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Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat 2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat 2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés

26 mai 2009

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 modifiant

1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés

exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat

2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés

exerçant une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat

3) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des

chargés de cours a) des établissements d’enseignement postprimaire publics b) des établissements

d’enseignement primaire et préscolaire

4) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés

d’éducation des lycées et lycées techniques publics

5) le règlement grand-ducal modifié du 6 février 2001 fixant le régime des indemnités des chargés de

cours du Service de la Formation des Adultes

6) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés

occupés dans les administrations et services de l’Etat

7) le règlement grand-ducal modifié du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des

enseignants et chargés de cours de religion.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et plus

particulièrement l’article 23;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et surveillants des examens de fin d’apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise.

Le présent règlement s’applique aux examens de fin d’apprentissage et aux examens menant au brevet de

maîtrise. Les indemnités des membres des commissions d’examen de l’enseignement secondaire et secondaire

technique sont fixées sur la base du barème ci-dessous

La présence des membres, experts-assesseurs et surveillants est constatée par le Commissaire du Gouvernement

sur la base d’un relevé journalier qui doit être signé par le président de la commission. Les membres et experts-

assesseurs des commissions d’examen n’ont droit à l’indemnité forfaitaire de base que proportionnellement à leur

présence aux réunions des commissions.

Les épreuves complémentaires ne donnent pas lieu à l’attribution des indemnités par candidat et par épreuve prévues

ci-dessus.

Au cas où un questionnaire d’une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une rémunération

supplémentaire de 32,2 €, sous réserve de l’accord préalable du commissaire du Gouvernement.

Les épreuves de la session extraordinaire ainsi que les épreuves d’ajournement donnent lieu à l’attribution des

indemnités par candidat et par épreuve ainsi que par heure de surveillance prévues ci-dessus.

règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts).

Pour les années d’imposition 2009 et 2010, le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grand-

ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l’impôt sur le revenu, est remplacé par un taux de 2%.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et surveillants des examens de fin d’apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise.

La correction d’une épreuve écrite dont la durée est inférieure ou égale à deux heures est rémunérée au

taux prévu pour une épreuve de deux heures.

La correction d’une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois heures

est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.

La correction d’une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu pour

une épreuve de quatre heures.

La correction d’une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante

L’examinateur a droit à l’indemnité (tarif de base) prévue à l’article 1er pour la rédaction d’un questionnaire.

Pour chaque candidat, l’examinateur a droit à l’indemnité prévue à l’article 1er pour la correction d’une épreuve

de trois heures.

Par décision ministérielle, la correction d’une épreuve pratique est assimilée soit à celle d’une épreuve écrite, soit à

celle d’une épreuve orale. Pour le cas où une épreuve pratique se compose de plusieurs parties autorisées

préalablement par le commissaire du Gouvernement, chaque partie est indemnisée individuellement en termes

d’élaboration du questionnaire, de correction et de production de pièces préfabriquées.

règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts).

Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 modifiant pour les années d’imposition 2009 et 2010 le

règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4

décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification

d’intérêts) est rapporté.

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant

Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en

nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est modifié comme

suit

1° L’article 2, alinéa 2, prend la teneur suivante

«En cas d’anesthésie péridurale pour un accouchement simple de jour, pour un accouchement gémellaire de

jour ou pour un accouchement multiple (triple et plus) de jour, les forfaits respectifs prévus à l’alinéa qui

précède sont majorés de 66,80 points. En cas d’anesthésie péridurale pour un accouchement simple de nuit,

de dimanche, de jour férié légal, pour un accouchement gémellaire de nuit, de dimanche, de jour férié légal

ou pour un accouchement multiple (triple et plus) de nuit, de dimanche, de jour férié légal, les forfaits

respectifs prévus à l’alinéa qui précède sont majorés de 116,90 points.»

2° L’article 2 est complété de deux nouveaux alinéas ayant la teneur suivante

«Les forfaits fixés aux alinéas 1 et 2 ne peuvent pas êtres majorés en vertu de l’article 8, alinéa 1er du

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Pour les forfaits fixés aux alinéas 1 et 2 le prestataire ne peut mettre en compte ni de visite, ni de

consultation.»

règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009.

de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant

Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des

médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après

1° L’article 19, alinéa 1er, prend la teneur suivante

«Les forfaits d’accouchement comprennent l’assistance à l’accouchement et l’anesthésie péridurale pour

accouchement prévus à la sous-section 1 intitulée «Forfaits d’accouchement» de la section 1 intitulée

«Obstétrique» du Chapitre 6 intitulé «Gynécologie» de la deuxième partie intitulée «Actes techniques» de

l’annexe et à la section 5 intitulée «Anesthésie péridurale» du Chapitre 7 intitulé «Anesthésie-Réanimation»

de la deuxième partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe. L’assistance à l’accouchement exige une

présence obligatoire du médecin pendant la phase d’expulsion. Pendant la phase de dilatation le médecin

assure une disponibilité permanente.»

2° La Sous-section 1 intitulée «Forfaits d’accouchement» de la section 1 intitulée «Obstétrique» du Chapitre 6

intitulé «Gynécologie» de la deuxième partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe prend la teneur

suivante

«Sous-section 1 – Forfaits d’accouchement

Code

Coeff.

1) Assistance à un accouchement de jour

6A11

90,00

2) Assistance à un accouchement gémellaire de jour

6A12

114,00

3) Assistance à un accouchement multiple de jour (triple et plus)

6A13

138,00

4) Anesthésie péridurale pour accouchement de jour

6A14

66,80

5) Anesthésie péridurale pour accouchement de nuit, de dimanche, de jour férié légal

6A15

116,90

6) Assistance à un accouchement de nuit, de dimanche, de jour férié légal

6A21

157,50

7) Assistance à un accouchement gémellaire de nuit, de dimanche, de jour férié légal

6A22

199,50

8) Assistance à un accouchement multiple de nuit, de dimanche, de jour férié légal

6A23

241,50

Remarques

1) Les coefficients de la sous-section 1 sont fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 26 du Code de

la sécurité sociale.

2) Les dispositions de l’article 9, alinéa 1er, relatif au cumul de plusieurs actes techniques, ne sont pas

applicables.

3) Les positions 6A11 à 6A15 et 6A21 à 6A23 ne peuvent pas être majorées en vertu de l’article 8 relatif à

la majoration du tarif des actes techniques.

4) Par accouchement de nuit des positions 6A15, 6A21, 6A22 et 6A23, il y a lieu d’entendre l’acte presté

entre 20 heures et 7 heures.

5) Les positions 6A11, 6A12, 6A13, 6A14, 6A15, 6A21, 6A22, 6A23 excluent la mise en compte des positions

V20 à V26.»

3° La section 5 intitulée «Anesthésie péridurale» du Chapitre 7 intitulé «Anesthésie-Réanimation» de la

deuxième partie intitulée «Actes techniques» de l’annexe prend la teneur suivante

«Section 5 – Anesthésie péridurale

Code

Coeff.

1) Anesthésie péridurale pour accouchement de jour

7A95

66,80

2) Anesthésie péridurale pour accouchement de nuit, de dimanche, de jour férié légal

7A96

116,90

Remarques

1) Le coefficient de la section 5 est fixé par le règlement grand-ducal visé à l’article 26 du Code de la sécurité

sociale.

2) Les positions 7A95 et 7A96 ne peuvent pas être majorées en vertu de l’article 8 relatif à la majoration du

tarif des actes techniques.

3) Par anesthésie péridurale pour accouchement de nuit de la position 7A96 il y a lieu d’entendre l’acte

presté entre 20 heures et 7 heures.

4) Les positions 7A95 et 7A96 excluent la mise en compte des positions V20 à V26.»

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et surveillants des examens de fin d’apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise.

L’indemnité revenant aux commissaires du Gouvernement est fixée à 402,9 € par commission et par session.

règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts) est rapporté.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Jean-Claude Juncker

Henri

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant

1. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et

services des médecins pris en charge par l’assurance maladie;

2. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les

prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la

sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 26, alinéa 2 et l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

Vue la recommandation de la Commission de nomenclature;

Le Collège médical demandé en son avis;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de notre Ministre du Budget et du Trésor

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et surveillants des examens de fin d’apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise.

Le président de chaque commission communique au commissaire du Gouvernement les dates, les horaires

et le lieu des réunions préliminaires, des réunions des résultats et des épreuves pratiques pour les faire intégrer dans

le plan d’organisation.

Le président de chaque commission transmet les notes de l’examen au commissaire du Gouvernement ainsi qu’à la

Chambre patronale compétente.

Il collecte et contrôle les déclarations d’indemnités de tous les membres, experts-assesseurs et surveillants des

épreuves. Il envoie les déclarations ensemble avec les listes de présences signées au commissaire du Gouvernement.

Il dresse le bilan financier de l’examen. Le bilan financier comporte un relevé détaillé des frais de matériel ou autres

ainsi que des différentes indemnités dues aux membres de la commission pour une formation. Ce bilan est à envoyer

au commissaire du Gouvernement au plus tard 3 mois après la fin des épreuves d’examen.

Examens de fin d’apprentissage

et du brevet de maîtrise

Indemnité forfaitaire annuelle de base

142,93 €

Indemnité par questionnaire

pour une épreuve d’une durée

jusqu’à 4h (tarif de base)

75,99 €

de 4h à 10h (+50%)

114,01 €

supérieure à 10h (+100%)

151,97 €

Traduction d’un questionnaire

32,20 €

Surveillance par heure

14,32 €

Réalisation des pièces d’une épreuve pratique, par candidat

8,22 €

Préparation de l’atelier, par candidat

8,22 €

Indemnité de correction par candidat

et par épreuve d’une durée de

2h

6,99 €

3h

7,74 €

4h

8,22 €

Perte de salaire ou de revenu pour indépendants par heure

19,53 €

Expertise pour 2h au maximum

83,59 €

Expertise, par heure supplémentaire

41,80 €

Pour ces travaux de secrétariat, le président d’une commission touche une indemnité de 146,5 € par commission

et par session.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et surveillants des examens de fin d’apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise.

Pour certaines formations, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d’experts chargés d’examiner,

pour chaque épreuve, les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire. Les

indemnités des experts qui peuvent être nommés pour aviser des questionnaires, sont fixées à 83,59 € par expert pour

toute vacation allant jusqu’à deux heures. Pour toute vacation dépassant deux heures, le taux est augmenté de 41,8 €

par heure d’expertise supplémentaire entamée.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et surveillants des examens de fin d’apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise.

Les membres des commissions exerçant un métier ou une profession en tant qu’indépendant ont droit à une

indemnité de 19,53 € par heure pour compenser la perte de revenu pendant leur participation aux épreuves d’examens.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et surveillants des examens de fin d’apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise.

Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de la session ordinaire de juin 2009.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et surveillants des examens de fin d’apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise.

Les membres, experts-assesseurs et les surveillants de toutes les commissions ont droit au remboursement

de leurs frais de route et de séjour conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972

sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de

l’État, tel qu’il a été modifié par la suite.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et surveillants des examens de fin d’apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise.

Le règlement du Gouvernement en Conseil du 2 février 1990 portant fixation des indemnités dues aux

membres, experts-assesseurs et surveillants des commissions instituées pour procéder aux épreuves de théorie

générale, de théorie professionnelle et de pratique professionnelle de l’examen de fin d’apprentissage ainsi que de

l’examen de maîtrise est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et surveillants des examens de fin d’apprentissage et des examens menant au brevet de maîtrise.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et

du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant pour les années d’imposition 2009 et 2010 le

règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution concernant l’impôt sur le revenu

(fixation des recettes provenant de l’économie et de la bonification d’intérêts).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat 2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant

Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant

une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit

1. L’article 1er est modifié comme suit

a) Sous le point 1., la rubrique «Degré d’études» est remplacée par la disposition suivante

«Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être détenteur du diplôme d’éducateur

délivré par le Lycée technique pour professions éducatives et sociales ou bien présenter un certificat

sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre ayant la Fonction publique dans ses

attributions.»

b) Sous le point 3., la rubrique «Degré d’études» est remplacée par la disposition suivante

«Pour être classé à un emploi dans cette carrière, l’employé doit être détenteur d’un diplôme universitaire

ou à caractère universitaire sanctionnant un cycle d’études complet d’au moins trois années en sciences

sociales et éducatives ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le

ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.»

2. L’article 4 est complété par un 2e alinéa ayant la teneur suivante

«Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières du présent règlement ainsi qu’aux

autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque l’agent à engager peut

se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières

requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la Couronne

ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des

chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée

antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.»

3. Pour l’application des nouvelles dispositions prévues au point 1. ci-dessus, les diplômes d’éducateur respec-

tivement d’éducateur gradué délivrés par l’ancien Institut d’Etudes éducatives et sociales ou l’Université du

Luxembourg continuent de permettre l’accès aux carrières d’éducateur respectivement d’éducateur gradué.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat 2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant

Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant

une profession paramédicale dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit

1. L’article 1er est modifié comme suit

a) Les énumérations respectives des professions paramédicales sont remplacées comme suit

1. Aide-soignant

2. Agent sanitaire

Infirmier

3. Assistant technique médical

Infirmier en anesthésie et réanimation

Infirmier en pédiatrie

Infirmier psychiatrique

Masseur

4. Sage-femme

5. Assistant d’hygiène sociale

Assistant social

Diététicien

Ergothérapeute

Infirmier gradué

Laborantin

Masseur-kinésithérapeute

Orthophoniste

Orthoptiste

Pédagogue curatif

Rééducateur en psychomotricité

b) Les termes «infirmier anesthésiste» sont à chaque fois remplacés par les termes «infirmier en anesthésie et

réanimation».

c) Le terme «puériculteur» est à chaque fois remplacé par les termes «infirmier en pédiatrie».

d) Les termes «infirmier hospitalier gradué» sont à chaque fois remplacés par les termes «infirmier gradué».

2. L’article 2 est modifié comme suit

a) L’alinéa 2 est remplacé comme suit

«Pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant adjoint, l’infirmier chargé d’un emploi

d’infirmier dirigeant adjoint, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical

dirigeant adjoint, l’infirmier en anesthésie et réanimation chargé d’un emploi d’infirmier en anesthésie et

réanimation dirigeant adjoint, l’infirmier en pédiatrie chargé d’un emploi d’infirmier en pédiatrie dirigeant

adjoint, l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi d’infirmier psychiatrique dirigeant adjoint et le masseur

chargé d’un emploi de masseur dirigeant adjoint, le grade 7bis est allongé d’un douzième échelon ayant l’indice

288.»

b) L’alinéa 4 est remplacé comme suit

«Pour l’assistant d’hygiène sociale, l’assistant social, le diététicien, l’ergothérapeute, l’infirmier gradué, le

laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’orthophoniste, l’orthoptiste, le pédagogue curatif et le rééducateur

en psychomotricité, le grade 13 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 455.»

3. L’article 3 est modifié comme suit

a) L’alinéa 3 est remplacé comme suit

«Pour l’agent sanitaire chargé d’un emploi d’agent sanitaire dirigeant, l’infirmier chargé d’un emploi d’infirmier

dirigeant, l’assistant technique médical chargé d’un emploi d’assistant technique médical dirigeant, l’infirmier

en anesthésie et réanimation chargé d’un emploi d’infirmier en anesthésie et réanimation dirigeant, l’infirmier

en pédiatrie chargé d’un emploi d’infirmier en pédiatrie dirigeant, l’infirmier psychiatrique chargé d’un emploi

d’infirmier psychiatrique dirigeant et le masseur chargé d’un emploi de masseur dirigeant, le grade 8 est

allongé d’un douzième et d’un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 317.»

b) L’alinéa 5 est remplacé comme suit

«Pour l’assistant d’hygiène sociale, l’assistant social, le diététicien, l’ergothérapeute, l’infirmier gradué, le

laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l’orthophoniste, l’orthoptiste, le pédagogue curatif et le rééducateur

en psychomotricité, le grade 14 est allongé d’un neuvième échelon ayant l’indice 485.»

4. L’article 4 est complété par un 2e alinéa ayant la teneur suivante

«Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières du présent règlement ainsi qu’aux

autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque l’agent à engager peut

se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières

requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la Couronne

ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des

chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée

antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.»

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat 2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant

A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés

de cours a) des établissements d’enseignement postprimaire publics b) des établissements d’enseignement primaire et

préscolaire, l’alinéa 2 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat 2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant

Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des chargés d’éducation

des lycées et lycées techniques publics est modifié comme suit

1. L’article 3 est complété par un 2e alinéa ayant la teneur suivante

«Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières du présent règlement ainsi qu’aux

autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque l’agent à engager peut

se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières

requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la Couronne

ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des

chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée

antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.»

2. A l’article 5, l’alinéa 4 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat 2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant

Le règlement grand-ducal modifié du 6 février 2001 fixant le régime des indemnités des chargés de cours

du Service de la Formation des Adultes est modifié comme suit

1. L’article 3 est complété par un 2e alinéa ayant la teneur suivante

«Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières du présent règlement ainsi qu’aux

autres règles relatives à la détermination de l’indemnité de l’employé notamment lorsque l’agent à engager peut

se prévaloir d’une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l’agent dispose de qualifications particulières

requises pour l’emploi déclaré vacant ou lorsqu’il s’agit d’agents occupés auparavant au service de la Couronne

ou repris d’un établissement public, des communes, des syndicats de communes, de la société nationale des

chemins de fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l’activité exercée

antérieurement dans le secteur privé a été reprise par l’Etat.»

2. A l’article 5, l’alinéa 4 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat 2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant

Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés

dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit

1. A l’article 20, paragraphe 1er, les termes «12, paragraphe 3, alinéa 1er,» sont intercalés entre les termes «les

articles» et le chiffre «26».

2. A l’article 24, alinéa 6, la phrase «Ces réductions sont comptées comme temps de service accompli pour

l’application des troisième, quatrième et cinquième alinéas qui précèdent.» est supprimée.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat 2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant

L’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 7 août 1998 portant fixation des subventions-salaires des

enseignants et chargés de cours de religion est modifié comme suit

1. A l’alinéa 1er, les termes «et au cinquième échelon de son grade à partir de la deuxième année de service» sont

ajoutés à la suite des termes «pendant la première année de service».

2. L’alinéa 2 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 13 mai 2009 modifiant 1) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés exerçant une profession sociale ou éducative dans les administrations et services de l’Etat 2) le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant

Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction publique

Palais de Luxembourg, le 13 mai 2009.

et de la Réforme administrative,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 portant fixation des indemnités dues aux membres des

commissions d’examen, aux experts et surveillants des examens de fin d’apprentissage et des

examens menant au brevet de maîtrise.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et la formation

professionnelle continue;

Vu la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des

conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise;

Vu la fiche financière;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés;

Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre de Commerce et à la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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