Loi du 19 décembre 2014 autorisant le gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un satellite destiné aux communications gouvernementales et militaires, ainsi qu’à acquérir des capacités satellitaires permettant au gouvernement de satisfaire ses besoins et ses obligations en matière de défense.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Loi du 19 décembre 2014 autorisant le gouvernement à acquérir, lancer et exploiter un satellite destiné
aux communications gouvernementales et militaires, ainsi qu’à acquérir des capacités satellitaires
permettant au gouvernement de satisfaire ses besoins et ses obligations en matière de défense.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 10 décembre 2014 et celle du Conseil d’État du 19 décembre 2014
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le gouvernement est autorisé à participer jusqu’à concurrence de 50.000.000 euros (cinquante millions)
pour le compte de l’État dans le capital d’une société anonyme, dont le capital social sera détenu à parts égales par
l’État luxembourgeois et la société luxembourgeoise SES Astra S.A., filiale luxembourgeoise contrôlée à 100% par SES
S.A. L’objet de cette société anonyme consiste dans l’acquisition, le lancement et l’exploitation d’un satellite destiné aux
communications gouvernementales et militaires.
Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2015 à trois pour cent (3%).
A l’article 6 du règlement grand-ducal du 22 janvier 2014 portant autorisation de la mise en œuvre d’un
système de cartes de jeu électroniques en matière de jeux de casino, la date du «31 décembre 2014» est remplacée
par celle du «31 décembre 2015».
Le gouvernement est autorisé à acquérir annuellement des capacités satellitaires auprès de la société
anonyme exploitant le satellite visé à l’article 1er pour un montant ne pouvant dépasser 100.000.000 euros (cent
millions) au total (TVA non comprise) et 12.000.000 euros (12 millions) par an (TVA non comprise).
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Crans-Montana, le 19 décembre 2014.
Félix Braz
Henri
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 modifiant l’article 6 du règlement grand-ducal du
22 janvier 2014 portant autorisation de la mise en œuvre d’un système de cartes de jeu électroniques
en matière de jeux de casino.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves
sportives, et notamment ses articles 6 et 12;
Vu l’article 2 paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Les dépenses occasionnées par la présente loi sont imputées au fonds d’équipement militaire créé par
l’article 2 de la loi modifiée du 16 décembre 1997 concernant la programmation financière militaire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Défense,
Crans-Montana, le 19 décembre 2014.
Etienne Schneider
Henri
Doc. parl. 6739; sess. ord. 2014-2015.
Loi du 19 décembre 2014 portant modification du paragraphe (3) de l’article 3 de la loi modifiée du
17 février 2009 portant 1. modification de l’article L.511-12 du Code du Travail; 2. dérogation, pour
l’année 2009, aux dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et L.511-12 du Code du Travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2014 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2014
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Crans-Montana, le 19 décembre 2014.
Félix Braz
Henri
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le paragraphe (3) de l’article 3 de la loi modifiée du 17 février 2009 portant 1. modification de
l’article L.511-12 du Code du Travail; 2. dérogation, pour l’année 2009, aux dispositions des articles L.511-5, L.511-7 et
L.511-12 du Code du Travail prend la teneur suivante
«(3) La mesure prévue au paragraphe (2) est valable jusqu’au 31 décembre 2016.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Crans-Montana, le 19 décembre 2014.
et de l’Economie sociale et solidaire,
Henri
Nicolas Schmit
Doc. parl. 6753; sess. ord. 2014-2015.
Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 portant fixation
du taux de l’intérêt légal pour l’an 2015.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons