des objets qui ne se rattachent pas directement
au fait imputé au prévenu et statue, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants-
droit.
3. La remise des objets visés au paragraphe 1 du présent article pourra être effectuée même dans le cas
où l’extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l’évasion de l’individu réclamé.
Article 21
Transit
1. Le transit à travers le territoire de l’une des Parties Contractantes sera accordé sur demande adressée
par la voie prévue au paragraphe 1 de l’article 11, à la condition qu’il ne s’agisse ni d’une infraction con-
sidérée par la Partie requise du transit comme revêtant un caractère politique ni d’un ressortissant du pays
requis du transit.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la production des pièces prévues au
paragraphe 2, alinéa a, de l’article 11 sera nécessaire.
3. Si la voie aérienne est utilisée, il sera fait application des dispositions suivantes
a) Lorsque aucun atterrissage n’est prévu, la Partie requérante avertira la Partie dont le territoire sera
survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues au paragraphe 2, alinéa a) de l’article 11. Dans le
cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée
à l’article 15 et la Partie requérante adressera une demande régulière de transit ;
b) Lorsqu’un atterrissage est prévu, la Partie requérante adressera une demande régulière de transit.
Chapitre
II. L’entraide judiciaire en matière pénale
§ 1. Disposition générale
Article 22
1. Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les dispositions du
présent Traité, l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la
répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie
requérante.
2. L’entraide judiciaire pourra être refusée
a) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise, soit comme des infractions
politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
b) si la Partie requise estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la sécurité,
à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de son pays ou si la personne en cause fait déjà l’objet de
poursuites pour les mêmes faits ou a été définitivement jugée pour ces faits.
§ 2. Commissions rogatoires
Article 23
1. La Partie requise fera exécuter les commissions rogatoires relatives à une affaire pénale qui lui seront
adressées par les autorités judiciaires de la Partie requérante et qui ont pour objet l’accomplissement d’actes
d’instruction ou la communication de pièces à conviction, de dossiers ou de documents.
2. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fera ex-
pressément la demande et la Partie requise y donnera suite si la loi de son pays ne s’y oppose pas.
3. La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers
ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des
originaux, il sera donné suite à cette demande dans la mesure du possible.
Article 24
1. Les commissions rogatoires seront exécutées par l’autorité judiciaire compétente de la Partie requise,
comme s’il s’agissait de commissions rogatoires émanant d’autorités judiciaires nationales.
2. Toutefois, celles qui tendent à faire opérer une saisie ou une perquisition ne seront exécutées que pour
l’un des faits pouvant justifier l’extradition en vertu du présent Traité et sous la réserve exprimée au
paragraphe 2 de l’article 20.
Article 25
Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l’informera de la date et du lieu d’exé-
cution de la commission rogatoire. Les autorités de la Partie requérante et les personnes en cause pourront
assister à cette exécution si la Partie requise y consent.
Article 26
1. Les agents d’une Partie, habilités pour rechercher et constater les infractions, peuvent être délégués
par les autorités judiciaires dont ils dépendent en vue d’assister sur le territoire d’une autre Partie, avec
l’accord de l’officier du ministère public compétent de celle-ci, aux opérations de recherche et de constatation
des infractions dont la poursuite appartient aux dites autorités judiciaires. A cet effet, ces agents seront
munis d’une commission rogatoire, précisant les opérations qu’il y a lieu d’effecteur.
2. Lesdits agents fourniront tous renseignements et avis qu’ils jugeront opportuns à la bonne fin des
opérations prescrites ; ils obtiendront, à leur demande, copie certifiée conforme de tous les procès-verbaux
et actes dressés.
Article 27
1. Les agents d’une Partie qui, dans leur pays, suivent une personne présumée auteur d’un fait pouvant
donner lieu à extradition sont autorisés à pénétrer, à la suite de celle-ci, sur le territoire d’une autre Partie.
Ils devront immédiatement faire appel aux agents compétents de la Partie sur le territoire de laquelle ils
ont pénétré, qui à leur demande appréhenderont la personne poursuivie pour établir son identité ou provoquer
son arrestation. Dans ce dernier cas, il sera procédé conformément à l’article 15 sauf s’il s’agit d’un ressor-
tissant de la Partie sur le territoire de laquelle l’intéressé a été appréhendé.
2. Toutefois, si la poursuite reste ininterrompue, et que l’urgence des opérations rende impossible le
recours aux autorités locales, les agents de l’autre Partie pourront, dans un rayon de dix kilomètres de la
frontière, appréhender eux-mêmes la personne poursuivie et la mener aux fins visées à l’alinéa précédent
auprès de la force publique locale.
3. Pour le surplus, il sera procédé, s’il y a lieu, conformément à l’article 26, même en l’absence de la com-
mission rogatoire qui y est visée.
4. Les agents visés aux paragraphes précédents sont
en ce qui concerne la Belgique et le Luxembourg, les membres de la police judiciaire près les parquets
et de la gendarmerie ;
en ce qui concerne les Pays-Bas, les membres de la « Rijkspolitie» ;
pour les trois pays, les membres de la police des communes dont le territoire se trouve à moins de dix
kilomètres de la frontière.
Article 28
1. Au cours des opérations visées aux articles 26 et 27, les agents en mission sur le territoire d’une autre
Partie seront assimilés aux agents de celle-ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou
qu’ils commettraient.
2. Ils devront être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle.
3. Dans l’accomplissement des opérations visées à l’article 27, ils pourront être porteurs de leur uniforme
et de leurs armes réglementaires.
4. Ils sont autorisés à user, en cas de nécessité, des moyens de contrainte et de défense dans les mêmes
conditions que les agents de la Partie sur le territoire de laquelle ils opèrent.
Article 29
1. La Partie requise pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication
est demandée, s’ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
2. Les objets, ainsi que les originaux des dossiers et documents, qui auront été communiqués en exécution
d’une commission rogatoire, seront renvoyés aussitôt que possible par la Partie requérante à la Partie
requise, à moins que celle-ci n’y renonce.
§ 3. Remise d’actes de procédure et de décisions judiciaires
Article 30
1. Les actes de procédure et les décisions judiciaires devant être notifiés à des personnes se trouvant
sur le territoire d’une autre Partie contractante leur seront envoyés, soit directement par les autorités
ou officiers ministériels compétents sous pli recommandé à la poste, soit par l’intermédiaire du parquet
compétent de la Partie requise.
2. Le parquet requis fera procéder à la notification de l’acte ou de la décision par simple remise au destina-
taire pour autant qu’il ne soit pas demandé d’effectuer la remise dans une des formes prévues par sa législa-
tion pour les significations analogues.
3. Le parquet requis informera le requérant de la suite donnée à la demande de notification,
§ 4. Comparution de témoins, experts et personnes poursuivies
Article 31
1. Lorsque dans une affaire pénale l’autorité judiciaire de l’une des Parties jugera nécessaire la compa-
rution personnelle d’un témoin ou d’un expert qui se trouve sur le territoire d’une autre Partie, il sera adressé
à ce témoin ou expert une citation à comparaître, par l’intermédiaire du ministère public du ressort dans
lequel l’intéressé a son domicile ou sa résidence.
2. Dans ce cas la citation mentionnera le montant approximatif des indemnités à verser ainsi que des
frais de voyage et de séjour à rembourser.
Article 32
1. Les indemnités à verser ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l’expert
par la Partie requérante seront calculés depuis le lieu de sa résidence et lui seront accordés selon les taux
au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition doit avoir lieu.
2. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise pourra consentir une avance au témoin
ou à l’expert. Le montant de celle-ci sera mentionné sur la citation et remboursé par la Partie requérante.
Article 33
1. Toute personne détenue qui subit une peine et dont la comparution personnelle en qualité de témoin
ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante pourra, si des considérations spéciales
ne s’y opposent, être transférée temporairement sur le territoire où l’audition doit avoir lieu, sous condition
de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l’article 35 dans
la mesure où celles-ci peuvent s’appliquer.
2. Le transit d’une personne visée à l’alinéa précédent à travers le territoire de l’une des Parties sera
accordé sur demande de la Partie qui consent au transfèrement. La demande mentionnera le jugement de
condamnation et la durée de la peine encore à subir. Pour le surplus, les dispositions de l’article 21 s’appli-
queront.
3. La personne transférée restera en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant,
sur le territoire de la Partie requise du transit, à moins que la Partie qui consent au transfèrement du détenu
n’autorise sa mise en liberté.
Article 34
Le témoin qui, sans motif légitime, ne satisfait pas aux obligations auxquelles il est tenu en vertu d’une
citation visée à l’article 31, sera passible dans le pays requis des peines édictées par la législation de ce pays
contre les témoins défaillants.
Article 35
1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, à la suite d’une citation, comparaîtra
devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à
aucune autr
restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condam-
nations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Aucune personne, de quelque nationalité qu’elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie
requérante afin d’y répondre de faits pour lesquels elle fait l’objet de poursuites, ne pourra y être ni pour-
suivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condam-
nations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3. L’immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l’expert ou la personne poursuivie,
ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs,
après que sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, sera néanmoins demeurée sur ce
territoire ou y sera retournée après l’avoir quitté.
§ 5. Casier judiciaire
Article 36
1. La Partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-mêmes
les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui
seront demandés par les autorités judiciaires d’une autre Partie pour les besoins d’une affaire pénale.
2. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1er du présent article, il sera donné suite à pareille
demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.
§ 6. Procédure
Article 37
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les demandes d’entraide devront contenir les indications
suivantes
a) l’autorité dont émane la demande ;
b) l’objet et le motif de la demande ;
c) dans la mesure du possible, l’identité et la nationalité de la personne en cause ;
d) le nom et l’adresse du destinataire, s’il y a lieu.
2. Les commissions rogatoires prévues aux articles 23, 24 et 25 mentionneront en outre l’inculpation
et contiendront un exposé sommaire des faits.
Article 38
1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, les commissions rogatoires et autres demandes d’entraide
judiciaire pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux auto-
rités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l’exécution
soit directement, soit à l’intervention des Ministres de la Justice.
2. Les demandes prévues au paragraphe 1er de l’article 36 pourront être adressées directement par les
autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées
directement par ce service. Les demandes prévues au paragraphe 2 de l’article 36 seront adressées par le
Ministre de la Justice de la Partie requérante au Ministre de la Justice de la Partie requise.
3. Les demandes prévues à l’article 33 feront l’objet de communications entre Ministres de la Justice.
4. Dans le cas où la transmission directe est admise par le présent chapitre, elle pourra s’effectuer par le
bureau central national de l’Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).
Article 39
Les pièces et documents transmis en application du présent Traité seront dispensés de toutes formalités
de légalisation.
Article 40
Si l’autorité saisie d’une demande d’entraide est incompétente pour y donner suite, elle transmettra
d’office cette demande à l’autorité compétente de son pays et elle en informera la Partie requérante.
Article 41
Tout refus d’entraide judiciaire sera motivé.
§ 7. Dénonciation aux fins de poursuites
Article 42
1. S’il paraît opportun aux autorités judiciaires d’une Partie de voir exercer des poursuites par les auto-
rités judiciaires d’une Partie, elles transmettront à l’intervention des Ministres de la Justice le dossier à
ces dernières. Celles-ci examineront la suite qu’il y a lieu de donner à cette demande et les autorités requé-
rantes en seront avisées par la même voie.
2. Les procès-verbaux des fonctionnaires et agents de la Partie requérante et les actes de ses autorités
judiciaires ont pour effet d’interrompre, dans le second pays, la prescription de l’action publique, si pareil
effet y est reconnu aux procès-verbaux et actes correspondants.
§ 8. Echange d’avis de condamnation
Article 43
Chacune des Parties donnera à la Partie intéressée avis des sentences pénales et autant que possible,
des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette dernière Partie et ont fait l’objet d’une
inscription au casier judiciaire. Les Ministres de la Justice se communiqueront ces avis au moins une fois
par an.
Chapitre III. Dispositions générales
Article 44
Sauf dispositions contraires du présent Traité, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure
de l’extradition ainsi qu’à celle de l’arrestation provisoire et à l’exécution des demandes d’entraide judiciaire.
Article 45
Les pièces à produire seront rédigées dans la ou dans une des langues de la Partie requérante ou de la
Partie requise.
Article 46
Les Parties renoncent de part et d’autre à toute réclamation pour la restitution des frais résultant de
l’application du présent Traité.
Article 47
Au sens du présent Traité, l’expression «mesures de sûreté» désigne toutes mesures privatives de liberté
qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d’une peine, par sentence d’une juridiction pénale.
Article 48
1. Le présent Traité ne s’applique qu’aux territoires européens des Hautes Parties Contractantes.
2. L’application du présent Traité peut être étendue aux territoires non-européens du Royaume des
Pays-Bas par accord entre les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes. Un tel accord peut contenir
des dispositions dérogatoires.
Article 49
1. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouverne-
ment belge.
2. Il entrera en vigueur deux mois après le dépôt du dernier instrument de ratification.
3. Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra en tout temps dénoncer le présent Traité.
4. La dénonciation s’effectuera par un avis notifié aux deux autres Hautes Parties Contractantes et
elle produira son effet six mois après qu’elle aura été notifiée.
5. La dénonciation ne produira son effet qu’en ce qui concerne la Partie qui l’aura notifiée. Le Traité
restera en vigueur entre les deux autres Parties.
6. La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains territoires visés à l’article 48, paragraphe 2.
Article 50
Sauf déclaration contraire entre Parties intéressées, le présent Traité abroge les traités et conventions
d’extradition en vigueur entre lesdites Parties.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l’ont revêtu de leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 27 juin 1962, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes
faisant également foi.
(suivent les signatures)
PROTOCOLE
concernant la responsabilité
civile pour les agents en mission sur le territoire d’une autre Partie
Au moment de signer le Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume
de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, les plénipotentiaires soussignés
sont convenus de ce qui suit
Article 1 er
Lorsque, dans les conditions prévues par le présent Traité ou par les autres conventions Benelux, les
agents d’une Partie contractante habilités pour rechercher et constater les infractions, se trouvent en mission
sur le territoire d’une autre Partie contractante, ces agents sont responsables conformément à la législation
de cette dernière partie des dommages qu’ils y causent.
Article 2
Les autorités dont les agents dépendent assument la réparation des dommages causés par ces derniers
sur le territoire d’une autre Partie, dans les mêmes conditions qu’auraient été tenues les autorités de cette
Partie si les dommages avaient été causés par leurs propres agents.
Article 3
Les Parties contractantes reconnaissent la juridiction des tribunaux du pays où le dommage a été causé.
Article 4
Les autorités dont dépendent les agents exécuteront volontairement les décisions exécutoires prononcées
contre elles par application des articles 1, 2 et 3, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une formalité quel-
conque.
Article 5
Sans préjudice de l’exercice de ses droits vis-à-vis des tiers, chacun des Etats contractants renoncera,
dans le cas prévu par l’article 1, à récupérer sur un autre Etat contractant le montant des dommages qu’il a
subis ou des indemnités qu’il a versées à un de ses agents.
FAIT à Bruxelles, le 27 juin 1962, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes
faisant également foi.
(suivent les signatures)
Loi du 26 février 1965 sur la protection des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1965 et celle du Conseil d’État du 9 février 1965
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Se rendent coupables d’actes de cruauté ou de mauvais traitements, notamment
1° Ceux qui abattront ou mettront à mort un animal sans veiller à ce qu’il n’en éprouve qu’un minimum
d’angoisse et de douleur, cela sans préjudice de l’exercice légal de la chasse et de l’abattage rituel ;
2° Ceux qui logeront des animaux domestiques ou apprivoisés, de même que des animaux sauvages tenus
en captivité, de façon qu’ils souffrent de l’exiguïté du local ou de l’enclos qui leur est attribué, ou d’une
insuffisance d’aération ou de lumière, ou des intempéries ;
3° Ceux qui délaisseront ou exposeront des animaux domestiques ou apprivoisés ;
4° Ceux qui ne pourvoiront pas les animaux mis en pâture d’eau en quantité suffisante pour s’abreuver
régulièrement ;
5° Ceux qui procéderont au gavage manuel ou mécanique des volailles ;
6° Ceux qui transporteront des animaux dans des véhicules ou récipients non aménagés de façon que ces
animaux n’en éprouvent ni souffrances prolongées, ni lésions ou altération grave de la santé ou qui manqueront
de donner des soins appropriés aux animaux durant le transport, le tout sans préjudice de la réglementation
des transports.
Les dépenses qui seront occasionnées par cette construction et qui sont évaluées à 23.925.000,
francs seront couvertes moyennant les crédits du fonds spécial du « Fonds d’investissements publics admi-
nistratifs, scolaires et sanitaires».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 février 1965.
Jean
Le Ministre des Travaux Publics,
des Postes et Télécommunications,
Albert Bousser
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1090, sess. ord. 1964-1965.
Loi du 26 février 1965 autorisant l’aliénation d’une parcelle domaniale située à Petit-Nobressart.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 1965 et celle du Conseil d’État du 9 février 1965
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le tarif des taxes à percevoir au profit de l’Etat pour les travaux d’arpentage et de bornage exécutés
par l’Administration du Cadastre et de la Topographie est fixé
a) à une taxe initiale de 200 francs par mesurage,
b) à une taxe de 1 /00 de la valeur des terrains,
c) à 100 francs l’heure de travail du fonctionnaire du Cadastre, détenteur du diplôme de géomètre de l’Etat,
à 80 francs l’heure de travail du dessinateur,
à 50 francs l’heure de travail du chaîneur.,
La sous-perception sera rattachée au bureau principal des postes de Luxembourg.
Aucune des taxes prévues à l’art. 1er ne pourra être fixée à un montant supérieur à mille francs.
Notre Ministre du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mé-
morial.
Palais de Luxembourg, le 6 mars 1965
Le Ministre du Budget,
Jean
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 6 mars 1965 ayant pour objet de modifier l’alinéa final de l’article 13 de l’arrêté
grand-ducal
du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance -accidents
obligatoire (loi de codification du 17 décembre 1925, Livre II).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l’article 140 du Code des assurances sociales ;
Vu l’alinéa final de l’article 13 de l’arrêté du 11 juin 1926 concernant le règlement général d’exécution sur
l’assurance-accidents obligatoire ;
Vu l’avis favorable des comités-directeurs de l’Office des assurances sociales ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Palais de Luxembourg, le 6 mars 1965
de la Sécurité sociale et des Mines,
Jean
Nicolas Biever
Loi du 8 mars 1965 adaptant le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à la variation de l’indice
du coût de la vie.
ERRATUM
A la page 113 du Mémorial A N° 11 du 10 mars 1965, il faut lire à la première ligne
« 57% pour la tranche de revenu comprise entre fr. 1.069.200 et fr. 1.182.000»
Règlement ministériel du 10 mars 1965 portant création, à partir du 1er avril 1965, d’une agence des
postes à Oetrange.
Le Ministre des Postes et des Télécommunications,
Vu l’article 4, alinéa 7 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes,
télégraphes et téléphones ;
Sur la proposition de Monsieur le Directeur de l’administration des postes et télécommunications ;
Arrête
Le ressort de l’agence d’Oetrange qui est rattachée au bureau principal des postes à Luxembourg,
est le même que celui de la sous-perception supprimée.
Est autorisée l’aliénation par vente de gré à gré d’une parcelle provenant d’une carrière
désaffectée, située à Petit-Nobressart, inscrite au cadastre de la commune d’Ell, section B, lieu-dit « im
Gründchen», N° 130/916, labour, d’une contenance de 11 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 février 1965.
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. pari. N° 1082, sess. ord. 1964-1965.
Loi du 26 février 1965 autorisant l’aliénation de gré à gré d’une parcelle de terrain domanial sis à
Redange-sur-Attert.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 1965 et celle du Conseil d’Etat du 9 février 1965
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les agents de la gendarmerie ou de la police qui constatent l’infraction, ont le droit de saisir les
animaux qui en font l’objet et de les mettre en fourrière. Les frais occasionnés par cette mesure sont compris
dans les frais de justice dont ils suivent le sort.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal, ou si le coupable a agi sur son ordre, ou avec son au-
torisation, ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra prononcer la confiscation de l’animal et or-
donner sa remise à une oeuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer.
En cas de combat ou de concours de tir, les animaux, les prix, les enjeux, le produit des entrées ainsi que
les objets et installations y servant pourront être saisis et confisqués, quel qu’en soit le propriétaire. Le tri-
bunal pourra disposer des animaux confisqués conformément à l’alinéa précèdent.
Les demandes de délivrance de reproductions et d’extraits de documents cadastraux ainsi que les
demandes d’arpentage doivent être adressées par écrit au Directeur du Cadastre et de la Topographie.
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sera expédié à M. le Directeur de l’Administra-
tion des Postes et Télécommunications pour exécution et à M. le Président de la Chambre des Comptes pour
information.
Luxembourg, le 5 mars 1965.
Le Ministre des Postes et des Télécommunications,
Albert Bousser
Loi du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits
pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20 janvier 1965 et celle du Conseil d’Etat du 9 février 1965
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Aucune des taxes prévues à l’art. 1er sub a), b) et c) n’est perçue à charge des administrations de
l’Etat.
Aucune des taxes prévues à l’art. 1er sub d), e) et f) n’est perçue, si les demandes afférentes sont appuyées
d’un certificat du chef d’une administration de l’Etat, d’un service d’incendie et de secours ou de la protection
civile attestant que la personne intéressée est chargée de l’instruction du personnel d’une administration
de l’Etat ou de la conduite d’un véhicule appartenant à ces services.
L’agence des postes sera gérée par un commis principal.
Est autorisée la vente de gré à gré d’une bande de terrain domanial d’une contenance de
15 centiares, formant partie d’un jardin sis à Redange, inscrit au cadastre de la commune de Redange sous
la section D, N° 267/4128, lieu-dit « Redingen ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 février 1965.
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 994, sess. ord. 1963-1964.
Loi du 26 février 1965 autorisant la cession à la Ville de Luxembourg de plusieurs parcelles de terrain domanial
sises à Luxembourg-Limpertsberg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 janvier 1965 et celle du Conseil d’Etat du 9 février 1965
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions du livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16
mai 1904, portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont
applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Est abrogé l’arrêté ministériel du 28 octobre 1949 fixant les tarifs des extraits cadastraux, des
extraits de plan et des indications de l’origine de propriété, délivrés par l’Administration du Cadastre ainsi
que les tarifs des mesurages, piquetages, lotissements et bornages, exécutés par les géomètres du cadastre.
La loi du 13 décembre 1954, tendant à réglementer le droit de percevoir des taxes sur la délivrance
des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite des véhicules automoteurs, est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 6 mars 1965.
Le Ministre des Transports,
Jean
des Postes et des Télécommunications,
Albert Bousser
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1000, sess. ord. 1963-1964.
Règlement grand-ducal du 6 mars 1965 portant mise en vigueur des articles 11, alinéa 1er, et 19, alinéa 2,
de la loi du 19 février 1931 concernant l’organisation de la Chambre des comptes et de la Recette générale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l’article 21 de la loi du 19 février 1931 concernant l’organisation de la Chambre des comptes et de la
Recette générale ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, sera expédié à Monsieur le Directeur de l’ad-
ministration des postes et télécommunications pour exécution et à Monsieur le Président de la Chambre de
Comptes pour information.
Luxembourg, le 10 mars 1965.
Le Ministre des Postes et des Télécommunications,
Albert Bousser
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du cahier des charges de la Société Nationale des chemins
de fer luxembourgeois approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-
franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des
conventions annexes.
Tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés, facicule III, rectificatif N° 5.
Tarif pour le transport des voyageurs, des bagages et des chiens accompagnés, fascicule II, rectificatif
N° 21. 1.2.1965.
idem, rectificatif N° 20. 1.1.1965.
Tarif marchandises, rectificatif N° 16 au fascicule V.
Tarif marchandises, rectificatif N° 1, fascicule II.
Tarif marchandises, rectificatif N° 17 au fascicule V. 1.1.1965.
Tarif marchandises, rectificatif N° 6 au fascicule III. 15.8.1964.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages (TCV), 1 re partie, rectificatif
4. 1.8.1964.
idem, rectificatif N° 5. 1.10.1964.
idem, rectificatif N° 6. 1.12.1964.
N°
même tarif, 3e partie, fascicule 4. 1.12.1964.
idem, fascicule 5, rectificatif N° 2. 1.10.1964.
idem, fascicule 5, rectificatif N° 3. 1.12.1964.
idem, fascicule 6, rectificatif N° 1. 1.12.1964.
idem, fascicule 7, rectificatif N° 3. 1.10.1964.
idem, fascicule 10, rectificatif N° 2. 1.10.1964.
idem, fascicule 10, rectificatif N° 3. 1.12.1964.
Tarif international pour le transport de marchandises entre les Etats membres de la CECA, fascicules 4 et 5
rectificatif N° 3. 15.8.1964.
idem, rectificatif N° 5. 15.8.1964.
idem, rectificatif N° 8. 1.1.1965.
idem, fascicules 4 et 5, rectificatif N° 4. 1.1.1965.
idem, rectificatif N° 6. 1.10.1964.
idem, rectificatif N° 7. 1.11.1964.
idem, rectificatif N° 9. 1.2.1965.
Tarif luxembourgeois-allemand pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de certaines
gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République fédérale allemande, 2e supplé-
ment. 1.12.1964.
Tarif international franco-luxembourgeois pour le transport de certaines marchandises en wagons com-
plets. 1.1.1965.
Tarif international B L 18 pour le transport par wagons complets, en petite vitesse de scories de déphospho-
ration moulues (scories Thomas) de certaines gares luxembourgeoises à destination des Pays-Bas, 5e supplé-
ment. 1.1.1965.
Tarif commun international pour le transport de colis express au départ de certaines gares luxembour-
geoises à destination de certaines gares étrangères TCEX, 20e supplément, fascicule II. 1.1.1965.
Tarif international N° 9563 pour le transport de chaux, en petite vitesse de certaines gares belges vers
certaines gares luxembourgeoises, 2e supplément. 1.1.1965.
Tarif international N° 5233 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises
à destination de certaines gares belges, rectificatif N° 1. 15.1.1965.
Tarif international N° 2532 pour le transport de coke, en petite vitesse par trains complets, de la Belgique
vers le Grand-Duché de Luxembourg, 1er supplément. 1.1.1965.
Tarif germano-luxembourgeois pour le transport en petite vitesse par wagons complets d’argile de l’Alle-
magne (R. F.) vers le Luxembourg, 1 er supplément. 1.8.1964.
Tarif international pour le transport en petite vitesse par train complet des minerais de fer de l’Est de la
France sur certaines gares des chemins de fer luxembourgeois, 5e supplément. 1.8.1964.
Abrogation du tarif international N° 9671 pour le transport de sulfite de soude de Steinfort à destination
de certaines gares belges. 1.9.1964.
Tarif international pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises à
destination de certaines gares belges. 1.9.1964.
Tarif international N° 5233 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises
à destination de certaines gares belges. 1.9.1964.
Tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de
certaines gares luxembourgeoises à destination de cetraines gares de la République fédérale allemande.
1.9.1964.
Tarif international N° 5331 pour le transport de produits sidérurgiques de certaines gares luxembourgeoises
à destination de certaines gares françaises desservant des ports de mer. 1.9.1964.
2e supplément au tarif germano-luxembourgeois pour le transport de coke de houille expédié par trains
complets de certaines gares de la République fédérale allemande à destination de certaines gares luxem-
bourgeoises. 1.9.1964.
Tarif international N° 9671 pour le transport de sable de laitier, enpetite vitesse, du Luxembourg vers
les Pays-Bas. 1.9.1964.
Tarif international N° 2532 pour le transport de coke, en petite vitesse, par trains complets, de la Belgique
vers le Grand-Duché de Luxembourg.
1.9.1964.
Tarif international franco-luxembourgeois pour le transport du minerai de fer. 15.9.1964.
Tarif international N° 5230 pour le transport de produits métallurgiques du Grand-Duché de Luxembourg
à destination de la Belgique, 1er supplément. 1.9.1964.
Tarif international N° 5236 pour le transport de billettes de Rodange à Marchienne au Port, 1er supplé-
ment. 1.10.1964.
Tarif commun international pour le transport des voyageurs et des bagages 3e partie, fascicule 8,rectificatif
N° 3. 1.10.1964.
Tarif commun international pour le transport des colis express au départ de certaines gares luxembour-
geoises à destination de certaines gares étrangères, TCEX, 19e supplément, fascicule II. 1.10.1964.
Tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de
certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République fédérale allemande,
1er supplément. 15.10.1964.
Dispositions complémentaires spéciales concernant le trafic marchandises entre le Luxembourg et la France
Tarif intern ational pour le transport par wagon complet, à grande vitesse, des fruits et légumes frais en
provenance d’Espagne et du Portugal à destination d’autres pays européens, 13e supplément. 15.10.1964.
Tarif international N° 9671 pour le transport de sable de laitier, en petite vitesse, du Luxembourg vers les
Pays-Bas, 1er supplément.
Tarif international N° 5101 Luxembourg-Allemagne pour le transport de produits sidérurgqiues, 2e sup-
plément.
Tarif international N° 5234 pour le transport de palplanches en wagons complets entre Rodange et Elzate.
Tarif luxembourgeois-allemand N° 5101 pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de
certaines gares luxembourgeoises à destination de certaines gares de la République fédérale allemande, 3e
supplément. 1.2.1965.
Tarif international pour le transport par chemins de fer de produits sidérurgiques de l’Allemagne (Répu-
blique fédérale) à destination du Grand-Duché de Luxembourg, 5 e supplément. 1.2.1965.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
G o e s d o r f .
Taxe sur les chiens.
Par délibération du 19 janvier 1965, le Conseil communal de Goesdorf a décidé de fixer la taxe sur les
chiens à 200 fr. à partir de l’exercice 1965.
Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal en date du 26 février 1965 et ladite délibération a été
publiée en due forme. 4 mars 1965.
H o b s c h e i d .
Taxe sur les chiens.
Par délibération du 5 février 1965, le Conseil communal de Hobscheid a décidé de fixer la taxe sur les
chiens à 200 fr. à partir de l’exercice 1965.
Ladite taxe a été approuvée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1965 et ladite délibération a été publiée
en due forme. 9 mars 1965.
Imprimerie
de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
Est autorisée la cession à la Ville de Luxembourg des parcelles de terrain domanial dé-
signées ci-après, situées à Luxembourg-Limpertsberg, avenue Pasteur, à savoir
a) deux parcelles mesurant respectivement 1,20 et 14,80 ares, formant partie du numéro cadastral 611/1268
de la section E de la commune de Luxembourg ;
b) une parcelle de 25 centiares, formant partie du numéro cadastral 605/1601 de la section E de l’ancienne
commune d’Eich;
c) deux parcelles mesurant respectivement 8 et 12 centiares, formant partie des numéros cadastraux
605/1601 et 604/2637 de la section E de l’ancienne commune d’Eich;
d) une parcelle de 4,80 ares formant partie des numéros cadastraux 606/1267, 608, 609 et 611/1268 de la
section E de la commune de Luxembourg.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 février 1965.
Jean
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1059, sess. ord. 1963-1964.
Règlement ministériel du 4 mars 1965 portant fixation du tarif de délivrance des reproductions et extraits
de documents cadastraux ainsi que du tarif des taxes à percevoir au profit de l’Etat pour les travaux
d’arpentage et de bornage exécutés par l’Administration du Cadastre et de la Topographie.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’art. 13 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration du Cadastre ;
Arrête
Les dispositions des numéros 5° et 6° de l’article 561 du code pénal sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 février 1965.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1079, sess. extraord. 1964 et sess. ord. 1964-1965.
Loi du 26 février 1965 portant suppression des prisons cantonales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 janvier 1965 et celle du Conseil d’État du 9 février 1965
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent arrêté entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 mars 1965.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 5 mars 1965 portant création, à partir du 15 mars 1965, d’une sous-perception des
postes à Luxembourg-Belair.
Le Ministre des Postes et des Télécommunications,
Vu l’article 4, alinéa 7 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des postes,
télégraphes et téléphones ;
Sur la proposition de M. le Directeur de l’Administration des Postes et Télécommunications ;
Arrête
L’arrêté royal grand-ducal du 25 septembre 1868 concernant l’organisation des prisons
cantonales, modifié par l’arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1878, de même que la loi du 4 février 1900,
concernant l’établissement et l’entretien des prisons cantonales, sont abrogés et remplacés par la disposition
suivante
Le procureur général d’État assignera les condamnés par les juges de police et ceux, à l’égard desquels la
contrainte par corps sera exercée en matière de contravention, aux établissements pénitentiaires pour hommes
et femmes à Luxembourg et à la maison de détention à Diekirch, suivant la disponibilité des locaux, les
distances à parcourir et suivant l’exigence du principe à assurer la séparation des détenus et des sexes.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 26 février 1965.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1005, sess. ord. 1963-1964.
Loi du 26 février 1965 portant autorisation
de construire à Dudelange un bâtiment pour les besoins de
l’administration des contributions et de celle des postes et télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu le décision de la Chambre des Députés en date du 3 février 1965 et celle du Conseil d’État du 9 du
même mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons