Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 portant fixation des émoluments revenant aux greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 janvier 1983 portant fixation des émoluments revenant aux
greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables
décennales de l´état civil.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le décret du 20 juillet 1807 concernant les tables alphabétiques des actes de l´état civil ainsi que l´arrêté
grand-ducal du 13 mai 1953 concernant les frais de confection des tables décennales de l´état civil;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les expéditions des tables décennales des actes de l´état civil à faire en triple expédition pour
chaque commune conformément à l´art. 5 du décret du 20 juillet 1807 seront payées aux greffiers en chef des
tribunaux à raison de deux francs trente-cinq centimes par nom, non compris le prix du timbre. Chaque feuille
contiendra quatre-vingt-seize noms ou lignes.
Les expéditions destinées aux communes seront payées par chacune d´elles, tandis que les deux autres
expéditions seront payées aux frais du Tésor.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des
prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société
Nationale de Crédit et d´Investissement est complété in fine comme suit
« Les prêts à moyen et long terme peuvent intervenir également dans le financement des dépenses liées
directement à un programme ou projet de recherche-développement d´une entreprise, visant l´introduction
d´un produit ou service nouveau ou la mise au point de procédés nouveaux de fabrication et de
commercialisation, ceci dans la mesure où lesdites dépenses sont susceptibles de donner lieu à la création de
valeurs amortissables sur une période supérieure à un an d´après les critères économiques et financiers
courants. Pour ces prêts l´exigence minimale de fonds propres définie à l´article 4, alinéa 2 de la loi du 2 août
1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement n´est pas applicable. »
Le salaire annuel, pour 1983, de l´ouvrier ou de l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est
fixé à cent soixante-six mille cinq cents (166.500,-) francs.
Dans les nuits du 26 au 27 mars 1983, du 24 au 25 mars 1984 et du 30 au 31 mars 1985 à 2
heures temps local, l´heure légale dans le Grand-Duché sera l´heure temps moyen du trentième méridien à
l´est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront avancées d´une heure.
Le présent règlement ministériel a pour objet de réglementer le régime du vol de nuit selon les
règles de vol à vue (vol VFR de nuit).
Le règlement grand-ducal du 19 janvier 1973 portant fixation des émoluments revenant aux
greffiers en chef des tribunaux d´arrondissement du chef de la confection des tables décennales de l´état civil
est abrogé.
L´article 2 du règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 est complété comme suit
« La prédite limite inférieure ne s´applique pas toutefois aux prêts destinés à financer des dépenses de
recherche-développement »
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 février 1983.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 10 février 1983 fixant l´heure légale pour les saisons d´été 1983,
1984 et 1985.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 17 mars 1977 concernant l´heure légale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans les nuits du 24 au 25 septembre 1983, du 29 au 30 septembre 1984 et du 28 au 29
septembre 1985 à 3 heures temps local, l´heure légale dans le Grand-Duché sera l´heure temps moyen du
quinzième méridien à l´est de Greenwich. En conséquence, les aiguilles des horloges seront retardées d´une
heure.
Définitions
a) Vol VFR de nuit: Vol effectué selon les règles de vol à vue entre 30 minutes après le coucher du soleil
jusqu´à 30 minutes avant le lever du soleil.
b) Vol VFR spécial de nuit
Vol VFR contrôlé autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l´intérieur d´une zone de contrôle
dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions météorologiques de vol à vue, et
effectué selon les dispositions du 1er alinéa du présent article.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 janvier 1983.
Jean
Le Secrétaire d´Etat à la Justice,
Paul Helminger
Règlement grand-ducal du 8 février 1983 modifiant les conditions générales des prêts à
moyen et long terme de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement, telles qu´elles
ont été définies par règlement grand-ducal du 30 novembre 1977.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et
d´Investissement;
Vu le règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et
long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et
d´Investissement;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et de Notre Ministre de l´Economie et
des Classes moyennes, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et Notre Ministre de l´Economie et des Classes
moyennes sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 8 février 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Economie et des
Classes moyennes,
Colette Flesch
Règlement ministériel du 9 février 1983 fixant, pour 1983, le salaire annuel de l´ouvrier ou de
l´ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Vu l´article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé;
Après consultation de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Arrête
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 11 février 1983 réglementant le régime de vol de nuit selon les
règles de vol à vue.
Le Ministre des Transports,
Vu les articles 1er et 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1970, portant règlement de la circulation
aérienne;
Vu le paragraphe 4.3 du Chapitre 4
Règles de vol à vue
de l´annexe au règlement grand-ducal précité;
Arrête
L´autorisation pour les vols VFR de nuit ne peut être donnée que pour l´espace aérien situé
au-dessus du territoire luxembourgeois
- jusqu´au niveau de vol 70 maximum dans la TMA de Luxembourg
- jusqu´au niveau de vol 40 maximum dans l´espace aérien non compris dans la TMA de Luxembourg.
Les vols VFR de nuit ne pourront être effectués que par conditions météorologiques de vol à vue.
Toutefois les vols VFR spéciaux de nuit pourront être autorisés à condition que la visibilité horizontale au sol
ne soit pas inférieure à 5 km.
Pour des raisons d´encombrement de trafic aérien, les vols VFR spéciaux de nuit pourront être
restreints ou suspendus par l´organe de contrôle approprié de l´Aéroport de Luxembourg (contrôle
d´aérodrome contrôle d´approche).
Dans les espaces aériens contrôlés, l´organe de contrôle assurera la séparation entre
les vols VFR de nuit et les vols IFR
les vols VFR spéciaux de nuit et les vols IFR
les vols VFR spéciaux de nuit
Les vols VFR de nuit et les vols VFR spéciaux de nuit sont strictement réservés aux aéronefs
immatriculés à Luxembourg et ayant leur port d´attache au Grand-Duché de Luxembourg.
Les aéronefs doivent être équipés d´un équipement émetteur-récepteur permettant au pilote de
maintenir en permanence le contact radio avec l´organe de contrôle intéressé.
Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial entrera en vigueur le 21 février 1983.
Luxembourg, le 11 février 1983.
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Protocole de 1981 portant sixième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de
1971,
Protocole
de 1981 portant première prorogation de la Convention relative à l´aide
alimentaire de 1980,
ouverts à la signature à Washington, le 24 mars 1981.
Entrée en vigueur à l´égard du
Luxembourg.
(Mémorial 1982, A, p. 1948 et ss.).
Les Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 19 novembre 1982, sont entrés en vigueur à
l´égard du Luxembourg le 1er juillet 1981 conformément à leurs articles respectifs 9, paragraphe 1 et IX,
paragraphe 2.
Convention
entre le Luxembourg et l´Italie tendant à éviter les doubles impositions en
matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l´évasion fiscales et
Protocole
final, signés à Luxembourg, le 3 juin 1981
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1982, A, p. 2092 et ss.)
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 2 décembre 1982, a été ratifiée et les instruments
de ratification ont été échangés à Rome le 4 février 1983.
Conformément
à son article 30, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur le 4 février 1983.
Convention internationale pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien
international,
signée à Varsovie, le 12 octobre 1929.
Adhésions des Seychelles, du Togo, de
Vanuatu, du Yemen et du Vietnam; successions du Zimbabwe et des Iles Salomon.
(Mémorial 1949,
p. 869 et ss.
Mémorial 1971, A, pp. 548, 1199
Mémorial 1972, A, pp. 1105, 2130
Mémorial 1973, A, p. 1553 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372
Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517
Mémorial 1977, A, pp. 530, 1516
Mémorial 1978, A, p. 614
Mémorial 1980, A, pp. 855 et 856
Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour
l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie,
le 12 octobre 1929.
Adhésions des Seychelles, du Togo, du Zimbabwe, de la République
Coréenne, du Vanuatu, du Yemen et du Vietnam; succession des Iles Salomon.
(Mémorial 1957,
p. 36 et ss.
Mémorial 1963, A, p. 987
Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356
Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022
Mémorial 1972, A, pp. 1122, 2130
Mémorial 1973, A, pp. 1553 et ss.
Mémorial 1974, A, p. 1542
Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372
Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517
Mémorial 1977, A, p. 1516
Mémorial 1978, A, p. 614
Mémorial 1979, A, pp. 143 et 144
Mémorial 1980, A, pp. 855 et 856).
Les Etats suivants ont déposé leurs instruments d´adhésion respectivement de succession aux Actes désignés
ci-dessus auprès du Gouvernement polonais
Convention
Protocole
adhésion (a)
adhésion (a)
ETAT
succession (s)
entrée en vigueur
succession (s)
entrée en vigueur
Seychelles
24. 6.1980 (a)
22. 9.1980
24. 6.1980 (a)
22. 9.1980
Togo
2. 7.1980 (a)
30. 9.1980
2. 7.1980 (a)
30. 9.1980
Zimbabwe
27.10.1980 (s)
18. 4.1980
27.10.1980 (a)
25. 1.1981
Corée
4.11.1980 (a)
2. 2.1981
Iles Salomon
9. 9.1981 (s)
7. 7.1978
9. 9.1981 (s)
7. 7.1978
Vanuatu
26.10.1981 (a)
24. 1.1982
26.10.1981 (a)
24. 1.1982
Yemen
6. 5.1982 (a)
4. 8.1982
6. 5.1982 (a)
4. 8.1982
Vietnam
11.10.1982 (a)
9. 1.1983
11.10.1982 (a)
9. 1.1983
Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
Adhésion de Vanuatu.
(Mémorial 1953,
p. 865 et ss., p. 1052
Mémorial 1962, A, p. 137
Mémorial 1963, A, p. 118
Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061
Mémorial 1968, A, pp. 84, 452, 1060
Mémorial 1969, A, pp. 7, 900, 2008
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p. 2022
Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185
Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158
Mémorial 1974, A, p. 216
Mémorial 1975, A, p. 1423
Mémorial 1976, A, pp. 36, 691 et 692
Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294
Mémorial 1978, A, pp. 148, 405, 741 et 742
Mémorial 1979, A, pp. 1129, 2360
Mémorial 1981, A, pp. 881, 2122 et 2123).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que le 27 octobre 1982 la République de Vanuatu a
adhéré aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949.
Lesdites Conventions entreront en vigueur à l´égard de la République de Vanuatu le 27 avril 1983.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,
le 1er juillet 1968. Adhésion de Nauru.
(Mémorial 1974, A, pp. 2114 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542
Mémorial 1978, A, pp. 116, 722
Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360
Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942
Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121
Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117).
Il résulte d´une notification du Gouvernement britannique qu´en date du 7 juin 1982, la République
de
Nauru a adhéré au Traité désigné ci-dessus.
Règlements communaux.
Impôt foncier.
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1983 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 27 janvier 1983
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
Taux
Bi
B2
d´abattement
Berg
18.11.1982
145%
400%
145%
Differdange
20.12.1982
100%
320%
100%
B1
B3
B4
Grevenmacher
03.12.1982
260% 395% 260% 140%
Dudelange
08.11.1982
400% 600% 400% 200%
30%
Rumelange
22.12.1982
200% 300% 200% 100%
20%
Sandweiler
05.10.1982
360% 600% 360% 200%
25%
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1983 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 3 février 1983.
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Boulaide
06/12/1982
300%
300%
Hosingen
21/12/1982
370%
370%
Winseler
29/12/1982
400%
400%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Frisange
14/12/1982
300%
445%
300%
160%
Reisdorf
23/11/1982
330%
460%
330%
165%
Vianden
16/12/1982
250%
375%
250%
125%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1983 par les conseils communaux en matière d´impôt commercial
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 3 février 1983.
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Boulaide
06/12/1982
300%
Frisange
14/12/1982
280%
Hosingen
21/12/1982
220%
Vianden
16/12/1982
250%
Winseler
29/12/1982
300%
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg