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4. La Caisse prend à charge 50% du prix de la réparation des prothèses, sans que le remboursement puisse

55 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

4. La Caisse prend à charge 50% du prix de la réparation des prothèses, sans que le remboursement puisse

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4. La Caisse prend à charge 50% du prix de la réparation des prothèses, sans que le remboursement puisse

dépasser 50% du montant des subventions accordées pour la première fourniture.

5. Les honoraires pour traitement orthodentique, et plus spécialement les interventions tarifées sous les

positions S 160 à S 163 du chapitre X., sont remboursés à raison de 80% ,sans que le remboursement puisse

dépasser le prix limite de 2.500  fr. (ind. 130).

6. Les prestations de redressements dentaires ne pourront être répétées qu’une seule fois au maximum

par période quinquennale, et de l’accord préalable du Comité-directeur.

7. Les actes médicaux et prothèses non prévus aux dits tarifs sont traités par analogie.

8. Les frais de prothèses provisoires ne sont pas à charge de la Caisse.

9. Au cas où une Convention sera conclue entre les médecins-dentistes et l’Entente des Caisses de Maladie

régies par la loi du 29.8.1951, avec les modifications ultérieures pouvant être apportées à une telle convention,

les remboursements à faire par la Caisse de maladie agricole pourront être effectués  sur décision afférente

du Comité  à raison de 80% sur les tarifs de dispositions y insérés pour les assurés du groupe I.

10. Nonobstant et sans préjudice des dispositions qui précèdent, il pourra encore être dérogé aux tarifs

de référence par convention collective à conclure suivant l’article 9 de la loi du 13 mars 1962.

Fournitures Pharmaceutiques et Accessoires

Règlement grand-ducal du 22 mars 1963 déterminant l’entrée en vigueur de la loi du-13 mars 1962 portant création de la Caisse de maladie agricole.

La loi du 13 mars 1962 portant création de la Caisse de maladie agricole entrera en vigueur le

1er avril 1963.

Règlement grand-ducal du 22 mars 1963 déterminant l’entrée en vigueur de la loi du-13 mars 1962 portant création de la Caisse de maladie agricole.

A partir de cette même date, la Caisse de maladie agricole est autorisée a opérer la perception

des cotisations et à faire le service des prestations.

Règlement grand-ducal du 22 mars 1963 déterminant l’entrée en vigueur de la loi du-13 mars 1962 portant création de la Caisse de maladie agricole.

Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 mars 1963

Le Ministre de l’Agriculture et

Pour la Grande-Duchesse

de la Viticulture,

Son

Lieutenant-Représentant

Emile Schaus

Jean

Le Ministre d’Etat,

Grand-Duc héritier

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre du Travail et

de la Sécurité Sociale,

Emile Colling

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

4. La Caisse prend à charge 50% du prix de la réparation des prothèses, sans que le remboursement puisse

1. La Caisse de maladie agricole prend à sa charge 80% du coût légal des médicaments courants

et des articles de pansement ordonnés par le médecin.

2. Les frais des articles inscrits à l’Annexe C sont remboursés d’après les dispositions et tarifs y inscrits.

3. Seront exclus de tout remboursement

a) les médicaments à grande publicité,

b) les médicaments diététiques et les produits de régime,

c) les eaux minérales, les vins, les élixirs,

d) les fortifiants à base d’alcool et de sirop,

e) les dentifrices et les produits de beauté, même lorsqu’ils contiennent des substances de nature médi-

camenteuse,

f ) les médicaments dont la teneur en principes actifs est reconnue insuffisante par le pharmacien-conseil

auprès de l’Inspection des Institutions Sociales.

4. Les articles du point 3. ci-devant pourront être spécifiés par le Comité-directeur.

5. Toute prescription médicale peut être répétée suivant les indications inscrites sur l’ordonnance par

le médecin-traitant. Cependant la durée de validité de l’ordonnance est limitée à six mois.

6. La surtaxe de nuit sur les ordonnances, dont l’urgence n’est pas cliniquement prouvée ou certifiée

par le médecin traitant, reste exclusivement à charge de l’assuré.

7. Les articles de pansement appliqués lors des interventions chirurgicales dans les hôpitaux et cliniques

et les médicaments employés pendant les opérations et pendant le traitement post-opératoire, les indemni-

tés pour injections, infusions, transfusions, analyses, radiologies et autres prestations en rapport direct

avec ces opérations et l’anesthésie en circuit fermé sont remboursés à raison de 80% sur le tarif de l’Entente

des Hôpitaux du Grand-Duché de Luxembourg ou du forfait en vigueur à la Maternité de l’Etat, pour la

troisième classe.

8. La réduction de la taxe officielle prescrite par l’article 8 de la loi du 13 mars 1962 est applicable.

Hospitalisation

4. La Caisse prend à charge 50% du prix de la réparation des prothèses, sans que le remboursement puisse

1. En cas d’hospitalisation nécessitée par une mise en observation, une opération, la séparation

du malade dans l’intérêt de son entourage ou de l’hygiène générale ou par l’impossibilité de lui accorder

les soins appropriés à domicile, la Caisse de maladie agricole prend à sa charge 80% des frais effectifs de

séjour et au maximum 80% des frais fixés par le tarif de l’Entente des Hôpitaux du Grand-Duché de Luxem-

bourg ou par le forfait en vigueur à la Maternité de l’Etat, pour la troisième classe.

2. Dans des cas exceptionnels de manque de ressources, le Comité-directeur de la Caisse de maladie agri-

cole peut accorder une subvention supplémentaire pour le séjour dans des cliniques à l’étranger.

3. Les frais pour l’utilisation des salles d’opération et analogues sont remboursés à raison de 80% des

montants fixés selon le règlement forfaitaire avec l’Entente des Hôpitaux.

4. La Caisse de maladie agricole prend à sa charge,  après autorisation préalable, sauf les cas d’urgence

à justifier postérieurement , les frais de transport en ambulance à raison de 80%.

5. La responsabilité de la Caisse de maladie agricole est limitée à 26 semaines par an,

6. Toutefois, dans des cas tout à fait exceptionnels, le Comité-directeur, sur avis du médecin de confiance

de la Caisse, peut proroger la durée de l’hospitalisation jusqu’à concurrence de 52 semaines, étant entendu

que, dans de pareils cas, les droits pour la période des douze mois suivants seront reduits proportionnelle-

ment.

7. Les dispositions du présent article sont applicables au séjour dans les maisons psychiatriques et les

sanatoria. Pour ces cas la responsabilité de la Caisse sera encore limitée à 26 semaines par douze mois.

8. Toutefois, le remboursement des frais d’hospitalisation et de traitement dans un établissement psy-

chiatrique étranger ne peut dépasser 80% du tarif forfaitaire appliqué par la Maison de Santé d’Ettelbruck,

et les frais de transport en ambulance ne sont remboursés à raison de 80% que pour la distance qui sépare

le domicile du malade de cette Maison.

9. La participation de la Caisse aux frais de séjour des malades soignés dans un établissement pour aliénés

est limitée à 4 × 26 semaines consécutives.

10. La Caisse pourra, le cas échéant, accorder une indemnité forfaitaire  à fixer par le Comité-directeur 

par jour d’hospitalisation, forfait qui tiendra compte de tous les frais accessoires, sans que cette indemnité

ne puisse dépasser 80% des frais réels exposés.

Analyses Médicales, Radiologie, Physiothérapie

4. La Caisse prend à charge 50% du prix de la réparation des prothèses, sans que le remboursement puisse

1. La Caisse de maladie agricole prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que le mon-

tant remboursable ne puisse dépasser 80% des tarifs de référence de l’Annexe F, ou 80% de ceux résultant

de conventions tarifaires conclues par la Caisse.

2. Seront sujettes à autorisation préalable ou agrément ultérieur de la Caisse les prestations spécifiées

à la dite annexe.

3. Il ne sera pas accordé de séjour balnéaire.

Auxiliaires Médicaux

4. La Caisse prend à charge 50% du prix de la réparation des prothèses, sans que le remboursement puisse

1. La Caisse de maladie agricole prend à sa charge 80% de la dépense résultant des soins fournis

par les auxiliaires médicaux sans que le montant remboursable ne puisse dépasser 80% des tarifs de référence

de l’Annexe F.

2. Seront sujettes à autorisation préalable ou agrément ultérieur de la Caisse les prestations spécifiées

à la dite annexe.

Frais de Couches

4. La Caisse prend à charge 50% du prix de la réparation des prothèses, sans que le remboursement puisse

1. Les frais de couches sont couverts forfaitairement par un montant de 2.000, frs. (ind.

100).

2. En cas de couches multiples, le forfait est majoré de 25% pour chaque enfant suivant de la même

couche.

3. Si des complications rendent nécessaire l’intervention d’un médecin ou une hospitalisation prolongée

au-delà du dixième jour, les frais afférents seront remboursés selon les articles 18, 20 et 21 des présents

statuts, ce sans préjudice du forfait ci-dessus arrêté.

4. Les frais nécessités par une gestation qui se termine avant la période de viabilité du foetus sont rem-

boursés d’après le tarif de responsabilité applicable aux cas de maladie ordinaires.

5. Les frais de couches ne sont accordés qu’aux seules affiliées et épouses d’affiliés.

6. Dans des cas exceptionnels de manque de ressources, le Comité-directeur peut accorder une subvention

en faveur de nouveaux-nés de 20, frs. (ind 100) au maximum par jour, si la mère doit être hospitalisée

au-delà du dixième jour.

7. Le forfait pour frais de couches doit être réclamé dans le délai de six mois.

Indemnités Funéraires

statuts, ce sans préjudice du forfait ci-dessus arrêté.

1. Les frais funéraires sont couverts forfaitairement par le payement du montant de 6.000,

frs. (ind. 100) en cas de décès d’un assuré membre-cotisant visé à l’article 2 des présents statuts ; de 4.000,

frs. (ind. 100) en cas de décès de l’épouse on d’une personne assimilée conformément à l’article 3 sub 1.

des présents statuts ; et de 2.000, frs. (ind. 100) en cas de décès de tout autre assuré membre-béné-

ficiaire visé à l’article 3 des présents statuts.

2. Les frais funéraires pour enfants morts-nés ne pourront dépasser en aucun cas le montant des frais

réels, sans qu’ils puissent dépasser le forfait ci-dessus arrêté.

3. L’indemnité funéraire est assignée à toute personne morale ou physique qui justifie du payement des

frais d’enterrement d’un assuré ou co-assuré.

4. L’indemnité funéraire doit être réclamée à la Caisse dans le délai de six mois.

Chapitre 4.  Voies et Moyens.

Cotisation

Chapitre 4.  Voies et Moyens.

1. La cotisation comprend deux éléments

a) une part invariable, payable par tous, et basée sur l’exercice de l’activité agricole au sens large de la légis-

lation citée à l’article 2-1.-I. des présents statuts,

b) une part variable s’ajoutant à la part invariable, payable par ceux qui retirent de l’exercice actuel

ou d’antan de l’activité agricole au sens large des revenus à leur propre compte.

2. a) La part invariable équivant à la valeur indicative 100.

La formule d’établissement de cette part invariable est la suivante

(a + b + c) × 12 = d

d correspond à e

Les assurés qui ne sont soumis qu’au payement de cette seule part invariable, constituant la cotisation

minimum, forment le groupe I. des assurés membres-cotisants de la Caisse de maladie agricole.

b) Pour le payement de la part variable, les assurés sont répartis en cinq classes et forment les groupes

II., III., IV., V. et VI. des assurés.

La formule d’établissement de la part variable est la suivante

f × 20 = g

g

(d × 1,8)

= i

i x superficie

h est représentée par la valeur comparative j

j est déterminant pour établir k

Les classes dans lesquelles sont répartis les assurés sont formées soit en vertu de l’étendue de superficie

en terres spécifiquement agricoles exploitées, soit en vertu d’un revenu-norme correspondant à l’exploitation

des différentes étendues de superficie.

Les cinq classes sont les suivantes

Classe

Etendue de superficie

Revenu norme

1.

0,00  10,00 ha.

±  120

2.

10,01  20,00 ha.

120  140

3.

20,01  30,00 ha.

140  160

4.

30,01  50,00 ha.

160  180

5.

50,01 et plus ha.

180  ∞

3. Le rapport entre la cotisation minimum et la cotisation maximum ne peut être que dans la relation

de 1 à 2.

4. Les parts variables, constituant les éléments de majoration à payer, varieront d’après les classes et

rempliront l’éventail existant entre les deux cotisations minimum et maximum, et sont représentés par les

éléments-normes de 0,20 ; 0,40 ; 0,60 ; 0,80 ; et 1 valeur,

x

5. Pour l’établissement tant de la part invariable que de la part variable, il est renvoyé à la « Note con-

cernant l’établissement des cotisations» annexée aux présents statuts sub Annexe G. Cette annexe forme

partie intégrante des présents statuts de telle sorte que le principe, la procédure et la formule d’établissement

des revenus ne peuvent être modifiés que dans les conditions applicables aux modifications des statuts, sans

que cependant les données numériques et les valeurs mises en compte et servant de base à l’établissement

des parts de cotisation soient soumises à cette même rigueur. Ces données et valeurs pourront subir un

ajustement, lequel sera décrété et opéré par la Comité-directeur.

6. Pour la mise en vigueur de la loi du 13 mars 1962, la part invariable est arrêtée à 100, frs. Les parts

variables ou éléments de majoration sont arrêtés à : 20, frs. pour la classe 1, à 40, frs. pour la classe 2.,

à 60, frs. pour la classe 3., à 80, frs. pour la classe 4. et à 100, frs pour la classe 5.

7. Pour la mise en vigueur de la loi du 13 mars 1962, les cotisations à payer par les différents groupes d’as-

surés sont les suivantes

groupe I.

= 100, frs.

groupe II. = 120, frs.

groupe III. = 140, frs.

groupe IV. = 160, frs.

groupe V.

= 180, frs.

groupe VI. = 200, frs.

8. a) La cotisation redue par les bénéficiaires de pension ou pensions est fixée d’après les mêmes critères

que ci-dessus arrêtés, sous la réserve cependant que dans le payement de la part invariable, soit de la coti-

sation minimum, les bénéficiaires de pension ou pensions n’interviennent personnellement qu’en raison de

2,6% du montant de leur pension ou du total de leurs pensions. Le restant de la part invariable est payé par

le Fonds National de Solidarité, conformément à la disposition légale inscrite à l’article 19, in fine des alinéas

4 et 5, de la loi du 13 mars 1962.

b) La part variable de la cotisation, soit l’élément de majoration, reste à charge entière et personnelle des

bénéficiaires de pension ou pensions pour autant qu’ils y sont soumis, ce qui sera le cas

 s’ils exploitent encore des terres piur leur propre compte et s’ils exercent encore une activité agricole

au sens de la législation précitée, de laquelle ils retirent des revenus pour leur propre compte ;

s’ils disposent de revenus provenant, séparément ou communément d’un fermage,

d’une rente viagère,

de l’exercice de droits réels grevant des immeubles à destination agricole,

de fruits d’un capital constitué par l’aliénation d’immeubles à destination agricole.

9. Les pensions des survivants provenant d’un même assuré seront considérées dans leur ensemble. Il

ne sera dû qu’une seule cotisation qui sera payée par le survivant chef de ménage, par parts proportionnelles

à l’assiette fournie par chacun.

10. La cotisation des assurés qui continueront l’assurance conformément à l’art. 4 de la loi du 13 mars

1962 ou conformément à l’article 5 des présents statuts, sera fixée conformément à la procédure poursuivie

pour l’établissement de la part variable à payer, le cas échéant, par le bénéficiaire de pension.

partie intégrante des présents statuts de telle sorte que le principe, la procédure et la formule d’établissement des revenus ne peuvent être modifiés que dans les conditions applicables aux modifications des statuts, sans que cependant les données numériques et les valeurs mises en compte et servan

1. La cotisation est due pour chaque mois entier et naît à la fin de chaque mois. Est considérée

comme mois entier toute période d’un mois dépassant quinze jours.

2. La cotisation est perçue trimestriellement ; la cotisation trimestrielle échoit fin mars, fin juin, fin

septembre et fin décembre. Elle doit être réglée, sans préavis spécial, dans le courant du mois suivant, sous

peine d’intérêts moratoires payables à partir de la date d’échéance et selon l’importance à fixer par le

Ministre ayant dans ses attributions l’exécution de la loi du 13 mars 1962.

3. La cotisation des bénéficiaires de rentes payées par la Caisse de pension agricole est perçue mensuelle-

ment et est retenue, pour la dette de cotisation du mois écoulé, du montant de la rente payée par la Caisse

de pension agricole en début du mois subséquent et due pour ce même mois, soit la dette de la cotisation

de maladie du mois de janvier est retenue de la rente payée en début février et due pour le mois de février.

etc.

4. La cotisation des assurés visés à l’article 1er.-2° de la loi du 13 mars 1962 ou à l’article 2.-1.-II. des

présents statuts est à charge de l’assuré auquel, dans l’exercice de sa profession, ils prêtent des services

nécessaires, sans préjudice du droit de l’assuré responsable vis-à-vis de la Caisse de répéter la cotisation des

collatéraux dans les trois mois du payement au plus tard.

5. Les cotisations redues pour la Caisse de pension agricole et celles redues pour la Caisse de maladie

agricole peuvent être perçues communément.

6. La perception des cotisations, intérêts moratoires, amendes d’ordre et autres contributions que la loi,

les règlements ou les statuts mettent à charge des assurés, est opérée soit par la Caisse de maladie agricole,

soit communément par les Caisses de pension et de maladie agricoles.

7. Le recouvrement forcé se fait par les soins de l’Administration des Contributions, se poursuivant dans

les mêmes formes et avec les mêmes privilèges et hypothèques que le recouvrement des impôts directs, et

par tous les autres moyens légaux.

Dispenses

partie intégrante des présents statuts de telle sorte que le principe, la procédure et la formule d’établissement des revenus ne peuvent être modifiés que dans les conditions applicables aux modifications des statuts, sans que cependant les données numériques et les valeurs mises en compte et servan

Lorsqu’un assuré, pour manque temporaire de liquidités, n’est pas en mesure de payer ses

cotisations en temps utile, le Comité-directeur peut lui accorder, sur demande, des délais de payement aux

conditions à fixer par le Comité.

partie intégrante des présents statuts de telle sorte que le principe, la procédure et la formule d’établissement des revenus ne peuvent être modifiés que dans les conditions applicables aux modifications des statuts, sans que cependant les données numériques et les valeurs mises en compte et servan

Le Comité-directeur pourra, dans des cas exceptionnels, dispenser du payement de la cotisation

pour manque de ressources, sans que toutefois les dispenses puissent excéder deux trimestres par an, à

condition de produire un certificat d’indigence, à établir par l’autorité communale, qui sera à renouveler

tous les ans.

Chapitre 5.  Organisation

La Commission

Chapitre 5.  Organisation La Commission

Conformément à l’article 28 de la loi du 13 mars 1962, la Commission se compose de trente délé-

gués ; il y aura autant de membres suppléants.

Chapitre 5.  Organisation La Commission gués ; il y aura autant de membres suppléants.

La Commission, faisant office d’assemblée générale, a pour attributions notamment celles qui

lui sont réservées par l’article 30 de la loi du 13 mars 1962, savoir

1. le vote du budget,

2. l’approbation du compte annuel et la désignation des commissaires aux comptes,

3. la représentation des assurés vis à vis des membres du Comité-directeur,

4. la conclusion d’arrangements avec d’autres organismes de la sécurité sociale,

5. la revision des statuts,

6. la désignation des assesseurs et de leurs suppléants auprès du Conseil Arbitral et du Conseil Supérieur

des Assurances Sociales, statuant en matière d’assurance-maladie agricole,

7. l’élection des membres effectifs et suppléants du Comité-directeur.

Service intérieur de la Commission

Chapitre 5.  Organisation La Commission gués ; il y aura autant de membres suppléants.

La Commission est présidée par le président du Comité-directeur, ou, à son défaut, par le vice-

président ou le membre le plus âgé du Comité-directeur.

Chapitre 5.  Organisation La Commission gués ; il y aura autant de membres suppléants.

Les membres effectifs et suppléants du Comité-directeur, ainsi que les membres de la direction,

assistent aux séances de la Commission avec voix consultative.

Chapitre 5.  Organisation La Commission gués ; il y aura autant de membres suppléants.

1. La Commission est convoquée par le président du Comité-directeur par lettres individuelles

recommandées, adressées aux membres huit jours francs avant le jour de la réunion.

2. La convocation portera indication de l’ordre du jour qui aura été établi par le Comité-directeur.

Chapitre 5.  Organisation La Commission gués ; il y aura autant de membres suppléants.

Les membres de la Commission qui seront empêchés d’assister à la réunion en aviseront, par

retour du courrier et avec indication des motifs légitimes de leur absence, le président du Comité-directeur

qui invitera, pour autant que les excuses lui seront parvenues dans les quatre jours, les suppléants dans l’ordre

des suffrages obtenus lors des élections.

Chapitre 5.  Organisation La Commission gués ; il y aura autant de membres suppléants.

Lorsque les fonctions d’un délégué viennent à cesser avant terme, les membres suppléants seront

appelés aux fonctions de membres effectifs dans l’ordre du nombre des voix obtenues lors des élections.

Le remplaçant achèvera le mandat de celui qu’il remplace.

Chapitre 5.  Organisation La Commission gués ; il y aura autant de membres suppléants.

1. La Commission opère valablement si la moitié des membres est présente. Si ce quorum n’est

pas atteint dans une première réunion, le président convoquera une nouvelle réunion de la Commission qui

délibérera alors valablement sur les points qui avaient figuré à l’ordre du jour de la première réunion, et ce

quel que soit le nombre des membres présents. La convocation rendra attentif à cette disposition.

2. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées à condition qu’un nombre de voix

supérieures à la moitié du nombre des membres présents soit réalisé.

3. Toute voix donnée sous condition est considérée comme abstention. Une abstention ne compte pas

pour le calcul de la majorité.

4. En cas de partage des voix, la proposition en discussion est reportée à l’ordre du jour d’une réunion

ultérieure ; si le vote intervenant dans cette réunion ne donne pas de majorité, la proposition est considérée

comme rejetée.

Modification des statuts

Modification des statuts

1. La Commission qui doit procéder à une modification des statuts ne délibère valablement que

si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la

Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

La nouvelle convocation rendra attentif à cette disposition.

2. Une modification des statuts ne peut être opérée que si les trois quarts au moins des votants sont favo-

rables à la proposition.

3. Conformément à l’article 38 de la loi du 13 mars 1962, les modifications des statuts ne pourront être

mises en vigueur qu’après avoir été soumises à l’avis de l’autorité de surveillance et après entérinement par

le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’exécution de la loi du 13 mars 1962.

4. Les points sub 3. et 4. de l’article 37 des présents statuts sont également applicables à la Commission

qui doit procéder à une modification des statuts.

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

1. Chaque année, la Commission se réunira une fois en séance ordinaire.

2. Le président peut convoquer la Commission en séance extraordinaire, s’il le juge nécessaire.

3. Il doit le faire, dans le délai de quinzaine, si une réunion est demandée par écrit, avec indication de

l’ordre du jour, par le Gouverement ou l’autorité de surveillance ou par la moitié au moins des membres

du Comité-directeur ou un tiers des membres de la Commission.

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le Gouvernement, l’autorité de surveillance, la moitié au moins des membres du Comité-direc-

teur, ou une réunion de cinq membres au moins de la Commission peuvent, chaque fois que la convocation

n’aura pas été provuquée par eux, demander que l’ordre du jour soit complété par d’autres points qu’ils

indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président quatre jours

francs avant la réunion. Pour ce cas le président portera sans tarder le complément de l’ordre du jour à la

connaissance des intéressés par lettres individuelles.

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Au début de chaque séance, après que le président aura fait l’appel nominal des membres présents

qui apposeront leur signature sur une liste de présence tenue à cet effet, la Commission désignera deux secré-

taires, dont l’un au moins devra être un membre de la Commission.

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour conformément aux articles 34 et 40 des

présents statuts ne peuvent donner lieu à une décision de la part de la Commission, exceptée une demande

tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire.

Le Comité-directeur

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Conformément à l’article 28 de la loi du 13 mars 1962, le Comité-directeur se compose de sept

membres effectifs, qui élisent un président et un vice-président parmi eux ; il y aura autant

de

membres suppléants.

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les fonctions de membre effectif du Comité-directeur et de membre effectif de la Commission

sont incompatibles.

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le Comité-directeur représente la Caisse judiciairement et extrajudiciairement. Cette représen-

tation s’étend aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une procuration spéciale. Le Comité-

directeur peut attribuer le droit de représenter la Caisse judiciairement ou extrajudiciairement à un ou

plusieurs membres de la direction.

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le Comité-directeur dirige et gère la Caisse conformément à la loi, aux statuts et aux règlements

d’ordre.

Service intérieur du Comité-directeur

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

1. Le président fixe les séances du Comité qu’il convoquera dans les délais et par le mode de con-

vocation à arrêter par lui.

2. A la demande écrite, indiquant l’ordre du jour, de quatre membres du Comité-directeur, le président

est obligé de convoquer une séance dans les quinze jours.

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les membres du Comité-directeur qui seront empêchés d’assister à une séance en aviseront par

retour du courrier, avec indication des motifs légitimes de leur absence, le président du Comité-directeur

qui invitera, pour autant que faisable, les suppléants dans l’ordre des suffrages obtenus lors des élections.

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

1. Le Comité-directeur délibère valablement si la majorité des membres est présente.

2. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. La voix du président prévaudra en cas de partage.

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par un employé de la Caisse.

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

1. Lorsque les fonctions d’un membre effectif du Comité directeur viennent à cesser avant terme,

les membres suppléants seront appelés aux fonctions de membre effectif dans l’ordre des voix obtenues

par eux.

2. Le remplaçant achèvera le mandat de celui qu’il remplace.

3. En attendant cette éventualité, les membres suppléants du Comité-directeur continueront à exercer

les fonctions de membres de la Commission, s’il y a lieu.

Dispositions

Communes aux Organes de la Caisse

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

1. Les élections des organes de la Caisse de maladie agricole ont lieu conformément aux disposi-

tions de l’arrêté grand-ducal pris en exécution de l’art. 29 de la loi du 13 mars 1962 (*).

2. Il pourra toutefois être pourvu par voie de règlement d’administration publique à la simultanéité des

élections des organes de la Caisse de pension agricole et de la Caisse de maladie agricole, le cas échéant même

par modification des périodes électorales fixées.

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

1. Les décisions prises par les organes de la Caisse, ainsi que les avis minoritaires, sont inscrits

dans un procès-verbal et signés par le président et le ou les secrétaires. Les procès-verbaux indiquent la

date des séances et le nom des personnes qui y ont assisté.

2. Copie du procès-verbal d’une réunion du Comité-directeur est adressée aux membres effectifs du Comité-

directeur.

3. Au début d’une séance, les membres peuvent formuler leurs objections à l'encontre du procès-verbal

qui leur a été signifié; les rectifications et additions éventuelles proposées sont mises aux voix et sont ins-

crites dans le prochain procès-verbal.

(*) Arrêté grand-ducal du 17 avril 1962).

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Le président du Comité-directeur ou, à son défaut, le vice-président ou le membre le plus âgé

du Comité, ouvre, dirige et clôt les délibérations des organes de la Caisse. Il lui incombe de maintenir l’ordre

est la discipline des débats par les mesures qu’il juge être nécessaires ; toutefois, il ne peut expulser un

membre du local que sur décision conforme de l’assemùlée.

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

1. Le président a le droit de fixer la suite dans laquelle sont discutés les différents points de l’ordre

du jour et de limiter, dans une proportion convenable, la durée des débats pour chacun de ces points. Une fois

que les débats

sur un point de l’ordre du jour sont terminés, ils ne peuvent plus être repris durant la même

séance sans l’autorisation expresse de l’assemblée. De même, sans cette autorisation, aucun délégué ne peut

prendre la parole plus de deux fois sur le même sujet dans une même séance.

2. Une motion d’ordre a la priorité sur tous les autres sujets de discussion.

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les organes de la Caisse sont autorisés à s’adjoindre à titre d’experts des représentants à compé-

tence reconnue de la vie professionnelle agricole qui assisteront à leurs réunions avec voix consultative.

Frais de Voyage et Indemnités

Modification des statuts si deux tiers des membres au moins sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance de la Commission peut être convoquée, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents.

1. Les délégués élus appartenant aux organes de la Caisse de maladie agricole sont forfaitaire-

ment tenus indemnes de leur perte de temps au taux de 200  frs. (ind. 100) par séance de durée normale.

2. Les dépenses matérielles leur sont remboursées en tant que indemnités de voyage à raison du prix du

billet de première classe en chemin de fer, soit du prix du billet de l’autobus-train.

3. Au cas où les déplacements doivent se faire en auto privée pour rallier la station du chemin de fer la

plus proche, le tarif applicable pour le remboursement est celui de l’indemnité kilométrique en usage pour

les fonctionnaires de l’Etat. Pour l’application de cette indemnité kilométrique, l’intéressé doit soumettre

par écrit au Comité-directeur une demande motivée afférente.

4. Les dépenses matérielles leur sont remboursées en tant qu’ndemnités de séjour conformément aux

tarifs applicables à la catégorie B du règlement général sur les frais de route et de séjour et les indemités de

déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Chapitre 6.  Administration

Chapitre 6.  Administration

Pour assurer l’administration courante, il est opéré une fusion administrative entre l’adminis-

tration et le personnel administratif de la Caisse de maladie agricole et l’administration et le personnel

administratif de la Caisse de pension agricole.

Chapitre 6.  Administration tration et le personnel administratif de la Caisse de maladie agricole et l’administration et le personnel administratif de la Caisse de pension agricole.

Les Comités-directeurs réunis de la Caisse de maladie agricole et de la Caisse de pension agricole

engagent, nomment et congédient le personnel administratif et exercent les fonctions d’autorité à leur égard.

Déplacement du Personnel Administratif

Chapitre 6.  Administration tration et le personnel administratif de la Caisse de maladie agricole et l’administration et le personnel administratif de la Caisse de pension agricole.

Pour les déplacements dans l’intérêt de la Caisse les employés de la Caisse ont droit aux indemnités

de voyage et de séjour conformément aux tarifs applicables aux catégories du règlement général sur les

frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l’Etat qui correspondent aux groupes d’emploi

prévus au Tableau A des Traitements ordinaires dans lesquels ils rangent.

Secret professionnel

Chapitre 6.  Administration tration et le personnel administratif de la Caisse de maladie agricole et l’administration et le personnel administratif de la Caisse de pension agricole.

Les membres des organes de la Caisse et le personnel administratif

de la Caisse sont strictement

tenus à garder le secret professionnel relatif à tous les faits et données qui arrivent à leur connaissance dans

l’exercice de leurs fonctions.

Budget et Arrêté de Comptes.

Chapitre 6.  Administration tration et le personnel administratif de la Caisse de maladie agricole et l’administration et le personnel administratif de la Caisse de pension agricole.

1. Le budget et l’arrêté de comptes sont établis par le Comité-directeur et sont soumis au vote

de la Commission. Deux semaines au moins avant la réunion de la Commission pour vote, ils doivent être

communiqués pour contrôle à l’autorité de surveillance.

2. Pour l’établissement du budget et de l’arrêté de comptes, il y a lieu de se référer aux dispositions affé-

rentes inscrites dans la loi et à celles à arrêter par l’autorité de surveillance.

Commissaires de vérification

Chapitre 6.  Administration tration et le personnel administratif de la Caisse de maladie agricole et l’administration et le personnel administratif de la Caisse de pension agricole.

1. Avant d’être approuvé par la Commission, l’arrêté de comptes est examiné par trois commis-

saires aux comptes qui sont désignés avec un commissaire suppléant conformément à l’article subséquent.

2. Les commissaires ont en particulier la mission de comparer les chiffres des comptes à soumettre à la

Commission avec ceux de la comptabilité courante et de contrôler l’exactitude des comptes. Tous documents

de comptabilité et pièces justificatives nécessaires à la vérification de l’arrêté de comptes sont à mettre

à la disposition des commissaires. A la suite de leur examen, les commissaires dresseront leur rapport de véri-

fication qui sera transmis au Comité-directeur.

3. Les commissaires peuvent également procèder à des vérifications à n’importe quelle époque de l’année.

Ils devront tout de même se faire assister par un membre du Comité-directeur.

4. Des irrégularités éventuelles découvertes lors de ces vérifications en cours d’année doivent être signalées

immédiatement par écrit au Comité-directeur.

5. Le président invitera les commissaires à assister à la réunion annuelle de la Commission ayant trait

à l’approbation du compte annuel. Chaque fois qu’il le juge opportun, il peut également les inviter à toute

autre réunion de la Commission.

Chapitre 6.  Administration tration et le personnel administratif de la Caisse de maladie agricole et l’administration et le personnel administratif de la Caisse de pension agricole.

1. Les commissaires de vérification et leur suppléant sont désignés par la Commission dans la

séance convoquée aux fins de l’approbation du budget et pour la durée de l’exercice auquel le budget se

rapporte.

2. Ne sont pas éligibles les membres effectifs et suppléants du Comité-directeur.

Feuilles publiques.

Chapitre 6.  Administration tration et le personnel administratif de la Caisse de maladie agricole et l’administration et le personnel administratif de la Caisse de pension agricole.

1. Les communications de la Caisse de maladie agricole intéressant une catégorie ou l’ensemble

des assurés seront portées à leur connaissance ou par voie de circulaire ou par voie de presse.

2. Le Comité-directeur désignera de cas en cas les organes de la presse dans lesquels les publications seront

faites.

Organisation Médicale

Chapitre 6.  Administration tration et le personnel administratif de la Caisse de maladie agricole et l’administration et le personnel administratif de la Caisse de pension agricole.

1. Conformément à l’article 42 de la loi du 14 mars 1962, le Comité-directeur désignera un méde-

cin de confiance principal, et, selon les besoins, des médecins de confiance régionaux ou spécialistes.

2. Le ou les médecins seront chargés par la Caisse de se prononcer sur les demandes d’autorisation de cer-

taines prestations recommandées par les médecins traitants.

3. Le médecin de confiance principal assistera la Caisse dans la coordinaition de l’activité des médecins

régionaux et la supervision de leurs conclusions en cas de doute ou de contestation.

4. Lui seront réservés en outre la constatation et la répression des abus en matière de soins, l’autorirsation

de séjour et d’opération dans les cliniques et sanatoria à l’étranger, l’examen des possibilités et le contrôle

en matière de prévention de l’invalidité et en général tous traitements et interventions que la Caisse jugera

nécessaires de lui soumettre.

5. A cet effet, le médecin de confiance principal se mettra à disposition de la Caisse et des assurés, éven-

tuellement à des heures et dans un bureau déterminés.

6. Les médecins de confiance régionaux et spécialistes seront rémunérés par examen, par visite et par

rapport ; il peut en être de même pour le médecin de confiance principal, à moins que celui-ci ne touche un

forfait à déterminer de commun accord entre les parties.

7. Si le médecin de confiance constate, dans des cas rebelles, la nécessité d’envoyer l’assuré à l’étranger

pour un diagnostic ou un traitement spécial, la Caisse pourra en assumer les frais dans les limites à définir

de cas en cas, d’après les principes régissant les prestations ordinaires.

Contrôle des Fournitures Pharmaceutiques et Accessoires

Chapitre 6.  Administration tration et le personnel administratif de la Caisse de maladie agricole et l’administration et le personnel administratif de la Caisse de pension agricole.

Pour effectuer le contrôle des fournitures pharmaceutiques et accessoires, la Caisse pourra re-

courir aux service d’un pharmacien, lequel touchera un forfait à déterminer de commun accord entre les

parties.

Disposition transitoire

Chapitre 6.  Administration tration et le personnel administratif de la Caisse de maladie agricole et l’administration et le personnel administratif de la Caisse de pension agricole.

L’article 59, alinéa final, de la loi du 13 mars 1962 établit un droit d’option au profit des personnes,

qui, remplissant les conditions d’une affiliation obligatoire au régime-maladie agricole, sont affiliées à une

autre Caisse lors de l’entrée en vigueur de la loi du 13 mars 1962, en ce sens que ces personnes pourront dans

les trente jours qui suivent l’ouverture de l’assurance demander le maintien de cette affiliation à la seule

condition que leur revenu professionnel ne dépasse pas le montant à fixer par règlement d’administration,

qui sera le même règlement que celui prévu sub article 2-5. des présents statuts.

Dispositions Finales

Chapitre 6.  Administration tration et le personnel administratif de la Caisse de maladie agricole et l’administration et le personnel administratif de la Caisse de pension agricole.

Un exemplaire des présents statuts pourra être fourni à tout assuré sur sa demande contre paye-

ment du coût de revient.

Chapitre 6.  Administration tration et le personnel administratif de la Caisse de maladie agricole et l’administration et le personnel administratif de la Caisse de pension agricole.

Les présents statuts auront effet à partir du premier avril mil neuf cent soixante-trois.

Annexe A = annexes 1, 2, 3 et 4 de la Convention collective réglant les rapports entre les médecins et les

Caisses de Maladie régies par la loi du 29 août 1951  pour autant qu’elles se rapportent

au groupe I. des assurés.

Annexe B = spécifications annexées à la Convention passée le 11 juillet 1962 entre l’Association des méde-

cins et médecins-dentistes et les Caisses de Maladie régies par le C.A.S., sous respect des

réserves spécifiées à l’article 19 des présents statuts.

Annexe C = annexe C des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché deLuxembourg.

Annexe D = annexe D des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Annexe E

=

annexe E des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Annexe F = annexe F des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Annexe G = Note concernant l’établissement des cotisations.

Remarque : Les annexes de référence forment annexes aux statuts de la Caisse de maladie agricole sous

respect des réserves ou modifications ou dispositions spécifiées dans les présents statuts

mêmes.

Annexe G des statuts

Note concernant l’Etablissement

des Cotisations

1. Du point de vue nombre, les exploitations agricoles, par rapport aux exploitations viticoles, horticoles

et autres, constituent la plus grande partie des exploitations dont les membres sont assujettis à l’assurance-

maladie obligatoire. La formule d’établissement des cotisations est par conséquent établie en fonction de ce

fait. Le revenu professionnel des autres activités agricoles sera considéré dans une relation appropriée par

rapport aux revenus des premiers.

2. La cotisation se compose de deux éléments, savoir

a) un élément fixe de base, correspondant à la rémunération du travail agricole (part invariable),

b) un élément de majoration, correspondant au revenu professionnel retiré de l’exploitation de l’entreprise

à caractère agricole, diminué de la rémunération du travail agricole fourni (part variable).

=

3. Le revenu professionnel imposable des assujettis constitue, conformément à la loi, l’assiette de la

cotisation. Il importe donc de déterminer un revenu professionnel moyen, calculé sur base d’un nombre assez

grand de résultats économiques d’exploitations agricoles, pour pouvoir prétendre à être considéré comme

revenu représentatif.

4. Tous les assurés sans exception devront paîer l’élément fixe renseigné sub 2.  a) ci-devant, qui consti-

tuera la cotisation de base ou cotisation minimum. Les « aidants » payeront seulement cette cotisation de

base, tandis que l’exploitant-chef, à part la cotisation de base, acquittera encore l’élément de majoration,

renseigné sub 2.  b) ci-devant, qui s’échelonnera selon des classes d’exploitations.

5. Les exploitations sont groupées dans cinq classes suivant des grandeurs de superficie et seront rede-

vables pour chaque classe, à raison d’une part égale par palier, d’un élément de majoration.

6. La loi prévoit une fourchette de 1 à 2, en ce qui concerne les cotisations minima et maxima. Le mi-

nimum étant donc de la valeur 1, les majorations, qui devront s’échelonner sur les cinq classes, rempliront

l’éventail prévu et seront, exprimés en éléments de majoration-normes, de la valeur de 0,20 ; 0,40 ; 0,60 ;

0,80 et 1,00, le maximum étant par conséquent de la valeur de 1 + 1 = 2.

7. Les cinq classes sont les suivantes

1re classe

ha

0,0010,00

Elémettt de majoration-norme : 0,20

2e classe

ha. 10,0120,00

Elément de majoration-norme : 0,40

3e classe

ha. 20,0130,00

Elément de majoration-norme : 0,60

4e

classe

ha. 30,0150,00

Elément de majoration-norme : 0,80

5e classe

ha. 50,01 et plus

Elément de majoration-norme : 1

8. Un hectare de terre agricole cultivée est évalué à 100 points. Un hectare de bois est évalué à 20 points.

L’aréal de haie à écorce et de terre vaine n’est pas pris en considération.

9. Un revenu représentatif sera calculé aux fins de pouvoir établir le revenu de référence qui corres-

pondra à un revenu-norme et qui permettra de grouper tous les assurés chefs et de les faire ranger dans l’une

ou l’autre des classes d’exploitations définies sub 7. ci-devant.

10. Comme il s’agit de consigner dans les statuts une formule gardant assez de souplesse concernant une

évolution possible des revenus (rémunération du travail agricole et revenu tiré de l’entreprise), il importe

de définir une formule qui permettra de demeurer toujours dans le cadre des classes de superficie d’exploi-

tations mentionnées sub 7. ci-devant.

