Le Protocole de l’Acte de La Haye (1960) n’est pas encore entré en vigueur. Les Etats suivants ont ratifié ce Proto-
Texte législatif (1 Articles)
20 octobre 1930
4 octobre 1942
(Total: 21 Etats)
Le Protocole de l’Acte de La Haye (1960) n’est pas encore entré en vigueur. Les Etats suivants ont ratifié ce Proto-
cole ou y ont adhéré:Allemagne, Belgique, France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Pays-Bas et Suisse.
L’Acte additionnel de Monaco (1961) est entré en vigueur pour les Etats suivants à partir des dates indiquées:Alle-
magne (1er décembre 1962), Espagne (31 août 1969), France (1er décembre 1962), Liechtenstein (9 juillet 1966),
Monaco (14 septembre 1963), Pays-Bas (pour ce qui concerne les Antilles néerlandaises) (14 septembre 1963),
Suisse (21 décembre 1962) et Suriname (25 novembre 1975).Voir également la note 4 ci-après.
Conformément aux dispositions de son article 11.2)a), le Protocole de Genève a cessé d’avoir effet le 1er août 1984;
toutefois, comme prévu par l’article 11.2)b) dudit Protocole, les Etats liés par le Protocole à partir des dates indi-
quées (Allemagne (26 décembre 1981), Belgique (1er avril 1979), France (18 février 1980), Hongrie (7 avril 1984),
Liechtenstein (1er avril 1979), Luxembourg (1er avril 1979), Monaco (5 mars 1981), Pays-Bas (1er avril 1979), Sénégal
(30 juin 1984), Suisse (1er avril 1979) et Suriname (1er avril 1979), ne sont pas relevés de leurs obligations telles
qu’elles découlent du Protocole en ce qui concerne les dessins ou modèles industriels dont la date de dépôt interna-
tional est antérieure au 1er août 1984.
La Belgique s’était retirée de l’Union de La Haye à compter du 1er janvier 1975. Les Pays-Bas avaient dénoncé pour le
Royaume en Europe, à compter du 1er janvier 1975, l’Arrangement de La Haye (1925) et les Actes ultérieurs auxquels
les Pays-Bas avaient accédé, en précisant que cet Arrangement et ces Actes — Acte de Londres (1934) et Acte addi-
tionnel de Monaco (1961) — demeuraient en vigueur pour les Antilles néerlandaises et le Suriname.A la suite de leur
ratification du Protocole de Genève (1975) et de l’entrée en vigueur de ce dernier le 1er avril 1979, la Belgique et les
Pays-Bas sont redevenus membres de l’Union de La Haye à cette date.
Les territoires en Europe de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas doivent être considérés comme un seul pays
pour l’application de l’Arrangement de La Haye.
Y compris les Départements etTerritoires d’outre-mer.
Avec la déclaration aux termes de laquelle la Hongrie ne se considère par liée par le Protocole annexé à l’Acte de La
Haye (1960).
Ratification pour le Royaume en Europe.
Convention de l’Organisation météorologique mondiale, signée à Washington, le 11 octobre 1947. —
Adhésion de la Lettonie et de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation météorologique mondiale que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Lettonie
15.5.1992
14.6.1992
Lituanie
3.6.1992
3.7.1992.
– Conventionpourl’améliorationdusortdesblessésetdesmaladesdanslesforcesarméesencompagne;
– Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur
mer;
– Convention relative au traitement des prisonniers de guerre;
– Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre,
signées à Genève, le 12 août 1949.– Succession de la Slovénie et de la Croatie; continuité de la Fédération
de Russie.
– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés internationaux (Protocole I) et Annexes
– Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des
conflits armés non internationaux (Protocole II)
signés à Genève,le 8 juin 1977.— Ratification de Madagascar et du Portugal;adhésion du Brésil;succession
de la Slovénie et de la Croatie; continuité de la Fédération de Russie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont ratifié les Actes désignés ci-dessus, y
ont adhéré ou ont déposé un instrument de succession ou de continuité
Conventions
Etat
Succession
Entrée en vigueur
Slovénie
26 mars 1992
25 juin 1991 (date de son indépendance)
Croatie
11 mai 1992
8 octobre 1991 (date de son indépendance)
Protocoles
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Succession (s)
Slovénie
26 mars 1992 (s)
25 juin 1991 (date de son indépendance)
Brésil
5 mai 1992 (a)
5 novembre 1992
Madagascar
8 mai 1992
8 novembre 1992
Croatie
11 mai 1992 (s)
8 octobre 1991 (date de son indépendance)
Portugal
27 mai 1992
27 novembre 1992
Par note datée du 13 janvier 1992 le Ministère des Affaires Etrangères de la Fédération de Russie a déclaré que la
Fédération de Russie continue à appliquer les quatre Conventions et les deux Protocoles additionnels de 1977, signés
par l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques.
En outre les Seychelles, les Emirats arabes unis, la Slovénie et la Croatie ont fait des déclarations concernant le Proto-
cole additionnel I. (textes disponibles au Service desTraités du Ministère des Affaires Etrangères)
— Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signa-
ture, à Rome, le 4 novembre 1950. — Déclaration de la Belgique.
— Protocole no 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le
premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
1963.
— Déclaration de la Belgique et de la République de Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 juin 1992 le Ministre des
Affaires Etrangères du Royaume de Belgique a fait les déclarations suivantes
«Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître, conformément à l’article 25 de la Convention de Sauve-
garde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément à
l’article 6 (2) du Protocole No 4 à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, pour une période de cinq
années à partir du 30 juin 1992, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une
requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non
gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation, par l’une des Hautes Parties
Contractantes, des droits reconnus dans ladite Convention et dans les articles 1 à 4 dudit Protocole.»
«Au nom du Gouvernement belge, je déclare reconnaître, conformément à l’article 46 de la Convention de Sauve-
garde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et conformément à
l’article 6 (2) du Protocole No 4 à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, pour une période de cinq
années à partir du 29 juin 1992, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour
européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Conven-
tion et des articles 1 à 4 dudit Protocole.»
Il résulte d’une autre notification que le Ministre des Affaires Etrangères de Chypre a fait le 7 juillet 1992 les déclara-
tions suivantes enregistrées au Secrétariat Général le 16 juillet 1992
«J’ai l’honneur de déclarer, conformément à l’article 6.2 du Protocole No 4 à la Convention européenne des Droits de
l’Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, que le Gouvernement de Chypre reconnaît pour la période du 1er
août 1992 au 31 juillet 1995, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité,
la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’appli-
cation du Protocole No 4 à la Convention.»
«J’ai l’honneur de déclarer, conformément à l’article 6.2 du Protocole No 4 à la Convention européenne des Droits de
l’Homme, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, que le Gouvernement de Chypre reconnaît pour la période du 1er
août 1992 au 31 juillet 1995, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une
requête par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se
prétend, en raison de tout acte ou de toute décision, de tous faits ou événements intervenant après le 31 juillet 1992,
victime d’une violation des droits reconnus dans le Protocole No 4 à la Convention.»
— Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la
signature, à Rome, le 4 novembre 1950
— Protocole no 4 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le
premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre
— Protocole no 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984
Renouvellement de déclarations par la Norvège.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 août 1992 le Représentant
Permanent de la Norvège auprès du Conseil de l’Europe a fait les déclarations suivantes
«Au nom du Royaume de Norvège, je déclare par la présente que, conformément à l’article 25 de la Convention de
Sauvegarde des Drois de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, le Gouvernement
du Royaume de Norvège reconnaît, pour une période de cinq ans à partir du 29 juin 1992, la compétence de la Commis-
sion européenne des Droits de l’Homme d’être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation
non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par la Norvège des droits
reconnus dans ladite Convention, dans les articles 1 à 4 du Protocole no 4 à la Convention, signé à Strasbourg le 16
septembre 1963, et dans les articles 1 à 5 du Protocole no 7 à la Convention, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984.»
«Au nom du Royaume de Norvège, je déclare par la présente que, conformément à l’article 46 de la Convention de
Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, le Gouvernement
du Royaume de Norvège reconnaît, pour une période de cinq ans à partir du 29 juin 1992, sous condition de réciprocité
vis-à-vis de toute autre partie contractante, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction
de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de
ladite Convention, des articles 1 à 4 du Protocole no 4 à la Convention, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963, et des
articles 1 à 5 du Protocole no 7 à la Convention, signé à Strasbourg le 22 novembre 1984.»
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15
décembre 1950.– Adhésion de la République de Namibie, de la République d’Arménie et de la Répu-
blique du Kazakhstan.
Il résulte de différentes notifications du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-
tion au Développement de Belgique qu’en date du 30 juin 1992 la République de Namibie, la République d’Arménie et la
République du Kazakhstan ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de ces Etats à la même
date, soit le 30 juin 1992.
— Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951
— Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à NewYork, le 31 janvier 1967
Adhésion du Honduras.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Honduras a adhéré aux
Actes désignés ci-dessus en date du 23 mars 1992.
L’instrument d’adhésion à la Convention était accompagné de la déclaration et réserves suivantes
«Aux fins de préciser l’étendue des obligations qu’il assume en vertu de la présente Convention, le Gouvernement de
la République du Honduras déclare adopter la formule b) définie au paragraphe 1 de la section B de l’article premier, qui
se réfère à des «événements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs».
Au moment de déposer son instrument d’adhésion, le Gouvernement de la République du Honduras, se conformant à
l’article 42 de la Convention et à l’articleVII du Protocole, formule les réserves suivantes: a) en ce qui concerne l’article
7: le Gouvernement de la République du Honduras considère qu’il est tenu par cet article à accorder aux réfugiés les
avantages et le traitement qu’il juge appropriés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu des besoins
économiques et sociaux du pays, ainsi que de ses exigences en matière de démocratie et de sécurité; b) en ce qui
concerne l’article 17: le présent article ne saurait en aucune façcon être entendu comme imposant des limites à l’applica-
tion de la législation du travail et de l’institution du Service civil du pays, notamment en ce qui concerne les exigences,
cotisations et conditions de travail imposées aux étrangers exerçcant une activité professionnelle salariée; c) en ce qui
concerne l’article 24: le Gouvernement de la République du Honduras se conformera au présent article dans la mesure
où il ne contrevient pas aux principes constitutionnels qui fondent la législation du travail, le droit administratif et le
régime de sécurité sociale en vigueur dans le pays; d) en ce qui concerne les articles 26 et 31: le Gouvernement de la
République du Honduras se réserve le droit de fixer, déplacer ou circonscrire le lieu de résidence de certains réfugiés ou
groupes de réfugiés et celui de restreindre leur liberté de circulation en fonction de considérations d’ordre national ou
international; e) en ce qui concerne l’article 34: le Gouvernement de la République du Honduras ne sera pas tenu
d’accorder aux réfugiés des facilités en matière de naturalisation allant au-delà de celles qu’il est d’usage d’accorder aux
étrangers en général, conformément aux lois du pays.»
Conformément au paragraphe 2 de son article 43, la Convention est entrée en vigueur pour le Honduras le 21 juin
1992 et le Protocole, conformément au paragraphe 2 de l’articleVIII, a pris effet à l’égard de cet Etat le 23 mars 1992.
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Confé-
rence le 31 octobre 1951. — Acceptation de la Lettonie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 11 août 1992 la Lettonie a accepté le Statut
désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à son égard à la même date, soit le 11 août 1992.
— Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage,de la traite des esclaves et des institutions
et pratiques analogues à l’esclavage, en date à Genève, du 7 septembre 1956. — Adhésion des Seychelles.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mai 1992 les
Seychelles ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 13, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard des Seychelles le 5 mai
1992.
— Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8
août 1975. — Adhésion du Burkina Faso
— Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à NewYork, le 30 mars 1961. — Participation du
Burkina Faso.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juin 1992 le
Burkina Faso a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 2 juillet 1992.
Le Burkina Faso n’ayant pas exprimé une intention différente est considéré comme partie à la Convention unique non
amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui n’est pas partie à la Convention unique, telle qu’amendée.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. — Adhésion de la
Barbade.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 mai 1992 la
Barbade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
L’instrument d’adhésion contient la déclaration suivante
«Le Gouvernement de la Barbade déclare qu’il interprétera la dérogation selon laquelle les membres d’un poste
consulaire ne sont pas tenus, en vertu du paragraphe 3 de l’article 44, de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de
leurs fonctions, comme s’appliquant seulement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés
consulaires jouissent de l’immunité de juridiction au regard des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de rési-
dence conformément aux dispositions de l’article 43 de la Convention.»
Conformément au deuxième paragraphe de son article 77, la Convention est entrée en vigueur pour la Barbade le 10
juin 1992.
— Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à New York le 19
décembre 1966.
— Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à NewYork le 19 décembre 1966
Adhésion du Paraguay.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 juin 1992 le
Paraguay a adhéré aux Pactes désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 27 et 49 respectifs, les Pactes sont entrés en vigueur à l’égard du
Paraguay le 10 septembre 1992.
— Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7
juin 1968
— Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit
étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978
Ratification de la Pologne.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 septembre 1992 la
Pologne a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 15
décembre 1992.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
1968. — Adhésion de la France.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date
du 3 août 1992 la France a adhéré auTraité désigné ci-dessus.
Traité de coopération en matière de brevets, fait àWashington, le 19 juin 1970. — Adhésion du Portugal et
de la Nouvelle-Zélande.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les
Etats suivants ont adhéré auTraité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Portugal . . . . . . . . . . . .
24.8.1992
24.11.1992
(Adhésion au Traité, modifié le 2
octobre 1979 et le 3 février
1984)
Nouvelle-Zélande . . . . . .
1.9.1992
1.12.1992.
Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits,faite à La Haye,le 2 octobre 1973.—
Acceptation de la Finlande.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 10 août 1992 la Finlande a accepté la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 20, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
1992.
Accord relatif à un Programme International de l’Energie, signé à Paris, le 18 novembre 1974. — Adhésion
de la France.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 28 juillet 1992 la France a adhéré à l’Accord
désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 août 1992, conformément à son article 71, para-
graphe 2.
Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel etAnnexes,conclus
àVienne, le 8 avril 1979. — Adhésion de l’Arménie, de la Croatie et de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Arménie . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 mai 1992
12 mai 1992
Croatie
2 juin 1992
2 juin 1992
Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 juin 1992
11 juin 1992
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Extension à l’Ile de Man.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne que par note du 20 août 1992 le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a informé le dépositaire de l’extension à l’Ile
de Man de la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article XVIII, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour l’Ile de Man le 1er novembre
1992.
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe,faite à Berne,le 19
septembre 1979. — Adhésion de l’Estonie; déclaration du Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 août 1992 l’Estonie a adhéré
à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1992.
En outre le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Chargé d’Affaires du 20 août
1992, enregistrée au Secrétariat Général le 24 août 1992
«Conformément à l’article 21, paragraphe 2, je déclare par la présente, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni,
que ladite Convention s’applique à l’Ile de Man.»
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à la Haye, le 25 octobre
1980.– Acceptation de l’adhésion du Bélize et de la Nouvelle-Zélande par la Norvège.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 8 juillet 1992 la Norvège a accepté l’adhésion
de Bélize et de la Nouvelle-Zélande à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre
BélizeetlaNorvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le1eroctobre1992
laNouvelle-ZélandeetlaNorvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le1eroctobre1992.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980.—Adhésion du Burkina Faso;acceptation de l’adhésion du Burkina Faso par le Luxembourg;liste des
Etats ayant accepté l’adhésion du Burkina Faso.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 25 mai 1992 le Burkina Faso a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus qui est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er août 1992.
Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre le Burkina Faso et les Etats Contractants qui auront déclaré
accepter cette adhésion.
Le 14 août 1992 le Luxembourg a déclaré accepter cette adhésion.
La Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et le Burkina Faso le 1er novembre 1992.