Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la réglementation de la circulation sur l’A13 à la hauteur de l’échangeur de Differdange.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
26 mars 2012
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la réglementation de la circulation sur l’A13 à
la hauteur de l’échangeur de Differdange.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sur la bretelle de sortie de l’A13 à la hauteur de l’échangeur de Differdange dans la direction Schengen -
Pétange, les conducteurs de véhicules automoteurs doivent suivre la direction obligatoire telle qu’indiquée par la
signalisation en place.
Cette prescription est indiquée par le signal D,1a.
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR308B à Rambrouch (P.K. 0 – 985) est interdit aux
conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place. Le signal E,24aa est également mis en place.
Aux abords du CR309 deux arrêts d’autobus (P.K. 5,250) sont mis en place.
Cette prescription est indiquée par le signal E,19.
L’accès au CR331 (P.K. 11,085 – 11,145) à Kautenbach est interdit dans les deux sens aux véhicules ou
ensembles de véhicules ayant une longueur supérieure à 16 mètres.
Cette prescription est indiquée par le signal C,9 portant l’inscription «16m».
À l’annexe du règlement grand-ducal du 16 juillet 2011 déterminant les modalités des épreuves de l’examen
de fin d’études secondaires techniques du régime technique et du régime de la formation de technicien – ancien régime, le
tableau relatif au régime technique, division des professions de santé, section de l’assistant technique médical de laboratoire est
remplacé par le tableau annexé qui fait partie intégrante du présent règlement.
Conformément à l’article L. 224-21, paragraphe (2) du Code de la consommation, les intermédiaires de
crédit doivent se faire inscrire sur une liste auprès du ministre ayant l’Economie dans ses attributions, en indiquant
également l’identité du prêteur avec lequel ils coopèrent ainsi que son adresse géographique. L’inscription doit se faire
moyennant le formulaire annexé au présent règlement grand-ducal.
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) «chef de section»: Le responsable d’une équipe d’intervention composée de 3 agents au moins et de 9 agents au
plus;
b) «effectif»: L’ensemble des agents professionnels et volontaires actifs d’un centre de secours ou d’un groupe visés
aux alinéas 1er et 2 de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des
services de secours remplissant les conditions légales et réglementaires pour pouvoir participer aux interventions
de leur unité;
c) «garde»: la période pendant laquelle le volontaire a l’obligation d’être présent dans le centre de secours d’attache
de son unité ou un lieu désigné par son chef d’unité afin d’être en mesure de partir en intervention sans délai;
d) «permanence»: la période pendant laquelle le volontaire, sans être à la disposition immédiate de son unité, a
l’obligation d’être disponible pour partir en intervention dans les meilleurs délais;
e) «plan de service individualisé»: L’outil de planification des heures de permanence et de garde gérée par
l’Administration des services de secours et permettant une alerte individualisée des agents professionnels et
volontaires des services de secours;
f)
«volontaire»: le collaborateur non rémunéré des unités de la division de la protection civile qui participe à
l’exercice d’un service public dans des conditions qui lui sont propres.
Chapitre 2.- Effectif des centres de secours et équipage des engins
La vitesse maximale sur le CR231 (P.K. 0,200 – 0,800) entre Gasperich et le rond-point Howald est limitée
à 50 km/heure dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «50».
Pendant la phase d’exécution de travaux, l’accès à la N12 entre Grosbous et Hierheck (P.K. 35,200 –
41,375) est alternativement, dépendant des travaux, soit interdit à toute circulation dans les deux sens pour les
conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs de machines et de véhicules investis d’une mission
de gestion et de contrôle du chantier, soit rétrécie sur une voie, et la circulation est réglée par des signaux colorés
lumineux.
Lors des phases d’interdiction de circulation, cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Une déviation est
mise en place.
Lors des phases de règlementation par des signaux colorés lumineux, le chantier est à contourner conformément
aux signaux mis en place. La vitesse maximale est limitée à 50 km/h et il est interdit aux conducteurs de véhicules
automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les
cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont respectivement indiquées par les signaux D,2 et C,14 portant l’inscription «50» et C,13aa.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15 et A,16a.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2011/2012.
Les informations prévues dans le formulaire visé à l’article 1er sont à fournir par chaque intermédiaire de
crédit établi au Luxembourg. Elles doivent être exactes et complètes.
Chaque centre de secours dispose d’un effectif en personnel ainsi que d’un équipement en matériel
garantissant qu’il peut envoyer en intervention simultanément au moins une ambulance et un véhicule de sauvetage. A
cet effet, l’effectif de garde ou de permanence maximal est de trois secouristes-ambulanciers et de quatre secouristes-
sauveteurs.
Le directeur de l’Administration des services de secours peut autoriser un centre de secours de disposer, de façon
temporaire ou permanente, d’un effectif de garde ou de permanence nécessaire pour faire intervenir des engins
supplémentaires.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Après l’achèvement des travaux et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse
maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des
véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 16 mars 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR308B à Rambrouch à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 16 mars 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la réglementation de la circulation sur le CR309
entre Arsdorf et Boulaide au lieu-dit «Ferme Misère» à l’occasion de la mise en service de deux
arrêts d’autobus.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 16 mars 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant la réglementation de la circulation routière
sur le CR331 à Kautenbach.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 16 mars 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 rectifiant le règlement grand-ducal du 16 juillet 2011
déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques du
régime technique et du régime de la formation de technicien – ancien régime.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu la loi modifiée du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et
d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Éducation nationale et le ministère de la Santé;
Vu la loi du 10 août 2005 portant création d’un lycée technique pour professions éducatives et sociales;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Château de Berg, le 16 mars 2012.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Régime technique
Division des professions de santé et des professions sociales
Section de l’assistant technique médical de laboratoire
C
coefficient attribué à la branche
BF: branche fondamentale
Ex: branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen
D
branche à dispense
nombre de dispenses: 0
Branche
C
BF
Ex
Nature de
l’épreuve 1)
D
Écrit
Oral
Prat.
Enseignement clinique
X
X
Chimie médicale
X
X
Hématologie
X
X
Microbiologie
X
X
3/4
1/4
Sciences humaines et sociales
X
Allemand 2) 3) 4)
X
3/4
1/4
Anglais 2) 3) 4)
X
3/4
1/4
Français 2) 3) 4)
X
3/4
1/4
Remarques
1) Pondération entre les différents types d’épreuves
2) Selon le choix du candidat: deux des trois langues
3) Selon le choix du candidat: une des épreuves de langues comporte une partie orale
4) Les épreuves de langues auront lieu en classe de 13e.
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 relatif à l’inscription des intermédiaires de crédit.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 224-21 du Code de la consommation;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Finances et de
Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre
des Classes moyennes et du Tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Château de Berg, le 16 mars 2012.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
La Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
ANNEXE
Inscription des intermédiaires de crédit conformément à l’article L. 224-21, paragraphe 2
du Code de la consommation.
1) Généralités
Tout intermédiaire de crédit établi au Luxembourg doit
se faire inscrire sur une liste auprès du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur en ayant recours
au formulaire ci-après. Celui-ci doit être envoyé dûment complété et signé et accompagné en annexe d’une
copie des documents pertinents (pour les sociétés, les statuts ou carte d’identité pour les personnes
physiques, autorisation d’établissement, convention avec le prêteur);
y indiquer outre les informations le concernant, l’identité du prêteur pour le compte duquel il agit ou avec
lequel il collabore ainsi que l’adresse géographique de celui-ci.
Cette obligation vaut pour tout intermédiaire de crédit tel que défini à l’article L. 224-2, point e) du Code de la
consommation qu’il agisse à titre principal ou à titre accessoire dans le cadre de son activité professionnelle
principale visée par la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
L’intermédiaire de crédit est tenu de remplir dûment le formulaire. Il doit communiquer endéans un mois au
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur tout changement concernant les informations fournies.
Si le Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur considère que les informations qui lui ont été fournies
sont incorrectes ou ne sont pas suffisantes, il se réserve le droit de demander toutes informations nécessaires
pour qu’il puisse mener à bien l’établissement de la liste. Des informations incorrectes ou incomplètes entraînent
la non inscription ou la radiation de la liste. Pour rappel, la non-inscription sur la liste peut être sanctionnée par
une amende de 251 à 10.000 € conformément à l’article L. 224-25, paragraphe (6) du Code de la consommation.
