signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993,
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
28 juillet 1998
PROTOCOLE D'ACCORD
signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993,
conclue entre l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg
et l'union des caisses de maladie,
portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 1998
pour les actes et services professionnels des médecins-dentistes.
Vu les articles 61 à 71 du code des assurances sociales,
vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993,
vu la proposition du médiateur prononcée en vertu de l'article 69 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son prési-
dent, le docteur Joe Wirtz et le docteur Gilbert Scheer, président du cercle des médecins-dentistes, déclarant possé-
der les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1 du code des assurances sociales d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son pré-
sident, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit
Suite à la proposition du médiateur, l'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 1998
s'élève à 1,64 %.
La présente convention s’applique à tous les infirmiers admis à exercer légalement leur profession au
Grand-Duché de Luxembourg dans la mesure où ils sont habilités à pratiquer les actes de la nomenclature applicable
aux infirmiers
soit à titre de profession libérale,
soit au titre de salarié dans une des structures visées ci-dessous,
ce pour autant que les actes professionnels prévus par la nomenclature soient accomplis au Grand-Duché de
Luxembourg.
La convention s’applique pareillement
aux établissements non exclus en vertu de l’article 1er du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concer-
nant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie,
à des associations sans but lucratif et à des organisations sans but lucratif possédant la personnalité juridique,
occupant des salariés délivrant des soins infirmiers aux personnes protégées et agréées à ce titre par l’union des
caisses de maladie.
III. A l’article 2 il est ajouté un nouvel alinéa final conçu comme suit
Pareillement les établissements et les organisations visées à l’article premier notifient à l’union des caisses de mala-
die les noms et prénoms, le numéro du code de prestataire individuel ainsi que la date du début et de la cessation de
l’activité du prestataire au sein de l’organisation ou de l’établissement. Cette notification doit être réalisée avant la pre-
mière mise en compte de prestations délivrées par le prestataire individuel en cause.
IV. A l’article 7 il est ajouté un nouvel alinéa final conçu comme suit
Le fait par la personne protégée de se faire délivrer les actes et services dans le cadre de son séjour habituel dans
un établissement visé à l’article 1er par le personnel salarié de cet établissement n’est pas de nature à porter préjudice
au principe du libre choix du prestataire par la personne protégée.
V. A l’article 32 les alinéas 1 à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes
Agrément des prestataires
Les certificats d’incapacité de travail portent la dénomination officielle “CONSTAT D’INCAPACITE DE
TRAVAIL” (appelé dans la suite “constat”).
Chaque formulaire de constat comprend un jeu de quatre volets collés à l’entête, fabriqué en papier autocopiant.
Le premier volet est de couleur rouge, le deuxième volet est de couleur jaune, le troisième volet est de couleur bleue
et le quatrième volet de couleur verte.
Le constat répond aux dimensions et aux contenus des modèles ci-attachés.
Le contenu des informations et instructions à l’attention des assurés, prévues au 4e volet (colonne de droite) et
éventuellement au verso de celui-ci, est fixé par l’union des caisses de maladie après information préalable à l’associa-
tion des médecins et médecins-dentistes.
Conformément à l'article 64 du code des assurances sociales, le taux d'adaptation de 1,64 % est majoré
pour tenir compte de la mise en vigueur différée au 1er juillet 1998 de l'adaptation des tarifs.
L’utilisation du formulaire du constat est obligatoire toutes les fois qu’un médecin ou médecin-dentiste est
appelé à certifier l’incapacité de travail, la maternité ou l’incapacité de la personne protégée de suivre les cours sco-
laires, quelle qu’en soit la durée, lorsque l’assuré relève d’une des caisses de maladie visées à l’article 51 du code des
assurances sociales, à savoir
1) la caisse de maladie des ouvriers
2) la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
3) la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
4) la caisse de maladie des employés privés
5) la caisse de maladie des professions indépendantes
6) la caisse de maladie des ouvriers de l'ARBED
7) la caisse de maladie des employés de l'ARBED
10) la caisse de maladie agricole
11) l'entraide médicale de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois
(Les numéros précédant le nom de la caisse correspondent aux codes des caisses figurant sur la carte d’assuré.)
La valeur de la lettre-clé prévue aux articles 64 à 68 du code des assurances sociales est fixée à 124,98
avec effet au 1er juillet 1998.
Le médecin indique le diagnostic constaté ou présumé dans la case correspondante d’après les codes arrê-
tés de commun accord entre le contrôle médical et l’association des médecins et médecins-dentistes.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances
sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.
Après avoir dûment rempli et signé le constat, le médecin remet l’ensemble des volets à l’assuré.
Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'ac-
cord.
Fait à Luxembourg, le 29 juin 1998 en deux exemplaires.
Pour l'association des médecins et médecins-dentistes, le président, ( s.) Dr Joe Wirtz, le président du cercle des
médecins-dentistes, ( s.) Dr Gilbert Scheer
Pour l'union des caisses de maladie, le président, ( s.) Robert Kieffer
ANNEXE SUIVANT PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE L'ASSOCIATION DES
MEDECINS-DENTISTES ET L'UNION DES CAISSES DE MALADIE
PREMIERE PARTIE : ACTES GENERAUX
Valeur lettre-clé: 124,98
valable à partir du 1.7.98
Chapitre 1er - Consultations du médecin-dentiste
Code
Coeff.
