Loi du 29 novembre 1913, concernant l' appro- bation des conventions conclues avec des so- ciétés métallurgiques luxembourgeoises au sujet de la concession de terrains miniers.
Table des dispositions (107)
Texte législatif (107 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Loi du 29 novembre 1913, concernant l' appro-
bation des conventions conclues avec des so-
ciétés métallurgiques luxembourgeoises au sujet
de la concession de terrains miniers.
Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de
Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Du-
chesse de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 25 novembre 1913 et celle du Conseil d'État
du 28 du même mois, portant qu'il n'y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
— Il est fait concession par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps
illimité, à la société préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements conces-
sibles de l'Etat;
1°d'un lot d'environ cinq hectares (5 ha.) s'étendant sous le lieu dit
Ellergrund , ban
d'Esch-s.-Alz., désigné sur le plan joint par les lettres AxyzBCDE et formant enclave dans
les terrains miniers de la dite société;
2° d'un lot d'une contenance d'environ trente-quatre hectares (34 ha.), s'étendant sous les
Schloß Berg, den 29. November 1913.
Maria Adelheid.
Der General-Direktor
des Innern,
Braun.
lieux dits
Origerbusch, Billert. hinterste Heid et Zuschlag , ban de Rumelange, marqué sur e
plan joint par les lettres majuscules FGHJKLM.
L'ensemble des deux lots porte donc sur environ trente-neuf hectares (39 ha.).
— Il est fait concession par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps
illimité, à la société préqualifiée, des mines de fer hydraté oolitique des gisements conces-
sibles de l'Etat
Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaf .
E. SEIDEL.
1° d'un lot de cinquante-deux hectares environ (52 ha.) s'étendant sous les lieux dits
im Schloßbusch, auf Schellenschacht, ban d'Esch-s.-Alz.; Eichels, ban de Kayl; Eichels
Schwinkert, Hesing, bau de Rumelange;
2° d'un lot de huit hectares environ (8 ha.), situés aux lieux dits
im Heidenfeldchen, auf
Besing, ban d'Esch-s.-Alz.;
auf dem Kalk, Roschheck, klein Heidchen, ban de Kayl;
3° d'un lot de soixante-cinq hectares environ (65 ha.), situés aux lieux dits Stauvelsheck,
Goibringerweg, auf Redenschleid, auf Defendahl, in hengen Berensloch, auf der Wolfskaul, auf
den Bemercher, auf Kesseleschberg, beim Bau, ferme Vesque, im Goibringerweg, in der Pickech
Oicht, in den zehn Tagen, hinter Stauvelsheck, auf dem Soibel, auf Scheuerberg, Scheuerberg,
Scheuergrund, auf den Growen, auf dem Gallé, Wolfskaul, auf Pellenstock, auf Klingelburn,
ban de Differdange ;
L'ensemble des trois lots porte donc sur environ cent vingt-cinq hectares (125 ha,).
— Il est fait concession par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps
illimité, à la société préqualifiée, des mines de fer hydraté oolithique des gisements conces-
sibles de l'Etat
1° d'un lot de vingt-quatre hectares environ (24 ha.), situés aux lieux dits
Bois communal
et Rodenhof, commune de Petange;
beim Jungenbusch, im Keonner, auf der Heedt, Lang
Længten, Kerchenstecker , ban de Niedercorn;
2° d'un lot de trente-sept hectares environ (37 ha.), situé aux lieux dits
im Koibenfeld,
vor weißen Gruben, im Longkegerberg bei dem Kueschen Weg, bei Piesserbierchen, auf
Honsbusch, auf Gras, bei den Gruben, Bruelenfeld, auf der Katzenkaul, auf dem Stronck,
Tennesgrundchen, in der Langfur, in den Breitfelder, auf Schilzengrund, Kaerchenstecker. im
Keonner, Lang Længten, Hatendahl, ban de Niedercorn;
3° d'un lot de trente-trois hectares environ (33 ha.), situés aux lieux dits auf dem Gærtchen,
auf der Stroß, auf weißen Gruben, in Frankenfeld, im Fillenfeld, Geifferfeld, auf dem Fuchsbusch,
im Breitfeld, Hungefeld, auf dem Kintges Reech, Fossenfeld, im Schlammenfeld, Kurel-Trausch,
auf der Schantz, auf der roten Kœpgen, auf dem gelben Butter
, ban de Niedercorn.
L'ensemble des trois lots porte donc sur quatre-vingt-quatorze hectares environ (94 ha.).
L'exercice de la chasse en plaine
est interdit à partir de lundi, 8 décembre
prochain inclusivement.
Cependant la chasse au gibier d'eau et de
marais qui s'exerce le long des cours d'eau,
dans les marais et sur les étangs, restera
ouverte en conformité des dispositions de l'art.
21 du règlement sur la chasse du 25 août
1893.
Die Ausübung der Jagd auf freiem
Felde ist vom nächsten Montag, 8. Dezember
einschließlich an, untersagt.
Die Jagd auf Wasser- und Sumpfwild au
den Wasserläufen, in den Sümpfen und auf
den Weihern bleibt jedoch erlaubt, gemäß den
Bestimmungen des Art. 21 des Reglementes
über die Jagd vom 25. August 1893.
—- La délimitation des lots concédés sera définitivement fixée par les plans signés
par les parties et qui seront annexés à la convention, dont ils font partie intégrante.
Le concessionnaire acceptera la remise des plans comme délimitation définitive et comme
délivrance des lots concédés, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la
surface.
En exécution de ces plans, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire,
à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'ex-
ploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes
de la loi du 15 mars 1870, le concessionnaire aurait droit à une réduction de prix proportionnelle
à la surface qui manque. Par contre, si le concessible de l'Etat éprouve une ajoute par suite de
rectification à la limite du concessible, le concessionnaire acceptera cette ajoute touchant à
ses concessions aux prix et conditions de la présente convention.
— La délimitation des lots concédés sera définitivement fixée par les plans signés
par les parties et qui seront annexés à la convention, dont ils font partie intégrante.
Le concessionnaire acceptera la remise des plans comme délimitation définitive et comme dé-
livrance des lots concédés, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la
surface.
En exécution de ces plans, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à
l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'ex-
ploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes
de la loi du 15 mars 1870, le concessionnaire aurait droit à une réduction de prix proportionnelle
à la surface qui manque. Par contre, si le concessible de l'Etat éprouve une ajoute par suite
de rectification à la limite du concessible, le concessionnaire acceptera cette ajoute touchant
à ses concessions aux prix et conditions de la présente convention.
— L . delimitation des lots concédés sera définitivement fixée par les plans signés par
les parties et qui seront annexés à la, convention, dont ils font partie intégrante.
Le concessionnaire acceptera la remise des plans comme délimitation définitive et comme déli-
vrance des lots concédés, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la
surface.
En exécution de ces plans, il sera procédé dans un bref délai, aux frais du concessionnaire, à
l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'ex-
ploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes
de la loi du 15 mars 1870, le concessionnaire aurait droit à une réduction de prix proportionnelle
à la surface qui manque. Par contre, si le concessible de l'Etat éprouve une ajoute par suite
de rectification à la limite du concessible, le concessionnaire acceptera cette ajoute touchant
à ses concessions aux prix et conditions de la présente convention.
— La délimitation des lots concédés sera définitivement fixée par es plans signés par
les parties et qui seront annexés à la convention, dont ils font partie intégrante.
Le concessionnaire acceptera la remise des plans comme délimitation définitive et comme déli-
vrance des lots concédés, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les propriétaires de la sur-
face.
En exécution de ces plans, il sera procédé dans un bref délai aux frais du concessionnaire, à
l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'Etat et le concessionnaire.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de l'ex-
ploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes
de la loi du 15 mars 1870, le concessionnaire aurait droit à une réduction de prix proportionnelle
à la surface qui manque. Par contre, si le concessible de l'Etat éprouve une ajoute par suite de
rectification à la limite du concessible, le concessionnaire acceptera cette ajoute touchant à ses
concessions aux prix et conditions de la présente convention.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial ; il sera en outre publié et affiché
dans toutes les villes et communes du Grand-
Duché.
Luxembourg, le 28 novembre 1913.
Le Directeur général de l'intérieur,
BRAUN.
Beschluß vom 28. November 1913, betreffend die
Schließung der Jagd auf freiem Felde.
Der
General-Direktor
des
Innern;
Nach Einsicht der Art. 11 und 13 des Ge-
setzes vom 19. Mai 1885, über die Jagd;
Beschließt
Gegenwärtiger
Beschluß soll ins
Memorial
eingerückt und außerdent in allen
Städten und Gemeinden des Großherzogtums
bekannt gemacht und angeschlagen werden.
Am 24. November hat Hr. Etienne G a n -
derax, außerordentlicher Gesandter und be-
vollmächtigter Minister der französischen Repu-
blik, I . K. H. der frau Großherzogin sein Ab-
berufungsschreiben überreicht.
Le 24 novembre, M. Etienne Ganderax,
Envoyé extraordinaire et Ministre Plénipoten-
tiaire de la République française, a été reçu
par Madame la Grande-Duchesse pour la remise
des lettres qui mettent fin à sa mission.
Luxemburg, den 28. November 1913.
Der General-Direktor des Innern,
Braun.
BRAUN.
FELDES.
J. GÖTZ.
Avis. — Administration des contributions.
A partir du 1 e r janvier 1914, les bureaux
des contributions directes et accises de Gre-
venmacher et de Larochette sont fermés les
mardis de chaque semaine.
Luxembourg, le 27 novembre 1913.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Avis. — Association syndicale.
Conformément à l'art. 10 de la loi du -8
décembre 1883, il sera ouvert du 25 décembre
1913 au 8 janvier 1914 dans la commune de
Sanem une enquête sur le projekt et les sta-
tuts d'une association à créer pour rétablisse-
ment d'un assainissement des prés Im Rohr ,
In
den Ferden, à Sanem.
Le plan de situation, le devis détaillé des
travaux, un relevé alphabétique des proprié-
taires intéressés, ainsi que le projet des statuts
de l'association sont déposés au secrétariat
communal de Sanem, à partir du 25 décembre pr.
M. Biederich, membre de la Commission
d'agriculture à Bergem, est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications né-
cessaires aux intéressés, sur le terrain, le 8
janvier 1914, de 9 à 11 heures du matin, et
recevra les réclamations le même jour, de 2
à 4 heures de relevée, à l'école de Sanem.
Luxembourg, le 26 novembre 1913.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.
Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. De-
zember 1883 wird vom 25. Dezember 1913 auf den
8. Januar 1914 in der Gemeinde Sassenheim eine
Untersuchung abgehalten über das Projet und
die Statuten einer zu bildenden Genossenschaft
für
Anlage einer Wiesenentwässerung „Im
Roh
I n den Ferden zu Sassenheim.
Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein
alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigen-
tümer, sowie das Projekt des Genossenschafts-
aktes sind auf dem Gemeindesekretariat von
Sassenheim, vom 25. Dezember ab, hinterlegt.
Hr. Diederich, Mitglied der Ackerbaukom-
mission zu Bergem, ist zum Untersuchungs-
kommissar ernannt.
Die nötigen Erklärungen
wird er den Interessenten, am 8. Januar 1914,
von 9—11 Uhr morgens an Ort und Stelle
geben und am selben Tage. , von 2—4 Uhr
nachmittags, etwaige Einsprüche im Schulsaale
zu Sassenheim entgegennehmen.
Caisse d'épargne — Par décision du 13 novembre 1913, les livrets nos 127886, 157527, 126817 et
153526 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.
Luxembourg, le 20 novembre 1913.
Bekanntmachung. — Steuerverwaltung.
Vom 1. Januar 1914 ab sind die Steuer-
ämter zu Grevenmacher und Fels an den
Dienstagen einer jeden Woche geschlossen.
Luxemburg, den 27. November 1913.
Der General-Direktor der Finanzen
M. M o n g e n a s t .
Luxemburg, den 26. November 1913.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Avis . — Télégraphes et Téléphones.
Une agence téléphonique qui s'occupe égale-
ment de la transmission et de la réception des
télégrammes est établie dans la localité de
Greisch.
L'agence est ouverte aux services télégra-
phique et téléphonique les jours de la semaine
de 8 heures du matin à midi et de 2 à 7
heures du soir; les dimanches et jours léga-
lement fériés de 8 à 10 heures du matin; en
outre pour le service téléphonique les dimanches
et jours légalement fériés de 3 à 6 heures du
soir.
Luxembourg, le 26 novembre 1913.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Avis. — Assurances.
Par arrêté grand-ducal du 22 septembre
1913, la compagnie d'assurances établie à
Stettin sous la dénomination de
Preussische
National-Versicherungs-Gesellschaft
a été au-
torisée à entreprendre, dans le Grand-Duché,
des opérations d'assurances pour les branches
accidents et risques de transports.
Cette compagnie a déposé dans la Caisse
de l'Etat le cautionnement prescrit par les
dispositions en vigueur sur la matière.
M. Désiré Derulle à Luxembourg a été agréé
mandataire général dans le pays.
Luxembourg, le 26 novembre 1913.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Avis. — Règlement communal
En séance du 23 août 1913, le conseil co-
munal de Mertzig a modifié le règlement exis-
tant dans cette commune sur les jeux et
amusements publics. — Les modifications dont
s'agit ont été dûment approuvées et publiées.
Luxembourg, le 22 novembre 1913.
Le Directeur général de l'intérieur,
BRAUN.
Bekanntmachung. — Versicherungswesen.
Durch Großh. Beschluß vom 22. September
1913 ist die „Preußische National-Versicherungs-
Gesellschaft mit dem Sitze zu Stettin, ermäch-
tigt worden, ihren Geschäftsbetrieb für die
Unfall- und Transportversicherungs-Branchen auf
das Großherzogtum Luxemburg auszudehnen.
Genannte Gesellschaft hat die gesetzliche Kau-
tion in die Staatskasse hinterlegt.
Hr. Desiré Derulle zu Luxemburg ist als
Hauptagent für das Großherzogtum bestätigt
worden.
77 c
Bekanntmachung. — Telegraphen- u. Telephonwesen.
Eine sich ebenfalls mit der Annahme und
Abgabe von Telegramm befassende Telephon-
agentur ist in der Ortschaft Greisch errichtet
worden.
Die Agentur ist für den Telegraphen- und
Fernsprechdienst geöffnet an den Wochentagen
von 8 Uhr morgens bis Mittag und von 2
bis 7 Uhr abends; an den Sonn- und gesetz-
lichen Feiertagen von 8 bis 10 vormittags;
außerdem für den Fensprechdienst an den Sonn-
und gesetzlichen Feiertagen von 3 bis 6 Uhr
nachmittags.
Luxemburg, den 26. November 1913.
Der General-Direktor der Finanzen,
M. Mongenast.
Luxemburg, den 26. November 1913.
Der General-Direktor der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In
feiner Sitzung vom 23. August 1913
hat der Gemeinderat von Mertzig das in dieser
Gemeinde bestehende Reglement über die öffent-
lichen Spiele und Belustigungen abgeändert.
— Die besagten Abänderungen sind vorschrifts-
mäßig genehmigt und veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 22. November 1913.
Der General-Direktor des Innern,
Braun.
Avis. — Justice.
Par arrêté g.-d. du 27 novembre courant, le
rang de conseiller honoraire à la Cour supé-
rieure de Justice a été conféré à M. Guillaume
Leidenbach, vice-président du tribunal d'arron-
dissement de Luxembourg.
Par le même arrêté, M. Jacques Delahaye,
juge au tribunal d'arrondissement de Luxem-
bourg, a été nommé avocat général, en rem-
placement de M. Victor Berg, promu aux fonc-
tions de conseiller à la Cour supérieure de
Justice.
Luxembourg, le 28 novembre 1913.
Le Ministre
d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Stage judiciaire.
Par arrêté g.-d. du 11 novembre courant, ont
été nommés membres du jury d'examen prévu
par l'art. 1 e r de la loi du 23 août 1882, sur
le stage judiciaire, MM. Paul Ulveling, prési-
dent du tribunal d'arrondissement de Luxem-
bourg, Adolphe Mongenast, président du tri-
bunal d'arrondissement de Diekirch, Emile Wil-
helmy, avocat-avoué à Luxembourg, Auguste
Hein, avocat-avoué à Diekirch, et Léon Moutrier,
conseiller de Gouvernement.
Ont été nommés membres suppléants du
même jury MM. Mathias Glœsener, Victor Berg,
conseillers à la Cour supérieure de Justice, et
Léon Metzler, avocat-avoué à Luxembourg.
Luxembourg, le 29 novembre 1913.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Bekanntmachung. — Gerichtliche Etage.
Durch Großh. Beschluß vom 11, d, Mts. sind
zu Mitgliedern der durch Art. 1 des Gesetzes
vom 23. August 1882, über die gerichtliche
Stage,
vorgesehenen
Prüfungsjury
ernannt
worden
die HH. P.
Ulveling,
Präsident
des Bezirksgerichtes zu Luxemburg, Ad. M o n -
genast,
Präsident des
Bezirksgerichtes zu
Diekirch, E.
Wilhelmy,
Advokat-Anwalt zu
Luxemburg, A.
Hein,
Advokat-Anwalt zu
Diekirch und
L.
Moutrier,
Regierungsrat.
Zu
stellvertretenden
Mitgliedern derselben
Jury sind ernannt worden
die HH. Math.
Glaesener,
V. Berg, Obergerichtsräte und
L.
Metzler,
Advokat-Anwalt in Luxemburg.
Luxemburg, den 29. November 1913.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 7. Oktober 1913 hat
der Gemeinderat von Schifflingen ein Polizei-
reglement über die An- und Abmeldungen der
Luxemburger und Ausländer erlassen. — Be-
sagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffent-
licht worden.
Luxemburg, den 20. November 1913.
Der General-Direktor des Innern,
Braun.
Avis. — Règlement communal.
En séance du 7 octobre 1913, le conseil
communal de Schifflange a édicté un règlement
de police relatif aux déclarations d'arrivée et
de départ des luxembourgeois et des étrangers.
Le dit règlement a été dûment publié.
Luxembourg, le 20 novembre 1913.
Le Directeur général de l'intérieur,
BRAUN.
Bekanntmachung. — Justiz.
Durch Großh. Beschluß vom 27. d Mts ist
dem Vize-Präsidenten des Bezirksgerichtes zu
Luxemburg, Hrn Wilhelm Leidendach, der
Rang
eines
Ehrenobergerichtsrates
verliehen
worden.
Durch denselben Beschluß ist Hr. J, Dela-
haye,
Richter am Bezirksgericht zu Luxem-
burg, zum Generaladvokaten, in Ersetzung des
zum Obergerichtsrat beförderten Hrn. V.
Berg,
ernannt worden.
Luxemburg, den 28. November 1913.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Eyschen.
Avis. — Associations syndicales.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars
1900 les sociétés ci-après désignées ont déposé
au secrétariat de la commune où se trouve
établi le siège social, l'un des doubles de l'acte
d'association sous seing privé, dûment enre-
gistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms,
professions et domicile des administrateurs et
de tous les associés, à savoir: 1° les commices
agricoles de Surré et de Bertrange ; 2° la société
de laiterie de Huldange.
Luxembourg, le 10 novembre 1913.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Expropriation pour cause d'utilité publique.
Suivant exploit de l'huissier Pierre Weitzel, de Luxembourg, en date du 18 novembre 1913, à la
requête de l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Directeur général des travaux
publics M. Charles de Waha, demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de la société anonyme
des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, ayant son siège légal à Luxembourg, représentée par son
administrateur M. Léon Metz, maître de forges, demeurant à Esch-sur-Alzette, et respectivement de la
Direction générale impériale des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, établie à Strasbourg, représenté
dans le Grand-Duché de Luxembourg par M. Jean Abicht, conseiller intime, chef de l'administration
impériale allemande pour l'exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, demeurant à Lu-
xembourg; pour lesquels requérants est constitué et occupera Me Robert Brasseur, avocat-avoué à
Luxembourg, en l'étude duquel domicile est élu;
Assignation a été donnée à François Kohn, cafetier, demeurant à Bonnevoie;
A comparaître le mercredi, 10 décembre prochain, à neuf heures et demie du matin devant le tri-
bunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique, au palais de justice à Luxembourg, pour les faits, causes et motifs indiqués audit exploit, voir
dire que les formalités prescrites par la loi du 17 décembre 1859 pour parvenir à l'expropriation pour
cause d'utilité publique d'une parcelle de 22 mètres carrés, à emprendre dans une place appartenant
à l'assigné et située devant sa maison, dans la commune de Hollerich, lieu dit
in der Bongesch-
gewân, section B n° 584/3141 du cadastre et formant le n° 1468 du plan parcellaire, pour l'exécution
des travaux de déviation des rues existantes et de leur raccordement au nouveau pont sur le chemin
de fer à Bonnevoie. du côté nord de la gare centrale de Luxembourg, sur le territoire de la commune
de Hollerich, ont été remplies; voir donner acte aux parties requérantes qu'elles offrent à l'assigné
pour indemnité du chef de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour les 22 mètres carrés de
sa susdite place vague, à raison de 20 fr. le mètre carré, la somme de 440 fr. En cas de refus d'ac-
cepter cette offre, voir procéder conformément à la loi au règlement de l'indemnité à laquelle l'assigné
a droit; voir ordonner la mise en possession des parties requérantes à charge par elles de consigner
préalablement la somme ci-dessus offerte; s'entendre l'assigné condamner aux frais et dépens de
l'instance.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften.
Gemäß Art 2 des Gesetzes vom 27. März 1900,
haben nachstehende Genossenschaften ans dem
Sekretariat der Gemeinde, in der sich ihr Sitz be-
findet, ein Duplikat der einregistrierten Privat-
urkunde betreffs des Genossenschaftsaktes nebst
einem Verzeichnis hinterlegt, das Namen, Stand
und Wohnort der Verwaltungsräte sowie sämt-
licher Mitglieder angibt, nämlich: 1. die landwirt-
schaftlichen Lokalvereine von Syr und Bar-
tringen; 2. die Molkereigenossenschaft von Hul-
dingen.
Luxemburg, den 10. November 1913.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung
E y s c h e n .
P. WEITZEL, huissier.
Bezeichnung
der
Lebensmittel
u. dgl.
Weizen
Mischelfrucht
Roggen
Gerste
Hafer
Heidekorn
Erbsen
Bohnen
Linsen
Kartoffeln
Weizenmehl
Roggenmehl
Mischelmehl
Ochsenfleisch
Kuh-od. Rindfl.
Schweinefl. frisch
geräuchert
Kalbfleisch
Hammelfleisch
Butter
Eier
Stroh
Heu
Klee
Buchenholz
Eichenholz
Weißholz
M a ß
oder
Gewicht.
100 Kg.
per Kg.
p. Dtzd.
500 Kg.
p. Stere
Diekirch.
24,50
21,65
19,22
20,00
20,00
16,00
45,00
45,00
45,00
5,50
0,55
0,41
0,45
2,60
2,60
2,50
3,50
2,80
2,60
2,85
1,88
20,00
35,00
30,00
15,00
8,00
6,00
Echternach.
25,00
22,00
20,00
20,00
20,00
15,00
32,00
24.00
40,00
5,50
0,50
0,35
0,45
2,40
2,20
2,50
3,00
2,50
2,40
2,78
1,80
20,00
30,00
16,00
9,00
Esch a.d.Alzette.
24,00
21,00
20,00
23,00
23,00
40,00
40,00
43,00
7,00
0,50
0,40
0,40
2,40
2,20
2,80
3.70
3,00
2,80
3,80
1,70
25,00
37,50
40,00
19,00
10,00
8,00
Grevenmacher.
26,50
23,50
20,00
22,00
21,50
7,00
0,45
0,32
0,38
2,40
2,40
2,50
3,00
2,60
2,50
2,65
2,00
25,00
30,00
37,50
Luxemburg.
23,50
21,00
20,00
23,00
19,00
19,00
33,00
27,00
33,00
7,50
0,70
0,45
0,55
3,00
2,50
2,90
3,20
3,00
2,65
3,35
2,15
30,00
28,00
35,00
14,50
13,00
Mersch
25,50
24,00
20,00
20,00
35,00
35,00
6,50
0,50
0,40
0,45
2,45
2,45
2,50
3,00
3,00
2,40
2,82
2,02
25,00
35,00
35,00
12,50
Redingen.
25,00
23,00
20,00
21,00
21,00
18,00
42,00
40,00
45,00
7,00
0,60
0,35
0,45
2,50
2,50
2,60
3,00
2,80
2,60
2,65
1,47
25,00
30,00
14,00
8,00
6,00
Remich.
27,00
24,00
26,00
35,00
35,00
35,00
7,00
0,40
0,35
2,20
2,20
3,00
2,50
2,50
2,78
1,83
28,00
50,00
14,00
9,00
Ulflingen.
25,00
20,00
26,00
22,00
40,00
40,00
40,00
0,55
0,45
2,25
2,20
2,20
2,80
2,40
2,50
3,28
1,58
35,00
45,00
45,00
10,00
8,00
Vianden.
25,00
22,50
20,00
21,00
20,00
18,00
40,00
43,00
7,00
0,50
0,40
0,45
2,45
2,30
2,50
2,80
2,50
2,50
2,80
1,75
25,00
33,00
30,00
12,00
8,00
Witz.
l
25,00
21,00
19,00
22,00
20,00
22,50
30,00
30,00
35,00
0,45
0,40
2,60
2,70
3,30
2,80
2,80
2,80
1,60
25,00
40,00
43,00
12,00
7,00
5,00
V. BÜCK. lMPRIMEUR DE LA COUR, LUXEMBOURG.
Markt- und Ladenpreise. — Monat Oktober 1913.
— L'Etat du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines
en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit
la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce
que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, le concessionnaire aura le droit
de se pourvoir comme il l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir répa-
ration du dommage causé.
Il ne sera pas tenu compte des empiétements, emprises ou galeries généralement quelconques
qui pourront exister dans les lots lors de l'octroi de la concession, c'est-à-dire ces emprises ne
sont pas défalquées, ni encore sera l'Etat obligé de rembourser au concessionnaire le montant
du toccage ou de l'indemnité perçus du chef de ces excavations, le concessionnaire prenant la
concession telle qu'elle se trouve et se comporte, à ses risques et périls, sauf les réserves stipulées
à l'art. 2.
— L'Etat du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines,
en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit
la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce
que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, le concessionnaire aura le droit
de se pourvoir comme il l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir
réparation du dommage causé.
Il ne sera pas tenu compte des empiétements, emprises ou galeries généralement quelconques
qui pourront exister dans les lots lors de l'octroi de la concession, c'est-à-dire ces emprises ne
sont pas défalquées, ni encore sera l'Etat obligé de rembourser au concessionnaire le montant
du toccage ou de l'indemnité perçus du chef de ces excavations, le concessionnaire prenant la
concession telle qu'elle se trouve et se comporte, à ses risques et périls, sauf les réserves stipulées
à l'art. 2.
— L'Etat du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines,
en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit
la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à raison de ce
que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, le concessionnaire aura le droit de
se pourvoir comme il l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir répa-
ration du dommage causé.
Il ne sera pas tenu compte des empiétements, emprises ou galeries généralement quelconques
qui pourront exister dans les lots lors de l'octroi de la concession, c'est-à-dire ces emprises ne
sont pas défalquées, ni encore sera l'Etat obligé de rembourser au concessionnaire le montant
du toccage ou de l'indemnité perçus du chef de ces excavations, le concessionnaire prenant la
concession telle qu'elle se trouve et se comporte, à ses risques et périls, sauf les réserves stipulées
à l'art. 2.
— L'Etat du Grand-Duché ne garantit au concessionnaire que la propriété des mines,
en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit
la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession était faite uniquement à raison de ce que
les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, Je concessionnaire aura le droit de
se pourvoir comme i l l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir ré-
paration du dommage causé.
Il ne sera pas tenu compte des empiétements, emprises ou galeries généralement quelconques
qui pourront exister dans les lots lors de l'octroi de la concession, c'est-à-dire ces emprises ne sont
pas défalquées, ni encore sera l'Etat obligé de rembourser au concessionnaire le montant du toc-
cage ou de l'indemnité perçus du chef de ces excavations, le concessionnaire prenant la concession
telle qu'elle se trouve et se comporte, à ses risques et périls, sauf les réserves stipulées à l'art. 2.
Restent réservés à l'Etat les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue de la concession
— Restent réservés à l'Etat les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister
dans l'étendue de la concession.
— Restent réservés à l'Etat les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue de la concession.
— Restent réservés à l'Etat les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister
dans l'étendue de la concession.
— Le concessionnaire exploitera les dits gisements en toute liberté et en choisissant les
couches qui lui conviennent; il sera tenu de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et
en bon père de famille; il fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation com-
plète des diverses couches; il se conformera aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploita-
tion des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; il établira les boisages nécessaires, con-
servera des piliers d'une épaisseur suffisante et fera des revêtements en maçonnerie là où la
nature du terrain l'exigera.
— Le concessionnaire exploitera les dits gisements en toute liberté et en choisissant les
couches qui lui conviennent; il sera tenu de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et
eu bon père de famille; il fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète
des diverses couches; il se conformera aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des
mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; il établira les boisages nécessaires, conservera des
piliers d'une épaisseur suffisante et fera des revêtements en maçonnerie là où la nature du
terrain l'exigera.
— Le concessionnaire exploitera les dits gisements en toute liberté et en choisissant les
couches qui lui conviennent; il sera tenu de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et
en bon père de famille; il fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète
des diverses couches; il se conformera aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation
des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; il établira les boisages nécessaires, conservera
des piliers d'une épaisseur suffisante et fera des revêtements en maçonnerie là où la nature du
terrain l'exigera.
— Le concessionnaire exploitera les dits gisements en toute liberté et en choisissant les
couches qui lui conviennent; il sera tenu de ménager l'exploitation d'après les règles de l'art et
en bon père de famille; il fera le nécessaire pour ne pas compromettre l'exploitation complète
des diverses couches; il se conformera aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation des
mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; il établira les boisages nécessaires, conservera des
piliers d'une épaisseur suffisante et fera des revêtements en maçonnerie là où la nature du ter-
rain l'exigera.
— En compensation des avantages lui accordés par la concession, le concessionnaire
payera chaque année à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années
consécutives, une rente de deux mille sept cent vingt-cinq frans (2725 fr.) par hectare, faisant en
chiffres ronds une rente de cent six mille deux cent soixante-quinze francs (106.275 fr.) environ
pour toute la concession.
Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1913 et le dernier le 31 décembre
1962 au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-s.-Alz.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, le concessionnaire est censé en
exploiter chaque année la cinquantième partie ou soixante-dix huit ares environ (78 a.).
En conséquence si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédent
sera payé à l'Etat au prix constitué par les rentes cumulées, soit au prix de cinquante fois la rente
annuelle due pour la surface exploitée en excédent, à moins que la contenance totale exploitée
depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que le concessionnaire aurait eu le droit
d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
Des procès-verbaux à dresser chaque année aux mois de juin et de décembre par l'ingénieur
des mines, le concessionnaire dûment appelé, constateront les contenances réellement exploitées.
La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la
contenance réellement exploitée
— En compensation des avantages lui accordés par la concession, le concessionnaire
payera chaque année à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années con-
sécutives, une rente de deux mille cent francs (2100 fr.) par hectare, faisant en chiffres ronds une
rente de deux cent soixante-deux mille cinq cents francs (262.500 fr.) environ pour toute la
concession.
Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1913 et le dernier le 31 décembre
1962 au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-s.-Alz.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, le concessionnaire est censé en
exploiter chaque année la cinquantième partie ou deux hectares cinquante ares environ (2 ha. 50 a.)
En conséquence si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédent sera
payé à l'Etat au prix constitué par les rentes cumulées, soit au prix de cinquante fois la rente
annuelle due pour la surface exploitée en excédent, à moins que la contenance totale exploitée
depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que le concessionnaire aurait eu le droit
d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
Des procès-verbaux à dresser chaque année aux mois de juin et de décembre par l'ingénieur
des mines, le concessionnaire dûment appelé, constateront les contenances réellement ex-
ploitées.
La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la
contenance réellement exploitée.
— En compensation des avantages lui accordés par la concession, le concessionnaire
payera chaque année à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante années consé-
cutives, une rente de deux mille cent vingt-cinq francs (2125 fr.) par hectare, faisant en chiffres
ronds une rente de cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent cinquante francs (199.750 fr.) en-
viron pour toute la concession.
Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1913 et le dernier le 31 décembre
1962, au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-s.-Alz.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, le concessionnaire est censé en
exploiter chaque année la cinquantième partie ou un hectare quatre-vingt-huit ares environ
(1 ha. 88 a.).
En conséquence si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédent
sera payé à l'Etat au prix constitué par les rentes cumulées, soit au prix de cinquante fois la
rente annuelle due pour la surface exploitée en excédent, à moins que la contenance totale exploitée
depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que le concessionnaire aurait eu le droit
d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
Des procès-verbaux a dresser chaque année aux mois de juin et de décembre par l'ingénieur
des mines, le concessionnaire dûment appelé, constateront les contenances réellement exploitées.
La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée ompte seule pour déterminer la
contenance réellement exploitée.
— En compensation des avantages lui accordés par la concession, Je concessionnaire
payera chaque année à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pendant cinquante aimées
consécutives, une rente de deux mille vingt-cinq francs par hectare (2025 fr.), faisant en chiffres
ronds une rente de six cent cinquante-six mille cent francs (656.100 fr.) environ pour toute
la concession.
Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1913 et le dernier le 31 décembre
1962 au bureau du receveur de l'enregistrement et des domaines à Esch-s.-Alz.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, le concessionnaire est censé en
exploiter chaque année la cinquantième partie ou six hectares quarante-huit ares environ (6
ha. 48 a.).
En conséquence si une année il en est exploité au-delà de cette contenance; cet excédent sera payé
à l'Etat au prix constitué par les rentes cumulées, soit au prix de cinquante fois la rente annuelle
due pour la surface exploitée en excédent, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi
de la concession ne soit inférieure à celle que le concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter
d'après la moyenne annuelle prérappelée.
Des procès-verbaux à dresser chaque année aux mois de juin et de décembre par l'ingénieur
des mines, le concessionnaire dûment appelé, constateront les contenances réellement exploitées.
La couche dans laquelle la plus grande superficie est exploitée compte seule pour déterminer la
contenance réellement exploitée.
— Pendant cinquante ans à partir de l'entrée en vigueur de la convention, le con-
cessionnaire mettra annuellement à la disposition de l'Etat, par hectare de concession, dix-sept
tonnes de scorie Thomas moulue à 75 % de finesse, contenant à sec au minimum 16 % d'acide
phosphorique, dont 85 % au moins soluble à l'acide citrique à 2 %.
Ces fournitures seront effectuées en gare d'Esch-s.-Alz.
Ces fournitures seront payées au concessionnaire à raison de deux cent dix francs le wagon
de dix tonnes en sacs de soixante-quinze kilogrammes.
Toutefois les frais de mouture généralement quelconques compris dans le chiffre de deux cent
dix francs pour un montant de cent dix francs seront soumis tous les cinq ans à revision con-
tradictoire.
— Pendant cinquante ans à partir de l'entrée en vigueur de la convention, le con-
cessionnaire mettra annuellement à la disposition de l'Etat, par hectare de concession, dix-sept
tonnes de scorie Thomas moulue à 75 % de finesse, contenant à sec au minimum 16 % d'acide
phosphorique, dont 85 % au moins soluble à l'acide citrique à 2 %.
Ces fournitures seront effectuées en une gare du Grand-Duché.
Ces fournitures seront payées au concessionnaire à raison de deux cent dix francs le wagon de
dix tonnes en sacs de soixante-quinze kilogrammes.
Toutefois les frais de mouture généralement quelconques compris dans le chiffre de deux cent
dix francs pour un montant de cent dix francs seront soumis tous les cinq ans à revision con-
tradictoire.
— Pendant cinquante ans à partir de l'entrée en vigueur de la convention, conces-
sionnaire mettra annuellement à la disposition de l'Etat, par hectare de concession, dix-sept
tonnes de scorie Thomas moulue à 75 % de finesse, contenant à sec au minimum 16 % d'acide
phosphorique, dont 85 % au moins soluble à l'acide critique à 2 %.
Ces fournitures seront effectuées en gare de Rodange.
Ces fournitures seront payées au concessionnaire à raison de deux cent dix francs le wagon de
dix tonnes en sacs de soixante-quinze kilogrammes.
Toutefois les frais de mouture généralement quelconques Compris dans le chiffre de deux cent
dix francs pour un montant de cent dix francs seront soumis tous les cinq ans à revision con-
tradictoire.
— Pendant cinquante ans à partir de l'entrée en vigueur de la convention, le con-
cessionnaire mettra annuellement à la disposition de l'Etat, par hectare de concession, dix-sept
tonnes de scorie Thomas moulue à 75 % de finesse, contenant à sec au minimum 16 % d'acide
phosphorique, dont 85 % au moins soluble à l'acide critique à 2 %.
Ces fournitures seront effectuées en gare de Differdange,.
Ces fournitures seront payées au concessionnaire à raison de deux cent dix francs le wagon de
dix tonnes en sacs de soixante-quinze kilogrammes.
Toutefois les frais de mouture généralement quelconques compris dans le chiffre de deux
cent: dix francs pour un montant de cent dix francs seront soumis tous les cinq ans à revision
contradictoire. •
— Toutes les quantités de scories Thomas phosphatées que l'Etat sera en droit de
demander au concessionnaire en vertu de la concession, seront fournies, pour autant que pos-
sible, par quantités mensuelles égales. L'Etat ne pourra reporter à une année subséquente les
quantités pour lesquelles il n'aurait pas exercé son droit de préemption.
La prestation de scories faisant partie intégrante du prix de la concession, le concessionnaire
s'engage à payer une rente supplémentaire équivalente à la réduction de son contingent en
scories à raison de treize francs soixante-quinze centimes (13,75 fr.) par tonne de scorie brute.
Cette rente supplémentaire sera sujette à toutes les obligations de la rente principale.
Les scories fournies à l'Etat par le concessionnaire devront être consommées exclusivement
dans le Grand-Duché.
Le Gouvernement aura la faculté de prendre livraison chaque année d'une certaine quantité de
scories brutes à prélever sur les fournitures stipulées à l'art. 7.
— Toutes les quantités de scories Thomas phosphatées que l'Etat sera en droit de
demander au concessionnaire en vertu de la concession, seront fournies, pour autant que pos-
sible, par quantités mensuelles égales. L'Etat ne pourra reporter à une année subséquente les
quantités pour lesquelles il n'aurait pas exercé son droit de préemption.
77 a
La prestation de scories faisant partie intégrante du prix de la concession, le concessionnaire
s'engage à payer une rente supplémentaire équivalente à la réduction de son contingent en
scories à raison de treize francs soixante-quinze centimes (13,75 fr.) par tonne de scorie brute. Cette
rente supplémentaire sera sujette à toutes les obligations de la rente principale.
Les scories fournies à l'Etat par le concessionnaire devront être consommées exclusivement dans
le Grand-Duché.
Le Gouvernement aura la faculté de prendre livraison chaque année d'une certaine quantité
de scories brutes à. prélever sur les fournitures stipulées à l'art. 7.
— Toutes les quantités de scories Thomas phosphatées que l'Etat sera en droit de
demander au concessionnaire en vertu de la concession, seront fournies, pour autant que
possible, par quantités mensuelles égales. L'Etat ne pourra reporter à une année subséquente
les quantités pour lesquelles il n'aurait pas exercé son droit de préemption.
La prestation de scories faisant partie intégrante du prix de la concession, le concessionnaire
s'engage à payer une rente supplémentaire équivalente à la réduction de son contingent en scories
à raison de treize francs soixante-quinze centimes (13,75 fr.) par tonne de scorie brute. Cette rente
supplémentaire sera sujette à toutes les obligations de la rente principale.
Les scories fournies à l'Etat par le concessionnaire devront être consommées exclusivement dans
le Grand-Duché.
Le Gouvernement aura la faculté de prendre livraison chaque année d'une certaine quantité de
scories brutes à prélever sur les fournitures stipulées à l'art. 7.
— Toutes les quantités de scories Thomas phosphatées que l'Etat sera en droit de de-
mander au concessionnaire en vertu de la concession, seront fournies, pour autant que possible
par quantités mensuelles égales. L'Etat ne pourra reporter à une année subséquente les quantités
pour lesquelles il n'aurait pas exercé son droit de préemption. .
La prestation de scories faisant partie intégrante du prix de la concession, le concessionnaire
s'engage à payer une rente supplémentaire équivalente à la réduction de son contingent en
scories à raison de treize francs soixante-quinze centimes (13,75 fr.) par tonne de scorie brute.
Cette rente supplémentaire sera sujette à toutes les obligations de la rente principale.
Les scories fournies à l'Etat par le concessionnaire devront être consommées exclusivement dans
le Grand-Duché.
Le Gouvernement aura la faculté de prendre livraison chaque année d'une certaine quantité de
scories brutes à prélever sur les fournitures stipulées à l'art. 7.
— Pendant la durée du présent contrat le concessionnaire s'oblige de fournir annuelle-
ment à l'Etat, par hectare de concession, quarante mètres cubes de laitier brut provenant de la
fabrication courante, propre à l'usage de la vicinalité et déposé dans un endroit facilement
accessible au roulage. Ce laitier brut sera payé au concessionnaire à raison de cinquante
centimes par mètre cube.
— Pendant la durée du présent contrat le concessionnaire s'oblige de fournir annuelle-
ment à l'Etat, par hectare de concession, quarante mètres cubes de laitier brut provenant de la
fabrication courante, propre à l'usage de la vicinalité et déposé dans un endroit facilement
accessible au roulage. Ce laitier brut sera payé au concessionnaire à raison de cinquante centimes
par mètre cube.
— Pendant la durée du présent contrat le concessionnaire s'oblige de fournir annuellement
à l'Etat, par hectare de concession, quarante mètres cubes de laitier brut provenant de la fabri-
cation courante, propre à l'usage de la vicinalité et déposé dans un endroit facilement accessible
au roulage. Ce laitier brut sera payé au concessionnaire à raison de cinquante centimes par mètre
cube.
— Pendant la durée du présent contrat le concessionnaire s'oblige de fournir annuelle-
ment à l'Etat par hectare de concession, quarante mètres cubes de laitier brut provenant de la
fabrication courante, propre à l'usage de la vicinalité et déposé dans un endroit facilement
accessible au roulage. Ce laitier brut sera payé au concessionnaire à raison de cinquante centimes par
mètre cube.
— A la demande du Gouvernement le concessionnaire s'engage à fournir à l'Etat ou
aux communes du Grand-Duché le courant électrique pour l'éclairage ou pour la force motrice.
Les conditions auxquelles seront effectuées ces fournitures seront réglées par un contrat spécial
dont la durée ne pourra être inférieure à quinze ans.
— A la demande du Gouvernement le concessionnaire s'engage à fournir à l'Etat ou
aux communes du Grand-Duché le courant électrique pour l'éclairage ou pour la force motrice.
Les conditions auxquelles seront effectuées ces fournitures seront réglées par un contrat spécial
dont la durée ne pourra être inférieure à quinze ans.
