Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant réglementation de la pêche exercée par les mineurs dans les eaux intérieures.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 portant réglementation de la pêche exercée par les
mineurs dans les eaux intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 8 sub (1) de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux in-
térieures;
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la pêche;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche
dans les eaux intérieures et des règlements pris en son exécution, les mineurs âgés de moins de quatorze
ans ne peuvent exercer la pêche dans les eaux intérieures qu´au moyen d´une seule ligne à main.
L´exercice de la pêche au lancer est interdit.
Après avoir obtenu l´avis du Conseil d´Etat et l´assentiment de la Commission de travail
de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing
d´un Membre du Gouvernement le Grand-Duc sera habilité jusqu´au 31 décembre 1977 à prendre,
en cas d´urgence constatée par Lui, des règlements d´administration publique, même dérogatoires à
des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d´ordre économique et financier.
Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
Seront publiés au Mémorial pour produire leurs effets
a) La Convention, faite à Strasbourg le 20 novembre 1963, portant amendement à la Convention
revisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim, le 17 octobre 1868.
b) Le Protocole additionnel, fait à Strasbourg le 25 octobre 1972, à la Convention revisée pour la
navigation du Rhin, signée à Mannheim ,le 17 octobre 1868.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur dès sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Palais de Luxembourg, le 20 juin 1977
Jean
Loi du 20 juin 1977 portant approbation de l´Avenant à la Convention de sécurité sociale entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération
suisse, signé à Berne, le 26 mars
1976.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 17 mai 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les règlements d´administration publique prévus à l´article 1er de la présente loi pourront
fixer des peines n´excédant pas un emprisonnement de cinq ans et une amende de 2.000.000 (deux
millions) de francs. Ces peines pourront être prévues cumulativement ou alternativement. Néanmoins,
les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continueront à être ap-
pliquées aux cas qui y sont prévus.
Les mêmes règlements pourront en outre prévoir la confiscation 1° des choses formant l´objet de
l´infraction et de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, quand la propriété en
appartient au condamné; 2° des choses qui ont été produites par l´infraction.
Lesdits règlements pourront encore prévoir la confiscation des bénéfices illicites et la fermeture,
pour une durée n´excédant pas cinq ans, des établissements et installations où l´infraction a été constatée
ainsi que la publication de la décision dans un ou plusieurs quotidiens aux frais du condamné.
Les dispositions du Livre 1er du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16
mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes,
seront applicables.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent règlement, chacun en ce qui le concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1977.
Jean
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
CONVENTION
portant amendement à la Convention revisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim,
le 17 octobre 1868
LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA CONFEDERATION SUISSE,
Ayant résolu de modifier partiellement la Convention revisée pour la navigation du Rhin, signée à
Mannheim, le 17 octobre 1868 ainsi que les amendements ultérieurs, afin d´adapter l´organisation et le
fonctionnement de la Commission Centrale aux conditions actuelles de ses activités dans l´intérêt de la
collaboration internationale, étant entendu que cette revision limitée ne porte pas atteinte aux principes
fondamentaux du régime du Rhin,
sont convenus d´apporter d´un commun accord à la Convention revisée pour la navigation du Rhin
du 17 octobre 1868, ainsi qu´aux amendements ultérieurs, les amendements et compléments suivants
Les règlements d´administration publique pris en vertu de la présente loi resteront en vi-
gueur jusqu´à ce qu´il en soit autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1977
Le Président du Gouvernement,
Jean
Ministre d´Etat,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Economie Nationale,
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. 2095, sess. ord. 1976-1977
Règlement grand-ducal du 28 juin 1977 portant publication au Mémorial des amendements
apportés à la Convention
revisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim, le 17
octobre 1868 par la Convention de Strasbourg du 20 novembre 1963 et par le Protoco le
additionnel du Strasbourg du 25 octobre 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956
et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu les articles 32, 34 et 35 de cette Convention;
Vu la Convention revisée pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim, le 17 octobre 1868, entre
la France, le Grand-Duché de Bade, la Bavière, le Grand-Duché de Hesse, les Pays-Bas et la Prusse,
publiée par arrêté grand-ducal du 21 janvier 1965;
Vu le Protocole portant amendement à la Convention du 27 octobre 1956 entre le Grand-Duché de
Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation
de la Moselle, signé à Trêves le 28 novembre 1974 et approuvé par la loi du 2 décembre 1975;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les amendements suivants sont adoptés
a) Dans l´art. 9, la dernière phrase de l´alinéa 1 est modifiée comme suit
« Dans ce cas ,il devra, en outre, présenter au bureau de douane un manifeste conforme au modèle
arrêté par la Commission Centrale. »
b) A l´art. 27, alinéa 1, la dernière phrase est supprimée.
c) A l´art. 32, in fine, les mots « trois cents francs » sont remplacés par les mots « 600, francs-or
d´un poids de 10/31 de gramme au titre de 0,900. »
d) A l´art. 37, alinéa 1, le terme « francs » est remplacé par les mots « francs-or d´un poids de 10/31
de gramme au titre de 0,900 »;
alinéa 2, dans la première phrase, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots
« 30 jours »,
et, dans la deuxième phrase, les mots « d´un exposé sommaire des griefs et »
sont supprimés,*)
alinéa 3, in fine, les mots « à Mannheim » sont supprimés.
e) Les art. 41 et 42 sont supprimés.
f) L´art. 42 est modifié comme suit
« Chacun des Etats contractants délègue de un à quatre commissaires pour prendre part à des
conférences communes sur les affaires de la navigation du Rhin. Ces commissaires forment la
Commission Centrale, qui a son siège à Strasbourg.
Chaque Etat contractant peut désigner des suppléants au nombre de deux au plus pour rem-
placer les commissaires empêchés, ou participer aux discussions des organes de travail institués
par la Commission Centrale. »
g) L´art. 44 est modifié comme suit
« La présidence est assurée par un commissaire, désigné pour une période de deux ans par
chacun des Etats contractants à tour de rôle dans l´ordre alphabétique français des Etats.
L´Etat par lequel commencera le tour de rôle sera fixé par le sort.
L´Etat suivant dans l´ordre alphabétique désigne le commissaire chargé d´assurer la vice-prési-
dence. Le vice-président accède à la présidence à l´expiration de la période de deux ans visée au
premier alinéa.
Tout Etat peut décliner la présidence ou la vice-présidence. »
h) L´art. 46 est modifié comme suit
« Chaque Etat contractant dispose d´une voix à la Commission Centrale.
Un vote peut être émis sous réserve de confirmation ultérieure.
Les résolutions adoptées à l´unanimité sont obligatoires, à moins que dans le délai d´un mois
l´un des Etats contractants n´ait fait savoir à la Commission Centrale qu´il refusait son approbation
ou qu´il ne pourrait la donner qu´après accord de ses organes législatifs.
*) Dans la version allemande de la Convention de Mannheim ces mots se trouvent dans la 1ere phrase de
l´alinéa 2 de l´article 37.
Les résolutions adoptées à la majorité constituent des recommandations. Il en est de même des
résolutions adoptées à l´unanimité en cas de refus d´approbation par un Etat dans les conditions
prévues à l´alinéa précédent.
Toutefois les résolutions relatives à des questions internes de la Commission Centrale sont
valablement adoptées à la majorité des voix.
Les abstentions ne sont pas comptées dans le calcul des voix. »
i) L´art. 47 est modifié comme suit
« Chacun des Etats contractants pourvoit aux dépenses de ses propres commissaires ainsi que
des membres de la Chambre des Appels désignés sur sa proposition. La Commission Centrale fixe
d´avance son budget pour l´année suivante, et les Etats contractants y contribuent par parts
égales. »
Les stipulations suivantes sont adoptées
a)
« Article 34bis
Les tribunaux pour la navigation du Rhin sont également compétents, selon l´art. 34, II c) si les parties
sont liées par un contrat, sans préjudice de l´art. 35ter; leur compétence ne s´étend cependant pas aux
actions fondées sur un contrat et dirigées contre un bâtiment pour dommages causés par la faute de
celui-ci aux personnes ou aux biens se trouvant à son bord. »
b)
« Article 35bis
Lorsque, dans le cas de l´art. 34, II c), les faits dommageables se sont produits sur les territoires de
deux Etats riverains ou lorsqu´il est impossible de déterminer sur quel territoire les faits se sont produits,
la compétence appartiendra au tribunal seul saisi ou premier saisi.
Lorsqu´un tribunal de l´un des Etats a rendu une décision d´incompétence passée en force de chose
jugée, le tribunal de l´autre Etat est tenu pour compétent. »
c)
« Article 35ter
En matière civile, les parties peuvent convenir de saisir de leur litige soit un tribunal pour la navigation
du Rhin autre que celui dont la compétence est prévue par les articles 35 et 35bis, soit, si la loi nationale
ne s´y oppose pas, une autre juridiction ou une instance arbitrale. »
d)
« Article 37bis
Lorsque dans un même litige le demandeur et le défendeur ont fait tous deux appel dans les délais
légaux, l´un devant la Commission Centrale et l´autre devant le tribunal supérieur national, la juridiction
première saisie connaîtra des deux appels.
L´appel porté devant la Commission Centrale est réputé formé aussitôt qu´il a été signifié, dans les
formes et conditions prévues à l´alinéa 2 de l´art. 37, au tribunal qui a rendu le jugement de première
instance. Si les deux appels ont été introduits le même jour, la juridiction devant laquelle le défendeur
a fait appel connaîtra des appels.
Chaque juridiction d´appel examine d´office si un appel a déjà été introduit devant l´autre juridiction
d´appel.
La juridiction d´appel dessaisie aux termes de l´alinéa 1 renverra le litige, sur demande de l´appelant,
à la juridiction à laquelle il appartient de connaître des appels aux termes de cet alinéa. Lorsque l´appel
devant la juridiction dessaisie a été interjeté dans les délais, le délai d´appel est réputé observé aussi
devant l´autre juridiction d´appel.
Les frais des appels comprennent également ceux qui, selon la législation de la juridiction dessaisie,
ont été exposés par la procédure d´appel engagée. »
e)
« Article 44bis
Le Président dirige les débats des sessions. Il représente la Commission Centrale, veille à l´exécution
de ses décisions et, d´une manière générale, au bon fonctionnement de ses services.
Le Vice-Président supplée le Président en cas d´empêchement de celui-ci ou de vacance de la présidence
jusqu´à désignation d´un nouveau Président. »
f)
« Article 44ter
La Commission Centrale décide de l´organisation de ses travaux et de son Secrétariat.
Elle tient deux sessions par an; des sessions extraordinaires peuvent être convoquées par le Président
à la demande d´un commissaire.
Elle constitue à titre permanent ou temporaire les organes de travail qui sont nécessaires à son activité.
La présidence de ceux-ci est assumée par un commissaire ou commissaire-suppléant selon rotation bis-
annuelle des Etats contractants. »
g)
« Article 44quater
L´allemand, l´anglais, le français et le néerlandais sont langues officielles de la Commission Centrale. »
h)
« Article 44quinquies
La Commission Centrale décide des relations à établir avec d´autres organisations internationales ou
européennes. «
i)
« Article 45bis
Les attributions de la Commission Centrale prévues à l´article 45, lettre c), sont exercées par une
Chambre des Appels, composée d´un juge et d´un suppléant par Etat contractant.
La Commission Centrale désigne pour une durée de 6 ans les juges et les suppléants parmi les person-
nalités qui seront proposées à cet effet par chacun des Etats contractants et qui doivent avoir une
formation juridique ou une expérience de la navigation du Rhin.
Tout Etat peut renoncer à proposer un juge et un suppléant à la Chambre des Appels pour une durée
d´une année au moins.
Un membre de la Chambre des Appels ne peut être révoqué si ce n´est par décision unanime de la
Commission Centrale. Les membres de la Chambre des Appels exercent leurs fonctions en pleine indé-
pendance et ne sont liés par aucune instruction. Ils ne peuvent siéger dans une affaire dont ils ont déjà
eu à connaître en une autre qualité.
Le suppléant remplace le juge titulaire en cas d´empêchement ,de vacance ou de récusation.
La Chambre des appels élit son président en la personne d´un membre de formation juridique. Son
mandat est de 3 ans et renouvelable. »
j)
« Article 45ter
La Commission Centrale établit le règlement de procédure de la Chambre des Appels. »
Sont abrogés
1) l´annexe A (Manifeste) à la Convention de Mannheim,
2) les lettres A et C du 9e chiffre du protocole de clôture de la Convention de Mannheim concernant
l´article 47 de la Convention,
3) le Modus vivendi du 4 mai 1936 et son annexe pour les Etats contractants qu´il lie encore.
Les Gouvernements des Etats contractants s´entendront sur la manière dont un Etat tiers, qui parti-
cipait à la Commission Centrale jusqu´à la date de l´entrée en vigueur de la présente convention, con-
tinuera à participer à la Commission Centrale avec des droits analogues à ceux qu´il exerçait auparavant
et avec des obligations comparables à celles qui lui incombaient précédemment.
Cet Etat tiers aura les droits et obligations d´un Etat contractant, ainsi qu´ils seront convenus avec les
Gouvernements des Etats contractants.
Les dispositions de la Convention de Mannheim et des amendements ultérieurs, pour autant qu´elles
sont actuellement en vigueur et qu´elles ne sont pas abrogées ou modifiées par la présente Convention,
font partie intégrante de la présente Convention.
La présente Convention est soumise à ratification.
Les instruments de ratification seront, dans le plus bref délai possible, déposés au Secrétariat de la
Commission Centrale pour être conservés dans ses archives.
Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du Secrétaire
Général, qui remettra à chacun des Etats signataires une copie, certifiée conforme, des instruments de
ratification ainsi que du procès-verbal de dépôt.
La présente Convention entrera en vigueur le lendemain du dépôt du sixième instrument de ratifi-
cation au Secrétariat de la Commission Centrale, qui en informera les autres Etats signataires.
La présente Convention ,rédigée en un seul exemplaire en allemand, en français et en néerlandais,
le texte français faisant foi en cas de divergences, restera déposée dans les archives de la Commission
Centrale.
Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 20 novembre 1963.
(suivant les signatures).
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à la Convention revisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868
LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE,
LE ROYAUME UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA CONFEDERATION SUISSE,
CONSIDERANT
que certaines difficultés se sont élevées en ce qui concerne l´application et l´interprétation de quelques
articles de la Convention révisée pour la Navigation du Rhin du 17 octobre 1868 dans sa teneur du
20 novembre 1963 (dénommée ci-après « la Convention »)
que le Protocole additionnel à la Convention pour la Navigation du Rhin du 17 octobre 1868 signé
le 18 septembre 1895 à Mannheim ne tient plus entièrement compte de l´évolution du système
répressif dans les différents Etats contractants et qu´il nécessite dès lors une adaptation aux conditions
nouvelles, notamment par la faculté de réprimer par l´intermédiaire d´autorités administratives, les
infractions aux règlements de police pour la navigation édictés d´un commun accord;
sont convenus de ce qui suit
Article I
1. Chaque Etat contractant assure la répression des infractions visées à l´article 32 de la Convention
a) soit par la procédure prévue aux articles 32 à 40 de la Convention;
b) soit par une procédure judiciaire particulière ou par une procédure administrative appropriée.
2. L´Etat contractant qui recourt aux possibilités visées au paragraphe 1.b) est tenu de prévoir
a) que la compétence territoriale appartient à l´autorité dans le ressort de laquelle l´infraction a été
commise;
b) que les décisions ne prononcent d´amende que dans les limites fixées à l´article 32 de la Conven-
tion;
c) que ces décisions ne deviennent exécutoires qu´après écoulement d´un délai qui sera au minimum
d´une semaine après notification à l´intéressé;
d) que l´intéressé dispose de la possibilité de faire opposition dans ce délai et d´obtenir, par cette
voie, que l´affaire soit examinée et jugée par le tribunal pour la navigation du Rhin dans le ressort
duquel l´infraction a été commise.
3. Les dispositions des articles 36 alinéas 1 et 3, 39 et 40 alinéa 2 ainsi que la garantie de notification
au domicile prévue à l´article 40 alinéa 3 s´appliquent également aux procédures visées au paragraphe
1.b).
4. L´appel des décisions prises à l´issue des procédures visées au paragraphe 1.b), porté en vertu de
l´article 37 de la Convention devant le tribunal supérieur de l´Etat contractant, peut être remplacé par
une autre voie de recours appropriée introduite devant une autre instance supérieure judiciaire du
même Etat, sans préjudice de la possibilité d´appel auprès de la Commission centrale.
5. Les décisions exécutoires prises à l´issue des procédures visées au paragraphe 1.b) ont la même valeur
juridique que les jugements et autres décisions des tribunaux pour la navigation du Rhin. Elles sont
exécutées dans les autres Etats contractants par les autorités chargées de l´exécution des décisions
des tribunaux pour la navigation du Rhin.
Article II
Les Etats contractants se communiqueront, par l´intermédiaire du Secrétaire Général de la Commis-
sion Centrale pour la navigation du Rhin, les dispositions légales ou réglementaires prises pour l´appli-
cation du présent protocole.
Article III
Le Protocole additionnel à la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 signé
à Mannheim le 18 septembre 1895 sera abrogé le jour de l´entrée en vigueur du présent protocole
additionnel.
Article IV
Le présent Protocole additionnel est soumis à ratification.
Les instruments de ratification seront déposés au Secrétariat de la Commission Centrale pour être
conservés dans ses archives.
Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification sera dressé par les soins du Secrétaire
Général, qui remettra à chacun des Etats signataires une copie, certifiée conforme, des instruments de
ratification ainsi que du procès-verbal de dépôt.
Article V
Le présent Protocole additionnel entrera en vigueur le lendemain du dépôt du sixième instrument de
ratification au Secrétariat de la Commission Centrale, qui en informera les autres Etats signataires.
Article VI
Le présent Protocole additionnel, rédigé en un seul exemplaire en allemand, en français et en néer-
landais, le texte français faisant foi en cas de divergences, restera déposé dans les archives de la Com-
mission Centrale.
Une copie certifiée conforme par le Secrétaire Général en sera remise à chacun des Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés ayant déposé leurs pleins pouvoirs, ont signé le présent Protocole
additionnel.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 1972.
(suivant les signatures).
Traité portant modification de certaines dispositions financières des Traités instituant les
Communautés Européennes et du Traité instituant un Conseil unique et une Commission
unique des Communautés Européennes, signé à Bruxelles, le 22 juillet 1975. Entrée en
vigueur.
(Mémorial 1976, A, p. 617 et ss.)
Il résulte d´une information de l´Ambassade d´Italie que, par suite du dépôt en date du 23 mai 1977
de l´instrument de ratification de l´Irlande du Traité désigné ci-dessus, les conditions requises pour son
entrée en vigueur sont accomplies. Par conséquent, conformément aux dispositions de l´article 30,
alinéa 1, le Traité est entré en vigueur le 1er juin 1977 à l´égard des Etats suivants: Belgique, Danemark,
République Fédérale d´Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
Convention
n° 138 concernant l´âge minimum d´admission à l´emploi, adoptée à Genève,
le 26 juin 1973 par la Conférence générale de l´Organisation Internationale du Travail à sa
cinquante-huitième session. Etat des ratifications.
(Mémorial 1976, A, p. 584 et ss.
Mémorial 1977, A, p. 529)
Actuellement la Convention désignée ci-dessus lie les Etats suivants
Ratification
Etats
enregistrée le
Allemagne, République fédérale d´
8.04.1976
Costa Rica
11.06.1976
Cuba
7.03.1975
Finlande
13.01.1976
République arabe libyenne
19.06.1975
24.03.1977
Pays-Bas
14.09.1976
Roumanie
19.11.1975
Zambie
9.02.1976
La Convention est entrée en vigueur le 19 juin 1976 à l´égard de Cuba et de la République arabe
libyenne. Par la suite, cette Convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après
la date où sa ratification aura été enregistrée.
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction
non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. Ratification
par le Saint-Siège.
(Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, pp. 90, 542, 1489
Mémorial 1977, A, pp. 227, 271).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle (OMPI) qu´en date du 4 avril 1977 le Saint-Siège a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour le Saint-Siège le 18 juillet
1977.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le
26 octobre 1961. Adhésion de l´Uruguay.
(Mémorial 1975, A, p. 1342 et ss.
Mémorial 1976, A, p.
28 et ss., pp. 832, 1133).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
4 avril 1977 l´Uruguay a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de l´Uruguay
le 4 juillet 1977.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
Bertrange.
Redevances à percevoir sur les utilisateurs des salles de réunion au centre culturel.
En séances du 28 mars 1977 et du 13 mai 1977 le Conseil communal de Bertrange a fixé les redevances
à percevoir sur les utilisateurs des salles de réunion au centre culturel.
Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par décision ministérielle du 31
mai 1977.
Bettembourg.
Nouvelle fixation des taxes en rapport avec les cimetières.
En séances du 13 décembre 1976 et du 30 mars 1977 le Conseil communal de Bettembourg a nouvelle-
ment fixé, avec effet au 1er janvier 1977, les taxes en rapport avec les cimetières.
Lesdites délibérations ont été publiées en due forme et approuvées par arrêté grand-ducal du 17 mai
1977.
Bissen. Taxes de chancellerie.
En séance du 16 mars 1977 le Conseil communal de Bissen a pris une délibération aux termes de la-
quelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977.
Clervaux. Nouvelle fixation du prix de consommation d´eau et introduction d´une surtaxe pour
toute consommation d´eau excessive pendant la période annuelle du 1er juillet au 15 août.
En séance du 17 février 1977 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau et a introduit une surtaxe
pour toute consommation d´eau excessive pendant la période annuelle du 1er juillet au 15 août.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1977
et par décision ministérielle du 24 mai 1977.
Dalheim. Taxe annuelle à percevoir pour l´entretien de l´antenne collective de télédistribution.
En séance du 25 février 1977 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé une taxe annuelle à percevoir pour l´entretien de l´antenne collective de
télédistribution.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1977.
Differdange.
Nouvelle fixation de diverses taxes et redevances communales.
En séance du 7 mars 1977 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes et redevances communales en rapport avec
la collecte des ordures, la canalisation, la conduite d´eau, les cimetières, les constructions, les foires et
marchés, les chiens et la chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1977
et par décision ministérielle du 24 mai 1977.
Ettelbruck. Prix d´entrée à la piscine couverte au Collège d´Enseigneemnt Moyen et Profes-
sionnel d´Ettelbruck.
En séance du 7 avril 1977 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les prix d´entrée à la piscine couverte au Collège d´Enseignement Moyen et
Professionnel d´Ettelbruck.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 12 mai 1977.
Fischbach. Nouvelle fixation des taxes de chancellerie.
En séance du 7 décembre 1976 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1977, les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1977.
Frisange. Redevances à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition d´engins
de travail et de personnel ouvrier communal.
En séance du 4 mars 1977 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir sur les particuliers pour la mise à leur disposition
d´engins de travail et de personnel ouvrier communal.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 27 mai 1977.
Kopstal. Taxe à percevoir pour la réfection de la chaussée à la suite du raccordement de parti-
culiers aux réseaux de canalisation, de conduite d´eau et d´électricité.
En séance du 11 mars 1977 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a voté une taxe à percevoir pour la réfection de la chaussée à la suite du raccorde-
ment de particuliers aux réseaux de canalisation, de conduite d´eau et d´électricité.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1977.
Kopstal.
Règlement-taxe sur l´incinération des ordures.
En séance du 11 mars 1977 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe annuelle pour l´incinération des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 25 mai 1977.
Manternach.
Taxes à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau public
et pour le renouvellement et la réparation des raccordements existants.
En séance du 19 mars 1977 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour le raccordement au réseau de distribution d´eau
public et pour le renouvellement et la réparation des raccordements existants.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mai 1977.
Nommern. Taxes de chancellerie.
En séance du 1er février 1977 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 avril 1977.
Wiltz. Taxe à percevoir sur les organisateurs des « Folies Carnavalesques 1977 ».
En séance du 14 mars 1977 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir sur les organisateurs des « Folies Carnavalesques 1977 ».
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grandfducal du 9 mai 1977.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvé l´Avenant à la Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Confédération suisse, signé à Berne, le 26 mars 1976.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 juin 1977
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Doc. parl. n° 2063; sess. ord. 1976-1977.
AVENANT A LA CONVENTION
de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération Suisse
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG
ET
LE CONSEIL FEDERAL SUISSE
animés du désir d´adapter les rapports existant entre les deux pays dans le domaine de la sécurité
sociale aux développements intervenus dans leurs législations respectives depuis la signature de la
convention de sécurité sociale du 3 juin 1967 (appelée ci-après « la convention »), ont résolu de reviser
certaines dispositions de cette convention en concluant un avenant à ladite convention et, à cet effet,
ont nommé leurs plénipotentiaires, à savoir
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,
Son Excellence Monsieur Albert Duhr, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Grand-
Duché de Luxembourg en Suisse,
Le Conseil fédéral suisse,
Monsieur Cristoforo Motta, Ministre plénipotentiaire, Délégué aux conventions internationales
de sécurité sociale,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
Article premier
A. En ce qui concerne la convention
1. L´article 3 a la teneur suivante
« Sous réserve des dispositions contraires de la présente convention et de son protocole final,
les ressortissants de l´une des Parties contractantes, ainsi que les membres de leurs familles et
leurs survivants au sens de l´article 2 de la convention, sont soumis aux obligations et sont admis
au bénéfice de la législation de l´autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants
de cette Partie. »
2. L´article 8 a la teneur suivante
« 1. Les ressortissants luxembourgeois ont droit, sous réserve des dispositions particulières
de la convention et de son protocole final, aux rentes ordinaires de l´assurance-vieillesse,
survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses.
2. Les ressortissants luxembourgeois non domiciliés en Suisse qui doivent abandonner leur
occupation ou leur activité dans ce pays à la suite d´une maladie ou d´un accident, sont
considérés, aussi longtemps qu´ils bénéficient des mesures de réadaptation de l´assurance-
invalidité suisse ou qu´ils demeurent en Suisse, comme assurés au sens de la législation
suisse en ce qui concerne l´ouverture du droit à une rente ordinaire et sont soumis à l´obli-
gation de cotiser comme s´ils avaient leur domicile en Suisse.
3. En ce qui concerne le droit aux rentes ordinaires de l´assurance-invalidité suisse, sont con-
sidérés comme assurés au sens de la législation suisse les ressortissants luxembourgeois
qui sont affiliés à un régime luxembourgeois d´assurance pension.
4. Les ressortissants luxembourgeois sont considérés comme affiliés à un régime luxem-
bourgeois d´assurance pension au sens du paragraphe précédent,
a) lorsque l´événement assuré selon les dispositions légales suisses se réalise au cours d´un
mois pour lequel une cotisation valable a été versée à l´assurance pension luxembourgeoise,
ou
b) lorsque l´événement assuré selon les dispositions légales suisses se réalise au cours d´une
période assimilée selon les dispositions légales luxembourgeoises concernant le maintien
des droits.
5. Les rentes ordinaires prévues pour les assurés dont le degré d´invalidité est inférieur à 50
pour cent ne sont allouées aux ressortissants luxembourgeois qu´aussi longtemps qu´ils
conservent leur domicile en Suisse. »
3. L´article 10, paragraphe 2 est complété par un alinéa de la teneur suivante
« Les enfants, qui sont nés invalides au Luxembourg et dont la mère a séjourné sur le territoire
luxembourgeois en tout pendant deux mois au maximum avant la naissance tout en conservant
son domicile en Suisse, sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse. L´assurance-invalidité
suisse prend également en charge, dans les cas d´infirmité congénitale d´un enfant, les frais sur-
venus au Luxembourg pendant les trois premiers mois après la naissance, et ce dans la mesure
où elle aurait été tenue de les accorder en Suisse. »
4. L´article 11 est complété par un alinéa de la teneur suivante
« Si la durée totale des périodes d´assurance luxembourgeoise n´atteint pas une année, aucune
prestation n´est accordée. Cette disposition ne s´applique pas si l´invalidité ou le décès est im-
putable à un accident professionnel ou à une maladie professionnelle reconnue. »
5. Le paragraphe 1 b) de l´article 12 a la teneur suivante
« Le complément pour parfaire la pension minimum, le supplément pour enfant ainsi que les
majorations spéciales sont accordés dans la même proportion que la part fondamentale. »
6. Le paragraphe 2 de l´article 12 est supprimé.
7. L´article 17 a la teneur suivante
« Les personnes exerçant une activité professionnelle sur le territoire de l´une des Parties
contractantes et ayant des enfants qui résident ou sont élevés sur le territoire de l´autre Partie,
ont droit pour lesdits enfants aux allocations familiales selon les dispositions de la législation
de la première Partie comme s´ils résidaient sur le territoire de cette Partie. »
B. En ce qui concerne le protocole final
1. Le point 1 est complété comme suit
« Toutefois en ce qui concerne un droit à une rente ordinaire de l´assurance-invalidité suisse
les ressortissants luxembourgeois qui étaient occupés en qualité de batelier rhénan sur un bâti-
ment suisse et qui ont dû abandonner leur activité pour raison d´incapacité de travail sont
considérés comme assurés au sens des dispositions légales suisses s´ils ont, dans les trois années
précédant immédiatement la survenance du risque, versé des cotisations selon ces dispositions
pendant douze mois au moins. »
2. Le point 2 a la teneur suivante
« 2. La convention est aussi applicable aux réfugiés au sens de la convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 et du protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967,
ainsi qu´aux apatrides au sens de la convention relative au statut des apatrides du 28 septembre
1954 lorsqu´ils résident sur le territoire de l´une des Parties contractantes. Elle s´applique dans
les mêmes conditions aux membres de leurs familles et à leurs survivants, en tant qu´ils fondent
leurs droits sur ceux desdits réfugiés ou apatrides. Sont réservées les dispositions plus favorables
de la législation nationale. »
3. Le point 3 a la teneur suivante
« 3. Le principe de l´égalité de traitement énoncé à l´article 3 de la convention n´est pas appli-
cable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives à l´assurance-vieillesse et sur-
vivants et à l´assurance-invalidité facultatives des ressortissants suisses à l´étranger et aux presta-
tions de secours versées à des ressortissants suisses résidant hors de Suisse. Il en serait de même
au cas où le Luxembourg introduirait des réglementations analogues. »
4. Le point 7 a la teneur suivante
« 7. Pour ce qui est de la notion de « période assimilée selon les dispositions légales luxem-
bourgeoises concernant le maintien des droits » figurant au paragraphe 4, b) de l´article 8 de la
convention, comptent pour le maintien des droits
a) dans les régimes des salariés
les périodes pendant lesquelles l´assuré jouissait d´une pension d´invalidité ou d´une allocation
en tenant lieu ou pendant lesquelles cette pension ou cette allocation était suspendue;
les périodes pendant lesquelles l´assuré était soumis à un traitement curatif;
les journées pendant lesquelles l´intéressé sans se livrer à une occupation soumise à l´assurance,
a reçu une rente d´accident pour une réduction de 20% au moins de sa capacité de travail;
les périodes pendant lesquelles l´assuré a touché ou aurait été en droit de toucher une in-
demnité de chômage.
b) dans les régimes des travailleurs indépendants
les périodes pendant lesquelles l´entreprise était arrêtée pour cause de maladie ou d´accident;
les périodes pendant lesquelles l´assuré bénéficiait d´une pension d´invalidité.
5. Il est inséré un point 7a qui a la teneur suivante
« 7a. Les femmes de nationalité luxembourgeoise, qui ont leur domicile au Luxembourg et qui
remplissent les autres conditions selon les dispositions légales suisses pour l´ouverture d´un droit
à des rentes ordinaires d´orphelins de mère, sont considérées comme étant assurées pour ce
droit. Par ailleurs l´article 8, paragraphe 2 s´applique par analogie. »
6. Au point 9, la mention « paragraphe 1 » est supprimée.
7. Le point 14 a la teneur suivante
« 14. Les périodes d´assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise par des ressortis-
sants suisses ne résidant pas sur le territoire luxembourgeois sont assimilées à des périodes de ré-
sidence pour l´attribution de la part fondamentale dans les pensions luxembourgeoises. »
Article 2
Les dispositions de l´article premier, point 2 du présent avenant s´appliquent également aux cas dans
lesquels l´événement assuré de l´invalidité selon la législation suisse s´est réalisé avant l´entrée en vigueur
dudit avenant mais pas antérieurement au premier mai 1969.
Dans ces cas les rentes d´invalidité commencent à courir au plus tôt à partir de l´entrée en vigueur
du présent avenant à condition que la demande ait été présentée dans un délai de deux ans à compter de
ladite entrée en vigueur. Passé ce délai, les prestations ne commencent à courir qu´à partir du premier du
mois qui suit celui de la présentation de la demande.
Article 3
Le présent avenant sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg
aussitôt que possible.
Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les instruments
de ratification auront été échangés.
Article 4
Le présent avenant demeurera en vigueur pour la même durée et selon les mêmes modalités que la
convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent avenant.
Fait à Berne, le 26 mars 1976, en double exemplaire.
Pour le Grand-Duché de
Pour la Confédération
suisse
A. Duhr
C. Motta
Loi du 28 juin 1977 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines
matières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons