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Règlement ministériel du 25 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée page 1225 Règlement ministériel du 29 septembre 1969 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée 1228 Règlements communaux

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Règlement ministériel du 25 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée page 1225 Règlement ministériel du 29 septembre 1969 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée 1228 Règlements communaux

Règlement ministériel du 25 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée

page 1225

Règlement ministériel du 29 septembre 1969 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée 1228

Règlements communaux

Règlement ministériel du 25 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet

1958 ainsi que du protocole additionnel, signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-

gales et réglementaires en matière de droits d´entrée;

Vu l´arrêté royal belge du 23 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

Arrêté

Arrêté royal belge du 23 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée, BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le tarif des droits d´entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, est modifié conformément à

l´annexe du présent arrêté.

Arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.

A l´article 3 de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de

droits d´entrée, sont apportées les modifications suivantes

1° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante

« § 2. L´autorisation doit être obtenue, selon le cas, avant l´importation en franchise ou avant l´expor-

tation avec réserve de réimportation en franchise. »

2° Il est ajouté un § 3 rédigé comme suit

« 3. L´autorisation peut prévoir un délai dans lequel l´importation ou exportation doit avoir lieu. »

Arrêté royal belge du 23 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée, BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1969.

Arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.

L´article 4, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

« § 2. Il peut, indépendamment des conditions fixées dans le présent arrêté, prescrire des conditions

complémentaires relatives aux formalités et aux contrôles, notamment imposer la production d´une

facture. Il peut aussi prescrire que la franchise sera accordée par voie de remboursement à concurrence

du montant qui n´aurait pas dû être acquitté si l´autorisation avait été accordée sous une des formes

organisées par le présent arrêté. »

Règlement ministériel du 29 septembre 1969 relatif aux franchises en matière de droits d´entrée.

L´arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du

17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être

exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 29 septembre 1969

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les

franchises en matière de droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau

Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25 juillet 1958 et approuvé par la loi du 11 décembre 1959;

Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye le 3 février 1958 et approuvé

par la loi du 20 juin 1960, notamment l´article 28 dudit Traité;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, et le tarif y annexé, notam-

ment les dispositions préliminaires, chapitre IV, §§ 20, alinéa 2, 21 et 33, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 23 septembre 1969;

Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, notam-

ment les articles 3, 4, 8, 11 et 12, les articles 14 et 15 modifiés en dernier lieu par l´arrêté ministériel

du 28 juin 1968, l´article 16 et l´article 53 modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 25 mars 1969;

Vu la directive n° 69/73/CEE du Conseil des Communautés européennes, du 4 mars 1969, concernant

l´harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime du

perfectionnement actif;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;

Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat, notamment l´article 2, alinéa 2;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté royal belge du 23 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée, BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 septembre 1969

BAUDOUIN

Par le Roi

LE Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

ANNEXE

I. Les dispositions préliminaires concernant le tarif sont modifiées comme suit

a. Au paragraphe 20, deuxième alinéa, « § 21, lettre c » est remplacé par « § 21 »;

b. Au paragraphe 20, il est ajouté un troisième alinéa

3. Les Ministres compétents peuvent, sous les conditions et dans les limites qu´ils déterminent,

prévoir que la franchise est accordée par voie de remboursement.

c. Le paragraphe 21 est remplacé par

§ 21

1. Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale, les Ministres compétants arrêtent

des dispositions en vertu desquelles, sous les conditions et dans les limites qu´ils déterminent

franchise totale ou partielle des droits d´entrée est accordée pour

a. des marchandises importées pour subir une main-d´oeuvre, y compris le montage, l´as-

semblage ou l´adaptation à d´autres marchandises, et qui sont destinées à être réex-

portées;

b. des marchandises importées pour être transformées en d´autres marchandises qui sont

destinées à être réexportées;

c. des marchandises importées pour subir une répartition, y compris la remise en état ou

la mise au point, et qui sont destinées à être réexportées;

d. des marchandises, telles les catalyseurs et les accélérateurs ou les ralentisseurs de réac-

tions chimiques, qui sont importées pour permettre ou faciliter les opérations de per-

fectionnement, qui disparaissent to talement ou partiellement au cours de leur utilisation

et qui ne se retrouvent pas dans les marchandises perfectionnées à exporter.

2. Les Ministres compétents peuvent prévoir que la franchise n´est pas accordée si elle ne

contribue pas à la réunion des conditions les plus favorables à l´exportation des marchandises

perfectionnées ou si elle est de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels des produc-

teurs établis dans le territoire des Communautés Européennes.

3. Les Ministres compétents peuvent prévoir que la franchise est accordée à l´importation de

marchandises d´espèce, de qualité et de caractéristiques techniques identiques à celles des

marchandises en libre pratique dont procèdent des marchandises préalablement exportées.

d. Au paragraphe 22, quatrième alinéa, la lettre b est remplacée par

b. si les marchandises exportées ont été réparées, ouvrées, tranformées ou adaptées comme

parties ou pièces détachées en Grèce, au Maroc ou en Tunisie et que, en vertu du § 36, les

marchandises importées sont passibles des droits GR, M.T. ou C.E. du tarif.

e. Après le § 26 il est inséré

§ 26bis

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale, les Ministres compétents

peuvent arrêter des dispositions en vertu desquelles, sous les conditions et dans les limites

prévues par des traités internationaux auxquels sont parties la Belgique, le Luxem-

bourg et les Pays-Bas, franchise totale ou partielle des droits d´entrée est accordée

pour des marchandises qui sont destinées à des organisations internationales ou, le cas

échéant, aux personnes y attachées.

II. Après l´article 11 des Dispositions concernant la valeur en douane des marchandises, il est inséré

Article 11bis

1. Lorsque des marchandises placées

 dans des entrepôts publics, particuliers ou fictifs, en ce qui concerne la Belgique et le Grand-

Duché de Luxembourg et

 dans des installations de dépôt temporaire ou provisoire (« tijdelijke of voorlopige opslag »)

ou dans des entreprôts fictifs ou des entrepôts de fabrication (« fictiev entrepots of fabrieks-

entrepots ») en ce qui conerne les Pays-Bas,

sont mises à la consommation, les dispositions particulières suivantes s´appliquent, en ce qui

concerne la prise en considération du prix payé ou à payer pour la détermination de la valeur

douane

a. sous réserve des dispositions de l´article 9, le prix payé ou à payer peut être soit le prix de la

vente se rapportant à l´entrée dans ces entrepôts ou installations, soit le prix d´une revente,

à condition qu´il s´agisse dans les deux cas d´un prix fixé à destination des Communautés

visées à l´article 1er, § 3;

b. dans le cas où la date d´entrée dans ces entrepôts ou installations est retenue, il est tenu

compte des fluctuations anormales des prix ayant donné lieu, pendant la durée du séjour,

à la suspension des tolérances prévue à l´article 10, § 7. Lorsque la durée du séjour excède

deux ans, il est également tenu compte des autres fluctuations des prix;

c. dans le cas où la date de sortie de ces entrepôts ou installations est retenue, la durée des

tolérances prévues à l´article 10 est augmentée de la durée du séjour lorsque celle-ci n´ex-

cède pas deux ans;

d. ne doivent pas être incorporés dans la valeur en douane les frais d´entreposage et de conser-

vation des marchandises pendant leur séjour dans ces entrepôts ou installations, supportés

par un acheteur, lorsque le prix payé ou à payer par cet acheteur est retenu comme base

de l´évaluation.

2. Lorsque des marchandises placées aux Pays-Bas dans des entrepôts publics ou particuliers

(« publieke of particuliere entrepots »), sont mises à la consommation, les frais d´entreposage

et de conservation des marchandises pendant leur séjour dans ces entrepôts, supportés par un

acheteur, ne doivent pas être incorporés dans la valeur en douane lorsque le prix payé ou à

payer par cet acheteur est retenu comme base de l´évaluation.

III. A la sous-position C du n° 84.17 du tarif des droits d´entrée, dans la colonne « Désignation des

marchandises », le terme « Warmtewisselaars » est remplacé par « Warmteuitwisselaars ».

IV. La note complémentaire au chapitre 21 est remplacée par

NOTE COMPLEMENTAIRE

Au sens de la sous-position n° 21.07 E, on entend par « fondues » les préparations d´une teneur

en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 p.c. et inférieure à 18 p.c.,

obtenues à partir de fromages fondus, dans la fabrication desquels ne sont entrés d´autres fromages

que l´Emmental et le Gruyère, avec adjonction de vin blanc, d´eau-de-vie de cerises (kirsch), de

fécule et d´épices, et qui sont présentées en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou

égal à 1 kg.

L´admission dans cette sous-position est, en outre, subordonnée à la présentation d´un certificat

délivré dans les conditions à déterminer par le Ministre des Finances.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 septembre 1969

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlement ministériel du 29 septembre 1969 relatif aux franchises en matière

de droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 25 juillet

1958 ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;

Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-

bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires relatives aux douanes et accises;

Vu l´arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960

réglant les franchises en matière de droits d´entrée;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.

L´article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

« Art. 8. § 1er. Le directeur général peut, dans des cas spéciaux, prolonger ou réduire les délais fixés

par le présent arrêté ou en vertu de celui-ci.

§ 2. Les demandes de prorogation doivent être motivées et être introduites avant l´expiration du

délai imparti. »

Arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.

L´article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

« Art. 11. Le bénéficiaire d´une franchise accordée sous condition de réexportation ou en vue d´une

destination déterminée, est tenu, sur demande de la douane, de représenter les marchandises admises

en franchise et qu´il doit encore détenir.

Ces marchandises doivent se trouver dans l´état où elles ont été importées. Le cas échéant, elles

peuvent aussi être représentées sous la forme de marchandises perfectionnées ou en cours de per-

fectionnement. »

Arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.

L´article 12, § 2, b, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

« b) la non-observation des conditions et prescriptions fixées par ou en vertu de cet arrêté. »

Arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.

L´article 14 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 28 juin 1968,

est remplacé par la disposition suivante

« Art. 14. § 1er. Franchise totale est accordée pour les marchandises qui sont importées en vue de

subir une ou plusieurs des opérations de perfectionnement ci-après, et qui sont destinées à être expor-

tées en tout ou en partie à l´état perfectionné

a) main-d´oeuvre, y compris le montage, l´assemblage ou l´adaptation à d´autres marchandises;

b) transformations en d´autres marchandises;

c) réparation, y compris la remise en état ou la mise au point.

§ 2. La franchise devient définitive dans la mesure où les marchandises perfectionnées sont exportées

au sens de l´article 9. Il en est de même en ce qui concerne les marchandises à perfectionner, lorsque

les circonstances justifient leur réexportation en l´état.

Si les marchandises perfectionnées sont exportées en Grèce et que la douane ait visé à cette occasion

un certificat de circulation des marchandises AG 1 ou AG 3 conforme aux modèles déposés dans les

bureaux des douanes, la franchise est réduite à concurrence du montant fixé par le Conseil d´Association

institué par l´Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce.

§ 3. Sont admissibles en franchise aux fins du § 1er

a) les marchandises à perfectionner destinées à l´exécution d´un contrat de travail à façon passé avec

une personne établie à l´étranger;

b) les marchandises à perfectionner dont l´importation est rendue nécessaire du fait que de telles

marchandises ne sont pas disponibles dans le territoire des communautés européennes soit parce qu´elles

n´y sont pas produites, soit parce qu´elles y sont produites en quantité insuffisante, soit parce que, bien

que y étant produites en quantité suffisante, les fournisseurs établis dans ce territoire ne sont pas en

mesure de les mettre à la disposition de l´utilisateur dans des délais convenables;

c) les marchandises à perfectionner dont l´utilisation est rendue nécessaire en vue d´assurer le respect

des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale;

d) les marchandises à perfectionner dont l´importation est rendue nécessaire du fait que de telles

marchandises produites et disponibles dans le territoire des Communautés européennes ne peuvent

être utilisées parce qu´elles ne présentent pas les qualités requises compte tenu notamment des exi-

gences formulées par les acheteurs des marchandises perfectionnées;

e) les marchandises à perfectionner dont l´importation est rendue nécessaire du fait que les mar-

chandises de qualité égale, disponibles dans le territoire des Communautés européennes, ne peuvent

être utilisées parce que leur coût est tel qu´il rend économiquement impossible l´opération commerciale

envisagée.

Le directeur général peut imposer que la demande précise sous quel cas rentre chacune des espèces

de marchandises dont l´admission en franchise est sollicitée et que soient fournis tous les éléments justi-

ficatifs disponibles ainsi que les données énoncées à l´article 5.

§ 4. L´autorisation prévue à l´article 3 n´est accordée qu´aux personnes physiques ou morales établies

dans le territoire des Communautés européennes.

§ 5. L´autorisation fixe les conditions des opérations de perfectionnement. Elle détermine en parti-

culier et pour autant que de besoin

a) dans quel délai et à quels bureaux des douanes les marchandises perfectionnées doivent être

présentées en apurement des documents visés à l´article 7, § 1er;

b) le taux de rendement ou le mode de fixation de ce taux, en vue de l´apurement des documents

visés à l´article 7, § 1er;

c) les mesures de surveillance ou de contrôle auxquelles doivent se prêter le titulaire de l´autorisation

et les personnes physiques ou morales chargées par lui de perfectionner les marchandises;

d) si, à quelles conditions et dans quelles limites les marchandises à perfectionner peuvent être

mises à la consommation par renonciation à la franchise temporaire, soit en l´état, soit à l´état per-

fectionné avec dispense d´observer les dispositions de l´article 10, §§ 2 à 4.

§ 6. Par dérogation à l´article 10, § 5, la valeur à déclarer pour les marchandises mises à la consomma-

tion par renonciation à la franchise temporaire est celle qui a été admise par la douane lors de l´im-

portation ou après application de l´article 10, § 6.

§ 7. Sont également admissibles en franchise aux fins du § 1er, les marchandises à perfectionner qui

ne rentrent pas dans les prévisions du § 3 mais dont l´importation se justifie aussi parce qu´elle contri-

bue à la réunion des conditions les plus favorables à l´exportation des marchandises perfectionnées sans

porter atteinte aux intérêts essentiels des producteurs de telles marchandises établis dans le territoire

des Communautés européennes.

L´autorisation est délivrée conformément aux §§ 4 à 6, mais le délai accordé en vertu de l´article 3,

§ 3, ne peut excéder neuf mois.

Ce délai ne peut être prorogé au delà de neuf mois si le Conseil des Communautés européennes a

pris des mesures particulières dans les sept mois de la date d´entrée en vigueur de l´autorisation.

§ 8. Par dérogation aux articles 6, 7 et 13, les marchandises perfectionnées peuvent provenir du

traitement d´autres marchandises que celles admises en franchise, pour autant que ces autres mar-

chandises soient de mêmes espèce et qualité, que leurs caractéristiques techniques soient identiques et

que l´autorisation ne comporte aucune prévision qui requière l´identification des marchandises impor-

tées, à l´occasion de l´exportation des marchandises perfectionnées.

§ 9. Le directeur général fixe les conditions et les limites dans lesquelles peuvent être admis en apure-

ment des documents visés à l´article 7, § 1er, bien qu´ils ne soient pas réexportés

a) les chutes et déchets provenant des marchandises importées aux fins du § 1er, a;

b) les chutes, déchets et sous-produits provenant de la transformation des marchandises importées

aux fins du §1er, b;

c) les parties ou pièces enlevées des marchandises importées aux fins du § 1er, c.

§ 10. Le directeur général peut permettre que des marchandises perfectionnées ou à perfectionner

soient placées sous un régime de transit ou soient déposées en entrepôt ou sous un régime douanier y

assimilé, en vue de leur exportation ultérieure.

Il peut permettre que ces marchandises soient ensuite mises à la consommation aux conditions et dans

les limites qu´il détermine.

§ 11. Le directeur général peut permettre que des marchandises perfectionnées ou à perfectionner

soient cédées à un tiers autorisé à les recevoir en franchise et qui reprend les obligations du cédant.

§ 12. Le directeur général peut permettre que des marchandises perfectionnées ou à perfectionner

soient détruites sous surveillance douanière en apurement des documents visés à l´article 7, § 1er, sous

condition que soient acquittés les droits exigibles sur les déchets résultant de l´opération de destruction.

§ 13. Le directeur général peut permettre, aux conditions et dans les limites qu´il détermine, que des

marchandises perfectionnées ou non soient exportées pour subir une ou plusieurs opérations de per-

fectionnement puis soient réimportées et mises à la consommation, exportées en l´état ou soumises à

des opérations complémentaires de perfectionnement. »

Arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.

L´article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 28 juin 1968,

est remplacé par la disposition suivante

« Art. 15. § 1er. Franchise totale est accordée dans les cas et aux conditions de l´article 14, à l´impor-

tation des marchandises, telles les catalyseurs et les accélérateurs ou les ralentisseurs de réactions

chimiques, qui permettent ou facilitent les opérations de perfectionnement, qui disparaissent totale-

ment ou partiellement au cours de leur utilisation et qui ne se retrouvent pas dans les marchandises

perfectionnées.

§ 2. La franchise devient définitive dans la mesure où les quantités de marchandises perfectionnées

obtenables au moyen des marchandises visées au § 1er, sont exportées.

§ 3. Sont exclus du bénéfice du présent article les sources d´énergie et les lubrifiants ainsi que les

matériels et les outillages. »

Arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.

L´article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

« Art. 16. § 1er. Si les circonstances le justifient, franchise peut être accordée à l´importation de mar-

chandises d´espèce de qualité et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises en

libre pratique au regard des droits d´entrée et dont procèdent les marchandises préalablement exportées

après avoir été perfectionnées en vertu d´une autorisation organisant les mesures à prendre, d´une part,

lors de l´exportation de ces marchandises perfectionnées, d´autre part, lors de l´importation compen-

satoire des marchandises qui ont été mises en oeuvre.

§ 2. La franchise devient définitive dans la mesure où elle aurait pu l´être en vertu des articles 14

ou 15. »

Arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.

L´article 53 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 25 mars 1969,

est complété par la disposition suivante

« 28° Dessins, projets et modèles importés pour servir à la fabrication de marchandises. »

Arrêté ministériel belge du 26 septembre 1969 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1969.

Bruxelles, le 26 septembre 1969

Baron SNOY et d´OPPUERS

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

D i p p a c h . 

En séance du 22 juillet 1969 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir du chef des concessions des cimetières

de la commune de Dippach.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 septembre

1969.

L u x e m b o u r g . 

En séance du 30 juin 1969, le Conseil communal de Luxembourg a fixé la taxe

scolaire due du chef des enfants forains fréquentant les écoles primaires ordinaires de la ville.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 août 1969 et publiée en due forme.

W i I t z.  En séance du 12 août 1969 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a décidé que les parcs zoologiques établis sur le territoire communal

sont dispensés du paiement de la taxe sur les jeux et amusements publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 15 septembre

1969.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 25 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 23 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée est

publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 25 septembre 1969

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Arrêté royal belge du 23 septembre 1969 relatif au tarif des droits d´entrée,

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l´article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises;

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l´établissement d´un nouveau Tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25

juillet 1958;

Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par

l´arrêté royal du 29 août 1969;

Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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