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Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la période 2002/03, à l’article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la période 2002/03, à l’article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

3 octobre 2002

Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la période 2002/03, à l’article 6,

paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application,

au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CE) n° 1255/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le

secteur du lait et des produits laitiers tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans

le secteur du lait et des produits laitiers, tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu le règlement (CEE) n° 1392/01 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d’application du règlement

(CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

tel qu’il a été modifié par la suite;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg,

du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 6 paragraphes (2) et (3);

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la période 2002/03, à l’article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Par dérogation à l’article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal du 1er mars 2000 concernant

l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les demandes en

obtention d’une quantité de référence supplémentaire en provenance de la réserve nationale présentées au cours de

la période 2002/03 sont prises en considération comme suit

a) Sont satisfaites en premier lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (2) de l’article 6 du règlement

grand-ducal modifié du 1er mars 2000 précité.

b) Sont satisfaites en second lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (1) de l’article 6 du règlement

grand-ducal précité.

c) Sont satisfaites en troisième lieu les demandes présentées au titre du paragraphe (3) de l’article 6 du règlement

grand-ducal précité.

d) Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour satisfaire pleinement toutes les

demandes visées au point a), l’allocation de la quantité de référence supplémentaire se fait proportionnellement

par rapport aux disponibilités de la réserve nationale et aux quantités demandées; l’allocation du solde est

reportée à la période de douze mois subséquente. Les demandes visées aux points b) et c) ne donnent pas lieu

à l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire.

e) Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour satisfaire pleinement toutes les

demandes visées au point b), l’allocation de la quantité de référence supplémentaire se fait proportionnellement

par rapport aux disponibilités de la réserve nationale et aux quantités demandées. Les demandes visées au point

c) ne donnent pas lieu à l’allocation d’une quantité de référence supplémentaire.

f)

Si les quantités disponibles à la réserve nationale sont insuffisantes pour satisfaire pleinement toutes les

demandes visées au point c), l’allocation de la quantité de référence supplémentaire se fait proportionnellement

par rapport aux disponibilités de la réserve nationale et aux quantités demandées.

g) La prise en considération des demandes qui n’auront pas pu être satisfaites en application du présent article est

reportée en attendant que la réserve nationale aura pu être complétée, pour autant que les conditions

d’allocation prévues respectivement aux points a), b) ou c) du paragraphe (1) de l’article 6 du règlement grand-

ducal modifié du 1er mars 2000 précité soient toujours remplies au moment de la prise en considération de la

demande.

Règlement ministériel du 28 août 2002 portant publication de la loi belge du 26 juin 2002 de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matière

L’article 3, 6° du Chapitre II et l’article 8 du Chapitre III, Section 1re de la loi belge du 26 juin 2002 de

confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du

26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la

Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l’euro sont publiés au Mémorial pour être exécutées au Grand-

Duché de Luxembourg.

Arrêté ministériel du 24 juin 2002 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

Dans l’article 23bis, § 2 de l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la

détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, inséré par l’arrêté ministériel du 5 mars 1996,

les pourcentages " 0,3% ", " 0,2% " et " 0,1% " sont respectivement remplacés par les pourcentages " 0,4% ", " 0,3% "

et " 0,2% ".

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Il est institué une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une

agriculture respectueuse de l’environnement, dénommée ci-après “ la prime ”, dont le bénéfice est réservé aux

exploitants de surfaces agricoles, de pépinières, de vignobles, de vignobles en pente raide ou en terrasses ainsi que de

surfaces horticoles.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la période 2002/03, à l’article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Par dérogation à l’article 6 paragraphe (3) du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 précité, le

Ministre de l’Agriculture décide de l’allocation des quantités de référence supplémentaires à attribuer en fonction des

demandes introduites entre le 1er janvier 2002 et le 15 janvier 2003 conformément au présent règlement. Sauf décision

contraire du Ministre, la décision d’allocation sort ses effets au 1er avril 2002.

Règlement ministériel du 28 août 2002 portant publication de la loi belge du 26 juin 2002 de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matière

Les dispositions relatives au renvoi à l’article 78 de la Constitution belge ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 28 août 2002.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Loi de confirmation du 26 juin 2002 des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001

portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées

à l’article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l’euro.

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

CHAPITRE 1er. – Disposition générale

(…)

CHAPITRE II. – Confirmation des arrêtés royaux portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de

l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution

CHAPITRE II. – Confirmation des arrêtés royaux portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution

(…)

Arrêté ministériel du 24 juin 2002 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juin 2002.

D. REYNDERS

Règlement grand-ducal du 1er octobre 2002 instituant une prime à l’entretien du paysage et de

l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural et notamment son article 27;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par

le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;

Vu le règlement modifié (CE) n° 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d’application du

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen

d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I - Dispositions générales

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Au sens du présent règlement on entend par

a) exploitant ou exploitant agricole: l’agriculteur, le pépiniériste, le viticulteur ou l’horticulteur individuel, personne

physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales;

b) exploitation ou exploitation agricole: l’exploitation telle que définie à l’article 2 de la loi du 24 juillet 2001

concernant le soutien au développement rural;

c) association d’exploitations: l’association qui répond aux conditions visées au règlement grand-ducal du 11 août

2001 portant exécution de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

d) exploitant agricole à titre principal: l’exploitant agricole qui répond aux conditions visées à l’article 2 de la loi du

24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural;

e) surface agricole: la surface en cultures arables, en prairies et pâturages permanents, en cultures de légumes de

plein champ et plantes médicinales, condimentaires et aromatiques, y compris

la surface gelée au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant

un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables,

les terres faisant l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agri-environnemental;

f)

prairies et pâturages permanents: les prairies et pâturages qui ne font pas ou n’ont pas fait l’objet d’une rotation

de cultures pendant cinq années consécutives. Pour les besoins du présent règlement, sont considérés comme

prairies et pâturages permanents les surfaces agricoles déclarées comme telles dans la demande d’aide visée à

l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités

d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires

et/ou déterminées comme telles dans le cadre des contrôles administratifs ou sur place;

g) prairies temporaires: les terres arables ensemencées à l’aide de mélanges spéciaux pour prairies temporaires,

utilisées principalement comme prairies de fauche et qui restent habituellement en place pendant une période

de cinq ans au maximum ou sont réensemencées au plus tard tous les cinq ans;

h) unité de gros bétail: l’unité de mesure du cheptel bovin, ovin, caprin et équidé prévue par le tableau de

conversion figurant à l’annexe 1;

i)

unité fertilisante: une quantité annuelle de 85 kg d’azote total provenant des déjections solides et liquides des

bovins, ovins, caprins, porcins, équidés et volailles selon le tableau de conversion complétant les principes de

bonne pratique agricole prévus par la réglementation relative aux modalités d’application de l’indemnité

compensatoire à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées;

j)

pépinière: exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou

herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive;

k) vignoble ou surface viticole: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne

est supérieure à 15 % indépendamment du sens de l’implantation des rangs;

l)

vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, dont la pente moyenne

est égale ou supérieure à 30 % indépendamment du sens de l’implantation des rangs;

m) vignoble en terrasses: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole, qui est constituée d’un

exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent

être exécutés moyennant des engins à traction directe;

n) surface horticole: la surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive telle que définie à l’article 3,

premier tiret, du présent règlement ou aux cultures maraîchères de plein air;

o) azote disponible: la somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation

des fertilisants organiques ainsi que des autres résidus organiques incorporés dans le sol. Les coefficients de

disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour le raisonnement de la fumure

azotée minérale complémentaire, sont fixés par le Ministre compte tenu de la culture, de la période et du mode

d’épandage, du type de sol et de la nature du fertilisant organique. Les coefficients peuvent être ajustés

annuellement en cas de nécessité, notamment sur base d’expériences agronomiques, afin de garantir ou

d’améliorer l’efficacité de la mesure.

II - Conditions générales

Règlement grand-ducal du 20 septembre 2002 dérogeant, pour la période 2002/03, à l’article 6, paragraphes (2) et (3), du règlement grand-ducal modifié du 1er mars 2000 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 20 septembre 2002.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 28 août 2002 portant publication de la loi belge du 26 juin 2002 de

confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant

exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant

les matières visées à l’article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l’euro.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à

la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 12 décembre 2001 portant publication de l’arrêté royal belge du 13 juillet 2001

portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières

visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances;

Vu la loi belge du 26 juin 2002 de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre

2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les

matières visées à l’article 78 de Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l’euro;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,

Arrête

CHAPITRE II. – Confirmation des arrêtés royaux portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution (…)

Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective

1° (…)

2° (…)

3° (…)

4° (…)

5° (…)

6° l’arrêté royal du 13 juillet 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans

la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution et qui relève du Ministère des Finances;

7° (…)

8° (…)

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant agricole

dont le siège de l’exploitation est situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exploite une

surface agricole d’au moins 3 ha, une surface sous pépinière d’au moins 0,5 ha, une surface viticole, de vignoble

en pente raide ou en terrasses d’au moins 0,1 ha ou une surface d’au moins 0,3 ha d’arboriculture fruitière

présentant une densité de plantation d’au moins 50 arbres par hectare pour les vergers à hautes tiges et d’au

moins 400 arbres par hectare pour les vergers à basses tiges ou de 0,25 ha de cultures maraîchères de plein air;

qui respecte sur l’ensemble de la surface de son exploitation agricole les principes de bonne pratique agricole

visés par la réglementation relative aux modalités d’application de l’indemnité compensatoire à allouer aux

agriculteurs dans les zones défavorisées;

qui s’engage à répondre, pendant cinq années consécutives, aux conditions d’allocation de la prime sur l’ensemble

de son exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble de sa surface

éligible.

A - Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation agricole

CHAPITRE II. – Confirmation des arrêtés royaux portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution (…) 1° (…)

(…)

CHAPITRE III – Adaptation de diverses dispositions légales à l’euro

Section 1re. – Finances

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

1) Les éléments de structure du paysage dont les haies et arbres isolés doivent être maintenus et les arbres

dépérissants replantés. Par dérogation à la phrase précédente, les éléments de structure du paysage peuvent être

enlevés, notamment en cas de regroupement de parcelles culturales, sous réserve de compensation et d’autorisation

préalable par les autorités compétentes visées à l’article 34 du présent règlement.

2) Les interventions inappropriées telles que la coupe à ras des haies sur plus de 30 % de leur longueur, si la longueur

totale dépasse cent mètres, est interdite.

3) La végétation établie autour des bâtiments agricoles en zone verte doit être entretenue convenablement.

4) La propreté ainsi que l’entretien des bâtiments et infrastructures agricoles doivent être assurés.

5) Il est interdit d’entreposer en permanence les machines agricoles sur les parcelles agricoles situées en pleine

nature.

6) En zone verte, les pneus et les bâches doivent être rangés après leur utilisation.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

L’exploitant doit tenir un carnet parcellaire renseignant sur la superficie, la culture et le rendement

escompté ainsi que sur les interventions culturales, à savoir au moins sur les épandages d’engrais organique et minéral,

les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que le cas échéant, la couverture du sol imposée aux articles 20,

25, 29 et 31.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Les pulvérisateurs, à l’exception de ceux à main, utilisés sur toutes les surfaces de l’exploitation doivent être

contrôlés et agréés au moins tous les trois ans par le contrôle technique de l’Administration des Services Techniques

de l’Agriculture ou une autre instance reconnue.

B - Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Il est interdit de laisser à l’abandon les surfaces éligibles au présent régime de prime, à l’exception des

superficies viticoles faisant l’objet de la prime d’abandon prévue à l’article 8 du règlement modifié (CE) n° 1493/1999

du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.

Section 1re. – Finances (…) (…) (…)

A l’article 7, § 1er, e, i), de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur

les huiles minérales, le montant de " 6,1973 EUR/tonne " est remplacé par " 6,50 EUR/tonne ".

Section 2. - Emploi et Travail

(…)

Section 3. – Affaires sociales

(…)

Section 4. – Entrée en vigueur

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées notamment par compostage ne peut être

effectué sur les prairies et pâturages permanents et temporaires, dans les vignobles et vignobles en pente raide ou en

terrasses ainsi que sur les surfaces horticoles. A partir de l’année culturale 2003/2004, tout épandage de boues

d’épuration pures ou transformées est interdit.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Le sol de chaque parcelle de la surface éligible, recevant une fumure, doit être analysé tous les cinq ans par

un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle en azote.

La prise d’échantillons doit respecter les instructions de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

La fumure de fond doit être effectuée conformément aux recommandations émises par l’Administration

des Services Techniques de l’Agriculture suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures.

III - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces agricoles

A - Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation agricole

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 2 unités de gros bétail par hectare de surface

agricole totale de l’exploitation.

Section 4. – Entrée en vigueur

Les articles 5 à 7, 9 et 11 produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

L’article 8 entre en vigueur le mois qui suit celui au cours duquel cette loi aura été publiée au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 26 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l’Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre du Budget,

de l’Intégration sociale

et de l’Economie sociale,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l’Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre des Affaires sociales

et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Télécommunications

et des Entreprises et Participations publiques,

chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l’Economie,

Ch. PICQUE

Scellé du sceau de l’Etat

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Règlement ministériel du 28 août 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 juin 2002

modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la

circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993

relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par la suite;

Vu l’arrêté ministériel belge du 24 juin 2002 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime

général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,

Arrête

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

1) Les fertilisants organiques doivent être répartis sur toutes les surfaces de l’exploitation.

2) Un fertilisant organique représentatif de l’exploitation agricole doit être analysé, au moins tous les trois ans, quant

à sa teneur en éléments nutritifs majeurs.

3) L’exploitant agricole disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unités

fertilisantes par hectare de surface de l’exploitation ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole,

sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de

biométhanisation.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par

l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture.

Le plan d’épandage doit être approuvé par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture au cas où des

fertilisants organiques d’origine non agricole seraient utilisés.

B - Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

1) La surface totale des prairies et pâturages permanents de l’exploitation ne peut diminuer par rapport à

celle présente pendant l'année culturale précédant l’année de l’engagement, y compris la surface des prairies et

pâturages permanents se trouvant éventuellement en instance de renouvellement à condition que l’exploitant respecte

les engagements pris en application de l'article 4 du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime

à l'entretien de l'espace naturel et du paysage.

Cette surface de référence est adaptée en fonction des transferts de surface d’une exploitation vers une autre ou

des transferts réalisés à des fins non agricoles pendant la période de l’engagement.

2) Il peut être dérogé au principe prévu au paragraphe 1 dans les cas suivants

a) en cas de conversion définitive d’une partie des prairies et pâturages permanents de l’exploitation en terres

arables, à condition que

une surface de terres arables d’au moins 95% de la surface de prairies et pâturages permanents concernée

par la conversion soit ensemencée en prairies et pâturages permanents au moyen d’un mélange approprié

durant l’année de la conversion,

au maximum 3 hectares, sans dépasser 50% de la surface de référence, si celle-ci est inférieure à 60 hectares

et au maximum 5% de la surface de référence si celle-ci est supérieure à 60 hectares fassent l’objet d’une

conversion en terres arables par an,

la conversion soit notifiée préalablement au Service d’Economie Rurale;

b) en cas de renouvellement des prairies et pâturages permanents, à condition que

le réensemencement ait lieu sur la même parcelle, au plus tard l’année suivant la destruction de la végétation

herbacée de la prairie ou du pâturage permanent, au moyen d’un mélange approprié,

au maximum 3 hectares, sans dépasser 50% de la surface de référence, si celle-ci est inférieure à 60 hectares

et au maximum 5% de la surface de référence si celle-ci est supérieure à 60 hectares fassent l’objet d’une

conversion en terres arables par an,

le renouvellement et le réensemencement consécutif soient notifiés préalablement au Service d’Economie

Rurale;

c) lorsqu’un exploitant effectue une réorientation importante de son exploitation, que l’orientation technico-

économique de l’exploitation ne convient pas à l’exploitation de prairies et pâturages ou que l’exploitant change

l’affectation des prairies et pâturages permanents touchés par un remembrement. Dans ce cas l’exploitant doit

présenter un projet de réaffectation de ses prairies et pâturages permanents au Service d’Economie Rurale qui

consulte l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture afin de vérifier si cette réaffectation ne porte

pas préjudice aux intérêts environnementaux. Le cas échéant, l’autorisation de réaffectation peut être

subordonnée à la participation à un programme agri-environnemental.

3) Dans tous les cas de dérogation prévus au paragraphe 2, les prairies et pâturages permanents réensemencés

peuvent faire l’objet d’un changement d’affectation au plus tôt cinq ans après le semis en question, à moins que les

autorités compétentes visées à l’article 34 n’autorisent un renouvellement selon les conditions prévues au paragraphe

2, b), du présent article.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 8 du présent règlement, le lisier, le purin et les boues

d’épuration épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs

délais et au plus tard dans les deux jours suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

1) Une nouvelle culture ou une culture dérobée doit être installée dans les meilleurs délais en cas

d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture

principale jusqu’au 15 novembre.

2) Sans préjudice de l’article 8 du présent règlement, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration

déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait

l’objet d’une culture de maïs.

C - Modalités de calcul de la prime

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

La prime annuelle est allouée en fonction de la surface agricole située sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg, à l’exception de la surface gelée au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 et des terres faisant

l’objet d’un retrait dans le cadre d’un programme agri-environnemental pour autant que ces surfaces ne font pas l’objet

d’une production de matières premières servant à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la

consommation humaine ou animale.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la surface agricole telle que définie à l’article

17 et du statut de l’exploitant

a) l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 93

EUR pour les 50 premiers hectares et de 75 EUR pour les hectares suivants;

b) l’exploitant qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime

de 75 EUR par hectare.

IV - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les pépinières

A - Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

La fumure azotée organique et minérale doit être limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an.

La fumure azotée minérale est interdite pendant la période de repos de la végétation.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque

deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Toute désinfection du sol au moyen de produits gazeux est interdite.

B - Modalités de calcul de la prime

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la surface de la pépinière située sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg et du statut de l’exploitant

a) l’exploitant qui exerce son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 397 EUR

par hectare.

b) l’exploitant qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 318

EUR par hectare.

V - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles

A - Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Les recommandations de l’Institut viti-vinicole doivent être respectées notamment en ce qui concerne

l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

B - Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an.

Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une

végétation herbacée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la fumure azotée organique et minérale est limitée

à 60 kg d’azote disponible par hectare.

C - Modalités de calcul de la prime

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la surface viticole et du statut de l’exploitant

a) l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 566

EUR par hectare.

b) l’exploitant qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 453

EUR par hectare.

VI - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les vignobles en pente raide ou en terrasses

A - Conditions à respecter sur l’ensemble de l’exploitation

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Les recommandations de l’Institut viti-vinicole doivent être respectées notamment en ce qui concerne

l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.

B - Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

La fumure azotée organique et minérale est limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare par an. Lorsque

la fumure azotée organique et minérale ne dépasse pas 60 kg d’azote disponible par hectare par an, une prime majorée

est allouée.

Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de la végétation.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Une couverture du sol à l’aide de paille ou d’un produit similaire doit être appliquée. A défaut d’une telle

couverture, le sol doit faire l’objet d’un travail extensif. Le travail extensif est constitué d’un enherbement ou au

maximum de deux travaux mécaniques de la terre par an.

C - Modalités de calcul de la prime

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la surface, du mode d’exploitation et du statut

de l’exploitant

a) l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 942

EUR par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare

et de 1.184 EUR par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible

par hectare. Un supplément de 124 EUR par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le treuil ou tout autre

système d’exploitation des pentes raides.

b) l’exploitant qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 754

EUR par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 70 kg d’azote disponible par hectare

et de 947 EUR par hectare en cas de fumure azotée organique et minérale limitée à 60 kg d’azote disponible par

hectare. Un supplément de 124 EUR par hectare est versé à l’exploitant qui utilise le treuil ou tout autre système

d’exploitation des pentes raides.

VII - Conditions spécifiques à la prime allouée pour les surfaces horticoles

A - Conditions à respecter sur l’ensemble de la surface éligible

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

L’arboriculture fruitière est soumise aux conditions suivantes

a) La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser 70 kg d’azote disponible par hectare de surface

arboricole fruitière totale de l’exploitation.

Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée minérale est interdite, à l’exception de celle

effectuée au moyen d’engrais ammoniacaux ou uriques à des fins de protection des arboricultures fruitières.

b) Pour les cultures en production une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être

installée dans chaque deuxième interligne au moins.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions suivantes

a) La fumure azotée organique et minérale ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes, exprimées en kg

d’azote disponible par hectare de surface de culture

chou blanc hâtif

chou rouge hâtif

autres choux

laitue/salade

épinard

carotte

raifort

radis

oignon, échalote, ail

tomate

rhubarbe

chou blanc tardif

chou rouge tardif

poireau

Witloof

chou-navet

betterave

salsifis

radis noir

asperge

cornichon

b) Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées doit respecter le principe des seuils de nuisibilité.

c) Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte (Mischkultur).

B - Modalités de calcul de la prime

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

Le montant de la prime annuelle est variable en fonction de la culture concernée et du statut de

l’exploitant

a) l’exploitant qui exerce l’activité agricole à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 397

EUR par hectare pour l’arboriculture fruitière et de 794 EUR par hectare pour les cultures maraîchères.

b) l’exploitant qui n’exerce pas son activité à titre principal peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 318

EUR par hectare pour l’arboriculture fruitière et de 635 EUR par hectare pour les cultures maraîchères.

VIII - Dispositions communes

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

1) Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignés

comme autorités compétentes pour l’application du régime de la prime. A cette fin, le Service d’Economie Rurale et

l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur

place du respect des conditions prévues aux articles 3 à 22 et 31 à 33 du présent règlement.

L’Institut viti-vinicole est cependant désigné comme autorité compétente pour l’application du régime de la prime

allouée pour les vignobles ainsi que les vignobles en pente raide ou en terrasses. L’Institut viti-vinicole est chargé du

contrôle administratif et du contrôle sur place qui incombent en application des articles 3 à 10 et 23 à 30 du présent

règlement

2) Les contrôles administratifs et sur place sont effectués sur base respectivement du casier viticole ou des données

disponibles et selon les principes applicables en vertu des règlements modifiés (CEE) n° 3508/92 et (CEE) n° 3887/92

ainsi que des données disponibles dans le cadre de la base de données informatisée prévue par le règlement (CE) n°

1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et

d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.

règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA);

1) L’exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente respectivement au Service d’Economie Rurale

ou à l’Institut viti-vinicole, jusqu’au 1er août précédant le début de l’année culturale, une demande initiale d’adhésion

dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée de cinq années consécutives, les conditions prévues au présent

règlement. Cette demande fait référence aux surfaces et animaux de l’exploitation concernés par le contrôle de

l’application du régime de la prime.

Toutefois pour l’année culturale 2002/2003, la demande initiale d’adhésion peut être introduite jusqu’au 10 octobre 2002.

2) L’exploitant effectue sa demande consécutive de paiement pour l’année culturale en cours respectivement lors

de l’introduction de la demande d’aide visée à l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 ou à une date à fixer

par le Ministre.

3) Sans préjudice du paragraphe 1, second alinéa, du présent article, la période de l’engagement débute le 1er

novembre de l’année du dépôt de la demande.

Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des années culturales et débutent et se terminent

respectivement le 1er novembre et le 31 octobre.

4) Le calcul de la prime allouée à l’exploitant est établi sur base des données respectivement disponibles dans le

cadre de la demande d’aide visée à l’article 4 du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 ou du casier viticole.

5) Le montant maximal de la prime par exploitant individuel est fixé à 7.650 EUR pour les exploitants à titre principal

et à 5.000 EUR pour les exploitants à titre accessoire pour chaque régime de prime visé au présent règlement.

règlement. Cette demande fait référence aux surfaces et animaux de l’exploitation concernés par le contrôle de l’application du régime de la prime.

1) Il ne peut être allouée qu’une seule prime annuelle par exploitation agricole, même si cette dernière est

gérée par plusieurs personnes physiques ou morales.

2) En cas d’association de deux ou plusieurs exploitations agricoles, celles-ci sont considérées comme constituant

une unité technico-économique au sens de l’article 2, point b, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de

prime pour l’ensemble des exploitations devenues membres de l’association.

Toutefois, les plafonds visés aux articles 18 et 35, paragraphe 5, sont multipliés par le nombre des exploitations

membres, compte tenu du statut des exploitants respectifs.

3) Les plafonds prévus aux articles 18 et 35, paragraphe 5, sont multipliés par 1,5, si deux ou plusieurs frères et

sœurs, non bénéficiaires d’une pension de vieillesse, sont installés sur une même exploitation.

4) Les exploitants bénéficiaires d’une pension de vieillesse sont, aux fins du calcul et de l’allocation de la prime,

considérés comme n’exerçant pas l’activité agricole à titre principal, à moins qu’une personne affiliée à la Caisse de

maladie agricole comme membre ressortissant ne travaille à titre principal sur l’exploitation concernée.

5) Si, pendant la période de son engagement, l'exploitant agricole change de statut, sa prime est réadaptée à son

nouveau statut à partir de l'année culturale suivant le changement.

règlement. Cette demande fait référence aux surfaces et animaux de l’exploitation concernés par le contrôle de l’application du régime de la prime.

1) Lorsqu’il est constaté que l’exploitant ne respecte pas une des conditions d’allocation de la prime

prévues au présent règlement ou un des principes de bonne pratique agricole visés par la réglementation relative aux

modalités d’application de l’indemnité compensatoire à allouer aux agriculteurs dans les zones défavorisées, le montant

de la prime est réduit respectivement de 5 % ou de 10 % conformément au tableau figurant à l’annexe 2 pour chaque

condition non respectée et, le cas échéant, du pourcentage prévu par la réglementation précitée pour chaque principe

de bonne pratique agricole non respecté. En cas de non-respect répété d’une même condition ou d’un même principe,

le montant de la prime est réduit de deux fois le pourcentage prévu à la phrase précédente et, en cas de non-respect

répété de plusieurs des mêmes conditions ou principes, l’exploitant est exclu du bénéfice de la prime pour l’année

considérée. En cas de non-respect d’une ou de plusieurs des mêmes conditions ou principes pour la troisième année

consécutive, l’exploitant est exclu du régime de la prime et ne peut introduire une nouvelle demande d’adhésion qu’au

bout d’un délai de deux ans.

L’alinéa 1er de ce paragraphe est inapplicable au cas où l’inobservation de l’engagement serait la conséquence de

circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la prime et notamment dans les cas visés à l’article 30 du

règlement modifié (CE) n° 1750/1999.

2) En cas de paiement indu, la prime doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir

du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution. Lorsque la prime a été obtenue au moyen d’une déclaration faite

par négligence grave, l’exploitant concerné est exclu du bénéfice de toutes aides agri-environnementales pendant

l’année considérée. Lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou

incomplets, l’exploitant concerné est également exclu du bénéfice de toutes aides agri-environnementales pendant

l’année suivante.

3) Aucun remboursement ne peut être réclamé pour un montant inférieur ou égal à 100 EUR.

règlement modifié (CE) n° 1750/1999.

Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période de cinq ans, il doit rembourser la

totalité des montants de la prime versée, à moins qu’il ne se trouve dans une des situations suivantes

il transfère toutes les surfaces de son exploitation à un ou plusieurs autres exploitants qui reprennent

l’engagement pour la période restant à courir;

il cesse définitivement ses activités agricoles après avoir accompli au moins trois ans de son engagement et une

reprise de celui-ci par un autre exploitant n’est pas réalisable.

règlement modifié (CE) n° 1750/1999.

Les annexes font partie intégrante du présent règlement.

règlement modifié (CE) n° 1750/1999.

1) Le présent règlement est applicable à partir de l’année culturale 2001/2002.

2) Les règlements grand-ducaux suivants sont abrogés

règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage;

règlement grand-ducal du 11 août 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage pour

l’horticulture;

règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage

dans les vignobles;

règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage

dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Ils continuent cependant de s’appliquer aux engagements agri-environnementaux contractés en application de leur régime.

règlement grand-ducal du 5 octobre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles en pente raide ou en terrasses.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor

et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 1er octobre 2002.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Pour le Ministre du Trésor

et du Budget

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE 1

Tableau de conversion des bovins, équidés, ovins et caprins

en unités de gros bétail (UGB)

Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans, équidés de plus de 6 mois

1,0 UGB

Bovins de 6 mois à 2 ans, équidés de moins de 6 mois, poneys et ânes

0,6 UGB

Brebis

0,15 UGB

Chèvres

0,15 UGB

ANNEXE 2

Condition non respectée

Pourcentage de réduction

article 4, paragraphe 1

10 %

article 4, paragraphe 2

10 %

article 4, paragraphe 3

5 %

article 4, paragraphe 4

5 %

article 4, paragraphe 5

5 %

article 4, paragraphe 6

5 %

article 5

10 %

article 6

10 %

article 7

10 %

article 8

10 %

article 9

10 %

article 10

10 %

article 11

10 %

article 12, paragraphe 1

10 %

article 12, paragraphe 2

10 %

article 12, paragraphe 3

10 %

article 13, alinéa 1

10 %

article 13, alinéa 2

10 %

article 14, paragraphe 1

10 %

article 15

10 %

article 16, paragraphe 1

10 %

article 16, paragraphe 2

10 %

article 19, alinéa 1

10 %

article 19, alinéa 2

10 %

article 20

10 %

article 21

10 %

article 23

10 %

article 24, alinéa 1

10 %

article 24, alinéa 2

10 %

article 25

10 %

article 27

10 %

article 28, alinéa 1

10 %

article 28, alinéa 2

10 %

article 29

10 %

article 31, sous a, alinéa 1

10 %

article 31, sous a, alinéa 2

10 %

article 31, sous b

10 %

article 32, sous a

10 %

article 32, sous b

10 %

article 32, sous c

10 %

Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome, le

4 novembre 1950, telle qu’amendée par le Protocole N° 11.

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, signé à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.

Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la

Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à

Strasbourg, le 16 septembre 1963, tel qu’amendé par le Protocole N° 11.

Protocole N° 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales

concernant l’abolition de la peine de mort, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1983, tel

qu’amendé par le Protocole N° 11.

Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, tel qu’amendé par le

Protocole N° 11.

Ratifications de la Bosnie-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 juillet 2002

la Bosnie-Herzégovine a ratifié les Actes désignés ci-dessus.

La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole N° 4 sont entrés en vigueur pour la Bosnie-Herzégovine le

même jour, soit le 12 juillet 2002. Le Protocole N° 6 a pris effet pour cet Etat le 1er août 2002 et le Protocole n° 7

est entré en vigueur le 1er octobre 2002

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952, tel qu’amendé par le Protocole No. 11. –

Ratification de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 juin 2002 la Géorgie a

ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat, le même jour, soit le 7 juin 2002.

Réserves et déclaration consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 7 juin 2002

RESERVES

Le Parlement de Géorgie déclare que

1. L’article 1 du Protocole ne s’appliquera pas aux personnes qui ont ou auront le statut de «personnes déplacées

à l’intérieur du territoire» conformémet à «la Loi de la Géorgie sur les personnes déplacées à l’intérieur du

territoire» jusqu’à la suppression des circonstances motivant l’attribution de ce statut (jusqu’à la restauration de

l’intégrité territoriale de la Géorgie). Conformément à la Loi ci-dessus mentionnée, la Géorgie s’engage à assurer

l’exercice des droits de la propriété existant sur le lieu de résidence permanente des personnes déplacées à

l’intérieur du territoire après que les motifs mentionnés à l’article 1, paragraphe 1, soient supprimées.

2. L’article 1 du Protocole s’appliquera à la sphère opérationnelle de «la Loi de la Géorgie sur la propriété des

terres agricoles» conformément aux exigences des articles 4, 8, 15 et 19 de cette loi.

3. L’article 1 du Protocole s’appliquera dans les limites des articles 2 et 3 de la «Loi de la Géorgie sur la

transformation en propriété privée des territoires non agricoles propriétés de personnes physiques ou de

personnes morales de droit privé».

4. L’article 1 du Protocole s’appliquera dans les limites de la «Loi de la Géorgie sur la privatisation de la propriété

d’Etat».

5. Au regard de l’indemnisation des avoirs pécuniaires placés sur des comptes d’anciennes banques commerciales

publiques de Géorgie, l’article 1 du Protocole s’appliquera dans les limites de l’acte normatif adopté en

application du décret n° 258 du Président de la Géorgie du 2 juillet 2001.

6. La Géorgie déclare qu’elle interprète l’article 2 du Protocole comme n’imposant pas à l’Etat des engagements

financiers supplémentaires relatifs aux établissements d’éducation spécialisés (avec une orientation spécifique

philosophique ou religieuse) autres que ceux stipulés par la législation de la Géorgie.

DECLARATION

La Géorgie déclare que du fait de la situation actuelle en Abkhazie et dans la région Tskhinvali, les autorités de

Géorgie ne sont pas en mesure d’assumer la responsabilité du respect et de la protection des dispositions de la

Convention et de ses Protocoles additionnels sur ces territoires. La Géorgie n’assure pas la responsabilité pour les

violations des dispositions du Protocole par les organes des forces illégales autoproclamées sur les territoires

d’Abkhazie et de la région Tskhinvali jusqu’à l’entière restauration de la juridiction de la Géorgie sur ces territoires.

Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17

octobre 1953. – Adhésion de la République de Malte et de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-

dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Rép. de Malte

16.7.2002

16.7.2002

Rép. fédérale de Yougoslavie

18.7.2002

18.7.2002

Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’invalidité

et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le 11 décembre 1953.

Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la

vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le

11 décembre 1953.

Déclarations de la République tchèque.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République tchèque a fait

deux déclarations identiques concernant les 2 Accords désignés ci-dessus, consignées dans des lettres de son

Représentant Permanent du 23 avril 2002, enregistrées au Secrétariat Général le 30 avril 2002 et libellées comme suit

ANNEXE II – Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s’applique l’Accord

En tant que Partie contractante à l’Accord intérimaire européen, la République tchèque notifie, conformément à

l’article 8, paragraphe 2, de l’Accord, aux fins d’insertion à l’annexe II, qu’un Accord entre la République tchèque et le

Grand-Duché de Luxembourg sur la Sécurité Sociale, a été signé le 17 novembre 2000 et est entré en vigueur le 1er

mars 2002.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars 1961.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à

Genève, le 25 mars 1972.

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972

portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du

8 août 1975.

Succession de Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3

décembre 2001 Saint-Vincent-et-les Grenadines a succédé aux Actes désignés ci-dessus.

La Convention de 1961 et le Protocole de 1972 ont pris effet pour Saint-Vincent-et-les Grenadines le 27 octobre

1979, date de la succession d’Etat.

La Convention du 8 août 1975 est également entrée en vigueur pour cet Etat le 27 octobre 1979, soit le jour où

Saint-Vincent-et-les Grenadines est devenu Partie au Protocole.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le

5 octobre 1961. – Adhésion de Sainte-Lucie; désignation d’autorités par Sainte-Lucie et la République

slovaque.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 5 décembre 2001 Sainte-Lucie a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10,

peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les

rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois

après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 1er juin 2002, la Convention

est entrée en vigueur entre les Etats Contractants et Sainte-Lucie le 7 avril 2002.

Les autorités suivantes ont été désignées

par Sainte-Lucie

Le Secrétaire permanent (Permanent Secretary) du ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur

Le Secrétaire permanent adjoint (Deputy Permanent Secretary) du ministère des Affaires étrangères et du

Commerce extérieur

Le Secrétaire permanent (Permanent Secretary) du ministère du Commerce, des Services financiers

internationaux et de la Consommation

Le Secrétaire permanent adjoint (Deputy Permanent Secretary) du ministère du Commerce, des Services

financiers internationaux et de la Consommation

Le conservateur du registre des sociétés et de la propriété intellectuelle (Registrar of Companies and Intellectual

Property)

Le greffier (Registrar) de la Cour Suprême

L’Avocat général (Solicitor General).

Par la République slovaque

1) Le ministère de la Justice de la République slovaque (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) pour

a) les actes publics délivrés ou certifiés conformes par des tribunaux, des notaires, des huissiers de justice ou

d’autres officiers de justice;

b) les traductions effectuées par des traducteurs officiels (assermentés auprès des tribunaux),

2) Le ministère de l’Intérieur de la République slovaque (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) pour ce qui

concerne les actes publics émanant d’autorités relevant de sa juridiction, à l’exception des documents spécifiés

ci-dessous au point 6, sous a;

3) Le ministère de l’Education de la République slovaque (Ministerstvo ˇskolstva Slovenskej republiky) pour ce qui

concerne les actes publics émanant des autorités relevant de sa juridiction,

4) Le ministère de la Santé de la République slovaque (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) pour ce qui

concerne les actes publics émanant d’autorités relevant de sa juridiction, à l’exception des documents spécifiés

ci-dessous au point 6, sous b;

5) Le ministère de la Défense de la République slovaque (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) pour ce qui

concerne les actes publics émanant d’autorités relevant de sa juridiction;

6) Le Bureau de l’Administration régionale (krajsk´y úrad) pour ce qui concerne

a) Les extraits des registres des naissances, des décès et des mariages (matrika) à l’exception des décisions

relatives à l’état civil;

b) Les actes délivrés par les autorités locales;

c) Le ministère des Affaires étrangères de la République slovaque (Ministerstvo zahraniˇcn´ych vecí) pour ce qui

concerne tout acte public, délivré dans la République slovaque, autre que ceux spécifiés ci-dessus.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La

Haye, le 18 mars 1970.

Modification des autorités pour Macao.

Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas qu’à partir du 7 juillet 2002 la République populaire de

Chine a modifié comme suit les autorités compétentes pour Macao en ce qui concerne les deux Actes désignés ci-dessus.

«1. En ce qui concerne l’autorité compétente pour établir l’attestation visée à l’article 6 de la Convention relative à

la notification: l’autorité désignée à l’origine était les greffiers et les greffiers adjoints de la Cour suprême de la

Région administrative de Macao; cette disposition doit être remplacée par: le tribunal de première instance de

la Région administrative spéciale de Macao.

2. En ce qui concerne l’Autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notification

transmises par un autre Etat contractant par la voie consulaire, visée à l’article 9 de la Convention relative à la

signification, l’autorité désignée à l’origine était les greffiers et les greffiers adjoints de la Cour suprême de la

Région administrative spéciale de Macao; cette disposition doit être remplacée par: le bureau du Procureur de

la Région administrative spéciale de Macao.

3. En ce qui concerne l’adresse du bureau du Procureur de la Région administrative spéciale de Macao, visée à la

Convention relative à l’obtention des preuves, celle-ci est modifiée comme suit: 7th floor, Dynasty Plaza Building,

Alameda Dr. Carlos D’Assumpcao, NAPE, Macao.»

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée

de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la République kirghize.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 12 juillet 2002 la République kirghize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard

de cet Etat le 12 octobre 2002.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15

décembre 1989. – Adhésion de l’Afrique du Sud.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 août 2002

l’Afrique du Sud a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 novembre 2002.

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Adhésion de la Bosnie-

Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 août 2002

la Bosnie-Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24

novembre 2002.

Amendements à la Convention portant création de l’Organisation Maritime Internationale, adoptés

par la dix-huitième Assemblée des Parties le 4 novembre 1993. – Acceptation des Fidji.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 août 2002

les Fidji ont accepté les amendements désignés ci-dessus.

Les amendements entreront en vigueur pour les membres de l’Organisation, y compris les Fidji, le 7 novembre 2002,

conformément à l’article 66 de la Convention, telle qu’amendée.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par

la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion

de la Bosnie-Herzégovine, de l’Ukraine et des Maldives.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Bosnie-Herzégovine

26.08.2002

24.11.2002

Ukraine

27.08.2002

25.11.2002

Maldives

03.09.2002

02.12.2002

Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de

l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 juillet 2002 Malte a ratifié

l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 août 2002.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification de la

Suisse; adhésion des Seychelles; acceptation du Japon.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié ou accepté les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en

Adhésion (a)

vigueur

Acceptation (A)

Seychelles

26.08.2002 (a)

24.11.2002

Suisse

28.08.2002

26.11.2002

Japon

30.08.2002 (A)

28.11.2002

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement ministériel du 28 août 2002 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 24 juin 2002 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

L’arrêté ministériel belge du 24 juin 2002 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif

au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est publié au Mémorial

pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 28 août 2002.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel du 24 juin 2002 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la

détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles

des produits soumis à accise, modifié par les arrêtés ministériels des 5 mars 1996, 16 octobre 1998, 27 novembre 1998

et 5 mai 1999, notamment l’article 23bis;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 15 avril 2002;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 6 mars 2002;

Vu l’avis 33.356/2 du Conseil d’Etat, donné le 13 mai 2002;

Considérant qu’il convient de simplifier les formalités administratives liées à l’apurement des mouvements de

certaines huiles minérales en régime suspensif d’accise en s’alignant d’avantage sur la pratique des pays limitrophes,

Arrête

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