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Loi du 5 novembre 1919, conférant la natu- ralisation luxembourgeoise à Son Altesse Royale le Prince Félix-Marie-Vincent de Bourbon de Parme.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Loi du 5 novembre 1919, conférant la natu- ralisation luxembourgeoise à Son Altesse Royale le Prince Félix-Marie-Vincent de Bourbon de Parme.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 5 novembre 1919.

Loi du 5 novembre 1919, conférant la natu-

ralisation luxembourgeoise à Son Altesse

Royale le Prince Félix-Marie-Vincent de

Bourbon de Parme.

Nous Charlotte, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau

etc. etc. etc.

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 novembre 1919, conférant la natu- ralisation luxembourgeoise à Son Altesse Royale le Prince Félix-Marie-Vincent de Bourbon de Parme.

— La nationalité luxembourgeoise

est conférée à Son Altesse Royale le Prince

Félix-Marie-Vincent de Bourbon de Panne.

Loi du 5 novembre 1919, conférant la natu- ralisation luxembourgeoise à Son Altesse Royale le Prince Félix-Marie-Vincent de Bourbon de Parme.

— S. K. H. dem Prinzen Felix

Maria Vinzenz von Bourbon von Parma wird

hiermit die luxemburgische Staatsangehörigkeit

verliehen.

Arrêté du 31 octobre 1919, concernant la police sanitaire du bétail, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

L'arrêté précité du 23 septembre

1919 est rapporté et les zone

d'interdiction

et d'observation sont supprimées.

Arrêté du 31 octobre 1919, concernant la police sanitaire du bétail, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Erwähnter Beschluß vom 23. Sep-

tember 1919 ist außer Kraft gesetzt und die Sperr-

und Beobachtungsgebiete sind aufgehoben.

Arrêté du 4 novembre 1919, concernant la police sanitaire du bétail.

Il est défendu d'exposer en vente

et de vendre des ruminants et des porcs à la

foire au bétail à tenir à Luxembourg, le 10 no-

vembre courant.

Arrêté du 4 novembre 1919, concernant la police sanitaire du bétail.

Es ist verboten, auf dem zu Luxemburg

am 10. November et. abzuhaltenden Viehmarkte

Wiederkäuer und Schweine zum Verkauf aus-

zustellen und zu verkaufen.

Loi du 5 novembre 1919, conférant la natu- ralisation luxembourgeoise à Son Altesse Royale le Prince Félix-Marie-Vincent de Bourbon de Parme.

— La présente loi entrera en vigueur

le jour de sa publication au «Mémorial».

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Memorial pour être exécutée

et observée par tous ceux que la chose con-

cerne.

Luxembourg, le 5 novembre 1919.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général de la Justice

et des Travaux Publics,

A. LIESCH.

Gesetz vom 5. November 1919, wodurch S.

K. H. dem Prinzen Felix Maria Vinzenz

von Bourbon von Parma die luxembur-

gische Staatsangehörigkeit verliehen wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau

usw., usw., usw.

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 5 novembre 1919, conférant la natu- ralisation luxembourgeoise à Son Altesse Royale le Prince Félix-Marie-Vincent de Bourbon de Parme.

— Dieses Gesetz tritt am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

ins „Memorial" eingerückt werde, um von

Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt

zu werden.

Luxemburg, den 3. November 1919.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A. Liesch.

N° 74.

Mittwoch, 5. November 1919.

Arrête grand-ducal du 5 novembre 1910, ad-

mettant dans la Noblesse du Grand-Duché

le Prince Félix-Marie-Vincent de Bourbon

du Parme, troisième fils de S. A. R. Henri-

Marie-Albert-Ferdinand - Charles - Pie - Louis-

Antonin de Bourbon, Duc de Parme, Plaisance

etc.

Großh. Beschluß vom 5. November 1919,

wodurch Prinz Felix Maria Vinzenz von

Bourbon von Parma, drittgeborener Sohn

S. K. H. Heinrich Maria Albert Ferdinand

Karl Pins Ludwig Anton von Bourbon,

Herzogs von Parma, Piacenza usw., in

den Adelsstand des Großherzogtums er-

hoben wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,u.,u.,

Vom Wunsche beseelt, Unserm geliebten Vetter

Felix Maria Vincenz, Prinzen von Bourbon,

von Parma, geboren zu Schwarzau am 28.

September 1893, drittgeborenem Sohn unseres

geliebten Onkels S. K. H. Heinrich Maria

Albert Ferdinand Karl Pins Ludwig Anton

von Bourbon, Herzogs von Parma, Piacenza

usw. und Unserer geliebten Taute, J. K. H.

der verwitweten Herzogin Maria Antonia von

Parma, geb. Infantin von Portugal, einen

offenkundigen Beweis Unserer Liebe und Un-

seres hohen Wohlwollens zu geben

Nach Einsicht des Art. 40 der Verfassung

Auf den Bericht Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Beratung

der Regierung im Conseil

Haben für gut befunden

In den Adelsstand Unseres Großherzogtums

aufzunehmen

Unseren

benannten

geliebten

Vetter Felix Maria Vincenz

Prinzen von

Bourbon von Parma und Ihm den Titel eures

Prinzen von Luxemburg zu verleihen gemäß

der ihm auszuhändigenden offenen Urkunde.

Unser Staatsminister, Präsident der Regierung

ist mit der Ausführung gegenwärtigen Be-

schlusses beauftragt.

Schloß Berg, den 5. November 1919.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de

Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Voulant, donner une marque; publique de

Notre affection et de Notre bienveillance à

Notre cher Cousin Félix-Marie-Vincent Prince

de Bourbon de Panne, né à Schwarzau, le 28

septembre 1895, trosième fils de Notre, cher

Oncle, Son Altesse Royale Henri-Marie-Albert-

Ferdinand-Charles-Pie-Louis-Antonin de Bour-

bon, duc de Parme, Plaisance etc, et de Notre

chère Tante, Son Altesse Royale la Duchesse

douairière Marie-Antonia de Parme, née Prin-

cesse de Bragance, Infante, de Portugal;

Vu l'art. 40 de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État,

Président du Gouvernement, et après délibé-

ration du

Gouvernement

en Conseil;

Avons trouvé bon et entendu

D'admettre dans la noblesse de Notre Grand-

Duché de Luxembourg le dit Notre cher Cousin

Félix-Marie-Vincent,

Prince de Bourbon de

Parme et de lui conférer en outre le titre de

Prince de Luxembourg, conformément aux

Lettres patentes qui Lui seront délivrées.

Notre Ministre d'État, Président du Gou-

vernement est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Château de Berg, le 5 novembre 1919.

CHARLOTTE.

Le

Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

E

REUTER.

Loi du 31 octobre 1919, ayant pour objet de

compléter et de modifier la loi du 28 mai 1919

portant augmentation des traitements des

fonctionnaires et employés de l'Etat et modi-

fication de certaines dispositions sur les pen-

sions et la limite d'âge.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg , Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

en date du 9 octobre 1919, et celle du Conseil

d'Etat du 24 du même mois, portant qu'il n'y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté du 31 octobre 1919, concernant la police sanitaire du bétail, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 31 octobre 1919.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce.

A.

COLLART.

nicht pensionsberechtigt waren, die aber den Be-

dingungen des gegenwärtigen Gesetzes genügen,

haben Anrecht auf die Vorteile der Bestimmungen

der Art. 1, erster,

vierter und

letzter Absatz,

5,6 und 7; ihre Pensionen werden durch Ver-

waltungsreglement festgesetzt werden."

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werden soll, um von

Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu

werden.

Schloß Berg, den 31. Oktober 1919.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Beschluß vom 31. Oktober 1919, die Vieh-

seuchenpolizei betreffend.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus,

der

Industrie

und des Handels ;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 23 Sep-

tember 1919, betreffend Festsetzung von Sperr-

und Beobachtungsgebieten, um die Verschlep-

pung der Maul- und Klauenseuche in der Ort-

schaft Rosport zu verhindern;

In Anbetracht daß, laut Bericht des zustän-

digen Staatstierarztes, die Seuche in benannter

Ortschaft erloschen ist und die vorschriftsmäßige

Desinfektion stattgefunden hat ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei, sowie des Art. 85

des Ministerialbeschlusses vom 14 Juli 1913,

betreffs Ausführung dieses Gesetzes;

Beschließt

Arrêté du 31 octobre 1919, concernant la police sanitaire du bétail, LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Gegenwärtiger

Beschluß soll im

„Memorial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 31. Oktober 1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

Arrêté du 4 novembre 1919, concernant la

police sanitaire du bétail.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Considérant que la fièvre aphteuse a fait

son apparition dans le canton de Luxembourg

et qu'il y a urgence de prendre les mesures

nécessaires pour en enrayer la propagation;

Vu la loi du 29 juillet 191.2, sur la police

sanitaire du bétail;

Vu l'art. 94, n° 10 de l'arrêté grand-ducal du

26 juin 1913 et l'art. 77 a de l'arrêté ministériel

du 14 juillet de la même année, concernant

l'exécution de la susdite loi;

Beschluß vom 4. November 1919, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

D e r

General-Direktor

des Ackerbaus,

der

Industrie

u n d des Handels ;

In Erwägung , daß die Maul- und Klauen-

seuche im Kanton Luxemburg aufgetreten und es

dringend geboten ist, Maßregeln zu treffen, um

deren Verschleppung zu verhindern ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei ;

Gesehen Art. 94, Nr. 10 des Großh. Beschlusses

vom 26. Juni 1913 und Art. 77 a des ministe-

riellen Beschlusses vom 14. Juli desselben Jahres ,

zur Ausführung obigen Gesetzes;

Avis.

Enseignement primaire.

Par arrêté grand-ducal du 27 octobre 1919,

Mlle Marguerite Textor, d'Echternach, a été

nommée inspectrice de renseignement primaire.

Luxembourg, le 30 octobre 1919.

Le Directeur général

de l'instruction publique,

N. WELTER.

Arrête

Arrêté du 4 novembre 1919, concernant la police sanitaire du bétail.

Les infractions à la disposition qui

précède seront punies des peines prévues par

l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en

exécution de la loi du 29 juillet 1912.

Arrêté du 4 novembre 1919, concernant la police sanitaire du bétail.

Zuwiderhandlungen gegen vorstehende

Bestimmung werden mit den durch Großh. Be-

schluß vom 26. Juli 1913, betreffs Ausführung

des Gesetzes vom 29. Juli 1912 vorgesehenen

Strafen bestraft.

Arrêté du 4 novembre 1919, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 4 novembre 1919.

La Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et du commerce,

A.

COLLART.

Beschließt

Arrêté du 4 novembre 1919, concernant la police sanitaire du bétail.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 4. November.1919.

Der General-Direktor des Ackerbaus,

der Industrie und des Handels,

A.

Collart.

Bekanntmachung. — Primärunterricht.

Durch Großh. Beschluß vom 27 Oktober 1919

ist Frl. Margareta Textor, aus Echternach, zur

Inspektorin des Primärunterrichts ernannt wor-

den.

Luxemburg, den 30. Oktober 1919.

Der General-Direktor

des öffentlichen Unterrichts,

N. Welter.

Avis. — Cessation de débits de boissons.

Il est porté à la connaissance des intéressés

que la loi. d'exception du 9 février 1918 qui

prévoit au profit des débitants qui renoncent

définitivement à leur droit de tenir cabaret la

restitution par l'Etat de la taxe initiale simple,

cessera, ses effets à partir du 1er janvier 1920.

Pour pouvoir jouir du bénéfice de la loi en

question, la déclaration de renonciation devra

être faite au bureau du receveur des contri-

butions du ressort avant l'expiration de l'année

courante.

La, bonification dont s'agit n'est pas accor-

dée aux débitants qui renoncent à leur licence

au profit des tiers, désirant ouvrir un nouveau

débit conformément à l'art. 1er, al. 6, n° 2 de

la loi du 27 juillet 1912 sur le régime, des ca-

barets.

Luxembourg, le 4 novembre 1919.

Le Directeur général des finances,

A.

NEYENS.

Avis.— Postes et

télégraphes.

Par arrêté grand-ducal du 22 octobre 1919,

M. Nicolas Herber, sous-chef de bureau à la

perception des télégraphes à Luxembourg, a

été nommé percepteur auprès du même bureau.

Luxembourg, le 31 octobre 1919.

Le Directeur général des finances.

A.

N E Y E N S .

Bekanntmachung.—

Einstellen

von Wirt-

schaftsbetrieben.

Es wird zur Kenntnis der Interessenten ge-

bracht, daß das Ausnahmegesetz vom 9. Februar

1918, welches zu gunsten der Wirte, die endgültig

auf die Weiterführung ihres Wirtschaftsbetriebes

verzichten, die Rückzahlung der einfachen Er-

öffnungstaxe durch den

Staat

vorsieht, mit

den, 1. Januar 1920 außer Kraft tritt. Um die

Vorteile dieses Gesetzes genießen zu können, ist

vor Ablauf dieses Wahres eine Verzichtleistung

am zuständigen Steueramte abzugeben.

Die in Frage flehende Vergütung wird den

Wirten nicht gewährt, welche auf ihre Wirtschafts-

lizenz zu Gunsten von

Dritten

verzichten, die

in Gemäßheit des Art. 1, Abs. 6, Nr. 2 des

Gesetzes vom 27. Juli 1912 über die Schank-

wirtschaften,

einen neuen Schankwirtschafts-

betrieb zu eröffnen beabsichtigen.

Luxemburg, den 4. November 1919.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Bekanntmachung.— Posten und Telegraphen.

Durch Großh Beschluß vom.22. Oktober 1919,

ist Hr.

Nikolaus

Herber,

Unterburovorsteher

bei der Telegraphenperzeption zu Luxemburg ,

zum Perzeptor daselbst ernannt worden.

Luxemburg. den 31. Oktober 1919.

Der General-Direktor der Finanzen,

A.

Neyens.

Caisse d'épargne. — A la date des 17 et 18 octobre 1919, les livrets nos 231707 et 160099 ont été

déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de

ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne, et à faire

valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans les dits délais, les livrets on question sont

déclarés annulés et remplacés par des nouveaux.

Par décision en date du 30 octobre 1919 , les livrets nos 223865, 178208,147029,180367 et 98547 ont

été annulés et remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 30 octobre 1919,

Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois d'octobre 1919.

N°

d'ordre.

Noms et domicile.

Eg. Nanquelle, secrétaire com-

munal à Perlé.

Henri Rippinger secrétaire com-

munal à Dalheim.

Pierre Braun-Schiltz, machiniste

à Warken lez Ettelbruck.

Qualité.

Agent.

id.

id.

Compagnies d'assurances.

Propriétaire réunis (incendie)

Bruxelles.

2. Assurances générales (vie),

Paris.

Magdeburger Feuer- Versicher-

ungsgesellschaft à Magdebourg.

Vaterländische & Rhenania (In-

cendie) Elberfeld-Cologne.

Agréation.

6. 10. 1919

15.10.1919

31. 10. 1919.

Luxembourg, le 31 octobre 1919.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

(V. BÜCK LUXEMBOURG)

Loi du 31 octobre 1919, ayant pour objet de compléter et de modifier la loi du 28 mai 1919 portant augmentation des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat et modi-

La loi du 28 mai 1919, por-

tant augmentation des traitements des fonc-

tionnaires et employés de l'Etat et modifica-

tion de certaines dispositions sur les pensions

et la limite d'âge, est complétée et resp. mo-

difiée par les dispositions qui suivent

I.—

L'alinéa 2 de l'art. 1er est complété

comme suit

« Pour les fonctionnaires de l'administration

des mines, maintenus en jouissance de leur in-

demnité personnelle par la loi du 29 juillet 1913.

sur la révision des traitements des fonction-

naires et employés de l'Etat, les 15% du trai-

tement maximum seront calculés: pour l'in-

génieur des mines sur le montant de 7500 fr.,

pour le conducteur des mines sur celui de 5600

fr., et pour le garde-mines, entrant en ligne de

compte, sur le montant de 4550 fr. »

II. — L'article 8 aura la teneur suivante

« Les personnes qui sont actuellement en

jouissance d'une pension, celles de l'enseigne-

ment et de la douane qui viendraient à être

pensionnées avant le vote des lois révisant leurs

traitements, ainsi que celles qui en ont été

Gesetz vom 31. Oktober 1919, wodurch das Ge-

setz vom 28. Mai 1919, betreffend die Aus-

besserung der Gehälter der Staatsbeamten

und Angestellten, sowie Abänderung ein-

zelner Bestimmungen über die Pensionen und

und die Altersgrenze, vervollständigt und

abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-

netenkammer vom 9. Oktober 1919, und derje-

nigen des Staatsrates vom 24. d. Mts., wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Das Gesetz vom 28. Mai

1919, betreffend die Aufbesserung der Gehälter

der Staatsbeamten und -Angestellten, sowie

Abänderung einzelner Bestimmungen über die

Pensionen und Altersgrenze ist durch folgende

Bestimmungen vervollständigt und bezw. abge-

ändert

I. — Absatz 2 des Art. 1 ist wie folgt vervoll-

ständigt

„Für die Beamten der Minenverwaltung, die

Kraft des Gesetzes vom 29. Juli 1913, betreffend

die Neuordnung der Gehälter der Staatsbe-

amten und -Angestellten eine persönliche Ent-

schädigung beziehen, werden die 15 % des Maxi-

malgehaltes folgendermaßen berechnet : für den

Minen-Ingenieur auf Grund der Summe von

7500 Fr., für den Minen-Kondukteur von 5600

Fr. und für den in Betracht kommenden Minen-

Aufseher von 4550 Fr."

II. — Art. 8 erhält folgende Fassung

„Die gegenwärtigen Pensionsanwärter, die Be-

amten des Unterrichtes und der Zollverwaltung

die ihre Pension beziehen werden ehe die

diesbezüglichen Gesetze abgeändert sein werden,

ebenso die, welche unter den früheren Gesetzen

privées sous le régime antérieur, mais qui rem-

plissent las conditions de la présente loi, béné-

ficieront des dispositions dos art, 1er, al. 1er

4 et dernier, 5, 6 et 7; leurs pensions seront

révisées par un règlement d'administration pu-

blique. »

Mandons et ordonnons que la, présente loi

soit publiée au Mémorial pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 31 octobre 1919.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances.

A. NEYENS.

Arrêté du 31 octobre 1919, concernant la police

sanitaire du bétail,

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,

DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE;

Revu son arrêté du 23 septembre 1919, par

lequel des zones d'interdiction et d'observation

ont été déterminées pour enrayer la propaga-

tion de la fièvre aphteuse dans la localité de

Rosport;

Attendu que, suivant rapport du vétérinaire

du Gouvernement du ressort, l'épizootie est

éteinte dans la dite localité et que la désin-

fection réglementaire a eu lieu ;

Vu la. loi du 29 juillet 1912, sur la police

sanitaire du bétail, et l'art. 85 de l'arrêté mi-

nistériel du 14 juillet 1913. concernant l'exé-

cution de cette loi;

Arrête

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