Règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire Règlement ministériel du 20 mars 1975 portant institution d´un Conseil
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
Règlement
ministériel du 27 février 1975 concernant l´examen probatoire des
candidats à la profession d´assistant technique médical de radiologie
page
Règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des
indemnités des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire
Règlement
ministériel du 20 mars 1975 portant institution d´un Conseil
per-
manent pour l´animation culturelle
Règlement
ministériel du 24 mars 1975 modifiant l´article 4 de l´arrêté minis-
tériel du 25 mai 1937 pris en exécution de l´arrêté-grand-ducal du 28 avril
1937, portant institution d´une carte professionnelle
pour artisans
Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 déterminant les emplois dans l´admi-
nistration des P. et T. auxquels sont attachés les fonctions d´inspecteur
technique 1er en rang, d´inspecteur technique principal, d´inspecteur tech-
nique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint
Règlement
grand-ducal du 29 mars 1975 portant désignation de six emplois
à attributions particulières de la carrière
moyenne du rédacteur à l´admi-
nistration des postes et télécommunications
Règlement
grand-ducal du 29 mars 1975 portant créaton d´un collège
d´en-
seignement moyen à Esch-sur-Alzette
Règlement grand-ducal du 15 avril 1975 déterminant les conditions d´admis-
sion, de nomination et de promotion aux fonctions
de la carrière moyenne
prévue par la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration
des eaux et forêts
Règlement grand-ducal du 15 avril 1975 déterminant les conditions d´admission
et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l´administration,
prévues par la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administra-
tion des eaux et forêts
Règlement grand-ducal du 10 avril 1975 majorant de 30% le tarif des huissiers
de justice et adaptant ce dernier aux variations
de l´indice pondéré des
prix à la consommation
Règlements communaux
Règlements communaux Impôt foncier Impôt commercial
Règlement ministériel du 27 février 1975 concernant l´examen probatoire des candidats à
la profession d´assistant technique médical de radiologie.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 16 août 1974 modifiant le règlement grand-ducal du 29
mai 1970 portant exécution des articles 1er et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation
de certaines professions paramédicales en ce qui concerne la profession d´assistant technique médical;
Arrête
L´examen probatoire aux études d´assistant technique médical en radiologie des candidats
ayant accompli avec succès une formation générale de onze années d´études a lieu une fois par an après
un trimestre d´études préparatoires.
II est accordé aux huissiers de justice une majoration de 30% sur la taxe prévue par le tari f
actuellement en vigueur.
Toutefois les nouvelles taxes résultant de l´application du présent règlement seront arrondies au
franc pour les fractions égales ou supérieures à 50 centimes. Celles inférieures à 50 centimes seront
négligées.
Sans préjudice de l´application du chapitre 1er du règlement modifié du Gouvernement en
conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations
et services de l´Etat et des dispositions des articles qui suivent, les chargés de cours de religion de l´en-
seignement primaire sont classés conformément aux modalités ci-après
1. Chargés de cours qui ne remplissent aucune des conditions d´études prévues aux paragraphes 2 et 3
ci-dessous
Grade de début de carrière: grade 3
Avantage de carrière
Avancement au grade 4 après 9 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière.
2. Chargés de cours titulaires du certificat luxembourgeois de fin d´études moyennes ou faisant valoir
des études reconnues équivalentes par le ministre de l´Education nationale
Grade de début de carrière
grade 4
Avantage de carrière
Avancement au grade 6 après 9 années de bons et loyaux services
depuis le début de carrière.
3. Les chargés de cours qui sont titulaires du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires
ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education nationale sont classés au grade
C1 qui est considéré comme grade de début de carrière.
Il est institué un Conseil Permanent pour l´Animation Culturelle.
Par dérogation à l´article 4 modifié de l´arrêté ministériel du 25 mai 1937 pris en exécution
de l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 portant institution d´une carte professionnelle pour artisans, la
taxe que la Chambre des Métiers est autorisée à percevoir pour chaque carte d´identité professionnelle
pour artisans est fixée à 200 francs s´il s´agit d´une première émission et à 100 francs s´il s´agit d´un re-
nouvellement.
(1) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique principal premier en rang les
emplois ci-après
a) l´emploi de préposé à la section « Construction et Projets »;
b) l´emploi de chef de centre du centre principal de télécommunications à Luxembourg-Ville;
(2) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique principal les emplois suivants
a) l´emploi d´adjoint de l´ingénieur principal chargé de la direction du service des centraux;
b) l´emploi de chef de centre du centre de télécommunications à Esch-sur-Alzette;
c) l´emploi de préposé des services de la formation professionnelle et de l´inspection à la division
technique;
d) l´emploi de préposé du service des réseaux de télécommunications de Luxembourg-Ville et du
plat-pays;
(3) Sont désignés comme fonctions d´inspecteur technique les emplois suivants
a) l´emploi de préposé du service radioélectrique;
b) l´emploi de préposé du service des câbles;
c) l´emploi d´adjoint au chef de centre du centre principal de télécommunications à Luxembourg-
Ville;
d) l´emploi de préposé du service de contrôle et de vérification du matériel;
e) l´emploi de chef de centre du centre de télécommunications à Luxembourg-Gare;
(4) Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique les emplois suivants
a) l´emploi de chef de centre des centres de télécommunications à Ettelbruck et Neidhausen;
b) l´emploi de préposé des centraux terminaux du secteur de Luxembourg et du service des con-
trôles;
c) l´emploi d´adjoint au préposé du service des câbles;
d) l´emploi de préposé à la transmission au centre de télécommunications à Luxembourg-Gare;
(5) Sont désignés comme fonctions de chef de bureau technique adjoint les emplois suivants
a) l´emploi de préposé des réseaux de télécommunications Nord et Ouest;
b) l´emploi de préposé à la commutation téléphonique et télégraphique au centre principal des
télécommunications à Luxembourg-Ville;
c) l´emploi d´adjoint au chef de centre du centre des télécommunications à Esch-sur-Alzette;
d) l´emploi d´adjoint au chef de centre des centres de télécommunications à Ettelbruck et Neidhausen;
e) un emploi parmi les trois emplois ci-après
1) l´emploi de préposé à la commutation téléphonique internationale au centre de télécommuni-
cations à Luxembourg-Gare,
2) l´emploi de préposé à la transmission des centres de télécommunications à Wecker et Filsdorf,
3) l´emploi de chef de groupe « localisation et dépannage de défauts de câbles ».
Sont désignés comme emplois à attributions particulières dont les titulaires peuvent avancer
hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3-B de la loi du 20 mars 1970 portant
réorganisation de l´administration des postes et télécommunications
l´emploi de préposé à l´Office des timbres;
l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction qui sont chargés de l´organisation et du contrôle
de bureaux et des services d´exploitation;
l´emploi de préposé au service du matériel;
l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux;
l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire télé-
phonique;
les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent
la réglementation et les instructions du service postal,
la réglementation et les instructions du service télégraphique,
les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indemnités
du personnel de l´Administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce personnel;
l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;
l´emploi dans l´attribution duquel rentrent l´étude, les travaux de statistique et la documentation
sur l´évolution du trafic au bureau de poste central à Luxembourg.
Il est créé à Esch-sur-Alzette un collège d´enseignement moyen.
I. Les candidats à la fonction de rédacteur de l´administration des eaux et forêts doivent
satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des exa-
mens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expéditionnaire administratif et de
rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Seront applicables les modifications qui pourront être apportées par la suite au règlement précité.
II. Les candidats ne peuvent obtenir une nomination définitive
a) s´ils sont âgés de plus de 35 ans;
b) s´ils n´ont pas une conduite irréprochable.
III. Le programme de l´examen d´admission définitive à la fonction de rédacteur est fixé comme suit
1° rédactions française et allemande,
2° droit public et administratif,
3° droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,
4° comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour, contrat collectif des
ouvriers de l´Etat,
5° législation et réglementation relative à l´administration des eaux et forêts.
IV. La promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal est subordonnée à la réussite
d´un examen de promotion. Afin d´être admis à cet examen, le candidat doit être nommé à la fonction
de rédacteur depuis trois années au moins. En cas d´insuccès, le candidat peut se présenter une deuxième
fois au plus tôt à l´expiration du délai d´une année. Un nouvel échec entraîne l´élimination définitive
du candidat.
Le programme de l´examen de promotion est fixé comme suit
1° questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive,
2° rédaction en langue française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant
de l´administration des eaux et forêts.
3° élaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de
règlement sur une question relevant de l´administration des eaux et forêts.
En dehors de celles qui sont prévues aux articles 8 et 10 de la loi du 4 juillet 1973 portant
réorganisation de l´administration des eaux et forêts, le candidat pour l´admission au stage d´un emploi
de la fonction de début de la carrière supérieure de l´administration prévue par la prédite loi doit remplir
les conditions suivantes
1° Le diplôme de fin d´études universitaires doit sanctionner des études supérieures forestières;
2° Le candidat doit être âgé de 30 ans au plus;
3° II doit produire les pièces suivantes
a) un extrait de son acte de naissance;
b) un certificat de nationalité;
c) un extrait récent du casier judiciaire;
d) un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence;
e) un certificat médical délivré par le médecin de l´armée et constatant que le candidat est sain
de corps et d´esprit et exempt de tout défaut corporel apparent le rendant impropre à l´ac-
complissement régulier de son travail professionnel.
L´examen probatoire a lieu devant un jury de trois membres composé de
deux médecins-spécialistes en électro-radiologie
un fonctionnaire ou employé du ministère de la santé publique.
Il est nommé en outre trois membres supléants.
Nul ne peut en sa qualité de membre du jury prendre part à l´examen d´un de ses parents ou alliés
jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Le jury choisit son président parmi ses membres, le représentant du ministère de la santé publique
assumera les fonctions de secrétaire du jury.
Le jury fixe les matières ainsi que le jour d´ouverture de la session; il désigne les dates et lieux des
différentes épreuves et en informera les candidats.
Les décisions du jury sont sans appel.
Sont cependant exceptés les frais de garde prévus sub IV, f) et sub VI, c) ainsi que le droit de
recette prévu sub XVIII du tarif annexé au règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 précité.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la Fonction publique.
Cet organisme consultatif a pour mission
a) d´étudier les problèmes généraux relatifs à la propagation et à la démocratisation de la culture
dans toutes les couches de la population;
b) de dégager les grandes lignes d´une politique d´encouragement et de soutien à la création et
à l´activité culturelles et de coordonner les efforts faits dans les différents domaines à cette fin;
c) de donner son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre des Affaires culturelles;
d) de présenter, de son propre mouvement, au Ministre des Affaires culturelles toutes propositions,
suggestions et informations relatives aux problèmes qui se posent dans le domaine de la culture
et aux réformes ou innovations législatives qu´il juge indispensables.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 mars 1975.
Pour le Ministre des Classes Moyennes,
Le Ministre des Travaux Publics
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 déterminant
les emplois dans l´administration
des P. et T. auxquels
sont attachés les fonctions d´inspecteur technique 1er
en rang,
d´inspecteur technique principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique
et de chef de bureau technique adjoint.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3-C (2) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et
télécommunications tel que cette loi a été modifiée par le règlement grand-ducal du 10 mars 1975 con-
cernant les emplois dans la carrière moyenne du technicien diplômé à l´administration des postes et
télécommunications et l´organisation de cette administration;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est abrogé le règlement grand-ducal du 13 avril 1970 déterminant les emplois dans l´admi-
nistration des postes et télécommunications auxquels sont attachés les fonctions d´inspecteur technique
principal, d´inspecteur technique, de chef de bureau technique et de chef de bureau technique adjoint.
Le règlement grand-ducal du 22 avril 1970 portant désignation de dix emplois à attributions
particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des postes et télécommunications
est abrogé.
Le directeur de l´Ecole Professionnelle d´Esch-sur-Alzette est chargé de la direction du collège
d´enseignement moyen.
Les examens prévus par le présent règlement ont lieu par écrit devant une commission d´au
moins trois membres nommés par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l´admi-
nistration des eaux et forêts. Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe
un parent ou allié jusqu´au 4e degré inclusivement.
La commission statue sur la procédure d´examen à suivre, sur l´admissibilité des candidats, sur leur
admission ou leur rejet et sur leur classement. Les décisions de la commission sont prises à la majorité
des voix. Elles sont sans recours.
Nul ne peut être nommé à un emploi de la fonction de début de la carrière supérieure de
l´administration prévue par la loi précitée du 4 juillet s´il est âgé de plus de 35 ans.
L´examen comporte une épreuve orale cotée de 0 à 60 points. Pour l´établissement de la note
définitive le jury prend en considération, à raison de deux tiers, la note obtenue à l´épreuve de l´examen,
à raison de un sixième, la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrites du 1er trimestre et, à raison
de un sixième, la note de stage obtenue au courant du 1er cycle de stage.
Les chargés de cours visés à l´article 1er ci-dessus sont considérés comme étant en période de
stage pendant les trois premières années de service. Toutefois, la période de stage pourra être réduite
ou supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique dont les intéressés peuvent se
prévaloir lors de l´entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par le ministre du ressort sur
avis conforme du ministre de la Fonction publique.
Le Conseil Permanent pour l´Animation Culturelle se réunit soit sur l´initiative du Ministre
des Affaires culturelles, du président ou du secrétaire général, soit sur la demande écrite du tiers de
ses membres au moins.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Crans, le 29 mars 1975
Jean
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant désignation de dix emplois à attributions
particulières
de la carrière
moyenne du rédacteur à l´administration des postes et
télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3-B (5) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des postes et
télécommunications;
Vu l´article 1er, 2° de la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédac-
teur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Crans, le 29 mars 1975
Le Ministre des Finances,
Jean
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 29 mars 1975 portant création d´un collège d´enseignement moyen
à Esch-sur-Alzette.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, telle qu´elle a été modifiée dans
la suite;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Crans, le 29 mars 1975
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Robert Krieps
Le Ministre des Finances,
Raymond Vouel
Règlement grand-ducal du 15 avril 1975 déterminant
les conditions d´admission, de nomin-
nation et de promotion aux fonctions de la carrière moyenne prévues par la loi du
4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée
par la loi du 14 juillet 1932;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant réorganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont éliminés aux examens, les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maxi-
mum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points. sans avoir atteint
la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire
oral ou par écrit dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement
établi ne s´en trouve modifié.
La commission prévue à l´article 2 du présent règlement peut toutefois dispenser de l´épreuve sup-
plémentaire lorsqu´en raison du mérite d´ensemble de l´examen ou de l´importance relativement mi-
nime des matières dans lequelles l´insuffisance est constatée le candidat est jugé digne de cette faveur,
Le candidat, muni du diplôme prévu à l´article 1er ci-dessus, sera initié durant son stage aux
connaissances pratiques requises pour l´exercice de ses fonctions ultérieures.
Il sera occupé
1° au service de l´aménagement des bois où il dressera le plan d´aménagement d´une exploitation
forestière d´au moins 200 hectares;
2° dans un autre service de la direction des eaux et forêts, respectivement dans une autre administra-
tion de l´Etat;
3° dans un cantonnement forestier;
4° dans une scierie ou une autre industrie du bois;
5° au parquet où il suivra spécialement les travaux en matière d´infractions aux lois et règlements
concernant les eaux et forêts et la conservation de la nature.
Outre le plan d´aménagement dont question à l´alinéa précédent, le candidat rédigera au cours de son
stage une dissertation sur un sujet relevant de l´administration des eaux et forêts. Les périodes d´occupa-
tion au service de l´aménagement des bois et dans un cantonnement forestier ne seront pas inférieures
à 12 mois chacune.
De l´assentiment du directeur des eaux et forêts une partie du stage, dont la durée ne dépassera pas
12 mois, pourra être effectuée à l´étranger.
Le directeur arrête le programme du stage, la suite des différentes opérations et les sujets de disserta-
tion parmi lesquels il est loisible au stagiaire de faire son choix, de même que l´objet du plan d´aménage-
ment. Le programme est communiqué au candidat avant le commencement du stage.
La majoration ne s´applique pas aux frais de voyage, aux visas et aux ventes mobilières.
Est déclaré reçu le candidat qui a obtenu une note définitive de 35 points. Est rejeté le candi-
dat qui a obtenu une note inférieure à 35 points.
Le candidat rejeté pourra se présenter à une nouvelle session ordinaire d´examen.
Le chargé de cours, tel qu´il est visé à l´article 1er ci-dessus, qui a atteint l´âge fictif prévu pour
sa carrière, a droit au premier échelon de son grade pendant la première année de service et au deuxième
échelon de son grade à partir de la deuxième année de service. Le chargé de cours qui n´a pas atteint
l´âge fictif prévu pour sa carrière a droit au premier échelon de son grade diminué de la valeur indiciaire
correspondant à la majoration du premier au deuxième échelon du grade.
Les réductions de la période de stage, telles qu´elles découlent de l´article 3 ci-dessus, sont considérées
comme temps de service accompli pour l´application de l´alinéa qui précède.
La carrière prend cours à l´expiration de la période de stage.
Le Conseil Permanent pour l´Animation culturelle se compose d´un maximum de 27 membres
effectifs (et de 27 membres suppléants), nommés par le Ministre des Affaires culturelles pour un terme
renouvelable de deux ans.
Dans le cas où un membre effectif est empêché d´assister aux réunions du Conseil, il y délègue son
suppléant.
Pour déterminer la promotion aux emplois supérieurs de la carrière moyenne du personnel
de l´administration des eaux et forêts il est pris égard non seulement à l´ancienneté et au classement
aux examens mais encore à l´aptitude dont le candidat fait preuve dans son travail journalier, à sa con-
duite et à son exactitude dans l´accomplissement de ses devoirs.
L´examen d´admission définitive est écrit et oral et porte sur les matières suivantes
1. droit constitutionnel et administratif du Grand-Duché, législation sur le travail et
les assurances sociales, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat
coefficient 40
2. législation forestière et rurale, législation sur la chasse et la pêche, législation sur
la conservation de la nature et l´aménagement du territoire;
coefficient 80
3. code d´instruction criminelle; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
coefficient 20
4. caractéristiques générales de l´économie luxembourgeoise,
budget et comptabilité de l´Etat;
coefficient 40
5. législation fiscale relative aux forêts;
coefficient 20
En outre l´examen comporte la discussion du plan d´aménagement (coefficient 100) et celle de la
dissertation (coefficient 100) présentés par le candidat, ainsi qu´un examen pratique sur le terrain (co-
efficient 100).
L´examen oral comporte 2 parties distinctes: la première consiste dans l´exposé oral des conclusions
à tirer par le candidat de l´analyse d´une partie de forêt qui est désignée au candidat 24 heures avant la
visite; la deuxième partie consiste en un interrogatoire de deux heures par les membres du jury sur des
sujets de pratique forestière.
Le programme détaillé de l´examen et le nombre d´heures à réserver à chaque branche seront fixés
par règlement ministériel.
Le tarif, à l´exception des frais et droits énumérés aux articles 2 et 3 du présent règlement,
est adapté le premier janvier de chaque année aux variations du coût de la vie constaté par l´indice
pondéré des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service Central de la
Statistique et des Etudes Economiques.
L´indice moyen de la dernière période semestrielle de l´année est pris chaque fois comme cote de
référence.
Un procès-verbal de l´examen est dressé par le secrétaire du jury d´examen et signé par le
président. Il est déposé au ministère de la santé publique dans le mois qui suit la délibération du jury.
Une liste des candidats reçus, dressée par ordre alphabétique et mentionnant les notes obtenues par les
candidats, est jointe au procès-verbal.
La tâche complète du chargé de cours visé à l´article 1er ci-dessus est fixée à vingt-quatre
heures par semaine. Dans l´hypothèse d´une tâche régulière hebdomadaire supérieure à cinq heures et
inférieure à vingt-quatre heures l´indemnité est adaptée au degré d´occupation.
Le chargé de cours titulaire d´une tâche partielle et qui, au moment où il accède à une tâche complète,
obtient une indemnité inférieure à l´indemnité immédiatement antérieure au changement du degré
d´occupation, conservera le bénéfice de celle qui lui était acquise. Le cas échéant, il aura droit à un supplé-
ment personnel d´indemnité égal à la différence entre les deux montants. Le supplément sera résorbé
au fur et à mesure de l´augmentation de la nouvelle indemnité par l´accomplissement des conditions
d´années de service.
Le président, le secrétaire général et un maximum de 8 membres (ainsi que leurs suppléants)
sont nommés directement par le Ministre des Affaires culturelles.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 avril 1975
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 15 avril 1975 déterminant les conditions d´admission et de nomina-
tion aux fonctions de la carrière supérieure de l´administration, prévues par la loi du 4
juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée
et complétée par la loi du 14 juillet 1932;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´examen d´admission définitive aura lieu devant une commission de cinq membres effectifs.
II sera nommé en outre deux membres suppléants. Les membres de la commission d´examen seront nom-
més par Nous et convoqués par le ministre ayant dans ses attributions l´administration des eaux et
forêts toutes les fois que les besoins du service l´exigent.
Nul ne peut faire partie de la commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au
quatrième degré inclusivement, à peine de nullité de l´examen.
La commission nomme dans son sein son président et son secrétaire. Elle statue sur l´admissibilité des
candidats.
La première adaptation à l´évolution du coût de la vie s´opérera le premier janvier 1976, en
tenant compte de la différence existante entre les cotes semestrielles écoulées des premier mai 1975 et
premier janvier 1976.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 février 1975.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Règlement du Gouvernement en conseil du 26 mars 1975 fixant le régime des indemnités
des chargés de cours de religion dans l´enseignement primaire.
Le Gouvernement en conseil,
Vu l´article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités
des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat;
Vu l´arrêté grand-ducal du 17 juin 1974 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Arrête
Pour tous les chargés de cours visés ci-dessus, en service jusqu´à la fin de l´année scolaire,
l´indemnité due pour la période du 15 juillet au 15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième
de l´indemnité totale touchée pour les mois précédents.
Les autres membres du Conseil sont nommés par le Ministre des Affaires culturelles sur pro-
position des instances compétentes respectives de sorte qu´il y ait
a) 1 représentant de l´Institut Grand-Ducal;
b) 1 représentant de la Chambre Syndicale des Arts et Lettres;
c) 1 représentant du cercle Artistique;
d) 1 représentant des Conservatoires et Ecoles de Musique;
e) 1 représentant de la Commission culturelle de la Ville de Luxembourg;
f) 1 représentant de la Commission culturelle de la Ville d´Esch-sur-Alzette;
g) 2 représentants des Musées de l´Etat;
h) 1 représentant de la Bibliothèque nationale;
i) 2 représentants de l´enseignement général;
j) 2 représentants de l´enseignement artistique;
k) 1 représentant de l´Institut Pédagogique;
l) 1 représentant du monde ouvrier;
m) 1 représentant du monde économique;
n) 1 représentant des mouvements culturels populaires.
Les sujets et les questions des épreuves écrites sont arrêtés par la commission et gardés sous
pli cacheté séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et
au moment même où les sujets ou questions leur sont communiqués.
Le présent arrêté entrera en vigueur le premier mai 1975.
Par dérogation à l´article 5 du règlement précité du 1er mars 1974, l´indemnité pour une tâche
hebdomadaire inférieure à six heures est fixée au taux forfaitaire de 80, Fr par heure effective de cours.
Le même taux est appliqué, quel que soit le nombre des heures de cours, aux membres du personnel
enseignant, en activité de service ou retraités, chargés de leçons d´enseignement religieux. Toutefois,
le taux forfaitaire est porté à 110, Fr par heure effective en faveur des ministres des cultes et des
détenteurs d´un brevet d´aptitude pédagogique ou d´un diplômé habilitant à enseigner dans l´enseigne-
ment secondaire, moyen ou professionnel.
Les taux fixés à l´alinéa ci-dessus correspondent au nombre 100 de l´indice pondéré du coût de la vie
au 1er janvier 1948. Ils sont adaptés aux variations de cet indice conformément aux règles applicables aux
traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Le Conseil peut, avec l´accord du Ministre, s´adjoindre des experts en la matière chaque fois
que les besoins l´exigent.
Sont éliminés à l´examen d´admission définitif les candidats qui ont obtenu moins des trois
cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié des points dans une ou deux branches subissent dans ces branches un examen supplémentaire oral
ou écrit dont le résultat décide de leur admission sans que le classement ne s´en trouve modifié. En cas
d´insuccès, le stage peut être prolongé d´une année à l´expiration de laquelle les candidats doivent se
présenter une nouvelle fois à l´examen. Un second échec entraîne l´élimination définitive.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement.
Château de Berg, le 10 avril 1975
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
Dalheim. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 12 février 1975 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères avec effet au 1er
janvier 1975.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars 1975.
Esch-sur-Alzette.
Règlement-taxes d´eau.
En séance du 20 janvier 1975 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzettea pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 28 février
1975.
Hoscheid. Règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 4 février 1975 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur le raccordement à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars 1975
et par décision ministérielle du 26 mars 1975.
Kehlen. Taxes à percevoir pour l´exécution de travaux par le service de régie communal pour le
compte de particuliers.
En séance du 4 février 1975 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´exécution de travaux pour le compte de particuliers.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 3 avril 1975.
Leudelange. Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 30 janvier 1975 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a apporté des modifications au règlement-taxes sur les cimetières du 3 novembre
1970.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars 1975.
Mamer. Taxes à percevoir pour l´exécution de travaux par les ouvriers communaux et l´utilisa-
tion de machines communales dans l´intérêt de particuliers.
En séance du 25 février 1975 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour l´exécution de travaux par les ouvriers communaux
et l´utilisation de machines communales dans l´intérêt de particuliers.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 13 mars 1975.
Mondorf-les-Bains.
Redevances à percevoir pour la fourniture de main d´oeuvre communale
à des particuliers.
En séance du 9 décembre 1974 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir pour la fourniture de main
d´oeuvre communale à des particuliers.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 janvier
1975.
Roeser. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 6 février 1975 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures ménagères avec effet au 1er
janvier 1975.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars 1975.
Schuttrange. Taxes de location des compteurs d´eau.
En séance du 29 janvier 1975 le Conseil communal de Schuttrange a pris une délibération portant
fixation des taxes de location des compteurs d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1975.
Wormeldange.
Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 27 janvier 1975 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´enlèvement des ordures et le prix de vente des sacs
en plastic avec effet au 1er mars 1975.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 20 mars 1975.
Asselborn.
Règlement concernant l´enlèvement des ordures.
En séance du 27 novembre 1974 le conseil communal d´Asselborn a édicté un règlement concernant
l´enlèvement des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme. 20 mars 1975.
Bettembourg.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 25 janvier 1975, le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement de circula-
tion à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 27 février et 10 mars 1975 et publié en due forme. 10 mars 1975.
Boevange/Clervaux.
Règlement concernant l´enlèvement des ordures.
En séance du 1er mars 1975, le conseil communal de Clervaux a édicté un règlement sur l´enlèvement
des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme. 26 mars 1975.
Esch-sur-Alzette.
Règlement sur les cimetières.
En séance du 16 décembre 1974, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment sur les cimetières.
Ledit règlement a été publié en due forme. 27 mars 1975.
Goesdorf. Règlement concernant l´enlèvement des ordures.
En séance du 25 février 1975, le conseil communal de Goesdorf a édicté un règlement concernant l´en-
lèvement des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme. 27 mars 1975.
Hachiville.
Règlement concernant l´enlèvement des ordures.
En séance du 2 décembre 1974, le conseil communal de Hachiville a édicté un règlement concernant
l´enlèvement des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme. 20 mars 1975.
Heiderscheid.
Règlement concernant l´enlèvement des ordures.
En séance du 8 janvier 1975, le conseil communal de Heiderscheid a édicté un règlement concernant
l´enlèvement des ordures.
Ledit règlement a été publié en due forme. 20 mars 1975.
Hesperange.
Règlement relatif à la protection contre le bruit.
En séance du 26 novembre 1974, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement relatif
à la protection contre le bruit.
Ledit règlement a été publié en due forme. 26 mars 1975.
Mertert. Règlement concernant l´exploitation et l´utilisation du centre sportif.
En séance du 28 février 1975, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant
l´exploitation et l´utilisation du centre sportif.
Ledit règlement a été publié en due forme. 20 mars 1975.
Strassen. Règlement concernant l´utilisation du dépotoir.
En séance du 30 janvier 1975, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement concernant
l´utilisation du dépotoir.
Ledit règlement a été publié en due forme. 28 février 1975.
Règlements communaux. Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 8 avril 1975
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Boulaide
7,11,1974
300%
300%
Taux d´imposition
B°
B°
B°
Boevange/Clervaux
18. 1.1975
400%
600%
400%
220%
Kayl
17. 1.1975
140%
230%
140%
80%
Koerich
28.11.1974
260%
355%
260%
120%
Roeser
11.12.1974
275%
370%
275%
135%
Inpôt commercial.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1975 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 8 avril 1975
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Boevange/Clervaux
18. 1.1975
180%
Boulaide
7.11.1974
200%
Kayl
17. 1.1975
240%
Koerich
28.11.1974
250%
Roeser
11.12.1974
280%
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Dispositions transitoires.
Les indemnités des chargés de cours en service au moment de l´entrée en vigueur du présent règle-
ment seront, pour autant que de besoin, refixés et leurs carrières reconstituées conformément aux
dispositions du présent règlement. Les décisions à prendre pourront prévoir des réductions de la période
de stage.
Les chargés de cours visés à l´alinéa qui précède, dont l´indemnité acquise est supérieure à celle qui
découle de l´application du présent règlement, bénéficieront d´un supplément personnel égal à la diffé-
rence entre l´indemnité acquise et l´indemnité nouvelle. Le supplément sera résorbé progressivement par
les effets de l´application du présent règlement.
Le Conseil peut constituer, sur avis conforme du Ministre, en liaison avec des organisations
s´occupant de problèmes culturels, des commissions d´étude mixtes et au besoin un bureau chargé
de veiller à la continuité.
A la suite de l´examen la commission se prononce sur l´admission ou le rejet des candidats,
conformément aux règles établies à l´article 7 ci-dessus et elle arrête leur classement. Les décisions de
la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec les questions posées
et les réponses fournies au Ministre de l´Intérieur.
Le présent règlement remplace à partir de son entrée en vigueur les dispositions régle-
mentaires antérieurs sur la matière.
Le Conseil élabore lui-même un règlement d´ordre intérieur et de fonctionnement qui est
à approuver par le Ministre des Affaires culturelles.
Disposition transitoire.
Les candidats ayant accompli leur stage sous le régime de l´arrêté grand-ducal du 1er mai 1954, réglant
les conditions d´admission aux emplois supérieurs de l´administration des eaux et forêts, passent leur
examen selon les modalités fixées par cet arrêté. Toutefois les limites d´âge arrêtées par le présent
règlement leur sont applicables.
Le ministre d´Etat, Président du Gouvernement et le ministre de la Fonction publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sort ses effets à partir
du 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 26 mars 1975.
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Raymond Vouel
Marcel Mart
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Bernard Berg
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Règlement ministériel du 20 mars 1975 portant institution d´un Conseil permanent pour
l´animation culturelle.
Le Ministre des Affaires culturelles,
Considérant qu´il est nécessaire de créer sur le plan national un organisme consultatif dont font
partie des représentants de tous les secteurs qui se préoccupent du développement et de la démocra-
tisation de la culture et au sein duquel sont étudiés les grands problèmes qui se posent dans le domaine
de la culture;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 mars 1975.
Le Ministre des Affaires culturelles,
Robert Krieps
Règlement ministériel du 24 mars 1975 modifiant
l´article 4 de l´arrêté ministériel du 25 mai
1937 pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1937, portant institution d´une
carte professionnelle pour artisans.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 28 avril 1937, portant institution d´une carte professionnelle
pour artisans;
Vu l´arrêté ministériel du 25 juin 1957 modifiant l´article 4 de l´arrêté ministériel d´exécution du 25
mai 1937;
Sur proposition de la Chambre des Métiers;
Arrête
Sous réserve de ce qui est disposé à l´article précédent l´arrêté grand-ducal du 1er mai 1954
précité est abrogé.
Le Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 avril 1975
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlement grand-ducal du 10 avril 1975 majorant
de 30% le tarif des huissiers de justice et
adaptant ce dernier aux variations de l´indice pondéré des prix à la consommation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire, conférant au Gouvernement la
faculté d´arrêter et de modifier les tarifs des frais de justice de toute nature par voie de règlement
d´administration publique;
Vu le règlement grand-ducal du 10 janvier 1970 portant coordination du tarif des huissiers de justice;
Vu le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 majorant de 30% le tarif des huissiers de justice;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons