Règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 modifiant l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
3 février 2011
Règlement grand-ducal du 25 janvier 2011 modifiant l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive 2009/112/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la directive 91/439/CEE du Conseil relative
au permis de conduire;
Vu la directive 2009/113/CE de la Commission du 15 août 2009 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement
européen et du Conseil relative au permis de conduire;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques sont apportées les modifications suivantes
(1) Le point 1. de l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant
«1. La capacité visuelle
Les conditions minimales à remplir pour la délivrance et le renouvellement des différentes catégories du
permis de conduire sont les suivantes
catégorie du
permis de conduire acuité visuelle
borgne ou
amblyope avec
acuité inférieure à
0,1
champ visuel
causes
éliminatoires
remarques
Catégorie A,
sous-catégories
A1, A2 et A3
catégories B,
B + E et F
au moins 0,5 en
utilisant les deux
yeux ensemble,
avec ou sans
correction
0,5 avec ou sans
correction
le champ visuel
horizontal ne
doit pas être
inférieur à 120°
et doit s’étendre
d’au moins 50°
vers la gauche et
la droite et de
20° vers le haut
et le bas; aucun
défaut ne doit
être présent
dans un rayon
de 20° par
rapport à l’axe
central
aphakie ou
pseudo-aphakie
uni- ou
bilatérales
lorsque l’œil le
meilleur n’a pas
une acuité égale
ou supérieure à
0,5 et un champ
visuel normal
le candidat pour
les catégories A,
A1 et A3 dont
l’acuité visuelle
est suffisante sans
correction, doit
néanmoins
porter des verres
protecteurs;
catégories C,
C + E, D et
D + E,
sous-catégories
C1, C1 + E,
D1 et D1 + E
au moins 0,8
pour le meilleur
des deux yeux et
d’au moins 0,1
pour l’œil le
moins bon, avec
ou sans
correction
inapte
le champ visuel
horizontal des
deux yeux ne
doit pas être
inférieur à 160°
et doit s’étendre
d’au moins 70°
vers la gauche et
la droite et de
30° vers le haut
et le bas; aucun
défaut ne doit
être présent
dans un rayon
de 30° par rap-
port à l’axe cen-
tral
1) aphakie ou
pseudo-aphakie
uni- ou
bilatérales
lorsque l’œil le
meilleur n’a pas
une acuité égale
ou supérieure à
0,8 et un champ
visuel normal;
2) diplopie;
3) altération de la
sensibilité aux
contrastes, tel
que le
daltonisme;
1) en cas
d’altération de la
sensibilité aux
contrastes une
épreuve pratique
décidera de
l’octroi ou du
refus du permis
de conduire;
2) en cas
d’aphakie ou
pseudo-aphakie
uni- ou
bilatérales, le
permis n’est
délivré que si le
candidat a déjà
une expérience
dans cette
catégorie.
Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu’après correction par
des verres appropriés, porte la mention restrictive «lunettes ou lentilles de contact». Pour le cas où cette
mention n’est pas nécessaire, le permis de conduire de la catégorie A ou des sous-catégories A1 et A3, qui
est délivré à une personne borgne ou amblyope, porte la mention restrictive «verres protecteurs».
Est assimilé aux verres protecteurs tout dispositif de protection des yeux répondant à des critères d’efficacité
équivalents. Les lentilles intraoculaires ne sont ni considérées comme lunettes ni comme lentilles de contact.
S’il y a un doute que l’intéressé n’a pas une vision adéquate, il doit se faire examiner par un ophtalmologue.
Au cours de cet examen, l’attention doit porter plus particulièrement sur l’acuité visuelle, le champ visuel, la
vision crépusculaire, la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes et la diplopie ainsi que sur d’autres
fonctions visuelles qui peuvent compromettre la sécurité de la conduite.
a) Catégories A, B, B + E et F ainsi que sous-catégories A1, A2 et A3 du permis de conduire
Un permis de conduire peut être délivré ou renouvelé aux personnes qui ne satisfont pas aux critères du
tableau ci-dessus, à condition qu’un ophtalmologue certifie, suite à un examen de l’intéressé, l’absence
d’autres troubles de la vision affectant notamment la sensibilité à l’éblouissement et aux contrastes ou la
vision crépusculaire.
Ces personnes doivent en outre se soumettre avec succès à un examen de contrôle pratique reçu par un
examinateur agréé, aux fins de vérifier plus particulièrement dans le chef du candidat examiné l’absence
desdits troubles.
Si une maladie oculaire progressive est détectée ou déclarée, le permis de conduire peut être délivré ou
renouvelé sous réserve d’un examen régulier de la vision de l’intéressé pratiqué par un ophtalmologue.
L’intéressé qui a une perte fonctionnelle totale de la vision d’un œil ou qui utilise seulement un œil doit
avoir une acuité visuelle d’au moins 0,5 avec correction optique s’il y a lieu. L’ophtalmologue doit certifier
que cette condition de vision monoculaire existe depuis assez longtemps pour que l’intéressé s’y soit
adapté et que le champ de vision de cet œil réponde à l’exigence fixée au tableau ci-dessus. Après une
diplopie ou la perte de la vision d’un œil, le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut
suspendre la validité du permis de conduire de l’intéressé ou en refuser la délivrance ou le renouvellement
pour une période pouvant aller jusqu’à six mois après avoir entendu l’avis de la commission médicale qui
se prononce sur base du certificat d’un ophtalmologue. Au terme de cette période, la conduite ne sera
autorisée que suite à l’avis de la commission médicale émis sur base de la production par l’intéressé du
certificat d’un ophtalmologue attestant qu’il s’est adapté à sa vision monoculaire.
b) Catégories C, C + E, D et D + E ainsi que sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E du permis de
conduire
Dans le cadre de la délivrance et du renouvellement du permis de conduire à l’intéressé qui utilise une
correction optique pour atteindre les valeurs de 0,8 et 0,1, l’acuité minimale (0,8 et 0,1) doit être obtenue
soit à l’aide de lunettes d’une puissance n’excédant pas huit dioptries, soit à l’aide de lentilles de contact.
La correction doit être bien tolérée.
Après une perte importante de la vision d’un œil, le ministre ayant les Transports dans ses attributions
peut suspendre la validité du permis de conduire de l’intéressé ou en refuser la délivrance ou le
renouvellement pour une période pouvant aller jusqu’à six mois après avoir entendu l’avis de la
commission médicale qui se prononce sur base du certificat d’un ophtalmologue. Au terme de cette
période, la conduite ne sera autorisée que suite à l’avis de la commission médicale émis sur base de la
production par l’intéressé du certificat d’un ophtalmologue attestant qu’il s’est adapté à sa vision
monoculaire.»
(2) Le point 4. de l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte
suivant
«4. Le diabète sucré
Sont considérés dans le présent article comme «hypoglycémie sévère» l’épisode d’hypoglycémie où
l’assistance d’une tierce personne est nécessaire et comme «hypoglycémie récurrente» les situations où un
deuxième cas d’hypoglycémie sévère survient au cours d’une période de douze mois.
a) Catégories A et B, B + E et F ainsi que sous-catégories A1, A2 et A3 du permis de conduire
Le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé à l’intéressé atteint d’un diabète qui suit un traitement
médicamenteux que sur avis motivé de la commission médicale instituée à l’article 90 et à condition qu’il
se soumette à un examen médical régulier, adapté à son cas, dont l’intervalle n’excède toutefois pas cinq
ans.
Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé lorsque l’intéressé souffre d’hypoglycémie sévère
récurrente ou d’une conscience altérée de l’hypoglycémie.
Un conducteur diabétique doit certifier par écrit qu’il comprend le risque d’hypoglycémie et qu’il maîtrise
la maladie de manière adéquate.
b) Catégories C, C + E, D et D + E ainsi que sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E du permis de
conduire
Dans le cadre de la délivrance et du renouvellement du permis de conduire à l’intéressé qui suit un
traitement médicamenteux pouvant provoquer une hypoglycémie, la réunion des critères suivants doit
être vérifiée
aucune crise d’hypoglycémie sévère ne s’est produite au cours des douze derniers mois,
le conducteur est pleinement conscient des risques d’hypoglycémie,
le conducteur doit faire preuve d’une maîtrise adéquate de la maladie en contrôlant régulièrement sa
glycémie, au moins deux fois par jour et lorsqu’il envisage de conduire,
le conducteur doit certifier par écrit qu’il comprend les risques d’hypoglycémie,
il n’y a pas d’autre complication liée au diabète qui puisse interdire la conduite.
En outre, dans ces cas, la délivrance et le renouvellement du permis de conduire est soumis à la
production d’un rapport médical établi par un endocrinologue et à des examens médicaux réguliers,
réalisés à intervalles n’excédant pas trois ans.
Les intéressés ayant subi une crise d’hypoglycémie survenue durant les heures de veille sont tenus d’en
informer le ministre ayant les Transports dans ses attributions qui, après avis de la commission médicale,
décide d’un éventuel retrait ou refus de délivrance ou de renouvellement du permis de conduire.»
(3) L’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau point 5.
libellé comme suit
«5. L’épilepsie
Toute personne qui demande l’obtention d’un permis de conduire ou qui est titulaire d’un permis de conduire
et qui souffre d’épilepsie est tenue d’en avertir le ministre ayant les Transports dans ses attributions.
Tout titulaire d’un permis de conduire qui est considéré comme épileptique au sens du présent article fait,
sur décision du ministre ayant les Transports dans ses attributions, l’objet d’avis réguliers de la Commission
médicale, tant que la dernière crise ne remonte pas à plus de cinq ans.
Lorsqu’une personne a été victime d’une crise initiale ou isolée ou d’une perte de conscience, le ministre peut
retirer le permis de conduire ou en refuser la délivrance ou le renouvellement après avis de la commission
médicale. La commission médicale émet son avis sur base du certificat médical d’un neurologue identifiant le
syndrome épileptique spécifique et le type de crise de la personne concernée, évaluant les effets possibles de
ces syndromes et crises sur la sécurité de la conduite et prescrivant le traitement qui convient.
a) Les catégories A et B, B + E et F ainsi que les sous-catégories A1, A2 et A3 du permis de conduire
Pour autant que la dernière crise ne remonte pas à plus de cinq ans, le permis de conduire n’est délivré
ou renouvelé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions qu’après avis de la commission
médicale. La durée de validité du permis de conduire qui est, le cas échéant, délivré ou renouvelé dans
ces conditions, tient compte de l’évolution de l’état de l’intéressé.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut délivrer un permis de conduire à une personne
qui a été victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable qui est peu susceptible
de se reproduire au volant. Il prend sa décision après avis de la commission médicale qui se prononce sur
base du certificat d’un neurologue attestant que l’intéressé remplit par ailleurs les critères d’aptitude à la
conduite prévus par le présent article. Le permis de conduire d’une personne victime d’une crise
d’épilepsie dans les conditions du présent alinéa peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
A condition qu’une première crise d’épilepsie non provoquée remonte à plus de six mois le permis de
conduire peut être délivré ou renouvelé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions après
avis de la commission médicale qui se prononce au vu du certificat d’un neurologue attestant l’absence de
toute contre-indication médicale. La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire peut
intervenir plus tôt sur base d’un avis de la commission médicale.
En cas d’épilepsie déclarée la durée précitée est portée à un an.
Toute autre perte de conscience doit être évaluée dans les conditions qui précèdent en fonction du risque
de récurrence lors de la conduite.
L’intéressé qui n’a des crises que pendant son sommeil peut, dans les conditions qui précèdent, être
déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est observé durant une période ne pouvant être
inférieure à un an. Si l’intéressé est victime d’attaques ou de crises lorsqu’il est éveillé, une période d’un
an sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse être délivré ou renouvelé.
L’intéressé qui subit exclusivement des crises n’affectant pas sa conscience et ne causant pas d’incapacité
fonctionnelle peut dans les mêmes conditions être déclaré apte à la conduite si ce schéma de crises est
observé durant une période ne pouvant être inférieure à un an. Si l’intéressé est victime d’attaques ou de
crises d’un autre genre, une période d’un an sans nouvelle crise est requise avant que le permis puisse
être délivré ou renouvelé.
En cas de crises dues à une modification ou à l’arrêt d’un traitement antiépileptique ordonné par un
médecin, le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut, pour une durée d’au moins six mois,
suspendre la validité du permis de conduire de l’intéressé ou refuser son admission aux épreuves prévues
en vue de l’obtention du permis de conduire après avis de la commission médicale. Si le traitement
antiépileptique est repris après une crise due à la modification ou un arrêt du traitement ordonné par un
médecin, la suspension de la validité du permis de conduire de l’intéressé ou le refus de délivrer un permis
de conduire ou le refus d’admettre l’intéressé aux épreuves en vue de l’obtention du permis de conduire
peut être décidé par le ministre ayant les Transports dans ses attributions selon la même procédure.
