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Règlement ministériel du 4 janvier 1973 portant publication du tableau des crédits d´impôt maximaux Règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des ré- munérations en nature en matière de sécurité sociale

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Règlement ministériel du 4 janvier 1973 portant publication du tableau des crédits d´impôt maximaux Règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des ré- munérations en nature en matière de sécurité sociale

Règlement ministériel du 4 janvier 1973 portant publication du tableau des crédits

d´impôt maximaux

Règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des ré-

munérations en nature en matière de sécurité sociale

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Règlement ministériel du 2 janvier 1973 concernant l´équivalence des semences produites

dans des pays non membres de la Communauté Economique Européenne.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de pro-

duction et de certification des semences de céréales, et notamment son article 12;

Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de pro-

duction et de certification des semences de plantes fourragères, et notamment son article 12;

Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences

de betteraves, et notamment son article 11;

Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences

de plantes oléagineuses et à fibres, et notamment son article 15;

Vu la première décision du Conseil des Communautés Economiques Européennes N° 72/293, au 20

juillet 1972, concernant l´équivalence des semences produites dans des pays tiers;

Arrête

Règlement ministériel du 2 janvier 1973 concernant l´équivalence des semences produites dans des pays non membres de la Communauté Economique Européenne.

Les semences récoltées dans les pays et contrôlées officiellement par les services figurant à

l´annexe et appartenant aux espèces et aux catégories qui y sont énumérées, sont équivalentes aux

semences des catégories correspondantes récoltées dans la Communauté Economique Européenne et

conformes aux dispositions des règlements grand-ducaux du 17 décembre 1971 fixant les conditions de

commercialisation, de production et de certification des semences de céréales ou des semences de

plantes fourragères, ou des règlements grand-ducaux du 17 décembre 1971 concernant la commerciali-

sation des semences de betteraves ou des semences de plantes oléagineuses et à fibres, dans la mesure

où les conditions particulières prévues à l´annexe sont remplies.

Règlement ministériel du 2 janvier 1973 concernant l´équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays non membres de la Communauté Economique Européenne.

Les plants de pommes de terre récoltés dans les pays et contrôlés officiellement par les

services figurant à l´annexe et appartenant aux catégories qui y sont énumérées, sont équivalents aux

plants des catégories correspondantes récoltés dans la Communauté Economique Européenne et con-

formes aux dispositions du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971, fixant les conditions de commer-

cialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre, dans la mesure où les

conditions particulières prévues à l´annexe sont remplies.

Arrêté ministériel du 2 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déter-

minée, à partir de l´année d´imposition 1973, conformément aux indications des barèmes ci-après

désignés et publiés en annexe

1° les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,

2° le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques (barème G),

3° le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires,

4° le barème de l´impôt annuel sur les salaires applicable en cas de décompte annuel.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

(1) La retenue d´impôt sur les pensions ordinaires est, sous réserve de la disposition de

l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1973, conformément aux indications des barèmes

ci-après désignés et publiés en annexe

1° le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;

2° le barème de l´impôt annuel sur les pensions applicable aux décomptes annuels.

En ce qui concerne toutefois les pensions inférieures à un montant semi-net de 13.250 francs par mois

ou de 159.000 francs par an attibuées à des non résidents, la retenue est déterminée par application des

barèmes respectifs de retenue sur les salaires, aux pensions en question préalablement majorées de

500 francs par mois ou de 6.000 francs par an.

(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extra-

ordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue

est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques

ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 2 janvier 1973 portant publication des barèmes de

la retenue d´impôt sur les salaires, dans la mesure où, aux termes de l´article 2, alinéas 2 et 3 de ce règle-

ment, les barèmes en question sont applicables. Dans le cas contraire, la retenue est déterminée con-

formément à l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Règlement ministériel du 4 janvier 1973 portant publication du tableau des crédits d´impôt maximaux.

L´annexe du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145

de la loi concernant l´impôt sur le revenu modifiée par le règlement du 20 avril 1971 et par celui du

5 janvier 1972 est complétée par le tableau suivant

D) Décomptes relatifs aux années d´imposition postérieures à 1972

Classes d´impôt

Revenu annuel

I

II

III1

III 2

III3

III 4

59.999

60.000

69.999

70.000

79.999

1.308

80.000 89.999

1.485

90.000

99.999

1.645

1.040

100.000 109.999

1.821

1.075

110.000 119.999

1.997

1.208

1.040

120.000 129.999

2.125

1.214

1.040

130.000

139.999

2.224

1.264

1.129

140.000

149.999

2.174

1.387

1.214

1.040

150.000

159.999

2.080

1.387

1.214

1.040

160.000

169.999

2.195

1.454

1.214

1.068

170.000

172.999

2.235

1.494

1.242

1.108

173.000

182.999

1.918

1.300

1.146

1.011

183.000

187.999

1.579

1.040

188.000192.999

1.214

193.000

197.999

198.000

202.999

Règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné- rations en nature en matière de sécurité sociale.

A partir du 1er janvier 1973 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l´énumé-

ration suit, est fixée aux taux suivants, tant pour les travailleurs masculins que pour lés travailleurs

féminins

a) entretien complet

mille huit cent quatre-vingt-dix francs par mois ou soixante-trois francs par journée;

b) pension complète

mille six cent cinquante francs par mois ou cinquante-cinq francs par journée;

c) pension partielle

huit cent soixante-dix francs par mois ou vingt-neuf francs par journée.

La pension partielle consiste dans la prestation d´un seul repas principal; la simple prestation d´une

collation n´est pas prise en considération.

d) logement

deux cent cinquante-cinq francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;

e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux

sont réduits

1) pour le conjoint à quatre-vingts pour-cent;

2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour-cent;

3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour-cent.

Règlement ministériel du 2 janvier 1973 concernant l´équivalence des semences produites dans des pays non membres de la Communauté Economique Européenne.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 janvier 1973

Le Ministre de l´Agriculture

Camille Ney

ANNEXE

N°

Pays

*

Service

Espèces

Catégories

Conditions

l´ordre

du pays

de la Communauté

particulières

Danemark

Landbrugsministe-

riets, Certifikatud-

valg for Korn og

Fr§

Grèce

Institouton Ktino-

trofikon Fyton (Ins-

titut des plantes

fourragères),

Larissa

 Betteraves

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 6, 8, 9, 10

base

 Certified Seed

 Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10

fiées

 Espèces de

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

graminées et

base

de légumineu-

ses soumises à  Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

des règles na-

1re génération

fées de la 1re

tionales de

reproduction

contrôle va-

riétal

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

2e génération et

fées des repro-

générations

ductions sui-

ultérieures

vantes

 Chou navet,

 Stamfr§

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

chou fourra-

base

ger, radis

oléifère

 Brugsfr§

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

 Céréales, à

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

l´exception de

base

l´alpiste, du

maïs et du riz

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

1re génération

fiées, semences

certifiées de la

1re reproduction

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

2e génération (à

fiées de la 2e re-

l´exception du

production

seigle)

(à l´exception

du seigle)

 Plantes oléagi-

 Stamfr§

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

neuses et à

base

fibres (navette,

C. 13 a, mou-

 Brugsfr§

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

tardes)

fiées, semences

certifiées de

1re reproduction

Espèces de légumi-

Certified Seed

Semences certifiées 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10

neuses soumises à

des règles natio-

naies de contrôle

variétal

N°

Pays

Service

Espèces

Catégories

Conditions

d´ordre

du pays

de la Communauté

particulières

Irlande

Department of

Espèces de grami-

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

Agriculture and

nées et de légumi-

base

Fisheries

neuses soumises

à des règles nati-

 Certified Seed,

 Semences certi- 1 ,3, 5, 8, 9, 10

onales de contrôle

1re génération

fiées de la 1re

variétal

reproduction

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

2e génération et

fiées des repro-

générations

ductions

ultérieures

suivantes

Israël

 Seed Inspection

Service

 Volcani Insti-

tute of Agri-

cultural Research

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

base

Espèces de grami-

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

nées et de légumi-

1re génération

fiées de la 1re

neuses soumises à

reproduction

des règles natio-

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

nales de contrôle

2e génération et

fiées des repro-

variétal

générations

ductions

ultérieures

suivantes

Yougosla-

vie

Institut za poljo-

privredna istrazi-

vanja (Institut de la

recherche agrono-

mique), Novi Sad

 Institut za pol-

joprivredna is-

trazivanja (Ins-

titut de la re-

cherche agro-

nomique),

Novi Sad

 Zavod za krm-

no bolje (Sta-

tion de recher-

che concernant

les aliments

des animaux),

Krusevac

 Institut za pol-

joprivredna is-

trazivanja (Ins-

 Betteraves

 Basic Seed

 Semences des

1, 3, 6, 8, 9, 10

base

 Certified Seed

 Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10

fiées

 Espèces de lé-

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

gumineuses

base

soumises à des  Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

règles natio-

1re génération

fiées de la 1re

nales de con-

reproduction

trôle variétal

 Certified Seed

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

2e génération et

fiées des repro-

générations

ductions

ultérieures

suivantes

N°

Pays

Service

Espèces

Catégories

Conditions

d´ordre

du pays

de la Communauté

particulières

Yougosla-

(suite) vie

Canada

Nouvelle-

Zélande

titut de la re-

cherche agro-

nomique),

Sarajevo

 Institut za

oplemenijvanje

i proizvodnju

bilja poljopriv-

rednog fakul-

teta (Institut

de l´Universi-

té pour l´amé-

lioration et la

production des

plantes)

Zagreb

 Poljoprivredni

institut (Insti-

tut pour les

questions agro-

nomiques),

Osijek

 Kmetijski ins-

titut Slovenije

(Institut slové-

nique pour les

questions agro-

nomiques),

Ljubliana

 Zemjodelski

institut (Insti-

tut pour les

questions agro-

nomiques),

Skopje

Maîs

 Linije (lignée

inbred)

 SK (1 struki=

hybride

simple)

 DC (2 struki=

hybride double

 THC (3 struki

= hybride à

trois voies)

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

base

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

Canadian Seed

Espèces de grami-

 Basic Seed

 Semenses de

1 ,3, 5, 8, 9, 10

Growers´

nées et de légumi-

base

Association

neuses soumises à

des règles natio-

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

nales de contrôle

1re génération

fiées de la 1re

variétal

reproduction

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

2e génération et

fiées des repro-

générations

ductions

ultérieures

suivantes

Department of

Espèces de grami-

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

Agriculture

nées et de légumi-

base

neuses soumises à

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

des règles natio-

1re génération

fiées de la 1re

nales de contrôle

reproduction

variétal

N°

Pays

Service

Espèces

Catégories

Conditions

d´ordre

du pays

de la Communauté

particulières

Nouvelle-

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

(suite)

Zélande

2e génération et

fiées des repro-

générations

ductions

ultérieures

suivantes

Autriche

Bundesanstalt für

Pflanzenbau und

Samenprüfung

 Burgenländi-

scheLandwirt-

schaftskammer

Eisenstadt

 Landwirt-

schaftskammer

für Kärnten,

Klagenfurt

 Niederöster-

reichische Lan-

des-Landwirt-

schaftskammer,

Wien

 Betteraves

 Basic Seed

 Certified Seed

 Espèces de

 Basic Seed

graminées et

de légumineu-

 Certified Seed

ses soumises à

des règles na-

tionales de

contrôle

 Certified Seed

variétal

2e génération et

générations

ultérieures

 Céréales, à

 Basic Seed

l´exception de

l´alpiste, du

maïs et du riz

 Certified Seed

 Certified Seed,

2e génération (à

l´exception du

seigle)

Maïs

Elite

 Chou rave,

chou fourrager

Plantes oléagi-

neuses et à

fibres (colza,

navette, tour-

nesol, oeil-

lette, moutar-

des, soja)

 Original-Hoch

zucht

 Original Erhal

tungszucht

 Elite

r

 Original Hoch

zucht

 Original-Er-

haltungszucht

 Elite

 Original-Hoch-

zucht

 Original-Er-

haltungszucht

 Semences de

1, 3, 6, 8, 9, 10

base

 Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10

fiées

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

base

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

fiées de la 1re

reproduction

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

fiées des repro-

ductions

suivantes

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

base

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

fiées, semences

certifiées de la ,

1re reproduction

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

fiées de la 2e

reproduction (à

l´exception du

seigle)

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

base

 Semences certi-

2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

base

 Semences certi-

2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

base

 Semences certi-

2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées de 1re

reproduction

N°

Pays

Service

Espèces

Catégories

Conditions

l´ordre

du pays

de la Communauté

particulières

Autriche

 Landwirt-

(suite)

schaftskammer

für Oberöster-

reich, Linz/

O.Ö

 Landeskammer

für Land- und

Forstwirtschaft

Steiermark,

Graz

 Landeskammer

für Tirol,

Innsbruck

 Kammer für

Land- und

Forstwirtschaft

in Salzburg,

Salzburg

 Landwirt-

schaftskammer

für Vorarlberg,

Bregenz

 Wiener Land-

wirtschafts-

kammer, Wien

Pologne

 Wojewodzkich-

Inspecktoratow

Kontroli Mate-

rialu Siewnego

(WIKMS)

(Services d´ins-

pection de dis-

trict pour le

contrôle

des semences)

 Bydgoszcz

 Gdansk

 Krakow

 Poznan

 Warszawa

 Wroclaw

 Instytut Ho-

dowli i

Aklimatyzacji

Roslin, Zaklad

Metodyki

 Maïs

 Chou rave,

chou fourrager

 Plantes oléagi-

neuses et à

fibres (navette,

colza, turne-

sol, oeillette,

moutardes, soja)

 Elite

 Original-Hoch

zucht

 Original-Er-

haltungszucht

 Elite

 Original-Hoch

zucht

 Original-Er-

haltungszucht

 Elite

 OriginalHoch-

zucht

 Original-Erhal-

tungszucht

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

base

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

base

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

base

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées de 1re

reproduction

 Betteraves

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 6, 8, 9, 10

base

 Certified Seed

 Semences certi-

1, 3, 6, 8, 9, 10

fiées

 Espèces de gra-  Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

minées et de

base

légumineuses

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

soumises à des

1re génération

fiées, 1re repro-

règles nationa-

duction

les de contrôle

variétal

 Certified Seed

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

2e génération et

fiées des repro-

générations

ductions

ultérieures

suivantes

N°

Pays

Service

Espèces

Catégories

Conditions

d´ordre

du pays

de la Communauté

particulières

Pologne

Ocenv Nasion

(suite)

(Station d´essai

de semences

pour l´amélio-

ration des

plantes)

Sandormiez

 Wojewodzkich

Inspektoratow

Kontroli Mate-

rialu Siewnego

(WIKMS)

(Service d´ins-

pection de

district pour

le contrôle des

semences)

 Bialystok

 Bydgoszcz

 Gdansk

 Katowice

 Kielce

 Koszalin

 Krakow

 Lublin

 Lodz

 Olsztyn

 Opole

 Poznan

 Rzessow

 Szczecin

 Warszawa

 Wroclaw

 Zielona Gora

Portugal

Estaçao de Ensaio

de Sementes

Chou rave, chou

 Elita hodowlana  Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

fourrager, radis

base

oléifère

 Oryginal

 Semences certi-

2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

Chou rave, chou

 Elita hodowlana  Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

fourrager, radis

base

oléifère

 Oryginal

 Semences

2, 3, 7, 8, 9, 10

certifiées

 Espèces de lé-

 Certified Seed,

 Semences certi-

1, 3, 4, 5, 8, 9, 10

gumineuses

1re génération

fiées de la 1re

soumises à des

reproduction

règles natio-

nales de con-

trôle variétal

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10

2e génération et

fiées des repro-

générations

ductions sui-

ultérieures

vantes

 Maïs

 Semente base

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

base

 Semente certi-

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

ficada

fiées

N°

Pays

Service

Espèces

Catégories

Conditions

d´ordre

du pays

de la Communauté

particulières

Roumanie

Ministerul Agri-

culturii si Silvicul-

turii, Bucuresti

Suède

Statens Centrala

Frökontrollanstalt,

Solna

Betteraves

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 6, 8, 9, 10

base

 Certified Seed

 Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10

fiées

 Espèces de gra-  Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

minées et de

base

légumineuses

soumises à des  Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

règles nationa-

1re génération

fiées de la 1re

les de contrôle

reproduction

variétal

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

2e génération et

fiées des repro-

générations

ductions

ultérieures

suivantes

 Chou rave,

 Elite

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

radis oléifère

base

 Originale

 Semences certi-

2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

 Maïs

 Elite

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

base

 Originale

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

 Plantes oléagi-

 Elite

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

neuses et à

base

fibres (colza,

moutardes

 Originale

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

noire et blan-

fiées, semences

che, chanvre,

certifiées de la

cumin, tourne-

1re reproduction

sol, lin, oeil-

lette, soja)

 Espèces de gra-  Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

minées et de

base

légumineuses

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

soumises à des

1re génération

fiées de la 1re

règles nationa-

reproduction

les de contrôle

variétal

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

2e génération et

fiées des repro-

générations

ductions

ultérieures

suivantes

 Céréales, à

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

l´exception de

base

l´alpiste, du

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

maïs et du riz

1re génération

fiées, semences

certifiées de la

1re reproduction

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

2e génération (à

fiées de la 2e

l´exception du

reproduction (à

seigle)

l´exception du

seigle)

N°

Pays

Service

Espèces

Catégories

Conditions

d´ordre

du pays

de la Communauté

particulières

Suisse

 Station fédérale

de recherches

agronomiques,

Lausanne

 Station fédérale

de recherches

agronomiques,

Zurich

Maïs

 Elite

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

base

 Original

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

Espagne

Instituto National

Maïs (variétés

 Semilla original

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

de Semillas y Plan- hybrides)

base

tas de Vivero,

Madrid

 Semilla de pri-

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

mera categoria

fiées

Afrique

du Sud

Department of

Agricultural Tech-

nical Services,

Division of Seed

Control

Tchécoslo- Ustredni Kontrol-

vaquie

ni a zkusebni ustav

zemedelsky, Praha

Turquie

Tarim Bakanligi

(Ministère de

l´agriculture)

 Espèces de gra-  Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

minées et de

base

légumineuses

soumises à des  Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

règles nationa-

1re génération

fiées de la 1re

les de contrôle

reproduction

variétal

 Certified Seed,

 Semences certi-

1, 3, 5, 8, 9, 10

2e génération et

fiées des repro-

générations

ductions

ultérieures

suivantes

 Radis oléifère

 Foundation Seed  Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

base

 Certified Seed

 Semences certi-

2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées de la 1re

reproduction

 Maïs

 Foundation

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

Seed

base

 Certified Seed

 Semences certi-

2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

 Plantes oléagi-

 Foundation

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

neuses et à

Seed

base

fibres (arachi-

 Cerified Seed

 Semences certi-

2, 3, 7, 8, 9, 10

de, coton,

fiées ,semences

tournesol)

certifiés de la

1re reproduction

Maïs

 Elite

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

base

 Original

 Semences certi-

2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

Betteraves

Certified Seed

Semences certi-

1, 3, 4, 6, 8, 9, 10

sucrières

fiées

N°

Pays

Service

Espèces

Catégories

Conditions

d´ordre

du pays

de la Communauté

particulières

Hongrie

Orzagos Vetömag-

felügyelöség (Offi-

ce hongrois chargé

du contrôle des

semences), Buda-

pest

Royaume-

National Institute

Uni

of Agricultural

Botany,

Cambridge

 National Insti-

tute of Agri-

cultural Bota-

ny, Cambridge

 Department

of Agriculture

 for Scotland

 Ministry of

Agriculture for

Northern

Ireland

 Betteraves

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 6, 8, 9, 10

base

 Certified Seed

 Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10

fiées

 Espèces de

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

légumineuses

base

soumises à des

règles nationa-

 Certified Seed,

 Semences certi-

1, 3, 5, 8, 9, 10

les de contrôle

1re génération

fiées de la 1re

variétal

reproduction

 Certified Seed,

 Semences certi-

1, 3, 5, 8, 9, 10

2e génération et

fiées des repro-

générations

ductions

ultérieures

suivantes

 Maïs

 Elit

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

base

 Certificalt

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

Vetömag

fiées

= classe 1

= classe 2

= classe 3

 Plantes oléagi-

 Elit

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

neuses et à

base

fibres (navette, 1. fokû szapori-  Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

colza, tourne-

tas

fiées, semences

sol, lin, oeil-

certifiées de

lette, moutarde

1re reproduction

blanche, soja)

 2. fokû szapori-

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

tas (lin, soja)

fiées de la 2e

reproduction

(lin, soja)

 3. fokû szapori-

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

tas (lin)

fiées de la 3e

reproduction

(lin)

Betteraves

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 6, 8, 9, 10

base

 Certified Seed

 Semences certi- 1, 3, 6, 8, 9, 10

fiées

 Espèces de gra-

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

minées et de

base

légumineuses

soumises à des

 Certified Seed,

 Semences certi-

1, 3, 5, 8, 9, 10

règles nationa-

1re génération

fiées de la 1re

les de contrôle

reproduction

variétal

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

2e génération et

fiées des repro-

générations

ductions

ultérieures

suivantes

N°

Pays

Service

Espèces

Catégories

Conditions

d´ordre

du pays

de la Communauté

particulières

Royaume-

(suite)

Unis

 National Insti-

tute of Agri-

cultural

Botany,

Cambridge

 Department

of Agricul-

ture for Scot-

land

 Ministry of

Agriculture for

Northern

lreland

 Céréales,à

 Basic Seed

 Semences de

l´exception de

base

l´alpiste ,du

maïs et du riz

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

1re génération

fiées, semences

certifiées de la

1re reproduction

 Certified Seed,

 Semences certi-

1 ,3, 5, 8, 9, 10

2e génération (à

fiées de la 2e

l´exception du

reproduction (à

seigle)

l´exception du

seigle)

Etats-Unis

 Alabama Crop

d´Améri-

Improvement

que

Association,

Inc.

 Alaska Crop

Improvement

Association

 Arizona Crop

Improvement

Association

 Arkansas State

Plant Board,

Division of

Seed

Certification

 California Crop

Improvement

Association

 Colorado Seed

Growers´

Association

 Delaware Crop

Improvement

Association

 Florida Depart-

ment of Agri-

culture

 Espèces de gra-  Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

minées et de

base

légumineuses

soumises à des  Certified Seed,

 Semences certi- 1 ,3, 5, 8, 9, 10

règles nationa-

1re génération

fiées de la 1re

les de contrôle

reproduction

variétal

 Certified Seed,

Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

2e génération et

fiées des repro-

générations

ductions

ultérieures

suivantes

1, 3, 5, 8, 9, 10

N°

Pays

Service

Espèces

Catégories

Conditions

d´ordre

du pays

de la Communauté

particulières

(suite) Etats-Unis

 Georgia Crop

d´Améri-

Improvement

que

Association,

Inc.

 Idaho Crop

Improvement

Association,

Inc.

 Illinois Crop

Improvement

Association,

Inc.

 Indiana Crop

Improvement

Association,

Inc.

 lowa Grop

Improvement

Association

 Kansas Crop

Improvement

Association

 Kentuky Seed

Improvement

Association

Louisiana

Department of

Agriculture,

Division of

Entomology

 Maine Depart-

ment of Agri-

culture, Divi-

sion of Plant

Industry

 Maryland State

Board of Agri-

culture,

Department o

Agronomy

 Michigan Crop

Improvement

Association

 Maïs

 Foundation

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

Seed

base

 Certified Seed

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

N°

Pays

Service

Espèces

Catégories

Conditions

d´ordre

du pays

de la Communauté

particullère

 Minnesota

Crop

Improvement

Association

 Mississippi

Seed

Improvement

Association

 Missouri Seed

Improvement

Association

 Montana Seed

Growers´

Association

 Nebraska Crop

Improvement

Association

 Nevada

Department of

Agriculture,

Division of

Plant Industry

 New Jersey

Department of

Agriculture,

Division of

Plant Industry

 New Mexico

Crop Improve-

ment Asso-

ciation

 New York

Seed

Improvement

Coop., Inc.

 North Carolina

Crop Improve

ment Asso-

ciation, Inc.

 North Dakota

State Seed

Department

 Espèces de

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

graminées et

base

de legumineu-

ses soumises à

 Certified Seed

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

des règles na-

1re génération

fiées de la 1re

tionales de

reproduction

contrôle varié-

tal

 Certified Seed

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

2e génération et

fiées des repro-

générations

ductions

ultérieures

suivantes

 Maïs

 Foundation

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

Seed

base

 Certified Seed

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

N°

Pays

Service

Espèces

Catégories

Conditions

d´ordre

du pays

de la Communauté

particulières

Etats-Unis

 Ohio Seed

(suite) d´Améri-

Improvement

que

Association

 Oklahoma

Crop

Improvement

Association

 Oregon State

University,

Extension

Service

 Pennsylvania

State Depart-

ment of Agri-

culture,

Bureau of

Plant Industry

 South Carolina

Crop

Improvement

Association

 South Dakota

Crop

Improvement

Association

 Tennessee

Crop

Improvement

Association

 Texas Depart-

ment of

Agriculture

 Utah Crop

Improvement

Association

 Utah Agricul-

tural Experi-

ment Station

 Vermont

Department of

Agriculture

 Espèces de

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

graminées et

base

de légumineu-

ses soumises à

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

tionales de

1re génération

fiées de la 1re

contrôle varié-

reproduction

tal

 Certified Seed

 Semences certi- 1, 3, 5, 6, 9, 10

2e génération et

fiées des repro-

générations

ductions

ultérieures

suivantes

 Maïs

 Foundation

 Semences de

2, 3, 7, 8, 9, 10

Seed

base

 Certified Seed

 Semences certi- 2, 3, 7, 8, 9, 10

fiées

N°

Pays

Service

Espèces

Catégories

Conditions

d´ordre

Pays

du pays

de la Communauté

particulières

Etats-Unis

 Virginia Crop

(suite) d´Améri-

Improvement

que

Association

 Washington

State Crop

Improvement

Association,

inc.

 Washington

State Depart-

ment of

Agriculture,

Seed Branch

 West Virginia

Associated

Growers´

Association

 Wisconsin

Crop

Improvement

Association

 Wyoming Seed

Certification

Service

Australie

Department of

Espèces de gra-

 Basic Seed

 Semences de

1, 3, 5, 8, 9, 10

Primary Industries, minées et de

base

Canberra

légumineuses

 Certified Seed,

 Semences certi- 1, 3, 5, 8, 9, 10

soumises à des

1re génération

fiées de la 1re

règles nationa-

reproduction

les de contrôle

variétal

Conditions particulières

1. Les semences sont officiellement certifiées et leurs emballages fermés et marqués officiellement

selon le système de l´Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)

pour la certification vatiétale des semences destinées au commerce international.

La qualité des semences répond aux exigences de la réglementation communautaire.

2. Les semences sont officiellement certifiées et leurs emballages fermés et marqués officiellement

selon les prescriptions nationales. La qualité des semences répond aux exigences de la réglementa-

tion communautaire.

3. L´inspection sur pied est effectuée par des autorités de l´Etat ou, sous la responsabilité de ces

autorités, par des personnes morales du droit public ou privé, à condition que ces personnes ne

recueillent pas un profit particulier du résultat de cette inspection.

4. Les semences de base et, pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des repro-

ductions suivantes, les semences certifiées de la génération précédente ou des générations précé-

dentes ont été certifiées officiellement dans la Communauté.

5. L´étiquette officielle porte les indications supplémentaires suivantes

a) date de la fermeture officielle;

b) mention que les semences répondent aux règles et normes CEE;

c) dans la mesure où le point 4 est applicable, l´indication que les semences de base et pour les

semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes, les semences

certifiées de la génération précédente ou des générations précédentes ont été certifiées dans

la Communauté.

Ces indications peuvent également être portées sur une autre étiquette officielle qui mentionne

en outre le nom du service et du pays.

6. L´étiquette officielle porte les indications supplémentaires suivantes

a) date de la fermeture officielle;

b) dans la mesure où le point 4 est applicable, l´indication que les semences de base ont été cer-

tifiées dans la Communauté.

Ces indications peuvent également être portées sur une autre étiquette officielle qui mentionne

en outre le nom du service et du pays.

7. L´étiquette officielle porte au moins les indications suivantes

a) service de certification et pays;

b) mention que les semences répondent aux règles et normes CEE;

c) numéro de référence du lot;

d) espèce;

e) variétés, ou pour les hybrides: lignée inbred;

f) catégorie (semences de base ou semences certifiées);

g) pays de production;

h) poids net ou brut déclaré;

i) date de la fermeture officielle;

j) pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes, le

nombre des générations après les semences de base;

k) pour les variétés hybrides

 la mention: « hybride »,

pour les semences de la catégorie « semences certifiées », l´attestation que la semence de

base a été soumise à un examen officiel, pour autant qu´elle n´ait pas été certifiée dans Ia

Communauté.

La couleur de l´étiquette est

 blanche pour les semences de base,

 bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction,

 rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes.

8. Le traitement chimique auquel les semences ont éventuellement été soumises est indiqué sur l´éti-

quette officielle ou sur une étiquette spéciale ainsi que sur ou dans l´emballage.

9. Une notice officielle placée à l´intérieur de l´emballage, précise au moins le numéro de référence

du lot, l´espèce et la variété; de plus, en ce qui concerne les semences de betteraves, il est indiqué,

le cas échéant, s´il s´agit de semences monogermes ou de semences de précision.

Cette notice n´est pas indispensable lorsque les indications minimales sont imprimées de

manière indélébile sur l´emballage.

10. Toutes les indications requises pour les étiquettes officielles, les notices, officielles et les em-

ballages sont rédigées au moins dans une des langues officielles des Communautés européennes

ou en anglais.

Règlement ministériel du 2 janvier 1973 concernant l´équivalence des plants de pommes

de terre produits dans des pays non membres de la Communauté Economique Européenne.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de

production et de certification des plants de pommes de terre, et notamment son article 10;

Vu la première décision du Conseil des Communautés Economiques Européennes N° 72/293, du

20 juillet 1972, concernant l´équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays tiers;

Arrête

Règlement ministériel du 2 janvier 1973 concernant l´équivalence des plants de pommes de terre produits dans des pays non membres de la Communauté Economique Européenne.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 janvier 1973

Le Ministre de l´Agriculture,

Camille Ney

N°

Pays

Service

Catégories

Conditions

d´ordre

du pays

de la Communauté

particulières

concerné

Autriche

 Burgenländische

Landwirtschafts

kammer, Eisenstadt

 Landwirtschaftskammer für Kärn

ten, Klagenfurt

 Niederösterreichische Landes-

Landwirtschaftskammer, Wien

 Landwirtschaftskammer für Ober-

österreich, Linz/O.Ö.

 Landeskammer für Land- und

Forstwirtschaft Steiermark, Graz

 Landeskammer für Tirol, Innsbruck

 Kammer für Land- und Forst-

wirtschaft in Salzburg, Salzburg

 Landwirtschaftskammer für Vor-

arlberg, Bregenz

 Wiener Landwirtschaftskammer,

Wien

Suisse

 Station fédérale de recherches

agronomiques, Lausanne

 Station fédérale de recherches

agronomiques, Zurich

Elite

Plants de base

1, 2, 3, 4

Original

Plants certifiés

1, 2, 3, 4

 Klasse A

 Klasse B

Plants certifiés

Plants certifiés

1, 2, 3, 4

 Classe A

 Classe B

Conditions particulières

1. Les plants sont officiellement certifiés et leurs emballages officiellement fermés et marqués selon les

prescriptions nationales. Les plants répondent aux exigences de la réglementation communautaire

et à la norme européenne concernant les plants de pommes de terre recommandée par le groupe de

travail de la normalisation des denrées périssables de la Commission économique pour l´Europe.

2. L´inspection sur pied est effectuée par des autorités de l´Etat ou, sous la responsabilité de ces auto-

rités, par des personnes morales du droit public ou privé, à condition que ces personnes ne recueillent

pas un profit particulier du résultat de cette inspection.

3. Le traitement chimique auquel les plants ont éventuellement été soumis est indiqué sur l´étiquette

officielle ou sur une étiquette spéciale ainsi que sur ou dans l´emballage.

4. La couleur de l´étiquette est

 blanche pour les plants de base;

 bleue pour les plants certifiés.

Toutes les indications sont rédigées au moins dans une des langues officielles des Communautés

européennes ou en anglais.

Arrêté ministériel du 2 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les salaires.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145

de la loi concernant l´impôt sur le revenu;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils

ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973;

Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931;

Arrête

Arrêté ministériel du 2 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

(1) Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 à 3, ne s´appliquent pas aux rémunérations

supplémentaires dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du

règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant

l´impôt sur le revenu (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou

allouées à un pensionné ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).

(2) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas

a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou

dépasse 840.000 francs,

b) aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint

ou dépasse 480.000 francs,

c) en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000 francs.

Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi

concernant l´impôt sur le revenu.

(3) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à con-

dition que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1, ne s´applique pas aux pensions supplémentaires

dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-

ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu

(pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées à l´épouse

d´un salarié ou d´un pensionné).

Règlement ministériel du 4 janvier 1973 portant publication du tableau des crédits d´impôt maximaux.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 janvier 1973.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné-

rations en nature en matière de sécurité sociale.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Vu les articles 7 et 173 du code des assurances sociales et l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin

1926 concernant le règlement général d´exécution sur l´assurance accidents obligatoire;

Vu l´article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des em-

ployés privés;

Vu l´article 35 de la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Arrêtent

Règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné- rations en nature en matière de sécurité sociale.

Les taux prévus à l´article qui précède sont réduits à soixante-dix pour-cent en ce qui con-

cerne les travailleurs agricoles.

règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).

(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rému-

nérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit

du salarié par une disposition légale ou réglementaire;

1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une

retenue de la part de l´employeur ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public,

dans l´intérêt de la péréquation des pensions;

2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.600

francs correspondant à la période de paie;

3° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt;

4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) Les cotisations visées aux numéros 1 et 2 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles

se rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11

de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(3) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordi-

naires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémuné-

rations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémuné-

ration non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémuné-

rations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non

périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est arrondie au franc

inférieur.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pen-

sions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit

du pensionné par une disposition légale ou réglementaire

1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une

retenue de la part du débiteur de la pension ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur

public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;

2° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt;

3° la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non pério-

diques ou extraordinaires, la déducticn inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant

annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est

imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont impu-

tées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la

rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est

arrondie au franc inférieur.

Règlement ministériel du 5 janvier 1973 portant fixation de la valeur moyenne des rémuné- rations en nature en matière de sécurité sociale.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 janvier 1973.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité sociale,

Jean-Pierre Buchler

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).

(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.

(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée

comporter 25 jours ouvrables.

(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à

déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt)

seraient

a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées

par le nombre des mois compris dans la période,

b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées

par le nombre des jours compris dans la période de paie.

(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches

sont considérés comme jours ouvrables.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

(1) La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est

censée comporter 30 jours de calendrier.

(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à

déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues

d´impôt) seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris

dans la période.

(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déter-

miner comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt)

seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période

comprend de jours de calendrier.

règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).

En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de

la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement

grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le

revenu.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination

de la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règle-

ment grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur

le revenu.

règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).

Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés

à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´adminis-

tration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-

mécaniques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en

avertir au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par

cette administration.

règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).

L´arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre

des périodes de paie prenant fin avant le 1er janvier 1973, aux rémunérations non périodiques versées

avant le 1er janvier 1973 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieures à 1973.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

L´arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre

des périodes d´attribution prenant fin avant le 1er janvier 1973 et aux décomptes annuels relatifs aux

années d´imposition antérieures à 1973.

règlement grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 janvier 1973.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B  N° 2 du 3 janvier 1973.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les pensions.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145

de la loi concernant l´impôt sur le revenu;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils

ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973;

Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931;

Arrête

Arrêté ministériel du 3 janvier 1973 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 janvier 1973.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les pensions) au Mémorial B  N° 3 du 4 janvier 1973.

Règlement ministériel du 4 janvier 1973 portant publication du tableau des crédits d´impôt

maximaux.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 142 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et l´article 13 du règle-

ment grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt

sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié par celui du 1er avril 1970;

Vu l´article 3 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1973;

Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » du 22 mai

1931;

Arrête

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