Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_665a86679d69 LU

Loi du 9 janvier 1963 portant approbation du Protocole signé à Paris, le 16 décembre 1961, relatif à l’adhésion du Danemark et d’autres Membres du Conseil de l’Europe à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles, le 17 avril 1950.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Loi du 9 janvier 1963 portant approbation du Protocole signé à Paris, le 16 décembre 1961, relatif à l’adhésion du Danemark et d’autres Membres du Conseil de l’Europe à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles, le 17 avril 1950.

Loi du 9 janvier 1963 portant approbation du Protocole signé à Paris, le 16 décembre 1961, relatif à l’adhésion

du Danemark et d’autres Membres du Conseil de l’Europe à la Convention concernant les stagiaires,

signée à Bruxelles, le 17 avril 1950.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1962 et celle du Conseil d’Etat du 21 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Convention en déposant son instrument d’adhésion près le Secrétaire Général de l’Union de l’Europe Occi- dentale. L’adhésion prendra effet dès le dépôt de l’instrument d’adhésion.

L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 7 mars 1959 portant constitution des départements

ministériels est modifié comme suit

a) Quant à la rubrique : VI.  Ministère des Finances. Au numéro 3° après les termes « Dom-

mages de guerre » il y a lieu d’ajouter les termes « à l’exception de l’indemnisation des dommages de

guerre corporels».

b) Quant à la rubrique : X.  Ministère de la Santé Publique. Le numéro 1° est complété par les

termes « Dommages de guerre : Indemnisation des dommages de guerre corporels».

Convention en déposant son instrument d’adhésion près le Secrétaire Général de l’Union de l’Europe Occi- dentale. L’adhésion prendra effet dès le dépôt de l’instrument d’adhésion.

La chasse est interdite avec effet immédiat jusqu’à décision contraire.

Convention en déposant son instrument d’adhésion près le Secrétaire Général de l’Union de l’Europe Occi- dentale. L’adhésion prendra effet dès le dépôt de l’instrument d’adhésion.

Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre d’Etat,

Crans-sur-Sierre, le 9 janvier 1963.

Président du Gouvernement,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement

ministériel du 18 janvier 1963 portant fermeture

momentanée de la chasse.

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu l’art. 13 de la loi du 19.5.1885 sur la chasse ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 juin 1962 concernant l’ouverture de la chasse ;

Considérant qu’à raison du temps de neige, il convient d’interdire momentanément la chasse ;

Arrête

Convention en déposant son instrument d’adhésion près le Secrétaire Général de l’Union de l’Europe Occi- dentale. L’adhésion prendra effet dès le dépôt de l’instrument d’adhésion.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial

Luxembourg, le 18 janvier 1963.

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre Grégoire

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Loi du 9 janvier 1963 portant approbation du Protocole signé à Paris, le 16 décembre 1961, relatif à l’adhésion du Danemark et d’autres Membres du Conseil de l’Europe à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles, le 17 avril 1950.

Est approuvé le Protocole signé à Paris, le 16 décembre 1961, relatif à l’adhésion du

Danemark et d’autres Membres du Conseil de l’Europe à la Convention concernant les stagiaires, signée

à Bruxelles, le 17 avril 1950.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Crans-sur-Sierre, le 9 janvier 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Doc. parl No 928, sess. ord. 19611962.

PROTOCOLE

RELATIF A L’ADHÉSION DU DANEMARK

ET D’AUTRES MEMBRES DU CONSEIL DE L’EUROPE

A LA CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES, SIGNÉE A BRUXELLES

LE 17 AVRIL 1950

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République française, de la République Fédérale

d’Allemagne, du Royaume de Grèce, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du

Royaume des Pays-Bas, du Royaume de Norvège, du Royaume de Suède et du Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord, d’une part,

et le Gouvernement du Royaume de Danemark, d’autre part,

Considérant la Convention concernant les stagiaires, conclue par les Gouvernements de Belgique, de la

France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et

signée à Bruxelles le 17 avril 1950, à laquelle la République Fédérale d’Allemagne et l’Italie ont adhéré par

le Protocole signé à Paris le 10 décembre 1956, et à laquelle les Gouvernements du Royaume de Grèce, du

Royaume de Norvège et du Royaume de Suède ond adhéré par le Protocole signé à Londres le 25 novembre

1959;

Désireux d’encourager les échanges de stagiaires entre chacun de leurs pays et d’étendre leur coopération

dans ce domaine;

Convaincus que l’adhésion du Danemark constitue un important progrès dans cette voie;

Souhaitant pour les mêmes motifs l’adhésion de tout autre Membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas

signataire de la Convention ou des Protocoles précités.

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Le Danemark adhère à la Convention concernant les stagiaires, signée à Bruxelles le 17 avril 1950, à

laquelle la République Fédérale d’Allemagne et l’Italie ont adhéré par le Protocole signé à Paris le 10

décembre 1956, et à laquelle les Gouvernements du Royaume de Grèce, du Royaume de Norvège et du

Royaume de Suède ont adhéré par le Protocole signé à Londres le 25 novembre 1959.

Article 2

(a) La Convention précitée s’appliquera aux ressortissants suivants du Danemark

Personnes de nationalité danoise.

(b) La Convention s’appliquera aux territoires suivants du Danemark

Toutes les Parties du Royaume de Danemark, y compris les îles Féroé et le Grœnland.

Article 3

(a) Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque tous les signataires auront notifié leur approbation

au Secrétaire Général de l’Union de l’Europe Occidentale.

(b) Le Secrétaire Général de l’Union de l’Europe Occidentale informera les autres signataires et le Secré-

taire Général du Conseil de l’Europe du dépôt de chaque acte d’approbation.

Article 4

(a) Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Membre du Conseil de l’Europe qui n’est pas

signataire de la Convention ou des Protocoles précités ou du présent Protocole, pourra adhérer à cette

Convention en déposant son instrument d’adhésion près le Secrétaire Général de l’Union de l’Europe Occi-

dentale. L’adhésion prendra effet dès le dépôt de l’instrument d’adhésion.

(b) Tout Membre adhérent définira par une déclaration faite au moment du dépôt de son instrument

d’adhésion, les termes « ressortissants» et « territoires » visés au paragraphe (c) de l’article 1 er de la Convention

précitée.

(c) Le

Secrétaire Général de l’Union de l’Europe Occidentale informera les signataires,

tout

Membre adhérent et le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe du dépôt de tout instrument d’adhésion

et de toute déclaration faite en vertu du paragraphe (b) du présent article.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent

Protocole.

Fait à Paris, le 16 décembre 1961, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de l’Union de l’Europe Occidentale,

et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des Gouvernements

signataires et adhérents.

(suivent les signatures.)

Arrêté grand-ducal

du 9 janvier 1963 modifiant l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 7 mars 1959 portant

constitution des départements ministériels.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 76 de la Constitution ;

Vu l’article 1 er de l’arrêté grand-ducal du 7 mars 1959 portant constitution des départements ministériels ;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →