Arrêté ministériel du 4 janvier 1988 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Arrêté ministériel du 4 janvier 1988 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´ar-
ticle 3 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les
pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage (changé en «fonds pour l´emploi»
par la loi du 1 2 mai 1987) et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié
en vertu de l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1987;
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage (changé
en «fonds pour l´emploi» par la loi du 12 mai 1987) à partir de l´année d´imposition 1987;
Arrête
La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée, à partir de
l´année d´imposition 1988, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe
1. les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
2. le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques autres qu´extraordinaires,
3. le barème de l´impôt annuel sur les salaires, dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les rémunérations non périodiques en dehors du champ d´applica-
tion du barème visé au chiffre 2,
c) pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de
l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du
27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 5% introduite par l´article 32 de la loi
du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987.
(1) La retenue d´impôt sur les pensions est, sous réserve de la disposition de l´article 2, déterminée à partir de
l´année d´imposition 1988 conformément aux indications des barèmes ci-après désignés et publiés en annexe
1. le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires,
2. le barème de l´impôt annuel sur les pensions dont les cotes sont mises en compte
a) pour le décompte annuel,
b) pour le calcul de la retenue d´impôt sur les pensions non périodiques en dehors du champ d´application du
barème prévu à l´alinéa 2 pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques,
c) pour la détermination de la retenue d´impôt sur les rémunérations extraordinaires, fixée par application de
l´article 141, alinéa 2 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du
27 juillet 1978 modifiant le système d´imposition des revenus extraordinaires.
Les retenues déterminées comme prévu ci-dessus comprennent la majoration de 5% introduite par l´article 32 de la loi
du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1987.
(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques au sens de l´alinéa 1er de l´ar-
ticle 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue est déterminée par application du barème de la retenue
d´impôt sur rémunérations non périodiques annexé à l´arrêté ministériel du 4 janvier 1988 portant publication des barèmes
de la retenue d´impôt sur les salaires, sauf si le barème afférent n´est, aux termes de l´article 2, alinéa 2 dudit arrêté, pas appli-
cable. Dans ce dernier cas la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi
concernant l´impôt sur le revenu.
Le jour du scrutin pour la désignation des délégations principales d´établissement et des délégations des jeunes
travailleurs est fixé au 9 novembre 1988.
Il est constitué pour chaque fonctionnaire un dossier personnel au bureau du personnel de la commune. A dé-
faut de bureau du personnel le dossier est constitué au secrétariat communal.
(1) Les barèmes désignés à l´article 1er, numéros 1 et 2 ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires
dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du
9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions telle que cette section a été
modifiée par la suite (rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné
ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un pensionné).
(2) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 1.548.000
francs,
b) aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse 960.000,
francs,
c) en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 150.000, francs.
Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément aux dispositions de l´article 141, alinéa 1er de la loi
concernant l´impôt sur le revenu.
Le barème désigné à l´article 1er, numéro 1 ne s´applique pas aux pensions supplémentaires dont la retenue doit
être déterminée par application de taux constants en vertu de la section 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif
à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, telle que cette section a été modifiée par la suite
(pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées au conjoint d´un salarié ou d´un
pensionné).
Dans les établissements où l´organisation du travail ne permet pas le déroulement du scrutin dans la journée du 9
novembre 1988, le scrutin pourra débuter le 7 novembre 1988 au plus tôt.
Dans le cas où le chef de l´établissement fait usage des dispositions du présent article, la clôture et le dépouillement du
scrutin doivent se faire le 9 novembre 1988.
Le dossier personnel doit contenir, pour autant qu´ils existent, les documents énumérés ci-après ou une copie
conforme de ces documents
1.l´extrait de l´acte de naissance;
2.les certificats d´études et les diplômes se rapportant à la carrière de l´intéressé;
3.le certificat de nationalité;
4.l´extrait du casier judiciaire;
5.le certificat médical;
6.les résultats des examens auxquels l´intéressé s´est présenté au cours de sa carrière;
7.les délibérations, les décisions et la correspondance concernant la carrière de l´intéressé;
8.les certificats relatifs aux cours et stages spéciaux;
9.les décisions relatives à la validation des périodes de service antérieures;
10.les pièces relatives à la situation de famille de l´agent;
11.les fiches de traitement;
12. la correspondance relative aux congés pour raisons de santé;
13. la décision concernant la démission ou, le cas échéant, l´acte de décès;
14.la décision accordant la pension.
Le présent règlement s´applique aux logements dont le commencement des travaux de maçonnerie ou la date de
l´acte authentique d´acquisition sont postérieurs au 1er janvier 1988.
Cependant les dispositions relatives aux taux de la subvention d´intérêt prévues par le barême visé à l´article II et annexé
au présent règlement s´appliquent aux logements dont la construction ou l´acquisition sont antérieures à la mise en vigueur
du présent règlement et ce à partir de la révision biennale prévue par l´article 27 du règlement grand-ducal modifié du 23 juil-
let 1983 susvisé.
Art. D. Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille,
Château de Berg, le 11 janvier 1988.
du Logement social et de la Solidarité sociale,
Jean
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
ANNEXES
Note concernant les Annexes 1 et 2
Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatre enfants, le revenu du ménage est réduit d´autant de
classes qu´il y a d´enfants additionnels.
Dans chaque case
le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs;
le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent.
Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
* Les taux de la subvention d´intérêt marqués d´un astérisque pourront être relevés à 6,50% si le taux d´intérêt social du
prêt est égal ou supérieur à 6,50%.
A N N E X E
Primes et subventions d’intérêt en faveur de l’acquisition de logements
Situation
Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100
de famille
-90
personne
seule
ménage sans
enfant
ménage avec
1 enfant
ménage avec
2 enfants
ménage avec
3 enfants
ménage avec
4 enfants
165. 120. 110.
90.
70.
50.
5,50 4,25 3,25 2,25 1,50 1,00
170. 150. 120. 100.
90.
70.
5,75 4,50 3,50 2,50 2,00 1,50
230. 210. 190. 160. 130. 110.
6,25 5,50 4,25 3,50 2,50 1,75
*
280. 260. 230. 200. 180. 160.
6,25 6,25 5,00 4,00 3,00 2,25
*
350. 350. 350.
350. 320.
300.
6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,00
*
*
*
380. 380. 380.
380. 380. 350.
6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
*
*
*
*
40.
40.
40.
40.
60.
50.
40.
40.
40.
40.
1,25
1,00
95.
80.
70.
60.
40.
40.
1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0.25
130. 110. 100.
90.
90.
60.
1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50
40.
40.
40.
50.
40.
40.
40.
40.
0,25
0,25
290. 250. 225. 210. 180. 160. 155.
155. 120.
80.
5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25
315. 290. 265. 240. 215. 190. 165. 165. 115.
90.
5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75
50.
40.
40.
40.
70.
40.
40.
40.
40.
40.
0,50 0,25
A N N E X E
Primes et subventions d’intérêt en faveur de la construction de logements
Situation
Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100
de famille
personne
155.
155.
155.
135.
115.
95.
75.
55.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
seule
5,50 4,25 3,50 2,75 2,00 1,50 1,00
ménage sans
185.
185.
185.
160.
135.
115.
90.
70.
60.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
enfant
6,00 4,75 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 1,00
ménage avec
250.
250. 250. 225. 200. 180. 155. 130. 105.
80.
60.
60.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
1 enfant
6,25 6,25 5,75 4,75 4,00 3,00 2,50 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25
*
ménage avec 280.
280. 280.
280. 280. 255. 230.
205.
180. 155. 130. 105.
80.
80.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
2 enfants
6,25 6,25 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25
*
*
ménage avec 350. 350. 350.
350. 350. 320. 295. 270. 245. 220. 200. 175. 150. 150.
150.
110.
70.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
3 enfants
6,25 6,25 6,25 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25
*
*
*
ménage avec 380. 380. 380.
380. 380. 380. 350. 315. 290. 265. 240. 215. 190. 190. 165. 165. 115.
90.
70.
40.
40.
40.
40.
40.
40 .
4 enfants
6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25
*
*
*
*
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à.r.l., Luxembourg
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rémunérations brutes
auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du salarié par une disposition légale ou
réglementaire
1. les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part de
l´employeur (part salariale) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´intérêt de la
péréquation des pensions;
2. les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire non imposées forfaitairement, à concurrence de la frac-
tion de 6.000, fr. correspondant à la période de paie;
3. les salaires ou parties de salaires exonérés d´impôt;
4. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Les cotisations visées au numéro 1 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles se rapportent à des supplé-
ments de salaire alloués pour heures supplémentaires et exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires, la déduction
inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si cette opération
aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres
déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la
rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(4) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pensions brutes
auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du pensionné par une disposition
légale ou réglementaire
1 les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une retenue de la part du
débiteur de la pension (part de l´assuré) ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public, dans l´in-
térêt de la péréquation des pensions;
2. les pensions ou parties de pensions exonérées d´impôt;
3. la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques ou extraordi-
naires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations ordinaires. Si
cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non périodique ou extraordinaire en
cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de
la retenue, la rémunération non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure.
(3) Chaque retenue est, le cas échéant, à arrondir au franc inférieur.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 janvier 1988.
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 déterminant les pièces contenues dans le dossier personnel des fonc-
tionnaires communaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 24 décembre 185 fixant le statut des fonctionnaires communaux, notamment l´article 39;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont de même à insérer au dossier personnel tous les documents relatifs aux décisions infligeant une sanction dis-
ciplinaire.
Pour les peines de l´avertissement, de la réprimande et de l´amende ne dépassant pas le cinquième d´une mensualité brute
du traitement de base, les dispositions de l´article 67 de la loi du 24 décembre 1985 portant fixation du statut général des
fonctionnaires communaux sont applicables.
(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter 25 jours
ouvrables.
(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il
était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt) seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliée par le nombre des mois
compris dans la période de paie,
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées par le nombre des
jours compris dans la période de paie.
(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont considérés comme
jours ouvrables.
(1) La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée comporter
30 jours de calendrier.
(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il
était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue
mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la période.
(3) Lorsque la période de pension comprend une fraction de mois, la retenue d´impôt est à déterminer comme s´il était
fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt) seraient celles du barème de retenue
mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période comprend de jours de calendrier.
Les pièces du dossier sont insérées par ordre chronologique et énumérées sur un inventaire joint.
Lorsque des pièces sont retirées sur la base de l´article 3 du présent règlement, l´inventaire est dressé à neuf en faisant
abstraction de toute référence aux pièces retirées.
Si des pièces doivent être retirées du dossier pour toute autre raison, elles sont à remplacer provisoirement par des co-
pies et mention en est faite à l´inventaire avec indication des raisons. Les pièces retirées doivent être remplacées à la pre-
mière occasion. Mention en est faite à l´inventaire.
En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par applica-
tion des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9 janvier
1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié par la suite.
En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la retenue par
application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du règlement grand-ducal du 9
janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions, tel qu´il a été modifié dans la suite.
En cas de besoin il peut être tenu au service dont fait partie le fonctionnaire un dossier de service contenant les
pièces énumérées à l´article 2, nos 6 à 13, ainsi que les décisions intervenues en matière disciplinaire.
Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont autorisés à procéder eux-
mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contributions et de se
conformer aux directives établies par cette administration.
Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électromécaniques sont auto-
risés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administration des contri-
butions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
Aucune autre pièce que celles visées aux articles 2 et 3 du présent règlement ne peut être versée aux dossiers vi-
sés ci-dessus et aucun autre dossier personnel que ceux prévus par le présent règlement ne peut être constitué.
L´arrêté ministériel du 5 janvier 1987 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires est
abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des périodes de paie de l´année d´imposition
1987, aux rémunérations non périodiques versées après le 31 décembre 1986 et avant le 1er janvier 1988 et aux décomptes
annuels relatifs à l´année d´imposition 1987.
L´arrêté ministériel du 6 janvier 1987 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions est
abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre des périodes de pension de l´année d´im-
position 1987 et aux décomptes annuels relatifs à l´année d´imposition 1987.
En dehors des dossiers visés aux articles premier et 5 ci-dessus il est constitué au ministère de l´Intérieur et au-
près de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux un dossier personnel contenant les pièces rela-
tives à la carrière, au traitement et à la pension du fonctionnaire.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 janvier 1988.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel du 5 janvier 1988 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 18 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils ont été modifiés par l´ar-
ticle 3 de la loi du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1988;
Vu le règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires et les
pensions, tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu l´article 6 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d´un fonds de chômage (changé en «fonds pour l´emploi»
par la loi du 12 mai 1987) et réglementation de l´octroi des indemnités de chômage complet, tel que cet article a été modifié
en vertu de l´article 32 de la loi du 22 décembre 1986 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1987;
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1986 relatif aux dotations fiscales du fonds de chômage (changé
en «fonds pour l´emploi» par la loi du 12 mai 1987) à partir de l´année d´imposition 1987;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 janvier 1988.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 5 janvier 1988 fixant la date pour le renouvellement
des délégations du personnel
pour la période 1988 à 1993.
Le Ministre du Travail,
Vu l´article 18, paragraphe 2 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel;
Après avoir consulté les organisations professionnelles des employeurs et des travailleurs;
Arrête
Dans les trois mois de l´entrée en vigueur du présent règlement les administrations communales devront rendre
les dossiers personnels de leurs fonctionnaires conformes au présent règlement. Les pièces y contenues et non conformes
au présent règlement sont à détruire.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
Château de Berg, le 11 janvier 1988.
Jean Spautz
Jean
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 25 février 1979
fixant les mesures d´exécution relatives à la participation de l´Etat aux frais d´aménagements spéciaux de
logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques, prévue par la loi du 25 février
1979 concernant l´aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 13 de la loi du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des fi-
nances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. Le règlement grand-ducal du 25 février 1979 est modifié comme suit
L´art. 2 al. 1er est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
«Le bénéficiaire de l´aide ne peut disposer, compte tenu de sa situation de famille, d´un revenu imposable supérieur aux
plafonds ci-après, correspondant au nombre-indice 100 du coût de la vie
personne seule
160.000, francs
ménage sans enfant
170.000, francs
ménage avec 1 enfant
190.000, francs
ménage avec 2 enfants
200.000, francs
ménage avec 3 enfants
210.000, francs
ménage avec 4 enfants et plus
220.000, francs»
L´art. 6 est modifié comme suit
«L´aide de l´Etat correspond à la moitié du coût des travaux sans pouvoir dépasser au total deux cent mille francs.»
Art. B. Le présent règlement s´applique pour les travaux effectués après le 1er janvier 1 988.
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des finances sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille, du Logement social
Château de Berg, le 11 janvier 1988.
et de la Solidarité sociale,
Jean
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 11 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement
prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 3 à 10 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre ministre des fi-
nances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Art. A. Les articles suivants du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 sont modifiés comme suit
La 1ère phrase de l´art. 12 est modifiée comme suit: «Les demandes sont présentées au Service des Aides au Logement
avant le commencement des travaux de construction respectivement avant la signature de l´acte authentique documentant
l´acquisition et sont instruites par ledit service.»
L´art. 19 al. 2 est modifié comme suit
«La prime ne peut pas dépasser dans le chef du même bénéficiaire la somme de 100.000, francs.»
L´art. 26 al. 1er est modifié comme suit
«La subvention n´est plus due dans les cas et à partir du moment où les aides prévues à l´art. 11 de la loi modifiée du 25 fé-
vrier 1979 concernant l´aide au logement sont à restituer au Trésor.
En cas de dispense de remboursement le ministre compétent peut pour des raisons d´ordre familial continuer la subven-
tion d´intérêt sur base du plan de financement du logement aliéné.
Aucune subvention n´est octroyée si le montant total annuel est inférieur à 1.000, francs.»
Art. B. Le barême des primes de construction et d´acquisition visé à l´art. 20 du règlement grand-ducal précité est rem-
placé par le barême ci-annexé.