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Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

26 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (26)

Texte législatif (26 Articles)

Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises

les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

Le Ministre des Transports,

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu le règlement grand-ducal modifié du

mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne et

notamment le paragraphe 3.1.6. des « règles de l´air » annexées au dit règlement grand-ducal;

Arrête

Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

Applicabilité. Les prescriptions contenues dans le présent règlement s´appliquent aux

descentes en parachute effectuées dans l´espace aérien luxembourgeois à partir d´un aéronef, sauf celles

dictées en cas de force majeure ou effectuées dans le cadre d´une opération de sauvetage.

Pour l´application du présent règlement, les termes « descente en parachute » signifient la descente d´une

personne utilisant ou comptant utiliser, au départ d´un aéronef, un parachute durant la totalité ou une partie de

la descente jusqu´à la surface.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière.

L´article 3 du règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs

s´engageant à abandonner la production laitière est complété par un article 3bis libellé comme suit

« Le paiement de chaque tranche de l´indemnité est subordonné

à la déclaration annuelle du bénéficiaire,

qu´en exécution de l´engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son

exploitation. »

Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles.

Dans les zones défavorisées une indemnité compensatoire annuelle, destinée à compenser les

handicaps naturels permanents, est accordée en faveur des activités agricoles dans les limites et conditions

prévues aux articles 13 à 15 du règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil.

Les conditions et modalités d´application sont fixées aux articles suivants.

Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

Organisme responsable. Les descentes en parachute ne peuvent être effectuées que sous la

direction technique et la responsabilité d´un organisme, d´une association, d´un groupement ou d´une

entreprise pratiquant le parachutisme et ayant obtenu l´agrément du ministre des transports.

Cet agrément est subordonné à l´utilisation d´un parachute de type homologué reconnu dans le pays du

constructeur. En particulier, les équipements utilisés devront être d´un type « entraînement », comportant un

parachute principal et un parachute de secours.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière.

Le présent règlement est applicable à partir de l´entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 14

mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles.

(1) L´indemnité compensatoire annuelle visée à l´article 1er ci-dessus est fixée à un montant de

deux cent soixante-dix millions de francs.

(2) Le montant de l´indemnité compensatoire est réparti comme suit

pour un montant de cent soixante-dix

millions de francs (170.000.000. frs) sur l´ensemble des

exploitations agricoles détenant des bovins et des ovins, y compris les exploitations dont le chef

dexploitation

exerce une activité principale autre qu´agricole;

pour un montant de cent millions de francs (100.000.000. frs) sur les seules exploitations agricoles

détenant des bovins et des ovins et dont le chef d´exploitation exerce l´activité agricole à titre principal.

(3) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants

dont la part du revenu provenant de l´exploitation agricole est égale ou supérieure à cinquante pour cent

du revenu global de l´exploitant,

dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l´exploitation agricole est inférieure à

la moitié du temps de travail total de l´exploitant et

qui sont affiliés à la caisse de maladie agricole.

Le Ministre de l´agriculture peut, dans des cas exceptionnels,

dispenser de cette dernière exigence.

Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

Demande d´autorisation.

1. Généralités

Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, ne peuvent être effectuées qu´avec

l´autorisation du ministre des transports et en conformité avec les conditions visées dans cette

autorisation.

Nul ne peut effectuer une descente et aucun commandant de bord d´un aéronef n´autorisera de

descente en parachute au départ de son aéronef, s´il apparaît que cet acte peut constituer un danger pour

les aéronefs en vol, les parachutistes en évolution ou les personnes et les biens à la surface.

2. Une demande est à adresser au Ministère des Transports, Service Aéronautique, B.P. 590, L

Luxembourg, au moins 3 semaines avant la date de la manifestation. Elle comprendra les informations et

documents énumérés ci-après

a) identité de l´organisateur responsable des activités de parachutage;

b) plan du site reporté sur un extrait du plan cadastral indiquant les numéros et les dimensions des

parcelles ou parties de parcelles utilisées;

c) coordonnées géographiques du terrain (centre géométrique);

d) nature des activités;

e) jours et heures d´activités;

f) altitude maximum pour les sauts ainsi que les dimensions du cercle centré sur le terrain dans lequel

seront circonscrites les évolutions de l´aéronef largueur et des parachutistes;

g) immatriculation de(s) l´aéronef(s) udlisé(s);

h) autorisation des autorités communales;

i) autorisation écrite du (des) propriétaire(s) et, le cas échéant, du (des) locataire(s) des terrains utilisés.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mai 1985 accordant une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production laitière.

Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

Château de Berg, le 13 mai 1986.

et à la viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre des finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité

compensatoire

annuelle à allouer aux exploitations agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l´amélioration de l´efficacité des

structures de l´agriculture;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles.

(1) Le paiement de l´indemnité compensatoire annuelle se fait sur base d´un recensement spécial à

faire exécuter annuellement par le Ministre de l´agriculture.

(2) En cas de déclarations incomplètes ou de fausses déclarations par un exploitant agricole, le Ministre de

l´agriculture peut refuser, en tout ou en partie, l´indemnité à cet exploitant. Au cas où cette indemnité a déjà

été payée, elle doit être restituée.

(3) Le contrôle des données de recensement spécial visé ci-dessus est effectué par des fonctionnaires

habilités par le Ministre de l´agriculture. Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur

exploitation par lesdits fonctionnaires.

Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

Caractéristiques des terrains d´atterrissage.

1. Généralités

1.1. Les limites des terrains d´atterrissage ne pourront se situer à moins de 500 m d´une autoroute.

Aucun saut ne sera effectué à proximité de l´eau sans que les parachutistes ne soient équipés d´un

matériel de flottaison adéquat

1.2. Les terrains devront présenter les dégagements suffisants pour permettre d´effectuer en sécurité les

sauts en vue desquels ils sont utilisés.

2. Balisage

Les terrains ou parties de terrains prévus pour l´atterrissage des parachutistes devront être nettement

identifiables à la hauteur de largage. Une cible marquant le point d´atterrissage idéal doit être installée.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles.

La répartition des deux montants dont question à l´article 2 paragraphe 2 ci-dessus se fait en

fonction du nombre d´unités de gros bétail (UGB) détenues lors de recensement spécial effectué annuellement

pour le 15 mai.

Le calcul de la part revenant à chaque exploitant se fait sur base des résultats du recensement spécial

précédent immédiatement l´année de paiement Toutefois, si ce dernier recensement n´est pas disponible, le

calcul de l´indemnité se fait sur base du recensement de l´année de paiement.

Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

Qualification des parachutistes. Aucun parachutiste n´est autorisé à effecuer une descente en

parachute ou à en contrôler l´exécution s´il ne répond aux dispositions réglementaires en vigueur en matière

de licences et qualifications des parachutistes.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles.

Pour le calcul de l´indemnité compensatoire, les vaches laitières sont prises en considération avec

un maximum de vingt vaches par exploitant bénéficiaire, chaque vache retenue étant comptée pour une unité

de gros bétail.

Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

Aéronef et personnel de conduite.

1. Tout aéronef utilisé pour des activités de parachutage doit être spécialement agréé. L´aptitude de

l´aéronef est attestée par une mention spéciale figurant à l´annexe au certificat de navigabilité.

2. Le pilote commandant de bord de l´aéronef largueur doit être familiarisé avec les procédures de largage.

3. Tout pilote commandant de bord d´un aéronef largueur est tenu de s´assurer avant le départ que les

dispositions prévues aux articles 6.1. et 11.2. du présent règlement soient remplies; en outre, le pilote

commandant de bord est responsable que les parachutistes à bord de l´aéronef observent toutes les

mesures particulières de sécurité liées à la conduite de l´aéronef, notamment le nombre et

l´emplacement des parachutistes à bord, l´ordre dans lequel les parachutistes sont largués, la procédure

d´évacuation d´urgence, le port de la ceinture de sécurité lorsqu´il est requis, l´emport éventuel

d´oxygène.

4. Tout pilote d´un aéronef largueur sera porteur d´un parachute dont les caractéristiques doivent

permettre au pilote

d´assurer la conduite de l´aéronef en toute sécurité;

d´évacuer l´aéronef en cas d´urgence.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles.

La part revenant à chaque exploitant est plafonnée à un maximum de quarante (40) U.G.B.

Toutefois, en cas d´exploitations

fusionnées il est tenu compte autant de fois de quarante U.G.B. qu´il y a de

participants à la fusion.

Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

Conditions météorologiques. Les descentes en parachute ne sont autorisées qu´entre le lever

et le coucher du soleil dans les conditions météorologiques de vol à vue exigées dans l´espace aérien contrôlé.

En aucun cas les descentes en parachute ne peuvent s´effectuer dans les nuages ou au travers d´un nuage; le

contact visuel avec le sol devra être maintenu pendant toute la durée de la descente.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles.

La part revenant à chaque exploitation est calculée comme suit

a) en ce qui concerne le montant partiel de cent soixante-dix millions de francs (170.000.000. frs)

Pour les dix premières U.G.B. détenues à l´exploitation, l´indemnité est fixée à deux mille cent cinquante

francs (2.150. frs) par U.G.B. Pour les trente U.G.B. subséquentes, l´indemnité par U.G.B. est fixée en

fonction de la part du montant partiel de cent soixante-dix millions de francs restant encore disponibles

après déduction de l´indemnité revenant aux dix premières U.G.B. sans pouvoir être inférieur à mille

quatre cent soixante francs (1.460.

frs);

b) en ce qui concerne le montant partiel de cent millions de francs (100. 000 .000.

frs)

L´indemnité est fixée uniformément par U.G.B. sans pouvoir être inférieure à mille francs (1.000. frs)

par U.G.B.

Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

Procédures de vol.

1. En espace aérien contrôlé

1.1. D´une manière générale les descentes en parachute dans l´espace aérien contrôlé sont soumises à

l´autorisation préalable de l´organe de contrôle de la circulation aérienne (ATC) approprié.

Le pilote commandant de bord sollicitera par radio l´autorisation de larguer les parachutistes en

indiquant

l´endroit du parachutage;

l´heure du larguage;

l´altitude;

la fin de l´exercice.

1.2. Pendant toute la durée du vol en espace aérien contrôlé, le pilote commandant de bord gardera une

écoute vigilante et permanente sur la fréquence radio appropriée.

1.3. L´autorisation accordée par un organe de contrôle de la circulation aérienne (ATC) ne modifie en

rien l´obligation du pilote commandant de bord, de s´assurer que la descente en parachute peut

s´effectuer sans danger pour les aéronefs en vol.

2. En espace aérien non contrôlé

Les descentes en parachute effectuées dans l´espace aérien non contrôlé seront annoncées par radio 5

minutes avant le largage à l´organe ATS chargé de l´information en vol.

Le message à transmettre comprendra

l´indicatif de l´aéronef;

la position de l´aéronef;

l´altitude de largage;

le nombre de parachutistes;

la fin de l´exercice.

3. Annulation d´un parachutage

L´organe ATC approprié sera informé dans les meilleurs délais de toute annulation d´activité de

parachutage pour laquelle une autorisation a été obtenue.

Par ailleurs, toute autorisation de descente en parachute qui n´a pu s´effectuer pendant la période

annoncée et publiée par Notam est annulée d´office.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles.

Le règlement ministériel du 14 mai 1981 fixant certaines modalités d´allocation de l´indemnité

compensatoire annuelle allouée aux exploitations agricoles est abrogé.

Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

Assurances.

