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Arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime.

156 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (156)

Texte législatif (156 Articles)

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime.

22 juillet 1998

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux

Conventions internationales en matière maritime.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines Conventions internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux

Conventions internationales en matière maritime;

Vu l’article VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modi-

fiée, faite à Londres, le 1er novembre 1974;

Vu l’article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollu-

tion par les navires, tel que modifié, fait à Londres, le 17 février 1978;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime.

Les amendements adoptés en 1994 par la résolution MSC.31 (63)

Le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, adopté en 1994 par la réso-

lution MSC.36 (63)

Les amendements adoptés en 1994 par la résolution MSC.42 (64)

Les amendements adoptés en 1994 par la résolution MSC.46 (65)

Les amendements adoptés en 1994 par la résolution 1

Les amendements adoptés en 1995 par la résolution 1

à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à

Londres, le 1er novembre 1974;

Les amendements adoptés en 1994 par les résolutions 1, 2 et 3

Les amendements adoptés en 1995 par la résolution MEPC.65 (37)

Les amendements adoptés en 1996 par la résolution MEPC.68 (38)

au Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires

tel que modifié, fait à Londres, le 17 février 1978;

seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale

L'assemblée générale est convoquée par le président par lettres individuelles adressées aux membres,

quinze jours avant le jour de la réunion.

La convocation porte l'indication sommaire des objets formant l'ordre du jour.

La convocation et l'ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité-directeur n'appartenant

pas à l'assemblée générale.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant

l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à

leur égard

1. A l'article 3 le point suivant est inséré

«2 bis) la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients conformément aux dispositions de l'article

6».

2. A l'article 4 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«La dénomination de vente d'une denrée alimentaire est la dénomination prévue pour cette denrée dans les dis-

positions de la Communauté européenne qui lui sont applicables.

a) En l'absence de dispositions de la Communauté européenne, la dénomination de vente est la dénomination pré-

vue par les dispositions réglementaires applicables au Luxembourg.

A défaut, la dénomination de vente est constituée par le nom consacré par les usages au Luxembourg ou par

une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, qui soit suffisamment précise pour

permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait

être confondue.

b) L'utilisation au Luxembourg de la dénomination de vente sous laquelle le produit est légalement fabriqué et com-

mercialisé dans l'Etat membre de production est également admise.

Toutefois, lorsque l'application des autres dispositions du présent règlement, notamment celles prévues à l'ar-

ticle 3, n'est pas de nature à permettre aux consommateurs au Luxembourg de connaître la nature réelle de la

denrée et de la distinguer des denrées avec lesquelles ils pourraient la confondre, la dénomination de vente est

accompagnée d'autres informations descriptives à faire figurer à proximité de celle-ci.

c) Dans des cas exceptionnels, la dénomination de vente de l'Etat membre de production n'est pas permise au

Luxembourg lorsque la denrée qu'elle désigne s'écarte tellement, du point de vue de sa composition ou de sa

fabrication, de la denrée connue sous cette dénomination, que les dispositions du point b) ne suffisent pas à assu-

rer, au Luxembourg , une information correcte des consommateurs.»

3. A l'article 5 paragraphe 5 le premier tiret est remplacé par le texte suivant

« - les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe 1 et qui sont composants d'une autre

denrée alimentaire peuvent être désignés par le seul nom de cette catégorie;

toutefois, la désignation «amidon» figurant à l'annexe I doit toujours être complétée par l'indication de son ori-

gine végétale spécifique, lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten».

4. A l'article 5 paragraphe 5, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant

« - les ingrédients appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II sont obligatoirement désignés par

le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro CEE; dans le cas d'un ingrédient appar-

tenant à plusieurs catégories, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée

alimentaire concernée;

toutefois, la désignation «amidon modifié» figurant à l'annexe II doit toujours Ítre complétée par l'indication de

son origine végétale spécifique lorsque cet ingrédient peut contenir du gluten».

5. A l'article 5 paragraphe 8, le point e) est remplacé par le texte suivant

«e) des produits ne comportant qu'un seul ingrédient

- à condition que la dénomination de vente soit identique au nom de l'ingrédient

ou

à condition que la dénomination de vente permette de déterminer la nature de l'ingrédient sans risque de confu-

sion»

6. L'article 6 est remplacé par le texte suivant

«Article 6

1.

La quantité d'un ingrédient ou d'une catégorie d'ingrédients qui a été utilisée dans la fabrication ou la pré-

paration d'une denrée alimentaire est mentionnée conformément au présent article.

2. La mention visée au paragraphe 1 est obligatoire

a) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit figure dans la dénomination de vente ou

est généralement associé avec la dénomination de vente par le consommateur

ou

b) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est mis en relief dans l'étiquetage par des

mots, des images ou une représentation graphique

ou

c) lorsque l'ingrédient ou la catégorie d'ingrédients dont il s'agit est essentiel pour caractériser une denrée

alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa déno-

mination ou de son aspect

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas

a)

à un ingrédient ou une catégorie d'ingrédients

- dont le poids net égoutté est indiqué conformément à l'article 7 paragraphe 5

ou

- dont la quantité doit déjà figurer sur l'étiquetage en vertu de dispositions réglementaires,

- qui est utilisé à faible dose aux fins de l'aromatisation,

- qui, tout en figurant dans la dénomination de vente, n'est pas susceptible de déterminer le choix du

consommateur dès lors que la variation de quantité n'est pas essentielle pour caractériser la denrée ali-

mentaire ou de nature à la distinguer d'autres produits similaires ;

b)

lorsque des dispositions réglementaires spécifiques déterminent de manière précise la quantité de l'ingré-

dient ou de la catégorie d'ingrédients sans en prévoir l'indication sur l'étiquetage;

c)

dans les cas visés à l'article 5 sous 3.4.;

4. La quantité mentionnée, exprimée en pourcentage, correspond à la quantité du ou des ingrédients au moment

de leur mise en oeuvre. Toutefois, les dispositions qui prévoient des dérogations sont applicables.

5. La mention visée au paragraphe 1 figure soit dans la dénomination de vente de la denrée alimentaire, soit à proxi-

mité immédiate de cette dénomination, soit sur la liste des ingrédients en rapport avec l'ingrédient ou la caté-

gorie d'ingrédients dont il s'agit.

6. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel des denrées ali-

mentaires».

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 définissant les activités assurées obligatoirement contre les accidents dans le cadre de l'enseignement préscolaire, scolaire et universitaire.

- Par enseignement préscolaire, scolaire ou universitaire au sens de l'article 90, alinéa 1, sous 1) du code

des assurances sociales, on entend celui organisé et surveillé par l'Etat, les communes, les établissements publics, les

chambres professionnelles ou par des organismes agréés par l'Etat sur le territoire luxembourgeois ou à l'étranger ainsi

que celui suivi à l'étranger par des personnes ayant leur domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg.

En dehors des activités inscrites au programme d'enseignement, l'assurance s'étend

a) aux cours de rattrapage, les études surveillées, les activités guidées, les loisirs surveillés, les voyages d'études et

les visites guidées;

b) aux contrôles médicaux, les consultations, examens, essais d'intégration scolaire et autres activités organisées

par les services médico-psycho-pédagogiques et d'orientation scolaire et par les centres, instituts et services

d'éducation différenciée prévus par la loi modifiée du 14 mars 1973;

c) aux consultations, séances d'information et cycles de formation pour parents d'élèves, la participation des élèves

et étudiants à des journées d'information et d'orientation scolaire ou professionnelle;

d) aux activités de recherche et les stages des élèves et étudiants dans les entreprises ou administrations;

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

e) aux cours de langue et de culture maternelle organisés à l'intention des enfants de parents immigrés et autori-

sés par le ministère de l'éducation nationale;

f)

à l'ensemble des activités organisées dans le cadre des projets d'établissement prévus dans la loi du 4 septembre

1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue;

g) aux cours de musique dispensés dans les conservatoires et écoles de musique.

L'agrément aux fins de l'alinéa 1 du présent article fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre

de la sécurité sociale et, soit du ministre de l'éducation nationale, soit du ministre de la jeunesse, soit du ministre de

la famille et de la solidarité, soit du ministre de la promotion féminine, selon le cas, à publier au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A6, tronçon Capellen-frontière Belgo-Luxembourgeoise.

Pendant les phases 3, 4 et 5 des travaux de confection d’un muret au milieu du terre-plein central et le

long des aires de repos, la circulation sur l’autoroute A6, tronçon Capellen-frontière BelgoLuxembourgeoise est réglée

comme suit

Dans les deux sens de circulation les voies de circulation sont déviées vers l’extérieur, resp. vers l’intérieur et les

voies de dépassement sont rétrécies à 2 m.

A l’approche du tronçon en chantier la vitesse de circulation est progressivement limitée à respectivement 100 et

80 km/heure. Au passage du chantier la vitesse de circulation est limitée à 60 km/heure et il est interdit aux conduc-

teurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans

side-car.

L’interdiction de dépassement vaut également pour les chauffeurs d’autobus, de camoins et de voitures avec

remorque.

Les accès aux échangeurs de Capellen et Windhof (ce dernier, suivant besoins), direction Belgique, sont interdits à

la circulation.

L’accès à l’échangeur de Windhof, direction Luxembourg, est interdit à la circulation.

Des déviations seront mises en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, C,2, C,5 portant l’inscription «2 m», C,13aa avec le panneau

additionnel portant l’inscription «bus, camion, voiture-remorque» et C,14 portant respectivement les chiffres

«100», «80» et «60».

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 13 entre Bettange/Mess et Dahlem.

Pendant la phase d’exécution de travaux de réaménagement de l’intersection RN 5 - RN 13 en carrefour-

giratoire entre Sprinkange et Dippach, l’accès à la RN 13 est interdit à la circulation dans les deux sens entre

Bettange/Mess au lieu-dit Këscht, (p.k. 9,788) et l’entrée de Dahlem (p.k. 5,737).

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 149 entre Ellange et Erpeldange.

Pendant la phase d’exécution de travaux de renforcement l’accès au CR 149, points kilométriques 2,777

- 7,113, entre Ellange et Erpeldange est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant désignation de sept emplois à attributions particulières à l’administration des Douanes et Accises.

- Le règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant désignation de sept emplois à attributions particulières

à l’administration des douanes et accises est modifié comme suit

A l’art. 1er, troisième tiret; les termes

“un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang affecté à la division «Enquêtes et Recherches» à la direction des

douanes et accises’’

remplacent les termes “un emploi d’inspecteur de direction 1er en rang affecté à la division «Attributions sécuri-

taires» à la direction des douanes et accises’’;

A l’art. 1er, sixième tiret; les termes

“un emploi d’inspecteur principal affecté à la division «Personnel et Affaires Générales» à la direction des douanes

et accises’’

remplacent les termes “un emploi d’inspecteur principal affecté à la division «Contentieux et Circulation

Internationale» à la direction des douanes et accises’’.

Chapitre I - Objet et définitions

Les prescriptions du présent règlement visent les transports par chemin de fer de marchandises dange-

reuses, qui sont définis dans l’Annexe I - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises

dangereuses (RID) - de l’Appendice B - Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire

des marchandises (CIM) - de la Convention modifiée relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), faite

à Berne, le 9 mai 1980, et approuvée par la loi du 4 mai 1983, pour autant que ces transports empruntent le réseau

ferroviaire national.

Elles s’appliquent aussi aux transports intérieurs empruntant exclusivement le réseau ferroviaire national.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Chaque établissement d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique, désigné ci-

après par «établissement», est une communauté qui comprend le directeur, les directeurs adjoints, les enseignants, les

élèves, les personnels administratif et technique.

Les établissements d'enseignement ont pour mission l'instruction et l'éducation des élèves; cette mission ne peut

être accomplie sans une estime et un respect mutuels ni sans une discipline acceptée de tous.

Règlement ministériel du 30 juin 1998 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes por- cines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 44, 53 et 56 du règlement grand-ducal

modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont

fixés à cent quatorze francs.

En outre, il est dû au médecin-vétérinaire chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de cinq cent

soixante-dix francs par étable visitée, étant entendu que cette indemnité est due à chaque série de vingt prélèvements

de sang. Dans ces montants sont inclus les frais de déplacement, les frais administratifs et les frais d’envoi au

Laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat.

Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er décembre 1998.

Section I - Définitions

(1) Aux termes du présent règlement, on entend par

1° Accès: la fourniture à d'autres exploitants ou opérateurs de l'accès aux réseaux et services de l'exploitant, en ce

compris l'interconnexion.

2° Annuaire téléphonique: la compilation d'informations relatives exclusivement ou principalement à des données

concernant les personnes raccordées à un ou des services de téléphonie destinés à être utilisés par le public.

3° Exploitant: opérateur titulaire d'une licence soumise au présent règlement.

4° Licence: autorisation d'exploiter un service de téléphonie, sur tout ou partie du territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, conformément aux conditions décrites dans le présent règlement et éventuellement complétées par les

conditions supplémentaires énoncées dans la licence.

5° Loi: la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

6° Poste téléphonique payant public: le poste téléphonique qui est mis à la disposition du public et pour l'utilisation

duquel les moyens de paiement sont les pièces de monnaie et/ou les cartes de crédit/débit et/ou les cartes à pré-

paiement.

(2) Les définitions figurant dans la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont, le cas échéant, applicables

au présent règlement.

Section II - Objet et portée

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipoten- tia

Définitions.

(1) Aux termes du présent règlement, on entend par

1° Licence: autorisation d'établir et d'exploiter un réseau fixe de télécommunications et/ou un service de télé-

phonie dont l'exploitation est prévue par l'article 7 (2) a), b) et c) de la loi.

2° Loi: la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications.

(2) Les définitions figurant dans la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont, le cas échéant, applicables

au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 concernant l’ouverture de la chasse.

L'année cynégétique 1998/99 commence le 1er août 1998 et finit le 31 juillet 1999. Les dates de début et

de fin d'ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les

périodes en question.

L'exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure

après le coucher et une heure avant le lever du soleil.

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 2 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc Héritier

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 portant approbation des statuts de l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole.

- Sont approuvés les statuts tels qu'arrêtés par l'assemblée générale de l'Association d'assurance contre les

accidents, section agricole en date du 7 mai 1998.

Arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions internationales en matière maritime.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre

des Transports sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

(Les amendements aux conventions maritimes sont publiés au Mémorial A – Annexe Spéciale «Registre maritime»

du 22 juillet 1998)

Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant

désignation de sept emplois à attributions particulières à l’administration des Douanes et Accises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 3 et 13 de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’administration des douanes et accises;

Vu l’article 2 de la loi du 26 avril 1979 modifiant la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concer-

nant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

A r r ê t o n s

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

L'assemblée générale, convoquée conformément à l'article qui précède, délibère valablement quel que soit

le nombre des membres présents, à moins qu'il ne s'agisse d'une modification des statuts.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

Le commerce de produits non conformes au présent règlement mais conformes à la réglementation anté-

rieure reste autorisé jusqu'au 13 février 2000. Au-delà de cette date le commerce de ces produits est interdit.

Toutefois les produits en question étiquetés à cette date peuvent encore être commercialisés jusqu'à épuisement des

stocks.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 définissant les activités assurées obligatoirement contre les accidents dans le cadre de l'enseignement préscolaire, scolaire et universitaire.

- Par activités péripréscolaires, périscolaires ou périuniversitaires au sens de l'article 90, alinéa 1, sous 1) du

code des assurances sociales, on entend

a) le séjour dans les cantines, les internats, les garderies et foyers de jour pour enfants âgés de quatre ans au moins,

les foyers et centres d'accueil et d'observation et les centres d'animation et de vacances, ainsi que les activités

socio-éducatives et de loisirs organisées par ces institutions;

b) les activités sportives, artistiques, culturelles, écologiques et scientifiques au sein d'équipes sportives, de chorales,

fanfares, groupes de théâtre, ciné-clubs, groupes de création artistiques, d'animation ou de recherche scientifique

auprès des écoles;

c) les voyages, visites et séjours organisés dans le cadre d'échanges scolaires et de jumelages d'écoles ou d'échanges

des jeunes dans le cadre d'accords bilatéraux et de programmes internationaux, tant pour les voyages et séjours

des élèves ou jeunes luxembourgeois à l'étranger que pour les voyages et séjours des élèves ou jeunes étran-

gers au Luxembourg;

d) la participation à des stages, journées d'études, camps, activités d'animation de loisirs et de vacances et colonies

de vacances;

e) les manifestations organisées en collaboration avec l'école dans le domaine de la sécurité routière et de l'épargne

scolaire;

f)

la vente de fleurs, insignes et cartes autorisée par le ministre de l'éducation nationale;

g) les activités socio-éducatives dans le cadre de centres, foyers et maisons pour jeunes, groupes guides et scouts

et organismes et associations pour jeunes;

h) la participation à la formation d'animateurs;

i)

les activités de consultation, de guidance et d'orientation pour enfants et jeunes dans des services spécialisés.

Pour les activités visées à l'alinéa qui précède sous a), d) et f) ainsi qu'à l'alinéa 3 sous b), c), d) et h), l'assurance ne

s'étend non seulement à l'activité elle-même mais également au séjour éventuel et aux loisirs connexes à l'activité.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A6, tronçon Capellen-frontière Belgo-Luxembourgeoise.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article

102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 13 entre Bettange/Mess et Dahlem.

Le barrage du tronçon de route précté est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-

fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 149 entre Ellange et Erpeldange.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-

fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1994 portant désignation de sept emplois à attributions particulières à l’administration des Douanes et Accises.

- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant le transport de marchandises dangereuses par

chemin de fer.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la sanction des

règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 4 mai 1983 portant approbation de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires

(COTIF) et de ses Annexes, signée à Berne, le 9 mai 1980, telle que celle-ci a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’article 4 de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire;

Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres

concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ainsi que la directive 96/87/CE de la

Commission du 13 décembre 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 12 mai 1997 et celui de la Chambre des Métiers du 13 mai 1997;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I - Objet et définitions

Chapitre I - Objet et définitions reuses, qui sont définis dans l’Annexe I - Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) - de l’Appendice B - Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) - de l

Au sens du présent règlement grand-ducal on entend par

a) «marchandises dangereuses» - les matières et objets dont le RID interdit le transport par chemin de fer ou l’au-

torise uniquement sous certaines conditions;

b) «transport» - toute opération de transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, empruntant entiè-

rement ou partiellement le réseau ferroviaire national, y compris les activités de chargement et de déchargement

ainsi que le transfert vers ou depuis un autre mode de transport et les arrêts nécessités par les conditions de

transport;

c) «autorité compétente» - le membre du gouvernement qui a les transports par chemin de fer dans ses attribu-

tions, ci-après dénommé le ministre.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 25 juin 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Chapitre II - Champ d’application

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Les élèves doivent se conformer aux dispositions prises dans l'intérêt de l'ordre et de la discipline et faire

preuve de politesse et de bonne tenue tant à l'intérieur qu'au-dehors de l'établissement.

Chapitre II

Règlement ministériel du 30 juin 1998 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes por- cines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Les frais prévus à l’article 1er sont à charge de l’Etat. Les déclarations y relatives établies en double exem-

plaire et signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l’Administration des services vétérinaires,

sont à adresser à cette Administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnés

par l’Administration précitée sont à charge du détenteur de bétail.

Section II - Objet et portée

(1) Toute licence octroyée sur la base du présent règlement et sur demande du requérant couvre l'exploi-

tation d'un service de téléphonie, à l'exclusion de l'exploitation d'un réseau de télécommunications.

(2) L'octroi d'une licence conformément au présent règlement exclut l'octroi de toute licence en vertu de l'article

7, paragraphe (2), alinéas a) et b) de la loi.

(3) La licence définira notamment la partie du territoire du Grand-Duché de Luxembourg sur laquelle l'exploitant

est autorisé à fournir un service de téléphonie;

(4) A la demande de l'exploitant la licence pourra autoriser la fourniture des services suivants

a) un service de postes téléphoniques payants publics;

b) un service d'assistance téléphonique;

c) un service d'annuaires téléphoniques.

Section III - Durée, propriété du capital et droit de licence

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipoten- tia

La demande de licence.

(1) Toute personne désireuse d'obtenir une licence est tenue d'en faire la demande à l'aide d'un formulaire délivré

par l'Institut conformément aux dispositions du présent règlement. La demande doit être envoyée par lettre recom-

mandée avec accusé de réception.

(2) La demande de licence doit être formulée par ou pour le compte d'une personne physique ou morale.

(3) La demande de licence doit être datée et signée par la personne qui souhaite exploiter le service ou par son

mandataire.

(4) La demande de licence, accompagnée de quatre copies, est envoyée à l'Institut par lettre recommandée avec

accusé de réception. La demande avec ses annexes restent acquis à l'Institut.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 concernant l’ouverture de la chasse.

L’emploi du chien est autorisé pendant toute l'année sous réserve des dispositions réglementaires concer-

nant la lutte contre la rage.

Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 28 février. Pour la chasse au sanglier,

en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être

postés à l'intérieur de la forêt adjacente.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 portant approbation des statuts de l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole.

- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole

Fonctionnement de l'assemblée générale

Chapitre II - Champ d’application

Les marchandises dangereuses énumérées ou décrites par le RID et ses appendices ne peuvent être trans-

portées que dans les conditions prescrites par le présent règlement. Il en est de même des marchandises qui ne sont

pas nommément énumérées par le RID mais qui rentrent dans une des rubriques collectives d’une classe de danger.

Par ailleurs, les dispositions du marginal 1 sous (2), (3), (4), (5) et (6) sont d’application en vue de l’admission des

marchandises dangereuses au transport par chemin de fer.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice de celles de l'arrêté grand-ducal modifié du 20 avril

1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives et du règle-

ment grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayon-

nements ionisants.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A6, tronçon Capellen-frontière Belgo-Luxembourgeoise.

Les barrages des tronçons de route précités sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102

3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 13 entre Bettange/Mess et Dahlem.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 149 entre Ellange et Erpeldange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Les élèves de chaque classe désignent deux délégués qui sont les porte-parole de leur classe auprès du direc-

teur et des enseignants. Les élèves placés sous la responsabilité d'une même régence constituent une classe au sens du

présent article.

Règlement ministériel du 30 juin 1998 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes por- cines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Le règlement ministériel du 5 novembre 1997 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes

porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine est abrogé à partir du 1er décembre 1998.

Section III - Durée, propriété du capital et droit de licence

Toute licence est valable pour une période de trente ans à partir de la date de la délivrance. A l'issue de

cette période, la licence est renouvelable par tacite reconduction pour des termes de dix ans.

La décision de non-renouvellement, de retrait ou de suspension de la licence sera prise conformément aux articles

11 de la loi et 28 du présent règlement.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipoten- tia

Informations à fournir par le demandeur.

Pour être considérée comme complète, la demande doit contenir les informations suivantes

a) les noms et adresses du demandeur et, le cas échéant, de l'exploitant du service si les deux ne sont pas identiques

et éventuellement l'adresse d'un siège d'exploitation au Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'une copie récente et

certifiée conforme des inscriptions au registre de commerce et des sociétés, si les personnes concernées y sont ins-

crites;

b) l'indication de la catégorie de licence demandée;

c) la description fonctionnelle et technique des réseaux et/ou services dont l'exploitation est prévue.

Le demandeur énumère notamment les moyens qu'il entend mettre en oeuvre pour satisfaire à ses obligations

légales et réglementaires en matière d'interconnexion et de qualité des services. Il indique également les mesures qu'il

envisage de prendre pour assurer le respect des exigences essentielles définies par l'article 2 (9) de la loi pour autant

que ces exigences concernent le service qu'il entend fournir.

Le demandeur indique, s'il y a lieu

- la manière selon laquelle il respectera les obligations en matière de fourniture d'un service de liaison fixe et plus

particulièrement les obligations qui résultent, selon la catégorie de licence demandée, soit des articles 7 à 10 du règle-

ment grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploita-

tion de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie, soit des articles 7 à 10 du règlement grand-

ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux

fixes de télécommunications;

- son intention d'exploiter un service d'annuaires, un service de renseignements téléphoniques et/ou de postes télé-

phoniques publics ainsi que les modalités de fourniture de tels services;

- lesquels parmi les services suivants il entend offrir aux utilisateurs

- la sélection directe à l'arrivée,

- le renvoi automatique d'appels,

- l'identification de la ligne d'appel,

- la portabilité des numéros,

- l'accès au service des numéros verts/gratuits,

- la facturation de type kiosque,

- le transfert d'appel,

- la taxation automatique à l'arrivée,

- l'accès aux services d'assistance et d'annuaires;

d) l'étendue géographique des réseaux et/ou services qu'il entend exploiter;

e) la manière dont il conçoit la gestion commerciale de son entreprise et notamment la commercialisation des ser-

vices qu'il entend offrir, le segment de clientèle visé et son intention d'avoir, le cas échéant, recours à des entreprises

de commercialisation de services;

f) des prévisions économiques et financières permettant à l'Institut d'apprécier la capacité économique du deman-

deur et de vérifier si ce dernier pourra mettre en oeuvre son projet, se conformer aux obligations qu'il aura à assu-

mer et s'acquitter des droits de licence. Si le demandeur est une personne morale, il joint à sa demande un exemplaire

des statuts de la société, il indique la structure et la composition du capital et il fait, le cas échéant, état de l'existence

et du contenu de tout accord pouvant affecter la structure et la composition du capital. Si le demandeur est une société

en formation, il joint à sa demande des indications concernant le projet à réaliser;

g) la preuve que le requérant présente la qualification professionnelle requise par la législation luxembourgeoise en

vue de l'attribution d'une autorisation d'établissement et la preuve d'une expérience dans le domaine des services de

télécommunications ou dans un autre secteur de services présentant un rapport avec l'exploitation de la licence dont

l'octroi a été demandé;

h) le cas échéant, la description d'activités, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, pour lesquelles le

demandeur jouit de droits exclusifs ou spéciaux. Le demandeur indique la manière selon laquelle il assurera la sépara-

tion comptable claire entre ses différentes branches d'activité lorsqu'il dispose de droits spéciaux ou exclusifs, ou

lorsqu'il figurera, pour la fourniture de certains services de télécommunications, sur la liste établie en vertu de l'article

21 (1) de la loi;

i) toutes les informations techniques pertinentes sur les liaisons et les équipements utilisés, en particulier les spéci-

fications du réseau. En outre, le demandeur s'engage, dans sa demande de licence, à utiliser et/ou à permettre l'utilisa-

tion d'équipements terminaux agréés, conformément à la loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci;

j) le mode de transmission et/ou de commutation avec mention des normes éventuelles utilisées;

k) la nécessité de disposer de ses propres numéros et l'engagement du demandeur de respecter les règles en

matière de numérotation;

l) la preuve du paiement des frais de dossier tels que déterminés par règlement grand-ducal conformément à

l'article 65 de la loi.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 concernant l’ouverture de la chasse.

Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par lot de chasse.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

En cas d'empêchement d'un délégué effectif, celui-ci peut se faire représenter par un membre suppléant en

lui remettant l'original de la lettre de convocation. Un membre suppléant ne peut représenter qu'un seul membre effec-

tif.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard.

- Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Dir. 97/4.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 définissant les activités assurées obligatoirement contre les

accidents dans le cadre de l'enseignement préscolaire, scolaire et universitaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 90, alinéa 1, sous 1) du code des assurances sociales;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre de l'Education nationale, de Notre

Ministre de la Jeunesse, de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, de Notre Ministre du Budget et de Notre

Ministre de la Promotion féminine et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

code des assurances sociales, on entend

- Le droit aux prestations prévues par le présent alinéa est suspendu jusqu'à concurrence du montant des

prestations de même nature auxquelles ouvrent droit à l'étranger les activités dont il s'agit.

Chapitre II - Champ d’application portées que dans les conditions prescrites par le présent règlement. Il en est de même des marchandises qui ne sont pas nommément énumérées par le RID mais qui rentrent dans une des rubriques collectives d’une classe de danger.

Les conditions de transport de marchandises dangereuses concernant en particulier les conditions d'embal-

lage et les inscriptions et étiquettes de danger à apposer sur les colis, le mode d'envoi et les restrictions d'expédition,

les inscriptions dans la lettre de voiture, le matériel et les engins de transport, les interdictions de chargement en com-

mun ainsi que les emballages vides sont celles prévues par le RID pour chaque classe de danger.

Chapitre III - Agrément et contrôles périodiques des conteneurs-citernes, des wagons-citernes et des

emballages

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

le CR 149 entre Ellange et Erpeldange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement ministériel du 16 juin 1998 fixant les calendriers des vacances et congés scolaires pour les

années scolaires 1998/1999, 1999/2000 et 2000/2001.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A, N° 51 du 1er juillet 1998, page 746, il y a lieu de lire

1. au chapitre II. Année scolaire 1999/2000, point 3

«Le congé de Carnaval commence le samedi 26 février 2000 et finit le lundi 6 mars 2000.»

2. au chapitre III. Année scolaire 2000/2001, point 9

«Les vacances d’été commencent le dimanche 15 juillet 2001 et finissent le dimanche 16 septembre 2001.»

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Les élèves de l'établissement peuvent constituer un comité des élèves qui les représente pour les questions

concernant la vie scolaire.

Chapitre III

Règlement ministériel du 30 juin 1998 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes por- cines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juin 1998.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les conditions du cahier des charges pour

l'exploitation de services de téléphonie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

- de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention

de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles

qu'amendées par la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14

octobre 1994,

- du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union inter-

nationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,

- des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires

additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipoten-

tiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des

Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la directive modifiée 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés

des services de télécommunications;

Vu la directive modifiée 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau

ouvert (ONP) aux lignes louées;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour

les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le

secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et de l'interopérabilité par l'application des prin-

cipes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);

Vu la directive 98/10/CE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la

fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommuni-

cations dans un environnement concurrentiel;

Vu la décision 97/568/CE de la Commission du 14 mai 1997 concernant l'octroi au Luxembourg de délais supplé-

mentaires pour la mise en oeuvre de la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les mar-

chés de télécommunications;

Vu l'avis de la Chambre de commerce;

L'avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section I - Définitions

Section III - Durée, propriété du capital et droit de licence cette période, la licence est renouvelable par tacite reconduction pour des termes de dix ans.

(1) La licence est personnelle et non cessible.

(2) Le ministre est informé, au moins deux mois à l'avance, de tout projet de modification quant à la structure, à la

propriété ou au contrôle du capital de l'exploitant. Le ministre précise, sur proposition de l'Institut, les conditions et

modalités dans lesquelles il doit être informé. Il peut interdire ladite modification s'il estime celle-ci contraire à l'inté-

rêt public ou s'il a un doute sérieux quant à la capacité de l'exploitant de remplir ses obligations énoncées dans la loi,

dans le présent règlement ou dans sa licence, compte tenu des changements prévus.

A défaut d'une opposition dans les deux mois qui suivent l'information prévue par le premier alinéa du présent para-

graphe, le ministre est censé approuver les projets de l'opérateur.

Section IV - Charges financières

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipoten- tia

Instruction de la demande de licence.

(1) La demande de licence est instruite par l'Institut. L'Institut ne commence l'instruction d'une demande qu'après

réception du paiement des frais de dossier.

(2) L'Institut informe le demandeur du caractère complet ou incomplet de la demande. Pour ce faire, il dispose d'un

délai de quinze jours de calendrier.

(3) Au cas où la demande est incomplète, l'Institut signale les lacunes au demandeur et fixe un délai dans lequel les

éléments faisant défaut doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à vingt jours de calendrier. A défaut de

réponse du demandeur dans le délai fixé par l'Institut, la demande de licence est considérée comme nulle et non ave-

nue.

(4) Lorsque la demande est complète, l'Institut dispose d'un délai de six semaines pour préparer et adresser au

demandeur un projet de licence ou de décision de refus. Ce délai pourra être porté à un maximum de quatre mois

dans le seul cas d'une demande de licence prévue par l'article 7(2) a) de la loi.

(5) Le demandeur formule ses observations relatives au projet, qui doivent être envoyées à l'Institut dans un délai

de trente jours de calendrier suivant la date d'envoi du projet de licence ou de décision négative.

(6) Toutes communications écrites, échangées en vertu du présent article, doivent être envoyées par lettre recom-

mandée avec accusé de réception. Les délais prévus par le présent article se calculent à partir de la date de l'accusé de

réception des communications qui y sont prévues.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 concernant l’ouverture de la chasse.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l'année.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

Chaque année l'assemblée générale se réunit une fois en séance ordinaire.

Le président peut convoquer l'assemblée générale en réunions extraordinaires s'il le juge nécessaire.

Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l'ordre du

jour, par le Gouvernement ou par sept délégués au moins faisant partie de l'assemblée générale ou du comité-

directeur.

Le Gouvernement ou sept membres de l'assemblée générale peuvent, chaque fois que la convocation n'aura pas été

provoquée par eux, demander que l'ordre du jour soit complété par les objets qu'ils indiquent, pourvu que cette

demande soit faite par écrit et qu'elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le prési-

dent porte le complément de l'ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettres individuelles.

code des assurances sociales, on entend

- Le règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant extension de l'assurance obligatoire contre les acci-

dents en application des articles 85, alinéa 5, 1°° et 90 du code des assurances sociales et le règlement grand-ducal du

30 mai 1974 portant extension de l'assurance obligatoire contre les accidents aux activités préscolaires périprésco-

laires, scolaires, périscolaires, universitaires et périuniversitaires sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A6, tronçon Capellen-frontière Belgo-Luxembourgeoise.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Chapitre III - Agrément et contrôles périodiques des conteneurs-citernes, des wagons-citernes et des emballages

Les conteneurs-citernes et les wagons-citernes qui sont affectés au transport de marchandises dangereuses

et qui empruntent le réseau ferroviaire national doivent être couverts par un certificat d'agrément et un certificat de

contrôle périodique attestant leur conformité aux exigences des marginaux 1.4 et 1.5 des Appendices X et XI du RID.

En outre, ils doivent porter un marquage conforme aux dispositions du marginal 1.6 de ces mêmes appendices.

Les certificats de contrôle périodique sont établis pour des périodes de validité correspondant aux intervalles maxi-

maux des contrôles périodiques que prescrivent lesdits Appendices pour les conteneurs-citernes et les wagons-

citernes.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Les élèves sont obligés de fréquenter régulièrement les cours, de se soumettre aux épreuves prescrites et

de participer à toute autre activité d'ordre pédagogique organisée dans le cadre des horaires et des programmes sco-

laires.

Section IV - Charges financières

(1) Le montant unique dû par l'exploitant pour l'établissement de la licence est fixé par règlement grand-

ducal conformément à l'article 65 de la loi. Ce montant est à payer dans les 30 jours calendrier suivant la date de la

délivrance de la licence au numéro de compte indiqué par l'Institut.

(2) La redevance annuelle couvrant les frais de gestion de la licence par l'ILT est fixée par règlement grand-ducal

conformément à l'article 65 de la loi. Cette redevance est payable au numéro de compte indiqué par l'Institut, par anti-

cipation et au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle ces redevances sont dues.

Le premier paiement est effectué dans un délai de trente jours calendrier à compter de la date de délivrance de la

licence et est calculé au prorata du nombre de mois restant jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Pour l'applica-

tion du présent paragraphe, tout mois incomplet est compté comme un mois entier.

Section V - Accès et interconnexion

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipoten- tia

Octroi d'une licence.

(1) L'Institut soumet au ministre un projet de licence ou de décision négative dans un délai de quinze jours de calen-

drier suivant la date de l'accusé de réception des observations présentées par le demandeur conformément au para-

graphe (5) de l'article 4 du présent règlement.

(2) Le ministre, après avoir demandé l'avis de l'Institut, attribue une licence à tout requérant répondant aux condi-

tions fixées conformément à l'article 10(3) de la loi. La licence peut en outre faire état et approuver des engagements

supplémentaires que le requérant a déclaré vouloir respecter en présentant sa demande.

(3) Le refus du ministre d'octroyer une licence doit être motivé.

(4) Pour prendre sa décision, le ministre dispose d'un délai de quinze jours de calendrier.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 concernant l’ouverture de la chasse.

La chasse est ouverte

A. en plaine et dans les bois

a) Grand gibier

1.

au cerf dix cors et plus, du 1er septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse «à l'approche

et à l'affût» sont permis;

2.

à la biche et au faon, du 15 octobre au 30 novembre;

3.

au sanglier mâle dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 1er juin au 31 juillet;

4.

à la laie dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 16 juillet au 31 juillet;

5.

au sanglier dont le poids ne dépasse pas 50 kg animal vidé, pendant toute l'année;

6.

Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse à l'ap-

proche et à l'affût sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-

dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs.

7.

au daim, à la daine et au faon, du 1er septembre au 31 décembre; pendant la période du 1er septembre au 14

octobre seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis;

8.

au brocard, du 1er août au 10 août, du 15 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au

31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls

les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis;

9.

à la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre;

10.

au mouflon mâle, du 1er septembre au 14 octobre et du 16 décembre au 15 janvier; seuls les modes de chasse

«à l'approche et à l'affût» sont permis;

11.

au mouflon femelle et à l'agneau, du 15 octobre au 15 décembre.

b) Petit gibier et gibier d'eau

12.

au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;

13.

au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre;

14.

à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;

15.

au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;

16.

à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;

c) Autre gibier

17.

au pigeon ramier, dans les bois, du 1er septembre au 28 février, et en plaine, du 1er août au 28 février;

18.

à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 28 février;

19.

à la pie commune, du 1er août au 28 février;

20.

à la fouine, au putois et à l'hermine, du 15 octobre au 28 février;

21.

au renard, du 1er août au 31 mars et du 15 mai au 31 juillet;

22.

au lapin sauvage, pendant toute l'année.

B. dans les parcs à gibier non visés par l'article 21 de la loi du 20 juillet 1925

Même temps d'ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après

23.

le mouflon mâle, le mouflon femelle et l'agneau, du 1er septembre au 31 janvier;

24.

le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 28 février.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

Les membres du comité-directeur qui n'appartiennent pas à l'assemblée générale sont autorisés à assister

aux réunions avec voix consultative.

Les fonctionnaires et employés de l'association d'assurance peuvent être chargés de faire rapport, de fournir des

renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de l’Environnement,

Alex Bodry

Palais de Luxembourg, le 3 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

code des assurances sociales, on entend

- Notre Ministre de la Sécurité sociale, Notre Ministre de l'Education nationale, Notre Ministre de la

Jeunesse, Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Promotion

féminine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

La Ministre de la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de l'Education nationale,

Erna Hennicot-Schoepges

Le Ministre de la Jeunesse,

Alex Bodry

La Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre du Budget,

Luc Frieden

La Ministre de la Promotion féminine,

Marie-Josée Jacobs

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

l’autoroute A6, tronçon Capellen-frontière Belgo-Luxembourgeoise.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

la RN 13 entre Bettange/Mess et Dahlem.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre III - Agrément et contrôles périodiques des conteneurs-citernes, des wagons-citernes et des emballages et qui empruntent le réseau ferroviaire national doivent être couverts par un certificat d'agrément et un certificat de contrôle périodique attestant leur conformité aux exigences des marg

1. Les certificats d'agrément et de contrôle périodique sont délivrés par la Société Nationale de Contrôle

Technique - Homologations (SNCT-H) sur la base d'un rapport technique qui énumère les vérifications effectuées en

conformité avec les exigences du RID et qui mentionne, le cas échéant, les défectuosités et les manquements consta-

tés.

2. Chaque certificat de contrôle périodique porte le numéro d'agrément attribué au prototype agréé.

3. Si les défectuosités et les manquements éventuellement constatés n'entravent pas la sécurité du conteneur ou du

wagon, un certificat de contrôle périodique d'une durée de validité limitée à 30 jours est délivré à l'entreprise, pro-

priétaire ou détenteur de l'engin, qui est tenu de les réparer durant cette période.

S'il n'a pas été porté remède aux défectuosités ou manquements dans les délais prescrits, l'engin n'est plus admis au

transport de marchandises dangereuses au sens du RID sur le réseau ferroviaire national.

Il en est de même, si des défectuosités ou manquements graves entravant la sécurité du conteneur ou du wagon

sont constatés.

Un certificat de contrôle périodique dont la validité est nulle portera la mention "Véhicule interdit au transport de

marchandises dangereuses".

4. En cas d'infraction aux prescriptions qui précèdent, le ministre peut interdire l'usage du conteneur et du wagon

et faire procéder à l'immobilisation matérielle de l'engin.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Sous réserve d'approbation du Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, le direc-

teur fixe le début et la fin des cours ainsi que l'heure et la durée des récréations. Cet horaire est à respecter stricte-

ment.

Section V - Accès et interconnexion

Sous réserve des dispositions du Titre IV de la loi et de la présente section, la conclusion de tout accord

d'accès est libre.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipoten- tia

Modifications à la licence.

(1) L'opérateur informe l'Institut de tout projet de modifications relatif à l'établissement et/ou l'exploitation de ses

réseaux et/ou services de nature à affecter le respect des obligations imposées par la licence. L'opérateur ne peut

mettre en oeuvre la modification qu'il entend apporter à ses réseaux et/ou services tant que sa licence n'a pas été modi-

fiée. La licence est modifiée en suivant la même procédure que celle appliquée pour son adoption.

(2) Le ministre peut, sur proposition de l'Institut, imposer une modification à la licence, lorsque cette modification

est rendue nécessaire par l'évolution du cadre légal et réglementaire.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 concernant l’ouverture de la chasse.

Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n'est autorisé que si l'animal a conservé sa tête

ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.

Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l'atelier de traitement après l'inspection sanitaire.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président désigne un secrétaire.

Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.

Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu'il prend pour maintenir l'ordre

et la tranquillité, et même de les expulser du local où se tient l'assemblée.

Chapitre III - Agrément et contrôles périodiques des conteneurs-citernes, des wagons-citernes et des emballages et qui empruntent le réseau ferroviaire national doivent être couverts par un certificat d'agrément et un certificat de contrôle périodique attestant leur conformité aux exigences des marg

En vue de l'établissement des certificats d'agrément et de contrôle périodique, la SNCT-H peut avoir

recours à des rapports d'experts agréés à cet effet par le ministre. Ces experts sont compétents pour effectuer les

épreuves et les essais prévus par les Appendices précités du RID.

Outre le rapport d'expertise, l'expert agréé est tenu de produire, sur demande de la SNCT-H, toute pièce et tout

renseignement en relation avec les épreuves et essais effectués.

Les frais d'expertise sont à charge des propriétaires ou détenteurs des conteneurs et des wagons.

Les prestations à fournir en vue de la délivrance des certificats d'agrément et de contrôle périodique sont facturées

par la SNCT-H aux propriétaires ou détenteurs des conteneurs et des wagons suivant un barème à établir par le

ministre.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

L'élève fréquentant un cours facultatif de l'établissement ne peut le quitter dans le courant de l'année sco-

laire que pour des motifs valables à apprécier par le directeur, le titulaire du cours entendu en son avis.

Section V - Accès et interconnexion d'accès est libre.

(1) L'Institut peut toutefois autoriser les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, para-

graphe (1) de la loi, à refuser toute demande d'accès non fondée, et notamment lorsque celle-ci est

- techniquement impossible à réaliser sans porter préjudice au respect de toutes les obligations légales et régle-

mentaires relatives à la qualité des services;

- est inadéquate eu égard aux ressources disponibles pour répondre à la demande.

(2) Lorsqu'une des conditions du paragraphe (1) du présent article est remplie, l'exploitant repris sur la liste établie

en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi peut, dans les 4 semaines suivant la demande d'accès, demander à

l'Institut l'autorisation de ne pas faire droit à la demande qui lui est adressée en vertu du présent paragraphe. Cette

demande doit être motivée. La motivation doit montrer en quoi l'opérateur peut invoquer le paragraphe (1), premier

et/ou deuxième tiret du présent article. L'Institut prendra sa décision sur la base de la demande de l'opérateur et après

avoir entendu les deux parties en leurs arguments.

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipoten- tia

Disposition exécutoire.

Notre ministre des Communications est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Dir. 90/388, 92/44, 97/13, 97/33 et 98/10.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 concernant l’ouverture de la chasse.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protec-

tion des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux pré-

citée;

Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7

avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 concernant l’ouverture de la chasse.

Tout tir de cerf mâle doit être signalé dans les 24 heures à l'administration des Eaux et Forêts, aux fins de

contrôle.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

A moins qu'il ne s'agisse d'une modification des statuts, les décisions sont prises à la majorité des suffrages

valablement exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération.

Chapitre III - Agrément et contrôles périodiques des conteneurs-citernes, des wagons-citernes et des emballages et qui empruntent le réseau ferroviaire national doivent être couverts par un certificat d'agrément et un certificat de contrôle périodique attestant leur conformité aux exigences des marg

Le rapport d'expertise certifiera la conformité aux dispositions du RID des conteneurs-citernes et des

wagons-citernes, utilisés pour le transport de marchandises dangereuses, ainsi que des équipements accessoires.

Dans le cas des wagons-citernes, il certifiera de même que les éléments servant à fixer les citernes au châssis du

wagon sont suffisamment solides et montés selon les règles de l'art.

Le certificat d'agrément comportera outre le numéro d'agrément et la durée de validité, les indications devant figu-

rer sur la plaque de marquage dont question aux marginaux 1.6 des Appendices X et XI du RID.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

En cas d'absence d'un titulaire, et sauf décision contraire du directeur, les élèves doivent rester dans l'en-

ceinte de l'établissement. Un enseignant, chargé par le directeur, veille à ce que les élèves puissent s'adonner à des

occupations d'un intérêt éducatif.

Section V - Accès et interconnexion d'accès est libre.

Les charges d'accès à payer aux exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1)

de la loi doivent être établies de manière transparente, non discriminatoire et doivent être orientées vers les coûts.

L'Institut peut en vérifier les éléments qui comprennent notamment

- une redevance de connexion couvrant les frais uniques liés à la fourniture des éléments spécifiques de l'inter-

connexion;

- une redevance d'utilisation liée à l'utilisation des éléments des réseaux et des ressources demandées.

Section VI - Conditions d'exploitation du service

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 concernant l’ouverture de la chasse.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er août 1998. Il sera publié et affiché dans toutes les communes

du Grand-Duché.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

Les affaires qui n'ont pas été portées à l'ordre du jour conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent don-

ner lieu à une décision que s'il ne s'élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s'il s'agit d'une demande

tendant à la convocation d'une réunion extraordinaire.

Les décisions prises font l'objet d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la

séance et les noms des personnes qui y ont assisté.

Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation à l'assemblée générale qui décide sur les obser-

vations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.

Chapitre III - Agrément et contrôles périodiques des conteneurs-citernes, des wagons-citernes et des emballages et qui empruntent le réseau ferroviaire national doivent être couverts par un certificat d'agrément et un certificat de contrôle périodique attestant leur conformité aux exigences des marg

La Société Nationale de Contrôle Technique - Homologations (SNCT-H) est compétente pour l'agrément

des prototypes de conteneurs-citernes et de wagons-citernes conformément aux stipulations des marginaux 1.4 des

Appendices X et XI du RID.

Les modalités de l'article 7 sont également valables dans le cadre de la procédure d'agrément des prototypes.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

A titre exceptionnel, une dispense du cours d'éducation physique est accordée par le directeur sur pré-

sentation d'un certificat médical.

Section VI - Conditions d'exploitation du service

Les conditions d'exploitation déterminées par la présente section ne sont applicables qu'aux services,

réseaux et équipements contrôlés par l'exploitant.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 concernant l’ouverture de la chasse.

Notre ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Règlement grand-ducal du 3 juillet 1998 portant approbation des statuts de l'Association d'assurance

contre les accidents, section agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 124 du code des assurances sociales;

Vu la décision de l'assemblée générale de l'Association d'assurance contre les accidents, section agricole en date du

7 mai 1998;

Vu l'avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale du 5 juin 1998;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

L'assemblée générale ne peut procéder à une modification des statuts que si la majorité des membres est

présente et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition.

Si dans une première réunion l'assemblée générale ne peut délibérer valablement, la modification des statuts peut

être décidée valablement dans une deuxième réunion de l'assemblée qui délibère valablement quel que soit le nombre

des membres présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations

ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions.

Composition et fonctionnement du comité-directeur

Chapitre III - Agrément et contrôles périodiques des conteneurs-citernes, des wagons-citernes et des emballages et qui empruntent le réseau ferroviaire national doivent être couverts par un certificat d'agrément et un certificat de contrôle périodique attestant leur conformité aux exigences des marg

La SNCT-H est chargée des épreuves et de l'agrément des types de construction des emballages prévus

par le RID. En vue des épreuves et autres modalités de la procédure d'agrément, elle peut avoir recours à des orga-

nismes spécialisés, agréés à ces fins sur sa proposition par le ministre en raison de leur compétence en matière de

construction et d'épreuve desdits emballages. Les prestations à fournir en vue desdits épreuves et agréments sont à

charge du fabricant ou de son représentant; elles sont facturées par la SNCT-H suivant un barème à établir par le

ministre.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

La tenue vestimentaire des élèves doit être correcte. Des tenues spéciales peuvent être prescrites pour

les cours d'éducation physique, d'éducation artistique et les séances de travaux manuels et de travaux pratiques.

Section VI - Conditions d'exploitation du service réseaux et équipements contrôlés par l'exploitant.

(1) L'exploitant est tenu de respecter les critères minimum de qualité mentionnés à l'Annexe A du pré-

sent règlement - pour autant que l'équipement sous son contrôle direct est concerné.

(2) Nonobstant le paragraphe (1) du présent article, l'exploitant du service de téléphonie établira ses propres objec-

tifs de qualité de service et publiera ceux-ci de même que la manière dont ils sont satisfaits. Ces objectifs compren-

nent notamment

a) les critères de qualité du service de téléphonie relatifs

- au nombre d'installations et de transferts de lignes téléphoniques pouvant être accomplis dans un délai déterminé,

celui-ci variant selon qu'un point de terminaison existe ou non à l'endroit où l'installation ou le transfert est demandé;

- au nombre de rendez-vous qui ont été pris avec des abonnés pour des heures et/ou dates précises et qui n'ont

pas été respectés;

- au temps imparti pour la levée des dérangements;

- au nombre d'interruptions de connexions par mois en relation avec l'équipement sous contrôle direct de l'exploi-

tant;

- au nombre d'appels non réalisés, en ce compris le taux d'appels non réalisés à l'heure la plus chargée et qui se rap-

portent à l'équipement sous contrôle direct de l'exploitant;

- au nombre de plaintes par trimestre relatives à des dérangements provoqués par l'équipement sous contrôle direct

de l'exploitant et exprimé en pourcentage du nombre total de lignes;

- au nombre de plaintes relatives à l'exactitude du montant des factures, exprimé en pourcentage du nombre total

de factures émises;

b) le nombre de postes téléphoniques payants publics installés et en état de fonctionnement (si applicable);

c) le nombre d'annuaires téléphoniques distribués par an et l'exactitude des informations qui y sont reprises (si appli-

cable);

d) le délai maximum pour l'aboutissement des appels aux services d'assistance et le délai réel après lequel les

demandes commencent à être traitées (si applicable).

L'exploitant est libre d'assurer l'exécution du tout ou d'une partie des objectifs fixés en vertu du paragraphe précé-

dent par un tiers. L'exploitant a cependant l'obligation de s'assurer que le tiers respectera les objectifs de qualité ainsi

déterminés.

Si l'exploitant ne détermine pas et/ou ne respecte pas les exigences de qualité relatives à la fourniture du service de

téléphonie, l'Institut imposera des critères de qualité minimum conformément à l'article 5 du règlement grand-ducal du

26 mai 1998 sur le service universel de télécommunications. Cette mesure fera en outre l'objet d'une publication par

l'ILT.

Les critères de qualité établis en vertu du présent article ont une valeur contraignante à l'égard de l'exploitant.

L'exploitant fournit à l'Institut, tous les 6 mois ou à tout autre moment que l'Institut indiquera, un rapport détaillé por-

tant sur la manière dont l'exploitant s'exécute de ses obligations telles qu'elles résultent du présent article.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

En dehors du président, le comité-directeur se compose de six délégués. Il y a autant de membres sup-

pléants qu'il y a de membres effectifs.

Chapitre III - Agrément et contrôles périodiques des conteneurs-citernes, des wagons-citernes et des emballages et qui empruntent le réseau ferroviaire national doivent être couverts par un certificat d'agrément et un certificat de contrôle périodique attestant leur conformité aux exigences des marg

Pour les conteneurs-citernes et les wagons-citernes mis en service dans un autre Etat membre de l’Union

Européenne et circulant sur le réseau ferroviaire luxembourgeois, l’équivalence des certificats d’agrément et des cer-

tificats de contrôle périodique est reconnue pour autant qu’ils aient été délivrés en conformité avec le RID par un orga-

nisme habilité à cet effet par l’autorité compétente de cet Etat.

Sur l’avis de la SNCT-H, les certificats d’agrément et les certificats de contrôle périodique des conteneurs-citernes

et des wagons-citernes mis en service dans un pays tiers à l’Union Européenne et circulant sur le réseau ferroviaire

luxembourgeois peuvent être reconnus sur base de la réciprocité s’ils sont délivrés en conformité avec le RID par un

organisme habilité à cet effet par l’autorité compétente de ce pays.

Chapitre IV - Contrôle de la circulation

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Les élèves doivent être présents à l'établissement avant l'heure fixée pour le commencement des cours.

Dès le signal d'entrée, ils doivent se rendre immédiatement dans les locaux scolaires aux places qui leur ont été assi-

gnées par le régent ou le titulaire du cours.

L'entrée dans les salles spéciales, les ateliers, les vestiaires, le gymnase et la piscine n'est autorisée qu'en présence

du titulaire ou du responsable.

Section VI - Conditions d'exploitation du service réseaux et équipements contrôlés par l'exploitant.

Le service de téléphonie comprend au moins les éléments suivants

- la signalisation en fréquences vocales (DTMF)

- la numérotation au clavier, et

- une facturation suffisamment détaillée, sous réserve du droit de la renonciation par l'abonné à son droit à cette

facturation suffisamment détaillée.

Les numéros d'appels gratuits pour l'appelant ne figurent sur aucune facture établie pour l'appelant.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité

en séance extraordinaire s'il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de

huit jours, si la demande écrite en est faite par deux des membres du comité-directeur avec indication de l'ordre du

jour.

La convocation portant indication sommaire de l'ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant la

réunion.

Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d'assister à la réunion en avisent aussitôt que possible le pré-

sident qui convoque un membre suppléant.

Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la

majorité absolue des membres présents.

Lorsque le président constate que le comité-directeur n'est pas en nombre pour délibérer valablement, il clôt la

réunion. Dans ce cas, il convoque, dans un délai de trois jours, le comité-directeur avec le même ordre du jour en res-

pectant le délai prévu à l'alinéa 2 du présent article.

Le comité-directeur siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les membres du comité-directeur votent à main levée. Toutefois, si un membre le demande, le vote se fait au scru-

tin secret pour la présentation de candidats, la nomination aux emplois, les démissions et les peines disciplinaires.

Les articles 5, alinéa 2, 6 et 8 ci-dessus sont applicables.

Chapitre IV - Contrôle de la circulation

Toute défectuosité ou modification technique du conteneur-citerne ou du wagon-citerne intervenue après

le dernier contrôle oblige le propriétaire ou détenteur à requérir un nouveau contrôle avant d'être en droit d'effec-

tuer un transport de marchandises dangereuses à l'aide de l'engin en question.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Le passage dans les corridors, les dégagements et les escaliers s'effectue en bon ordre et selon les ins-

tructions des surveillants.

Les jeux brutaux et les bousculades sont interdits, de même que le jet de projectiles et de boules de neige.

Section VI - Conditions d'exploitation du service réseaux et équipements contrôlés par l'exploitant.

Les exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi doivent fournir en

outre

- la sélection directe à l'arrivée (ou un complément de services offrant des fonctions équivalentes);

- le renvoi automatique d'appel;

- l'identification de la ligne d'appel;

- la portabilité du numéro, si techniquement réalisable.

En l'absence d'un service de portabilité des numéros, et en cas de changement de numéro, l'exploitant mettra en

oeuvre pendant une période raisonnable et par ordre de priorité soit un système d'acheminement des appels au nou-

veau numéro pour tout appel fait à l'ancien numéro, soit un système d'indication automatique du nouveau numéro.

L'Institut fixera, pour les services indiqués au présent article, la date à partir de laquelle ceux-ci doivent obligatoi-

rement être fournis ou mis à disposition des abonnés.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

En cas d'empêchement du président, les organes de l'association d'assurance contre les accidents, section

agricole, sont convoqués et présidés par un fonctionnaire désigné par lui à cet effet.

Vérification des comptes

Chapitre IV - Contrôle de la circulation le dernier contrôle oblige le propriétaire ou détenteur à requérir un nouveau contrôle avant d'être en droit d'effec- tuer un transport de marchandises dangereuses à l'aide de l'engin en question.

Sur le rapport des CFL agissant en leur qualité de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, l'accès du

réseau ferroviaire national peut être refusé aux wagons chargés de marchandises dangereuses qui ne sont pas

conformes aux prescriptions du RID et de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapproche-

ment des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer telle qu’adaptée au

progrès technique par la directive 96/87/CE de la Commission Européenne du 13 décembre 1996, et qui ne disposent

pas d’un certificat d’agrément ou d’un certificat de contrôle périodique tels que prévus par l’article 11 du présent règle-

ment. Lesdits wagons peuvent de même être immobilisés lorsqu'une irrégularité est constatée au cours du parcours

sur le réseau national.

A ces fins les CFL effectuent des contrôles par sondage des wagons circulant sur le réseau ferroviaire national.

Dans les conditions du premier alinéa les officiers de police judiciaire, les membres de la gendarmerie et de la police

ainsi que les agents des douanes et des accises sont en droit d'interdire la circulation des wagons sur lesquels une irré-

gularité par rapport aux dispositions précitées a été constatée. Ils peuvent prendre toute mesure susceptible d'assurer

l'immobilisation desdits véhicules.

Chapitre V - Dispositions diverses

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Pendant les récréations, les élèves doivent quitter les locaux scolaires et, sauf en cas d'intempéries, se

rendre dans la cour ou sous les préaux couverts, à moins d'en être dispensés par le régent.

Section VI - Conditions d'exploitation du service réseaux et équipements contrôlés par l'exploitant.

Dans la mesure où les réseaux auxquels les services de l'exploitant ont accès le permettent, l'exploitant

est tenu d'inclure dans son offre de services de téléphonie les services suivants

- l'accès aux services de numéros verts/gratuits,

- la facturation de type kiosque,

- le transfert d'appel,

- la taxation automatique à l'arrivée,

- l'identification de la ligne d'appel, et

- l'accès aux services d'assistance et d'annuaires dans ces réseaux.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

L'exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Chapitre V - Dispositions diverses

Les dérogations temporaires aux prescriptions du RID convenues par les accords dont question au para-

graphe 2. de l’article 5 dela CIM sont également applicables aux transports nationaux.

Le personnel d’accompagenement des trains comportant un ou plusieurs wagons-citernes ou un ou plusieurs

wagons chargés d’un ou plusieurs conteneurs-citernes doit pouvoir présenter une copie du texte du ou des accords

comportant ces dérogations pour autant que celles-ci s’appliquent aux matières transportées.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Pendant la durée des cours, pendant les récréations et les intervalles entre les cours, aucun élève ne peut

quitter l'enceinte de l'établissement sans autorisation du directeur ou du titulaire du cours.

Section VI - Conditions d'exploitation du service réseaux et équipements contrôlés par l'exploitant.

Les tarifs des services visés aux articles 11 et 12 du présent règlement doivent être établis de manière

transparente, non discriminatoire et raisonnable.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

Dans les six mois qui suivent l'expiration d'un exercice, un compte relatif à l'ensemble de la gestion de cet

exercice ainsi qu'un état de l'actif existant à la fin de l'exercice sont soumis à l'assemblée générale afin de vérification

et d'approbation.

Chapitre V - Dispositions diverses graphe 2. de l’article 5 dela CIM sont également applicables aux transports nationaux.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par les articles 1er et

4 de la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et directives ainsi que la sanc-

tion des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et

en matière de transport.

La confiscation des engins ayant servi à l’infraction ainsi que des bénéfices illicites que celle-ci aura permis, pourra

être prononcée par le juge.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

L'élève qui, pour cause d'indisposition ou de force majeure, se voit obligé de quitter l'établissement dans

le courant de la journée, est tenu d'avertir avant son départ le directeur ou son délégué qui en informera immédiate-

ment les parents ou la personne investie du droit d'éducation ainsi que le patron, s'il s'agit d'un élève d'une classe à

enseignement concomitant.

Section VI - Conditions d'exploitation du service réseaux et équipements contrôlés par l'exploitant.

L'exploitant doit assurer à ses abonnés l'accès gratuit aux numéros d'urgence qui lui sont communiqués

par l'Institut, conformément aux exigences techniques et de qualité fixées par l'Institut.

Section VII - Exigences comptables

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

Avant d'être soumis à l'assemblée générale afin de vérification et d'approbation, le compte annuel sera exa-

miné par une commission de vérification des comptes composée de trois membres effectifs et d'un nombre égal de

membres suppléants.

Cette commission de vérification des comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut

procéder également dans le cours de l'exercice à des vérifications extraordinaires.

Désignation des membres du comité-directeur et de la commission de vérification des comptes

Chapitre V - Dispositions diverses graphe 2. de l’article 5 dela CIM sont également applicables aux transports nationaux.

Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Doc. parl. 4430; sess. ord. 1997-1998; Dir. 96/49.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse-

ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI: de l'enseignement secondaire, notam-

ment son article 60;

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue, notamment son article 28;

Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

A r r ê t o n s

Chapitre ler

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

En cas d'absence pour cause de maladie ou de force majeure, les parents de l'élève ou la personne inves-

tie du droit d'éducation ainsi que, le cas échéant, l'élève majeur sont tenus d'informer par écrit le directeur ou le régent,

dans les trois jours, des raisons de l'absence. Le délai d'information pour les élèves des classes à enseignement conco-

mitant est de huit jours.

Chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, le directeur ou le régent peuvent exiger un certificat médical ou une lettre-

excuse contresignée par le patron.

Un certificat médical est obligatoire lors de toute absence pour cause de maladie s'étendant sur plus de trois jours.

Section VII - Exigences comptables

Lorsque le service est exploité par un exploitant repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, para-

graphe (1) de la loi et sans préjudice de l'application des dispositions du Titre IV de la loi, cet exploitant est tenu de se

conformer aux conditions suivantes

(a) il organise sa comptablilité de telle manière que ses résultats d’exploitation relatifs au service apparaissent sépa-

rément de ceux relatifs à l’exploitation des services visés à la Section 2 du Titre II de la loi. L’exploitant doit également

tenir une comptabilité séparée pour ses activités en matière d’interconnexion et pour ses autres activités. L’Institut

détermine les principes comptables qui devront être respectés par l’exploitant;

(b) il doit s’abstenir, sauf autorisation expresse de l’Institut, de toute subvention croisée entre le service exploité en

vertu de la licence et les services de télécommunications qu’il exploite conformément à la Section 2 du Titre II de la

loi. L’exploitant est tenu, sauf dispense expresse et préalable de l’Institut, d’identifier dans sa comptabilité tout trans-

fert du service fourni en vertu de la licence délivrée sur la base du présent règlement vers un service de télécommu-

nications exploité conformément à la Section 2 du Titre II de la loi.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

Les membres de l'assemblée générale nouvellement désignés élisent à une date fixée par le président du

comité-directeur et leur communiquée au moins un mois à l'avance les membres effectifs et suppléants du comité-

directeur et de la commission de vérification selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires pour l'élec-

tion des délégués des assurés dans les organes de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle. Le

président du comité-directeur remplit les fonctions de président du bureau électoral.

Si un membre effectif ou suppléant quitte ses fonctions pour un motif quelconque avant l'expiration de son mandat,

il peut être procédé conformément à l'alinéa qui précède à l'élection d'un remplaçant qui achève le mandat de celui

qu'il remplace.

Prévention des accidents

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

L'autorisation de partir avant le commencement des vacances et congés ou de rentrer après la reprise des

cours ne peut être accordée que par le directeur, sur demande écrite, dans des cas exceptionnels. Pour tout autre

congé, la permission ne peut être accordée que pour des motifs valables sur demande écrite préalablement adressée

au directeur.

loi. L’exploitant est tenu, sauf dispense expresse et préalable de l’Institut, d’identifier dans sa comptabilité tout trans- fert du service fourni en vertu de la licence délivrée sur la base du présent règlement vers un service de télécommu- nications exploité conformément à la Section 2 du Titre I

Chaque exploitant possédant des droit spéciaux ou exclusifs pour la fourniture de services au Grand-

Duché ou à l’étranger est tenu d’avoir une comptabilité séparée pour les différents services qu’il exploite, selon que

ces services constituent des services pour lesquels il bénéficie de droits spéciaux ou exclusifs ou ouverts à la concur-

rence.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

Pour l'élaboration des règlements concernant la prévention des accidents, le comité-directeur peut s'en-

tourer d'experts qu'il choisit en raison de leur expérience professionnelle. Les règlements préparés par le service de

la prévention des accidents avec le concours des experts sont examinés par le comité-directeur qui arrête leur teneur

définitive à soumettre au ministre de la sécurité sociale pour approbation.

L'observation de ces règlements par les entreprises et les personnes soumises à l'assurance est contrôlée par les

fonctionnaires et employés statutaires assermentés du service de la prévention des accidents.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Pour les élèves des classes à enseignement concomitant, toute absence non excusée après huit jours doit

être signalée sans retard aux chambres professionnelles compétentes par le directeur ou par le régent.

loi. L’exploitant est tenu, sauf dispense expresse et préalable de l’Institut, d’identifier dans sa comptabilité tout trans- fert du service fourni en vertu de la licence délivrée sur la base du présent règlement vers un service de télécommu- nications exploité conformément à la Section 2 du Titre I

L’Institut peut solliciter des exploitants qui bénéficient de droits spéciaux ou exclusifs la vérification par

un expert, désigné avec son accord, de toute information qui lui serait communiquée en vertu de l’article 24 du pré-

sent règlement.

Section VIII - Equipements terminaux

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

A condition de ne pas pouvoir être considérées comme frais administratifs au sens de l'article 282 du code

des assurances sociales et d'avoir été autorisées préalablement par le comité-directeur, les dépenses peuvent être

engagées dans l'intérêt de la prévention des accidents et des maladies professionnelles et notamment

pour rémunérer les services de tiers pour la formation des assurés,

pour la constatation de l'exposition au risque dans les entreprises ainsi que pour l'élaboration et la publication

des règlements concernant la prévention des accidents,

pour organiser des campagnes publicitaires et des expositions ou pour y participer,

pour le paiement de cotisations pour les associations ayant également pour objet la prévention des accidents et

des maladies professionnelles,

pour financer l'achat de matériel didactique et d'appareils de mesure à mettre à la disposition des assurés.

Les dépenses ainsi engagées restent entièrement à charge de l'association d'assurance contre les accidents.

Détermination des classes et des coefficients de risques

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Des absences non excusées ainsi que des retards réitérés entraÓnent des mesures disciplinaires pouvant

aller jusqu'au renvoi définitif de l'élève.

Section VIII - Equipements terminaux

(1) Les services fournis par l’exploitant conformément au présent règlement doivent pouvoir être acces-

sibles au moyen de tout équipement terminal dûment agréé pour ce service dans un Etat membre de la Communauté

européenne et conformément au règlement grand-ducal adopté en vertu de l’article 28 de la loi.

(2) Tout équipement terminal utilisé doit être dûment agréé.

(3) L’exploitant veille à ce que le service de téléphonie qu’il exploite ou fournit n’enfreigne pas les exigences essen-

tielles.

Section IX - Annuaires téléphoniques et numérotation

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

Selon la nature de la culture, les terrains sont classés dans les classes de risques suivantes

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

L'élève d'une classe à plein temps porté absent pendant quinze jours consécutifs sans excuse ou sans motif

reconnu valable est considéré comme ayant quitté définitivement l'établissement, avec effet à partir du premier jour de

son absence. Les parents de l'élève ou la personne investie du droit d'éducation ainsi que, le cas échéant, l'élève majeur

en sont informés par lettre recommandée.

Après une absence non excusée de cinq jours consécutifs, les parents ou la personne investie du droit d'éducation

de l'élève sont informés, par lettre recommandée, de la mesure prévue à l'alinéa qui précède.

Section IX - Annuaires téléphoniques et numérotation

(1) L’exploitant est tenu de communiquer à toute personne dûment autorisée à exploiter un service d’an-

nuaires téléphoniques ou d’assitance, et qui lui en fait la demande, la liste des numéros de téléphone de toute personne

connectée à son service de téléphonie ayant consenti que son nom et son numéro figurent dans l’annuaire télépho-

nique. L’abonné détermine le libellé de ses données personnelles, sans préjudice du droit des autorités publiques d’ob-

tenir tous les renseignements disponibles sur les abonnés dans le respect des lois et règlements applicables en la

matière.

Cette communication doit se faire de manière tel que les informations soient facilement et rapidement utilisables

pour un opérateur fournissant un service d’annuaire ou d’assistance. En cas de contestation, l’Institut détermine, le cas

échéant, la forme dans laquelle ces informations doivent être fournies.

(2) L’exploitant doit tenir à jour une liste, conformément au paragraphe (1) de cet article, des abonnés au service

de téléphonie accessible électroniquement par tout opérateur exploitant un service de téléphonie et qui en ferait la

demande. Figureront sur cette liste seuls les abonnés ayant accepté la publication de leurs données personnelles.

Cette liste doit être accessibles à des conditions raisonnables et non discriminatoires. L’Institut est habilité à préci-

ser les modalités de cette obligation.

(3) Les tarifs pratiqués par l’exploitation pour la communication des listes ou informations relatives aux abonnés

conformément aux paragraphes (1) et (2) du présent article doivent être orientés vers les coûts. L’Institut est compé-

tent pour rendre un avis sur toute contestation afférente à ces tarifs.

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

Les coefficients de chaque classe de risque représentent le rapport entre les dépenses et les surfaces

totales des terrains dans cette classe au cours de la période d'observation de sept ans s'étendant jusqu'à la fin de l'exer-

cice précédant l'exercice pour lequel le coefficient est fixé.

Disposition transitoire

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

L'élève qui quitte définitivement l'établissement est tenu d'en informer le directeur par une lettre qui doit

être contresignée, s'il s'agit d'un élève mineur, par la personne investie du droit d'éducation.

Les certificats de scolarité peuvent être refusés à l'élève qui ne se conforme pas à cette disposition ainsi qu'à tout

élève n'ayant pas satisfait à ses engagements envers l'établissement.

Chapitre IV

Section IX - Annuaires téléphoniques et numérotation nuaires téléphoniques ou d’assitance, et qui lui en fait la demande, la liste des numéros de téléphone de toute personne connectée à son service de téléphonie ayant consenti que son nom et son numéro figurent dans l’annuaire télépho- nique. L’abon

L’exploitant est tenu de respecter les règles établies par l’Institut en matière de numérotation conformé-

ment à l’article 33 de la loi.

Section X - Secret des communications et sécurité publique

Statuts de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole Fonctionnement de l'assemblée générale quinze jours avant le jour de la réunion.

Après la publication des présents statuts au Mémorial, l'assemblée générale désigne, conformément à l'ar-

ticle 16 ci-dessus, quatre nouveaux membres effectifs et suppléants du comité-directeur qui restent en fonction, tout

comme que les deux membres désignés en 1996, jusqu'à la désignation de six nouveaux membres effectifs et suppléants

par l'assemblée générale entrant en fonction le 1er juillet 2000.

Les membres effectifs et suppléants de la commission de vérification des comptes désignés en 1994 restent en fonc-

tion jusqu'à la désignation de leurs successeurs par l'assemblée générale entrant en fonction le 1er juillet 2000.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1992

concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à

leur égard.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive du Parlement Européen et du Conseil 97/4/CE du 27 janvier 1997, modifiant la directive du Conseil

79/112/CEE du 18 décembre 1978 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étique-

tage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard;

Vu l'avis de la Chambre des Métiers;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

classe 1

labours, prairies et pâturages

classe 2

vignobles et vergers

classe 3

jardinage (culture sous verre ou en plein aire de légumes, fraises, fleurs et plantes

ornementales, pépinières et culture de champignons)

classe 4

forêts et haies à écorce

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Les élèves informent immédiatement le secrétariat de l'établissement et le régent de tout changement de

domicile ou de logement.

Section X - Secret des communications et sécurité publique

(1) L'exploitant assure le secret des communications échangées dans le cadre du service de téléphonie qu'il

fournit ainsi que la protection des informations et de la collecte des données relatives à ses abonnés, notamment en

ce qui concerne leur localisation.

(2) L'exploitant est tenu d'imposer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur contrat de travail, des dis-

positions tenant à l'obligation de confidentialité, entre autres dans la collecte et le traitement des informations et don-

nées à caractère personnel relatives aux usagers des services.

(3) A la demande des abonnés, l'exploitant et/ou le fournisseur de services ont l'obligation de les informer sur les

catégories des données collectées et traitées, ainsi que sur leurs finalités et la durée de leur conservation.

(4) L'exploitant doit veiller à ce que son ou ses fournisseurs de services, s'il y en a, respectent les dispositions du

présent article.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

L'établissement n'assume aucune responsabilité en cas de perte, de disparition ou d'endommagement des

effets et objets personnels des élèves.

Section X - Secret des communications et sécurité publique fournit ainsi que la protection des informations et de la collecte des données relatives à ses abonnés, notamment en ce qui concerne leur localisation.

(1) L'exploitant et le fournisseur de services sont tenus d'apporter leur concours à toutes autorités com-

pétentes en la matière et de prendre les mesures nécessaires pour permettre à celles-ci l'accomplissement de leurs

missions légales de surveillance et de contrôle des télécommunications.

(2) L'exploitant supporte les frais d'aménagement des équipements sous son contrôle direct destiné à assurer le res-

pect des dispositions légales afférentes. Ces frais comprennent également les aménagements devant permettre que le

contenu des messages interceptés soit effectivement délivré à l'autorité qui a ordonné la mesure de surveillance et de

contrôle. Toutes les charges financières afférentes à la mise en oeuvre de ces contrôles sont mises à charge du requé-

rant.

(3) L'exploitant doit veiller à ce que son ou ses fournisseurs de services, s'il y en a, respectent les dispositions du

présent article.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Tout élève qui endommage par sa faute les aménagements, les installations ou les b‚timents de l'école est

obligé de supporter les frais de réparation. L'école peut refuser la délivrance des bulletins scolaires, de certificats

d'études et de tout autre document en rapport avec la scolarisation de l'élève fautif jusqu'au remboursement des frais

de réparation.

Tout acte de vandalisme est sévèrement sanctionné.

Section X - Secret des communications et sécurité publique fournit ainsi que la protection des informations et de la collecte des données relatives à ses abonnés, notamment en ce qui concerne leur localisation.

Lorsque la sécurité publique ou la défense du Grand-Duché l'exige, le Gouvernement peut, pour une

période limitée, interdire en tout ou en partie la fourniture du service de téléphonie. Ces mesures ne donnent lieu à

aucun dédommagement de la part des autorités compétentes.

Section XI - Contrôle

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Tout accident survenu dans l'enceinte de l'établissement ainsi que tout accident dont est victime un élève

sur le chemin de l'école doivent être signalés immédiatement à la direction.

Tout élève victime d'un accident dans l'enceinte de l'établissement qu'il fréquente accessoirement doit immédiate-

ment signaler cet accident à la direction de l'établissement où il est régulièrement inscrit.

Section X - Secret des communications et sécurité publique fournit ainsi que la protection des informations et de la collecte des données relatives à ses abonnés, notamment en ce qui concerne leur localisation.

(1) Sans préjudice de toute autre information ou calendrier, l'exploitant communique à l'Institut, au plus

tard le 31 mars de chaque année, un rapport relatif à la manière dont l'exploitant a exécuté ses obligations énoncées

dans ou en vertu du présent règlement, sauf dispense expresse notifiée par l'Institut.

L'Institut détermine au préalable le type, les modalités et l'étendue des informations qui doivent lui être communi-

quées. L'Institut détermine, le cas échéant, la forme dans laquelle celles-ci doivent être fournies.

(2) L'Institut peut faire usage public des informations qui lui sont communiquées par l'exploitant, à l'exception de

celles identifiées par l'exploitant et acceptées par l'Institut comme confidentielles ou représentant des données com-

merciales sensibles.

(3) L'Institut peut solliciter des exploitants repris sur la liste établie en vertu de l'article 21, paragraphe (1) de la loi,

la vérification par un expert, désigné avec son accord, de toute information qui lui serait communiquée en vertu du

présent article.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Tout fait de nature à engager une responsabilité civile ou pénale doit être notifié sans retard au directeur,

qui en informe aussitôt l'autorité supérieure, du moment que pareil fait est susceptible d'avoir des suites judiciaires.

Chapitre V

Section X - Secret des communications et sécurité publique fournit ainsi que la protection des informations et de la collecte des données relatives à ses abonnés, notamment en ce qui concerne leur localisation.

Conformément à la procédure de conciliation prévue par l'article 27 de la loi, chaque partie concernée

peut soumettre à l'Institut toute contestation relative à la négociation, la conclusion et l'exécution de conventions rela-

tives à la fourniture du service de téléphonie. L'Institut émet alors un avis en vue de parvenir à un accord entre par-

ties concernées.

Section XII - Suspension et retrait d'une licence

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Toute falsification de pièces soumises au directeur ou à un enseignant, toute altération d'un bulletin ou

d'un document scolaire relatif aux tâches imposées, aux absences ou aux punitions, entraînent des sanctions discipli-

naires pouvant aller jusqu'au renvoi définitif de l'élève.

Section XII - Suspension et retrait d'une licence

Le ministre peut retirer ou suspendre la licence si l'exploitant enfreint les obligations à lui imposées par

ou en vertu de la loi, les règlements pris en son exécution, la licence qui lui a été attribuée ainsi que par les instruc-

tions de l'Institut, et qu'il n'y remédie pas dans les trente jours suivant l'envoi par l'Institut d'une lettre recommandée

lui notifiant l'existence de la ou des infractions.

La décision de retrait ou de suspension doit être motivée et notifiée à l'exploitant.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Il est interdit de fumer dans l'enceinte de l'établissement sauf aux endroits à désigner par le directeur.

Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, il est strictement défendu de fumer dans les laboratoires et les ateliers.

Section XII - Suspension et retrait d'une licence ou en vertu de la loi, les règlements pris en son exécution, la licence qui lui a été attribuée ainsi que par les instruc- tions de l'Institut, et qu'il n'y remédie pas dans les trente jours suivant l'envoi par l'Institut d'une lettre recommandée lui

La suspension temporaire ou le retrait définitif d'une licence, décidé en application de l'article 67 de la loi,

ne donne lieu ni au remboursement du droit unique de licence payé en vertu de l'article 5(1) du présent règlement, ni

au remboursement des redevances acquittées en application de l'article 5(2) du présent règlement.

Section XIII - Disposition finale

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Chacun doit prendre connaissance des consignes d'incendie affichées dans les locaux. Tout geste qui ris-

querait d'être générateur d'un incendie (jeux avec allumettes, cigarette jetée) doit être évité.

Section XIII - Disposition finale

Notre ministre des Communications est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Dir. 90/388, 98/44, 97/13, 97/33 et 98/10

Annexe A

Note 1

Les indicateurs devraient permettre d'analyser les résultats au niveau régional (c'est-à-dire au moins au niveau 2 de

la Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) établie par Eurostat)

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 2 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Indicateurs

Définition

Méthodes de mesure

(note 1)

délai de fourniture pour le

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

raccordement initial

taux de défaillance par ligne

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

d'accès

temps de réparation d'une

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

défaillance

taux de défaillance des appels

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

durée d'établissement de la

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

communication

temps de réponse pour les

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

services par standardiste

temps de réponse pour les

idem

idem

services de renseignements

téléphoniques

proportion des postes

ETSI ETR 138

ETSI ETR 138

téléphoniques payants publics en

état de fonctionnement

Règlement grand-ducal du 2 juillet 1998 fixant les critères et les procédures d'octroi de licences de

télécommunications sur demande du requérant.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation

- de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention

de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles

qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14

octobre 1994,

- du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union inter-

nationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux

Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992,

- des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires

additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipoten-

tiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994);

Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des

Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;

Vu la directive modifiée 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés

des services de télécommunications;

Vu la directive modifiée 92/44/CEE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau

ouvert (ONP) aux lignes louées;

Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour

les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications;

Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le

secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes

de fourniture d'un réseau ouvert (ONP);

Vu la décision 97/568/CE de la Commission du 14 mai 1997 concernant l'octroi au Luxembourg de délais supplé-

mentaires pour la mise en oeuvre de la directive 90/388/CEE en ce qui concerne la pleine concurrence dans les mar-

chés de télécommunications;

Vu la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la

fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommuni-

cations dans un environnement concurrentiel;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

L'élève se présentant en classe sous l'emprise de drogues ou en état d'ébriété est immédiatement retiré

de la classe. Le directeur en informe les parents ou la personne investie du droit d'éducation ainsi que le patron et les

chambres professionnelles compétentes, s'il s'agit d'un élève d'une classe à enseignement concomitant, et en saisit, le

cas échéant, le conseil de discipline.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Sont soumis à l'autorisation préalable du directeur toute vente, toute distribution, tout affichage et toute

manifestation dans l'enceinte de l'établissement.

Toute publication et tout objet trouvés en possession d'un élève peuvent être confisqués s'ils sont de nature à trou-

bler l'ordre scolaire.

Chapitre VI

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Les élèves se soumettent régulièrement au contrôle médical organisé dans le cadre de l'établissement.

Les élèves préférant se soumettre au contrôle du médecin de leur choix, doivent présenter un certificat attestant

qu'ils ont passé leur contrôle médical et qu'ils ne sont atteints d'aucune maladie contagieuse.

L'élève atteint d'une maladie contagieuse doit immédiatement quitter l'établissement. Le directeur ou le régent doit

être avisé sans retard. L'élève peut rentrer à l'établissement dès qu'il remplit les conditions fixées par l'instruction inter-

ministérielle du 25 mars 1974.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables à tout autre membre de la communauté scolaire.

Dans l'intérêt bien compris de l'élève et afin de permettre, le cas échéant, de lui apporter une aide appropriée dans

les plus brefs délais, il est recommandé aux parents ou à la personne investie du droit d'éducation d'informer le direc-

teur de toute maladie grave dont l'élève est atteint.

Chapitre VII

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Sauf déclaration écrite de l'élève majeur, les parents ou la personne investie du droit d'éducation sont nor-

malement destinataires de toute correspondance concernant les élèves.

Chapitre VIII

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Toute infraction à la discipline ou à l'ordre intérieur peut être sanctionnée par une des mesures discipli-

naires prévues à l'article 35 du présent règlement.

Sont notamment passibles de ces mesures

l'insulte, l'impertinence et les voies de fait commises à l'égard des membres de la communauté scolaire;

le refus d'obéissance;

le refus d'observer les mesures prises dans l'intérêt de la sécurité;

le refus d'assister aux cours ou de composer;

le retard et l'absence injustifiés;

la fraude, le vol, le faux en écriture, la falsification de documents;

l'incitation au désordre;

l'organisation, dans l'enceinte de l'établissement, de réunions ou de manifestations non autorisées par le direc-

teur;

la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l'Etat soit des particuliers;

l'atteinte aux bonnes moeurs;

la consommation d'alcool pendant les heures de classe et de récréation;

la consommation et le trafic de drogues.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

L'échelle des sanctions disciplinaires est fixée comme suit

a) pour les élèves des classes à plein temps

1. le rappel à l'ordre ou le blâme;

2. le travail supplémentaire d'un intérêt pédagogique, proportionné à la gravité de la faute;

3. l'exclusion temporaire de la leçon avec, le cas échéant, obligation de se présenter à la direction;

4. la retenue en dehors des heures de classe sous surveillance et avec l'obligation de faire un devoir, imposé par le

professeur ou le surveillant;

5. l'exclusion de tous les cours pendant un ou deux jours de classe;

6. l'exclusion de tous les cours pendant une durée de trois à huit jours de classe, suivant la gravité de la faute, avec

l'obligation de faire des devoirs imposés;

7. l'exclusion de tous les cours pendant une durée de neuf jours à trois mois, suivant la gravité de la faute;

8. le renvoi définitif de l'établissement.

b) pour les élèves des classes à enseignement concomitant

1. le rappel à l'ordre ou le blâme;

2. le travail supplémentaire d'un intérêt pédagogique, proportionné à la gravité de la faute;

3. l'exclusion temporaire de la leÁon avec, le cas échéant, obligation de se présenter à la direction;

4. la retenue en dehors des heures de classe et des heures d'apprentissage pratique en milieu de travail sous sur-

veillance et avec l'obligation de faire un devoir imposé par le professeur ou le surveillant;

5. l'exclusion de tous les cours pendant un ou deux jours de classe, avec l'obligation de suivre la formation à l'ate-

lier patronal;

6. l'exclusion de tous les cours pendant une durée de trois à huit jours de classe, suivant la gravité de la faute, avec

l'obligation de suivre la formation à l'atelier patronal;

7. le renvoi définitif de l'établissement.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 35,paragraphe a) sub 3 à 8 et paragraphe b) sub 3 à 7 sont à

inscrire au livre de classe. Les mesures disciplinaires visées à l'article 35, paragraphe a) sub 5 à 8 et paragraphe b) sub

5 à 7 sont notifiées par lettre recommandée aux parents ou à la personne investie du droit d'éducation ainsi que, le

cas échéant, à l'élève majeur, au patron et aux chambres professionnelles compétentes.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Chaque enseignant et surveillant peut individuellement appliquer les sanctions disciplinaires prévues à l'ar-

ticle 35, paragraphe a) sub 1 à 4 et paragraphe b) sub 1 à 5.

Le directeur et le directeur adjoint peuvent infliger les sanctions disciplinaires prévues à l'article 35, paragraphe a)

sub 1 à 6 et paragraphe b) sub 1 à 5.

Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 35, paragraphe a) sub 7 et 8 et paragraphe b) sub 6 et 7 ne peuvent

être infligées que par le conseil de discipline, compte tenu, pour les élèves des classes à enseignement concomitant,

d'un avis conforme des chambres professionnelles compétentes.

Les élèves fréquentant des cours dans un autre établissement d'enseignement que celui où ils sont régulièrement

inscrits doivent se conformer aux dispositions spécifiques prises dans l'intérêt de l'ordre et de la discipline dans cet

autre établissement pendant le temps qu'ils y séjournent.

En cas d'infraction à la discipline ou à l'ordre intérieur commise par un élève dans l'établissement qu'il fréquente

accessoirement, le directeur de cet établissement est compétent pour infliger les sanctions disciplinaires spécifiées à

l'article 35, paragraphe a) sub 1 à 4 et paragraphe b) sub 1 à 4.

Les sanctions prévues à l'article 35, paragraphe a) sub 5 et 6 et paragraphe b) sub 5 ne peuvent être prises que d'un

commun accord par les deux directions concernées.

Le recours contre une sanction disciplinaire prévu à l'article 38 doit être introduit auprès du directeur de l'établis-

sement dans lequel la sanction a été prononcée.

Chapitre IX

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Contre toute sanction disciplinaire infligée par un enseignant ou un surveillant, l'élève peut introduire un

recours motivé auprès du directeur dans un délai de vingt-quatre heures.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Contre les sanctions disciplinaires prévues à l'article 35, paragraphe a) sub 6 à 8 et paragraphe b) sub 6 et

7, l'élève, ses parents ou la personne investie du droit d'éducation peut introduire par lettre recommandée un recours

motivé auprès du Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle dans un délai de trois jours

francs après la notification par lettre recommandée. Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation

Professionnelle peut se faire conseiller par une commission des recours instituée à cet effet. Il statuera endéans les

quinze jours, sans préjudice des prérogatives réservées par la loi aux chambres professionnelles compétentes pour ce

qui est de la sanction prévue à l'article 35, paragraphe b), sub 7.

Chapitre X

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Sous réserve d'approbation par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, le

présent règlement peut être complété par des dispositions spéciales tenant compte des particularités des différents

établissements.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Au sens des articles 8 et 14 du présent règlement, les établissements faisant partie du complexe scolaire

«Geesseknaeppchen», à savoir l'Athénée, le Lycée Michel Rodange et le Lycée Technique «Ecole de Commerce et de

Gestion», ne forment qu'une seule enceinte.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l'ordre intérieur et la discipline dans les établisse- ments d'enseignement secondaire et secondaire technique.

Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Règlement ministériel du 30 juin 1998 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes por-

cines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural

Le Ministre du Budget,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Le Ministre de l’Education Nationale,

et de la Formation Professionnelle

Erna Hennicot-Schoepges

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur

la police sanitaire du bétail;

Sur le rapport du directeur de l’Administration des services vétérinaires

Arrêtent

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