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Loi du 24 décembre 1930, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1931, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Loi du 24 décembre 1930, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1931, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mercredi, 24 décembre 1930.

Loi du 24 décembre 1930, ayant pour objet d'auto-

riser la perception des impôts budgétaires pour

1931, et d'allouer un crédit provisoire pour les

dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

février et mars 1931.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

16 décembre ct., et celle du Conseil d'Etat du 19 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 décembre 1930, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1931, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Les impôts directs et indirects existant

au 31 décembre 1930 seront recouvrés pendant

l'exercice 1931 d'après les lois et les tarifs qui en

règlent l'assiette et la perception.

Loi du 24 décembre 1930, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1931, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Die am 31. Dezember 1930 bestehenden

direkten und indirekten Steuern werden während des

Jahres 1931 gemäß den Gesetzen und Tarifen er-

hoben, welche deren Veranlagung und Erhebung

festsetzen.

Arrêté du 23 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail.

L'interdit est prononcé sur la localité

de Merl et son territoire.

Pour le surplus les dispositions de l'arrêté du 17

décembre 1930 resteront en vigueur.

Acte de naissance ou document d'état-civil de même nature. (Le candidat devra indiquer s'il est céliba- taire ou marié et, le cas échéant, indiquer le nombre et l'âge des enfants).

Die Sperre ist über die Ortschaft Merl und

deren Gemarkung verhängt.

Im

Uebrigen bleiben die Bestimmungen des

Beschlusses vom 17. Dezember 1930 in Kraft.

Loi du 24 décembre 1930, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1931, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Il est ouvert au Gouvernement un crédit

provisoire de 111.400.000 fr. pour couvrir les dépen-

ses courantes à effectuer pendant les mois de jan-

vier, février et mars 1931. conformément au projet

de budget pour cet exercice.

Loi du 24 décembre 1930, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1931, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Der Regierung ist ein provisorischer Kredit

von 111.400.000 Fr. zur Deckung der während der

Monate Januar, Februar und März 1931 nach Maß-

gabe des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr

zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.

Arrêté du 23 décembre 1930, concernant la police sanitaire du bétail.

Le présent arrêté sera obligatoire le lende-

main de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1930.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

AVIS DE CONCOURS

1° Le Bureau international du Travail (Société des Nations) à Genève (Suisse) ouvre un concours inter-

national sur titres pour pourvoir un poste de la catégorie de membre de section dans la Section de Statistique.

2° Le concours est ouvert aux candidats des deux sexes ressortissants des pays d'Europe membres de l'Or-

ganisation internationale du Travail.

3° Le traitement afférent au poste à pourvoir est de 18.000 francs suisses par an, susceptible de s'élever,

par augmentations annuelles de 800 francs, jusqu'à un maximum de 28.000 francs. Ce traitement est diminué

d'une retenue de 6 ½ % à titre de contribution à la Caisse des Pensions du Personnel, à laquelle la Société

des Nations verse de son côté une contribution. Cette caisse attribue des prestations, en cas d'invalidité, de

vieillesse (limite d'âge à 60 ans) et de décès.

4° Ne sont admis au concours que les candidats qui auront au moins 26 ans et au plus 35 ans révolus à la

date du 31 décembre 1930, et qui jouissent d'une santé parfaite.

5° Les qualifications requises des candidats sont les suivantes

a) Titres universitaires ou expérience équivalente dans les questions de statistique ou d'économie sociale ;

b) Aptitudes à traiter des questions théoriques et pratiques en matière de statistique, particulièrement

dans le domaine de la statistique du

travail; à préparer des études et des rapports sur les méthodes statis-

tiques, à coordonner et à diriger le travail d'un groupe de collaborateurs subalternes;

c) Aptitudes à rédiger dans une des langues officielles du Bureau (français et anglais) et connaissance

suffisante de l'autre. La connaissance d'autres langues sera prise en considération.

6° Les candidats désireux de concourir devront adresser leurs demandes au Bureau international du Travail

(Service du Personnel) à Genève, où elles seront reçues jusqu'au 31 janvier 1931 au plus tard.

7° Les lettres de candidature devront être accompagnées des documents et renseignements suivants : (1)

Acte de naissance ou document d'état-civil de même nature. (Le candidat devra indiquer s'il est céliba-

taire ou marié et, le cas échéant, indiquer le nombre et l'âge des enfants).

Certificat de bonne santé signé par un médecin qualifié.

Tout titre universitaire ou scientifique ainsi que des références émanant de personnalités du monde scienti-

fique ou administratif. Tout livre, article ou travail publiés par le candidat et traitant en général de questions

économiques ou statistiques.

8° Les titres des candidats seront examinés par un Jury composé de fonctionnaires qualifiés du Bureau.

(1) Tous les documents devront être adressés : Bureau international du Travail. — Service du Personnel,

Genève.

Beschließt

Acte de naissance ou document d'état-civil de même nature. (Le candidat devra indiquer s'il est céliba- taire ou marié et, le cas échéant, indiquer le nombre et l'âge des enfants).

Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 23. Dezember 1930.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Poste vacant au Bureau International du Travail.

Conditions générales d'emploi au Bureau international du Travail.

Aucune personne ne peut être nommée au Bureau international du Travail sans posséder un certificat

médical satisfaisant délivré par un médecin désigné par le Bureau.

La candidat nommé aura droit au remboursement des frais de voyage qu'il aura encourus pour rejoindre

son poste à Genève.

Il aura à subir un stage d'un an qui pourra être prolongé jusqu'à un maximum de deux ans. A la fin de son

stage, il sera soumis à un nouvel examen médical.

Si le stage et l'examen médical sont satisfaisants, le stagiaire sera titularisé et recevra un contrat d'engage-

ment de durée indéterminée, sous réserve de la limite d'âge de 60 ans.

Le fonctionnaire titularisé aura droit au remboursement des dépenses nécessitées par le déplacement de sa

famille et le transport de ses effets personnels.

Le fonctionnaire stagiaire ou titulaire a droit à 36 jours ouvrables de vacances par an.

Le fonctionnaire titulaire a droit au remboursement de ses frais de voyage de vacances dans ses foyers

tous les ans, et des frais de voyage de sa femme et des enfants tous les trois ans.

Observations : Le présent résumé n'est donné qu'à titre d'information. Il ne se substitue pas au Statut du

Personnel qui seul fixe les droits et devoirs des fonctionnaires du Bureau.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 14 septembre 1930, le conseil communal de Strassen

a modifié le règlement de cette commune sur les jeux et amusements publics. — Cette modification a été

dûment approuvée et publiée.

— En séance du 17 juin 1930, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement sur la circulation

dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 12 décembre 1930.

Avis — Associations syndicales — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 25 décembre au 8 janvier 1931, dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet d'un chemin

d'exploitation aux lieux dits : « In der Ling», « Hierschleid» etc. à Wintrange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen à partir

du 25 décembre prochain.

M. J. Risck-Schumacher, membre de la Chambre d'agriculture à Schwebsange, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 8 janvier prochain, de

9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

d'école à Wintrange. — 19 décembre 1930.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 1er au 15 janvier 1931, dans

la commune de Mertert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construction

d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf dem Papierenland », à Wasserbillig.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertert, à partir

du 1er janvier prochain.

M. Mathias Lies, membre de la Chambre d'agriculture à Lellig, est nommé commissaire à l'enquête. Il

donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 15 janvier prochain, de 9 à 11 heures

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans une salle communale

à. Wasserbillig. — 19 décembre 1930.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Loi du 24 décembre 1930, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1931, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

L'exécution de la présente loi sera réglée

par arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 24 décembre 1930.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech, Norb. Dumont, A. Clemang, P. Dupong.

Gesetz vom 24. Dezember 1930, wodurch die Erhe-

bung der Steuern fürs Jahr 1931 gestattet und

ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufen-

den Ausgaben während der Monate Januar,

Februar und März 1931 bewilligt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit

Zustimmung

der

Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 16. Dezember ct., und derjenigen des

Staatsrates vom 19. desselben Monates, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 24 décembre 1930, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1931, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch

Großh. Beschluß geregelt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 24. Dezember 1930.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech, Norb. Dumont, A. Clemang, P. Dupong.

N° 62.

Mittwoch, 24. Dezember 1930.

Memorial

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1930, con-

nant l'exécution de la loi qui précède.

Nous CHARLOTTE, par là grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gouver-

nement un crédit provisoire de 111.400.000 fr. pour

les dépenses courantes, à effectuer pendant les mois

de janvier, février et mars 1931, conformément au

projet de budget pour cet exercice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 décembre 1930, con- nant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouvernement

sont autorisés, chacun dans son département, à

disposer des crédits portés au projet de budget de

1931, tel que ce projet a été présenté à la Chambre

des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se

conformant aux lois et règlements, les dépenses qui,

par leur nature, rentreront dans le libellé des articles

respectifs.

L'autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1931 cessera, lorsque les

ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 111.400.000 fr.

Luxembourg, le 24 décembre 1930.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech, Norb. Dumont, A. Clemang, P. Dupong.

Arrêté du 23 décembre 1930, concernant la police

sanitaire du bétail.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Revu son arrêté du 17 décembre 1930, par lequel

des zones d'interdiction et d'observation ont été

déterminées pour enrayer la propagation de la

fièvre aphteuse dans les localités de Fennange,

Cessange, Hollerich et Cruchten ;

Attendu que la fièvre aphteuse a fait son appari-

tion dans la localité de Merl ;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire

du bétail

Vu les articles 70 à 77 de l'arrêté ministériel du

14 juillet 1913, concernant l'exécution de cette loi ;

Großh. Beschluß vom 24. Dezember 1930, betreffend

die Ausführung vorstehenden Gesetzes.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,

welches einen provisorischen Kredit von 111.400.000

Fr. zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate

Januar, Februar und März 1931 nach Maßgabe des

Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr

eröffnet;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung

sind befugt, jedes in seinem Departement, über die

im Budgetentwurf von 1931, sowie dieser Entwurf

der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten

Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem

Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden

Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-

menten anordnen und regeln.

Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für

1931 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird auf-

hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen

von Ausgaben den Gesamtbetrag von 111.400.000

Fr. erreicht haben werden.

Luxemburg, den 24. Dezember 1930.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech, Norb. Dumont, A. Clemang, P. Dupong.

Beschluß vom 23. Dezember 1930, die Viehseuchen-

polizei betreffend.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 17. Dezember

1930, betreffend Festsetzung von Sperr- und Beobach-

tungsgebieten, um die Verschleppung der Maul- und

Klauenseuche in den Ortschaften Fenningen, Ces-

singen, Hollerich und Cruchten zu verhindern;

In Anbetracht, daß die Maul- und Klauenseuche

in der Ortschaft Merl ausgebrochen ist;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912,

über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Art. 70 bis 77 des Ministerial-

beschlusses vom 14. Juli 1913, betreffend Ausführ-

rung dieses Gesetzes;

Arrête

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