2) Formulaire
Formulaire relatif aux intermédiaires de crédit
Nom et adresse/siège social de l’INTERMEDIAIRE de crédit
Dénomination
d’entreprise
Nom et prénom du chef
d’entreprise/patron
Siège social
Adresse
Numéro de tél. de
l’entreprise
Adresse e-mail de
l’entreprise
Adresse URL/Internet
de l’entreprise
L’intermédiaire de crédit est une
Personne morale
* Personne physique
*
Dénomination sociale
Nom commercial (le cas échéant)
Code postal
Localité
Rue
N°
Numéro de l’autorisation d’établissement
Numéro du registre de commerce
Exercice de l’activité d’intermédiation de crédit
à titre principal
*
à titre accessoire
*
Personne responsable des renseignements fournis/à fournir
Nom, Prénom
Titre/Fonction
N° de tél.
Adresse E-mail
Nom et adresse/siège social du PRETEUR/des PRETEURS avec lequel/lesquels
l’intermédiaire de crédit collabore
Dénomination
d’entreprise
Nom et prénom du chef
d’entreprise/patron
Siège social
Adresse
Numéro de tél. de
l’entreprise
Adresse e-mail de
l’entreprise
Adresse URL/Internet
de l’entreprise
Rue
N°
Code postal
Localité
Déclaration
L’intermédiaire de crédit déclare que les informations fournies dans le cadre du présent
dossier sont exactes et complètes.
Signature(s) de la ou des personnes ayant qualité à engager l’intermédiaire de crédit
Nom, Prénom
Titre/Fonction
Signature
Date
Le présent formulaire dûment rempli est à envoyer
soit par courrier au
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur
Direction du marché intérieur et de la consommation
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
soit par email à
consommateurs@eco.etat.lu
* Marquer d’une croix ce qui convient.
Règlement grand-ducal du 21 mars 2012 déterminant les modalités de permanence et de garde et
d’indemnisation des volontaires des unités de secours de la division de la protection civile de
l’Administration des services de secours.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours et notamment ses
articles 5 et 31;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre des salariés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er.- Définitions
L’équipage d’une ambulance d’un centre de secours est constitué au moins d’un secouriste-ambulancier
breveté et d’un secouriste-ambulancier stagiaire alors que l’équipage d’une ambulance médicalisée est constitué au
moins de deux secouristes-ambulanciers brevetés.
Le présent règlement prend effet le 26 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par
règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 23 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 23 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N12 entre Grosbous et Hierheck à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N12 entre Grosbous
et Hierheck;
Arrête
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’équipage des véhicules de sauvetage des centres de secours est constitué au moins de deux secouristes-
sauveteurs brevetés dont un exerce la fonction de chef de section et d’un secouriste-sauveteur stagiaire. Au moins deux
membres de l’équipage doivent être aptes au port de la protection respiratoire isolante.
L’équipage des autres engins du centre de secours doit correspondre en nombre et en qualifications à la mission
spécifique assurée. Au moins un membre de l’équipage doit être détenteur du brevet d’aptitude correspondant à cette
mission.
Le présent règlement entre en vigueur le 28 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé
par règlement grand-ducal.
Luxembourg, le 23 mars 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales et portant modification
– du Code d’instruction criminelle,
– du Code pénal,
– de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages
corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse,
– de la loi modifiée du 16 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de
liberté,
– de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. – RECTIFICATIF.
Au Mémorial A n° 206 du 19 octobre 2009 dans l’intitulé il y a lieu de lire la «loi modifiée du 26 juillet 1986 relative
à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté» et non «loi modifiée du 16 juillet 1986 relative à certains
modes d’exécution des peines privatives de liberté».
Loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale et portant modification – de l’article 372 du
Code pénal; et – de l’article 34 de la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes
d’infractions pénales et portant modification – du Code d’instruction criminelle, – du Code pénal, –
de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages
corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse, – de la loi
modifiée du 16 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté,
– de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. – RECTIFICATIF.
Au Mémorial A n° 38 du 5 mars 2012 dans l’intitulé et à l’article 4 il y a lieu de lire la «loi modifiée du 26 juillet 1986
relative à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté» et non «loi modifiée du 16 juillet 1986 relative
à certains modes d’exécution des peines privatives de liberté».
Règlement grand-ducal du 16 juillet 2011 déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin
d’études secondaires techniques du régime technique et du régime de la formation de technicien
– ancien régime. – RECTIFICATIF.
Au Mémorial A-155 du 28 juillet 2011, à la page 2718, il y a lieu de lire
Régime technique
Division des professions de santé et des professions sociales
Section de l’assistant technique médical de radiologie
au lieu de
Enseignement clinique
X
X
Branche
C
BF
Ex
Nature de
l’épreuve 1)
D
Écrit
Oral
Prat.
Enseignement clinique
X
X
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
L’équipage des engins des groupes visés aux alinéas 1er et 2 de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 2004
portant création d’une Administration des services de secours doit correspondre en nombre et en qualifications à la
mission spécifique assurée. Au moins un membre de l’équipage doit être détenteur du brevet d’aptitude correspondant
à cette mission.
Le central des secours d’urgence est systématiquement informé de toute situation pour laquelle l’équipage
d’un engin n’atteindrait pas les conditions minimales fixées par le présent règlement, tant en ce qui concerne le nombre
de personnels que leurs qualifications. Le préposé du service d’urgence prend alors les mesures qu’il juge nécessaires
pour compléter les moyens engagés.
Chapitre 3.- Indemnisation
Les volontaires de la brigade des secouristes, ambulanciers et sauveteurs touchent une indemnité fixée
comme suit
1 euro par heure de permanence;
4 euros par heure de garde.
Ne sont pris en compte pour le calcul de l’indemnité que les heures de permanence enregistrées dans le
plan de service individualisé de l’Administration des services de secours, ainsi que les heures de garde ordonnées ou
autorisées par l’Administration des services de secours.
Le paiement des indemnités se fait sur base d’un relevé établi semestriellement, indiquant les noms des volontaires
pouvant bénéficier d’une indemnité, ainsi que le nombre d’heures de permanences et de garde effectuées par chaque
volontaire individuellement.
Les indemnités susmentionnées ne sont dues qu’aux volontaires ayant presté un minimum de 100 heures de
permanence et de garde par an et ayant participé au cours d’une année à au moins 60 pour cent des cours d’instruction,
stages, entraînements et exercices déterminés par l’Administration des services de secours.
A titre exceptionnel, le volontaire peut demander au directeur de l’Administration des services de secours d’être
exonéré complètement ou partiellement des obligations prévues au paragraphe précédent, pour des raisons dûment
motivées et pour une période limitée dans le temps, l’avis du chef de centre ou du chef de groupe ayant été demandé.
Les indemnités prévues à l’article 7 ne sont pas dues aux agents publics et aux salariés du secteur privé qui bénéficient
pour la durée de la permanence ou de la garde d’une mise à disposition par leur employeur.
Par dérogation aux articles 7 à 9, les groupes visés aux alinéas 1er et 2 de l’article 5 de la loi modifiée du
12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours touchent une indemnité forfaitaire à répartir
parmi l’effectif. Cette indemnité forfaitaire ne peut être inférieure à 5.000 euros par an. Le chef de groupe informe
annuellement le directeur de l’Administration des services de secours de l’emploi faite de l’indemnité forfaitaire.
Les chefs de centre et les chefs de centre adjoints, les chefs de groupe et les chefs de groupe adjoints
touchent une indemnité mensuelle qui est fixée comme suit
200.- euros pour les chefs de centre et les chefs de groupe;
160.- euros pour les chefs de centre adjoints et les chefs de groupe adjoints.
Chapitre 4.- Dispositions transitoires
Pour les exercices 2011 et 2012 et par dérogation à l’article 7 du présent règlement, chaque centre de
secours reçoit une indemnité forfaitaire à répartir parmi l’effectif des secouristes-sauveteurs. Cette indemnité forfaitaire
est fixée à 35.040 euros au maximum pour chaque exercice.
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 8 du présent règlement, le paiement des indemnités dues pour heures
de permanence et heures de garde prestées par les secouristes-ambulanciers au cours de l’année 2011 se fait sur base
d’un relevé annuel et sans tenir compte des conditions de participation aux cours de formation prévues à l’article 9.
Les indemnités prévues à l’article 11 du présent règlement sont dues à partir du 1er janvier 2012.
Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur et
Palais de Luxembourg, le 21 mars 2012.
à la Grande Région,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Règlement ministériel du 23 mars 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR231 entre Gasperich et le rond-point Howald à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers entre Gasperich et le rond-point Howald il y a lieu de réglementer
la circulation sur le CR231;
Arrête