Les dispositions des alinéas un et deux du présent point 5. sont applicables aux titulaires d’un permis de
conduire et candidats au permis de conduire qui ont subi une opération chirurgicale visant à soigner leur
épilepsie.
b) Les catégories C, C + E, D et D + E ainsi que des sous-catégories C1, C1 + E, D1 et D1 + E du permis
de conduire
Les candidats au permis de conduire et les titulaires de permis de conduire ne doivent avoir eu de crise
épileptique pendant une période d’au moins dix ans, sans avoir dû suivre un traitement antiépileptique
pendant cette période. Cette période peut être réduite lorsqu’un examen neurologique permet d’établir
que les indicateurs pronostiques permettent de restituer le permis de conduire ou de rapporter le refus
de délivrance ou de renouvellement avant cette échéance, notamment dans les cas d’épilepsie dite
juvénile.
Les personnes ayant déjà fait l’objet d’une crise épileptique doivent établir au moyen d’un certificat
médical avoir suivi un traitement médical approprié et produire un certificat neurologique attestant
qu’elles ne sont pas atteintes d’une pathologie cérébrale notable et qu’aucun signe d’activité épileptiforme
n’a été détecté dans le tracé de l’électroencéphalogramme, en abrégé EEG, auquel elles ont été soumises
dans le cadre d’un examen neurologique. Ledit certificat médical doit en outre établir qu’un examen
neurologique et un EEG ont été établis suite à chaque crise aigüe.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut délivrer un permis de conduire à une personne
qui a été victime d’une crise d’épilepsie provoquée par un facteur causal identifiable qui est peu susceptible
de se reproduire au volant. Il prend sa décision après avis de la commission médicale qui se prononce sur
base du certificat d’un neurologue. Le permis de conduire d’une personne, victime d’une crise d’épilepsie
dans les conditions du présent alinéa, peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
Le permis de conduire est retiré aux personnes souffrant d’une lésion intracérébrale structurelle qui
présente un risque accru de crise. La délivrance et le renouvellement du permis de conduire sont refusés
dans les mêmes conditions. La décision de retrait ou de refus de délivrance ou de renouvellement du
permis de conduire peut être rapportée s’il est établi que le risque d’épilepsie n’excède pas deux pour
cent par an. Le certificat médical à produire en pareille circonstance doit en outre établir que la personne
concernée remplit par ailleurs les critères d’aptitude à la conduite prévus par le présent article.
Le retrait du permis de conduire ainsi que le refus de délivrance ou de renouvellement d’un permis de
conduire ne s’impose pas si l’intéressé qui a subi une première crise d’épilepsie non provoquée ou une
crise unique n’a plus été victime d’aucune autre crise pendant une période de cinq ans, lors de laquelle il
n’a fait l’objet d’aucun traitement antiépileptique et que cet état est vérifié dans le cadre d’un examen
neurologique. Cette période peut être réduite si un examen neurologique a permis d’établir si les
indicateurs pronostiques sont bons.
Toute autre perte de conscience est évaluée selon les modalités qui précèdent et la décision du ministre
ayant les Transports dans ses attributions est fonction du risque de récurrence lors de la conduite qui ne
doit pas excéder deux pour cent par an.
Des troubles, tels une malformation artériovéneuse ou une hémorragie intracérébrale, qui comportent
un risque accru de crises épileptiques obligent les intéressés, titulaires d’un permis de conduire ou
candidats à l’obtention d’un permis de conduire, à se soumettre à un examen neurologique, même si une
crise ne s’est pas encore manifestée. Le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé que si le risque de
crise n’excède pas deux pour cent par an.»
(4) Le point 5. de l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité qui prend le numéro 6.
est remplacé par le texte suivant
«6. Les maladies du système nerveux
Si l’intéressé souffre d’un syndrome d’apnées du sommeil ou d’une affection neurologique centrale ou
périphérique, congénitale ou acquise, le permis n’est délivré ou renouvelé par le ministre ayant les Transports
dans ses attributions qu’après avis de la commission médicale émis en fonction du déficit réel intellectuel ou
physique.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux perturbations brutales de l’état de conscience autre que l’épilepsie.
Dans son avis la commission médicale tient compte de la réalité de troubles de la conscience, de sa forme et
de son évolution clinique, du traitement suivi et des résultats thérapeutiques.
La délivrance et le renouvellement des catégories C, C + E, D et D + E et des sous-catégories C1, C1 + E,
D1 et D1 + E sont refusés aux personnes présentant ou susceptibles de présenter de perturbations brutales
de l’état de conscience.»
(5) Les points 6. à 10. de l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité sont renumérotés
7. à 11.
Le certificat médical pour l’obtention, la transcription et le renouvellement d’un permis de conduire
portera les indications et questions suivantes
Nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, domicile, numéro du passeport ou de la carte d’identité de
la personne examinée;
Nom, prénoms, domicile et code-médecin du médecin-examinateur;
Durée de validité du certificat;
Les catégories du permis de conduire sollicitées.
Le certificat est composé d’un recto et d’un verso.
A. Un questionnaire libellé comme suit au recto
1. Antécédents de l’examiné
maladies,
opérations,
accidents.
2. L’examiné a-t-il été atteint de
a) maladies cardiaques,
b) diabète sucré,
c) maladies de sang,
d) déficience rénale grave,
e) maladies du système nerveux,
f)
vertiges, syncopes ou malaises analogues,
g) crises convulsives ou crises équivalentes,
h) traumatisme crânio-cérébral,
i)
l’examiné a-t-il commis des abus soporifiques de stupéfiants,
j)
l’examiné a-t-il commis des abus de boissons éthyliques,
k) l’examiné a-t-il subi une cure (de désintoxication ou autre) dans un établissement psychiatrique?
Le questionnaire comprend en outre une déclaration, datée et signée par l’examiné ayant la teneur suivante
«Je soussigné déclare avoir répondu sincèrement aux questions ci-dessus et à toute autre question posée par le
médecin. Je reconnais avoir été averti que toute déclaration inexacte pourra entraîner le refus ou le retrait du permis
de conduire (article 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques)».
Lieu, date et signature de la personne examinée.
B. Le résultat de l’examen médical au verso portant sur
1. la taille de la personne examinée,
2. le poids,
3. l’état général,
4. les yeux, notamment
acuité visuelle
œil droit (en 10mes)
}
avec ou sans correction
œil gauche (en 10mes)
vision binoculaire (en 10es)
altération de la sensibilité aux contrastes (sens chromatique)
champ visuel
mobilité oculaire
remarques
5. les oreilles
acuité auditive
oreille droite
oreille gauche
vertige
6. le squelette
colonne vertébrale
membres
7. le thorax
poumons
cœur et vaisseaux
pouls
tension artérielle
8. bassin et organes abdominaux
9. membres
tonus musculaire
trophicité
force musculaire
motilité
réflexes rotuliens: droite…gauche
réflexes achilléens: droite…gauche
autres
signes pyramidaux: droite…gauche
10. coordination
tremblement (origine et nature)
Romberg
autres épreuves
11. signes d’une déficience mentale ou de troubles mentaux
12. urines
sucre
albumine
autres analyses
13. troubles endocriniens graves, autres que le diabète sucré
14. autres anomalies ou maladies
15. restrictions à proposer (p.ex. verres correcteurs, prothèse, aménag. spécial du véhicule)
16. un examen complémentaire est-il recommandé?
17. remarques spéciales du médecin
Les conclusions, la date et la signature du médecin-examinateur.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 25 janvier 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Dir. 2009/112/CE et 2009/113/CE.
Règlement ministériel du 27 janvier 2011 fixant les modalités du certificat médical pour l’obtention,
la transcription et le renouvellement d’un permis de conduire.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu les articles 2 et 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes
les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Arrête
Le modèle du certificat médical requis à l’article qui précède est repris en annexe.
Le règlement ministériel du 10 mars 1983 fixant les modalités du certificat médical pour l’obtention d’un
permis de conduire est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 janvier 2011.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Département des transports
CERTIFICAT MÉDICAL*
requis en vertu de l’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques et du règlement ministériel du 27 janvier 2011, fixant les modalités du
certificat médical pour l’obtention, la transcription et le renouvellement du permis de conduire.
Nom et prénom du candidat:____________________________________________________________
Date:__________________________________et lieu de naissance:______________________________
Profession:_____________________________Occupation:____________________________________
Domicile:______________________________rue et N°:______________________________________
N° du passeport ou de la carte d’identité:___________________N° du permis de conduire:____________
LES CATÉGORIES DU PERMIS DE CONDUIRE
Catégorie A - A) motocycle, A1) motocycle léger 125cc / 11kw, A2) véhicule d’infirme, A3) cyclomoteur;
Catégorie B - automobile autre que de la catégorie A) dont la m.m.a n’excède pas 3.500 kg et dont le
nombre de places assises, outre le conducteur, n’excède pas huit (voiture à personnes);
Catégorie C - camion dont la masse maximale > 3.500kg;
Catégorie C1 - camion dont la m.m.a 7.500kg ;
Catégorie D - autobus et autocar;
Catégorie D1 - autobus et autocar: places assises (1+16);
Catégorie C+E, C1+E, D+E, D1+E, B+E – ensemble de véhicules couplés ;
Catégorie F - F1) tracteur, F2) tracteur industriel, F3) machine automotrice, dont la m.m.a 12.000kg.
A. QUESTIONNAIRE – (Questions à poser par le médecin au candidat)
1. Antécédents pouvant avoir une incidence sur la conduite d’un véhicule.
Maladies? __________________________________________________________________________________
Opérations?_________________________________________________________________________________
Accidents? _________________________________________________________________________________
2. Plaintes
a) Souffrez-vous d’une maladie cardiaque? (date début) ______________________________________________
b) Souffrez-vous d’un diabète sucré? (date début + traitement médicamenteux) ___________________________
Date de la dernière hypoglycémie?_____________________________________________________________
c) Souffrez-vous d’une maladie de sang?__________________________________________________________
d) Souffrez-vous d’une déficience rénale grave? ____________________________________________________
e) Souffrez-vous d’une maladie du système nerveux? ________________________________________________
f) Avez-vous eu des vertiges, des syncopes ou malaises analogues? _____________________________________
g) Avez-vous eu des crises convulsives, des crises équivalentes ou des crises d’épilepsie? ___________________
Si oui: Date de la dernière crise + traitement médicamenteux ________________________________________
h) Avez-vous eu un traumatisme cranio-cérébral? ___________________________________________________
i) Existe-t-il un abus de soporifiques ou de stupéfiants? ______________________________________________
j) Existe-t-il un abus de boissons éthyliques?_______________________________________________________
k) Avez-vous fait une cure (de désintoxication ou autre) dans un établissement psychiatrique?________________
Je soussigné(e) déclare avoir répondu sincèrement aux questions ci-dessus et à toute autre question posée par le
médecin. Je reconnais avoir été averti(e) que toute déclaration inexacte pourra entraîner le refus du permis de
conduire (art. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques).
Fait à_____________________________________, le ______________________________________________
(signature du candidat)
* doit être présenté au Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Dép. des ransports, dans un
délai de trois mois.
t
B. EXAMEN MÉDICAL
1. Taille:__________________________________
9. Membres
2. Poids:__________________________________
tonus musculaire:_______________________________
3. Etat général:_____________________________
trophicité:_____________________________________
4. Yeux:___________________________________
force musculaire:_______________________________
motilité
acuité visuelle (à indiquer en 10es)
réflexes rotul .: d___________g_______________
sans correction: OD_______________________
réflexes achill.: d___________g______________
autres:________________________________________
OG_______________________
signes pyramidaux: d_________g_________________
vision binoculaire: _______________________
10. Coordination
après correction: OD_______________________
tremblement (origine et nature):___________________
OG_______________________
Romberg:_____________________________________
autres épreuves:________________________________
vision binoculaire: _______________________
11. Signes d’une déficience mentale ou de troubles
le candidat porte-t-il des lentilles de contact?_______
mentaux:____________________________________
altération de la sensibilité aux contrastes__________
(sens chromatique)
anisocorie:_________________
12. Urines
pupilles
forme: d_______g________
sucre:________________________________________
réactions: d_______g________
albumine:_____________________________________
autres analyses:________________________________
champ visuel:________________________________
nystagmus:_________________________________
13. Troubles endocriniens graves, autres que le diabète
autres affections:_____________________________
5. Oreilles
14. Autres anomalies ou maladies_________________
ouïe: d____________________g________________
vertige:_____________________________________
15. Restrictions à proposer (p.ex. lunettes, prothèse,
6. Squelette
aménagement spécial du véhicule):________
colonnne vertébrale:__________________________
membres:___________________________________
7. Thorax
16. Un examen complémentaire est-il recommandé?__
poumons:__________________________________
cœur et vaisseaux:___________________________
pouls:________________________T.A.__________
17. Remarques spéciales du médecin:____________
8. Bassins et organes abdominaux:________________
_________apte
Je soussigné(e) certifie que le candidat préqualifié est
_________apte sous réserve (N° de référence)
_________inapte
B+E
C1+E
C+E
à conduire un véhicule automoteur de la catégorie A A1 A2 A3 B C C1 D D1 D1+E F1 F2 F3
(souligner ce qui convient)
D+E
Fait à___________________________________________,le_____________________________________________
Dressé par le docteur:_____________________________________________________________________________
médecin:_______________________________________________________________________________________
(cachet et signature du médecin)
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck