Règlement grand-ducal du 3 mai 1972 déterminant des cas d´exception et de tempé- rament aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
Règlement grand-ducal du 3 mai 1972 déterminant des cas d´exception et de tempé-
rament aux conditions de stage
et d´examen pour certains
fonctionnaires
communaux
page
Règlement ministériel du 3 mai 1972 réglementant l´exploitation d´un service de
voitures de location à l´Aéroport de Luxembourg
Règlement grand-ducal du 5 mai 1972 portant modification du règlement grand-ducal
du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger
Loi du 12 mai 1972 autorisant la vente de gré à gré d´une parcelle de terrain domanial
sis à Colmar-Berg
Loi du 12 mai 1972 autorisant la vente de gré à gré d´un pré sis commune de
Grevenmacher et dépendant du domaine curial de Grevenmacher
Loi du 12 mai 1972 autorisant la cession de gré à gré d´une propriété domaniale
sise à Echternach
Loi du 12 mai 1972 autorisant la cession par voie d´échange du bâtiment des
postes à Bascharage
Règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables
pour
l´emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie de la Minière et Métallur-
gique de Rodange Modifications du paragraphe 5
Règlements
communaux
Règlement grand-ducal du 3 mai 1972 déterminant des cas d´exception et de tempérament
aux conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires communaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des fonctionnaires et employés communaux;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires
et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes et syndicats de communes;
Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com-
munes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet de fixer les conditions et les pro-
grammes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur
technique des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes;
Vu le règlement grand-ducal du 30 mai 1967 portant fixation des conditions d´admissibilité aux fonc-
tions administratives des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la
surveillance des communes;
Vu le règlement grand-ducal du 18 mars 1968 ayant pour objet de fixer les conditions et les pro-
grammes des examens d´admission définitive et de promotion aux fonctions du secteur administratif
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com-
munes;
Vu le règlement grand-ducal du 10 mai 1968 déterminant des cas d´exception ou de tempérament aux
conditions de stage et d´examen pour certains fonctionnaires, stagiaires-fonctionnaires et employés;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Un article 15bis est ajouté au règlement grand-ducal du 14 décembre 1965 ayant pour objet
de fixer les conditions et les programmes des examens d´admissibilité, d´admission définitive et de
promotion aux fonctions du secteur technique des communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes, avec le libellé suivant
« Art. 15bis. Pour les fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements pu-
blics placés sous la surveillance des communes, qui obtiennent un diplôme ou un certificat d´études leur
permettant de briguer une nouvelle carrière, les conditions de l´examen d´admissibilité et de l´examen
d´admission définitive à cette nouvelle carrière sont susceptibles d´exception ou de tempérament.
Pour les fonctionnaires qui ont changé de carrière du fait qu´ils ont obtenu un des diplômes ou certi-
ficats visés à l´alinéa qui précède, le délai d´attente entre l´examen de promotion et l´examen d´admission
définitive peut être réduit ou supprimé.
Les décisions relatives à l´application du présent article sont prises par le conseil communal, le comité
du syndicat ou le conseil d´administration de l´établissement public, sous l´approbation du ministre de
l´Intérieur et sur avis de la commission d´examen compétente. »
L´exploitation d´un service de voitures de location à l´aéroport de Luxembourg est soumise
à l´autorisation du Ministre des Transports.
Le règlement grand-ducal du 20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques
à l´étranger est complété par un article 11bis libellé comme suit
Sans préjudice des dispositions relatives à l´entrée et au séjour au Grand-Duché de Luxem-
bourg, aucun étranger ne peut, sur le territoire luxembourgeois, occuper un emploi, en qualité de
travailleur manuel ou intellectuel, sans y être autorisé conformément aux dispositions du présent règle-
ment.
De même, il ne peut, sans autorisation, changer ni de profession, ni d´employeur.
Sont assimilés aux travailleurs, les stagiaires, les apprentis ainsi que les travailleurs à domicile.
Les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables aux travailleurs ressortissants d´un
des pays membres des Communautés Européennes.
Tout étranger entrant dans le Grand-Duché de Luxembourg peut être obligé à se soumettre
à un contrôle médical. Ce contrôle sera ordonné par le médecin-inspecteur de la circonscription dans
laquelle l´étranger se trouve, au cas où il y a des indices permettant d´admettre que l´étranger est suscep-
tible de compromettre la santé publique.
En cas de danger grave pour la santé publique le Ministre de la Santé Publique pourra ordonner
un examen systématique et obligatoire à l´égard de tous les étrangers qui séjournent dans le pays
mais sans être en possession d´une carte d´identité d´étranger, ou à l´égard de certaines catégories
de ces étrangers.
Un article 14bis est ajouté au règlement grand-ducal du 30 mai 1967 portant fixation des con-
ditions d´admissibilité aux fonctions administratives des communes, syndicats de communes et établis-
sements publics placés sous la surveillance des communes, libellé comme suit
« Art. 14bis. Pour les fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements pu-
blics placés sous la surveillance des communes, qui obtiennent un diplôme ou un certificat d´études
leur permettant de briguer une nouvelle carrière, la condition de l´examen d´admissibilité à cette nou-
velle carrière est susceptible d´exception ou de tempérament.
Les décisions y relatives sont prises par le conseil communal, le comitédu syndicat ou le conseil d´admi-
nistration de l´établissement public, sous l´approbation du ministre de l´Intérieur et sur avis de la com-
mission d´examen compétente. »
Toute demande en obtention de cette autorisation est à adresser au Ministre des Transports
en y joignant
1) un extrait récent du casier judiciaire;
2) la pièce justificative que l´impétrant est autorisé à exercer la profession de loueur de voitures.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 5 mai 1972
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 12 mai 1972 autorisant la vente de gré à gré d´une parcelle de terrain domanial sis à
Colmar-Berg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´autorisation prévue aux alinéas 1 et 2 de l´article qui précède est constatée par la délivrance
au travailleur, par le Ministre du Travail ou son délégué, d´un des permis de travail énumérés ci-après
1. le permis A d´une durée maximum d´un an, valable pour une seule profession ainsi qu´un employeur
déterminé;
2. le permis B d´une durée de cinq ans, valable pour une seule profession, mais pour tout employeur;
3. le permis C de durée illimitée, valable pour toute profession et tout employeur;
4. le permis D pour les apprentis et les stagiaires, valable pour la durée de l´apprentissage ou du
stage.
La validité du permis A peut être étendue à un ou plusieurs employeurs, lorsque son détenteur
exécute, dans la même profession, un travail partiel auprès de plusieurs employeurs. En aucun cas,
le détenteur d´un tel permis n´est autorisé à effectuer des prestations dont la durée globale dépasse
la durée légale ou conventionnelle du travail dans ladite branche d´activité.
Tout étranger qui se propose de résider au Grand-Duché plus de trois mois devra se soumet-
tre dans les huit jours de son entrée au Luxembourg à un contrôle médical.
Est autorisée la vente de gré à gré de l´immeuble ci-après dépendant du domaine
curial de Grevenmacher, sis commune de Grevenmacher, section B des Bois et inscrit au cadastre comme
suit: N° 1464 « in den Brehmbouren » pré de 70 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1972
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1596 sess. ord. 1971-1972
Loi du 12 mai 1972 autorisant
la cession de gré à gré d´une propriété domaniale sise à
Echternach.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Un article 18bis est ajouté au règlement grand-ducal du 18 mars 1968 ayant pour objet de
fixer les conditions et les programmes des examens d´admission définitive et de promotion aux fonc-
tions du secteur administratif des communes, syndicats de communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes, libellé comme suit
« Art. 18bis. Pour les fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements pu-
blics placés sous la surveillance des communes, qui obtiennent un diplôme ou un certificat d´études
leur permettant de briguer une nouvelle carrière, la condition de l´examen d´admission définitive à
cette nouvelle carrière est susceptible d´exception ou de tempérament.
Pour les fonctionnaires qui ont changé de carrière du fait qu´ils ont obtenu un des diplômes ou certi-
ficats visés à l´alinéa qui précède, le délai d´attente entre l´examen de promotion et l´examen d´admission
définitive peut être réduit ou supprimé.
Les décisions relatives à l´application du présent article sont prises par le conseil communal, le comité
du syndicat ou le conseil d´administration de l´établissement public, sous l´approbation du ministre de
l´Intérieur et sur avis de la commission d´examen compétente. «
Les entreprises autorisées à faire du louage à l´aéroport y stationneront leurs véhicules sur
des emplacements spécialement réservés à cette fin.
Pour chaque véhicule qu´il désire exploiter, et avant l´occupation des emplacements, le titulaire de
l´autorisation doit remettre au Ministère des Transports, Service Aéronautique, une copie de la carte
grise certifiant que la voiture est immatriculée à son nom.
Il ne pourra être fait usage d´une voiture enregistrée comme taxi sur un autre emplacement officiel.
Peuvent obtenir le permis C
1. les travailleurs justifiant d´une résidence et occupation ininterrompues d´au moins sept ans dans
le Grand-Duché;
2. les travailleurs nés dans le Grand-Duché et y ayant résidé d´une façon ininterrompue pendant
au moins deux ans avant la demande en obtention du permis de travail.
Le permis perd sa validité en cas d´absence continue de plus d´un an de son titulaire du territoire
luxembourgeois.
Peuvent obtenir le permis B
les travailleurs justifiant d´une résidence et occupation ininterrompues d´au moins deux ans dans
le Grand-Duché.
Le permis perd sa validité en cas d´absence continue de plus de six mois de son titulaire du terri-
toire luxembourgeois.
Les travailleurs frontaliers peuvent obtenir le permis C ou le permis B après une occupation ininter-
rompue de respectivement sept ou deux ans sur le territoire luxembourgeois.
Est considéré comme occupation pour l´application des dispositions qui précèdent tout travail salarié
ou indépendant exercé régulièrement sur le territoire luxembourgeois.
Peuvent obtenir le permis A
tous les travailleurs qui ne rentrent pas dans une des catégories énumérées par le présent article.
Le permis perd sa validité en cas d´absence continue de plus de trois mois de son titulaire du terri-
ritoire luxembourgeois.
Sans préjudice de l´expiration normale de la validité des permis de travail, ceux-ci ne perdent pas
leur validité, quelle que soit la durée de l´absence de leurs titulaires du territoire luxembourgeois
lorsqu´il n´y a pas interruption de la relation de travail avec leur employeur établi sur le territoire du
Grand-Duché.
L´étranger dont la carte d´identité aura perdu sa valeur en application de l´article 8 du règle-
ment grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux formalités à remplir par les étrangers séjournant au pays
et qui se propose d´établir à nouveau sa résidence au Grand-Duché, devra passer un nouvel examen
médical.
Est autorisée la cession de gré à gré d´une propriété domaniale sise à Echternach,
inscrite au cadastre de la commune d´Echternach section C dite « de la Ste Croix », comme suit
pré
1/727
lieu-dit « Ritschpull »
de 22,10 ares
place
6/1552
lieu-dit « Ritschpull »
de
8,35 ares
place
6/1553
lieu-dit « Ritschpull »
de
7,60 ares
labour 117
lieu-dit «auf dem Odel » de 14,60 ares
pré
118/563
même lieu-dit
de 14,00 ares
labour 122/738
même lieu-dit
de
4,70 ares
labour 123
même lieu-dit
de 21,00 ares
pré
124/564
même lieu-dit
de 32,80 ares
pré
125/3
même lieu-dit
de 36,10 ares
pré
même lieu-dit
de
7,80 ares
pré
même lieu-dit
de
8,40 ares
pré
128/265
même lieu-dit
de
8,90 ares
pré
128/887
même lieu-dit
de 18,00 ares
labour 141/1666 même lieu-dit
de 121,30 ares
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1972
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1598 sess. ord. 1971-1972
Loi du 12 mai 1972 autorisant la cession par voie d´échange du bâtiment des postes à
Bascharage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 mai 1972
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean
Eugène Schaus
Règlement ministériel du 3 mai 1972 réglementant l´exploitation d´un service de voitures de
location à l´Aéroport de Luxembourg.
Le Ministre des Transports,
Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation
aérienne;
Vu le règlement ministériel du 25 novembre 1970 sur la circulation du public à l´aéroport de Luxem-
bourg;
Arrête
Les autorisations spécifieront les voitures et indiqueront le nombre des places de stationne-
ment accordées. Elles sont délivrées pour une durée déterminée et sont renouvelables. En cas de non-
renouvellement, le titulaire de l´autorisation n´a pas droit à des dommages et intérêts.
La location d´une place de stationnement à l´aéroport sera soumise au paiement d´une redevance
annuelle de 1.500 francs payable anticipativement entre les mains du receveur de l´Enregistrement,
bureau des Actes Judiciaires à Luxembourg (ccp 11-46).
Aucun employeur ne peut occuper un travailleur étranger non muni d´un permis de travail
valable et sans avoir au préalable fait une déclaration à l´Office national du Travail relative au poste
de travail à occuper.
Cette déclaration à présenter en double exemplaire, dûment contresignée par le travailleur, vaut
comme demande en obtention ou en renouvellement du permis de travail, lorsqu´il s´agit d´un travail-
leur non encore muni d´un permis de travail ou dont le permis de travail est venu à expiration ou dont
le permis de travail ne vaut que pour un employeur et une profession déterminés.
Elle doit être faite avant l´entrée en service du travailleur.
Pour les travailleurs recrutés à l´étranger en application d´un accord international de main-d´oeuvre
ou avec l´accord préalable et écrit de l´Office national du Travail, le délai d´introduction de la demande
prévue à l´alinéa 3 du présent article, est de trois jours francs à partir de l´entrée en service du travail-
leur.
Un récépissé de la déclaration présentée conformément à l´alinéa 2 du présent article sera délivré
par l´Office national du Travail au travailleur intéressé. Ce récépissé vaut autorisation de travail provi-
soire. Copie en sera adressée à l´employeur.
En cas de refus du permis de travail, l´autorisation de travail provisoire perd automatiquement
sa valeur.
L´étranger dont la validité de la carte d´identité d´étranger est expiré, et qui sollicite le
renouvellement de cette carte, peut être obligé à se soumettre à un nouvel examen médical. Cet examen
sera ordonné par le Ministre de la Justice sur avis du médecin-inspecteur de la circonscription dans
laquelle l´étranger réside, s´il y a des indices permettant d´admettre que l´étranger est susceptible
de compromettre la santé publique.
Est autorisée la cession, par voie d´échange, du bâtiment des postes à Bascharage,
inscrit au cadastre de la commune de Bascharage, section C lieu-dit « im Freigart » sous le N° 359/3598
avec une contenance de 4,55 ares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1972
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1595 sess. ord. 1971-1972
Règlement grand-ducal du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l´emploi
des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 24 à 30 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1. l´entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers; 3. l´emploi de la main-d´oeuvre étrangère;
Vu l´article 17 de l´arrêté grand-ducal du 30 juin 1945 portant création d´un Office national du Travail;
Vu les avis des Chambres des Métiers, de Commerce, du Travail et des Employés privés;
Vu la lettre du Gouvernement du 29 juin 1971 demandant l´avis de l´organisme faisant fonction de
Chambre d´Agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances
et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les autorisations ne sont accordées qu´à des loueurs offrant les garanties suffisantes de moralité
et de solvabilité.
Elles sont personnelles et incessibles et ne pourront être apportées dans aucune autre société.
Lorsqu´un employeur embauche un travailleur déjà détenteur d´un permis de travail l´auto-
risant à changer d´employeur ou de prendre emploi auprès de plusieurs employeurs, il derva au préa-
lable faire une déclaration à l´Office national du Travail relative au poste de travail à occuper.
Un récépissé de la déclaration sera délivré par l´Office national du Travail à l´employeur intéressé.
Le contrôle médical auquel il est procédé en vertu des articles 1 à 4 ci-dessus est exercé
sous la surveillance du Ministre de la Santé Publique par un médecin-inspecteur désigné à cette fin.
Le Ministre de la Santé Publique peut charger de ce contrôle des médecins agréés suivant les modalités
à fixer par règlement ministériel.
En cas de non-observation par un médecin agréé des dispositions réglementaires, le Ministre peut
retirer son agrément après avoir pris l´avis du Collège médical.
Les autorisations d´exploitation d´un service de location de voitures à l´aéroport peuvent
être, par décision du Ministre des Transports, retirées temporairement ou définitivement aux titulaires
qui
1) n´occupent pas leur place de stationnement dans les trente jours à partir de l´octroi de l´auto-
risation;
2) laissent la place de stationnement inoccupée pendant plus de trente jours sans autorisation
écrite du Ministre des Transports;
3) font usage d´une voiture se trouvant dans un état de malpropreté ou de mauvais entretien;
4) font disparaître des taximètres les marques de contrôle y apposées;
5) font usage de voitures ou de taximètres ne remplissant pas les conditions prescrites;
6) contreviennent au présent règlement ou aux lois et règlements concernant la circulation sur les
voies publiques;
7) n´offrent plus les garanties suffisantes de moralité et de solvabilité;
8) occupent des conducteurs dont la tenue ou le comportement donne lieu à réprobation;
9) ne payent pas la redevance prévue par l´art. 4 ci-dessus.
A l´appui de la demande en obtention d´un permis de travail, le travailleur intéressé présen-
tera à l´Office national du Travail un document d´identité.
L´Office national du Travail peut vérifier si l´intéressé possède les aptitudes professionnelles néces-
saires pour exercer la profession visée dans la demande en obtention d´un permis de travail. Le travail-
leur peut justifier cette qualification par la présentation d´un certificat professionnel ou par toutes
autres pièces utiles. Si ces pièces sont jugées insuffisantes, l´Office national du Travail peut ordonner
un examen d´aptitude professionnelle.
L´octroi d´un permis de travail peut également être subordonné à la conclusion d´un contrat de
travail entre l´employeur et le travailleur.
Le contrôle médical, qui comporte obligatoirement un examen radiographique pulmonaire,
portera sur les maladies et infirmités suivantes
1. Maladies quarantenaires visées dans le règlement sanitaire international n° 2 du 25 mai 1951 de
l´Organisation mondiale de la santé;
2. Tuberculose de l´appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;
3. Syphilis;
4. Autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses faisant l´objet de dispositions de pro-
tection à l´égard des nationaux;
5. Toxicomanie;
6. Altérations psychomentales grossières, états manifestes de psychose d´agitation, de psychose
délirante ou hallucinatoire et de psychose confusionnelle.
7. S´il s´agit d´un étranger non ressortissant d´un Etat membre des Communautés Européennes
et qui se propose d´exercer au pays une activité salariée
Absence de toute autre maladie ou infirmité physique ou mentale qui le rend inapte à la profes-
sion qu´il entend exercer ou qui pourrait l´exposer à une hospitalisation prolongée.
Le Ministre des Transports interdira l´utilisation de voitures qui ne remplissent pas les condi-
tions du présent règlement.
Sont dispensés de l´obligation du permis de travail
1. le personnel administratif et technique des ambassades et des consulats dont le chef de poste
est un agent de carrière;
2. le personnel domestique au service d´un agent diplomatique accrédité à Luxembourg;
3. les personnes occupées à des tâches dépassant le cadre national ou bénéficiant d´un statut inter-
national;
4. le personnel des attractions foraines, cirques, théâtres, revues et autres établissements ambulants
à condition que l´occupation sur le territoire luxembourgeois soit inférieure à un mois.
Le médecin procédera aux examens nécessaires pour l´éclairer dans son diagnostic et établira
un certificat médical en remplissant le formulaire fourni par le Ministère de la Santé Publique. Il adres-
sera ce certificat sous pli couvert dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après l´examen au
médecin-inspecteur chargé de la surveillance médicale des étrangers. Le document radiographique
dont question à l´article 6 doit être mis à la disposition des services médicaux de l´Inspection sanitaire,
si le Ministre de la Santé Publique en formule la demande.
Leur aménagement doit répondre aux prescriptions de l´art. 55 de l´arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
En outre elles doivent être munies d´un taximètre. La firme qui fournit ledit taximètre procédera
également au montage, au jaugeage et au plombage de l´appareil. Les prix indiqués par ce taximètre
doivent être conformes aux tarifs agréés par l´Office des Prix. Le commandant en chef de l´aéroport
ainsi que son délégué pourront contrôler à tout moment le bon fonctionnement du taximètre.
Le permis de travail est délivré par le Ministre du Travail ou son délégué sur avis de l´Office
national du Travail qui prend en considération la situation, l´évolution ou l´organisation du marché
de l´emploi.
Si l´étranger est examiné en vertu de l´article 2 ci-dessus, le médecin lui remettra une attes-
tation certifiant qu´il s´est soumis au contrôle prescrit. L´étranger remettra sans délai cette attes-
tation à l´autorité chargée de recevoir la déclaration d´arrivée.
Chaque voiture portera obligatoirement un numéro d´ordre spécial, sous forme d´une
plaque ovale de 175 mm de largeur et de 115 mm de hauteur peinte en couleur noire sur fond jaune,
à fixer d´une façon apparente à l´avant du véhicule. Cette plaque sera fournie par le Ministère des Trans-
ports aux frais du bénéficiaire de l´autorisation.
L´apposition de signes distinctifs supplémentaires est interdite.
Pour les travailleurs étrangers détachés temporairement au Grand-Duché pour le compte,
soit d´une entreprise étrangère, soit d´une entreprise luxembourgeoise, une autorisation de travail
collective est délivrée, sur la demande de l´entreprise sous l´autorité de laquelle les travailleurs sont
employés.
La durée de l´autorisation de travail collective est de six mois. Elle est renouvelable et ne vaut que
pour le travail et les travailleurs spécifiés dans la demande.
La demande en obtention d´une autorisation de travail collective est à adresser en triple exem-
plaire à l´Office national du Travail. Elle indiquera
les noms, prénoms, date et lieu de naissance, état civil, nationalité et profession des travailleurs;
le domicile des travailleurs à l´étranger;
le ou les chantiers ainsi que le genre et la durée des travaux;
les organes de sécurité sociale auxquels les travailleurs sont affiliés pendant leur séjour sur le
territoire luxembourgeois.
Tout changement de personnel occupé est à porter immédiatement à la connaissance de l´Office
national du Travail.
L´autorisation de travail collective est délivrée par le Ministre du Travail ou son délégué sur avis
de l´Office national du Travail.
Le travail effectué en vertu d´une autorisation de travail collective ne confère pas de droit pour
l´obtention d´un des permis de travail individuels énumérés à l´article 2 du présent règlement.
Si le médecin-inspecteur estime que les éléments dont il dispose ne lui permettent pas de
constater si l´étranger est atteint d´une des maladies ou infirmités énumérées à l´article 6 ci-dessus
sub 1 à 6 ou, le cas échéant sub 7, il pourra ordonner des examens complémentaires.
Les conducteurs de voitures de location sont tenus d´observer strictement toutes les pres-
criptions de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, pour autant que ces prescriptions les concernent, et notamment celles prévues
à l´article 56 du susdit arrêté grand-ducal.
Avant d´être admis comme chauffeur, et chaque fois que le Ministre des Transports le juge opportun,
l´intéressé devra produire un extrait récent du casier judiciaire ainsi qu´un certificat de moralité.
L´octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur
étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l´évolution ou à l´organisation du marché de l´emploi.
Le permis de travail peut être retiré à l´étranger
1. qui, dans une intention frauduleuse, a eu recours à des pratiques malhonnêtes ou à des déclarations
inexactes pour l´obtenir;
2. qui travaille dans une profession autre que celle autorisée par son permis de travail;
3. auquel l´autorisation de séjour sur le territoire luxembourgeois a été retirée;
4. lorsque la situation du marché de l´emploi change au point que la demande en obtention ou en
renouvellement du permis de travail aurait été rejetée conformément à l´alinéa 1er du présent
article.
Si le médecin-inspecteur constate que l´étranger est atteint d´une des maladies ou infir-
mités énumérées à l´article 6 ci-dessus sub 1 à 6, ou, le cas échéant sub 7, il en informera le Ministre
de la Santé Publique. S´il estime que des raisons de santé publique s´opposent au séjour de l´étranger
au pays, le Ministre de la Santé Publique proposera au Ministre de la Justice de prendre à son encontre
une mesure d´éloignement du pays.
Si le titulaire de l´autorisation a des chauffeurs à son service, il doit tenir un registre ,un
fichier ou des feuilles de contrôle pour y inscrire, jour par jour, les noms des conducteurs en service
à l´aéroport ainsi que les numéros des voitures. Il est tenu d´exhiber ces pièces aux agents de la Force
Publique et de les conserver pendant 6 mois.
Les contrôleurs de l´Office national du Travail sont chargés de surveiller l´observation des
dispositions du présent règlement.
Ils sont entrée dans les établissements, locaux ou autres lieux de travail où sont occupées des person-
nes soumises aux dispositions du présent règlement.
Ils peuvent procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes informations néces-
saires pour s´assurer que les dispositions du présent règlement sont observées.
L´étranger ressortissant d´un Etat membre des Communautés Européennes et qui, après
s´être soumis au contrôle médical prévu à l´article 2 du présent règlement, s´est vu délivrer la carte
d´identité d´étranger, ne peut plus être obligé à passer un nouvel examen médical en vertu du présent
règlement, à l´exception de celui prévu à l´article 3.
« Lorsque le conseiller, le secrétaire ou l´attaché de légation en fonction à l´étranger
est propriétaire du logement habité par lui, il a droit à une indemnité de logement égale à la valeur
locative de celui-ci, déduction faite du montant visé à l´article 11 premier alinéa.
La valeur locative du logement entrant en ligne de compte pour le calcul de l´indemnité est arrêtée
de cas par Notre Ministre des Affaires Etrangères, sur la base d´une évaluation faite, au besoin, par
un expert.
En aucun cas, l´indemnité de logement ne pourra excéder celle que le fonctionnaire aurait touché
compte tenu de sa situation de famille et de son grade, s´il avait été amené à se porter locataire d´un
logement. »
Le Ministre des Transports délivrera une carte d´autorisation au titulaire de l´autorisation
qui conduit lui-même sa voiture de location. De même, chaque titulaire de l´autorisation recevra des
cartes d´autorisation pour les conducteurs qu´il emploie dans son service à l´aéroport. L´usage de cette
carte est strictement personnel.
En service, le conducteur doit toujours être porteur de la carte et l´exhiber à toute réquisition de
la gendarmerie, de la police, du commandant en chef de l´aéroport ou de son délégué. Le chauffeur est
tenu de restituer la carte à son employeur dès qu´il quitte son service. Ce dernier la remettra au Ministre
des Transports.
L´usage abusif de la carte d´autorisation est interdit.
Seront punis d´une amende de cinq cent un à dix mille francs et d´un emprisonnement
de huit jours à un mois ou d´une de ces peines seulement
1. l´employeur qui aura embauché un travailleur étranger non muni d´un permis de travail ou d´un
document en tenant lieu lorsque ce travailleur est soumis à l´obligation du permis de travail;
2. l´étranger qui occupe un emploi en violation des dispositions du présent règlement ou en dehors
des limites et conditions du permis de travail;
3. l´étranger qui, pour obtenir un permis de travail, aura sciemment produit des pièces falsifiées
ou inexactes.
Sera puni d´une amende de cinquante à cinq cents francs et d´un emprissonnement de un à sept
jours ou d´une de ces peines seulement
1. l´employeur qui aura embauché un travailleur étranger sans avoir, au préalable, fait la déclara-
tion prévue aux articles 4 et 5 du présent règlement;
2. l´employeur qui emploie l´étranger à un travail autre que celui prévu par le permis de travail;
3. toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle prises pour l´exécution du présent
règlement.
L´amende est appliquée autant de fois qu´il y a des personnes employées en contravention aux dis-
positions du présent règlement.
Le livre Ier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par la loi du 16 mai 1904 portant
attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont applicables
aux délits prévus par le présent règlement.
Les frais résultant des examens médicaux auxquels il est procédé en vertu du présent règle-
ment sont à charge de l´étranger.
La carte d´autorisation peut être retirée aux conducteurs qui
1) contreviennent aux prescriptions du présent règlement;
2) refusent, sans motif légitime, leurs services. Est considéré comme motif légitime entre autres,
l´état d´ivresse manifeste ou de malpropreté évidente du voyageur;
3) se montrent grossiers ou impolis envers le public, conduisent sous l´influence de l´alcool ou en
état d´ivresse ou ont une tenue ou un comportement qui donne lieu à réprobation;
4) faussent le fonctionnement du taximètre ou réclament un prix supérieur à celui indiqué par le
taximètre ou contraire au tarif réglementaire;
5) ramènent le taximètre à zéro avant que le client n´ait pu vérifier le prix réclamé.
Le retrait de la carte d´autorisation sera prononcé par le Ministre des Transports.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1972
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 12 mai 1972 concernant le contrôle médical des étrangers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 mars 1972 concernant
1. l´entrée et le séjour des étrangers
2. le contrôle médical des étrangers
3. l´emploi de la main-d´oeuvre étrangère;
Vu l´avis du Collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1972
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Statuts réglementaires de la caisse d´entreprise de maladie de la Minière et Métallurgique
de Rodange.
Modifications
du paragraphe 5
Par décision du 3 mai 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications
suivantes, adoptées par la délégation de la caisse d´entreprise de maladie de la Minière et Métallurgique
de Rodange dans sa réunion du 30 mars 1972, ont été entérinées.
Texte des modifications
1° Le n° 1 du paragraphe 5Aa et b Taux des prestations journalières en espèces est modifié
comme suit
« L´indemnité pécuniaire pour cause d´incapacité de travail s´élève à 75% du salaire normal. Elle court
à partir du 2e jour plein de l´incapacité de travail et est accordée par journée civile pour une période de
26 semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient pendant cette période, sauf application
des dispositions de l´alinéa 6 de l´article 8 du C.A.S.
Les secours pécuniaires sont accordés dès le premier jour plein d´incapacité de travail lorsque la
maladie est suivie de mort ou donnera lieu à hospitalisation. »
2° Le dernier alinéa du paragraphe 5 A a 2 Hospitalisation (assurés) est modifié comme suit
« Sur avis du médecin traitant et avec le consentement préalable de la caisse, celle-ci prend à sa charge
les frais d´entretien et de traitement aux cliniques universitaires et autres centres étrangers spécialisés
en diagnostic et en chirurgie aux taux y appliqués pour les assurés sociaux sans que cependant le forfait
journalier, tout compris, ne puisse dépasser 1.700 francs. Toutefois, les frais pour plasma sanguin sont
payés à part. »
3° L´alinéa 1er du paragraphe 5 B a-b Accouchements (assurées) est modifié comme suit
« Les frais de couches sont couverts forfaitairement par un montant de 3.500 francs; pour un accouche-
ment multiple, la somme forfaitaire sera de 4.300 francs. »
4° Le 1er alinéa du paragraphe 5 C b 2 Hospitalisation (famille) est modifié comme suit
« Le taux de remboursement est de 100% du prix de la pension au tarif convenu avec l´Entente des
Hôpitaux du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que de 100% des autres prestations à l´hôpital ou à la
clinique. »
5° L´alinéa 1er du paragraphe 5 E b 1 Frais funéraires des assurés est modifié comme suit
« En cas de décès d´un assuré il est alloué une indemnité funéraire s´élevant à 40 fois le montant du
salaire normal de l´assuré. Toutefois, l´indemnité funéraire ne pourra dépasser un plafond de 20.000
francs. »
Les modifications ci-dessus entrent en vigueur le 1er mai 1972.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
E s c h - s u r - A l z e t t e . Applications des index économiques électriques aux tarifs de haute
et basse tension.
Par une délibération du 17 avril 1972 le conseil communal de la ville d´Esch-sur-Alzette a décidé
d´appliquer à partir du 1er mai 1972 les index économiques électriques aux tarifs du courant électrique,
haute et basse tension, tels qu´ils sont facturés par Cegedel à la ville d´Esch-sur-Alzette.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 mai 1972.
Berdorf.
Règlement-taxe d´eau.
Par délibération du 17 décembre 1970 le Conseil communal de Berdorf a porté, avec effet au 1er
janvier 1971, à 6, francs le prix par m3 d´eau dans la section de Bollendorf-Pont.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1972.
Berdorf. Règlement-taxe d´eau.
Par délibérations du 23 décembre 1971 le Conseil communal de Berdorf a porté, avec effet au 1er
janvier 1972, à 8, francs le prix par m3 d´eau dans les sections de Bollendorf-Pont et de Berdorf.
Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par décision ministérielle du
27 mars 1972.
Fischbach.
Règlement taxes d´eau.
En séance du 29 janvier 1972 le conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé le prix de l´eau et la taxe à percevoir du chef de la location d´un compteur
d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1972
et par décision ministérielle du 9 mai 1972.
Hosingen.
Règlement-taxes d´eau.
En séance du 21 décembre 1971 le conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé le prix de l´eau, la consommation d´eau mensuelle minimum et la taxe de
location d´un compteur d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1972
et par décision ministérielle du 9 mai 1972.
Mertert.
Règlement-taxes d´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de café ou
autres sur et en bordure de la voie publique.
En séance du 29 février 1972 le conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes relatives à l´établissement d´étalages, d´échoppes et de terrasses de
café ou autres sur et en bordure de la voie publique.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1972.
Roeser.
Règlement-taxes d´amusement.
En séance du 18 février 1972 le conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe pour nuits blanches et la taxe sur les loteries.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1972.
Saeul. Règlement-taxes d´eau.
En séance du 26 février 1972 le conseil communal de Saeul a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la conduite d´eau, de location d´un compteur et le prix de
l´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1972
et par décision ministérielle du 9 mai 1972.
Tuntange.
Règlement-taxes de canalisation.
En séance du 15 mars 1972 le conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe de raccordement à la canalisation pour les constructions nouvelles.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1972.
Schifflange. Taxe sur la location de matériel communal.
En séance du 24 janvier 1972 le conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe de location de matériel communal.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 9 mai 1972.
Waldbillig.
Règlement-taxes d´eau.
En séance du 7 mars 1972 le conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé le prix de l´eau et la taxe à percevoir du chef de la location d´un compteur
d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1972
et par décision ministérielle du 9 mai 1972.
Winseler.
Règlement-taxes d´amusement.
En séance du 16 février 1972 le conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´amusement.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1972.
Wormeldange.
Taxe pour la confection de fosses aux cimetières.
En séance du 7 février 1972 le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé la taxe pour la confection de fosses aux cimetières de la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le conducteur est tenu de charger et de décharger les colis de petite dimension. A la deman-
de du voyageur, il doit les porter, sans supplément de prix, de l´entrée de l´immeuble jusqu´à la voiture
et inversément. Le conducteur n´est pas tenu de transporter des objet de nature à dégrader sa voiture.
Les voitures de location sont à la disposition des voyageurs du moment qu´elles stationnent
sur les emplacements leur réservés. Elles doivent à cet effet être toujours en ordre de marche et occu-
pées par leurs conducteurs.
Les dits emplacements sont déterminés par le Ministre des Transports qui se réserve, en cas de néces-
sité, de prescrire les heures de service aux titulaires de l´autorisation. Le Ministre des Transports
a en outre la faculté d´augmenter ou de limiter le nombre des voitures de location aux emplacements
prévus.
Le lieu de stationnement est indiqué par une plaque rectangulaire portant sur fond bleu
l´inscription en couleur blanche « Réservé aux voitures de location ».
Aux endroits ainsi marqués est interdit l´arrêt et le stationnement de tout véhicule autre que des
voitures de location.
Au lieu de stationnement et aux places de réserve, les voitures de location doivent être
placées de façon à ne pas gêner la sécurité et la commodité du passage.
La prise en charge des voyageurs aura lieu d´après le système de la tête de file. Les conduc-
teurs doivent placer leurs voitures dans l´ordre de leur arrivée et les faire avancer dans cet ordre.
Lorsqu´un voyageur se présente aux emplacements pour demander une voiture de location, c´est celle
qui tient la tête qui doit effectuer la course.
La place de la voiture de location qui tient la tête de file sera désignée par un panneau rectangulaire
de 50 x 30 cm portant sur fond bleu l´inscription en couleur blanche «Tête de file ».
Si des raisons d´intérêt général l´exigent, le Ministre des Transports peut imposer des
dispositions spéciales concernant les emplacements de stationnement.
Les titulaires de l´autorisation doivent maintenir les emplacements de stationnement en
parfait état de propreté.
En cas d´inobservation de cette disposition, le Ministre des Transports pourvoira d´office, après dû
avertissement et aux frais des intéressés, aux mesures nécessaires.
Le lavage des voitures aux emplacements de stationnement est défendu.
L´installation d´un appareil téléphonique à l´emplacement de stationnement est soumise
à l´autorisation du Ministre des Transports.
Les autorisations d´exploiter un service de voitures de location à l´aéroport accordées antéri-
eurement à la mise en vigueur du présent règlement sont rapportées.
Luxembourg, le 3 mai 1972.
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 5 mai 1972 portant modification du règlement grand-ducal du
20 mars 1968 fixant le statut financier des missions diplomatiques à l´étranger.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´avis de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est autorisée la vente de gré à gré d´une parcelle de terrain inscrite au cadastre
de la commune de Berg, section B lieu-dit « im Eclo » formant partie du numéro 229/1 d´une contenance
de un are, quarante centiares.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1972
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1597 sess. ord. 1971-1972
Loi du 12 mai 1972 autorisant la vente de gré à gré d´un pré sis commune de Grevenmacher
et dépendant du domaine curial de Grevenmacher.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 20 avril 1972 et celle du Conseil d´Etat du 2 mai 1972
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons