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Loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

54 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (54)

Texte législatif (54 Articles)

Loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les

sociétés commerciales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 mars 1983

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 11 mai 1983 portant institution de la liste des experts visés à l´article 26-1 (2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

L´expert indépendant prévu à l´art. 26-1 (2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la

loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales doit être désigné parmi les personnes

physiques ou morales figurant sur une liste arrêtée par le Ministre de la Justice.

loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales doit être désigné parmi les personnes physiques ou morales figurant sur une liste arrêtée par le Ministre de la Justice.

(1) Les personnes physiques doivent, pour être inscrites sur cette liste, satisfaire aux conditions

suivantes

1° être détenteur d´un diplôme final sanctionnant un cycle complet d´au moins quatre années d´études

supérieures en sciences économiques ou commerciales ou en sciences financières inscrit au registre des

diplômes auprès du Ministère de l´Education Nationale;

2° disposer d´un centre d´activités au Luxembourg où sont exercées les opérations visées par le présent

règlement;

3° être en possession d´une autorisation d´établissement;

4° avoir accompli un stage d´au moins trois ans auprès d´un expert inscrit sur la liste; une période d´un an

de ce stage peut être accomplie à l´étranger auprès d´un professionnel exerçant des attributions

similaires; à titre transitoire peuvent être inscrits sur la liste les personnes qui justifient d´une pratique

effective d´au moins trois ans en matière de contrôle des comptes de sociétés;

(2) Les personnes morales doivent, pour être inscrites sur cette liste, satisfaire aux conditions prévues sub

(1) nos 2 et 3 ainsi qu´à celles énumérées ci-après

1° les personnes physiques qui établissent le rapport prévu à l´article 26-1 (2) au nom de la personne

morale, doivent satisfaire aux conditions prévues sub (1) nos 1 et 4 et avoir qualité pour engager la

personne morale;

2° la majorité du capital social et des droits de vote doit être détenue par des personnes physiques qui

satisfont aux conditions prévues sub (1) nos 1 et 4;

3° la majorité des administrateurs ou gérants doivent être des personnes physiques qui satisfont aux

conditions prévues sub (1) nos 1 et 4.

loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales doit être désigné parmi les personnes physiques ou morales figurant sur une liste arrêtée par le Ministre de la Justice.

Les experts doivent être moralement et économiquement indépendants tant à l´égard de la société

dont ils sont appelés à vérifier les apports qu´à l´égard de l´apporteur.

loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales doit être désigné parmi les personnes physiques ou morales figurant sur une liste arrêtée par le Ministre de la Justice.

Sont rayés de la liste des experts qui ne remplissent plus les conditions prévues à l´art. 2 (1) sub 2°,

3° et (2) ainsi que ceux qui manquent à leurs obligations professionnelles. Le Ministre de la Justice qui se

propose de rayer un expert doit lui communiquer préalablement les motifs qui l´amènent à envisager cette

mesure. L´intéressé a un délai de quinze jours pour prendre attitude. La décision définitive est motivée et

notifiée à l´intéressé par lettre recommandée.

loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales doit être désigné parmi les personnes physiques ou morales figurant sur une liste arrêtée par le Ministre de la Justice.

L´expert peut dans l´accomplissement de sa mission, se faire assister sous sa responsabilité par tous

spécialistes dont il estimera l´assistance nécessaire.

loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales doit être désigné parmi les personnes physiques ou morales figurant sur une liste arrêtée par le Ministre de la Justice.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 11 mai 1983.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

La nullité d´une société anonyme, d´une société en commandite par actions et d´une société à responsabilité

limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants

1) si l´acte constitutif n´est pas établi en la forme notariée;

2) si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination

de la société, de l´objet social, des

apports ou du montant du capital souscrit;

3) si l´objet social est illicite ou contraire à l´ordre public;

4) si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé.

Si les clauses de l´acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à

l´article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites sans préjudice d´autres sanctions; il en est de

même de toute autre disposition contraire à une règle impérative ou contraire à l´ordre public ou aux bonnes

moeurs.

Loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

(1) La constitution d´une société anonyme requiert

1) qu´il y ait deux associés au moins;

2) que le capital soit de un million deux cent cinquante mille francs au moins; toutefois ce montant pourra

être augmenté par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat en vue de son adaptation

soit aux variations de la monnaie nationale par rapport à l´unité de compte, soit aux modifications de la

réglementation

communautaire;

3) que le capital soit intégralement souscrit;

4) que chaque action soit libérée d´un quart au moins par un versement en numéraire ou par des apports

autres qu´en numéraire.

(2) Le notaire, rédacteur de l´acte, vérifiera l´existence de ces conditions et en constatera expressément

l´accomplissement

Loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

(1) Les actions émises en contrepartie d´apports autres qu´en numéraire doivent être libérées dans un délai

de cinq ans à partir du moment de la constitution.

(2) Les apports autres qu´en numéraire font l´objet d´un rapport établi préalablement à la constitution de la

société par un réviseur d´entreprise indépendant de celle-ci, désigné par les fondateurs parmi les personnes

agréées à cet effet par le Gouvernement aux conditions prescrites par un règlement grand-ducal à prendre sur

avis du Conseil d´Etat.

(3) Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports projetés ainsi que sur les modes

d´évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au

nombre et à la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime

d´émission des actions à émettre en contrepartie. Le rapport demeurera annexé à l´acte prévu par l´article 27

ou au projet d´acte prévu par l´article 29. Ses conclusions sont à reproduire dans les documents susdits.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne sont pas applicables lorsque 90% de la valeur nominale ou du pair

comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d´apports autres qu´en numéraire faits par une ou

plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies

a) en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes physiques ou morales, indiquées à

l´article 27 ont renoncé à l´établissement du rapport d´expert;

b) cette renonciation demeure annexée à l´acte;

c) les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair

comptable des actions émises en contrepartie d´apports autres qu´en numéraire;

d) les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu´à concurrence du montant indiqué sous c), des

dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l´émission des actions en contrepartie d´apports

autres qu´en numéraire et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à

l´exercice pendant lequel les apports ont été faits. Toute cession de ces actions est interdite pendant ce

délai;

e) la garantie visée sous d) doit être donnée dans une annexe à l´acte prévu par l´article 27;

f) les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué sous c) dans une réserve qui ne

pourra être distribuée qu´à l´expiration d´un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels

de la société bénéficaire relatifs à l´exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un

moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée sous d) et faites pendant ce délai

auront été réglées.

avis du Conseil d´Etat.

(1) Dans les deux ans qui suivent la constitution de la société l´acquisition par celle-ci de tout élément d´actif

appartenant à une personne physique ou morale ayant signé ou au nom de qui a été signé l´acte constitutif

pour une contre-valeur d´au moins un dixième du capital souscrit fait l´objet d´une vérification et d´une

publicité analogues à celles prévues à l´article 26-1 et est soumise à l´agrément de l´assemblée générale des

actionnaires.

(2) Le paragraphe (1) ne s´applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la

société, ni aux acquisitions faites à l´initiative ou sous le contrôle d´une autorité administrative ou judiciaire, ni

aux acquisitions faites en bourse.

avis du Conseil d´Etat.

Le capital souscrit ne peut être constitué que par des éléments d´actif susceptibles d´évaluation économique.

Toutefois, ces éléments d´actif ne peuvent être constitués par des engagements concernant l´exécution de

travaux ou la prestation de services.

avis du Conseil d´Etat.

Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas

être exemptés de leur obligation de fournir leur apport.

avis du Conseil d´Etat.

(1) Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale ou, à défaut de

valeur nominale, à leur pair comptable.

(2) Toutefois ceux qui, de par leur profession, se chargent de placer des actions peuvent, de l´accord de la

société, payer moins que le montant total des actions qu´ils souscrivent au cours de cette opération.

(3) Un règlement grand-ducal fixe le minimum à payer par ces souscripteurs.

avis du Conseil d´Etat.

L´acte de société indique

1) l´identité des personnes physiques ou morales qui ont signé l´acte ou au nom desquelles il a été signé;

2) la forme de la société et sa dénomination;

3) le siège social;

4) l´objet social;

5) le montant du capital souscrit et, le cas échéant, du capital autorisé;

6) le montant initialement versé du capital souscrit;

7) les catégories d´actions, lorsqu´il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories, le

nombre d´actions souscrites et, en outre, dans le cadre d´un capital autorisé, les actions à émettre de

chaque catégorie et les droits afférents à chacune de celles-ci, ainsi que;

la valeur nominale des actions ou le nombre des actions sans mention de valeur nominale

les conditions particulières qui limitent la cession des actions;

8) la forme nominative ou au porteur des actions ainsi que toute disposition complémentaire ou dérogatoire

à la loi relative à la conversion des titres;

9) la spécification de chaque apport qui n´est pas effectué en numéraire, les conditions auxquelles il est fait, le

nom de l´apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d´entreprise prévu à l´article 26-1;

10) la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à

quiconque

a participé à la constitution de la société;

11) le cas échéant, le nombre

de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi

que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales;

12) dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre

et le

mode

de désignation des membres des organes chargés de la représentation

à l´égard des

tiers, de l´administration, de la direction,

de la surveillance

ou du contrôle de la société,

ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;

13) la durée de la société;

14) le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution.

avis du Conseil d´Etat.

La société peut être constituée par un ou plusieurs actes notariés dans lesquels comparaissent tous les

associés en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.

Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si les actes

désignent comme fondateur un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital

social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions contre espèces sans recevoir, directement

ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.

Si les versements ont été faits en exécution de l´article 26, avant l´un ou l´autre des actes constitutifs, la

justification

pourra en être faite par une quittance privée, à dresser en double exemplaire.

avis du Conseil d´Etat.

(1) La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions.

(2) L´acte de société est préalablement dressé en forme notariée et publié à titre de projet Les comparants

à cet acte seront considérés comme fondateurs de la société.

(3) Les souscriptions doivent être en double et indiquer

1) la date de l´acte notarié de société publié à titre de projet et celle de sa publication;

2) les énonciations exigées par l´article 27 ainsi que le nom du réviseur dont le rapport est annexé à l´acte de

société;

3) le versement sur chaque action d´un quart au moins du montant de la souscription ou l´engagement de faire

ce versement au plus tard lors de la constitution définitive de la société.

(4) Elles contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera tenue dans les trois mois pour

la constitution définitive de la société.

(5) Si, en vertu du paragraphe (3) n° 3 du présent article, il est fait des versements après la souscription,

mais avant l´assemblée générale prévue à l´article suivant, ils pourront être constatés également par une

quittance privée à dresser en double exemplaire.

(6) Les prospectus et circulaires doivent contenir les mêmes indications que les souscriptions. Il en est de

même des affiches et des insertions dans les journaux, à moins qu´elles ne se bornent à mentionner la date de

la publication du projet d´acte de société.

avis du Conseil d´Etat.

(1) Au jour fixé, le ou les fondateurs présenteront à l´assemblée qui sera tenue devant notaire, la

justification de l´existence des conditions requises par l´article 26 avec les pièces à l´appui.

(2) Si la majorité des souscripteurs présents ou représentés par mandat authentique ou privé, autres que le

ou les fondateurs, ne s´oppose pas à la constitution

de la société, le ou les fondateurs déclareront qu´elle est

définitivement constituée.

(3) Si le capital annoncé n´est pas entièrement souscrit, la société peut néanmoins être constituée avec un

capital correspondant au total des souscriptions recueillies, pour autant que l´acte publié conformément à

l´article 9 ait prévu cette possibilité.

(4) Le procès-verbal authentique de l´assemblée des souscripteurs qui contiendra la liste des souscripteurs

et l´état des versements faits, constituera définitivement la société.

avis du Conseil d´Etat.

(1) Les fondateurs sont tenus solidairement envers tous les intéressés, malgré toute stipulation contraire

1) de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la différence éventuelle

entre le capital minimal prévu par l´article 26 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit

réputés souscripteurs;

2) de la libération effective, jusqu´à concurrence d´un quart des actions souscrites, ainsi que de la libération

dans un délai de cinq ans des actions émises en contrepartie d´apports autres qu´en numéraire; ils sont de

même tenus solidairement de la libération effective de la partie du capital dont ils sont réputés

souscripteurs en vertu de l´alinéa précédent;

3) de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de

l´absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les art. 27 et 29 dans l´acte ou le projet d´acte de

société et dans les souscriptions.

(2) Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l´acte, soit comme

mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés s´il n´y a pas mandat valable ou si

l´engagement de porte-fort n´est pas ratifié dans les 2 mois de la stipulation.

Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.

avis du Conseil d´Etat.

Les dispositions concernant la constitution des sociétés anonymes sont applicables à la transformation d´une

société d´une autre forme en société anonyme.

avis du Conseil d´Etat.

(1) L´augmentation du capital est décidée par l´assemblée

générale aux conditions requises pour la

modification des statuts.

(2) L´acte constitutif peut toutefois autoriser le conseil d´administration à augmenter le capital social, en une

ou plusieurs fois à concurrence d´un montant déterminé.

(3) L´assemblée générale peut également accorder cette autorisation par voie de modification des statuts.

(4) Les droits attachés aux actions nouvelles sont définis par les statuts.

(5) L´autorisation n´est valable que pour 5 ans à dater de la publication

de l´acte constitutif ou de la

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux

conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne

peut dépasser cinq ans.

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

(1) Les formalités et conditions prescrites pour la constitution des sociétés s´appliquent à l´augmentation du

capital par des apports nouveaux, sous réserve des dispositions qui suivent.

(2) Les membres du conseil d´administration sont tenus solidairement des obligations prévues par l´article

31 à charge des fondateurs.

(3) Lorsque l´augmentation a lieu au moyen de souscriptions, celles-ci doivent contenir les énonciations

exigées par l´article 29, paragraphe (3), Nos 2 et 3. Si l´augmentation de capital annoncée n´est pas entièrement

souscrite, le capital n´est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de

l´émission ont expressément prévu cette possibilité.

(4) La réalisation de l´augmentation est constatée par un acte notarié, dressé à la requête du conseil

d´administration,

sur présentation des documents justificatifs des souscriptions et des versements, lorsque

l´augmentation a lieu par souscription ou lorsqu´elle est faite en vertu de l´autorisation prévue à l´article 32.

L´acte notarié doit être dressé dans le mois de la clôture de la souscription ou dans les trois mois à partir du

jour de l´ouverture de la souscription.

(5) Pour les apports ne consistant pas en numéraire, les actions doivent être entièrement libérées dans un

délai de cinq ans à partir de la décision d´augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur

d´entreprise conformément à l´article 26-1. Ce rapport sera déposé conformément à l´article 9 paragraphe (1).

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

Lorsqu´une prime d´émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

(1) Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires

proportionnellement,

à la partie du capital que représentent leurs actions.

(2) Les statuts peuvent prévoir que le paragraphe (1) ne s´applique pas aux actions pour lesquelles les droits

de participation aux distributions ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents. De

même les statuts peuvent permettre que, lorsque le capital souscrit d´une société ayant plusieurs catégories

d´actions est augmenté par l´émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l´exercice du droit

préférentiel par les actionnaires des autres catégories n´intervienne qu´après l´exercice de ce droit par les

actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.

(3) Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d´administration, mais qui

ne peut être inférieur à trente jours à dater de l´ouverture de la souscription, annoncée par un avis fixant le

délai de souscription et publié au Mémorial et dans deux journaux publiés au Luxembourg. Toutefois, lorsque

toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée.

(4) Le droit de souscription est négociable pendant toute la durée de la souscription sans qu´il puisse être

apporté à cette négociabilité d´autres restrictions que celles applicables aux titres auxquels le droit est attaché.

(5) Les statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter le droit de préférence.

Ils peuvent néanmoins autoriser le conseil d´administration à supprimer ou à limiter ce droit lors d´une

augmentation

de capital réalisée dans les limites du capital autorisé conformément à l´article 32. Cette

autorisation ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue à l´article 32 (5).

L´assemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification des statuts, soit sur

l´augmentation du capital, soit sur l´autorisation d´augmenter le capital conformément à l´article 32 (1), peut

limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil à le faire. Cette proposition

doit être spécialement annoncée dans la convocation. La justification détaillée doit être exposée dans un

rapport établi par le conseil d´administration portant notamment sur le prix d´émission proposé et présenté à

l´assemblée.

(6) Il n´y a pas exclusion du droit préférentiel au sens du paragraphe (4) lorsque, selon la décision relative à

l´augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des banques ou d´autres établissements financiers

en vue d´être offertes aux actionnaires de la société conformément aux paragraphes (1) et (3).

(7) Les droits de souscription non exercés après la clôture de la période de souscription sont vendus

publiquement par la société à la Bourse de Luxembourg; le produit de la vente, déduction faite des frais y

relatifs, est tenu à la disposition des actionnaires pendant cinq ans. Le solde non prélevé reste acquis à la

société.

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

Les articles 32, 32-1 et 32-3 sont applicables à l´émission d´obligations convertibles ou assorties d´un droit

de souscription, mais non à la conversion du titre et à l´exercice du droit de souscription auxquels s´applique

toutefois l´article 32-2.

§ 4. De la souscription et de l´acquisition par la société de ses propres actions.

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

(1) Les actions d´une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.

(2) Si les actions d´une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour

le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.

(3) Les personnes physiques ou morales ainsi que les comparants visés à l´article 29 numéro 2) ou, en cas

d´augmentation du capital souscrit, les membres du conseil d´administration sont tenus de libérer les actions

souscrites en violation du présent article.

Toutefois, les personnes nommées ci-dessus pourront se décharger de cette obligation en prouvant

qu´aucune faute ne leur est personnellement imputable.

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

(1) La société ne peut acquérir ses propres actions, soit par elle-même,soit par une personne agissant en

son propre nom mais pour le compte de cette société qu´aux conditions suivantes

1° l´autorisation d´acquérir est accordée par l´assemblée générale qui fixe les modalités des acquisitions

envisagées, et notamment le nombre maximum d´actions à acquérir, la durée pour laquelle l´autorisation

est accordée et qui ne peut excéder dix-huit mois et en cas d´acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs

minimales et maximales;

2° la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les

actions que la société aurait acquises antérieurement et qu´elle aurait en portefeuille ainsi que les actions

acquises par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de cette société, ne peut

dépasser 10% du capital souscrit;

3° les acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l´actif net devienne inférieur au capital souscrit augmenté

des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer;

4° l´opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.

Le conseil d´administration est tenu de veiller à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les

conditions indiquées aux numéros 2°, 3° et 4° soient respectées.

(2) Lorsque l´acquisition d´actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et

imminent la condition sub (1) 1° n´est pas applicable.

Dans ce cas, l´assemblée générale qui suit doit être informée, par le conseil d´administration, des raisons et

du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du

pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu´elles représentent, ainsi que de la

contre-valeur

de ces actions.

(3) La condition sub (1) 1° n´est pas applicable

non plus s´il s´agit d´actions acquises, soit par la société

elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société en vue d´être

distribuées au personnel de celle-ci.

La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l´acquisition de

ces actions.

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

(1) L´article 49-2 ne s´applique pas lorsqu´il s´agit de l´acquisition

a) d´actions acquises en exécution d´une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l´article 49-8;

b) d´actions acquises à la suite d´une transmission de patrimoine à titre universel;

c) d´actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d´autres

établissements financiers en vertu d´un contrat de commission d´achat;

d) d´actions acquises en vertu d´une obligation légale ou résultant d´une décision judiciaire visant à protéger les

actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de scission, de changement de l´objet ou de la

forme de la société, de transfert du siège social à l´étranger ou d´introduction de limitations pour le

transfert des actions;

e) d´actions acquises d´un actionnaire à défaut de leur libération;

f) d´actions entièrement libérées acquises lors d´une adjudication judiciaire opérée en vue d´honorer une

créance de la société sur le propriétaire

de ces actions;

g) aux actions entièrement libérées émises par une société d´investissement à capital fixe telle que définie à

l´article 72-3 et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une personne agissant en

son propre nom mais pour compte de cette société.

Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l´actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit,

augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

(2) Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe (1) sous b) à f) doivent toutefois être cédées

dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à

défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut

avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas

10% du capital souscrit

(3) A défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe (2), les actions doivent être annulées. Il pourra

être procédé à une réduction du capital souscrit d´un montant correspondant Une telle réduction est

obligatoire dans la mesure où les acquisitions d´actions à annuler ont eu pour effet que l´actif net est devenu

inférieur au montant visé à l´article 72-1.

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

Les actions acquises en violation des dispositions des articles 49-2 et 49-3 paragraphe (1) sub a) doivent être

cédées dans un délai d´un an à compter de leur acquisition. A défaut de leur cession dans ce délai, l´article 49-3

paragraphe (3) s´applique.

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

(1) Dans les cas où l´acquisition d´actions propres est possible conformément aux articles 49-2 et 49-3 la

détention de ces actions est soumise aux conditions suivantes

a) parmi les droits attachés aux actions, le droit de vote des actions propres est suspendu;

b) si ces actions sont comptabilisées à l´actif du bilan il est établi au passif une réserve indisponible d´un même

montant

(2) Lorsque une société a acquis ses propres actions conformément aux dispositions des articles 49-2 et

49-3, le rapport de gestion doit mentionner

a) les raisons des acquisitions effectuées pendant l´exercice;

b) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et

cédées pendant l´exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu´elles représentent;

c) en cas d´acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions;

d) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l´ensemble des

actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu´elles représentent

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

(1) Une société ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de

l´acquisition de ses actions par un tiers.

(2) Le paragraphe (1) ne s´applique ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des

banques et d´autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l´acquisition d´actions par

ou pour le personnel de la société. Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que

l´actif net de la société devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou

les statuts ne permettent pas de distribuer.

(3) Le paragraphe (1) ne s´applique pas aux opérations effectuées en vue de l´acquisition d´actions visée à

l´article 49-3 paragraphe 1 sous g.

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

(1) La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant

en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions indiquées à l´article 49-2, à

l´article 49-3 paragraphe 1 et aux articles 49-5 et 49-6.

(2) Le paragraphe 1er ne s´applique pas lorsqu´il s´agit d´opérations courantes des banques et autres

établissements financiers.

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent l´émission d´actions rachetables est autorisée pourvu que le

rachat de ces actions soit soumis aux conditions suivantes

1) le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des actions rachetables;

2) ces actions doivent être entièrement libérées;

3) les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts;

4) le rachat ne peut avoir lieu qu´à l´aide des sommes distribuables conformément à l´article 72-1 paragraphe

(1) ou du produit d´une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;

5) un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les

actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital

souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital

souscrit par incorporation

de réserves;

6) le point 5 ne s´applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l´aide du produit d´une nouvelle émission effectuée

en vue de ce rachat;

7) lorsque, par suite du rachat, le versement d´une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne

peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l´article 72-1 paragraphe (1);

8) le rachat fait l´objet d´une publicité conformément à l´article 9.

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

(1) L´assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui

intéressent la société.

(2) Sauf dispositions contraires des statuts, l´assemblée générale, délibérant comme il est dit ci-après, peut

modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois changer la nationalité de la société ni

augmenter les engagements des actionnaires.

(3) Nonobstant toute clause contraire de l´acte de société, dans les assemblées générales qui ont à délibérer

sur les modifications aux statuts, tout actionnaire peut prendre part aux délibérations avec un nombre de voix

égal aux actions qu´il possède, sans limitation.

(4) Les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications touchant à l´objet ou à la forme de la

société, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu´autant qu´elles sont composées

d´un nombre d´actionnaires représentant la moitié au moins du capital social, et que l´ordre du jour contienne

le texte de la modification

proposée. Si la première de ces conditions n´est pas remplie, une nouvelle

assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées trois fois, à dix jours

d´intervalle au moins et dix jours avant l´assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg,

dans l´un en langue française et dans l´autre en langue allemande. Cette convocation reproduit l´ordre du jour,

en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, si

elle se compose d´un nombre d´actionnaires représentant le tiers au moins du capital social. Dans les deux

assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les trois quarts au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés. De plus, si la société a émis des obligations, la modification proposée

devra être soumise à l´assemblée générale des obligataires, convoquée, constituée et votant dans les conditions

qui viennent d´être indiquées pour l´assemblée générale des actionnaires. Toutefois si la seconde assemblée ne

réunit pas le quorum

nécessaire, les obligataires sont présumés adhérer à la modification

admise par

l´assemblée générale des actionnaires.

(5) Dans tous les cas autres que ceux prévus par le précédent alinéa, si une première assemblée ne se

compose

pas d´un nombre d´actionnaires représentant la moitié au moins du capital social, une nouvelle

assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze

jours d´intervalle au moins et quinze jours avant l´assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de

Luxembourg.

La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans les deux assemblées les résolutions modificatives des statuts, pour être valables, devront réunir les deux

tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

(1) L´assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit aux conditions prévues pour la

modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière dont elle sera opérée.

(2) Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires ou par une dispense de ceux-ci de

libérer leurs actions, les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe du procès-verbal

de délibération peuvent, dans les 30 jours à compter du dépôt, demander au magistrat présidant la chambre du

tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution

de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si

celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la société.

(3) Aucun paiement ne pourra être effectué ni aucune dispense être accordée au profit des actionnaires,

tant que les créanciers n´auront pas obtenu satisfaction ou que le magistrat présidant la chambre du tribunal

d´arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés n´aura pas décidé qu´il n´y

a pas lieu de faire droit à leur requête.

(4) Les dispositions des paragraphes (2) et (3) ne s´appliquent pas en cas de réduction du capital souscrit

ayant pour but de compenser les pertes subies et non susceptibles d´être absorbées par d´autres fonds propres

ou d´incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de

cette réserve ne dépasse pas 10% du capital souscrit réduit

Elle ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit dans les conditions des paragraphes (2) et (3), ni

être distribuée aux actionnaires, ni libérer les actionnaires de l´obligation de fournir leurs apports. Elle ne peut

être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de

réserves.

(5) Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal,

l´assemblée doit en même temps décider soit une augmentation de capital à due concurrence, soit la

transformation

de la société.

modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière dont elle sera opérée.

(1) Les statuts peuvent prévoir que par décision de l´assemblée générale sujette à publication

conformément à l´article 9 tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts

interdisent de distribuer peuvent être affectés à l´amortissement du capital par voie de remboursement au pair

de toutes les actions ou d´une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé soit

réduit

(2) Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui jouissent des mêmes

droits que les titres annules, à l´exclusion du droit au remboursement de l´apport et du droit de participation à

la distribution d´un premier dividende attribué aux actions non amorties.

modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière dont elle sera opérée.

(1) En cas de réduction du capital souscrit par retrait d´actions acquises par la société elle-même ou par une

personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé

par l´assemblée générale.

(2) l´article 69 paragraphes 2 et 3 s´applique à moins qu´il ne s´agisse d´actions entièrement libérées qui sont

acquises à titre gratuit ou à l´aide des sommes distribuables conformément à l´article 72-2; dans ce cas, un

montant égale à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions

retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital

souscrit, être distribué aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou

pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.

(3) Dans le cas visé au paragraphe (1) la décision de l´assemblée générale est subordonnée à un vote séparé

pour quelque catégorie d´actions aux droits desquelles l´opération porte atteinte. Par ailleurs, les dispositions

des articles 31 paragraphe (1) et 69 paragraphe (4) ne s´applique pas.

modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière dont elle sera opérée.

(1) Les statuts déterminent le mode de délibération de l´assemblée générale et les formalités nécessaires

pour y être admis. En l´absence de dispositions, les nominations se font et les décisions se prennent d´après les

règles ordinaires des assemblées délibérantes; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et

par les actionnaires qui le demandent;

les expéditions à délivrer aux tiers sont signés par la majorité des

administrateurs et des commissaires.

(2) Tous les actionnaires ont, nonobstant disposition contraire, mais en se conformant aux règles des

statuts, le droit de voter par eux-mêmes

ou par mandataire; nul ne peut, ni pour lui-même, ni comme

mandataire, prendre part au vote pour un nombre d´actions dépassant la cinquième partie du nombre des

actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l´assemblée générale.

(3) Le conseil d´administration a le droit de proroger, séance tenante, l´assemblée à quatre semaines. Il doit

le faire sur la demande d´actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette prorogation,

qui s´applique également à l´assemblée générale appelée à modifier les statuts, annule toute décision prise. La

seconde assemblée a le droit de statuer définitivement, pourvu bien entendu, que, dans le cas de modification

de statuts, les conditions de présence exigées par les alinéas 5 et 4 de l´art. 67 soient remplies.

(4) Si l´assemblée générale ordinaire dont la prorogation est prononcée, a été convoquée pour le même

jour qu´une assemblée générale appelée à modifier les statuts, et que cette dernière ne soit pas en nombre, la

prorogation de la première assemblée pourra être reculée à une date suffisamment éloignée pour qu´il soit

possible de convoquer les deux assemblées de nouveau pour le même jour, sans que que toutefois le délai de

prorogation puisse dépasser six semaines.

(5) L´exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n´ont pas été opérés sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n´auront pas été effectués.

statuts, le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire; nul ne peut, ni pour lui-même, ni comme mandataire, prendre part au vote pour un nombre d´actions dépassant la cinquième partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l´assemblée générale.

(1) Sauf les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires

lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l´actif net tel qu´il résulte des comptes annuels est, ou

deviendrait à la suite d´une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves

que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

(2) Le montant du capital souscrit visé sous (1) est diminué du montant du capital souscrit non appelé

lorsque ce dernier n´est pas comptabilisé

à l´actif du bilan.

(3) Le montant d´une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier

exercice clos augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves

disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve

conformément à la loi ou aux statuts.

(4) Le terme « distribution », tel qu´il figure dans les dispositions qui précèdent, englobe notamment le

versement des dividendes et celui d´intérêts relatifs aux actions.

statuts, le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire; nul ne peut, ni pour lui-même, ni comme mandataire, prendre part au vote pour un nombre d´actions dépassant la cinquième partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l´assemblée générale.

(1) II ne peut être procédé à un versement d´acomptes sur dividendes que si les statuts autorisent le conseil

d´administration avec l´approbation du commissaire, à le faire. Ce versement est en outre soumis aux

conditions suivantes

a) il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;

b) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice

dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements

effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à

porter en réserves en vertu d´une obligation légale ou statutaire;

c) la décision du conseil d´administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois

après la date à laquelle a été arrêté l´état comptable visé sub a) ci-dessus.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l´exercice précédent, ni avant

l´approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu´un premier acompte a été distribué, la décision d´en distribuer un nouveau ne peut être prise

que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

d) le commissaire dans son rapport au conseil d´administration vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont

été remplies.

(2) Lorsque les acomptes excédent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l´assemblée

générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

statuts, le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire; nul ne peut, ni pour lui-même, ni comme mandataire, prendre part au vote pour un nombre d´actions dépassant la cinquième partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l´assemblée générale.

(1) L´article 72-1 paragraphe (1) n´est pas applicable aux sociétés d´investissement à capital fixe.

(2) Sont considérées comme sociétés d´investissement à capital fixe les sociétés anonymes

dont l´objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées

ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d´investissement et de faire bénéficier leurs

actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs,

et

qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, à condition

a) de faire figurer les termes « société d´investissement » sur leurs actes, annonces, publications, lettres et

autres documents;

b) que le total de leur actif tel qu´il résulte des comptes annuels à la clôture du dernier exercice ne soit ou

ne devienne par l´effet d´une telle distribution, inférieur à une fois et demi le montant total des dettes de

la société envers les créanciers tel que ce montant résulte des comptes annuels;

c) de le préciser dans une note dans les comptes annuels.

statuts, le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire; nul ne peut, ni pour lui-même, ni comme mandataire, prendre part au vote pour un nombre d´actions dépassant la cinquième partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l´assemblée générale.

Toute distribution faite en contravention aux articles 72-1, 72-2, 72-3 doit être restituée par les

actionnaires qui l´ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l´irrégularité des

distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l´ignorer, compte tenu des circonstances.

statuts, le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire; nul ne peut, ni pour lui-même, ni comme mandataire, prendre part au vote pour un nombre d´actions dépassant la cinquième partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l´assemblée générale.

Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, en cas de perte de la moitié du capital social, les

administrateurs convoquent, de façon qu´elle soit tenue dans un délai n´excédant pas deux mois à dater du

moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l´être, l´assemblée générale qui délibérera dans les

conditions de l´article 67 (5) sur la dissolution éventuelle de la société.

Les mêmes règles sont observées lorsque la perte atteint les trois quarts du capital social, mais en ce cas la

dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l´assemblée.

En cas d´infraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs peuvent être déclarés personnelle-

ment et solidairement responsables envers la société de tout ou partie de l´accroissement de la perte.

statuts, le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataire; nul ne peut, ni pour lui-même, ni comme mandataire, prendre part au vote pour un nombre d´actions dépassant la cinquième partie du nombre des actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l´assemblée générale.

(1) La réunion de tous les titres entre les mains d´une seule personne physique ou morale n´entraîne pas la

dissolution de la société.

(2) A moins que la société n´ait été dissoute et que sa dissolution n´ait été publiée régulièrement dans un

délai de six mois, l´actionnaire unique, après l´expiration de ce délai, répond indéfiniment et solidairement avec

la société des dettes nées dans la période où toutes les actions ont été réunies entre ses mains et jusqu´à la

publication de la dissolution, si elle a lieu.

(3) La dissolution peut être prononcée sur demande de tout intéressé, lorsque six mois se sont écoulés

depuis l´époque où le nombre des associés a été réduit à un seul. Le juge peut porter ce délai à douze mois, si

les circonstances justifient une telle prorogation. Après l´expiration d´un délai de douze mois, la dissolution

doit être prononcée.

publication de la dissolution, si elle a lieu.

Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants ou membres

du comité de surveillance, auront sciemment

racheté des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légalement obligatoire et ce,

contrairement aux dispositions de l´article 49-2 dans le cas des sociétés anonymes,

fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux sur les actions ou parts d´intérêts de la société et ce,

contrairement aux articles 49-6 et 49-7 dans le cas des sociétés anonymes,

fait par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou parts sociales ou

admis comme faits des versements qui ne seront pas effectués reellement de la manière et aux époques

prescrites.;

Loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu´elle a été modifiée par la

suite est modifiée et complétée comme suit

publication de la dissolution, si elle a lieu.

L´alinéa premier de l´article 10 de la loi du 10 août 1915 est modifié comme suit

Si le dépôt n´a pas été fait dans le délai prescrit par l´article précédent, le receveur de l´Enregistrement

percevra une amende qui sera d´un pour mille du capital social, sans qu´elle puisse être moindre de mille francs

ni supérieure à dix mille francs. Cette amende sera exigible sur l´enregistrement du dépôt tardif et sera opérée

d´office par le receveur.

publication de la dissolution, si elle a lieu.

(1) Les articles 44, 45 et 47 de la loi du 10 août 1915 sont abrogés.

(2) L´article 46 est modifié comme suit

« Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, sont soumises aux dispositions de

l´article 26-1. »

publication de la dissolution, si elle a lieu.

Le deuxième alinéa de l´article 48 est remplacé par les dispositions suivantes

« Elle comprendra: le nombre des actions souscrites;

l´indication des versements effectués;

la liste des actionnaires qui n´ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l´indication des sommes

dont ils sont redevables. »

publication de la dissolution, si elle a lieu.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa

publication.

Toutefois ses dispositions ne s´appliquent aux sociétés existantes à la date de la publication de la présente loi

qu´à partir du premier jour du dix-septième mois suivant cette publication.

Les dispositions des articles 26 paragraphe (1) numéros 2 et 4 et 26-1 paragraphe (1) ne s´appliquent aux

sociétés existantes à la date de la publication de la présente loi qu´à partir du premier jour du trente-cinquième

mois suivant cette publication.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 24 avril 1983.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2474, sess. ord. 1980-1981; 1981-1982 et 1982-1983

Règlement grand-ducal du 11 mai 1983 portant institution de la liste des experts visés à

l´article 26-1 (2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août

1915 concernant les sociétés commerciales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 26-1 (2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

publication de la dissolution, si elle a lieu.

L´article 163 est complété par un numéro 8 libellé comme suit

8° les administrateurs de sociétés anonymes qui n´auront pas présenté le rapport visé à l´article 49-5

paragraphe (2) ou qui auront présenté un rapport ne contenant pas les indications minimales prescrites par

cet article.

publication de la dissolution, si elle a lieu.

L´article 166 est complété par un numéro 4 libellé comme suit

4° les administrateurs qui contreviennent à l´article 26-4.

publication de la dissolution, si elle a lieu.

L´article 167 est complété par un alinéa deux libellé comme suit

Seront punis de la même peine les administrateurs qui contreviennent aux dispositions de l´article 72-2.

publication de la dissolution, si elle a lieu.

Le dernier alinéa de l´article 183 est remplacé par les dispositions suivantes

Les souscripteurs à l´acte constitutif seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, l´acte

constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un

tiers du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre

espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, seront tenus pour simples

souscripteurs.

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