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Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces de monnaie de 20 francs en bronze Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages par la recherche et le repeuplement

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces de monnaie de 20 francs en bronze Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages par la recherche et le repeuplement

Loi du 22 novembre

1979 autorisant

l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un

terrain domanial situé à Vianden

page

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces

de monnaie de 20 francs en bronze

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 concernant la protection des

oiseaux sauvages par la recherche et le repeuplement

Règlement

grand-ducal du 30 novembre 1979 ayant pour objet s´adapter

l´annexe

A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée aux modifications intervenues dans les positions du tarif des droits

d´entrée

Règlement

ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle

fixation des

indemnités kilométriques pour les déplacements de service à bicyclette,

à vélomoteur et à motocycylette

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1979 fixant la base d´imposition de la

taxe sur la valeur ajoutée, applicable en matière de trafic de perfectionne-

ment passif

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1979 relatif à la conversion du franc

or prévu à la Convention internationale concernant le transport des mar-

chandises par chemins de fer (CIM), à la Convention internationale con-

cernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer

(CIV) et à la Convention additionnelle à la CIV, relative à la responsabilité

des chemins de fer pour la mort et les blessures de voyageurs

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre

1979 fixant le régime

des indemnités des employés exerçant une profession paramédicale dans

les administrations et services de l´Etat

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Loi du 22 novembre 1979 autorisant

l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain

domanial situé à Vianden.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 18 octobre 1979 et celle du Conseil d´Etat du 25 octobre

1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces de monnaie de 20 francs en bronze.

Il sera émis, suivant les besoins constatés, une pièce de 20 francs, qui aura cours légal

concurremment avec les pièces et billets actuellement en circulation.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages par la recherche et le repeuplement.

Délégation est conférée au membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´admi-

nistration des Eaux et Forêts pour arrêter les dérogations aux dispositions de la loi du 24 février 1928

concernant la protection des oiseaux dont pourront bénéficier ceux qui s´adonnent à la recherche

ornithologique ou qui désirent favoriser le repeuplement des oiseaux sauvages.

loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux modifications inter- venues dans les positions du tarif des droits d´entrée.

L´annexe A de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est adaptée

aux modificatons intervenues dans les positions du tarif des droits d´entrée et se présente comme suit

ANNEXE A

Liste des biens soumis au taux réduit

Cette liste se réfère aux positions du tarif des droits d´entrée et aux notes explicatives de la nomencla-

ture de Bruxelles.

Un règlement grand-ducal pourra apporter des adaptations marginales à la liste notamment en vue

d´éviter des inégalités dans l´application de la taxe.

N°

d´ordre

N° du tarif

douanier

01.01

01.02 A

01.03 A

01.04 A

01.05

01.06 A

ex 01.06 C

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

ex 03.01

03.02

04.01

Désignation des biens

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

Animaux domestiques vivants de l´espèce bovine

Animaux domestiques vivants de l´espèce porcine

Animaux domestiques vivants des espèces ovine et caprine

Volailles vivantes de basse-cour

Lapins domestiques vivants

Abeilles

Viandes et abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine,

mulassière, bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés

Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l´exclusion des

foies), frais, réfrigérés ou congelés

Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure.

Viandes et abats comestibles d´autres animaux (voir N° 01.06 TD), frais,

réfrigérés ou congelés

Lard, à l´exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé),

graisse de porc et graisse de volailles non pressées ni fondues, ni extraites

à l´aide de solvants, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés

ou fumés

Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l´exclusion des foies de

volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés

Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés, à l´exclusion des

poissons d´aquarium

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou

pendant le fumage

Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés

N°

d´ordre

N° du tarif

douanier

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

ex 06.01

06.02 A I

06.02 B

06.02 D I a

ex 06.02 D II c

07.01

07.02

07.03

07.04

07.05

07.06

08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

08.07

08.08

08.09

08.10

08.11

08.12

08.13

Désignation des biens

Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés

Beurre

Fromages et caillebotte

Oeufs d´oiseaux et jaunes d´œufs, frais, séchés ou autrement conservés,

sucrés ou non

Miel naturel

Rhizomes de rhubarbe et griffes d´asperges

Boutures non racinées et greffons de vigne

Plants de vigne, greffés ou racinés

Arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers

Plants de légumes

Légumes et plantes potagères, à l´état frais ou réfrigéré

Légumes et plantes potagères, cuits ou non, à l´état congelé

Légumes et plantes potagères, présentés dans l´eau salée, soufrée ou addi-

tionnée d´autres substances servant à assurer provisoirement leur conser-

vation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate

Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même

coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non

autrement préparés

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés

Racines de manioc, d´arrow-root et de salep, topinambours, patates douces

et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en

inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle du sagoutier

Dattes, bananes, ananas, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de

coco, noix du Brésil, noix de cajou (d´acajou ou d´anacarde), frais ou secs,

avec ou sans coques

Agrumes, frais ou secs

Figues, fraîches ou sèches

Raisins, frais ou secs

Fruits à coques (autres que ceux du N° 08.01), frais ou secs, même san

leurs coques ou décortiqués

Pommes, poires et coings, frais

Fruits à noyau, frais

Baies fraîches

Autres fruits frais

Fruits, cuits ou non, à l´état congelé, sans addition de sucre

Fruits conservés provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou

dans l´eau salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à

assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à la consomma-

tion en l´état

Fruits séchés (autres que ceux des Nos 08.01 à 08.05 inclus)

Ecorces d´agrumes et de melons, fraîches, congelées, présentées dans l´eau

salée, soufrée ou additionnée d´autres substances servant à assurer provi-

soirement leur conservation ou bien séchées

N°

d´ordre

N° du tarif

douanier

09.01

09.02

09.03

09.04

09.05

09.06

09.07

09.08

09.09

09.10

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

10.06

10.07

11.01

11.02

11.04

11.05

ex 12.01

12.03 A

12.03 C

12.03 D II

12.03 E I

12.04 A

ex 12.07

12.09

12.10

15.01

15.02

15.03

Désignation des biens

Café, même torréfié ou décaféiné, coques et pellicules de café; succédanés

du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Thé

Maté

Poivre (du genre Piper); piments (du genre Capsicum et du genre Pimenta)

Vanille

Cannelle et fleurs de cannelier

Girofles (antofles, clous et griffes)

Noix muscades, macis, amomes et cardamomes

Graines d´anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et

de genièvre

Thym, laurier, safran; autres épices

Froment et méteil

Seigle

Orge

Avoine

Maïs

Riz

Sarrasin, millet, alpiste et sorgho; autres céréales

Farines de céréales

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concassés, aplatis ou en flocons,

à l´exception du riz du N° 10.06 TD; germes de céréales, entiers, aplatis,

en flocons ou moulus

Farines des légumes à cosse secs repris au N° 07.05 TD ou des fruits repris

au chapitre 8 TD; farines et semoules de sagou et des racines et tubercules

repris au N° 07.06 TD

Farine, semoule et flocons de pommes de terre

Graines de colza et de navette, même concassées

Graines de betteraves

Graines fourragères

Graines de choux-raves

Graines potagères

Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en poudre

Plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation de

boissons dites infusions ou tisanes, frais ou secs

Paille et balles de céréales. brutes, même hachées

Betteraves fourragères, rutabagas, racines fourragères; foin, luzerne, sain-

foin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourragers

similaires

Saindoux, autres graisses de porc et graisses de volailles, pressés, fondus

ou extrait à l´aide de solvants

Suifs (des espèces bovines, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à

l´aide de solvants, y compris les suifs dits « premiers jus »

Stéarine solaire; oléostéarine; huile de saindoux et oléomargarine non

émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation

N°

d´ordre

N° du tarif

douanier

15.04

15.05

15.06

15.07

15.12

15.13

16.01

16.02

16.03

ex 16.04

17.01

19.03

19.04

ex 19.07

20.01

20.02

20.03

20.04

20.05

20.06

20.07

21.02

21.03

21.05

21.07 A

21.07 B

ex 22.01 B

ex 22.05 C I

22.10

Désignation des biens

Graisses et huiles de poissons et de mammifères marins, même raffinées

Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

Autres graisses et huiles animales (huiles de pied de b

uf, graisses d´os,

graisses de déchets, etc.)

Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées

Huiles et graisses animales ou végétales partiellement ou totalement

hydrogénées et huiles et graisses animales ou végétales solidifiées ou durcies

par tout autre procédé, même raffinées, mais non préparées

Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées

Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d´abats ou de sang

Autres préparations et conserves de viandes ou d´abats

Extraits et jus de viande et extraits de poissons

Préparations et conserves de poissons, y non compris le caviar et ses succé-

danés

Sucres de betteraves et de canne, à l´état solide

Pâtes alimentaires

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans

addition de sucre, de miel, d´

ufs, de matières grasses, de fromage ou de

fruits

Légumes, plantes potagères et fruits, préparés ou conservés au vinaigre

ou à l´acide acétique, avec ou sans sel, épices, moutarde ou sucre

Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide

acétique

Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre

Fruits, écorces de fruits, plantes et parrties de plantes, confits au sucre

(égouttés, glacés, cristallisés)

Purées et pâtes de fruits. confitures, gelées, marmelades, obtenues par

cuisson, avec ou sans addition de sucre

Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre

ou d´alcool

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés,

sans addition d´alcool, avec ou sans addition de sucre

Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de

ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés

du café, et leurs extraits

Farine de moutarde et moutarde préparée

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouil-

lons, préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées

Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées

Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies

Eau ordinaire naturelle, à l´exception des eaux de table

Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d´alcool

Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles

œ

œ

N°

d´ordre

N° du tarif

douanier

23.01

23.02

23.03

23.04

23.05

23.06

23.07

ex 25.01

27.01

27.02

27.03

ex 27.04

ex 27.05 bis

ex 27.11

ex 27.08

ex 27.10

27.17

ex 30.03

30.04

30.05 A

30.05 B

30.05 C

30.05 D

30.05 E

31.01

31.02

31.03

31.04

31.05

Désignation des biens

Farines et poudres de viandes et d´abats, de poissons, crustacés ou mol-

lusques, impropres à l´alimentation humaine, cretons

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres

traitements des grains de céréales et de légumineuses

Pulpes de betteraves, bagasses de canne à sucre et autres déchets de su-

crerie, drèches de brasserie et de distillerie, résidus d´amidonnerie et

résidus similaires

Tourteaux, grignons d´olives et autres résidus de l´extraction des huiles

végétales, à l´exclusion des lies ou fèces

Lies de vin; tartre brut

Produits d´origine végétale de la nature de ceux utilisés pour la nourriture

des animaux

Préparations fourragères mélassées ou sucrées; autres préparations du

genre de celles utilisées dans l´alimentation des animaux

Sel propre à l´alimentation humaine

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à

partir de la houille

Lignites et agglomérés de lignites

Tourbe (y compris la tourbe pour litière) et agglomérés de tourbe

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe

Gaz naturel, gaz de ville, gaz propane et butane, à l´état liquide ou aéri-

forme, propres au chauffage, à l´éclairage et à l´alimentation des moteurs

Coke de brai de goudron de houille ou d´autres goudrons minéraux

Huiles minérales destinées à être utilisées comme combustibles ou comme

carburants

Energie électrique

Plantes, parties de plantes, graines et fruits, servant à la préparation de

boissons dites infusions ou tisanes, frais ou secs

Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps,

sinapismes, etc.), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques

ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales

Catguts stériles

Autres ligatures stériles pour sutures chirurgicales, laminaires stériles et

hémostatiques résorbables stériles

Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins

Préparations opacifiantes pour examens radiographiques et réactifs de

diagnostic

Ciments et autres produits d´obturation dentaire

Guano et autres engrais naturels d´origine animale ou végétale, même

mélangés entre eux, mais non élaborés chimiquement

Engrais minéraux ou chimiques azotés

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés

Engrais minéraux ou chimiques potassiques

Autres engrais

N°

d´ordre

N° du tarif

douanier

44.01

44.03

49.01

49.02

49.03

49.04

49.05

49.11 B I

ex 49.11 B II

ex 53.01

60.06 B II

87.11

ex 90.01 A I, II

ex 90.03

ex 90.04

90.19

Désignation des biens

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots; déchêts de bois,

y compris les sciures

Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés

Journaux et publications périodiques imprimés, même illistrés

Albums ou livres d´images et albums à dessiner ou à colorier, brochés-

cartonnés ou reliés, pour enfants

Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée

Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales et

les plans topographiques, imprimés; globes (terrestres ou célestes) im-

primés

Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications

de propagande touristique

Cartes géographiques schématiques sans précision topographique; planches

d´enseignement

Laine brute non travaillée

Bas à varices

Fauteils et véhicules similaires pour invalides, même avec moteur ou autre

mécanisme de propulsion

Verres de lunetterie médicale et verres de contact, en verre ou en d´autres

matières que le verre

Montures de lunetterie médicale

Montures garnies de verres ou d´autres matières, relevant de la lunetterie

médicale

Appareils d´orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales);

articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires);

articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre; appareils pour

faciliter l´audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter

sur la personne ou à implanter dans l´organisme, afin de compenser une

déficience ou une infirmité.

Règlement ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle fixation des indemnités kilométriques pour les déplacements et service à bicyclette, à vélomoteur et à motocyclette.

A partir du 1er janvier 1980 les indemnités kilométriques pour les déplacements à bicy-

dette, vélomoteur et motocyclette privés sont fixées comme suit

a) à bicyclette

à 1,50 frs par km

b) à vélomoteur

à 3, frs par km

c) à motocyclette

à 4, frs par km

Règlement ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle fixation des indemnités kilométriques pour les déplacements et service à bicyclette, à vélomoteur et à motocyclette.

Pour les biens qui ont été exportés temporairement et qui sont réimportés dans le délai

d´un an après avoir subi à l´étranger, pour compte de l´expéditeur indigène, une réparation, une trans-

formation, une adaptation ou une main-d´

uvre généralement quelconque, la base d´imposition est

constituée par le prix ou, à défaut de prix, par la valeur normale de la main-d´

uvre et des fournitures

éventuelles, augmentés des impôts, droits, prélèvements et autres taxes ainsi que des frais accessoires

mentionnés à l´article 34, paragraphe 2 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur

ajoutée.

Toutefois, lorsque dans les cas visés à l´alinéa 1er l´exportation et la réimportation des biens n´ont pas

été faites pour compte de la même personne ou lorsque l´exportation a eu lieu en exécution d´une li-

œ

œ

vraison bénéficiant de l´exonération prévue à l´article 43, paragraphe 1 sous a) et b) de ladite loi, la

base d´imposition est déterminée conformément aux dispositions de l´article 34 de ladite loi.

Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) et à la Convention additionnelle à la CIV, relative à la responsabilité

La conversion en francs luxembourgeois du franc or prévu à l´article 57, paragraphe 1.

de la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM)

signée à Berne le 7 février 1970, à l´article 53, paragraphe 1, de la Convention internationale concernant

le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) signée à Berne le 7 février 1970, et

à l´article 21 de la Convention additionnelle à la CIV, relative à la responsabilité du chemin de fer pour

la mort et les blessures de voyageurs signée à Berne le 26 février 1966, se fait au moyen du droit de

tirage spécial du Fonds monétaire international, au taux d´un droit de tirage spécial égal à trois francs or.

La valeur du droit de tirage spécial en francs luxembourgeois est celle qui est calculée quotidiennement

par le Fonds monétaire international et que celui-ci applique pour ses propres opérations et transactions.

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indem- nités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat.

Sans préjudice de l´application du chapitre 1er du règlement du Gouvernement en conseil

du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et ser-

vices de l´Etat, les carrières des employés qui exercent une profession paramédicale sont établies comme

suit

1. Aide-soignant.

Grade de début de carrière: grade 2.

Avantage de carrière

Développement ultérieur de la carrière

Avancement au grade 3 après 6 années de bons

et loyaux services depuis le début de carrière.

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

Avancement au grade 4 après 14 années de bons

et loyaux services depuis le début de carrière.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen

de carrière ou s´il s´est présenté sans succès

Avancement au grade 4 après 14 années de bons

et loyaux services depuis le début de carrière

et au plus tôt à l´âge de 50 ans.

2. Infirmier.

Grade de début de carrière: grade 5.

Avantage de carrière

Développement ultérieur de la carrière

Avancement au grade 7 après 6 années de bons

et loyaux services depuis le début de carrière.

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

Avancement au grade 7bis après 14 années de

bons et loyaux services depuis le début de

carrière.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen

de carrière ou s´il s´est présenté sans succès

Avancement au grade 7bis après 14 années de

bons et loyaux services depuis le début de

carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans.

L´employé qui est chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint est classé au grade 7bis sans

égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi d´infir-

mier dirigeant est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou de l´autre de ces

emplois, s´il n´a pas passé avec succès l´examen de carrière.

3. Assistant technique médical,

infirmier anesthésiste,

infirmier psychiatrique,

infirmier chargé des services d´ergothérapie ou

d´éducation physique,

masseur,

puériculteur.

Grade de début de carrière: grade 6.

Avantage de carrière

Développement ultérieur de la carrière:î

Avancement au grade 7 après 6 années de bons

et loyaux services depuis le début de carrière.

Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

A) Avancement au grade 7bis après 14 années de

bons et loyaux services depuis le début de

carrière.

B) Si l´employé ne s´est pas présenté à l´examen

de carrière ou s´il s´est présenté sans succès

Avancement au grade 7bis après 14 années de

bons et loyaux services depuis le début de

carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans.

L´employé qui est chargé d´un emploi de

assistant technique médical dirigeant adjoint,

infirmier anesthésiste dirigeant adjoint,

infirmier psychiatrique dirigeant adjoint,

infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,

masseur dirigeant adjoint ou

puériculteur dirigeant adjoint

est classé au grade 7bis sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services;

l´employé qui est chargé d´un emploi de

assistant technique médical dirigeant,

infirmier anesthésiste dirigeant,

infirmier psychiatrique dirigeant,

infirmier dirigeant chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique,

masseur dirigeant ou

puériculteur dirigeant

est classé au grade 8. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou l´autre de ces emplois s´il n´a pas

passé avec succès l´examen de carrière.

4. Sage-femme.

Grade de début de carrière: grade 7.

Avantage de carrière

Développement ultérieur de la carrière

Avancement au grade 7bis après 6 années de

bons et loyaux services depuis le début de

carrière.

A) Si l´employé a réussi à l´examen de carrière

Avancement au grade 8 après 14 années de

bons et loyaux services depuis le début de

carrière.

B) Si l´employé n´a pas réussi à l´examen de car-

rière ou s´il s´est présenté sans succès

Avancement au grade 8 après 14 années de

bons et loyaux services depuis le début de

carrière et au plus tôt à l´âge de 50 ans.

L´employé qui est chargé d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe est classé au grade 8

sans égard au nombre d´années de bons et loyaux services; l´employé qui est chargé d´un emploi

de sage-femme dirigeante est classé au grade 8bis. Nul ne peut cependant être chargé de l´un ou de

l´autre de ces emplois s´il n´as pas passé avec succès l´examen de carrière.

5. Laborantin,

masseur-kinésithérapeute,

infirmier hospitalier gradué ,

assistant social,

assistant d´hygiène sociale,

orthophoniste,

ergothérapeute.

Grade de début de carrière: grade 10.

Avantage de carrière

Avancement au grade 12 après 12 années de

bons et loyaux services depuis le début de

carrière.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces de monnaie de 20 francs en bronze.

La pièce présente les caractéristiques suivantes

Alliage

nickel

aluminium

cuivre

Poids

Diamètre nominal

Epaisseur au cordon

Tranche

6% avec une tolérance de 5 millièmes au-dessus et au-dessous

2% avec une tolérance de 5 millièmes au-dessus et au-dessous

le solde

8,5 grammes avec une tolérance de 20 millièmes au-dessus et au-dessous

25,65 millimètres avec une tolérance de 0,1 millimètre au-dessus et au-dessous

maximum 2,5 millimètres

lisse ornée d´un guillochis en creux.

œ

œ

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages par la recherche et le repeuplement.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1979

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 ayant pour objet d´adapter l´annexe A de la

loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux modifications inter-

venues dans les positions du tarif des droits d´entrée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant

la taxe sur la valeur ajoutée;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues

par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant

et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son annexe A visée

à l´article 40;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux modifications inter- venues dans les positions du tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1979

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle fixation des indemnités

kilométriques pour les déplacements et service à bicyclette, à vélomoteur et à motocyclette.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Vu l´article 15 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route

et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´état;

Arrête

Règlement ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle fixation des indemnités kilométriques pour les déplacements et service à bicyclette, à vélomoteur et à motocyclette.

L´arrêté ministériel du 30 juin 1959 portant nouvelle fixation des indemnités de route pour

les voyages à pied, à bicyclette et à motocyclette est rapporté.

Règlement ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle fixation des indemnités kilométriques pour les déplacements et service à bicyclette, à vélomoteur et à motocyclette.

Les modalités d´application de la disposition qui précède s´alignent sur les prescriptions

régissant en matière douanière le trafic de perfectionnement passif.

Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) et à la Convention additionnelle à la CIV, relative à la responsabilité

Le présent règlement entre en vigueur au jour de sa publication au Mémorial.

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indem- nités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat.

Pour l´aide-soignant qui a réussi à l´examen de carrière, le grade 4 est allongé d´un douzième

échelon ayant l´indice 232.

Pour l´infirmier chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint, l´assistant technique médical chargé

d´un emploi d´assistant technique médical dirigeant adjoint, l´infirmier anesthésiste chargé d´un emploi

d´infirmier anesthésiste dirigeant adjoint, l´infirmier psychiatrique chargé d´un emploi d´infirmier

psychiatrique dirigeant adjoint, l´infirmier chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation physique

chargé d´un emploi d´infirmier dirigeant adjoint chargé des services d´ergothérapie ou d´éducation

physique, le masseur chargé d´un emploi de masseur dirigeant adjoint et le puériculteur chargé d´un

emploi de puériculteur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé d´un douzième échelon ayant l´indice

288.

Pour la sage-femme chargée d´un emploi de sage-femme dirigeante adjointe, le grade 8 est allongé

d´un douzième échelon ayant l´indice 310.

Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social,

l´assistant d´hygiéne sociale, l´orthophoniste et l´ergothérapeute le grade 12 est allongé d´un neuvième

échelon ayant l´indice 425.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces de monnaie de 20 francs en bronze.

La pièce porte à l´avers: Notre effigie, la tête de profil à gauche, entourée de la légende

« Jean Grand-Duc de Luxembourg », sous la tranche du cou le nom de l´artiste « J.N. Lefèvre ».

Elle porte au revers: au centre entre deux branches de chêne, la valeur nominale « 20 F » surmontée

d´une couronne royale stylisée, en exergue entre les différents, le millésime, en dessous le monogramme

« NJL » de l´artiste.

Règlement ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle fixation des indemnités kilométriques pour les déplacements et service à bicyclette, à vélomoteur et à motocyclette.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 décembre 1979

Le Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Ministre d´Etat

Règlement

grand-ducal du 5 décembre 1979 fixant la base d´imposition de la taxe sur la

valeur ajoutée, applicable en matière de trafic de perfectionnement passif.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article V de la loi du 12 février 1979 modifiant et complétant la loi du 5 août 1969 concernant la

taxe sur la valeur ajoutée.;

Vu le règlement ministériel du 1er mars 1979 ayant pour objet la publication, sous le titre « Loi du 12

février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée », d´un texte coordonné des dispositions prévues

par la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et par la loi du 12 février 1979 modifiant

et complétant ladite loi du 5 août 1969;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 36;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle fixation des indemnités kilométriques pour les déplacements et service à bicyclette, à vélomoteur et à motocyclette.

L´exécution et la surveillance des modalités d´application visées à larticle 2 sont confiées à

l´administration des douanes.

Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM), à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) et à la Convention additionnelle à la CIV, relative à la responsabilité

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des

Transports et Notre Ministre des Finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 5 décembre 1979

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indem-

nités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations

et services de l´Etat.

Le Gouvernement en conseil,

Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indem-

nités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat;

Vu le règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les pro-

grammes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel paramédical

de la Santé publique ayant la qualité d´employé de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Arrête

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indem- nités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat.

Les décisions individuelles de classement sont prises par le Ministre de la Fonction publique.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces de monnaie de 20 francs en bronze.

Le pouvoir libératoire entre particuliers des pièces de 20 francs émises en vertu du présent

règlement est limité à mille francs.

Règlement ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle fixation des indemnités kilométriques pour les déplacements et service à bicyclette, à vélomoteur et à motocyclette.

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 pris en exécution de l´article 36 de la loi du

5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, relatif à la base d´imposition applicable en matière

de trafic de perfectionnement passif est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indem- nités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat.

Les employés visés à l´article 1er ci-dessus sont considérés comme étant en période de stage

pendant les trois premières années de service. Pendant cette période leur indemnité est fixée confor-

mément à la réglementation concernant les stagiaires-fonctionnaires de l´Etat.

La période assimilée au stage peut être réduite de 24 mois au maximum en fonction de la pratique

professionnelle que l´employé peut faire valoir au moment de l´entrée en service.

Les décisions y relatives sont prises par le Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la

Fonction publique.

règlement est limité à mille francs.

Le présent règlement entre en vigueur le 8 janvier 1980.

Règlement ministériel du 4 décembre 1979 portant nouvelle fixation des indemnités kilométriques pour les déplacements et service à bicyclette, à vélomoteur et à motocyclette.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Château de Berg, le 5 décembre 1979

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1979 relatif à la conversion du franc or prévu à la

Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de

fer (CIM), à la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des

bagages par chemins de fer (CIV) et à la Convention additionnelle à la CIV, relative à la

responsabilité

des chemins de fer pour la mort et les blessures de voyageurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM)

signée à Berne le 7 février 1970 et approuvée par la loi du 25 février 1972, notamment ses articles 57,

paragraphe 1 et 60, paragraphe 5;

Vu la Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins

de fer (CIV) signée à Berne le 7 février 1970 et approuvée par la loi du 25 février 1972, notamment ses

articles 53, paragraphe 1 et 56;

Vu la Convention additionnelle à la CIV, relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et

les blessures de voyageurs, signée à Berne le 26 février 1966 et approuvée par la loi du 20 décembre

1969, notamment son article 21;

Vu l´article 37, quatrième alinéa, de la Constitution révisée par la loi du 25 octobre 1956;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indem- nités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat.

Le règlement du Gouvernement en conseil du 9 octobre 1972 concernant l´organisation, les

programmes et la procédure des examens d´avancement des carrières inférieures du personnel para-

médical de la Santé publique ayant la qualité d´employé de l´Etat est rendu applicable à toutes les admi-

nistrations et services de l´Etat. Les compétences qui y sont attribuées au Ministre de la Santé sont

étendues, selon les besoins, au ministre du ressort.

règlement est limité à mille francs.

Motre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1979

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1979 concernant la protection des oiseaux sauvages

par la recherche et le repeuplement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 7 de la loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indem- nités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat.

Les carrières des employés en activité de service et retraités à la date de l´entrée en vigueur

du présent règlement seront reconstituées conformément aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Cette disposition s´applique également aux survivants bénéficiaires d´une pension.

Lorsque la reconstitution de la carrière aboutit à une rémunération inférieure à celle due en vertu

de décisions individuelles antérieures prises par le Gouvernement en conseil, les intéressés bénéficient

d´un supplément d´indemnité ou de pension.

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indem- nités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat.

Le présent règlement est mis en vigueur avec effet à partir du 1er novembre 1979.

Règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1979 fixant le régime des indem- nités des employés exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 décembre 1979

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Gaston Thorn

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Jean Wolter

Fernand Boden

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2280/79 de la Commission des Communautés européennes, du 17

octobre 1979, les prix franco frontière de référence pour les vins de liqueur, à l´exception des vins de

liqueur originaires de Chpyre, sont modifiés à partir du 18 octobre 1979.

Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et ses modifications peuvent être obtenus dans

tous les bureaux des douanes luxembourgeoises.

Conformément aux dispositions du règlement n° 2430/79 du 29 octobre 1979 du Conseil des Com-

munautés européennes, publié au Journal officiel n° L 277, du 6 novembre 1979, un contingent tarifaire

à droit réduit est ouvert du 15 novembre 1979 au 29 février 1980, pour les tomates, à l´état frais ou

réfrigéré, originaires des Etats ACP et des pays et territoires d´outre-mer (sous-position tarifaire ex

07.01. M 1).

En vertu des règlements n° 2525/79 à 2528/79 de la Commission des Communautés européennes du

14 novembre 1979, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 19 novembre 1979, pour les produits

des positions tarifaires suivantes

a) ex 29.04 C I Monoéthylèneglycol et monopropylèneglycol, originaires de Roumanie;

b)

29.24 B

Sels et hydrates d´ammonium quaternaires, autres, originaires de Roumanie;

c)

56.07 B

Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de tous les pays bé-

néficiaires;

d)

92.12

Supports de son pour les appareil du n° 92.11 ou pour enregigstrements analogues

disques, cylindres, cires, bandes, films, fils etc ., préparés pour l´enregistrement ou

enregistrés; matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, originaires

de Hong Kong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements n° 3156/78 et 1195/79

du Conseil des Communautés européennes respectivement des 29 décembre 1978 et 12 juin 1979 « por-

tant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originiares de pays et territoires en

voie de développement ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 22 novembre 1979 autorisant l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial situé à Vianden.

Est autorisée, l´aliénation, par vente de gré à gré, d´un terrain domanial situé à

Vianden, inscrit au cadastre de la commune de Vianden, section A de Scheuerhof comme suit

N° 25/1

« M

nchkelterhaus » sapins 70 a 20 ca

N° 23/689 « M

nchkelterhaus » sapins 0 a 43 ca

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et obersvée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 22 novembre 1979

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2297, sess. ord. 1979-1980.

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1979 concernant l´émission de pièces de monnaie

de 20 francs en bronze.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3 de la loi du 15 mars 1979 relative au statut monétaire du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu la loi du 26 mai 1965 portant approbation du Protocole spécial relatif au régime d´association

monétaire, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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