Règlement ministériel du 4 janvier 1973 portant publication du tableau des crédits d´impôt maximaux Règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des ré- munérations en nature en matière de sécurité sociale
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Règlement ministériel du 4 janvier 1973 portant publication du tableau des crédits
d´impôt maximaux
Règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des ré-
munérations en nature en matière de sécurité sociale
R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N
Règlement ministériel du 2 janvier 1973 concernant l´équivalence des semences produites
dans des pays non membres de la Communauté Economique Européenne.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de pro-
duction et de certification des semences de céréales, et notamment son article 12;
Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de pro-
duction et de certification des semences de plantes fourragères, et notamment son article 12;
Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences
de betteraves, et notamment son article 11;
Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences
de plantes oléagineuses et à fibres, et notamment son article 15;
Vu la première décision du Conseil des Communautés Economiques Européennes N° 72/293, au 20
juillet 1972, concernant l´équivalence des semences produites dans des pays tiers;
Arrête
Les semences récoltées dans les pays et contrôlées officiellement par les services figurant à
l´annexe et appartenant aux espèces et aux catégories qui y sont énumérées, sont équivalentes aux
semences des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et
conformes aux dispositions des règlements grand-ducaux du 17 décembre 1971 fixant les conditions de
commercialisation, de production et de certification des semences de céréales ou des semences de
plantes fourragères, ou des règlements grand-ducaux du 17 décembre 1971 concernant la commerciali-
sation des semences de betteraves ou des semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans la mesure
où les conditions particulières prévues à l´annexe sont remplies.
Les plants de pommes de terre récoltés dans les pays et contrôlés officiellement par les
services figurant à l´annexe et appartenant aux catégories qui y sont énumérées, sont équivalents aux
plants des catégories correspondantes récoltés dans la Communauté Economique Européenne et con-
formes aux dispositions du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971, fixant les conditions de commer-
cialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, dans la mesure où les
conditions particulières prévues à l´annexe sont remplies.
La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déter-
minée, à partir de l´année d´imposition 1973, conformément aux indications des barèmes ci-après
désignés et publiés en annexe
1° les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
2° le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques (barème G),
3° le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires,
4° le barème de l´impôt annuel sur les salaires applicable en cas de décompte annuel.
(1) La retenue d´impôt sur les pensions ordinaires est, sous réserve de la disposition de
l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1973, conformément aux indications des barèmes
ci-après désignés et publiés en annexe
1° le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;
2° le barème de l´impôt annuel sur les pensions applicable aux décomptes annuels.
En ce qui concerne toutefois les pensions inférieures à un montant semi-net de 13.250 francs par mois
ou de 159.000 francs par an attibuées à des non résidents, la retenue est déterminée par application des
barèmes respectifs de retenue sur les salaires, aux pensions en question préalablement majorées de
500 francs par mois ou de 6.000 francs par an.
(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extra-
ordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue
est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques
ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 2 janvier 1973 portant publication des barèmes de
la retenue d´impôt sur les salaires, dans la mesure où, aux termes de l´article 2, alinéas 2 et 3 de ce règle-
ment, les barèmes en question sont applicables. Dans le cas contraire, la retenue est déterminée con-
formément à l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
L´annexe du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145
de la loi concernant l´impôt sur le revenu modifiée par le règlement du 20 avril 1971 et par celui du
5 janvier 1972 est complétée par le tableau suivant
D) Décomptes relatifs aux années d´imposition postérieures à 1972
Classes d´impôt
Revenu annuel
I
II
III1
III 2
III3
III 4
59.999
60.000
69.999
70.000
79.999
1.308
80.000 89.999
1.485
90.000
99.999
1.645
1.040
100.000 109.999
1.821
1.075
110.000 119.999
1.997
1.208
1.040
120.000 129.999
2.125
1.214
1.040
130.000
139.999
2.224
1.264
1.129
140.000
149.999
2.174
1.387
1.214
1.040
150.000
159.999
2.080
1.387
1.214
1.040
160.000
169.999
2.195
1.454
1.214
1.068
170.000
172.999
2.235
1.494
1.242
1.108
173.000
182.999
1.918
1.300
1.146
1.011
183.000
187.999
1.579
1.040
188.000192.999
1.214
193.000
197.999
198.000
202.999
A partir du 1er janvier 1973 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l´énumé-
ration suit, est fixée aux taux suivants, tant pour les travailleurs masculins que pour lés travailleurs
féminins
a) entretien complet
mille huit cent quatre-vingt-dix francs par mois ou soixante-trois francs par journée;
b) pension complète
mille six cent cinquante francs par mois ou cinquante-cinq francs par journée;
c) pension partielle
huit cent soixante-dix francs par mois ou vingt-neuf francs par journée.
La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une
collation n´est pas prise en considération.
d) logement
deux cent cinquante-cinq francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux
sont réduits
1) pour le conjoint à quatre-vingts pour-cent;
2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour-cent;
3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour-cent.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1973
Le Ministre de l´Agriculture
Camille Ney
ANNEXE
N°
Pays
*
Service
Espèces
Catégories
Conditions
l´ordre
du pays
de la Communauté
particulières
Danemark
Landbrugsministe-
riets, Certifikatud-
valg for Korn og
Fr§
Grèce
Institouton Ktino-
trofikon Fyton (Ins-
titut des plantes
fourragères),
Larissa
Betteraves
Basic Seed
Semences de
1, 3, 6, 8, 9, 10
base
Certified Seed
Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10
fiées
Espèces de
Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
graminées et
base
de légumineu-
ses soumises à Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
des règles na-
1re génération
fées de la 1re
tionales de
reproduction
contrôle va-
riétal
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
2e génération et
fées des repro-
générations
ductions sui-
ultérieures
vantes
Chou navet,
Stamfr§
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
chou fourra-
base
ger, radis
oléifère
Brugsfr§
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
Céréales, à
Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
l´exception de
base
l´alpiste, du
maïs et du riz
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
1re génération
fiées, semences
certifiées de la
1re reproduction
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
2e génération (à
fiées de la 2e re-
l´exception du
production
seigle)
(à l´exception
du seigle)
Plantes oléagi-
Stamfr§
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
neuses et à
base
fibres (navette,
C. 13 a, mou-
Brugsfr§
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
tardes)
fiées, semences
certifiées de
1re reproduction
Espèces de légumi-
Certified Seed
Semences certifiées 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10
neuses soumises à
des règles natio-
naies de contrôle
variétal
N°
Pays
Service
Espèces
Catégories
Conditions
d´ordre
du pays
de la Communauté
particulières
Irlande
Department of
Espèces de grami-
Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
Agriculture and
nées et de légumi-
base
Fisheries
neuses soumises
à des règles nati-
Certified Seed,
Semences certi- 1 ,3, 5, 8, 9, 10
onales de contrôle
1re génération
fiées de la 1re
variétal
reproduction
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
2e génération et
fiées des repro-
générations
ductions
ultérieures
suivantes
Israël
Seed Inspection
Service
Volcani Insti-
tute of Agri-
cultural Research
Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
base
Espèces de grami-
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
nées et de légumi-
1re génération
fiées de la 1re
neuses soumises à
reproduction
des règles natio-
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
nales de contrôle
2e génération et
fiées des repro-
variétal
générations
ductions
ultérieures
suivantes
Yougosla-
vie
Institut za poljo-
privredna istrazi-
vanja (Institut de la
recherche agrono-
mique), Novi Sad
Institut za pol-
joprivredna is-
trazivanja (Ins-
titut de la re-
cherche agro-
nomique),
Novi Sad
Zavod za krm-
no bolje (Sta-
tion de recher-
che concernant
les aliments
des animaux),
Krusevac
Institut za pol-
joprivredna is-
trazivanja (Ins-
Betteraves
Basic Seed
Semences des
1, 3, 6, 8, 9, 10
base
Certified Seed
Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10
fiées
Espèces de lé-
Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
gumineuses
base
soumises à des Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
règles natio-
1re génération
fiées de la 1re
nales de con-
reproduction
trôle variétal
Certified Seed
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
2e génération et
fiées des repro-
générations
ductions
ultérieures
suivantes
N°
Pays
Service
Espèces
Catégories
Conditions
d´ordre
du pays
de la Communauté
particulières
Yougosla-
(suite) vie
Canada
Nouvelle-
Zélande
titut de la re-
cherche agro-
nomique),
Sarajevo
Institut za
oplemenijvanje
i proizvodnju
bilja poljopriv-
rednog fakul-
teta (Institut
de l´Universi-
té pour l´amé-
lioration et la
production des
plantes)
Zagreb
Poljoprivredni
institut (Insti-
tut pour les
questions agro-
nomiques),
Osijek
Kmetijski ins-
titut Slovenije
(Institut slové-
nique pour les
questions agro-
nomiques),
Ljubliana
Zemjodelski
institut (Insti-
tut pour les
questions agro-
nomiques),
Skopje
Maîs
Linije (lignée
inbred)
SK (1 struki=
hybride
simple)
DC (2 struki=
hybride double
THC (3 struki
= hybride à
trois voies)
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
base
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
Canadian Seed
Espèces de grami-
Basic Seed
Semenses de
1 ,3, 5, 8, 9, 10
Growers´
nées et de légumi-
base
Association
neuses soumises à
des règles natio-
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
nales de contrôle
1re génération
fiées de la 1re
variétal
reproduction
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
2e génération et
fiées des repro-
générations
ductions
ultérieures
suivantes
Department of
Espèces de grami-
Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
Agriculture
nées et de légumi-
base
neuses soumises à
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
des règles natio-
1re génération
fiées de la 1re
nales de contrôle
reproduction
variétal
N°
Pays
Service
Espèces
Catégories
Conditions
d´ordre
du pays
de la Communauté
particulières
Nouvelle-
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
(suite)
Zélande
2e génération et
fiées des repro-
générations
ductions
ultérieures
suivantes
Autriche
Bundesanstalt für
Pflanzenbau und
Samenprüfung
Burgenländi-
scheLandwirt-
schaftskammer
Eisenstadt
Landwirt-
schaftskammer
für Kärnten,
Klagenfurt
Niederöster-
reichische Lan-
des-Landwirt-
schaftskammer,
Wien
Betteraves
Basic Seed
Certified Seed
Espèces de
Basic Seed
graminées et
de légumineu-
Certified Seed
ses soumises à
des règles na-
tionales de
contrôle
Certified Seed
variétal
2e génération et
générations
ultérieures
Céréales, à
Basic Seed
l´exception de
l´alpiste, du
maïs et du riz
Certified Seed
Certified Seed,
2e génération (à
l´exception du
seigle)
Maïs
Elite
Chou rave,
chou fourrager
Plantes oléagi-
neuses et à
fibres (colza,
navette, tour-
nesol, oeil-
lette, moutar-
des, soja)
Original-Hoch
zucht
Original Erhal
tungszucht
Elite
r
Original Hoch
zucht
Original-Er-
haltungszucht
Elite
Original-Hoch-
zucht
Original-Er-
haltungszucht
Semences de
1, 3, 6, 8, 9, 10
base
Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10
fiées
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
base
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
fiées de la 1re
reproduction
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
fiées des repro-
ductions
suivantes
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
base
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
fiées, semences
certifiées de la ,
1re reproduction
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
fiées de la 2e
reproduction (à
l´exception du
seigle)
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
base
Semences certi-
2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
base
Semences certi-
2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
base
Semences certi-
2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées de 1re
reproduction
N°
Pays
Service
Espèces
Catégories
Conditions
l´ordre
du pays
de la Communauté
particulières
Autriche
Landwirt-
(suite)
schaftskammer
für Oberöster-
reich, Linz/
O.Ö
Landeskammer
für Land- und
Forstwirtschaft
Steiermark,
Graz
Landeskammer
für Tirol,
Innsbruck
Kammer für
Land- und
Forstwirtschaft
in Salzburg,
Salzburg
Landwirt-
schaftskammer
für Vorarlberg,
Bregenz
Wiener Land-
wirtschafts-
kammer, Wien
Pologne
Wojewodzkich-
Inspecktoratow
Kontroli Mate-
rialu Siewnego
(WIKMS)
(Services d´ins-
pection de dis-
trict pour le
contrôle
des semences)
Bydgoszcz
Gdansk
Krakow
Poznan
Warszawa
Wroclaw
Instytut Ho-
dowli i
Aklimatyzacji
Roslin, Zaklad
Metodyki
Maïs
Chou rave,
chou fourrager
Plantes oléagi-
neuses et à
fibres (navette,
colza, turne-
sol, oeillette,
moutardes, soja)
Elite
Original-Hoch
zucht
Original-Er-
haltungszucht
Elite
Original-Hoch
zucht
Original-Er-
haltungszucht
Elite
OriginalHoch-
zucht
Original-Erhal-
tungszucht
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
base
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
base
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
base
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées de 1re
reproduction
Betteraves
Basic Seed
Semences de
1, 3, 6, 8, 9, 10
base
Certified Seed
Semences certi-
1, 3, 6, 8, 9, 10
fiées
Espèces de gra- Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
minées et de
base
légumineuses
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
soumises à des
1re génération
fiées, 1re repro-
règles nationa-
duction
les de contrôle
variétal
Certified Seed
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
2e génération et
fiées des repro-
générations
ductions
ultérieures
suivantes
N°
Pays
Service
Espèces
Catégories
Conditions
d´ordre
du pays
de la Communauté
particulières
Pologne
Ocenv Nasion
(suite)
(Station d´essai
de semences
pour l´amélio-
ration des
plantes)
Sandormiez
Wojewodzkich
Inspektoratow
Kontroli Mate-
rialu Siewnego
(WIKMS)
(Service d´ins-
pection de
district pour
le contrôle des
semences)
Bialystok
Bydgoszcz
Gdansk
Katowice
Kielce
Koszalin
Krakow
Lublin
Lodz
Olsztyn
Opole
Poznan
Rzessow
Szczecin
Warszawa
Wroclaw
Zielona Gora
Portugal
Estaçao de Ensaio
de Sementes
Chou rave, chou
Elita hodowlana Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
fourrager, radis
base
oléifère
Oryginal
Semences certi-
2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
Chou rave, chou
Elita hodowlana Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
fourrager, radis
base
oléifère
Oryginal
Semences
2, 3, 7, 8, 9, 10
certifiées
Espèces de lé-
Certified Seed,
Semences certi-
1, 3, 4, 5, 8, 9, 10
gumineuses
1re génération
fiées de la 1re
soumises à des
reproduction
règles natio-
nales de con-
trôle variétal
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10
2e génération et
fiées des repro-
générations
ductions sui-
ultérieures
vantes
Maïs
Semente base
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
base
Semente certi-
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
ficada
fiées
N°
Pays
Service
Espèces
Catégories
Conditions
d´ordre
du pays
de la Communauté
particulières
Roumanie
Ministerul Agri-
culturii si Silvicul-
turii, Bucuresti
Suède
Statens Centrala
Frökontrollanstalt,
Solna
Betteraves
Basic Seed
Semences de
1, 3, 6, 8, 9, 10
base
Certified Seed
Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10
fiées
Espèces de gra- Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
minées et de
base
légumineuses
soumises à des Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
règles nationa-
1re génération
fiées de la 1re
les de contrôle
reproduction
variétal
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
2e génération et
fiées des repro-
générations
ductions
ultérieures
suivantes
Chou rave,
Elite
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
radis oléifère
base
Originale
Semences certi-
2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
Maïs
Elite
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
base
Originale
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
Plantes oléagi-
Elite
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
neuses et à
base
fibres (colza,
moutardes
Originale
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
noire et blan-
fiées, semences
che, chanvre,
certifiées de la
cumin, tourne-
1re reproduction
sol, lin, oeil-
lette, soja)
Espèces de gra- Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
minées et de
base
légumineuses
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
soumises à des
1re génération
fiées de la 1re
règles nationa-
reproduction
les de contrôle
variétal
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
2e génération et
fiées des repro-
générations
ductions
ultérieures
suivantes
Céréales, à
Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
l´exception de
base
l´alpiste, du
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
maïs et du riz
1re génération
fiées, semences
certifiées de la
1re reproduction
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
2e génération (à
fiées de la 2e
l´exception du
reproduction (à
seigle)
l´exception du
seigle)
N°
Pays
Service
Espèces
Catégories
Conditions
d´ordre
du pays
de la Communauté
particulières
Suisse
Station fédérale
de recherches
agronomiques,
Lausanne
Station fédérale
de recherches
agronomiques,
Zurich
Maïs
Elite
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
base
Original
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
Espagne
Instituto National
Maïs (variétés
Semilla original
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
de Semillas y Plan- hybrides)
base
tas de Vivero,
Madrid
Semilla de pri-
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
mera categoria
fiées
Afrique
du Sud
Department of
Agricultural Tech-
nical Services,
Division of Seed
Control
Tchécoslo- Ustredni Kontrol-
vaquie
ni a zkusebni ustav
zemedelsky, Praha
Turquie
Tarim Bakanligi
(Ministère de
l´agriculture)
Espèces de gra- Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
minées et de
base
légumineuses
soumises à des Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
règles nationa-
1re génération
fiées de la 1re
les de contrôle
reproduction
variétal
Certified Seed,
Semences certi-
1, 3, 5, 8, 9, 10
2e génération et
fiées des repro-
générations
ductions
ultérieures
suivantes
Radis oléifère
Foundation Seed Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
base
Certified Seed
Semences certi-
2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées de la 1re
reproduction
Maïs
Foundation
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
Seed
base
Certified Seed
Semences certi-
2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
Plantes oléagi-
Foundation
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
neuses et à
Seed
base
fibres (arachi-
Cerified Seed
Semences certi-
2, 3, 7, 8, 9, 10
de, coton,
fiées ,semences
tournesol)
certifiés de la
1re reproduction
Maïs
Elite
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
base
Original
Semences certi-
2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
Betteraves
Certified Seed
Semences certi-
1, 3, 4, 6, 8, 9, 10
sucrières
fiées
N°
Pays
Service
Espèces
Catégories
Conditions
d´ordre
du pays
de la Communauté
particulières
Hongrie
Orzagos Vetömag-
felügyelöség (Offi-
ce hongrois chargé
du contrôle des
semences), Buda-
pest
Royaume-
National Institute
Uni
of Agricultural
Botany,
Cambridge
National Insti-
tute of Agri-
cultural Bota-
ny, Cambridge
Department
of Agriculture
for Scotland
Ministry of
Agriculture for
Northern
Ireland
Betteraves
Basic Seed
Semences de
1, 3, 6, 8, 9, 10
base
Certified Seed
Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10
fiées
Espèces de
Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
légumineuses
base
soumises à des
règles nationa-
Certified Seed,
Semences certi-
1, 3, 5, 8, 9, 10
les de contrôle
1re génération
fiées de la 1re
variétal
reproduction
Certified Seed,
Semences certi-
1, 3, 5, 8, 9, 10
2e génération et
fiées des repro-
générations
ductions
ultérieures
suivantes
Maïs
Elit
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
base
Certificalt
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
Vetömag
fiées
= classe 1
= classe 2
= classe 3
Plantes oléagi-
Elit
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
neuses et à
base
fibres (navette, 1. fokû szapori- Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
colza, tourne-
tas
fiées, semences
sol, lin, oeil-
certifiées de
lette, moutarde
1re reproduction
blanche, soja)
2. fokû szapori-
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
tas (lin, soja)
fiées de la 2e
reproduction
(lin, soja)
3. fokû szapori-
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
tas (lin)
fiées de la 3e
reproduction
(lin)
Betteraves
Basic Seed
Semences de
1, 3, 6, 8, 9, 10
base
Certified Seed
Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10
fiées
Espèces de gra-
Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
minées et de
base
légumineuses
soumises à des
Certified Seed,
Semences certi-
1, 3, 5, 8, 9, 10
règles nationa-
1re génération
fiées de la 1re
les de contrôle
reproduction
variétal
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
2e génération et
fiées des repro-
générations
ductions
ultérieures
suivantes
N°
Pays
Service
Espèces
Catégories
Conditions
d´ordre
du pays
de la Communauté
particulières
Royaume-
(suite)
Unis
National Insti-
tute of Agri-
cultural
Botany,
Cambridge
Department
of Agricul-
ture for Scot-
land
Ministry of
Agriculture for
Northern
lreland
Céréales,à
Basic Seed
Semences de
l´exception de
base
l´alpiste ,du
maïs et du riz
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
1re génération
fiées, semences
certifiées de la
1re reproduction
Certified Seed,
Semences certi-
1 ,3, 5, 8, 9, 10
2e génération (à
fiées de la 2e
l´exception du
reproduction (à
seigle)
l´exception du
seigle)
Etats-Unis
Alabama Crop
d´Améri-
Improvement
que
Association,
Inc.
Alaska Crop
Improvement
Association
Arizona Crop
Improvement
Association
Arkansas State
Plant Board,
Division of
Seed
Certification
California Crop
Improvement
Association
Colorado Seed
Growers´
Association
Delaware Crop
Improvement
Association
Florida Depart-
ment of Agri-
culture
Espèces de gra- Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
minées et de
base
légumineuses
soumises à des Certified Seed,
Semences certi- 1 ,3, 5, 8, 9, 10
règles nationa-
1re génération
fiées de la 1re
les de contrôle
reproduction
variétal
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
2e génération et
fiées des repro-
générations
ductions
ultérieures
suivantes
1, 3, 5, 8, 9, 10
N°
Pays
Service
Espèces
Catégories
Conditions
d´ordre
du pays
de la Communauté
particulières
(suite) Etats-Unis
Georgia Crop
d´Améri-
Improvement
que
Association,
Inc.
Idaho Crop
Improvement
Association,
Inc.
Illinois Crop
Improvement
Association,
Inc.
Indiana Crop
Improvement
Association,
Inc.
lowa Grop
Improvement
Association
Kansas Crop
Improvement
Association
Kentuky Seed
Improvement
Association
Louisiana
Department of
Agriculture,
Division of
Entomology
Maine Depart-
ment of Agri-
culture, Divi-
sion of Plant
Industry
Maryland State
Board of Agri-
culture,
Department o
Agronomy
Michigan Crop
Improvement
Association
Maïs
Foundation
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
Seed
base
Certified Seed
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
N°
Pays
Service
Espèces
Catégories
Conditions
d´ordre
du pays
de la Communauté
particullère
Minnesota
Crop
Improvement
Association
Mississippi
Seed
Improvement
Association
Missouri Seed
Improvement
Association
Montana Seed
Growers´
Association
Nebraska Crop
Improvement
Association
Nevada
Department of
Agriculture,
Division of
Plant Industry
New Jersey
Department of
Agriculture,
Division of
Plant Industry
New Mexico
Crop Improve-
ment Asso-
ciation
New York
Seed
Improvement
Coop., Inc.
North Carolina
Crop Improve
ment Asso-
ciation, Inc.
North Dakota
State Seed
Department
Espèces de
Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
graminées et
base
de legumineu-
ses soumises à
Certified Seed
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
des règles na-
1re génération
fiées de la 1re
tionales de
reproduction
contrôle varié-
tal
Certified Seed
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
2e génération et
fiées des repro-
générations
ductions
ultérieures
suivantes
Maïs
Foundation
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
Seed
base
Certified Seed
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
N°
Pays
Service
Espèces
Catégories
Conditions
d´ordre
du pays
de la Communauté
particulières
Etats-Unis
Ohio Seed
(suite) d´Améri-
Improvement
que
Association
Oklahoma
Crop
Improvement
Association
Oregon State
University,
Extension
Service
Pennsylvania
State Depart-
ment of Agri-
culture,
Bureau of
Plant Industry
South Carolina
Crop
Improvement
Association
South Dakota
Crop
Improvement
Association
Tennessee
Crop
Improvement
Association
Texas Depart-
ment of
Agriculture
Utah Crop
Improvement
Association
Utah Agricul-
tural Experi-
ment Station
Vermont
Department of
Agriculture
Espèces de
Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
graminées et
base
de légumineu-
ses soumises à
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
tionales de
1re génération
fiées de la 1re
contrôle varié-
reproduction
tal
Certified Seed
Semences certi- 1, 3, 5, 6, 9, 10
2e génération et
fiées des repro-
générations
ductions
ultérieures
suivantes
Maïs
Foundation
Semences de
2, 3, 7, 8, 9, 10
Seed
base
Certified Seed
Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10
fiées
N°
Pays
Service
Espèces
Catégories
Conditions
d´ordre
Pays
du pays
de la Communauté
particulières
Etats-Unis
Virginia Crop
(suite) d´Améri-
Improvement
que
Association
Washington
State Crop
Improvement
Association,
inc.
Washington
State Depart-
ment of
Agriculture,
Seed Branch
West Virginia
Associated
Growers´
Association
Wisconsin
Crop
Improvement
Association
Wyoming Seed
Certification
Service
Australie
Department of
Espèces de gra-
Basic Seed
Semences de
1, 3, 5, 8, 9, 10
Primary Industries, minées et de
base
Canberra
légumineuses
Certified Seed,
Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10
soumises à des
1re génération
fiées de la 1re
règles nationa-
reproduction
les de contrôle
variétal
Conditions particulières
1. Les semences sont officiellement certifiées et leurs emballages fermés et marqués officiellement
selon le système de l´Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)
pour la certification vatiétale des semences destinées au commerce international.
La qualité des semences répond aux exigences de la réglementation communautaire.
2. Les semences sont officiellement certifiées et leurs emballages fermés et marqués officiellement
selon les prescriptions nationales. La qualité des semences répond aux exigences de la réglementa-
tion communautaire.
3. L´inspection sur pied est effectuée par des autorités de l´Etat ou, sous la responsabilité de ces
autorités, par des personnes morales du droit public ou privé, à condition que ces personnes ne
recueillent pas un profit particulier du résultat de cette inspection.
4. Les semences de base et, pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des repro-
ductions suivantes, les semences certifiées de la génération précédente ou des générations précé-
dentes ont été certifiées officiellement dans la Communauté.
5. L´étiquette officielle porte les indications supplémentaires suivantes
a) date de la fermeture officielle;
b) mention que les semences répondent aux règles et normes CEE;
c) dans la mesure où le point 4 est applicable, l´indication que les semences de base et pour les
semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes, les semences
certifiées de la génération précédente ou des générations précédentes ont été certifiées dans
la Communauté.
Ces indications peuvent également être portées sur une autre étiquette officielle qui mentionne
en outre le nom du service et du pays.
6. L´étiquette officielle porte les indications supplémentaires suivantes
a) date de la fermeture officielle;
b) dans la mesure où le point 4 est applicable, l´indication que les semences de base ont été cer-
tifiées dans la Communauté.
Ces indications peuvent également être portées sur une autre étiquette officielle qui mentionne
en outre le nom du service et du pays.
7. L´étiquette officielle porte au moins les indications suivantes
a) service de certification et pays;
b) mention que les semences répondent aux règles et normes CEE;
c) numéro de référence du lot;
d) espèce;
e) variétés, ou pour les hybrides: lignée inbred;
f) catégorie (semences de base ou semences certifiées);
g) pays de production;
h) poids net ou brut déclaré;
i) date de la fermeture officielle;
j) pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes, le
nombre des générations après les semences de base;
k) pour les variétés hybrides
la mention: « hybride »,
pour les semences de la catégorie « semences certifiées », l´attestation que la semence de
base a été soumise à un examen officiel, pour autant qu´elle n´ait pas été certifiée dans Ia
Communauté.
La couleur de l´étiquette est
blanche pour les semences de base,
bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction,
rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes.
8. Le traitement chimique auquel les semences ont éventuellement été soumises est indiqué sur l´éti-
quette officielle ou sur une étiquette spéciale ainsi que sur ou dans l´emballage.
9. Une notice officielle placée à l´intérieur de l´emballage, précise au moins le numéro de référence
du lot, l´espèce et la variété; de plus, en ce qui concerne les semences de betteraves, il est indiqué,
le cas échéant, s´il s´agit de semences monogermes ou de semences de précision.
Cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications minimales sont imprimées de
manière indélébile sur l´emballage.
10. Toutes les indications requises pour les étiquettes officielles, les notices, officielles et les em-
ballages sont rédigées au moins dans une des langues officielles des Communautés européennes
ou en anglais.
Règlement ministériel du 2 janvier 1973 concernant l´équivalence des plants de pommes
de terre produits dans des pays non membres de la Communauté Economique Européenne.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des plants de pommes de terre, et notamment son article 10;
Vu la première décision du Conseil des Communautés Economiques Européennes N° 72/293, du
20 juillet 1972, concernant l´équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers;
Arrête
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1973
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
N°
Pays
Service
Catégories
Conditions
d´ordre
du pays
de la Communauté
particulières
concerné
Autriche
Burgenländische
Landwirtschafts
kammer, Eisenstadt
Landwirtschaftskammer für Kärn
ten, Klagenfurt
Niederösterreichische Landes-
Landwirtschaftskammer, Wien
Landwirtschaftskammer für Ober-
österreich, Linz/O.Ö.
Landeskammer für Land- und
Forstwirtschaft Steiermark, Graz
Landeskammer für Tirol, Innsbruck
Kammer für Land- und Forst-
wirtschaft in Salzburg, Salzburg
Landwirtschaftskammer für Vor-
arlberg, Bregenz
Wiener Landwirtschaftskammer,
Wien
Suisse
Station fédérale de recherches
agronomiques, Lausanne
Station fédérale de recherches
agronomiques, Zurich
Elite
Plants de base
1, 2, 3, 4
Original
Plants certifiés
1, 2, 3, 4
Klasse A
Klasse B
Plants certifiés
Plants certifiés
1, 2, 3, 4
Classe A
Classe B
Conditions particulières
1. Les plants sont officiellement certifiés et leurs emballages officiellement fermés et marqués selon les
prescriptions nationales. Les plants répondent aux exigences de la réglementation communautaire
et à la norme européenne concernant les plants de pommes de terre recommandée par le groupe de
travail de la normalisation des denrées périssables de la Commission économique pour l´Europe.
2. L´inspection sur pied est effectuée par des autorités de l´Etat ou, sous la responsabilité de ces auto-
rités, par des personnes morales du droit public ou privé, à condition que ces personnes ne recueillent
pas un profit particulier du résultat de cette inspection.
3. Le traitement chimique auquel les plants ont éventuellement été soumis est indiqué sur l´étiquette
officielle ou sur une étiquette spéciale ainsi que sur ou dans l´emballage.
4. La couleur de l´étiquette est
blanche pour les plants de base;
bleue pour les plants certifiés.
Toutes les indications sont rédigées au moins dans une des langues officielles des Communautés
européennes ou en anglais.
Arrêté ministériel du 2 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145
de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils
ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973;
Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931;
Arrête
(1) Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 à 3, ne s´appliquent pas aux rémunérations
supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du
règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant
l´impôt sur le revenu (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou
allouées à un pensionné ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).
(2) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou
dépasse 840.000 francs,
b) aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint
ou dépasse 480.000 francs,
c) en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.
Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi
concernant l´impôt sur le revenu.
(3) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à con-
dition que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt.
Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1, ne s´applique pas aux pensions supplémentaires
dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-
ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu
(pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées à l´épouse
d´un salarié ou d´un pensionné).
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 janvier 1973.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné-
rations en nature en matière de sécurité sociale.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,
Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin
1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;
Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des em-
ployés privés;
Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Arrêtent
Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour-cent en ce qui con-
cerne les travailleurs agricoles.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rému-
nérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit
du salarié par une disposition légale ou réglementaire;
1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part de l´employeur ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public,
dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.600
francs correspondant à la période de paie;
3° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt;
4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Les cotisations visées aux numéros 1 et 2 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles
se rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordi-
naires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémuné-
rations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémuné-
ration non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémuné-
rations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non
périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est arrondie au franc
inférieur.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pen-
sions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit
du pensionné par une disposition légale ou réglementaire
1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part du débiteur de la pension ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur
public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt;
3° la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non pério-
diques ou extraordinaires, la déducticn inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant
annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est
imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont impu-
tées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la
rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est
arrondie au franc inférieur.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 janvier 1973.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre de la Famille,
du Logement social et
de la Solidarité sociale,
Jean-Pierre Buchler
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée
comporter 25 jours ouvrables.
(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à
déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt)
seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées
par le nombre des mois compris dans la période,
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées
par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches
sont considérés comme jours ouvrables.
(1) La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est
censée comporter 30 jours de calendrier.
(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à
déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues
d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris
dans la période.
(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déter-
miner comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt)
seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période
comprend de jours de calendrier.
En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de
la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement
grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le
revenu.
En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination
de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règle-
ment grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur
le revenu.
Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés
à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´adminis-
tration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-
mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en
avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par
cette administration.
L´arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre
des périodes de paie prenant fin avant le 1er janvier 1973, aux rémunérations non périodiques versées
avant le 1er janvier 1973 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieures à 1973.
L´arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre
des périodes d´attribution prenant fin avant le 1er janvier 1973 et aux décomptes annuels relatifs aux
années d´imposition antérieures à 1973.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1973.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B N° 2 du 3 janvier 1973.
Arrêté ministériel du 3 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les pensions.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145
de la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils
ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973;
Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 janvier 1973.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les pensions) au Mémorial B N° 3 du 4 janvier 1973.
Règlement ministériel du 4 janvier 1973 portant publication du tableau des crédits d´impôt
maximaux.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 142 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et l´article 13 du règle-
ment grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié par celui du 1er avril 1970;
Vu l´article 3 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1973;
Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » du 22 mai
1931;
Arrête