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Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Emile Ahlhelm qui par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1929 a été nommé consul honoraire du Grand-Duché avec juridiction sur le territoire de la République de Saxe. — 20 décembre 1929.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Emile Ahlhelm qui par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1929 a été nommé consul honoraire du Grand-Duché avec juridiction sur le territoire de la République de Saxe. — 20 décembre 1929.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 21 décembre 1929.

N° 65.

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Emile Ahlhelm qui par arrêté

grand-ducal du 23 octobre 1929 a été nommé consul honoraire du Grand-Duché avec juridiction sur le

territoire de la République de Saxe. — 20 décembre 1929.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer-

nant les mesures à prendre en vue de la destruc-

tion des lapins sauvages.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.

Revu l'arrêté grand ducal du 20 avril 1917, con-

cernant les mesures à prendre en vue de la des-

truction des lapins sauvages ;

Vu le règlement du 25 août 1893 pus en exécu-

tion de la loi sur la chasse ;

Vu l'art. 14, al. 4, de la loi du 20 juillet 1925,

sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation

des dégâts causés par le gibier, article aux termes

duquel le Gouvernement peut autoriser la destruc-

tion du lapin sauvage en tout temps et par tous

les moyens et prendre à cet effet telles mesures que

les circonstances exigeront ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

La destruction du lapin sauvage peut

se faire par tous les moyens : fusil, creusement ou

enfumage des tanières ou terriers, pièges, trappes,

bricoles, furets, bourses, gaz et poisons, avec la

restriction que l'emploi du fusil est réservé aux

porteurs d'un permis de chasse, que les pièges et

bricoles sont à placer dans l'intérieur des tanières

et de façon qu'aucun gibier utile ne puisse être

pris, que les pièges dangereux sont à détendre

pendant le jour et que la destruction se fera toujours

Großh.Beschluß vom 17. Dezember 1929, betreffend

die zur Vertilgung der wilden Kaninchen anzu-

ordnenden Maßnahmen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u . , u . , u.;

Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom

20. April 1917, betreffend die zur Vertilgung der

wilden Kaninchen anzuordnenden Maßnahmen;

Nach Einsicht des Reglementes vom 25. August

1893 zur Ausführung des Jagdgesetzes;

Nach Einsicht des Art. 14, Abs 4 des Gesetzes vom

20. Juli 1925 über die Verpachtung der Jagd und

die Entschadigung fur Wildschaden, laut dem die

Regierung die Vernichtung der wilden Kaninchen

zu jeder Zeit und mit allen Mitteln ermachtigen und

zu diesem Zwecke die den Umstanden nach erforder-

lichen Maßnahmen treffen kann;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 uber die Einrichtung des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit,

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz

und des Innern und nach Beratung der

Regierung im Konseil

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Die Vertilgung der wilden Kaninchen

kann erfolgen

mit allen Mitteln : Schießgewehr.

Ausgraben oder Ausrauchern in den Rohren oder

Bauen, Fallen, Schlingen, Frettchen, Hauben, Gas

und Giften, mit der Einschrankung, daß der Gebrauch

des Schießgewehres nur den Inhabern eines Jagd-

scheines gestattet ist, daß die fallen und Schlingen

im Innern der Baue und zwar so aufzustellen sind,

daß kein nutzliches Wild sich darin fangen kann, daß

die gefahrlichen Fallen tagsuber abgestellt werden

Memorial

Samstag, 21. Dezember 1929.

sous la responsabilité de ceux qui y procèdent ou

y font procéder.

arrêté, stipulant que le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale pourra, pour des périodes et des travaux déterminés, dispenser les ouvriers agricoles de l'obligation de l'autorisation d'em-

Jusqu'à la date du 1er mars, 1930, les

ouvriers et domestiques agricoles de nationalité

étrangère sont dispensés de l'autorisation d'em-

bauchage gouvernementale prescrite par l'arrêté

grand-ducal du 30 novembre 1929.

arrêté, stipulant que le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale pourra, pour des périodes et des travaux déterminés, dispenser les ouvriers agricoles de l'obligation de l'autorisation d'em-

Bis zum 1. März 1930 sind die landwirt-

schaftlichen Arbeiter und Dienstboten ausländischer

Nationalität von der durch den Großh. Beschluß

vom 30. November

1929 vorgeschriebenen Ein-

stellungsermachtigung der Regierung entbunden.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Si la présence de lapins sauvages a été

constatée sur le territoire d'une commune, le bourg-

mestre ou, à son défaut, le président du syndicat

de chasse invitera l'ayant-droit à la chasse à prendre,

sans retard, les mesures nécessaires, pour repousser

ou détruire ces animaux.

Au cas où ces mesures sont jugées insuffisantes

par le collège des bourgmestre et échevins ou par

le comité du syndicat de chasse, ceux-ci ordonneront,

même sans le consentement du propriétaire ou de

l'ayant-droit à la chasse, les mesures qu'ils jugeront

indiquées pour parvenir à l'extermination du rongeur.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Sowie die Gegenwart von wilden Kanin-

chen auf dem Gebiete einer Gemeinde festgestellt

ist, soll seitens des Bürgermeisters oder, statt seiner,

seitens des Präsidenten des Jagdsyndikats an den

Jagdpachter die Aufforderung ergehen, ohne Verzug

die nötigen Maßnahmen zu treffen, um diese Tiere

zu vertreiben oder zu vertilgen.

Werden diese Maßregeln vom Schöffenkollegium

oder vom Vorstand des Jagdsyndikats als unzu-

länglich befunden, so verordnen letztere, selbst ohne

Einwilligung des Eigentümers oder Jagdpächters,

die Maßregeln, die sie für angezeigt erachten, um

die Ausrottung, der milden Kaninchen zu bewirten.

arrêté, stipulant que le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale pourra, pour des périodes et des travaux déterminés, dispenser les ouvriers agricoles de l'obligation de l'autorisation d'em-

Jusqu'à la même date, l'entrée dans le

Grand-Duché des ouvriers et domestiques agricoles

de nationalité étrangère ainsi que la réception de

leur déclaration d'arrivée obligatoire sont soumises

à la production des papiers de légitimation spéci-

fiés ci-après

1° Un certificat d'embauchage délivré par l'em-

ployeur. Ce certificat doit porter le visa du bourg-

mestre de la résidence de l'employeur et être muni

du sceau communal.

2° Le passeport national respectivement la carte

d'identité du salarié intéressé.

Les pays pour lesquels le passeport national est

obligatoire, et ceux pour lesquels la simple carte

d'identité suffit, se trouvent énumérés à l'art. 6,

n° 1, de l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929.

3° Un extrait du casier judiciaire n'ayant pas

plus d'un an de date, ou un certificat de moralité

délivré par l'autorité communale ou le commissaire

de police de la localité ou des localités où le salarié

avait sa résidence pendant les douze derniers mois.

4° Un certificat de vaccination.

Ministerialbeschluß vom 20. Dezember 1929, betref-

fend die Einreise ins Großherzogtum und die

Arbeitseinstellung von landwirtschaftlichen Ar-

beitern und Dienstboten ausländischer Nationa-

lität.

Der General-Direktor

der Arbeit und der sozialen Fürsorge

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-

vember 1929, wodurch die Bedingungen festgelegt

werden, welche die ausländischen Arbeitnehmer für

ihre Zulassung in des Großherzogtum und ihre

Arbeitseinstellung zu erfüllen haben;

Nach Einsicht imbesondern des Art. 2, letzter

Absatz, desselben Beschlusses, durch den bestimmt

wird, daß der General-Direktor der Arbeit und der

sozialen Fürsorge für eine Bestimmte Zeitdauer und

für

bestimmte

Arbeiten

die

landwirtschaftlichen

Arbeiter von der Verpflichtung der Einstellungs-

ermächtigung entbinden kann;

Beschließt

arrêté, stipulant que le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale pourra, pour des périodes et des travaux déterminés, dispenser les ouvriers agricoles de l'obligation de l'autorisation d'em-

Bis zum gleichen Datum unterliegt die

Einreise ins Großherzogtum von landwirtschaft-

lichen Arbeitern

und

Dienstboten

ausländischer

Nationalitat,

sowie die

obligatorische

Anmelde-

rklarung dieser Personen dem Beibringen der

nachstehend aufgeführten Ausweispapiere

1. Eine vom Arbeitgeber ausgestellte Einstellungs-

bescheinigung. Diese Bescheinigung muß den Sicht-

vermerk des Bürgermeisters der Wohngemeinde

des Arbeitgebers und den Gemeindestempel tragen.

2. Den nationalen Reisepaß bezw. die Identitäts-

karte des Arbeitnehmers.

Die Länder hinsichtlich deren der nationale Reise-

paß vorgeschrieben ist, und jene hinsichtlich deren

die einfache Identitätskarte genügt sind in Art. 6,

Nr. 1, des Großh. Beschlusses vom 30. November

1929 bezeichnet.

3. Ein Strafregisterauszug, dessen Ausstellungs-

datum nicht mehr als ein Jahr zurückliegt, oder ein

Leumundszeugnis, das von der Gemeindebehörde

oder dem Polizeikommissar der Ortschaft bezw. der

Ortschaften ausgestellt ist, in denen der Arbeit-

nehmer wahrend den letztvergangenen zwölf Mona-

ten seinen Wohnsitz hatte.

4. Ein Impfschein.

Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification des intéressés en date du 12 décembre 1929, mainlevée

pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Pierre Weitzel à Luxembourg

le 27 avril 1925, au paiement du capital et des intérêts échus et à échoir d'une action de la Société des Chemins

de fer et Minières Prince Henri à Luxembourg, d'une valeur nominale de cinq cents francs, portant le numéro

13714.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 13 décembre 1929.

Caisse d'épargne.—Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 26,27 et 30 novembre resp. 10 décembre

1929, les livrets nos 205658, 130948, 320605 et 265919 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 13 décembre 1929.

Avis. — Frais de route et de séjour. — Le supplément d'indemnité de séjour prévu par l'arrêté gr.-d. du

14 mars 1922 est fixé à 36 fr. à partir du 1er janvier 1930. — 17 décembre 1929.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Scheidgen a déposé au secrétariat communal de Consdorf l'un des doubles enregistrés des statuts nouvelle-

ment adoptés par l'assemblée générale du 11 août 1929. — 17 décembre 1929.

— Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Godbrange a déposé au

secrétariat communal de Junglinster l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par

l'assemblée générale du 11 août 1929. — 17 décembre 1929.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 novembre 1929, le conseil communal de Grevenmacher

a modifié le règlement sur le pesage sur la bascule à pont de cette ville. — Cette modification a été dûment

approuvée et publiée. — 18 décembre 1929.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Toute opération qui se fera sur l'ordre

d'une administration communale ou d'un syndicat

de chasse devra être portée à la connaissance de

l'agent ou brigadier forestier et du chef de poste

de gendarmerie du ressort.

Le garde-chasse, s'il y en a, ainsi que le locataire

de la chasse, seront également prévenus.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Jede auf Anordnung einer Gemeinde-

behörde oder

eines

Jagdsyndikates

stattfindende

Vertilgungsoperation ist zur Kenntnis des Forst-

beamten, sowie des Vorstehers der zuständigen Gen-

darmeriestation zu bringen.

Ebenso ist der Jagdhüter, wenn ein solcher vor-

handen ist, sowie der Jagdpachter zu benachrichtigen.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 novembre 1929, le conseil communal de Grevenmacher a modifié le règlement sur le pesage sur la bascule à pont de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 18 décembre 1929.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 décembre 1929.

Le Directeur général

du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 novembre 1929, le conseil communal de Grevenmacher a modifié le règlement sur le pesage sur la bascule à pont de cette ville. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 18 décembre 1929.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 20. Dezember 1929.

Der General-Direktor

der Arbeit und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, le rang de juge de tribunal d'arrondisse-

ment a été conféré à MM. Joseph Berg, substitut du Procureur d'Etat à Diekirch, Charles-Léon Hammes

et Paul Michels, juges de paix à Esch-s.-AIzette.

— Par le même arrêté g.-d. M. Felix Welter, juge de paix du canton de Redange a été nomme juge au tri-

bunal d'arrondissement de Diekirch.

— Par le même arrêté g.-d. M. Gaston Schiltz, juge-suppléant a la justice de paix du canton de Diekirch,

a été nommé juge de paix du canton de Redange. — 12 décembre 1929.

Avis. —Postes et télégraphes.— Par arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, le rang d'inspecteur de

l'administration des postes et des télégraphes, avec jouissance du traitement du groupe Xa, a été conféré

à M. J.-B. Heiderscheid, chef de bureau de la direction de la même administration. — 19 décembre 1929.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Le directeur de la chasse prescrira les

mesures d'ordre et de sécurité nécessaires.

Tous les assistants seront tenus de s'y conformer.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Der Leiter der Jagd hat die nötigen

Ordnungs- und Sicherheitsmaßregeln vorzuschreiben.

Alle Teilnehmer sind verplichtet, Diesen Vor-

schriften nachzukommen.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

A l'exclusion de lapins sauvages, aucun

autre animal ne pourra être tiré ou abattu dans ces

chasses.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Außer wilden Kaninchen darf kein anderes

Wild aus diesen Jagden geschossen oder getötet

werden.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Défense est faite de troubler ou d'entraver

ces. chasses, dans le but d'en compromettre le

résultat.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Es ist verboten, böswilligerweise diese

Jagden zu stören oder zu erschweren, zu dem Zwecke

deren Erfolg zu gefährden.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Le gibier tué dans ces chasses appartient

à l'ayant-droit à la chasse sur laquelle il a été

abattu.

Si le gibier n'a pas été réclamé dans les vingt-

quatre heures, il sera mis à la disposition de l'admi-

nistration de la commune sur le territoire de laquelle

il aura été tué, pour être vendu au profit de son

bureau de bienfaisance.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Das auf diesen Jagden getötete Wild

gehört dem Jagdberechtigten, auf dessen Jagd es

erlegt worden ist.

Wird das Wild innerhalb vierundzwanzig Stunden

nicht beansprucht, so soll es der Gemeindebehörde,

auf deren Gebiet es getötet worden ist, zur Verfügung

gestellt und zum Nutzen des Wohltätigkeitsbüreaus

versteigert werden.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Les contrevenants aux dispositions du

présent arrêté encourront les peines comminées

par la loi

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Die den Bestimmungen dieses Beschlusses

Zuwiderhandelnden verfallen den durch das Gesetz

angedrohten Strafen.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 décembre 1929.

Charlotte.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

und daß die Vertilgung immer geschieht unter der

Verantwortung derjenigen, die dieselbe vornehmen

oder vornehmen lassen.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer- nant les mesures à prendre en vue de la destruc- tion des lapins sauvages.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 17. Dezember 1929.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Arrêté ministériel du 20 décembre 1929, concer-

nant l'entrée et l'embauchage dans le Grand-

Duché des ouvriers et domestiques agricoles

de nationalité étrangère.

Le Directeur général

du travail et de la prévoyance sociale.

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929

fixant les conditions à remplir par les salariés de

nationalité étrangère pour l'admission et l'embau-

chage dans le Grand-Duché ;

Vu spécialement l'art. 2, dernier alinéa, du même

arrêté, stipulant que le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale pourra, pour des périodes

et des travaux déterminés, dispenser les ouvriers

agricoles de l'obligation de l'autorisation d'em-

bauchage ;

Arrête

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