Règlement ministériel du 12 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée Loi du 6 février 1964 modifiant la loi du 23 décembre 1963 sur les douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
Règlement ministériel du 12 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée
Loi du 6 février 1964 modifiant la loi du 23 décembre 1963 sur les douzièmes provisoires pour les mois de
janvier,
février, mars et avril 1964.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le tarif des droits d’entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément aux annexes
A et B au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 1964.
L’arrêté royal belge du 7 février 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché à partir du 15 février 1964.
Luxembourg, le 12 février 1964
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée (1), modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 20 décembre 1963 (2) ;
Vu l’urgence
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Les dispositions figurant aux articles 3 à 6, à l’article 7, alinéas (1), (2), (3), (4), (5) et (8),
aux articles 8 à 11 ainsi qu’à l’article 13 du projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses
de l’Etat pour l’exercice 1964 sont applicables pour les mois de janvier, février, mars et avril 1964.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 6 février 1964.
Les Membres du Gouvernement,
Charlotte
Pierre Werner
Eugène Schaus
Emile Colling
Robert Schaffner
Emile Schaus
Paul Elvinger
Pierre Grégoire
Doc. parl. N° 1023, Sess. ord. 1963-1964.
Loi du 12 février 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 4 avril 1924, portant création
de chambres
professionnelles
à base élective par la création d’une chambre des fonctionnaires
et employés publics.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 janvier 1964 et celle du Conseil d’Etat du 4 février 1964
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bangkok, le 7 février 1964.
signé
Baudouin
1) Mémorial 1960, page 1565.
2) Mémorial 1964, page
4.
ANNEXE A.
Les droits d’entrée actuellement indiqués en regard des numéros des positions tarifaires repris au tableau
ci-dessous, dans la colonne « Tarif Général » du Tarif des droits d’entrée, sont remplacés par les droits d’entrée
mentionnés dans ledit tableau en regard de ces numéros.
Numéros
Tarif Général
Numéros
Tarif Général
73.06 A
7%
A IV b
10%
B
7%
d 1 aa
10%
C
7%
A V
a
10%
73.07 A I
8%
c 1 aa
10%
B I
8%
A VI a
10%
73.09 B
9%
b 2
10%
73.10 A I
10%
c
10%
A II
9%
d 1
10%
A III
9%
B I b 1 bb
5%
D I
a 1
10%
b 2
6%
D I
a 2
9%
B III a
8%
73.11 A la
1 aa
9%
b
8%
a 1 bb
9%
B IV b 1
8%
a 2 aa
9%
b 2
8%
a 2 bb
9%
d 1 aa 11
8%
b 1
9%
B V
a
8%
b 2
9%
73.15 B V
c 1 aa
8%
A IV a 1 aa
9%
B VI a 2
8%
a 1 bb
9%
b 1
8%
B
9%
b 2 bb
8%
73.12 A
10%
b 3
8%
B I
10%
b 4 aa
8%
C III a
10%
73.16 A II
a 1
10%
C V
a 1
12%
a 2
10%
73.15 A I
b 1
7%
b
10%
b 2
7%
B
10%
A III a
10%
D
11%
b
10%
E I
11%
Annexe B.
Le tarif des droits d’entrée est modifié conformément aux indications de la liste ci-dessous.
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C. E.
73.01
Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, sau-
mons ou masses
A. Fonte spiegel (C.E.C.A.)
7%
expt.
B. Fontes hématites
I. Contenant en poids plus de 1,50% de manganèse (C.E.C.A.).
5%
expt.
II. contenant en poids 1,50% ou moins de manganèse
a) entièrement fabriquées au charbon de bois et contenant,
en poids, du phosphore et du soufre dans une proportion
maxima de 0,07% et de 0,02%, respectivement (a)
(C.E.C.A.)
5%
expt.
b) autres (C.E.C.A)
5% avec
expt.
minimum
de F 350
ou f. 25,34
les 1000 kg
poids net
C. Fontes phosphoreuses
I. contenant en poids 1% ou moins de silicium (C.E.C.A.)
5%
expt.
II. contenant en poids plus de 1% de silicium (C.E.C.A.)
5% avec
expt.
minimum
de F 350 ou
f. 25,34 les
1000 kg
poids net
D. Fontes non dénommées
I. contenant en poids de 0,30% inclus à 1% inclus de titane
et de 0,50% inclus à 1% inclus de vanadium (C.E.C.A.)
5%
expt.
II. autres (C.E.C.A.)
5%
expt.
73.13
Tôles de fer ou d’acier, laminées à chaud ou à froid
A. Tôles dites magnétiques
I. (sans changement)
II. autres, d’une épaisseur
a) (sans changement)
b) de 1 mm ou moins
1. laminées à chaud (C.E.C.A.)
6%
expt.
2. laminées à froid (C.E.C.A. )
10%
expt.
(a) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C. E.
B. autres tôles
I. (sans changement)
II. simplement laminées à froid, même décapées, d’une
épaisseur
a) (sans changement)
b) de 2 mm inclus à 3 mm exclus
1. ondulées ou avec dessins obtenus par laminage
(C.E.C.A.)
6%
expt.
2. autres (C.E.C.A.)
9%
expt.
c) de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus
1. de 1 mm exclu à 2 mm exclus
aa. ondulées ou avec dessins obtenus, par laminage
(C.E.C.A.)
6%
expt.
bb. autres (C.E.C.A.)
9%
expt.
2. de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus
aa. ondulées ou avec dessins obtenus par laminage
(C.E.C.A.)
6%
expt.
bb. autres (C.E.C.A.)
10%
expt.
d) de moins de 0,50 mm
1. ondulées ou avec dessins obtenus par laminage
(C.E.C.A.)
6%
expt.
2. autres (C.E.C.A.)
10%
expt.
III. simplement lustrées, polies ou glacées (C.E.C.A.)
10%
expt.
IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface
a) à c) (sans changement)
d) zinguées ou plombées (C.E.C.A.)
10%
expt.
c) autres (cuivrées, oxydées artificiellesment, laquées,
nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées,
etc. . . . )
1. étamées et imprimées (C.E.C.A.)
10%
expt.
2. autres (C.E.C.A.)
10%
expt.
V. autrement façonnées ou ouvrées
a) simplement découpées de forme autre que carrée ou
rectangulaire
1. et 2. (sans changement)
3. autres (C.E.C.A.)
10%
expt.
b) (sans changement)
Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 7 février 1964
signé
Baudouin
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. 1., Luxembourg
La chambre des fonctionnaires et employés publics a pour mission de créer et de subventionner
le cas échéant tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement à l’amélioration
de la condition sociale des fonctionnaires et employés publics, d’en féconder l’activité, de fournir des avis,
de formuler des réclamations, de solliciter des informations et la production de données statistiques.
La chambre est habilitée à soumettre à l’examen du Gouvernement des propositions dont l’objet rentre
dans sa compétence.
Pour toutes les lois et tous les arrêtés qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics
l’avis de la chambre doit être demandé.
La chambre des fonctionnaires et employés publics est notamment compétente
a) pour sauvegarder et défendre les intérêts matériels et moraux des fonctionnaires et employés publics,
ainsi que pour veiller à l’observation de la législation et des règlements qui leur sont applicables ;
b) pour donner son avis, avant le vote définitif par la Chambre des députés, sur les lois qui concernent
principalement les fonctionnaires et employés publics ;
c) pour soumettre au Gouvernement toutes propositions concernant l’organisation des services publics,
ainsi que l’amélioration des conditions et des méthodes de travail dans les services publics ;
d) pour prendre des mesures en vue de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels
des fonctionnaires et employés publics et pour créer les conditions morales propres à leur permettre d’ac-
complir au mieux leurs devoirs professionnels.
L’exercice des droits qui découlent de la présente loi, tant par la chambre elle-même que
par ses membres, ne doit porter préjudice ni aux dispositions légales relatives aux droits et devoirs des fonc-
tionnaires, ni aux lois disciplinaires. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 février 1964.
Le Ministre d’Etat,
Charlotte
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 757, sess. extraord. 1959, sess. ord. 1960-1961 et 1963-1964.
Règlement
ministériel du 12 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du Proto-
cole additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
Vu l’arrêté royal belge du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Arrête
Chaque groupe distinct d’électeurs, ayant droit aux termes de l’article qui précède à un
nombre déterminé de délégués, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses délégués.
Sont qualifiés, pour participer à l’élection des membres de la chambre, les fonctionnaires et employés
publics qui au moment de l’établissement des listes électorales remplissent l’une des fonctions déterminées
à l’article qui précède ou jouissent d’une pension du chef de l’une de ces fonctions.
Par dérogation à l’article 3 de la présente loi, la cotisation des électeurs de la chambre
sera fixée uniformément à un chiffre qui ne pourra pas dépasser trente francs par an. Ce montant, déterminé
par référence au premier janvier 1948, pourra être adapté périodiquement au coût de la vie, conformément
aux dispositions de l’article 2 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonc-
tionnaires et employés de l’Etat.
Le budget et les comptes de la chambre seront communiqués chaque année aux électeurs.
La participation aux activités de la chambre ne donnera lieu à aucune rémunération, sauf
pour le remboursement des frais de voyage. Les membres de la chambre et les suppléants, pour les périodes
de suppléance, jouissent chaque mois d’un congé spécial d’une demi-journée pour se consacrer aux activités
de la chambre ; ce congé est de deux demi-journées pour les membres du bureau.
Si le secrétaire de la chambre est recruté parmi les électeurs de la chambre, il peut maintenir,
avec l’assentiment de son employeur, son statut originaire. Dans ce cas, la chambre sera tenue de rembourser
à l’employeur les sommes versées au titre de traitement, accessoires compris, ainsi qu’une quotité de la pen-
sion qui correspond aux années passées au service de la chambre.
La chambre des fonctionnaires et employés publics se compose de vingt-sept membres effectifs
et d’autant de membres suppléants. Les membres seront désignés par la voie de l’élection.
L’élection assurera des mandats aux groupes suivants
Fonctionnaires de l’Etat, groupe supérieur
3 mandats ;
Fonctionnaires de l’Etat, groupe moyen
5 mandats ;
Fonctionnaires de l’Etat, groupe inférieur
9 mandats ;
Personnel de l’enseignement primaire et primaire supérieur
2 mandats ;
Fonctionnaires des communes
5 mandats ;
Ministres du culte catholique
1 mandat ;
Employés publics
2 mandats.
Par « fonctionnaires de l’Etat » au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires civils, les
magistrats, les membres de tous les grades de l’Armée, de la Gendarmerie et de la Police, ainsi que le per-
sonnel des établissements publics et d’utilité publique pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires
de l’Etat. La répartition des fonctionnaires de l’Etat dans les groupes supérieur, moyen et inférieur se fera
par arrêté grand-ducal d’après les trois grandes catégories de traitements. Dans la chambre des fonction-
naires et employés publics aucune administration de l’Etat ni aucun établissement public ou d’utilité
publique ne peut occuper plus de deux mandats pour chacun des trois groupes des fonctionnaires définis
au présent article.
Par « fonctionnaires des communes» au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires des
communes et des syndicats intercommunaux, et les fonctionnaires des établissements publics placés sous
le contrôle des communes.
Par « employés publics» au sens du présent article il faut entendre les agents de l’Etat, des communes et
des établissements publics et d’utilité publique qui n’ont pas le statut de fonctionnaires et ne sont affiliés
à aucune autre chambre professionnelle.
L’attribution des mandats aux différents groupes définis ci-dessus pourra être modifiée par arrêté grand-
ducal, à publier au moins trois mois avant les élections quadriennales, si une évolution dans l’importance
réciproque des différents groupes, intervenue après la constitution de la chambre, fait apparaître cette
modification comme équitable.
Les délégués des différents groupes désignés ci-dessus pourront former, suivant les besoins, des commissions
spéciales qui pourront délibérer séparément sur des questions qui intéressent particulièrement les groupes
espectifs. A la demande des commissions spéciales, leur avis sera joint à l’avis de la chambre.
Lorsque la chambre est saisie de questions intéressant plus particulièrement l’un ou l’autre des groupes
susvisés, elle ne pourra émettre son avis qu’après avoir demandé l’avis de la commission spéciale représen-
tant ce groupe. Cet avis devra être donné endéans les quinze jours.
L’article 1er de la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective
est modifié et complété comme suit
« Il est institué une chambre d’agriculture, une chambre des artisans, une chambre de commerce, une
chambre des employés privés, une chambre de travail et une chambre des fonctionnaires et employés
publics. »
Les trois derniers alinéas de l’article 3 de la même loi sont remplacés par le texte suivant
« La perception des cotisations, taxes, droits ou primes mis à charge des ressortissants d’une chambre
professionnelle sera opérée par la chambre elle-même d’après une procédure à fixer par règlement d’admi-
nistration publique.
Ce règlement d’administration publique pourra également prévoir que la perception des cotisations, taxes,
droits ou primes mis à charge des ressortissants des chambres professionnelles des salariés pourra être faite
par voie de retenue sur les traitements ou salaires à opérer par l’employeur. Cette retenue est à assimiler
quant aux droits et obligations des parties en cause à la retenue d’impôt sur les traitements et salaires.
En cas de non-payement le recouvrement des arriérés pourra être effectué par les chambres profession-
nelles elles-mêmes ou par l’administration des contributions et accises dans les mêmes formes et avec les
mêmes privilège et hypothèque que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers
et les cotisations dues aux assurances sociales.
La prescription sera acquise trois ans après la remise de l’extrait du rôle. »
Les articles suivants sont intercalés entre le chapitre VI et le chapitre final de la même loi
«Chapitre
VII.
Chambre des fonctionnaires et employés publics.
L’article 3 de la loi du 23 décembre 1963 sur les douzièmes provisoires pour les mois de
janvier, février, mars et avril 1964 est modifié comme suit