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signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

28 juillet 1998

PROTOCOLE D'ACCORD

signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

conclue entre l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg

et l'union des caisses de maladie,

portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 1998

pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes.

Vu les articles 61 à 71 du code des assurances sociales,

vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993,

vu la proposition du médiateur prononcée en vertu de l'article 69 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son prési-

dent, le docteur Joe Wirtz et le docteur Gilbert Scheer, président du cercle des médecins-dentistes, déclarant possé-

der les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1 du code des assurances sociales d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son pré-

sident, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d'autre part,

ont convenu ce qui suit

signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

Suite à la proposition du médiateur, l'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 1998

s'élève à 1,64 %.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

La présente convention s’applique à tous les infirmiers admis à exercer légalement leur profession au

Grand-Duché de Luxembourg dans la mesure où ils sont habilités à pratiquer les actes de la nomenclature applicable

aux infirmiers

soit à titre de profession libérale,

soit au titre de salarié dans une des structures visées ci-dessous,

ce pour autant que les actes professionnels prévus par la nomenclature soient accomplis au Grand-Duché de

Luxembourg.

La convention s’applique pareillement

aux établissements non exclus en vertu de l’article 1er du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concer-

nant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie,

à des associations sans but lucratif et à des organisations sans but lucratif possédant la personnalité juridique,

occupant des salariés délivrant des soins infirmiers aux personnes protégées et agréées à ce titre par l’union des

caisses de maladie.

III. A l’article 2 il est ajouté un nouvel alinéa final conçu comme suit

Pareillement les établissements et les organisations visées à l’article premier notifient à l’union des caisses de mala-

die les noms et prénoms, le numéro du code de prestataire individuel ainsi que la date du début et de la cessation de

l’activité du prestataire au sein de l’organisation ou de l’établissement. Cette notification doit être réalisée avant la pre-

mière mise en compte de prestations délivrées par le prestataire individuel en cause.

IV. A l’article 7 il est ajouté un nouvel alinéa final conçu comme suit

Le fait par la personne protégée de se faire délivrer les actes et services dans le cadre de son séjour habituel dans

un établissement visé à l’article 1er par le personnel salarié de cet établissement n’est pas de nature à porter préjudice

au principe du libre choix du prestataire par la personne protégée.

V. A l’article 32 les alinéas 1 à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes

Agrément des prestataires

Section 6. Devis générés par des moyens informatiques ARTICLE II. Le cahier des charges relatif aux formules standardisées pour le corps médical, signé entre parties le 10 janvier 1995 est complété par l’annexe “K” conçue comme suit

Les certificats d’incapacité de travail portent la dénomination officielle “CONSTAT D’INCAPACITE DE

TRAVAIL” (appelé dans la suite “constat”).

Chaque formulaire de constat comprend un jeu de quatre volets collés à l’entête, fabriqué en papier autocopiant.

Le premier volet est de couleur rouge, le deuxième volet est de couleur jaune, le troisième volet est de couleur bleue

et le quatrième volet de couleur verte.

Le constat répond aux dimensions et aux contenus des modèles ci-attachés.

Le contenu des informations et instructions à l’attention des assurés, prévues au 4e volet (colonne de droite) et

éventuellement au verso de celui-ci, est fixé par l’union des caisses de maladie après information préalable à l’associa-

tion des médecins et médecins-dentistes.

signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

Conformément à l'article 64 du code des assurances sociales, le taux d'adaptation de 1,64 % est majoré

pour tenir compte de la mise en vigueur différée au 1er juillet 1998 de l'adaptation des tarifs.

Section 6. Devis générés par des moyens informatiques ARTICLE II. Le cahier des charges relatif aux formules standardisées pour le corps médical, signé entre parties le 10 janvier 1995 est complété par l’annexe “K” conçue comme suit

L’utilisation du formulaire du constat est obligatoire toutes les fois qu’un médecin ou médecin-dentiste est

appelé à certifier l’incapacité de travail, la maternité ou l’incapacité de la personne protégée de suivre les cours sco-

laires, quelle qu’en soit la durée, lorsque l’assuré relève d’une des caisses de maladie visées à l’article 51 du code des

assurances sociales, à savoir

1) la caisse de maladie des ouvriers

2) la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics

3) la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

4) la caisse de maladie des employés privés

5) la caisse de maladie des professions indépendantes

6) la caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED

7) la caisse de maladie des employés de l'ARBED

10) la caisse de maladie agricole

11) l'entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois

(Les numéros précédant le nom de la caisse correspondent aux codes des caisses figurant sur la carte d’assuré.)

signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 124,98

avec effet au 1er juillet 1998.

Section 6. Devis générés par des moyens informatiques ARTICLE II. Le cahier des charges relatif aux formules standardisées pour le corps médical, signé entre parties le 10 janvier 1995 est complété par l’annexe “K” conçue comme suit

Le médecin indique le diagnostic constaté ou présumé dans la case correspondante d’après les codes arrê-

tés de commun accord entre le contrôle médical et l’association des médecins et médecins-dentistes.

signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances

sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.

Section 6. Devis générés par des moyens informatiques ARTICLE II. Le cahier des charges relatif aux formules standardisées pour le corps médical, signé entre parties le 10 janvier 1995 est complété par l’annexe “K” conçue comme suit

Après avoir dûment rempli et signé le constat, le médecin remet l’ensemble des volets à l’assuré.

signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993,

Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre

parties en date du 13 décembre 1993.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'ac-

cord.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998 en deux exemplaires.

Pour l'association des médecins et médecins-dentistes, le président, ( s.) Dr Joe Wirtz, le président du cercle des

médecins-dentistes, ( s.) Dr Gilbert Scheer

Pour l'union des caisses de maladie, le président, ( s.) Robert Kieffer

ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION DES

MEDECINS-DENTISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE

PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX

Valeur lettre-clé: 124,98

valable à partir du 1.7.98

Chapitre 1er - Consultations du médecin-dentiste

Code

Coeff.

Tarif

1)

Consultation du médecin-dentiste

DC1

5,65

2)

Renouvellement d'ordonnance

DC2

2,95

3)

Pansements en série, par séance

DC3

2,95

4)

Consultation urgente

DC4

8,15

1.020

5)

Consultation demandée et faite le soir entre 20 et 22 heures

DC6

10,70

1.335

6)

Consultation demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal

DC7

10,70

1.335

7)

Consultation demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures

DC8

15,85

1.980

Chapitre 2 - Visites du médecin-dentiste

Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier

1)

Visite du médecin-dentiste

DV1

12,00

1.500

2)

Visite urgente

DV4

15,25

1.905

3)

Visite demandée et faite le samedi après 12 heures

DV5

15,25

1.905

4)

Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures

DV6

18,00

2.250

5)

Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal

DV7

18,00

2.250

6)

Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures

DV8

24,35

3.045

Section 2 - Visite en milieu hospitalier

1)

Visite du médecin-dentiste

DV11

12,00

1.500

2)

Visite urgente

DV14

15,25

1.905

3)

Visite demandée et faite le samedi après 12 heures

DV15

15,25

1.905

4)

Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures

DV16

18,00

2.250

5)

Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal

DV17

18,00

2.250

6)

Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures

DV18

24,35

3.045

Chapitre 3 - Déplacements du médecin-dentiste

1)

Indemnité horo-kilométrique par km

DK1

0,42

Chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire du médecin-dentiste

Section 1 - Traitement stationnaire interne

1)

1er jour d'hospitalisation

DF10

4,95

2)

Du 2e jour au 14e jour; par jour

DF11

2,90

3)

Du 15e au 42e jour; par jour

DF12

1,45

4)

A partir du 43e jour, par jour

DF13

0,80

Section 2 - Traitement post-opératoire

1)

Du 1er au 7e jour post-opératoire; par jour

DF20

10,00

1.250

2)

Du 8e au 14e jour post-opératoire; par jour

DF21

1,35

3)

Du 15e au 42e jour post-opératoire; par jour

DF22

0,90

4)

A partir du 43e jour post-opératoire; par jour

DF23

0,80

Chapitre 5 - Rapports du Médecin-dentiste

1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant

- l'examen complet de la région maxillo-faciale,

- les résultats d'examens complémentaires,

- les traitements faits et les propositions de traitement ultérieur

DR1

8,70

1.085

Chapitre 6 - Examens à visée préventive du médecin-dentiste

Section 1 - Examen prénatal de la femme enceinte tel que prévu

par la loi du 20 juin 1977 et le règlement grand-ducal du

8 décembre 1977 (art. 9 modifié le 26 mai 1979)

1)

Examen dentaire au cours des 5 premiers mois de la grossesse

DE1

10,70

1.335

Section 2 - Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans tels

que prévus par la loi du 15 mai 1984 et le règlement grand-ducal

du 12 décembre 1984 (art. 3)

1)

Examen dentaire de l'enfant âgé de 30 à 36 mois

DE2

10,70

1.335

2)

Examen dentaire de l'enfant âgé de 42 à 48 mois

DE3

10,70

1.335

DEUXIEME PARTIE : ACTES TECHNIQUES

Chapitre 1er - Soins gingivaux et dentaires

1)

Détartrage en une ou plusieurs séances - CAC

DS1

5,45

2)

Traitement médical de la paradontose, par séance

DS2

2,80

3)

Correction de l'occlusion dentaire et meulage sélectif, par séance

DS3

6,60

4)

Consolidation de dents branlantes par ligature ou collage, ou

DS4

2,80

traitement d'une fracture limitée aux procès alvéolaires, par dent

5)

Attelle métallique dans la paradontose ou la fracture des

DS5

50,00

6.250

procès alvéolaires - DSD+ACM

6)

Prothèse attelle de contention ou gouttière occlusale - DSD+ACM

DS6

50,00

6.250

7)

Blanchissement de dents dévitalisées, par séance et par dent

DS7

2,80

8)

Coiffage pulpaire indirect, par dent et par séance

DS8

2,80

9)

Coiffage pulpaire direct, par dent et par séance

DS9

5,45

10)

Pulpectomie simple (amputation coronaire) et obturation de la

DS10

4,50

chambre pulpaire (réservée à la dent de lait)

11)

Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des

DS11

11,00

1.375

canaux radiculaires, sur incisives, canines ou prémolaires inférieures

12)

Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation

DS12

19,35

2.420

des canaux radiculaires, sur prémolaires supérieures ou molaires

13)

Traitement de la gangrène pulpaire et de ses complications,

DS13

4,00

par séance - CAC

14)

Obturation, une face

DS14

6,60

15)

Obturation portant sur deux faces d'une dent

DS15

8,30

1.035

16)

Obturation portant sur trois faces ou plus, par dent

DS16

9,35

1.170

17)

Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD

DS18

13,25

1.655

18)

Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD

DS19

9,35

1.170

19)

Anesthésie locale

DS20

1,95

20)

Anesthésie régionale

DS21

3,25

21)

Cautérisation

DS22

2,80

22)

Aurification - DSD

DS33

9,35

1.170

23)

Inlay, une face - DSD

DS34

6,60

24)

Inlay portant sur deux faces d'une dent - DSD

DS35

8,30

1.035

25)

Inlay portant sur trois faces ou onlay, par dent - DSD

DS36

9,35

1.170

Chapitre 2 - Extractions dentaires

1)

Extraction simple d'une dent monoradiculaire ou d'une dent

DS61

3,25

pluriradiculaire supérieure

2)

Extraction simple d'une molaire inférieure

DS62

4,00

3)

Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux,

DS63

4,00

groupe incisivo-canin, prémolaires, molaires supérieures

4)

Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux,

DS64

5,45

molaires inférieures

5)

Extraction simple des racines d'une dent mono-ou pluriradiculaire

DS65

3,25

6)

Extraction des racines d'une dent par morcellement

DS66

6,60

7)

Extraction des racines d'une dent avec alvéolectomie

DS67

10,50

1.310

8)

Extraction d'une dent en malposition

DS68

6,60

9)

Tamponnement d'une ou plusieurs alvéoles pour hémorragie

DS71

3,25

post-opératoire, dans une séance ultérieure, par séance

10)

Traitement d'alvéolite consécutive à une ou plusieurs extractions,

DS72

2,80

par séance

11)

Résection des bords alvéolaires après extractions multiples

DS73

4,00

12)

Suture gingivale avec ou sans résection partielle d'une crête alvéolaire

DS74

6,60

13)

Suture gingivale étendue à un hémimaxillaire ou à un bloc incisivo-

DS75

20,45

2.555

canin avec ou sans résection d'une crête alvéolaire

14)

Enucléation chirurgicale d'un kyste de petit volume

DS76

10,65

1.330

15)

Cure d'un kyste par marsupialisation

DS77

5,35

16)

Excision d'un cal fibreux

DS78

14,40

1.800

17)

Frais de matériel en cas de suture

DS79M

3,50

Chapitre 3 - Extractions chirurgicales

1)

Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée

DS88

33,05

4.130

2)

Extraction chirurgicale d'une canine incluse

DS89

41,55

5.195

3)

Extraction chirurgicale d'odontoïdes ou de dents surnuméraires

DS90

33,05

4.130

inclus ou enclavés, germectomie

4)

Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée au cours

DS91

46,90

5.860

d'accidents inflammatoires

5)

Extraction chirurgicale d'une dent en désinclusion, non enclavée,

DS92

13,85

1.730

dont la couronne est sous-muqueuse

6)

Extraction chirurgicale d'une dent ectopique et incluse (coroné,

DS93

69,05

8.630

gonion, branche montante, bord basilaire de la branche montante

et du menton, sinus)

7)

Extraction par voie alvéolaire d'une racine refoulée dans le sinus

DS94

9,90

1.235

8)

Lavage du sinus maxillaire par voie alvéolaire

DS95

3,25

9)

Curetage alvéolaire, granulectomie, esquillectomie

DS96

3,25

Chapitre 4 - Prothèse dentaire adjointe

1)

Plaque base en résine synthétique

DA11

34,30

4.285

2)

Plaque base en résine injectée ou plaque renforcée ou

DA12

34,30

4.285

plaque coulée - DSD+ACM

3)

Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD+ACM

DA13

34,30

4.285

4)

Empreinte par porte-empreinte individuel

DA21

8,30

1.035

5)

Empreinte fonctionnelle, open mouth technic

DA22

27,55

3.445

6)

Empreinte fonctionnelle, closed mouth technic - DSD+ACM

DA23

27,55

3.445

7)

Dent prothétique

DA31

8,30

1.035

8)

Dent contreplaquée (métal non précieux)

DA32

13,85

1.730

9)

Facette or - DSD+ACM

DA33

8,30

1.035

10)

Rétention par zone de décharge

DA35

5,45

11)

Rétention par succion

DA36

8,30

1.035

12)

Rétention par pesanteur, aimants, ressorts, implants ou résine

DA37

8,30

1.035

molle - DSD+ACM

13)

Ancienne dent remontée sur nouvelle base, par dent

DA41

6,60

14)

Crochet simple, métal non précieux

DA42

8,80

1.100

15)

Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD+ACM

DA43

8,80

1.100

16)

Crochet de prothèse squelettique - DSD+ACM

DA44

8,80

1.100

17)

Attachements - DSD+ACM

DA45

8,80

1.100

18)

Réparation de fracture sur plaque base en matière plastique

DA51

11,00

1.375

19)

Réparation de fracture sur plaque base en matière

DA52

11,00

1.375

métallique (remontage en plus) - DSD

20)

Réparation avec remplacement d'une dent artificielle cassée,

DA53

11,00

1.375

d'un crochet ou d'une succion

21)

Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées,

DA54

5,45

de crochets ou succions, les suivantes, par unité

22)

Adjonction d'une dent après empreinte

DA61

15,40

1.925

23)

Adjonction de dents après empreinte, à partir de la

DA62

8,30

1.035

deuxième dent, par dent

24)

Adjonction d'un crochet simple après empreinte

DA63

16,55

2.070

25)

Adjonction d'un crochet compliqué après empreinte - DSD

DA64

16,55

2.070

26)

Remontage d'une dent prothétique

DA71

11,00

1.375

27)

Remontage de dents prothétiques, à partir de la

DA72

5,45

deuxième dent, par dent

28)

Remontage par crochet

DA73

11,00

1.375

29)

Rebasage partiel

DA74

16,95

2.120

30)

Rebasage total

DA75

34,30

4.285

Chapitre 5 - Traitement non terminé pour prothèse adjointe

1)

Empreinte par maxillaire

DA91

5,45

2)

Empreinte individuelle par maxillaire

DA92

8,30

1.035

3)

Empreinte fonctionnelle par maxillaire, open mouth technic

DA93

27,55

3.445

4)

Empreinte fonctionnelle par maxillaire, closed mouth technic - DSD+ACM DA94

27,55

3.445

5)

Articulé

DA95

11,00

1.375

6)

Essayage par maxillaire

DA96

8,30

1.035

Chapitre 6 - Prothèse conjointe

1)

Couronne coulée

DB21

44,15

5.520

2)

Couronne à facette - DSD+ACM

DB23

44,15

5.520

3)

Couronne trois quarts

DB24

49,70

6.210

4)

Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe -

DB25

52,95

6.620

DSD+ACM

5)

Articulation, glissière ou construction similaire incorporée à une

DB26

8,80

1.100

couronne ou un inlay servant d'ancrage à une prothèse adjointe -

DSD+ACM

6)

Inlay servant de pilier de bridge - DSD+ACM

DB28

13,25

1.655

7)

Dent à pivot avec anneau radiculaire (genre Richmond)

DB29

55,20

6.900

8)

Dent à pivot en porcelaine ou résine massive (genre Davis)

DB30

38,65

4.830

9)

Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD+ACM

DB31

13,25

1.655

10)

Couronne jacket en résine

DB32

55,20

6.900

11)

Couronne jacket en porcelaine - DSD+ACM

DB33

55,20

6.900

12)

Rescellement d'une couronne, d'un inlay, d'une dent à pivot,

DB34

6,10

d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé

13)

Descellement d'une couronne, d'une facette ou d'un bridge;

DB35

5,45

par élément scellé

14)

Descellement d'une dent à pivot ou d'un pivot radiculaire cassé - DSD

DB36

5,45

15)

Réparation d'une prothèse conjointe, descellement et rescellement

DB37

8,80

1.100

non compris - DSD

16)

Remplacement d'une facette, scellement compris

DB38

13,85

1.730

17)

Elément de bridge céramo-métallique - DSD+ACM

DB47

38,65

4.830

18)

Elément de bridge barre (spring bridge)

DB48

38,65

4.830

19)

Elément de bridge en métal massif

DB49

38,65

4.830

20)

Elément de bridge en résine

DB50

38,65

4.830

21)

Elément de bridge à facette ou dent à tube

DB51

38,65

4.830

Chapitre 7 - Traitement non terminé pour prothèse conjointe

1)

Décorticage pour couronne simple

DB91

12,20

1.525

2)

Décorticage pour couronne jacket

DB92

22,05

2.755

3)

Préparation pour dent à pivot

DB93

12,20

1.525

Chapitre 8 - Orthodontie

1)

Moulages d'orthodontie fournis à la caisse

DT10

5,65

2)

Examen de la position des dents avec moulages

DT11

13,85

1.730

3)

Traitement de la malposition des dents par appareils divers

DT21

71,85

8.980

avant le début du traitement actif

4)

Traitement de la malposition des dents par plan incliné concernant

DT22

84,40

10.550

plus de deux dents, avant le début du traitement actif

5)

Réduction de l'espace interdentaire par ligature ou par traction

DT23

84,40

10.550

6a)

Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge

DT31

83,45

10.430

de 17ans, première période de 6 mois, au placement de l'appareil - ACM

6b)

Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge

DT32

83,40

10.425

de 17 ans, première période de 6 mois, à la fin de cette période - ACM

7)

Traitement orthodontique, par appareil mobile, deuxième période de

DT33

104,85

13.105

9 mois, à la fin de cette période - ACM

8a)

Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs

DT34

94,50

11.810

moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes

évolutifs des dents et du squelette, troisième période; au 21e mois

du traitement - ACM

8b)

Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs

DT35

94,45

11.805

moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes

évolutifs des dents et du squelette, troisième période; à la fin du

traitement actif ou au 27e mois du traitement - ACM

9)

Traitement orthodontique, par appareil mobile, pour fente labiale

DT36

200,00

24.995

ou labio-maxillaire commencé avant l'âge de 17ans, forfait annuel,

à la fin de la période annuelle - APCM

10a)

Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge

DT41

83,45

10.430

de 17 ans, première période de 6 mois, au placement de l'appareil

- DSD+ ACM

10b)

Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge

DT42

83,40

10.425

de 17ans, première période de 6 mois, à la fin de cette

période - DSD+ ACM

11)

Traitement orthodontique, par appareil fixe, deuxième période

DT43

104,85

13.105

de 9 mois, à la fin de cette période - DSD + ACM

12a)

Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs

DT44

94,50

11.810

moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes

évolutifs des dents et du squelette, troisième période; au 21e mois

du traitement - DSD + ACM

12b)

Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs

DT45

94,45

11.805

moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes

évolutifs des dents et du squelette, troisième période; à la fin du

traitement actif ou au 27e mois du traitement - DSD + ACM

13)

Traitement orthodontique, par appareil fixe, pour fente labiale

DT46

200,00

24.995

ou labio-maxillaire commencé avant l'âge de 17 ans, forfait annuel,

à la fin de la période annuelle - APCM

14)

Contention d'un groupe de dents à hémiarcade après

DT61

66,15

8.265

traitement orthodontique

15)

Contention d'une arcade complète après traitement orthodontique

DT62

110,40

13.800

Chapitre 9 - Radiodiagnostic

1)

Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris,

DN11

5,45

première radiographie - CAC

2)

Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris,

DN12

2,80

radiographies suivantes, par film

3)

Téléradiographie de la face (face ou profil) avec mesure

DN13

4,30

céphalométrique, par cliché

4)

Location d'appareil

DN13X

7,65

5)

Orthopantomographie

DN14

5,80

6)

Location d'appareil

DN14X

7,65

7)

Radiographie d'une articulation temporo-mandibulaire

DN15

12,00

1.500

8)

Location d'appareil

DN15X

7,65

9)

Film 9/13

DN20M

0,85

10)

Film 12/30 à 15/34

DN25M

1,20

11)

Film 18/24

DN30M

1,30

12)

Film 24/30

DN40M

1,80

Chapitre 10 - Prestations réservées à l'assurance accident

1)

Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD

DW18

14,85

1.855

2)

Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD

DW19

26,14

3.265

3)

Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD + ACM

DW20

106,93

13.365

4)

Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD + ACM

DW21

11,88

1.485

5)

Couronne à facette - DSD + ACM

DW23

112,87

14.105

6)

Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse

DW25

93,26

11.655

adjointe - DSD + ACM

7)

Inlay servant de pilier de bridge - DSD + ACM

DW28

20,20

2.525

8)

Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD + ACM

DW31

20,20

2.525

Amendement de la Convention entre l’Union des Caisses de Maladie

et l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois,

conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

1. L’association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel représen-

tatif des infirmiers visés à l’article 1er de la présente convention, représentée par sa présidente, Madame Malou

Wagner, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales,

2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de

soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame Dr Carine Federspiel et son secrétaire

Monsieur Erny Gillen, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéas 1 et 2 du code des assu-

rances sociales

d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-

dent, Monsieur Robet Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu de modifier la convention du 13 décembre 1993 visée à l’intitulé comme suit

I. L’intitulé de la convention du 13 décembre 1993 et son préambule prennent le libellé suivant

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie,

l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois

et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention,

d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

les parties soussignées, à savoir

1. L’association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel représen-

tatif des infirmiers visés à l’article 1er de la présente convention, représentée par sa présidente, Madame Malou

Wagner déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 61, alinéa 2 du code des assurances sociales,

2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de

soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame Dr Carine Federspiel et son secrétaire,

Monsieur Erny Gillen, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 61, alinéa 2 du code des assurances

sociales

d’une part,

et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-

dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,

d’autre part,

ont convenu ce qui suit

II. L’article 1er prend la teneur suivante

Prestataires de soins

Section 6. Devis générés par des moyens informatiques ARTICLE II. Le cahier des charges relatif aux formules standardisées pour le corps médical, signé entre parties le 10 janvier 1995 est complété par l’annexe “K” conçue comme suit

Les codes de diagnostic employés dans le cadre du constat d’incapacité de travail sont les suivants

A Généralités

01 Acte médical avec suite iatrogénique, 02 Cure thermale, 03 Convalescence après intervention chirurgicale jus-

qu’à la 1ere reprise de travail, 04 Cancer,05 Fracture, 06 Contusion, élongation, foulure, commotion, 07 Plaie, brûlure.

B Affections neurologiques

10 Vertiges, 11 Céphalées, 12 Accident vasculaire cérébral, 13 Maladie dégénérative du système nerveux central,14

Canal carpien,15 Autre affection neurologique ou musculaire.

C Maladies infectieuses

20 Syndrome grippal, 21 Influenza, 22 Broncho-pneumopathie bactérienne, 23 Otite, 24 Sinusite, 25 Gastro-entérite

aiguë, 26 Hépatite virale, 27 Infection de la sphère uro-génitale, 28 Tuberculose, 29 Autre maladie infectieuse ou para-

sitaire.

D Maladies du tube digestif

35 Ulcère gastro-duodénal, gastrite, oesophagite, 36 Colon irritable, 37 Colite inflammatoire spécifique, 38 Autre

affection non cancéreuse du tube digestif.

E Maladies de la peau

40 Eczéma, urticaire, psoriasis, 41 Autre affection non cancéreuse de la peau.

F Maladies osteo-articulaires.

42 Rhumatisme inflammatoire, 43 Maladie dégénérative d’une articulation du membre supérieur, 44 Maladie dégé-

nérative d’une articulation du membre inférieur, 45 Arthrose du rachis, 46 Hernie discale, 47 Affection inflammatoire

des gaines, des tendons et des bourses.

G Maladies de l’appareil urinaire et génital

50 Insuffisance rénale chronique, 51 Lithiase urinaire, 52 Autre affection non cancéreuse de l’appareil uro-génital.

H Affections de la sphère ORL et de la bouche

55 Affection dentaire, 56 Autre affection non cancéreuse de la sphère ORL.

I Maladies hématologiques

58 Affection hématologique non cancéreuse.

J Maladies des yeux

60 Affection de la rétine, 61 Autre atteinte ophtalmologique.

K Maladies cardio-vasculaires

65 Insuffisance coronarienne, 66 Trouble du rythme cardiaque, 67 Artérite des membres inférieurs, 68 Affection vei-

neuse des membres inférieurs, 69 Autre affection cardio-vasculaire.

L Maladies broncho-pulmonaires

70 Insuffisance respiratoire chronique, 71 Insuffisance respiratoire aiguë, 72 Autre affection broncho-pulmonaire non

cancéreuse.

M Affections psychiatriques

75 Intoxication éthylique (y compris les complications), 76 Autre toxicomanie, 77 Cure de désintoxication, 78

Dépression, 79 Psychose.

N Maladies du foie, pancréas et voies biliaires

86 Affection non cancéreuse du pancréas, 87 Lithiase biliaire, 88 Autre affection non cancéreuse du foie.

O Maladies métaboliques et endocriniennes

90 Affection non cancéreuse de la thyroïde, 91 Diabète, 92 Autre maladie endocrinienne ou métabolique.

P Affections gynécologiques

95 Affection non cancéreuse du sein, 96 Complication au cours de la grossesse.

Q Autres affections

99 Autre pathologie.

ARTICLE III. A l’annexe E du cahier des charges, concernant le formulaire utilisé pour le transfert à l’étranger, le

libellé du point 3 à la page 2 prend la teneur suivante

3) Motivation détaillée justifiant le transfert à l’étranger et, le cas échéant, le transport en ambulance ou en taxi.

ARTICLE IV. Il est créée une nouvelle annexe nommée “Annexe L, ordonnance pour transport en série”, atta-

chée ci-après et utilisée par le médecin prescripteur dans la situation visée à l’article 42, alinéa 2 de la convention.

ARTICLE V. Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier du mois suivant leur publication au

Mémorial.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 19 mai 1998 en deux exemplaires

Pour l'association des médecins et médecins-dentistes

Le président

Le secrétaire-général

(s.) Dr. Joe WIRTZ

(s.) Dr. Daniel MART

Pour l'union des caisses de maladie

Le président

(s.) Robert KIEFFER

Les dispositions ci-dessus, avec leurs annexes, valent convention distincte au sens de l’article 61, ali-

néa 2 du code des assurances sociales pour les médecins dentistes.

Fait à Luxembourg, le 19 mai 1998 en deux exemplaires.

Pour l'association des médecins et médecins-dentistes

Le président

Le président du cercle des

médecins-dentistes

(s.) Dr. Joe WIRTZ

(s.) Dr. Gilbert SCHEER

Pour l'union des caisses de maladie

Le président

(s.) Robert KIEFFER

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

Chacun des praticiens collaborant à l'examen ou au traitement d'un même malade assume ses responsa-

bilités professionnelles personnelles et établit, le cas d'une association médicale excepté, une note d'honoraires dis-

tincte.

II. L’article 28 est abrogé.

III. L’article 30 est complété par les dispositions suivantes

Les dispositions de la présente convention ne dérogent pas aux règles spéciales prévues par la législation et la régle-

mentation en matière de prescription médicale de stupéfiants.

Dans les situations suivantes, la personne protégée peut solliciter auprès du contrôle médical une exception aux

règles de délivrance normales des médicaments et obtenir la délivrance en une fois de certains médicaments spéciale-

ment désignés par le médecin prescripteur et pour lesquels celui-ci établira à l’intention du contrôle médical de la sécu-

rité sociale une motivation médicale

En cas de long séjour de la personne protégée à l’étranger dans les conditions prévues par les statuts de l’union

des caisses de maladie, pour garantir pendant une période ne dépassant pas trois mois le traitement d’une mala-

die chronique.

En cas de pathologies graves chroniques nécessitant des posologies non adaptées aux conditionnements pris en

charge par l’assurance maladie, pour garantir un traitement ne dépassant pas un mois.

Les ordonnances se rapportant à des médicaments à prescription restreinte dont la prise en charge est subordon-

née à autorisation préalable par le contrôle médical sont accompagnées des documents visés au cahier des charges

prévu à l’article 18.

IV. L’article 36 prend la teneur suivante

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

Chacun des praticiens collaborant à l'examen ou au traitement d'un même malade assume ses responsa-

bilités professionnelles personnelles et établit, le cas d'une association médicale excepté, une note d'honoraires dis-

tincte.

II. L’article 28 est abrogé.

III. L’article 30 est complété par les dispositions suivantes

Les dispositions de la présente convention ne dérogent pas aux règles spéciales prévues par la législation et la régle-

mentation en matière de prescription médicale de stupéfiants.

Dans les situations suivantes, la personne protégée peut solliciter auprès du contrôle médical une exception aux

règles de délivrance normales des médicaments et obtenir la délivrance en une fois de certains médicaments spéciale-

ment désignés par le médecin prescripteur et pour lesquels celui-ci établira à l’intention du contrôle médical de la sécu-

rité sociale une motivation médicale

En cas de long séjour de la personne protégée à l’étranger dans les conditions prévues par les statuts de l’union

des caisses de maladie, pour garantir pendant une période ne dépassant pas trois mois le traitement d’une mala-

die chronique.

En cas de pathologies graves chroniques nécessitant des posologies non adaptées aux conditionnements pris en

charge par l’assurance maladie, pour garantir un traitement ne dépassant pas un mois.

Les ordonnances se rapportant à des médicaments à prescription restreinte dont la prise en charge est subordon-

née à autorisation préalable par le contrôle médical sont accompagnées des documents visés au cahier des charges

prévu à l’article 18.

IV. L’article 36 prend la teneur suivante

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

Sauf les conditions prévues ci-après, les prestataires exerçant à titre libéral prévus à l’article 1er sont

agréés d’office lorsqu’ils répondent aux conditions prévues par la législation en vigueur pour l’admission à l’exercice de

la profession d’infirmier(ère) au Luxembourg.

Les prestataires qui exercent la profession d’infirmier à titre de profession libérale et qui exercent en même temps

une profession salariée à quelque titre que ce soit auprès d’un employeur lié à l’union des caisses de maladie par une

des conventions visées aux articles 61 et suivants du code des assurances sociales doivent déposer auprès de l’union

des caisses de maladie une déclaration de leur employeur que l’exercice de la pratique libérale de la profession du pres-

tataire ne contrevient pas à leur contrat d’emploi.

En vue de leur agrément, les établissements et les organisations visées à l’article 1er déposent auprès de l’union des

caisses de maladie

un exemplaire de leur acte constitutif valable au moment du dépôt,

une liste des professionnels de santé visés par la présente convention qu’elles emploient, montrant le détail des

éléments énumérés à l’article 2,

une attestation officielle montrant que les conditions prévues à l’article 1er du règlement ministériel du 21

décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance

maladie sont remplies.

Les changements d’un des éléments visés ci-dessus sont communiqués régulièrement à l’union des caisses de mala-

die. L’agrément est supposé accordé si dans le délai d’un mois de la réception des documents visés par le présent ali-

néa l’union des caisses n’a pas formé d’opposition écrite à l’agrément par lettre recommandée à la poste.

VI. L’article 33 prend la teneur suivante

Code du prestataire

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

Il est attribué un code de prestataire distinct qui doit figurer sur tous les documents conformément aux

dispositions du cahier des charges visé à l’article 10

à chaque infirmier individuel,

à chaque association, organisation ou établissement visé à l’article 1er.

VII. La présente convention s’applique à partir du 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.

VIII. Nonobstant l’article VII. ci-dessus, l’union des caisses de maladie prend en charge les prestations délivrées par

les établissements et organisations visées à l’article 1er à partir du 1er février 1998 sous réserve que les conditions

d’agrément soient accomplies à la date de l’établissement des factures se rapportant à cette période.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 25 mai 1998 en trois exemplaires.

Pour l’association

Pour la confédération luxembourgeoise des

Pour l’union des

nationale des infirmiers

prestataires et ententes dans les domaines de

caisses de maladie, le

luxembourgeois

prévention, d’aide et de soins aux personnes

président

dépendantes

La présidente

La présidente

Le secrétaire

Le Président

(s.) Malou Wagner

(s.) Dr Carine Federspiel

(s.) Erny Gillen

(s.) Robert Kieffer

ATTESTATION

établie en vue de l’agrément par l’union des caisses de maladie d’un établissement délivrant aux personnes y séjournant

des prestations d’infirmerie à charge de l’assurance maladie en l’application du règlement ministériel du 27 janvier 1998

portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services

des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.

Par la présente il est certifié que l’établissement

Désignation, raison sociale

Adresse

ne bénéficie de la part des autorités soussignées d’aucune prise en charge directe ou indirecte, intégrale ou partielle

pour la rémunération du personnel infirmier salarié occupé par l’établissement et affecté à la délivrance d’actes

et services à charge de l’assurance maladie d’après le règlement de nomenclature applicable à la profession d’infirmier.

Le responsable soussigné de l’établissement demandeur s’engage à signaler immédiatement à l’union des caisses de

maladie toute modification intervenue dans la situation de l’établissement par rapport au contenu de l’attestation ci-

dessus.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(signature du responsable de l’établissement)

INSTRUCTION

La présente attestation sert à établir que l’établissement demandeur ne bénéficie pas des aides financières de la part

des pouvoirs publics au sens de l’article 1er du règlement ministériel du 27 janvier 1998 portant modification du règle-

ment ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge

par l’assurance maladie.

L’attestation, dûment remplie et signée par les autorités mentionnées dans les rubriques 1 à 4 du recto est à adres-

ser par l’établissement demandeur à l’union des caisses de maladie, service économique, Boîte Poste 1023, L-1010

LUXEMBOURG, aux fins d’obtenir l’immatriculation en qualité de prestataire agréé dont la situation est conforme aux

dispositions du règlement ministériel du 27 janvier 1998.

L’attestation de la commune de résidence de l’établissement ou d’un syndicat de communes est indispensable si l’éta-

blissement dépend directement d’une commune ou d’un syndicat de communes ou si l’établissement entretient des

relations conventionnelles de quelque nature que ce soit avec une de ces autorités.

Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et

médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du code des

assurances sociales concernant les médecins.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

Vu la convention conclue entre parties en date du 13 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée dans la suite,

1.

Le ministère de la Santé

Luxembourg, le (date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(signature du ministre ou de son délégué)

2.

Le ministère de la Famille

Luxembourg, le (date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(signature du ministre ou de son délégué)

3.

L’administration communale de

, le (date) . . . . . . . . . . . . . . . .

(signature du bourgmestre ou de son délégué)

4.

Le syndicat de communes (dénomination)

, le (date) . . . . . . . . . . . . . . . .

(signature du président du syndicat ou de son délégué)

les parties soussignées, à savoir

l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités

requises au titre de l'article 62, alinéa 1er du code des assurances sociales, représentée par son président, le docteur

Joe WIRTZ, demeurant à Luxembourg et le docteur Daniel MART, secrétaire général, demeurant à Luxembourg,

d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-

dent, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,

d'autre part,

ont convenu l’amendement de la convention mentionnée ci-dessus comme suit

I. L’article 25 prend la teneur suivante

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

Les examens de laboratoire sont ordonnés d'après le cahier des charges prévu à l'article 18.

V. L’article 42 prend la teneur suivante

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

Les examens de laboratoire sont ordonnés d'après le cahier des charges prévu à l'article 18.

V. L’article 42 prend la teneur suivante

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

Les transports terrestres ou aériens de malades effectués à charge de l'assurance maladie doivent être

prescrits par le médecin, le cas échéant sur des ordonnances spéciales prévues au cahier des charges visé à l’article 18.

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à une autorisation du contrôle médical accordée sur base

d’une ordonnance spéciale préalable établie par le médecin traitant lorsqu’il s’agit

d’un transport aérien autre qu’en cas d’intervention du SAMU,

de transports en ambulance ou en taxi en série lorsque le déplacement de la personne protégée est nécessaire

pour l’obtention de traitements médicaux programmés.

La prise en charge des frais d’un transport simple en ambulance est subordonnée à une ordonnance médicale. Pour

donner lieu à prise en charge, l’ordonnance doit contenir l’affirmation du médecin qu’une position allongée ou immo-

bilisée est indispensable du point de vue médical pour l’aller et, le cas échéant, pour le retour.

VI. L’article 45 prend la teneur suivante

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

Les transports terrestres ou aériens de malades effectués à charge de l'assurance maladie doivent être

prescrits par le médecin, le cas échéant sur des ordonnances spéciales prévues au cahier des charges visé à l’article 18.

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à une autorisation du contrôle médical accordée sur base

d’une ordonnance spéciale préalable établie par le médecin traitant lorsqu’il s’agit

d’un transport aérien autre qu’en cas d’intervention du SAMU,

de transports en ambulance ou en taxi en série lorsque le déplacement de la personne protégée est nécessaire

pour l’obtention de traitements médicaux programmés.

La prise en charge des frais d’un transport simple en ambulance est subordonnée à une ordonnance médicale. Pour

donner lieu à prise en charge, l’ordonnance doit contenir l’affirmation du médecin qu’une position allongée ou immo-

bilisée est indispensable du point de vue médical pour l’aller et, le cas échéant, pour le retour.

VI. L’article 45 prend la teneur suivante

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

En cas d'incapacité de travail ou en cas de maternité de la personne protégée, le médecin établit person-

nellement une attestation médicale sur la formule standardisée prévue à ces fins et la remet à la personne protégée.

Cette attestation est également établie en cas d’hospitalisation d’un patient.

Le médecin ne peut attester l'incapacité de travail sans avoir examiné la personne protégée au jour de l'établisse-

ment du constat, à moins que celle-ci se trouve en traitement stationnaire hospitalier au jour de la délivrance du

constat.

Toutes les rubriques du formulaire portant sur le nom du patient, son numéro matricule et les différentes dates doi-

vent être complétées par le médecin sans laisser d’espaces désemplis. Il en est de même pour les cases à cocher auto-

risant ou interdisant la sortie du malade durant l’incapacité de travail.

Aucun certificat d’incapacité de travail ne peut être établi en raison du simple fait d’une consultation, d’une visite

médicale, de la délivrance d’un acte thérapeutique ou d’un acte d’investigation médicale, à moins que l’acte lui-même

n’entraîne une incapacité de travail.

En aucun cas le formulaire du constat d’incapacité de travail, prévu à l’alinéa premier ci-dessus, ne peut être utilisé

par le médecin lorsque celui-ci désire attester l’empêchement au travail de la personne protégée résultant soit du

simple fait que celle-ci se trouvait en consultation ou en traitement médical soit du fait de la maladie d’un proche dont

elle assume la garde ou auquel elle délivre des soins.

Le médecin indique toujours le diagnostic constaté ou présumé dans la case prévue à cet effet sur le premier volet

du formulaire.

Le diagnostic est exprimé par un code de deux chiffres défini dans un tableau prévu au cahier des charges visé à l’ar-

ticle 18. Le diagnostic détaillé, correspondant au code inscrit sur le constat, doit être noté par le médecin dans le dos-

sier médical du patient et tenu à la disposition du contrôle médical sur la demande de celui-ci.

Le médecin ayant ordonné l'hospitalisation d'une personne protégée en activité de service qui, en raison de son état

de santé ne peut s'occuper elle-même de l'affaire, doit faire parvenir l'attestation susvisée sans délai à l'administration

de l'hôpital en vue de sa transmission immédiate vers la caisse de maladie compétente.

Le médecin qui ordonne la fin de l’hospitalisation d’un assuré actif, veille à ce que celui-ci dispose le jour de la sor-

tie de l’hôpital d’un constat visé à l’alinéa premier si l’incapacité de travail continue après l’hospitalisation.

Le médecin ne peut être tenu responsable des données inexactes que lui aurait fournies la personne protégée et

qu’il a transcrites dans la partie lui réservée du questionnaire prévu sur le formulaire attestant l’incapacité de travail.

VII. L’alinéa 2 de l’article 46 prend la teneur suivante

La demande d'autorisation, présentée sur un formulaire spécial, contient la désignation du médecin ou du centre

spécialisé appelé à donner les soins à l'étranger, le diagnostic précis, la finalité du transfert à l'étranger, la motivation

exposant les faits et critères de qualité des soins qui rendent impossible ou inadéquat le traitement au Luxembourg,

ainsi que les spécifications médicales justifiant le transport en ambulance ou par air et, en cas de traitement en série,

le taxi.

VIII. L'article 61, alinéa 4 prend la teneur suivante

Chaque envoi est accompagné d'un relevé contenant les nom, prénom et numéro matricule des personnes proté-

gées ainsi que le montant des honoraires dus.

IX. L’art 67 est modifié comme suit

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

En cas d'incapacité de travail ou en cas de maternité de la personne protégée, le médecin établit person-

nellement une attestation médicale sur la formule standardisée prévue à ces fins et la remet à la personne protégée.

Cette attestation est également établie en cas d’hospitalisation d’un patient.

Le médecin ne peut attester l'incapacité de travail sans avoir examiné la personne protégée au jour de l'établisse-

ment du constat, à moins que celle-ci se trouve en traitement stationnaire hospitalier au jour de la délivrance du

constat.

Toutes les rubriques du formulaire portant sur le nom du patient, son numéro matricule et les différentes dates doi-

vent être complétées par le médecin sans laisser d’espaces désemplis. Il en est de même pour les cases à cocher auto-

risant ou interdisant la sortie du malade durant l’incapacité de travail.

Aucun certificat d’incapacité de travail ne peut être établi en raison du simple fait d’une consultation, d’une visite

médicale, de la délivrance d’un acte thérapeutique ou d’un acte d’investigation médicale, à moins que l’acte lui-même

n’entraîne une incapacité de travail.

En aucun cas le formulaire du constat d’incapacité de travail, prévu à l’alinéa premier ci-dessus, ne peut être utilisé

par le médecin lorsque celui-ci désire attester l’empêchement au travail de la personne protégée résultant soit du

simple fait que celle-ci se trouvait en consultation ou en traitement médical soit du fait de la maladie d’un proche dont

elle assume la garde ou auquel elle délivre des soins.

Le médecin indique toujours le diagnostic constaté ou présumé dans la case prévue à cet effet sur le premier volet

du formulaire.

Le diagnostic est exprimé par un code de deux chiffres défini dans un tableau prévu au cahier des charges visé à l’ar-

ticle 18. Le diagnostic détaillé, correspondant au code inscrit sur le constat, doit être noté par le médecin dans le dos-

sier médical du patient et tenu à la disposition du contrôle médical sur la demande de celui-ci.

Le médecin ayant ordonné l'hospitalisation d'une personne protégée en activité de service qui, en raison de son état

de santé ne peut s'occuper elle-même de l'affaire, doit faire parvenir l'attestation susvisée sans délai à l'administration

de l'hôpital en vue de sa transmission immédiate vers la caisse de maladie compétente.

Le médecin qui ordonne la fin de l’hospitalisation d’un assuré actif, veille à ce que celui-ci dispose le jour de la sor-

tie de l’hôpital d’un constat visé à l’alinéa premier si l’incapacité de travail continue après l’hospitalisation.

Le médecin ne peut être tenu responsable des données inexactes que lui aurait fourni la personne protégée et qu’il

a transcrites dans la partie lui réservée du questionnaire prévu sur le formulaire attestant l’incapacité de travail.

VII. L’alinéa 2 de l’article 46 prend la teneur suivante

La demande d'autorisation, présentée sur un formulaire spécial, contient la désignation du médecin ou du centre

spécialisé appelé à donner les soins à l'étranger, le diagnostic précis, la finalité du transfert à l'étranger, la motivation

exposant les faits et critères de qualité des soins qui rendent impossible ou inadéquat le traitement au Luxembourg,

ainsi que les spécifications médicales justifiant le transport en ambulance ou par air et, en cas de traitement en série,

le taxi.

VIII. L'article 61, alinéa 4 prend la teneur suivante

Chaque envoi est accompagné d'un relevé contenant les nom, prénom et numéro matricule des personnes proté-

gées ainsi que le montant des honoraires dus.

IX. L’art 67 est modifié comme suit

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

Les médecins visés par la présente convention ont une action directe contre l'union des caisses de mala-

die pour les prestations prises en charge par les caisses de maladie et dans les limites des taux de prise en charge pré-

vus aux statuts de l'union des caisses de maladie. L'union des caisses de maladie ne peut opposer au médecin la non

affiliation du patient et ne peut refuser la prise en charge des honoraires dans le cadre de l’action directe s'il est établi

que lors de la délivrance des prestations l'identification de la personne protégée par le médecin a été faite conformé-

ment à l'article 9.

L'action directe ne peut être exercée que lorsque le médecin prouve que le non paiement allégué a pour cause l'in-

solvabilité, le décès ou une résidence non connue de la personne protégée. Dans les cas d'insolvabilité le médecin

remet à l'union des caisses de maladie l'original du titre exécutoire obtenu, constatant le non-paiement de l'ordonnance

conditionnelle de paiement ou la non-contradiction à tout autre exploit introductif. La disparition ou la résidence non

connue est valablement constatée par un document émanant du greffe, d'un huissier ou de la poste constatant l'im-

possibilité de notifier ou de signifier.

Lorsque la personne protégée habite hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’action directe pour insol-

vabilité visée à l’alinéa précédent peut être intentée par le médecin par la présentation à l’union des caisses de mala-

die des copies de deux rappels des mémoires d’honoraires envoyés par courrier recommandé à la poste à l’adresse du

patient, munis des bordereaux de dépôt qui s’y rapportent. L’envoi du mémoire d’honoraires original et des rappels

ne peuvent se suivre respectivement à moins d’un mois.

En aucun cas l'action directe ne pourra être exercée avant le délai de six mois à partir de la date des prestations

lorsqu'elle est exercée pour cause d'insolvabilité de la personne protégée.

Le médecin ayant obtenu le paiement par la voie de l'action directe est obligé à restituer à l'union des caisses de

maladie les sommes qu'il viendrait à toucher éventuellement par une autre voie pour les mêmes prestations.

L’action directe est ouverte au profit du conjoint survivant du médecin décédé pour les honoraires échus du chef

de prestations délivrées aux personnes protégées et non encore payées au moment du décès du médecin. Tout paie-

ment effectué à ce titre au conjoint survivant est libératoire pour l’assurance maladie à l’égard de la succession du

médecin.

A défaut de conjoint survivant, le droit est ouvert au profit de la succession du médecin à condition que l’action soit

exercée dans le délai de six mois du décès.

La liquidation dans le cadre de l’action directe se fait suivant les modalités fixées à l’article 61 et suivants.

X. L’article 81 et l’intitulé le précédant prennent la teneur suivante

Tableaux statistiques sur la consommation des soins de santé des personnes protégées et sur

l’incapacité de travail.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

Les médecins visés par la présente convention ont une action directe contre l'union des caisses de mala-

die pour les prestations prises en charge par les caisses de maladie et dans les limites des taux de prise en charge pré-

vus aux statuts de l'union des caisses de maladie. L'union des caisses de maladie ne peut opposer au médecin la non

affiliation du patient et ne peut refuser la prise en charge des honoraires dans le cadre de l’action directe s'il est établi

que lors de la délivrance des prestations l'identification de la personne protégée par le médecin a été faite conformé-

ment à l'article 9.

L'action directe ne peut être exercée que lorsque le médecin prouve que le non paiement allégué a pour cause l'in-

solvabilité, le décès ou une résidence non connue de la personne protégée. Dans les cas d'insolvabilité le médecin

remet à l'union des caisses de maladie l'original du titre exécutoire obtenu, constatant le non-paiement de l'ordonnance

conditionnelle de paiement ou la non-contradiction à tout autre exploit introductif. La disparition ou la résidence non

connue est valablement constatée par un document émanant du greffe, d'un huissier ou de la poste constatant l'im-

possibilité de notifier ou de signifier.

Lorsque la personne protégée habite hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’action directe pour insol-

vabilité visée à l’alinéa précédent peut être intentée par le médecin par la présentation à l’union des caisses de mala-

die des copies de deux rappels des mémoires d’honoraires envoyés par courrier recommandé à la poste à l’adresse du

patient, munis des bordereaux de dépôt qui s’y rapportent. L’envoi du mémoire d’honoraires original et des rappels

ne peuvent se suivre respectivement à moins d’un mois.

En aucun cas l'action directe ne pourra être exercée avant le délai de six mois à partir de la date des prestations

lorsqu'elle est exercée pour cause d'insolvabilité de la personne protégée.

Le médecin ayant obtenu le paiement par la voie de l'action directe est obligé à restituer à l'union des caisses de

maladie les sommes qu'il viendrait à toucher éventuellement par une autre voie pour les mêmes prestations.

L’action directe est ouverte au profit du conjoint survivant du médecin décédé pour les honoraires échus du chef

de prestations délivrées aux personnes protégées et non encore payées au moment du décès du médecin. Tout paie-

ment effectué à ce titre au conjoint survivant est libératoire pour l’assurance maladie à l’égard de la succession du

médecin.

A défaut de conjoint survivant, le droit est ouvert au profit de la succession du médecin à condition que l’action soit

exercée dans le délai de six mois du décès.

La liquidation dans le cadre de l’action directe se fait suivant les modalités fixées à l’article 61 et suivants.

X. L’article 81 et l’intitulé le précédant prennent la teneur suivante

Tableaux statistiques sur la consommation des soins de santé des personnes protégées et sur

l’incapacité de travail.

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

L'union des caisses de maladie souscrit à l'engagement de procéder dans le cadre de l'article 23 du code

des assurances sociales à l'établissement de tableaux statistiques sur la consommation individuelle des prestations de

santé des personnes protégées, ainsi que sur les incapacités de travail documentées au moyen des constats prévus à

l’article 45 dans le chef des personnes pouvant bénéficier, sur base des dispositions du code des assurances sociales,

d’une indemnité pécuniaire de maladie.

Les statistiques sont établies d'après les normes et règles statutaires afférentes. Les comportements reconnus

comme étant abusifs d'après les normes établies par les statuts sont sanctionnés conformément aux dispositions y pré-

vues.

Dans son rapport annuel l'union des caisses de maladie signale, sous forme de données dépersonnalisées, les statis-

tiques concernant les cas d'abus de consommation de prestations de santé constatés, ainsi que le bilan des mesures

prises à l'égard des personnes sanctionnées.

XI. Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier du mois suivant leur publication au

Mémorial.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 19 mai 1998 en deux exemplaires.

Pour l'association des médecins et médecins-dentistes

Le président

Le secrétaire-général

(s.) Dr. Joe WIRTZ

(s.) Dr. Daniel MART

Pour l'union des caisses de maladie

Le président

(s.) Robert KIEFFER

Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et méde-

cins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution l’article 61 du code des assurances

sociales concernant les médecins-dentistes.

Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,

Vu la convention conclue entre parties en date du 13 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée dans la suite,

les parties soussignées, à savoir

l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités

requises au titre de l'article 62, alinéa 1er du code des assurances sociales, représentée par son président, le docteur

Joe WIRTZ, demeurant à Luxembourg et le docteur Gilbert SCHEER, président du cercle des médecins-dentistes,

demeurant à Luxembourg,

d'une part,

et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-

dent, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,

d'autre part,

ont convenu l’amendement de la convention mentionnée ci-dessus comme suit

I. L’article 25 prend la teneur suivante

Convention entre l’Union des Caisses de Maladie, l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention, d’aide et de soins aux personnes dépendantes,

L'union des caisses de maladie souscrit à l'engagement de procéder dans le cadre de l'article 23 du code

des assurances sociales à l'établissement de tableaux statistiques sur la consommation individuelle des prestations de

santé des personnes protégées, ainsi que sur les incapacités de travail documentées au moyen des constats prévus à

l’article 45 dans le chef des personnes pouvant bénéficier, sur base des dispositions du code des assurances sociales,

d’une indemnité pécuniaire de maladie.

Les statistiques sont établies d'après les normes et règles statutaires afférentes. Les comportements reconnus

comme étant abusifs d'après les normes établies par les statuts sont sanctionnés conformément aux dispositions y pré-

vues.

Dans son rapport annuel l'union des caisses de maladie signale, sous forme de données dépersonnalisées, les statis-

tiques concernant les cas d'abus de consommation de prestations de santé constatés, ainsi que le bilan des mesures

prises à l'égard des personnes sanctionnées.

XI. Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier du mois suivant leur publication au

Mémorial.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 19 mai 1998 en deux exemplaires.

Pour l'association des médecins et médecins-dentistes

Le président

Le président du cercle des

médecins-dentistes

(s.) Dr. Joe WIRTZ

(s.) Dr. Gilbert SCHEER

Pour l'union des caisses de maladie

Le président

(s.) Robert KIEFFER

Amendement au cahier des charges relatif aux formules standardisées et aux moyens de transmission

des données entre le corps médical et les personnes protégées, l’union des caisses de maladie, les

caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale,

pris en exécution de l’article 18 de la convention du 13 décembre 1993 conclue pour les médecins

et liant l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg à

l’union des caisses de maladie.

ARTICLE I. Au cahier des charges relatif aux formules standardisées signé entre parties le 10 janvier 1995, à

l’Annexe technique A, Titre I, dans la section 5, le sous-titre Devis générés par des moyens informatiques est érigé en

section nouvelle intitulée comme suit

Section 6. Devis générés par des moyens informatiques

ARTICLE II. Le cahier des charges relatif aux formules standardisées pour le corps médical, signé entre parties le

10 janvier 1995 est complété par l’annexe “K” conçue comme suit

Annexe “K”.

Constat d’incapacité de travail

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