Loi du 26 mars 2014 visant l’adaptation de certaines dispositions en matière d’impôts indirects et portant modification
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Loi du 26 mars 2014 visant l’adaptation de certaines dispositions en matière d’impôts indirects et
portant modification
– de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits
d’enregistrement et de succession;
– de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant
la perception des droits d’enregistrement;
– de la loi organique de l’enregistrement du 22 frimaire an VII;
– de la loi organique du timbre du 13 brumaire an VII;
– de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts
dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines.
Nous Henri, Grand-Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 2014 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2014 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les taxes, droits et redevances acquittés au moyen de l’apposition de timbres mobiles «droit de
chancellerie» peuvent être payés au moyen d’un virement ou d’un versement sur un compte bancaire spécifique de
l’Administration de l’enregistrement et des domaines.
Sous peine de refus par les autorités de contrôle respectives, la preuve de ce virement ou versement doit être
établie par écrit et doit porter l’indication précise, dans la rubrique communication, des nom, prénom et domicile de
l’administré pour compte duquel le paiement a été fait ainsi que le motif explicite du paiement de la taxe, du droit ou
de la redevance.
Les mesures d’exécution du présent article peuvent être arrêtées par voie de règlement grand-ducal.
Est approuvé l’accord signé à Khartoum le 4 août 1963 et portant création de la Banque africaine de
développement, tel qu’amendé.
A l’article 4, premier alinéa, première phrase, et dernier alinéa de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la
publicité foncière en matière de copropriété, les termes «vingt-cinq ans» sont remplacés par ceux de «trente-cinq ans».
La loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement
et de succession est modifiée comme suit
1. Il est ajouté à l’article 2 une phrase libellée comme suit: «Le défaut de production de cette attestation est punie d’une
amende de 25 à 1.250 euros à prononcer par le Directeur de l’Enregistrement et des Domaines. L’amende se prescrit
dans un délai de cinq ans à partir de l’enregistrement de l’acte.»
2. Il y a lieu de remplacer à l’article 9 les mots «des articles 1er, 3 et 4» par l’expression «des articles 1er à 4».
3. Il y a lieu de remplacer à l’article 32 les mots «aux articles 12, 26 et 30» par l’expression «aux articles 2, 12, 26 et
30».
Est approuvé l’accord signé à Abidjan le 29 novembre 1972 et portant création du Fonds africain de
développement, tel qu’amendé.
La présente loi prend effet au 1er avril 2014.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 26 mars 2014.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6649; sess. extraord. 2013-2014.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La loi organique de l’enregistrement du 22 frimaire an VII est modifiée comme suit
1. L’article 49 est modifié comme suit
– les mots «Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales» sont
remplacés par l’expression «Les notaires et les huissiers»
– les paragraphes figurant aux numéros 3° et 4° sont supprimés.
2. Il y a lieu de remplacer à l’article 51 les mots «Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations
centrales et municipales» par l’expression «Les notaires et les huissiers».
3. Il y a lieu de remplacer à l’article 52 les mots «les notaires, huissiers, greffiers et secrétaires» par l’expression «les
notaires et les huissiers».
4. Il y a lieu de supprimer à l’article 53 les paragraphes figurant aux numéros 3° et 4°.
Est autorisée la participation
a) au capital de la Banque africaine de développement par la souscription de 13.265 actions, dont 795 actions à
libérer et 12.470 actions appelables;
b) au Fonds africain de développement par une souscription initiale équivalente à 14.514.309 unités de compte.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 26 mars 2014.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6582; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014.
(Les annexes de la présente loi seront publiées au Recueil des Annexes au Mémorial A.)
Loi du 26 mars 2014 portant modification de l’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988
sur la publicité foncière en matière de copropriété.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 2014 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2014 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le paragraphe (2) de l’article 2 de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions
législatives régissant la perception des droits d’enregistrement est abrogé.
Au numéro 2 de l’article 12 de la loi organique du timbre du 13 brumaire an VII il y a lieu de remplacer la
première phrase par la phrase suivante: «Les répertoires des notaires et des huissiers».
Les répertoires à tenir par les notaires respectivement par les huissiers en vertu des dispositions de la loi
organique de l’enregistrement du 22 frimaire an VII et les répertoires à tenir par les marchands de biens en vertu
des dispositions de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits
d’enregistrement et de succession peuvent être tenus sous forme électronique aux conditions et aux modalités à
arrêter par voie de règlement grand-ducal.
1. Il y a lieu de modifier l’intitulé dans la mesure où la liste des lois dont le projet de loi porte modification
est à compléter par la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts
dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines.
2. Il y a lieu de remplacer à la première phrase du premier alinéa de l’article 30 de la loi modifiée du 23 décembre
1913 les mots «La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles» par l’expression «La valeur de
la nue-propriété et de l’usufruit des biens meubles et immeubles respectivement du droit d’usage ou du droit d’habitation des
biens immeubles».
3. Les points 1° et 2° du premier alinéa de l’article 30 de la loi modifiée du 23 décembre 1913 sont supprimés pour
être remplacés par un point 1° avec la teneur suivante
1° Pour les échanges et pour les transmissions entre vifs à titre gratuit de biens ainsi que pour les transmissions à
titre onéreux de biens autres que créances, rentes ou pensions, par une évaluation faite de la manière suivante
Si l’usufruitier a moins de vingt ans révolus, l’usufruit est estimé aux 9/10 et la nue-propriété à 1/10 de la valeur
de la propriété entière. Au-dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l’usufruit et augmentée pour
la nue-propriété de 1/10 par chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de quatre-vingt-dix ans révolus
de l’âge de l’usufruitier, la proportion est fixée à 1/10 pour l’usufruit et à 9/10 pour la nue-propriété. Pour
déterminer la valeur de la nue-propriété, il n’est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation
de cette nue-propriété.
En cas de transmission à titre onéreux, les articles 17 de la loi du 22 frimaire an VII et 22 de celle du 31 mai 1824
restent applicables.
L’usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux 2/10 de la valeur de la propriété entière pour chaque
période de dix ans de la durée de l’usufruit, sans fraction et sans que cependant, dans aucun cas, la valeur de
l’usufruit puisse dépasser celle d’un usufruit viager telle qu’elle est fixée par les dispositions du présent n° 1.
La valeur du droit d’habitation viager ou à durée fixe et celle du droit d’usage viager ou à durée fixe est évaluée
à 60% de la valeur de l’usufruit pour les échanges et pour les transmissions entre vifs à titre gratuit de biens ainsi
que pour les transmissions à titre onéreux.
4. Le point 3° du premier alinéa de l’article 30 de la loi modifiée du 23 décembre 1913 est renuméroté en point 2°
de ce même alinéa.
5. Il y a lieu de remplacer à l’article 31 de la loi modifiée du 23 décembre 1913 les mots «par les n° 2 et 3 de l’article
précédent» par l’expression «par les nos 1 et 2 de l’article précédent».
6. Il y a lieu de remplacer à l’article 53 de la loi modifiée du 23 décembre 1913 les mots «La valeur de la nue-
propriété et de l’usufruit des biens» par l’expression «La valeur de la nue-propriété et de l’usufruit respectivement du droit
d’usage ou du droit d’habitation des biens» et les mots «au n° 2 de l’art. 30» par l’expression «au n° 1 de l’art. 30».
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 26 mars 2014.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 6551 sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013 et sess. extraord. 2013-2014.
Loi du 26 mars 2014 portant approbation de
1. l’Accord portant création de la Banque africaine de développement, signé à Khartoum le 4 août
1963, tel qu’amendé;
2. l’Accord portant création du Fonds africain de développement, signé à Abidjan le 29 novembre
1972, tel qu’amendé.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxemburg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mars 2014 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2014 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons