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Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 modifiant le règlement grand -ducal du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 modifiant le règlement grand -ducal du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 modifiant le règlement grand -ducal

du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de

nomination et de promotion du personnel de tous les grades de

l´administration du cadastre et de la topographie

page

Règlement grand-ducal du 24 juin 1986 fixant des prix maxima pour les

produits laitiers

Règlement ministériel du 25 juin 1986 sur la réglementation

et la

signalisation

routières sur la RN

23 entre les points kilométriques 2,370

et 3,770

Règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l´annexe

de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le

marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dange-

reuses et du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant

l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles . 1555

Loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle

mobile des salaires et des traitements

Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant les taux de cotisation

applicables pour la période

du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 aux assurés

de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et

volontaires de la caisse de maladie agricole

des Großerzogtums

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre

1973 déterminant

les conditions d´admission, de nomination et de promotion du

personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie.

Les paragraphes B et C de l´article 3 du règlement grand-ducal du 14 septembre 1973

déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de

l´administration du cadastre et de la topographie sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

B. Carrières du rédacteur et du technicien diplômé

1. Conditions d´admission

a) Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal

modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la

carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements

publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

b) Les candidats à la carrière du technicien diplômé doivent satisfaire aux dispositions du règlement

grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans

la carrière du technicien diplômé des administrations et établissements publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées à la suite au règlement précité.

2. Examens de fin de stage

La partie de l´examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale porte sur les matières suivantes

a) pour le rédacteur

1. rédaction en langues française et allemande de correspondance de service

Coeff. 2

2. droit administratif se rapportant

à l´administration

Coeff.

loi organique; arrêtés, règlements et instructions ayant trait à l´établissement, la mise à jour et la

conservation des documents cadastraux

3. travaux cadastraux

Coeff. 3

connaissance et utilisation des différents documents cadastraux, notions de dessin

4. notions de droit civil se rapportant à la propriété foncière

Coeff. 1

b) pour le technicien diplômé

1. rédaction en français et en allemand d´un rapport de service ayant trait aux activités

techniques de l´administration

Coeff. 2

2. droit constitutionnel

Coeff. 3

constitution du Grand-Duché de Luxembourg, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, le

domaine public et privé de l´Etat, les communes

3. droit administratif

Coeff. 3

loi organique, arrêtés, règlements et instructions ayant trait à l´administration du cadastre et de la

topographie, statut des fonctionnaires, connaissance et utilisation des différents documents

cadastraux

4. Notions de droit civil se rapportant à la propriété foncière

Coeff. 2

5. Calcul topométrique

Coeff. 3

calcul des coordonnées de polygones fermés ou insérés entre points connus, des têtes

d´alignements et des points de détail levés par différences

méthodes, calcul numérique,

semigraphique et mécanique des surfaces, calcul des altitudes déterminées par nivellement

géométrique ou tachéométrique

6. Report et dessin de plan

Coeff. 3

report et dessin d´un plan levé par coordonnées rectangulaires ou polaires, écriture à la main et à

l´aide d´instruments, signes conventionnels, construction des courbes de niveau

7. Technologie professionnelle

Coeff. 2

procédés et méthodes de levés topographiques, notions sur le traitement informatique des données

cadastrales techniques, connaissance et maniement des appareils en usage à l´administration.

3. Examens de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ou de

technicien principal.

Il porte sur les matières suivantes

a) pour le rédacteur

1. Rédaction en langues française et allemande

Coeff. 2

note ou rapport de service, commentaire ou exposé ayant trait à un sujet intéressant

l´administration

2. travaux cadastraux

Coeff. 3

exécution des mutations dans les documents cadastraux

3. Questions approfondies sur les matières définies sub 2 et 3 du programme de l´examen de

fin de stage

Coeff. 3

b) pour le technicien diplômé

1. correspondance de service en langues française et allemande

Coeff. 2

2. travaux cadastraux

Coeff. 3

levés topographiques, élaboration du plan d´un mesurage levé par coordonnées orthogonales ou

polaires, calcul des coordonnées des points de limite et détermination des surfaces des lots,

connaissance des mutations cadastrales

3. questions approfondies sur les matières définies sub 3, 4, 5 et 7 du programme de l´examen

de fin de stage

Coeff. 3

C. Carrières de l´expéditionnaire administratif et technique

1. Conditions d´admission

a) Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux dispositions du

règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours

pour

l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de

l´Etat et des établissements publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

b) Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent satisfaire aux dispositions du règlement

grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans

la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

2. Examens de fin de stage

La partie de l´examen de fin de stage se rapportant

à la formation

spéciale porte sur les

matières suivantes

a) pour l´expéditionnaire administratif

1. Exposés en langues française et allemande

Coeff. 2

rapport respectivement rédaction d´une note de service relatif aux activités de l´administration

2. Organisation de l´administration

Coeff. 3

loi organique, règlements, arrêtés et insructions ayant trait à l´administration, connaissance des

documents cadastraux

3. Confection d´un extrait du plan cadastral

Coeff. 1

b) pour l´expéditionnaire technique

1. rapport en langues française et allemande concernant l´activité technique de l´administration Coeff. 2

2. Dessin de plan

Coeff. 3

confection d´un plan cadastral ou report d´un plan à grande échelle

3. Droit public

Coeff. 3

notions sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment le Grand-

Duché, le Conseil de Gouvernement, la Chambre des Députés et le Conseil d´Etat

4. Organisation de l´administration

Coeff. 3

loi organique, règlements, arrêtés et instructions, connaissance des documents cadastraux

5. La géographie physique, politique et économique du Grand-Duché de Luxembourg

Coeff. 1

3. Examens de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint et de commis

technique adjoint.

Il porte sur les matières suivantes

a) pour l´expéditionnaire administratif

1. Rapport de service en langues française et allemande

Coeff. 2

2. Recherches cadastrales

Coeff. 3

recherche au moyen des plans, croquis d´arpentage et des autres documents cadastraux de l´origine

de propriété d´une parcelle ou d´une partie de parcelle depuis la création du cadastre

3. Droit administratif

Coeff. 2

questions approfondies sur les matières qui sont définies sub 2 du programme de l´examen de fin

de stage

b) pour l´expéditionnaire technique

1. Report et dessin de plan

Coeff. 3

report d´un plan levé par coordonnées

rectangulaires ou polaires; utilisation des différents

instruments de report; détermination des contenances par la méthode numérique, graphique ou

au moyen du planimètre; copie, agrandissement ou réduction d´un plan; exécution du dessin, des

écritures et du lavis

2. Recherches cadastrales

Coeff. 2

recherche au moyen des plans, croquis d´arpentage et des autres documents cadastraux de l´origine

de propriété d´une parcelle ou d´une partie de parcelle depuis la création du cadastre

3. Droit public et administratif

Coeff. 2

questions approfondies sur les matières qui sont définies sub 3 et 4 du programme de l´examen

de fin de stage.

Les examens faisant l´objet du présent article se font tant par écrit qu´oralement

Règlement grand-ducal du 24 juin 1986 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.

Sont fixés les prix maxima à la consommation suivants

1. Lait, 3,5% de matière grasse,

ex-magasin

distribué de

de détail

porte-à-porte

a) en vrac, le litre

24,50 F

25,

F

b) en sachets plastics, le litre

26,

F

26,50 F

c) en emballage perdu, le litre

28,50 F

29,50 F

d) en emballage perdu, le 1/2 litre

17,50 F

18,

F

e) en emballage perdu, le 1/4 litre

11,

F

11,50 F

2. Crème fraîche, 33% de matière grasse,

a) le litre

124,

F

b) le 1/2 litre

64,50 F

c) le 1/4 litre

35,

F

d) le 1/8 litre

20,50 F

3. Beurre de marque «Rose», 1ère qualité,

a) emballage de 500 g

95,

F

b) emballage de 250 g

49,

F

c) emballage de 125 g

25,75 F

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Lors de l´exécution des travaux de voirie sur la RN 23 entre les points kilométriques 2,370 et

3,770, l´accès est interdit dans les deux sens sur ce tronçon de route aux conducteurs de véhicules et

d´animaux à l´exception des piétons, riverains et fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l´annexe de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dangereuses et du règlement grand-ducal du 26 juin 1980

L´annexe à la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi

de certaines substances et préparations dangereuses est remplacée par les dispositions suivantes

ANNEXE 1

Dénomination de la substance, des groupes de

substances ou des préparations

1.

Polychlorobiphényles (PCB), à l´exception des

monochlorodiphényles et ichlorobiphényles

Polychloroterphényles (PCT)

Préparations, y compris les huiles usagées, dont

la teneur en PCB ou PCT est supérieure

à

0,01% en poids

Conditions de limitation

Ne sont pas admis. Toutefois, sont admises les

catégories suivantes, dans les conditions indi-

quées ci-après

1) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: appareils

électriques en système clos; transformateurs,

résistances et inductances;

2) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: gros

condensateurs (poids total ≥ 1 kg);

3) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: petits

condensateurs (à condition

que la teneur

maximale en chlore des PCB soit de 43% et

que ceux-ci ne contiennent pas plus de 3,5%

de pentachlorobiphényles ou de diphényles

plus fortement chlorés);

4) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: fluides

caloporteurs dans les installations calorifiques

en système clos;

2. Chloro-I-échylène

(chlorure

de

vinyle

monomère).

3. Substances

liquides, en leur état ou dans

une préparation,

qui figurent à l´annexe 1

de la loi du 18 mai 1984 concernant

la

classification,

l´emballage et l´étiquetage des

substances

dangereuses

dans

les

catégories

suivantes

5) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: fluides

hydrauliques pour l´équipement souterrain

des mines;

L´emploi des appareils, installations et flui-

des visés aux points 1 à 5 ci-avant, en

service à la date du 30 juin 1986, reste

autorisé jusqu´à leur élimination ou jusqu´à

la fin de leur durée de vie.

Toutefois le Ministre du Travail ensemble

avec le Ministre de l´Environnement,

pour

des raisons de protection de la santé et de

l´environnement,

peuvent interdire sur le

territoire l´emploi de ces appareils, installa-

tions et fluides avant leur élimination ou

avant la fin de leur durée de vie, sur avis du

Comité créé sur la base de l´article 3 de la

loi du 18 mai 1984 concernant la classifica-

tion, l´emballage et l´étiquetage des substan-

ces dangereuses.

Une mise sur le marché de l´occasion de

ces appareils, installations et fluides qui ne

sont pas destinés à l´élimination est inter-

dite à partir du 30 juin 1986. Cette mise

sur le marché à l´occasion comprend

l´exportation vers d´autres pays ainsi que la

mise à disposition ou l´abandon à des tiers.

6) Au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: produits

de base et produits intermédiaires destinés à

être transformés en d´autres produits ne

tombant pas sous l´interdiction de la présente

loi. Au-delà du 30 juin 1986, le Ministre du

Travail et le Ministre de l´Environnement, sur

avis du Comité précité et à condition d´adres-

ser une notification préalable motivée à la

Commission, peuvent accorder des déroga-

tions à l´interdiction de mise sur le marché et

de l´emploi de ces produits

de base et

produits intermédiaires dans la mesure où ils

estiment que ces dérogations n´entraînent pas

d´effets dangereux pour la santé et l´environ-

nement.

N´est pas admis comme agent propulseur d´aéro-

sols pour quelqu´emploi que ce soit.

Ne sont pas admis dans des objets décoratifs

destinés à produire des effets de lumière ou de

couleur obtenus par des phases différentes, par

exemple dans des lampes d´ambiance et des

cendriers.

très toxiques,

toxiques,

nocives,

corrosives,

explosibles,

extrêmement inflammables,

très inflammables,

inflammables,

ainsi que tout liquide ayant un point d´éclair

inférieur à 55 degrés Celsius.

4. Phosphate de tri (2,3 - dibromopropyle) CAS no

126-72-7 (Chemical Abstract Service Number).

5. Benzène

CAS no 71-43-2

(Chemical Abstract Service Number)

6. Fibres d´amiante

6.1. 1. Crocidolite

CAS no 12001-28-4

6.2. Toutes les fibres d´amiante

Crocidolite, CAS no 12001-28-4,

Chrysotile, CAS no 12001-29-5,

Amosite, CAS no 12172-73-5,

Anthophyllite, CAS no 77536-67-5,

Actinolite, CAS no 77536-66-4,

Trémolite, CAS no 77536-68-6

6.3. Fibres d´amiante

Chrysotile, CAS no 12001-29-5,

Amosite, CAS no 12172-73-5,

N´est pas admis dans les articles textiles destinés

à entrer en contact avec la peau, par exemple les

vêtements, les sous-vêtements et les articles de

lingerie.

N´est pas admis dans les jouets ou parties de

jouets mis sur le marché lorsque la concentration

en benzène libre est supérieure à

mg/kg du

poids du jouet ou d´une partie du jouet

6.1. La mise sur le marché et l´emploi de cette

fibre et des produits la contenant sont

interdits.

Les produits contenant cette fibre peuvent

encore être mis sur le marché jusqu´au 30

juin 1988, à condition qu´ils aient été déjà

fabriqués avant le 1er janvier 1986.

Sans préjudice des autres réglementations

sont exclus de cette interdiction les pro-

duits énumérés ci-après, y compris les fibres

et les demi-produits nécessaires à leur

fabrication

a) les tuyaux en amiante-ciment;

b) les joints, garnitures, manchons et com-

pensateurs flexibles résistants aux acides

et aux températures;

c) les convertisseurs de couples.

6.2. Sans préjudice du point 6.1. la mise sur le

marché et l´utilisation des produits conte-

nant ces fibres ne peuvent être admises par

les Etats membres que si les produits

portent une étiquette conforme à l´annexe

2.

6.3.1. La mise sur le marché et l´utilisation des

produits contenant ces fibres sont interdi-

tes pour

Anthophyllite, CAS no 77536-67-5,

Actinolite, CAS no 77536-66-4,

Trémolite, CAS no 77536-68-6

7. Oxyde

de

triaziridinylphosphine

CAS

no

5455-55-1

8. Polybromobiphényle (PBB) CAS no 59536-65-1

9. Poudre de Panama (Quillaja saponaria) et ses

dérivés contenant des saponines.

Poudre de racine d´Helleborus viridis et d´Helle-

borus niger.

Poudre de racine de Veratrum album et de

Veratrum nigrum,

Benzidine et/ou ses dérivés.

o-nitrobenzaldéhyde CAS no 552-89-06

Poudre de bois.

10. Sulfure et bisulfure d´ammonium

CAS no 12135-76-1

CAS no 12124-99-1

Polysulfure d´ammonium

CAS no 12259-92-6

11. Les esters volatiles de l´acide bromacétique

Bromacétate

de méthyle CAS no 96-32-2

d´éthyle CAS no 105-36-2

de propyle

de butyle.

a) les jouets;

b) les matériaux ou préparations destinés

à être appliqués par flocage; le Ministre

du Travail sur avis du Comité visé au

point 1 de la présente annexe, peut

cependant admettre sur la territoire

national des composés bitumineux

contenant de l´amiante destinés à être

appliqués par projection sur les bas de

caisse de véhicules pour la protection

contre la corrosion;

c) les produits finis sous forme de pou-

dre, vendus en détail au public;

d) les articles pour fumeurs tels que pipes

à tabac,

porte-cigarettes et porte-

cigares;

e) les tamis catalytiques et les dispositifs

d´isolation destinés à ou incorporés

dans les appareils de chauffage utilisant

du gaz liquéfié;

f) les peintures et vernis.

Ne sont pas admis dans les articles textiles

destinés à entrer en contact avec la peau, par

exemple les vêtements, les sous-vêtements et les

articles de lingerie.

Ne sont pas admis dans les farces et attrapes ou

objets destinés à être utilisés comme tels, par

exemple comme constituants de la poudre à

éternuer et des boules puantes.

Sont tolérées des boules puantes d´un contenu

ne dépassant pas 1,5 ml.

ANNEXE 2

A) Dispositions particulières concernant l´étiquetage des produits contenant de l´amiante

1. Les produits contenant de l´amiante ou leur emballage doivent porter l´étiquette

définie ci-après

a) l´étiquette conforme au modèle ci-dessous doit avoir au moins

cm de hauteur (H) et 2,5 cm de

large;

b) elle est divisée en deux parties

la partie supérieure (h1 = 40% H) comporte la lettre « a » en blanc sur fond noir,

la partie inférieure (h2 = 60% H) comporte le libellé-type en noir et/ou blanc sur fond rouge et

clairement lisible;

c) si le produit contient de la crocidolite, l´expresion « contient de l´amiante » du libellé-type doit

être remplacée par la suivante: « contient de la crocidolite/amiante bleu ».

Lettre "a" en blanc

sur

fond

noir

Libellé-type

en

blanc

et/ou noir sur fond rouge

d) si l´étiquetage est effectué au moyen d´une impression directe sur le produit, une seule couleur

contrastante avec celle du fond est suffisante.

2. L´étiquette doit être apposée conformément aux règles suivantes

a) sur chacune des plus petites unités délivrées;

b) si un produit comporte des éléments à base d´amiante, il suffit que ces seuls éléments portent

l´étiquette. On peut renoncer à l´étiquetage si, en raison des dimensions réduites ou d´un

conditionnement inapproprié, il n´est pas possible d´apposer une étiquette sur l´élément

3.

Etiquetage des produits contenant de l´amiante présentés sous emballage

3.1.

Les produits contenant de l´amiante présentés sous emballage doivent porter sur l´emballage un

étiquetage clairement lisible et indélébile comprenant les indications suivantes

a) le symbole et l´indication des dangers y afférents, conformément à la présente annexe,

b) des conseils de sécurité qui doivent être choisis conformément aux indications de la présente

annexe, dans la mesure où ils s´imposent pour le produit en question.

Lorsque des informations complémentaires de sécurité sont apposées sur l´emballage, celles-ci ne

doivent pas atténuer ou contredire les indications visées sous a) et b).

3.2.

L´étiquetage prévu au point 3.1. doit être

effectué sur une étiquette solidement apposée sur l´emballage,

ou

sur une étiquette volante fermement attachée à l´emballage,

ou

directement imprimé sur l´emballage.

3.3.

Les produits contenant de l´amiante et simplement recouverts d´un emballage plastique ou similaire

sont considérés comme des produits présentés sous emballage et sont à étiqueter conformément

au point 3.2. Lorsque des produits sont prélevés séparément de tels emballages et mis sur le

marché non emballés, chacune des plus petites unités délivrées doit être accompagnée d´une notice

portant un étiquetage conforme au point 3.1.

4.

Etiquetage des produits non emballés contenant de l´amiante

En ce qui concerne les produits non emballés contenant de l´amiante, l´étiquetage conformément

au point 3.1. doit être effectué au moyen

d´une étiquette solidement apposée sur le produit contenant de l´amiante

ou

d´une étiquette volante fermement attachée à ce produit

ou

d´une impression directe sur le produit

ou, lorsque les procédés ci-dessus ne peuvent être raisonnablement appliqués à cause, par

exemple, des dimensions restreintes du produit, de ses propriétés mal adaptées ou de certaines

difficultés techniques, au moyen d´une notice portant un étiquetage conformément au point 3.1.

5.

Sans préjudice des dispositions communautaires

et nationales prévues en matière de sécurité et

d´hygiène sur le lieu du travail, il convient de joindre à l´étiquette apposée sur le produit, qui, dans

le cadre de son utilisation, peut être transformé ou retravaillé, tout conseil de sécurité pouvant être

approprié pour le produit, et notamment les conseils de sécurité suivants

travailler si possible à l´extérieur ou dans un local bien aéré,

utiliser de préférence des outiles à main ou des outils à faible vitesse équipés, si nécessaire, d´un

dispositif approprié pour recueillir la poussière. Lorsque des outiles à grande vitesse sont utilisés,

ceux-ci devraient toujours être équipés de tels dispositifs,

si possible mouiller avant de découper ou de forer,

mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l´éliminer dans des conditions de

sécurité.

6.

L´étiquetage d´un produit, destiné à l´usage domestique, non visé par le point 5, risquant lors de

son utilisation de dégager des fibres d´amiante devrait comporter, si nécessaire, le conseil de

sécurité: « remplacer en cas d´usure ».

B) Dispositions particulières concernant l´étiquetage des produits contenant des PCB et PCT.

Sans préjudice des dispositions d´autres directives concernant l´étiquetage des substances et préparations

dangereuses, des arrêtés ministériels pourront prescrire que sur les appareils et installations contenant des

PCB et PCT figurent aussi des indications concernant l´élimination des PCB et des PCT, l´entretien et

l´utilisation des appareils et installations qui en contiennent. Ces indications doivent pouvoir être lues à

l´horizontale, lorsque l´objet contenant des PCB et des PCT est installé normalement. L´inscription doit se

détacher nettement de son fond.

Loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements.

Les dispositions du paragraphe 3 de l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont complétées comme suit

« Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et

autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces

dispositions, bénéficient d´adaptations indiciaires de un pour cent au 1er juillet 1986 et d´un demi pour cent au

1er janvier 1987, par majoration d´autant des cotes d´application en vigueur à ces dates. »

Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 aux assurés de

toutes les caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est

fixé à 4,70 pour cent.

Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, il est ajouté

un taux de cotisation de

a) 3,60 pour cent auprès des caisses de maladie des ouvriers

b) 0,1

pour cent auprès des caisses de maladie des employés

c) 0,1

pour cent auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes.

loi organique, règlements, arrêtés et instructions, connaissance des documents cadastraux 5. La géographie physique, politique et économique du Grand-Duché de Luxembourg Coeff. 1 3. Examens de promotion

Les dispositions concernant les examens de fin de stage et de promotion du rédacteur et de

l´expéditionnaire administratif contenues dans le présent règlement sont applicables à tous les candidats qui

ont été et seront engagés par l´administration après l´entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1983 portant

création d´un institut de formation administrative.

Règlement grand-ducal du 24 juin 1986 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 28 juin 1985 fixant des prix maxima pour les produits

laitiers.

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et

C,14 portant le chiffre 40 posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.

annexe, dans la mesure où ils s´imposent pour le produit en question.

Le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et

des polychloroterphényles est modifié comme suit

1. L´article 1er est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Le présent règlement concerne l´élimination

des polychlorobiphényles;

des polychloroterphényles;

des mélanges ou préparations y compris les huiles usagées dont la teneur en polychlorobiphényles

et/ou en polychloroterphényles est supérieure à 0,005% en poids;

des objets, matériaux et appareils en contenant ou contaminés par eux. »

2. L´article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Toute élimination des produits visés à l´article 1er ne peut être effectuée que par destruction.

Toutefois cette destruction pourra être remplacée par des opérations de décontamination à condition que

les produits décontaminés aient une teneur en polychlorobiphényles et/ou polychloroterphényles qui ne

dépasse pas 0,005% en poids.

Les opérations de destruction et de décontamination se feront par un établissement ou une entreprise

ayant obtenu l´agrément prévu à l´article 4 du présent règlement ou une autorisation dans un autre Etat

membre de la Communauté économique européenne en application de l´article 6 de la directive 76/403

du Conseil des Communautés européennes du 6 avril 1976 concernant l´élimination des polychlorobiphé-

nyles et des polychloroterphényles. »

3. L´article 3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Le détenteur des produits visés à l´article 1er doit les abandonner à celui qui est agréé ou autorisé pour

les détruire ou les décontaminer. »

4. L´article 4 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Pour être titulaire d´un agrément pour la collecte, le transport, la destruction, la décontamination,

l´importation et l´exportation, il faut disposer en propre ou en exécution de contrats conclus avec des

tiers, de moyens techniques suffisants pour garantir une élimination conforme des produits visés par le

présent règlement L´agrément, assorti de conditions, peut être modifié ou complété en cas de

nécessité. »

. A l´article

le dernier alinéa est abrogé.

6. A l´article 6 l´expression « par le Ministre compétent » est remplacée par « dans l´agrément ».

7. L´article 7 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Les titulaires d´un agrément ou d´une autorisation au sens du présent règlement doivent remplir le

formulaire d´identification dans les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif

à l´élimination des déchets toxiques et dangereux. »

8. L´article 8 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Les titulaires d´un agrément ou d´une autorisation au sens du présent règlement sont obligés de tenir le

registre d´inscription dans les conditions prévues par le règlement grand -ducal du 18 juin 1982 relatif à

l´élimination des déchets toxiques et dangereux. »

9. L´article 9 est abrogé.

10. L´article 10 est abrogé.

11. L´article 11 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 26 juin

1980 concernant l´élimination des déchets. »

Loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires et des traitements.

La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1986.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 30 juin 1986.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie et

des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Le Ministre du Travail,

Ministre

délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Doc. parl. n° 3013, sess. ord. 1985-1986.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant les taux de cotisation applicables pour la

période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 aux assurés de toutes les caisses de maladie à

l´exception

des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 63, alinéa 1er, 64, 66 alinéas 1er et 2 et 69, alinéa 2 du code des assurances sociales, les articles

4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les

articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions

indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13

mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

La chambre des métiers, la chambre de travail, la chambre de commerce, la chambre des employés privés et

la chambre des fonctionnaires et employés publics demandées en leur avis;

Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont

versées par l´organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les rentes ou pensions.

loi organique, règlements, arrêtés et instructions, connaissance des documents cadastraux 5. La géographie physique, politique et économique du Grand-Duché de Luxembourg Coeff. 1 3. Examens de promotion

Les dispositions concernant les examens de fin de stage et de promotion du technicien diplômé et

de l´expéditionnaire technique contenues dans le présent règlement sont applicables à tous les candidats qui

seront engagés par l´administration après l´entrée en vigueur du règlement prémentionné.

Règlement grand-ducal du 24 juin 1986 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.

Tout dépassement des prix maxima fixés à l´art. 1er sera recherché, poursuivi et puni

conformément à l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre

autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des

prix.

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux

dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

annexe, dans la mesure où ils s´imposent pour le produit en question.

Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Environnement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant les taux de cotisation applicables pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 aux assurés de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.

Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er

juillet 1986.

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Château de Berg, le 30 juin 1986.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

loi organique, règlements, arrêtés et instructions, connaissance des documents cadastraux 5. La géographie physique, politique et économique du Grand-Duché de Luxembourg Coeff. 1 3. Examens de promotion

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 13 juin 1986.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 24 juin 1986 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de

remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;

Après consultation de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise et de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 juin 1986 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Economie

Château de Berg, le 24 juin 1986.

et des Classes Moyennes,

Jean

Jacques F. Poos

Règlement

ministériel du 25 juin 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur la

RN 23 entre les points kilométriques 2,370 et 3,770.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;

Arrête

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7

modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.

annexe, dans la mesure où ils s´imposent pour le produit en question.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 26 juin 1986.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires

et des traitements.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 1986 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui produira ses effets au 30 juin 1986 au 8 août 1986.

Luxembourg, le 25 juin 1986.

Le Ministre des Travaux Publics,

Marcel Schlechter

Règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l´annexe de la loi du 11 mars

1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines

substances

et préparations dangereuses et du règlement grand-ducal du 26 juin 1980

concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines

substances et préparations dangereuses, et notamment l´article 4;

Vu l´avis de l´Inspection du Travail et des Mines, du Laboratoire national de Santé et de l´Administration de

l´Environnement;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Travail;

Vu la demande d´avis adressée à la Chambre des Employés privés en date du 3 juin 1986;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de

l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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