Arrêté du 14 juillet 1927, portant renouvellement de la Commission d'expertise des étalons.
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Arrêté du 14 juillet 1927, portant renouvellement
de la Commission d'expertise des étalons.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu les art. 14 et 15 de l'arrêté grand-ducal du
8 septembre 1922, concernant l'amélioration de la
race chevaline ;
Vu les propositions de la Chambre d'Agriculture;
Arrête
M. Nicolas Léonardy, propriétaire à
Dickweiler, est maintenu comme président de la
Commission d'expertise des étalons pour l'année
1927—28;
M. Gust. Peckels, propriétaire à Frisange, est
nommé membre effectif de la dite Commission en
remplacement de M. Nic. Sinner, membre sortant.
M. Ch. Lamborelle, propriétaire à Crendal, est
nommé membre suppléant en remplacement de
M. J.-P. Diederich, membre suppléant sortant.
Hr. Nit.
Leonardy,
Eigentümer zu
Dickweiler, wird für das Jahr 1927—28 als Präsident
der Schaukommission bestätigt;
Hr. Gust. Peckels, Eigentümer zu Frisingen, ist
zum wirtlichen Mitglied der Kommission ernannt
in Ersetzung des Hrn. Nik.
Sinner,
austretendes
Mitglied.
Hr.
R.
Lamborelle,
Eigentümer zu Crendal,
ist zum Ersatzmitglied derselben Kommission ernannt
in Erfetzung, des Hrn. I. P. Diederich, austreten-
des Ersatzmitglied.
La Commission d'expertise, composée
de MM. N. Léonardy, propriétaire à Dickweiler,
président, Fr. Eyschen, vétérinaire à Ettelbruck,
et Gustave Peckels, propriétaire à
Frisange,
membres, et Louis Eiffes, vététinaire à Diekirch,
secrétaire, se réunira à Diekirch, le lundi, 25 juillet,
à 9½ heures du matin, pour les juments et le
mardi, 26 du même mois, à la même heure, pour les
étalons; elle se réunira à Luxembourg, le mercredi,
27 juillet, à 9½ heures du matin, pour les juments,
et le jeudi, 28 du même mois, à la même heure, pour
les étalons, afin de procéder à l'expertise des étalons
et pour décerner les primes: ci-après, par arrondis-
sement judiciaire
Beschluß; vom 14. Juli 1927, betreffend die Unter-
suchung der zur Beschälung während des Jahres
1928 bestimmten Hengste, bezw. die Verteilung
für das Jahr 1927 der Prämien zur Veredelung
der Pferderasse.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 8. Sep-
tember 1922, uber die Veredelung der Pferderasse;
Nach Einsicht des Gutachtens der Landwirtschasts-
kammer;
Beschließt
Die Schaukommission bestehend ans den
HH. Nik.
Leonardy,
Eigentümer in Dickweiler,
Präsident, Fr. Eyschen, Tierarzt in Ettelbrüd und
Gustav
Peckels,
Eigentümer in Frisingen, Mit-
glieder,
und
L.
Eiffes,
Tierarzt
in Diekirch,
Sekretar,
wird
zu Diekirch zusammentreten am
Montag
den 25. Juli, um
9½
Uhr
vormittags,
fur die Stuten und am Dienstag, den 26 desselben
Monats, um dieselbe Stunde, fur die Hengste; sie
wird zu Luxemburg zusammentreten am Mittwoch,
den 27. Juli, um 9½ Uhr vormittags, fur die Stuten
und am Donnerstag, den 28. dess. Monats, um die-
selbe Stunde, fur die Hengste, um die Untersuchung
der Hengste vorzunchmen und fur jeden Gerichts
bezirt nachstehende Prämien zu bewilligen
I.
Hengste.
Konkurspramien.
I. Bezirk Diekirch
a) Drei Pramien, von 1100, 900 und 700 Fr., zu
Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit weniger
als 1 Ersatzzahnen, die furs erste Jahr zur Beschallung
im Lande dienen;
der 1. Prämie wird eine goldene,
der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene Medaille
beigegeben;
b) fünf Prämien, von 1100, 900, 700, 600 und
500 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste
mit 4 und mehr Ersatzzähnen, die während wenigstens
einem Jahre zur Beschulung im Lande gedient haben;
der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3.
eine silberne und der 4. und 5. eine bronzene Medaille
beigegeben;
c) drei Prämien, von 1200, 1000 und 800 Fr., zu
Gunsten der Besitzer der besten im Lande gezogenen
Hengste, die daselbst zur Beschälung dienen, einerlei
1° Arrondissement de Diekirch
a) Trois primes au montant resp. de fr. 1100, 900
et 700, aux propriétaires des meilleurs étalons
servant la première année à la monte dans le pays
et n'ayant pas quatre dents d'adulte;
une mé-
daille de vermeil est jointe à la 1re prime, une
médaille d'argent à la seconde et une médaille de
bronze à la 3e prime;
b) cinq primes au montant resp. de fr, 1100, 900,
700, 600 et 500 aux meilleurs étalons ayant fait
la monte pendant une année au moins dans le
pays et ayant quatre dents d'adulte et plus;
une
médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une
médaille d'argent aux 2e et 3e primes et une médaille
de bronze aux 4e et 5e primes;
c) trois primes au montant resp. de fr. 1200, 1000
et 800, aux meilleurs étalons élevés dans le Grand-
Duché et y servant à la monte, quel que soit le
I . — ETALONS.
