Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961 Adhésion de la République
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des
marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition,
une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à Bruxelles,
le 8 juin 1961 Adhésion de la République
de Côte d´Ivoire
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin
1970 Ratification par le Japon
Loi du 14 juillet 1978 portant institution d´un conseil national de coordination de la politique
des transports.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1978 et celle du Conseil d´Etat du 27 juin 1978
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Il est institué un Conseil National de Coordination de la Politique des Transports, dénommé
ci-après « Conseil ».
Le livre Ier du code des assurances sociales est modifié comme suit
1° L´article 28 a la teneur suivante
« Art. 28. Les caisses d´entreprise de maladie ont leur siège auprès des sociétés dont elles
dépendent.
Les sociétés dont question nomment et rémunèrent les employés qui sont régis par les mêmes
dispositions légales et réglementaires que les autres employés de ces sociétés. Les rémunérations
mensuelles légales ou conventionnelles proprement dites, à l´exclusion de tous autres avantages
ou suppléments de quelque nature que ce soit, compte tenu du montant de la mensualité au-
delà de la douzième, ainsi que tous frais quelconques d´administration sont remboursés aux
sociétés par les caisses d´entreprise, à raison de cinquante pour cent. La détermination des rému-
nérations et des frais d´administration entrant en ligne de compte est faite par arrêté du gouver-
nement en conseil, le chef d´entreprise, le comité central de l´union des caisses de maladie et
l´autorité de surveillance entendus en leurs avis et propositions. En outre les sociétés fournissent
des locaux convenablement meublés et prennent à charge la totalité des frais d´entretien, de
chauffage, d´éclairage et de nettoyage.
La nomination du gérant se fait avec l´assentiment du comité-directeur prévu à l´article 41
de la présente loi.
Les sociétés fournissent le fonds de roulement comme prévu à l´article 52. »
2° L´alinéa 2 de l´article 31 est abrogé.
3° L´article 52 a la teneur suivante
« Art. 52. L´Etat met, si nécessaire, à la disposition des caisses de maladie autres que les caisses
d´entreprise sans frais ni intérêts un fonds de roulement ne pouvant dépasser la moyenne men-
suelle des dépenses du premier trimestre de l´année 1977.
Ce montant maximum fera l´objet d´une revision tous les trois ans. Un règlement grand-ducal
établira les conditions et modalités de la présente disposition. »
4° L´alinéa 6 de l´article 62 est complété de la façon suivante
« La cotisation pour l´assurance maladie des bénéficiaires de l´indemnité de chômage complet
est par parts égales à charge des assurés et du fonds de chômage. »
5° L´alinéa 1er de l´article 63 est conçu comme suit
« Art. 63. Le taux de cotisation pour les prestations autres que l´indemnité pécuniaire de
maladie est uniforme pour toutes les caisses de maladie et est fixé annuellement par règlement
grand-ducal au courant du mois de juin pour la période annuelle subséquente commençant le
premier juillet, l´autorité de surveillance et le comité central de l´union des caisses de maladie
entendus en leurs avis. Il est établi en centièmes du salaire ou de la pension de l´assuré obliga-
toire sur la base d´un minimum constitué par le salaire social minimum prévu pour le travailleur
non qualifié en considération de son âge, et d´un maximum correspondant au quadruple du salaire
social minimum prévu pour un travailleur non qualifié de dix-huit ans au moins. Le minimum
prévu ci-dessus est augmenté de trente pour cent pour le groupe de bénéficiaires de pension.
6° L´article 64 a la teneur suivante
« Art. 64. Pour les bénéficiaires d´une indemnité de chômage complet le taux de cotisation
uniforme est appliqué sur l´indemnité de chômage.
Pour les assurés volontaires le taux de cotisation uniforme est appliqué sur une base de réfé-
rence à fixer dans le règlement grand-ducal prévu à l´article précédent. Cette base de référence
ne peut être ni inférieure au salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié de
dix-huit ans au moins, ni supérieure au quadruple de ce salaire. »
7° L´article 66 est conçu comme suit
« Art. 66. Le taux de cotisation pour les prestations autres que l´indemnité pécuniaire est
fixé de façon à couvrir, après déduction des autres ressources afférentes à ces prestations et de
la charge du fonds national de solidarité résultant de l´article 68 du code des assurances sociales,
la totalité des dépenses y relatives des caisses de maladie. Pour cette fixation il est tenu compte
des frais d´administration à charge des caisses de maladie calculés au prorata de ces prestations
par rapport au total des prestations des caisses de maladie.
Pour les caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie, le taux de coti-
sation ainsi déterminé, est majoré uniformément, dans les conditions et modalités prévues à
l´article 63 alinéa 1er, d´un pourcentage correspondant à la dépense afférente de toutes les caisses
de maladie en cause, après déduction des autres ressources en matière d´indemnité pécuniaire
de maladie et compte tenu des frais d´administration à charge des caisses de maladie calculés
au prorata de l´indemnité pécuniaire par rapport au total des prestations de maladie.
A l´expiration de chaque exercice et pour la première fois au 31 décembre 1978, les différentes
caisses de maladie établissent le décompte de leurs recettes et de leurs dépenses dans le cadre
des dispositions de l´article 66. Au vu de ces décomptes, un transfert a lieu entre les caisses de
maladie concernées de tout ou de partie de l´excédent des recettes pour combler les déficits
éventuels. Les modalités d´application relatives à la présente disposition font l´objet d´un règle-
ment grand-ducal. »
Le Conseil est un organe consultatif qui a pour mission d´émettre un avis sur toutes les
questions importantes posées par la Coordination de la politique des transports de marchandises
et de voyageurs par route, par chemin de fer et par voie d´eau, pour autant que ces questions sont
de la compétence des organes nationaux luxembourgeois.
La compétence du Conseil s´étend à toutes les relations de transport à l´Intérieur du Grand-Duché
de Luxembourg, à l´exception des relations de transport qui se confinent au territoire d´une seule
commune et qui sont d´un intérêt purement communal, à moins que l´autorité communale compé-
tente ne requière l´avis du conseil. Sa compétence s´étend également aux relations de transport avec
l´étranger pour autant que ces relations sont de la compétence des organes nationaux luxembourgeois.
La loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés
est modifiée comme suit
1° L´article 6 est modifié comme suit
« Art. 6. Les indemnités pécuniaires de maladie et de maternité brutes, telles qu´elles sont
fixées aux articles 8 et 13 du code des assurances sociales, ne peuvent dépasser par mois le maximum
cotisable prévu à l´article 63 du même code. »
2° L´article 7 est abrogé. Toutefois, les conventions collectives ou les sentences établies ou pronon-
cées en vertu de l´article 308bis du code des assurances sociales, qui sont fondées sur ledit article 7,
sont appliquées jusqu´au 31 décembre 1978 au plus tard.
3° L´article 9 dans sa teneur actuelle est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 9. L´applicaton des articles 63, 64 et 66 du code des assurances sociales se fait par les
caisses de maladie visées par la présente loi conjointement avec les caisses de maladie visées par
le code des assurances sociales.
Toutefois la détermination du pourcentage de majoration en application de l´article 66 alinéa 2
et le transfert y relatif en application de l´article 66 alinéa 3 se font séparément pour les caisses
de maladie visées par la présente loi, ayant à supporter une indemnité pécuniaire, prises dans
leur ensemble. »
Le Conseil est saisi des questions de sa compétence par le Ministre des Transports. Il peut
également s´en saisir de sa propre initiative.
Les avis émis par le Conseil sont transmis au Ministre des Transports, qui décide s´ils sont accessibles
ou non à la consultation par les administrés.
Ils doivent être motivés.
La loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indépen-
dantes est modifiée comme suit
1° La dernière phrase de l´article 5 est supprimée. Toutefois, les conventions collectives ou les sen-
tences établies ou prononcées en vertu de l´article 308bis du code des assurances sociales, qui
sont fondées sur la dernière phrase dudit article 5, sont appliquées jusqu´au 31 décembre 1978
au plus tard.
2° L´alinéa 2 de l´article 19 a la teneur suivante
« Les articles 63, alinéa 1er, 64 et 66, alinéas 1er et 3 du code des assurances sociales sont rendus
applicables. Cette application se fait conjointement avec les caisses de maladie visées par le code
des assurances sociales et les caisses de maladie visées par la loi modifiée du 29 août 1951 con-
cernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés. »
3° Les alinéas 5 et 8 de l´article 19 sont abrogés, les alinéas 6, 7 et 9 actuels devenant dès lors les
alinéas 5, 6 et 7.
4° L´article 39 est modifié comme suit
« Art. 39. L´Etat met, si nécessaire, à la disposition de la caisse de maladie sans frais ni inté-
rêts un fonds de roulement ne pouvant dépasser la moyenne mensuelle des dépenses du premier
trimestre 1977.
Ce montant maximum fera l´objet d´une revision tous les trois ans. Un règlement grand-ducal
établira les conditions et modalités de la présente disposition. »
Le Conseil se compose de dix-neuf membres effectifs, à savoir
a) d´un représentant du Ministère de l´Economie nationale;
b) d´un représentant du Ministère de l´Intérieur;
c) de deux représentants du Ministère des Transports;
d) d´un représentant du Ministère des Travaux Publics;
e) d´un représentant du Ministère de l´Education nationale;
f) de deux représentants de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
g) de deux représentants des entrepreneurs des autres modes de transport;
h) de deux représentants de communes disposant de services de transport en commun, dont l´un
représente la Ville de Luxembourg, l´autre le Syndicat des Tramways Intercommunaux du Canton
d´Esch;
i) de trois représentants des travailleurs de la SNCFL;
j) d´un représentant des travailleurs des entreprises privées de transport «voyageurs»;
k) d´un représentant des travailleurs des entreprises privées de transport « marchandises »;
l) de deux représentants des usagers des modes de transport.
Le paragraphe (2) de l´article 5 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une
caisse de maladie agricole est abrogé. La numérotation du paragraphe (1) du même article est suppri-
mée. Toutefois, les conventions collectives ou les sentences établies ou prononcées en vertu de l´article
308bis du code des assurances sociales, qui sont fondées sur le paragraphe (2) dudit article 5, sont
appliquées jusqu´au 31 décembre 1978 au plus tard.
Les membres effectifs et suppléants du Conseil sont nommés par le Gouvernement en conseil.
Les membres effectifs prévus à l´art. 4 sous a), b), c), d) et e) et leurs suppléants sont nommés sur la
proposition des ministres respectifs, les membres effectifs prévus à l´art. 4 sous f) et leurs suppléants
sont nommés sur la proposition de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, les
membres effectifs prévus à l´art. 4 g) et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de la Chambre
de Commerce, les membres effectifs prévus à l´art. 4 sous h) et leurs suppléants sont nommés, un
membre effectif et son suppléant sur la proposition de la Ville de Luxembourg et l´autre membre
effectif et son suppléant sur la proposition du Comité du Syndicat des Tramways Intercommunaux
du Canton d´Esch, les membres effectifs prévus à l´art. 4 sous i), j) et k) et leurs suppléants sont nommés
sur la proposition des organisations syndicales reconnues comme représentatives pour le secteur des
transports, les membres effectifs prévus à l´art. 4 sous l) et leurs suppléants sont nommés, un membre
effectif et son suppléant alternativement sur la proposition de la Chambre de Commerce et sur la pro-
position de la Chambre des Métiers et l´autre membre effectif et son suppléant alternativement sur la
proposition de la Chambre des Employés Privés, sur la proposition de la Chambre des Fonctionnaires
et Employés Publics et sur la proposition de la Chambre du Travail.
La nomination aux fonctions de membre effectif et suppléant du Conseil est faite pour une durée
de cinq ans. Elle peut être renouvelée. Le droit de révocation appartient à l´autorité qui a droit de
nomination.
La dernière phrase de l´article 14, alinéa 3 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création
d´un fonds national de solidarité est abrogée.
Dispositions transitoires et finales
Les membres effectifs et suppléants du Conseil doivent être de nationalité luxembourgeoise.
Les fonds de réserve existants à la fin du mois précédant la mise en vigueur de la présente
loi restent acquis aux différentes caisses de maladie et font fonction de fonds de roulement. Les intérêts
provenant de leur placement et les loyers d´immeubles y seront ajoutés.
Les fonctions de membre effectif ou suppléant du Conseil sont incompatibles avec celles de
membre du Gouvernement, de membre de la Chambre des députés et de membre du Conseil d´Etat.
Les caisses de maladie dont le compte d´exploitation arrêté au 30 juin 1978 accuse un excédent
de dépenses supporteront une surprime permettant d´absorber cet excédent dans un délai de deux
ans à compter de la mise en vigueur de la présente loi. Les conditions et modalités y relatives sont
fixées par règlement grand-ducal.
Un président et deux vice-présidents sont désignés par le Gouvernement en conseil parmi
les membres effectifs du Conseil.
La désignation comme président et vice-président est faite pour une durée de cinq ans. Elle peut
être renouvelée. Le droit de révocation appartient à l´autorité qui a droit de nomination.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. La fixation
du taux de cotisation uniforme, valant pour la période qui se situe entre la mise en vigueur de la pré-
sente loi et le 1er juillet subséquent, a lieu par règlement grand-ducal à prendre au courant du premier
mois suivant sa publication, l´autorité de surveillance et le comité central de l´union des caisses de
maladie entendus en leurs avis.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 27 juillet 1978
Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Jean
de la Famille, du Logement Social
et de la Solidarité Sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Economie Nationale
et des Classes Moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2182, sess. ord. 1977-1978.
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à
Rome, le 13 juin 1976. Adhésion du Népal, Ratification de la Papouasie Nouvelle-Guinée.
(Mémorial 1977, A, p. 2075 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 237 et ss., pp. 550, 722, 742).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 5 mai 1978 le Népal a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.
Il résulte d´une autre notification du Secrétaire Général qu´en date du 11 mai 1978 la Papouasie
Nouvelle-Guinée a ratifié ledit Accord.
Conformément à la section 3 b) de son article 13, l´Accord est entré en vigueur pour le Népal le 5
mai 1978 et a pris effet pour la Papouasie Nouvelle-Guinée le 11 mai 1978.
Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites
« INTELSAT » et annexes A, B, C et D, signés à Washington, le 20 août 1971. Adhésion
de Fidji.
Accord d´exploitation relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par
satellites « INTELSAT » et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. Signature
et entrée en vigueur pour « Fidji International Telecommunications Limited (FINTEL)»,
(Mémorial 1972, A, p. 1616 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 798, 842, 1077
Mémorial 1974, A, pp. 618, 1555, 2092
Mémorial 1975, A, pp. 412, 1384
Mémorial 1976, A, pp. 35, 299, 929, 1071
Mémorial 1977, A, pp. 245, 561, 1963
Mémorial 1978, A, p. 492).
Il résulte d´une notification du Gouvernement des Etats-Unis qu´en date du 4 mai 1978 Fidji a adhéré
à l´Accord relatif à l´Organisation internationale de télécommunications par satellites « INTELSAT ».
Cet Accord est entré en vigueur pour Fidji le 4 mai 1978.
Il résulte de la même notification que l´Accord d´exploitation a été signé pour « Fidji International
Telecommunications Limited (FINTEL) » le 4 mai 1978.
L´Accord d´exploitation est entré en vigueur pour « Fidji International Telecommunications Limited
(FINTEL) » le 4 mai 1978.
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises
destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une mani-
festation
similaire, signée à Bruxelles, le 8 juin 1961. Adhésion de la République
de Côte
d´Ivoire.
(Mémorial 1967, A, p. 1036 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 409 et 410
Mémorial 1975, A, pp. 1300, 1495).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date
du 2 juin 1978 la République de Côte d´Ivoire a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 23, paragraphe 1, la République de Côte d´Ivoire ne se considère pas liée
par les dispositions de l´article 6, paragraphe 1, alinéa (a) en ce qui concerne les tabacs, combustibles,
parfums et produits de beauté.
D´autre part, la République de Côte d´Ivoire fait savoir que si la réexportation peut s´effectuer en
Côte d´Ivoire conformément à l´article 10, paragraphe 3 de ladite Convention par un bureau autre
que le bureau d´importation, l´importeur devrait réexporter les marchandises par le bureau d´impor-
tation pour bénéficier d´une procédure simplifiée.
Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la
République de Côte d´Ivoire le 2 septembre 1978.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.
Ratification par le Japon.
(Mémorial 1977, A, p. 781 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 117, 188 et 189, 360).
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-
lectuelle (OMPI) qu´en date du 1er juillet 1978 le Japon a ratifié le Traité désigné ci-dessus.
Ledit instrument était accompagné de la déclaration suivante
« En vertu de l´article 64.2) a) du Traité, le Gouvernement du Japon déclare que
i) le Japon n´est pas lié par les dispositions de l´article 39.1) concernant la remise d´une copie de
la demande internationale et d´une traduction (telle qu´elle est exigée) de cette dernière;
ii) l´obligation de suspendre le traitement national, figurant à l´article 40, n´empêche pas la publi-
cation, par son office national ou par l´intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale
ou d´une traduction de cette dernière, étant toutefois entendu que cet Etat n´est pas dispensé
des obligations prévues aux articles 30 et 38. »
Ledit Traité entrera en vigueur à l´égard du Japon le 1er octobre 1978.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Le Conseil est assisté d´un secrétaire, qui est nommé par le Ministre des Transports sur avis
du Président.
La nomination aux fonctions de secrétaire du conseil est faite pour une durée indéterminée. Le
secrétaire peut être révoqué discrétionnairement par le Ministre des Transports.
Le Conseil délibère valablement lorsque dix membres, dont le président ou un des deux
vice-présidents, sont présents.
Les avis sont émis à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside est
prépondérante.
Si le ou les membres qui ont émis un ou des avis différents le demandent, le ou les avis minoritaires
sont joints à l´avis du Conseil.
Il est adjoint, à chaque membre effectif un membre suppléant, qui est appelé à remplacer le membre
effectif en cas d´empêchement de celui-ci.
S´il s´avère utile pour les travaux, le Conseil peut faire appel à des personnes qui, par leur
formation ou expérience, sont qualifiées pour donner un avis sur une question déterminée.
Ces experts peuvent être chargés d´élaborer une étude ou un avis et d´assister avec voix consul-
tative à des séances du Conseil.
Le Conseil élabore son règlement d´ordre intérieur, qui doit être soumis à l´approbation
du Gouvernement en conseil.
Les président, vice-présidents et membres effectifs et suppléants du Conseil, ainsi que le
secrétaire, touchent des indemnités dont les montants sont fixés par le Gouvernement en conseil.
Les frais de route et de séjour sont remboursés conformément aux dispositions légales et réglemen-
taires en vigueur pour les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Les frais de fonctionnement du Conseil et de son secrétariat font l´objet d´un crédit spécial
à inscrire au budget de l´Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 juillet 1978
Le Ministre des Transports
Jean
et de l´Energie,
Josy Barthel
Doc. parl. no 2115, sess. ord. 1976-1977 et 1977-1978.
Loi du 27 juillet 1978 portant modification de différentes dispositions légales en matière
d´assurance maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 juillet 1978 et celle du Conseil d´Etat du 12 juillet
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons