Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutiondel’article46,no9delaloidu4décembre1967
Table des dispositions (115)
Texte législatif (115 Articles)
Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutiondel’article46,no9delaloidu4décembre1967
concernant l’impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 46, no 9 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement;
Arrêtons
Les dépenses en rapport avec le déplacement du contribuable entre son domicile et le lieu de son activité ne sont
admises en déduction du résultat d’exploitation de l’exercice qu’à concurrence d’une déduction forfaitaire établie d’après
les dispositions de l’article 2.
L’article 1er, alinéa 2, lettre c) du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 127,
alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant
«c) les personnes physiquement handicapées autres que celles visées sub a et b et les personnes mentalement handica-
pées,à condition que le dommage corporel ou mental dont elles sont atteintes subsiste pendant une durée prévisible
d’un an au moins;»
Les contribuables obtiennent sur demande, à titre de charges extraordinaires pour frais de domesticité ou de
garde d’enfant, un abattement forfaitaire de revenu imposable.
Un enfant âgé de moins de vingt et un ans ne faisant pas partie du ménage du contribuable est réputé être entre-
tenu et éduqué principalement aux frais de celui-ci, au sens de l’article 127bis, alinéa 2 de la loi concernant l’impôt sur le
revenu,lorsque le contribuable participe pour plus de cinquante pour cent aux frais d’entretien et aux frais d’éducation visés
à l’article 3.
Le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires
et les pensions, tel qu’il a été modifié par la suite, est modifié comme suit
1. A l’article 3,alinéa 2,la 1ère phrase est remplacée par le texte suivant:”(2) L’employeur ou la caisse de pension inscrit
ensuite les genre et numéro de la fiche de retenue, la classe d’impôt y compris, s’il y a lieu, le nombre de charges
d’enfants et, le cas échéant, les diverses déductions et leur code, indiqués sur la fiche ainsi que les montants annuel,
mensuel et journalier de ces déductions de même que leur période de déduction.»
2. L’article 4, alinéa 1er, est modifié comme suit
(1)
le numéro 9o est remplacé par le texte suivant
”9o les cotisations légales de sécurité sociale, dans la mesure où elles ne sont pas relatives à la rémunération
inscrite sous le numéro 8;»
(2)
le numéro 10o est remplacé par le texte suivant
”10o les diverses déductions, réunies, le cas échéant, selon leur code, inscrites sur la fiche de retenue pour la
période de paie ou de pension indiquée au numéro 2;»
3. L’article 7, alinéa 1er, numéro 2, est modifié comme suit
(1)
la lettre a) est remplacée par le texte suivant
”a) le total annuel des inscriptions faites au titre des numéros 5 et 6,8 et 9,11 et 12 de l’article 4,alinéa 1er,les
totaux des numéros 5 et 6 étant toutefois réunis en un seul montant;»
(2)
à la suite de la lettre b) il est ajouté une lettre c, libellée comme suit
”c) les diverses déductions, réunies, le cas échéant, selon leur code, faites au titre du numéro 10 de l’article 4,
alinéa 1er ;»
4. A l’article 8, alinéa 7, la dernière phrase est supprimée.
5. A l’article 9, alinéa 3, le numéro 4 est remplacé par le texte suivant
”4o les différentes déductions avec leurs codes, inscrits sur la fiche de retenue (10);»
Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les
pensions, tel qu’il a été modifié par la suite, est modifié comme suit
1.
A l’article 4 le numéro 4) est remplacé par le texte suivant
”4) la déduction inscrite sur la fiche de retenue, pour autant qu’elle représente
a) des cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires qui ne peuvent être prises en considération au titre de
la disposition sub 1. ci-dessus (code DS),
b) des frais de déplacement dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire prévu à ce titre (déduction indi-
quée par le code FD),
c) les frais d’obtention autres que ceux visés sub b) ci-dessus,dans la mesure où ils dépassent le minimum forfaitaire
prévu à ce titre (déduction indiquée par le code FO),
d) des autres dépenses spéciales dans la mesure où elles dépassent le minimum forfaitaire déductible à ce titre
(déduction indiquée par le code DS),
e) un abattement pour charges extraordinaires (abattement indiqué par le code AE).
2.
L’article 5, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant
”(1) Le montant net d’une rémunération s’entend du montant semi-net diminué des minima forfaitaires déductibles
à titre de frais de déplacement,de frais d’obtention autres que les frais de déplacement et de dépenses spéciales,de
l’abattement compensatoire, de l’abattement extra-professionnel et de l’abattement de retraite (ces minima et
abattements, à l’exception de l’abattement de retraite, étant indiqués par le code AC sur la première fiche de
retenued’impôtadditionnelledeceluidesépouxsalariésquinetouchequedesrémunérationssupplémentaires).»
3.
L’article 8 est remplacé par le texte qui suit
”Art. 8. La retenue d’impôt relative à chaque échelon des barèmes de retenue est arrondie au multiple inférieur
d’un franc.Les cotes intermédiaires intervenant dans le calcul de l’impôt applicable aux classes d’impôt 1,1a et 2 ne
font l’objet d’aucun arrondissement. Les retenues mensuelles inférieures à 25 francs et les retenues journalières
inférieures à un franc sont considérées comme nulles.»
4.
L’article 9, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant
”(1) En cas d’occupation continue,la durée de la période de paie s’exprime en mois,si la rémunération est attribuée
au titre d’un ou de plusieurs mois ou pour une période s’étendant du quantième d’un mois à la veille du même quan-
tième d’un mois ultérieur.Elle est exprimée en jours,si la rémunération est attribuée au titre d’un certain nombre de
jours et ne constitue pas une ou plusieurs périodes de paie mensuelles.Dans l’hypothèse de la phrase qui précède la
période d’occupation correspond à la durée totale de la période après déduction des dimanches.Une occupation qui
ne s’étend que sur un nombre de journées de travail isolées d’un mois ne constitue pas une période de paie
mensuelle, mais une période de paie journalière, même si ladite occupation est rémunérée mensuellement.
5.
A l’article 14, alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant
”(1) La retenue d’impôt à charge des rémunérations supplémentaires est déterminée,sous réserve des dispositions
des alinéas 2 à 5, par application au montant semi-net de la rémunération du taux ci-dessous fixé
Classe d’impôt
Nombre des charges d’enfants
Taux
38%
1a
36%
1a
34%
1a
2etplus
0%
22%
18%
2etplus
0%
6.
L’article 14, l’alinéa 5 est remplacé par le texte suivant
”(5) Dans le chef des contribuables non résidents rangés dans la classe d’impôt 1 ou 1a dont le montant annuel de la
première rémunération et des rémunérations supplémentaires dépasse respectivement le montant de 1.000.000
francs ou 850.000 francs, augmenté, le cas échéant, du forfait pour frais de déplacement, du forfait pour frais
d’obtention autres que frais de déplacement et du forfait pour dépenses spéciales,le taux de retenue applicable aux
rémunérations supplémentaires peut également être fixé conformément aux dispositions des alinéas 2, 4 et 5
première phrase de l’article 15.»
7.
L’article 20, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant
”(1) Les bénéficiaires de rémunérations supplémentaires qui ne sont pas imposables par voie d’assiette sont,sauf s’ils
sont contribuables résidents ou conjoints non résidents rangés dans la classe d’impôt 2 et ont subi les taux de l’article
14, alinéa 1er, pour toutes les rémunérations supplémentaires, soumis à un décompte annuel spécial en vue de la
détermination de l’impôt correspondant à la somme des montants nets annuels de la première rémunération et des
rémunérations supplémentaires et d’un éventuel excédent d’impôt annuel.»
8.
A l’article 24bis le taux de 34 pour cent est remplacé par celui de 30 %.
9.
A l’article 28, alinéa 1er, lettre c) le montant de 250 francs est remplacé par celui de 350 francs.
10. A l’article 29 le taux de 20 % est remplacé par celui de 18 % et il est ajouté à la suite des termes «vacances scolaires»
ceux de ”et des salaires imposés forfaitairement, alloués à la maind’oeuvre agricole et forestière occasionnelle.»
11. A l’article 30a le taux de 16 % est remplacé par celui de 14 %.
12. A l’article 37, alinéa 1er, lettre a), le taux de 34 pour cent est remplacé par celui de 30 pour cent.
(1) En vue de la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires,les contribuables résidents sont rangés dans les trois
classes d’impôt visées à l’article 119 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et le nombre des modérations d’impôt
revenant aux contribuables des classes 1a et 2,en vertu de l’article 123 de la prédite loi,est fixé d’après la situation
constatée lors du recensement fiscal annuel prévu par le paragraphe 165 de la loi générale des impôts.
(2) Toutefois les changements de situation intervenant postérieurement au recensement sont pris en considération
dans les conditions et limites précisées aux articles 2 et 4.
(3) Pour les contribuables résidents qui n’ont pas été recensés et pour ceux qui demandent l’établissement d’une fiche
de retenue au cours de l’année d’imposition, la situation au début de l’année est déterminante, sauf application des
dispositions de l’article 4.
Pour autant qu’elles règlent l’imposition par voie d’assiette des traitements et salaires, les dispositions de
l’article 153 de la loi concernant l’impôt sur le revenu s’appliquent par analogie aux pensions et rentes visées aux numéros 1
et 2 de l’article 96, alinéa 1er de la même loi.
Sans préjudice des dispositions de l’article 3 la valeur moyenne des rémunérations en nature dont l’énuméra-
tion suit,est fixée à partir du 1er janvier 1987,tant pour les travailleurs masculins que pour les travailleurs féminins,aux taux
suivants
a) entretien complet: quatre mille cinq cent quarante-huit francs par mois [4.548]
ou cent cinquante-deux francs par journée; [152]
b) pension complète: quatre mille neuf francs par mois [4.009]
ou cent trente-quatre francs par journée; [134]
c) pension partielle: deux mille cent cinquante-six francs par mois [2.156]
ou soixante-douze francs par journée;[72] La pension partielle consiste dans la prestation d’un seul repas principal;la
simple prestation d’une collation n’est pas prise en considération;
d) logement: six cent treize [613] francs par mois et par chambre pour toutes les localités du pays;
e) au cas où les prestations en nature sont accordées aux membres de la famille du salarié, les taux sont réduits
1) pour le conjoint à quatre-vingts pour cent,
2) pour chaque enfant de moins de six ans à trente pour cent,
3) pour chaque enfant âgé de six ans au moins à quarante pour cent.
Le règlement ministériel du 18 septembre 1987 portant exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt
sur le revenu est modifié comme suit
1. L’article 1er est modifié comme suit
a) le numéro 7 est remplacé par le texte suivant: ”7o par époux ou conjoints imposables collectivement, ceux qui, au
moment de la constatation de la situation,sont respectivement a) contribuables résidents entrant dans les prévisions
de l’article 3 de la loi,
b) contribuables non résidents visés à l’article 157bis, alinéa 3, phrase 2 de la loi;» b) au numéro 10, la 2e phrase est
remplacée par le texte suivant: ”Toutefois, en ce qui concerne les classes d’impôt et les déductions à inscrire sur les
fiches de retenue d’impôt des époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés,sans qu’ils bénéficient
en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire le terme de «bureau RTS» désigne le
bureau RTS de Luxembourg I.»
2. A l’article 4,alinéa 4,la 3e phrase est remplacée comme suit:”La règle de la phrase qui précède ne préjuge cependant
pas des attributions du bureau RTS de Luxembourg I, mentionnées à l’article 1er, numéro 10, phrase 2 du présent règle-
ment.»
3. A l’article 6,alinéa 3,la 1re phrase est remplacée comme suit:”(3) Pour les inscriptions relatives à l’état civil,à la classe
d’impôt,au taux de retenue et à l’excédent de frais de déplacement ainsi que pour le choix entre fiche principale ou addition-
nelle, il est tenu compte de la situation au début de l’année.»
4. L’article 7 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1er,la lettre b est remplacée par le texte suivant:”b) le règlement ministériel portant exécution de l’article
139 de la loi en ce qui concerne une modification de la déduction à titre d’excédent de frais de déplacement,de frais
d’obtentionautresquefraisdedéplacementetdedépensesspécialesetd’abattementpourchargesextraordinaires;»
b) l’alinéa 4 est remplacé par le texte suivant:”(4) Le salarié ou le pensionné demandant une inscription corrective doit
présenter au service compétent toutes les fiches principale et additionnelles établies à son nom ou à celui de son
épouse si la demande vise un changement d’état civil, de classe d’impôt, du nombre des charges d’enfants ou le cas
échéant de l’excédent de frais de déplacement à prendre en considération.» 5.A l’article 8, les alinéas 1 et 2 sont
remplacés comme suit: ”(1) Lorsque des contribuables contractent mariage au cours de l’année d’imposition ou
acquièrent, au cours de l’année d’imposition, le statut de résidents, la fiche principale originairement établie au nom
du conjoint touchant la rémunération supplémentaire est convertie en fiche additionnelle. Le présent alinéa n’est
toutefois applicable que pour autant que l’autre conjoint est lui-même titulaire d’une fiche principale et que les époux
sont imposables collectivement. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux époux non résidents
mariés au début de l’année et aux contribuables non résidents contractant mariage au cours de l’année d’imposition
qui réalisent tous les deux des revenus professionnels imposables au Grand-Duché et qui demandent l’octroi de la
classe 2 en vertu de l’article 157bis, alinéa 3 de la loi.
(2) Au cas où,en cours d’année,il y a dans le chef d’époux résidents imposables collectivement dissolution du mariage,
séparation de fait en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire ou perte,par le ménage ou par un des
époux, du statut de résident, cet événement n’entraîne pas de conversion de la fiche additionnelle. Lorsque des
époux non résidents imposables collectivement ne remplissent plus les conditions prévues par l’article 157bis,alinéa
3 de la loi en vue de l’octroi de la classe 2,ils sont rangés,selon le cas,en classe d’impôt 1 ou 1a et la fiche addition-
nelle originairement établie au nom de l’un des époux est convertie en fiche principale.»
6. A l’article 11,l’alinéa 1er est complété par un numéro 5 libellé comme suit:”5o la déduction éventuelle de l’excédent
pour frais de déplacement.»
7. A l’article 12, alinéa 2 les termes «11 janvier» sont remplacés par ceux de «21 janvier».
8. L’article 15 est modifié et complété comme suit
a) les lettres a et b sont remplacées par le texte suivant:”a) la fixation et l’inscription de déductions à pratiquer sur les
revenus passibles de retenue avant la détermination de celle-ci qui, en application des articles 4 et 5 du règlement
ministériel portant exécution de l’article 139 de la loi, relèvent de la compétence du bureau RTS,
b) l’inscription du nombre des modérations du chef des enfants visés aux alinéas 4 et 5 de l’article 123 de la loi et des
enfants recueillis visés à l’alinéa 1er du même article,»
b) à la suite de la lettre d il est ajouté une lettre e,libellée comme suit:”e) la classe d’impôt 2 à accorder aux personnes
visées à l’article 119, numéro 3, lettre c de la loi.»
9. L’article 16 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1er les numéros 5 et 6 sont changés en numéros 6 et 7 et il est ajouté un nouveau numéro 5 libellé comme
suit:”5o la déduction pour frais de déplacement se dégageant de l’article 4 du règlement ministériel portant exécution
de l’article 139 de la loi,»
b) à l’alinéa 2 les termes «sous 1o, 2o, 5o et 6o» sont remplacés par ceux de «sous 1o, 2o, 6o et 7o»;
c) à l’alinéa 3 les termes «sub 1o et 2o» sont remplacés par ceux de «sub 1o, 2o et 5o».
10. L’article 17 est remplacé par le texte suivant
”Art. 17.
(1) Sans préjudice de l’article 16, alinéa 2, l’administration communale inscrit la classe d’impôt selon les distinctions
suivantes
1o la classe d’impôt 1 est certifiée pour les salariés et les pensionnés qui n’appartiennent au début de l’année d’impo-
sition pas à une des deux autres classes d’impôt;
2o la classe d’impôt 1a est certifiée, pour autant que la classe 2 ne soit pas à inscrire
a) pour les salariés et les pensionnés veufs au début de l’année d’imposition,
b) pour les salariés et les pensionnés qui bénéficient d’une modération pour enfants qui, au début de l’année
d’imposition sont âgés de moins de vingt et un ans et font,dans les conditions de l’article 123,alinéa 3 de la loi,
partie de leur ménage, pour autant qu’il ne s’agit pas d’enfants recueillis,
c) pour les salariés et les pensionnés qui ont terminé leur 64e année au début de l’année d’imposition;3o la classe
d’impôt 2 est certifiée a) pour les salariés et les pensionnés mariés au début de l’année d’imposition qui sont
contribuablesrésidentsetneviventpasenfaitséparésenvertud’unedispensedelaloioudel’autoritéjudiciaire,
b) les salariés et les pensionnés veufs au début de l’année d’imposition dont le mariage a été dissous par décès au
cours d’une des trois années précédant l’année d’imposition.(2) L’administration communale indique,en outre,
dans les cas visés sub 2o et 3o ci-dessus,le nombre des enfants qui,au début de l’année d’imposition,sont âgés de
moins de vingt et un ans et font,dans les conditions définies à l’article 123,alinéa 3 de la loi,partie du ménage du
salarié ou du pensionné, pour autant qu’il ne s’agit pas d’enfants recueillis.»
11. A l’article 18, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant: ”
(2) Lorsqu’un salarié ou un pensionné inscrit dans la classe d’impôt 1 ou 1a établit qu’il a contracté mariage,les énoncia-
tions relatives à l’état civil et à la classe d’impôt sont remplacées par des inscriptions correctives indiquant l’état de
marié et la classe d’impôt 2.
(3) Lorsqu’un salarié ou un pensionné inscrit dans les classes d’impôt 1 ou 1a établit la survenance dans son ménage d’un
ou de plusieurs enfants âgés de moins de vingt et un ans visés à l’article 123,alinéa 1er de la loi,autres que des enfants
recueillis, les énonciations indiquant la classe d’impôt 1 et l’absence de charge d’enfants sont remplacées par des
inscriptions correctives indiquant la classe d’impôt 1a et le nombre des charges d’enfants.
(4) Lorsqu’un salarié ou un pensionné de la classe d’impôt 1a et 2 établit la survenance dans son ménage d’un ou de
plusieurs enfants âgés de moins de vingt et un ans, visés à l’article 123, alinéa 1er de la loi, autres que des enfants
recueillis,en sus de ceux déjà inscrits sur la fiche de retenue,l’énonciation relative au nombre des charges d’enfants
est remplacée par une inscription corrective indiquant le nouveau nombre des charges d’enfants,sauf si,en vertu des
dispositions de l’article 21, il y a lieu à application de ces dernières.»
12. L’article 19 est modifié comme suit
a) à l’article 1er les lettres «a, b, c, d» sont remplacées par ceux de «a, b, c, d, e»,
b) à l’alinéa 2,il est ajouté une lettre e libellée comme suit:”e) l’inscription de la classe d’impôt 2 et des taux de retenue y
correspondants sur les fiches de retenue principale et additionnelles en vertu de l’article 119,numéro 3,lettre c) de la
loi ont lieu sur demande adressée au bureau RTS compétent par les salariés et pensionnés divorcés,séparés de corps
ou séparés de fait en vertu de la loi ou de l’autorité judiciaire au cours des trois années précédant l’année d’imposition.
L’inscription prévisée est en outre subordonnée à la condition qu’avant l’année d’imposition et pendant cinq ans les
salariés et pensionnés en cause n’aient pas bénéficié de la disposition de la présente lettre ou d’une disposition simi-
laire de même objet. Dans le chef des salariés et pensionnés séparés de fait susvisés, les compétence et procédure
mentionnées à la lettre d ci-dessus sont applicables en rapport avec la disposition de la présente lettre.»
13. A l’article 20, alinéa 1er, le bout de phrase suivant la lettre a est remplacé par le texte ci-après: ”b) d’enfants visés à
l’article 123, alinéas 4 et 5 de la loi, obtient l’inscription des modérations d’enfants afférentes et, le cas échéant, celle de la
classe d’impôt 1a.»
14. L’article 21 est modifié comme suit
a) à l’alinéa 1er,dans la partie de phrase précédant la lettre a,les termes «123,alinéa 3,lettres a à d» sont remplacés par
ceux de «123, alinéas 3, 4 et 5»,
b) à l’alinéa 1er, lettre b les termes «123, alinéa 3, lettres b à d» sont remplacés par ceux de «123, alinéas 3, 4 et 5»,
c) l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant:”(2) Dans le délai d’un mois à partir de la survenance d’un des événements
visés aux alinéas 2 et 3 de l’article 4 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi entraînant le
changement en défaveur de la classe d’impôt ou du nombre des modérations pour enfants recueillis ou enfants handi-
capés ou infirmes au sens des alinéas 1er et 5 de l’article 123 de la loi,le salarié ou le pensionné est tenu de requérir une
inscription corrective correspondant à la nouvelle situation, la carence de ce dernier comportant l’intervention
d’office de l’administration des contributions.»
15. A l’article 22,alinéa 1er il est intercalé entre les termes «le cas échéant»,et «du taux de retenue d’impôt» les termes
«des déductions pour frais d’obtention, dépenses spéciales et l’abattement pour charges extraordinaires».
16. L’article 23 est modifié comme suit
a) à l’alinéa 2, lettre a les termes «numéros 1 à 4 et 6» sont remplacés par ceux de «numéros 1 à 4 et 7»;
b) à l’alinéa 2,la lettre c est changée en d et il est ajouté une nouvelle lettre c,libellée comme suit:”d) la déduction éven-
tuelle pour frais de déplacement en vertu des articles 4 ou 5 du règlement ministériel portant exécution de l’article
139 de la loi;»
c) àl’alinéa2,àla1rephrasequisuitlalettred,lestermesde«lettresbetc»sontremplacésparceuxde«lettresb,cetd».
17. L’article 24 est modifié et complété comme suit
a) les lettres a et b sont changées en lettres b et c et il est ajouté une nouvelle lettre a,libellée comme suit:”a) que l’ins-
cription des classes d’impôt à porter sur les fiches de retenue des contribuables non résidents a lieu conformément
aux dispositions de l’article 157bis, alinéas 1 à 4 de la loi et à celles de l’article 3 du règlement grand-ducal portant
exécution de l’article 140 de la loi;»
b) la disposition de l’actuelle lettre c est à supprimer.
18. A l’article 25, l’alinéa 2 est supprimé.
19. A l’article 28, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
”(2) La retenue correspondant aux dispositions tarifaires les plus onéreuses est celle indiquée au barème de retenue
applicable à un salaire ordinaire de la classe d’impôt 1,sans qu’elle puisse être inférieure,en ce qui concerne les résidents,à
38 % ou, en ce qui concerne les non résidents, à 50 % de la rémunération semi-nette.»
Les articles 1 à 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de
chômage et portant adaptation de la limite d’assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires
sont remplacés par les dispositions suivantes
”Art.1er.La majoration de l’impôt sur le revenu introduite par l’article 6,alinéa 1er de la loi modifiée du 30 juin 1976 sur
le fonds et les indemnités de chômage complet,est,en ce qui concerne les différentes retenues d’impôt prévues par la loi du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,mise en application dans les conditions et suivant les modalités des arti-
cles 2 et 4 ci-après.
L’économie d’intérêts résultant d’un prêt sans intérêts que l’employeur met directement ou indirectement à la
disposition de son salarié est fixée forfaitairement à 8 % l’an du montant du prêt.
L’éloignement entre le chef-lieu de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a son domicile et
celui du lieu de son travail se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances kilométriques en ligne droite entre les
chefs-lieux de commune.
(1) Pour la détermination dans le chef des salariés de la déduction forfaitaire pour frais de déplacement au sens
de l’article 105bis L.I.R. l’adresse commerciale de l’employeur est à retenir comme lieu de travail dans les cas suivants
a) situation de l’entreprise de l’employeur sur le territoire de deux ou plusieurs communes;
b) occupation sur des chantiers temporaires ou mobiles d’une durée égale ou inférieure à neuf mois;
c) activité salariale de colportage ou de représentation de commerce.
(2) Lorsque l’employeur entretient des chantiers temporaires ou mobiles dépassant la durée de neuf mois ou différents
lieux de travail fixes (bureaux, agences, ateliers, dépôts ou installations semblables), l’attachement du salarié à ces lieux est
déterminant pour l’établissement de la déduction forfaitaire à condition que le salarié y travaille régulièrement et de façcon
continue, et qu’il ne bénéficie d’aucune restitution de frais de déplacement de la part de l’employeur.
(3) Par chantier temporaire ou mobile,on entend tout lieu de travail non fixe où s’effectuent des travaux du bâtiment,de
génie civil, de montage et d’entretien ou de nature artisanale quelconque.
L’article 1er,alinéa 2,lettre c) du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 107,alinéa
7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est remplacé par le texte suivant
«c) les personnes physiquement handicapées autres que celles visées sub a et b et les personnes mentalement handica-
pées,à condition que le dommage corporel ou mental dont elles sont atteintes subsiste pendant une durée prévisible d’un
an au moins;»
Les alinéas 1er et 2 de l’article 3 du règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant exécution de l’article 111,
alinéa 8, numéros 1 et 2 de la loi concernant l’impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes
«(1) Lorsqu’un contribuable fait état, soit exclusivement, soit ensemble avec d’autres primes et cotisations visées à
l’alinéa 1er de l’article 111 de la loi concernant l’impôt sur le revenu,du versement d’une prime unique au titre d’une assu-
rance temporaire au décès à capital décroissant, souscrite en vue d’assurer le remboursement d’un prêt consenti pour
l’acquisition d’un bien au sens de l’alinéa 3,le plafond des primes déductibles à titre de dépenses spéciales fixé à l’alinéa 5 de
l’article 111 est majoré du montant de la prime unique, sans que cette majoration puisse dépasser cent vingt mille francs
augmentés de vingt-sept mille francs pour chaque enfant qui, en vertu de l’article 123 de la prédite loi, entre en ligne de
compte pour la détermination de la cote d’impôt du contribuable.
(2) Pour les contribuables âgés de plus de trente ans ayant souscrit une assurance relative à une acquisition prévue au b de
l’alinéa 3, la majoration maximale résultant de l’application du premier alinéa est augmentée de huit pour cent par année
d’âge accomplie en sus de la trentième au moment de la souscription de l’assurance,sans que le montant de cette augmenta-
tion puisse dépasser cent soixante pour cent de la susdite majoration maximale.
Lorsque le contrat d’assurance est souscrit par des époux imposés collectivement en vertu de l’article 3 de la prédite loi
ou qu’il porte sur leurs deux têtes,la surmajoration visée à la phrase qui précède est calculée en fonction du conjoint le plus
âgé.»
Les suppléments de salaires alloués pour les heures supplémentaires ainsi que pour le travail de nuit, de
dimanche et de jour férié sont exempts d’impôt sous les conditions et dans les limites fixées par les articles qui suivent.
Le salarié obtient l’exemption de l’impôt sur le revenu d’une tranche de 120.000 F par année des recettes
provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts fixées sur la base du règlement grandducal pris en exécution de
l’article 104, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, dans les conditions énumérées à l’article 2 ci-après.
En cas d’imposition collective en vertu de l’article 3 de la prédite loi,le montant ci-dessus est porté à 240.000 F pour les
époux.
Pour le contribuable salarié visé à l’article 119, numéro 2, lettre b, le montant de 120.000 F est également porté à
240.000 F.
Un enfant est réputé être principalement à charge ou être entretenu principalement aux frais du contribuable,
au sens de l’article 123, alinéas 1er et 5 de la loi concernant l’impôt sur le revenu,
a) lorsque,pour un enfant âgé de moins de vingt et un ans,le contribuable participe,pendant l’année d’imposition,pour
plus de cinquante pour cent aux frais d’entretien et aux frais d’éducation de l’enfant,tels que ces frais sont spécifiés à
l’article 2,
b) lorsque,pour un enfant âgé d’au moins vingt et un ans,poursuivant des études de formation professionnelle à temps
plein s’étendant sur plus d’une année,le contribuable participe,pendant l’année d’imposition,pour plus de cinquante
pour cent aux frais d’entretien et aux dépenses de formation professionnelle,tels que ces frais et dépenses sont spéci-
fiés à l’article 2,
c) lorsque, pour un enfant âgé d’au moins vingt et un ans, handicapé ou infirme, le contribuable participe, pendant
l’année d’imposition,pour plus de cinquante pour cent aux frais d’entretien auxquels donne lieu l’enfant handicapé ou
infirme.
Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont des enfants propres ouvrant droit à la modéra-
tion d’impôt en vertu de l’article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu, ces enfants sont réputés faire partie du
ménage du contribuable qui a, par rapport à eux, la qualité d’ascendant ou d’adoptant.
(1) La déduction forfaitaire est déterminée sans considération du moyen de locomotion choisi par le contribuable
et est fonction de l’éloignement entre le chef-lieu de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a son domicile
et celui du lieu de son travail.Lorsque le contribuable dispose de plusieurs domiciles celui où il réside de façcon habituelle et
prépondérante entre en ligne de compte.
L’éloignement se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances kilométriques en ligne droite entre les chefs-
lieux de commune. Un règlement ministériel portera publication des unités d’éloignement à considérer.
(2) Le montant de la déduction forfaitaire est fixé comme suit
Lorsque l’éloignement entre les chefs-lieux ne dépasse pas 30 unités d’éloignement,la déduction forfaitaire pour frais de
déplacement est à compter à concurrence de 3.900 francs par unité d’éloignement.
Lorsque l’éloignement dépasse 30 unités d’éloignement, la déduction forfaitaire est limitée à 117.000 francs.
Lorsque l’assujettissement du contribuable à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année,la déduction forfaitaire se réduit
au douzième de son montant par mois entier d’assujettissement.
L’article 2, alinéa 2, lettre b) du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus est à compléter par une
deuxième phrase au libellé suivant
«En cas de doute sur le degré d’invalidité ou d’incapacité de travail, l’administration peut faire constater celui-ci par un
médecin de confiance.»
(1) Sont considérées comme frais de domesticité au sens de l’article 1er les sommes exposées pour les aides de ménage,
femmes de charge et autres gens de maison,lorsqu’ils sont déclarés par le contribuable aux institutions de sécurité
sociale légalement obligatoire et à condition qu’ils effectuent principalement des travaux domestiques à l’intérieur
de l’habitation du contribuable.
(2) Sont considérées comme frais de garde d’enfant au sens de l’article 1er les sommes exposées pour les gardiens
d’enfant, les crèches et les garderies collectives. L’abattement est accordé en raison des enfants donnant lieu à une
modération d’impôt en vertu de l’article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu pour autant qu’ils sont âgés de
moins de quatorze ans accomplis au 1er janvier de l’année d’imposition.La limite d’âge prévisée n’entre pas en ligne
de compte pour les enfants handicapés.
Un enfant âgé d’au moins vingt et un ans est réputé être entretenu et poursuivre des études de formation profes-
sionnelle principalement aux frais d’un contribuable, au sens de l’article 127bis, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le
revenu,lorsque les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle visés à l’article 3 sont
supportés pour plus de cinquante pour cent par le contribuable.
A la suite de l’article 29 il est ajouté le texte suivant: ”Section 10bis – Dispositions transitoires
Art. 29bis
Les dispositions de l’article 1er, numéros 2(2), 3 et 5, sont facultatives pour l’année d’imposition 1991. L’employeur qui
fait usage de la faculté offerte par le présent article,peut inscrire au compte de salaire et à l’extrait de compte le total des
déductions de la fiche de retenue,sans spécification de leur code.Toutefois,sur l’extrait de compte délivré au salarié ou au
pensionné destiné à être remis par celui-ci à l’administration,l’employeur ou la caisse de pension doit indiquer le détail des
déductions avec leurs codes inscrits sur la fiche de retenue ou, à défaut de tel détail, joindre audit extrait une photocopie,
certifiée conforme de sa part, du recto de la fiche de retenue d’impôt.»
Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
(1) Sont pris en considération tous les changements de situation survenant durant la période comprise entre le recense-
ment et le début de l’année d’imposition tant en faveur qu’en défaveur du contribuable résident.
(2) La prise en considération a lieu d’office en ce qui concerne les changements qui peuvent être déduits des données
figurant sur la feuille de recensement et ceux qui font l’objet d’inscriptions sur les registres d’état civil de la commune
qui doit émettre la fiche de retenue.Dans les autres cas elle a lieu à la demande du contribuable résident,la carence
de ce dernier n’étant pourtant pas exclusive d’une intervention d’office de l’administration communale.
Sont mis en compte comme passibles de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,pour l’application de
l’article 153 de la loi concernant l’impôt sur le revenu et du présent règlement,les revenus provenant d’une activité salariée
et les revenus résultant de pensions ou de rentes, pour autant que ces rémunérations sont qualifiées de passibles de la
retenueàlasourceparl’article136,alinéa1erdelamêmeloi,sousréservetoutefoisdesprécisionsetdérogationssuivantes
1o sont également considérés comme passibles de retenue
a) les salaires occasionnels visés aux articles 27 à 30 du règlement grand-ducal relatif à la détermination de la retenue
d’impôt sur les salaires et les pensions,
b) les rémunérations supplémentaires qui, conformément à l’article 14, alinéa 4 du règlement susvisé, ne sont pas
soumises à la retenue si le montant annuel ne dépasse pas 6.000 francs,
c) les rémunérations dispensées de la retenue par l’article 25 du règlement grand-ducal de procédure de la retenue
d’impôt sur les salaires et les pensions,
d) les rémunérations versées par les employeurs ou caisses de pension établis à l’étranger et qui,en vertu de l’article 28
du règlement visé à la lettre c, ne sont pas soumises à la retenue;
2o sont considérées comme non passibles de retenue les rémunérations entièrement exonérées par des conventions
internationales,dès lors qu’elles entrent en ligne de compte pour la fixation de l’impôt aux termes de l’article 134 de la loi
concernant l’impôt sur le revenu;
3o ne sont pas pris en considération les rémunérations imposées forfaitairement sur la base des habilitations prononcées
par les articles 95, alinéa 6 et 137, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
Lestauxprévusàl’article1ersontréduitsàsoixante-dixpourcentencequiconcernelestravailleursagricoles.
Les déductions pour frais de déplacement,frais d’obtention autres que frais de déplacement,dépenses spéciales
et charges extraordinaires à pratiquer sur le revenu passible de retenue (salaire ou pension) avant la détermination de la
retenue ont lieu, soit d’office selon l’article 3 pour les cotisations y mentionnées, soit d’office ou sur demande suivant
l’article 4 en ce qui concerne les excédents de frais de déplacement,d’autres frais d’obtention et de dépenses spéciales ainsi
que l’abattement pour charges extraordinaires.
Chapitre 2. — Déduction d’office de certaines dépenses spéciales
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
Si l’employeur met directement ou indirectement à la disposition de son salarié un prêt à un taux d’intérêt se
situant en dessous de 8 % l’an, l’économie d’intérêts est fixée au taux résultant de la différence entre le seuil de 8 % et le
taux accordé sur le prêt.
Les barèmes et les formules de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions sont établis selon les règles des
articles 137 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu par référence au tarif visé aux articles 118 à
124 de ladite loi, les éléments de ce tarif étant au préalable majorés à concurrence de 2,5 %.
Le taux de 30 % applicable aux revenus extraordinaires qui rentrent dans les prévisions de l’alinéa 1er de l’article
132 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est porté,pour la détermination de la retenue d’impôt sur
les salaires et les pensions d’après les dispositions des articles 137 et 145 de la loi précitée, à 30,75 %.
(1) En cas de cumul d’emplois par le salarié ou de simultanéité de différents lieux de travail auprès d’un même
employeur,la déduction forfaitaire pour frais de déplacement au sens de l’article 105bis est fonction de l’éloignement global
à considérer sous réserve des conditions suivantes
a) le nombre des unités d’éloignement à retenir doit dépasser 4 unités;
b) l’activité salariale doit s’exercer régulièrement et de façcon continue aux différents lieux de travail suivant une
fréquence connue;
c) les frais de déplacement ne peuvent pas donner lieu à un remboursement de la part des employeurs.
(2) L’éloignement global à considérer en vertu de l’alinéa 1er s’établit suivant que le salarié se déplace le même jour aux
différents lieux de travail ou qu’il travaille par jour entier à des lieux de travail différents.
a) Dans l’hypothèse d’un déplacement entre lieux de travail différents le même jour,l’éloignement global à considérer est
égal à la moitié de la somme,d’une part,des unités d’éloignement relatives au déplacement entre le domicile du salarié et les
lieux où il débute et termine sa journée de travail et, d’autre part, des unités d’éloignement relatives à la distance en ligne
droite entre les lieux de travail.
b) Lorsque le salarié travaille par jour entier à des lieux de travail donnés, l’éloignement global à considérer est égal à la
somme des éloignements déterminés en fonction de la durée d’occupation à ces lieux par rapport à la durée totale de travail
de la période d’occupation normale hebdomadaire ou mensuelle concernant le salarié.
c)Au cas où la période d’occupation normale hebdomadaire ou mensuelle du salarié comprend alternativement des jours
à déplacements multiples ainsi que des jours à simple déplacement,l’éloignement global à considérer se calcule par combi-
naison des dispositions des lettres a et b ci-dessus.
L’article 2, alinéa 2, lettre b) du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus est à compléter par une
deuxième phrase au libellé suivant
«En cas de doute sur le degré d’invalidité ou d’incapacité de travail, l’administration peut faire constater celui-ci par un
médecin de confiance.»
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
(1) Pour être susceptibles de bénéficier de l’exemption,les suppléments de salaires doivent être alloués en dehors de la
rémunération principale en raison d’un travail effectivement presté et être prévus par a) une disposition légale ou
réglementaire, b) une convention collective répondant aux conditions de l’article 1er de la loi du 12 juin 1965
concernant les conventions collectives de travail, ou c) tout autre contrat collectif de travail.
(2) Aux fins de l’application des dispositions du présent règlement,l’on entend par travail de nuit la prestation régulière
de sept heures de travail consécutives au moins dont au minimum trois heures se situent à l’intérieur d’un laps de
temps compris entre vingt-deux heures du soir et six heures du matin.
(3) Aucune exemption n’est accordée dans la mesure où les suppléments de salaires résultent d’un dépassement des
taux prévus par les dispositions habilitantes visées aux lettres a), b) et c) de l’alinéa 1er qui précède. En outre les
contrats visés à la lettre c) n’ouvrent droit à exemption que pour autant que les taux y prévus ne sont pas supérieurs à
ceux de conventions collectives d’entreprises comparables.
Les prêts doivent être en relation économique soit avec l’habitation personnelle du contribuable, soit avec
l’acquisition d’un premier terrain à bâtir,soit avec un immeuble en voie de construction ou de rénovation,immeuble que le
contribuable déclare vouloir destiner à utiliser pour ses besoins personnels d’habitation.
Pardérogationàl’alinéaci-dessus,lesprêtsnedoiventpasêtreenrelationéconomiqueavecunerésidencesecondaire.
Sont notamment considérées comme frais d’entretien, frais d’éducation ou comme dépenses relatives aux
études de formation professionnelle pour l’application de l’article 1er
1. les dépenses de nourriture, d’habillement et de logement,
2. les dépenses pour soins médicaux,
3. les dépenses usuelles pour occupation des loisirs, cadeaux, argent de poche, etc.,
4. les dépenses scolaires et les dépenses d’apprentissage.
Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont des enfants communs ouvrant droit à la modéra-
tion d’impôt en vertu de l’article 123 de la prédite loi,ces enfants sont réputés faire partie du ménage de leur mère,à moins
que celle-ci déclare qu’ils font partie du ménage de leur père.Cette déclaration vaut pour une année d’imposition et ne peut
être révoquée.
La déduction forfaitaire couvre toutes les charges et dépenses en rapport avec le déplacement entre le domicile
et le lieu d’activité.Dans la mesure où des charges et dépenses ont affecté le résultat d’exploitation de l’exercice,elles sont à
réintégrer au résultat de cet exercice.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 3 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er sont remplacés par le texte suivant
(1) Le montant de l’abattement forfaitaire annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l’article 1er,alinéa 2,
littera a à d.
Taux de la réduction Abattement forfaitaire annuel
de la capacité de travail (fr.)
de 25% à 35% exclusivement 6.000
de 35% à 45% exclusivement 9.000
de 45% à 55% exclusivement 15.000
de 55% à 65% exclusivement 17.700
de 65% à 75% exclusivement 20.700
de 75% à 85% exclusivement 23.100
de 85% à 95% exclusivement 25.800
de 95% à 100% inclusivement 29.400
(2) L’abattement forfaitaire annuel revenant aux personnes visées à l’article 1er, alinéa 2, littera e, est fixé à 58.500
francs.»
(1) L’abattement forfaitaire s’élève à 24.000 francs par année d’imposition. Il ne peut excéder ni les frais réellement
exposés, ni 2.000 francs par mois.
(2) En cas de cumul des frais exposés pour les services visés à l’article 2,alinéas 1er et 2,l’abattement forfaitaire ne peut
être accordé qu’une seule fois.
(3) L’abattement forfaitaire visé par le présent règlement est accordé sans préjudice de la déduction d’un abattement de
revenu imposable du fait de charges extraodinaires autres que celles couvertes par l’abattement forfaitaire prévu au
présent règlement.
(4) Lorsque le contribuable demande l’abattement forfaitaire,il ne peut plus faire état de charges de domesticité ou de
garde d’enfant pour le calcul de l’abattement conformément aux dispositions de l’art.127,alinéa 4 de la loi concer-
nant l’impôt sur le revenu.
Sont notamment considérées comme frais d’entretien, frais d’éducation ou comme dépenses relatives aux
études de formation professionnelle pour l’application des articles 1 et 2
1. les dépenses de nourriture, d’habillement et de logement,
2. les dépenses pour soins médicaux,
3. les dépenses usuelles pour occupation des loisirs, cadeaux, argent de poche, etc.,
4. les dépenses scolaires et les dépenses d’apprentissage.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 140 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctinnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions des articles 1er et 2 du présent règlement sont applicables de façcon correspondante aux contri-
buables non résidents,sauf que la répartition de ceux-ci dans les trois classes de l’article 119 de la loi concernant l’impôt sur
le revenu s’effectue compte tenu des prescriptions de l’article 157bis, alinéas 1 à 4 de ladite loi. En vue de la répartition
susmentionnée les contribuables non résidents sont tenus de remettre au bureau de la retenue d’impôt Luxembourg Non
résidents une demande selon le modèle prescrit,indiquant leur situation de famille et l’état de leurs revenus professionnels
tant indigènes qu’étrangers.
Lorsque le revenu imposable des contribuables résidents et des contribuables visés à l’article 157 alinéa 4 se
compose en tout ou en partie de revenus passibles d’une retenue d’impôt sur les salaires,sur les pensions ou sur les revenus
de capitaux, il y a lieu à imposition par voie d’assiette
1o si le revenu imposable dépasse 1.800.000 francs;
2o si le revenu imposable comprend,en plus des revenus passibles de retenue,des revenus nets non passibles de retenue
qui,après déduction des abattements visés aux articles 128 et 130 de la loi concernant l’impôt sur le revenu,s’élèvent
au total à plus de 18.000 francs;
3o si le revenu imposable se compose en tout ou en partie de rémunérations visées aux lettres c et d du numéro 1 de
l’article qui précède;
4o si,en cas de cumul de plusieurs rémunérations passibles de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,le revenu
imposable dépasse 1.000.000 de francs pour les contribuables rangés dans les classes 1 et 2 et 850.000 francs pour les
contribuables rangés dans la classe 1a.Pour l’application de la phrase qui précède,on entend par cumul la perception
simultanée par une personne ou par des époux imposables collectivement de plusieurs rémunérations distinctes,dès
lors qu’au moins une de ces rémunérations d’un montant net supérieur à zéro est considérée comme supplémentaire
au sens de l’article 3 du règlement relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions;
5o si,dans le chef d’un contribuable résident le revenu imposable comprend,pour plus de 60.000 francs,des revenus nets
visés à l’article 146,1er alinéa de la loi concernant l’impôt sur le revenu,qui sont passibles de la retenue d’impôt sur les
revenus de capitaux;
6o si un salarié ou un retraité en fait la demande en vue de la prise en considération de pertes provenant d’une catégorie
de revenu autre que celle ayant subi la retenue à la source.
(1) La valeur moyenne des rémunérations en nature, telle que cette valeur a été fixée par les articles 1er et 2, ne
s’applique qu’aux seuls salariés qui prennent leurs repas au ménage de l’employeur avec les autres membres de ce
ménage ou qui obtiennent un entretien complet dans le cadre de l’organisation interne de l’entreprise de
l’employeur.
(2) Pourlessalariésquineremplissentpaslesconditionsdel’alinéa1er,lavaleurdesrémunérationsennatureestfixée
1) en ce qui concerne le repas pris dans une cantine d’entreprise installée par l’employeur à quatre-vingt-dix francs
[90] par repas principal;
2) en ce qui concerne le repas offert au salarié dans un restaurant par l’employeur ne disposant pas d’une cantine
d’entreprise à quatre-vingt-dix francs [90] pour le repas principal pris au cours d’une journée de travail.Toute-
fois,lorsque le prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l’employeur dépasse,compte tenu du
prix déboursé par le salarié,le montant de deux cent soixante-dix francs [270],la valeur fiscale de la rémunéra-
tion en nature s’établit à quatre-vingt-dix francs [90],augmentés de la différence entre ledit prix et le montant de
deux cent soixante-dix francs [270],
3) en ce qui concerne les repas principaux autres que ceux visés sub 1) et 2),respectivement au prix de revient du
repas offert par l’employeur ou au prix du repas mis en compte par le restaurateur à charge de l’employeur et le
prix déboursé par le salarié.
L’employeur ou la caisse de pension porte d’office en déduction du revenu dans lequel elles sont comprises
a) les cotisations sociales légalement obligatoires, pour autant qu’elles font l’objet d’une retenue de la part de
l’employeur ou de la caisse de pension, ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public dans
l’intérêt de la péréquation des pensions,
b) dans la mesure où leur déduction est permise par une disposition légale ou réglementaire et si,en ce qui concerne les
détenteurs de fiches additionnelles,cette déduction est autorisée par le bureau compétent de la retenue d’impôt,les
cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire des salariés, non imposées de façcon forfaitaire, jusqu’à
concurrence de la déduction préférentielle prévue par l’article 3 du règlement grand-ducal portant exécution des arti-
cles 95, dernier alinéa, et 110, no 3 de la loi.
Chapitre3.—Déductiondel’excédentdefraisdedéplacement,defraisd’obtentionautresquefraisdedéplace-
ment et de dépenses spéciales ainsi que l’abattement pour charges extraordinaires.
1. Principe
a) Déduction d’office de l’excédent de frais de déplacement
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 décembre 1990.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 relatif aux dotations fiscales du fonds pour l’emploi à partir de
l’année d’imposition 1991.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi d’indemnités de chômage complet, tel que cet article est
modifié à partir du 1er janvier 1991 par l’article 7 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en
matière des impôts directs et indirects;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment les articles 136, 137, 141, alinéa 2 et 144;
Vu le règlement grand-ducal du 12 novembre 1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation
de la limite d’assiette spéciale et des taux de retenue sur rémunérations supplémentaires;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les recettes provenant de bonifications d’intérêts directes ou indirectes sont à évaluer à leur valeur nominale.
Les taux proportionnels constants prévus par différents règlements pour la détermination de la retenue d’impôt
sur les salaires ou les pensions sont modifiés selon les indications du tableau qui suit.
A. Retenue sur rémunérations supplémentaires établie au taux normal (article 14 du règlement de détermination de la
retenue d’impôt): les taux sont fixés de faç on à tenir compte de la majoration de 2,5 %.
B. Retenue sur rémunérations supplémentaires établie au taux réduit (article 15 du règlement de détermination de la
retenue d’impôt): le taux est fixé de façcon à tenir compte de la majoration d’impôt de 2,5 %.
C. Retenue sur salaires occasionnels (articles 29 du règlement de détermination de la retenue d’impôt et article 3 du
règlement grand-ducal portant exécution de l’article 115, no 12 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu): régime normal : 18,45 % (au lieu de 18 %)
salariés agricoles (régime normal): 13,32 % (au lieu de 13 %) D. Imposition forfaitaire des primes et cotisations de sécu-
rité sociale complémentaire (articles 8,9 et 10 du règlement grandducal portant exécution des articles 95,dernier alinéa,et
110,no 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu):article 8 :impôt de 6,15 % (au lieu de 6 %) articles
9 et 10: impôt à fixer de façcon à tenir compte de la majoration d’impôt de 2,5 %, compte tenu d’un minimum de 8,2 % (au
lieu de 8 %).E.Imposition forfaitaire des gratifications non périodiques allouées par les employeurs à leurs anciens salariés
pensionnés (règlement portant exécution de l’article 137, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu): retenues à charge des pensionnés
sexe masculin: 12,3 % (au lieu de 12 %)
sexe féminin : 4,1 % (au lieu de 4 %)
retenues prises à charge par les employeurs
sexe masculin: 14 % (au lieu de 13,6 %)
sexe féminin : 4,2 % (au lieu de 4,1 %).
(1) Les dispositions qui précèdent sont applicables à partir de l’année d’imposition 1991.
(2) A partir de la même année les dispositions qui ont antérieurement dérogé au règlement grand-ducal du 12 novembre
1976 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage et portant adaptation de la limite d’assiette spéciale et des
taux de retenue sur rémunérations supplémentaires sont abrogées.
Lorsqu’une occupation salariale ne s’étend que sur un nombre restreint de journées de travail ne constituant pas
une période de paie mensuelle au sens de l’article 9,alinéa 1er du règlement grandducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la
détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail en
rapport avec cet emploi est à calculer séparément par jour au montant forfaitaire de 13 francs par unité d’éloignement
dépassant le nombre de 4 unités.
Les alinéas 1 et 2 de l’article 3 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus sont remplacés par le texte
suivant
«(1) Le montant du forfait majoré annuel est fixé comme suit pour les contribuables visés à l’article 1er,alinéa 2,littera a à
d
Taux de la réduction de Forfait annuel majoré
la capacité de travail pour frais d’obtention
(fr.)
de 25% à 35% exclusivement 25.800
de 35% à 45% exclusivement 27.000
de 45% à 55% exclusivement 31.200
de 55% à 65% exclusivement 32.700
de 65% à 75% exclusivement 35.100
de 75% à 85% exclusivement 37.200
de 85% à 95% exclusivement 38.700
de 95% à 100% inclusivement 41.100
(2) Le forfait majoré annuel revenant aux personnes visées à l’article 1er, alinéa 2, littera e, est fixé à 60.600 francs.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 115, numéro 11 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 115, numéro 11 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les suppléments de salaires pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié au sens de l’article 2 sont exempts
d’impôt.
(2) En application de l’article 110,numéro 1,2e phrase de la loi concernant l’impôt sur le revenu,les cotisations sociales
légalement obligatoires relatives aux suppléments de salaires de l’alinéa qui précède sont déductibles à titre de
dépenses spéciales.
L’exemption de 120.000 F, respectivement de 240.000 F, est accordée soit par voie d’assiette, soit par voie de
retenue sur les traitements et salaires.En matière de retenue sur traitements et salaires,l’exemption est accordée en fonc-
tion des règles régissant la mise à la disposition de l’avantage, prévues par l’article 4 du règlement grand-ducal du 28
décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
(fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts).
(1) Un enfant âgé de moins de vingt et un ans, séjournant passagèrement ailleurs qu’au ménage du contribuable, est
réputé avoir une occupation essentiellement lucrative au sens de l’article 123, alinéa 3 de la loi concernant l’impôt
sur le revenu, lorsqu’il exerce une occupation qui lui procure un revenu supérieur au salaire social minimum.
(2) Ne sont pas considérés comme occupations essentiellement lucratives
a) l’apprentissage rémunéré d’un métier et le volontariat à l’armée en dessous du grade de sergent;
b) le stage rétribué fait dans le cadre de la préparation nécessaire à des études supérieures;
c) l’activité rémunérée occasionnelle des élèves et étudiants durant la période des vacances.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même
année d’imposition, sont abrogées les dispositions du règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 portant exécution de
l’article 127 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantmodificationdurèglementgrand-ducaldu9janvier1974
relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,tel qu’il a été modifié par la
suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment les articles 137, 138, 139, 141 et 144;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Hormis les cas visés aux alinéas 2 et 3 ci-après,les changements de situation intervenant au cours de l’année d’impo-
sition ne sont pris en considération que s’il en résulte un classement plus favorable pour les contribuables.
(2) Les prises en charge insuffisantes des enfants recueillis et des enfants handicapés ou infirmes visés respectivement
aux alinéas 1er et 5 de l’article 123 de la loi concernant l’impôt sur le revenu sont prises en considération également
en défaveur des contribuables.
(3) Dans le chef des contribuables non résidents bénéficiant sur demande de la classe d’impôt 2 en vertu de l’article
157bis,alinéa 3 de la loi concernant l’impôt sur le revenu,les changements ? de la situation des revenus profession-
nels sont pris en considération également en défaveur.
(4) Les contribuables entrant dans les prévisions des alinéas 2 ou 3 du présent article doivent requérir d’office la rectifi-
cation de leur classe d’impôt et disposent pour l’accomplissement de cette formalité d’un délai d’un mois à dater du
jour de l’événement qui est à l’origine du changement de leur situation.
(1) Dans le chef des contribuables résidents, l’imposition par assiette porte 1o dans les cas visés aux 1o, 2o, 5o et 6o de
l’article précédent,sur le revenu imposable ajusté au sens de l’article 126 de la loi concernant l’impôt sur le revenu,2o
dans les cas visés aux 3o et 4o de l’article précédent, sur le revenu imposable ajusté à l’exclusion des revenus non
passibles de retenue d’impôt.
(2) Lorsqu’un contribuable entre dans les prévisions de plusieurs des situations de l’article 3,l’imposition a lieu comme
prévu à l’alinéa 1er pour celle des situations en concours qui est citée en premier lieu.(3) Les dispositions des deux
alinéas qui précèdent sont applicables de façcon correspondante aux contribuables visés à l’article 157,alinéa 4,sauf
que,sous réserve des dérogations prévues audit article,l’imposition porte sur le revenu imposable ajusté déterminé
comme indiqué ci-dessus à l’alinéa 1er, numéros 1o et 2o et comportant l’ensemble des revenus indigènes, pour
autant que ces revenus ne sont pas exonérés en vertu d’une convention internationale.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année,les disposi-
tions du règlement ministériel du 30 décembre 1986 sont abrogées.
(1) L’administration communale et le bureau RTS compétent portent d’office sur les fiches de retenue d’impôt respecti-
vement des salariés résidents et des salariés non résidents l’excédent pour frais de déplacement au sens de l’article
105bis L.I.R.,tel qu’il se dégage,selon le cas,de la feuille de recensement fiscal,de données complémentaires y rela-
tives ou de la demande en établissement d’une fiche de retenue.
(2) Les dispositions de l’alinéa 1er ne sont pas applicables dans les cas suivants:1o cumul par le salarié d’emplois auprès
de différents employeurs;
2o simultanéité de différents lieux de travail par un salarié auprès d’un même employeur ;
3o situations spéciales où, notamment par suite de données insuffisantes, l’administration communale n’est pas en
mesure de déterminer d’office l’excédent pour frais de déplacement.En vue de l’application de la phrase qui précède
dans le chef d’époux salariés imposables collectivement,les cas visés sub 1,2 et 3 sont à considérer individuellement
pour chaque époux.
(3) Dans les cas visés à l’alinéa 2 l’excédent pour frais de déplacement est pris en considération comme il est précisé à
l’article 5 ci-après.
b) Déduction sur demande de l’excédent pour frais de déplacement,de frais d’obtention autres que frais de déplacement
et de dépenses spéciales ainsi que de l’abattement pour charges extraordinaires.
(1) Le taux de l’impôt sur le revenu qui est perçcu par voie de retenue sur les tantièmes alloués à des non résidents est
porté de 8 pour cent à 8,2 pour cent.
(2) En application de la disposition qui précède, l’ordonnance du 31 mars 1939 relative à la retenue d’impôt sur les
tantièmes, telle que cette ordonnance a été maintenue en vigueur par l’article 187 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit: a) au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et
38,88 % sont remplacés par ceux de 28,2 et 39,27 %;
b) au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11 % est remplacé par celui de 11,42 %.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêtéministérieldu28décembre1990portantpublicationdesunitésd’éloignementdéterminantlesfraisde
déplacement déductibles en matière d’impôt sur le revenu.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 1er numéros 5 et 15 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des
impôts directs et indirects;
Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 46, no 9 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu;
Arrête
La mise à la disposition de l’avantage est censée avoir lieu au moment des arrêtés de compte et au plus tard à la fin
de l’année d’imposition.
Hormis le taux fixé forfaitairement à 8 % l’an,le calcul de l’avantage s’opère d’après les pratiques bancaires usuelles en la
matière. Sur autorisation du bureau d’imposition ou du bureau de la retenue sur traitements et salaires compétent, l’avan-
tage peut être calculé en appliquant le taux de 8 % sur la moyenne arithmétique des montants du prêt au début et à la fin de
l’année. Si le prêt n’a pas existé durant toute l’année, le montant initial respectivement celui de 0 franc se substitue aux
montants respectifs du début et de la fin de l’année.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
(1) Les suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires au sens de l’article 2 sont exempts jusqu’à
concurrence d’un plafond de 72.000 francs bruts par an. Lorsque le plafond annuel prévisé est atteint, l’employeur
ne peut plus pratiquer d’exemption au titre des suppléments de salaires pour heures de travail supplémentaires,
même au cas où le seuil du plafond est atteint en tout ou en en partie du fait de l’exemption accordée par un
employeur au service duquel le salarié a été antérieurement.
(2) L’alinéa 2 de l’article 3 qui précède est applicable aux cotisations sociales légalement obligatoires grevant les supplé-
ments de salaires pour heures de travail supplémentaires.
(3) Lorsque le salarié exerce simultanément plusieurs occupations salariées,chaque employeur peut,à moins d’instruc-
tions contraires du bureau RTS compétent,pratiquer l’exemption fiscale conformément aux dispositions du présent
article.Toutefois, si le montant de l’exemption ainsi accordé dépasse le plafond annuel de l’alinéa 1er susvisé, l’excé-
dent de l’exemption est sujet à récupération. Dans le chef des contribuables qui ne sont pas imposables par voie
d’assiette la récupération de l’excédent d’exemption prévisé aura lieu par décompte annuel spécial établi d’office
selon la procédure du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année les disposi-
tions du règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 portant exécution de l’article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concer-
nant l’impôt sur le revenu tel qu’il a été modifié par la suite, sont abrogées.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars
1969 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 127, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La disposition transitoire prévue à l’article 7 du règlement grand-ducal visé à l’article 1er ci-dessus est à
supprimer.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutiondel’article104,alinéa3delaloidu4décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification
d’intérêts)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantmodificationdurèglementgrand-ducaldu27décembre
1974 concernant la procédure de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,tel qu’il a été modifié
par la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment les articles 136 et 144;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les modifications et rectifications de classes d’impôt résultant de l’application du présent règlement ont effet à
compter du jour de l’événement qui est à l’origine de la situation,mais au plus tôt à partir du 1er janvier de l’année d’imposi-
tion.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année d’imposi-
tion le règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l’article 153 de la loi concernant l’impôt sur le
revenu est abrogé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 139 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 139,143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu,telle qu’elle a été modifiée
par la suite;
Arrête
Chapitre 1er – Définitions et Généralités
Art. 1er
(1) Au sens du présent règlement, on entend
A. par loi, la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, telle qu’elle a été modifiée par la suite;
B. par excédent de frais de déplacement, la tranche des frais de déplacement de l’année d’imposition qui, en ce qui
concerne les traitements et salaires,dépasse le minimum forfaitaire prévu à ce titre par l’article 107bis de la loi (code
FD);
C. par excédent de frais d’obtention, autre que les frais de déplacement, la tranche des frais d’obtention de l’année
d’imposition qui, en ce qui concerne la catégorie considérée de revenu, dépasse le minimum forfaitaire prévu par
l’article 107 de la loi (code FO);
D. par excédent de dépenses spéciales (code DS), la somme des dépenses suivantes faites durant l’année d’imposi-
tion: 1o celles des cotisations visées à l’article 3 qui ne peuvent être déduites d’office conformément aux prescrip-
tions dudit article;
2o pour autant qu’elles dépassent le minimum forfaitaire prévu par l’article 113 de la loi a) la tranche des cotisations
de sécurité sociale complémentaire non imposées de façcon forfaitaire qui excède la déduction préférentielle, b) en
ce qui concerne uniquement les contribuables résidents,les dépenses spéciales au sens de l’article 109 de la loi autres
que celles visées ci-dessus,à l’exception des dons en espèces dont question à l’article 1er du règlement grandducal
portant exécution de l’article 112, alinéa 2 de la loi;
E. par abattement pour charges extraordinaires (code AE): 1o l’abattement pour charges extraordinaires résultant
du régime normal de l’article 127 de la loi,ainsi que les abattements forfaitaires pour charges extraordinaires résul-
tant de l’article 127, alinéa 6 de la loi;
2o l’abattement forfaitaire pour charges d’enfants visé à l’article 127bis de la loi;
3o l’abattement monoparental visé à l’article 127ter de la loi; F. par administration communale compétente, l’admi-
nistration communale qui aux termes du règlement ministériel portant exécution de l’article 143 de la loi est compé-
tente pour l’établissement et,le cas échéant,la modification des fiches de retenue d’impôt des salariés et pensionnés
résidents;
G.par bureau R.T.S.,respectivement le bureau régional de la retenue d’impôt ou,en ce qui concerne les salariés non
résidents le bureau de la retenue d’impôt Luxembourg Non résidents.Toutefois,en ce qui concerne les déductions à
inscrire sur les fiches de retenue d’impôt des époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés,sans
qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire,le terme de ”bureau
R.T.S.» désigne le bureau R.T.S. de Luxembourg I.
(2) En cas d’assujettissement à l’impôt d’une durée inférieure aux douze mois de l’année d’imposition, les excédents
visés sous B,C et D et l’abattement visé sous E de l’alinéa 1er s’entendent de ceux déterminés pour la période d’assu-
jettissement à l’impôt.
(3) Dans le chef des époux imposables collectivement les frais,dépenses et charges des deux époux sont à prendre en
considération.
On entend par époux imposables collectivement ceux qui,lors d’une demande en déduction,remplissent les condi-
tions respectivement de l’article 3 ou 157bis, alinéa 3 de la loi.
Le salarié ou le pensionné qui fait valoir un excédent pour frais de déplacement au sens de l’article 4,alinéa 2,de
frais d’obtention autres que frais de déplacement, de dépenses spéciales ou un abattement pour charges extraordinaires
doit en demander la prise en considération auprès du bureau RTS compétent.
c) Fonctions des déductions inscrites sur la fiche de retenue d’impôt
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars
1969 portant exécution de l’article 107, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 107, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 7 mars 1969 portant
exécution de l’article 111,alinéa 8,numéros 1 et 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 111, alinéa 8 numéros 1 et 2 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons
Le compte de salaire doit présenter pour chaque allocation de suppléments de salaires l’indication du montant
exempté, les prestations dans chaque catégorie de taux ainsi que les taux appliqués. En outre, les suppléments de salaires
exempts en vertu de l’article 3 ou de l’article 4 du présent règlement doivent être inscrits dans des colonnes distinctes du
compte de salaire.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutiondel’article123,alinéa6delaloidu4décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 123, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutiondel’article123,alinéa7delaloidu4décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 123, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 127bis, alinéa 7 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 127bis, alinéa 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 105bis, alinéas 6 et 7 de la loi
du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 105bis, alinéas 6 et 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année d’imposi-
tion le règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 portant exécution de l’article 115 numéro 11 de la loi concernant
l’impôt sur le revenu est abrogé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutiondel’article127,alinéa6delaloidu4décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu
(abattement forfaitaire pour frais de domesticité ou de garde d’enfant)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 127, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année d’imposi-
tion le règlement grand-ducal du 30 septembre 1968 portant exécution de l’article 140 de la loi concernant l’impôt sur le
revenu est abrogé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutiondel’article104,alinéa3delaloidu4décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière d’impôt sur les salaires).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) L’administration communale ou le bureau RTS détermine, suivant les compétences indiquées aux articles 4 et 5 ci-
dessus,distinctement pour chaque catégorie de frais ou de dépenses l’excédent ou l’abattement entrant en ligne de
compteetlesinscritdanslescasesrespectivesdurectodelafichederetenueavecmentiondeleurcoderespectif.
(2) Les inscriptions visées à l’alinéa 1er ci-dessus autorisent l’employeur ou la caisse de pension à défalquer la ou les
déductions en cause du salaire ou de la pension, le tout dans les conditions et suivant les modalités qui suivent.
Lorsque pour une période de paie ou de pension plusieurs déductions entrent en ligne de compte,elles sont à défal-
quer individuellement conformément à la règle de la phrase qui précède.
2. Détermination des frais, dépenses et charges entrant en ligne de compte.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 115, numéro 22 de la loi du 4
décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 115, numéro 22 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 décembre 1990.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu28décembre1990portantexécutiondel’article153delaloiconcernantl’impôtsur
le revenu.
le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture,de la Chambre de Commerce,de la Chambre des Employés Privés,de la Chambre
des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre deTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Concourent à la formation de la déduction des différentes déductions annuelles les frais d’obtention, les dépenses
spéciales et les charges extraordinaires dans la mesure où leur déduction est permise au profit du salarié ou du
pensionné par une disposition légale ou réglementaire.
(2) Quelle que soit la date de la demande,les frais,dépenses et charges relatifs à l’ensemble de l’année d’imposition,ou
de la période d’assujettissement à l’impôt si celle-ci est inférieure à l’année, sont mis en compte.
(3) Lorsqu’une ou plusieurs des parties constitutives de la déduction sont déterminées en tout ou en partie en fonction
de la classe d’impôt ou du nombre des charges d’enfants,le critère à retenir est celui valable,au prescrit du règlement
grand-ducal portant exécution de l’article 140 de la loi, au 1er janvier de l’année d’imposition. Lorsqu’en cours
d’année et avant la demande un changement de la classe d’impôt ou du nombre des charges d’enfants est intervenu
en matière de retenue d’impôt, la nouvelle classe d’impôt et le nouveau nombre des charges d’enfants valables en
vertu de l’article 140 de la loi sont à retenir.
(4) Les enfants âgés de moins de vingt et un ans qui,malgré l’imposition collective,sont,en vertu de l’article 4,alinéa 2 de
la loi, imposés séparément en raison du revenu d’une occupation salariée, ne peuvent obtenir une déduction pour
dépenses spéciales ou pour charges extraordinaires autres que celles visées à l’article 7 que dans la mesure où ces
dépenses ou charges ne sont pas prises en considération pour l’imposition collective.
(5) Si, lors de la demande, le montant définitif des frais, dépenses et charges entrant en ligne de compte ne peut être
déterminé exactement,il doit être évalué par l’administration des contributions sur la base des données disponibles
à ce moment.
(6) Le contribuable est tenu de prouver, sinon la réalité, du moins la vraisemblance des frais, charges et dépenses.
a) Excédent pour frais de déplacement
(1) Les frais de déplacement des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail sont à déterminer forfaitairement
conformément aux dispositions de l’article 105bis de la loi et des dispositions d’exécution de cet article, eu égard
notamment à la distance,exprimée en unités d’éloignement existant entre le chef-lieu de la commune de leur domi-
cile et le chef-lieu de la commune de leur lieu de travail.
(2) En vue de l’application du présent article le minimum forfaitaire prévu à titre de frais de déplacement en vertu de
l’article 107bis de la loi et incorporé dans les barèmes de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires aux termes
de l’article 138, alinéa 2 de la loi ne fait pas l’objet d’une inscription sur la fiche de retenue. Il en est de même du
minimum forfaitaire compris dans la déduction AC, inscrite dans le chef d’époux salariés, sur la première fiche de
retenue d’impôt additionnelle en vertu de l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermi-
nation de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions.
(3) Les frais de déplacement dépassant le minimum forfaitaire visé à l’alinéa 2 ci-dessus ainsi que les frais de déplacement
qui ne tombent pas sous le coup dudit minimum forfaitaire, font l’objet, sur la fiche de retenue, d’une inscription
selon le tableau ci-dessous et selon les unités d’éloignement entrant en ligne de compte dans le chef du salarié
Excédent pour frais de déplacement (FD)
Unités d’éloignement
par an
par mois
par jour
3.900
7.800
11.700
15.600
1.300
19.500
1.625
23.400
1.950
27.300
2.275
31.200
2.600
35.100
2.925
39.000
3.250
42.900
3.575
46.800
3.900
50.700
4.225
54.600
4.550
58.500
4.875
62.400
5.200
66.300
5.525
70.200
5.850
74.100
6.175
78.000
6.500
81.900
6.825
85.800
7.150
89.700
7.475
93.600
7.800
97.500
8.125
101.400
8.450
105.300
8.775
109.200
9.100
113.100
9.425
30 et plus
117.000
9.750
(3) Les variations intervenant en cours d’année dans la situation du salarié, notamment par suite de changement du
domicile ou du lieu de travail,ne sont pris en considération que s’il en résulte un accroissement du nombre des unités
d’éloignement à mettre en compte.
b)
Déduction applicable aux salariés invalides et infirmes bénéficiant d’un forfait majoré pour frais d’obtention
(1) Les salariés invalides ou infirmes qui ont droit au minimum forfaitaire majoré prévu par le règlement grand-ducal
portant exécution de l’article 107, alinéa 7 de la loi,obtiennent sur demande et dans les conditions fixées au règle-
ment précité, l’inscription, sur leur fiche de retenue, d’une déduction pour frais d’obtention (code FO) correspon-
dant, selon les tableaux ci-après au degré de leur incapacité de travail
1o Salariés autres que ceux sub 2o ci-dessous
2o Salariés dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale ou qui se trouvent dans un état d’impotence
tel qu’ils ne peuvent subsister sans l’assistance et les soins d’autrui.
Degré d’incapacité de travail
Déduction
par an
par mois
par jour
de 25% à moins de 35%
4.800
de 35% à moins de 45%
6.000
de 45% à moins de 55%
10.200
de 55% à moins de 65%
11.700
de 65% à moins de 75%
14.100
1.175
de 75% à moins de 85%
16.200
1.350
de 85% à moins de 95%
17.700
1.475
de 95% à 100%
20.100
1.675
(2) La déduction des tableaux qui précèdent exclut toute autre mise en compte de frais d’obtention en rapport direct
avec l’état d’invalidité ou d’infirmité.Elle peut toutefois être cumulée avec un excédent de frais d’obtention lorsque
ces derniers ne sont pas en rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité.
Déduction
par an
par mois
par jour
39.600
3.300
c) Excédent pour dépenses spéciales
(1) Le salarié ou le pensionné obtient sur demande et dans les conditions fixées par les dispositions légales,une déduc-
tion pour excédent de dépenses spéciales (code DS), dans la mesure où les dépenses mentionnées ci-après dépas-
sent le minimum forfaitaire prévu à ce titre par l’article 113 de la loi:1o les arrérages de rentes et de charges perma-
nentes visées au numéro 1 de l’alinéa 1er de l’article 109 de la loi;
2o
les intérêts débiteurs visés au numéro 1a de l’alinéa 1er de l’article 109 de la loi;
3o
les cotisations et primes d’assurances visées au numéro 2 de l’alinéa 1er de l’article 109 de la loi,dans la mesure où les
cotisations en cause ne sont pas déjà prises en compte par l’employeur ou la caisse de pension en vertu de l’article 3,
lettre a du présent règlement. En ce qui concerne les primes versées au titre d’un contrat d’assurance-pension au
sens de l’article 111bis L.I.R., elles ne sont prises en considération que sur présentation des pièces justificatives.
(2) En application de l’article 2 du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 112,alinéa 2 de la loi,les dons en
espèces visés aux numéros 1 et 2 de l’alinéa 1er dudit article, ne sont pris en considération que dans le cadre du
décompte annuel prévu par l’article 145 de la loi.
d) Abattement pour charges extraordinaires
(1) Les salariés et les pensionnés obtiennent sur demande un abattement pour charges extraordinaires (code AE) en
raison des charges visées à l’article 1er,alinéa 1er,lettre E du présent règle? ment et sous les conditions et dans les
limites des dispositions légales et réglementaires y mentionnées.
(2) L’abattement pour charges extraordinaires est, pour autant qu’il y a lieu à déduction d’un pourcentage de revenu
selon l’article 127, alinéa 4 de la loi, déterminé compte tenu d’un revenu imposable correspondant à la somme des
salaires et des pensions passibles de retenue alloués ou censés devoir l’être durant l’année, pour autant qu’aux
termes du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi,ils seraient englobés dans le décompte
annuel, cette somme étant toutefois diminuée des déductions à défalquer, en vue de la détermination du revenu
annuel, à l’exception de l’abattement pour charges extraordinaires au sens de l’alinéa qui précède, de l’abattement
compensatoire, de l’abattement extra-professionnel et de l’abattement de retraite. Si le contribuable dispose de
revenus non passibles de retenue sur salaires ou sur pensions dépassant au total 18.000 francs par an, ces derniers
sont ajoutés à la prédite somme des salaires et des pensions.
(3) Les salariés et pensionnés non résidents ne peuvent pas bénéficier d’un abattement pour charges extraordinaires
autre que celui visé respectivement aux articles 127bis et 127ter de la loi.
(4) Pour la détermination de l’abattement pour charges extraordinaires du chef de l’entretien complet de parents
nécessiteux ne donnant pas droit à une modération d’impôt pour charges d’enfants, il est fait état des dépenses
réelles d’entretien, sous réserve, en ce qui concerne les dépenses normales d’entretien au foyer du contribuable,
d’un plafond mensuel de 6.000 francs pour le premier parent,de 5.000 francs pour le deuxième parent et de 4.000
francs pour chaque parent en sus.Ce plafond est réduit à concurrence des ressources personnelles des personnes
entretenues,les travaux domestiques fournis par ces dernières étant négligés.Les dépenses prises en considération
font l’objet de la déduction du pourcentage de revenu visé à l’article 127, alinéa 4 de la loi.
(5) Le salarié ou pensionné invalide ou infirme qui a droit à l’abattement forfaitaire prévu par le règlement grand-ducal
portant exécution de l’article 127,alinéa 6 de la loi,obtient sur demande et dans les conditions fixées au règlement
précité, l’inscription, sur sa fiche de retenue, d’une déduction correspondant, selon les tableaux ? ci-après au degré
d’incapacité de travail et à la catégorie de revenu auquel elle s’applique:1o Salariés et pensionnés résidents,à l’exclu-
sion de ceux visés au 2o
Degré incapacité de travail
Déduction
par an
par mois
par jour
de 25% à moins de 35%
6.000
de 35% à moins de 45%
9.000
de 45% à moins de 55%
15.000
1.250
de 55% à moins de 65%
17.700
1.475
de 65% à moins de 75%
20.700
1.725
de 75% à moins de 85%
23.100
1.925
de 85% à moins de 95%
25.800
2.150
de 95% à 100%
29.400
2.450
2o Salariés et pensionnés résidents dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale ou qui se trouvent
dans un état d’impotence tel qu’ils ne peuvent subsister sans l’assistance et les soins d’autrui
Déduction
par an
par mois
par jour
58.500
4.875
(6) Les déductions des tableaux qui précèdent excluent toute autre mise en compte de charges extraordinaires en
rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité. Elles peuvent toutefois être cumulées avec un abattement pour
charges extraordinaires lorsque ces derniers ne sont pas en rapport direct avec l’état d’invalidité ou d’infirmité.
3. Inscription de la déduction sur la fiche de retenue
(1) La demande en inscription sur la fiche de retenue d’une déduction relative à des excédents pour frais de déplacement
au sens de l’article 4, alinéa 2 du présent règlement, de frais d’obtention autres que frais de déplacement et de
dépenses spéciales ou à un abat? tement pour charges extraordinaires concernant les résidents est à présenter par
écrit au bureau RTS compétent pour le domicile du salarié ou pensionné. Par dérogation à la règle qui précède la
demande en inscription d’une déduction concernant les époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait
séparés sans qu’ils bénéficient en matière de cohabitation d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire, est à
présenter au bureau RTS de Luxembourg I.
(2) La demande en inscription d’une déduction au sens de l’alinéa 1er émanant de non résidents est,pour autant que la
déduction en cause est permise aux termes de l’article 157 de la loi,à présenter par écrit au bureau RTS Luxembourg
Non Résidents ou au bureau dans le ressort duquel est établi la caisse de pension suivant que le demandeur est
respectivement un salarié ou un pensionné non résident.
(3) La fiche de retenue sur laquelle doit être portée la déduction est à joindre à la demande.
(4) Une demande relative à une année d’imposition antérieure n’est pas recevable.
(5) Le directeur des contributions peut, pour des catégories déterminées de salariés ou de pensionnés, modifier les
compétences établies ci-dessus pour assurer l’uniformité des déductions.
(1) Après l’avoir déterminé, conformément aux articles 4 à 11 respectivement, l’administration communale ou le
bureau RTS compétent aux termes des articles 4 et 5 du présent règlement, inscrit sur la fiche de retenue dans les
cases destinées à cet effet le montant annuel des différentes déductions avec leur code respectif, ainsi que les frac-
tions mensuelle et journalière correspondantes.Ces dernières s’élèvent à respectivement 1/12 et 1/300 de la déduc-
tion annuelle, les centimes étant négligés.
(2) Lorsque la demande est formulée après le début de l’année et avant le 1er septembre, la déduction annuelle est
répartie sur les périodes de paie ou de pension de l’année n’ayant pas encore fait l’objet d’une attribution de salaire
ou de pension.Les diviseurs prévus à l’alinéa 1er sont à modifier en conséquence,sans qu’ils puissent être inférieurs à
respectivement 6 ou 150.Les demandes formulées à partir du 1er septembre ne donnent plus lieu à l’inscription des
fractions mensuelle et journalière.
(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus,les déductions pour frais de déplacement (code FD),même au
cas où elles sont formulées en cours d’année, sont à inscrire avec effet à partir du début de l’année d’imposition.
(4) Les restrictions relatives à la répartition des déductions mensuelles et journalières prévues à l’alinéa 2 qui précède,
ne sont pas applicables si,au cours de l’année d’imposition en cause,le salarié ou le pensionné n’est assujetti à l’impôt
que pour une période inférieure à six mois.
(5) Outre la déduction annuelle et les fractions périodiques,l’administration inscrit sur la fiche de retenue la période de
déduction qui ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre de l’année d’imposition.La fiche de retenue signale le carac-
tère révocable des inscriptions en question. Sans préjudice de l’alinéa 4, le présent alinéa ne s’applique pas aux
demandes déposées à partir du 1er septembre.
(6) Lorsque la fiche de retenue additionnelle d’un salarié porte la déduction relative aux minima forfaitaires, à l’abatte-
ment compensatoire et à l’abattement extra-professionnel prévue par l’article 5 du règlement grand-ducal relatif à
la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions,les déductions se dégageant de l’application du
présent règlement sont inscrites dans les cases qui suivent.Les déductions des différentes cases sont ensuite réunies
par une accolade.
(7) Les pièces relatives à la demande et à l’inscription sont conservées durant au moins trois ans par l’administration.
(1) Lorsqu’une personne cumule plusieurs revenus passibles de retenue,l’excédent pour frais de déplacement et,le cas
échéant, l’excédent pour frais d’obtention autres que frais de déplacement sont inscrits sur la fiche de retenue
d’impôt du revenu auquel ils se rapportent du point de vue économique.Les excédents pour frais d’obtention autres
que ceux visés à la phrase qui précède et pour dépenses spéciales et l’abattement pour charges extraordinaires sont
inscrits ? sur la fiche de retenue principale, à moins que des critères objectifs ne requièrent un mode d’inscription
différent.
(2) Dans le chef d’époux imposables collectivement cumulant plusieurs revenus passibles de retenue d’impôt les dispo-
sitions de l’alinéa 1er sont applicables séparément à chaque époux.A cette fin les excédents et abattements visés à la
deuxième phrase dudit alinéa 1er sont à répartir à raison de 50 pour cent sur chaque époux,à moins que sur la base
de critères objectifs les époux ne demandent une répartition différente.Les excédents et abattements à attribuer en
vertu de la phrase qui précède à l’époux qui ne touche que des rémunérations supplémentaires,sont à inscrire sur la
première fiche de retenue d’impôt de celui-ci,à moins qu’en application de l’alinéa 1er,deuxième phrase du présent
article un mode d’inscription différent n’entre en ligne de compte.
4. Inscriptions correctives
(1) Toute déduction inscrite est susceptible d’être modifiée en cours d’année tant en faveur qu’en défaveur du salarié ou
du pensionné.Une inscription corrective n’intervient toutefois qu’en raison d’une variation de la déduction annuelle
de plus de 1.200 francs.
(2) Les articles 12 à 14 sont applicables par analogie aux inscriptions correctives,sauf que la somme des fractions pério-
diques à répartir doit correspondre à la différence entre la déduction annuelle et les fractions antérieurement
déduites et que l’inscription antérieure doit être annulée avec effet à partir du début de la période de déduction de
l’inscription corrective.Une différence négative donne lieu à un décompte annuel établi dans les conditions prévues
par le règlement grand-ducal portant exécution de l’article 145 de la loi.
(3) Il peut également être tenu compte des modifications en faveur du salarié ou du pensionné par l’inscription d’une
déduction complémentaire à répartir sur les périodes de paie ou de pension restantes de l’année. L’inscription
complémentaire est réunie par une accolade à l’inscription antérieure qui n’est pas annulée. ?
(4) Les bénéficiaires d’une déduction sont tenus de signaler au bureau RTS compétent selon l’article 12 toute modifica-
tion de nature à entraîner une inscription corrective en leur défaveur et disposent à cet effet d’un délai d’un mois.
5. Obligations de l’employeur ou de la caisse de pension
(1) Avant la détermination de la retenue d’impôt,l’employeur ou la caisse de pension est tenu de déduire des rémunéra-
tions la fraction de déduction correspondant à la période de paie ou de pension figurant sur la fiche de retenue.
L’arrondissement du salaire ou de la pension dans les conditions prévues par l’article 6 du règlement grand-ducal
relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions n’a lieu qu’après la déduction précitée
et celle prévue à l’article 3.La déduction ne peut être pratiquée que sur des rémunérations ordinaires ou,dans les cas
visés à l’article 10, sur les rémunérations supplémentaires.
(2) Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie ou de pension de plusieurs mois, la déduction
mensuelle multipliée par le nombre de mois est mise en compte.
(3) Si le salaire ou la pension est attribué pour une période de paie ou de pension de plusieurs jours,la déduction journa-
lière multipliée par le nombre de jours est mise en compte.
(4) L’employeur ou la caisse de pension ne peut pas reporter de sa propre autorité sur une période de paie ou de pension
ultérieure tout ou partie d’une fraction de déduction qu’il n’aurait pu déduire lors d’une période de paie ou de
pension déterminée.
Chapitre 4 – Dispositions finales
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 1991.A partir de la même année d’imposi-
tion le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l’article 139 de la loi concernant l’impôt sur le
revenu est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 décembre 1990.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementministérieldu28décembre1990modifiantlerèglementministérieldu18septembre1987portant
exécution de l’article 143 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu les articles 143 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931;
Arrêtent