Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 déterminant les conditions d’admission en première année des études de la formation de brevet de technicien supérieur (BTS) en dessin d'animation au Lycée technique des Arts et Métiers.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
17 juin 2003
Règlement grand-ducal du 19 mai 2003 déterminant les conditions d’admission en première année des
études de la formation de brevet de technicien supérieur (BTS) en dessin d'animation au Lycée
technique des Arts et Métiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
- Est admis en première année d’études de la formation de Brevet de Technicien Supérieur en dessin
d'animation au Lycée technique des Arts et Métiers, le candidat détenteur
soit d’un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques luxembourgeois,
soit d’un diplôme de technicien luxembourgeois,
soit d’un diplôme étranger reconnu équivalent par le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation
Professionnelle et des Sports.
- Par dérogation aux dispositions contenues à l’annexe IX du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996
relatif aux dispositifs médicaux, les implants mammaires sont reclassés comme dispositifs médicaux de la classe III.
Définitions
Aux termes du présent règlement grand-ducal, on entend par
(a) "loi": la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère
personnel,
(b) "redevance": la somme due par toute personne lors de toute notification et de toute modification de notification,
Le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les
additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est modifié conformément aux dispositions de l'annexe
de la directive 2002/82/CE de la Commission du 15 octobre 2002, modifiant la directive 96/77/CE établissant des
critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants publiée au
Journal officiel des Communautés européennes N° L 292 du 28 octobre 2003.
Ladite publication tient lieu de publication au Mémorial.
- Au cas où le nombre de candidats à admettre en première année d’études dépasse la capacité d’accueil de
l’établissement concerné, il est procédé à un examen concours; les épreuves de l’examen concours ainsi que le nombre
de points attribués à chaque épreuve sont fixés comme suit
a) une épreuve de dessin d'après mémoire,
20 points;
b) une épreuve d'étude de personnage d'animation,
20 points;
c) une épreuve d'étude du mouvement,
20 points;
d) une épreuve de perspective,
20 points,
e) une évaluation du dossier graphique personnel,
60 points.
-
1. Les implants mammaires mis sur le marché avant le 1er septembre 2003 au titre de l’article 9, paragraphe 3, point
a), ou de l'article 9, paragraphe 3, point b) iii), du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 doivent faire
l'objet d'une procédure de réévaluation de la conformité en tant que dispositifs médicaux de la classe III avant le
1er mars 2004.
2. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 10, du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996, les décisions
relatives aux implants mammaires prises par les organismes notifiés avant le 1er septembre 2003 au titre de
l’article 9 paragraphe 3, point a), du même règlement ne peuvent pas être reconduites.
Personnes soumises au paiement des redevances
Les responsables du traitement soumis à notification conformément aux articles 12 et 13 de la loi sont assujettis au
paiement des redevances telles qu'établies au présent règlement.
Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 23 mai 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B e r t r a n g e.- Règlement concernant la participation communale aux frais de cours spéciaux pour élèves atteints
de dyslexie.
En séance du 20 mars 2003, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement concernant la participation
communale aux frais de cours spéciaux pour élèves atteints de dyslexie. Ledit règlement a été publié en due forme.
B u r m e r a n g e.- Règlement d’utilisation de la salle des sports à Elvange.
En séance du 27 février 2003, le conseil communal de Burmerange a édicté un règlement d’utilisation de la salle des
sports à Elvange. Ledit règlement a été publié en due forme.
E c h t e r n a c h.- Règlement de fonctionnement du service «structures d’accueil» de l’école maternelle et primaire.
En séance du 12 juillet 2002, le conseil communal de la Ville d’Echternach a édicté un règlement de fonctionnement
du service «structures d’accueil» de l’école maternelle et primaire. Ledit règlement a été publié en due forme.
K e h l e n.- «Internetstuff» - Règlement intérieur.
En séance du 19 mars 2003, le conseil communal de Kehlen a édicté un règlement intérieur de la «Internetstuff».
Ledit règlement a été publié en due forme.
M u n s h a u s e n.- Règlement relatif à la protection contre le bruit.
En séance du 14 juin 2002, le conseil communal de Munshausen a édicté un règlement relatif à la protection contre
le bruit. Ledit règlement a été publié en due forme.
N o m m e r n.- Règlement communal relatif au fonctionnement du groupe de jeux et d’accueil, dénommé
«Butzenhaff».
En séance du 19 mars 2003, le conseil communal de Nommern a édicté un règlement communal destiné à fixer les
règles de fonctionnement et d’utilisation du groupe de jeux et d’accueil, dénommé «Butzenhaff». Ledit règlement a été
publié en due forme.
S a n e m.- Règlement pour l’utilisation des locaux communaux.
En séance du 18 novembre 2002, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement pour l’utilisation des locaux
communaux. Ledit règlement a été publié en due forme.
S c h i f f l a n g e.- Règlement interne pour le service repas sur roues.
En séance du 14 mars 2003, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement d’ordre interne ayant pour
objet les modalités à respecter dans le cadre du service «Repas sur Roues». Ledit règlement a été publiée due forme.
S t e i n f o r t.- Règlement relatif à la mise à disposition d’immeubles communaux aux fins de l’installation d’un
système photovoltaïque.
En séance du 10 février 2003, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement relatif à la mise à disposition
d’immeubles communaux aux fins de l’installation d’un système photovoltaïque. Ledit règlement a été publié en due forme.
W a h l.- Règlement sur l’utilisation de la toiture du hall communal à Grevels comme support d’installations
photovoltaïques.
En séance du 14 novembre 2002, le conseil communal de Wahl a édicté un règlement sur l’utilisation de la toiture
du hall communal à Grevels comme support d’installations photovoltaïques. Ledit règlement a été publié en due forme.
W i n s e l e r.- Règlement concernant l’octroi d’une subvention pour l’installation de capteurs solaires.
En séance du 15 janvier 2003, le conseil communal de Winseler a édicté un règlement concernant l’octroi d’une
subvention pour l’installation de capteurs solaires. Ledit règlement a été publié en due forme.
W i n s e l e r.- Règlement concernant la fixation des primes de construction et d’acquisition. Modifications.
En séance du 11 octobre 2002, le conseil communal de Winseler a modifié son règlement concernant la fixation des
primes de construction et d’acquisition. Lesdites modifications ont été publiées en due forme.
W o r m e l d a n g e.- Nuits blanches à des jours déterminés.
En séance du 13 décembre 2002, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération concernant la
fixation des nuits blanches à des jours déterminés pour l’année 2003. Ladite délibération a été publiée en due forme.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation
B e a u f o r t.- En séance des 2 et 6 mai 2003, le collège échevinal de Beaufort a édicté 2 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e c k e r i c h.- En séance du 24 avril 2003, le collège échevinal de Beckerich a édicté un règlement temporaire de
circulation (« Semi-Marathon des 2 Luxembourg »). Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r t r a n g e.- En séance du 22 avril 2003, le collège échevinal de Bertrange a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e t t e m b o u r g.- En séance du 23 avril 2003, le collège échevinal de Bettembourg a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e t t e n d o r f.- En séance du 10 février 2003, le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement
temporaire de la circulation édicté par le collège échevinal en date du 29 janvier 2003. Ladite confirmation a été
approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 mars et 2 avril 2003 et publiée
en due forme.
B i w e r.- En séance des 9 et 16 avril 2003, le collège échevinal de Bettembourg a édicté 2 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B o u r s c h e i d.- En séance du 2 mai 2003, le collège échevinal de Bourscheid a édicté un règlement d’urgence
de circul ation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B u r m e r ange.- En séance du 30 avril 2003, le collège échevinal de Burmerange a édicté un règlement temporaire
d’urgence en matière de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
C o n t e r n.- En séance du 9 février 2003, le collège échevinal de Contern a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
D i e k i r c h.- En séance des 4 et 7 avril 2003, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 5 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D i e k i r c h.- En séance du 27 février 2003, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté 2 règlements
temporaires de circulation (cavalcade 2003, travaux d’infrastructure dans la rue Stavelot). Lesdits règlements ont été
approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 mars et 2 avril 2003 et publiés
en due forme.
D i p p a c h.- En séance du 2 mai 2003, le collège échevinal de Dippach a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
D u d e l a n g e.- En séance des 9, 15, 17, 22, 24, 25, 28, 29 avril et 2 mai 2003, le collège échevinal de la Ville de
Dudelange a édicté 18 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E c h t e r n a c h.- En séance du 9 septembre 2002, le conseil communal de la Ville d’Echternach a modifié son
règlement de circulation des 24 avril et 2 juillet 1985. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres
des Transports et de l’Intérieur en date du 14 février 2003 et publiée en due forme.
E r p e l d a n g e.- En séance du 6 mai 2003, le collège échevinal d’Erpeldange a édicté un règlement d’urgence de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- En séance des 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 avril, 2, 5, 6 et 12
mai 2003, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 83 règlements temporaires de circulation. Lesdits
règlements ont été publiés en due forme.
F l a x w e i l e r.- En séance du 8 avril 2003, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté un règlement de circulation
temporaire. Ledit règlement a été publié en due forme.
G r e v e n m a c h e r.- En séance des 8, 14, 15, 16, 22, 23 avril et 5 mai 2003, le collège échevinal de la Ville de
Grevenmacher a édicté 12 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H e i d e r s c h e i d.- En séance des 28 mars et 25 avril 2003, le collège échevinal de Heiderscheid a édicté 2
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H e s p e r a n g e.- En séance des 15, 22 avril et 13 mai 2003, le collège échevinal de Hesperange a édicté 8
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H o s i n g e n.- En séance du 15 octobre 2002, le conseil communal de Hosingen a édicté 2 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en
date des 28 mars et 2 avril 2003 et publiés en due forme.
K o p s t a l.- En séance du 11 avril 2003, le collège échevinal de Kopstal a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
L a c d e l a H a u t e - S û r e.- En séance du 21 février 2003, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a
confirmé un règlement temporaire de circulation édicté par le collège échevinal en date du 7 janvier 2003. Ladite
confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 mars et 2
avril 2003 et publiée en due forme.
L u x e m b o u r g.- En séance du 24 février 2003 (Réf. : 63a/3/2003 et 63a/2/2003 - dispositions particulières
introduction des régimes du stationnement résidentiel et du stationnement payant dans plusieurs rues des quartiers de
Dommeldange, Weimerskirch, Clausen, Grund, Neudorf, Eich/Mühlenbach, Pfaffenthal et Beggen), le conseil communal
de la Ville de Luxembourg a modifié sa réglementation municipale, telle qu’elle a été codifiée par délibération du 28
juin 1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en
date des 25 et 27 mars 2003 respectivement les 4 et 7 avril 2003 et publiées en due forme.
M e d e r n a c h.- En séance des 16, 24 et 30 avril 2003, le collège échevinal de Medernach a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M e r t e r t.- En séance des 2 et 8 mai 2003, le collège échevinal de Mertert a édicté 2 règlements temporaires de
circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M e r t z i g.- En séance du 5 mai 2003, le collège échevinal de Mertzig a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
M o m p a c h.- En séance du 11 avril 2003, le collège échevinal de Mompach a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
M o n d e r c a n g e.- En séance du 29 avril 2003, le collège échevinal de Mondercange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s.- En séance des 18, 25 avril et 7 mai 2003, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains
a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P é t a n g e.- En séance des 9 avril, 5, 6 et 8 mai 2003, le collège échevinal de Pétange a édicté 6 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R a m b r o u c h.- En séance des 28 août et 23 octobre 2003, le conseil communal de Rambrouch a confirmé 3
règlements temporaires de circulation (« Léiffrawëschdag » à Bigonville, travaux routiers dans la « rue Principale » à
Holtz et porte ouverte du service d’Incendie et de Sauvetage de Wolwelange à Haut-Martelange). Lesdites
confirmations ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 mars et
2 avril 2003 et publiées en due forme.
R a m b r o u c h.- En séance du 2 mai 2003, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement temporaire
de circulation. (inauguration Hall Voyages Unsen à Eschette). Ledit règlement a été publié en due forme.
R e m i c h.- En séance des 4, 7, 8, 16, 18, 25, 28, 30 avril et 7 mai 2003, le collège échevinal de la Ville de Remich
a édicté 12 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R o s p o r t.- En séance des 10 avril et 12 mai 2003, le collège échevinal de Rosport a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R u m e l a n g e.- En date des 14, 22 avril et 5 mai 2003, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 4
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n d w e i l e r.- En séance des 23, 25 avril, 7 et 8 mai 2003, le collège échevinal de Sandweiler a édicté 5
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n e m.- En séance des 11, 25 avril, 2, 5 et 12 mai 2003, le collège échevinal de Sanem a édicté 11 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e.- En séance des 28 mars, 1er , 3, 10, 15, 24, 28 avril et 8 mai 2003, le collège échevinal de Schifflange
a édicté 18 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n f o r t.- En séance des 7 et 24 avril 2003, le collège échevinal de Steinfort a édicté 4 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l.- En séance des 11 et 28 avril 2003, le collège échevinal de Steinsel a édicté 3 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
V i c h t e n.- En séance du 10 avril 2003, le collège échevinal de Vichten a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
W i n c r a n g e.- En séance du 24 janvier 2003, le conseil communal de Wincrange a édicté 7 règlements
temporaires de circulation à Dönningen, Derenbach, Asselborn, Niederwampach, Boxhorn et Brachtenbach. Lesdits
règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 mars et 2
avril 2003 et publiés en due forme.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris
du 3 décembre 1982. – Adhésion de Djibouti.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 22 novembre 2002 le Djibouti a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée
en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 mars 2003.
Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide «Haramous Loyada» a été désignée par Djibouti pour
figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention.
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13
juin 1976. – Adhésion de Timor-Leste.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mars 2003
Timor-Leste a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit
le 4 mars 2003.
Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des
particuliers, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 28 juin 1978. – Ratification de Moldova.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qu'en date du 5 mars 2003 Moldova a ratifié
la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l'égard de cet Etat le 1er juillet 2003.
Déclarations consignées dans l'instrument de ratification et dans une note verbale du Président de la République de
Moldova, remise lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 5 mars 2003
La République de Moldova déclare qu'elle n'appliquera les dispositions de l'Accord qu'au seul territoire contrôlé par
le Gouvernement de la République de Moldova jusqu'au complet rétablissement de l'intégrité territoriale de la
République de Moldova.
Conformément aux articles 9 et 11 de la Convention, le Ministère des Affaires intérieures est désigné comme
l'autorité compétente.
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979. – Ratification de l’Afghanistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mars 2003
l’Afghanistan a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 avril 2003.
Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985.
– Déclaration de la République de Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République de Chypre a fait la
déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 25 février 2003, enregsitrée au
Secrétariat Général le 26 février 2003
Se référant à la Charte européenne de l’autonomie locale et, plus particulièrement, à la Déclaration de son
Gouvernement consignée dans l’instrument de ratification déposé le 16 mai 1988, la République de Chypre déclare
qu’elle se considère liée par l’article 5 de ladite Charte.
Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la
région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le 11 avril 1997. – Ratification du Danemark.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 mars 2003 le Danemark
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2003.
Déclarations consignées dans une note verbale de la Représentation Permanente du Danemark, remise lors du
dépôt de l’instrument de ratification, le 20 mars 2003
Le Danemark déclare que, conformément à l’article IX.2 de la Convention le centre d’information ci-dessous a été
établi
Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU)
H.C Andersens Boulevard 43
DK-1553 København V
Danmark
Le Danemark déclare que la Convention, conformément à son article XI.5, ne s’appliquera pas aux îles Féroé et au
Groënland.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Acceptation de
Maurice.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mars 2003
Maurice a accepté l’Acte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juin 2003.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Acceptation de Maurice.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mars 2003
Maurice a accepté l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juin 2003.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
- L’examen concours a lieu devant une commission nommée à cet effet par le Ministre de la Culture, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. L’arrêté de nomination désigne le président de la commission, le
secrétaire, ainsi que les membres de la commission. Nul ne peut faire partie de la commission procédant à l’examen
concours auquel participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement.
- Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 23 mai 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
Dir. 93/42/CEE 2003/12/CE
Règlement grand-ducal du 23 mai 2003 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances
pour les notifications et les modifications de notifications des traitements des données à caractère
personnel.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère
personnel, et notamment son article 13 paragraphe (4);
Vu l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Vu la fiche financière;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Redevances
Les redevances à payer en vertu du présent règlement sont perçues lors de toute notification et de toute
modification affectant les informations comprises dans une notification initiale d’un traitement de données à caractère
personnel.
- Toutes les dispositions ayant trait au déroulement des épreuves de l’examen concours, notamment la durée
des épreuves ainsi que les dates prévues pour leur déroulement, sont fixées par le Directeur du Lycée technique des
Arts et Métiers et transmises aux candidats.
Notification
(a) Lorsque la notification visée à l’article 12 paragraphe (1) de la loi, comprenant au moins les informations visées
au paragraphe (1) de l’article 13 de la loi, est présentée uniquement moyennant support papier, le montant de la
redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 125 euros.
(b) Lorsqu’elle est présentée moyennant support informatique ou par voie électronique, le montant de la redevance
à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 100 euros.
- L’appréciation des copies se traduit par des notes conformément aux échelles fixées à l’article 2 ci-dessus.
Les notes sont communiquées au président de la commission.
Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale obtenue aux épreuves.
Cette note finale est établie par l’addition des notes obtenues dans les différentes épreuves pour autant qu’aucune
note ait fait l’objet d’une note inférieure à la moitié du maximum des points.
En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs étudiants, l’étudiant ayant obtenu la meilleure note à
l’épreuve prévue au point e) de l'article 2 ci-dessus, l’emporte.
Notification simplifiée
(a) Lorsque la notification simplifiée visée à l’article 12 paragraphe (2) de la loi est présentée uniquement moyennant
support papier, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est
fixé à 100 euros.
(b) Lorsqu’elle est présentée moyennant support informatique ou par voie électronique, le montant de la redevance
à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 75 euros.
- La commission prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas
de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Les membres de la commission ont l'obligation de garder le secret des délibérations.
Les décisions de la commission d'examen sont sans recours sauf ceux prévus à l'article 2(1) de la loi du 7 novembre
1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif.
Notification d’une modification
(a) En cas de notification, conformément à l’article 13 paragraphe (2) de la loi, d’une ou de plusieurs modification(s)
apportée(s) à la même occasion aux mentions de sa notification initiale, le montant de la redevance à verser par le
responsable du traitement à la Commission nationale est fixé à 75 euros.
(b) Lorsque la notification d’une telle modification est présentée moyennant support informatique ou par voie
électronique, le montant de la redevance à verser par le responsable du traitement à la Commission nationale est fixé
à 50 euros.
- Le nombre d’étudiants à admettre est fixé par décision du directeur du Lycée technique des Arts et
Métiers, et ceci avant le début des épreuves de l’examen concours.
Modalités de paiement
(a) Les paiements des redevances établies en vertu du présent règlement sont effectués préalablement à la
transmission de la notification à la Commission nationale.
(b) Toute redevance est échue et payable de plein droit le jour de l’envoi postal du dossier de notification envoyé
à la Commission nationale ou de la transmission par voie électronique si cette voie est empruntée en premier lieu.
(c) La redevance due doit être versée par le responsable du traitement sur l’un des comptes indiqués à cet effet par
la Commission nationale. Copie du justificatif de paiement (bordereau de versement/virement) est à joindre au dossier
de notification.
- L'étudiant, détenteur d'un diplôme de fin d'études post primaires d'un Etat, non signataire, ni de la
Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée
à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, ni de la Convention sur la reconnaissance
des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature, à Lisbonne, le
11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, doit se soumettre à l'examen concours portant sur les épreuves
prévues à l'article 2 ci-dessus, et ceci quelque soit le nombre de demandes d'inscription en première année du cycle
d'études visé.
Dispositions transitoires
La Commission nationale est autorisée à percevoir les montants dus en vertu des articles 2 à 8 du présent règlement
à partir de la date d'entrée en vigueur de celui-ci, ou du commencement de tout traitement de données lorsque celui-
ci a été notifié à la Commission nationale antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, mais
postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi.
- Le classement établi à l’issue des épreuves susvisées est rendu publique par affichage et transmis par voie
de courrier à chaque étudiant ayant participé aux épreuves de l’examen concours.
Disposition finale
Notre Ministre délégué aux Communications est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre délégué aux Communications
Palais de Luxembourg, le 23 mai 2003.
François Biltgen
Henri
Règlement grand-ducal du 23 mai 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 avril 1999
établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et
les édulcorants.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2002/82/CE de la Commission du 15 octobre 2002 modifiant la directive 96/77/CE établissant des
critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Notre ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est chargée de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Culture, de l'Enseignement
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2003.
Supérieur et de la Recherche,
Henri
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 23 mai 2003 concernant la reclassification des implants mammaires dans le
cadre du règlement grand-ducal modifié du 11 août 1996 relatif aux dispositifs médicaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 janvier 1990 relative aux appareils médicaux modifiée par la loi du 20 juin 2001 relative aux dispositifs
médicaux;
Vu la directive 2003/12/CE de la Commission du 3 février 2003 concernant la reclassification des implants
mammaires dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Commission consultative des laboratoires;
Vu l’article 12 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons