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Loi du 23 décembre 2014 relative à la réalisation du Pôle d’échange multimodal de la Gare d’Ettelbruck et à la modification de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Loi du 23 décembre 2014 relative à la réalisation du Pôle d’échange multimodal de la Gare d’Ettelbruck et à la modification de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

Loi du 23 décembre 2014 relative à la réalisation du Pôle d’échange multimodal de la Gare d’Ettelbruck

et à la modification de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure

ferroviaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 décembre 2014 et celle du Conseil d’Etat du 19 décembre 2014

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 décembre 2014 relative à la réalisation du Pôle d’échange multimodal de la Gare d’Ettelbruck et à la modification de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la construction du Pôle d’échange multimodal de la Gare

d’Ettelbruck.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2014 concernant l’allocation de vie chère.

L’article 1er est remplacé par le texte suivant

«Art. 1er. Le Fonds National de Solidarité accordera, sur demande, pour l’année 2015 une allocation de vie chère.»

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Les Membres du Gouvernement,

Xavier Bettel

Etienne Schneider

Jean Asselborn

Félix Braz

Nicolas Schmit

Romain Schneider

Fernand Etgen

Maggy Nagel

Pierre Gramegna

Lydia Mutsch

Daniel Kersch

Claude Meisch

Corinne Cahen

Carole Dieschbourg

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux

aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979

concernant l’aide au logement est modifié comme suit

1° Au paragraphe (1), les mots «respectivement pour la condition de revenu applicable à la bonification d’intérêt»

sont à insérer entre « des subventions d’intérêt» et «est le revenu imposable».

2° Le paragraphe (2) est complété par un point d) libellé comme suit: «d) pour l’octroi d’une bonification d’intérêt,

au dernier revenu connu au moment de l’allocation de la bonification d’intérêt».

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 21 octobre 2014 arrêtant le nouveau programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’Etat.

Le tableau figurant sous le point 2.1, intitulé «Projets à réaliser par les communes», de l’article 1er du

règlement grand-ducal du 21 octobre 2014 arrêtant le nouveau programme de construction d’ensembles de logements

subventionnés ainsi que les participations de l’Etat est modifié comme suit

1. A l’intersection de la ligne portant le numéro 109 et de la colonne intitulée «Location Logement social», le chiffre

«1» est remplacé par le chiffre «5».

2. Le contenu de la ligne portant le numéro 110 est abrogé.

3. A l’intersection de la ligne portant le numéro 111 et de la colonne intitulée «Vente», le chiffre «50» est remplacé

par «p.m.».

4. A l’intersection de la ligne portant le numéro 111 et de la colonne intitulée «Location Logement social», le chiffre

«30» est remplacé par «p.m.».

5. A l’intersection de la dernière ligne du tableau et de la colonne intitulée «Vente», le chiffre «843» est remplacé

par le chiffre «793».

6. A l’intersection de la dernière ligne du tableau et de la colonne intitulée «Location Logement social», le chiffre

«1.100» est remplacé par le chiffre «1.071».

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.

Le règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations

et la participation des communes de résidence des salariés est modifié comme suit

1° A l’article 7 est ajouté l’alinéa suivant

«Toutefois, le montant par résident des rentrées d’impôt commercial d’une commune diminuées de sa

contribution au fonds dépassant trois fois la moyenne nationale est versé au fonds pour l’emploi. Le montant

dépassant le plafond prévu à l’article 14 de la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet

d’avenir – première partie (2015) est versé au fonds.»

2° Un article 11 est ajouté prenant la teneur suivante

«Par dérogation à l’article 10, le montant dépassant le plafond prévu à l’article 7, alinéa 3, est versé au fonds et

réparti entre les communes. La répartition se fait proportionnellement au rapport qui existe entre, d’une part,

la population de la commune considérée, et, d’autre part, la population totale du pays.»

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux.

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des

bourgmestres, échevins et conseillers communaux est modifié comme suit

1°: Au 6e tiret le signe de ponctuation «.» est remplacé par le signe de ponctuation «;».

2°: Il est complété par un 7e tiret avec le libellé suivant

«– dans la commune fusionnée de Wiltz, pendant la période telle que définie à l’article 9 (1) de la loi du

19 décembre 2014 portant fusion des communes d’Eschweiler et de Wiltz: 28 heures pour le bourgmestre

et 14 heures pour chacun des échevins.»

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins.

L’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 arrêtant les maxima des indemnités des

bourgmestres et des échevins est modifié comme suit

1°: Au 9e tiret le signe de ponctuation «.» est remplacé par le signe de ponctuation «;».

2°: Il est complété par un 10e tiret avec le libellé suivant

«– dans la commune fusionnée de Wiltz, pendant la période transitoire telle que définie à l’article 9 (1) de

la loi du 19 décembre 2014 portant fusion des communes d’Eschweiler et de Wiltz: 211,20 EUR pour le

bourgmestre et 126,50 EUR pour chacun des échevins.»

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

L’article 4, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance

judiciaire est modifié comme suit

«La décision concernant l’admission à l’assistance judiciaire est notifiée par les soins du Bâtonnier par simple lettre

au requérant. Le refus d’admission à l’assistance judiciaire est notifié par voie de lettre recommandée.»

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d’urgence.

L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent

répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d´urgence est remplacée par l’annexe suivante

«Annexe

Normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d’urgence.

1.

L’établissement doit disposer au moins

d’un service de chirurgie et d’un bloc opératoire,

d’un service de médecine,

d’un service de gynécologie et d’obstétrique,

d’un service de réanimation,

d’un service de radiodiagnostic,

d’un service de laboratoire d’analyses médicales,

de l’équipement et de l’appareillage permettant de faire les urgences en ORL, en ophtalmologie et en

neurologie.

1.1.

Tous ces services doivent être prêts à intervenir à tout moment avec le personnel nécessaire formé à cet

effet.

1.2.

Un établissement hospitalier qui ne dispose pas d’un service de maternité peut assurer le service d’urgence,

à condition que le service d’obstétrique soit garanti par un ou des établissements hospitaliers situés dans la

même localité.

1.3. Les locaux du service d’urgence doivent être bien signalés et facilement accessibles.

2.

L’unité d’accueil et de réception des urgences est un ensemble destiné à recevoir tous les malades dont l’état

nécessite des soins immédiats.

Elle doit être en mesure d’assurer les fonctions ci-après

2.1. Section médico-administrative

Cette section assure la fonction de réception, permettant la prise en charge du malade et le premier contact

avec celui-ci et avec ceux qui l’accompagnent.

Cette section doit disposer

d’une entrée comprenant un sas chauffé et aéré permettant le transbordement du patient,

d’une salle de séjour pour ambulanciers,

d’un local réservé aux personnes qui accompagnent le patient. Ce local doit disposer d’un appareil

téléphonique permettant de communiquer avec l’extérieur de l’hôpital,

de bureaux et de salles de séjour en nombre suffisant pour les médecins, les infirmiers et le personnel

administratif,

de jour et de nuit d’un personnel administratif chargé du secrétariat médical.

2.2.

Section technique

Cette section doit assurer des fonctions d’examen et de soins, permettant l’établissement du diagnostic

d’entrée et la dispensation des premiers soins indispensables.

Cette section doit

2.2.1. disposer de cinq locaux au moins, d´une superficie minimale de vingt m2 chacun. Deux de ces locaux sont

réservés exclusivement aux premiers soins. Pour les trois autres locaux la priorité absolue à la réception des

urgences et à la dispensation des premiers soins doit être garantie à tout moment. Tous ces locaux doivent

avoir un accès facile aux services suivants

bloc opératoire

service de radiologie

service de réanimation,

2.2.2. avoir la possibilité de faire appel à tout moment aux services techniques mentionnés sous 1, 2.2.3. pouvoir

effectuer à tout moment des examens urgents de laboratoire et de radiologie, 2.2.4. disposer d’un personnel

paramédical suffisant et qualifié.

2.2.3. disposer en permanence dans le service d’urgence de l’appareillage et de l’équipement suivant

appareillage de radiographie avec amplificateur de brillance,

électrocardiographe,

défibrillateur,

stimulateur cardiaque externe,

respirateur automatique,

oxygène sous pression dans chacun des locaux,

source d’aspiration dans chacun des locaux,

brancards et fauteuils roulants en nombre suffisant.

2.3. Section d’hospitalisation.

Cette section doit remplir la fonction d’hébergement permettant de garder le malade, soit pour un temps très

court d’observation ou de repos avant son renvoi à son domicile, soit pour le temps nécessaire à son transfert

dans une unité de soins de l’établissement hospitalier. Tous les soins médicaux et infirmiers doivent pouvoir

être pratiqués dans les locaux du service d’urgence, à l’exception de certains soins très spécialisés relevant de

services qui répondent à des conditions de fonctionnement et d’équipement particulières.

Personnel médical et paramédical.

3.1. La surveillance médicale de l’établissement du service d’urgence se situe aux échelons suivants

3.1.1. présence effective d’au moins un médecin dans l’enceinte de l’hôpital.

Dans certaines régions du pays, le ministre de la santé peut déroger à cette disposition en tenant compte de

la situation particulière des médecins de ces régions.

3.1.2. disponibilité immédiate sur appel suivie d’une présence effective d’un médecin des disciplines médico-

chirurgicales suivantes

médecin-spécialiste en chirurgie générale,

médecin-spécialiste en maladies internes ou en cardiologie,

médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation,

médecin-spécialiste en gynécologie et obstétrique (sauf, pour ce dernier spécialiste, s’il est fait application

du point 1.2.),

3.1.3. disponibilité sur appel de médecins d’autres spécialités médico-chirurgicales, disponibilité qui peut s’étendre

au maximum sur deux établissements hospitaliers assurant en même temps le service d’urgence.

3.2. La surveillance paramédicale de l’établissement du service d’urgence est réglée de la façon suivante

La présence effective de personnel paramédical dans le service d’urgence est assurée vingt-quatre heures sur

vingt-quatre par du personnel infirmier diplômé, dont au moins un infirmier anesthésiste.

Pour le service de garde en pédiatrie ou en gynécologie-obstétrique cette présence est assurée par des

puéricultrices ou des sages-femmes.

Les dispositions sous 3. ne sont applicables que pour la durée du service de garde de l’établissement.»

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration.

(1) Les matières de l’examen de fin de stage des candidats de la carrière de l’attaché de Gouvernement de

l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration sont déterminées au paragraphe suivant.

(2) La partie de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des candidats de la carrière de l’attaché

de Gouvernement porte sur les matières suivantes

1. Mémoire en rapport étroit avec la fonction que le candidat est appelé à exercer en cas d’admission. Le

sujet de ce mémoire doit être agréé au préalable par la commission d’examen. Pour son élaboration,

le candidat dispose d’un délai de 2 mois. Le mémoire, d’un minimum de 30 pages, est à transmettre,

en tant que version papier et version électronique, à la commission d’examen 5 jours ouvrables avant

la date de l’examen.

200 pts

2. Législation et réglementation nationales et européennes concernant l’immigration et l’asile, l’intégration

des étrangers, ainsi que la lutte contre les discriminations.

100 pts

3. Notions générales sur l’Union européenne

60 pts.

Loi du 23 décembre 2014 relative à la réalisation du Pôle d’échange multimodal de la Gare d’Ettelbruck et à la modification de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de 156.500.000

euros. Ce montant correspond à la valeur 738,79 de l’indice semestriel des prix à la construction au 1er octobre 2013.

Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en

fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précitée.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

A l’article 10, paragraphe (3), du même règlement, l’alinéa 6 est supprimé.

règlement grand-ducal du 21 octobre 2014 arrêtant le nouveau programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’Etat est modifié comme suit

Le tableau figurant sous le point 2.4, intitulé «Projets à réaliser par d’autres promoteurs», de l’article 1er du

même règlement grand-ducal est modifié comme suit

1. Entre la ligne portant le numéro 3 et la dernière ligne du tableau est insérée une nouvelle ligne contenant à

l’intersection avec la colonne intitulée «N°» le chiffre «4», à l’intersection avec la colonne intitulée «Promoteur»

les termes «Fabrique d’Eglise de Hollerich», à l’intersection avec la colonne intitulée «Localité d’implantation

du projet», le terme «Luxembourg», à l’intersection avec la colonne intitulée «Lieu-dit» les termes «rue de

Cessange», et à l’intersection avec la colonne intitulée «Nombre de logements» le chiffre «2».

2. A l’intersection de la dernière ligne du tableau et de la colonne intitulée «Nombre de logements», le chiffre «231»

est remplacé par le chiffre «233».

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au 1er janvier 2015.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l’Intérieur,

Crans-Montana, le 23 décembre 2014.

le Ministre de la Sécurité sociale,

Henri

Ministre de la Coopération et

de l’Action humanitaire,

Ministre des Sports,

Romain Schneider

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 13 février 2009 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et notamment son article 55;

Vu la loi du 19 décembre 2014 portant fusion des communes d’Eschweiler et de Wiltz;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés

publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins.

Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre de l’Intérieur,

Crans-Montana, le 23 décembre 2014.

le Ministre de la Sécurité sociale,

Henri

Ministre de la Coopération et

de l’Action humanitaire,

Ministre des Sports,

Romain Schneider

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;

Vu en particulier l’article 37-1 de cette loi;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

A l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire, est

ajouté un alinéa 2 qui est libellé comme suit

«L’indemnité allouée à l’avocat conformément à ce qui précède ne peut être cumulée avec des émoluments dans

son chef.»

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d’urgence.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration.

Le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du

concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et

services de l’Etat est applicable à l’examen visé ci-dessus.

Loi du 23 décembre 2014 relative à la réalisation du Pôle d’échange multimodal de la Gare d’Ettelbruck et à la modification de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

La part des dépenses visées à l’article 2 qui est imputable au Fonds du rail ne peut pas dépasser le montant

de 112.700.000 euros.

La part des dépenses visées à l’article 2 qui est imputable au Fonds des routes ne peut pas dépasser le montant de

43.800.000 euros.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

A l’article 19 du même règlement, le point a) est modifié comme suit

«a) qu’il bénéficie d’une prime de construction ou d’une prime d’acquisition en vertu du présent règlement; et».

règlement grand-ducal du 21 octobre 2014 arrêtant le nouveau programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’Etat est modifié comme suit

Le tableau figurant sous le point 2.5, intitulé «Projets à réaliser par les associations sans but lucratif et les

fondations», de l’article 1er du même règlement grand-ducal est modifié comme suit

1. Entre la ligne portant le numéro 18 et la dernière ligne du tableau est insérée une nouvelle ligne contenant à

l’intersection avec la colonne intitulée «N°» le chiffre «19», à l’intersection avec la colonne intitulée «Promoteur»

les termes «Chantiers de la Fraternité Chrétienne», à l’intersection avec la colonne intitulée «Localité

d’implantation du projet», le terme «Hosingen», à l’intersection avec la colonne intitulée «Lieu-dit» les termes

«rue Principale», et à l’intersection avec la colonne intitulée «Location Logement social» le chiffre «2».

2. A l’intersection de la dernière ligne du tableau et de la colonne intitulée «Location Logement social», le chiffre

«191» est remplacé par le chiffre «193».

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Crans-Montana, le 23 décembre 2014.

Pierre Gramegna

Henri

Le Ministre de l’Intérieur,

Dan Kersch

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964

portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes

et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires

de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. ler. L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des

communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat est modifié comme suit

1. La subdivision en paragraphes est supprimée.

2. L’actuel paragraphe 2 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Crans-Montana, le 23 décembre 2014.

Félix Braz

Henri

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui

participent au service d’urgence.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, et notamment son article 10;

Vu la loi du 27 février 1986 concernant l’aide médicale urgente, et notamment son article 10;

Les avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier ayant été demandés;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 août 1979 établissant les normes auxquelles doivent répondre les établissements hospitaliers qui participent au service d’urgence.

Notre Ministre de la Santé est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Santé,

Crans-Montana, le 23 décembre 2014.

Lydia Mutsch

Henri

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 ayant pour objet de fixer les matières et certaines

modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission

à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de

l’intégration.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg

et notamment son article 26;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Le Conseil d’Etat entendu en son avis;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre de la Fonction publique et de

la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration.

(1) Le candidat qui a obtenu au total les trois cinquièmes au moins du maximum des points ainsi que la moitié

au moins du maximum des points dans chaque matière, a réussi l’examen.

Le candidat qui n’a pas obtenu au total les trois cinquièmes au moins du maximum des points, ainsi que le candidat

qui a obtenu les trois cinquièmes au moins du maximum des points mais, dans plus d’une matière, n’a pas obtenu la

moitié au moins du maximum des points, a échoué à l’examen.

Le candidat qui a obtenu au total les trois cinquièmes au moins du maximum des points sans avoir obtenu la moitié

au moins du maximum des points dans une matière de l’examen est ajourné dans cette matière.

Les examens d’ajournement auront lieu dans le mois de la proclamation du résultat de l’examen.

Le candidat qui n’a pas obtenu la moitié au moins du maximum des points à l’examen d’ajournement, a échoué à

l’examen de fin de stage de formation spéciale.

(2) Le candidat qui a subi un échec à l’examen de fin de stage de formation spéciale doit se présenter de nouveau

à la prochaine session d’examen. Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen de fin de stage de formation spéciale

est définitivement écarté.

(3) Le candidat qui pour des raisons indépendantes de sa volonté dûment justifiées ne se présente pas à une ou

plusieurs épreuves faisant partie de l’examen, est obligé à se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session

d’examen. La première session est annulée.

L’absence sans motif valable du candidat à une ou plusieurs épreuves de la session d’examen équivaut à l’échec à

l’examen.

Loi du 23 décembre 2014 relative à la réalisation du Pôle d’échange multimodal de la Gare d’Ettelbruck et à la modification de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.

Le deuxième et le troisième alinéa du paragraphe 3 de l’article 10 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative

à la gestion de l’infrastructure ferroviaire sont modifiés et complétés comme suit

1. Le deuxième alinéa du paragraphe 3 est complété comme suit

«33°

Pôle d’échange multimodal de la gare d’Ettelbruck

98.000.000€»

2. Le troisième alinéa du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant

«Ces montants s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les montants repris sous 1a°, 3°, 10°, 12° et

14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril 2000. Ceux

repris sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19° et 20° correspondent à la valeur 554,26 de cet

indice au 1er octobre 2001. Celui repris sous 21° correspond à la valeur 563,36 de cet indice au 1er avril 2002.

Celui repris sous 22° correspond à la valeur 569,61 de cet indice au 1er octobre 2002. Les montants repris

sous 9°, 23°, 24° et 25° correspondent à la valeur 666,12 de cet indice au 1er avril 2008. Celui repris sous 28°

correspond à la valeur 685,44 de cet indice au 1er octobre 2010. Ceux sous 29° et 30° correspondent à la valeur

725,05 de cet indice au 1er octobre 2012. Celui sous 31° correspond à la valeur 730,85 de cet indice au 1er avril

2013. Ceux sous 32° et 33° correspondent à la valeur 738,97 de cet indice au 1er octobre 2013. Déduction faite

des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de

la variation de l’indice des prix de la construction précité.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable

Crans-Montana, le 23 décembre 2014.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Doc. parI. 6734; sess. ord. 2014-2015.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011

fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à

la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment ses articles 14bis et 14ter;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles

au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifié du 25 février 1979 concernant l’aide au

logement;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu

Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

A l’article 51, alinéa 2, du même règlement, la deuxième phrase est supprimée.

règlement grand-ducal du 21 octobre 2014 arrêtant le nouveau programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’Etat est modifié comme suit

A l’alinéa 2 de l’article 5 du même règlement grand-ducal, les termes «la classe B» sont remplacés par ceux

de «la classe A».

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 ayant pour objet de fixer les matières et certaines modalités de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission à la carrière de l’attaché de Gouvernement auprès de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration.

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Crans-Montana, le 23 décembre 2014.

Corinne Cahen

Henri

Pour le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

le Ministre de la Sécurité sociale,

Ministre de la Coopération et

de l’Action humanitaire,

Ministre des Sports,

Romain Schneider

Règlement du Gouvernement en Conseil du 23 décembre 2014 concernant l’allocation de vie chère.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l’article 12.4.34.014 de la loi du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat

pour l’exercice 2015;

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité;

Vu la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 octobre 2013 portant création d’une allocation de vie chère

pour l’exercice 2014;

Considérant qu’il importe de reconduire pour l’année 2015 l’allocation de vie chère en faveur des ménages à revenu

modeste;

Sur le rapport du Ministre de la Famille et de l’Intégration;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Les articles 58 à 61 du même règlement sont abrogés.

règlement grand-ducal du 21 octobre 2014 arrêtant le nouveau programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’Etat est modifié comme suit

Le paragraphe (2), alinéa 1, de l’article 6 du même règlement est remplacé par deux alinéas libellés comme

suit

«Les montants maximum de la participation étatique en faveur des projets des communes et des syndicats de

communes, tels que listés au tableau 2.1. de l’article 1er, sont les suivants

– 50% des frais d’études et d’infrastructures pour les projets de logements destinés à la vente;

– 50% des frais d’acquisition de terrains cédés par emphytéose pour les projets de logements destinés à la vente;

– 70% des frais de préfinancement pendant 24 mois pour les projets de logements destinés à la vente;

– 70% du coût résultant de l’aménagement des places de jeux et d’espaces verts pour les projets de logements

destinés à la vente;

– 75% du coût d’acquisition, de construction, de rénovation et d’assainissement pour les logements locatifs;

– 70% du coût d’acquisition, de construction ou de rénovation et de premier équipement pour les logements

destinés aux étudiants;

– 100% du coût d’acquisition, de construction ou de rénovation et de premier équipement pour les logements

destinés aux demandeurs de protection internationale.

Les montants maximum de la participation étatique en faveur de la Société Nationale des Habitations à Bon Marché

et du Fonds pour le développement du logement et de l’habitat, tels que listés aux tableaux 2.2. et 2.3. de l’article

1er, sont les suivants

– 50% des frais d’études et d’infrastructures pour les projets de logements destinés à la vente;

– 50% des frais d’acquisition de terrains cédés par emphytéose pour les projets de logements destinés à la vente;

– 70% des frais de préfinancement pendant 24 mois pour les projets de logements destinés à la vente;

– 70% du coût résultant de l’aménagement des places de jeux et d’espaces verts pour les projets de logements

destinés à la vente;

– 70% du coût d’acquisition, de construction, de rénovation et d’assainissement pour les logements locatifs;

– 70% du coût d’acquisition, de construction ou de rénovation et de premier équipement pour les logements

destinés aux étudiants;

– 100% du coût d’acquisition, de construction ou de rénovation et de premier équipement pour les logements

destinés aux demandeurs de protection internationale.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2015.

règlement grand-ducal du 21 octobre 2014 arrêtant le nouveau programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’Etat est modifié comme suit

Notre Ministre du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement.

La Ministre du Logement,

Crans-Montana, le 23 décembre 2014.

Maggy Nagel

Henri

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 20 avril 1962 réglant, en matière d’impôt commercial, les ventilations et la participation des

communes de résidence des salariés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, et notamment son

article 6;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des

indemnités de chômage complet, et notamment son article 8;

Vu la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir – première partie (2015), et

notamment son article 14;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre

des Salariés;

Vu les avis demandés, de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Pour les demandes en obtention d’une aide d’épargne-logement généralisée introduites avant le 1er janvier

2015 sur base de l’article 14ter de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, les articles 10, 19,

51, 58 à 61 du prédit règlement restent applicables dans leur version applicable au moment de l’entrée en vigueur du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Notre ministre du Logement et notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre du Logement,

Crans-Montana, le 23 décembre 2014.

Maggy Nagel

Henri

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 21 octobre 2014

arrêtant le nouveau programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi

que les participations de l’Etat.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et notamment ses chapitres 3 et 4;

Vu la fiche financière;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l’Etat

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. IlI. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur,

Crans-Montana, le 23 décembre 2014.

Dan Kersch

Henri

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2014 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers

communaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, et notamment ses articles 78 et 79;

Vu la loi du 19 décembre 2014 portant fusion des communes d’Eschweiler et de Wiltz;

Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés

publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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