Arrêté du 4 septembre 1926, concernant les droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués.
Texte législatif (3 Articles)
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté du 4 septembre 1926, concernant les droits proportionnels de consommation
sur les tabacs fabriqués.
Arrêté royal du 12 août 1926, concernant les droits proportionnels de consommation sur les tabacs fabriqués.
Vu l'article 15, § 3, de la loi du 7 juin 1926 modifiant le Tarif des douanes ainsi que certains droits d'accise
et établissant ou révisant des taxes de consommation;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
L'arrêté royal du 12 août 1926 et l'instruction ministérielle du 18 août 1926, précités,
seront publiés au Mémorial pour être exécutés et observés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en
vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 4 septembre 1926.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
(1) Memorial 1926, p. 179.
(2) Afin d'éviter des complications pendant la période qui précède la mise en vigueur du nouveau régime,
l'Administration ne délivrera plus, à partir du 1er septembre 1926, des vignettes de l'ancien régime que dans des
cas exceptionnels.
Les fabricants et les importateurs devront, dès lors, prendre les dispositions voulues pour demander, avant
cette dernière date, les quantités de bandelettes du dit modèle nécessaires à leurs besoins jusqu'au 15 septembre
1926. D'autre part, des demandes d'anciennes vignettes doivent être limitées à la moyenne des quantités
normales utilisées depuis le 1er avril 1926.
Rien ne s'oppose à ce que les produits fabriqués ou importés en septembre et portant la nouvelle bandelette
oient livrés à la consommation dès avant le 15 septembre 1926.
Instruction ministérielle du 18 août 1926, relative aux droits proportionnels de consommation sur les tabacs
fabriqués.
La présente instruction règle l'exécution de l'article 5 de la loi du 7 juin 1926, R. 3454, dont les disposi-
tions ont été rendues exécutoires à partir du 15 septembre 1926, en vertu de l'arrêté royal du 12 août 1926,
R. 3462.
Base et quotité des droits.
§ 1er. — Aux termes de l'article 5, § 1er, de la loi du 7 juin 1926, R. 3454, les taux des droits proportionnels
de consommation sur les tabacs fabriqués, établis par I'article 3 de la loi du 31 décembre 1925, R. 3444, sont
revisés comme suit
A. Cigares: de 10 à 20 %
B. Cigarillos: de 8 à 18 %
C. Cigarettes: de 10 à 30 %
D. Tabac à fumer, tabac à priser
et tabac à mâcher vendu à l'état
sec : de 10 à 20 %
du prix de vente au détail, d'après un
barème à établir par le Ministre des
Finances.
E. Tabac à mâcher vendu à l'état humide : 50 centimes au kilogramme.
Le barème établi en exécution de la disposition prérappelée est annexé à la présente instruction.
§ 2. — Les bandelettes de toutes les séries du nouveau régime sont imprimées en couleur brune sur fond
guilloché bleu.
Elles présentent les mêmes dimensions que celles indiquées au § 8 de l'instruction R. 3452 (1).
Toutefois restent encore valables les bandelettes « Etalage » et « Contrôle », confectionnées sous les régimes
antérieurs.
D'autre part, en vue d'éviter la mise au rebut des bandelettes non utilisées des dits régimes, ces vignettes
— qui sont de couleurs différentes — seront encore vendues après avoir été appropriées par l'impression en
surcharge des indications du nouveau barème.
§ 3. — Les tabacs fabriqués enlevés d'une fabrique ou bien déclarés à l'importation à partir du 15 sep-
tembre 1926; doivent être revêtus de bandelettes fiscales appartenant au barème des droits proportionnels
annexé à la présente instruction.
Ces bandelettes seront mises en vente au bureau du Receveur-Conservateur, à partir du 1er septembre
1926 (2).
Rien n'est modifié aux règles tracées par l'instruction R. 3452, pour la délivrance et l'apposition des
bandelettes fiscales.
Dispositions transitoires.
§ 4. — En vertu de l'article 5, § 2, de la loi précitée du 7 juin 1926, R. 3454, le Ministre des Finances est
autorisé à prendre les mesures nécessaires pour l'application des taux prévus par le § 1er et pour percevoir,
le cas échéant, le complément de droits qui résulterait du nouveau barème.
Les mesures ci-après sont arrêtées en exécution de cette disposition
1° Les produits se trouvant le 14 septembre 1926, au soir, sous le régime de la consommation, dans les
magasins de libre pratique des fabricants et dans les magasins des importateurs, négociants et détaillants,
peuvent, jusqu'au 15 octobre 1926, être écoulés avec les anciennes bandelettes dont ils sont pourvus (1).
Après l'expiration de ce délai, les produits en question peuvent encore continuer à porter les anciennes
vignettes, mais le redressement du droit doit être opéré au moyen de timbres de complément (2), à con-
currence de l'intégralité du droit proportionnel résultant du nouveau barème.
2° Afin de permettre de s'assurer si l'ensemble des vignettes apposées correspond au taux nouveau, les
vendeurs doivent tenir dans leurs magasins ou débits, à la disposition des acheteurs ainsi qu'à celle des
agents de la surveillance, un exemplaire du nouveau barème (3).
§ 5. — Les fabricants et importateurs qui, à la date du 15 septembre 1926, possèdent un stock de bande-
lettes de l'ancien règime, dont ils n'ont plus l'emploi par suite de la mise en vigueur du nouveau barème des
droits proportionnels de consommation, peuvent obtenir en échange, pour une valeur correspondante, des
bandelettes du nouveau régime (4).
§ 6. — Les fabricants, importateurs, négociants, détaillants, etc., peuvent obtenir un exemplaire de la
présente instruction et du barème y annexé (5).
Les commis des accises notifieront aux intéressés la date de la mise en vigueur des dispositions de l'article 5
de la loi précitée. Mention de cette notification sera faite au calepin n° 291.
Le Ministre des Finances.
(1) Il est rappelé que Ces produits ne peuvent être vendus à un prix supérieur à celui figurant sur la bande-
lette que moyennant le paiement d'un supplément de droit proportionnel par l'apposition de timbres adhésifs
spéciaux (circulaire du 22 juin 1926, n° Ac. 114653).
(2) Circulaire du 22 juin 1926, n° Ac. 114653.
(3) Ce barème peut s'obtenir, moyennant le prix de 1 franc, soit directement au Ministère des Finances (Ad-
ministration des douanes et accises, Service des Affaires générales, Compte chèques postaux n° 9156), soit par
l'entremise du chef de section des accises. Cet agent groupe les demandes qui lui sont remises et envoie une
demande globale, en même temps que les fonds, au Ministère des Finances (Services des Affaires générales).
(4) Pour l'application de cette disposition, il y a lieu de suivre une marche analogue à celle tracée par le § 1er
de la circulaire du 19 avril 1926, n° Ac. 113683, modifiée par celle du 28 du même mois n° A c 113835.
(5) Voir renvoi 3.
Tableau synoptique des bandelettes fiscales
pour tabacs fabriqués
Annexe A, R. 3463
A. — Cigares.
CATÉGORIE
Jusque fr. o. 20 la pièce
Plus de fr. 0.20 jusque fr. 0.30
0.30
0.40
0.40
0.50
0.50
0.75
0.75
1.
1.25
1.25
1.50
1.50
1.75
1. 75
2.50
2.50
3.
10.
10.
12.50
12.50
15.
15.
pièce
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
0.20
0.30
0.40
0.50
0.75
1.25
1.50
1.75
2.50
12.50
illimité
Bandelettes
Série
Taux
du droit
2 C.
3 c.
4 c.
5 c.
8 c.
11c.
14 C.
17 c.
21 c.
25 c.
33 c.
44 c.
70 c.
1.20
1.40
1.60
1.80
2.50
3.50
Prix d'une
feuille de 500
bandelettes
fr.
remanié d'après l'article 5 de la loi du 7 juin 1926
B. — Cigarillos.(1)
(1) Sont considérés comme cigarillos, les menus cigares dont le poids est inférieur à 3 kilogrammes les 1000
pièces.
(2) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
CATÉGORIE
Jusque fr. 0.50 le paquet de
10 pièces
Plus de fr. 0.50 jusque fr. 0.75
le paquet de 10
pièces
Plus de fr. 0.75 jusque fr. 1.00
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 1.00 jusque fr. 1.25
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 1.25 jusque fr. 1.50
le paquet de 10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
id.
5 pièces
10 id.
id.
25 id.
50 id.
id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
0.25
0.50
1.25
2.50
0.38(2)
0.75
1.50
1.88(2)
3.75
7.50
0.50
1.
2.50
0.63 (2)
1.25
2.50
3.13(2)
6.25
12.50
0.75
1.50
3.
3.75
7.50
15.
Bandelettes
Série
Taux
du droit
2 C.
4 c.
8 c.
10 c.
20 C.
40 C.
3 C.
6 c.
12 C.
15 C.
30 c.
60 c.
4 c.
8 c.
16 c.
C.
40 C.
80 C.
5½ c.
C.
C.
27½ c.
c.
1.10
c.
14 c.
c.
35 c.
70 c.
1.40
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
5.50
27.50
(1) Voir renvoi (1) p. 757.
B. — Cigarillos. (1)
CATÉGORIE
Plus de fr. 1.50 jusque fr. 2.
le paquet de 10 pièces
Plus de in 2.— jusque fr. 2.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 2.50 jusque fr. 3
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 3 — jusque fr. 3.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 3.50 jusque fr. 4.
le paquet de 10 pièces
Emballage
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
1.25
2.50
5.
6.25
12.50
1.50
7.50
1.75
3.50
8.75
17.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
10 C.
20 C.
40 C.
50 c.
13½ c.
27 c.
54 c.
67½ c.
1.35
2.70
19 c.
38 c.
76 c.
95 c.
1.90
3.80
24½c.
49 c.
98 c.
1.22½
2.45
4.90
C.
62 c.
1.24
1.55
3.10
6.20
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
13.50
67.50
24.50
122.50
(1) Voir renvoi (1) p. 757.
B. — Cigarillos. (1)
CATÉGORIE
Plus de fr. 4.— jusque fr. 4.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 5. — jusque fr. 6.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 6.— jusque fr. 7.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 7.— jusque fr. 8.
le paquet de 10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
2.25
4 .50
9.
11.25
22.50
2.50
12.50
3.50
17.50
Bandelettes
Série
Taux "
du droit
38 c.
76 c.
1.52
1.90
3.80
7.60
45 c.
90 c.
1.80
2.25
4.50
54 c.
1.08
2.16
2.70
5.40
10.80
63 c.
1.26
2.52
3.15
6.30
12.60
72 c.
1.44
2.88
3.60
7.20
14.40
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
10.80
63.
1.260
1.440
(1) Voir renvoi (1) p. 757.
B. — Cigarillos. (1)
CATÉGORIE
Plus de fr. 8.— jusque fr. 9.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 9.— jusque fr. 10.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 10.— jusque fr. 12.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 12.50 le paquet de
10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
4.50
22.50
5.
6.25
12.50
31.25
62.50
illimité
id.
id.
id.
id.
id.
Bandelettes
Série
Taux
du droit
81 c.
1.62
3.24
4.05
8.10
16.20
90 c.
1.80
3.60
4.50
1.12½
2.25
4.50
5.62½
11.25
22.50
1.35
2.70
5.40
6.75
13.50
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
1.620
1.800
112.50
562.50
1.125
2.250
1.350
2.700
C. —
Cigarettes.
CATÉGORIE
Jusque fr. 0.20 le paquet de
10 pièces
Plus de fr. 0.20 jusque fr. 0.30
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 0.30 jusque fr. 0.40
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 0.40 jusque fr. 0.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 0.50 jusque fr. 0.625
le paquet de 10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
0.10
0.20
0.24
0.40
0.50
0.15
0.30
0.36
0.60
0.75
1.50
0.20
0.40
0.48
0.80
0.25
0.50
0.60
1.25
2.50
0.32(1)
0.625
0.75
1.25
1.57(1)
3.13(1)
6.25
Bandelettes
Série
Taux
du droit
1 C.
2 C.
2 4 C.
4 c.
5 c.
10 c.
20 C.
1½ c.
3 c.
36 c.
6 c.
7½ c.
15 C.
30 c.
2 C.
4 c.
48 c.
.8 c.
10 C.
20 C.
40 C.
3 c.
6 c.
72 c.
12 c.
15 c.
30 c.
60 c.
4½ c.
9 c.
10 8 C.
18 c.
22½ c.
45 c.
90 c.
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
2.40
1.50
3.
3.60
7.50
4.80
7.20
4.50
10.80
22.50
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
40 a
C. — Cigarettes.
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
CATÉGORIE
Plus de fr. 0.625 jusque fr. 0.75
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 0.75 jusque fr.
1.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 1.— jusque fr. 1.25
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 1.25 jusque fr. 1.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75
le paquet de 10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
0.38 (1)
0.75
0.90
1.50
1.88 (1)
3.75
7.50
0.50
1.20
2.50
0.63(1)
1.25
1.50
2.50
3.13 (1)
6.25
12.50
0.75
1.50
1.80
3.75
7.50
0.88 (1)
1.75
2.10
3.50
4.38(1)
8.75
17.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
6 c.
12 c.
144 c.
24 C.
30 c.
60 c.
1.20
9 c.
18 c.
216 C.
36 c.
45 c
90 c.
1.80
12 C.
24 c.
288 c.
48 c.
60 c.
1.20
2.40
15 C.
30 C.
36 c.
60 c.
75 c.
1.50
19 c.
38 c.
456 c.
76 c.
95 c.
1.90
3.80
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
14.40
21.60
28.80
45.60
C. — Cigarettes.
CATÉGORIE
Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 2.— jusque fr. 2.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 2.50 jusque fr. 3.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 3.— jusque fr. 4.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 4.— jusque fr. 5.
le paquet de 10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
2.40
5.
1.25
2.50
6.25
12.50
25.
1.50
3.
3.60
7.50
4.80
2.50
10.
12.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
22½ C.
45 c.
54 c.
90 c.
2.25
4.50
30 c.
60 c.
72 c.
1.20
1.50
37½ c.
75 c.
90 c.
1.50
1.87½
3.75
7.50
55 c.
1.10
1.32
2.20
2.75
5.50
75 c.
1.50
4. 80.
3.75
7.50
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
22.50
112.50
150.
37.50
75.
187.50
1.100
180.
1.500
C. — Cigarettes.
CATÉGORIE
Plus de fr. 5.— jusque fr. 6.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 6.— jusque fr. 7.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 7.— jusque fr. 8.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 8.— jusque fr. 9.
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 9.— jusque fr. 10.
le paquet de 10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 îd.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
Prix
maximum
de vente
au détail
fr.
3.
6.
7.20
3.50
8.40
17.50
9.60
4.50
10.80
22.50
Bandelettes
Série
Taux
du tarif
90 C.
1.80
2.16
3.60
4.50
1.05
2.10
2.52
4.20
5.25
10.50
1.20
2.40
2.88
4.80
1.35
2.70
3.24
5.40
6.75
13.50
1.50
3.60
7.50
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
1.800
1.050
2.100
1.200
2.400
1.350
2.700
1.500
3.000
C. — Cigarettes.
CATÉGORIE
Plus de fr. 10.— jusque fr. 12.50
le paquet de 10 pièces
Plus de fr. 12.50 le paquet de
10 pièces
Emballages
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
5 pièces
10 id.
12 id.
20 id.
25 id.
50 id.
100 id.
Prix
maximum
de vente
au détail
fr.
6.25
12.50
31.25
62.50
illimité
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Bandelettes
Série
Taux
du tarif
1.87½
3.75
4.50
7.50
9.37½
18.75
37.50
2.25
4.50
5.40
11.25
22.50
Prix d'une
feuille de 100
bandelettes
fr.
187.50
937.50
1.875
3.750
1.125
2.250
4.500
D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec.
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
CATÉGORIE
Jusque fr. 0.60 le paquet de
100 gr
Plus de fr. 0.60 jusque fr. 0.80
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 0.80 jusque fr.
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 1.— jusque fr. 1.20
le paquet de 400 gr
Plus de fr. 1.20 jusque fr. 1.40
le paquet de 100 gr
Emballages
25 gram.
50 id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
id.
id.
id.
id.
1 kilogr.
Prix
maximum
de vente
au détail
fr.
0.15
0.30
0.60
0.75
1.50
0.20
0.40
0.80
0.25
0.50
1.25
2.50
0.30
0.60
1.20
1.50
0.35
0.70
1.40
1.75
3.50
Bandelettes
Série
Taux
du tarif
1½ C.
3 c.
6 c.
7½ c.
15 c.
30 c.
60 c.
2¼ C.
4½ c.
9 c.
11¼ c.
22½ c.
45 c.
90 c.
3 c.
6 c.
12 c.
15 c.
30 c.
60 c.
1.20
3|c.
7½ c.
15 c.
18¾ c.
37½ c.
75 c.
1.50
4½ c.
9 c.
18 c.
22½ C.
45 c.
90 c.
1.80
Nombre
par feuille
Prix
par feuille
fr.
1.50
3.75
7.50
2.25
4.50
4.50
5.63(1)
11.25
22.50
7.50
3.75
7.50
7.50
9.38(1)
18.75
37.50
4.50
11.25
22.50
D — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec.
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
CATÉGORIE
Plus de fr. 1.40 jusque fr. 1.60
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 1.60 jusque fr. 1.80
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 1.80 jusque fr. 2.
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 2.— jusque fr. 2.40
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 2.40 jusque fr. 2.80
le paquet de 100 gr
Emballages
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
0.40
0.80
1.60
0.45
0.90
1.80
2.25
4.50
0.50
2.50
20.
0.60
1.20
2.40
0.70
1.40
2.80
3.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
51¼ c
10½ c.
21 C.
26¼ c..
52½ c.
1.05 c.
2.10
6 c.
12 c.
24 C.
30 C.
60 C.
1.20 C.
2.40
6|c.
13½ c.
27 c.
33¾c.
67½c.
1.35
2.70
8¼ c.
16½ c.
33 c
41 ¼ c.
82½ c.
1.65
3.30
10 C.
20 C.
40 C.
50 c.
Nombre
Dar feuille
Prix
par feuille
fr.
5.25
10.50
10.50
13.13 (1)
26.25
52.50
60.
120.
6.75
13.50
13.50
16.88(1)
33.75
67.50
135.
8.25
16.50
16.50
20.63 (1)
41.25
82.50
D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec.
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
CATÉGORIE
Plus de fr. 2.80 jusque fr. 3.20
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 3.20 jusque fr. 3.60
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 3.60 jusque fr. 4.
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 4.— jusque fr. 4.40
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 4.40 jusque fr. 5.20
le paquet de 100 gr
Emballages
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
0.80
1.60
3.20
0.90
1.80
3.60
4.50
1.10
2.20
4.40
5.50
1.30
2.60
5.20
6.50
Bandelettes
Série
Taux
du droit
12 C.
24 C.
48 c.
60 c.
1.20
2.40
4.80
14 C.
28 C.
56 c
70 c.
1.40
2.80
5.60
16¼c.
32½ c.
65 c.
81¼ c.
1.62½
3.25
6.50
18¾ c.
37½ c.
75 c.
93|c.
1.87½
3.75
7.50
0.26 C.
0.52 c.
1.04
1.30
2.60
5.20
10.40
Nombre
par feuille
Prix
par feuille
fr.
35.
16.25
32.50
32.50
40.63 (1)
81.25
162.50
18.75
37.50
37.50
46.88 (1)
93.75
187.50
D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec
40b
CATÉGORIE
Plus de fr. 5.20 jusque fr. 6.
le paquet de 100 gr.
Plus de fr. 6.— jusque fr. 7
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 7.— jusque fr. 8.
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 8.— jusque fr. 9
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 9.— jusque fr. 10.
le paquet de 100 gr
Emballages
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
1.50
7.50
1.75
3.50
8.75
17.50
2.25
4.50
11.25
22.50
2.50
12.50
100.
Bandelettes
Série
Taux
du droit
30 c.
60 c.
1.20
1.50
35 c.
70 c.
1.40
1.75
3.50
14.
40 C.
80 c.
1.60
45 c.
90 c.
1.80
2.25
4.50
c.
2.50
Nombre
par feuille
Prix
par feuille
fr.
87.50
112.50
1.000
D. — Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l'état sec.
CATÉGORIE
Plus de fr. 10.— jusque fr. 12.50
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 12.50 jusque fr. 15.
le paquet de 100 gr
Plus de fr. 15.— le paquet de
100 gr
Emballages
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
25 gram.
50 id.
100 id.
125 id.
250 id.
500 id.
1 kilogr.
PRIX
maximum
de vente
au détail
fr.
3.13 (1)
6.25
12.50
15.63(1)
31.25
62.50
3.75
7.50
18.75
37.50
illimité
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Bandelettes
Série
Taux
du droit
62½c.
1.25
2.50
3.12½
6.25
12.50
75 c.
1.50
3.75
7.50
87½c.
1.75
3.50
4.37½
8.75
17.50
Nombre
par feuille
Prix
par feuille
fr.
62.50
156.25
312.50
1.250
187.50
1.500
87.50
218.75
437.50
1.750
(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.
E. — Tabac à mâcher vendu à l'état humide.
CATÉGORIE
Une seule classe
EMBALLAGES
Barils, barillets ou boîtes plombés
sans distinction de poids
TAUX DU DROIT
Fr. 0.50 le kilogr. d'après le poids
net du tabac, y compris le jus.
CATÉGORIE
Etalage
Contrôle (bandelettes à l'usage
du service. R. 3179, § 1.21,
5e alinéa).
TAUX DU DROIT
1 c. pièce
Néant
PRIX par feuille
de 100 bandelettes
fr.
1.00
Néant.
Avis. — Jury d'examen.'— Le jury d'examen pour la philosophie et les lettres se réunira en session ordi-
naire'du H au 28 octobre 1926, dans une des salles de l'Athénée à Luxembourg, à l'effet de procéder à
l'examen de MM. Bernard Delvaux de Luxembourg, Norbert Droessart de Luxembourg, Jean-Pierre Fischer
de Luxembourg, Meile Berthe Gehlen de Luxembourg, MM. Léon Lefèvre de Luxembourg, Auguste Rocken-
brod de Luxembourg, Paul Schaack de Diekirch, Norbert Steffen de Dudelange, Maurice Thorn de Luxem-
bourg, Louis Tibesar d'Ingeldorf et Paul Wilwertz de Wiltz, récipiendaires pour la candidature en philosophie
et lettres préparatoire à l'étude du droit; MM. Charles Beringer d'Echternach, Jean Frank de Diekirch,
Marcel Reuland de Luxembourg, Emile Wengler de Luxembourg, Nicolas Winter de Bastendorf et Léon
Wolter de Luxembourg, récipiendaires pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat
en philosophie et lettres; Melle Hélène Palgen d'Echternach, M. Théophile Rollmann d'Echternach et Melle
Marie Weydert de Differdange, récipiendaires pour le doctorat en philosophie et lettres.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le lundi, 11 octobre, de 9 heures du matin à midi
et de 3 à 6 heures de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Delvaux au mardi, 12 octobre, à 3 heures; pour M.
Drœssart au même jour, à 5 heures; pour M. Fischer au mercredi, 13 octobre, à 5 heures; pour Meile Gehlen
au jeudi, 14 octobre, à 3 heures; pour M. Lefèvre au même jour, à 5 heures; pour M. Rockenbrod au vendredi,
15 octobre, à 5 heures; pour M. Schaack au samedi, 16 octobre, à S heures; pour M. Steffen au lundi, 18 octo-
bre, à 5 heures; pour M. Thorn au mardi, 19 octobre, à 3 heures; pour M. Tibesar au même jour, à 5 heures;
pour M. Wilwertz au mercredi, 20 octobre, à 5 heures; pour M. Beringer au jeudi, 21 octobre, à 2 heures;
pour M. Frank au même jour, à 5 heures; pour M. Reuland au vendredi, 22 octobre, à 4 heures; pour
M. Wengler au samedi, 23 octobre, à 4 heures ; pour M. Winter au lundi, 25 octobre, à 4 heures ; pour
M. Wolter au mardi, 26 octobre, à 2 heures; pour Melle Palgen, au même jour, à 5 heures; pour M. Roll-
mann, au mercredi, 27 octobre, à 4 heures; pour Meile Wevdert au jeudi, 28 octobre, à 4 heures de
relevée. — 11 septembre 1926.
F. — Bandelettes spéciales.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des
opérations d'assurance, la compagnie d'assurances sur la vie « Gothaer Lebensversicherungs-Bank A. Ges.»
à Gotha, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxem-
bourgeois à la compagnie luxembourgeoise d'assurances « Le Foyer».
La Gothaer Lebensversicherungs-Bank A. Ges. renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le
Grand-Duché.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la « Gothaer Lebensversicherungs-Bank
A. Ges. » devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard. (3e et dernière insertion de l'avis du
10 mai 1926, Mémorial № 16, p. 346). — 10 septembre 1926.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour, V. Buck.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 6 mars 1926, le conseil communal de Redange a édicté
un règlement sur les jeux et amusments publics. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. —
10 septembre 1926.
Les dispositions de l'article 5 de la loi précitée du 7 juin 1926, révisant le taux du droit
proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués, entreront en vigueur à partir du 15 septembre 1926.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Mémorial
du
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, 14 septembre 1926.
N° 40.
Dienstag, 14. September 1926.
Le Directeur général des finances;
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Vu l'arrêté royal belge du 12 août 1926, fixant la mise en vigueur des dispositions de l'art. 5 de la loi du
7 juin 1926 (Mém. 1926, p. 449) et l'instruction ministérielle belge du 18 août 1926, qui règle l'exécution de
ces dispositions;
Arrête