Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours
et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 2, 3, 5, 8 de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de maîtrise et
fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise;
Vu les avis des Chambres professionnelles concernées;
Vu l’article 2 (I) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I - Organisation des cours préparatoires au brevet de maîtrise
Les cours préparatoires au brevet de maîtrise, organisés par la Chambre des Métiers, comprennent des cours
de gestion, des cours de technologie comportant la théorie professionnelle et la pratique professionnelle et un cours de
pédagogie appliquée.
Les cours de gestion, qui ont pour objectif de préparer les candidats à leur rôle de futur chef d’entreprise,
comprennent les modules de formation suivants
Module A
Droit comportant deux matières: droit du travail et social ainsi que droit de l’entreprise.
Module B
Techniques quantitatives de gestion comportant trois matières: calcul des traitements et salaires,
mécanismes comptables et analyse financière ainsi que calcul du prix de revient.
Module C
Techniques de management comportant trois matières: outils de communication, gestion du
personnel ainsi que organisation de l’entreprise.
Module D
Création d’entreprise comportant une matière.
Les cours de technologie comportant la théorie professionnelle et la pratique professionnelle, qui ont pour objectif
de préparer les candidats à l’exercice de leur métier selon les règles de l’art, comprennent, selon la profession, entre un et
trois modules, portant chacun en principe sur les quatre matières suivantes
– la technologie professionnelle,
– le calcul et le prix de revient professionnels,
– le dessin professionnel,
– la pratique professionnelle.
Le cours de pédagogie appliquée, qui comprend un module comportant une matière, a pour objectif de préparer
le candidat à sa future mission de formateur d’apprentis sur la base d’étude de cas concrets.
Les détails des programmes, la fréquence des cours, leur durée, ainsi que les lieux des cours sont fixés par règlement
ministériel.
Un seul cycle de cours préparatoires au brevet de maîtrise par année scolaire est organisé. Selon les besoins, des cours
d’appui peuvent être organisés.
Le nombre limite d’emplois dans les différentes carrières du personnel de l’Institut Luxembourgeois et
Télécommunications, telles que définies à l’article 56 de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications, est fixé
comme suit
(1) Dans la carrière supérieure de l’administration - grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 12 - le
nombre des emplois est fixé à cinq.
(2) Dans la carrière moyenne de l’administration - grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7
carrière du rédacteur - le nombre des emplois est fixé à deux.
(3) Dans la carrière moyenne de l’administration - grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 7
carrière de l’ingénieur-technicien - le nombre des emplois est fixé à neuf.
(4) Dans la carrière inférieure de l’administration - grade de computation de la bonification d’ancienneté: grade 4
carrières de l’expéditionnaire administratif, de l’expéditionnaire-informaticien et de l’expéditionnaire technique - le
nombre des emplois est fixé à trois.
Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans
remorque, dépasse 7.500 kg et qui sont destinés au transport de choses en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne et
en direction de la France de circuler sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg les samedis et veilles des
jours fériés énumérés à l’article 3 à partir de 21.30 heures jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.
La même interdiction est d’application pour les véhicules mentionnés au premier alinéa en provenance de la Belgique
ou de la France et en direction de l’Allemagne les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l’article 3 de 23.30 heures
jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.
Les demandes d’inscription aux cours préparatoires au brevet de maîtrise sont à adresser à la Chambre des
Métiers, dans les délais publiés dans la presse et moyennant les formules spéciales délivrées par elle. Une copie légalisée du
certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou d’une pièce d’études reconnue équivalente par le Ministre de
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est à joindre à la demande d’inscription.
Les demandes de dispenses de fréquentation des cours, accompagnées de pièces justificatives pouvant donner droit à
une dispense, sont à adresser au Directeur à la formation professionnelle.
Notre ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Paris, le 19 juillet 1997.
Jean
Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les
dimanches et jours fériés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il
a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants
non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation
routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 18 juin 1997 et celui de la Chambre des Métiers du 24 juin 1997;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des Travaux Publics, de Notre ministre des Transports, de Notre ministre de la Justice
et de notre ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’interdiction de l’article 1er n’est pas applicable
– aux véhicules transportant des animaux vivants, des denrées périssables d’origine animale, quelque soit leur état
(frais, congelé, surgelé ou stabilisé par salaison, fumage, séchage ou stérilisation), des denrées périssables d’origine
végétale (fruits et légumes) uniquement à l’état frais ou brut, des fleurs coupées ou des plantes et fleurs en pots;
– aux véhicules effectuant un trajet à vide en relation avec les transports visés au pemier tiret ci-avant, à condition que
les véhicules circulent en direction de l’Allemagne
– aux véhicules assurant, pendant la durée des révoltes, la collecte et le transport des produits agricoles du lieu de
récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits;
– aux véhicules en charge indispensable à l’installation de manifestations économiques, sportives, culturelles,
éducatives ou politiques régulièrement autorisées;
– aux véhicules transportant exclusivement la presse;
– aux véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d’usine;
– aux véhicules de commerçants utilisés pour la vente des produits de ceux-ci dans les foires ou marchés;
– aux véhicules effectuant un transport combiné rail-route entre le lieu de chargement et la gare de transbordement
ou la gare de transbordement et le lieu de destination de la marchandise transportée à condition que la distance
parcourue n’excède pas 200 km et que le transport ait lieu en direction de l’Allemagne;
– aux véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l’armée, des douanes, de la protection
civile et des sapeurs-pompiers ainsi qu’aux véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou
accidentés;
– aux véhicules circulant sous le couvert d’une autorisation exceptionnelle du ministre des Transports augmentant la
masse maximale réglementaire prévue à l’article 1er pour des transports destinés notamment à permettre le
fonctionnement d’usines à feu continu, à éviter une rupture d’approvisionnement intolérable ou à contribuer à
l’exécution de services publics répondant à des besoins collectifs immédiats.
L’autorisation ministérielle prévue au dernier tiret doit pouvoir être exhibée sur toute réquisition des agents chargés
du contrôle de la circulation routière.
. Le droit d’inscription aux cours préparatoires au brevet de maîtrise est fixé à 1.000,- francs par matière.
Chaque candidat doit verser sur un compte spécial auprès de la Chambre des Métiers les droits d’inscription aux cours
préparatoires en fonction du nombre total des modules de formation auxquels il s’inscrit pour le cycle de formation de
l’année scolaire en question. Les candidats n’ayant pas versé les droits d’inscription pendant les délais prescrits ne sont pas
autorisés à fréquenter les cours.
Chapitre II - Organisation des examens de maîtrise
Par jour férié au sens de l’article 1er on entend
– le Jour du Nouvel An (1er janvier);
– le lundi de Pâques;
– La Fête du Travail (1er mai);
– l’Ascension;
– le lundi de Pentecôte;
– l’Assomption (15 août);
– la Toussaint (1er novembre);
– Noël (25 décembre).
Pour les transports en direction de la France s’y ajoutent les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre.
Pour les transports en direction de l’Allemagne s’y ajoutent le Vendredi Saint, la Fête-Dieu, le 3 octobre et la St. Etienne
(26 décembre).
La session de printemps des examens de maîtrise s’étend du 15 mars au 31 juillet. La session d’automne s’étend
du 15 septembre au 30 novembre. Les demandes d’admission à l’examen, précisant la session, ainsi que la nature et le
nombre des modules auxquels le candidat veut se soumettre, sont à adresser à la Chambre des Métiers, dans les délais
publiés dans la presse et moyennant les formules spéciales délivrées par elle.
Les pièces suivantes sont à joindre à la demande d’admission à l’examen
a) un extrait de l’acte de naissance,
b) des certificats relatifs à la pratique professionnelle,
c) la quittance du droit d’inscription,
d) le cas échéant, le certificat pouvant donner droit à une dispense partielle ou générale des modules prévus, à
l’exception du module de la pratique professionnelle.
Le stationnement et le parcage des véhicules visés à l’interdiction de l’article 1er sont interdits sur la voie
publique.
Pendant le temps de l’application de l’interdiction de circuler dudit article 1er il en est de même pour les véhicules dont
la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg, qui sont immatriculés ou subissent une rupture de
charge au Luxembourg et qui sont destinés au transport de choses en direction de la France ou de l’Allemagne.
Le droit d’inscription aux différents modules de l’examen de maîtrise auxquels le candidat veut se soumettre
lors de la session est fixé à 2.000,- francs par module.
Le droit d’inscription à l’examen est remboursé. Il n’est pas remboursé en cas d’absence sans excuse valable,
respectivement en cas de fraude constatée lors des épreuves théoriques ou pratiques.
Le candidat absent sans excuse valable à la session d’examen à laquelle il s’est inscrit, n’est admis qu’à la même session
d’examen de l’année suivante.
L’excuse, pour être valable, doit être communiquée à la Chambre des Métiers par lettre recommandée, 10 jours de
calendrier au moins avant le début de l’examen, sauf en cas de force majeure dûment justifié. la date postale faisant foi.
Dans le cas d’une absence pour force majeure, l’excuse doit parvenir à la Chambre des Métiers au plus tard dans un délai
de 10 jours de calendrier après le début de l’examen. Le Directeur à la formation professionnelle décide de la recevabilité
des excuses.
Les membres de la gendarmerie et de la police sont en droit d’enjoindre aux conducteurs des véhicules trouvés
en infraction aux interdictions des articles 1er et 4 de regagner respectivement le pays de leur provenance ou le lieu
d’établissement ou de chargement/déchargement au Luxembourg.
Les examens organisés par la Chambre des Métiers portent sur
– les modules des cours de gestion,
– les modules des cours de technologie, théorie professionnelle et pratique professionnelle,
– le module du cours de pédagogie appliquée.
Les modules des cours de gestion et des cours de technologie, théorie professionnelle, sont examinés par écrit. Les
examens écrits peuvent être complétés par des interrogations orales.
La pratique professionnelle comprend les épreuves de travaux pratiques qui peuvent comporter des questions orales
ayant trait aux épreuves. A la demande d’une profession intéressée les épreuves de travaux pratiques peuvent comporter
la confection d’une pièce de maîtrise.
Le module du cours de pédagogie appliquée est examiné par écrit. Ces cours peuvent être examinés également sur la
base d’un travail personnel à élaborer par le candidat. Les examens écrits peuvent être complétés par des interrogations
orales.
Le programme détaillé de l’examen de maîtrise pour les différents métiers, le plan d’organisation générale, ainsi que les
modalités de procédure à observer lors du contrôle et du pointage sont fixés par règlement ministériel.
Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Avant le début des épreuves, l’identité des candidats est vérifiée sur présentation d’une pièce d’identité. Ils
doivent, en même temps, certifier leur présence en signant une formule établie à cette fin.
Le catalogue des avertissements taxés annexé au règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux
avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur
la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière est complété par une nouvelle lettre D. «règlement
grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les dimanches et jours
fériés» libellée comme suit
D. Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les
dimanches et jours fériés
Référ. aux
articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
0001-01
inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur dont la masse
maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg et qui est
destiné au transport de choses en provenance de la Belgique, de la France
ou de l’Allemagne et en direction de la France ou de l’Allemagne de
l’interdiction de circuler entre respectivement 21.30 hrs et 23.30 hrs les
samedis et veilles des jours fériés prévus jusqu’à 21.45 hrs les dimanches
et jours fériés
3.000
002-01
défaut
d’autorisation
ministérielle
exceptionnelle
pour
déroger
à
l’interdiction de circuler les dimanches et jours fériés
3.000
002-02
défaut de pouvoir exhiber sur réquisition l’autorisation ministérielle
exceptionnelle pour déroger à l’interdiction de circuler les dimanches et
jours fériés
1.000
004-01
inobservation de l’interdiction de stationner ou de parquer sur la voie
publique pendant la durée de l’interdiction de circuler sur les dimanches et
jours fériés
3.000
005-01
défaut de suivre l’injonction de regagner, selon le cas, le pays de
provenance ou le lieu de chargement ou d’établissement d’un véhicule en
infraction aux interdictions de circuler ou de stationner/parquer prévues
par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997
6.000
En cas de fraude constatée au cours des épreuves d’examen, le candidat concerné est immédiatement exclu de
l’examen par les membres des commissions d’examen assurant la surveillance et ayant fait le constat; les épreuves passées
au cours de cette session sont annulées. Le candidat fraudeur est renvoyé à la même session d’examen de l’année suivante.
Notre ministre des Travaux Publics, Notre ministre des Transports, Notre ministre de la Justice et Notre
ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Paris, le 19 juillet 1997.
Jean
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Force Publique,
Alex Bodry
– Convention
internationale
de
coopération
pour
la
sécurité
de
la
navigation
aérienne
«EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12
février 1981.
– Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
– Adhésion de la République de Bulgarie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 28 avril 1997 la République de Bulgarie a adhéré
aux Actes désignés ci-desus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juin 1997.
Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives
au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée
à Guadalajara, le 18 septembre 1961. - Adhésion de la République de Moldova.
Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du 26
mai 1997 la République de Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 24 août 1997.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5
octobre 1961. – Adhésion de la Lituanie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 5 novembre 1996 la Lituanie a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10 peut
adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports
entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la
réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).
Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 20 mai 1997, la Convention est
entrée en vigueur entre la Lituanie et les Etats Contractants le 19 juillet 1997.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion de la
Pologne et du Cap-Vert.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Pologne
13 mars 1997
13 juin 1997
Cap-Vert
3 avril 1997
3 juillet 1997
L’instrument d’adhésion de la Pologne était accompagné des déclarations suivantes
1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5
La République polonaise n’appliquera pas le critère de la publication.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 6
La République polonaise n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de
radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire
du même Etat contractant.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1 alinéas a) i), iii) et iv) de l’article 16, la République polonaise
i) Dans le cas des organismes de radiodiffusion – n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 de la Convention
s’agissant des utilisations d’un phonogramme publié dont il est question dans ledit article;
iii) Dans le cas des écoles – n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 de la Convention s’agissant des
phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un autre Etat contractant;
iv) Dans le cas des écoles – n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 de la Convention s’agissant des
phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant; l’étendue et la durée de la protection
prévues par cet articles seront limitées à l’étendue et la période de protection que le présent Etat contractant accorde
aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant de la République polonaise.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1, alinéa b), de l’article 16, la République polonaise n’appliquera pas les dispositions
de l’alinéa d) de l’article 13 de la Convention de manière à exclure les droits des organismes de radiodiffusion s’agissant de
la communication de leurs émissions faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs
de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. - Adhésion
du Liban.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mai 1997 le
Liban a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au 2e paragraphe de son article 25, la Convention entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 août
1997.
Code européen de sécurité sociale, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 avril 1964. – Dénonciation
des Pays-Bas de la Partie VI.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par une note verbale datée du 5 mars
1997, enregistrée au Secrétariat Général le 14 mars 1997, le Ministre des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas
déclare, en application de l’article 81, du Code, avec Annexes, Addenda et Protocole, qu’il dénonce la Partie VI
(Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dudit Code pour le Royaume en Europe.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies, le 16 décembre 1966. – Déclarations faites par l’Allemagne et la Suisse en vertu de l’article 41.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date des 22
janvier et 25 avril 1997 l’Allemagne respectivement la Suisse ont fait les déclarations suivantes en vertu de l’article 41 du
Pacte désigné ci-dessus
Allemagne
«En connexion avec le dépôt, intervenu le 17 décembre 1973, de l’instrument par lequel la République fédérale
d’Allemagne a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre 1966 et à la suite
de la déclaration faite le 10 mai 1991 par la République fédérale d’Allemagne en vertu de l’article 41 de ce Pacte, j’ai
l’honneur de vous faire savoir que la République fédérale d’Allemagne, conformément à l’article 41 de ce Pacte, reconnaît
pour une nouvelle période de cinq années, à compter de la date d’expiration de la déclaration du 10 mai 1991, la
compétence du Comité des Droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications d’un Etat partie pour
autant que ce dernier ait reconnu, en ce qui le concerne, la compétence du Comité et que des obligations
correspondantes aient été assumées au titre du Pacte par la République fédérale d’Allemagne et par l’Etat partie en
question.»
Suisse
« . . . Le [Gouvernement] suisse reconnaît, conformément à l’article 41, paragraphe 1, du Pacte international du 16
décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, pour une nouvelle durée de cinq ans à partir du 18 septembre 1997, la
compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat
partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre dudit Pacte.»
La durée maximale pour passer l’ensemble des modules est fixée à six ans. Un même module peut être répété
au maximum trois fois.
Est admis à l’examen de maîtrise le candidat qui a obtenu une note suffisante dans les modules des cours de
gestion, des cours de technologie, théorie professionnelle et pratique professionnelle, des cours de pédagogie appliquée.
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu trente points sur soixante dans chacun des modules visés à l’article 6.
Lorsqu’un module est défini par la combinaison de plusieurs matières de nature différente, la note de ce module est
égale à la somme des notes des différentes matières, divisée par le nombre des matières.
Est admis pour le module le candidat qui a obtenu trente points sur soixante pour l’ensemble du module combiné.
Toutefois, le candidat qui a obtenu une note inférieure à vingt points dans une ou plusieurs matières d’un module
combiné, bien que la note finale du module soit égale ou supérieure à trente points, est refusé pour l’ensemble du module
en question.
Les décisions des commissions d’examen sont sans recours.
Chapitre III - Dispositions générales
Dans sa mission définie à l’article 2 de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au
brevet de maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise, le directeur à la formation
professionnelle est en outre assisté par une commission d’experts comprenant trois délégués à désigner par la Chambre
des Métiers et trois délégués à désigner par la Chambre de Travail. Le secrétariat de cette commission d’experts est
assuré par un employé qui relève de la Chambre des Métiers.
Les six délégués-experts et le secrétaire sont nommés pour un terme de 3 ans sur proposition de leur organisme
d’origine par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Les membres de la commission d’experts ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en
conseil sur proposition du Directeur à la formation professionnelle.
Les membres des commissions d’examen et les experts consultés ont droit à une indemnité, dont le montant
est fixé par le Gouvernement en conseil, sur proposition du Directeur à la formation professionnelle.
Leur présence est attestée par leur signature apposée sur une formule délivrée par le Directeur à la formation
professionnelle.
S’il est établi après l’obtention du brevet de maîtrise que le candidat en cause a fait usage de faux dans sa
demande, le titre et le brevet de maîtrise pourront lui être retirés ultérieurement par le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle, sur proposition du Directeur à la formation professionnelle, le candidat ayant été
entendu en ses explications.
Chapitre IV - Dispositions finales et transitoires
Le présent règlement entre en vigueur à partir de la session 1997/98 du brevet de maîtrise.
A la fin de la session d’examen 1996/97 il est dressé pour chaque candidat inscrit aux examens de maîtrise en
vertu des dispositions de la réglementation antérieure concernant le programme et la procédure des examens de
maîtrise, un bilan des notes obtenues dans la partie théorique comportant la théorie de la gestion d’entreprise et la
théorie professionnelle ainsi que dans la partie pratique comportant les épreuves du travail manuel. Les notes suffisantes
des matières figurant dans ce bilan sont prises en compte pour la computation des notes finales des modules prévus au
programme de l’examen de maîtrise mis en place par le présent règlement. Le même bilan renseigne chaque candidat sur
les modules auxquels il devra encore se soumettre, d’après les dispositions du présent règlement grand-ducal, en vue
d’obtenir le brevet de maîtrise.
Pour les candidats ayant été inscrits à l’examen de maîtrise au cours des dix dernières années qui précèdent la mise en
vigueur du présent règlement, le bilan prévu à l’alinéa précédent est dressé à leur demande à adresser au Directeur à la
formation professionnelle.
Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 1997.
Jean
Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 fixant un nombre limite pour le cadre du personnel de l’Institut
Luxembourgeois des Télécommunications.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications, et notamment son article 56, paragraphe 4;
Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes
carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14, 15 et 16;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons