Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 modifiant le règlement grand -ducal du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 modifiant le règlement grand -ducal
du 14 septembre 1973 déterminant les conditions d´admission, de
nomination et de promotion du personnel de tous les grades de
l´administration du cadastre et de la topographie
page
Règlement grand-ducal du 24 juin 1986 fixant des prix maxima pour les
produits laitiers
Règlement ministériel du 25 juin 1986 sur la réglementation
et la
signalisation
routières sur la RN
23 entre les points kilométriques 2,370
et 3,770
Règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l´annexe
de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le
marché et de l´emploi de certaines substances et préparations dange-
reuses et du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant
l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles . 1555
Loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle
mobile des salaires et des traitements
Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant les taux de cotisation
applicables pour la période
du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 aux assurés
de toutes les caisses de maladie à l´exception des assurés actifs et
volontaires de la caisse de maladie agricole
des Großerzogtums
Règlement grand-ducal du 13 juin 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 septembre
1973 déterminant
les conditions d´admission, de nomination et de promotion du
personnel de tous les grades de l´administration du cadastre et de la topographie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du cadastre et de la topographie;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les paragraphes B et C de l´article 3 du règlement grand-ducal du 14 septembre 1973
déterminant les conditions d´admission, de nomination et de promotion du personnel de tous les grades de
l´administration du cadastre et de la topographie sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
B. Carrières du rédacteur et du technicien diplômé
1. Conditions d´admission
a) Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal
modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la
carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements
publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
b) Les candidats à la carrière du technicien diplômé doivent satisfaire aux dispositions du règlement
grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans
la carrière du technicien diplômé des administrations et établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées à la suite au règlement précité.
2. Examens de fin de stage
La partie de l´examen de fin de stage se rapportant à la formation spéciale porte sur les matières suivantes
a) pour le rédacteur
1. rédaction en langues française et allemande de correspondance de service
Coeff. 2
2. droit administratif se rapportant
à l´administration
Coeff.
loi organique; arrêtés, règlements et instructions ayant trait à l´établissement, la mise à jour et la
conservation des documents cadastraux
3. travaux cadastraux
Coeff. 3
connaissance et utilisation des différents documents cadastraux, notions de dessin
4. notions de droit civil se rapportant à la propriété foncière
Coeff. 1
b) pour le technicien diplômé
1. rédaction en français et en allemand d´un rapport de service ayant trait aux activités
techniques de l´administration
Coeff. 2
2. droit constitutionnel
Coeff. 3
constitution du Grand-Duché de Luxembourg, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, le
domaine public et privé de l´Etat, les communes
3. droit administratif
Coeff. 3
loi organique, arrêtés, règlements et instructions ayant trait à l´administration du cadastre et de la
topographie, statut des fonctionnaires, connaissance et utilisation des différents documents
cadastraux
4. Notions de droit civil se rapportant à la propriété foncière
Coeff. 2
5. Calcul topométrique
Coeff. 3
calcul des coordonnées de polygones fermés ou insérés entre points connus, des têtes
d´alignements et des points de détail levés par différences
méthodes, calcul numérique,
semigraphique et mécanique des surfaces, calcul des altitudes déterminées par nivellement
géométrique ou tachéométrique
6. Report et dessin de plan
Coeff. 3
report et dessin d´un plan levé par coordonnées rectangulaires ou polaires, écriture à la main et à
l´aide d´instruments, signes conventionnels, construction des courbes de niveau
7. Technologie professionnelle
Coeff. 2
procédés et méthodes de levés topographiques, notions sur le traitement informatique des données
cadastrales techniques, connaissance et maniement des appareils en usage à l´administration.
3. Examens de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ou de
technicien principal.
Il porte sur les matières suivantes
a) pour le rédacteur
1. Rédaction en langues française et allemande
Coeff. 2
note ou rapport de service, commentaire ou exposé ayant trait à un sujet intéressant
l´administration
2. travaux cadastraux
Coeff. 3
exécution des mutations dans les documents cadastraux
3. Questions approfondies sur les matières définies sub 2 et 3 du programme de l´examen de
fin de stage
Coeff. 3
b) pour le technicien diplômé
1. correspondance de service en langues française et allemande
Coeff. 2
2. travaux cadastraux
Coeff. 3
levés topographiques, élaboration du plan d´un mesurage levé par coordonnées orthogonales ou
polaires, calcul des coordonnées des points de limite et détermination des surfaces des lots,
connaissance des mutations cadastrales
3. questions approfondies sur les matières définies sub 3, 4, 5 et 7 du programme de l´examen
de fin de stage
Coeff. 3
C. Carrières de l´expéditionnaire administratif et technique
1. Conditions d´admission
a) Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire administratif doivent satisfaire aux dispositions du
règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l´organisation des examens-concours
pour
l´admission au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de
l´Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
b) Les candidats à la carrière de l´expéditionnaire technique doivent satisfaire aux dispositions du règlement
grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans
la carrière de l´expéditionnaire technique des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
2. Examens de fin de stage
La partie de l´examen de fin de stage se rapportant
à la formation
spéciale porte sur les
matières suivantes
a) pour l´expéditionnaire administratif
1. Exposés en langues française et allemande
Coeff. 2
rapport respectivement rédaction d´une note de service relatif aux activités de l´administration
2. Organisation de l´administration
Coeff. 3
loi organique, règlements, arrêtés et insructions ayant trait à l´administration, connaissance des
documents cadastraux
3. Confection d´un extrait du plan cadastral
Coeff. 1
b) pour l´expéditionnaire technique
1. rapport en langues française et allemande concernant l´activité technique de l´administration Coeff. 2
2. Dessin de plan
Coeff. 3
confection d´un plan cadastral ou report d´un plan à grande échelle
3. Droit public
Coeff. 3
notions sur l´organisation politique, administrative et judiciaire du pays, notamment le Grand-
Duché, le Conseil de Gouvernement, la Chambre des Députés et le Conseil d´Etat
4. Organisation de l´administration
Coeff. 3
loi organique, règlements, arrêtés et instructions, connaissance des documents cadastraux
5. La géographie physique, politique et économique du Grand-Duché de Luxembourg
Coeff. 1
3. Examens de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint et de commis
technique adjoint.
Il porte sur les matières suivantes
a) pour l´expéditionnaire administratif
1. Rapport de service en langues française et allemande
Coeff. 2
2. Recherches cadastrales
Coeff. 3
recherche au moyen des plans, croquis d´arpentage et des autres documents cadastraux de l´origine
de propriété d´une parcelle ou d´une partie de parcelle depuis la création du cadastre
3. Droit administratif
Coeff. 2
questions approfondies sur les matières qui sont définies sub 2 du programme de l´examen de fin
de stage
b) pour l´expéditionnaire technique
1. Report et dessin de plan
Coeff. 3
report d´un plan levé par coordonnées
rectangulaires ou polaires; utilisation des différents
instruments de report; détermination des contenances par la méthode numérique, graphique ou
au moyen du planimètre; copie, agrandissement ou réduction d´un plan; exécution du dessin, des
écritures et du lavis
2. Recherches cadastrales
Coeff. 2
recherche au moyen des plans, croquis d´arpentage et des autres documents cadastraux de l´origine
de propriété d´une parcelle ou d´une partie de parcelle depuis la création du cadastre
3. Droit public et administratif
Coeff. 2
questions approfondies sur les matières qui sont définies sub 3 et 4 du programme de l´examen
de fin de stage.
Les examens faisant l´objet du présent article se font tant par écrit qu´oralement
Sont fixés les prix maxima à la consommation suivants
1. Lait, 3,5% de matière grasse,
ex-magasin
distribué de
de détail
porte-à-porte
a) en vrac, le litre
24,50 F
25,
F
b) en sachets plastics, le litre
26,
F
26,50 F
c) en emballage perdu, le litre
28,50 F
29,50 F
d) en emballage perdu, le 1/2 litre
17,50 F
18,
F
e) en emballage perdu, le 1/4 litre
11,
F
11,50 F
2. Crème fraîche, 33% de matière grasse,
a) le litre
124,
F
b) le 1/2 litre
64,50 F
c) le 1/4 litre
35,
F
d) le 1/8 litre
20,50 F
3. Beurre de marque «Rose», 1ère qualité,
a) emballage de 500 g
95,
F
b) emballage de 250 g
49,
F
c) emballage de 125 g
25,75 F
Lors de l´exécution des travaux de voirie sur la RN 23 entre les points kilométriques 2,370 et
3,770, l´accès est interdit dans les deux sens sur ce tronçon de route aux conducteurs de véhicules et
d´animaux à l´exception des piétons, riverains et fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par les signaux C,2 et D,1a.
L´annexe à la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi
de certaines substances et préparations dangereuses est remplacée par les dispositions suivantes
ANNEXE 1
Dénomination de la substance, des groupes de
substances ou des préparations
1.
Polychlorobiphényles (PCB), à l´exception des
monochlorodiphényles et ichlorobiphényles
Polychloroterphényles (PCT)
Préparations, y compris les huiles usagées, dont
la teneur en PCB ou PCT est supérieure
à
0,01% en poids
Conditions de limitation
Ne sont pas admis. Toutefois, sont admises les
catégories suivantes, dans les conditions indi-
quées ci-après
1) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: appareils
électriques en système clos; transformateurs,
résistances et inductances;
2) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: gros
condensateurs (poids total ≥ 1 kg);
3) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: petits
condensateurs (à condition
que la teneur
maximale en chlore des PCB soit de 43% et
que ceux-ci ne contiennent pas plus de 3,5%
de pentachlorobiphényles ou de diphényles
plus fortement chlorés);
4) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: fluides
caloporteurs dans les installations calorifiques
en système clos;
2. Chloro-I-échylène
(chlorure
de
vinyle
monomère).
3. Substances
liquides, en leur état ou dans
une préparation,
qui figurent à l´annexe 1
de la loi du 18 mai 1984 concernant
la
classification,
l´emballage et l´étiquetage des
substances
dangereuses
dans
les
catégories
suivantes
5) au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: fluides
hydrauliques pour l´équipement souterrain
des mines;
L´emploi des appareils, installations et flui-
des visés aux points 1 à 5 ci-avant, en
service à la date du 30 juin 1986, reste
autorisé jusqu´à leur élimination ou jusqu´à
la fin de leur durée de vie.
Toutefois le Ministre du Travail ensemble
avec le Ministre de l´Environnement,
pour
des raisons de protection de la santé et de
l´environnement,
peuvent interdire sur le
territoire l´emploi de ces appareils, installa-
tions et fluides avant leur élimination ou
avant la fin de leur durée de vie, sur avis du
Comité créé sur la base de l´article 3 de la
loi du 18 mai 1984 concernant la classifica-
tion, l´emballage et l´étiquetage des substan-
ces dangereuses.
Une mise sur le marché de l´occasion de
ces appareils, installations et fluides qui ne
sont pas destinés à l´élimination est inter-
dite à partir du 30 juin 1986. Cette mise
sur le marché à l´occasion comprend
l´exportation vers d´autres pays ainsi que la
mise à disposition ou l´abandon à des tiers.
6) Au plus tard jusqu´au 30 juin 1986: produits
de base et produits intermédiaires destinés à
être transformés en d´autres produits ne
tombant pas sous l´interdiction de la présente
loi. Au-delà du 30 juin 1986, le Ministre du
Travail et le Ministre de l´Environnement, sur
avis du Comité précité et à condition d´adres-
ser une notification préalable motivée à la
Commission, peuvent accorder des déroga-
tions à l´interdiction de mise sur le marché et
de l´emploi de ces produits
de base et
produits intermédiaires dans la mesure où ils
estiment que ces dérogations n´entraînent pas
d´effets dangereux pour la santé et l´environ-
nement.
N´est pas admis comme agent propulseur d´aéro-
sols pour quelqu´emploi que ce soit.
Ne sont pas admis dans des objets décoratifs
destinés à produire des effets de lumière ou de
couleur obtenus par des phases différentes, par
exemple dans des lampes d´ambiance et des
cendriers.
très toxiques,
toxiques,
nocives,
corrosives,
explosibles,
extrêmement inflammables,
très inflammables,
inflammables,
ainsi que tout liquide ayant un point d´éclair
inférieur à 55 degrés Celsius.
4. Phosphate de tri (2,3 - dibromopropyle) CAS no
126-72-7 (Chemical Abstract Service Number).
5. Benzène
CAS no 71-43-2
(Chemical Abstract Service Number)
6. Fibres d´amiante
6.1. 1. Crocidolite
CAS no 12001-28-4
6.2. Toutes les fibres d´amiante
Crocidolite, CAS no 12001-28-4,
Chrysotile, CAS no 12001-29-5,
Amosite, CAS no 12172-73-5,
Anthophyllite, CAS no 77536-67-5,
Actinolite, CAS no 77536-66-4,
Trémolite, CAS no 77536-68-6
6.3. Fibres d´amiante
Chrysotile, CAS no 12001-29-5,
Amosite, CAS no 12172-73-5,
N´est pas admis dans les articles textiles destinés
à entrer en contact avec la peau, par exemple les
vêtements, les sous-vêtements et les articles de
lingerie.
N´est pas admis dans les jouets ou parties de
jouets mis sur le marché lorsque la concentration
en benzène libre est supérieure à
mg/kg du
poids du jouet ou d´une partie du jouet
6.1. La mise sur le marché et l´emploi de cette
fibre et des produits la contenant sont
interdits.
Les produits contenant cette fibre peuvent
encore être mis sur le marché jusqu´au 30
juin 1988, à condition qu´ils aient été déjà
fabriqués avant le 1er janvier 1986.
Sans préjudice des autres réglementations
sont exclus de cette interdiction les pro-
duits énumérés ci-après, y compris les fibres
et les demi-produits nécessaires à leur
fabrication
a) les tuyaux en amiante-ciment;
b) les joints, garnitures, manchons et com-
pensateurs flexibles résistants aux acides
et aux températures;
c) les convertisseurs de couples.
6.2. Sans préjudice du point 6.1. la mise sur le
marché et l´utilisation des produits conte-
nant ces fibres ne peuvent être admises par
les Etats membres que si les produits
portent une étiquette conforme à l´annexe
2.
6.3.1. La mise sur le marché et l´utilisation des
produits contenant ces fibres sont interdi-
tes pour
Anthophyllite, CAS no 77536-67-5,
Actinolite, CAS no 77536-66-4,
Trémolite, CAS no 77536-68-6
7. Oxyde
de
triaziridinylphosphine
CAS
no
5455-55-1
8. Polybromobiphényle (PBB) CAS no 59536-65-1
9. Poudre de Panama (Quillaja saponaria) et ses
dérivés contenant des saponines.
Poudre de racine d´Helleborus viridis et d´Helle-
borus niger.
Poudre de racine de Veratrum album et de
Veratrum nigrum,
Benzidine et/ou ses dérivés.
o-nitrobenzaldéhyde CAS no 552-89-06
Poudre de bois.
10. Sulfure et bisulfure d´ammonium
CAS no 12135-76-1
CAS no 12124-99-1
Polysulfure d´ammonium
CAS no 12259-92-6
11. Les esters volatiles de l´acide bromacétique
Bromacétate
de méthyle CAS no 96-32-2
d´éthyle CAS no 105-36-2
de propyle
de butyle.
a) les jouets;
b) les matériaux ou préparations destinés
à être appliqués par flocage; le Ministre
du Travail sur avis du Comité visé au
point 1 de la présente annexe, peut
cependant admettre sur la territoire
national des composés bitumineux
contenant de l´amiante destinés à être
appliqués par projection sur les bas de
caisse de véhicules pour la protection
contre la corrosion;
c) les produits finis sous forme de pou-
dre, vendus en détail au public;
d) les articles pour fumeurs tels que pipes
à tabac,
porte-cigarettes et porte-
cigares;
e) les tamis catalytiques et les dispositifs
d´isolation destinés à ou incorporés
dans les appareils de chauffage utilisant
du gaz liquéfié;
f) les peintures et vernis.
Ne sont pas admis dans les articles textiles
destinés à entrer en contact avec la peau, par
exemple les vêtements, les sous-vêtements et les
articles de lingerie.
Ne sont pas admis dans les farces et attrapes ou
objets destinés à être utilisés comme tels, par
exemple comme constituants de la poudre à
éternuer et des boules puantes.
Sont tolérées des boules puantes d´un contenu
ne dépassant pas 1,5 ml.
ANNEXE 2
A) Dispositions particulières concernant l´étiquetage des produits contenant de l´amiante
1. Les produits contenant de l´amiante ou leur emballage doivent porter l´étiquette
définie ci-après
a) l´étiquette conforme au modèle ci-dessous doit avoir au moins
cm de hauteur (H) et 2,5 cm de
large;
b) elle est divisée en deux parties
la partie supérieure (h1 = 40% H) comporte la lettre « a » en blanc sur fond noir,
la partie inférieure (h2 = 60% H) comporte le libellé-type en noir et/ou blanc sur fond rouge et
clairement lisible;
c) si le produit contient de la crocidolite, l´expresion « contient de l´amiante » du libellé-type doit
être remplacée par la suivante: « contient de la crocidolite/amiante bleu ».
Lettre "a" en blanc
sur
fond
noir
Libellé-type
en
blanc
et/ou noir sur fond rouge
d) si l´étiquetage est effectué au moyen d´une impression directe sur le produit, une seule couleur
contrastante avec celle du fond est suffisante.
2. L´étiquette doit être apposée conformément aux règles suivantes
a) sur chacune des plus petites unités délivrées;
b) si un produit comporte des éléments à base d´amiante, il suffit que ces seuls éléments portent
l´étiquette. On peut renoncer à l´étiquetage si, en raison des dimensions réduites ou d´un
conditionnement inapproprié, il n´est pas possible d´apposer une étiquette sur l´élément
3.
Etiquetage des produits contenant de l´amiante présentés sous emballage
3.1.
Les produits contenant de l´amiante présentés sous emballage doivent porter sur l´emballage un
étiquetage clairement lisible et indélébile comprenant les indications suivantes
a) le symbole et l´indication des dangers y afférents, conformément à la présente annexe,
b) des conseils de sécurité qui doivent être choisis conformément aux indications de la présente
annexe, dans la mesure où ils s´imposent pour le produit en question.
Lorsque des informations complémentaires de sécurité sont apposées sur l´emballage, celles-ci ne
doivent pas atténuer ou contredire les indications visées sous a) et b).
3.2.
L´étiquetage prévu au point 3.1. doit être
effectué sur une étiquette solidement apposée sur l´emballage,
ou
sur une étiquette volante fermement attachée à l´emballage,
ou
directement imprimé sur l´emballage.
3.3.
Les produits contenant de l´amiante et simplement recouverts d´un emballage plastique ou similaire
sont considérés comme des produits présentés sous emballage et sont à étiqueter conformément
au point 3.2. Lorsque des produits sont prélevés séparément de tels emballages et mis sur le
marché non emballés, chacune des plus petites unités délivrées doit être accompagnée d´une notice
portant un étiquetage conforme au point 3.1.
4.
Etiquetage des produits non emballés contenant de l´amiante
En ce qui concerne les produits non emballés contenant de l´amiante, l´étiquetage conformément
au point 3.1. doit être effectué au moyen
d´une étiquette solidement apposée sur le produit contenant de l´amiante
ou
d´une étiquette volante fermement attachée à ce produit
ou
d´une impression directe sur le produit
ou, lorsque les procédés ci-dessus ne peuvent être raisonnablement appliqués à cause, par
exemple, des dimensions restreintes du produit, de ses propriétés mal adaptées ou de certaines
difficultés techniques, au moyen d´une notice portant un étiquetage conformément au point 3.1.
5.
Sans préjudice des dispositions communautaires
et nationales prévues en matière de sécurité et
d´hygiène sur le lieu du travail, il convient de joindre à l´étiquette apposée sur le produit, qui, dans
le cadre de son utilisation, peut être transformé ou retravaillé, tout conseil de sécurité pouvant être
approprié pour le produit, et notamment les conseils de sécurité suivants
travailler si possible à l´extérieur ou dans un local bien aéré,
utiliser de préférence des outiles à main ou des outils à faible vitesse équipés, si nécessaire, d´un
dispositif approprié pour recueillir la poussière. Lorsque des outiles à grande vitesse sont utilisés,
ceux-ci devraient toujours être équipés de tels dispositifs,
si possible mouiller avant de découper ou de forer,
mouiller la poussière, la mettre dans un récipient bien fermé et l´éliminer dans des conditions de
sécurité.
6.
L´étiquetage d´un produit, destiné à l´usage domestique, non visé par le point 5, risquant lors de
son utilisation de dégager des fibres d´amiante devrait comporter, si nécessaire, le conseil de
sécurité: « remplacer en cas d´usure ».
B) Dispositions particulières concernant l´étiquetage des produits contenant des PCB et PCT.
Sans préjudice des dispositions d´autres directives concernant l´étiquetage des substances et préparations
dangereuses, des arrêtés ministériels pourront prescrire que sur les appareils et installations contenant des
PCB et PCT figurent aussi des indications concernant l´élimination des PCB et des PCT, l´entretien et
l´utilisation des appareils et installations qui en contiennent. Ces indications doivent pouvoir être lues à
l´horizontale, lorsque l´objet contenant des PCB et des PCT est installé normalement. L´inscription doit se
détacher nettement de son fond.
Les dispositions du paragraphe 3 de l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime
des traitements des fonctionnaires de l´Etat sont complétées comme suit
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes ci-avant, les traitements, salaires, pensions, rentes et
autres indemnités ainsi que tous les montants généralement adaptés suivant ou par référence à ces
dispositions, bénéficient d´adaptations indiciaires de un pour cent au 1er juillet 1986 et d´un demi pour cent au
1er janvier 1987, par majoration d´autant des cotes d´application en vigueur à ces dates. »
Le taux de cotisation applicable pour la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 aux assurés de
toutes les caisses de maladie, à l´exception des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole, est
fixé à 4,70 pour cent.
Pour les assurés actifs des caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, il est ajouté
un taux de cotisation de
a) 3,60 pour cent auprès des caisses de maladie des ouvriers
b) 0,1
pour cent auprès des caisses de maladie des employés
c) 0,1
pour cent auprès de la caisse de maladie des professions indépendantes.
Les dispositions concernant les examens de fin de stage et de promotion du rédacteur et de
l´expéditionnaire administratif contenues dans le présent règlement sont applicables à tous les candidats qui
ont été et seront engagés par l´administration après l´entrée en vigueur de la loi du 9 mars 1983 portant
création d´un institut de formation administrative.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 28 juin 1985 fixant des prix maxima pour les produits
laitiers.
L´approche de la section de route où les travaux sont en cours est indiquée par les signaux A,15 et
C,14 portant le chiffre 40 posés à une distance de respectivement 400 m et 200 m.
Le règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles et
des polychloroterphényles est modifié comme suit
1. L´article 1er est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Le présent règlement concerne l´élimination
des polychlorobiphényles;
des polychloroterphényles;
des mélanges ou préparations y compris les huiles usagées dont la teneur en polychlorobiphényles
et/ou en polychloroterphényles est supérieure à 0,005% en poids;
des objets, matériaux et appareils en contenant ou contaminés par eux. »
2. L´article 2 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Toute élimination des produits visés à l´article 1er ne peut être effectuée que par destruction.
Toutefois cette destruction pourra être remplacée par des opérations de décontamination à condition que
les produits décontaminés aient une teneur en polychlorobiphényles et/ou polychloroterphényles qui ne
dépasse pas 0,005% en poids.
Les opérations de destruction et de décontamination se feront par un établissement ou une entreprise
ayant obtenu l´agrément prévu à l´article 4 du présent règlement ou une autorisation dans un autre Etat
membre de la Communauté économique européenne en application de l´article 6 de la directive 76/403
du Conseil des Communautés européennes du 6 avril 1976 concernant l´élimination des polychlorobiphé-
nyles et des polychloroterphényles. »
3. L´article 3 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Le détenteur des produits visés à l´article 1er doit les abandonner à celui qui est agréé ou autorisé pour
les détruire ou les décontaminer. »
4. L´article 4 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Pour être titulaire d´un agrément pour la collecte, le transport, la destruction, la décontamination,
l´importation et l´exportation, il faut disposer en propre ou en exécution de contrats conclus avec des
tiers, de moyens techniques suffisants pour garantir une élimination conforme des produits visés par le
présent règlement L´agrément, assorti de conditions, peut être modifié ou complété en cas de
nécessité. »
. A l´article
le dernier alinéa est abrogé.
6. A l´article 6 l´expression « par le Ministre compétent » est remplacée par « dans l´agrément ».
7. L´article 7 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Les titulaires d´un agrément ou d´une autorisation au sens du présent règlement doivent remplir le
formulaire d´identification dans les conditions prévues par le règlement grand-ducal du 18 juin 1982 relatif
à l´élimination des déchets toxiques et dangereux. »
8. L´article 8 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Les titulaires d´un agrément ou d´une autorisation au sens du présent règlement sont obligés de tenir le
registre d´inscription dans les conditions prévues par le règlement grand -ducal du 18 juin 1982 relatif à
l´élimination des déchets toxiques et dangereux. »
9. L´article 9 est abrogé.
10. L´article 10 est abrogé.
11. L´article 11 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 26 juin
1980 concernant l´élimination des déchets. »
La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1986.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 30 juin 1986.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Economie et
des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre du Travail,
Ministre
délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Doc. parl. n° 3013, sess. ord. 1985-1986.
Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 fixant les taux de cotisation applicables pour la
période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 aux assurés de toutes les caisses de maladie à
l´exception
des assurés actifs et volontaires de la caisse de maladie agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 63, alinéa 1er, 64, 66 alinéas 1er et 2 et 69, alinéa 2 du code des assurances sociales, les articles
4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, les
articles 17 et 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions
indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire ainsi que l´article 19, alinéa 4 de la loi modifiée du 13
mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
La chambre des métiers, la chambre de travail, la chambre de commerce, la chambre des employés privés et
la chambre des fonctionnaires et employés publics demandées en leur avis;
Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de maladie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les cotisations dues pour les bénéficiaires de pensions ou de rentes sur leur pension ou rente sont
versées par l´organisme débiteur de pension ou de rente aux mêmes dates que les rentes ou pensions.
Les dispositions concernant les examens de fin de stage et de promotion du technicien diplômé et
de l´expéditionnaire technique contenues dans le présent règlement sont applicables à tous les candidats qui
seront engagés par l´administration après l´entrée en vigueur du règlement prémentionné.
Tout dépassement des prix maxima fixés à l´art. 1er sera recherché, poursuivi et puni
conformément à l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre
autres, d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des
prix.
Les obstacles formés par l´exécution des travaux doivent être signalés conformément aux
dispositions de l´article 102 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Environnement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Notre ministre de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er
juillet 1986.
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Château de Berg, le 30 juin 1986.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 13 juin 1986.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 24 juin 1986 fixant des prix maxima pour les produits laitiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d´abroger et de
remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;
Après consultation de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise et de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Economie
Château de Berg, le 24 juin 1986.
et des Classes Moyennes,
Jean
Jacques F. Poos
Règlement
ministériel du 25 juin 1986 sur la réglementation et la signalisation routières sur la
RN 23 entre les points kilométriques 2,370 et 3,770.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques tel qu´il a été modifié dans la suite;
Arrête
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l´article 7
modifié de la loi du 14 février 1955 précitée.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 26 juin 1986.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Loi du 30 juin 1986 modifiant certaines modalités d´application de l´échelle mobile des salaires
et des traitements.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 juin 1986 et celle du Conseil d´Etat du 24 juin 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui produira ses effets au 30 juin 1986 au 8 août 1986.
Luxembourg, le 25 juin 1986.
Le Ministre des Travaux Publics,
Marcel Schlechter
Règlement grand-ducal du 26 juin 1986 portant modification de l´annexe de la loi du 11 mars
1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines
substances
et préparations dangereuses et du règlement grand-ducal du 26 juin 1980
concernant l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l´emploi de certaines
substances et préparations dangereuses, et notamment l´article 4;
Vu l´avis de l´Inspection du Travail et des Mines, du Laboratoire national de Santé et de l´Administration de
l´Environnement;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre de Travail;
Vu la demande d´avis adressée à la Chambre des Employés privés en date du 3 juin 1986;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de la Santé, de Notre Ministre de
l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons