Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Emile Ahlhelm qui par arrêté grand-ducal du 23 octobre 1929 a été nommé consul honoraire du Grand-Duché avec juridiction sur le territoire de la République de Saxe. — 20 décembre 1929.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 21 décembre 1929.
N° 65.
Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé, au nom du Reich, à M. Emile Ahlhelm qui par arrêté
grand-ducal du 23 octobre 1929 a été nommé consul honoraire du Grand-Duché avec juridiction sur le
territoire de la République de Saxe. — 20 décembre 1929.
Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, concer-
nant les mesures à prendre en vue de la destruc-
tion des lapins sauvages.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
Revu l'arrêté grand ducal du 20 avril 1917, con-
cernant les mesures à prendre en vue de la des-
truction des lapins sauvages ;
Vu le règlement du 25 août 1893 pus en exécu-
tion de la loi sur la chasse ;
Vu l'art. 14, al. 4, de la loi du 20 juillet 1925,
sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation
des dégâts causés par le gibier, article aux termes
duquel le Gouvernement peut autoriser la destruc-
tion du lapin sauvage en tout temps et par tous
les moyens et prendre à cet effet telles mesures que
les circonstances exigeront ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat et attendu qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La destruction du lapin sauvage peut
se faire par tous les moyens : fusil, creusement ou
enfumage des tanières ou terriers, pièges, trappes,
bricoles, furets, bourses, gaz et poisons, avec la
restriction que l'emploi du fusil est réservé aux
porteurs d'un permis de chasse, que les pièges et
bricoles sont à placer dans l'intérieur des tanières
et de façon qu'aucun gibier utile ne puisse être
pris, que les pièges dangereux sont à détendre
pendant le jour et que la destruction se fera toujours
Großh.Beschluß vom 17. Dezember 1929, betreffend
die zur Vertilgung der wilden Kaninchen anzu-
ordnenden Maßnahmen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u . , u . , u.;
Nach Wiedereinsicht des Großh. Beschlusses vom
20. April 1917, betreffend die zur Vertilgung der
wilden Kaninchen anzuordnenden Maßnahmen;
Nach Einsicht des Reglementes vom 25. August
1893 zur Ausführung des Jagdgesetzes;
Nach Einsicht des Art. 14, Abs 4 des Gesetzes vom
20. Juli 1925 über die Verpachtung der Jagd und
die Entschadigung fur Wildschaden, laut dem die
Regierung die Vernichtung der wilden Kaninchen
zu jeder Zeit und mit allen Mitteln ermachtigen und
zu diesem Zwecke die den Umstanden nach erforder-
lichen Maßnahmen treffen kann;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Januar 1866 uber die Einrichtung des Staatsrates
und in Anbetracht der Dringlichkeit,
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz
und des Innern und nach Beratung der
Regierung im Konseil
Haben beschlossen und beschließen
Die Vertilgung der wilden Kaninchen
kann erfolgen
mit allen Mitteln : Schießgewehr.
Ausgraben oder Ausrauchern in den Rohren oder
Bauen, Fallen, Schlingen, Frettchen, Hauben, Gas
und Giften, mit der Einschrankung, daß der Gebrauch
des Schießgewehres nur den Inhabern eines Jagd-
scheines gestattet ist, daß die fallen und Schlingen
im Innern der Baue und zwar so aufzustellen sind,
daß kein nutzliches Wild sich darin fangen kann, daß
die gefahrlichen Fallen tagsuber abgestellt werden
Memorial
Samstag, 21. Dezember 1929.
sous la responsabilité de ceux qui y procèdent ou
y font procéder.
Jusqu'à la date du 1er mars, 1930, les
ouvriers et domestiques agricoles de nationalité
étrangère sont dispensés de l'autorisation d'em-
bauchage gouvernementale prescrite par l'arrêté
grand-ducal du 30 novembre 1929.
Bis zum 1. März 1930 sind die landwirt-
schaftlichen Arbeiter und Dienstboten ausländischer
Nationalität von der durch den Großh. Beschluß
vom 30. November
1929 vorgeschriebenen Ein-
stellungsermachtigung der Regierung entbunden.
Si la présence de lapins sauvages a été
constatée sur le territoire d'une commune, le bourg-
mestre ou, à son défaut, le président du syndicat
de chasse invitera l'ayant-droit à la chasse à prendre,
sans retard, les mesures nécessaires, pour repousser
ou détruire ces animaux.
Au cas où ces mesures sont jugées insuffisantes
par le collège des bourgmestre et échevins ou par
le comité du syndicat de chasse, ceux-ci ordonneront,
même sans le consentement du propriétaire ou de
l'ayant-droit à la chasse, les mesures qu'ils jugeront
indiquées pour parvenir à l'extermination du rongeur.
Sowie die Gegenwart von wilden Kanin-
chen auf dem Gebiete einer Gemeinde festgestellt
ist, soll seitens des Bürgermeisters oder, statt seiner,
seitens des Präsidenten des Jagdsyndikats an den
Jagdpachter die Aufforderung ergehen, ohne Verzug
die nötigen Maßnahmen zu treffen, um diese Tiere
zu vertreiben oder zu vertilgen.
Werden diese Maßregeln vom Schöffenkollegium
oder vom Vorstand des Jagdsyndikats als unzu-
länglich befunden, so verordnen letztere, selbst ohne
Einwilligung des Eigentümers oder Jagdpächters,
die Maßregeln, die sie für angezeigt erachten, um
die Ausrottung, der milden Kaninchen zu bewirten.
Jusqu'à la même date, l'entrée dans le
Grand-Duché des ouvriers et domestiques agricoles
de nationalité étrangère ainsi que la réception de
leur déclaration d'arrivée obligatoire sont soumises
à la production des papiers de légitimation spéci-
fiés ci-après
1° Un certificat d'embauchage délivré par l'em-
ployeur. Ce certificat doit porter le visa du bourg-
mestre de la résidence de l'employeur et être muni
du sceau communal.
2° Le passeport national respectivement la carte
d'identité du salarié intéressé.
Les pays pour lesquels le passeport national est
obligatoire, et ceux pour lesquels la simple carte
d'identité suffit, se trouvent énumérés à l'art. 6,
n° 1, de l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929.
3° Un extrait du casier judiciaire n'ayant pas
plus d'un an de date, ou un certificat de moralité
délivré par l'autorité communale ou le commissaire
de police de la localité ou des localités où le salarié
avait sa résidence pendant les douze derniers mois.
4° Un certificat de vaccination.
Ministerialbeschluß vom 20. Dezember 1929, betref-
fend die Einreise ins Großherzogtum und die
Arbeitseinstellung von landwirtschaftlichen Ar-
beitern und Dienstboten ausländischer Nationa-
lität.
Der General-Direktor
der Arbeit und der sozialen Fürsorge
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-
vember 1929, wodurch die Bedingungen festgelegt
werden, welche die ausländischen Arbeitnehmer für
ihre Zulassung in des Großherzogtum und ihre
Arbeitseinstellung zu erfüllen haben;
Nach Einsicht imbesondern des Art. 2, letzter
Absatz, desselben Beschlusses, durch den bestimmt
wird, daß der General-Direktor der Arbeit und der
sozialen Fürsorge für eine Bestimmte Zeitdauer und
für
bestimmte
Arbeiten
die
landwirtschaftlichen
Arbeiter von der Verpflichtung der Einstellungs-
ermächtigung entbinden kann;
Beschließt
Bis zum gleichen Datum unterliegt die
Einreise ins Großherzogtum von landwirtschaft-
lichen Arbeitern
und
Dienstboten
ausländischer
Nationalitat,
sowie die
obligatorische
Anmelde-
rklarung dieser Personen dem Beibringen der
nachstehend aufgeführten Ausweispapiere
1. Eine vom Arbeitgeber ausgestellte Einstellungs-
bescheinigung. Diese Bescheinigung muß den Sicht-
vermerk des Bürgermeisters der Wohngemeinde
des Arbeitgebers und den Gemeindestempel tragen.
2. Den nationalen Reisepaß bezw. die Identitäts-
karte des Arbeitnehmers.
Die Länder hinsichtlich deren der nationale Reise-
paß vorgeschrieben ist, und jene hinsichtlich deren
die einfache Identitätskarte genügt sind in Art. 6,
Nr. 1, des Großh. Beschlusses vom 30. November
1929 bezeichnet.
3. Ein Strafregisterauszug, dessen Ausstellungs-
datum nicht mehr als ein Jahr zurückliegt, oder ein
Leumundszeugnis, das von der Gemeindebehörde
oder dem Polizeikommissar der Ortschaft bezw. der
Ortschaften ausgestellt ist, in denen der Arbeit-
nehmer wahrend den letztvergangenen zwölf Mona-
ten seinen Wohnsitz hatte.
4. Ein Impfschein.
Avis. — Titres au porteur. — Suivant notification des intéressés en date du 12 décembre 1929, mainlevée
pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit de l'huissier Pierre Weitzel à Luxembourg
le 27 avril 1925, au paiement du capital et des intérêts échus et à échoir d'une action de la Société des Chemins
de fer et Minières Prince Henri à Luxembourg, d'une valeur nominale de cinq cents francs, portant le numéro
13714.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 13 décembre 1929.
Caisse d'épargne.—Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 26,27 et 30 novembre resp. 10 décembre
1929, les livrets nos 205658, 130948, 320605 et 265919 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 13 décembre 1929.
Avis. — Frais de route et de séjour. — Le supplément d'indemnité de séjour prévu par l'arrêté gr.-d. du
14 mars 1922 est fixé à 36 fr. à partir du 1er janvier 1930. — 17 décembre 1929.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Scheidgen a déposé au secrétariat communal de Consdorf l'un des doubles enregistrés des statuts nouvelle-
ment adoptés par l'assemblée générale du 11 août 1929. — 17 décembre 1929.
— Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Godbrange a déposé au
secrétariat communal de Junglinster l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par
l'assemblée générale du 11 août 1929. — 17 décembre 1929.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 28 novembre 1929, le conseil communal de Grevenmacher
a modifié le règlement sur le pesage sur la bascule à pont de cette ville. — Cette modification a été dûment
approuvée et publiée. — 18 décembre 1929.
Toute opération qui se fera sur l'ordre
d'une administration communale ou d'un syndicat
de chasse devra être portée à la connaissance de
l'agent ou brigadier forestier et du chef de poste
de gendarmerie du ressort.
Le garde-chasse, s'il y en a, ainsi que le locataire
de la chasse, seront également prévenus.
Jede auf Anordnung einer Gemeinde-
behörde oder
eines
Jagdsyndikates
stattfindende
Vertilgungsoperation ist zur Kenntnis des Forst-
beamten, sowie des Vorstehers der zuständigen Gen-
darmeriestation zu bringen.
Ebenso ist der Jagdhüter, wenn ein solcher vor-
handen ist, sowie der Jagdpachter zu benachrichtigen.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 20 décembre 1929.
Le Directeur général
du travail et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 20. Dezember 1929.
Der General-Direktor
der Arbeit und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 9 décembre 1929, le rang de juge de tribunal d'arrondisse-
ment a été conféré à MM. Joseph Berg, substitut du Procureur d'Etat à Diekirch, Charles-Léon Hammes
et Paul Michels, juges de paix à Esch-s.-AIzette.
— Par le même arrêté g.-d. M. Felix Welter, juge de paix du canton de Redange a été nomme juge au tri-
bunal d'arrondissement de Diekirch.
— Par le même arrêté g.-d. M. Gaston Schiltz, juge-suppléant a la justice de paix du canton de Diekirch,
a été nommé juge de paix du canton de Redange. — 12 décembre 1929.
Avis. —Postes et télégraphes.— Par arrêté grand-ducal du 17 décembre 1929, le rang d'inspecteur de
l'administration des postes et des télégraphes, avec jouissance du traitement du groupe Xa, a été conféré
à M. J.-B. Heiderscheid, chef de bureau de la direction de la même administration. — 19 décembre 1929.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
Le directeur de la chasse prescrira les
mesures d'ordre et de sécurité nécessaires.
Tous les assistants seront tenus de s'y conformer.
Der Leiter der Jagd hat die nötigen
Ordnungs- und Sicherheitsmaßregeln vorzuschreiben.
Alle Teilnehmer sind verplichtet, Diesen Vor-
schriften nachzukommen.
A l'exclusion de lapins sauvages, aucun
autre animal ne pourra être tiré ou abattu dans ces
chasses.
Außer wilden Kaninchen darf kein anderes
Wild aus diesen Jagden geschossen oder getötet
werden.
Défense est faite de troubler ou d'entraver
ces. chasses, dans le but d'en compromettre le
résultat.
Es ist verboten, böswilligerweise diese
Jagden zu stören oder zu erschweren, zu dem Zwecke
deren Erfolg zu gefährden.
Le gibier tué dans ces chasses appartient
à l'ayant-droit à la chasse sur laquelle il a été
abattu.
Si le gibier n'a pas été réclamé dans les vingt-
quatre heures, il sera mis à la disposition de l'admi-
nistration de la commune sur le territoire de laquelle
il aura été tué, pour être vendu au profit de son
bureau de bienfaisance.
Das auf diesen Jagden getötete Wild
gehört dem Jagdberechtigten, auf dessen Jagd es
erlegt worden ist.
Wird das Wild innerhalb vierundzwanzig Stunden
nicht beansprucht, so soll es der Gemeindebehörde,
auf deren Gebiet es getötet worden ist, zur Verfügung
gestellt und zum Nutzen des Wohltätigkeitsbüreaus
versteigert werden.
Les contrevenants aux dispositions du
présent arrêté encourront les peines comminées
par la loi
Die den Bestimmungen dieses Beschlusses
Zuwiderhandelnden verfallen den durch das Gesetz
angedrohten Strafen.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 décembre 1929.
Charlotte.
Le Directeur général
de la justice et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
und daß die Vertilgung immer geschieht unter der
Verantwortung derjenigen, die dieselbe vornehmen
oder vornehmen lassen.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 17. Dezember 1929.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Arrêté ministériel du 20 décembre 1929, concer-
nant l'entrée et l'embauchage dans le Grand-
Duché des ouvriers et domestiques agricoles
de nationalité étrangère.
Le Directeur général
du travail et de la prévoyance sociale.
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929
fixant les conditions à remplir par les salariés de
nationalité étrangère pour l'admission et l'embau-
chage dans le Grand-Duché ;
Vu spécialement l'art. 2, dernier alinéa, du même
arrêté, stipulant que le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale pourra, pour des périodes
et des travaux déterminés, dispenser les ouvriers
agricoles de l'obligation de l'autorisation d'em-
bauchage ;
Arrête