Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles au Kazakhstan.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
1er avril 2011
Règlement grand-ducal du 1er avril 2011 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections
présidentielles au Kazakhstan.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 11 mars 2011 et après consultation le 28 février 2011 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE) des élections présidentielles au Kazakhstan qui se tiendront le 3 avril 2011. Il
enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 5 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale
de deux semaines.
Le comité directeur fixe ses séances, toutes les fois que l’exigent les affaires comprises dans ses
attributions, en principe une fois par mois. Le président peut convoquer le comité en séance extraordinaire s’il le juge
nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire en cas de demande écrite émanant de deux membres
du comité directeur avec indication de l’ordre du jour. Cette séance doit se tenir dans un délai de quinze jours à
compter de la réception de la demande.
Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le comité
directeur, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours.
Les observateurs pourront être redéployés au cas où un second tour des élections présidentielles devra être
tenu et seulement si une nouvelle mission d’observation sera organisée à cet effet par l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE). La mission aura une durée maximale de deux semaines. Le Gouvernement
luxembourgeois enverra, à cet effet et selon leur disponibilité, les mêmes observateurs.
La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant
la réunion. Elle s’effectue par voie postale ou par courrier électronique.
Le membre effectif qui est empêché d’assister à la réunion en avisera aussitôt que possible le président qui
convoquera son suppléant.
En cas d’empêchement, le membre effectif, non remplacé par un suppléant, ou le membre suppléant convoqué selon
les modalités de l’alinéa 2, peut donner mandat à un autre membre pour voter en son nom.
En cas de présence simultanée du membre suppléant et du membre mandaté, seul le membre suppléant est autorisé
à exercer le droit de vote.
Lorsqu’un membre dispose de plusieurs mandats émanant de différents membres effectifs ou suppléants, il ne pourra
exercer le droit de vote que pour celui des membres qui lui a établi la procuration en premier.
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Le comité directeur délibère valablement si le président, ou son remplaçant, et au moins un représentant du
groupe des délégués visés à l’article 252, alinéa 1er, sous 1) du Code de la sécurité sociale et au moins un représentant
du groupe des délégués visés à l’article 252, alinéa 1er, sous 2) à 6) du Code de la sécurité sociale sont présents.
Des fonctionnaires ou agents de la caisse peuvent assister aux réunions du comité directeur et être chargés de faire
des rapports, de fournir des renseignements et de remplir la fonction de secrétaire.
Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations. Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment
pas aux mesures qu’il prend pour maintenir l’ordre et la tranquillité, et même de les expulser du local où se tient la
réunion.
Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément à l’article 2, ne peuvent donner lieu à une
décision que s’il n’y a pas d’opposition contre la mise en discussion.
Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Zurich, le 1er avril 2011.
Jean Asselborn
Henri
Doc. parl. 6264; sess. ord. 2010-2011.
Caisse nationale d’assurance pension.
Par arrêté ministériel du 16 mars 2011 le règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale d’assurance pension a
été approuvé conformément à l’annexe.
Annexe
Règlement d’ordre intérieur de la Caisse nationale d’assurance pension
Si une prise de décision s’avère nécessaire entre deux séances du comité directeur, le président peut
soumettre par écrit aux membres effectifs une proposition afférente. La décision est acquise selon les règles de majorité
définies à l’alinéa 4 de l’article 252 du Code de la sécurité sociale sur base des réponses retournées endéans un délai
de sept jours suivant la saisine et à condition qu’aucun membre n’ait demandé dans le même délai le report de la
décision à l’ordre du jour de la prochaine séance. Il en est dressé procès-verbal.
Les délibérations du comité directeur font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et le secrétaire
et indiquant la date de la séance et les noms des personnes présentes et représentées. Le président arrête le relevé
des décisions, y compris celles prises en vertu de l’article 4, et le transmet immédiatement à l’autorité de surveillance.
Le procès-verbal de la dernière séance est soumis pour approbation au comité directeur.
Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance,
relatif aux polluants organiques persistants, signé à Aarhus, le 24 juin 1998. – Entrée en vigueur
d’Amendements aux Annexes V et VII.
Par Décision 2009/3, adoptée le 18 décembre 2009 lors de la 27e session de l’Organe exécutif, tenue à Genève du
14 au 18 décembre 2009 les Parties ont adopté des Amendements aux Annexes V et VII du Protocole désigné ci-dessus,
conformément à son article 14, paragraphe 4.
Les Amendements reproduits ci-après ont pris effet le 13 décembre 2010 pour toutes les Parties au Protocole, sauf
pour la République tchèque et le Canada, qui ont soumis des notifications, conformément au paragraphe 5 de l’article
14 du Protocole.
Décision 2009/3
Modification des annexes V et VIl du Protocole de 1998
relatif aux polluants organiques persistants
Les Parties au Protocole de 1998 relatif aux polluants organiques persistants présentes à la vingt-septième session de l’Organe
exécutif.
Décident de modifier comme suit le Protocole de 1998 à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, relatif aux polluants organiques persistants («le Protocole relatif aux POP»)
Article premier
Amendement
A. Annexe V
1. Le paragraphe 1 de l’annexe V du Protocole est remplacé par le texte suivant
«1. La présente annexe vise à donner aux Parties à la Convention des indications pour déterminer les meilleures
techniques disponibles et leur permettre de s’acquitter des obligations énoncées au paragraphe 5 de l’article 3
du Protocole. Une description plus complète de ces meilleures techniques disponibles, ainsi que des conseils les
concernant, sont fournis dans un document d’orientation adopté par les Parties à une session de l’Organe
exécutif et peuvent être actualisés selon que de besoin par consensus par les Parties réunies au sein de l’Organe
exécutif.»
2. Le paragraphe 4 de l’annexe V du Protocole est remplacé par le texte suivant
«4. L’expérience que l’on a des installations nouvelles faisant appel à des techniques peu polluantes ainsi que de
la mise à niveau des installations existantes s’accroît sans cesse de sorte qu’il sera nécessaire de développer et
de modifier périodiquement le document d’orientation visé au paragraphe 1 ci-dessus. Les meilleures techniques
disponibles pour les installations nouvelles peuvent généralement être appliquées aux installations existantes,
pour autant que l’on prévoie une période de transition suffisante ainsi que des mesures d’adaptation.»
3. Le paragraphe 5 de l’annexe V du Protocole est remplacé par le texte suivant
«5. On trouvera dans le document d’orientation visé au paragraphe 1 ci-dessus la description d’un certain
nombre de mesures de lutte contre les émissions dont le coût et l’efficience sont variables. Le choix des mesures
applicables dans chaque cas dépendra d’un certain nombre de facteurs, dont la situation économique,
l’infrastructure et la capacité technologiques et, éventuellement, les mesures de lutte contre la pollution
atmosphérique déjà en vigueur.»
4. Les parties III, IV et V de l’annexe V sont supprimées.
B. Annexe VII
L’annexe VII du Protocole est supprimée.
Article 2
Entrée en vigueur
Conformément au paragraphe 4 de l’article 14 du Protocole, le présent amendement prend effet à l’égard des Parties
qui n’ont pas soumis de notification au Dépositaire conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 14
du Protocole à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de sa communication à toutes
les Parties par le Secrétaire exécutif de la Commission.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
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