Primes de concours.
nombre d'années de service, auxquels aucune des
primes sub a) et b) n'a été accordée; — une médaille
de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille
d'argent à la seconde et une médaille de bronze à
la 3° prime.
2° Arrondissement de Luxembourg
a) Trois primes au montant resp. de fr. 1100,
900 et 700, aux propriétaires des meilleurs étalons
servant la première année à la monte dans le pays
et n'ayant pas quatre dents d'adulte, — une mé-
daille de vermeil est jointe à la 1re prime, une mé-
daille d'argent à la seconde et une médaille de
bronze à la 3e prime;
b) cinq primes au montant resp. de fr. 1100, 900,
700, 600 et 500, aux meilleurs étalons ayant fait
la monte pendant une année au moins dans le
pays et ayant quatre dents d'adulte et plus; — une
médaille de vermeil est jointe à la 1re prime, une
médaille d'argent aux 2e et 3e primes et une médaille
de bronze aux 4e et 5e primes ;
c) trois primes au montant resp. de fr. 1200, 1000
ei 800, aux meilleurs étalons élevés dans le Grand-
Duché et y servant à la monte, quel que soit le
nombre d'années de service, auxquels aucune des
primes sub a et b n'a été accordée; — une médaille
de vermeil est jointe à la 1re prime, une médaille
d'argent à la seconde et une médaille de bronze à
la 3e prime.
3e Pour les deux arrondissements
Primes de conservation.
Cinq primes de conservation, à savoir: 1° une
prime de fr. 1200, et 2° quatre primes de fr. 1000
chacune, peuvent être accordées aux propriétaires
des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant
trois ans au moins.
Une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime
et une médaille d'argent aux autres.
4° Dans chaque arrondissement le montant des
primes non attribuées dans l'une ou l'autre allé-
gorie servira à la création de nouvelles primes en
laveur d'étalons méritants d'autres catégories sans
que le montant d'une prime puisse dépasser le chiffre
de 400 francs.
5" Les étalons ayant remporté l'une des années
précédentes une prime de championnat ne pourront
concourir ni pour le prime de concours ni pour celle
de conservation.
Toutefois, il peut leur être attribué, s'ils sont
wie lange sie gedient haben, denen keine der unter a)
und b) vorgesehenen Prämien zuerkannt wurde; —
der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. eine silberne
und der 3. eine bronzene Medaille beigegeben.
2. Bezirk Luxemburg
a) Drei Prämien, von 1100, 900 und 700 Fr., zu
Gunsten der Besitzer der besten Hengste mit weniger
als 4 Ersatzzähnen, die fürs erste Jahr zur Beschalung
im Lande dienen; — der 1. Prämie wird eine goldene,
der 2. eine silberne und der 3. eine bronzene Medaille
beigegeben;
b) fünf Prämien, von 1100, 900, 700, 600 und
500 Fr., zu Gunsten der Besitzer der besten Hengste
mit 4 und mehr Ersatzzahnen, die während wenigstens
einem Jahre zur Beschalung im Lande gedient haben;
— der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3.
eine silberne und der 4. und 5. eine bronzene Medaille
beigegeben;
c) drei Prämien, von 1200, 1000 und 800 Fr., zu
Gunsten der besten im Lande gezogenen Hengste, die
daselbst zur Beschälung dienen, einerlei wie lange sie
gedient haben, denen keine der unter a) und b) vor-
gesehenen Prämien zuerkannt wurde; — der 1. Prä-
mie wird eine goldene, der 2. eine silberne und der
3. eine bronzene Medaille beigegeben.
3. Für beide Bezirke
Beibehaltungsprämien.
Fünf
Beibehaltungsprämien,
wovon
eine
von
1200, und vier von je 1000 Fr., können den
Besitzern
der besten Hengste, die wenigstens drei Jahre zur
Beschälung gedient haben, bewilligt werden.
Der 1. Prämie wird eine goldene, den übrigen
eine silberne Medaille beigegeben.
4. In beiden Bezirken werden aus der Summe
der in der einen oder andern Kategorie nicht verteil
ten Prämien zu Gunsten verdienstvoller Hengste
anderer Kategorien neue Preise geschaffen, deren Be-
trag jedoch die Summe von 400 Fr. nicht übersteigen
darf.
5. Hengste, die in einem der Vorjahre die Cham-
pionnatsprämie davongetragen, können weder an
dem Wettbewerb für die Konkursprämie noch an dem-
jenigen für die Beibehaltungsprämie teilnehmen.
Jedoch kann ihnen, falls sie vorgeführt und als
représentés et reconnus méritoires, une prime de
conservation de 1300 fr.
6° Prime de championnat
Une prime de championnat, au montant de
fr. 1500 avec plaquette en vermeil sera disputée
à Luxembourg, le 28 juillet 1927 entre les premiers
prix et premières primes de conservation de l'année
des deux arrondissements.
II. — JUMENTS.
Pour les deux arrondissements
Quinze primes à savoir: 1° une prime de fr. 800;
2° une prime de fr. 700 ; 3° une prime de fr. 600;
4° deux primes de fr. 500; 5° cinq primes de fr. 400;
6° cinq primes de fr. 300, aux propriétaires des
meilleures juments poulinières de trait.
Une médaille de vermeil est jointe à la 1re prime,
une médaille d'argent aux 2e et 3e primes, et une
médaille de bronze aux 4e, 5e et 6e primes.
Les statuts de la Société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, tels qu'ils
sont relatés dans l'acte Neuman susmentionné, dont une expédition est jointe au présent arrêté, sont
approuvés.
A partir du 15 de ce mois le multiplicateur pour le tarif d'honoraires des médecins, médecins-
dentistes et sages-femmes est de 5,75.
Le présent arrêté sera publié au Mémo-
rial.
Luxembourg, le 14 juillet 1927.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
J. Bech.
Beschluß vom 14. Juli 1927, betreffend Erneuerung
der Schaukommission für die Untersuchung der
Hengste.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht der Art. 14 und 15 des Großch. Be-
schlusses vom 8. September 1922, uber die Veredelung
der Pferderasse
Nach Einsicht der Vorschlage der Landwirtschasts-
kammer;
Beschlicht
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 14. Juli 1927.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
J. Bech.
Mémorial
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg,
Freitag, 15. Juli 1927.
N° 37.
Vendredi, 15 juillet 1927.
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté du 14 juillet 1927, concernant l'examen des
étalons destinés à la monte pendant l'année
1928,
resp. la distribution des primes pour
l'amélioration de la race chevaline en 1927.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 septembre 1922,
concernant l'amélioration de la race chevaline;
Vu l'avis de la chambre de l'agriculture ;
Arrête
Les primes prévues à l'art. 1er, I, ainsi
que les subsides de station à allouer en vertu des
art. 2 et 3 de l'arrêté grand-ducal du 8 septembre
1922, dont le taux a été fixé à 900 fr. pour l'année
1927, par arrêté du 23 décembre 1926, ne seront
décernés que pour autant qu'il résulte des livrets
à souches prescrits par l'art. 10 du règlement du
8 septembre 1922, que les étalons ont sailli au moins
40 juments depuis leur dernière admission et qu'il
ont été constamment tenus au lieu de dépôt pendant
le temps de la monte, c'est-à-dire du 1er janvier au
30 juin 1927. A ces fins le livret à souches, dûment
certifié par les détenteurs des juments saillies et
visé par le bourgmestre de la commune du domicile
de l'étalonnier, doit être adressé, par envoi recom-
mandé au secrétaire de la commission d'expertise
trois jours avant la date des concours.
Die in Art. 1,1 vorgesehenen Prämien
sowie die aus Grund der Art. 2 und 3 des Grosch.
Beschlusses vom 8. September 1922, zu gewährenden
Stationsgeldern, deren Betrag durch Beschluß vom
23. Dezember 1926 für das Jahr 1927 aus 900 Fr.
festgesetzt wurde, werden nur zuerlannt, wenn aus den
durch Art. 10 des Reglementes vom 8. September
1922 vorgeschriebenen perforierten Kontrollbüchern
erhellt, daß die Hengste seit ihrer letzten Ankörung
wenigstens 40 Stuten gedeckt haben und während
der Beschalzeit, das ist vom 1. Januar bis zum 30.
Juni 1927, stets im Bezirt der Station gehalten wur
den. Zwecks Kontrolle ist das gehörig ausgefüllte, und
von den Stutenbesitzern sowie vom Bürgermeister der
Gemeinde des Wohnsitzes des Hengstehalters beglan
bigte perforierte Kontrollbuch drei Tage vor der
Schau dem Sekretär der Korungskommission durch
Einschreibebreif zu übersenden.
Cette approbation est accordée sans préjudice du droit des intéressés et Nous nous réservons de la
retirer en cas de violation et de non-exécution des statuts.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial,
Luxembourg, le 12 juillet 1927.
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 30 juin 1927.
Avis. -- Règlements communaux. — En séance du 21 mai 1927, le conseil communal de Mersch a modifié
le règlement de celte commune sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée. — 8 juillet 1927.
— En séance du 16 décembre 1926, le conseil communal de Lintgen a modifié le règlement de cette com-
mune sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 9 juillet 1927.
- - En séance du 12 avril 1927, le conseil communal de Kehlen a modifié le règlement sur les jeux et
amusements publics à organiser dans cette commune. — Celte modification a été dûment approuvée et
publiée. — 11 juillet 1927.
Avis. - Association syndicale. - Par arrêté en date de ce jour, l'association syndicale pour la construc-
tion d'un sentier dans les vignes lieux dits: « Wilfrau », «Ahlerbach » etc., à Remerschen, dans la commune de
Remerschen, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Remerschen. — 11 juillet 1927.
Avis — Service sanitaire.
N° d'ordre.
Cantons.
Capellen.
Esch-s.-Alzette
Mersch.
Wiltz.
Grevenmacher.
Localités.
Hivange
Dudelange
Esch-s.-Alzette
Rumelange
Reckange
Esch-s.-Sûre
Gostingen
Berbourg
Mertert
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Variole.
Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.
Encéphalite
léthargique
Tuberculose
Décès.
Fièvre
paratyphoïde.
Avis. — Administrations communales. — Par arrêté grand-ducal en date du 6 juillet 1927, M. Félix Mersch,
propriétaire, à Buschrodt, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Wahl. — 8 juillet
1927.
— Par arrêté ministériel en date du 7 juillet 1927, M. Joseph Bichler, maître-forgeron, à Everlange, a été
nommé aux fonctions d'échevin de la commune d'Useldange. — 7 juillet 1927.
Caisse d'Epargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 7 et 8 juillet 1927, les livrets Nos
264732 et 112378 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 12 juillet 1927.
— Annulation de livrets perdus. — Par décision en date du 9 juillet 1927, les liverts Nos 103244 et 266231
ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 12 juillet 1927.
Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 2 juin 1927, le conseil communal de Differdange a
édicté un règlement sur l'installation du réseau électrique dans cette ville. — Le dit règlement a été dûment
approuvé et publié.
— En séance du 11 juin 1927, le conseil communal de Flaxweiler a modifié le règlement sur la conduite
d'eau de Niederdonven. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 28 juin 1927, le conseil communal d'Ettelbruck a modifié le règlement sur la conduite
d'eau municipale. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 13 mai 1927, le conseil communal de Petange a modifié le règlement sur les jeux et amu-
sements publics à organiser dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— 12 juillet 1927.
Ne sont admis à concourir pour les primes
de conservation que les étalons qui ont fait la
monte pendant trois années au moins dans le pays
et qui ont remporté une prime lors de la distribution
soit de l'année, soit d'une année antérieure, et que
les propriétaires s'obligent à conserver encore une
année entière pour servir à la monte publique.
Zum Konkurs für die Beibehaltungsprä-
mien können nur diejenigen Hengste zugelassen wer-
den, die wenigstens drei Jahre zur Beschulung im
Lande gedient haben, und bei der diesjährigen oder
einer vorjährigen Verteilung prämiert worden sind;
außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten, die
selben noch ein ganzes Jahr zur Beschalung zur Ver-
fügung zu halten.
Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château de Fischbach, le 9 juillet 1927.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
L'an mil neuf cent vingt-sept, le quatorze avril, à dix heures et demie du malin, a Luxembourg, au
siège social de la société ci-après nommée,
Pardevant Maître Joseph Neuman, notaire résidant à Luxembourg,
En présence de témoins,
Ont comparu Messieurs les actionnaires de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-
Dudelange, dont le siège social est à Luxembourg, avenue de la Liberté, réunis en assemblée générale extra
ordinaire sur la convocation qui leur a été faite par le conseil d'administration de la société.
Une feuille de présence dressée par les soins du conseil d'administration désigne les actionnaires présents
ou représentés et indique le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, laquelle feuille de présence a
été signée par tous les actionnaires présents ou leurs fondés de pouvoir, et signée ne varietur par les membre.
du bureau et par le notaire instrumentaire pour rester annexée au présent procès-verbal avec lequel elle sera
soumise à la formalité de l'enregistrement.
Y demeureront pareillement annexées, pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement, les
procurations émanant des actionnaires représentés à l'assemblée, paraphées ne varietur par les mandataires
respectifs.
L'assemblée procède alors à la constitution de son bureau, dont la présidence revient statutairement à
Monsieur Gaston Barbanson, industriel, demeurant à Beggen, commune de Luxembourg, président du con-
seil d'administration.
Celui-ci appelle aux fonctions de scrutateurs les deux plus forts porteurs de parts sociales présents et
acceptants, Messieurs Eugène Schneider, industriel, demeurant à Paris, rue d'Anjou 42 et Emile Mayrisch,
président de la Direction de l'Arbed, demeurant à Colpach.
Monsieur Pierre Marx, fondé de pouvoir, demeurant à Dudelange, ce acceptant, est désigné comme secré-
taire.
Le bureau étant ainsi composé, Monsieur le Président expose et prie le notaire d'acter
1) Que la présente assemblée a été convoquée à ces jour, lieu et heure par des avis contenant l'ordre du
jour indiquant la date et le résultat de la première assemblée et insérés dans les journaux suivants
1° Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil spécial, numéro lu du deux mars mil neuf cent
vingt-sept et numéro 16 du dix-neuf mars suivant.
2° Luxemburger Zeitung, numéro 61 du deux mars écoulé et numéro 78 du dix-neuf mars suivant.
3° Luxemburger Wort, numéro 62 du trois mars écoulé et numéros 78 et 79 des dix-neuf et vingt mars
suivants.
4° Escher Tageblatt, numéro 65 du deux mars écoulé et numéro 81 du dix-neuf mars suivant.
5° L'Indépendance Luxembourgeoise, numéro 61 du deux mars écoulé et numéro 78 des dix-neuf et vingt
mars suivants.
6° L'Echo de l'Industrie, numéro 10 du cinq mars écoulé et numéro 12 du dix-neuf mars suivant.
7° La Cote Libre, numéros 60 et 61 des premier et deux mars écoulés et numéros 77 et 78 des dix-neuf
et dix-huit mars suivants.
S" La Nation Belge, numéro 62 du trois mars écoulé et numéro 78 du dix-neuf mars suivant.
9° L'Indépendance Belge, numéro 62 du trois mars écoulé et numéro 78 du dix-neuf mars suivant.
10° L'Etoile Belge, numéro 63 du quatre mars écoulé et numéro 88 du vingt-neuf mars suivant.
11° L'Echo de la Bourse, numéro 39/9192 des premier et deux mars écoulés et numéro 51/9204 des dix-
huit et dix-neuf mars suivants.
12° Le Courrier de la Bourse, numéros 9537/8 du premier et deux mars écoulés et numéro 9554/5 des dix-
huit et dix-neuf mars suivants.
Monsieur le Président dépose sur le bureau les numéros justificatifs des journaux précités.
2) Que cent neuf propriétaires de parts sociales, possédant soixante-seize mille deux cent quatre-vingt-
cinq parts sociales, sont présents ou représentés à l'assemblée.
3) Que pour assister à l'assemblée ou s'y faire représenter les porteurs de parts sociales se sont conformés
aux articles 40 et 43 des statuts.
4) Qu'une première assemblée générale extraordinaire, ayant eu pour objet le même ordre du jour que
la présente assemblée, réunie devant le notaire soussigné le vingt-huit février mil neuf cent vingt-sept n'a
pu délibérer valablement, attendu qu'il n'était représenté à cette assemblée qu'un nombre de parts inférieur
à la moitié du capital social.
5) Qu'aux termes de l'art. 67 de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commer-
ciales, modifié par la loi du treize avril mil neuf cent vingt-deux et de l'art. 48, alinéa trois des statuts, la
présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement, délibérer sur les objets portés à l'ordre
du jour.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, le Président donne lecture de l'ordre du jour ainsi
conçu
1. Augmentation du fonds social par la création de dix mille parts sociales du même type que les deux
cent quarante mille parts sociales existantes, à souscrire en espèces par un établissement financier et des-
tinées à être échangées par celui-ci, à raison d'une part sociale contre quatorze obligations de cinq cents
francs chacune, actuellement en circulation, provenant
1° de l'emprunt obligataire quatre pour cent de mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, de la société anonyme
des Hauts Fourneaux et Forges de Dudelange,
2° de l'emprunt obligataire quatre pour cent de mil neuf cent six de la société anonyme des Hauts Four-
eaux et Forges de Dudelange,
3° de l'emprunt obligataire quatre pour cent de mil neuf cent douze de la société anonyme des Aciéries
Réunies de Burbach-Eich-Dudelange,
4° de l'emprunt obligataire cinq pour cent de mil neuf cent quatorze de la société anonyme des Aciéries
Réunies de Burbach-Eich-Dudelange
et dont les porteurs se déclareront prêts à faire l'échange; le restant éventuel de l'émission étant destiné
à être utilisé en échange de titres d'autres sociétés dans lesquelles la Société des Aciéries Réunies de Burbach-
Eich-Dudelange possède des intérêts importants, notamment de parts sociales de la Société Clouterie et
Tréfilerie des Flandres, d'actions de la société Métallurgique des Terres Rouges etcaetéra.
Pouvons à donner au Conseil d'administration pour exécuter les résolutions prises.
II. Modification à apporter à l'ait. 6 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolu lions votées
sur le premier objet de l'ordre du jour,
III. Mise en concordance de l'art. 48, alinéa trois des statuts avec les dispositions de la loi du quinze janvier
mil neuf cent vingt-sept.
IV. Divers.
Monsieur le Président expose ensuite à l'assemblée les raisons qui ont amené le conseil d'administration
à proposer l'augmentation du capital par la création de dix mille parts nouvelles.
Il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le bureau prononce la clôture de la discussion.
Passant à l'ordre du jour, Monsieur le président met aux voix les points figurant à l'ordre du jour.
L'assemblée adopte unanimement les propositions inscrites à l'ordre du jour.
Ad I) L'assemblée décide l'augmentation du fonds social par la création de dix mille parts sociales nou-
velles, sans désignation ni de valeur ni de capital, du même type que les deux cent quarante mille parts
sociales existantes, jouissance du premier janvier mil neuf cent vingt-sept, c'est-à-dire participant aux
dividendes sociaux à partir de cette date sur un pied d'égalité absolue avec les deux cent quarante mille
parts sociales actuellement existantes; ces dix mille parts sociales nouvelles seront émises au prix de sept mille
francs par titre et pourront être souscrites par un établissement financier à charge par celui-ci de les offrir
par voie d'échange aux porteurs des titres ci-après spécifiés, dans les délais déterminés par le Conseil d'ad-
ministration. Cet échange se fera
1° en premier lieu à raison d'une part sociale munie du timbre belge, coupon exercice mil neuf cent vingt
sept et suivants attachés, contre quatorze obligations de cinq cents francs chacune, actuellement en circu-
lation, à l'exception de celles qui étant sorties à des tirages au sort antérieurs, auraient dû être présentées au
remboursement avant la date de ce jour, quatorze avril mil neuf cent vingt-sept, provenant
a) de l'emprunt obligataire quatre pour cent de mil huit cent quatre-vingt-dix huit, de la société anonyme
des Hauts Fourneaux et Forges de Dudelange; les obligations de cet emprunt doivent être présentées,
coupon numéro 58 et suivants attachés;
b) de l'emprunt obligataire quatre pour cent de mil neuf cent dix de la société anonyme des Hauts four-
neaux et Forges de Dudelange; les obligations de cet emprunt doivent être présentées coupons numéro 42
et suivants attachés.
c) de l'emprunt obligataire quatre pour cent de mil neuf cent douze de la société anonyme des Aciéries
Réunies de Burbach-Eich-Dudelange; les obligations de cet emprunt doivent être présentées coupons numéro
31 et suivants attachés;
d) de l'emprunt obligataire cinq pour cent de mil neuf cent quatorze de la société anonyme des Aciéries
Réunies de Burbach-Eich-Dudelange; les obligations de cet emprunt, doivent être présentées coupons
numéro 27 et suivants attachés.
2° Ensuite à raison d'une part sociale munie du timbre belge, coupon exercice mil neuf cent-vingt-sept et
suivants attachés, contre quatre actions Société Métallurgique des Terres Rouges, munies du timbre belge,
coupon exercice mil neuf cent vingt-sept et suivants attachés ou d'une part sociale non munie du timbre
belge contre quatre actions Société Métallurgique des Terres Rouges non munies du timbre belge, respec-
tivement d'une part sociale munie du timbre belge contre une part sociale Clouterie et Tréfilerie des Handres,
coupon exercice mil neuf cent vingt sept et suivants attaches ou contre trois parts souples Clouterie Adolphe
Otlet, coupon mil neuf cent vingt sept et suivants attaches
L'assemblée donne sur Conseil d'administration les pouvons les plus etendus pour fane, avec l'etablisse
ment financier qui souscrira les dix mille parts nouvelles, les conventions necessaires pour determiner les
modalites des operations d'échange ci dessus prévues
Ad II) En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide que l'alinéa premier de l'art 6 des statuts
sera dorénavant de la teneur suivante
« Le fonds social est représente par deux cent cinquante mille parts sociales au porteur ne portant aucune
mention de valeur ni de capital »
Cette modification ne sera introduite dans les statuts qu' après la réalisation de l'augmentation de capital
ci dessus décidée
Ad III) Ensuite du vote de la loi du quinze janvier mil neuf cent vingt sept, l'assemblée décide que l'art
48 alinéa trois des statuts, sera dorénavant de la teneur suivante
« Dans le cas toutefois ou l'assemblée générale extraordinaire est appelée à se prononcer sur des modifi-
cations des statuts, elle ne délibère valablement que dans les limites et moyennant l'observation des
conditions tracées par l'art 67 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, modifie par celles des treize
avril mil neuf cent vingt deux et quinze janvier mil neuf cent vingt sept »
Et à l'instant est intervenu
Monsieur Jean Nyssens, docteur en droit, demeurant à Bruxelles, 50 Chaussée de Vleurgat, agissant au
nom et comme mandature de la société anonyme établit à Bruxelles sous la dénomination de « Banque de
Bruxelles » aux termes d'une procuration sous seing privé en date à Bruxelles du douze avril courant, laquelle
procuration après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire, restera annexée aux présentes, avec
lesquelles elle sera soumise aux formalités du timbre et de l'enregistrement, lequel au nom et pour compte
de la dite Banque de Bruxelles souscrit la totalité des dix mille parts nouvellement émises, a chargé de les
offrir en échange dans les conditions présentes par la résolution ci avant qui en a décide la création
Sur ces parts il a été fait par Monsieur Jean Nyssens, au nom de la Banque de Bruxelles, pour compte et au
profit de la Société des Aciéries Réunies de Burbach Eich Dudelange, le versement de soixante dix millions
de francs, laquelle somme se trouve dès a présent a la libre disposition de la société
En conséquence Messieurs les comparants déclarent et reconnussent et prient le notaire d'acter que le
fonds social se trouve augmente par la création et la souscription de dix mille parts sociales nouvelles, qu'il
est donc actuellement représente par deux cent cinquante mille parts sociales et que la modification de
l'ait 6 des statuts sociaux ci avant votée est devenue definitive
Le notant rédacteur a, au vœu de l'art 26 de la loi du dix août mil neuf cent quinze, constaté le fait de
la souscription intégrale et de la libération obligatoire
Aux fins de la perception des droits d'enregistrement et du timbre, le notaire rédacteur déclare
1° En vue de l'application de l'art 18 de la loi du sept août mil neuf cent vingt
Que la société des Aciéries Réunies de Burbach Eich-Dudelange a été imposée dans le Grand-Duché de
Luxembourg a l'impôt mobilier pour l'exercice immédiatement précédent, c'est-à-dire pour l'exercice fiscal
mil neuf cent vingt-six, pour une fraction de cinquante-sept pour cent, soixante douze centièmes pour cent
de son bénéfice total
2° En vue de l'application de l'art 40, alinéa trois de la loi du vingt-trois décembre mil neuf cent treize,
combiné avec l'art 16 de la loi du vingt deux frimaire an sept, que les dix mille parts nouvellement émises
ont chacune une valeur, de sept mille francs
Le montant approximatif des frais, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent
à la société, ou qui sont mis a sa charge, à raison de l'augmentation de son capital, sont évalués à la somme de
un million neuf cent mille francs
Ad IV) Le Président met en délibération le numéro IV de l'ordre du jour « Divers » sur lequel personne
ne demande la parole.
Dont acte.
Fait et passé à Luxembourg, au siège social de la dite société.
En présence de Messieurs: Michel Ruppert, électricien, et Pierre Gœdert, liquidateurs, les deux demeurant
à Luxembourg, témoins à ce priés.
Après lecture faite et interprétation en langue du pays, donnée à Messieurs les comparants, en leur pré-
sence aux témoins, tous connus du notaire par noms, état et demeure, tous ont signé avec le notaire.
Signé: G. Barbanson, Mayrisch, Schneider, Nyssens, Marx, M. Ruppert, Gœdert, Jos. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 1927, vol. 541, fol. 79, case 7, quatre rôles. — Reçu 202.020 fr.
Le Receveur, signé: Weydert.
Pour expédition
délivrée à la société « Arbed», sur sa demande.
Luxembourg, le 22 avril 1927.
Jos. Neumann.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 4 juillet 1927, M. Nic. Weber, agent des postes
à Walferdange, a été nommé sous-chef de bureau à la perception des postes à Luxembourg-ville. — 11
juillet 1927.
— Par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1927, M. J.-P. Staudt, percepteur des postes à Diekirch, a été nommé
percepteur au bureau de Luxembourg-gare. — 12 juillet 1927.
— Par arrêté grand-ducal du 9 juillet 1927, M. Ferdinand Lamboray, percepteur des postes à Grevenmacher,
a obtenu démission honorable de ses fonctions à partir du 1er août 1927.
Par le même arrêté le titre de percepteur honoraire des postes lui a été conféré. — 13 juillet 1927.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 12 juillet 1927, démission hono-
rable a été accordée, sur sa demande, à M. Edouard Toussaint, meunier à Schieren, de ses Jonctions d'échevin
de la commune de Schieren.
Arrêté ministériel du 12 juillet 1927, portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix
de base du tarif d'honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes, publié par arrêté du
14 février 1927.
Le Directeur général de la justice et de l'intérieur,
Vu l'art. 36 de l'ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du Service
sanitaire;
Revu l'arrêté du 14 février 1927 portant nouvelle fixation de coefficient pour la multiplication des prix
de base du tarif d'honoraires des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes;
Arrête
Sont admises au concours pour les primes
mentionnées sub «II. — Juments» de l'art. 1er
ci-dessus toutes les juments du pays âgées de quatre
verdienstvoll anerkannt worden, eine Beibehaltungs-
prämie von 1300 Fr. bewilligt werden.
6. Championnatsprämie.
Ein Wettbewerb um die Championnatsprämie
von 1500 Fr. mit Goldplalette, findet zu Luxem-
burg statt, am 28. Juli 1927, zwischen den diesjahrigen
ersten Prämien und Beibehaltungsprämien der
beiden Bezirke.
II.
Stuten.
Fur beide Bezirte
Fünfzehn Pramien und zwar 1. eine Prämie von
800 Fr., 2. eine Pramie von 700 Fr., 3. eine Pramie
von 600 Fr., 4. zwei Prämien von je 500 Fr.,
5. fünf Pramien von je 400 Fr., 6. fünf Prämien
von je 300 Fr. zu Gunsten der Eigentümer der besten
zur Zucht geeigneten Zugstuten.
Der 1. Prämie wird eine goldene, der 2. und 3.
Pramie eine silberne und den 4., 5. und 6. Pramien
eine bronzene Medaille beigegeben.
Zum Konkurse für die unter Nummer
„
ll.
Stuten." des Art. 1 erwähnten Prämien wer-
den alle wenigstens vier Jahre alten Stuten des
Ans au moins et suivies de leur poulain de l'année
c'est-à-dire âgé d'une année au plus, issu d'un
étalon admis.
Les propriétaires des juments présentées au con-
cours doivent être porteurs: 1° d'un certificat
délivré par le bourgmestre de la commune de leur
domicile, contenant le signalement de la jument;
2° d'un certificat du même bourgmestre constatant
la naissance du poulain et en contenant le signale-
ment; 3° d'un certificat du propriétaire de l'étalon,
attestant que la jument a été saillie par un étalon
admis à la monte dans le Grand-Duché. Ce dernier
certificat est également à adresser par lettre recom-
mandée au secrétaire de la commission d'expertise
trois jours avant la date des concours.
Les primes de concours pour étalons et
les primes pour juments, de même que les subsides
accordés en vertu des art. 2 et 3 du règlement du
8 septembre 1922 sont payés immédiatement aux
intéressés. Le paiement des primes de conservation
sera effectué à la réunion annuelle qui suit celle où
elles ont été décernées, après l'accomplissement des
formalités prévues à l'art. 25 de l'arrêté grand-
ducal du 8 septembre 1922.
Die für Hengste und Stuten zuerkannten
Kontursprämien, sowie die gemäß Art. 2 und 3 des
Reglementes vom 8. September 1922 bewilligtem
Subsidien werden sofort an die Beteiligten ausbe-
zahlt.
Die Zahlung der
Beibehaltungsprämien
erfolgt erst nach Jahresfrist bei der nachsten Tierschau,
nach Erledigung der in Art. 25 des Großh. Beschlusses
vom 8. September 1922 vorgesehenen Förmlich-
keiten.
Aux jours d'expertise, une demi-heure au
moins avant les opérations, les détenteurs des éta-
lons et des juments doivent se faire inscrire et re-
mettre les certificats exigés par le règlement au
secrétaire de la commission qui se trouvera à cette
fin sur les lieux.
Ils indiqueront en même temps la catégorie de
concours à laquelle ils voudront prendre part.
Eine halbe Stunde mindestens vor dem
Schaugeschäft müssen die Eigentümer der Hengste
und Stuten sich einschreiben lassen und dem Sekretär
der Kommission, der dieserhalb am Platze sein wird,
die durch das Reglement vorgesehenen Zeugnisse
einhändigen.
Zugleich geben sie die Kategorie des Konkurses an,
an dem sie teilnehmen wollen.
Les étalons admis pour 1928, conformé-
ment à l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 sep-
tembre 1922, sont marqués au fer rouge du chiffre 3.
Die gemäß Art. 12 des Großh. Beschlusses
vom 8. September 1922 für das Jahr 1928 ange-
körten Hengste werden mittels Brenneisens mit der
Ziffer 3 bezeichnet.
Le présent arrêté sera publié au Mémo-
rial; il sera en outre affiché dans toutes les com-
munes du Grand-Duché, et les autorités communales
sont invitées à en informer spécialement les pro-
priétaires ou détenteurs des étalons admis.
Luxembourg, le 14 juillet 1927.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
J. Bech.
Landes zugelassen, welche von ihrem im Jahre gewor-
fenen, d. h. nicht mehr als ein Jahr alten Füllen
begleitet sind, das Füllen muß von einem ange-
kürten Hengst abstammen.
Die Eigentümer der zum Konkurse vorgeführten
Stuten haben beizubringen : 1. ein vom Bürger-
meister der Gemeinde ihres Wohnsitzes ausgefertigtes
Zeugnis, welches das Signalement der Stuten
angibt;
2. ein Zeugnis desselben Bürgermeisters,
das die Geburt des Füllens und dessen Signalement
angibt; 3. ein Zeugnis des Hengstehalters, gemäß
welchem die Stute von einem im Groszherzogtum
angekorten Hengste gedeckt worden ist. Dieses Zeug-
nis ist ebenfalls dem Sekretär der Körungskommission
drei Tage vor der Schau durch Einschreibebrief zu
übersenden.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht und überdies in allen Gemeinden des
Großherzogtums angeschlagen werden. Die Gemein-
debehörden werden zugleich ersucht, die Eigentümer
und Inhaber von angekörten Hengsten davon in
Kenntnis zu setzen.
Luxemburg, den 14. Juli 1927.
Der Staatsminister
Präsident der Regierung,
J. Bech.
Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1927, approuvant les modifications apportées aux statuts de la Société Anonyme
«Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange.»
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 14 avril 1927, par le notaire Joseph Neuman de Luxembourg,
acte contenant procès-verbal d'une assemblée générale des actionnaires de la Société anonyme des Aciéries
Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, convoquée pour procéder à la modification des statuts;
Vu les art. 99 et 176 de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la justice et de l'intérieur, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons