Loi du 23 mars 2007 modifiant 1. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, 2. la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, et 3. la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
30 mars 2007
Loi du 23 mars 2007 modifiant 1. la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
2. la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions
légales, et 3. la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à
directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés donné en première lecture le 21 novembre 2006 et en seconde lecture
le 15 mars 2007;
Avons ordonné et ordonnons
Le deuxième alinéa du deuxième paragraphe de l’article 271 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales est remplacé comme suit
«En cas de constitution d’une société européenne (SE) par la voie d’une fusion ou en cas de fusion par absorption
d’une société de droit étranger par une société, le notaire délivre un certificat attestant d’une manière concluante
l’accomplissement des actes et des formalités préalables à la fusion.»
Il est ajouté un quatrième alinéa au deuxième paragraphe de l’article 271 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales avec la teneur suivante
«Lorsque la fusion se réalise par l’absorption d’une société de droit étranger, le notaire, en vue d’effectuer le
contrôle de légalité qui lui incombe, reçoit de chaque société qui fusionne un certificat attestant de l’accomplissement
par la société absorbée des formalités lui incombant en vertu de son droit national, établi par un notaire ou toute
autorité compétente par rapport au siège de chaque société qui fusionne ainsi qu’une copie du projet de fusion
approuvé par chaque société. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet
de fusion dans les mêmes termes.»
Il est ajouté un troisième paragraphe à l’article 273bis de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales avec la teneur suivante
«(3) Par dérogation aux articles 272 et 273, la fusion par absorption d’une société de droit étranger est réalisée et
prend effet à l’égard des tiers à partir de la date de la publication conformément à l’article 9 du procès-verbal de
l’assemblée générale de la société absorbante qui décide la fusion. Cette date doit être postérieure à l’accomplissement
des contrôles visés à l’article 271.»
Il est ajouté un dernier alinéa au littera c) de l’article 276 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales avec la teneur suivante
«La nullité d’une fusion par absorption d’une société de droit étranger ayant pris effet conformément à l’article
273bis, paragraphe (3) ne peut être prononcée.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose
concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 23 mars 2007.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5658; sess. ord. 2006-2007
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit
1) L’article 257 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est remplacé par la
disposition suivante
«Art. 257. La présente section s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de
la présente loi et aux groupements d’intérêt économique.
Une fusion peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés ou groupements d’intérêt économique
qui sont absorbés ou qui disparaissent font l’objet d’une procédure de faillite, de concordat ou d’une autre
procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion
ou une surveillance spéciale d’un ou de plusieurs de ces sociétés ou groupements d’intérêt économique.
Une société ou un groupement d’intérêt économique, tels que visés à l’alinéa 1er, peut également contracter une
opération de fusion avec une société ou groupement d’intérêt économique étranger pour autant que le droit
national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y oppose pas.
Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux «société(s)», ce terme doit être entendu,
sauf indication particulière, comme visant également le ou les «groupement(s) d’intérêt économique».»
2) Les deux premiers paragraphes de l’article 259 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales sont modifiés comme suit
«Art. 259. (1) La fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une
autre, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement
moyennant l’attribution aux associés de la ou des sociétés absorbées d’actions ou de parts de la société
absorbante et, éventuellement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions
ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2) La fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en
liquidation, pourvu qu’elles n’aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés.»
3) Les deux premiers paragraphes de l’article 260 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales sont modifiés comme suit
«Art. 260. (1) La fusion par constitution d’une nouvelle société est l’opération par laquelle plusieurs sociétés
transfèrent à une société qu’elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur
patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution à leurs associés d’actions ou de parts de la
nouvelle société et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des
actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2) La fusion par constitution d’une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu’une ou plusieurs des
sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que ces sociétés n’aient pas encore commencé la répartition
de leurs actifs entre leurs associés.»
4) A l’article 263 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales les modifications
suivantes sont apportées
Le paragraphe (1) est remplacé par le texte suivant
«(1) La fusion requiert l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés qui fusionnent et, le cas
échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou parts. Cette décision requiert les conditions de quorum
de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.»
Sont introduits au même article 263 les nouveaux paragraphes (2) à (5) suivants
«(2) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est
proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l’avoir social.
(3) L’accord de tous les associés est requis
1° dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés
coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des
groupements d’intérêt économique;
2° dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite simple;
c) une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement;
d) une société civile;
e) un groupement d’intérêt économique.
Dans les cas visés à l’alinéa 1er, point 1° et point 2°, a), b) et c), l’accord unanime des titulaires de parts non
représentatives du capital est requis.
(4) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l’accord de tous les
associés commandités est en outre requis.
(5) S’il existe plusieurs catégories d’actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la fusion
entraîne une modification de leurs droits respectifs, l’article 68 est applicable.»
5) A l’article 264 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sont apportées les
modifications suivantes
Au 1er alinéa sont ajoutés les mots suivants: «Sauf dans les cas précisés à l’article 263, paragraphes (2) à (4)» avant
les mots «l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les
conditions suivantes sont remplies:».
Aux littéra b) et c) du même article 264, le mot «actionnaires» est remplacé par le mot «associés».
Au littéra c) du même article 264, le mot «actionnaires» est remplacé par le mot «associés» et les mots «ou
parts» sont ajoutés après le mot «actions».
6) A l’article 265, les mots «Les conseils d’administration» sont remplacés par «Les organes de gestion» et les mots
«ou parts» sont ajoutés après le mot «actions».
7) A l’article 266, les modifications suivantes sont apportées au paragraphe (1): le mot «actionnaires» est remplacé
par le mot «associés» et les mots «le conseil d’administration» est remplacé par les mots «l’organe de gestion».
8) A l’article 267, le mot «actionnaire» est remplacé par le mot «associé» aux paragraphes (1) et (3) et les mots
«conseils d’administrations» sont remplacés par «organes de gestion» au littéra d) du paragraphe (1).
9) A l’article 268 les modifications suivantes sont apportées
Au paragraphe (1) les mots «du projet de fusion» sont remplacés par «des actes constatant la fusion prévue à
l’article 273».
Sont ajoutés au même article 268, les nouveaux paragraphes (2) et (3) suivants
«(2) Si la société absorbée est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en
commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une
société civile ou un groupement d’intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités,
les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d’intérêt
économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de
la société dissoute antérieurs à l’opposabilité aux tiers de l’acte de fusion conformément à l’article 273.
(3) Si la société absorbante est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en
commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une
société civile ou un groupement d’intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités,
les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d’intérêt
économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de la
société dissoute antérieurs à la fusion. Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause
expresse insérée dans le projet et l’acte de fusion, opposable aux tiers conformément à l’article 273.»
10)A l’article 270 les mots «ou parts» sont ajoutés après «actions» au paragraphe (1).
11)L’article 271 est complété par un troisième paragraphe dont le texte est le suivant
«(3) Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés
civiles et les groupements d’intérêt économique adopteront, pour l’établissement des actes visés au paragraphe
(1), la forme d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé, conformément à ce qui est dit à propos de leur
constitution.»
12)Les paragraphes (1) et (2) de l’article 274 sont remplacés par le texte suivant
«(1) La fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants
a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de
l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;
b) les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante;
c) la société absorbée cesse d’exister;
d) l’annulation des actions ou parts de la société absorbée détenues par la société absorbante ou par la société
absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l’une de ces
sociétés.
(2) Par dérogation au paragraphe (1) a), le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que
des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les
conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités peuvent encore être
accomplies durant une période de six mois à compter de la date à laquelle la fusion prend effet.»
13)Au littéra e) de l’article 276, la référence à l’article 5 est remplacée par une référence à l’article 9.
14)Les articles 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 303,
305, 306, 307 et 308 sont remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 279. L’article 263, paragraphe (1), n’est pas applicable au cas où, dans l’hypothèse visée à l’article
précédent
a) la publicité prescrite à l’article 262 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au
moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties;
b) tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet
entre parties de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 267
paragraphe (1) a), b) et c).
L’article 267, paragraphes (2) et (3) s’applique;
c) un ou plusieurs associés de la société absorbante disposant d’au moins 5% des actions ou parts du capital
souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu sub b) la convocation d’une assemblée générale de la
société absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée doit être convoquée
de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.»
«Art. 280. Les articles 278 et 279 restent applicables également aux opérations d’absorption au cas où toutes
les actions, parts et autres titres dont question à l’article 278 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la
société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre, mais
pour le compte de cette société.»
«Art. 281. En cas de fusion par absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre société qui est titulaire de
90 % ou plus, mais non de la totalité de leurs actions ou parts respectives et des autres titres conférant un droit
de vote dans l’assemblée générale, l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante
n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies
a) la publicité prescrite à l’article 262 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la
réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet de
fusion;
b) tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée sous a) de
prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 267 paragraphe (1)
a), b) et c).
L’article 267 paragraphes (2) et (3) s’applique;
c) l’article 264 c) s’applique.»
«Art. 282. Les articles 265, 266 et 267 ne sont pas applicables en cas de fusion telle que visée à l’article
précédent si les conditions suivantes sont remplies
a) les associés minoritaires de la société absorbée peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions ou
parts par la société absorbante;
b) dans ce cas, ils ont le droit d’obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions ou parts;
c) en cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci est déterminée par le magistrat présidant la chambre du
tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière
commerciale et comme en matière de référé.»
«Art. 283. Les articles 281 et 282 sont également applicables aux opérations d’absorption au cas où 90% ou plus
mais non la totalité des actions ou parts et autres titres dont question à l’article 281 de la ou des sociétés
absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions, parts et titres
en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.»
«Art. 284. Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 259 et 260, la soulte en espèces dépasse 10%,
les sous-sections I et II et les articles 281, 282 et 283 restent applicables.
Il en est de même lorsque une ou plusieurs sociétés se mettent en liquidation et transmettent leur actif et passif
à une autre société moyennant attribution d’actions ou parts de cette dernière aux associés de la première
société, avec ou sans soulte.»
«Art. 285. La présente section s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de
la présente loi et aux groupements d’intérêt économique.
Une scission peut également avoir lieu lorsque la société ou groupement d’intérêt économique qui est absorbé
ou qui disparaît fait l’objet d’une procédure de faillite, de concordat ou d’une autre procédure analogue tels que
le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale
d’un ou de plusieurs de ces sociétés ou groupements d’intérêt économique.
Une société ou groupement d’intérêt économique, tels que visés à l’alinéa 1er, peut également contracter une
opération de scission avec une société ou groupement d’intérêt économique étranger pour autant que le droit
national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y oppose pas.
Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux «société(s)», ce terme doit être entendu,
sauf indication particulière, comme visant également, le cas échéant, le ou les «groupement(s) d’intérêt
économique».»
«Art. 287. (1) La scission par absorption est l’opération par laquelle une société transfère, par suite de sa
dissolution sans liquidation, à plusieurs autres sociétés l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement,
moyennant l’attribution aux associés de la société scindée d’actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des
apports résultant de la scission et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur
nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2) La scission par absorption peut également avoir lieu lorsque la société absorbée est en liquidation, pourvu
qu’elle n’ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses associés.»
«Art. 288. (1) La scission par constitution de nouvelles sociétés est l’opération par laquelle une société
transfère, par suite de dissolution sans liquidation, à plusieurs sociétés nouvellement constituées, l’ensemble de
son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution à ses associés d’actions ou parts des sociétés
bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10% de la valeur nominale des actions
ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2) La scission par constitution de nouvelles sociétés peut également avoir lieu lorsque la société qui disparaît est
en liquidation, pourvu qu’elle n’ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses associés.»
«Art. 289. (1) Les organes de gestion des sociétés qui participent à la scission établissent par écrit un projet de
scission.
(2) Le projet de scission mentionne
a) la forme, la dénomination et le siège social des sociétés participant à la scission;
b) le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte;
c) les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires;
d) la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute
modalité particulière relative à ce droit;
e) la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour le compte de l’une ou de l’autre des sociétés bénéficiaires;
f)
les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres
autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard;
g) tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 294, aux membres des organes de gestion
ainsi qu’aux commissaires aux comptes des sociétés participant à la scission;
h) la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des
sociétés bénéficiaires;
i)
la répartition aux associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le
critère sur lequel cette répartition est fondée.
(3) a) Lorsqu’un élément du patrimoine actif n’est pas attribué dans le projet de scission et que l’interprétation
de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément ou sa contre-valeur est réparti entre
toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l’actif attribué à chacune de celles-ci dans
le projet de scission.
b) Lorsqu’un élément du patrimoine passif n’est pas attribué dans le projet de scission et que l’interprétation
de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires en est
solidairement responsable.
La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l’actif net attribué à chacune d’entre
elles.»
«Art. 291. (1) La scission requiert l’approbation des assemblées générales de chacune des sociétés participant
à la scission et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou parts. Cette décision requiert les
conditions de quorum, de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.
(2) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est
proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l’avoir social.
(3) L’accord de tous les associés est requis
1° dans les sociétés à scinder ou bénéficiaires qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés coopératives
dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d’intérêt
économique;
2° dans la société à scinder lorsque l’une au moins des sociétés bénéficiaires est
a) une société en nom collectif;
b) une société en commandite simple;
c) une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement;
d) une société civile;
e) un groupement d’intérêt économique.
Dans les cas visés à l’alinéa 1er, point 1° et point 2°, a), b) et c), l’accord unanime des titulaires de parts non
représentatives du capital est requis.
(4) Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l’accord de tous les
associés commandités est en outre requis.
(5) S’il existe plusieurs catégories d’actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la scission
entraîne une modification de leurs droits respectifs, l’article 68 est applicable.»
«Art. 292. Sauf dans les cas précisés à l’article 291, paragraphes (2) à (4), l’approbation de la scission par
l’assemblée générale d’une société bénéficiaire n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies
a) la publicité prescrite à l’article 290 est faite, pour la société bénéficiaire, un mois au moins avant la date de la
réunion de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission;
b) tous les associés de la société bénéficiaire ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée sous a), de
prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l’article 295 paragraphe (1);
c) un ou plusieurs associés de la société bénéficiaire disposant d’au moins 5 % des actions ou parts du capital
souscrit ont le droit de requérir jusqu’au lendemain de la tenue de l’assemblée générale de la société scindée,
la convocation d’une assemblée générale de la société bénéficiaire appelée à se prononcer sur l’approbation
de la scission. L’assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.»
«Art. 293. (1) Les organes de gestion de chacune des sociétés participant à la scission établissent un rapport
écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de scission et, en
particulier, le rapport d’échange des actions ou parts ainsi que le critère pour leur répartition.
(2) Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe. Il mentionne également, le
cas échéant, l’établissement du rapport sur la vérification des apports autres qu’en numéraire, visé à l’article 26-
1 paragraphe (2) et son dépôt conformément à l’article 9 paragraphes 1 et 2.
(3) L’organe de gestion de la société scindée est tenu d’informer l’assemblée générale de la société scindée ainsi
que les organes de gestion des sociétés bénéficiaires pour qu’ils informent l’assemblée générale de leur société
de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l’établissement du
projet de scission et la date de la réunion de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer
sur le projet de scission.»
«Art. 294. (1) Le projet de scission doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux associés. Cet
examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés participant à la scission par un ou plusieurs
experts indépendants à désigner par l’organe de gestion de chacune des sociétés participant à la scission. Ces
experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises.
Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les
sociétés qui participent à la scission. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés
participant à la scission, par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort
duquel la société scindée a son siège, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.
(2) Dans le rapport mentionné au paragraphe (1), les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le
rapport d’échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit
a) indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d’échange proposé;
b) indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l’espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune
de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l’importance relative donnée à ces méthodes dans la
détermination de la valeur retenue.
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
(3) Le rapport prévu, le cas échéant, à l’article 26-1 et le rapport sur le projet de scission peuvent être établis
par le même ou les mêmes experts.
(4) Chaque expert a le droit d’obtenir auprès des sociétés participant à la scission tous les renseignements et
documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.»
«Art. 295. (1) Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale
appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance, au siège social, des documents
suivants
a) le projet de scission;
b) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à
la scission;
c) un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois
précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice
dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;
d) les rapports des organes de gestion des sociétés participant à la scission, mentionnés à l’article 293,
paragraphe (1);
e) les rapports mentionnés à l’article 294.
(2) L’état comptable prévu au paragraphe (1) c) est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même
présentation que le dernier bilan annuel.
Il n’est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.
Par ailleurs les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements d’écriture;
cependant, il sera tenu compte
des amortissements et provisions intérimaires,
des changements importants de valeur réelle n’apparaissant pas dans les écritures.
(3) Copie intégrale ou, s’il le désire, partielle des documents visés au paragraphe (1) peut être obtenue par tout
associé sans frais et sur simple demande.»
«Art. 296. L’article 293, l’article 294 paragraphes (1), (2) et (4) et l’article 295 paragraphe (1) c), d) et e) ne
s’appliquent pas, si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote des sociétés
participant à la scission y ont renoncé.»
«Art. 297. (1) Les créanciers des sociétés participant à la scission, dont la créance est antérieure à la date de
publication des actes constatant la scission prévue à l’article 302 peuvent, nonobstant toute convention contraire,
dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal
d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale
et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues au cas où
l’opération de scission réduirait le gage de ces créanciers. La demande est rejetée si le créancier dispose de
garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière des sociétés
participant à la scission. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la
créance est à terme.
Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
(2) Dans la mesure où un créancier ou un obligataire de la société scindée n’a pas eu satisfaction de la part de la
société à laquelle l’obligation a été transférée conformément au projet de scission, les sociétés bénéficiaires sont
tenues solidairement pour cette obligation.
La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l’actif net attribué à chacune d’entre
elles.
(3) Si la société dissoute est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en
commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une
société civile ou un groupement d’intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités,
les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d’intérêt
économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de
la société dissoute antérieurs à l’opposabilité aux tiers de l’acte de scission conformément à l’article 302.
(4) Si la société bénéficiaire est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en
commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une
société civile ou un groupement d’intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités,
les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d’intérêt
économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de la
société dissoute antérieurs à la scission et qui, dans ce dernier cas, ont été transmis à la société bénéficiaire
conformément au projet de scission et à l’article 289, (3), b).
Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet et
l’acte de scission, opposable aux tiers conformément à l’article 302.»
«Art. 299. (1) Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts, auxquels sont attachés des droits spéciaux
doivent jouir, au sein des sociétés bénéficiaires contre lesquelles ces titres peuvent être invoqués conformément
au projet de scission, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société scindée.
(2) Le paragraphe (1) n’est pas applicable si la modification de ces droits a été approuvée par une assemblée des
porteurs de ces titres, statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l’article 291.
(3) A défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent, ou, en cas de refus d’acceptation
par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation
faite dans le projet de scission et vérifiée par les experts prévus à l’article 294.»
«Art. 300. (1) Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la scission sont établis par acte notarié;
il en est de même du projet de scission lorsque la scission ne doit pas être approuvée par les assemblées
générales de toutes les sociétés participant à la scission.
(2) Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société
auprès de laquelle il instrumente et du projet de scission.
(3) Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles
et les groupements d’intérêt économique adopteront, pour l’établissement des actes visés au (1), la forme d’un
acte notarié ou d’un acte sous seing privé, conformément à ce qui est dit à propos de leur constitution.»
«Art. 303. (1) La scission entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants
a) la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu’à l’égard des tiers, de l’ensemble
du patrimoine actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires; cette transmission s’effectue par
parties conformément à la répartition prévue au projet de scission ou à l’article 289 paragraphe (3);
b) les associés de la société scindée deviennent associés d’une ou des sociétés bénéficiaires, conformément à la
répartition prévue au projet de scission;
c) la société scindée cesse d’exister;
d) l’annulation des actions ou parts de la société scindée détenues par la ou les sociétés bénéficiaires ou par la
société scindée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de ces sociétés.
(2) Par dérogation au paragraphe (1) a), le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que
des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les
conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. La ou les sociétés bénéficiaires peuvent
procéder elles-mêmes à ces formalités.»
«Art. 305. La nullité de la scission ne peut intervenir que dans les conditions suivantes
a) la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
b) lorsque la scission est réalisée conformément à l’article 301 elle ne peut être prononcée que pour défaut
d’acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale
de l’une ou de l’autre des sociétés participant à la scission est nulle;
c) l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à
laquelle la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;
d) lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la scission, le
tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation;
e) la décision prononçant la nullité de la scission fait l’objet d’une publicité effectuée selon les modes prévus à
l’article 9;
f)
la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la scission n’est plus recevable après
l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon l’article 9;
g) la décision prononçant la nullité de la scission ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations
nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires, antérieurement à la publicité de la décision et
postérieurement à la date visée à l’article 301;
h) chacune des sociétés bénéficiaires répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle la scission
a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité de la scission a été publiée. La société
scindée répond aussi de ces obligations. La responsabilité de la société bénéficiaire est toutefois limitée à
l’actif net qui lui a été attribué.»
«Art. 306. Lorsque les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions ou parts
de la société scindée et des autres titres de celle-ci conférant un droit de vote dans l’assemblée générale,
l’approbation de la scission par l’assemblée générale, conformément à l’article 291 paragraphe (1), de la société
scindée n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies
a) la publicité prescrite à l’article 290 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au
moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties;
b) tous les associés des sociétés participant à l’opération ont le droit, un mois au moins avant que l’opération
ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de leur société, des documents indiqués
à l’article 295 paragraphe (1). L’article 295 paragraphes (2) et (3) s’applique également;
c) un ou plusieurs associés de la société scindée disposant d’au moins 5% des actions ou parts du capital souscrit
ont le droit de requérir pendant le délai prévu sub b) la convocation d’une assemblée générale de la société
scindée appelée à se prononcer sur la proposition de scission. L’assemblée doit être convoquée de façon à
être tenue dans le mois de la réquisition;
d) à défaut d’une convocation de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur
l’approbation de la scission, l’information visée à l’article 293 paragraphe (3) concerne toute modification
importante du patrimoine actif et passif intervenue après la date de l’établissement du projet de scission.»
«Art. 307. (1) Les articles 289, 290, 291, 293 ainsi que l’article 294 paragraphes (1), (2) et (4) et les articles 295
à 305 sont applicables à la scission par constitution de nouvelles sociétés.
Pour cette application, l’expression «sociétés participant à la scission» désigne la société scindée, l’expression
«société bénéficiaire des apports résultant de la scission» désigne chacune des nouvelles sociétés.
(2) Le projet de scission mentionne, outre les indications visées à l’article 289, paragraphe (2), la forme, la
dénomination et le siège social de chacune des nouvelles sociétés.
(3) Le projet de scission qui contient le projet de l’acte constitutif de chacune des nouvelles sociétés doit être
approuvé par l’assemblée générale de la société scindée.
(4) Le rapport prévu, le cas échéant, à l’article 26-1, paragraphe (2) et le rapport sur le projet de scission peuvent
être établis par le même ou les mêmes experts.
(5) Les règles prévues à l’article 294 et à l’article 295 en ce qui concerne le rapport d’expert ne s’appliquent pas
à la constitution des nouvelles sociétés lorsque les actions ou parts de chacune des nouvelles sociétés sont
attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.»
«Art. 308. Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 287 et 288, la soulte en espèces dépasse 10%,
les sous-sections I et II restent applicables.
Il en est de même lorsqu’une société se met en liquidation et transmet son actif et son passif à plusieurs autres
sociétés moyennant attribution d’actions ou parts de ces dernières aux associés de la première société, avec ou
sans soulte.»
Sont insérés dans les Sections XIV et XV de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales les articles nouveaux suivants
«Art. 267bis. (1) Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un groupement d’intérêt
économique ne peut absorber une autre société ou groupement d’intérêt économique que si les associés ou
membres de cette autre société ou groupement d’intérêt économique remplissent les conditions requises pour
acquérir la qualité d’associé ou de membre de la société ou groupement d’intérêt économique absorbant.
(2) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts,
de démissionner à tout moment et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de
l’assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante d’une autre forme.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant
la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la fusion est décidée.
Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.»
«Art. 296bis. (1) Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un groupement d’intérêt
économique ne peut participer à une opération de scission en tant que société ou groupement d’intérêt
économique bénéficiaire que si les associés ou membres de la société ou groupement d’intérêt économique à
scinder remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d’associé ou de membre de cette société ou
groupement d’intérêt économique bénéficiaire.
(2) Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts,
de démissionner à tout moment et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de
l’assemblée générale appelée à décider la scission de la société au profit de sociétés bénéficiaires dont l’une au
moins a une autre forme.
La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant
la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la scission est décidée.
Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.»
Le titre de la sous-section III de la section XIV de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales est modifié pour être désormais formulé de la manière suivante
«Sous-section III. Absorption d’une société par une autre possédant 90 % ou plus des actions ou
parts de la première»
Les sections XVbis et XVter suivantes sont insérées dans la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales
«Section XVbis. Des transferts d’actifs, de branche d’activités et d’universalité»
«Art. 308bis-1. La présente section s’applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu
de la présente loi et aux groupements d’intérêt économique.
Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux «société(s)», ce terme doit être entendu,
sauf indication particulière, comme visant également le ou les «groupement(s) d’intérêt économique».»
«Art. 308bis-2. La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de
cet apport peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles 285 à
308, hormis l’article 303. Dans ce cas, l’apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des
actifs et des passifs qui s’y rattachent.»
«Art. 308bis-3. L’apport d’une branche d’activités est l’opération par laquelle une société transfère, sans
dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s’y rattachent,
moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la société bénéficiaire de l’apport.
La société qui apporte une branche d’activités à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport
peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération aux dispositions des articles 285 à 308, hormis
l’article 303. Dans ce cas, l’apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des
passifs qui s’y rattachent.
Constitue une branche d’activités un ensemble qui du point de vue technique et sous l’angle de l’organisation,
exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens.»
«Art. 308bis-4. L’apport d’universalité est l’opération par laquelle une société transfère, sans dissolution,
l’intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles,
moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires des apports.
La société qui apporte une universalité à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent
soumettre l’opération aux dispositions des articles 285 à 308, hormis l’article 303. Dans ce cas, l’apport entraîne
de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s’y rattachent.»
«Art. 308bis-5. En cas de cession à titre gratuit ou onéreux d’actifs, d’une branche d’activité ou d’une
universalité répondant aux définitions des articles 308bis-3 et 308bis-4, les parties peuvent soumettre l’opération
au régime organisé par les articles 285 à 308, hormis l’article 303. Dans ce cas, la cession entraîne de plein droit
le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s’y rattachent.
Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément à l’article 289 et dans
l’acte de cession déposé conformément à l’article 302. Ce projet et cet acte sont établis, le cas échéant, en la
forme authentique.»
«Section XVter. Des transferts du patrimoine professionnel»
«Art. 308bis-6. Les sociétés, les groupements d’intérêt économique et les personnes physiques peuvent
transférer tout ou partie de leur patrimoine professionnel avec actifs et passifs à un autre sujet de droit dans le
cadre d’une affectation professionnelle.
Les articles 285 à 308, hormis l’article 303, s’appliquent lorsque les sujets transférant et reprenant sont des
sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi ou des groupements d’intérêt économique
et que les associés de la société ou du groupement transférant reçoivent des actions ou parts sociales de la
société ou groupement reprenant.
Une société, groupement d’intérêt économique ou personne physique, tels que visés à l’alinéa 1er, peut également
contracter une opération de transfert de son patrimoine professionnel avec une société, groupement d’intérêt
économique ou personne physique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier
ne s’y oppose pas.
Le transfert du patrimoine professionnel entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et
des passifs qui s’y rattachent.»
«Art. 308bis-7. Les sujets participant au transfert concluent le contrat de transfert, le cas échéant sur la décision
de leur assemblée générale aux conditions de quorum, de présence et de majorité prévues pour les modifications
des statuts. Les dispositions de l’article 291, paragraphes (2) à (5), ainsi que de l’article 292 seront le cas échéant
respectées.
Ce contrat doit revêtir la forme écrite. Les dispositions de l’article 300 seront observées.»
«Art. 308bis-8. (1) Les organes de gestion des sujets qui participent au transfert établissent par écrit un projet
de transfert.
(2) Le projet de transfert mentionne: a) la forme juridique, la dénomination ou le nom, et le siège social ou
domicile des sujets participant au transfert; b) un inventaire qui désigne clairement les éléments du patrimoine
actif et passif qui seront transférés; c) la valeur totale des actifs et des passifs qui seront transférés; d) l’éventuelle
contre-prestation.
(3) Le transfert de patrimoine n’est autorisé que si l’inventaire présente un excédent d’actifs.
(4) a) Lorsqu’un élément du patrimoine actif ne peut être attribué sur la base du projet de transfert et que
l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de son attribution, cet élément demeure au sein du
sujet transférant.
b) Lorsqu’un élément du patrimoine passif ne peut être attribué sur la base du projet de transfert et que
l’interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de son attribution, le sujet transférant et le sujet
reprenant en sont solidairement responsables.
La responsabilité solidaire du sujet reprenant est toutefois limitée à l’actif net qui lui est attribué.»
«Art. 308bis-9. Le projet de transfert est publié conformément à l’article 9 par chacun des sujets participant au
transfert, un mois au moins avant la conclusion du contrat de transfert, c’est-à-dire, le cas échéant, un mois au
moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert.»
«Art. 308bis-10. Les organes de gestion de chacun des sujets participant au transfert établissent, en vue de la
prise de décision, un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le
projet de transfert, à savoir
a) le but et les conséquences du transfert de patrimoine;
b) le contrat de transfert;
c) la contre-prestation pour le transfert.»
«Art. 308bis-11. (1) Le sujet transférant reste solidairement obligé pendant trois ans avec le sujet reprenant de
l’exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine.
(2) Toutes actions contre le sujet transférant se prescrivent au plus tard trois ans après la publication du transfert
de patrimoine. Si la créance ne devient exigible qu’après cette publication, la prescription court dès l’exigibilité.
(3) Les sujets participant au transfert de patrimoine devront, sur la demande formulée par leurs créanciers visés
au (1), fournir des sûretés
a) si la responsabilité solidaire s’éteint avant la fin du délai de trois ans; ou
b) si les créanciers rendent vraisemblable que la responsabilité solidaire ne constitue pas une protection
suffisante.
Les créanciers formulent leur demande en ce sens selon la procédure prévue à l’article 297, laquelle est applicable
par analogie.
(4) Les créanciers du sujet transférant et du sujet reprenant dont la créance n’est pas comprise dans le patrimoine
transféré et est antérieure à la date de publication du transfert prévue à l’article 308bis-12 peuvent également
demander la constitution de sûretés selon la procédure prévue à l’article 297.
(5) Les sujets participant au transfert de patrimoine qui sont tenus de fournir des sûretés peuvent, en lieu et
place, payer la créance dans la mesure où il n’en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.»
«Art. 308bis-12. Le transfert de patrimoine est réalisé lorsque sont intervenues les décisions concordantes
prises au sein des sujets en cause.
Le transfert de patrimoine n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément à l’article 9
pour chacun des sujets participant au transfert.»
«Art. 308bis-13. (1) Le transfert de patrimoine entraîne de plein droit la transmission, au profit du ou des sujets
reprenant des actifs et passifs énumérés dans l’inventaire.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que
des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n’est opposable aux tiers que dans les
conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Le ou les sujets reprenant peuvent procéder
eux-mêmes à ces formalités.»
«Art. 308bis-14. La nullité du transfert de patrimoine professionnel ne peut intervenir que dans les conditions
suivantes
a) la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;
b) lorsque le transfert de patrimoine est réalisé conformément à l’article 308bis-12, alinéa 1er, elle ne peut être
prononcée que pour défaut d’acte écrit ou, le cas échéant, en cas de violation des dispositions de l’article 300,
ou bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des sociétés participant au
transfert de patrimoine est nulle;
c) l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à
laquelle le transfert de patrimoine est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été
régularisée;
d) lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité du transfert de
patrimoine, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation;
e) la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine fait l’objet d’une publicité effectuée selon les
modes prévus à l’article 9;
f)
la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine n’est plus recevable
après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon l’article 9;
g) la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine ne porte pas atteinte par elle-même à la validité
des obligations nées à la charge ou au profit du sujet reprenant, antérieurement à la publicité de la décision
et postérieurement à la date visée à l’article 308bis-12, alinéa 1er;
h) le sujet reprenant répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle le transfert de patrimoine
a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine a été publiée.
Le sujet transférant répond aussi de ces obligations. La responsabilité du sujet reprenant est toutefois limitée
à l’actif net qui lui a été attribué.»
Les articles 3, alinéas 2 et 5, 31-3, paragraphe (3), 32-1, paragraphe (3), 32-3, paragraphe (6), 48 alinéa 3,
49-8 tiret 4), 57, alinéa 3, 67, paragraphe (1), alinéa 3, 69-2, paragraphe (2), 72, 72-2, 84, 94-6, 94-7, 101-3, 101-6, 103,
alinéa 2, 137-1, paragraphe (3), 160-3, 160-7, 163 et l’intitulé du § 9 de la section 4 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales sont modifiés comme suit
1) L’article 3, alinéa 2 est modifié comme suit
«Les règles édictées par les alinéas 2 à 5 de l’article 181 leur sont applicables.»
2) L’article 3, alinéa 5 est modifié comme suit
«Pourra enfin chacune des six premières sociétés énumérées à l’article 2, quelles que soient la nature
primitive de son objet et l’époque de sa constitution, si aucune disposition de son contrat constitutif ne
l’interdit, être transformée en une société de l’un des autres types prévus par ledit article, à l’exception de la
société européenne (SE).»
3) L’article 31-3, paragraphe (3), est modifié comme suit
«(3) Avant l’assemblée générale visée au paragraphe (4), un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par
l’organe de gestion parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises, atteste que la société dispose
d’actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer.»
4) La première phrase de l’article 32-1, paragraphe (3) est supprimée.
5) L’article 32-3, paragraphe (6) est modifié pour y remplacer la référence au paragraphe (4) par une référence
au paragraphe (5).
6) L’article 48, alinéa 3, est modifié pour y remplacer la référence à l’article 11 par une référence à l’article 11
bis.
7) L’article 49-8, tiret 4), est modifié pour y remplacer la référence à l’article 72-1, paragraphe (1) par une
référence à l’article 72-1.
8) L’article 57, alinéa 3, est modifié comme suit
«Par dérogation aux alinéas 1 et 2, lorsque la société comprend un administrateur unique, il est seulement
fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant
un intérêt opposé à celui de la société.»
9) L’article 67, paragraphe (1), alinéa 3, est modifié pour y remplacer «L’assemblée générale d’une SE» par
«L’assemblée générale d’une société européenne (SE)».
10)L’article 69-2, paragraphe (2), pour y remplacer la référence à l’article 72-2 par une référence à l’article
72-1.
11)L’article 72, premier, deuxième et cinquième alinéas est modifié pour y remplacer la référence à
l’«administration» par une référence au «conseil d’administration».
12)Le second alinéa du littéra c) de l’article 72-2 est abrogé.
13)L’article 84, alinéas 5 et 6 réintroduits par l’article 1, point 47, de la loi du 25 août 2006 concernant la société
européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme
unipersonnelle est abrogé.
14)Les articles 94-6 et 94-7 sont modifiés pour y remplacer la référence à la «caisse des dépôts et consignations»
par une référence à la «caisse de consignation».
15)L’article 101-3 est modifié comme suit
«Le projet de transfert est publié, conformément à l’article 9, deux mois au moins avant la date de la réunion
de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert.»
16)L’article 101-6 est modifié pour y remplacer la référence à l’article 101-2 par une référence à l’article 101-3.
17)Les articles 103, alinéa 2, et 137-1, paragraphe (3), sont modifiés pour y remplacer «sociétés anonymes
européennes» par «sociétés européennes (SE)».
18)Les articles 160-3 et 160-7 sont modifiés pour y remplacer la référence à la directive 83/249/CEE par une
référence à la directive 83/349/CEE.
19)L’article 163, 1° est modifié comme suit
«1° ceux qui n’ont pas fait les énonciations requises par les articles 26, 27, 29 et 31 dans les actes, projets
d’actes de sociétés ou notices publiés au Mémorial ou déposés conformément à l’article 9, dans les
souscriptions, prospectus, circulaires adressées au public, dans les affiches et insertions publiés dans les
journaux.»
20)L’intitulé du § 9 de la section IV est modifié comme suit
«§ 9. De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)»
Les points 60) et 61) de l’article I de la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société
anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle sont abrogés.
Les points 12° et 13° de l’article 65, paragraphe (1) la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres
dispositions légales sont modifiés pour y remplacer «les organes d’administration» par «les organes de gestion et de
surveillance».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée par tous ceux que la chose
concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 23 mars 2007.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 4992; sess. ord. 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006, 2006-2007
Loi du 23 mars 2007 portant modification des articles 271, 273bis, et 276 de la loi modifiée du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 2007 et celle du Conseil d’Etat du 20 mars 2007 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons