Loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Table des dispositions (54)
Texte législatif (54 Articles)
Loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1983 et celle du Conseil d´Etat du 8 mars 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´expert indépendant prévu à l´art. 26-1 (2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales doit être désigné parmi les personnes
physiques ou morales figurant sur une liste arrêtée par le Ministre de la Justice.
(1) Les personnes physiques doivent, pour être inscrites sur cette liste, satisfaire aux conditions
suivantes
1° être détenteur d´un diplôme final sanctionnant un cycle complet d´au moins quatre années d´études
supérieures en sciences économiques ou commerciales ou en sciences financières inscrit au registre des
diplômes auprès du Ministère de l´Education Nationale;
2° disposer d´un centre d´activités au Luxembourg où sont exercées les opérations visées par le présent
règlement;
3° être en possession d´une autorisation d´établissement;
4° avoir accompli un stage d´au moins trois ans auprès d´un expert inscrit sur la liste; une période d´un an
de ce stage peut être accomplie à l´étranger auprès d´un professionnel exerçant des attributions
similaires; à titre transitoire peuvent être inscrits sur la liste les personnes qui justifient d´une pratique
effective d´au moins trois ans en matière de contrôle des comptes de sociétés;
(2) Les personnes morales doivent, pour être inscrites sur cette liste, satisfaire aux conditions prévues sub
(1) nos 2 et 3 ainsi qu´à celles énumérées ci-après
1° les personnes physiques qui établissent le rapport prévu à l´article 26-1 (2) au nom de la personne
morale, doivent satisfaire aux conditions prévues sub (1) nos 1 et 4 et avoir qualité pour engager la
personne morale;
2° la majorité du capital social et des droits de vote doit être détenue par des personnes physiques qui
satisfont aux conditions prévues sub (1) nos 1 et 4;
3° la majorité des administrateurs ou gérants doivent être des personnes physiques qui satisfont aux
conditions prévues sub (1) nos 1 et 4.
Les experts doivent être moralement et économiquement indépendants tant à l´égard de la société
dont ils sont appelés à vérifier les apports qu´à l´égard de l´apporteur.
Sont rayés de la liste des experts qui ne remplissent plus les conditions prévues à l´art. 2 (1) sub 2°,
3° et (2) ainsi que ceux qui manquent à leurs obligations professionnelles. Le Ministre de la Justice qui se
propose de rayer un expert doit lui communiquer préalablement les motifs qui l´amènent à envisager cette
mesure. L´intéressé a un délai de quinze jours pour prendre attitude. La décision définitive est motivée et
notifiée à l´intéressé par lettre recommandée.
L´expert peut dans l´accomplissement de sa mission, se faire assister sous sa responsabilité par tous
spécialistes dont il estimera l´assistance nécessaire.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 11 mai 1983.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La nullité d´une société anonyme, d´une société en commandite par actions et d´une société à responsabilité
limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants
1) si l´acte constitutif n´est pas établi en la forme notariée;
2) si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination
de la société, de l´objet social, des
apports ou du montant du capital souscrit;
3) si l´objet social est illicite ou contraire à l´ordre public;
4) si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé.
Si les clauses de l´acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à
l´article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites sans préjudice d´autres sanctions; il en est de
même de toute autre disposition contraire à une règle impérative ou contraire à l´ordre public ou aux bonnes
moeurs.
(1) La constitution d´une société anonyme requiert
1) qu´il y ait deux associés au moins;
2) que le capital soit de un million deux cent cinquante mille francs au moins; toutefois ce montant pourra
être augmenté par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d´Etat en vue de son adaptation
soit aux variations de la monnaie nationale par rapport à l´unité de compte, soit aux modifications de la
réglementation
communautaire;
3) que le capital soit intégralement souscrit;
4) que chaque action soit libérée d´un quart au moins par un versement en numéraire ou par des apports
autres qu´en numéraire.
(2) Le notaire, rédacteur de l´acte, vérifiera l´existence de ces conditions et en constatera expressément
l´accomplissement
(1) Les actions émises en contrepartie d´apports autres qu´en numéraire doivent être libérées dans un délai
de cinq ans à partir du moment de la constitution.
(2) Les apports autres qu´en numéraire font l´objet d´un rapport établi préalablement à la constitution de la
société par un réviseur d´entreprise indépendant de celle-ci, désigné par les fondateurs parmi les personnes
agréées à cet effet par le Gouvernement aux conditions prescrites par un règlement grand-ducal à prendre sur
avis du Conseil d´Etat.
(3) Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports projetés ainsi que sur les modes
d´évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au
nombre et à la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime
d´émission des actions à émettre en contrepartie. Le rapport demeurera annexé à l´acte prévu par l´article 27
ou au projet d´acte prévu par l´article 29. Ses conclusions sont à reproduire dans les documents susdits.
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne sont pas applicables lorsque 90% de la valeur nominale ou du pair
comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d´apports autres qu´en numéraire faits par une ou
plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies
a) en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes physiques ou morales, indiquées à
l´article 27 ont renoncé à l´établissement du rapport d´expert;
b) cette renonciation demeure annexée à l´acte;
c) les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair
comptable des actions émises en contrepartie d´apports autres qu´en numéraire;
d) les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu´à concurrence du montant indiqué sous c), des
dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l´émission des actions en contrepartie d´apports
autres qu´en numéraire et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à
l´exercice pendant lequel les apports ont été faits. Toute cession de ces actions est interdite pendant ce
délai;
e) la garantie visée sous d) doit être donnée dans une annexe à l´acte prévu par l´article 27;
f) les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué sous c) dans une réserve qui ne
pourra être distribuée qu´à l´expiration d´un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels
de la société bénéficaire relatifs à l´exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un
moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée sous d) et faites pendant ce délai
auront été réglées.
(1) Dans les deux ans qui suivent la constitution de la société l´acquisition par celle-ci de tout élément d´actif
appartenant à une personne physique ou morale ayant signé ou au nom de qui a été signé l´acte constitutif
pour une contre-valeur d´au moins un dixième du capital souscrit fait l´objet d´une vérification et d´une
publicité analogues à celles prévues à l´article 26-1 et est soumise à l´agrément de l´assemblée générale des
actionnaires.
(2) Le paragraphe (1) ne s´applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la
société, ni aux acquisitions faites à l´initiative ou sous le contrôle d´une autorité administrative ou judiciaire, ni
aux acquisitions faites en bourse.
Le capital souscrit ne peut être constitué que par des éléments d´actif susceptibles d´évaluation économique.
Toutefois, ces éléments d´actif ne peuvent être constitués par des engagements concernant l´exécution de
travaux ou la prestation de services.
Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas
être exemptés de leur obligation de fournir leur apport.
(1) Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale ou, à défaut de
valeur nominale, à leur pair comptable.
(2) Toutefois ceux qui, de par leur profession, se chargent de placer des actions peuvent, de l´accord de la
société, payer moins que le montant total des actions qu´ils souscrivent au cours de cette opération.
(3) Un règlement grand-ducal fixe le minimum à payer par ces souscripteurs.
L´acte de société indique
1) l´identité des personnes physiques ou morales qui ont signé l´acte ou au nom desquelles il a été signé;
2) la forme de la société et sa dénomination;
3) le siège social;
4) l´objet social;
5) le montant du capital souscrit et, le cas échéant, du capital autorisé;
6) le montant initialement versé du capital souscrit;
7) les catégories d´actions, lorsqu´il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories, le
nombre d´actions souscrites et, en outre, dans le cadre d´un capital autorisé, les actions à émettre de
chaque catégorie et les droits afférents à chacune de celles-ci, ainsi que;
la valeur nominale des actions ou le nombre des actions sans mention de valeur nominale
les conditions particulières qui limitent la cession des actions;
8) la forme nominative ou au porteur des actions ainsi que toute disposition complémentaire ou dérogatoire
à la loi relative à la conversion des titres;
9) la spécification de chaque apport qui n´est pas effectué en numéraire, les conditions auxquelles il est fait, le
nom de l´apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d´entreprise prévu à l´article 26-1;
10) la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à
quiconque
a participé à la constitution de la société;
11) le cas échéant, le nombre
de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi
que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales;
12) dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre
et le
mode
de désignation des membres des organes chargés de la représentation
à l´égard des
tiers, de l´administration, de la direction,
de la surveillance
ou du contrôle de la société,
ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;
13) la durée de la société;
14) le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme
que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution.
La société peut être constituée par un ou plusieurs actes notariés dans lesquels comparaissent tous les
associés en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.
Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si les actes
désignent comme fondateur un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital
social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions contre espèces sans recevoir, directement
ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.
Si les versements ont été faits en exécution de l´article 26, avant l´un ou l´autre des actes constitutifs, la
justification
pourra en être faite par une quittance privée, à dresser en double exemplaire.
(1) La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions.
(2) L´acte de société est préalablement dressé en forme notariée et publié à titre de projet Les comparants
à cet acte seront considérés comme fondateurs de la société.
(3) Les souscriptions doivent être en double et indiquer
1) la date de l´acte notarié de société publié à titre de projet et celle de sa publication;
2) les énonciations exigées par l´article 27 ainsi que le nom du réviseur dont le rapport est annexé à l´acte de
société;
3) le versement sur chaque action d´un quart au moins du montant de la souscription ou l´engagement de faire
ce versement au plus tard lors de la constitution définitive de la société.
(4) Elles contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera tenue dans les trois mois pour
la constitution définitive de la société.
(5) Si, en vertu du paragraphe (3) n° 3 du présent article, il est fait des versements après la souscription,
mais avant l´assemblée générale prévue à l´article suivant, ils pourront être constatés également par une
quittance privée à dresser en double exemplaire.
(6) Les prospectus et circulaires doivent contenir les mêmes indications que les souscriptions. Il en est de
même des affiches et des insertions dans les journaux, à moins qu´elles ne se bornent à mentionner la date de
la publication du projet d´acte de société.
(1) Au jour fixé, le ou les fondateurs présenteront à l´assemblée qui sera tenue devant notaire, la
justification de l´existence des conditions requises par l´article 26 avec les pièces à l´appui.
(2) Si la majorité des souscripteurs présents ou représentés par mandat authentique ou privé, autres que le
ou les fondateurs, ne s´oppose pas à la constitution
de la société, le ou les fondateurs déclareront qu´elle est
définitivement constituée.
(3) Si le capital annoncé n´est pas entièrement souscrit, la société peut néanmoins être constituée avec un
capital correspondant au total des souscriptions recueillies, pour autant que l´acte publié conformément à
l´article 9 ait prévu cette possibilité.
(4) Le procès-verbal authentique de l´assemblée des souscripteurs qui contiendra la liste des souscripteurs
et l´état des versements faits, constituera définitivement la société.
(1) Les fondateurs sont tenus solidairement envers tous les intéressés, malgré toute stipulation contraire
1) de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la différence éventuelle
entre le capital minimal prévu par l´article 26 et le montant des souscriptions; ils en sont de plein droit
réputés souscripteurs;
2) de la libération effective, jusqu´à concurrence d´un quart des actions souscrites, ainsi que de la libération
dans un délai de cinq ans des actions émises en contrepartie d´apports autres qu´en numéraire; ils sont de
même tenus solidairement de la libération effective de la partie du capital dont ils sont réputés
souscripteurs en vertu de l´alinéa précédent;
3) de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de
l´absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les art. 27 et 29 dans l´acte ou le projet d´acte de
société et dans les souscriptions.
(2) Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l´acte, soit comme
mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés s´il n´y a pas mandat valable ou si
l´engagement de porte-fort n´est pas ratifié dans les 2 mois de la stipulation.
Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.
Les dispositions concernant la constitution des sociétés anonymes sont applicables à la transformation d´une
société d´une autre forme en société anonyme.
(1) L´augmentation du capital est décidée par l´assemblée
générale aux conditions requises pour la
modification des statuts.
(2) L´acte constitutif peut toutefois autoriser le conseil d´administration à augmenter le capital social, en une
ou plusieurs fois à concurrence d´un montant déterminé.
(3) L´assemblée générale peut également accorder cette autorisation par voie de modification des statuts.
(4) Les droits attachés aux actions nouvelles sont définis par les statuts.
(5) L´autorisation n´est valable que pour 5 ans à dater de la publication
de l´acte constitutif ou de la
modification des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l´assemblée générale, statuant aux
conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne
peut dépasser cinq ans.
(1) Les formalités et conditions prescrites pour la constitution des sociétés s´appliquent à l´augmentation du
capital par des apports nouveaux, sous réserve des dispositions qui suivent.
(2) Les membres du conseil d´administration sont tenus solidairement des obligations prévues par l´article
31 à charge des fondateurs.
(3) Lorsque l´augmentation a lieu au moyen de souscriptions, celles-ci doivent contenir les énonciations
exigées par l´article 29, paragraphe (3), Nos 2 et 3. Si l´augmentation de capital annoncée n´est pas entièrement
souscrite, le capital n´est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de
l´émission ont expressément prévu cette possibilité.
(4) La réalisation de l´augmentation est constatée par un acte notarié, dressé à la requête du conseil
d´administration,
sur présentation des documents justificatifs des souscriptions et des versements, lorsque
l´augmentation a lieu par souscription ou lorsqu´elle est faite en vertu de l´autorisation prévue à l´article 32.
L´acte notarié doit être dressé dans le mois de la clôture de la souscription ou dans les trois mois à partir du
jour de l´ouverture de la souscription.
(5) Pour les apports ne consistant pas en numéraire, les actions doivent être entièrement libérées dans un
délai de cinq ans à partir de la décision d´augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur
d´entreprise conformément à l´article 26-1. Ce rapport sera déposé conformément à l´article 9 paragraphe (1).
Lorsqu´une prime d´émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.
(1) Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires
proportionnellement,
à la partie du capital que représentent leurs actions.
(2) Les statuts peuvent prévoir que le paragraphe (1) ne s´applique pas aux actions pour lesquelles les droits
de participation aux distributions ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents. De
même les statuts peuvent permettre que, lorsque le capital souscrit d´une société ayant plusieurs catégories
d´actions est augmenté par l´émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l´exercice du droit
préférentiel par les actionnaires des autres catégories n´intervienne qu´après l´exercice de ce droit par les
actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.
(3) Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d´administration, mais qui
ne peut être inférieur à trente jours à dater de l´ouverture de la souscription, annoncée par un avis fixant le
délai de souscription et publié au Mémorial et dans deux journaux publiés au Luxembourg. Toutefois, lorsque
toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée.
(4) Le droit de souscription est négociable pendant toute la durée de la souscription sans qu´il puisse être
apporté à cette négociabilité d´autres restrictions que celles applicables aux titres auxquels le droit est attaché.
(5) Les statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter le droit de préférence.
Ils peuvent néanmoins autoriser le conseil d´administration à supprimer ou à limiter ce droit lors d´une
augmentation
de capital réalisée dans les limites du capital autorisé conformément à l´article 32. Cette
autorisation ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue à l´article 32 (5).
L´assemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification des statuts, soit sur
l´augmentation du capital, soit sur l´autorisation d´augmenter le capital conformément à l´article 32 (1), peut
limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil à le faire. Cette proposition
doit être spécialement annoncée dans la convocation. La justification détaillée doit être exposée dans un
rapport établi par le conseil d´administration portant notamment sur le prix d´émission proposé et présenté à
l´assemblée.
(6) Il n´y a pas exclusion du droit préférentiel au sens du paragraphe (4) lorsque, selon la décision relative à
l´augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des banques ou d´autres établissements financiers
en vue d´être offertes aux actionnaires de la société conformément aux paragraphes (1) et (3).
(7) Les droits de souscription non exercés après la clôture de la période de souscription sont vendus
publiquement par la société à la Bourse de Luxembourg; le produit de la vente, déduction faite des frais y
relatifs, est tenu à la disposition des actionnaires pendant cinq ans. Le solde non prélevé reste acquis à la
société.
Les articles 32, 32-1 et 32-3 sont applicables à l´émission d´obligations convertibles ou assorties d´un droit
de souscription, mais non à la conversion du titre et à l´exercice du droit de souscription auxquels s´applique
toutefois l´article 32-2.
§ 4. De la souscription et de l´acquisition par la société de ses propres actions.
(1) Les actions d´une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.
(2) Si les actions d´une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour
le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.
(3) Les personnes physiques ou morales ainsi que les comparants visés à l´article 29 numéro 2) ou, en cas
d´augmentation du capital souscrit, les membres du conseil d´administration sont tenus de libérer les actions
souscrites en violation du présent article.
Toutefois, les personnes nommées ci-dessus pourront se décharger de cette obligation en prouvant
qu´aucune faute ne leur est personnellement imputable.
(1) La société ne peut acquérir ses propres actions, soit par elle-même,soit par une personne agissant en
son propre nom mais pour le compte de cette société qu´aux conditions suivantes
1° l´autorisation d´acquérir est accordée par l´assemblée générale qui fixe les modalités des acquisitions
envisagées, et notamment le nombre maximum d´actions à acquérir, la durée pour laquelle l´autorisation
est accordée et qui ne peut excéder dix-huit mois et en cas d´acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs
minimales et maximales;
2° la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les
actions que la société aurait acquises antérieurement et qu´elle aurait en portefeuille ainsi que les actions
acquises par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de cette société, ne peut
dépasser 10% du capital souscrit;
3° les acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l´actif net devienne inférieur au capital souscrit augmenté
des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer;
4° l´opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.
Le conseil d´administration est tenu de veiller à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les
conditions indiquées aux numéros 2°, 3° et 4° soient respectées.
(2) Lorsque l´acquisition d´actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et
imminent la condition sub (1) 1° n´est pas applicable.
Dans ce cas, l´assemblée générale qui suit doit être informée, par le conseil d´administration, des raisons et
du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du
pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu´elles représentent, ainsi que de la
contre-valeur
de ces actions.
(3) La condition sub (1) 1° n´est pas applicable
non plus s´il s´agit d´actions acquises, soit par la société
elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société en vue d´être
distribuées au personnel de celle-ci.
La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l´acquisition de
ces actions.
(1) L´article 49-2 ne s´applique pas lorsqu´il s´agit de l´acquisition
a) d´actions acquises en exécution d´une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l´article 49-8;
b) d´actions acquises à la suite d´une transmission de patrimoine à titre universel;
c) d´actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d´autres
établissements financiers en vertu d´un contrat de commission d´achat;
d) d´actions acquises en vertu d´une obligation légale ou résultant d´une décision judiciaire visant à protéger les
actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de scission, de changement de l´objet ou de la
forme de la société, de transfert du siège social à l´étranger ou d´introduction de limitations pour le
transfert des actions;
e) d´actions acquises d´un actionnaire à défaut de leur libération;
f) d´actions entièrement libérées acquises lors d´une adjudication judiciaire opérée en vue d´honorer une
créance de la société sur le propriétaire
de ces actions;
g) aux actions entièrement libérées émises par une société d´investissement à capital fixe telle que définie à
l´article 72-3 et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une personne agissant en
son propre nom mais pour compte de cette société.
Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l´actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit,
augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.
(2) Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe (1) sous b) à f) doivent toutefois être cédées
dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à
défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut
avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas
10% du capital souscrit
(3) A défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe (2), les actions doivent être annulées. Il pourra
être procédé à une réduction du capital souscrit d´un montant correspondant Une telle réduction est
obligatoire dans la mesure où les acquisitions d´actions à annuler ont eu pour effet que l´actif net est devenu
inférieur au montant visé à l´article 72-1.
Les actions acquises en violation des dispositions des articles 49-2 et 49-3 paragraphe (1) sub a) doivent être
cédées dans un délai d´un an à compter de leur acquisition. A défaut de leur cession dans ce délai, l´article 49-3
paragraphe (3) s´applique.
(1) Dans les cas où l´acquisition d´actions propres est possible conformément aux articles 49-2 et 49-3 la
détention de ces actions est soumise aux conditions suivantes
a) parmi les droits attachés aux actions, le droit de vote des actions propres est suspendu;
b) si ces actions sont comptabilisées à l´actif du bilan il est établi au passif une réserve indisponible d´un même
montant
(2) Lorsque une société a acquis ses propres actions conformément aux dispositions des articles 49-2 et
49-3, le rapport de gestion doit mentionner
a) les raisons des acquisitions effectuées pendant l´exercice;
b) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et
cédées pendant l´exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu´elles représentent;
c) en cas d´acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions;
d) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l´ensemble des
actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu´elles représentent
(1) Une société ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de
l´acquisition de ses actions par un tiers.
(2) Le paragraphe (1) ne s´applique ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des
banques et d´autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l´acquisition d´actions par
ou pour le personnel de la société. Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que
l´actif net de la société devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou
les statuts ne permettent pas de distribuer.
(3) Le paragraphe (1) ne s´applique pas aux opérations effectuées en vue de l´acquisition d´actions visée à
l´article 49-3 paragraphe 1 sous g.
(1) La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant
en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions indiquées à l´article 49-2, à
l´article 49-3 paragraphe 1 et aux articles 49-5 et 49-6.
(2) Le paragraphe 1er ne s´applique pas lorsqu´il s´agit d´opérations courantes des banques et autres
établissements financiers.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent l´émission d´actions rachetables est autorisée pourvu que le
rachat de ces actions soit soumis aux conditions suivantes
1) le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des actions rachetables;
2) ces actions doivent être entièrement libérées;
3) les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts;
4) le rachat ne peut avoir lieu qu´à l´aide des sommes distribuables conformément à l´article 72-1 paragraphe
(1) ou du produit d´une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;
5) un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les
actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital
souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital
souscrit par incorporation
de réserves;
6) le point 5 ne s´applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l´aide du produit d´une nouvelle émission effectuée
en vue de ce rachat;
7) lorsque, par suite du rachat, le versement d´une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne
peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l´article 72-1 paragraphe (1);
8) le rachat fait l´objet d´une publicité conformément à l´article 9.
(1) L´assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui
intéressent la société.
(2) Sauf dispositions contraires des statuts, l´assemblée générale, délibérant comme il est dit ci-après, peut
modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut toutefois changer la nationalité de la société ni
augmenter les engagements des actionnaires.
(3) Nonobstant toute clause contraire de l´acte de société, dans les assemblées générales qui ont à délibérer
sur les modifications aux statuts, tout actionnaire peut prendre part aux délibérations avec un nombre de voix
égal aux actions qu´il possède, sans limitation.
(4) Les assemblées générales qui ont à délibérer sur les modifications touchant à l´objet ou à la forme de la
société, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu´autant qu´elles sont composées
d´un nombre d´actionnaires représentant la moitié au moins du capital social, et que l´ordre du jour contienne
le texte de la modification
proposée. Si la première de ces conditions n´est pas remplie, une nouvelle
assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées trois fois, à dix jours
d´intervalle au moins et dix jours avant l´assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg,
dans l´un en langue française et dans l´autre en langue allemande. Cette convocation reproduit l´ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, si
elle se compose d´un nombre d´actionnaires représentant le tiers au moins du capital social. Dans les deux
assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les trois quarts au moins des voix des
actionnaires présents ou représentés. De plus, si la société a émis des obligations, la modification proposée
devra être soumise à l´assemblée générale des obligataires, convoquée, constituée et votant dans les conditions
qui viennent d´être indiquées pour l´assemblée générale des actionnaires. Toutefois si la seconde assemblée ne
réunit pas le quorum
nécessaire, les obligataires sont présumés adhérer à la modification
admise par
l´assemblée générale des actionnaires.
(5) Dans tous les cas autres que ceux prévus par le précédent alinéa, si une première assemblée ne se
compose
pas d´un nombre d´actionnaires représentant la moitié au moins du capital social, une nouvelle
assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze
jours d´intervalle au moins et quinze jours avant l´assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de
Luxembourg.
La seconde assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.
Dans les deux assemblées les résolutions modificatives des statuts, pour être valables, devront réunir les deux
tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
(1) L´assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit aux conditions prévues pour la
modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière dont elle sera opérée.
(2) Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires ou par une dispense de ceux-ci de
libérer leurs actions, les créanciers dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe du procès-verbal
de délibération peuvent, dans les 30 jours à compter du dépôt, demander au magistrat présidant la chambre du
tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution
de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si
celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la société.
(3) Aucun paiement ne pourra être effectué ni aucune dispense être accordée au profit des actionnaires,
tant que les créanciers n´auront pas obtenu satisfaction ou que le magistrat présidant la chambre du tribunal
d´arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés n´aura pas décidé qu´il n´y
a pas lieu de faire droit à leur requête.
(4) Les dispositions des paragraphes (2) et (3) ne s´appliquent pas en cas de réduction du capital souscrit
ayant pour but de compenser les pertes subies et non susceptibles d´être absorbées par d´autres fonds propres
ou d´incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de
cette réserve ne dépasse pas 10% du capital souscrit réduit
Elle ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit dans les conditions des paragraphes (2) et (3), ni
être distribuée aux actionnaires, ni libérer les actionnaires de l´obligation de fournir leurs apports. Elle ne peut
être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de
réserves.
(5) Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal,
l´assemblée doit en même temps décider soit une augmentation de capital à due concurrence, soit la
transformation
de la société.
(1) Les statuts peuvent prévoir que par décision de l´assemblée générale sujette à publication
conformément à l´article 9 tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts
interdisent de distribuer peuvent être affectés à l´amortissement du capital par voie de remboursement au pair
de toutes les actions ou d´une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé soit
réduit
(2) Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui jouissent des mêmes
droits que les titres annules, à l´exclusion du droit au remboursement de l´apport et du droit de participation à
la distribution d´un premier dividende attribué aux actions non amorties.
(1) En cas de réduction du capital souscrit par retrait d´actions acquises par la société elle-même ou par une
personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé
par l´assemblée générale.
(2) l´article 69 paragraphes 2 et 3 s´applique à moins qu´il ne s´agisse d´actions entièrement libérées qui sont
acquises à titre gratuit ou à l´aide des sommes distribuables conformément à l´article 72-2; dans ce cas, un
montant égale à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions
retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital
souscrit, être distribué aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou
pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.
(3) Dans le cas visé au paragraphe (1) la décision de l´assemblée générale est subordonnée à un vote séparé
pour quelque catégorie d´actions aux droits desquelles l´opération porte atteinte. Par ailleurs, les dispositions
des articles 31 paragraphe (1) et 69 paragraphe (4) ne s´applique pas.
(1) Les statuts déterminent le mode de délibération de l´assemblée générale et les formalités nécessaires
pour y être admis. En l´absence de dispositions, les nominations se font et les décisions se prennent d´après les
règles ordinaires des assemblées délibérantes; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et
par les actionnaires qui le demandent;
les expéditions à délivrer aux tiers sont signés par la majorité des
administrateurs et des commissaires.
(2) Tous les actionnaires ont, nonobstant disposition contraire, mais en se conformant aux règles des
statuts, le droit de voter par eux-mêmes
ou par mandataire; nul ne peut, ni pour lui-même, ni comme
mandataire, prendre part au vote pour un nombre d´actions dépassant la cinquième partie du nombre des
actions émises ou les deux cinquièmes des actions représentées à l´assemblée générale.
(3) Le conseil d´administration a le droit de proroger, séance tenante, l´assemblée à quatre semaines. Il doit
le faire sur la demande d´actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette prorogation,
qui s´applique également à l´assemblée générale appelée à modifier les statuts, annule toute décision prise. La
seconde assemblée a le droit de statuer définitivement, pourvu bien entendu, que, dans le cas de modification
de statuts, les conditions de présence exigées par les alinéas 5 et 4 de l´art. 67 soient remplies.
(4) Si l´assemblée générale ordinaire dont la prorogation est prononcée, a été convoquée pour le même
jour qu´une assemblée générale appelée à modifier les statuts, et que cette dernière ne soit pas en nombre, la
prorogation de la première assemblée pourra être reculée à une date suffisamment éloignée pour qu´il soit
possible de convoquer les deux assemblées de nouveau pour le même jour, sans que que toutefois le délai de
prorogation puisse dépasser six semaines.
(5) L´exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n´ont pas été opérés sera
suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n´auront pas été effectués.
(1) Sauf les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires
lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l´actif net tel qu´il résulte des comptes annuels est, ou
deviendrait à la suite d´une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves
que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
(2) Le montant du capital souscrit visé sous (1) est diminué du montant du capital souscrit non appelé
lorsque ce dernier n´est pas comptabilisé
à l´actif du bilan.
(3) Le montant d´une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier
exercice clos augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves
disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve
conformément à la loi ou aux statuts.
(4) Le terme « distribution », tel qu´il figure dans les dispositions qui précèdent, englobe notamment le
versement des dividendes et celui d´intérêts relatifs aux actions.
(1) II ne peut être procédé à un versement d´acomptes sur dividendes que si les statuts autorisent le conseil
d´administration avec l´approbation du commissaire, à le faire. Ce versement est en outre soumis aux
conditions suivantes
a) il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;
b) le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice
dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements
effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à
porter en réserves en vertu d´une obligation légale ou statutaire;
c) la décision du conseil d´administration de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois
après la date à laquelle a été arrêté l´état comptable visé sub a) ci-dessus.
La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l´exercice précédent, ni avant
l´approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.
Lorsqu´un premier acompte a été distribué, la décision d´en distribuer un nouveau ne peut être prise
que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.
d) le commissaire dans son rapport au conseil d´administration vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont
été remplies.
(2) Lorsque les acomptes excédent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l´assemblée
générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.
(1) L´article 72-1 paragraphe (1) n´est pas applicable aux sociétés d´investissement à capital fixe.
(2) Sont considérées comme sociétés d´investissement à capital fixe les sociétés anonymes
dont l´objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées
ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d´investissement et de faire bénéficier leurs
actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs,
et
qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, à condition
a) de faire figurer les termes « société d´investissement » sur leurs actes, annonces, publications, lettres et
autres documents;
b) que le total de leur actif tel qu´il résulte des comptes annuels à la clôture du dernier exercice ne soit ou
ne devienne par l´effet d´une telle distribution, inférieur à une fois et demi le montant total des dettes de
la société envers les créanciers tel que ce montant résulte des comptes annuels;
c) de le préciser dans une note dans les comptes annuels.
Toute distribution faite en contravention aux articles 72-1, 72-2, 72-3 doit être restituée par les
actionnaires qui l´ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l´irrégularité des
distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l´ignorer, compte tenu des circonstances.
Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, en cas de perte de la moitié du capital social, les
administrateurs convoquent, de façon qu´elle soit tenue dans un délai n´excédant pas deux mois à dater du
moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l´être, l´assemblée générale qui délibérera dans les
conditions de l´article 67 (5) sur la dissolution éventuelle de la société.
Les mêmes règles sont observées lorsque la perte atteint les trois quarts du capital social, mais en ce cas la
dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l´assemblée.
En cas d´infraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs peuvent être déclarés personnelle-
ment et solidairement responsables envers la société de tout ou partie de l´accroissement de la perte.
(1) La réunion de tous les titres entre les mains d´une seule personne physique ou morale n´entraîne pas la
dissolution de la société.
(2) A moins que la société n´ait été dissoute et que sa dissolution n´ait été publiée régulièrement dans un
délai de six mois, l´actionnaire unique, après l´expiration de ce délai, répond indéfiniment et solidairement avec
la société des dettes nées dans la période où toutes les actions ont été réunies entre ses mains et jusqu´à la
publication de la dissolution, si elle a lieu.
(3) La dissolution peut être prononcée sur demande de tout intéressé, lorsque six mois se sont écoulés
depuis l´époque où le nombre des associés a été réduit à un seul. Le juge peut porter ce délai à douze mois, si
les circonstances justifient une telle prorogation. Après l´expiration d´un délai de douze mois, la dissolution
doit être prononcée.
Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants ou membres
du comité de surveillance, auront sciemment
racheté des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légalement obligatoire et ce,
contrairement aux dispositions de l´article 49-2 dans le cas des sociétés anonymes,
fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux sur les actions ou parts d´intérêts de la société et ce,
contrairement aux articles 49-6 et 49-7 dans le cas des sociétés anonymes,
fait par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou parts sociales ou
admis comme faits des versements qui ne seront pas effectués reellement de la manière et aux époques
prescrites.;
La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu´elle a été modifiée par la
suite est modifiée et complétée comme suit
L´alinéa premier de l´article 10 de la loi du 10 août 1915 est modifié comme suit
Si le dépôt n´a pas été fait dans le délai prescrit par l´article précédent, le receveur de l´Enregistrement
percevra une amende qui sera d´un pour mille du capital social, sans qu´elle puisse être moindre de mille francs
ni supérieure à dix mille francs. Cette amende sera exigible sur l´enregistrement du dépôt tardif et sera opérée
d´office par le receveur.
(1) Les articles 44, 45 et 47 de la loi du 10 août 1915 sont abrogés.
(2) L´article 46 est modifié comme suit
« Les titres ou parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, sont soumises aux dispositions de
l´article 26-1. »
Le deuxième alinéa de l´article 48 est remplacé par les dispositions suivantes
« Elle comprendra: le nombre des actions souscrites;
l´indication des versements effectués;
la liste des actionnaires qui n´ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l´indication des sommes
dont ils sont redevables. »
La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa
publication.
Toutefois ses dispositions ne s´appliquent aux sociétés existantes à la date de la publication de la présente loi
qu´à partir du premier jour du dix-septième mois suivant cette publication.
Les dispositions des articles 26 paragraphe (1) numéros 2 et 4 et 26-1 paragraphe (1) ne s´appliquent aux
sociétés existantes à la date de la publication de la présente loi qu´à partir du premier jour du trente-cinquième
mois suivant cette publication.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 24 avril 1983.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2474, sess. ord. 1980-1981; 1981-1982 et 1982-1983
Règlement grand-ducal du 11 mai 1983 portant institution de la liste des experts visés à
l´article 26-1 (2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 26-1 (2) de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 163 est complété par un numéro 8 libellé comme suit
8° les administrateurs de sociétés anonymes qui n´auront pas présenté le rapport visé à l´article 49-5
paragraphe (2) ou qui auront présenté un rapport ne contenant pas les indications minimales prescrites par
cet article.
L´article 166 est complété par un numéro 4 libellé comme suit
4° les administrateurs qui contreviennent à l´article 26-4.
L´article 167 est complété par un alinéa deux libellé comme suit
Seront punis de la même peine les administrateurs qui contreviennent aux dispositions de l´article 72-2.
Le dernier alinéa de l´article 183 est remplacé par les dispositions suivantes
Les souscripteurs à l´acte constitutif seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, l´acte
constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un
tiers du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre
espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, seront tenus pour simples
souscripteurs.