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Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil.

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 portant fixation des émoluments revenant aux

greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables

décennales de l´état civil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques des actes de l´état civil ainsi que l´arrêté

grand-ducal du 13 mai 1953 concernant les frais de confection des tables décennales de l´état civil;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil.

Les expéditions des tables décennales des actes de l´état civil à faire en triple expédition pour

chaque commune conformément à l´art. 5 du décret du 20 juillet 1807 seront payées aux greffiers en chef des

tribunaux à raison de deux francs trente-cinq centimes par nom, non compris le prix du timbre. Chaque feuille

contiendra quatre-vingt-seize noms ou lignes.

Les expéditions destinées aux communes seront payées par chacune d´elles, tandis que les deux autres

expéditions seront payées aux frais du Tésor.

Règlement grand-ducal du 8 février 1983 modifiant les conditions générales des prêts à moyen et long terme de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement, telles qu´elles ont été définies par règlement grand-ducal du 30 novembre 1977.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des

prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

Nationale de Crédit et d´Investissement est complété in fine comme suit

« Les prêts à moyen et long terme peuvent intervenir également dans le financement des dépenses liées

directement à un programme ou projet de recherche-développement d´une entreprise, visant l´introduction

d´un produit ou service nouveau ou la mise au point de procédés nouveaux de fabrication et de

commercialisation, ceci dans la mesure où lesdites dépenses sont susceptibles de donner lieu à la création de

valeurs amortissables sur une période supérieure à un an d´après les critères économiques et financiers

courants. Pour ces prêts l´exigence minimale de fonds propres définie à l´article 4, alinéa 2 de la loi du 2 août

1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement n´est pas applicable. »

Règlement ministériel du 9 février 1983 fixant, pour 1983, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel, pour 1983, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est

fixé à cent soixante-six mille cinq cents (166.500,-) francs.

Règlement grand-ducal du 10 février 1983 fixant l´heure légale pour les saisons d´été 1983, 1984 et 1985.

Dans les nuits du 26 au 27 mars 1983, du 24 au 25 mars 1984 et du 30 au 31 mars 1985 à 2

heures temps local, l´heure légale dans le Grand-Duché sera l´heure temps moyen du trentième méridien à

l´est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront avancées d´une heure.

Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les règles de vol à vue.

Le présent règlement ministériel a pour objet de réglementer le régime du vol de nuit selon les

règles de vol à vue (vol VFR de nuit).

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil.

Le règlement grand-ducal du 19 janvier 1973 portant fixation des émoluments revenant aux

greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil

est abrogé.

Règlement grand-ducal du 8 février 1983 modifiant les conditions générales des prêts à moyen et long terme de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement, telles qu´elles ont été définies par règlement grand-ducal du 30 novembre 1977.

L´article 2 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 est complété comme suit

« La prédite limite inférieure ne s´applique pas toutefois aux prêts destinés à financer des dépenses de

recherche-développement »

Règlement ministériel du 9 février 1983 fixant, pour 1983, le salaire annuel de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 février 1983.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 10 février 1983 fixant l´heure légale pour les saisons d´été 1983,

1984 et 1985.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l´heure légale;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 février 1983 fixant l´heure légale pour les saisons d´été 1983, 1984 et 1985.

Dans les nuits du 24 au 25 septembre 1983, du 29 au 30 septembre 1984 et du 28 au 29

septembre 1985 à 3 heures temps local, l´heure légale dans le Grand-Duché sera l´heure temps moyen du

quinzième méridien à l´est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront retardées d´une

heure.

Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les règles de vol à vue.

Définitions

a) Vol VFR de nuit: Vol effectué selon les règles de vol à vue entre 30 minutes après le coucher du soleil

jusqu´à 30 minutes avant le lever du soleil.

b) Vol VFR spécial de nuit

Vol VFR contrôlé autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l´intérieur d´une zone de contrôle

dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions météorologiques de vol à vue, et

effectué selon les dispositions du 1er alinéa du présent article.

Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1983.

Jean

Le Secrétaire d´Etat à la Justice,

Paul Helminger

Règlement grand-ducal du 8 février 1983 modifiant les conditions générales des prêts à

moyen et long terme de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement, telles qu´elles

ont été définies par règlement grand-ducal du 30 novembre 1977.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et

d´Investissement;

Vu le règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et

long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et

d´Investissement;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre de l´Economie et

des Classes moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 février 1983 modifiant les conditions générales des prêts à moyen et long terme de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement, telles qu´elles ont été définies par règlement grand-ducal du 30 novembre 1977.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre de l´Economie et des Classes

moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 février 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Economie et des

Classes moyennes,

Colette Flesch

Règlement ministériel du 9 février 1983 fixant, pour 1983, le salaire annuel de l´ouvrier ou de

l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;

Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Arrête

Règlement grand-ducal du 10 février 1983 fixant l´heure légale pour les saisons d´été 1983, 1984 et 1985.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les

règles de vol à vue.

Le Ministre des Transports,

Vu les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1970, portant règlement de la circulation

aérienne;

Vu le paragraphe 4.3 du Chapitre 4

Règles de vol à vue

de l´annexe au règlement grand-ducal précité;

Arrête

Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les règles de vol à vue.

L´autorisation pour les vols VFR de nuit ne peut être donnée que pour l´espace aérien situé

au-dessus du territoire luxembourgeois

- jusqu´au niveau de vol 70 maximum dans la TMA de Luxembourg

- jusqu´au niveau de vol 40 maximum dans l´espace aérien non compris dans la TMA de Luxembourg.

Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les règles de vol à vue.

Les vols VFR de nuit ne pourront être effectués que par conditions météorologiques de vol à vue.

Toutefois les vols VFR spéciaux de nuit pourront être autorisés à condition que la visibilité horizontale au sol

ne soit pas inférieure à 5 km.

Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les règles de vol à vue.

Pour des raisons d´encombrement de trafic aérien, les vols VFR spéciaux de nuit pourront être

restreints ou suspendus par l´organe de contrôle approprié de l´Aéroport de Luxembourg (contrôle

d´aérodrome contrôle d´approche).

Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les règles de vol à vue.

Dans les espaces aériens contrôlés, l´organe de contrôle assurera la séparation entre

les vols VFR de nuit et les vols IFR

les vols VFR spéciaux de nuit et les vols IFR

les vols VFR spéciaux de nuit

Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les règles de vol à vue.

Les vols VFR de nuit et les vols VFR spéciaux de nuit sont strictement réservés aux aéronefs

immatriculés à Luxembourg et ayant leur port d´attache au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les règles de vol à vue.

Les aéronefs doivent être équipés d´un équipement émetteur-récepteur permettant au pilote de

maintenir en permanence le contact radio avec l´organe de contrôle intéressé.

Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les règles de vol à vue.

Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial entrera en vigueur le 21 février 1983.

Luxembourg, le 11 février 1983.

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Protocole de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de

1971,

Protocole

de 1981 portant première prorogation de la Convention relative à l´aide

alimentaire de 1980,

ouverts à la signature à Washington, le 24 mars 1981.

Entrée en vigueur à l´égard du

Luxembourg.

(Mémorial 1982, A, p. 1948 et ss.).

Les Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 19 novembre 1982, sont entrés en vigueur à

l´égard du Luxembourg le 1er juillet 1981 conformément à leurs articles respectifs 9, paragraphe 1 et IX,

paragraphe 2.

Convention

entre le Luxembourg et l´Italie tendant à éviter les doubles impositions en

matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l´évasion fiscales et

Protocole

final, signés à Luxembourg, le 3 juin 1981

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1982, A, p. 2092 et ss.)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 2 décembre 1982, a été ratifiée et les instruments

de ratification ont été échangés à Rome le 4 février 1983.

Conformément

à son article 30, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 4 février 1983.

Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien

international,

signée à Varsovie, le 12 octobre 1929.

Adhésions des Seychelles, du Togo, de

Vanuatu, du Yemen et du Vietnam; successions du Zimbabwe et des Iles Salomon.

(Mémorial 1949,

p. 869 et ss.

Mémorial 1971, A, pp. 548, 1199

Mémorial 1972, A, pp. 1105, 2130

Mémorial 1973, A, p. 1553 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372

Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517

Mémorial 1977, A, pp. 530, 1516

Mémorial 1978, A, p. 614

Mémorial 1980, A, pp. 855 et 856

Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour

l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie,

le 12 octobre 1929.

Adhésions des Seychelles, du Togo, du Zimbabwe, de la République

Coréenne, du Vanuatu, du Yemen et du Vietnam; succession des Iles Salomon.

(Mémorial 1957,

p. 36 et ss.

Mémorial 1963, A, p. 987

Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356

Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022

Mémorial 1972, A, pp. 1122, 2130

Mémorial 1973, A, pp. 1553 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 1542

Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372

Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517

Mémorial 1977, A, p. 1516

Mémorial 1978, A, p. 614

Mémorial 1979, A, pp. 143 et 144

Mémorial 1980, A, pp. 855 et 856).

Les Etats suivants ont déposé leurs instruments d´adhésion respectivement de succession aux Actes désignés

ci-dessus auprès du Gouvernement polonais

Convention

Protocole

adhésion (a)

adhésion (a)

ETAT

succession (s)

entrée en vigueur

succession (s)

entrée en vigueur

Seychelles

24. 6.1980 (a)

22. 9.1980

24. 6.1980 (a)

22. 9.1980

Togo

2. 7.1980 (a)

30. 9.1980

2. 7.1980 (a)

30. 9.1980

Zimbabwe

27.10.1980 (s)

18. 4.1980

27.10.1980 (a)

25. 1.1981

Corée

4.11.1980 (a)

2. 2.1981

Iles Salomon

9. 9.1981 (s)

7. 7.1978

9. 9.1981 (s)

7. 7.1978

Vanuatu

26.10.1981 (a)

24. 1.1982

26.10.1981 (a)

24. 1.1982

Yemen

6. 5.1982 (a)

4. 8.1982

6. 5.1982 (a)

4. 8.1982

Vietnam

11.10.1982 (a)

9. 1.1983

11.10.1982 (a)

9. 1.1983

Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.

Adhésion de Vanuatu.

(Mémorial 1953,

p. 865 et ss., p. 1052

Mémorial 1962, A, p. 137

Mémorial 1963, A, p. 118

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p. 2022

Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185

Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158

Mémorial 1974, A, p. 216

Mémorial 1975, A, p. 1423

Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692

Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294

Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741 et 742

Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360

Mémorial 1981, A, pp. 881, 2122 et 2123).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que le 27 octobre 1982 la République de Vanuatu a

adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.

Lesdites Conventions entreront en vigueur à l´égard de la République de Vanuatu le 27 avril 1983.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,

le 1er juillet 1968. Adhésion de Nauru.

(Mémorial 1974, A, pp. 2114 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542

Mémorial 1978, A, pp. 116, 722

Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360

Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942

Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121

Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117).

Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique qu´en date du 7 juin 1982, la République

de

Nauru a adhéré au Traité désigné ci-dessus.

Règlements communaux.

Impôt foncier.

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1983 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 27 janvier 1983

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

Taux

Bi

B2

d´abattement

Berg

18.11.1982

145%

400%

145%

Differdange

20.12.1982

100%

320%

100%

B1

B3

B4

Grevenmacher

03.12.1982

260% 395% 260% 140%

Dudelange

08.11.1982

400% 600% 400% 200%

30%

Rumelange

22.12.1982

200% 300% 200% 100%

20%

Sandweiler

05.10.1982

360% 600% 360% 200%

25%

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1983 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 3 février 1983.

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Boulaide

06/12/1982

300%

300%

Hosingen

21/12/1982

370%

370%

Winseler

29/12/1982

400%

400%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Frisange

14/12/1982

300%

445%

300%

160%

Reisdorf

23/11/1982

330%

460%

330%

165%

Vianden

16/12/1982

250%

375%

250%

125%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1983 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 3 février 1983.

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Boulaide

06/12/1982

300%

Frisange

14/12/1982

280%

Hosingen

21/12/1982

220%

Vianden

16/12/1982

250%

Winseler

29/12/1982

300%

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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