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Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat.

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat.

Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours

et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 2, 3, 5, 8 de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et

fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise;

Vu les avis des Chambres professionnelles concernées;

Vu l’article 2 (I) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I - Organisation des cours préparatoires au brevet de maîtrise

Chapitre I - Organisation des cours préparatoires au brevet de maîtrise

Les cours préparatoires au brevet de maîtrise, organisés par la Chambre des Métiers, comprennent des cours

de gestion, des cours de technologie comportant la théorie professionnelle et la pratique professionnelle et un cours de

pédagogie appliquée.

Les cours de gestion, qui ont pour objectif de préparer les candidats à leur rôle de futur chef d’entreprise,

comprennent les modules de formation suivants

Module A

Droit comportant deux matières: droit du travail et social ainsi que droit de l’entreprise.

Module B

Techniques quantitatives de gestion comportant trois matières: calcul des traitements et salaires,

mécanismes comptables et analyse financière ainsi que calcul du prix de revient.

Module C

Techniques de management comportant trois matières: outils de communication, gestion du

personnel ainsi que organisation de l’entreprise.

Module D

Création d’entreprise comportant une matière.

Les cours de technologie comportant la théorie professionnelle et la pratique professionnelle, qui ont pour objectif

de préparer les candidats à l’exercice de leur métier selon les règles de l’art, comprennent, selon la profession, entre un et

trois modules, portant chacun en principe sur les quatre matières suivantes

– la technologie professionnelle,

– le calcul et le prix de revient professionnels,

– le dessin professionnel,

– la pratique professionnelle.

Le cours de pédagogie appliquée, qui comprend un module comportant une matière, a pour objectif de préparer

le candidat à sa future mission de formateur d’apprentis sur la base d’étude de cas concrets.

Les détails des programmes, la fréquence des cours, leur durée, ainsi que les lieux des cours sont fixés par règlement

ministériel.

Un seul cycle de cours préparatoires au brevet de maîtrise par année scolaire est organisé. Selon les besoins, des cours

d’appui peuvent être organisés.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications.

Le nombre limite d’emplois dans les différentes carrières du personnel de l’Institut Luxembourgeois et

Télécommunications, telles que définies à l’article 56 de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications, est fixé

comme suit

(1) Dans la carrière supérieure de l’administration - grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12 - le

nombre des emplois est fixé à cinq.

(2) Dans la carrière moyenne de l’administration - grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7

carrière du rédacteur - le nombre des emplois est fixé à deux.

(3) Dans la carrière moyenne de l’administration - grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7

carrière de l’ingénieur-technicien - le nombre des emplois est fixé à neuf.

(4) Dans la carrière inférieure de l’administration - grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4

carrières de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire-informaticien et de l’expéditionnaire technique - le

nombre des emplois est fixé à trois.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés.

Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans

remorque, dépasse 7.500 kg et qui sont destinés au transport de choses en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne et

en direction de la France de circuler sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg les samedis et veilles des

jours fériés énumérés à l’article 3 à partir de 21.30 heures jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.

La même interdiction est d’application pour les véhicules mentionnés au premier alinéa en provenance de la Belgique

ou de la France et en direction de l’Allemagne les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l’article 3 de 23.30 heures

jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.

Chapitre I - Organisation des cours préparatoires au brevet de maîtrise de gestion, des cours de technologie comportant la théorie professionnelle et la pratique professionnelle et un cours de pédagogie appliquée.

Les demandes d’inscription aux cours préparatoires au brevet de maîtrise sont à adresser à la Chambre des

Métiers, dans les délais publiés dans la presse et moyennant les formules spéciales délivrées par elle. Une copie légalisée du

certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou d’une pièce d’études reconnue équivalente par le Ministre de

l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est à joindre à la demande d’inscription.

Les demandes de dispenses de fréquentation des cours, accompagnées de pièces justificatives pouvant donner droit à

une dispense, sont à adresser au Directeur à la formation professionnelle.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications.

Notre ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Paris, le 19 juillet 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les

dimanches et jours fériés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il

a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants

non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation

routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 18 juin 1997 et celui de la Chambre des Métiers du 24 juin 1997;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre des Travaux Publics, de Notre ministre des Transports, de Notre ministre de la Justice

et de notre ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés.

L’interdiction de l’article 1er n’est pas applicable

– aux véhicules transportant des animaux vivants, des denrées périssables d’origine animale, quelque soit leur état

(frais, congelé, surgelé ou stabilisé par salaison, fumage, séchage ou stérilisation), des denrées périssables d’origine

végétale (fruits et légumes) uniquement à l’état frais ou brut, des fleurs coupées ou des plantes et fleurs en pots;

– aux véhicules effectuant un trajet à vide en relation avec les transports visés au pemier tiret ci-avant, à condition que

les véhicules circulent en direction de l’Allemagne

– aux véhicules assurant, pendant la durée des révoltes, la collecte et le transport des produits agricoles du lieu de

récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits;

– aux véhicules en charge indispensable à l’installation de manifestations économiques, sportives, culturelles,

éducatives ou politiques régulièrement autorisées;

– aux véhicules transportant exclusivement la presse;

– aux véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d’usine;

– aux véhicules de commerçants utilisés pour la vente des produits de ceux-ci dans les foires ou marchés;

– aux véhicules effectuant un transport combiné rail-route entre le lieu de chargement et la gare de transbordement

ou la gare de transbordement et le lieu de destination de la marchandise transportée à condition que la distance

parcourue n’excède pas 200 km et que le transport ait lieu en direction de l’Allemagne;

– aux véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l’armée, des douanes, de la protection

civile et des sapeurs-pompiers ainsi qu’aux véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou

accidentés;

– aux véhicules circulant sous le couvert d’une autorisation exceptionnelle du ministre des Transports augmentant la

masse maximale réglementaire prévue à l’article 1er pour des transports destinés notamment à permettre le

fonctionnement d’usines à feu continu, à éviter une rupture d’approvisionnement intolérable ou à contribuer à

l’exécution de services publics répondant à des besoins collectifs immédiats.

L’autorisation ministérielle prévue au dernier tiret doit pouvoir être exhibée sur toute réquisition des agents chargés

du contrôle de la circulation routière.

Chapitre I - Organisation des cours préparatoires au brevet de maîtrise de gestion, des cours de technologie comportant la théorie professionnelle et la pratique professionnelle et un cours de pédagogie appliquée.

. Le droit d’inscription aux cours préparatoires au brevet de maîtrise est fixé à 1.000,- francs par matière.

Chaque candidat doit verser sur un compte spécial auprès de la Chambre des Métiers les droits d’inscription aux cours

préparatoires en fonction du nombre total des modules de formation auxquels il s’inscrit pour le cycle de formation de

l’année scolaire en question. Les candidats n’ayant pas versé les droits d’inscription pendant les délais prescrits ne sont pas

autorisés à fréquenter les cours.

Chapitre II - Organisation des examens de maîtrise

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés.

Par jour férié au sens de l’article 1er on entend

– le Jour du Nouvel An (1er janvier);

– le lundi de Pâques;

– La Fête du Travail (1er mai);

– l’Ascension;

– le lundi de Pentecôte;

– l’Assomption (15 août);

– la Toussaint (1er novembre);

– Noël (25 décembre).

Pour les transports en direction de la France s’y ajoutent les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre.

Pour les transports en direction de l’Allemagne s’y ajoutent le Vendredi Saint, la Fête-Dieu, le 3 octobre et la St. Etienne

(26 décembre).

Chapitre II - Organisation des examens de maîtrise

La session de printemps des examens de maîtrise s’étend du 15 mars au 31 juillet. La session d’automne s’étend

du 15 septembre au 30 novembre. Les demandes d’admission à l’examen, précisant la session, ainsi que la nature et le

nombre des modules auxquels le candidat veut se soumettre, sont à adresser à la Chambre des Métiers, dans les délais

publiés dans la presse et moyennant les formules spéciales délivrées par elle.

Les pièces suivantes sont à joindre à la demande d’admission à l’examen

a) un extrait de l’acte de naissance,

b) des certificats relatifs à la pratique professionnelle,

c) la quittance du droit d’inscription,

d) le cas échéant, le certificat pouvant donner droit à une dispense partielle ou générale des modules prévus, à

l’exception du module de la pratique professionnelle.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés.

Le stationnement et le parcage des véhicules visés à l’interdiction de l’article 1er sont interdits sur la voie

publique.

Pendant le temps de l’application de l’interdiction de circuler dudit article 1er il en est de même pour les véhicules dont

la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg, qui sont immatriculés ou subissent une rupture de

charge au Luxembourg et qui sont destinés au transport de choses en direction de la France ou de l’Allemagne.

Chapitre II - Organisation des examens de maîtrise du 15 septembre au 30 novembre. Les demandes d’admission à l’examen, précisant la session, ainsi que la nature et le nombre des modules auxquels le candidat veut se soumettre, sont à adresser à la Chambre des Métiers, dans les délais publiés dans la

Le droit d’inscription aux différents modules de l’examen de maîtrise auxquels le candidat veut se soumettre

lors de la session est fixé à 2.000,- francs par module.

Le droit d’inscription à l’examen est remboursé. Il n’est pas remboursé en cas d’absence sans excuse valable,

respectivement en cas de fraude constatée lors des épreuves théoriques ou pratiques.

Le candidat absent sans excuse valable à la session d’examen à laquelle il s’est inscrit, n’est admis qu’à la même session

d’examen de l’année suivante.

L’excuse, pour être valable, doit être communiquée à la Chambre des Métiers par lettre recommandée, 10 jours de

calendrier au moins avant le début de l’examen, sauf en cas de force majeure dûment justifié. la date postale faisant foi.

Dans le cas d’une absence pour force majeure, l’excuse doit parvenir à la Chambre des Métiers au plus tard dans un délai

de 10 jours de calendrier après le début de l’examen. Le Directeur à la formation professionnelle décide de la recevabilité

des excuses.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés.

Les membres de la gendarmerie et de la police sont en droit d’enjoindre aux conducteurs des véhicules trouvés

en infraction aux interdictions des articles 1er et 4 de regagner respectivement le pays de leur provenance ou le lieu

d’établissement ou de chargement/déchargement au Luxembourg.

Chapitre II - Organisation des examens de maîtrise du 15 septembre au 30 novembre. Les demandes d’admission à l’examen, précisant la session, ainsi que la nature et le nombre des modules auxquels le candidat veut se soumettre, sont à adresser à la Chambre des Métiers, dans les délais publiés dans la

Les examens organisés par la Chambre des Métiers portent sur

– les modules des cours de gestion,

– les modules des cours de technologie, théorie professionnelle et pratique professionnelle,

– le module du cours de pédagogie appliquée.

Les modules des cours de gestion et des cours de technologie, théorie professionnelle, sont examinés par écrit. Les

examens écrits peuvent être complétés par des interrogations orales.

La pratique professionnelle comprend les épreuves de travaux pratiques qui peuvent comporter des questions orales

ayant trait aux épreuves. A la demande d’une profession intéressée les épreuves de travaux pratiques peuvent comporter

la confection d’une pièce de maîtrise.

Le module du cours de pédagogie appliquée est examiné par écrit. Ces cours peuvent être examinés également sur la

base d’un travail personnel à élaborer par le candidat. Les examens écrits peuvent être complétés par des interrogations

orales.

Le programme détaillé de l’examen de maîtrise pour les différents métiers, le plan d’organisation générale, ainsi que les

modalités de procédure à observer lors du contrôle et du pointage sont fixés par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés.

Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Chapitre II - Organisation des examens de maîtrise du 15 septembre au 30 novembre. Les demandes d’admission à l’examen, précisant la session, ainsi que la nature et le nombre des modules auxquels le candidat veut se soumettre, sont à adresser à la Chambre des Métiers, dans les délais publiés dans la

Avant le début des épreuves, l’identité des candidats est vérifiée sur présentation d’une pièce d’identité. Ils

doivent, en même temps, certifier leur présence en signant une formule établie à cette fin.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés.

Le catalogue des avertissements taxés annexé au règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux

avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur

la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière est complété par une nouvelle lettre D. «règlement

grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les dimanches et jours

fériés» libellée comme suit

D. Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les

dimanches et jours fériés

Référ. aux

articles

Nature de l’infraction

Montant de la taxe

I

II

III

IV

0001-01

inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur dont la masse

maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg et qui est

destiné au transport de choses en provenance de la Belgique, de la France

ou de l’Allemagne et en direction de la France ou de l’Allemagne de

l’interdiction de circuler entre respectivement 21.30 hrs et 23.30 hrs les

samedis et veilles des jours fériés prévus jusqu’à 21.45 hrs les dimanches

et jours fériés

3.000

002-01

défaut

d’autorisation

ministérielle

exceptionnelle

pour

déroger

à

l’interdiction de circuler les dimanches et jours fériés

3.000

002-02

défaut de pouvoir exhiber sur réquisition l’autorisation ministérielle

exceptionnelle pour déroger à l’interdiction de circuler les dimanches et

jours fériés

1.000

004-01

inobservation de l’interdiction de stationner ou de parquer sur la voie

publique pendant la durée de l’interdiction de circuler sur les dimanches et

jours fériés

3.000

005-01

défaut de suivre l’injonction de regagner, selon le cas, le pays de

provenance ou le lieu de chargement ou d’établissement d’un véhicule en

infraction aux interdictions de circuler ou de stationner/parquer prévues

par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997

6.000

Chapitre II - Organisation des examens de maîtrise du 15 septembre au 30 novembre. Les demandes d’admission à l’examen, précisant la session, ainsi que la nature et le nombre des modules auxquels le candidat veut se soumettre, sont à adresser à la Chambre des Métiers, dans les délais publiés dans la

En cas de fraude constatée au cours des épreuves d’examen, le candidat concerné est immédiatement exclu de

l’examen par les membres des commissions d’examen assurant la surveillance et ayant fait le constat; les épreuves passées

au cours de cette session sont annulées. Le candidat fraudeur est renvoyé à la même session d’examen de l’année suivante.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés.

Notre ministre des Travaux Publics, Notre ministre des Transports, Notre ministre de la Justice et Notre

ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Paris, le 19 juillet 1997.

Jean

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Le Ministre de la Force Publique,

Alex Bodry

– Convention

internationale

de

coopération

pour

la

sécurité

de

la

navigation

aérienne

«EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12

février 1981.

– Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.

– Adhésion de la République de Bulgarie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 28 avril 1997 la République de Bulgarie a adhéré

aux Actes désignés ci-desus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1997.

Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives

au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée

à Guadalajara, le 18 septembre 1961. - Adhésion de la République de Moldova.

Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du 26

mai 1997 la République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet

Etat le 24 août 1997.

Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5

octobre 1961. – Adhésion de la Lituanie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 5 novembre 1996 la Lituanie a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10 peut

adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports

entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la

réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).

Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 20 mai 1997, la Convention est

entrée en vigueur entre la Lituanie et les Etats Contractants le 19 juillet 1997.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion de la

Pologne et du Cap-Vert.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Pologne

13 mars 1997

13 juin 1997

Cap-Vert

3 avril 1997

3 juillet 1997

L’instrument d’adhésion de la Pologne était accompagné des déclarations suivantes

1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5

La République polonaise n’appliquera pas le critère de la publication.

2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 6

La République polonaise n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de

radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire

du même Etat contractant.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1 alinéas a) i), iii) et iv) de l’article 16, la République polonaise

i) Dans le cas des organismes de radiodiffusion – n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 de la Convention

s’agissant des utilisations d’un phonogramme publié dont il est question dans ledit article;

iii) Dans le cas des écoles – n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 de la Convention s’agissant des

phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un autre Etat contractant;

iv) Dans le cas des écoles – n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 de la Convention s’agissant des

phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant; l’étendue et la durée de la protection

prévues par cet articles seront limitées à l’étendue et la période de protection que le présent Etat contractant accorde

aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République polonaise.

4. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa b), de l’article 16, la République polonaise n’appliquera pas les dispositions

de l’alinéa d) de l’article 13 de la Convention de manière à exclure les droits des organismes de radiodiffusion s’agissant de

la communication de leurs émissions faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs

de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. - Adhésion

du Liban.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mai 1997 le

Liban a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au 2e paragraphe de son article 25, la Convention entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 août

1997.

Code européen de sécurité sociale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 avril 1964. – Dénonciation

des Pays-Bas de la Partie VI.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par une note verbale datée du 5 mars

1997, enregistrée au Secrétariat Général le 14 mars 1997, le Ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas

déclare, en application de l’article 81, du Code, avec Annexes, Addenda et Protocole, qu’il dénonce la Partie VI

(Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dudit Code pour le Royaume en Europe.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations

Unies, le 16 décembre 1966. – Déclarations faites par l’Allemagne et la Suisse en vertu de l’article 41.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date des 22

janvier et 25 avril 1997 l’Allemagne respectivement la Suisse ont fait les déclarations suivantes en vertu de l’article 41 du

Pacte désigné ci-dessus

Allemagne

«En connexion avec le dépôt, intervenu le 17 décembre 1973, de l’instrument par lequel la République fédérale

d’Allemagne a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre 1966 et à la suite

de la déclaration faite le 10 mai 1991 par la République fédérale d’Allemagne en vertu de l’article 41 de ce Pacte, j’ai

l’honneur de vous faire savoir que la République fédérale d’Allemagne, conformément à l’article 41 de ce Pacte, reconnaît

pour une nouvelle période de cinq années, à compter de la date d’expiration de la déclaration du 10 mai 1991, la

compétence du Comité des Droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications d’un Etat partie pour

autant que ce dernier ait reconnu, en ce qui le concerne, la compétence du Comité et que des obligations

correspondantes aient été assumées au titre du Pacte par la République fédérale d’Allemagne et par l’Etat partie en

question.»

Suisse

« . . . Le [Gouvernement] suisse reconnaît, conformément à l’article 41, paragraphe 1, du Pacte international du 16

décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, pour une nouvelle durée de cinq ans à partir du 18 septembre 1997, la

compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat

partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.»

Chapitre II - Organisation des examens de maîtrise du 15 septembre au 30 novembre. Les demandes d’admission à l’examen, précisant la session, ainsi que la nature et le nombre des modules auxquels le candidat veut se soumettre, sont à adresser à la Chambre des Métiers, dans les délais publiés dans la

La durée maximale pour passer l’ensemble des modules est fixée à six ans. Un même module peut être répété

au maximum trois fois.

Chapitre II - Organisation des examens de maîtrise du 15 septembre au 30 novembre. Les demandes d’admission à l’examen, précisant la session, ainsi que la nature et le nombre des modules auxquels le candidat veut se soumettre, sont à adresser à la Chambre des Métiers, dans les délais publiés dans la

Est admis à l’examen de maîtrise le candidat qui a obtenu une note suffisante dans les modules des cours de

gestion, des cours de technologie, théorie professionnelle et pratique professionnelle, des cours de pédagogie appliquée.

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu trente points sur soixante dans chacun des modules visés à l’article 6.

Lorsqu’un module est défini par la combinaison de plusieurs matières de nature différente, la note de ce module est

égale à la somme des notes des différentes matières, divisée par le nombre des matières.

Est admis pour le module le candidat qui a obtenu trente points sur soixante pour l’ensemble du module combiné.

Toutefois, le candidat qui a obtenu une note inférieure à vingt points dans une ou plusieurs matières d’un module

combiné, bien que la note finale du module soit égale ou supérieure à trente points, est refusé pour l’ensemble du module

en question.

Chapitre II - Organisation des examens de maîtrise du 15 septembre au 30 novembre. Les demandes d’admission à l’examen, précisant la session, ainsi que la nature et le nombre des modules auxquels le candidat veut se soumettre, sont à adresser à la Chambre des Métiers, dans les délais publiés dans la

Les décisions des commissions d’examen sont sans recours.

Chapitre III - Dispositions générales

Chapitre III - Dispositions générales

Dans sa mission définie à l’article 2 de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au

brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise, le directeur à la formation

professionnelle est en outre assisté par une commission d’experts comprenant trois délégués à désigner par la Chambre

des Métiers et trois délégués à désigner par la Chambre de Travail. Le secrétariat de cette commission d’experts est

assuré par un employé qui relève de la Chambre des Métiers.

Les six délégués-experts et le secrétaire sont nommés pour un terme de 3 ans sur proposition de leur organisme

d’origine par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

Les membres de la commission d’experts ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en

conseil sur proposition du Directeur à la formation professionnelle.

Chapitre III - Dispositions générales brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise, le directeur à la formation professionnelle est en outre assisté par une commission d’experts comprenant trois délégués à désigner par la Chambre des Métiers et trois dé

Les membres des commissions d’examen et les experts consultés ont droit à une indemnité, dont le montant

est fixé par le Gouvernement en conseil, sur proposition du Directeur à la formation professionnelle.

Leur présence est attestée par leur signature apposée sur une formule délivrée par le Directeur à la formation

professionnelle.

Chapitre III - Dispositions générales brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise, le directeur à la formation professionnelle est en outre assisté par une commission d’experts comprenant trois délégués à désigner par la Chambre des Métiers et trois dé

S’il est établi après l’obtention du brevet de maîtrise que le candidat en cause a fait usage de faux dans sa

demande, le titre et le brevet de maîtrise pourront lui être retirés ultérieurement par le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle, sur proposition du Directeur à la formation professionnelle, le candidat ayant été

entendu en ses explications.

Chapitre IV - Dispositions finales et transitoires

Chapitre IV - Dispositions finales et transitoires

Le présent règlement entre en vigueur à partir de la session 1997/98 du brevet de maîtrise.

Chapitre IV - Dispositions finales et transitoires

A la fin de la session d’examen 1996/97 il est dressé pour chaque candidat inscrit aux examens de maîtrise en

vertu des dispositions de la réglementation antérieure concernant le programme et la procédure des examens de

maîtrise, un bilan des notes obtenues dans la partie théorique comportant la théorie de la gestion d’entreprise et la

théorie professionnelle ainsi que dans la partie pratique comportant les épreuves du travail manuel. Les notes suffisantes

des matières figurant dans ce bilan sont prises en compte pour la computation des notes finales des modules prévus au

programme de l’examen de maîtrise mis en place par le présent règlement. Le même bilan renseigne chaque candidat sur

les modules auxquels il devra encore se soumettre, d’après les dispositions du présent règlement grand-ducal, en vue

d’obtenir le brevet de maîtrise.

Pour les candidats ayant été inscrits à l’examen de maîtrise au cours des dix dernières années qui précèdent la mise en

vigueur du présent règlement, le bilan prévu à l’alinéa précédent est dressé à leur demande à adresser au Directeur à la

formation professionnelle.

Chapitre IV - Dispositions finales et transitoires vertu des dispositions de la réglementation antérieure concernant le programme et la procédure des examens de maîtrise, un bilan des notes obtenues dans la partie théorique comportant la théorie de la gestion d’entreprise et la théorie professionnel

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education nationale

et de la Formation professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1997.

Jean

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut

Luxembourgeois des Télécommunications.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications, et notamment son article 56, paragraphe 4;

Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14, 15 et 16;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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