Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 subordonnant au paiement d´un droit spécial l´importation de divers produits originaires de certains pays.
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
N° 49
Jeudi, le 1er septembre
1955.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 1. September
1955.
Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 subordonnant au paiement d´un droit spécial l´importation de divers
produits originaires de certains pays.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l´importation, l´exportation et le
transit de certains objets, denrées et marchandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en
matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935,
approuvant ladite Convention ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et réglementaires
actuellement en vigueur dans le Grand-Duché en matière de douanes, de statistique douanière et d´accises
sur le sucre, le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mousseux, les objets d´allumage et les objets d´éclairage,
par les dispositions belges à adopter en vertu de la convention du 25 juillet 1921 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Considérant qu´il y a lieu de recourir temporairement, à l´occasion de la délivrance des licences d´impor-
tation de divers produits originaires de certains pays, à la perception d´un droit spécial compensateur dont
le taux puisse être progressivement réduit, lorsque comme prévu à l´Accord général sur les Tarifs douaniers
et le Commerce, il s´avère que la vente dans l´Union Economique Belgo-Luxembourgeoise de produits
étrangers bénéficie de conditions artificielles entraînant une concurrence anormale ;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
des Affaires Economiques et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La délivrance des licences d´importation pour les marchandises mentionnées dans l´annexe
au présent arrêté, originaires des pays désignés en regard de chaque position du tarif douanier, donne lieu
à la perception du droit spécial qui y est indiqué, sauf la faculté pour Nos Ministres des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
des Affaires Economiques et des Finances, agissant conjointement,
de ramener les droits ainsi fixés à un taux inférieur.
Le montant minimum des pensions de survie prévu par l´article 59 de la loi du 29 août 1951
ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés est à calculer suivant les règles
ci-après.
N° 1. La valeur capitalisée des parts de pension de veuve prévues aux alinéas 2 et 3 de l´article 47
de la loi du 29 août 1951 précitée est calculée à l´aide des tarifs suivants
Valeur capitalisée d´une pension de veuve de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes.
Age
Valeur capitalisée
Age
Valeur capitalisée
1620 ans
8,24
11,08
8,35
10,72
8,54
10,37
8,83
10,01
9,20
9,63
9,65
9,26
10,20
8,88
10,82
8,49
11,50
8,11
12,20
7,75
12,85
7,39
13,44
7,04
13,92
6,71
14,32
6,41
Age
Valeur capitalisée
Age
Valeur capitalisée
14,66
6,10
14,94
5,82
15,18
5,57
15,37
5,33
15,52
5,11
15,61
4,89
15,67
4,69
15,67
4,50
15,65
4,29
15,59
4,11
15,50
3,93
15,39
3,79
15,25
3,60
15,09
3,40
14,91
3,22
14,71
3,04
14,49
2,83
14,25
2,63
14,00
2,48
13,74
2,34
13,46
2,18
13,17
2,01
12,85
1,79
12,50
1,52
12,16
1,16
11,80
0,73
11,44
N° 2. La valeur capitalisée de la pension d´orphelin visée à l´article 56 de la loi du 29 août 1951 précitée
est déterminée sur la base du tarif qui suit
Valeur capitalisée d´une pension d´orphelin de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes
jusqu´à l´accomplissement de la 18e année de l´orphelin.
Age
Valeur capitalisée
Age
Valeur capitalisée
10,86
6,81
11,82
6,08
11,53
5,31
11,08
4,52
10,57
3,69
10,05
2,82
9,43
1,92
8,83
0,98
8,19
0,0
7,52
Le même tarif diminué de 20% est applicable au calcul de la valeur capitalisée de la part de la pension
de veuve prévue au dernier alinéa de l´article 47 de la loi du 29 août 1951.
En application de l´article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance
pension des employés privés, une pension de vieillesse anticipée peut être accordée à la femme assurée à
partir de l´expiration de sa 55e année d´âge, si elle compte à son actif 180 mois de stage d´assurance, pourvu
et tant qu´elle renonce à toute occupation professionnelle.
Au cas où le comité directeur de la Caisse de pension des employés privés entend, en applica-
tion de l´article 75, alinéa b, de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension
des employés privés, désintéresser par une indemnité le crédirentier résidant habituellement à l´étranger,
cette indemnité s´obtient en multipliant la part de la Caisse de pension des employés privés dans les pensions,
a l´exclusion des parts fixes représentant des suppléments de famille, par les coefficients contenus dans les
tables suivantes
Tarif I.
Indemnité pour une pension d´invalidité ou de vieillesse de i franc par an, payable anticipativement
par douzièmes.
Age
Indemnité
Age
Indemnité
Age
Indemnité
20 ans
5,87
47 ans
8,02
74 ans
3,71
6,05
7,95
3,56
6,25
7,88
3,42
6,45
7,82
3,28
6,64
7,74
3,15
6,84
7,66
3,02
7,03
7,56
2,89
7,22
7,44
2,75
7,42
7,30
2,61
7,61
7,14
2,45
7,80
6.96
2,27
8,00
6,78
2,09
8,20
6,58
1,89
8,40
6,38
1,69
8,55
6,18
1,59
8,64
5,97
1,48
8,68
5,76
1,39
8,68
5,54
1,29
8,64
5,32
1,21
8,57
5,11
1,13
8 49
4,80
1,05
8,42
4,70
0,97
8,34
4,51
0,89
8,26
4,33
0,81
8,20
4,17
0,72
8,14
4,01
0,61
8,08
3,85
0,35
Tarif II.
Indemnité pour une pension de veuve de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes.
Age
Indemnité
Age
Indemnité
Age
Indemnité
20 ans
5,50
34 ans
9,78
48 ans
9.94
5,57
9,96
9,81
5,70
10,12
9,66
5,89
10,25
9,50
6,14
10,35
9,34
6,44
10,41
9,16
6,80
10,45
8,98
7,22
10,45
8,78
7,67
10,44
8 57
8,14
10,40
8,34
8,57
10,34
8,11
8,96
10,26
7,87
9,28
10,17
7,63
9,55
10,06
7,39
Age
Indemnité
Age
Indemnité
Age
Indemnité
62 ans
7,15
75 ans
4,07
88 ans
2,27
6,90
3,88
2,15
6,68
3,72
2,03
6,42
3,56
1,89
6,18
3,41
1,76
5,89
3,26
1,66
5,66
3,13
1,56
5,41
3,00
1,46
5,17
2,86
1,34
4,93
2,74
1,20
4,70
2,62
1,02
4,48
2,53
0,78
4,28
2,40
0,49
Tarif III.
Indemnité pour une pension d´orphelin de 1 franc par an, payable anticipativement par douzièmes
jusqu´à l´accomplissement de la 18 e année de l´orphelin.
Age
Indemnité
Age
Indemnité
Age
Indemnité
0 ans
7,24
7 ans
5,86
14 ans
2,46
7,88
5,46
1,88
7,69
5,02
1,28
7,39
4,54
0,66
7,05
4,06
6,69
3,54
6,30
3,02
Les articles 4, 6, 8 et il de l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant le personnel
de la Caisse de pension des employés privés sont modifiés et complétés comme suit
1° A l´article 4 il est intercalé entre les alinéas 2 et 3 un alinéa de la teneur ci-après
« Toutefois, l´avancement à l´emploi de commis-aux-écritures pourra avoir lieu, s´il y a vacance de poste,
dès l´expiration de la sixième année de grade, lorsque les intéressés auront passé avec succès l´examen
ad hoc».
2° L´article 6 est modifié comme suit
Les termes « et 16 janvier 1951» in fine de l´article 6, alinéa 1er, seront remplacés par ceux de « 16 janvier
1951 et 24 avril 1954».
3° Parmi les groupes énumérés à l´article 6, les groupes suivants sont modifiés comme suit
«Inspecteur de direction, groupe XIa ;
Chef de service de la comptabilité, groupe Xb ;
Expéditionnaire, groupe IIIc ».
4° Il est ajouté à l´article 6 un alinéa final de la teneur ci-après
« Après avoir touché pendant trois années le traitement maximum du groupe Vb, les commis-rédacteurs
et les agents-contrôleurs auront droit à une augmentation triennale supplémentaire de 6.000 francs».
5° Les termes « et 16 janvier 1951 » in fine de l´article 8 seront remplacés par ceux de « 16 janvier 1951
et 24 avril 1954».
6° L´article 11 sera remplacé comme suit
« Les indemnité pour frais de bureau, de loyer, de perte de caisse ainsi que l´indemnité spéciale allouée à
un employé appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement seront fixées par
décision du comité directeur, à approuver par les Ministres du Travail, de la Sécurité sociale et des Finances».
L´assuré qui voudra bénéficier des dispositions de l´article 24 de la loi du 29 août 1951, ayant
pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, en devra faire la demande par écrit à la
Caisse de pension des employés privés avant qu´il ait accompli l´âge de 50 ans.
La Caisse l´informera sur le mode de calcul et les modalités du versement à effectuer et l´invitera à se
faire soumettre à l´examen médical prévu à l´article 24 précité. Les frais de l´examen médical, à calculer
conformément à l´arrêté ministériel du 13 juin 1953 pris en exécution de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal
du 31 décembre 1951, pris en exécution de l´article 145 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme
de l´assurance pension des employés privés, seront à charge de l´assuré.
Les jetons de présence des membres et du secrétaire de la Commission supérieure des maladies
professionnelles sont fixés à 250, francs.
La Commission d´expertise des étalons
une prime
de 4.000 fr. ;
désignée par arrêté du 15 novembre 1954 se réunira
une prime
de 3.500 fr. ;
à Diekirch, le 17 septembre prochain, à 9 heures,
deux primes
de 3.000 fr.
pour décerner les primes ci-après
b) ayant plus de quatre ans ; vingt primes
I. Primes de concours
une prime
de 5.500 fr. ;
a) Etalons admis avec quatre dents d´adulte et
deux primes
de 5.000 fr. ;
moins
trois primes
de 4.500 fr. ;
trois primes
de 4.000 fr. ;
une prime
5.000 fr.
trois primes
de 3.500 fr. ;
b) Etalons admis avec huit dents d´adulte
quatre primes de 3.000 fr.
trois primes
quatre primes de 2.500 fr.
une prime
5.500 fr. ;
c) de la race ardennaise : neuf primes
une prime
4.500 fr. ;
une prime
de 4.000 fr. ;
une prime
4.000 fr.
une prime
de 3.500 fr. ;
c) Etalons admis avec plus de huit dents d´adulte
deux primes
de 3.000 fr. ;
neuf primes
trois primes
de 2.500 fr. ;
une prime
7.000 fr. ;
deux primes
de 2.000 fr.
deux primes
de 6,500 fr. ;
VI. Juments non suitées, ayant quatre ans et plus
trois primes
de 6.000 fr. ;
trois primes
de 5.000 fr.
douze primes
une prime
de 4.000 fr. ;
II. Primes de raceur
une prime
de 3.500 fr. ;
trois primes
une prime
de 3.000 fr. ;
une prime
de 8.000 fr. ;
trois primes
de 2.500 fr. ;
une prime
de 7.000 fr. ;
trois primes
de 2.000 fr. ;
une prime
de 5.000 fr.
trois primes
de 1.500 fr.
;
VII. Pouliches.
Les étalons primés au concours jouiront d´un
a) de trois ans : dix primes
subside de station égal au montant de la prime leur
une prime
de 2.000 fr. ;
décernée. Pour les étalons non primés, ce subside
deux primes
de 1.800 fr. ;
sera de 4.500 francs.
trois primes
de 1.500 fr. ;
Une prime d´encouragement peut être accordée
quatre primes de 1.200 fr.
aux éleveurs présentant des étalons nés et élevés
b) de deux ans : neuf primes
au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas
une prime
de 2.000 fr. ;
de ce fait d´un subside de station égal à la prime
une prime
de 1.800 fr. ;
d´encouragement.
deux primes
de 1.600 fr. ;
Les licences délivrées avant l´entrée en vigueur du présent arrêté en vue de l´importation des
marchandises visées à l´article 1er cessent d´être valables. Elles seront remplacées par de nouvelles licences
à la demande des intéressés.
Toutefois, par dérogation à l´alinéa précédent, les anciennes licences restent valables pour le dédouanement
des marchandises pour lesquelles la déclaration en douane aura été régulièrement remise au bureau du
receveur des douanes au plus tard la veille de l´entrée en vigueur du présent arrêté.
Pour l´application des tarifs qui précèdent on prend l´âge exact du bénéficiaire au moment de
la prise en cours de la pension, les mois entiers y étant compris et toute fraction de mois étant négligée.
Lorsque l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre entier d´années, on calculera la valeur capitalisée
par interpolation linéaire.
Lorsque, dans les conditions de l´article précédent, la pension de vieillesse anticipée est octroyée à
une femme assurée avant l´accomplissement de sa 60e année d´âge, le montant de cette pension s´établit
en multipliant la pension, qui serait due en cas d´invalidité, par les coefficients de réduction suivants
Age au moment de
Cœfficient
l´entrée en jouissance
de réduction
0,77
0,82
0,86
0,91
0,95
Pour l´application des tarifs qui précèdent on prend comme base la part de la Caisse de
pension dans les pensions ainsi que l´âge exact du bénéficiaire au moment de l´octroi de l´indemnité, toute
fraction de mois étant cependant négligée. Lorsque l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre
entier d´années, l´indemnité est calculée par interpolation linéaire dans les tarifs.
Les fonctionnaires et employés actuellement en service entreront en jouissance des traitements
prévus par le présent arrêté conformément aux dispositions de l´article 26 alinéa 1er de la loi du 21 ma
1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments
de pension aux retraités de l´Etat.
L´autorisation de réduire le stage d´assurance ne pourra être accordée qu´aux personnes affiliées
obligatoirement à la Caisse de pension, qui auront couvert à ce titre au moins 24 mois de cotisation valables.
Les dispositions concernant les déplacements des fonctionnaires classés au groupe B du tableau
afférent, sont applicables aux déplacements des intéressés.
Les primes prévues à
1er ainsi que
participer au concours doivent se faire inscrire par
les subsides de station
allouer en vertu de
lettre recommandée au secrétaire de la commission
2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne
d´expertise quinze jours avant la date des concours.
seront décernées que pour autant qu´il résulte des
Les cahiers de saillie exigés par le règlement doivent
carnets de saillie que les étalons ont été tenus con-
être annexés à la déclaration de participation aux
stamment au lieu de dépôt pendant le temps de la
concours. Ils indiqueront en même temps la caté-
monte, c. à d. du 1 er janvier au 30 juin 1955. A
gorie de concours à laquelle ils voudront prendre
ces fins, le carnet de saillie, dûment certifié par
part.
les détenteurs des juments saillies et visé par le
bourgmestre de la commune du domicile de l´éta-
La quantité ayant servi de base à la perception du droit spécial doit être mentionnée en toutes
lettres dans la déclaration en douane.
Pour le cas où la somme des valeurs capitalisées calculées conformément aux dispositions qui
précèdent est inférieure au montant de l´indemnité de décès fixée à l´article 61 de la loi du 29 août 1951,
la différence est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement à la valeur capitalisée correspondant
à la pension de chacun d´eux. La conversion en rente des parts ainsi déterminées qui seront à la charge
exclusive de la Caisse de pension se fait en application des tarifs de l´article 1er.
Lorsque la pension de vieillesse fixée conformément aux dispositions qui précédent, prend fin
pour quelque motif que ce soit, notamment en raison de l´exercice d´une occupation professionnelle ou
de la substitution de la pension d´invalidité à la pension de vieillesse, avant que la bénéficiaire ait accom-
pli sa 65e année d´âge, il sera tenu compte des arrérages perçus dans la fixation de la pension ultérieure. A
cet effet la somme des arrérages de la pension anticipée touchée avant l´accomplissement de la 60e année
d´âge sera convertie en rente en divisant cette somme par le facteur de conversion figurant au tableau
ci-après et correspondant à l´âge de l´assurée au moment du nouvel octroi. La part de rente ainsi obtenue
sera déduite de la nouvelle pension, sans que, toutefois, le montant restant de la nouvelle pension puisse
être inférieur au montant de la pension anticipée touchée avant son extinction.
Age de l´assurée
Facteur de conversion
11,67
11,32
10,98
10,63
10,28
9,92
9,57
9,21
8,85
8,50
8,16
Le calcul de l´indemnité correspondant aux suppléments de famille compris dans les pensions
d´orphelin se fait à l´aide du tarif III. Lorsqu´il s´agit d´un supplément de famille faisant partie d´une
pension d´invalidité, de vieillesse ou de veuve, les coefficients du tarif III sont à diminuer de 20%.
L´entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er mai 1954. Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 10 août 1955.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté grand-ducal du 00 août 1955 portant réglementation de la couverture facultative de périodes
d´assurance pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 24 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés
privés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Aucun assuré ne pourra acheter un nombre de mois de stage supérieur à celui qui est nécessaire
pour parfaire le stage prévu pour la pension d´invalidité.
Les arrêtés des 7 avril et 14 juin 1930 pris en la matière sont abrogés.
Ne sont admis à concourir pour les primes
trois primes
de 1.500 fr. ;
de raceur que les étalons qui ont été admis trois
deux primes
de 1.200 fr.
fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent
VIII. Lots de trois juments ou pouliches
à conserver encore une année entière pour servir
appartenant au même propriétaire
à la monte publique. Les candidats à ces primes
cinq primes
devront être accompagnés de quatre produits au
une prime
de 4.000 fr. ;
moins et de six produits au plus.
une prime
de 3.000 fr. ;
Lorsque les marchandises visées à l´article 1er sont déclarées, sans production de licence d´impor-
tation, pour le transit, pour l´expédition sur entrepôt ou sur magasin spécial d´entrepôt ou pour l´admission
en franchise temporaire ou provisoire, une garantie peut être exigée par la douane.
Le droit spécial est dû au cas où le document de douane n´est pas représenté ou apuré au bureau de déli-
vrance dans le délai déterminé ou y est représenté non revêtu de la décharge requise ou d´une mention
équivalente.
Pour la fixation de la pension revenant à un orphelin après l´expiration de la 18e année confor-
mément à l´article 51 de la loi du 29 août 1951 il sera tenu compte des parts de rente qui sont visées par
la dernière phrase de l´article précédent et que l´orphelin aura éventuellement touchées avant l´accomplisse-
ment de la 18e année.
Pour l´application du tableau de l´article 1er et des tarifs du présent arrêté on prend l´âge exact
de la bénéficiaire au moment de la prise en cours de la pension, les mois entiers y étant compris et toute
fraction de mois étant négligée. Lorsque l´âge ainsi déterminé ne représente pas un nombre entier d´années,
on calculera le coefficient de réduction et le facteur de conversion par interpolation linéaire.
L´octroi de l´indemnité, par le comité directeur de la Caisse de pension, fera l´objet d´une décision
susceptible de recours suivant la procédure prévue en matière d´octroi de pensions.
La réduction du stage ne pourra être autorisée que pour les périodes entières de six mois.
Le présent arrêté qui sera applicable à partir du 1er juin 1955, sera expédié à Monsieur le Président
de la Commission qui en donnera connaissance aux intéressés. Pareille expédition sera adressée à la Cham-
bre des Comptes pour information.
Luxembourg, le 16 août 1955.
Pr. Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté ministériel du 16 août 1955, concernant la
III. Etalons
admis, nés et élevés dans le pays
distribution des primes pour l´amélioration de
quatre
primes
la race chevaline en 1955.
une prime
de 3.000 fr. ;
une prime
de 2.500 fr. ;
Le Ministre de l´Agriculture,
deux primes
de 2.000 fr.
Vu l´arrêté
grand-ducal du 15 octobre 1935,
IV. Etalons sans dents d´adulte nés et élevés dans
concernant l´amélioration de la race chevaline ;
le pays
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, portant
une prime
de 2.000 fr.
complément à celui du 15 octobre 1935 ;
Sur l´avis de la Commission d´expertise des
V. juments suitées
étalons ;
a) ayant quatre ans : cinq primes
Arrête
une prime
de 4.500 fr. ;
Conformément aux dispositions de fart.
une prime
de 2 500 fr.
;
25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935,
deux primes
de 2.000 fr.
les primes de concours et les subsides accordée en
IX. Juments raceuses suivies de trois produits
vertu de l´art. 2 du même règlement seront payés aux
au moins
intéressés par chèque ou mandat de poste dans la
quatre prîmes
quinzaine suivant le concours. Le paiement des
une prime
de 4.500 fr. ;
primes de raceur se fera de la même façon après
une prime
de 4.000 fr. ;
la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été
une prime
de 3.500 fr. ;
décernées.
une prime
de 3.000 fr.
Le paiement du droit spécial s´effectue à l´occasion de la délivrance de la licence d´importation.
Le droit spécial exigible peut être cautionné.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 10 août 1955.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l´article 39 de la loi du 29 août
1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et plus
spécialement l´article 39, 3e alinéa ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 10 août 1955.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution de l´article 75, alinéa b de la loi du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et plus
spécialement l´article 75, alinéa b ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´octroi de l´indemnité a pour effet l´extinction de la part des pensions à charge de la Caisse de
pension. Pour le cas où, après avoir été désintéressé par l´indemnité, le bénéficiaire d´une pension d´in-
validité, de vieillesse ou de veuve reprend sa résidence habituelle au Grand-Duché et y exerce une occupation
assujettie à l´assurance pension des employés privés, il sera tenu compte, pour la fixation d´une nouvelle
pension éventuelle, de la part de pension pour laquelle celui-ci a touché l´indemnité.
En ce qui concerne la part fondamentale prévue sub a) du premier alinéa de l´article 37 de la
loi du 29 août 1951, seule la part fixe à charge de la Caisse de pension pourra faire l´objet d´une réduction
du stage. Les mois couverts en application des dispositions du présent arrêté n´entrent pas en ligne de
compte pour l´accomplissement du stage prescrit pour le droit à la part fondamentale à charge de l´Etat
et des communes.
Les détenteurs d´étalons qui désirent
Dans les cas dûment établis de réexportation de marchandises visées à l´article 1er et d´exportation
d´articles obtenus à l´aide de marchandises importées, le droit spécial perçu en application de l´article 1er
du présent arrêté est restitué, en totalité ou en partie, au bénéficiaire des licences, sur sa demande. Il est
restitué de même lorsque l´importation prévue n´a pas été réalisée.
Lorsque dans les cas visés ci-dessus le droit spécial a été cautionné, le cautionnement peut être remboursé
ou la caution libérée.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 10 août 1955.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 modifiant l´arrêté grand-ducal du 20 novembre 1953 concernant
le
personnel
de la Caisse de pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 138 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés
privés ;
Revu Notre arrêté du 20 novembre 1953 concernant le personnel de la Caisse de pension des employés
privés ;
Le comité directeur de la Caisse de pension des employés privés entendu ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La somme unique à verser à la Caisse de pension pour la couverture de périodes de stage sera
calculée d´après les formules faisant l´objet de l´annexe A du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
lonnier, doit être adressé, par envoi recommandé,
Luxembourg, le 16 août 1955.
au secrétaire de la commission d´expertise des
Le Ministre de l´Agriculture,
étalons quinze jours avant la date des concours.
Emile Colling.
Avis. Indigénat. Déchéance de la nationalité luxembourgeoise. II résulte d´un jugement rendu par
défaut par le tribunal civil de l´arrondissement de´Luxembourg en date du 15 juin 1955, signifié à partie
par exploit de l´huissier Auguste Conselman de Luxembourg, en date du 16 août 1955, que Funk Marie-
Aloysia, épouse divorcée de Thomas Liber, née le 13 octobre 1897 à Mayence (Allemagne), ayant demeuré
ci-avant à Luxembourg, actuellement sans domicile ni résidence connus, a été déclarée déchue de la qualité
de Luxembourgeoise, avec toutes les conséquences de fait et de droit. La présente publication est faite
en conformité de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 9 mars 1940, modifié par celui du 22 mars 1948 (art. 5).
l´
à
art.
´l art.
;
Avis. Naturalisations. Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Bonaria
Egide-Joseph, né le 7 février 1925 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Schmitté Auguste-Frédéric, né
le 17 décembre 1892 à Bruckhausen/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Schmitz Charles-Joseph, né le
16 avril 1913 à Rédange/Moselle, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Madame Vanolst Marie-Emilie, épous
Schmitz Charles-Joseph, née le 20 avril 1912 à Kermt/Belgique, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Barone Carlin, né le 13 septembre
1928 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Schenz Alfred, né le 7 novembre
1926 à Schweich (Allemagne), demeurant à Kockelscheuer.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rœser.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Madame Cosmala Françoise, épouse Rossi
Eliodoro-Maria, née le 23 juillet 1923 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Feit Marc, né le 16 novembre
1911 à Kolbuszowa/Pologne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Breuer Maximilien, né le 3 août 1908 à
Dahnen (Allemagne), demeurant à Luxembourg, 90, Boulevard Patton.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Naturalisations. Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Monsieur Lepage
Jacques, né le 28 avril 1900 à Gentingen/Allemagne, demeurant à Kehlen.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kehlen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 28 juillet 1955, la naturalisation est accordée à Madame Wrobel Juliana, veuve Kremer
Jean, née le 10 mai 1902 à Kierzno/Pologne, demeurant à Hautbellain.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 août 1955, ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par M. le bourgmestre de la commune de Troisvierges.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 18 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Klumpp
Marthe-Emilie, épouse Pauly Pierre-Nicolas-Alphonse, née le 9 janvier 1908 à Konstanz/Allemagne, de-
meurant actuellement à Schlangenbad/Wiesbade, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Par déclaration d´option faite le 22 avril 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de Lu-
xembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Tänzer Erika Edeltraut, épouse
Delbrassine Jean, née le 22 septembre 1928 à Reideburg/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 123,44 au 1er août 1955, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Les indices des 6 derniers mois sont les suivants
Indice
Moyenne des
du mois
6 derniers mois
Mars 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,45
123,85
Avril 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,15
123,48
Mai 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,01
123,13
Juin 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,21
122,78
Juillet 1955
123,26
122,62
Août 1955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123,44
122,59 12 août 1955.
Bekanntmachung.
Antràge auf gerichtliche Todeserklärung der nachstehend aufgezählten Personen sind gestellt worden
Altmann Emile Henri, geb. am 15.7.1921 in Schüttringen, vermißt seit dem 26.8.1944 ;
Faber Jean, geb. am 16.2.1924 in Garnich, vermißt seit dem 31.1.1945 ;
Grumbach Ferdinand, geb. am 15.3.1871 in Breisach/Baden, am 26.7.1942 nach Deutschland deportiert ;
Joseph Georges, geb. am 19.9.1924 in Luxemburg-Hollerich, am 25.4.1945 in Italien hingerichtet ;
Loutsch Albert, geb. am 10.1.1920 in Luxemburg, vermißt seit dem 15.9.1943;
Merkels Jean-Pierre, geb. am 1.4.1921 in Saarbrücken, gefallen im Raume von Werschatz am 8.12.1943 ;
Munster Emile, geb. am 4.3.1924 in Esch/Alzette, gestorben im Raume von Kirsanov im August 1945 ;
Reinert Henri, geb. am 13.9.1923 in Volmerange/Mines, vermißt seit dem 25.6.1944 im Raume von
Tschernjanska ;
Thirion Pierre, geb. am 28.6.1913 in Differdingen, vermißt seit Juni 1943.
Alle Personen, welche nàhere Angaben über den Tod der vorstehenden Personen machen können, sind
hiermit ersucht, binnen zehn Tagen dem Innenministerium einen kurzen Bericht einzusenden.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Dans les cas où les marchandises sont importées sans production de la licence requise, le droit
spécial peut être recouvré par l´administration des douanes et accises, le cas échéant, suivant les règles
prévues à l´article 249 de la loi générale belge du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée,
de sortie et du transit et des accises, rendu exécutoire sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
par l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et réglementaires
actuellement en vigueur dans le Grand-Duché en matière de douanes, de statistique douanière et d´accises
les vins mousseux, les objets d´allumage et les objets d´éclairage par les dispositions belges à adopter en
vertu de la Convention du 25 juillet 1921.
Il en est de même dans le cas où le droit est dû en vertu de l´article 4 du présent arrêté.
Pour couvrir des mois supplémentaires au sens du 2e alinéa de l´article 24 de la loi du 29 août
1951, l´assuré obligatoire versera à la Caisse de pension, pour chaque mois à couvrir, une cotisation dont
le montant résulte du tableau faisant l´objet de l´annexe B du présent arrêté. Chaque cotisation donne droit
à une majoration de rente de 1,6% de la rémunération mensuelle servant de base au calcul.
Aucun paiement ne pourra porter sur moins de six mois.
Les infractions au présent arrêté et aux arrêtés ministériels qui seront pris pour son exécution
sont punies, conformément à l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à
l´exportation et au transit des marchandises.
Le maximum des versements admissibles par assuré est à fixer de telle façon que le total des majora-
tions de rente résultant de l´application du présent arrêté ne pourra dans aucun cas dépasser le montant
de 8.400 francs par an, indice 100.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Affaires
Economiques et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent arrêté.
L´âge servant à la fixation des sommes à verser sera celui que l´assuré accomplira après l´intro-
duction, auprès de la Caisse de pension, de la demande visée au premier article du présent arrêté.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 10 août 1955.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement ,
Ministre des Affaires Etrangères et
du Commerce Extérieur,
Joseph Bech.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Le Ministre des Finances, a.i.
Pierre Frieden.
Annexe à l´arrêté grand-ducal
du 10 août 1955 subordonnant au paiement d´un droit spécial l´importation de divers produits originaires
de certains pays.
Numéro du
Montant du
tarif des
Dénomination des marchandises
Pays
droit et base
droits d´entr.
(poids net)
Allumettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
République démo-
cratique d´Alle-
magne orientale
70 F les
Hongrie
50.000 tiges
Pologne
Tchécoslovaquie
752 b 2 A
Baignoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hongrie
250 F la
pièce
Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution de l´article 59 de la loi du 29 août 1951 ayant pour
objet la réforme de l´assurance pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés et plus
spécialement l´article 59 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La rémunération mensuelle servant de base au calcul est égale à la rémunération mensuelle
cotisable que l´assuré a touchée en moyenne pendant les douze mois qui précèdent immédiatement l´intro-
duction, auprès de la Caisse de pension, de la demande prévue par l´article 1er du présent arrêté. La rému-
nération ainsi calculée est réputée correspondre au nombre indice applicable aux cotisations au moment de
la décision favorable du comité directeur.
Les prestations acquises en application des dispositions du présent arrêté seront adaptées au
nombre indice du coût de la vie suivant les mêmes modalités que celles applicables aux pensions normales.
Le versement des sommes à payer en application des dispositions du présent arrêté devra être
effectué dans le mois qui suit la notification de la décision favorable du comité directeur, sous peine de
déchéance du bénéfice de la décision.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 10 août 1955.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
ANNEXE A.
Formules applicables à l´achat de périodes de stage.
a) Assurés-hommes.
N ai
x
(12)
+ n
_ t _ n´ _ Naix
(12)
+ n _ t
Sai
x
(12)
+ n _ t _ n´ + 1 _ Sai (12)
x + n _ t + 1
R=1,2(G+HS).
+ 1,2 s.
D aa
x
Daa
x
N aw (12)
x + n _ t _ n´ _ Naw (12)
x + n _ t
S
aw (12)
x + n _ t _ n´ + 1 _ Saw (12)
x + n _ t + 1
+(0,8G+0,72ns).
+ 0,72 s,
D aa
x
Daa
x
Nak (12)
x + n _ t _ n´ _ Nak (12)
x + n _ t
S ak (12)
x + n _ t _ n´ + 1 _ Sak (12)
x + n _ t + 1
+ (0,4G+0,24ns).
+ 0,24 s,
D aa
x
D aa
x
N aa (12)
+ 1,2 n´s.
D aa
x
b) Assurés-femmes.
Nai (12)
y + n _ t _ n´ _ Nai (12)
y + n _ t
Sai (12)
y + n _ t _ n´ + 1 _ Sai (12)
y + n _ t + 1
R = 1,2 (G + ns).
+ 1,2 s,
D aa
y
Daa
y
+ 1,2 n´s
Naa (12)
D aa
y
Signification des différents symboles
1) G =
Part fondamentale à charge de la Caisse de pension adaptée au nombre-indice applicable aux
pensions au moment où le comité-directeur aura pris une décision favorable ;
2) n = durée normale du stage prévu pour la pension d´invalidité ;
3) s = majoration de rente revenant à l´assuré et fixée à 1,6% de la rémunération annuelle servant
de base au calcul ;
4) t = nombre d´années de stage que l´assuré a couvertes au moment de l´achat de mois de stage ;
5) n´ = nombre d´années de stage que l´assuré désire acheter ;
6) X resp. Y = l´âge de resp. l´assuré ou l´assurée servant de base au calcul ;
7) les valeurs Daa, N ai (12), Na w (12 ), N ak(12) , S ai(12), S aw(12) , S ak(12) sont celles ayant servi à
l´établissement du bilan actuariel de la Caisse prévu par l´article 85 de la loi du 29 août 1951
ayant pour objet la réforme de l´assurance-pension des employés privés.
ANNEXE B
Achat de mois supplémentaires.
Age au moment
Taux
de cotisation
de la rémunération
de l´achat
mensuelle à verser pour chaque mois à
couvrir
assuré-homme
assuré-femme
20 25
7,00%
5,5%
26 30
8,25%
6,50%
31 35
9,50%
7,60%
36 40
11,00%
8,80%
41 45
12,75%
10,30%
46 50
14,50%
11,80%
Arrêté ministériel du 16 août 1955 ayant pour objet la fixation des jetons de présence et le remboursement
des frais de déplacement des membres de la Commission supérieure des maladies professionnelles.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928, concernant l´extension de l´assurance obligatoire contre les
accidents aux maladies professionnelles, notamment en son article 7 relatif à l´institution d´une Commission
supérieure des maladies professionnelles ;
Vu l´article 4 de l´arrêté ministériel du 9 novembre 1928 réglant l´organisation de cette Commission ;
Vu les arrêtés ministériels des 7 avril et 14 juin 1930, pris en exécution de la disposition qui précède ;
Arrête