Traité sur l’Union européenne Ancienne numérotation du traité sur l’Union européenne correspondant au titre VI, note de bas de page Au lieu de
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
mots «de cet acquis» sont remplacés par «de l’acquis de Schengen»;».
Protocole no 2
f)
Article 7, paragraphe 1
Au lieu de
«1. À l’article 38, troisième alinéa, et à l’article 82, troisième alinéa, du traité CEEA, les références faites aux articles
141 et 142 sont remplacées respectivement par celles faites aux articles 226 et 227 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne.»,
lire
«1. À l’article 38, troisième alinéa, et à l’article 82, quatrième alinéa, du traité CEEA, les références faites aux articles
141 et 142 sont remplacées respectivement par celles faites aux articles 226 et 227 du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne.».
g) Article 7
À l’article 7 du protocole n° 2, le paragraphe suivant est ajouté
«4. À l’article 198, quatrième alinéa, point c), du traité CEEA, la référence faite à l’annexe II du traité instituant la
Communauté européenne est remplacée par celle faite à l’annexe II du traité sur l’Union européenne et du traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne.»,
et le paragraphe 4 est renuméroté 5.
4. Tableaux de correspondance visés à l’article 5 du traité de Lisbonne
Traité sur l’Union européenne
Ancienne numérotation du traité sur l’Union européenne correspondant au titre VI, note de bas de page
Au lieu de
«Les dispositions du titre VI de l’actuel traité UE, relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale,
sont remplacées par les dispositions des chapitres 1, 4 et 5 du titre IV de la troisième partie du TFUE.»,
lire
«Les dispositions du titre VI de l’actuel traité UE, relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale,
sont remplacées par les dispositions des chapitres 1, 4 et 5 du titre IV (renuméroté V) de la troisième partie du TFUE.».
Règlement grand-ducal du 31 mars 2010 instaurant un régime d’aides à la restructuration
et à la reconversion des vignobles.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural, et notamment
son article 31;
Vu la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Un régime d’aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles (dénommé ci-après «l’aide») est
appliqué au Grand-Duché de Luxembourg conformément aux modalités d’exécution prévues aux articles 2 et suivants
du présent règlement.
Au sens du présent règlement on entend par
Vignoble: toute surface plantée de vignes et déclarée au casier viticole.
Vignoble en pente raide: toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est égale ou supérieure à vingt-cinq
pour cent.
Vignoble en situation topographique difficile
toute surface plantée de vignes qui ne peut être exploitée en traction directe pour des raisons topographiques
et dont la pente moyenne est égale ou supérieure à quarante-cinq pour cent;
toute surface plantée de vignes située en pente et constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage
de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction
directe.
Le bénéfice de l’aide est limité aux exploitations viticoles, personnes physiques ou morales, dont le vignoble
est situé à l’intérieur de la région viticole luxembourgeoise et qui soumettent à l’instance compétente visée à
l’article 10 une demande accompagnée d’un projet de plan contenant une description détaillée des mesures de
restructuration ou de reconversion envisagées.
Si le demandeur n’est pas propriétaire de la parcelle en question, il doit présenter l’accord par écrit du propriétaire
de cette parcelle.
Les demandes sont à introduire par le biais d’un formulaire dûment complété et mis à la disposition des
intéressés par l’instance compétente. Il ne peut être introduit qu’une seule demande et un seul projet de plan par
exploitation viticole par année culturale.
Il est donné priorité aux demandes concernant les superficies exclues de la prime à l’arrachage instituée par le
règlement grand-ducal du 19 août 2008 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, à savoir les vignobles en
terrasse et les vignobles ayant une pente moyenne supérieure à vingt-cinq pour cent.
Les mesures de restructuration et de reconversion doivent porter au moins sur l’une des actions suivantes
a) la reconversion variétale par l’une des variétés suivantes: Auxerrois, Pinot blanc, Pinot gris, Riesling,
Gewürztraminer, Pinot noir, Chardonnay, Muscat Ottonel, Rivaner, Gamay, St Laurent, Silvaner, Dakapo, Pinot
Noir précoce, Elbling;
b) la réimplantation d’un vignoble en vue d’une amélioration technique de son exploitation par l’augmentation de
l’écartement des rangs, le nouvel écartement devant être au moins d’un mètre quatre-vingt-dix, à l’exception des
vignobles en situation topographique difficile où l’écartement doit être au moins d’un mètre soixante;
c) la réimplantation d’un vignoble en vue d’une amélioration technique de son exploitation par changement du mode
de conduite.
Le taux de l’aide est de 40% des coûts éligibles.
Sont éligibles tous les coûts en relation avec l’implantation d’une culture de vigne, notamment les plants, les tuteurs,
les autres matériels, ainsi que les frais de main-d’œuvre et de mécanisation des travaux réalisés par des tiers ou par le
demandeur de l’aide. Toutefois, le montant maximal éligible est limité aux maxima suivants
a) pour les vignobles en situation topographique difficile: 35.000 euros par hectare;
b) pour les vignobles en pente raide: 30.000 euros par hectare;
c) pour les vignobles non visés aux points a) et b): 25.000 euros par hectare.
Le coût de la fumure et les frais d’épandage y relatifs ne sont pas éligibles.
A défaut de présentation par le demandeur de factures en bonne et due forme, attestant de la réalité des dépenses
engagées, notamment dans le cas de travaux effectués par le demandeur lui-même, l’autorité compétente peut calculer
l’aide sur base des coûts forfaitaires suivants
a) pour les vignobles en situation topographique difficile: 30.000 euros par hectare;
b) pour les vignobles en pente raide: 25.000 euros par hectare;
c) pour les vignobles non visés aux points a) et b): 20.000 euros par hectare.
Le bénéfice de l’aide est, par ailleurs, soumis au respect des conditions suivantes
l’ensemble des demandes introduites ne doit pas conduire à une augmentation du potentiel de production dans
la région viticole luxembourgeoise déterminée;
après achèvement des travaux, le nouvel écartement doit être d’un mètre quatre-vingt-dix au moins, à l’exception
des vignobles en situation topographique difficile où l’écartement doit être d’un mètre soixante au moins;
le matériel utilisé pour la constitution du vignoble doit être à l’état neuf;
après la mise en place des mesures, la densité de plantation ne peut être inférieure à 2.500 pieds par ha;
les vignobles concernés doivent avoir une superficie d’un seul tenant de cinq ares au moins;
les exigences réglementaires en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales,
telles que prévues aux annexes II et III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 doivent être
respectées.
Sont exclues du bénéfice de l’aide
les superficies sur lesquelles l’âge des vignes est inférieur ou égal à dix années au moment de la demande;
les superficies situées en dehors du périmètre viticole;
les superficies ayant fait l’objet d’une prime à l’arrachage en vertu de la réglementation communautaire;
les superficies ayant déjà bénéficié d’une aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles pour une
mesure identique.
La demande en obtention de l’aide doit comporter les indications suivantes
les nom et adresse du demandeur;
les données nécessaires pour l’identification des parcelles faisant l’objet des mesures de restructuration ou de
reconversion;
la superficie exprimée en ares de ces parcelles;
la pente de la parcelle et, le cas échéant, l’information s’il s’agit d’une terrasse non mécanisable;
les nom et adresse du propriétaire de la parcelle;
l’âge et le mode de conduite de la vigne, la variété en place, la distance entre les rangées sur la parcelle existante;
la date à laquelle l’arrachage de la parcelle est prévu;
la date à laquelle les travaux sont finis;
le mode de conduite, la variété utilisée et la distance prévue entre les rangées.
L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente pour l’application de l’aide. L’instance
compétente est chargée de la gestion administrative de l’aide et du contrôle de l’application du présent règlement, ainsi
que des règlements (CE) en la matière.
La demande en obtention de l’aide doit être déposée auprès de l’instance compétente au plus tard le
1er septembre de l’année culturale précédant le début des travaux. Toutefois, pour l’année culturale 2009/2010, la
demande peut être introduite jusqu’à l’expiration d’un délai de six semaines suivant l’entrée en vigueur du présent
règlement.
Après réception des demandes, l’instance compétente procède à la vérification administrative et, le cas échéant, au
contrôle sur place des indications fournies et soumet la demande, pour décision, au Ministre ayant dans ses attributions
la viticulture.
Les travaux de restructuration et de reconversion doivent être réalisés jusqu’au 31 décembre de l’année suivant
l’année culturale qui fait l’objet de la demande.
Les travaux de restructuration ou de reconversion sont considérés comme étant achevés lorsque la
parcelle présente les caractéristiques nécessaires permettant une utilisation économique durable et que toutes les
conditions légales et réglementaires prévues sont remplies.
Le demandeur de l’aide doit informer l’instance compétente de l’achèvement des travaux aux fins de vérification sur
place.
Le paiement de l’aide est effectué par la suite sur base du constat de l’exécution conforme des travaux.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant certaines modalités d’exécution du règlement
(CE) no 479/2008 portant organisation commune du marché viti-vinicole, en ce qui concerne le régime d’aides à la
restructuration et à la reconversion des vignobles est abrogé.
Il continue cependant de s’appliquer aux demandes d’aide approuvées en son application.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Milano, le 31 mars 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Le Ministre du Trésor,
Jean-Claude Juncker
Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. – Adhésion du Kazakhstan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 mars 2010 le Kazakhstan
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le
5 mars 2010.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires
en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Modification de
l’autorité centrale et Déclaration de Saint-Marin.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 4 février 2010 Saint-Marin a modifié
son autorité centrale en ce qui concerne la Convention désignée ci-dessus comme suit et a fait la déclaration suivante
Autorité centrale (articles 2 et 18)
Adresse
Tribunale Unico de la République de Saint-Marin
Via 28 Luglio n. 194
47893 Borgo Maggiore
République de Saint-Marin
Téléphone: +378 0549885435
Télécopie: +378 0549882598
Courriel: aia.tribunale@pa.sm
Personne contact
Avv. Davide Gasperoni
Avv. Silvia Ricci
Langues: italien, anglais et français.
Déclaration
Formes pour la signification ou la notification des actes (article 5 (1) (2))
Forme prévue à l’article 5 (1) (a)
La forme prescrite pour la signification ou la notification d’actes visée à l’article 5 (1) de la Convention est la seule
autorisée. L’acte à signifier ou à notifier ainsi que les annexes y afférentes doivent être rédigés ou traduits en italien.
Exigences relatives à la traduction (article 5 (3))
Conformément à l’article 5 (1) de la Convention, tous les actes à signifier ou à notifier doivent être rédigés en italien
ou être accompagnés d’une traduction en italien légalisée et assermentée.
Article 8 (2)
Opposition
Article 10 (a)
Opposition
Article 10 (b)
Opposition
Article 10 (c)
Opposition
Article 15 (2)
Déclaration d’applicabilité
Article 16 (3)
Pas de déclaration d’applicabilité.
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye,
le 18 mars 1970. – Information additionnelle par les Pays-Bas en ce qui concerne son autorité
centrale.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 16 février 2010 les Pays-Bas ont notifié
l’information additionnelle suivante
Autorité centrale conformément à l’article 2
Personne de contact
Mme J.M. SCHLUTER-HARTEVELD
Langues de communication: néerlandais, anglais.
Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière,
conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 décembre
2009 la Bosnie-Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat
le 14 mars 2010.
Amendement à l’Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe du 4 décembre 1991,
adopté à la troisième réunion des Parties à Bristol du 24 au 26 juillet 2000. – Acceptation de la
République slovaque.
Il résulte d’une notification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 26 février 2010
la République slovaque a accepté l’Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le
28 mars 2010.
– Convention, établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la
protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles, le 26 juillet
1995.
– Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la Convention
relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à Dublin, le
27 septembre 1996.
– Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, concernant
l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la
Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à
Bruxelles, le 29 novembre 1996.
– Deuxième Protocole établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, à la
Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signé à
Bruxelles, le 19 juin 1997.
– Adhésion de la Hongrie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Union européenne qu’en date du
18 janvier 2010 la Hongrie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le
16 avril 2010.
Déclaration concernant le Protocole du 29 novembre 1996
«La République de Hongrie accepte, au titre de l’article 2, paragraphe 2, point b), du Protocole du 29 novembre
1996, la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer, à titre préjudiciel, sur
l’interprétation de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et de
ses Protocoles additionnels, établis sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, si toute juridiction de
la République de Hongrie demande à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, à titre préjudiciel,
sur une question soulevée dans une affaire pendante devant elle et portant sur l’interprétation de la Convention relative
à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et de ses Protocoles additionnels, établis sur la
base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne.»
Acte final de la Conférence internationale et décision de la Conférence sur la Charte de l'Energie
relative à l’amendement des dispositions commerciales du Traité sur la Charte de l’Energie,
adoptés à Bruxelles, les 23 et 24 avril 1998. – Ratification par le Luxembourg et entrée en vigueur.
L’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 28 novembre 2009 (Mémorial 2009, A, no 235, pp. 4128 et ss.) a été
ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement de la République
portugaise.
L’Amendement aux dispositions commerciales du Traité sur la Charte de l’Energie est entré en vigueur le
21 janvier 2010 à l’égard de l’Albanie, de l’Arménie, de la Croatie, de la Communauté européenne et de ses Etats
membres, de la Géorgie, du Liechtenstein, de la Mongolie, de la Suisse et de l’Ukraine.
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Renouvellement de réserves par l’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Azerbaïdjan a procédé au
renouvellement de réserves, consigné dans une lettre de son Ministre des Affaires étrangères du 24 février 2010,
enregistrée au Secrétariat Général le 25 février 2010
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle maintient
intégralement ses réserves aux articles 5, 6, 10, 12 et 26 de la Convention, pour la période de trois ans définie à l’article
38, paragraphe 1, de la Convention.
Note du Secrétariat: Les réserves se lisent comme suit
«Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan se réserve le droit de ne pas ériger
en infractions pénales les actes visés aux articles 6, 10, 12 et les infractions de corruption passive visées à l’article 5.
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Azerbaïdjan déclare qu’elle peut refuser l’entraide
judiciaire en vertu de l’article 26, paragraphe 1 si cette demande concerne une infraction que la République d’Azerbaïdjan
considère comme une infraction politique.»
Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux
transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001. – Ratification
du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 mars 2010 le Monténégro
a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 2010.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck