Loi du 9 août 1960 autorisant le Gouvernement à faire construire à Luxembourg -Limpertsberg un bâtiment destiné au logement d´un centre d´enseignement professionnel.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
N° 53
Samedi, le 27 août 1960.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 27. August 1960.
Loi du 9 août 1960 autorisant le Gouvernement à faire construire à Luxembourg -Limpertsberg un
bâtiment destiné au logement d´un centre d´enseignement professionnel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 99 de la Constitution ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14.7.1960 et celle du Conseil d´Etat du 26 du même mois
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à faire construire à Luxembourg-Limpertsberg un bâtiment
destiné au logement d´un centre d´enseignement professionnel.
Les candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé et de professeur-architecte di-
plômé de l´enseignement technique et professionnel doivent être en possession du certificat luxembourgeois
de fin d´études secondaires ou d´un certificat qui peut être reconnu comme équivalent par le Ministre de
l´Education Nationale.
Ils doivent en outre être détenteurs d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte reconnu comme universi-
taire dans le pays où il est délivré. Ce diplôme doit être conforme à la spécialité requise.
Le chef de bureau, chef de bureau adjoint ou sous-chef de bureau aux Musées de l´Etat sera
choisi parmi les fonctionnaires de l´administration gouvernementale ou des administrations de l´Etat,
en tenant compte des connaissances spéciales requises pour le service administratif des Musées. Il doit satis-
faire aux conditions fixées par l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 27 octobre 1955 concernant les con-
ditions d´admission et d´avancement aux différents grades des bureaux du Gouvernement ou bien avoir
subi avec succès l´examen d´avancement aux différents grades de son administration.
Sont nommés membres de la Commission paritaire de Conciliation pour une durée de 2 ans
A. Représentants des employeurs
1° MM. Jules Pauly,
Chef du Service administratif et social des ARBED,
membre
effectif ;
Egide Beissel,
Chef du Contentieux de la S. A. Minière et Métallurgique de Rodange,
membre suppléant ;
2° MM. Henri Massard,
Industriel à Kayl, membre effectif ;
Raymond Ackermann, Directeur de la Poudrerie de Luxembourg S. A., membre suppléant ;
3° MM. Jules Hayot,
Directeur de la Fédération des Industriels luxembourgeois, membre
effectif ;.
Edouard Neiens
Fondé de pouvoir à l´Administration centrale de HADIR, membre
suppléant.
Pour les affaires de conciliation concernant l´artisanat, MM. Jules Hayot et Edouard Neiens seront rem-
placés par MM. Michel Kalmes, président de la Fédération des maître-menuisiers, et Philippe Funck, pré-
sident de la Fédération des maîtres-serruriers.
B. Représentants des travailleurs
1° MM. Albert Peters,
Trésorier général du L.A.V.,
membre effectif;
Jean Erpelding,
Président du Syndicat des chefs d´équipe et chefs-machinistes,
membre suppléant ;
2° MM. Antoine Weiss,
Secrétaire général du L.A.V.,
membre effectif ;
Henri Weinand,
Secrétaire régional du L.A.V., membre suppléant ;
3° MM. Léon Wagner,
Président de la Confédération luxembourgeoise des syndicats chré-
tiens, membre effectif ;
Pierre Schockmel,
Secrétaire général de la Confédération luxembourgeoise des syn-
dicats chrétiens, membre suppléant.
Pour les affaires de conciliation concernant les employés privés. M. Albert Peters sera remplacé par M.
Léon Hansen, président de la Fédération Nationale des Employés, M. Antoine Weiss par M. Roger Theisen,
vice-président de la Fédération des Employés privés et M. Pierre Schockmel par M. Raymond Jeitz, membre
du Comité-directeur de la Fédération des Employés privés.
Le droit de pêche n´est plus soumis à amodiation.
1° Dans la Sûre entre le 4e barrage de compensation de Heiderscheidergrund (commune de Esch/Sûre)
et le niveau le plus élevé atteint par les eaux du lac au-dessus du barrage près de Boulaide en aval du pont
« Misère »
2° Dans le ruisseau dit «Hébach» ou « Lultzhausenerbach » à partir du lac de barrage jusqu´au point
marquant le niveau le plus élevé atteint par les eaux du lac.
3° Dans le ruisseau de Bavigne à partir du lac de barrage jusqu´au pont de Bavigne.
4° Dans tous les autres ruisseaux et ruisselets se jetant dans la Sûre, dans le lac ou dans les parties des
ruisseaux de Bavigne et de « Hébach», désignés sub 1°, 2° et 3°.
Toute personne qui à l´avenir désire ouvrir un nouveau débit de boissons fortes à consommer sur
place ou reprendre un débit déjà existant, est tenue de faire parvenir au directeur des contributions une
demande afférente, en y joignant
1° un certificat de résidence quinquennale dans le Grand-Duché ,à délivrer par le collège des bourgmestre
et échevins de la commune dans laquelle le pétitionnaire a séjourné ; lorsque pendant la période de cinq
années consécutives sur laquelle doit porter le certificat de résidence, le pétitionnaire a habité plusieurs
communes, il y a lieu de produire des certificats établis par les collèges échevinaux de ces communes ;
2° un extrait du casier judiciaire, à délivrer par le Parquet général de la Cour supérieure de justice à
Luxembourg ;
3° un certificat constatant la situation topographique du débit par rapport à la section de cabaretage,
à délivrer par l´Administration du cadastre.
Si la demande émane d´un mineur émancipé ou d´une femme mariée, il y a lieu de produire en outre les
actes prévus aux art. 2 et 4 du Code de commerce.
Le directeur des contributions ou son délégué constatera la date et l´heure de la réception de la demande et
des pièces y jointes.
L´Etat luxembourgeois émettra le 15 septembre 1960 des obligations au porteur d´un montant
nominal to al de 500.000.000, francs au taux de 4% l´an. La durée de l´emprunt sera de trente ans.
Les dépenses occasionnées par cette construction ,qui sont évaluées à 91.600.000, fr., seront
couvertes moyennant les crédits du fonds spécial dit « Fonds d´investissments publics administratifs, sco-
laires et sanitaires» prévu par l´article 10 de la loi budgétaire du 25 juin 1960.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 9 août 1960.
Charlotte.
Le Ministre des Travaux publics,
Robert Schaffner.
Pr. le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Education Nationale,
Emile Schaus.
Doc. parl. N° 813.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
LISTE DES BANQUES AGRÉÉES.
(Annexe au Règlement « A »)
La mention « Société congolaise de Banque, S.C. R. L., Bruxelles » est remplacée par « Banque africaine
internationale, S. A., Bruxelles ».
Arrêté grand-ducal du 17 août 1960 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination
des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés de l´enseignement
technique
et professionnel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 16 de la loi du 3 août 1958 portant création d´un institut d´enseignement technique ;
Vu l´article 3 de la loi du 18 juillet 1924 portant création d´une école professionnelle à Esch-sur-Alzette,
telle qu´elle a été modifiée par la suite ;
Vu l´article 4 de la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel pour
les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes
diplômés est
subordonnée à l´accomplissement d´un stage à un établissement d´enseignement technique ou professionnel
à désigner par le Ministre de l´Education Nationale, sanctionné par un examen de fin de stage.
Notre Ministre des Arts et des Sciences est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Montecatini, le 25 août 1960.
Charlotte.
Le Ministre
des Arts et des Sciences,
Pierre Grégoire.
Arrêté ministériel
du 11 août 1960 portant nomination des membres de la Commission paritaire
de Conciliation.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Vu les articles 1, 2 et 3 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attri-
butions et le fonctionnement d´un Office National de Conciliation ;
Sur les propositions des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Une expédition en sera transmise au Président de
l´Office National de Conciliation et à chacun des membres effectifs et suppléants de la Commission paritaire
de conciliation ainsi qu´à la Chambre des Comptes.
Luxembourg, le 11 août 1960.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Arrêté ministériel du 20 août 1960 portant réglementation
de la pêche dans une partie de la Sûre et dans
certains de ses affluents.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu les articles 5, 6, 11 et 20 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux
indigènes ;
Considérant que la construction de plusieurs barrages dans la Sûre et dans le ruisseau de Bavigne a
créé des conditions nouvelles et particulières ;
Considérant cependant qu´il n´y a pas lieu d´interdire totalement l´exercice de la pêche ;
Arrête
L´exercice de la pêche dans les eaux nommées à l´art. 1er est autorisé à tout détenteur d´un permis
de 100 francs.
1° Dans la Sûre entre le 4e barrage, dit barrage de compensation du Heiderscheidergrund (commune de
Esch/Sûre) et le barrage principal, en dehors des parties intégrantes des divers barrages construits sur ce
secteur.
2° Dans le lac de barrage entre « Gefachmühle » et le barrage de retenue dans la Sûre en aval du pont
« Misère ».
3° Dans la partie du lac entre le barrage en aval du pont «Misère» et le point marquant le niveau le plus
élevé atteint par les eaux du lac.
4° Dans le ruisseau di « Hébach », à partir du lac jusqu´au point le plus élevé atteint par les eaux du
lac sur son cours.
5° Dans le ruisseau de Bavigne, à partir du lac jusqu´au pont à l´intérieur de la localité de Bavigne.
6° Dans la partie inondée par le lac des cours d´eau suivants
Rutschebur,
an Elber,
Héschterbach,
Holzber,
Buedemicht,
Duelem,
Boemmicht,
Bäch,
Paschelbour,
Waldflass,
Langegrond,
Bräschent,
Hellekessel,
Bâch,
an Héschticht,
Harelerbach.
Lorsque dans une section de cabaretage le nombre de débits est inférieur au nombre-limite prévu
par les articles 2 et 3 du texte coordonné de la loi du 12 août 1927, la première demande déposée à la direction
des contributions en vue de l´ouverture d´un nouveau débit l´emportera sur les autres demandes.
Par dérogation à la disposition de l´alinéa qui précède, un délai non franc de dix jours est accordé pour
déposer la demande,lorsqu´à la suite d´un recensement de la population politique un nouveau débit peut
être ouvert dans une section de cabaretage par application des articles 2 et 3 de la loi. Si à l´expiration
de ce délai, plusieurs demandes sont déposées à la direction des contributions, il sera tiré au sort entre
les divers pétitionnaires par un fonctionnaire à désigner par le directeur des contributions. Les parties inté-
ressées seront convoquées à cette opération trois jours francs à l´avance par lettre recommandée à la poste.
Le résultat sera communiqué aux parties qui n´étaient pas présentes. Les dix jours commenceront à courir
le lendemain de la publication au Mémorial de l´avis dont question à l´article 7 ci-après.
La souscription publique, au prix d´émission de 980, francs par 1.000, francs du capital
nominal souscrit, sera ouverte le 2 septembre 1960 et sera clôturée le 12 septembre suivant au soir. Les
souscriptions seront reçues à la Caisse Générale de l´Etat soit directement, soit par l´intermédiaire des éta-
blissements financiers agréés par le Ministre des Finances.
Le prix d´émission net sera payable intégralement le 15 septembre 1960 au plus tard. Au cas où le montant
net de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts courus jusqu´au jour du
règlement.
Le Ministre des Finances se réserve le droit de réduire le montant des souscriptions. Les obligations de
l´emprunt pourront être cédées ferme ou données en option.
Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement ainsi que dans
l´accomplissement d´une pratique professionnelle dans une ou plusieurs entreprises ou administrations.
La durée du stage est fixée à trois ans.
Toutefois, la durée du stage sera réduite à deux ans ou à un an, si le candidat, au moment de son admis-
sion au stage, peut justifier d´une pratique professionnelle ou pédagogique de un ou de deux ans au moins,
consécutive à l´obtention du diplôme final.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et expédié au Directeur des Eaux et Forêts pour en
assurer l´exécution.
Luxembourg, le 20 août 1960.
Pierre Grégoire.
Arrêté ministériel du 23 août 1960 réglant certaines mesures d´exécution en matière de cabaretage et notam-
ment celles concernant les formalités
à observer lors de l´ouverture d´un débit nouveau ou la reprise
d´un débit existant.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 36 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets comprenant le texte coordonné de
toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, telle que cette loi a été modifiée et complétée dans
la suite ;
Arrête
Les demandes d´ouverture d´un débit en remplacement d´un débit dont la cessation n´est pas encore
déclarée auprès du receveur des contributions du ressort et celles présentées avant la publication au Mémorial
de l´avis relatif au résultat d´un nouveau recensement de la population politique dont question à l´article
7 ci-après, sont considérées comme non avenues.
Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures de
1.000,, 5.000,, 10.000,, 50.000,, 100.000, et 500.000, francs. Ils porteront intérêt à partir
du 15 septembre 1960 et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 15 septembre de chaque
année.
Les titres et les coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l´enregistrement.
Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique et pratique il sera institué un Conseil de stage de
trois à cinq membres ; les membres du conseil de stage sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale
pour une durée de trois ans.
Le directeur des contributions ou son délégué statuera sur les demandes déposées à la direction.
Sa décision sera envoyée au receveur compétent et à la partie intéressée, soit par voie administrative, soit
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le paiement des intérêts se fera annuellement à la date du 15 septembre, sauf s´il s´agit d´un di-
manche ou d´un jour férié légal, auquel cas le paiement se fera le premier jour ouvrable suivant.
L´examen de fin de stage comprend
a) trois leçons, affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches qui
forment la spécialité du candidat et ce dans trois classes différentes de l´un ou de l´autre des établissements
d´enseignement technique ou professionnel.
Une des trois leçons peut être remplacée par le préparation et la conduite d´une séance de travaux de
laboratoire dans une branche qui rentre dans la spécialité du candidat.
Le candidat disposera d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de labo-
ratoire dont le sujet lui aura été indiqué.
b) la corection de trois séries de compositions écrites ou de deux séries de compositions écrites et d´une
série de compositions graphiques empruntées à trois classes différentes. Coefficient 3.
c) la présentation et la discussion, selon la spécialité du candidat, d´une dissertation. Coefficient 4.
d) une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet
1° la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la spécialité
du candidat ;
2° l´histoire de la pédagogie et l´histoire de l´enseignement technique ;
3° la législation scolaire de l´enseignement technique et professionnel ;
4° la présentation et la discussion du rapport de stage fourni par le candidat.
Les taxes initiale et annuelle dues en cas d´ouverture d´un nouveau débit doivent être payées
dans la quinzaine de la notification de la décision du directeur des contributions.
Si les taxes ne sont pas payées dans ce délai, la décision est à considérer comme non avenue.
En aucun cas le débit ne pourra être ouvert avant le paiement intégral des taxes dues.
Les titres seront remboursés au plus tard le 15 septembre 1990. Le remboursement se fera par
tirage annuel au sort et par rachat. Le cinquième au moins du montant des titres à rembourser chaque
année sera désigné obligatoirement par tirage au sort.
Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le cour nt du mois de juillet
de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 septembre suivant.
Les numéros des obligations sorties au tirage seront publiés au Mémorial.
Les titres seront remboursés à 112% de leur valeur nominale.
A partir de 1961, une annuité de 30.721.040, francs sera inscrite au Budget et affectée au paiement
des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt.
Le Ministre des Finances s´interdit toute conversion de l´emprunt, soit sous la forme d´un remboursement
anticipé, soit sous celle d´une réduction du taux de l´intérêt dans les dix premières années, c´est-à-dire avant
le 15 septembre 1970.
Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour l´ensemble des épreuves et en tenant compte
des coefficients attribués aux différentes épreuves, au moins les trois cinquièmes de la totalité et pour
chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points. Il sera délivré au candidat admis un certificat
d´aptitude pédagogique à la fonction de professeur-ingénieur diplômé ou de professeur-architecte diplômé
de l´enseignement technique et professionnel.
Les mentions « bien » ou « très bien » ne seront accordées que pour autant que le candidat aura respective-
ment réuni au moins les trois quarts ou les quatre cinquièmes des points pour l´ensemble des épreuves et
au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou dans deux branches tout en réunissant
les trois cinquièmes de l´ensemble des points, est ajourné.
Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches ou qui ne réunissent
pas les trois cinquièmes de l´ensemble des points sont refusés pour la totalité des épreuves.
Le candidat ajourné ne peut se représenter avant six mois et le candidat refusé, avant un an.
La taxe annuelle due pour la continuation d´un débit doit être acquittée au plus tard le 31 janvier
de chaque année.
Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse
Générale de l´Etat.
Les intérêts des obligations appelées au remboursement cesseront de courir à partir du 15 septembre.
Les obligations présentées au remboursement devront être munies des coupons d´intérêt non échus à
la date d´exigibilité des obligations amorties ; le montant des coupons manquants sera bonifié au Trésor.
Disposition transitoire. Par dérogation à l´article 5, sub c) et sub d) 4°, les candidats admis au
stage avant l´entrée en vigueur du présent arrêté et ayant accompli un stage d´au moins une année, sont
dispensés de la présentation et de la discussion du rapport de stage et de la dissertation.
Sur la base du résultat du recensement de la population politique, le Ministre des Finances fait
publier au Mémorial un avis indiquant par section de cabaretage la population à prendre en considération
pour l´application des dispositions de la loi sur le régime des cabarests.
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le Chef du
service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes. Les signa-
tures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.
Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.
Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dispositions
des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission de certificats
nominatifs.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Cabasson, le 17 août 1960.
Charlotte.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Emile Schaus.
Arrêté grand-ducal du 25 août 1960 fixant les conditions de recrutement et de nomination du chef de bureau,
chef de bureau adjoint ou sous-chef de bureau aux Musées de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 août 1960 ayant pour objet l´organisation des Musées de l´Etat, et notamment l´article 8
de cette loi ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 concernant l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Arts et des Sciences et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La date d´ouverture des débits hors nombre saisonniers doit être portée à la connaissance du
receveur des contributions du ressort avant l´ouverture annuelle du débit. Le Receveur délivrera un accusé
de réception de cette information.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de
l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
L´arrêté ministériel du 10 août 1912 réglant les mesures d´exécution de la loi du 27 juillet 1912
sur le régime des cabarets est abrogé.
Les obligations seront délivrées au plus tard le 15 décembre 1960 sur production d´une quittance
de souscription provisoire délivrée aux souscripteurs.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 août 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté ministériel du 24 août 1960 réglant les conditions d´émission d´un emprunt de 500 millions de
francs,
autorisé
par la loi du 30 juillet 1960.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 30 juillet 1960 autorisant le Gouvernement à contracter, pour le compte de l´Etat et selon
les besoins, un ou plusieurs emprunts à long terme pour un montant global de 500.000.000, francs ;
Arrête
Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement dont le Ministre des
Finances fixera le montant.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 août 1960.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 131,51 au 1er août 1960, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Pour les six derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit
Indice
Moyenne
du mois
semestrielle
Mars 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130,61
131,26
Avril 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130,87
131,18
Mai 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130,72
131,05
Juin 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131.94
131,10
Juillet 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131,50
131,11
Août 1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131,51
131,19
18 août 1960.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg