Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces de monnaie de 20 francs en bronze Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages par la recherche et le repeuplement
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Loi du 22 novembre
1979 autorisant
l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un
terrain domanial situé à Vianden
page
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces
de monnaie de 20 francs en bronze
Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 concernant la protection des
oiseaux sauvages par la recherche et le repeuplement
Règlement
grand-ducal du 30 novembre 1979 ayant pour objet s´adapter
l´annexe
A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée aux modifications intervenues dans les positions du tarif des droits
d´entrée
Règlement
ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle
fixation des
indemnités kilométriques pour les déplacements de service à bicyclette,
à vélomoteur et à motocycylette
Règlement grand-ducal du 5 décembre 1979 fixant la base d´imposition de la
taxe sur la valeur ajoutée, applicable en matière de trafic de perfectionne-
ment passif
Règlement grand-ducal du 5 décembre 1979 relatif à la conversion du franc
or prévu à la Convention internationale concernant le transport des mar-
chandises par chemins de fer (CIM), à la Convention internationale con-
cernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer
(CIV) et à la Convention additionnelle à la CIV, relative à la responsabilité
des chemins de fer pour la mort et les blessures de voyageurs
Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre
1979 fixant le régime
des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans
les administrations et services de l´Etat
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Loi du 22 novembre 1979 autorisant
l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain
domanial situé à Vianden.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 18 octobre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il sera émis, suivant les besoins constatés, une pièce de 20 francs, qui aura cours légal
concurremment avec les pièces et billets actuellement en circulation.
Délégation est conférée au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´admi-
nistration des Eaux et Forêts pour arrêter les dérogations aux dispositions de la loi du 24 février 1928
concernant la protection des oiseaux dont pourront bénéficier ceux qui s´adonnent à la recherche
ornithologique ou qui désirent favoriser le repeuplement des oiseaux sauvages.
L´annexe A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est adaptée
aux modificatons intervenues dans les positions du tarif des droits d´entrée et se présente comme suit
ANNEXE A
Liste des biens soumis au taux réduit
Cette liste se réfère aux positions du tarif des droits d´entrée et aux notes explicatives de la nomencla-
ture de Bruxelles.
Un règlement grand-ducal pourra apporter des adaptations marginales à la liste notamment en vue
d´éviter des inégalités dans l´application de la taxe.
N°
d´ordre
N° du tarif
douanier
01.01
01.02 A
01.03 A
01.04 A
01.05
01.06 A
ex 01.06 C
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
ex 03.01
03.02
04.01
Désignation des biens
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants
Animaux domestiques vivants de l´espèce bovine
Animaux domestiques vivants de l´espèce porcine
Animaux domestiques vivants des espèces ovine et caprine
Volailles vivantes de basse-cour
Lapins domestiques vivants
Abeilles
Viandes et abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine,
mulassière, bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés
Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exclusion des
foies), frais, réfrigérés ou congelés
Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure.
Viandes et abats comestibles d´autres animaux (voir N° 01.06 TD), frais,
réfrigérés ou congelés
Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé),
graisse de porc et graisse de volailles non pressées ni fondues, ni extraites
à l´aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés
ou fumés
Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de
volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés
Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés, à l´exclusion des
poissons d´aquarium
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou
pendant le fumage
Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés
N°
d´ordre
N° du tarif
douanier
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
ex 06.01
06.02 A I
06.02 B
06.02 D I a
ex 06.02 D II c
07.01
07.02
07.03
07.04
07.05
07.06
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
08.06
08.07
08.08
08.09
08.10
08.11
08.12
08.13
Désignation des biens
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés
Beurre
Fromages et caillebotte
Oeufs d´oiseaux et jaunes d´œufs, frais, séchés ou autrement conservés,
sucrés ou non
Miel naturel
Rhizomes de rhubarbe et griffes d´asperges
Boutures non racinées et greffons de vigne
Plants de vigne, greffés ou racinés
Arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers
Plants de légumes
Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré
Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l´état congelé
Légumes et plantes potagères, présentés dans l´eau salée, soufrée ou addi-
tionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conser-
vation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate
Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même
coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non
autrement préparés
Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
Racines de manioc, d´arrow-root et de salep, topinambours, patates douces
et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en
inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle du sagoutier
Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de
coco, noix du Brésil, noix de cajou (d´acajou ou d´anacarde), frais ou secs,
avec ou sans coques
Agrumes, frais ou secs
Figues, fraîches ou sèches
Raisins, frais ou secs
Fruits à coques (autres que ceux du N° 08.01), frais ou secs, même san
leurs coques ou décortiqués
Pommes, poires et coings, frais
Fruits à noyau, frais
Baies fraîches
Autres fruits frais
Fruits, cuits ou non, à l´état congelé, sans addition de sucre
Fruits conservés provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou
dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à
assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consomma-
tion en l´état
Fruits séchés (autres que ceux des Nos 08.01 à 08.05 inclus)
Ecorces d´agrumes et de melons, fraîches, congelées, présentées dans l´eau
salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provi-
soirement leur conservation ou bien séchées
N°
d´ordre
N° du tarif
douanier
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
09.08
09.09
09.10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
10.07
11.01
11.02
11.04
11.05
ex 12.01
12.03 A
12.03 C
12.03 D II
12.03 E I
12.04 A
ex 12.07
12.09
12.10
15.01
15.02
15.03
Désignation des biens
Café, même torréfié ou décaféiné, coques et pellicules de café; succédanés
du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Thé
Maté
Poivre (du genre Piper); piments (du genre Capsicum et du genre Pimenta)
Vanille
Cannelle et fleurs de cannelier
Girofles (antofles, clous et griffes)
Noix muscades, macis, amomes et cardamomes
Graines d´anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et
de genièvre
Thym, laurier, safran; autres épices
Froment et méteil
Seigle
Orge
Avoine
Maïs
Riz
Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales
Farines de céréales
Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons,
à l´exception du riz du N° 10.06 TD; germes de céréales, entiers, aplatis,
en flocons ou moulus
Farines des légumes à cosse secs repris au N° 07.05 TD ou des fruits repris
au chapitre 8 TD; farines et semoules de sagou et des racines et tubercules
repris au N° 07.06 TD
Farine, semoule et flocons de pommes de terre
Graines de colza et de navette, même concassées
Graines de betteraves
Graines fourragères
Graines de choux-raves
Graines potagères
Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en poudre
Plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation de
boissons dites infusions ou tisanes, frais ou secs
Paille et balles de céréales. brutes, même hachées
Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères; foin, luzerne, sain-
foin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers
similaires
Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus
ou extrait à l´aide de solvants
Suifs (des espèces bovines, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à
l´aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »
Stéarine solaire; oléostéarine; huile de saindoux et oléomargarine non
émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation
N°
d´ordre
N° du tarif
douanier
15.04
15.05
15.06
15.07
15.12
15.13
16.01
16.02
16.03
ex 16.04
17.01
19.03
19.04
ex 19.07
20.01
20.02
20.03
20.04
20.05
20.06
20.07
21.02
21.03
21.05
21.07 A
21.07 B
ex 22.01 B
ex 22.05 C I
22.10
Désignation des biens
Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées
Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
Autres graisses et huiles animales (huiles de pied de b
uf, graisses d´os,
graisses de déchets, etc.)
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées
Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement
hydrogénées et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies
par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées
Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang
Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats
Extraits et jus de viande et extraits de poissons
Préparations et conserves de poissons, y non compris le caviar et ses succé-
danés
Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide
Pâtes alimentaires
Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans
addition de sucre, de miel, d´
ufs, de matières grasses, de fromage ou de
fruits
Légumes, plantes potagères et fruits, préparés ou conservés au vinaigre
ou à l´acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre
Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide
acétique
Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre
Fruits, écorces de fruits, plantes et parrties de plantes, confits au sucre
(égouttés, glacés, cristallisés)
Purées et pâtes de fruits. confitures, gelées, marmelades, obtenues par
cuisson, avec ou sans addition de sucre
Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre
ou d´alcool
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés,
sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre
Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de
ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés
du café, et leurs extraits
Farine de moutarde et moutarde préparée
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouil-
lons, préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées
Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées
Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies
Eau ordinaire naturelle, à l´exception des eaux de table
Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d´alcool
Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles
œ
œ
N°
d´ordre
N° du tarif
douanier
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.07
ex 25.01
27.01
27.02
27.03
ex 27.04
ex 27.05 bis
ex 27.11
ex 27.08
ex 27.10
27.17
ex 30.03
30.04
30.05 A
30.05 B
30.05 C
30.05 D
30.05 E
31.01
31.02
31.03
31.04
31.05
Désignation des biens
Farines et poudres de viandes et d´abats, de poissons, crustacés ou mol-
lusques, impropres à l´alimentation humaine, cretons
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres
traitements des grains de céréales et de légumineuses
Pulpes de betteraves, bagasses de canne à sucre et autres déchets de su-
crerie, drèches de brasserie et de distillerie, résidus d´amidonnerie et
résidus similaires
Tourteaux, grignons d´olives et autres résidus de l´extraction des huiles
végétales, à l´exclusion des lies ou fèces
Lies de vin; tartre brut
Produits d´origine végétale de la nature de ceux utilisés pour la nourriture
des animaux
Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du
genre de celles utilisées dans l´alimentation des animaux
Sel propre à l´alimentation humaine
Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à
partir de la houille
Lignites et agglomérés de lignites
Tourbe (y compris la tourbe pour litière) et agglomérés de tourbe
Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe
Gaz naturel, gaz de ville, gaz propane et butane, à l´état liquide ou aéri-
forme, propres au chauffage, à l´éclairage et à l´alimentation des moteurs
Coke de brai de goudron de houille ou d´autres goudrons minéraux
Huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles ou comme
carburants
Energie électrique
Plantes, parties de plantes, graines et fruits, servant à la préparation de
boissons dites infusions ou tisanes, frais ou secs
Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps,
sinapismes, etc.), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques
ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales
Catguts stériles
Autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales, laminaires stériles et
hémostatiques résorbables stériles
Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins
Préparations opacifiantes pour examens radiographiques et réactifs de
diagnostic
Ciments et autres produits d´obturation dentaire
Guano et autres engrais naturels d´origine animale ou végétale, même
mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement
Engrais minéraux ou chimiques azotés
Engrais minéraux ou chimiques phosphatés
Engrais minéraux ou chimiques potassiques
Autres engrais
N°
d´ordre
N° du tarif
douanier
44.01
44.03
49.01
49.02
49.03
49.04
49.05
49.11 B I
ex 49.11 B II
ex 53.01
60.06 B II
87.11
ex 90.01 A I, II
ex 90.03
ex 90.04
90.19
Désignation des biens
Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots; déchêts de bois,
y compris les sciures
Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés
Journaux et publications périodiques imprimés, même illistrés
Albums ou livres d´images et albums à dessiner ou à colorier, brochés-
cartonnés ou reliés, pour enfants
Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée
Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales et
les plans topographiques, imprimés; globes (terrestres ou célestes) im-
primés
Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications
de propagande touristique
Cartes géographiques schématiques sans précision topographique; planches
d´enseignement
Laine brute non travaillée
Bas à varices
Fauteils et véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autre
mécanisme de propulsion
Verres de lunetterie médicale et verres de contact, en verre ou en d´autres
matières que le verre
Montures de lunetterie médicale
Montures garnies de verres ou d´autres matières, relevant de la lunetterie
médicale
Appareils d´orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales);
articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires);
articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; appareils pour
faciliter l´audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter
sur la personne ou à implanter dans l´organisme, afin de compenser une
déficience ou une infirmité.
A partir du 1er janvier 1980 les indemnités kilométriques pour les déplacements à bicy-
dette, vélomoteur et motocyclette privés sont fixées comme suit
a) à bicyclette
à 1,50 frs par km
b) à vélomoteur
à 3, frs par km
c) à motocyclette
à 4, frs par km
Pour les biens qui ont été exportés temporairement et qui sont réimportés dans le délai
d´un an après avoir subi à l´étranger, pour compte de l´expéditeur indigène, une réparation, une trans-
formation, une adaptation ou une main-d´
uvre généralement quelconque, la base d´imposition est
constituée par le prix ou, à défaut de prix, par la valeur normale de la main-d´
uvre et des fournitures
éventuelles, augmentés des impôts, droits, prélèvements et autres taxes ainsi que des frais accessoires
mentionnés à l´article 34, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée.
Toutefois, lorsque dans les cas visés à l´alinéa 1er l´exportation et la réimportation des biens n´ont pas
été faites pour compte de la même personne ou lorsque l´exportation a eu lieu en exécution d´une li-
œ
œ
vraison bénéficiant de l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous a) et b) de ladite loi, la
base d´imposition est déterminée conformément aux dispositions de l´article 34 de ladite loi.
La conversion en francs luxembourgeois du franc or prévu à l´article 57, paragraphe 1.
de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM)
signée à Berne le 7 février 1970, à l´article 53, paragraphe 1, de la Convention internationale concernant
le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) signée à Berne le 7 février 1970, et
à l´article 21 de la Convention additionnelle à la CIV, relative à la responsabilité du chemin de fer pour
la mort et les blessures de voyageurs signée à Berne le 26 février 1966, se fait au moyen du droit de
tirage spécial du Fonds monétaire international, au taux d´un droit de tirage spécial égal à trois francs or.
La valeur du droit de tirage spécial en francs luxembourgeois est celle qui est calculée quotidiennement
par le Fonds monétaire international et que celui-ci applique pour ses propres opérations et transactions.
Sans préjudice de l´application du chapitre 1er du règlement du Gouvernement en conseil
du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et ser-
vices de l´Etat, les carrières des employés qui exercent une profession paramédicale sont établies comme
suit
1. Aide-soignant.
Grade de début de carrière: grade 2.
Avantage de carrière
Développement ultérieur de la carrière
Avancement au grade 3 après 6 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière.
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
Avancement au grade 4 après 14 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen
de carrière ou s´il s´est présenté sans succès
Avancement au grade 4 après 14 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière
et au plus tôt à l´âge de 50 ans.
2. Infirmier.
Grade de début de carrière: grade 5.
Avantage de carrière
Développement ultérieur de la carrière
Avancement au grade 7 après 6 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière.
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
Avancement au grade 7bis après 14 années de
bons et loyaux services depuis le début de
carrière.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen
de carrière ou s´il s´est présenté sans succès
Avancement au grade 7bis après 14 années de
bons et loyaux services depuis le début de
carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans.
L´employé qui est chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans
égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi d´infir-
mier dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou de l´autre de ces
emplois, s´il n´a pas passé avec succès l´examen de carrière.
3. Assistant technique médical,
infirmier anesthésiste,
infirmier psychiatrique,
infirmier chargé des services d´ergothérapie ou
d´éducation physique,
masseur,
puériculteur.
Grade de début de carrière: grade 6.
Avantage de carrière
Développement ultérieur de la carrière:î
Avancement au grade 7 après 6 années de bons
et loyaux services depuis le début de carrière.
Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
A) Avancement au grade 7bis après 14 années de
bons et loyaux services depuis le début de
carrière.
B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen
de carrière ou s´il s´est présenté sans succès
Avancement au grade 7bis après 14 années de
bons et loyaux services depuis le début de
carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans.
L´employé qui est chargé d´un emploi de
assistant technique médical dirigeant adjoint,
infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,
infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,
infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
masseur dirigeant adjoint ou
puériculteur dirigeant adjoint
est classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services;
l´employé qui est chargé d´un emploi de
assistant technique médical dirigeant,
infirmier anesthésiste dirigeant,
infirmier psychiatrique dirigeant,
infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,
masseur dirigeant ou
puériculteur dirigeant
est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou l´autre de ces emplois s´il n´a pas
passé avec succès l´examen de carrière.
4. Sage-femme.
Grade de début de carrière: grade 7.
Avantage de carrière
Développement ultérieur de la carrière
Avancement au grade 7bis après 6 années de
bons et loyaux services depuis le début de
carrière.
A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière
Avancement au grade 8 après 14 années de
bons et loyaux services depuis le début de
carrière.
B) Si l´employé n´a pas réussi à l´examen de car-
rière ou s´il s´est présenté sans succès
Avancement au grade 8 après 14 années de
bons et loyaux services depuis le début de
carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans.
L´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8
sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi
de sage-femme dirigeante est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou de
l´autre de ces emplois s´il n´as pas passé avec succès l´examen de carrière.
5. Laborantin,
masseur-kinésithérapeute,
infirmier hospitalier gradué ,
assistant social,
assistant d´hygiène sociale,
orthophoniste,
ergothérapeute.
Grade de début de carrière: grade 10.
Avantage de carrière
Avancement au grade 12 après 12 années de
bons et loyaux services depuis le début de
carrière.
La pièce présente les caractéristiques suivantes
Alliage
nickel
aluminium
cuivre
Poids
Diamètre nominal
Epaisseur au cordon
Tranche
6% avec une tolérance de 5 millièmes au-dessus et au-dessous
2% avec une tolérance de 5 millièmes au-dessus et au-dessous
le solde
8,5 grammes avec une tolérance de 20 millièmes au-dessus et au-dessous
25,65 millimètres avec une tolérance de 0,1 millimètre au-dessus et au-dessous
maximum 2,5 millimètres
lisse ornée d´un guillochis en creux.
œ
œ
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1979
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 ayant pour objet d´adapter l´annexe A de la
loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux modifications inter-
venues dans les positions du tarif des droits d´entrée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant
la taxe sur la valeur ajoutée;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du
12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son annexe A visée
à l´article 40;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle fixation des indemnités
kilométriques pour les déplacements et service à bicyclette, à vélomoteur et à motocyclette.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Vu l´article 15 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route
et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´état;
Arrête
L´arrêté ministériel du 30 juin 1959 portant nouvelle fixation des indemnités de route pour
les voyages à pied, à bicyclette et à motocyclette est rapporté.
Les modalités d´application de la disposition qui précède s´alignent sur les prescriptions
régissant en matière douanière le trafic de perfectionnement passif.
Le présent règlement entre en vigueur au jour de sa publication au Mémorial.
Pour l´aide-soignant qui a réussi à l´examen de carrière, le grade 4 est allongé d´un douzième
échelon ayant l´indice 232.
Pour l´infirmier chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint, l´assistant technique médical chargé
d´un emploi d´assistant technique médical dirigeant adjoint, l´infirmier anesthésiste chargé d´un emploi
d´infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, l´infirmier psychiatrique chargé d´un emploi d´infirmier
psychiatrique dirigeant adjoint, l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique
chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation
physique, le masseur chargé d´un emploi de masseur dirigeant adjoint et le puériculteur chargé d´un
emploi de puériculteur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice
288.
Pour la sage-femme chargée d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe, le grade 8 est allongé
d´un douzième échelon ayant l´indice 310.
Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social,
l´assistant d´hygiéne sociale, l´orthophoniste et l´ergothérapeute le grade 12 est allongé d´un neuvième
échelon ayant l´indice 425.
La pièce porte à l´avers: Notre effigie, la tête de profil à gauche, entourée de la légende
« Jean Grand-Duc de Luxembourg », sous la tranche du cou le nom de l´artiste « J.N. Lefèvre ».
Elle porte au revers: au centre entre deux branches de chêne, la valeur nominale « 20 F » surmontée
d´une couronne royale stylisée, en exergue entre les différents, le millésime, en dessous le monogramme
« NJL » de l´artiste.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 décembre 1979
Le Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Ministre d´Etat
Règlement
grand-ducal du 5 décembre 1979 fixant la base d´imposition de la taxe sur la
valeur ajoutée, applicable en matière de trafic de perfectionnement passif.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la
taxe sur la valeur ajoutée.;
Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du 12
février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues
par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant
et complétant ladite loi du 5 août 1969;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 36;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´exécution et la surveillance des modalités d´application visées à larticle 2 sont confiées à
l´administration des douanes.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des
Transports et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 5 décembre 1979
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indem-
nités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations
et services de l´Etat.
Le Gouvernement en conseil,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indem-
nités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat;
Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les pro-
grammes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical
de la Santé publique ayant la qualité d´employé de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrête
Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction publique.
Le pouvoir libératoire entre particuliers des pièces de 20 francs émises en vertu du présent
règlement est limité à mille francs.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 36 de la loi du
5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à la base d´imposition applicable en matière
de trafic de perfectionnement passif est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
Les employés visés à l´article 1er ci-dessus sont considérés comme étant en période de stage
pendant les trois premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée confor-
mément à la réglementation concernant les stagiaires-fonctionnaires de l´Etat.
La période assimilée au stage peut être réduite de 24 mois au maximum en fonction de la pratique
professionnelle que l´employé peut faire valoir au moment de l´entrée en service.
Les décisions y relatives sont prises par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la
Fonction publique.
Le présent règlement entre en vigueur le 8 janvier 1980.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.
Château de Berg, le 5 décembre 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 5 décembre 1979 relatif à la conversion du franc or prévu à la
Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de
fer (CIM), à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des
bagages par chemins de fer (CIV) et à la Convention additionnelle à la CIV, relative à la
responsabilité
des chemins de fer pour la mort et les blessures de voyageurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM)
signée à Berne le 7 février 1970 et approuvée par la loi du 25 février 1972, notamment ses articles 57,
paragraphe 1 et 60, paragraphe 5;
Vu la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins
de fer (CIV) signée à Berne le 7 février 1970 et approuvée par la loi du 25 février 1972, notamment ses
articles 53, paragraphe 1 et 56;
Vu la Convention additionnelle à la CIV, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et
les blessures de voyageurs, signée à Berne le 26 février 1966 et approuvée par la loi du 20 décembre
1969, notamment son article 21;
Vu l´article 37, quatrième alinéa, de la Constitution révisée par la loi du 25 octobre 1956;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Le règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les
programmes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel para-
médical de la Santé publique ayant la qualité d´employé de l´Etat est rendu applicable à toutes les admi-
nistrations et services de l´Etat. Les compétences qui y sont attribuées au Ministre de la Santé sont
étendues, selon les besoins, au ministre du ressort.
Motre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1979
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages
par la recherche et le repeuplement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 7 de la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les carrières des employés en activité de service et retraités à la date de l´entrée en vigueur
du présent règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Cette disposition s´applique également aux survivants bénéficiaires d´une pension.
Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu
de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient
d´un supplément d´indemnité ou de pension.
Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er novembre 1979.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 décembre 1979
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Gaston Thorn
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Jean Wolter
Fernand Boden
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2280/79 de la Commission des Communautés européennes, du 17
octobre 1979, les prix franco frontière de référence pour les vins de liqueur, à l´exception des vins de
liqueur originaires de Chpyre, sont modifiés à partir du 18 octobre 1979.
Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans
tous les bureaux des douanes luxembourgeoises.
Conformément aux dispositions du règlement n° 2430/79 du 29 octobre 1979 du Conseil des Com-
munautés européennes, publié au Journal officiel n° L 277, du 6 novembre 1979, un contingent tarifaire
à droit réduit est ouvert du 15 novembre 1979 au 29 février 1980, pour les tomates, à l´état frais ou
réfrigéré, originaires des Etats ACP et des pays et territoires d´outre-mer (sous-position tarifaire ex
07.01. M 1).
En vertu des règlements n° 2525/79 à 2528/79 de la Commission des Communautés européennes du
14 novembre 1979, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 19 novembre 1979, pour les produits
des positions tarifaires suivantes
a) ex 29.04 C I Monoéthylèneglycol et monopropylèneglycol, originaires de Roumanie;
b)
29.24 B
Sels et hydrates d´ammonium quaternaires, autres, originaires de Roumanie;
c)
56.07 B
Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de tous les pays bé-
néficiaires;
d)
92.12
Supports de son pour les appareil du n° 92.11 ou pour enregigstrements analogues
disques, cylindres, cires, bandes, films, fils etc ., préparés pour l´enregistrement ou
enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, originaires
de Hong Kong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements n° 3156/78 et 1195/79
du Conseil des Communautés européennes respectivement des 29 décembre 1978 et 12 juin 1979 « por-
tant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originiares de pays et territoires en
voie de développement ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est autorisée, l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial situé à
Vianden, inscrit au cadastre de la commune de Vianden, section A de Scheuerhof comme suit
N° 25/1
« M
nchkelterhaus » sapins 70 a 20 ca
N° 23/689 « M
nchkelterhaus » sapins 0 a 43 ca
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et obersvée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 novembre 1979
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2297, sess. ord. 1979-1980.
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces de monnaie
de 20 francs en bronze.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 de la loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du Protocole spécial relatif au régime d´association
monétaire, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons