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Avis. — Relations diplomatiques. — Le 28 juillet 1934, Son Excellence M. le Comte von Podewils-Dürntz (Erdmann) a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo- tentiaire d'Allemagne. — 30 juillet 1934.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Avis. — Relations diplomatiques. — Le 28 juillet 1934, Son Excellence M. le Comte von Podewils-Dürntz (Erdmann) a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo- tentiaire d'Allemagne. — 30 juillet 1934.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Jeudi, 2 août 1934.

N° 41.

Donnerstag, 2. August 1834.

Avis. — Relations diplomatiques. — Le 28 juillet 1934, Son Excellence M. le Comte von Podewils-Dürntz

(Erdmann) a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres

qui l'accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo-

tentiaire d'Allemagne. — 30 juillet 1934.

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1934, ayant pour

objet de compléter l'arrêté grand-ducal du

7 juillet 1934, portant création d'une caisse

commune du notariat.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-

garder les intérêts économiques du pays ;

Considérant qu'il est indiqué de prendre des

mesures pour la protection de l'épargne confiée

au notariat ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1934, ayant pour objet de compléter l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, portant création d'une caisse commune du notariat.

L'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934

portant création d'une caisse commune du notariat

est complété comme suit

Si pour un exercice les ressources de la Caisse

commune du notariat ne couvrent pas les dépenses

y compris les engagements existant envers les tiers,

le Conseil général de la Caisse prendra, sans retard,

les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre

entre les recettes et les dépenses du fonds déficitaire.

Großh. Beschluß vom 30. Juli 1934, betreffend

Ergänzung des Großh. Beschlusses vom 7. Juli

1934 über die Schaffung einer gemeinsamen

Kasse des Notariats.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u., u., u.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 13. März 1915,

das der Regierung die notwendigen

Befugnisse

zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des

Landes erteilt,

In Anbetracht, daß es angezeigt ist, zum Schutze

des dem Notariat anvertrauten Geldes Maßnahmen

zu treffen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16

Januar 1866 über die Organisation des Staatsrate

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1934, ayant pour objet de compléter l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934, portant création d'une caisse commune du notariat.

Der Großh. Beschluß vom 7. Juli 1934

über die Schaffung einer gemeinsamen Kasse des

Notariats wird ergänzt wie folgt

Wenn für ein Rechnungsjahr die Einkünfte der

gemeinsamen Kasse des Notariats

zur

Deckung

der Ausgaben mit Einschluß der gegen Dritte besteh-

enden Verpflichtungen nicht ausreichen, hat der

Generalrat der Kasse unverzüglich die nötigen Maß-

nahmen Zu treffen, um das Gleichgewicht zwischen

den Einnahmen und den Ausgaben des defizitären

Fonds wieder herzustellen.

Großherzogtums Luxemburg.

La décision du Conseil général est déclarée exé-

cutoire par le Directeur général des finances qui

statuera sans recours.

Au cas où le Directeur général des finances juge-

rait la décision du Conseil général insuffisante quant

à ses effets ou à défaut de décision du Conseil géné-

ral, il ordonnera d'office, après avoir entendu le

Conseil général, les mesures indispensables pour

faire disparaître le déficit de la Caisse en prenant

pour base les règles de répartition applicables aux

cotisations ordinaires.

Il ordonnera le cas échéant les mêmes mesures

en cas de démission ou à défaut de fonctionnement

régulier des organes de la Caisse commune.

Les sommes ainsi fixées par le Directeur général

des finances seront recouvrables, à titre de cotisa-

tion exceptionnelle, contre tous les membres de la

Caisse, par l'administration de l'enregistrement, au

besoin, par la voie de la contrainte.

Si la situation de la Caisse le permet, les contri-

butions exceptionnelles

prévues par

le présent

arrêté pourront être remboursées ultérieurement

aux intéressés en vertu d'une décision du Conseil

général soumise à l'approbation du Directeur géné-

ral des finances.

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Sont approuvées les délibérations pré-

visées, portant adhésion des sections ci-dessus

énumérées à l'association syndicale dénommée

« Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt

der Ardenner Wasserleitung ».

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Obenerwähnte Beratungen, gemäß denen

der Beitritt der vorstehend bezeichneten Sektionen

zur Syndikatsgenossenschaft "Kommunalverband für

den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasser-

leitung" beschlossen wird, sind genehmigt.

Erratum. — Dans la circulaire du Département de la justice relative à l'application de la loi du 23 avril 1934, sur l'indigénat luxembourgeois, publiée au Mémorial de 1934, n° 37, il y a lieu de lire avant le n° 9 comme suit

Sont Luxembourgeois

3° tout individu né dans le pays d'un étranger qui y est né lui-même et y a eu sa résidence jusqu'à la

naissance de cet enfant, à moins que dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée

par la loi luxembourgeoise, cet enfant ne réclame la qualité d'étranger.

Ce dernier paragraphe s'applique également à l'enfant né d'une mère luxembourgeoise qui a perdu la

qualité de Luxembourgeoise, lorsque toutes les conditions y prescrites sont remplies. — 30 juillet 1934.

Avis. — Chèques de voyage.

Par dérogation à l'avis du 27 octobre 1933,

publié au Mémorial de 1933, p. 817, la taxe à per-

cevoir pour couvrir les frais résultant de l'examen

et de l'évacuation des demandes présentées pour

obtenir l'autorisation d'acquérir, de se faire déli-

vrer et de transporter des chèques de voyage et

tout instrument similaire de crédit portant sur des

« Registermark » est fixée, à partir de la publica-

tion du présent avis du Mémorial, de la façon sui-

vante

à 10 fr., si le montant demandé ne dépasse pas

100 Rm. ;

à 20 fr. pour des montants de 101 à 500 Rm. ;

à 30 fr. pour des montants de 501 à 1 .000 Rm. ;

à 40 fr. pour des montants dépassant 1.000 Rm.

Luxembourg, le 1er août 1934.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Avis. — Convention internationale pour le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.). —

D'après une notification du Département Politique fédéral à Berne, l'instrument de ratification de la Turquie

sur l'Acte additionnel du 2 septembre 1932 à la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant

le transport des marchandises par chemins de fer a été déposé à Berne le 16 juillet 1934.

Ledit acte entrera en vigueur pour la Turquie le 5 août 1934. — 31 juillet 1934.

Avis. — Convention Radiotélégraphique internationale. — D'après une notification de la Légation des

Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, la Tunisie a fait déposer aux archives du Département d'Etat à

Washington, le 27 juin 1934, les instruments de ratification de ce pays sur la Convention Radiotélégra-

phique internationale de Washington du 25 novembre 1927, le Règlement général et le Règlement addi-

tionnel y annexés. — 28 juillet 1934.

Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Christnach a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles enregistrés des statuts

nouvellement adoptés en 1932 par l'assemblée générale. — 30 juillet 1934.

Bekanntmachung. — Reiseschecks.

In

Abweichung der im „Memorial" von 1933,

S.

veröffentlichten

Bekanntmachung

vom

27. Oktober 1933 ist der zur Deckung der durch die

Prüfung und Erledigung der Gesuche um Ermäch-

tigung zum Erwerb, zur Aushändigung oder zum

Transport von auf „Registermark" lautenden Reise-

schecks oder den gleichen Zweck verfolgenden Kredit-

scheinen zu erhebende Betrag vom Tage der Ver-

öffentlichung dieser Bekanntmachung im „Memorial"

an festgesetzt wie folgt

10 Fr. bei Beträgen, die 100 Nm. nicht übersteigen;

20 Fr. bei Beträgen von 101 bis 500 Nm,-

30 Fr. bei Beträgen von 501 bis 1.000 Nm. und

40 Fr. bei Beträgen über 1.000 Nm.

Luxemburg, den 1. August 1934.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg

arrêté pourront être remboursées ultérieurement aux intéressés en vertu d'une décision du Conseil général soumise à l'approbation du Directeur géné- ral des finances.

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur dès le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juillet 1934.

Charlotte.

Les membres du Gouvernement,

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant

l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau

des Ardennes.

Nous CHARLOTTE, par

la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les délibérations des conseils communaux de

Gœsdorf, Fouhren, Hosingen, Consthum,

Heider-

scheid, Winseler, Oberwampach et Bœvange (Cler-

Der Beschluß des Generalrats wird vollstreckbar

erklärt vom General-Direktor der Finanzen, der in

letzter Instanz entscheidet.

Der General-Direktor der Finanzen hat, falls er

den Beschluß des Generalrats für nicht genügend

wirksam erachtet oder kein Beschluß des Generalrats

erfolgt ist, von Amtswegen nach Anhörung des

Generalrats

die

erforderlichen

Maßnahmen zu

treffen, um das Defizit der Kasse zu decken, indem

er als Grundlage die für die Festsetzung der gewöhn-

lichen Beitrage geltenden Verteilungsregeln an-

wendet.

Er wird gegebenenfalls die gleichen Maßnahmen

treffen bei Entlassung

oder nicht regelmäßigem

Arbeiten der Organe der gemeinsamen Kasse.

Die auf diese Weise vom General-Direktor der

Finanzen festgesetzten Summen sind als außerordent-

licher Beitrag gegen alle Mitglieder der Kasse von

der Enregistrierungsverwaltung einzutreiben, nötigen-

falls auf dem Wege des Zwangsverfahrens.

Wenn der Kassenbestand es erlaubt, können die

durch diesen Beschluß vorgesehenen außerordentlichen

Beiträge nachträglich den Interessenten zurücker-

stattet werden auf Grund einer Entscheidung des

Generalrates, die dem General-Direktor der Fi-

nanzen zur Genehmigung vorgelegt wird.

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Unser General-Direktor der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut,

der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt.

Luxemburg, den 30. Juli 1934.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Norb. Dumont,

P. Dupong,

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 28. Juli 1934, betreffend

den Betrieb und Unterhalt der

Ardenner

Wasserleitung.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderäte

von Gösdorf, Fouhren, Hosingen, Consthum, Heider-

scheid, Minseler, Oberwampach und Bögen (Cl.),

vaux), en date des 23 juillet, 20 octobre, 12, 18, 21,

30, 30 et 30 décembre 1933, tendant à ce que

a) les sections de Gœsdort et de Dahl ;

b) les sections de Fouhren et de Walsdorf ;

c) la section de Dorscheid ;

d) les sections de Consthum et de Holsthum ;

e) la section de Merscheid ;

f) les sections de Naertrange et de Doncols ;

g) la section d'Allerborn ;

h) les localités de Troine, route de Troine, Hinter-

hassel et Crendal

soient admises à faire partie du syndicat formé

sous le nom de « Kommunalverband fur den Betrieb

und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung », dont

la création a été autorisée par arrêté grand-ducal

du 13 juin 1929 ;

Attendu que les communes primitivement asso-

ciées ont donné leur consentement à ce que les com-

munes prédésignées soient reçues dans le syndicat

dont s'agit

Vu l'art. 1er alinéa 2, de la loi du 14 février 1900,

concernant les syndicats de communes ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Notre Directeur général de la justice et de

l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 28 juillet 1934.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

vom 23. Juli, 26. Oktober, 12., 18., 21 , 30., 30., und

30. Dezember 1933, wodurch die Aufnahme,

a) der Sektionen Gösdorf und Dahl;

b) der Sektionen Fuhren und Walsdorf;

c) der Sektion Durscheid ;

d) der Sektionen Consthum und Holsthum;

e) der Sektion Merscheid,

f) der Sektionen Nortringen und Donkols;

g) der Sektion Allerborn;

h)

der

Ortschaften

Trotten,

Trottenerstraße,

Hinterhassel und Krendal

in das unter dem Namen „Kommunalverband für

den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserlei-

tung" gebildete Syndikat, dessen Gründung durch

Großh. Beschluß vom 13. Juni

1929 ermächtigt

worden ist, beantragt wird;

In

Anbetracht, daß die Gründergemeinden ihre

Zustimmung zur Aufnahme vorstehender Gemeinden

in das in Trage stehende Syndikat gegeben haben;

Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes

vom 14. Februar 1900 über die Gemeindesyndikate;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau des Ardennes.

Unser General-Direktor der Justiz und

des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Luxemburg, den 28. Juli 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Avis. -

Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841

sur le notariat, M. Léon Gantenbein, notaire à Dalheim, a désigné M. Félix Reding, notaire à Feulen, comme

dépositaire définitif des minutes de son ancienne étude de Feulen. — 31 juillet 1934.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, M. André Cannivê, greffier de la justice de

paix du canton de Redange-sur-Attert, a été nommé greffier de la justice de paix du canton de Remich.

- Par le même arrêté grand-ducal M. Gérard Schwickerath, commis au parquet général à Luxembourg,

a été nommé greffier de la justice de paix du canton de Redange-sur-Attert. — 31 juillet 1934.

Erratum. — Dans la circulaire du Département de la justice relative à l'application de la loi du 23 avril

1934, sur l'indigénat luxembourgeois, publiée au Mémorial de 1934, n° 37, il y a lieu de lire avant le n° 9

comme suit

Double naissance dans le Grand-Duché.

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