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Règlement grand-ducal du 1er juillet 2005 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse Nationale des Prestations Familiales.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2005 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse Nationale des Prestations Familiales.

21 juillet 2005

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2005 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse Nationale des Prestations Familiales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des

prestations familiales et notamment les articles 11 et 32;

Vu la loi budgétaire du 21 décembre 2004 et notamment son article 13 (3) sub.a);

Vu l’avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics du 13 juin 2005;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Famille et de l’Intégration, de Notre ministre de la Fonction Publique et de

la Réforme Administrative, de Notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2005 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse Nationale des Prestations Familiales.

1. L’article 3, paragraphe 1er, a) du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut

du personnel de la Caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit

«Le cadre du personnel de la caisse comprend les emplois et fonctions énumérés ci-après

1. Dans la carrière supérieure de l’administration

a) carrière de l’attaché de direction

un premier conseiller de direction,

un conseiller de direction 1ère classe,

un conseiller de direction,

des conseillers de direction adjoints, ou

des attachés de direction 1ers en rang, ou

des attachés de direction, ou

des attachés d’administration;

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser trois unités.»

2. L’avant-dernier alinéa de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du

personnel de la Caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit

«Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non statutaires et des ouvriers

à tâche complète, sans que l’effectif total de la Caisse ne puisse dépasser quatre-vingt-onze unités.»

Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à la revalorisation du site du Höhenhof contigu à l’enceinte

de l’Aéroport de Luxembourg en vue de l’extension du tarmac de l’aéroport et du déplacement ultérieur du dépôt

pétrolier ainsi que de l’aménagement d’un parking souterrain raccordé à l’autoroute A1 et d’un arrêt du futur train-

tram.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 modifiant l’article 7 du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant.

Le point 3 de l’article 7 du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive

96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant est

complété comme suit

«Les projets des plans ou programmes font l’objet d’une publicité sur support électronique et d’un avis inséré dans

quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché. A dater du jour de publication dans les journaux, le

dossier complet est déposé auprès du Ministre pendant deux mois et peut y être consulté par les intéressés qui peuvent

transmettre leurs observations et suggestions par le biais dudit support ou par écrit au Ministre.

Ce dernier organise, en tant que de besoin, une réunion d’information avec les intéressés.

Les plans ou programmes tiennent compte des observations formulées par les intéressés et mentionnent leur

participation au processus décisionnel.

Les plans ou programmes arrêtés par le Ministre font l’objet d’une publicité sur support électronique et peuvent être

consultés par les intéressés auprès de l’administration.»

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur pour le Développement Durable.

(1) Le Conseil Supérieur pour le Développement Durable, dénommé ci-après «Conseil Supérieur», se

compose de 15 membres choisis en raison de leurs compétence et expérience en matière de développement durable.

(2) Le secrétariat est placé sous l’autorité du ministre qui assure également la coordination des activités du Conseil

Supérieur.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission interdépartementale du développement durable.

(1) La Commission se compose de dix-huit membres délégués des départements ministériels et de

l’administration suivants

- un délégué du Ministère d’Etat;

- un délégué du Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire;

- un délégué du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural;

- un délégué du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement;

- un délégué du Ministère des Affaires Étrangères et de l’Immigration (Coopération et Action Humanitaire);

- un délégué du Ministère de l’Economie et du Commerce Extérieur;

- un délégué du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle;

- un délégué du Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche;

- un délégué du Ministère de l’Environnement;

- un délégué du Ministère de l’Egalité des Chances;

- un délégué du Ministère de la Famille et de l’Intégration;

- un délégué du Ministère des Finances;

- un délégué du Ministère de la Santé;

- un délégué du Ministère de la Sécurité Sociale;

- un délégué du Ministère des Transports;

- un délégué du Ministère du Travail et de l’Emploi;

- un délégué du Ministère des Travaux Publics;

- le directeur du STATEC.

La Commission est placée sous l’autorité du ministre et comprend un président, délégué du ministre et deux vice-

présidents représentants des ministres ayant l’aménagement du territoire et l’économie dans leurs attributions.

(2) Un fonctionnaire du ministère ayant la coordination interministérielle du développement durable dans ses

attributions est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux de la Commission.

Règlement ministériel du 15 juillet 2005 autorisant les conducteurs de tracteurs et véhicules agricoles à accéder aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange.

L’accès aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange, entre Schieren et Friedhaff, est autorisé

aux conducteurs de tracteurs agricoles et machines automotrices agricoles à partir du 15 juillet 2005 jusqu’au 15

septembre 2005 pendant la période de la récolte des céréales.

Le signal C,3k est enlevé.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 2005 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la Caisse Nationale des Prestations Familiales.

Notre ministre de la Famille et de l’Intégration, Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 2005.

Marie-Josée Jacobs

Henri

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Claude Wiseler

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Lois du 14 juillet 2005 conférant la naturalisation.

Par lois du 14 juillet 2005 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après

GARCIA DOS SANTOS Marco Antonio, né le 26.12.1961 à Belem (Brésil), demeurant à Luxembourg.

GORQAJ Valentina, née le 02.04.1981 à Pec (Serbie-et-Monténégro), demeurant à Schifflange.

GROSSFELD Arié, né le 01.09.1950 à Haïfa (Israël), demeurant à Strassen.

ISMAJLI Nuredin, né le 30.03.1971 à Gjylekare Viti (Serbie-et-Monténégro), demeurant à Bivange.

KOVACEVIC Zivka, née le 21.11.1935 à Nanomir (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg.

LATIC Alen, né le 22.02.1982 à Berane (Serbie-et-Monténégro), demeurant à Esch-sur-Alzette.

SEHIC Sabahudin, né le 13.09.1973 à Borovnica (Bosnie-Herzégovine), demeurant à Luxembourg.

SEWERYN Katarzyna Krystyna, née le 22.02.1971 à Krakow (Pologne), demeurant à Itzig.

SPYROPOULOS Anastassios, né le 29.06.1982 à Athènes (Grèce), demeurant à Capellen.

TERZIU Petraq, né le 01.01.1959 à Kavaja (Albanie), demeurant à Esch-sur-Alzette.

LEE Kui Ching, né le 03.10.1962 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg.

CHAN Wai Han, née le 19.02.1968 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg.

MUSLI Sedat, né le 08.05.1961 à Mitrovica (Serbie-et-Monténégro), demeurant à Bissen.

BEJTULLAHI Fikrije, née le 18.05.1966 à Mitrovica (Serbie-et-Monténégro), demeurant à Bissen.

TSANG Kin Chung, né le 11.09.1948 à Hong Kong (Chine), demeurant à Howald.

LAU Mun Ling, née le 05.01.1953 à Hong Kong (Chine), demeurant à Howald.

Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication

au Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation; les autorisations de transposition de nom et de

prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée.

Loi du 14 juillet 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République Argentine en vue de l’exemption réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur

la fortune dans le domaine de l’exploitation d’aéronefs en trafic international, signée à

Luxembourg, le 24 juin 2004.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2005 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2005 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent pas dépasser le montant de soixante et un millions

d’euros (61.000.000 €). Ce montant correspond à la valeur 588,92 de l’indice semestriel des prix de la construction au

1er avril 2004. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté

semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 modifiant l’article 7 du règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant.

Notre Ministre de l’Environnement, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Transports sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Le Ministre des Transports,

Henri

Lucien Lux

Le Ministre de la Santé,

Mars Di Bartolomeo

Dir. 96/62/CE

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le

fonctionnement du Conseil Supérieur pour le Développement Durable.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 5 de la loi du 25 juin 2004 relative à la coordination de la politique nationale de développement durable;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après

délibération du Gouvernement en conseil

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur pour le Développement Durable.

(1) Le président et les deux vice-présidents du Conseil Supérieur sont nommés par le Grand-Duc, sur

proposition du Gouvernement en conseil, et les autres membres par le Gouvernement en conseil pour un terme de

quatre ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable.

(2) En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d’un nouveau membre qui termine le mandat de celui

qu’il remplace.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission interdépartementale du développement durable.

(1) Les membres de la Commission sont nommés pour un terme de quatre ans par le ministre. Ces mandats

sont renouvelables.

(2) En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.

Règlement ministériel du 15 juillet 2005 autorisant les conducteurs de tracteurs et véhicules agricoles à accéder aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof.

Les dépenses sont imputées à charge des crédits du budget des dépenses en capital du Ministère des

Transports.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur pour le Développement Durable.

(1) Le Conseil Supérieur arrête son règlement d’ordre intérieur, qui détermine les modalités spécifiques à

respecter concernant les convocations et l’ordre du jour, la périodicité des réunions ainsi que le mode de votation à

respecter.

(2) En cas de besoin, le président du Conseil Supérieur peut faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place

des groupes de travail.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission interdépartementale du développement durable.

(1) La Commission arrête son règlement d’ordre intérieur qui détermine les modalités spécifiques à observer

concernant les convocations, la périodicité des réunions et leur ordre du jour ainsi que le mode de votation.

(2) En cas de besoin, le président de la Commission peut faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place

des groupes de travail.

Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof.

Par dérogation à l’article 12 b) de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés publics, la durée des

contrats et marchés relatifs aux travaux, fournitures et services à exécuter en vertu de la présente loi peut excéder dix

exercices, y non compris celui au cours duquel ils ont été conclus.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Lucien Lux

Henri

Doc. parl. 5456; sess. ord. 2004-2005

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 modifiant l’article 7 du règlement grand-ducal du 17 mars 1998

portant application de la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant

l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;

Vu la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public

lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la

participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil;

Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des

Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur pour le Développement Durable.

(1) Les membres du Conseil Supérieur ont droit à une indemnité de 25 EUR par séance plénière.

(2) Les indemnités sont liquidées à la fin de chaque année sur présentation au Ministère en charge de la coordination

interministérielle du développement durable d’un état collectif indiquant pour les membres du Conseil Supérieur, les

sommes dues à titre d’indemnité. Ledit état devra être certifié exact par le Président du Conseil Supérieur.

Le président, les vice-présidents et les membres ont droit au remboursement de leurs frais de route pour assister

aux réunions plénières conformément aux dispositions concernant les frais de route des fonctionnaires de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission interdépartementale du développement durable.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement ministériel du 15 juillet 2005 autorisant les conducteurs de tracteurs et véhicules

agricoles à accéder aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques tel qu’il a été modifié dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 4 mai 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les

contournements d’Ettelbruck, d’Erpeldange et de Schieren;

Considérant qu’il y a lieu d’autoriser l’accès aux contournements de Schieren, Ettelbruck et Erpeldange des véhicules

et machines agricoles pendant la période de la récolte des céréales;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur pour le Développement Durable.

Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 concernant la composition, l’organisation et le

fonctionnement de la Commission interdépartementale du développement durable.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 8 de la loi du 25 juin 2004 relative à la coordination de la politique nationale de développement durable;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après

délibération du Gouvernement en conseil

Arrêtons

Loi du 14 juillet 2005 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Argentine en vue de l’exemption réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans le domaine de l’exploitation d’aéronefs en trafic international, signée à Luxembourg, le

– Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Argentine

en vue de l’exemption réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans le domaine de l’exploitation

d’aéronefs en trafic international, signée à Luxembourg, le 24 juin 2004.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires étrangères

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. 5416; sess. ord. 2004-2005

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Argentine en vue de l’exemption

réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans le domaine de l’exploitation

d’aéronefs en trafic international

Le Grand-Duché de Luxembourg et la République Argentine, désireux de conclure une Convention en vue de

l’exemption réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune dans le domaine de l’exploitation d’aéronefs

en trafic international, sont convenus de ce qui suit

Article 1

Champ d’application

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats

contractants.

Article 2

Impôts visés

1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus par l’un des Etats contractants

ou ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention, sont en particulier

a) en République Argentine

(i) l’impôt sur les revenus;

(ii) l’impôt sur les biens personnels; et

(iii) l’impôt sur le revenu présomptif minimum;

b) au Grand-Duché de Luxembourg

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt sur la fortune; et

(iv) l’impôt commercial communal.

3. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou substantiellement similaire établis par l’un des Etats

contractants après la date de signature de la présente Convention et qui viendraient s’ajouter aux impôts actuels ou

qui les remplaceraient.

Article 3

Définitions

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente

a) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux et

tous autres groupements de personnes qui sont considérés comme des personnes aux fins d’imposition;

b) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne

morale aux fins d’imposition;

c) les expressions «un Etat contractant» et «l’autre Etat contractant» désignent, suivant le cas, le Grand-Duché de

Luxembourg ou la République Argentine;

d) l’expression «entreprise d’un Etat contractant» désigne une entreprise exploitée par un résident d’un Etat

contractant;

e) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un aéronef exploité par une entreprise d’un

Etat contractant, sauf lorsque l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;

f)

l’expression «autorité compétente» désigne

(i) dans le cas de la République Argentine, le Ministère de l’Economie, Secrétariat des Finances;

(ii) dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2. Pour l’application de la présente Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini

a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les

impôts auxquels s’applique la présente Convention.

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un Etat contractant» désigne

a) dans le cas de l’Argentine, une personne qui est un résident de l’Argentine aux fins d’imposition; et

b) dans le cas du Luxembourg, une personne qui est un résident du Luxembourg aux fins d’imposition.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants,

sa situation est réglée de la manière suivante

a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si

elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de

l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose

d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle

séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans

aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les

autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des

deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5

Transport aérien

1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exploitation d’aéronefs en trafic international, sont

exempts d’impôt dans l’autre Etat contractant.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi à la part des bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire

de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

3. Au sens du présent article, les bénéfices qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’exploitation d’aéronefs en trafic

international, comprennent les bénéfices provenant de

a) la location d’aéronefs complètement équipés ou à coque nue (sur la base du temps ou du voyage) utilisés pour

le trafic international;

b) l’utilisation ou de la location de conteneurs (y compris les remorques, et tout autre équipement lié au transport

de conteneurs);

si ces bénéfices sont accessoires aux bénéfices auxquels s’appliquent les dispositions des paragraphes 1 et 2.

4. Les rémunérations reçues au titre d’un emploi exercé à bord d’un aéronef exploité en trafic international par une

entreprise d’un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.

5. Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’aéronefs exploités en trafic international ou

de biens mobiliers ou immobiliers affectés exclusivement à l’exploitation de ces aéronefs, ne sont imposables que dans

cet Etat.

6. La fortune d’une entreprise d’un Etat contractant constituée par des aéronefs exploités en trafic international, ainsi

que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces aéronefs, est exempte d’impôt dans l’autre Etat contractant.

Article 6

Procédure amiable

Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter entre elles lorsqu’elles le considèrent

appropriées aux fins d’assurer l’application réciproque de la présente Convention en se conformant aux principes et

aux dispositions de celle-ci.

Article 7

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les

dispositions de la présente Convention ou pour éviter ou détecter la fraude ou l’évasion fiscales des impôts visés par

la présente Convention. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets et ne sont communiqués

qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes de surveillance) concernées par l’établissement, le

recouvrement, les procédures ou poursuites concernant les impôts visés par la présente Convention, ou par les

décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant

l’obligation

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de

l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de

sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé

commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article 8

Entrée en vigueur

1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour

la mise en vigueur de la présente Convention.

2. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière de ces notifications

visées au paragraphe 1 et ses dispositions auront effet pour les exercices fiscaux commençant le ou après le 1er janvier

de l’année du calendrier suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur.

Article 9

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur sans limite de temps tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des

deux Etats contractants par voie diplomatique avec un préavis écrit minimum de six mois avant la fin de chaque année

du calendrier commençant après l’expiration d’une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur.

Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable aux exercices fiscaux commençant le ou après le 1er janvier suivant

immédiatement l’année au cours de laquelle le préavis est donné.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Luxembourg, le 24 juin 2004, en double exemplaire, en langue française et en langue espagnole, les deux

textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg,

Pour la République Argentine,

Lydie POLFER

Eduardo M. de L. AIRALDI

Ministre des Affaires Etrangères

Ambassadeur extraordinaire

et du Commerce Extérieur

et plénipotentiaire

Loi du 14 juillet 2005 relative à la revalorisation du site de Höhenhof.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2005 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2005 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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