11. Cette technique permettra de considérer des revenus-normes qui pourront toujours être ajustés aux

revenus effectifs et à leur évolution, qu’il s’agisse de la rémunération du travail agricole ou de l’évaluation

du revenu de l’exploitation. La dite formule devra permettre d’établir également la relation équitable entre

le revenu des exploitations agricoles de type courant et le revenu d’exploitation

a) des vignerons,

b) des horticulteurs, jardiniers, pépiniéristes et autres,

c) de ceux qui s’adonnent à des spéculations particulières,

d) des bénéficiaires de pension.

12. Partant de la considération que la grandeur moyenne des exploitations agricoles se situe à environ

20 ha., le calcul de base sera établi sur une exploitation agricole de cet ordre de grandeur. Seront considérées

1,8 unités de main-d’oeuvre pour exploiter une entreprise agricole de 20 ha., l’unité de main d’oeuvre fémi-

nine étant considérée, pour le travail dans l’exploitation, à raison de 80% par rapport à l’unité de main

d’oeuvre masculine. Par hectare cultivé : 0,09 unité de main d’oeuvre sera donc à prendre en considération.

Définition du taux de rémunération du travail agricole par unité de main-d’oeuvre

13. Pour l’établissement du chiffre valable à considérer comme rémunération du travail agricole, il est

procédé à la constatation des rémunérations effectivemint payées à la main-d’oeuvre salariée masculine

employée dans les exploitations agricoles. Ces éléments seront tirés d’un nombre suffisant de comptabilités

agricoles pour pouvoir prétendre à être représentatifs de la rémunération effective moyenne du travail

agricole salarié. Toute évolution de ce montant sera toujours, dans le cadre de la formule établie, l’équivalent

de l’élément fixe de base ou de la cotisation minimum à acquitter. Pour le démarrage de la Caisse, cet élé-

ment fixe est établi à 100  frs./mois.

14. Calcul. (Salaire payé aux salariés agricoles conformément aux chiffres puisés dans la comptabilité

agricole)

Salaire moyen net payé aux salariés

= a

Prestations en nature (nourriture et logis)

= b

Charges sociales/salarié = 9% (4% Caisse de maladie et 5% Assurance-

invalidité) à acquitter par l’exploitant

= c

Rémunération brute mensuelle d’une unité de main-d’oeuvre agr.

= a +b+ c

Rémunération annuelle moyenne : (a +b + c)

d

Etablissement du reveon représentatif

15. Pour l’établissement du revenu représentatif, le résultat économique d’un nombre suffisant d’exploi-

tations, tiré de comptabilités agricoles, est établi en fonction du montant de revenu semi-brut qui se dégage

de ces comptabilités agricoles. Le revenu global des exploitations considérées sera divisé par le total des

hectares, pour établir ainsi le revenu semi-brut d’une exploitation agricole moyenne normale exprimé en un

hectare de terre agricole cultivée.

16. Ce revenu semi-brut est mis en compte pour calculer le revenu professionnel d’une exploitation de

20 ha., laquelle servira à l’établissement du calcul de base, ainsi que cela a été dit sub 12. ci-devant. La ré-

munération du travail agricole, à raison du taux établi conformément à la procédure définie sub 14. ci-

devant, sera alors portée en déduction, et le restant actif ou passif du revenu ainsi obtenu, à diviser par

20 ha., constituera le revenu représentatif, sur base duquel revenu représentatif seront arrêtés et le revenu

de référence par exploitation et les revenus de référence qui délimiteront les différentes classes en fonction

desquelles l’élément de majoration est échelonné. Aux revenus de référence correspondront des revenus-

normes qui seront toujours ajustables et qui seront inscrits dans les statuts.

17. Pour les exploitations viticoles, horticoles et spéculations particulières, le même produit semi-brut

sera considéré, savoir revenu brut diminué des frais de culture et d’exploitation. De ce produit semi-brut

sera déduite la quote-part admise pour la rémunération du travail agricole fourni. Le solde sera déterminant

pour le montant de l’élément de majoration à payer, le chef en question appartenant en effet à la classe dans

laquelle, en considérant les revenus de référence, rangera le solde obtenu.

18. Calcul (Résultat économique d’exploitations agricoles constaté sur une quarantaine de comptabili-

tés, pendant cinq exercices 1957-1961. (La rémunération du travail agricole restant englobée dans ce chiffre).

Revenu semi-brut par hectare

= f

Revenu semi-brut pour une exploitation de 20 ha. : f × 20

= g

A déduire : rémunération de 1,8 unités de main-d’oeuvre agricole à

raison de d.  frs. chacune : d × 1,8

(d x 1,8)

Revenu professionnel d’une exploitation de 20 ha.

g (d ×1,8)

Revenu professionnel par hectare

=

g (d × 1,8)

x

g  (d × 1,8)

revenu représentatif par hectare : . . . . . . . . . . . . . . . . = i

19. Etant admis que la grandeur des exploitations permettra éventuellement une utilisation plus ra-

tionnelle de la main-d’oeuvre engagée et du potentiel mécanique et économique de l’exploitation, le revenu

représentatif par hectare, établi conformément à la formule sub. 18. ci-devant, sera majoré à partir de

20 ha. d’un coefficient « de rendite » (h) à raison de 1% par ha. de terre exploitée, et sera diminué, en partant

des mêmes 20 ha., du même coefficient « de rendite » (h) à raison de 1% par ha. de terre exploitée.

20. Le revenu de référence est par conséquent obtenu par le fait de multiplier le revenu représentatif par

la superficie donnée et de multiplier ensuite ce résultat par le « coefficient de rendite » correspondant à la

superficie donnée.

revenu de référence diminué ou majoré du coefficient de rendite = i × superficie × h

21. Le tableau de référence des cinq classes redevables de l’élément de majoration est le suivant

Exploitations

Revenus de référence resp.

Elément de

Classes

agricoles

diminué ou majoré du coeff.

Revenus-normes

majoration

ha.

1%/ha.

 norme

1.

00,0010,00

±

(i× 10,00 ×h)

± 120

0,20

2.

10,0120,00

120140

0,40

3.

20,0130,00

(i 20,01 ×

h)

(i × 30,00 × h)

140 160

0,60

4.

30,0150,00

(i × 30,01 x h)(i × 50,00 × h)

160180

0,80

5.

50,01 et plus

(i × 50,01 × h)

∞

180 ∞

Pour le démarrage de la Caisse. les différents éléments de majoration sont arrêtés à 20, frs ; 40, frs ;

60,

frs; 80,

frs; et 100, frs.

Viticulture

22. En général, il est admis qu’un hectare de vignoble correspond dans son rapport économique à l’égard

des terres agricoles à la relation d’environ 1 à 12. Cette formule ne saurait satisfaire en l’occurence, puisque

la rémunération du travail agricole fourni, soit dans l’activité spécifiquement agricole, soit dans l’activité

viticole, est à considérer comme assiette pour l’élément fixe de base à payer par tout assujetti. Dès lors,

la quote-part de rémunération du travail ne saurait subir en l’occurence le même facteur de la relation

1 à 12, puisque du point de vue travail engagé dans les différentes cultures ce même rapport ne se retrouve

pas. Pour la viticulture, la quote-part de rémunération du travail est donc à retirer et le solde de revenu

entrera en ligne de compte.

23. Sur base des données disponibles, le produit brut moyen par hectare de vignoble, pour les exercices

1958-1962 incl., s’élève à

x.frs.

24. Conformément aux taux généralement admis, les frais de culture par hectare de vignoble et les frais

particuliers seront pris en considération à raison de

y, frs.

(i × 20,00 × h)

×

(i 10,01 × h)

×

×

25. Il est encore admis que 1,5 unités de main-d’oeuvre sont engagées pour la culture d’un hectare de

vignes. A raison de la rémunération moyenne renseignée sub 14. ci-devant et arrêtée à d. frs., le facteu

travail agricole intervenant dans le produit d’un hectare de vignes se chiffrera à 1,5 × d

26. Le revenu de référence par hectare de terre viticole à considérer pour la classification de l’assujetti-

chef d’exploitation viticole est donc le suivant

xy(1,5 × d) = z. frs.

Horticulteurs, pépiniéristes et autres.

27. En ce qui concerne les horticulteurs, pépiniéristes et autres, le bulletin d’imposition renseignera le

revenu professionnel imposable. Dans ce revenu imposable : les frais de la main-d’oeuvre étrangère sont

déjà décomptés, mais il y reste inclus la rémunération de travail de la main-d’oeuvre patronale et fami-

liale. Pour les présents besoins, la main-d’oeuvre familiale féminine est considérée à raison de 80%, et la

main-d’oeuvre familiale des enfants n’est prise en considération qu’à partir de l’âge de 18 ans, à partir

de quel âge une cotisation est seulement redue à leur nom. Le chiffre de revenu professionnel imposable

dudit assujetti sera donc diminué du montant nécessité par le chef d’exploitation horticole, ou assimilée,

pour la rémunération de sa main-d’oeuvre patronale et familiale, à raison du taux arrêté conformément

au point sub 14. ci-devant, et le solde en résultant constituera le revenu de référence à considérer pour la

classification concernant l’élément de majoration à payer, étant entendu qu’au cas où le solde de revenu

accusera un passif, le chef d’exploitation aura cependant toujours à payer l’élément minimum de majoration,

c. à d. 0,20 élément de majoration  norme.

Exploitation à spéculation particulièr

28. En ce qui concerne les exploitations à spéculation particulière, p.ex. arboriculteurs et exploitants

spécialisés, la même opération se fera comme celle décrite sub 27. ci-devant.

Bénéficiaires de pension

29. Du point de vue calcul de la cotisation de base, le bénéficiaire de pension devra être traité conformé-

ment aux dispositions de la loi du 13 mars 1962, article 19.

30. Concernant son revenu professionnel à considérer en l’occurrence, il sera déduit de ce revenu la rému-

nération de sa propre main-d’oeuvre, calculé en l’espèce soit à raison de 75% pour la main-d’oeuvre mas-

culine, soit à raison de 60% pour la main-d’oeuvre féminine. Le solde du revenu professionnel déterminera

la classe dans laquelle rangera le bénéficiaire de pension quant à l’élément de majoration à payer par lui,

étant entendu qu’au cas où ce solde de revenu accusera un passif, aucun élément de majoration ne sera dû.

31. Le fermage est évalué d’après la valeur effective nette du droit de fermage touché par le bénéficiaire.

 La rente viagère est évaluée d’après le montant annuel effectif.

 Quant aux droits réels grevant des immeubles à destination agricole, pour autant que ces immeubles

ne sont en fait pas exploités par le bénéficiaire mais par un autre exploitant, ceux-ci sont soumis à l’élément

de majoration à charge de cet exploitant, et les droits réels ne sont pas retenus à charge du bénéficiaire ;

pour autant que les immeubles sont en fait encore exploités par le bénéficiaire, les droits réels sont estimés

et soumis à l’élément de majoration conformément aux règles générales établies pour une exploitation effec-

tive pour autant que le bénéficiaire touche une valeur effective en raison de tels droits, ils sont estimés à cette

valeur nette donnée.

 Les fruits du capital constitué par l’aliénation d’immeubles à destination agricole sont évalués à rai-

son de quatre pour cent du capital réalisé par l’aliénation.

32. Comme les facteurs économiques en présence sont essentiellement sujets à variation dans leurs résul-

tats financiers, savoir la rémunération du travail agricole, le rendement économique des entreprises, qu’il

s’agisse d’une entreprise agricole, viticole, horticole, spécialisée, ou qu’il s’agisse du revenu d’un bénéficiaire

de pension, la formule à inscrire dans les statuts, pour déterminer la cotisation à payer, sera la suivante

1. Elément fixe de base (part invariable) représentant la rémunération annuelle du travail agricole

et correspondant à la valeur indice 100 (élément arrêté au moment de l’entrée en vigueur de la loi

du 13 mars 1962 : à 100  frs.)

(a + b+ c)

12 = d

d correspond à e

II. Elément

de majoration (part variable) correspondant au revenu-norme servant à la classification

des chefs d’exploitation ou de leurs assimilés (éléments arrêtés au moment de l’entrée en vigueur

de la loi du 13 mars 1962 à : 20, ; 40, ; 60, ; 80, ; 100, frs.)

f × 20 = g

g

(d ´

1,8)

i

i × superficie x h est représentée par la valeur comparative j

j est déterminant pour établir k

Cotisations

Cotisation minimum : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= e

Cotisation des chefs d’exploitation et assimilés

= e + k

Récapitulation et Explication

des Signes

a = salaire moyen net payé aux salariés engagés en agriculture ;

b = valeur des prestations en nature ;

c = montant des charges sociales à acquitter par le patron pour compte du salarié ;

d = rémunération moyenne brute annuelle ;

e = élément fixe de base, constituant la cotisation minimum ;

f = revenu moyen semi-brut par hectare de terre agricole cultivée ;

g = revenu semi-brut d’une exploitation de 20 ha. de terres cultivées ;

h

coefficient de rendite fixé à ± 1% par hectare ;

i = revenu représentatif par hectare de terre agricole cultivée

i × superficie × h = revenu de référence par exploitation diminué ou majoré du coefficient de rendite;

j = revenu norme = valeur comparative de : i x superficie x h ;

k = élément de majoration ;

x = revenu brut moyen par hectare de vignoble ;

y

total des frais de culture plus frais particuliers à considérer par hectare de vignoble ;

z = revenu de référence par hectare de vignoble.

=

=

×

×

Règlement grand-ducal du 22 mars 1963 déterminant l’entrée en vigueur de la loi du-13 mars 1962 portant

création

de la Caisse de maladie agricole.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 60 de la loi du 13 mars 1962 portant création de la Caisse de maladie agricole ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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