— A la demande du Gouvernement le concessionnaire s'engage à fournir à l'Etat ou
aux communes du Grand-Duché le courant électrique pour l'éclairage ou pour la force motrice.
Les conditions auxquelles seront effectuées ces fournitures seront réglées par un contrat spécial
dont la durée ne pourra être inférieure à quinze ans.
— A la demande du Gouvernement le concessionnaire s'engage à fournir à l'Etat ou
aux communes du Grand-Duché le courant électrique pour l'éclairage ou pour la force motrice.
Les conditions auxquelles seront effectuées ces fournitures seront réglées par un contrat spécial
dont la durée ne pourra être inférieure à quinze ans.
— A la demande du Gouvernement le concessionnaire prêtera son concours pour
la création de cours spéciaux que l'Etat et les communes du siège de ses mines et de ses
usines luxembourgeoises ou l'un de ces facteurs voudront organiser pour les jeunes gens, afin de
les rendre aptes au poste de chef-ouvrier ou de contre-maître.
— A la demande du Gouvernement le concessionnaire prêtera son concours pour la
création de cours spéciaux que l'Etat et les communes du siège de ses mines et de ses usines
luxembourgeoises ou l'un de ces facteurs voudront organiser pour les jeunes gens, afin de les rendre
aptes au poste de chef-ouvrier ou de contre-maître.
Art, 12. — Le personnel employé par le concessionnaire sera composé, pour autant que possible,
d'éléments luxembourgeois.
— A la demande du Gouvernement le concessionnaire prêtera son concours pour la
création de cours spéciaux que l'Etat et les communes du siège de ses mines et de ses usines
luxembourgeoises ou l'un de ces facteurs voudront organiser pour les jeunes gens, afin de les
rendre aptes au poste de chef-ouvrier ou de contre-maître.
— A la demande du Gouvernement le concessionnaire prêtera son concours pour
la création de cours spéciaux que l'Etat et les communes du siège de ses mines et de ses usines
luxembourgeoises ou l'un de ces facteurs voudront organiser pour les jeunes gens, afin de les
rendre aptes au poste de chef-ouvrier ou de contre-maître.
— Le personnel employé par le concessionnaire sera composé, pour autant que
possible, d'éléments luxembourgeois.
— Le personnel employé par le concessionnaire sera composé, pour autant que possible,
d'éléments luxembourgeois.
— Le personnel employé par le concessionnaire sera composé, pour autant que
possible, d'éléments luxembourgeois.
— Le concessionnaire s'interdit de créer, d'entretenir ou de favoriser, soit directement,
soit indirectement, toute espèce d'économat ou de coopérative.
A titre transitoire un délai de trois années est consenti pour la liquidation et la suppression
de l'économat entretenu actuellement par la société contractante, qui s'efforcera cependant,
pour autant que possible, de terminer la dite liquidation avant cette échéance.
— Le concessionnaire s'interdit de créer, d'entretenir ou de favoriser, soit directement,
soit indirectement, toute espèce d'économat ou de coopérative.
— Le concessionnaire s'interdit de créer, d'entretenir ou de favoriser, soit directement,
soit indirectement, toute espèce d'économat ou de coopérative.
— Le concessionnaire s'interdit de créer, d'entretenir ou de favoriser, soit directement,
soit indirectement, toute espèce d'économat ou de coopérative,
— La mine provenant de la concession sera consommée dans le Grand-Duché. —
La fonte produite sera également ouvrée dans le Grand-Duché, sauf dispense à accorder par le
Gouvernement.
— La mine provenant de la concession sera consommée dans le Grand-Duché. —
La fonte produite sera également ouvrée dans le Grand-Duché, sauf dispense à accorder par le
Gouvernement.
— La mine provenant de la concession sera consommée dans le Grand-Duché. — La
fonte produite sera également ouvrée dans le Grand-Duché, sauf dispense à accorder par le Gou-
vernement.
— La raine provenant de la concession sera consommée dans le Grand-Duché. — La
fonte produite sera également ouvrée dans le Grand-Duché, sauf dispense à accorder par le
Gouvernement;
— Il est permis au concessionnaire de se libérer entièrement du service des annu-
ités en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt an-
nuel de 3 %.
Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels.
— Il est permis au concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités
en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 3%
Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels.
— Il est permis au concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités
en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel
de 3%.
Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels.
— Il est permis au concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités
en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel
de 3%.
Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels.
— Le concessionnaire ne pourra céder ou affermer le tout ou partie de sa conces-
sion, sauf en cas de liquidation de ses établissements métallurgiques, et encore l'autorisation du
Gouvernement sera-t-elle requise.
Toutes les dispositions de la convention de concession seront applicables aux locataire, ces-
sionnaire ou ayant droit du concessionnaire.
— Le concessionnaire ne pourra céder ou affermer le tout ou partie de sa concession,
sauf en cas de liquidation de ses établissements métallurgiques, et encore l'autorisation du Gou-
vernement sera-t-elle requise.
Toutes les dispositions de la convention de concession seront applicables aux locataire, ces-
sionnaire ou ayant droit du concessionnaire.
— Le concessionnaire ne pourra céder ou affermer le tout ou partie de sa concession,
sauf en cas de liquidation de ses établissements métallurgiques, et encore l'autorisation du Gou-
vernement sera-t-elle requise.
Toutes les dispositions de la convention de concession seront applicables aux locataire, ces-
sionnaire ou ayant droit du concessionnaire.
— Le concessionnaire ne pourra céder ou affermer le tout ou partie de sa conces-
sion, sauf en cas de liquidation de ses établissements métallurgiques, et encore l'autorisation du
Gouvernement sera-t-elle requise.
Toutes les dispositions de la convention de concession seront applicables aux locataire, cession-
naire ou ayant droit du concessionnaire.
Toutefois le concessionnaire est en droit do consommer le minerai provenant de la présente
concession dans toutes ses usines établies ou à établir dans le Grand-Duché, y compris les hauts-
fourneaux et établissements sis dans les communes de Kayl et de Rumelange et appartenant
à la société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Rumelange-St.-Ingbert.
— Pour le cas où le concessionnaire emploie OH cède la mine concédée pour en faire le
trafic, la convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'Etat.
Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouver-
nement peut autoriser le concessionnaire à, en faire le trafic à titre exceptionnel et essentiellement
transitoire.
— Pour le cas où le concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire
le trafic, la convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'Etat.
Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouver-
nement peut autoriser le concessionnaire à en faire le trafic à titre exceptionnel et essentiellement
transitoire.
— Pour le cas où le concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour on faire
le trafic, la convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'Etat.
Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouver-
nement peut autoriser le concessionnaire à en faire le trafic à titre exceptionnel et essentiellement
transitoire.
— Pour le cas où le concessionnaire emploie ou cède la mine concédée pour en faire
le trafic, la convention sera résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'Etat.
Toutefois, pour le cas où la mine est destinée à être consommée dans le Grand-Duché, le Gouver-
nement peut autoriser le concessionnaire à en faire le trafic à titre exceptionnel et essentiellement
transitoire.
— L'Etat est en droit d'exiger du concessionnaire des garanties suffisantes, soit en
cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le paiement de trois annuités de la rente
ci-dessus stipulée.
— L'Etat est en droit d'exiger du concessionnaire des garanties suffisantes, soit en
cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le paiement de trois annuités de la rente
ci-dessus stipulée.
— L'Etat est en droit d'exiger du concessionnaire des garanties suffisantes, soit en
cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le paiement de trois annuités de la rente
ci-dessus stipulée.
— L'Etat est en droit d'exiger du concessionnaire des garanties suffisantes, soit en
cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le paiement de trois annuités de la rente
ci-dessus stipulée.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si le con-
cessionnaire est en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
Le concessionnaire est en retard par la seule échéance du ternie, et sans qu'il soit besoin
d'un acte quelconque pour le mettre en demeure.
Il doit de plein droit les intérêts à 5 % de toute somme non régulièrement payée à son
échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout
temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le
paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si le concessionnaire a exploité
moins de la moyenne prévue à l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension,
pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si le conces-
sionnaire est en retard au delà, de deux mois de payer l'annuité de la rente.
Le concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin
d'un acte quelconque pour le mettre en demeure.
Il doit de plein droit les intérêts à 5 % do toute somme non régulièrement payée à son
échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en
tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour
le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure ou si le concessionnaire a exploité
moins de la moyenne prévue à l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension,
pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si le con-
cessionnaire est en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
Le concessionnaire est en retard par la seule échéance du ternie, et sans qu'il soit besoin
d'un acte quelconque pour le mettre en demeure.
I l doit de plein droit les intérêts à 5 % de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout
temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le
paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si le concessionnaire a exploité
moins de la moyenne prévue à l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension,
pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si le concession-
naire est en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
Le concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin
d'un acte quelconque pour le mettre en demeure.
Il doit de plein droit les intérêts à 5 % de toute somme non régulièrement payée à son échéance.-
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout
temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le
paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si le concessionnaire a exploité
moins de la moyenne prévue à l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension,
pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement
pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts pro-
portionnés à la perte que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire pro-
noncer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et mi-
nières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, le concessionnaire a
fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'Etat se trouve aux droits
du concessionnaire ou de son ayant droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus
par le paragraphe final de l'article précédent.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite
en résiliation.
Si par suite de circonstances exceptionnelles qui frapperaient l'industrie métallurgique en gé-
néral, ou spécialement un ou plusieurs des concessionnaires, l'exploitation d'un cinquantième du
terrain concédé était rendue impossible ou momentanément trop onéreuse, le Gouvernement pourra
provisoirement et moyennant bonification des intérêts à un taux suffisant pour tenir l'Etat
indemne, accorder délai pour le paiement de tout ou partie de l'annuité correspondante. Au cas
où le Gouvernement fera usage de cette faculté à l'égard de l'un des concessionnaires, la même
faveur devra être accordée à tout autre concessionnaire qui en fera la demande et a u se trouvera
dans les conditions similaires.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement
pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts pro-
portionnés à la perte que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la
déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la
poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, le concessionnaire a fait
droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'Etat se trouve aux droits du
concessionnaire ou de son ayant droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus
par le paragraphe final de l'article précédent.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite
en résiliation.
Si par suite de circonstances exceptionnelles qui frapperaient l'industrie métallurgique en général,
ou spécialement un ou plusieurs des concessionnaires, l'exploitation d'un cinquantième du terrain
concédé était rendue impossible ou momentanément trop onéreuse, le Gouvernement pourra pro-
visoirement et moyennant bonification des intérêts à un taux suffisant pour tenir l'Etat in-
demne, accorder délai pour le paiement de tout ou partie de l'annuité correspondante. Au cas
où le Gouvernement fera usage de cette faculté à l'égard de l'un des concessionnaires, la même
faveur devra être accordée à tout autre concessionnaire qui en fera la demande et qui se trou-
vera dans les conditions similaires.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois le Gouvernement
pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts pro-
portionnés à la perte que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.
'Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer
la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la
poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, le concessionnaire a fait droit
aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'Etat se trouve aux droits du
concessionnaire ou de son ayant droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus
par le paragraphe final de l'article précédent.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite
en résiliation.
Si par suite de circonstances exceptionnelles qui frapperaient l'industrie métallurgique en gé-
néral, ou spécialement un ou plusieurs des concessionnaires, l'exploitation d'un cinquantième du
terrain concédé était rendue impossible ou momentanément trop onéreuse, le Gouvernement pourra
provisoirement et moyennant bonification des intérêts à un taux suffisant pour tenir l'Etat in-
demne, accorder délai pour le paiement de tout ou partie de l'annuité correspondante. Au cas
où le Gouvernement fera usage de cette faculté à l'égard de l'un des concessionnaires, la même
faveur devra être accordée à tout autre concessionnaire qui en fera la demande et qui se trou-
vera dans les conditions similaires.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement
pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts pro-
portionnés à la perte que l'Etat pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire prononcer la
déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la
poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, le concessionnaire a fait
droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'Etat se trouve aux droits
du concessionnaire ou de son ayant droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas prévus
par le paragraphe final de l'article précédent.
L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite
en résiliation.
Si par suite de circonstances exceptionnelles qui frapperaient l'industrie métallurgique en gé-
néral, ou spécialement un. ou plusieurs des concessionnaires, l'exploitation d'un cinquantième du
terrain concédé était rendue impossible ou momentanément trop onéreuse, le Gouvernement pourra
provisoirement et moyennant bonification des intérêts à un taux suffisant pour tenir l'Etat
indemne, accorder délai pour le paiement de tout ou partie de l'annuité correspondante. Au cas
où le Gouvernement fera usage de cette faculté à l'égard de l'un dos concessionnaires, la même
faveur devra être accordée à tout autre concessionnaire qui en fera la demande et qui se trouvera
dans les conditions similaires.
— Dans tous les cas où la concession serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus
ou pour toute autre cause, et il en sera de même à l'expiration par échéance du terme, le conces-
sionnaire ou ses ayants droit seront autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploitation
qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toute-
fois de payer intégralement à l'Etat du Grand-Duché les redevances dues, et sauf au domaine à
retenir à dire d'experts les objets qu'il jugera utile de reprendre.
Dans tous les cas où la concession serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus
ou pour toute autre cause, et il en sera de même à l'expiration par échéance du terme, le con-
cessionnaire ou ses ayants droit seront autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploi-
tation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge
toutefois de payer intégralement à l'Etat du Grand-Duché les redevances dues, et sauf au
domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'il jugera utile de reprendre.
— Dans tous les cas où la concession serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus
ou pour toute autre cause, et i l en sera de même à l'expiration par échéance du terme, le con-
cessionnaire ou ses ayants droit seront autorisés à retirer de la concession le matériel d'exploi-
tation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à
charge toutefois de payer intégralement à l'Etat du Grand-Duché les redevances dues, et sauf
au domaine à retenir à dire d'experts les objets qu'il jugera utile de reprendre.
— Dans tous les cas où la concession serait résiliée en vertu des stipulations ci-dessus
ou pour toute autre cause, et il en sera de même à l'expiration par échéance du terme, le con-
cessionnaire ou ses ayants droit seront autorisés à, retirer de la concession le matériel d'exploita-
tion qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge
toutefois de payer intégralement à l'Etat du Grand-Duché les redevances dues, et sauf au
domaine à. retenir à dire d'experts les objets qu'il jugera utile de reprendre.
—- Le concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage
que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
De même, les dépréciations et moins-vaines éventuelles résultant pour l'exploitation des
gisements concédés, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la
conservation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la
dite concession que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la
suite, demeurent exclusivement à charge du concessionnaire. En conséquence, celui-ci ne pourra
prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif
de protection qui pourrait y être établi, soit par le concessionnaire de son propre gré, soit
d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux pres-
criptions de la loi du 10 mai 1898 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière.
— Le concessionnaire répondra d'après les principes de la loi, de tout dommage
que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gisements
concédés, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la conservation
et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la dite
concession, que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans la
suite demeurent exclusivement à charge du concessionnaire. En conséquence, celui-ci ne pourra
prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif
de protection qui pourrait y être établi, soit par le concessionnaire de son propre gré, soit d'office
par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux prescriptions
de la loi du 10 mai 1898 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière.
— Le concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage
que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gise-
ments concédés, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la con-
servation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la
dite concession, que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans
la suite, demeurent exclusivement à charge du concessionnaire. En conséquence, celui-ci ne
pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif
de protection qui pourrait y être établi, soit par le concessionnaire de son propre gré, soit
d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux pres-
criptions de la loi du 10 mai 1898 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière.
— Le concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout dommage
que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
De même, les dépréciations et moins-values éventuelles résultant pour l'exploitation des gise-
ments concédés, des mesures de précaution et de protection à exécuter dans l'intérêt de la con-
servation et de la sécurité, tant des constructions actuellement situées dans le périmètre de la
dite concession, que de toutes autres constructions ou installations pouvant y être érigées dans
la suite, demeurent exclusivement à charge du concessionnaire. Eu conséquence, celui-ci ne
pourra prétendre à aucune diminution de prix ni dédommagement quelconques, à raison du massif
de protection qui pourrait y être établi, soit par le concessionnaire de son propre gré, soit
d'office par l'autorité supérieure, dans l'intérêt de la sécurité publique, conformément aux pres-
criptions do la loi du 10 mai 1898 et toutes autres lois pouvant intervenir sur la matière.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus
favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 al. 5 du cahier des charges du 27
février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à
concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt
d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au
droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit
d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus
favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27
février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à con-
céder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt
d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au
droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit
d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus
favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27
février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à
concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt
d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au
droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit
d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus
favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du 27
février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés et à
concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt
d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au
droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le
droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
Art, 24. — Le concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'il fera connaître par une
déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines.
— Le concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'il fera connaître par une
déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines.
— Le concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'il fera connaître par
une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines.
— Le concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'il fera connaître par
une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines.
— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la convention seront
jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des
parties par le président de la Cour supérieure de justice.
— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la convention seront
jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des
parties par le président de la Cour supérieure de justice.
— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la convention seront
jugées en premier ressort trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des
parties par le résident de la Cour supérieure de justice.
— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la convention seront
jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner à la diligence de l'une ou de l'autre des
parties par le président de la Cour supérieure de justice.
— La présente convention ne sera valable qu'après être approuvée par une loi.
Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du
conservateur.
Fait en double à Luxembourg, le 4 juin 1913.
BRAUN.
Convention entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société anonyme des Hauts-
Fourneaux et Aciéries de Steinfort à Steinfort au sujet d'une concession minière de cent vingt-
cinq hectares environ en trois lots distincts.
Entre l'Etat du Grand-Duché de. Luxembourg, représenté par M. Pierre Braun, Directeur"
général de l'intérieur,
Et la Société anonyme des Hauts-Fourneaux et Aciéries de Steinfort, représentée par ses
directeurs en chef, MM. Robert Collart et Marc Collart,
A été faite la convention suivante
— La présente convention ne sera valable qu'après être approuvée par une loi.
Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du
conservateur.
Fait en double à Luxembourg, le 21 juin 1913.
BRAUN.
Convention entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Société anonyme d'Ougrée-Marihaye,
division de Rodange à Rodange, au sujet d'une concession de quatre-vingt-quatorze hectares
environ en trois lots distincts.
Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Pierre Braun, Directeur
général de l'intérieur,
Hauts-Fourneaux et Aciéries de Steinfort,
Robert COLLART.
Marc COLLART.
Et la Société anonyme d'Ougrée-Marihaye, division de Rodange, représentée par son directeur
M. Joseph Fischer, demeurant à Rodange
A été faite la convention suivante
— La présente convention ne sera valable qu'après être approuvée par une loi.
Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du
conservateur.
Fait en double à Luxembourg, le 21 juin 1913.
BRAUN.
Société anonyme d'Ougrée-Marihaye,
Division de Rodange à Rodange,
J. FISCHER
77 b
Convention entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Deutsch-Luxemburgische Bergwerks-
und Hütten-Aktiengesellschaft, Abteilung Differdingen, au sujet d'une concession minière de trois
cent vingt-quatre hectares environ.
Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Pierre Braun, Directeur gé-
néral de l'intérieur,
Et la Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft, Abteilung Differ-
dingen, représentée par MM. Emile Feldes, Directeur
et Jacques Götz, directeur de mines
demeurant tous les deux à Differdange ;
A été faite la convention suivante
Art, 7er. — Il est fait concession par l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pour un temps
illimité, à la société préqualifiée, des mines de fer hydraté oolythique des gisements concessibles
de l'Etat;
1° d'un lot de trente-neuf hectares et demi environ (39,5 ha.), situés aux lieux dits
auf
Honsbusch, auf Geyenhäusercher, Kollenstuck, auf dem Stronck, Tennesgrundchen, in den Breit-
felder, auf Hatendahl, in der Langfuhr, ban de Niedercorn; auf dem Wangert, Tennesgrundchen
Schlecheltchen, ban de Differdange;
2° d'un lot de deux cent cinq hectares et demi environ (205,5 ha.), situés aux lieux dits;
Rodenhof,
ban de Petange ;
Kærchen Stocker,
ban de Niedercorn;
ferme d'Airsain,
Herrenbusch, in Thiresgrund, auf .Kreutzweg, im Rehrweg, im Rehrberg, Grand-Bois, auf
Gommerfeld, bei Rehrkep, auf Klingelburn auf dem Gallé, auf den Grehwen, auf Pellenstock,
ban de Differdange;
3° d'un lot de soixante-quatorze hectares environ (74 ha.), situés aux lieux dits
im
Schloßbusch, ban d'Esch-s.-Alz.;
Eichels, Hesing, Eichel, auf der Thæl, Zuschlag, Plackeg
Plätz, hinterste Heid,
Billert, ban de Rumelange;
4° d'un lot de cinq hectares environ (5 ha.), situés aux lieux dits auf dem Kalk, Roschheck,
ban de Kayl; Welteschgrund, bau de Rumelange.
Les quatre lots portant donc sur une contenance totale de trois cent vingt-quatre hectares
environ (324 ha.).
— La présente convention ne sera valable qu'après être approuvée par une loi.
Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du
conservateur.
Fait en double à Luxembourg, le 24 juin 1913.
ppa. Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Aktiengesellschaft,
Arrêté du 28 novembre 1913, concernant la
clôture de la chasse en plaine.
L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;
Vu les art. 11 et 13 de la loi du 19 mai
1885, sur la chasse;
Arrête
Sont approuvées les conven-
tions passées entre l'Etat du Grand-Duché et
1°
la
Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-
Gesellschaft, Abteilung Aachener Hütten-Ver-
ein Esch à Esch-s.-Alz., au sujet de la conces-
sion de 39 hectares environ de terrains miniers
dans les communes d'Esch-s.-Alz. et de Rume-
lange; convention conclue le 4 juin 1913;
2° la Société anonyme des Hauts-fourneaux
et Aciéries de Steinfort à Steinfort, au sujet
de la concession de 125 hectares environ de
terrains miniers dans les communes d'Esch-s.-
Alz., de Rumelange, de Kayl et de Differdange;
convention conclue le 21 juin 1913 ;
3° la Société anonyme d'Ougrée-Marihaye,
Division de Rodange à Rodange, au sujet de la
concession de 94 hectares environ de terrains
Gesetz vom 29. November 1913, wodurch die mit
luxemburger Hüttengesellschaften abgeschlossenen
Verträge wegen Erzkonzessionen genehmigt werden.
Wir Maria Adelheid, von Gottes Gnaden
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 25. November 1913 und
derjenigen des Staatsrates vom 28. desselben
Monats, wonach eine zweite Abstimmung nicht
stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die zwischen dem Großh-
Staate einerseits und den folgenden Hütten-
gesellschaften
anderseits abgeschlossenen
Ver-
träge, nämlich
1.
der
Gelsenkirchener
Bergwerks-Aktien-
Gesellschaft, Abteilung Aachener Hüttenverein
Esch zu Esch a. d. Alz., betreffend die Kon-
zession von ungefähr 39 ha Erzländereien auf
den Gebieten der Gemeinden Esch a. d. Alz.
und Rümelingen gelegen; wie abgeschlossen den
4. Juni 1913;
2. der
Eisen- und Stahlwerte
Steinfort,
Aktien-Gesellschaft zu Steinfort, betreffend die
Konzession von ungefähr 125 ha Erzländereien
auf den Gebieten der Gemeinden Esch a. d. Alz.,
Rümelingen, Kayl und Differdingen gelegen;
wie abgeschlossen den 21. Juni 1913;
3. der anonymen Gesellschaft von Ougrée-
Marihaye, Abteilung Rodingen zu Rodingen,
betreffend die Konzession von ungefähr 94 ha
Samedi, 29 novembre 1913.
Samstag, 29. November 1913.
Großherzogtums Luxemburg.
№ 77.
ramiers, situés sur les territoires des communes
de Petange et de Differdange ; convention con-
clue le 21 juin 1913;
4° la Deutsch-Luxemburgische Bergwerks-
und Hütten-Aktiengesellschaft, Abteilung Dif-
ferdingen à Differdange, au sujet de la conces-
sion de 324 hectares environ de terrains miniers,
situés sur les territoires des communes de Differ-
dange, Petange, Esch-s.-Alz., Kayl et Rume-
lange; convention conclue le 24 juin 1913.
Tous ces terrains plus amplement spécifiés
aux dites conventions, lesquelles sont annexées
à la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial pour être exécutée
et observée par tous ceux que la chose con-
cerne.
Château de Berg, le 29 novembre 1913.
MARIE-ADÉLAÏDE.
Le Directeur général
de l'intérieur,
BRAUN.
Erzländereien auf den Gebieten der Gemein-
den Petingen und Differdingen; wie abge-
schlossen den 21. Juni 1913;
4. der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks
und Hütten-Aktiengesellschaft, Abteilung Differ-
dingen zu Differdingen, betreffend die Kon-
zession von ungefähr 324 ha Erzländereien auf
den Gebieten der Gemeinden Differdingen,
Petingen, Esch a. d. Alz., Kayl und Rüme-
lingen; wie abgeschlossen am 24. Juni 1913, sind
genehmigt.
Alle diese Erzfelder sind näher in besagten
Verträgen bezeichnet, welche gegenwärtigem
Gesetze beigefügt sind.
Befehlen und verordnen, daß, dieses Ge-
setz ins Memorial
eingerückt werde, um von
Allen die es betrifft, ausgeführt und befolgt
zu werden.
CONVENTIONS.
Convention entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-
Gesellschaft, Abteilung Aachener. Hütten-Verein Esch à Esch-s.-Alz., au sujet d'une concession
minière de trente-neuf hectares environ en deux lots distincts.
Entre l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Pierre Braun. Directeur
général de l'intérieur,
Et la Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien-Gesellschaft,
Abteilung Aachener Hütten-Verein
Esch à Esch-s.-Alz., représentée par son directeur M. R. Seidel à Esch-s.-Alz.,
A été faite la convention suivante