Une ou plusieurs polices d´assurances doivent couvrir les responsabilités suivantes

en ce qui concerne l´organisateur et toutes personnes qui concourent à l´organisation, leur responsabilité

à l´égard des participants, des spectateurs et des tiers;

la responsabilité des parachutistes à l´égard des spectateurs et des tiers;

la responsabilité du propriétaire de l´avion servant au largage des parachutistes ainsi que de son pilote à

l´égard des parachutistes, des spectateurs et des tiers.

Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 fixant les modalités d´allocation de l´indemnité compensatoire annuelle à allouer aux exploitations agricoles.

Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et Notre Ministre des finances sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´agriculture

Château de Berg. le 13 mai 1986.

et à la viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement

international

d´enfants, faite à la Haye, le 25 octobre 1980.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 4 mars 1986

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

Dispositions de sécurité. Il appartient à l´organisateur responsable de prendre toutes les

mesures de sécurité et de protection nécessaires, notamment dans le domaine de premier secours et de lutte

anti-incendie, et pour tenir le public à l´égard de la zone d´atterrissage des parachutistes.

Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

Autorisation administrative.

1. L´autorisation d´effectuer une descente en parachute dont question à l´article 3.1 du présent règlement

est adressée par le ministre des transports à la personne ou l´organisme qui a introduit la demande.

L´autorisation peut comporter des conditions ou des limitations particulières.

Dans tous les cas, le destinataire de l´autorisation est tenu de porter à la connaissance du responsable des

sauts ainsi qu´au pilote commandant de bord de l´aéronef, les conditions et limitations éventuelles

auxquelles est soumise l´autorisation.

2. Aucun pilote commandant de bord n´autorisera des descentes en parachute à partir de son aéronef sans

s´être assuré qu´une autorisation couvre l´opération projetée.

3. L´autorisation peut être retirée à tout moment,

notamment si les conditions techniques

ou

administratives existantes au moment de l´agrément ne sont plus réunies.

Règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l´espace aérien luxembourgeois.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 avril 1986.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Règlement grand-ducal du 13 mai 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 14 mai 1985

accordant

une indemnité aux producteurs s´engageant à abandonner la production

laitière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal du 14 mal 1985 accordant une Indemnité aux producteurs s´engageant à

abandonner la production laitière;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´agriculture et à la viticulture et de Notre Ministre des finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 16 mai 1986 portant approbation de la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à la Haye, le 25 octobre 1980.

Est approuvée la Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants

faite à la Haye, le 25 octobre 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg. le 16 mai 1986.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Doc. parl. n° 2910, sess. ord. 1984-1985 et sess. ord. 1985-1986.

CONVENTION SUR LES ASPECTS CI VILS

DE L´ENLEVEMENT INTE R NATIONAL D´ENFANTS

Les Etats signataires de la présente Convention.

Profondément convaincus que l´intérêt de l´enfant est d´une importance primordiale pour toute

question relative à sa garde,

Désirant protéger l´enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d´un déplacement ou

d´un non-retour illicites et établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l´enfant

dans l´Etat de sa résidence habituelle, ainsi que d´assurer la protection du droit de visite.

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont convenus des dispositions suivantes

Chapitre I Champ d’application de la Convention

Article premier

La présente Convention à pour objet

a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ;

b) de faire respecter effectivement dans les autres Ltats contractants les droits de garde et de visite

existant dans un Etat contractant.

Article 2

Les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour assurer dans les limites de leur

territoire, la réalisation des objectifs de la Convention. A cet effet, ils doivent recourir à leurs procé-

dures d’urgence.

Article 3

Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite

a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout

autre organisme, seul ou conjointement,

par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa rési-

dence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour : et

b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement,

au moment du déplacement

ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé en a) peut notamment

résulter d’une attribution de plein droit, d’une

décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

Article 4

La Convention s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant

immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite. L’application de la Convention cesse

lorsque l’enfant parvient à l’âge de 16 ans.

Article 5

Au sens de la présente Convention

a) le "droit de garde" comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en parti-

culier celui de décider de son lieu de résidence

b) le "droit de visite" comprend le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu

autre que celui de sa résidence habituelle.

Chapitre II- Autorités centrales

Article 6

Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui

lui sont imposées par la Convention.

Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant

des organisations territoriales autonomes, est libre de désigner plus d’une Autorité centrale et de

spécifier l’étendue territoriale des pouvoirs de chacune de ces Autorités. L’Etat qui fait usage de cette

faculté désigne l’Autorité centrale à laquelle les demandes peuvent être adressées en vue de leur

transmission à l’Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

Article 7

Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir une collaboration entre les

autorités compétentes dans leurs Etats respectifs, pour assurer le retour immédiat des enfants et

réaliser les autres objectifs de la présente Convention.

En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, elles doivent prendre

toutes les mesures appropriées

a) pour localiser un enfant déplacé ou retenu illicitement

b) pour prévenir de nouveaux dangers pour l’enfant ou des préjudices pour les parties concernées, en

pressant ou faisant prendre des mesures provisoires ;

c) pour assurer la remise volontaire de l’enfant ou faciliter une solution amiable ;

d) pour échanger, si cela s’avère utile, des informations relatives à la situation sociale de l’enfant ;

e) pour fournir des informations générales corcernant le droit de leur Etat relatives à l’application

de la Convention

f) pour introduire ou favoriser l’ouverture d’une procédure judiciaire ou administrative, afin d’ob-

tenir le retour de l’enfant et, le cas échéant, de permettre l’organisation ou l’exercice effectif du

droit de visite

g) pour accorder ou faciliter. le cas échéant,

l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique, y

compris la participation d’un avocat

h) pour assurer, sur le plan administratif,

si nécessaire et opportun,

le retour sans danger de l’enfant ;

i) pour se tenir mutuellement

informées sur le fonctionnement de la Convention et, autant que

possible, lever les obstacles éventuellement rencontrés lors de son application.

Chapitre III

Retour de l’enfant

Article 8

La personne, l’institution ou l’organisme qui prétend qu’en enfant a été déplacé ou retenu en

violation d’un droit de garde peut saisir soit l’Autorité centrale de la résidence habituelle de l’enfant,

soit celle de tout autre Etat contractant, pour que celles-ci prêtent leur assistance en vue d’assurer

le retour de l’enfant.

La demande doit contenir

a) des informations portant sur l’identité

du demandeur, de l’enfant et de la personne dont il est

allégué qu’elle a emmené ou retenu l’enfant ;

b) la date de naissance de l’enfant, s’il est possible de se la procurer

c) les motifs sur lesquels se base le demandeur pour réclamer le retour de l’enfant

d) toutes informations disponibles concernant la localisation de l’enfant et l’identité de la personne

avec laquelle l’enfant est présumé se trouver.

La demande peut être accompagnée ou complétée par

e) une copie authentifiée de toute décision ou de tout accord utiles

f) une attestation ou une déclaration avec affirmation

émanant de l’Autorité centrale, ou d’une

autre autorité compétente

de l’Etat de la résidence habituelle, ou d’une personne qualifiée, con-

cernant le droit de l’Etat en la matière

g) tout autre document utile.

Article 9

Quand l’Autorité centrale qui est saisie d’une demande en verto de l’article 8 a des raisons de

penser que l’enfant se trouve dans un autre Etat contractant, elle transmet la demande directement et

sans délai à l’Autorité centrale de cet Etat contractant et en informe l’Autorité centrale requérante

ou, le cas échéant, le demandeur.

Article 10

L’Autorité centrale de l’Etat où se trouve l’enfant prendra ou fera prendre toute mesure propre à

assurer sa remise volontaire.

Article 11

Les autorités judiciaires ou administratives de tout Etat contractant doivent procéder d’urgence en

vue du retour de l’enfant.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative saisie n’a pas statué dans un délai de six semaines

à partir de sa saisine, le demandeur ou l’Autorité centrale de l’Etat requis, de sa propre initiative ou

sur requête de l’Autorité centrale de l’Etat requérant, peut demander une déclaration sur les raisons

de ce retard. Si la réponse est reçue par l’Autorité centrale de l’Etat requis, cette Autorité doit la

transmettre à l’Autorité centrale de l’Etat requérant ou, le cas échéant, au demandeur.

Article 12

Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de

moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour

au moment de l’introduction

de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat contractant où se trouve

l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.

L’autorité judiciaire ou administrative, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue

à l’alinéa précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant

s’est intégré dans son nouveau milieu.

Lorsque l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis a des raisons de croire que l’enfant

a été emmené dans un autre Etat. elle peut suspendre la procédure ou rejeter la demande de retour

de l’enfant.

Article 13

Nonobstant les dispositions de l’article précédent. l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat

requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’or-

ganisme qui s’oppose à son retour établit

a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait

pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait con-

senti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ;

ou

b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psy-

chique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

L’autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d’ordonner

le retour de l’enfant si elle

constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle

approprié de tenir compte de cette opinion.

Dans l’appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorités judiciaires ou adminis-

tratives doivent tenir compte des informations fournies par l’Autorité centrale ou toute autre autorité

compétente de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant sur sa situation sociale.

Article 14

Pour déterminer l’existence d’un déplacement

ou d’un non-retour

illicite au sens de l’article 3,

l’autorité judiciaire ou administrative de l’Etat requis peut tenir compte directement du droit et des

décisions judiciaires ou administratives reconnues formellement ou non dans l’Etat de la résidence

habituelle de l’enfant, sans avoir recours aux procédures spécifiques sur la preuve de ce droit ou pour

la reconnaissance des décisions étrangères qui seraient autrement applicables.

Article 15

Les autorités judiciaires ou administratives d’un Etat contractant

peuvent, avant d’ordonner le

retour de l’enfant, demander la production par le demandeur d’une décision ou d’une attestation

émanant des autorités de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement

ou le non-retour était illicite au sens de l’article 3 de la Convention, dans

la mesure où cette décision

ou cette attestation peut être obtenue dans cet Etat. Les Autorités centrales des Etats contractants

assistent dans la mesure du possible le demandeur pour obtenir une telle décision ou attestation.

Article 16

Après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre

de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé

ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les condi-

tions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une

période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait

été faite.

Article 17

Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue

dans l’Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de cette Convention,

mais les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat requis peuvent prendre en considération

les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l’application de la Convention.

Article 18

Les dispositions de ce chapitre ne limiten: pas le pouvoir de l’autorité judiciaire ou administrative

d’ordonner le retour de l’enfant à tout moment.

Article 19

Une décision sur le retour de l’enfant rendue dans le cadre de la Convention n’affecte pas le fond

du droit de garde.

Article 20

Le retour de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 12 peut être refusé quand il ne

serait pas permis par les principes fondamentaux

de l’Etat requis sur la sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales.

Chapitre IV Droit de visite

Article 21

Une demande visant l’organisation ou la protection de l’exercice effectif d’un droit de visite peut

être adressée à l’Autorité centrale d’un Etat contractant selon les mêmes modalités qu’une demande

visant au retour de l’enfant.

Les Autorités centrales sont liées par les obligations de coopération visées à l’article 7 pour assurer

l’exercice paisible du droit de visite et l’accomplissement de toute condition à laquelle l’exercice de

ce droit serait soumis, et pour que soient levés, dans toute la mesure du possible, les obstacles de

nature à s’y opposer.

Les Autorités centrales, soit directement, soit par des intermédiaires, peuvent entamer ou favoriser

une procédure légale en vue d’organiser ou de protéger le droit de visite et les conditions auxquelles

l’exercice de ce droit pourrait être soumis.

Chapitre V

Dispositions générales

Article 22

Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut étre imposé pour

garantir le paiement des frais et dépens dans le contexte des procédures judiciaires ou administra-

tives visées par la Convention.

Article 23

Aucune légalisation ni formalité similaire ne sera requise dans le contexte de la Convenlion.

Article 24

Toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à

l’Autorité centrale de l’Etat requis et accompagnés

d’une traduction dans la langue officielle ou

l’une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement

réalisable, d’une

traduction en français ou en anglais.

Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, s’opposer à l’utili-

sation soit du français, soit de l’anglais, dans toute demande, communication ou autre document

adressés à son Autorité centrale.

Article 25

Les ressortissants d’un Etat contractant et les personnes qui résident habituellement

dans cet

Etat auront droit, pour tout ce qui concerne l’application de la Convention, à l’assistance judiciaire

et juridique dans tout autre Etat contractant,

dans les mêmes conditions que s’ils étaient eux-mêmes

ressortissants de cet autre Etat et y résidaient habituellement.

Article 26

Chaque Autorité centrale supportera ses propres frais en appliquant la Convention.

L’Autorité centrale et les autres services publias des Etats contractants n’imposeront aucun frais

en relation avec les demandes introduites en application de la Convention. Notamment, ils ne peuvent

réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement,

des frais en-

traînés par la participation d’un avocat. Cependant, ils peuvent demander le paiement des dépenses

causées ou qui seraient causées par les opérations liées au retour de l’enfant.

Toutefois, un Etat contractant

pourra, en faisant la réserve prévue à l’article 42, déclarer qu’il

n’est tenu au paiement des frais visés à l’alinéa précèdent, liés à la participation d’un avocat ou d’un

conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts

par son système d’assistance judiciaire et juridique.

En ordonnant le retour de l’enfant ou en statuant sur le droit de visite dans le cadre de la Con-

vention, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne

qui a déplacé ou qui a retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement

de tous frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage,

des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les

coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant.

Article 27

Lorsqu’il est manifeste que les conditions requises par la Convention ne sont pas remplies ou que

la demande n’est pas fondée, une Autorité centrale n’est pas tenue d’accepter une telle demande.

En ce cas, elle informe immédiatement de ses motifs le demandeur ou, le cas échéant, l’Autorité

centrale qui lui a transmis la demande.

Article 28

Une Autorité centrale peut exiger que la demande soit accompagnée d’une autorisation par écrit

lui donnant le pouvoir d’agir pour le compte du demandeur, ou de désigner un représentant habilité

à agir en son nom.

Article 29

La Convention ne fait pas obstacle à la faculté pour la personne, l’institution ou l’organisme qui

prétend qu’il y a eu une violation du droit de garde ou de visite au sens des articles 3 ou 21 de

s’adresser directement aux autorités judiciaires ou administratives des Etats contractants, par appli-

cation ou non des dispositions de la Convention.

Article 30

Toute demande, soumise à l’Autorité centrale ou directement aux autorités judiciaires ou ad-

ministratives d’un Etat contractant

par application de la Convention, ainsi que tout document ou

information

qui y serait annexé ou fourni par une Autorité centrale, seront recevables devant les

tribunaux ou les autorités administratives des Etats contractants.

Article 31

Au regard d’un Etat qui connait en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de

droit applicables dans des unités territoriales différentes

a) toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité

territoriale de cet Etat

b) toute référence à la loi de l’Etat de la résidence habituelle vise la loi de l’unité territoriale dans

laquelle l’enfant a sa résidence habituelle.

Article 32

Au regard d’un Etat connaissant en matière de garde des enfants deux ou plusieurs systèmes de

droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat vise

le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 33

Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de

garde des enfants ne sera pas tenu d’appliquer la Convention lorsqu’un Etat dont le système de droit

est unifié ne serait pas tenu de l’appliquer.

Article 34

Dans les matières auxquelles elle s’applique, la Convention prévaut sur la Convention du 5 octobre

1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mi-

neurs, entre les Etats Parties aux deux Conventions. Par ailleurs, la présente Convention

n’empêche

pas qu’un autre instrument international liant l’Etat d’origine et l’Etat requis, ni que le droit non

conventionnel de l’Etat requis, ne soient invoqués pour obtenir le retour d’un enfant qui a été dé-

placé ou retenu illicitement ou pour organiser le droit de visite.

Article 35

La Convention ne s’applique entre les Etats contractants qu’aux enlèvements ou aux non-retours

illicites qui se sont produits après son entrée en vigueur dans ces Etats.

Si une déclaration a été faite conformément aux articles 39 ou 40, la référence à un Etat contrac-

tant faite à l’alinéa précédent

signifie l’unité ou les unités territoriales auxquelles la Convention

s’applique.

Article 36

Rien dans la Convention n’empêche deux ou plusieurs Etats contractants, afin de limiter les restric-

tions auxquelles le retour de l’enfant peut être soumis, de convenir entre eux de déroger à celles de

ses dispositions qui peuvent impliquer de telles restrictions.

Chapitre VI- Clauses finales

Article 37

La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La

Haye de droit international privé lors de sa Quatorzième session.

Elle

sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments

de ratification,

d’acceptation ou

d’approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 38

Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention.

L’instrument d’adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume

des Pays-Bas.

La Convention entrera en vigueur, pour l’Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du

calendrier après le dépôt de son instrument d’adhésion.

L’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants

qui auront déclaré accepter cette adhésion. Une telle déclaration devra également être faite par tout

Etat membre ratifiant, acceptant ou approuvant la Convention ultérieurement à l’adhésion. Cette

déclaration

sera déposée auprès du Ministère des Aftaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas

celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats

contractants.

La Convention entrera en vigueur entre l’Etat adhérant et l’Etal ayant déclaré accepter cette ad-

hésion le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de la déclaration d’acceptation.

Article 39

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de

l’adhésion, pourra déclarer que la Convention s’étendra à l’ensemble des territoires qu’il représente

sur le plan international ou à l’un ou plusieurs d’entre eux. Cette déclaration aura effet au moment

où elle entre en vigueur pour cet Etat.

Cette déclaration, ainsi que route extension ultérieure, scront notifiées au Ministère des Affaires

Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

Article 40

Un Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des

systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par cette Convention pourra, au moment

de la signature, de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation on de l’adhésion, déclarer que la

présente Convention s appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou à plusieurs

d’entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas

et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la Convention s’applique.

Article 41

Lorsqu’un Etat contractant a un système de gouvernement en vertu duquel les pouvoirs exécutif,

judiciaire et législatif sont partagés entre des Autorités centrales et d’autres autorités de cet Etat.

la signature, la ratification,

l’acceptation ou l’approbation de la Convention, ou l’adhésion à celle-ci,

ou une déclaration faite en vertu de l’article 40, n’emportera aucune conséquence quant au partage

interne des pouvoirs dans cet Etat.

Article 42

Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de

l’approbation ou de l’adhésion, ou au moment d’une déclaration faite en vertu des articles 39 ou 40,

faire soit l’une, soit les deux réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3. Aucune autre réserve

ne sera admise.

Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu’il aura faite. Ce retrait sera notifié au

Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas.

L’effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification

mentionnée à l’alinéa précédent.

Article 43

La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt

du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion prévu par les

articles 37 et 38.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur

1. pour chaque Etat ratifiant,

acceptant, approuvant ou adhérant postérieurement

le premier jour

du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation,

d’approbation ou d’adhésion ;

2. pour les territoires ou les unités territoriales auxquels la Convention a été étendue conformément

à l’article 39 ou 40, le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification visée

dans ces articles.

Article 44

La Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformé-

ment à l’article 43, alinéa premier, même pour les Etats qui l’auront postérieurement

ratifiée,

acceptée ou approuvée ou qui y auront adhéré.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation

sera notifiée, au moins six mois avant l’expiration du délai de cinq ans, au Minis-

tère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires ou

unités territoriales auxquels s’applique la Convention.

La dénonciation n’aura d’effet qu’à l’égard de l’Etat qui l’aura notifiée.

La Convention restera

en vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 45

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de

la Conférence, ainsi qu’aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l’article 38

1. les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l’article 37 ;

2. les adhésions visées à l’article 38 ;

3. la date a laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l’article 43 ;

4. les extensions visées à l’article 39 ;

5. les déclarations mentionnées aux articles 38 et 40 ;

6. les réserves prévues aux articles 24 et 26, alinéa 3, et le retrait des réserves prévu à l’article 42 ;

7. les dénonications visées à l’article 44.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à La Haye, le 25 octobre 1980, en français et en anglais, les deux textes faisant également

foi, en un seul exemplaire,

qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des

Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique,

à chacun des

Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international

privé lors de sa Quatorzième

session.

Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits.

Adaptation

des taxes et rémunérations du 11 avril 1986.

En application de l´article 31, paragraphes 2 et 3, du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en

matière de marques de produits, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Marques a adapté, lors de

sa réunion des 10 et 11 avril 1986, les taxes fixées au susdit règlement.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er juin 1986.

L´adaptation concerne l´article 3, paragraphe 3, l´article 7, paragraphe 2, l´article 12, paragraphe 2, et les

articles 28 et 29 du règlement d´exécution. Le texte ainsi modifié de ces dispositions se présente comme suit

Article 3, paragraphe 3

Si dans le délai imparti il n´est pas satisfait aux dispositions des articles visés au par. 1er, les documents reçus

sont classés sans suite et les taxes et rémunérations perçues diminuées de F 910, ou f 50, sont restituées

sauf celles visées à l´article 28, par. 1er, lettre e, lorsque l´examen d´antériorités est commencé.

Article 7, paragraphe 2

Si dans ce délai la confirmation du maintien du dépôt n´est pas reçue, les taxes visées à l´article 28, par. 1er,

lettres a ou c, sont restituées après déduction de F 910, ou f50, .

Article 12, paragraphe 2

Si la régularisation de la requête de renouvellement n´intervient pas dans le délai précité, le requérant est

informé que l´enregistrement ne sera pas renouvelé et les taxes reçues, diminuées d´un montant de F 910, ou

f 50, lui seront restituées.

Article 28

1. Le montant des taxes ou des rémunérations concernant les dépôts Benelux est fixé en regard des

diverses opérations mentionnées ci-après

a. dépôt d´une marque individuelle

1. montant de base de

F 3.858,

ou f 212,

;

2. supplément de F 692, ou f 38, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de

la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

b. le renouvellement de l´enregistrement du dépôt d´une marque individuelle

1. montant de base de

F 4.259, ou f 234, ;

2. supplément de F 764, ou f 42, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de

la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

c. dépôt d´une marque collective

1. montant de base de

F 7.025, ou f 386,

;

2. supplément de F 1.756, ou f 96,50, pour chaque classe de produits en sus de la troisième

classe de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

d. le renouvellement de l´enregistrement du dépôt d´une marque collective

1. montant de base de

F 7.753, ou f 426, ;

2. supplément de F 1.938, ou f 106,50 pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe

de la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

e. examen visé à l´article 6, B, ou à l´article 9, premier alinéa, de la loi uniforme

1.

montant de base de

F 1.820,

ou f 100, ;

2. supplément de F 182, ou f 10, pour chaque classe de produits en sus de la troisième classe de

la classification internationale dans laquelle les produits sont rangés;

3. un supplément de F 364, ou f 20, s´il s´agit d´une marque collective;

f. enregistrement de la déclaration spéciale relative au droit de prioricé visée à l´article 6, lettre D, de la

loi uniforme

F 364, ou f 20, par marque;

g. enregistrement d´une cession ou transmission

F 728, ou f 40,

si cet enregistrement concerne plusieurs marques

F 364, ou f 20,

pour chaque marque suivante;

h. enregistrement d´une licence ou sa radiation

F 728, ou f 40,

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même

personne

F 364, ou f 20,

pour chaque marque suivante;

i. enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou d´un

changement de l´adresse postale

F 272, ou f 15,

si l´enregistrement concerne plusieurs marques appartenant au même titulaire ou données en licence

au même licencié;

F 136, ou f 7,50

pour chaque marque suivante;

j. enregistrement d´une limitation de la liste des produits, sauf lors du renouvellement de

l´enregistrement

F 728, ou f 40, ;

k. supplément de F 910, ou f 50, pour la publication de la description prévue à l´article 1er, par. 6;

l. changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui auprès duquel le domicile a été

élu

F 272, ou f 15,

jusqu´à 100 marques;

si le changement concerne plus de 100 marques un supplément de

F 272, ou f 15,

par groupe ou fraction de groupe de 100 marques.

2. Le montant des taxes concernant les dépôts internationaux est fixé en regard des diverses opérations

mentionnées ci-après

enregistrement d´une licence ou sa radiation

F 728, ou f 40,

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs marques dont la licence est accordée à la même

personne

F 364, ou f 20,

pour chaque marque suivante.

3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe ou de la rémunération dont le

montant est fixé comme suit

a. renseignements visés à l´article 24, paragraphe 1er

F 528, ou f 29, augmenté de

F 910, ou f 50, par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements

nécessitent plus d´une heure;

b. copies visées à l´article 24, paragraphe 1er

F 24, ou f 1,30 par page;

c. copies certifiées conformes visées à l´article 24, paragraphe 1er

F 237, ou f 13, ;

d. documents de priorité visés à l´article 24, paragraphe 2

F 364, ou f 20, ;

e. demandes d´enregistrement international ou de renouvellement de l´enregistrement international

F 1.219, ou f 67

;

f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande

de

celui-ci

F 272, ou f 15,

si la correction concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire

F 136, ou f 7,50

pour chaque dépôt suivant

4. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 1er, est de

F 364, ou f 20, .

5. Le paiement doit être effectué selon les modalités fixées par le Règlement d´application.

Article 29

Le prix du Recueil des Marques Benelux est de

F 364, ou f 20,

par fascicule.

Le prix de l´abonnement annuel est de

F 3.640, ou f 200, .

Ces prix sont augmentés de

F 36, ou f 2,

par fascicule et de

F 364, ou f 20,

pour les abonnements en dehors du territoire Benelux.

Les modalités de paiement sont fixées par le Règlement d´application.

Règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en matière de dessins ou modèles.

Adaptation des taxes et rémunérations du 11 avril 1986.

En application de l´article 30, paragraphes 1 et 3, du règlement d´exécution de la loi uniforme Benelux en

matière de dessins ou modèles, le conseil d´administration du Bureau Benelux des Dessins ou Modèles a

adapté, lors de sa réunion des 10 et 11 avril 1986, les taxes fixées au susdit règlement.

Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur le 1er juin 1986.

L´adaptation concerne les articles 26 et 28 du règlement d´exécution. Le texte ainsi modifié de ces

dispositions se présente comme suit

,

Article 26

1. Les taxes concernant les dépôts Benelux sont fixées en regard des diverses opérations mentionnées

ci-après

a. dépôt d´un seul dessin ou modèle (dépôt simple)

1. une taxe de dépôt de

F 3.185,

ou

f 175, .

2. une taxe de publication du dessin ou modèle de F 309,- ou f 17,

par espace standard à fixer par

le Règlement d´application;

3. une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques du dessin ou modèle

de F 801, ou f 44, ;

4. une taxe pour la publication de la description des couleurs du dessin ou modèle de F 801,- ou f

44, .

b. dépôt de plusieurs dessins ou modèles (dépôt multiple)

1. une taxe de dépôt de

F 3.185, ou f 175,

pour le premier dessin ou modèle;

2. une taxe de dépôt de

F 1.583, ou f 87,

par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin ou modèle inclus;

3. une taxe de dépôt de

F 801, ou f 44,

par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin ou modèle inclus;

4. une taxe de dépôt de

F 637, ou f 35,

par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants;

5. une taxe pour la publication des dessins ou modèles de

F 309, ou f 17,

par espace standard à fixer par le Règlement d´application.

Un espace standard ne doit pas contenir plus de deux représentations du même dessin ou

modèle, ou de différents dessins ou modèles compris dans le même dépôt;

6.

une taxe pour la publication de la description des éléments caractéristiques des dessins ou

modèles de

F 801, ou f 44,

par dessin ou modèle;

7. une taxe pour la publication de la description des couleurs des dessins ou modèles de

F 801, ou f 44,

par dessin ou modèle.

c. la taxe d´ajournement de la publication de l´enregistrement

F 1.583, ou f 87,

d. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt simple

F 3.804, ou f 209, .

e. la taxe pour le renouvellement de l´enregistrement d´un dépôt multiple

1. montant de F 3.804, ou f 209, pour le premier dessin ou modèle;

2. montant de F 1.911, ou f 105, par dessin ou modèle pour le deuxième jusqu´au dixième dessin

ou modèle inclus;

3. montant de F 965,

ou f 53,

par dessin ou modèle pour le onzième jusqu´au vingtième dessin

ou modèle inclus;

4.

montant de F 801 , ou f 44, par dessin ou modèle pour les dessins ou modèles suivants.

f. la taxe pour l´enregistrement de la déclaration spéciale visée à l´article 5, paragraphe 2, concernant le

droit de priorité

F 482 , ou f 26,50

par dessin ou modèle; toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si la déclaration se rapporte à

plusieurs dessins ou modèles réunis dans un dépôt multiple.

g. la taxe pour l´enregistrement d´une cession ou transmission d´un ou plusieurs dessins ou modèles

F 964, ou f 53,

si cet enregistrement concerne plusieurs dépôts cédés ou transmis à la même personne

F 482, ou f 26,50

pour chaque dépôt suivant.

h. la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation

F 964, ou f 53, par dépôt;

si l´enregistrement ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même

personne

F 482, ou f 26,50

pour chaque dépôt suivant.

i. la taxe pour l´enregistrement d´un changement de nom ou d´adresse du titulaire ou du licencié, ou

d´un changement de l´adresse postale

F 364, ou f 20, par dépôt;

si l´enregistrement concerne plusieurs dépôts appartenant au même titulaire ou donnés en licence

au même licencié

F 182, ou f 10,

pour chaque dépôt suivant.

j. la taxe pour la publication d´un changement de l´adresse postale par suite du déménagement de celui

auprès duquel le domicile a été élu

F 364, ou f 20,

jusqu´à 100 dessins ou modèles;

si le changement concerne plus de 100 dessins ou modèles un supplément de

F 364,

ou f 20,

par groupe ou fraction de groupe de 100 dessins ou modèles.

2. Les taxes concernant les dépôts internationaux sont fixées en regard des diverses opérations

mentionnées ci-après

la taxe pour l´enregistrement d´une licence d´un ou plusieurs dessins ou modèles ou sa radiation

F 96 4 ou f 53, par dépôt;

si l´enregistrement

ou la radiation concerne plusieurs dépôts et que la licence est accordée à la même

personne

F 482, ou f 26,50

pour chaque dépôt suivant.

3. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la taxe dont le montant est fixé

comme suit

a. enregistrement de la déclaration spéciale relative au maintien du droit d´auteur visée à l´article 18

F 482, ou f 26,50;

,

b. enregistrement d´une action en revendication visée à l´article 19

F 482, ou f 26,50.

4. Les opérations mentionnées ci-après donnent lieu au paiement de la rémunération dont le montant est

fixé comme suie

a. renseignements visés à l´article 22, paragraphe 1er

F 692, ou f 38,

augmenté de

F 1.201, ou f 66,

par heure lorsque la recherche des éléments et la formulation des renseignements nécessitent plus

d´une heure;

b. copies visées à l´article 22, paragraphe 1er

F 32

ou f 1,75

par page;

c. copies certifiées conformes visées à l´article 22, paragraphe 1er

F 309, ou f 17, ;

d. documents de priorité visés à l´article 22, paragraphe 2

F 482 , ou f 26,50;

e. attestations visées à l´article 22, paragraphe 1er

F 482,

ou f 26,50;

f. correction après l´enregistrement d´erreurs de plume imputables au titulaire et sur demande

de

celui-ci

F 364,

ou f 2 0,

par dépôt;

si la correction concerne plusieurs dépôts

F 182, ou f 10,

pour chaque dépôt suivant.

5. La surtaxe due en vertu de l´article 12, paragraphe 2, de la loi uniforme est de

F 482,

ou f 26,50.

Article 28

Le prix du recueil des Dessins ou Modèles Benelux est de

F 309, ou f 17,

par fascicule.

Le prix de l´abonnement annuel est de

F 3.185, ou f 175, .

Ces prix sont augmentés de F 28,

ou f 1,50 par fascicule et de F 309, ou f 17, pour les abonnements

fournis en dehors du territoire Benelux.

,

Convention et Protocole sur les privilèges et immunités de l´Organisation intergouvernemen-

tale pour les transports internationaux ferroviaires (COTIF) ainsi que Règles uniformes

concernant les contrats de transport internationaux ferroviaires des voyageurs et des bagages

(CIV) et des marchandises (CIM), signés à Berne, le 9 mai 1980.

Ratification

par la

République

Arabe Syrienne

Communication de la République démocratique allemande.

(Mémorial 1983, A, pp. 774 et ss.

Mémorial 1985, A, pp. 362 et ss., 1175)

Il résulte d´une notification du Département fédéral des affaires Etrangères suisse que, le 11 octobre 1985, la

Syrie a déposé son instrument de ratification de la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au Protocole du 17 février 1984 relatif à l´application de la COTIF, la Convention entrera en

vigueur à l´égard de la Syrie le 1er juin 1986.

Il résulte en outre d´une seconde notification que, le 6 mars 1986, la République démocratique allemande a

déposé auprès du Gouvernement suisse la communication suivante faite en application de l´article 26, lettre a,

de la Convention susmentionnée

« Hinsichtlich der Anwendung des Uebereinkommens über den internationalen Eisenbahnverkehr (COTIF)

vom 9. Mai 1980 auf Berlin (West) nimmt die Deutsche Demokratische Republik die diesbezügliche Erklärung

der Bundesrepublik zur Kenntnis mit der Maßgabe, daß die Anwendung der Bestimmungen dieses

Uebereinkommens auf Berlin (West) in Uebereinstimmung mit dem Vierseitigen Abkommen zwischen den

Regierungen der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, des Vereinigten Königreiches von Großbritan-

nien und Nordirland, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Französischen Republik vom 3. September

1971 erfolgt, wonach Berlin (West) kein Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland ist und nicht von ihr

regiert werden darf. Die Rechtslage der Schienenwege in Berlin (West) bleibt durch die Mitgliedschaft der

Bundesrepublik Deutschland in dem vorgenannten Uebereinkommen unberührt.

Das Ministerium für Auswäntige Angelegenheiten der Deutschen Demokratischen Republik verweist femer

darauf, daß die Deutsche Demokratische Republik das gesamte Streckennetz der Deutschen Reichsbahn

einschließlich der in Berlin (West) gelegenen Strecken, sowie die angeschlossenen Privatbahnen in Berlin

(West) dem vorgenannten Uebereinkommen unterstellt hat. »

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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