Tarif
1)
Consultation du médecin-dentiste
DC1
5,65
2)
Renouvellement d'ordonnance
DC2
2,95
3)
Pansements en série, par séance
DC3
2,95
4)
Consultation urgente
DC4
8,15
1.020
5)
Consultation demandée et faite le soir entre 20 et 22 heures
DC6
10,70
1.335
6)
Consultation demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
DC7
10,70
1.335
7)
Consultation demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures
DC8
15,85
1.980
Chapitre 2 - Visites du médecin-dentiste
Section 1 - Visites en milieu extra-hospitalier
1)
Visite du médecin-dentiste
DV1
12,00
1.500
2)
Visite urgente
DV4
15,25
1.905
3)
Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
DV5
15,25
1.905
4)
Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures
DV6
18,00
2.250
5)
Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
DV7
18,00
2.250
6)
Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures
DV8
24,35
3.045
Section 2 - Visite en milieu hospitalier
1)
Visite du médecin-dentiste
DV11
12,00
1.500
2)
Visite urgente
DV14
15,25
1.905
3)
Visite demandée et faite le samedi après 12 heures
DV15
15,25
1.905
4)
Visite demandée et faite le soir entre 18 et 22 heures
DV16
18,00
2.250
5)
Visite demandée et faite le dimanche ou un jour férié légal
DV17
18,00
2.250
6)
Visite demandée et faite la nuit entre 22 et 7 heures
DV18
24,35
3.045
Chapitre 3 - Déplacements du médecin-dentiste
1)
Indemnité horo-kilométrique par km
DK1
0,42
Chapitre 4 - Traitement hospitalier stationnaire du médecin-dentiste
Section 1 - Traitement stationnaire interne
1)
1er jour d'hospitalisation
DF10
4,95
2)
Du 2e jour au 14e jour; par jour
DF11
2,90
3)
Du 15e au 42e jour; par jour
DF12
1,45
4)
A partir du 43e jour, par jour
DF13
0,80
Section 2 - Traitement post-opératoire
1)
Du 1er au 7e jour post-opératoire; par jour
DF20
10,00
1.250
2)
Du 8e au 14e jour post-opératoire; par jour
DF21
1,35
3)
Du 15e au 42e jour post-opératoire; par jour
DF22
0,90
4)
A partir du 43e jour post-opératoire; par jour
DF23
0,80
Chapitre 5 - Rapports du Médecin-dentiste
1) Rapport détaillé au médecin traitant concernant
- l'examen complet de la région maxillo-faciale,
- les résultats d'examens complémentaires,
- les traitements faits et les propositions de traitement ultérieur
DR1
8,70
1.085
Chapitre 6 - Examens à visée préventive du médecin-dentiste
Section 1 - Examen prénatal de la femme enceinte tel que prévu
par la loi du 20 juin 1977 et le règlement grand-ducal du
8 décembre 1977 (art. 9 modifié le 26 mai 1979)
1)
Examen dentaire au cours des 5 premiers mois de la grossesse
DE1
10,70
1.335
Section 2 - Examens dentaires des enfants âgés de 2 à 4 ans tels
que prévus par la loi du 15 mai 1984 et le règlement grand-ducal
du 12 décembre 1984 (art. 3)
1)
Examen dentaire de l'enfant âgé de 30 à 36 mois
DE2
10,70
1.335
2)
Examen dentaire de l'enfant âgé de 42 à 48 mois
DE3
10,70
1.335
DEUXIEME PARTIE : ACTES TECHNIQUES
Chapitre 1er - Soins gingivaux et dentaires
1)
Détartrage en une ou plusieurs séances - CAC
DS1
5,45
2)
Traitement médical de la paradontose, par séance
DS2
2,80
3)
Correction de l'occlusion dentaire et meulage sélectif, par séance
DS3
6,60
4)
Consolidation de dents branlantes par ligature ou collage, ou
DS4
2,80
traitement d'une fracture limitée aux procès alvéolaires, par dent
5)
Attelle métallique dans la paradontose ou la fracture des
DS5
50,00
6.250
procès alvéolaires - DSD+ACM
6)
Prothèse attelle de contention ou gouttière occlusale - DSD+ACM
DS6
50,00
6.250
7)
Blanchissement de dents dévitalisées, par séance et par dent
DS7
2,80
8)
Coiffage pulpaire indirect, par dent et par séance
DS8
2,80
9)
Coiffage pulpaire direct, par dent et par séance
DS9
5,45
10)
Pulpectomie simple (amputation coronaire) et obturation de la
DS10
4,50
chambre pulpaire (réservée à la dent de lait)
11)
Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation des
DS11
11,00
1.375
canaux radiculaires, sur incisives, canines ou prémolaires inférieures
12)
Pulpectomie totale (amputation corono-radiculaire) et obturation
DS12
19,35
2.420
des canaux radiculaires, sur prémolaires supérieures ou molaires
13)
Traitement de la gangrène pulpaire et de ses complications,
DS13
4,00
par séance - CAC
14)
Obturation, une face
DS14
6,60
15)
Obturation portant sur deux faces d'une dent
DS15
8,30
1.035
16)
Obturation portant sur trois faces ou plus, par dent
DS16
9,35
1.170
17)
Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD
DS18
13,25
1.655
18)
Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD
DS19
9,35
1.170
19)
Anesthésie locale
DS20
1,95
20)
Anesthésie régionale
DS21
3,25
21)
Cautérisation
DS22
2,80
22)
Aurification - DSD
DS33
9,35
1.170
23)
Inlay, une face - DSD
DS34
6,60
24)
Inlay portant sur deux faces d'une dent - DSD
DS35
8,30
1.035
25)
Inlay portant sur trois faces ou onlay, par dent - DSD
DS36
9,35
1.170
Chapitre 2 - Extractions dentaires
1)
Extraction simple d'une dent monoradiculaire ou d'une dent
DS61
3,25
pluriradiculaire supérieure
2)
Extraction simple d'une molaire inférieure
DS62
4,00
3)
Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux,
DS63
4,00
groupe incisivo-canin, prémolaires, molaires supérieures
4)
Extraction d'une dent au cours d'accidents cellulaires ou osseux,
DS64
5,45
molaires inférieures
5)
Extraction simple des racines d'une dent mono-ou pluriradiculaire
DS65
3,25
6)
Extraction des racines d'une dent par morcellement
DS66
6,60
7)
Extraction des racines d'une dent avec alvéolectomie
DS67
10,50
1.310
8)
Extraction d'une dent en malposition
DS68
6,60
9)
Tamponnement d'une ou plusieurs alvéoles pour hémorragie
DS71
3,25
post-opératoire, dans une séance ultérieure, par séance
10)
Traitement d'alvéolite consécutive à une ou plusieurs extractions,
DS72
2,80
par séance
11)
Résection des bords alvéolaires après extractions multiples
DS73
4,00
12)
Suture gingivale avec ou sans résection partielle d'une crête alvéolaire
DS74
6,60
13)
Suture gingivale étendue à un hémimaxillaire ou à un bloc incisivo-
DS75
20,45
2.555
canin avec ou sans résection d'une crête alvéolaire
14)
Enucléation chirurgicale d'un kyste de petit volume
DS76
10,65
1.330
15)
Cure d'un kyste par marsupialisation
DS77
5,35
16)
Excision d'un cal fibreux
DS78
14,40
1.800
17)
Frais de matériel en cas de suture
DS79M
3,50
Chapitre 3 - Extractions chirurgicales
1)
Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée
DS88
33,05
4.130
2)
Extraction chirurgicale d'une canine incluse
DS89
41,55
5.195
3)
Extraction chirurgicale d'odontoïdes ou de dents surnuméraires
DS90
33,05
4.130
inclus ou enclavés, germectomie
4)
Extraction chirurgicale d'une dent incluse ou enclavée au cours
DS91
46,90
5.860
d'accidents inflammatoires
5)
Extraction chirurgicale d'une dent en désinclusion, non enclavée,
DS92
13,85
1.730
dont la couronne est sous-muqueuse
6)
Extraction chirurgicale d'une dent ectopique et incluse (coroné,
DS93
69,05
8.630
gonion, branche montante, bord basilaire de la branche montante
et du menton, sinus)
7)
Extraction par voie alvéolaire d'une racine refoulée dans le sinus
DS94
9,90
1.235
8)
Lavage du sinus maxillaire par voie alvéolaire
DS95
3,25
9)
Curetage alvéolaire, granulectomie, esquillectomie
DS96
3,25
Chapitre 4 - Prothèse dentaire adjointe
1)
Plaque base en résine synthétique
DA11
34,30
4.285
2)
Plaque base en résine injectée ou plaque renforcée ou
DA12
34,30
4.285
plaque coulée - DSD+ACM
3)
Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD+ACM
DA13
34,30
4.285
4)
Empreinte par porte-empreinte individuel
DA21
8,30
1.035
5)
Empreinte fonctionnelle, open mouth technic
DA22
27,55
3.445
6)
Empreinte fonctionnelle, closed mouth technic - DSD+ACM
DA23
27,55
3.445
7)
Dent prothétique
DA31
8,30
1.035
8)
Dent contreplaquée (métal non précieux)
DA32
13,85
1.730
9)
Facette or - DSD+ACM
DA33
8,30
1.035
10)
Rétention par zone de décharge
DA35
5,45
11)
Rétention par succion
DA36
8,30
1.035
12)
Rétention par pesanteur, aimants, ressorts, implants ou résine
DA37
8,30
1.035
molle - DSD+ACM
13)
Ancienne dent remontée sur nouvelle base, par dent
DA41
6,60
14)
Crochet simple, métal non précieux
DA42
8,80
1.100
15)
Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD+ACM
DA43
8,80
1.100
16)
Crochet de prothèse squelettique - DSD+ACM
DA44
8,80
1.100
17)
Attachements - DSD+ACM
DA45
8,80
1.100
18)
Réparation de fracture sur plaque base en matière plastique
DA51
11,00
1.375
19)
Réparation de fracture sur plaque base en matière
DA52
11,00
1.375
métallique (remontage en plus) - DSD
20)
Réparation avec remplacement d'une dent artificielle cassée,
DA53
11,00
1.375
d'un crochet ou d'une succion
21)
Réparation avec remplacement de dents artificielles cassées,
DA54
5,45
de crochets ou succions, les suivantes, par unité
22)
Adjonction d'une dent après empreinte
DA61
15,40
1.925
23)
Adjonction de dents après empreinte, à partir de la
DA62
8,30
1.035
deuxième dent, par dent
24)
Adjonction d'un crochet simple après empreinte
DA63
16,55
2.070
25)
Adjonction d'un crochet compliqué après empreinte - DSD
DA64
16,55
2.070
26)
Remontage d'une dent prothétique
DA71
11,00
1.375
27)
Remontage de dents prothétiques, à partir de la
DA72
5,45
deuxième dent, par dent
28)
Remontage par crochet
DA73
11,00
1.375
29)
Rebasage partiel
DA74
16,95
2.120
30)
Rebasage total
DA75
34,30
4.285
Chapitre 5 - Traitement non terminé pour prothèse adjointe
1)
Empreinte par maxillaire
DA91
5,45
2)
Empreinte individuelle par maxillaire
DA92
8,30
1.035
3)
Empreinte fonctionnelle par maxillaire, open mouth technic
DA93
27,55
3.445
4)
Empreinte fonctionnelle par maxillaire, closed mouth technic - DSD+ACM DA94
27,55
3.445
5)
Articulé
DA95
11,00
1.375
6)
Essayage par maxillaire
DA96
8,30
1.035
Chapitre 6 - Prothèse conjointe
1)
Couronne coulée
DB21
44,15
5.520
2)
Couronne à facette - DSD+ACM
DB23
44,15
5.520
3)
Couronne trois quarts
DB24
49,70
6.210
4)
Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse adjointe -
DB25
52,95
6.620
DSD+ACM
5)
Articulation, glissière ou construction similaire incorporée à une
DB26
8,80
1.100
couronne ou un inlay servant d'ancrage à une prothèse adjointe -
DSD+ACM
6)
Inlay servant de pilier de bridge - DSD+ACM
DB28
13,25
1.655
7)
Dent à pivot avec anneau radiculaire (genre Richmond)
DB29
55,20
6.900
8)
Dent à pivot en porcelaine ou résine massive (genre Davis)
DB30
38,65
4.830
9)
Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD+ACM
DB31
13,25
1.655
10)
Couronne jacket en résine
DB32
55,20
6.900
11)
Couronne jacket en porcelaine - DSD+ACM
DB33
55,20
6.900
12)
Rescellement d'une couronne, d'un inlay, d'une dent à pivot,
DB34
6,10
d'une facette ou d'un bridge; par élément scellé
13)
Descellement d'une couronne, d'une facette ou d'un bridge;
DB35
5,45
par élément scellé
14)
Descellement d'une dent à pivot ou d'un pivot radiculaire cassé - DSD
DB36
5,45
15)
Réparation d'une prothèse conjointe, descellement et rescellement
DB37
8,80
1.100
non compris - DSD
16)
Remplacement d'une facette, scellement compris
DB38
13,85
1.730
17)
Elément de bridge céramo-métallique - DSD+ACM
DB47
38,65
4.830
18)
Elément de bridge barre (spring bridge)
DB48
38,65
4.830
19)
Elément de bridge en métal massif
DB49
38,65
4.830
20)
Elément de bridge en résine
DB50
38,65
4.830
21)
Elément de bridge à facette ou dent à tube
DB51
38,65
4.830
Chapitre 7 - Traitement non terminé pour prothèse conjointe
1)
Décorticage pour couronne simple
DB91
12,20
1.525
2)
Décorticage pour couronne jacket
DB92
22,05
2.755
3)
Préparation pour dent à pivot
DB93
12,20
1.525
Chapitre 8 - Orthodontie
1)
Moulages d'orthodontie fournis à la caisse
DT10
5,65
2)
Examen de la position des dents avec moulages
DT11
13,85
1.730
3)
Traitement de la malposition des dents par appareils divers
DT21
71,85
8.980
avant le début du traitement actif
4)
Traitement de la malposition des dents par plan incliné concernant
DT22
84,40
10.550
plus de deux dents, avant le début du traitement actif
5)
Réduction de l'espace interdentaire par ligature ou par traction
DT23
84,40
10.550
6a)
Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge
DT31
83,45
10.430
de 17ans, première période de 6 mois, au placement de l'appareil - ACM
6b)
Traitement orthodontique, par appareil mobile, commencé avant l'âge
DT32
83,40
10.425
de 17 ans, première période de 6 mois, à la fin de cette période - ACM
7)
Traitement orthodontique, par appareil mobile, deuxième période de
DT33
104,85
13.105
9 mois, à la fin de cette période - ACM
8a)
Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs
DT34
94,50
11.810
moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes
évolutifs des dents et du squelette, troisième période; au 21e mois
du traitement - ACM
8b)
Traitement orthodontique, par appareil mobile, nécessitant plusieurs
DT35
94,45
11.805
moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes
évolutifs des dents et du squelette, troisième période; à la fin du
traitement actif ou au 27e mois du traitement - ACM
9)
Traitement orthodontique, par appareil mobile, pour fente labiale
DT36
200,00
24.995
ou labio-maxillaire commencé avant l'âge de 17ans, forfait annuel,
à la fin de la période annuelle - APCM
10a)
Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge
DT41
83,45
10.430
de 17 ans, première période de 6 mois, au placement de l'appareil
- DSD+ ACM
10b)
Traitement orthodontique, par appareil fixe, commencé avant l'âge
DT42
83,40
10.425
de 17ans, première période de 6 mois, à la fin de cette
période - DSD+ ACM
11)
Traitement orthodontique, par appareil fixe, deuxième période
DT43
104,85
13.105
de 9 mois, à la fin de cette période - DSD + ACM
12a)
Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs
DT44
94,50
11.810
moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes
évolutifs des dents et du squelette, troisième période; au 21e mois
du traitement - DSD + ACM
12b)
Traitement orthodontique, par appareil fixe, nécessitant plusieurs
DT45
94,45
11.805
moulages et appareils par asynchronisme important des rythmes
évolutifs des dents et du squelette, troisième période; à la fin du
traitement actif ou au 27e mois du traitement - DSD + ACM
13)
Traitement orthodontique, par appareil fixe, pour fente labiale
DT46
200,00
24.995
ou labio-maxillaire commencé avant l'âge de 17 ans, forfait annuel,
à la fin de la période annuelle - APCM
14)
Contention d'un groupe de dents à hémiarcade après
DT61
66,15
8.265
traitement orthodontique
15)
Contention d'une arcade complète après traitement orthodontique
DT62
110,40
13.800
Chapitre 9 - Radiodiagnostic
1)
Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris,
DN11
5,45
première radiographie - CAC
2)
Radiographie dentaire, film et location d'appareil compris,
DN12
2,80
radiographies suivantes, par film
3)
Téléradiographie de la face (face ou profil) avec mesure
DN13
4,30
céphalométrique, par cliché
4)
Location d'appareil
DN13X
7,65
5)
Orthopantomographie
DN14
5,80
6)
Location d'appareil
DN14X
7,65
7)
Radiographie d'une articulation temporo-mandibulaire
DN15
12,00
1.500
8)
Location d'appareil
DN15X
7,65
9)
Film 9/13
DN20M
0,85
10)
Film 12/30 à 15/34
DN25M
1,20
11)
Film 18/24
DN30M
1,30
12)
Film 24/30
DN40M
1,80
Chapitre 10 - Prestations réservées à l'assurance accident
1)
Reconstitution large d'une dent sur pivot - DSD
DW18
14,85
1.855
2)
Reconstitution d'un angle en résine sur le groupe incisivo-canin - DSD
DW19
26,14
3.265
3)
Prothèse à squelette en métal non précieux - DSD + ACM
DW20
106,93
13.365
4)
Crochet de type compliqué, métal non précieux - DSD + ACM
DW21
11,88
1.485
5)
Couronne à facette - DSD + ACM
DW23
112,87
14.105
6)
Couronne téléscopique servant d'ancrage à une prothèse
DW25
93,26
11.655
adjointe - DSD + ACM
7)
Inlay servant de pilier de bridge - DSD + ACM
DW28
20,20
2.525
8)
Reconstitution sur inlay-pivot par couronne - DSD + ACM
DW31
20,20
2.525
Amendement de la Convention entre l’Union des Caisses de Maladie
et l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois,
conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
1. L’association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel représen-
tatif des infirmiers visés à l’article 1er de la présente convention, représentée par sa présidente, Madame Malou
Wagner, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales,
2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de
soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame Dr Carine Federspiel et son secrétaire
Monsieur Erny Gillen, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéas 1 et 2 du code des assu-
rances sociales
d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-
dent, Monsieur Robet Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu de modifier la convention du 13 décembre 1993 visée à l’intitulé comme suit
I. L’intitulé de la convention du 13 décembre 1993 et son préambule prennent le libellé suivant
Convention entre l’Union des Caisses de Maladie,
l’Association Nationale des Infirmiers Luxembourgeois
et la Confédération Luxembourgeoise des Prestataires et Ententes dans le domaine de la prévention,
d’aide et de soins aux personnes dépendantes,
conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
1. L’association nationale des infirmiers luxembourgeois agissant en tant que groupement professionnel représen-
tatif des infirmiers visés à l’article 1er de la présente convention, représentée par sa présidente, Madame Malou
Wagner déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 61, alinéa 2 du code des assurances sociales,
2. La confédération luxembourgeoise des prestataires et ententes dans les domaines de prévention, d’aide et de
soins aux personnes dépendantes, représentée par sa présidente, Madame Dr Carine Federspiel et son secrétaire,
Monsieur Erny Gillen, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 61, alinéa 2 du code des assurances
sociales
d’une part,
et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-
dent, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
II. L’article 1er prend la teneur suivante
Prestataires de soins
Les codes de diagnostic employés dans le cadre du constat d’incapacité de travail sont les suivants
A Généralités
01 Acte médical avec suite iatrogénique, 02 Cure thermale, 03 Convalescence après intervention chirurgicale jus-
qu’à la 1ere reprise de travail, 04 Cancer,05 Fracture, 06 Contusion, élongation, foulure, commotion, 07 Plaie, brûlure.
B Affections neurologiques
10 Vertiges, 11 Céphalées, 12 Accident vasculaire cérébral, 13 Maladie dégénérative du système nerveux central,14
Canal carpien,15 Autre affection neurologique ou musculaire.
C Maladies infectieuses
20 Syndrome grippal, 21 Influenza, 22 Broncho-pneumopathie bactérienne, 23 Otite, 24 Sinusite, 25 Gastro-entérite
aiguë, 26 Hépatite virale, 27 Infection de la sphère uro-génitale, 28 Tuberculose, 29 Autre maladie infectieuse ou para-
sitaire.
D Maladies du tube digestif
35 Ulcère gastro-duodénal, gastrite, oesophagite, 36 Colon irritable, 37 Colite inflammatoire spécifique, 38 Autre
affection non cancéreuse du tube digestif.
E Maladies de la peau
40 Eczéma, urticaire, psoriasis, 41 Autre affection non cancéreuse de la peau.
F Maladies osteo-articulaires.
42 Rhumatisme inflammatoire, 43 Maladie dégénérative d’une articulation du membre supérieur, 44 Maladie dégé-
nérative d’une articulation du membre inférieur, 45 Arthrose du rachis, 46 Hernie discale, 47 Affection inflammatoire
des gaines, des tendons et des bourses.
G Maladies de l’appareil urinaire et génital
50 Insuffisance rénale chronique, 51 Lithiase urinaire, 52 Autre affection non cancéreuse de l’appareil uro-génital.
H Affections de la sphère ORL et de la bouche
55 Affection dentaire, 56 Autre affection non cancéreuse de la sphère ORL.
I Maladies hématologiques
58 Affection hématologique non cancéreuse.
J Maladies des yeux
60 Affection de la rétine, 61 Autre atteinte ophtalmologique.
K Maladies cardio-vasculaires
65 Insuffisance coronarienne, 66 Trouble du rythme cardiaque, 67 Artérite des membres inférieurs, 68 Affection vei-
neuse des membres inférieurs, 69 Autre affection cardio-vasculaire.
L Maladies broncho-pulmonaires
70 Insuffisance respiratoire chronique, 71 Insuffisance respiratoire aiguë, 72 Autre affection broncho-pulmonaire non
cancéreuse.
M Affections psychiatriques
75 Intoxication éthylique (y compris les complications), 76 Autre toxicomanie, 77 Cure de désintoxication, 78
Dépression, 79 Psychose.
N Maladies du foie, pancréas et voies biliaires
86 Affection non cancéreuse du pancréas, 87 Lithiase biliaire, 88 Autre affection non cancéreuse du foie.
O Maladies métaboliques et endocriniennes
90 Affection non cancéreuse de la thyroïde, 91 Diabète, 92 Autre maladie endocrinienne ou métabolique.
P Affections gynécologiques
95 Affection non cancéreuse du sein, 96 Complication au cours de la grossesse.
Q Autres affections
99 Autre pathologie.
ARTICLE III. A l’annexe E du cahier des charges, concernant le formulaire utilisé pour le transfert à l’étranger, le
libellé du point 3 à la page 2 prend la teneur suivante
3) Motivation détaillée justifiant le transfert à l’étranger et, le cas échéant, le transport en ambulance ou en taxi.
ARTICLE IV. Il est créée une nouvelle annexe nommée “Annexe L, ordonnance pour transport en série”, atta-
chée ci-après et utilisée par le médecin prescripteur dans la situation visée à l’article 42, alinéa 2 de la convention.
ARTICLE V. Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier du mois suivant leur publication au
Mémorial.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 19 mai 1998 en deux exemplaires
Pour l'association des médecins et médecins-dentistes
Le président
Le secrétaire-général
(s.) Dr. Joe WIRTZ
(s.) Dr. Daniel MART
Pour l'union des caisses de maladie
Le président
(s.) Robert KIEFFER
Les dispositions ci-dessus, avec leurs annexes, valent convention distincte au sens de l’article 61, ali-
néa 2 du code des assurances sociales pour les médecins dentistes.
Fait à Luxembourg, le 19 mai 1998 en deux exemplaires.
Pour l'association des médecins et médecins-dentistes
Le président
Le président du cercle des
médecins-dentistes
(s.) Dr. Joe WIRTZ
(s.) Dr. Gilbert SCHEER
Pour l'union des caisses de maladie
Le président
(s.) Robert KIEFFER
Chacun des praticiens collaborant à l'examen ou au traitement d'un même malade assume ses responsa-
bilités professionnelles personnelles et établit, le cas d'une association médicale excepté, une note d'honoraires dis-
tincte.
II. L’article 28 est abrogé.
III. L’article 30 est complété par les dispositions suivantes
Les dispositions de la présente convention ne dérogent pas aux règles spéciales prévues par la législation et la régle-
mentation en matière de prescription médicale de stupéfiants.
Dans les situations suivantes, la personne protégée peut solliciter auprès du contrôle médical une exception aux
règles de délivrance normales des médicaments et obtenir la délivrance en une fois de certains médicaments spéciale-
ment désignés par le médecin prescripteur et pour lesquels celui-ci établira à l’intention du contrôle médical de la sécu-
rité sociale une motivation médicale
En cas de long séjour de la personne protégée à l’étranger dans les conditions prévues par les statuts de l’union
des caisses de maladie, pour garantir pendant une période ne dépassant pas trois mois le traitement d’une mala-
die chronique.
En cas de pathologies graves chroniques nécessitant des posologies non adaptées aux conditionnements pris en
charge par l’assurance maladie, pour garantir un traitement ne dépassant pas un mois.
Les ordonnances se rapportant à des médicaments à prescription restreinte dont la prise en charge est subordon-
née à autorisation préalable par le contrôle médical sont accompagnées des documents visés au cahier des charges
prévu à l’article 18.
IV. L’article 36 prend la teneur suivante
Chacun des praticiens collaborant à l'examen ou au traitement d'un même malade assume ses responsa-
bilités professionnelles personnelles et établit, le cas d'une association médicale excepté, une note d'honoraires dis-
tincte.
II. L’article 28 est abrogé.
III. L’article 30 est complété par les dispositions suivantes
Les dispositions de la présente convention ne dérogent pas aux règles spéciales prévues par la législation et la régle-
mentation en matière de prescription médicale de stupéfiants.
Dans les situations suivantes, la personne protégée peut solliciter auprès du contrôle médical une exception aux
règles de délivrance normales des médicaments et obtenir la délivrance en une fois de certains médicaments spéciale-
ment désignés par le médecin prescripteur et pour lesquels celui-ci établira à l’intention du contrôle médical de la sécu-
rité sociale une motivation médicale
En cas de long séjour de la personne protégée à l’étranger dans les conditions prévues par les statuts de l’union
des caisses de maladie, pour garantir pendant une période ne dépassant pas trois mois le traitement d’une mala-
die chronique.
En cas de pathologies graves chroniques nécessitant des posologies non adaptées aux conditionnements pris en
charge par l’assurance maladie, pour garantir un traitement ne dépassant pas un mois.
Les ordonnances se rapportant à des médicaments à prescription restreinte dont la prise en charge est subordon-
née à autorisation préalable par le contrôle médical sont accompagnées des documents visés au cahier des charges
prévu à l’article 18.
IV. L’article 36 prend la teneur suivante
Sauf les conditions prévues ci-après, les prestataires exerçant à titre libéral prévus à l’article 1er sont
agréés d’office lorsqu’ils répondent aux conditions prévues par la législation en vigueur pour l’admission à l’exercice de
la profession d’infirmier(ère) au Luxembourg.
Les prestataires qui exercent la profession d’infirmier à titre de profession libérale et qui exercent en même temps
une profession salariée à quelque titre que ce soit auprès d’un employeur lié à l’union des caisses de maladie par une
des conventions visées aux articles 61 et suivants du code des assurances sociales doivent déposer auprès de l’union
des caisses de maladie une déclaration de leur employeur que l’exercice de la pratique libérale de la profession du pres-
tataire ne contrevient pas à leur contrat d’emploi.
En vue de leur agrément, les établissements et les organisations visées à l’article 1er déposent auprès de l’union des
caisses de maladie
un exemplaire de leur acte constitutif valable au moment du dépôt,
une liste des professionnels de santé visés par la présente convention qu’elles emploient, montrant le détail des
éléments énumérés à l’article 2,
une attestation officielle montrant que les conditions prévues à l’article 1er du règlement ministériel du 21
décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge par l’assurance
maladie sont remplies.
Les changements d’un des éléments visés ci-dessus sont communiqués régulièrement à l’union des caisses de mala-
die. L’agrément est supposé accordé si dans le délai d’un mois de la réception des documents visés par le présent ali-
néa l’union des caisses n’a pas formé d’opposition écrite à l’agrément par lettre recommandée à la poste.
VI. L’article 33 prend la teneur suivante
Code du prestataire
Il est attribué un code de prestataire distinct qui doit figurer sur tous les documents conformément aux
dispositions du cahier des charges visé à l’article 10
à chaque infirmier individuel,
à chaque association, organisation ou établissement visé à l’article 1er.
VII. La présente convention s’applique à partir du 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.
VIII. Nonobstant l’article VII. ci-dessus, l’union des caisses de maladie prend en charge les prestations délivrées par
les établissements et organisations visées à l’article 1er à partir du 1er février 1998 sous réserve que les conditions
d’agrément soient accomplies à la date de l’établissement des factures se rapportant à cette période.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 25 mai 1998 en trois exemplaires.
Pour l’association
Pour la confédération luxembourgeoise des
Pour l’union des
nationale des infirmiers
prestataires et ententes dans les domaines de
caisses de maladie, le
luxembourgeois
prévention, d’aide et de soins aux personnes
président
dépendantes
La présidente
La présidente
Le secrétaire
Le Président
(s.) Malou Wagner
(s.) Dr Carine Federspiel
(s.) Erny Gillen
(s.) Robert Kieffer
ATTESTATION
établie en vue de l’agrément par l’union des caisses de maladie d’un établissement délivrant aux personnes y séjournant
des prestations d’infirmerie à charge de l’assurance maladie en l’application du règlement ministériel du 27 janvier 1998
portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services
des infirmiers pris en charge par l’assurance maladie.
Par la présente il est certifié que l’établissement
Désignation, raison sociale
Adresse
ne bénéficie de la part des autorités soussignées d’aucune prise en charge directe ou indirecte, intégrale ou partielle
pour la rémunération du personnel infirmier salarié occupé par l’établissement et affecté à la délivrance d’actes
et services à charge de l’assurance maladie d’après le règlement de nomenclature applicable à la profession d’infirmier.
Le responsable soussigné de l’établissement demandeur s’engage à signaler immédiatement à l’union des caisses de
maladie toute modification intervenue dans la situation de l’établissement par rapport au contenu de l’attestation ci-
dessus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(signature du responsable de l’établissement)
INSTRUCTION
La présente attestation sert à établir que l’établissement demandeur ne bénéficie pas des aides financières de la part
des pouvoirs publics au sens de l’article 1er du règlement ministériel du 27 janvier 1998 portant modification du règle-
ment ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des infirmiers pris en charge
par l’assurance maladie.
L’attestation, dûment remplie et signée par les autorités mentionnées dans les rubriques 1 à 4 du recto est à adres-
ser par l’établissement demandeur à l’union des caisses de maladie, service économique, Boîte Poste 1023, L-1010
LUXEMBOURG, aux fins d’obtenir l’immatriculation en qualité de prestataire agréé dont la situation est conforme aux
dispositions du règlement ministériel du 27 janvier 1998.
L’attestation de la commune de résidence de l’établissement ou d’un syndicat de communes est indispensable si l’éta-
blissement dépend directement d’une commune ou d’un syndicat de communes ou si l’établissement entretient des
relations conventionnelles de quelque nature que ce soit avec une de ces autorités.
Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et
médecins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution de l’article 61 du code des
assurances sociales concernant les médecins.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
Vu la convention conclue entre parties en date du 13 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée dans la suite,
1.
Le ministère de la Santé
Luxembourg, le (date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(signature du ministre ou de son délégué)
2.
Le ministère de la Famille
Luxembourg, le (date) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(signature du ministre ou de son délégué)
3.
L’administration communale de
, le (date) . . . . . . . . . . . . . . . .
(signature du bourgmestre ou de son délégué)
4.
Le syndicat de communes (dénomination)
, le (date) . . . . . . . . . . . . . . . .
(signature du président du syndicat ou de son délégué)
les parties soussignées, à savoir
l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités
requises au titre de l'article 62, alinéa 1er du code des assurances sociales, représentée par son président, le docteur
Joe WIRTZ, demeurant à Luxembourg et le docteur Daniel MART, secrétaire général, demeurant à Luxembourg,
d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-
dent, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu l’amendement de la convention mentionnée ci-dessus comme suit
I. L’article 25 prend la teneur suivante
Les examens de laboratoire sont ordonnés d'après le cahier des charges prévu à l'article 18.
V. L’article 42 prend la teneur suivante
Les examens de laboratoire sont ordonnés d'après le cahier des charges prévu à l'article 18.
V. L’article 42 prend la teneur suivante
Les transports terrestres ou aériens de malades effectués à charge de l'assurance maladie doivent être
prescrits par le médecin, le cas échéant sur des ordonnances spéciales prévues au cahier des charges visé à l’article 18.
La prise en charge des frais de transport est subordonnée à une autorisation du contrôle médical accordée sur base
d’une ordonnance spéciale préalable établie par le médecin traitant lorsqu’il s’agit
d’un transport aérien autre qu’en cas d’intervention du SAMU,
de transports en ambulance ou en taxi en série lorsque le déplacement de la personne protégée est nécessaire
pour l’obtention de traitements médicaux programmés.
La prise en charge des frais d’un transport simple en ambulance est subordonnée à une ordonnance médicale. Pour
donner lieu à prise en charge, l’ordonnance doit contenir l’affirmation du médecin qu’une position allongée ou immo-
bilisée est indispensable du point de vue médical pour l’aller et, le cas échéant, pour le retour.
VI. L’article 45 prend la teneur suivante
Les transports terrestres ou aériens de malades effectués à charge de l'assurance maladie doivent être
prescrits par le médecin, le cas échéant sur des ordonnances spéciales prévues au cahier des charges visé à l’article 18.
La prise en charge des frais de transport est subordonnée à une autorisation du contrôle médical accordée sur base
d’une ordonnance spéciale préalable établie par le médecin traitant lorsqu’il s’agit
d’un transport aérien autre qu’en cas d’intervention du SAMU,
de transports en ambulance ou en taxi en série lorsque le déplacement de la personne protégée est nécessaire
pour l’obtention de traitements médicaux programmés.
La prise en charge des frais d’un transport simple en ambulance est subordonnée à une ordonnance médicale. Pour
donner lieu à prise en charge, l’ordonnance doit contenir l’affirmation du médecin qu’une position allongée ou immo-
bilisée est indispensable du point de vue médical pour l’aller et, le cas échéant, pour le retour.
VI. L’article 45 prend la teneur suivante
En cas d'incapacité de travail ou en cas de maternité de la personne protégée, le médecin établit person-
nellement une attestation médicale sur la formule standardisée prévue à ces fins et la remet à la personne protégée.
Cette attestation est également établie en cas d’hospitalisation d’un patient.
Le médecin ne peut attester l'incapacité de travail sans avoir examiné la personne protégée au jour de l'établisse-
ment du constat, à moins que celle-ci se trouve en traitement stationnaire hospitalier au jour de la délivrance du
constat.
Toutes les rubriques du formulaire portant sur le nom du patient, son numéro matricule et les différentes dates doi-
vent être complétées par le médecin sans laisser d’espaces désemplis. Il en est de même pour les cases à cocher auto-
risant ou interdisant la sortie du malade durant l’incapacité de travail.
Aucun certificat d’incapacité de travail ne peut être établi en raison du simple fait d’une consultation, d’une visite
médicale, de la délivrance d’un acte thérapeutique ou d’un acte d’investigation médicale, à moins que l’acte lui-même
n’entraîne une incapacité de travail.
En aucun cas le formulaire du constat d’incapacité de travail, prévu à l’alinéa premier ci-dessus, ne peut être utilisé
par le médecin lorsque celui-ci désire attester l’empêchement au travail de la personne protégée résultant soit du
simple fait que celle-ci se trouvait en consultation ou en traitement médical soit du fait de la maladie d’un proche dont
elle assume la garde ou auquel elle délivre des soins.
Le médecin indique toujours le diagnostic constaté ou présumé dans la case prévue à cet effet sur le premier volet
du formulaire.
Le diagnostic est exprimé par un code de deux chiffres défini dans un tableau prévu au cahier des charges visé à l’ar-
ticle 18. Le diagnostic détaillé, correspondant au code inscrit sur le constat, doit être noté par le médecin dans le dos-
sier médical du patient et tenu à la disposition du contrôle médical sur la demande de celui-ci.
Le médecin ayant ordonné l'hospitalisation d'une personne protégée en activité de service qui, en raison de son état
de santé ne peut s'occuper elle-même de l'affaire, doit faire parvenir l'attestation susvisée sans délai à l'administration
de l'hôpital en vue de sa transmission immédiate vers la caisse de maladie compétente.
Le médecin qui ordonne la fin de l’hospitalisation d’un assuré actif, veille à ce que celui-ci dispose le jour de la sor-
tie de l’hôpital d’un constat visé à l’alinéa premier si l’incapacité de travail continue après l’hospitalisation.
Le médecin ne peut être tenu responsable des données inexactes que lui aurait fournies la personne protégée et
qu’il a transcrites dans la partie lui réservée du questionnaire prévu sur le formulaire attestant l’incapacité de travail.
VII. L’alinéa 2 de l’article 46 prend la teneur suivante
La demande d'autorisation, présentée sur un formulaire spécial, contient la désignation du médecin ou du centre
spécialisé appelé à donner les soins à l'étranger, le diagnostic précis, la finalité du transfert à l'étranger, la motivation
exposant les faits et critères de qualité des soins qui rendent impossible ou inadéquat le traitement au Luxembourg,
ainsi que les spécifications médicales justifiant le transport en ambulance ou par air et, en cas de traitement en série,
le taxi.
VIII. L'article 61, alinéa 4 prend la teneur suivante
Chaque envoi est accompagné d'un relevé contenant les nom, prénom et numéro matricule des personnes proté-
gées ainsi que le montant des honoraires dus.
IX. L’art 67 est modifié comme suit
En cas d'incapacité de travail ou en cas de maternité de la personne protégée, le médecin établit person-
nellement une attestation médicale sur la formule standardisée prévue à ces fins et la remet à la personne protégée.
Cette attestation est également établie en cas d’hospitalisation d’un patient.
Le médecin ne peut attester l'incapacité de travail sans avoir examiné la personne protégée au jour de l'établisse-
ment du constat, à moins que celle-ci se trouve en traitement stationnaire hospitalier au jour de la délivrance du
constat.
Toutes les rubriques du formulaire portant sur le nom du patient, son numéro matricule et les différentes dates doi-
vent être complétées par le médecin sans laisser d’espaces désemplis. Il en est de même pour les cases à cocher auto-
risant ou interdisant la sortie du malade durant l’incapacité de travail.
Aucun certificat d’incapacité de travail ne peut être établi en raison du simple fait d’une consultation, d’une visite
médicale, de la délivrance d’un acte thérapeutique ou d’un acte d’investigation médicale, à moins que l’acte lui-même
n’entraîne une incapacité de travail.
En aucun cas le formulaire du constat d’incapacité de travail, prévu à l’alinéa premier ci-dessus, ne peut être utilisé
par le médecin lorsque celui-ci désire attester l’empêchement au travail de la personne protégée résultant soit du
simple fait que celle-ci se trouvait en consultation ou en traitement médical soit du fait de la maladie d’un proche dont
elle assume la garde ou auquel elle délivre des soins.
Le médecin indique toujours le diagnostic constaté ou présumé dans la case prévue à cet effet sur le premier volet
du formulaire.
Le diagnostic est exprimé par un code de deux chiffres défini dans un tableau prévu au cahier des charges visé à l’ar-
ticle 18. Le diagnostic détaillé, correspondant au code inscrit sur le constat, doit être noté par le médecin dans le dos-
sier médical du patient et tenu à la disposition du contrôle médical sur la demande de celui-ci.
Le médecin ayant ordonné l'hospitalisation d'une personne protégée en activité de service qui, en raison de son état
de santé ne peut s'occuper elle-même de l'affaire, doit faire parvenir l'attestation susvisée sans délai à l'administration
de l'hôpital en vue de sa transmission immédiate vers la caisse de maladie compétente.
Le médecin qui ordonne la fin de l’hospitalisation d’un assuré actif, veille à ce que celui-ci dispose le jour de la sor-
tie de l’hôpital d’un constat visé à l’alinéa premier si l’incapacité de travail continue après l’hospitalisation.
Le médecin ne peut être tenu responsable des données inexactes que lui aurait fourni la personne protégée et qu’il
a transcrites dans la partie lui réservée du questionnaire prévu sur le formulaire attestant l’incapacité de travail.
VII. L’alinéa 2 de l’article 46 prend la teneur suivante
La demande d'autorisation, présentée sur un formulaire spécial, contient la désignation du médecin ou du centre
spécialisé appelé à donner les soins à l'étranger, le diagnostic précis, la finalité du transfert à l'étranger, la motivation
exposant les faits et critères de qualité des soins qui rendent impossible ou inadéquat le traitement au Luxembourg,
ainsi que les spécifications médicales justifiant le transport en ambulance ou par air et, en cas de traitement en série,
le taxi.
VIII. L'article 61, alinéa 4 prend la teneur suivante
Chaque envoi est accompagné d'un relevé contenant les nom, prénom et numéro matricule des personnes proté-
gées ainsi que le montant des honoraires dus.
IX. L’art 67 est modifié comme suit
Les médecins visés par la présente convention ont une action directe contre l'union des caisses de mala-
die pour les prestations prises en charge par les caisses de maladie et dans les limites des taux de prise en charge pré-
vus aux statuts de l'union des caisses de maladie. L'union des caisses de maladie ne peut opposer au médecin la non
affiliation du patient et ne peut refuser la prise en charge des honoraires dans le cadre de l’action directe s'il est établi
que lors de la délivrance des prestations l'identification de la personne protégée par le médecin a été faite conformé-
ment à l'article 9.
L'action directe ne peut être exercée que lorsque le médecin prouve que le non paiement allégué a pour cause l'in-
solvabilité, le décès ou une résidence non connue de la personne protégée. Dans les cas d'insolvabilité le médecin
remet à l'union des caisses de maladie l'original du titre exécutoire obtenu, constatant le non-paiement de l'ordonnance
conditionnelle de paiement ou la non-contradiction à tout autre exploit introductif. La disparition ou la résidence non
connue est valablement constatée par un document émanant du greffe, d'un huissier ou de la poste constatant l'im-
possibilité de notifier ou de signifier.
Lorsque la personne protégée habite hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’action directe pour insol-
vabilité visée à l’alinéa précédent peut être intentée par le médecin par la présentation à l’union des caisses de mala-
die des copies de deux rappels des mémoires d’honoraires envoyés par courrier recommandé à la poste à l’adresse du
patient, munis des bordereaux de dépôt qui s’y rapportent. L’envoi du mémoire d’honoraires original et des rappels
ne peuvent se suivre respectivement à moins d’un mois.
En aucun cas l'action directe ne pourra être exercée avant le délai de six mois à partir de la date des prestations
lorsqu'elle est exercée pour cause d'insolvabilité de la personne protégée.
Le médecin ayant obtenu le paiement par la voie de l'action directe est obligé à restituer à l'union des caisses de
maladie les sommes qu'il viendrait à toucher éventuellement par une autre voie pour les mêmes prestations.
L’action directe est ouverte au profit du conjoint survivant du médecin décédé pour les honoraires échus du chef
de prestations délivrées aux personnes protégées et non encore payées au moment du décès du médecin. Tout paie-
ment effectué à ce titre au conjoint survivant est libératoire pour l’assurance maladie à l’égard de la succession du
médecin.
A défaut de conjoint survivant, le droit est ouvert au profit de la succession du médecin à condition que l’action soit
exercée dans le délai de six mois du décès.
La liquidation dans le cadre de l’action directe se fait suivant les modalités fixées à l’article 61 et suivants.
X. L’article 81 et l’intitulé le précédant prennent la teneur suivante
Tableaux statistiques sur la consommation des soins de santé des personnes protégées et sur
l’incapacité de travail.
Les médecins visés par la présente convention ont une action directe contre l'union des caisses de mala-
die pour les prestations prises en charge par les caisses de maladie et dans les limites des taux de prise en charge pré-
vus aux statuts de l'union des caisses de maladie. L'union des caisses de maladie ne peut opposer au médecin la non
affiliation du patient et ne peut refuser la prise en charge des honoraires dans le cadre de l’action directe s'il est établi
que lors de la délivrance des prestations l'identification de la personne protégée par le médecin a été faite conformé-
ment à l'article 9.
L'action directe ne peut être exercée que lorsque le médecin prouve que le non paiement allégué a pour cause l'in-
solvabilité, le décès ou une résidence non connue de la personne protégée. Dans les cas d'insolvabilité le médecin
remet à l'union des caisses de maladie l'original du titre exécutoire obtenu, constatant le non-paiement de l'ordonnance
conditionnelle de paiement ou la non-contradiction à tout autre exploit introductif. La disparition ou la résidence non
connue est valablement constatée par un document émanant du greffe, d'un huissier ou de la poste constatant l'im-
possibilité de notifier ou de signifier.
Lorsque la personne protégée habite hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’action directe pour insol-
vabilité visée à l’alinéa précédent peut être intentée par le médecin par la présentation à l’union des caisses de mala-
die des copies de deux rappels des mémoires d’honoraires envoyés par courrier recommandé à la poste à l’adresse du
patient, munis des bordereaux de dépôt qui s’y rapportent. L’envoi du mémoire d’honoraires original et des rappels
ne peuvent se suivre respectivement à moins d’un mois.
En aucun cas l'action directe ne pourra être exercée avant le délai de six mois à partir de la date des prestations
lorsqu'elle est exercée pour cause d'insolvabilité de la personne protégée.
Le médecin ayant obtenu le paiement par la voie de l'action directe est obligé à restituer à l'union des caisses de
maladie les sommes qu'il viendrait à toucher éventuellement par une autre voie pour les mêmes prestations.
L’action directe est ouverte au profit du conjoint survivant du médecin décédé pour les honoraires échus du chef
de prestations délivrées aux personnes protégées et non encore payées au moment du décès du médecin. Tout paie-
ment effectué à ce titre au conjoint survivant est libératoire pour l’assurance maladie à l’égard de la succession du
médecin.
A défaut de conjoint survivant, le droit est ouvert au profit de la succession du médecin à condition que l’action soit
exercée dans le délai de six mois du décès.
La liquidation dans le cadre de l’action directe se fait suivant les modalités fixées à l’article 61 et suivants.
X. L’article 81 et l’intitulé le précédant prennent la teneur suivante
Tableaux statistiques sur la consommation des soins de santé des personnes protégées et sur
l’incapacité de travail.
L'union des caisses de maladie souscrit à l'engagement de procéder dans le cadre de l'article 23 du code
des assurances sociales à l'établissement de tableaux statistiques sur la consommation individuelle des prestations de
santé des personnes protégées, ainsi que sur les incapacités de travail documentées au moyen des constats prévus à
l’article 45 dans le chef des personnes pouvant bénéficier, sur base des dispositions du code des assurances sociales,
d’une indemnité pécuniaire de maladie.
Les statistiques sont établies d'après les normes et règles statutaires afférentes. Les comportements reconnus
comme étant abusifs d'après les normes établies par les statuts sont sanctionnés conformément aux dispositions y pré-
vues.
Dans son rapport annuel l'union des caisses de maladie signale, sous forme de données dépersonnalisées, les statis-
tiques concernant les cas d'abus de consommation de prestations de santé constatés, ainsi que le bilan des mesures
prises à l'égard des personnes sanctionnées.
XI. Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier du mois suivant leur publication au
Mémorial.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 19 mai 1998 en deux exemplaires.
Pour l'association des médecins et médecins-dentistes
Le président
Le secrétaire-général
(s.) Dr. Joe WIRTZ
(s.) Dr. Daniel MART
Pour l'union des caisses de maladie
Le président
(s.) Robert KIEFFER
Amendement de la convention du 13 décembre 1993 conclue entre l’association des médecins et méde-
cins-dentistes et l’union des caisses de maladie en exécution l’article 61 du code des assurances
sociales concernant les médecins-dentistes.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
Vu la convention conclue entre parties en date du 13 décembre 1993 telle qu’elle a été modifiée dans la suite,
les parties soussignées, à savoir
l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, déclarant posséder les qualités
requises au titre de l'article 62, alinéa 1er du code des assurances sociales, représentée par son président, le docteur
Joe WIRTZ, demeurant à Luxembourg et le docteur Gilbert SCHEER, président du cercle des médecins-dentistes,
demeurant à Luxembourg,
d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son prési-
dent, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu l’amendement de la convention mentionnée ci-dessus comme suit
I. L’article 25 prend la teneur suivante
L'union des caisses de maladie souscrit à l'engagement de procéder dans le cadre de l'article 23 du code
des assurances sociales à l'établissement de tableaux statistiques sur la consommation individuelle des prestations de
santé des personnes protégées, ainsi que sur les incapacités de travail documentées au moyen des constats prévus à
l’article 45 dans le chef des personnes pouvant bénéficier, sur base des dispositions du code des assurances sociales,
d’une indemnité pécuniaire de maladie.
Les statistiques sont établies d'après les normes et règles statutaires afférentes. Les comportements reconnus
comme étant abusifs d'après les normes établies par les statuts sont sanctionnés conformément aux dispositions y pré-
vues.
Dans son rapport annuel l'union des caisses de maladie signale, sous forme de données dépersonnalisées, les statis-
tiques concernant les cas d'abus de consommation de prestations de santé constatés, ainsi que le bilan des mesures
prises à l'égard des personnes sanctionnées.
XI. Les présentes dispositions entrent en vigueur le premier du mois suivant leur publication au
Mémorial.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 19 mai 1998 en deux exemplaires.
Pour l'association des médecins et médecins-dentistes
Le président
Le président du cercle des
médecins-dentistes
(s.) Dr. Joe WIRTZ
(s.) Dr. Gilbert SCHEER
Pour l'union des caisses de maladie
Le président
(s.) Robert KIEFFER
Amendement au cahier des charges relatif aux formules standardisées et aux moyens de transmission
des données entre le corps médical et les personnes protégées, l’union des caisses de maladie, les
caisses de maladie, l’assurance contre les accidents et le contrôle médical de la sécurité sociale,
pris en exécution de l’article 18 de la convention du 13 décembre 1993 conclue pour les médecins
et liant l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg à
l’union des caisses de maladie.
ARTICLE I. Au cahier des charges relatif aux formules standardisées signé entre parties le 10 janvier 1995, à
l’Annexe technique A, Titre I, dans la section 5, le sous-titre Devis générés par des moyens informatiques est érigé en
section nouvelle intitulée comme suit
Section 6. Devis générés par des moyens informatiques
ARTICLE II. Le cahier des charges relatif aux formules standardisées pour le corps médical, signé entre parties le
10 janvier 1995 est complété par l’annexe “K” conçue comme suit
Annexe “K”.
Constat d’incapacité de travail