Avis. — Relations diplomatiques. — Le 28 juillet 1934, Son Excellence M. le Comte von Podewils-Dürntz (Erdmann) a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres qui l'accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo- tentiaire d'Allemagne. — 30 juillet 1934.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Jeudi, 2 août 1934.
N° 41.
Donnerstag, 2. August 1834.
Avis. — Relations diplomatiques. — Le 28 juillet 1934, Son Excellence M. le Comte von Podewils-Dürntz
(Erdmann) a remis à Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse, en audience solennelle, les lettres
qui l'accréditent auprès de la Cour grand-ducale en qualité d'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo-
tentiaire d'Allemagne. — 30 juillet 1934.
Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1934, ayant pour
objet de compléter l'arrêté grand-ducal du
7 juillet 1934, portant création d'une caisse
commune du notariat.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 mars 1915 conférant au Gouver-
nement les pouvoirs nécessaires aux fins de sauve-
garder les intérêts économiques du pays ;
Considérant qu'il est indiqué de prendre des
mesures pour la protection de l'épargne confiée
au notariat ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y
a urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934
portant création d'une caisse commune du notariat
est complété comme suit
Si pour un exercice les ressources de la Caisse
commune du notariat ne couvrent pas les dépenses
y compris les engagements existant envers les tiers,
le Conseil général de la Caisse prendra, sans retard,
les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre
entre les recettes et les dépenses du fonds déficitaire.
Großh. Beschluß vom 30. Juli 1934, betreffend
Ergänzung des Großh. Beschlusses vom 7. Juli
1934 über die Schaffung einer gemeinsamen
Kasse des Notariats.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u., u., u.
Nach Einsicht des Gesetzes vom 13. März 1915,
das der Regierung die notwendigen
Befugnisse
zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des
Landes erteilt,
In Anbetracht, daß es angezeigt ist, zum Schutze
des dem Notariat anvertrauten Geldes Maßnahmen
zu treffen;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16
Januar 1866 über die Organisation des Staatsrate
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil
Haben beschlossen und beschließen
Der Großh. Beschluß vom 7. Juli 1934
über die Schaffung einer gemeinsamen Kasse des
Notariats wird ergänzt wie folgt
Wenn für ein Rechnungsjahr die Einkünfte der
gemeinsamen Kasse des Notariats
zur
Deckung
der Ausgaben mit Einschluß der gegen Dritte besteh-
enden Verpflichtungen nicht ausreichen, hat der
Generalrat der Kasse unverzüglich die nötigen Maß-
nahmen Zu treffen, um das Gleichgewicht zwischen
den Einnahmen und den Ausgaben des defizitären
Fonds wieder herzustellen.
Großherzogtums Luxemburg.
La décision du Conseil général est déclarée exé-
cutoire par le Directeur général des finances qui
statuera sans recours.
Au cas où le Directeur général des finances juge-
rait la décision du Conseil général insuffisante quant
à ses effets ou à défaut de décision du Conseil géné-
ral, il ordonnera d'office, après avoir entendu le
Conseil général, les mesures indispensables pour
faire disparaître le déficit de la Caisse en prenant
pour base les règles de répartition applicables aux
cotisations ordinaires.
Il ordonnera le cas échéant les mêmes mesures
en cas de démission ou à défaut de fonctionnement
régulier des organes de la Caisse commune.
Les sommes ainsi fixées par le Directeur général
des finances seront recouvrables, à titre de cotisa-
tion exceptionnelle, contre tous les membres de la
Caisse, par l'administration de l'enregistrement, au
besoin, par la voie de la contrainte.
Si la situation de la Caisse le permet, les contri-
butions exceptionnelles
prévues par
le présent
arrêté pourront être remboursées ultérieurement
aux intéressés en vertu d'une décision du Conseil
général soumise à l'approbation du Directeur géné-
ral des finances.
Sont approuvées les délibérations pré-
visées, portant adhésion des sections ci-dessus
énumérées à l'association syndicale dénommée
« Kommunalverband für den Betrieb und Unterhalt
der Ardenner Wasserleitung ».
Obenerwähnte Beratungen, gemäß denen
der Beitritt der vorstehend bezeichneten Sektionen
zur Syndikatsgenossenschaft "Kommunalverband für
den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasser-
leitung" beschlossen wird, sind genehmigt.
Sont Luxembourgeois
3° tout individu né dans le pays d'un étranger qui y est né lui-même et y a eu sa résidence jusqu'à la
naissance de cet enfant, à moins que dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée
par la loi luxembourgeoise, cet enfant ne réclame la qualité d'étranger.
Ce dernier paragraphe s'applique également à l'enfant né d'une mère luxembourgeoise qui a perdu la
qualité de Luxembourgeoise, lorsque toutes les conditions y prescrites sont remplies. — 30 juillet 1934.
Avis. — Chèques de voyage.
Par dérogation à l'avis du 27 octobre 1933,
publié au Mémorial de 1933, p. 817, la taxe à per-
cevoir pour couvrir les frais résultant de l'examen
et de l'évacuation des demandes présentées pour
obtenir l'autorisation d'acquérir, de se faire déli-
vrer et de transporter des chèques de voyage et
tout instrument similaire de crédit portant sur des
« Registermark » est fixée, à partir de la publica-
tion du présent avis du Mémorial, de la façon sui-
vante
à 10 fr., si le montant demandé ne dépasse pas
100 Rm. ;
à 20 fr. pour des montants de 101 à 500 Rm. ;
à 30 fr. pour des montants de 501 à 1 .000 Rm. ;
à 40 fr. pour des montants dépassant 1.000 Rm.
Luxembourg, le 1er août 1934.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Avis. — Convention internationale pour le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.). —
D'après une notification du Département Politique fédéral à Berne, l'instrument de ratification de la Turquie
sur l'Acte additionnel du 2 septembre 1932 à la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant
le transport des marchandises par chemins de fer a été déposé à Berne le 16 juillet 1934.
Ledit acte entrera en vigueur pour la Turquie le 5 août 1934. — 31 juillet 1934.
Avis. — Convention Radiotélégraphique internationale. — D'après une notification de la Légation des
Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, la Tunisie a fait déposer aux archives du Département d'Etat à
Washington, le 27 juin 1934, les instruments de ratification de ce pays sur la Convention Radiotélégra-
phique internationale de Washington du 25 novembre 1927, le Règlement général et le Règlement addi-
tionnel y annexés. — 28 juillet 1934.
Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Christnach a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles enregistrés des statuts
nouvellement adoptés en 1932 par l'assemblée générale. — 30 juillet 1934.
Bekanntmachung. — Reiseschecks.
In
Abweichung der im „Memorial" von 1933,
S.
veröffentlichten
Bekanntmachung
vom
27. Oktober 1933 ist der zur Deckung der durch die
Prüfung und Erledigung der Gesuche um Ermäch-
tigung zum Erwerb, zur Aushändigung oder zum
Transport von auf „Registermark" lautenden Reise-
schecks oder den gleichen Zweck verfolgenden Kredit-
scheinen zu erhebende Betrag vom Tage der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung im „Memorial"
an festgesetzt wie folgt
10 Fr. bei Beträgen, die 100 Nm. nicht übersteigen;
20 Fr. bei Beträgen von 101 bis 500 Nm,-
30 Fr. bei Beträgen von 501 bis 1.000 Nm. und
40 Fr. bei Beträgen über 1.000 Nm.
Luxemburg, den 1. August 1934.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur dès le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juillet 1934.
Charlotte.
Les membres du Gouvernement,
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, concernant
l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau
des Ardennes.
Nous CHARLOTTE, par
la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les délibérations des conseils communaux de
Gœsdorf, Fouhren, Hosingen, Consthum,
Heider-
scheid, Winseler, Oberwampach et Bœvange (Cler-
Der Beschluß des Generalrats wird vollstreckbar
erklärt vom General-Direktor der Finanzen, der in
letzter Instanz entscheidet.
Der General-Direktor der Finanzen hat, falls er
den Beschluß des Generalrats für nicht genügend
wirksam erachtet oder kein Beschluß des Generalrats
erfolgt ist, von Amtswegen nach Anhörung des
Generalrats
die
erforderlichen
Maßnahmen zu
treffen, um das Defizit der Kasse zu decken, indem
er als Grundlage die für die Festsetzung der gewöhn-
lichen Beitrage geltenden Verteilungsregeln an-
wendet.
Er wird gegebenenfalls die gleichen Maßnahmen
treffen bei Entlassung
oder nicht regelmäßigem
Arbeiten der Organe der gemeinsamen Kasse.
Die auf diese Weise vom General-Direktor der
Finanzen festgesetzten Summen sind als außerordent-
licher Beitrag gegen alle Mitglieder der Kasse von
der Enregistrierungsverwaltung einzutreiben, nötigen-
falls auf dem Wege des Zwangsverfahrens.
Wenn der Kassenbestand es erlaubt, können die
durch diesen Beschluß vorgesehenen außerordentlichen
Beiträge nachträglich den Interessenten zurücker-
stattet werden auf Grund einer Entscheidung des
Generalrates, die dem General-Direktor der Fi-
nanzen zur Genehmigung vorgelegt wird.
Unser General-Direktor der Finanzen
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut,
der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft tritt.
Luxemburg, den 30. Juli 1934.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Norb. Dumont,
P. Dupong,
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 28. Juli 1934, betreffend
den Betrieb und Unterhalt der
Ardenner
Wasserleitung.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderäte
von Gösdorf, Fouhren, Hosingen, Consthum, Heider-
scheid, Minseler, Oberwampach und Bögen (Cl.),
vaux), en date des 23 juillet, 20 octobre, 12, 18, 21,
30, 30 et 30 décembre 1933, tendant à ce que
a) les sections de Gœsdort et de Dahl ;
b) les sections de Fouhren et de Walsdorf ;
c) la section de Dorscheid ;
d) les sections de Consthum et de Holsthum ;
e) la section de Merscheid ;
f) les sections de Naertrange et de Doncols ;
g) la section d'Allerborn ;
h) les localités de Troine, route de Troine, Hinter-
hassel et Crendal
soient admises à faire partie du syndicat formé
sous le nom de « Kommunalverband fur den Betrieb
und Unterhalt der Ardenner Wasserleitung », dont
la création a été autorisée par arrêté grand-ducal
du 13 juin 1929 ;
Attendu que les communes primitivement asso-
ciées ont donné leur consentement à ce que les com-
munes prédésignées soient reçues dans le syndicat
dont s'agit
Vu l'art. 1er alinéa 2, de la loi du 14 février 1900,
concernant les syndicats de communes ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général de la justice et de
l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 28 juillet 1934.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
vom 23. Juli, 26. Oktober, 12., 18., 21 , 30., 30., und
30. Dezember 1933, wodurch die Aufnahme,
a) der Sektionen Gösdorf und Dahl;
b) der Sektionen Fuhren und Walsdorf;
c) der Sektion Durscheid ;
d) der Sektionen Consthum und Holsthum;
e) der Sektion Merscheid,
f) der Sektionen Nortringen und Donkols;
g) der Sektion Allerborn;
h)
der
Ortschaften
Trotten,
Trottenerstraße,
Hinterhassel und Krendal
in das unter dem Namen „Kommunalverband für
den Betrieb und Unterhalt der Ardenner Wasserlei-
tung" gebildete Syndikat, dessen Gründung durch
Großh. Beschluß vom 13. Juni
1929 ermächtigt
worden ist, beantragt wird;
In
Anbetracht, daß die Gründergemeinden ihre
Zustimmung zur Aufnahme vorstehender Gemeinden
in das in Trage stehende Syndikat gegeben haben;
Nach Einsicht des Art. 1, Absatz 2, des Gesetzes
vom 14. Februar 1900 über die Gemeindesyndikate;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der Justiz und
des Innern ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt.
Luxemburg, den 28. Juli 1934.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Avis. -
Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841
sur le notariat, M. Léon Gantenbein, notaire à Dalheim, a désigné M. Félix Reding, notaire à Feulen, comme
dépositaire définitif des minutes de son ancienne étude de Feulen. — 31 juillet 1934.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 28 juillet 1934, M. André Cannivê, greffier de la justice de
paix du canton de Redange-sur-Attert, a été nommé greffier de la justice de paix du canton de Remich.
- Par le même arrêté grand-ducal M. Gérard Schwickerath, commis au parquet général à Luxembourg,
a été nommé greffier de la justice de paix du canton de Redange-sur-Attert. — 31 juillet 1934.
Erratum. — Dans la circulaire du Département de la justice relative à l'application de la loi du 23 avril
1934, sur l'indigénat luxembourgeois, publiée au Mémorial de 1934, n° 37, il y a lieu de lire avant le n° 9
comme suit
Double naissance dans le Grand-Duché.