Règlement grand-ducal du 7 décembre 2015 déterminant un tronçon de la bretelle d’autoroute reliant la A7 à la N51 (rond-point Serra) pour lequel les conditions inscrites aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ne sont pas applicables. (rond-pointserra)
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Règlement grand-ducal du 7 décembre 2015 déterminant un tronçon de la bretelle d’autoroute reliant
la A7 à la N51 (rond-point Serra) pour lequel les conditions inscrites aux articles 3 et 4 de la loi
modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et
d’un fonds des routes ne sont pas applicables.
Nous Henri Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 4bis de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication
et d’un fonds des routes;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les conditions inscrites aux articles 3 et 4 de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création
d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes ne sont pas applicables à la bretelle F-N-T8 de la
jonction de Grunewald (bretelle reliant la A7 au rond-point Serra) entre les points kilométriques 559,832 et 999,041;
ainsi qu’à la N51 entre les points kilométriques 5887,0 et 6029,0.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux
rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2016 comme suit
Groupe I
74,9
Groupe II
74,9
Groupe III
74,9
Pour l’application du présent règlement, la circulation de transit s’entend au sens de l’article 1er, alinéa 1,
du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique.
Le présent règlement s’applique aux véhicules en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne qui entrent sur le
territoire du Grand-Duché par un itinéraire situé au Nord du point-frontière de Steinfort-Rosenberg sur la N6 ou du
point-frontière de Echternach-Echternacherbruck sur la N11 et qui rejoignent l’A7 pour continuer soit en direction de
l’Allemagne, soit en direction de la Belgique, soit en direction de la France.
Le facteur de revalorisation applicable aux salaires, traitements ou revenus cotisables de l’année 2014 est
fixé à 1,433.
La prime de répartition pure est fixée à 21,83 pour l’année 2014.
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 portant nomenclature des actes et services des
médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions suivantes
a) Dans la première partie «Actes généraux», la section 1 «Examen prénuptial» du chapitre 6 «Examens à visée
préventive et de dépistage» est abrogée.
b) Dans la première partie «Actes généraux», la section 2 du chapitre 6 «Examens à visée préventive et de
dépistage» devient la nouvelle section 1; la section 3 du chapitre 6 «Examens à visée préventive et de dépistage»
devient la nouvelle section 2 et la section 4 du chapitre 6 «Examens à visée préventive et de dépistage» devient
la nouvelle section 3.
Les actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ne peuvent être pris
en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le Code de la sécurité sociale que si cet acte ou service
est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.
Peuvent en outre être mis en compte pour les malades pris en charge en traitement ambulatoire en dehors des
cures prévues au chapitre 1er de l’annexe, les actes et services inscrits dans la nomenclature des masseurs et masseurs-
kinésithérapeutes.
L’exécution de ces actes et services s’effectue conformément à la convention conclue entre la Caisse nationale de
santé et les masseurs et masseurs-kinésithérapeutes.
Des dérogations expresses à cette convention peuvent être prévues dans la convention entre la Caisse nationale de
santé et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.
Lors de la prescription de fango, le code ZM3 de la nomenclature des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes
équivaut au code T260 lorsque ce traitement est effectué au Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.
Forfaits
Les différentes positions de fournitures déplacées du chapitre 5 de l’annexe «Actes et fournitures» dudit
règlement grand-ducal vers le chapitre 3 de la même annexe sont intégrées comme suit dans celui-ci
a) Les positions «P5010164 - Appareil de décharge pour ostéochondrite avec articulation de genou et jambe en
abduction», «P5010165 - Appareil de décharge pour ostéochondrite avec jambe en abduction et adjonction d’une
ceinture pelvienne» et «P5010185 - Attelle d’abduction pour hanches, coque moulée sur plâtre» de la section
1 «Membre inférieur» du Chapitre 5 «Moyens accessoires orthopédiques» sont rajoutées sous les numéros de
position respectifs P3010164, P3010165 et P3010185 à la suite de la position P3010104 de la sous-section 3.01.01
«Schienen» de la section 3.01 «Section 1 - Neuanfertigung von Beinorthesen» du chapitre 3 «Orthèses»;
b) Les positions «P5030208 - Corset orthopédique de traitement anticyphose simple», «P5030210 - Corset
orthopédique de traitement anticyphose réglable», «P5030214 - Corset orthopédique de traitement de Lyon
(Stagnara)», «P5030215 - Corset orthopédique de traitement de Milwaukee», «P5030216 - Corset orthopédique
de traitement de Münster (Cheneau)», «P5030217 - Corset orthopédique de traitement de Boston», «P5030218
- Corset orthopédique de traitement tridimensionnel pour scoliose», «P5030220 - Supplément pour attelle
jambière de redressement», «P5030221 - Corset siège avec plastron antérieur», P5030222 - Supplément
pour socle avec sangle d’attache», «P5030223 - Supplément pour double socle articulé avec sangle d’attache»,
«P5030224 - Supplément pour têtière réglable en hauteur», «P5030225 - Supplément pour repose pied, la paire»,
«P5030226 - Supplément pour tablette escamotable» et «P5030250 - Coquille garnie, moulée directement sur
le patient» de la sous-section 2 «Corsets orthopédiques» de la section 2 «Membre supérieur» du Chapitre
5 «Moyens accessoires orthopédiques» sont rajoutées sous les numéros de position respectifs P3030208,
P3030210, P3030214, P3030215, P3030216, P3030217, P3030218, P3030220, P3030221, P3030222, P3030223,
P3030224, P3030225, P3030226 et P3030250 à la suite de la position P3010205 de la sous-section 3.01.02
«Schellenapparate» de la section 3.01 «Section 1 - Neuanfertigung von Beinorthesen» du chapitre 3 «Orthèses»;
c) Les positions «P5030311 - Minerve avec appui mentonnier et occipital, en matière plastique, sur moulage» et
«P5030312 - Minerve thoraco-brachiale réglable, sur moulage» de la sous-section 3 «Rachis cervical» de la
section 2 «Membre supérieur» du Chapitre 5 «Moyens accessoires orthopédiques» sont rajoutées sous les
numéros de position respectifs P3030311 et P3030312 à la suite de la position P3010306 de la sous-section
3.01.03 «Hülsenapparate» de la section 3.01 «Section 1 - Neuanfertigung von Beinorthesen» du chapitre 3
«Orthèses».
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2015 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des
indemnités pour dommages de guerre corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre
1944.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 48B et 49A de la loi modifiée du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;
Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi modifiée du
25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul
du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les
coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2015.
Romain Schneider
Henri
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 concernant la règlementation de la circulation de
transit sur l’autoroute A7.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les véhicules en transit visés à l’article 1er sont obligés de poursuivre leur chemin par l’autoroute A7 et
continuer soit par l’autoroute A1 jusqu’au point-frontière de Wasserbillig, soit par les autoroutes A1, A3 et A13
jusqu’au point frontière de Schengen-Perl, soit par les autoroutes A1 et A6 jusqu’au point frontière de Kleinbettingen-
Sterpenich, soit par les autoroutes A1 et A3 jusqu’au point-frontière de Dudelange-Zoufftgen.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial.
La Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 2015.
Lydia Mutsch
Henri
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Romain Schneider
Règlement grand-ducal du 10 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars
1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé
de Mondorf-les-Bains pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en
charge par l’assurance maladie prend la teneur suivante
«Prise en charge des actes et services
Les forfaits de cure prévus au chapitre 1er de l’annexe comprennent tous les actes prestés par les
professionnels de la santé visés à l’article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines
professions de santé.
Frais de location d’appareil et d’installation
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le premier du mois
qui suit sa publication au Mémorial.
La Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 2015.
Lydia Mutsch
Henri
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Romain Schneider
Règlement CSSF N° 15-04 sur la fixation du taux de coussin contracyclique.
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Vu l’article 108bis de la Constitution;
Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment
son article 9, paragraphe (2);
Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF»), et notamment son article 59-7 en vertu duquel la CSSF,
en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la BCL, est en charge de fixer le taux de coussin contracyclique
applicable au Luxembourg;
Vu le règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique,
transposant l’article 140 de la directive 2013/36/UE;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement,
modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment ses articles 130,
135 et 136;
Vu le règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des
missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit
(«Règlement SSM») et notamment son article 5;
Vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant
la fixation des taux de coussin contracyclique («Recommandation CERS/2014/1»);
Vu la recommandation du Comité du Risque Systémique (CRS/2015/001) du 16 novembre 2015 concernant
l’activation et la fixation du taux de coussin contracyclique;
Vu la décision de la BCE en application de l’article 5 du Règlement SSM de ne pas s’opposer à l’intention de la CSSF
de prendre les mesures macro-prudentielles qui font l’objet du présent règlement;
Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;
Arrête
Article 1er
Taux de coussin contracyclique applicable
Sur base des éléments documentés en Annexe 1 et de la recommandation du comité du risque systémique du 16
novembre 2015 concernant l’activation et la fixation du taux de coussin contracyclique documentée en Annexe 2, le
taux de coussin contracyclique applicable aux expositions pertinentes situées au Luxembourg est fixé à 0% à partir du
1er janvier 2016.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Article 3
Publication
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Luxembourg, le 30 novembre 2015.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER
Claude SIMON
Andrée BILLON Simone DELCOURT
Jean GUILL
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur général
Annexe 1
Eléments considérés pour la fixation du taux de coussin contracyclique applicable
Annexe 2
Recommandation du comité du risque systémique du 16 novembre 2015 concernant l’activation et la
fixation du taux de coussin contracyclique et avis du comité du risque systémique du 16 novembre
2015 concernant la définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes
entreprises et leur exemption des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin
de conservation de fonds propres (CRS/2015/001)
Annexe 1: Eléments considérés pour la fixation du taux de coussin contracyclique applicable
Conformément au paragraphe 2 de l’article 59-7 de la LSF et à la Recommandation CERS/2014/1, la fixation du taux
repose sur les indicateurs suivants
a) Le ratio du crédit au PIB, calculé sur base des crédits bancaires octroyés aux ménages et entreprises non-
financières luxembourgeois1, est de 81.7% au 2ème trimestre 2015 (Figure 1).
b) La déviation du ratio crédit-PIB par rapport à sa tendance à long terme est de -10.1% (Figure 2).
c) Le référentiel de taux de coussin contracylique calculé conformément à la Recommandation CERS/2014/1 est à
0% (Figure 2).
Ces indicateurs ne révèlent pas de croissance excessive du crédit accordés à l’économie par les acteurs du système
financier national. D’autres variables ont été prises en compte dans la mesure où elles peuvent signaler une
accumulation de risques systémiques liés à une croissance excessive du crédit, telles que la dynamique des crédits,
des mesures de la surévaluation potentielle des prix de l’immobilier tels que la dynamique des prix, le ratio des prix
de l’immobilier par rapport aux revenus et le ratio des prix de l’immobilier par rapport aux loyers, ainsi que des
mesures liées aux fondamentaux tels que la balance commerciale et la croissance du PIB. Il ressort de l’analyse que les
risques susceptibles d’émerger suite à une croissance excessive du crédit à l’économie dans sa globalité demeurent
à ce jour modérés. Ce constat est conforté par des analyses complémentaires de la BCL sur base de mesures
suggérées par la recommandation de l’ESRB relative à l’activation du coussin de fonds propres contracyclique.
Figure 1: Ratio crédit-PIB et sa tendance de long-terme
1 Données modifiées après neutralisation de la reclassification comptable d’une entreprise non-financière en juin 2015.
Figure 2: Déviation du ratio de crédit-PIB par rapport à sa tendance de long terme
et référentiel de taux contracyclique
Annexe 2
RECOMMANDATION DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 16 novembre 2015
concernant l’activation et la fixation du taux de coussin contracyclique
et
AVIS DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 16 novembre 2015
concernant la définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes
entreprises et leur exemption des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de
coussin de conservation de fonds propres
(CRS/2015/001)
LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE,
vu la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement,
modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et son article 130 concernant
l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement et suivants, et les paragraphes 2
des articles 129 et 130 permettant d’exempter les petites et moyennes entreprises d’investissement des exigences de
coussin de conservation de fonds propres et de coussin de fonds propres contracyclique,
vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des
missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et
notamment son article 5 (ci-après «Règlement MSU»),
vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et notamment ses articles 59-1, 59-2, 59-5, 59-6 et 59-7 (ci-après
«loi du 5 avril 1993»),
vu le règlement CSSF n°15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique,
vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du
23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et notamment l’article 2,
paragraphe e) et l’article 7(«Loi CRS»),
vu le règlement intérieur du Comité du risque systémique du 16 novembre 2015 et notamment l’article 9, l’article 11
et l’article 12,
vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises,
vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 18 juin 2014 sur les orientations
concernant la fixation des taux de coussin contracyclique,
vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 4 avril 2013 sur les objectifs
intermédiaires et les instruments de la politique macroprudentielle,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION ET LE PRÉSENT AVIS
Partie 1 Recommandation concernant l’activation et la fixation du taux
de coussin de fonds propres contracyclique
Recommandation A: Activation et calibrage du coussin de fonds propres contracyclique
Sur base des différents éléments quantitatifs et qualitatifs, annexés à la présente recommandation, et notamment sur
base du référentiel pour les coussins de fonds propres contracycliques calculé en application de l’article 59-7 (2) de
la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique recommande à l’autorité désignée
1) d’activer le coussin de fonds propres contracyclique en application de l’article 59-6 de la loi du 5 avril 1993 et
2) de fixer le taux de coussin contracyclique à hauteur de 0%.1
Recommandation B: Implémentation du coussin de fonds propres contracyclique
Le Comité du risque systémique recommande à l’autorité désignée d’activer le coussin de fonds propres
contracyclique, tel qu’énoncé à l’article précédent, à partir du 1er janvier 2016.
Recommandation C: Notifications
Sur base de la présente, le Comité du risque systémique invite l’autorité désignée à procéder aux
différentes notifications requises notamment dans le cadre de l’article 59-7 (7) de la loi du 5 avril 1993 ainsi que de
l’article 5 (1) du Règlement MSU.
Partie 2 Avis concernant la définition et l’exemption des entreprises d’investissement
se qualifiant de petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds
propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres
L’article 59-1 de la loi du 5 avril 1993, dispose que «La CSSF peut exempter les entreprises d’investissement qui se
qualifieraient en tant que petites et moyennes entreprises en vertu de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du
6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, des exigences énoncées à l’article 59-5 et/ou
à l’article 59-6, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier national.
La décision relative à l’application d’une telle exemption est dûment motivée, expose pourquoi l’exemption ne menace pas la
stabilité du système financier national et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d’investissement qui sont
exemptées. La décision relative à l’application d’une telle exemption est prise par la CSSF après concertation avec la Banque
centrale du Luxembourg (BCL) et après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique.»
Aux fins de l’application des articles 59-5 et 59-6, le Comité du risque systémique prend acte de la définition proposée
des petites et moyennes entreprises d’investissement exemptées comme étant les entreprises d’investissement qui
occupent moins de 250 personnes et dont le revenu total annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total
du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
Sur base des éléments présentés par la BCL et la CSSF et notamment du fait que le total d’actifs des entreprises
d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises susceptibles d’être sujettes aux exigences de
coussins de fonds propres s’élève à EUR 135 millions et représente 0,02% du total d’actifs du secteur bancaire au
Luxembourg, le Comité du risque systémique est d’avis que les entreprises d’investissement se qualifiant en tant
que petites et moyennes entreprises selon la définition proposée, des exigences de détention des coussins de fonds
propres requises en application des articles 59-5 et 59-6 peuvent être exemptées et considère que cette exemption
n’est pas susceptible de menacer la stabilité du système financier national.
Partie 3 Mise en œuvre des recommandation et avis
1. Interprétation
a) Les termes utilisés dans les présentes recommandation et avis ont la même signification que dans la loi du 5 avril
1993.
b) L’annexe fait partie intégrante de la présente recommandation.
2. Suivi
1) Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire de la présente recommandation et du
présent avis, à communiquer dans les meilleurs délais, au Comité du risque systémique via le secrétariat, le suivi
donné à la présente recommandation et au présent avis.
2) Le Comité du risque systémique invite le secrétariat du comité à procéder à la publication de la présente
recommandation et du présent avis sur le site internet du Comité du risque systémique2. Par ailleurs, il invite
également la CSSF à publier sur son site internet l’aperçu de la méthodologie retenue pour fixer le taux du
coussin de fonds propres contracyclique au Luxembourg et le calcul du référentiel (annexe), ainsi que sa décision
relative à la définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises et leur
1 Annexe - Méthodologie pour fixation du taux de coussin de fonds propres contracyclique et calcul du référentiel.
2 Compte tenu que le site internet du CRS est en phase de construction, les recommandation et avis seront publiés sur les sites internet de la BCL
et de la CSSF.
exemption des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds
propres.
3. Contrôle et évaluation
1) Le secrétariat du Comité du risque systémique
a) fournit son assistance à la CSSF, y compris en facilitant la coordination dans l’établissement du rapport;
b) prépare un rapport sur le suivi donné à la présente recommandation et au présent avis et en fait part au
Comité du risque systémique.
2) Le Comité du risque systémique évalue et fait le suivi des réponses que la CSSF a réservé à ses recommandation
et avis.
Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Le président du comité du risque systémique
Annexe – Méthodologie du taux de coussin de fonds propres contracyclique
et calcul du référentiel
La formule permettant de calculer la déviation (ou écart ou gap) du ratio crédit-PIB par rapport à sa moyenne de
long terme est la suivante
ÉCARTt = RATIOt – TENDANCEt
• t: date de fin de période, la période étant un trimestre;
• RATIOt: [CRÉDITt/(PIBt + PIBt-1 + PIBt-2 + PIBt-3)] × 100%;
• PIBt: produit intérieur brut de l’État membre de l’autorité désignée au cours du trimestre t;
• CRÉDITt: mesure générale de l’encours du crédit octroyé au secteur privé non financier dans l’État
membre de l’autorité désignée à la fin du trimestre t;
• TENDANCEt: tendance récursive, calculée à l’aide du filtre Hodrick-Prescott du RATIO avec un
paramètre de lissage lambda de 400 000.
Le filtre de Hodrick-Prescott est une méthode de décomposition permettant de dissocier les cycles conjoncturels
(fluctuations ou tendance de court terme) et la tendance de long terme. Un désavantage de la méthode est d’utiliser
les informations en t+i, i>0 pour effectuer la dissociation au temps t. Une méthode alternative (one-sided HP filter)
permet de parer à ce problème, en se limitant à utiliser l’information disponible jusqu’au temps t pour procéder à
la décomposition au temps t.
L’évolution du ratio crédit-PIB, de sa tendance de long terme, de son gap (déviation du ratio crédit-PIB par rapport
à sa tendance de long terme) et de son guide (taux de coussin de référence calculé à partir du gap) sont présentés
ci-dessous. Les données utilisées incluent les prêts accordés par les banques luxembourgeoises aux ménages et
entreprises non-financières luxembourgeois.
Graphique 1: Ratio du crédit bancaire au PIB
Graphique 2: Gap et référentiel
Il apparaît sur ces graphiques que la déviation du rapport crédit-PIB est négative et que le référentiel demeure à 0%.
Ce résultat est conforté par les analyses conduites par la BCL en adoptant un ensemble de mesures suggérées par
la recommandation de l’ESRB relative à l’activation du coussin de fonds propres.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les prescriptions qui précèdent sont indiquées par le signal D, 1a comportant une flèche dirigée vers le
haut, complété par un panneau additionnel du modèle 1 portant le symbole du véhicule destiné au transport de choses,
l’inscription «3,5 t» sur la silhouette du véhicule et l’inscription «Transit».
La signalisation est placée et conservée par l’Administration des ponts et chaussées.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Romain Schneider
Henri
Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant la prime de répartition pure, prévue
à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2014.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la chambre des salariés, de la chambre de commerce et de la chambre des fonctionnaires et employés
publics; la chambre des métiers et la chambre d’agriculture demandées en leurs avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
Romain Schneider
Henri
Règlement grand-ducal du 10 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par
l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le tarif des actes et services énumérés aux chapitres 1er et 2 de l’annexe comprennent les frais d’appareils
et de matériel.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Pour les actes liés à l’introduction d’une cure thermale ambulatoire pour obésité pathologique, la période
de validation provisoire est de 2 ans et le délai de révision obligatoire est de 5 ans.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant le facteur de revalorisation,
prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2014.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 220 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la chambre des salariés, de la chambre de commerce et de la chambre des fonctionnaires et employés
publics; la chambre des métiers et la chambre d’agriculture demandées en leurs avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur au 1er janvier 2016.»
La Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 2015.
Lydia Mutsch
Henri
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Romain Schneider
Annexe
PRESTATIONS
Chapitre 1er. – Forfaits de cure
Section 1. – Cure thermale des voies respiratoires inférieures
Code
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T110
Inhalation en groupe, 18 séances
Inhalation individuelle, 18 séances
Aérosol individuel, 18 séances
Ventilothérapie mécanique, 6 séances
Gymnastique respiratoire, 6 séances
Bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances
Douche au jet ou piscine thermale, 3 séances
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T111
Section 2. – Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire
Code
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T120
Rééducation respiratoire, 18 séances
Rééducation à l’effort, 12 séances
Ventilothérapie, 18 séances
Rayons infra-rouges, 6 séances
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T121
Section 3. – Cure thermale de la sphère ORL
Code
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T130
Inhalation en groupe, 18 séances
Inhalation individuelle, 18 séances
Aérosol individuel, 18 séances
Douche bucco-nasale, 12 séances
Pipette nasale, 3 séances
Aérosol individuel par ultrasons, 3 séances
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T131
Section 4. – Cure thermale: foie et voies digestives
Code
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T140
Cure de boisson, 18 séances
Bain thermal aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 18 séances
Compresse thermale, 18 séances
Massage régional et drainage colique, 6 séances
Relaxation psychotonique, 6 séances
Douche écossaise, 18 séances
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T141
Section 5. – Cure thermale pour stase lympho-veineuse
Code
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T180
Drainage veineux et / ou lymphatique manuel, 18 séances
Apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et / ou lymphatique par bandage élastique
ou bas de contention, 18 séances
Tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T181
Remarque: Cette cure donne droit à la prescription d’une compression efficace.
Section 6. – Cure pour obésité pathologique
Code
1) Forfait pour cure stationnaire de prise en charge multidisciplinaire, de trois semaines, comprenant
T190
Bilan individuel portant sur les aspects nutritionnels, psychologiques et d’aptitude physique
2 conférences au sujet des aspects médicaux de l’obésité d’une durée de 60 minutes
3 consultations diététiques individuelles d’une durée de 45 minutes à effectuer en début de cure, à
mi-cure et en fin de cure
2 séances d’éducation nutritionnelle en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de 60 minutes
2 ateliers de cuisine en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de 120 minutes
2 consultations psychologiques individuelles d’une durée de 60 minutes
4 séances de soutien psychologique en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de 60 minutes
3 ateliers de réentraînement à l’effort physique en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de
60 minutes
1 bilan d’évaluation de la progression de l’aptitude à l’exercice physique d’une durée de 60 minutes à
réaliser en fin de cure
1 rapport multidisciplinaire de fin de cure
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T190
T191
3) Forfait pour cure ambulatoire de mise en route d’une prise en charge multidisciplinaire de l’obésité
d’une durée de 3 mois, comprenant
T192
Bilan individuel portant sur les aspects nutritionnels, psychologiques et d’aptitude physique
2 conférences au sujet des aspects médicaux de l’obésité d’une durée de 60 minutes
3 consultations diététiques individuelles d’une durée de 45 minutes à effectuer en début de cure, à
mi-cure et en fin de cure
2 séances d’éducation nutritionnelle en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de 60 minutes
2 ateliers de cuisine en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de 120 minutes
2 consultations psychologiques individuelles d’une durée de 60 minutes
4 séances de soutien psychologique en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de 60 minutes
3 ateliers de réentraînement à l’effort physique en groupe de 8 personnes au maximum, d’une durée de
60 minutes
1 bilan d’évaluation de la progression de l’aptitude à l’exercice physique d’une durée de 60 minutes à
réaliser en fin de cure
1 rapport multidisciplinaire de fin de cure
4) Forfait par module en cas d’interruption de cure T192
T193
5) Forfait pour un module de cure ambulatoire de renforcement d’une durée de 3 heures en groupe
de 8 personnes au maximum, suite à une cure T190 ou T192,
T194
Le module de cure ambulatoire de renforcement peut alternativement porter sur l’éducation
thérapeutique, l’éducation nutritionnelle, le soutien psychologique ou le réentraînement physique
6) Forfait pour un module de cure ambulatoire de renforcement d’une durée de 3 heures en groupe
de 8 personnes au maximum, suite à une chirurgie bariatrique
T195
Le module de cure ambulatoire de renforcement peut alternativement porter sur l’éducation
thérapeutique, l’éducation nutritionnelle, le soutien psychologique ou le réentraînement physique
Section 7. – Cure thermale: rhumatisme avec rééducation
Code
1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant
T170
Rééducation fonctionnelle, 18 séances
Fango ou électrothérapie, 18 séances
Bain thermal, 18 séances
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T171
Section 8. – Cure ambulatoire: Traitement des algies cervicales et de l’épaule ou des algies dorso-lombaires
Code
1) Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant
T200
Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis dorso-lombaire
Exercices de détente musculaire et de relaxation
Apprentissage d’exercices fonctionnels
Conseils ergonomiques
2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T201
3) Séance d’entretien
T202
4) Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant
T203
Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement du rachis cervical
Exercices de détente musculaire et de relaxation
Apprentissage d’exercices fonctionnels
Conseils ergonomiques
5) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T204
6) Séance d’entretien
T205
7) Forfait pour cure s’étalant sur un cycle initial d’un maximum de 24 séances comprenant
T206
Exercices dynamiques spécialement conçus pour le traitement de l’épaule
Exercices de détente musculaire et de relaxation
Apprentissage d’exercices fonctionnels
Conseils ergonomiques
8) Forfait journalier en cas d’interruption de cure
T207
9) Séance d’entretien
T208
Chapitre 2. – Autres prestations
Code
1) Bain thermal
T250
2) Bain thermal aux bourgeons de pin
T251
3) Bain oxy-gazeux
T252
4) Bain carbo-gazeux
T253
5) Mobilisation en piscine thermale (en groupe)
T254
6) Douche au jet
T255
7) Compresses thermales
T256
8) Bain de siège
T257
9) Fango naturel loco-régional
T260
10) Fango naturel global
T261
11) Inhalation individuelle avec vibrateur
T271
12) Inhalation en chambre humide (en groupe)
T272
13) Pipette nasale
T273
14) Douche bucco-nasale
T274
15) Douche laryngée
T275
Règlement grand-ducal du 10 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars
1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des orthopédistes-cordonniers-
bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge
par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Vu l’avis de la Direction de la santé du 26 octobre 2015;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes, services et fournitures des
orthopédistes-cordonniers-bandagistes pour la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prises en
charge par l’assurance maladie est modifié comme suit