Avis. Relations extérieures. Le 11 janvier 1957, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Hugo Gouthier de Oliveira Gondim, Envoyé extraonlinaire et Ministre plénipotentiaire du Brésil. (eurofima)
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
N° 5
Lundi, le 28 janvier 1957.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 28. Januar 1957.
Avis. Relations extérieures. Le 11 janvier 1957, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en
audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Hugo Gouthier de Oliveira Gondim, Envoyé
extraonlinaire et Ministre plénipotentiaire du Brésil.
A la même occasion S. Exc. Monsieur Hugo Gouthier de Oliveira Gondim a présenté les lettres de rappel
de son prédécesseur. 11 janvier 1957.
Avis. Relations extérieures. Le 11 janvier 1957, S.A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en
audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Wiwoho Poerbohadidjojo, Envoyé extra-
ordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Indonésie.
A la même occasion S. Exc. Monsieur Wiwoho Poerbohadidjojo a présenté les lettres de rappel de son
prédécesseur. 11 janvier 1957.
Loi du 21 décembre 1956 portant approbation de la Convention relative à la constitution de la Société Euro-
péenne pour le Financement du Matériel ferroviaire (EUROFIMA),
du Protocole additionnel et du Pro-
tocole de signature de cette Convention, signés à Berne. le 20 octobre 1955.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1956 et celle du Conseil d´Etat du 11 du même
mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La Société bénéficiera en Suisse, aussi longtemps qu´elle y aura son siège, des exonérations fiscales ci-
après, sans préjudice de l´application des dispositions de l´Article 7 a) et b) de la Convention
1° Exonération des droits de timbre à l´émission des actions de la Société.
2° Exonération de l´impôt pour la défense nationale sur le revenu et sur le capital et les réserves, et de
tout impôt fédéral direct futur qui le remplacerait.
3° Exonération du droit de timbre à l´émission, du droit de timbre sur les coupons et de l´impôt anticipé
pour les titres (et intérêts) des emprunts de la Société, qui seront mis en souscription exclusivement à
l´étranger, qui ne seront pas admis à la cote des bourses suisses et dont le service d´intérêts et de rembour-
sement se fera exclusivement par des offices étrangers.
4° Non-perception de l´impôt anticipé sur les dividendes que la Société versera aux administrations de
chemin de fer.
5° Non-perception du supplément à la taxe pour l´inscription au registre du commerce.
6° Exonération de l´impôt cantonal et communal sur le revenu et sur la fortune de la Société dans le
Canton de Bâle-Ville.
La partie du territoire de la commune
Pierre Frieden.
de Heiderscheid, d´une contenance totale de 35
hectares 83 ares 94 centiares, marquée sur le plan
joint par un liseré vert, est séparée de la commune
Doc. parl. Session ordinaire 1956/57 N° 617.
de Heiderscheid et réunie à celle de Wahl.
Arrêté grand-ducal du 11 janvier 1957, portant approbation de la modification des articles 4 et 5 des statuts
de l´Association d´assurance
contre les accidents,
section industrielle, du 4 avril 1927.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 4 et 5 des statuts de l´Association d´assurance contre les accidents, section industrielle
du 4 avril 1927 ;
Vu les articles 96, 126 et 141 alinéa 2 du Code des assurances sociales ;
Vu la résolution de l´Assemblée générale des membres de l´Association d´assurance contre les accidents,
section industrielle, réunis à Luxembourg, le 29 juin 1956 ;
Vu la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les modifications apportées aux articles 4 et 5 des statuts de l´Association d´assurance contre
les accidents, section industrielle, du 4 avril 1927 sont approuvées et publiées avec le présent arrêté par
la voie du Mémorial.
A partir de la session 1957 de l´examen pour le brevet provisoire, les épreuves de Psychologie
de l´enfant et de l´adolescent et d´Histoire de la Pédagogie porteront sur le programme joint en annexe.
a) Les Statuts, ainsi que toute modification qui leur serait apportée dans les conditions qu´ils prévoient
et compte tenu des dispositions ci-après, seront valables et auront effet nonobstant toute disposition con-
traire du droit de l´Etat du siège.
b) Seront subordonnées à l´accord de tous les Gouvernements parties à la présente Convention, dont une
administration de chemin de fer est actionnaire de la Société, les modifications aux dispositions des Statuts
relatives
au siège de la Société ;
à son objet ;
à sa durée ;
aux conditions prévues pour l´admission d´une administration de chemin de fer comme actionnaire
de la Société ;
à la majorité qualifiée requise dans certains cas pour les votes de l´Assemblée générale ;
à l´attribution d´un droit de vote égal à tous les administrateurs ;
à la garantie par les actionnaires de l´exécution des contrats de financement conclus par la Société ;
(dispositions incluses respectivement dans les articles 2, 3, 4, 9, 15, 18 et 27 des Statuts ci-annexés).
c) Seront subordonnées à l´accord du Gouvernement de l´Etat du siège les modifications aux dispositions
des Statuts relatives à l´augmentation ou réduction du capital social, au droit de vote des actionnaires, à la
composition du Conseil d´administration et à la répartition des bénéfices (dispositions incluses respecti-
vement dans les articles 5, 15, 18 et 30 des Statuts ci-annexés).
d) Le Gouvernement de l´Etat du siège notifiera sans délai aux autres Gouvernements toutes les modi-
fications aux Statuts décidées par la Société. Dans les cas prévus aux paragraphes b) et c) du présent article,
ces modifications deviendront applicables dans un délai de trois mois à compter de cette notification, si
aucune opposition n´a été formulée par un Gouvernement dont l´accord est requis en vertu desdits para-
graphes. Les oppositions formulées en vertu du présent paragraphe seront notifiées au Gouvernement de
l´Etat du siège qui en donnera connaissance aux autres Gouvernements.
e) En cas d´opposition formulée par un Gouvernement, celui-ci entrera en consultation avec les autres
Gouvernements, à la demande de l´un d´entre eux, en vue d´examiner l´opportunité des modifications en
cause.
Le présent Protocole entrera en vigueur dès sa ratification par le Gouvernement de la Suisse, qui donnera
notification de ladite ratification aux autres Gouvernements signataires.
En foi de quoi, les représentants soussignés, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en
bonne et due forme, ont signé le présent Protocole.
Fait à Berne, le 20 octobre 1955, en français, en allemand et en italien, en un seul exemplaire qui restera
déposé aux archives du Gouvernement de la Suisse, lequel en communiquera copie certifiée conforme à tous
les Gouvernements membres de la Conférence Européenne des Ministres des Transports.
(Suivent les signatures des plénipotentiaires de : la Suisse, la République Fédérale d´Allemagne, l´Autriche,
la Belgique, le Danemark, l´Espagne, la France, l´Italie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Norvège,
les Pays-Bas, le Portugal, La Suède, la Yougoslavie.)
PROTOCOLE DE SIGNATURE
DE LA CONVENTION RELATIVE A LA CONSTITUTION D´« EUROFIMA ».
Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire.
Les représentants des Gouvernements signataires de la Convention relative à la constitution d´«Euro-
fima», Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire (appelée ci-après « la Convention »),
signée ce jour,
I. Ont constaté d´un commun accord ce qui suit
a) L´expression « en tant que de besoin » figurant à l´article 7 de la Convention signifie en particulier que,
si la législation d´un pays permet à la Soçiété d´effectuer ses opérations, en conformité avec les Statuts et
l´Accord de base, sans qu´il en résulte aucune charge fiscale supplémentaire, le Gouvernement intéressé
ne sera pas tenu de prendre des dispositions d´exonération.
b) Le terme « matériel » figurant à l´article 8 de la Convention vise le matériel ferroviaire au sens de
l´article 3 des Statuts.
c) L´expression « dispositions législatives» au sens de l´article 10 de la Convention couvre notamment les
lois fiscales.
II. Ont pris acte des déclarations suivantes relatives aux articles 5, 7 et 9 de la Convention
a) Les Gouvernement s de la République Fédérale d´Allemagne, de la République d´Autriche, du Royaume
de Danemark, de la République Italienne, de Suède et de la Confédération Suisse déclarent, en ce qui con-
cerne l´article 5 de la Convention, que dans leur pays l´Etat est tenu, en vertu des dispositions législatives
existantes, par les engagements contractés par leur administration de chemin de fer participant à la consti-
tution d´« Eurofima », au sens dudit article 5.
b) Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne déclare, en se référant à l´interprétation
donnée à l´article 7 de la Convention par le présent Protocole, que, dans l´état de la législation actuelle, il
satisfait aux dispositions de l´article 7 sans avoir à prendre des mesures d´exonération fiscale.
c) Le Gouvernement de la Confédération Suisse interprète le texte de l´article 9 de la manière suivante
1. Les transferts de fonds provenant de la souscription en espèce et les transferts des montants représen-
tant les loyers des wagons qui constituent des apports en nature seront opérés en dehors de tout accord
bilatéral ou multilatéral.
2. Le produit d´un emprunt lancé sur le marché d´un pays autre que celui du siège d´«Eurofima » ne sera
transféré à celui-ci que dans la mesure nécessaire pour permettre à « Eurofima » de faire face à ses obligations.
d) Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare qu´il ne se considère pas comme lié par l´inter-
prétation ci-dessus, donnée par le Gouvernement de la Confédération Suisse à l´article 9 de la Convention.
III. Ont pris acte des déclarations suivantes effectuées conformément à l´article 16 de la Convention.
a) Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Française, de la République Italienne,
du Grand-Duché de Luxembourg, de la République Portugaise et de la Confédération Suisse se sont déclarés
prêts à prendre, dès l´entrée en vigueur de l´article 16 de la Convention, les mesures qui seront requises
pour la mise en application de la Convention quand elle sera en vigueur, à l´exception toutefois
pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, des articles 5, 7 a) et b), 8 et 14 ;
pour le Gouvernement de la République Française, de l´article 7 a) et b) ;
pour le Gouvernement de la République Italienne, des articles 3 b, 5, 7 a) et b) 8, 9, 11 c) et 14 ;
pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, des articles 7 a) et b) et 8.
En ce qui concerne ces articles, les Gouvernements en cause ont déclaré que lesdites mesures seraient
prises dès qu´ils auront ratifié la Convention.
b) Les Gouvernements de la République d´Autriche, du Royaume de Danemark, d´Espagne, du Royaume
de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de Suède et de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie
se sont déclarés prêts à prendre, dès qu´ils auront ratifié la Convention, à condition que l´article 16 de la
Convention soit entré en vigueur, les mesures qui seront requises pour la mise en application de la Convention
quand elle sera en vigueur, à l´exception toutefois,
pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, de l´article 5.
En ce qui concerne cet article, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare que les mesures requises
par l´article 5 seront prises dès que les actions appartenant aux administrations de chemin de fer des Gou-
vernements ayant mis en application la Convention, conformément à l´article 16, représenteront 80% du
capital social d´« Eurofima ».
c) Le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne a déclaré qu´il prendrait les mesures qui
seront requises pour la mise en application de la Convention, quand elle sera ratifiée dans la République
Fédérale.
IV. Les Gouvernements d´Espagne, de la République Française, de la République Italienne, du Royaume
de Norvège, de Suède, de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, se référant à la Décision prise
le 8 juillet 1955 par les Ministres du Groupe restreint n° 1 de la Conférence Européenne des Ministres des
Transports, déclarent qu´ils considèrent qu´entre eux et dans leurs relations avec les autres signataires, le
texte français de la Convention, du Protocole additionnel à la Convention et du présent Protocole signés
ce jour, fera foi en cas de divergence entre les textes.
Fait à Berne, le 20 octobre 1955, en français, en allemand et en italien, en un seul exemplaire, qui restera
déposé aux archives du Gouvernement de la Suisse, lequel en communiquera copie certifiée conforme à
tous les Gouvernements membres de la Conférence Européenne des Ministres des Transports.
(Suivent les signatures des plénipotentiaires de : la République Fédérale d´Allemagne, l´Autriche, la Belgique,
le Danemark, l´Espagne, la France, l´Italie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le
Portugal, la Suède, la Suisse, la Yougoslavie.)
Loi du 11 janvier 1957, portant incorporation dans
La partie du territoire de la commune de Gros-
le territoire de la commune de Wahl de certains
bous, d´une contenance de 13 hectares 40 ares 26
terrains appartenant aux communes de Heider-
centiares, marquée sur le même plan par un liseré
scheid et de Grosbous.
jaune, est séparée de la commune de Grosbous
et réunie à celle de Wahl.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Les frais de ce changement de limites
Nassau, etc., etc., etc. ;
entre les trois communes intéressées sont à charge
Notre Conseil d´Etat entendu
de la commune de Wahl.
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
Vu la décision de la Chambre des Députés du
publiée au Mémorial, pour être exécutée et observée
20 décembre 1956 et celle du Conseil d´Etat du
par tous ceux que la chose concerne.
28 du même mois, portant qu´il n´y a pas lieu
Palais de Luxembourg, le 11 janvier 1957.
à second vote ;
Charlotte.
Avons ordonné et ordonnons
Le Ministre de l´Intérieur,
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Palais de Luxembourg, le 11 janvier 1957.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Modifications apportées aux articles 4 et 5 des statuts de l´Association d´assurance contre les accidents,
section industrielle, du 4 avril 1927.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale.
Luxembourg, le 5 janvier 1957.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
ANNEXE.
Programme de Psychologie de l´enfant et de l´adolescent et d´Histoire de la Pédagogie.
1) Psychologie de l´enfant et de l´adolescent.
Manuel : F. Anselme-J. D´Haese. Enfance et Adolescence. La Procure. Namur. 1955.
Enfance : Vue panoramique. Comment étudier les enfants. Facteurs de développement. Evolution des
intérêts. Le temps des enfants et le temps des adultes. La phase infantile. La première enfance. La seconde
enfance. La troisième enfance. L´enfant et le jeu. Développement du langage. Evolution du dessin chez
l´enfant. Développement psychique de l´enfant. Développement intellectuel de l´enfant. Développement
social de l´enfant. Développement moral et religieux.
Adolescence : Vue d´ensemble. Comment étudier les adolescents. Evolution physiologique. La pré-
adolescence. L´adolescence. La turbulence pubertaire. L´imagination des jeunes. Jeunesse et société. Evo.
lution morale et religieuse. Vers la maturité. L´éducation des adolescents. Psychologie masculine et féminine.
2) Histoire de la Pédagogie.
Manuel : F. Anselme. Aux Sources de la Pédagogie Moderne. 2e édition revue, augmentée d´une antho-
logie. La Procure. Namur 1956.
de
L´éducation contemporaine. Pédagogues de langue allemande : Pestalozzi, Herbart. Froebel. Willmann.
Kerschensteiner. Foerster. Pédagogues de langue française : Bouchet, Cousinet. Freinet. Claparède et
l´Ecole de Genève. Ferrière. Piaget. Decroly. Pédagogues anglais
Caractéristiques anglo-saxonnes.
Spencer, Newman,Baden Powell. Education Act 1944. Pédagogues américains : Quelques traits du carac-
tère américain. William James. John Dewey. Helen Parkhurst. Washburne. Pédagogues italiens : Don Bosco.
Maria Montessori. Les Ecoles nouvelles. Pédagogie expérimentale. La pédagogie à base de philosophie.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 127,36 au 1er janvier 1957, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Pour les 6 derniers mois les indices mensuels et les moyennes semestrielles s´établissent comme suit
Indices
Moyennes
mensuels
semestrielles
Août 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,42
123,22
Septembre 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . 123,89
123,20
Octobre 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124,12
123,42
Novembre 1956 . . . . . . . . . . . . . . . . .
126,34
124,11
Décembre 1956
126,93
124,70
Janvier 1957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,36
125,34 15 janvier 1957.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 10 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Laurencin
Carmen-Marie-Thérèse-Juliette, épouse Richard Joseph-Paul-Nicolas, née le 1er octobre 1931 à Arlon/
Belgique, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 30 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mille Françoise,
épouse Reuter Pierre, née le 25 avril 1927 à Paris/France, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 6 juin 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Cassan Léonie, épouse Wivinus Pierre-
Jean-Baptiste, née le 31 mars 1929 à Huncherange, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de Lu-
xembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans les parcs à bétail au lieu-dit « auf dem
Berg » à Lieler a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de
Heinerscheid. 15 janvier 1957.
Avis. Assurance-maladie. Par décision du 14 janvier 1957 de Monsieur le Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale, les modifications apportées le 24 décembre 1956 aux statuts de l´Entraide médicale
des C. F. L. à Luxembourg par la délégation de cette caisse ont été approuvées.
Texte des modifications
1. La phrase finale du n° 1 de l´article 10 D (hospitalisation) sera modifiée comme suit
« Ce montant est fixé à 100 fr. par jour pour les adultes et 75 fr. par jour pour les enfants âgés de moins
de 10 ans. »
2. Le n° 2 litt. b de l´article 10 D aura la teneur suivante
« En cas d´hospitalisation dans un sanatorium ou institut de désintoxication, l´Entraide médicale supporte
les frais de séjour à raison de 100 fr. par jour pour les adultes et de 75 fr. par jour pour les enfants âgés
de moins de 10 ans. »
3. Le premier alinéa du n° 3 de l´article 10 D aura la teneur suivante
« En cas de séjour pour traitement curatif à l´institut Heliar à Weilerbach ou à Mondorf-les-Bains, la
Caisse peut prendre à sa charge les frais de séjour jusqu´à concurrence resp. du montant de 100 fr. par
jour pour les adultes et de 75 fr. pour les enfants âgés de moins de 10 ans. »
4. Le premier alinéa du n° 4 de l´article 10 D aura la teneur suivante
« En cas de séjour dans une maison de convalescence à la suite d´une opération grave, l´Entraide médicale
prend à sa charge les frais de séjour à raison de 100 fr. par jour pour les adultes et de 75 fr. pour les enfants
âgés de moins de 10 ans. »
Ces modifications sont applicables à partir du 1er janvier 1957. 14 janvier 1957.
Avis. Conseil Supérieur des Assurances sociales. Par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1957 Monsieur
Marcel Wurth, Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, a été nommé assesseur-magistrat suppléant
auprès du Conseil Supérieur des Assurances sociales pour un terme de trois ans.
L´assesseur-magistrat suppléant exercera ses fonctions à titre accessoire. 11 janvier 1957.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour le drainage de prés aux lieux-dits « in den Bachen, Gronsaffen » à Gonderange
a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat communal de Rodenbourg.
8 janvier 1957.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi au 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour la construction d´un chemin d´exploitation dans les vignes au lieu-dit « Schol-
tuswangert » à Schengen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et au secrétariat
communal de Remerschen. 8 janvier 1957.
Avis. Association syndicale libre. En conformité de l´art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l´asso-
ciation syndicale libre pour l´installation d´une conduite d´eau dans des parcs à bétail aux lieux-dits « in der
Weisbach, auf der Warckspret » à Imbringen a déposé un double de l´acte d´association au Gouvernement et
au secrétariat communal de Junglinster. 10 janvier 1957.
Avis. Règlements communaux. En séance du 24 novembre 1956, le conseil communal de Beaufort
a édicté un règlement concernant la conduite d´eau de cette commune.
Ledit règlement a été publié en due forme. 2 janvier 1957.
En séance du 23 novembre 1956, le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération portant
fixation des taxes d´eau à percevoir pour les exercices 1955 et 1956 sur les abonnés des conduites d´eau
de Bofferdange et de Helmdange.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 décembre 1956 et publiée en due forme.
5 janvier 1957
En séance du 30 octobre 1956, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement concernant
la circulation au passage à niveau N° 47 de la ligne de Pétange à Ettelbruck
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 30 novembre et 5 décembre 1956 et publié en due forme. 7 janvier 1957.
En séance du 27 septembre 1956, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement con-
cernant l´enlèvement des ordures ménagères et des décombres avec fixation des taxes afférentes.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 15 décembre 1956 et publié en due forme.
9 janvier 1957.
En séance du 15 octobre 1956, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement
additionnel concernant la circulation sur les voies publiques de la commune de Luxembourg.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 17 et 18 décembre 1956 et publié en due forme. 10 janvier 1957.
En séance du 7 décembre 1956, le conseil communal de la Ville de Wiltz a édicté un rèflement portant
modification de l´art. 7 de son règlement du 16 décembre 1955 concernant la circulation routière dans
cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 9 et 10 janvier 1957 et publié en due forme. 10 janvier 1957.
En séance du 8 décembre 1956, le conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération portant
fixation d´une taxe uniforme par ménage pour faire rembourser à cette commune le coût des branchements
particuliers à la conduite d´eau d´Erpeldange.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 1957 et publiée en due forme.
10 janvier 1957.
En séance du 8 décembre 1956, le conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération portant
fixation des taxes d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés de la
conduite d´eau d´Eschweiler.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1957 et publiée en due forme.
12 janvier 1957.
En séance du 8 décembre 1956, le conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération portant
nouvelle fixation de la taxe d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés
de la conduite d´eau de Selscheid, à partir du 1er janvier 1957.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 janvier 1957 et publiée en due forme.
12 janvier 1957.
En séance du 11 novembre 1950, le conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération portant
nouvelle fixation des taxes de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés des conduites d´eau
de cette commune à partir du 1er janvier 1951.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1956 et publiée en due forme.
14 janvier 1957.
En séance du 12 novembre 1956, le conseil communal de Frisange a édicté un règlement concernant
la circulation sur les voies publiques de cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en
date des 13 et 15 décembre 1956 et publié en due forme. 14 janvier 1957.-
En séance du 12 août 1956, le conseil communal de Reisdorf a édicté un règlement concernant les
bâtisses dans cette commune.
Ledit règlement a été publié en due forme. 15 janvier 1957.
Avis. Enseignement secondaire. Par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1956, Mme Irène Olinger-
Bouschet et M. Théo Hoffmann, docteurs en philosophie et lettres, et M. Jean Els, docteur en sciences phy-
siques et mathématiques, ont été nommés répétitrice et répétiteurs resp. au Lycée de garçons et au Lycée
de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette et au Lycée de garçons de Luxembourg. 27 octobre 1956.
VILLE DE LUXEMBOURG.
Emprunt de francs 100.000.000,00 à 4¼%, émission 1955.
Tirage du 15 janvier 1957.
Titres remboursables le 1er mars 1957.
Litt. A: francs 1.000, nominal les 50 obligations portant les
Nos 25, 71, 93, 123, 138, 148, 153, 243, 315, 325, 327, 333, 455, 462, 484, 512, 514, 569, 575
685, 743, 825, 934, 1031, 1052, 1085, 1086, 1087, 1146, 1167, 1204, 1225, 1269, 1329, 1361,
1378, 1390, 1394, 1519, 1520, 1537, 1559, 1702, 1712, 1715, 1720, 1734, 1808, 1844, 1883,
Litt. B : francs 5.000, nominal les 58 obligations portant les
Nos 131, 137, 345, 450, 608, 722, 725, 916, 917, 922, 927, 928, 929, 937, 1006, 1010, 1014, 1152,
1184, 1199, 1209, 1249, 1296, 1297, 1301, 1305, 1351, 1405, 1480, 1487, 1490, 1491, 1518,
1560, 1625, 1637, 1653, 1655, 1674, 1717, 1742, 1777, 2018, 2148, 2150, 2160, 2165, 2166,
2167, 2175, 2244, 2249, 2261, 2281, 2302, 2310, 2317, 2486.
Litt. C : francs 10.000, nominal les 58 obligations portant les
Nos 23, 218, 242, 244, 277, 398, 436, 441, 450, 460, 462, 495, 598, 629, 707, 742, 795, 812, 829,
879, 921, 946, 979, 992, 1049, 1087, 1096, 1102, 1103, 1270, 1293, 1294, 1381, 1444, 1460,
1464, 1497, 1535, 1553, 1560, 1598, 1643, 1652, 1669, 1804, 1841, 1847, 1863, 1882, 1893,
1913, 1919, 1935, 2006, 2104, 2163, 2199, 2233.
Litt. D : francs 50.000, nominale les 30 obligations portant les
Nos 1, 6, 15, 24, 141, 160, 216, 224, 298, 315, 353, 359, 376, 505, 508, 523, 531, 566, 602, 609,
648, 719, 742, 763, 934, 966, 1017, 1052, 1091, 1160.
Les intérêts de ces obligations cesseront de courir à partir du 1er mars 1957.
Le remboursement se fera aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg et aux guichets
de la Banque Générale du Luxembourg.
Luxembourg, le 15 janvier 1957.
Avis. Santé Publique.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons pendant le mois de décembre 1956.
M
Brucellose
D
M 12
34 434
Coqueluche
D
M
Diphtérie
D
M
Dysenterie
D
Fièvre
M
paratyphoïde
D
Fièvre
M
typhoïde
D
Poliomyélite
M
antérieure aiguë
D
M 136 16 79 23 17 5
281 186
Rougeole
D
M 1
81-
Scarlatine
D
Tuberculose
M
pulmonaire
D
Tuberculose
M
autres organes
D
Primo-infections
M 2
tbc. compliquées
D
Blennorrhagie
M
Syphilis
M 1
Hépatite
M
infectieuse
D
Méningite
M
infectieuse
D
Fièvre puerpérale
M
D
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
10 janvier 1957
a) Lorsque les contrats conclus entre la Société et les administrations de chemin de fer relatifs à la mise
à disposition du matériel acheté par la Société seront soumis à la loi de l´Etat du siège, la Société restera
propriétaire du matériel en cause, sauf convention expresse contraire, jusqu´au moment où elle aura reçu
l´intégralité du prix, sans qu´un enregistrement officiel soit nécessaire. Dans ce cas, la Société aura le droit,
en cas de résiliation d´un contrat par suite de retard d´une administration, de demander, outre des dommages-
intérêts pour cause d´inexécution du contrat, la restitution du matériel en cause, sans devoir restituer les
termes déjà reçus.
b) Les tribunaux de l´Etat du siège, lorsqu´ils en seront saisis, connaîtront des litiges relatifs aux contrats
conclus entre la Société et les administrations de chemin de fer et soumis à la loi de l´Etat du siège.
a) Les Gouvernements accorderont à leurs administrations de chemin de fer les autorisations requises
pour l´accomplissement de tous les actes relatifs à la constitution de la Société.
b) Les Gouvernements faciliteront l´accomplissement par leurs administrations de chemin de fer, de
tous les actes se rapportant aux activités de la Société.
Les chefs d´entreprises soumises à l´assurance obligatoire ont le droit de s´assurer eux mêmes contre
les suites d´accidents du travail jusqu´à concurrence d´un gain annuel de 120.000, francs.
Toutefois, le montant de référence ne pourra pas être inférieur au salaire minimum prévu pour les tra-
vailleurs masculins âgés de plus de 21 ans par l´article 141 alinéa 2 du Code des Assurances sociales.
Les cotisations et les prestations sont calculées sur le montant servant de base à l´assurance. La dispo-
sition de l´alinéa 2 s´appliquera aux assurances en cours à partir du 1 er janvier 1957.
L´entrepreneur qui veut faire usage de l´assurance facultative, doit adresser au comité-directeur une
demande d´assurance. Le comité peut réduire la somme déclarée comme gain et imposer à l´assuré la tenue
d´un livre-journal indiquant les journées de travail et les gains réalisés. En cas de réduction de la somme
déclarée comme gain, celle-ci entrera en vigueur à partir de la notification de la décision à l´intéressé.
L´assurance commence le jour où la demande est agréée par le comité et dure jusqu´à la fin du mois dans
lequel l´assuré cesse de remplir les conditions prescrites ou demande par écrit la résiliation de l´assurance.
L´assurance statutaire sera résiliée par décision du comité-directeur si l´entrepreneur ne remplit pas ses
obligations à l´égard de l´Association d´assurance.
a) Dans le cas où l´Etat, en vertu des dispositions nationales existantes, n´est pas tenu par les engage-
ments contractés par une administration de chemin de fer de son pays, actionnaire de la Société, soit entièer-
ment, soit dans la limite d´une partie de son patrimoine, le Gouvernement garantira les engagements con-
tractés par cette administration de chemin de fer envers la Société.
b) Toutefois, cette garantie n´est pas obligatoirement accordée dans le cas où ladite administration de
chemin de fer donne elle-même sa garantie principale à une administration de chemin de fer non actionnaire
de la Société ou à un autre organisme ferroviaire. Dans ce dernier cas, à défaut de la garantie du Gouver-
nement dont relève l´administration actionnaire, les autres Gouvernements n´assument aucune obligation
de garantie.
Les membres de l´Association ont le droit d´assurer a) les volontaires et b) pour le temps où elles
séjournent sur les lieux de l´exploitation, toutes les autres personnes visées par l´alinéa 3 de l´article 96
du Code des Assurances sociales.
Le montant servant de base à cette assurance ne pourra être ni supérieur à la somme fixée en vertu de
l´alinéa 1er, N° 2, de l´article 93 du Code des Assurances sociales, ni inférieur au salaire minimum subsidiaire
pour adultes, fixé par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale en conformité de l´article 141 alinéa
2 du Code des Assurances sociales, et applicable au calcul des primes dues pour les personnes qui appar-
tiennent à des catégories pour lesquelles un salaire minimum n´a pas été fixé.
Les membres qui voudront faire usage de ce droit, adresseront au comité-directeur une demande d´as-
surance, avec indication des noms des personnes à assurer, de la rémunération annuelle devant servir de
base à l´assurance de chacune d´elles et, pour les personnes visées sub b) les heures de présence de chacune
d´elles sur les lieux de l´exploitation.
Le comité-directeur statue sur l´admissibilité de la demande. Il pourra modifier la somme déclarée
comme rémunération annuelle et fixera, le cas échéant, toutes autres conditions de détail de l´assurance.
En cas de modification de la somme déclarée comme rémunération annuelle, la modification entrera en
vigueur à partir de la notification de la décision à l´intéressé.
L´assurance entrera en vigueur à dater du jour
l´admission de la demande et durera jusqu´à la fin
du mois dans lequel l´entrepreneur demande par écrit au comité-directeur la résiliation de l´assurance.
La demande de résiliation pourra être limitée à quelques-unes des personnes assurées. L´assurance statu-
taire sera résiliée par décision du comité-directeur si l´employeur ne remplit pas ses obligations à l´égard
de l´Association d´assurance.
Arrêté ministériel du 5 janvier 1957 modifiant l´arrêté ministériel du 20 octobre 1954 déterminant le programme
des examens pour la collation des brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire ;
Vu l´arrêté ministériel du 12 août 1938 portant règlement de l´examen pour l´obtention du brevet pro-
visoire ;
Vu l´arrêté ministériel du 20 octobre 1954, déterminant le programme des examens pour la collation
des brevets aux membres du personnel enseignant des écoles primaires ;
Arrête
a) Les décisions de la Société relatives à la création d´agences ou de succursales seront subordonnées
à l´accord de tous les Gouvernements parties à la présente Convention, dont une administration de chemin
de fer est actionnaire de la Société. La procédure prévue aux paragraphes d) et e) de l´Article 2 ci-dessus
s´appliquera aux décisions de la Société visées au présent paragraphe.
b) La Société fera rapport chaque année aux Gouvernements parties à la présente Convention dont une
administration de chemin de fer est actionnaire de la Société, sur le développement de la Société et sur sa
situation financière. Ces Gouvernements se consulteront sur tous les problèmes d´intérêt commun que pour-
rait soulever le fonctionnement de la Société et sur les mesures qui se révéleraient nécessaires à cet égard.
a) Les Gouvernements parties à la présente Convention prendront, en tant que de besoin, les mesures
nécessaires pour que les opérations faites par la Société en vue de l´attribution par elle du matériel ferroviaire
aux administrations de chemin de fer, en propriété immédiate ou différée, s´effectuent sans qu´il en résulte
de charges fiscales supplémentaires par rapport à l´acquisition directe du même matériel par les administra-
tions de chemin de fer.
b) De même, en ce qui concerne les importations et les exportations de matériel ferroviaire, effectuées
dans le cadre des opérations visées au paragraphe précédent, les Gouvernements prendront, en tant que de
besoin, les mesures nécessaires pour que ces importations et ces exportations s´effectuent sans qu´il en
résulte de charges fiscales et douanières supplémentaires par rapport aux importations et aux exportations
directes de ce même matériel par les administrations de chemin de fer.
c) Les avantages particuliers consentis en matière fiscale par l´Etat du siège en vue de la constitution et
du fonctionnement de la Société font l´objet d´un Protocole additionnel à la présente Convention, conclu
entre le Gouvernement de l´Etat du siège et les autres Gouvernements parties à la présente Convention.
Les Gouvernements parties à la présente Convention prendront les mesures nécessaires pour faciliter,
en tant que de besoin, les importations et exportations de matériel correspondant à l´activité de la Société.
Les Gouvernements parties à la présente Convention prendront, dans le cadre de leur réglementation des
changes, les mesures nécessaires pour assurer les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la consti-
tution et l´activité de la Société.
S´il apparaissait ultérieurement que l´application de dispositions législatives dans le pays du siège ou
dans le pays d´un autre Gouvernement partie à la présente Convention serait susceptible de soulever des
difficultés pour la poursuite des objectifs de la Société, le Gouvernement en cause entrera en consultation
avec les autres Gouvernements, à la demande de l´un d´entre eux, en vue de régler ces difficultés dans l´esprit
des dispositions de la présente Convention et du Protocole additionnel visé au paragraphe c) de l´Article 7
ci-dessus.
a) A compter de la mise en application de la présente Convention, tout Gouvernement d´un pays européen
non signataire pourra y adhérer par notification adressée au Gouvernement de la Suisse.
b) Toutefois, l´adhésion d´un Gouvernement qui n´est pas membre de la Conférence Européenne des Mi-
nistres des Transports ne deviendra effective qu´avec l´accord unanime des Gouvernements parties à la
présente Convention notifié au Gouvernement de la Suisse.
c) L´adhésion à la présente Convention entraînera adhésion au Protocole additionnel visé au paragraphe
c) de l´Article 7 ci-dessus.
La présente Convention est conclue peur la durée de la Société.
a) Un Gouvernement partie à la présente Convention, dont aucune administration de chemin de fer n´est
actionnaire ou dont toute administration de chemin de fer a cessé d´être actionnaire de la Société, pourra
mettre fin, en ce qui le concerne, à l´application de la présente Convention, moyennant un préavis de 3 mois
adressé au Gouvernement de la Suisse. Toutefois, dans le cas où ce préavis serait donné par le Gouvernement
de l´Etat du siège, la présente Convention ne prendra pas fin, en ce qui le concerne, avant que le siège de
la Société ait été transféré dans un autre Etat.
b) Le retrait d´un Gouvernement effectué conformément au présent article ne porte pas atteinte aux
obligations assumées par ledit Gouvernement en vertu de l´Article 5 ci-dessus, en ce qui concerne les enga-
gements contractés par son ou ses administrations de chemin de fer quand elles étaient actionnaires de la
Société.
Tout différend entre les Gouvernements parties à la présente Convention relatif à l´interprétation ou à
l´application de la présente Convention sera, à défaut d´accord sur une autre procédure, soumis à la décision
de la Cour internationale de justice.
a) La présente Convention entrera en vigueur un mois après que le Gouvernement de la Suisse l´aura
ratifiée, ainsi que le Protocole additionnel visé au paragraphe c) de l´Article 7 ci-dessus et que les actions
appartenant aux administrations de chemin de fer des Gouvernements l´ayant signée sans réserve de ratifi-
cation ou l´ayant signée sous réserve de ratification et ayant déposé leur instrument de ratification repré-
senteront 80% du capital social de la Société,
b) Pour tout signataire qui la ratifiera ultérieurement, la Convention entrera en vigueur dès le dépôt de
l´instrument de ratification.
c) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la Suisse.
a) Nonobstant les dispositions de l´article précédent, les signataires conviennent de mettre en application
la présente Convention à titre provisoire dans la mesure compatible avec leurs règles constitutionnelles. Au
moment de la signature, chaque Gouvernement fera connaître dans quelles conditions et dans quelle mesure
il mettra en application la présente Convention à titre provisoire.
b) Le présent article entrera en vigueur pour tous les Gouvernements ayant signé la présente Convention,
sous réserve de ratification ou non, lorsque le Gouvernement de la Suisse aura ratifié la présente Convention
ainsi que le Protocole additionnel visé au paragraphe c) de l´Article 7 ci-dessus.
Dès la réception des instruments de ratification, d´adhésion ou de préavis de retrait, le Gouvernement de
la Suisse en donnera communication à tous les Gouvernements parties à la présente Convention et à la
Société. Il leur notifiera également la date de l´entrée en vigueur de la présente Convention.
En foi de quoi, les représentants soussignés, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en
bonne et due forme, ont signé la présente Convention.
Fait à Berne, le 20 octobre 1955, en français, en allemand et en italien, en un seul exemplaire qui restera
déposé aux archives du Gouvernement de la Suisse, lequel en communiquera copie certifiée conforme à
tous les Gouvernements membres de la Conférence Européenne des Ministres des Transports.
( Suivent les signatures des plénipotentiaires de : la République Fédérale d´Allemagne, l´Autriche, la Belgique,
le Danemark, l´Espagne, la France, l´Italie, le Grand-Duché de Luxembourg. la Norvège, les Pays-Bas, le
Portugal, la Suède, la Suisse, la Yougoslavie).
PROTOCOLE ADDITIONNEL
A LA CONVENTION RELATIVE A LA CONSTITUTION D´« EUROFIMA ».
Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire.
Les Gouvernements de la République Fédérale d´Allemagne, de la République d´Autriche, du Royaume
de Belgique, du Royaume de Danemark, d´Espagne, de la République Française, de la République Italienne,
du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République
Portugaise, de Suède et de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie,
d´une part,
et le Gouvernement de la Confédération Suisse
d´autre part,
signataires de la Convention relative à la constitution de la Société européenne pour le financement de
matériel ferroviaire (appelée ci-après « la Convention »),
vu le paragraphe c) de l´Article 7 de ladite Convention ;
constatant que les Statuts de la Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire (appelée
ci-après « la Société») annexés à la Convention prévoient que le siège de la Société sera à Bâle (Suisse) ;
constatant que le Gouvernement de la Suisse est prêt à consentir des avantages particuliers en matière
fiscale, en vue de la constitution et du fonctionnement de la Société;
sont convenus de ce qui suit
Sont approuvés la Convention relative à la constitution de la Société Européenne pour le
Financement du Matériel ferroviaire (EUROFIMA), le Protocole additionnel et le Protocole de signature
de cette Convention, signés à Berne, le 20 octobre 1955.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1956.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Transports,
Victor Bodson.
Doc. parl. Session 1955/56 N° 594.
CONVENTION RELATIVE A LA CONSTITUTION D´« EUROFIMA »
Société européenne pour le financement de matériel ferroviaire.
Les Gouvernements de la République Fédérale d´Allemagne, de la République d´Autriche, du Royaume
de Belgique, du Royaume de Danemark, d´Espagne, de la République Française, de la République Italienne,
du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Norvège, du Royaume des Pays-Bas, de la République
Portugaise, de Suède, de la Confédération Suisse et de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie,
considérant que le chemin de fer ne peut jouer son rôle dans l´économie générale que s´il est mis à même
d´effectuer les investissements correspondant à un renouvellement normal et à une modernisation indis-
pensable du matériel roulant; que les progrès réalisés dans la standardisation du matériel et dans son exploi-
tation en commun trouvent leur complément logique dans l´adoption d´un mode de financement interna-
tional des achats ;
considérant qu´un tel financement est susceptible de constituer une véritable opération de consolidation
des efforts techniques faits pour assurer une intégration progressive des chemins de fer sur le plan européen ;
que ce financement s´adapte aussi particulièrement bien à un matériel roulant composé d´unités standar-
disées dont la propriété peut être aisément transférée d´un pays à l´autre ;
considérant que le Chemin de fer Fédéral Allemand, la Société Nationale des Chemins de fer Français,
les Chemins de fer Italiens de l´Etat, la Société Nationale des Chemins de fer Belges, les Chemins de fer
fédéraux Suisses, les Chemins de fer Néerlandais S.A., les Chemins de fer de l´Etat de Suède, le Réseau
National des Chemins de fer Espagnols, la Société Nationale des Chemins de fer Luxembourgeois, les
Chemins de fer Yougoslaves, la Compagnie des Chemins de fer Portugais, les Chemins de fer Fédéraux Autri-
chiens, les Chemins de fer de l´Etat Danois, les Chemins de fer de l´Etat Norvégien,
sont convenus de constituer « Eurofima », Scciété européenne pour le financement de matériel ferroviaire
(appelée ci-après la « Société) ;
considérant que, tant par sa composition que par son but, la Société présente un intérêt public et un
caractère international ;
constatant en effet que la Société a pour but de favoriser l´équipement et l´exploitation, aux meilleures
conditions possibles, du service public des transports ferroviaires des parties contractantes ;
désireux dans ces conditions d´accorder à la Société tout le soutien possible ;
reconnaissant que l´action de la Société dans les domaines économique et financier doit être facilitée par
des mesures exceptionnelles et que la constitution et le fonctionnement de celle-ci ne doivent pas avoir
pour résultat de faire supporter par les administrations de chemin de fer intéressées des impôts et taxes
qui n´auraient pas été à leur charge si chacune d´entre elles avait assumé, par ses propres moyens, son
équipement en matériel ;
considérant que le crédit de la Société, laquelle devra recourir à l´emprunt pour le financement d´une
grande partie des marchés qu´elle contractera, ne pourra être obtenu et maintenu qu´à la condition que les
engagements pris envers elle par les administrations de chemin de fer soient respectés en toutes circon-
stances ;
ont désigné les représentants soussignés qui, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit
Article 1er
a) Les Gouvernements parties à la présente Convention approuvent la constitution de la Société qui sera
régie par les Statuts annexés à la présente Convention (appelés ci-après « les Statuts ») et, à titre subsidiaire
par le droit de l´Etat du siège, dans la mesure où il n´y est pas dérogé par la présente Convention.
b) Le Gouvernement de l´Etat du siège prendra les mesures nécessaires pour permettre la constitution
de la Société dès l´entrée en vigueur de la présente Convention.