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Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000

69 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (69)

Texte législatif (69 Articles)

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000 – Ratification de la République du Burundi 26 juillet 2012 Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée

Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000 – Ratification de la République du Burundi

26 juillet 2012

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur

les CR336 entre Weiswampach et Wilwerdange et CR337 entre Breidfeld et Binsfeld à l’occasion

d’une manifestation sportive.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de la manifestation sportive «Wämper Loof» et «Wämper Triathlon» aux alentours de

Weiswampach, il y a lieu de réglementer la circulation sur les CR336 et CR337;

Arrête

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR336 entre Weiswampach et Wilwerdange et CR337 entre Breidfeld et Binsfeld à l’occasion d’une manifestation sportive.

L’accès au CR336 entre Weiswampach et Wilwerdange (P.R. 0,000 – 3,938) et au CR337 entre Breidfeld

et Binsfeld (P.R. 0,000 – 3,115) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception

des riverains et de leurs fournisseurs.

Il est interdit de stationner des deux côtés des tronçons concernés. La manifestation est à contourner

conformément aux signaux mis en place.

Ces dispositions sont respectivement indiquées par le signal C,2 complété par un panneau additionnel portant

l’inscription du jour et des heures pendant lesquels l’interdiction s’applique, ainsi que par les signaux D,2 et C,18.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre Larochette et Christnach à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR118 entre Larochette et Christnach, (P.K.

10,700 – 10,900), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des

conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Berschbach et Beringen à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR123 entre Berschbach et Beringen, (P.K. 13,000 –

13,500), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de

véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 à Bissen à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR306 à Bissen, (P.K. 17,400 – 17,600), est interdit

aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de

machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 concernant les contributions aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat aux Assurances.

Les taxes que le Commissariat aux Assurances est autorisé à percevoir en application de l’article 23 de la

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa

surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques.

Les lettres d) et e) de l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables

en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques, sont remplacées comme suit

«d) Gasoil contenant plus de 10 mg/kg de soufre

83,84 €

e) Gasoil contenant 10 mg/kg de soufre ou moins

80,4852 €».

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie suite à l’introduction du médecin référent.

A l’article 10, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature

des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, il est inséré un point 11) nouveau ayant la

teneur suivante

«11) les positions MR01 et MR02 peuvent être cumulées avec d’autres actes suivant les dispositions reprises dans

la remarque 1) a) du chapitre 9 intitulé «Médecin référent» de la première partie intitulée «Actes généraux»

de l’annexe.»

Règlement ministériel du 23 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR316 entre Esch/Sûre et Eschdorf à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la durée des travaux, l’accès au CR316 (P.K. 9,580 – 12,660) entre Esch/Sûre et Eschdorf est

interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs

fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 24 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à «Hëttermillen» à l’occasion d’une manifestation estivale.

Pendant le déroulement de la manifestation, la vitesse maximale sur la N10 entre les P.K. 16,300 – 16,800

est limitée à 70km/h respectivement 50 km/h dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70» respectivement «50».

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Gosseldange et Mersch à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur le CR123 (P.K. 9,660 – 9,930) entre

Gosseldange et Mersch est réglée par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux

roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Nommern et Aechelbour à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, la circulation sur le CR306 (P.K. 28,600 – 29,550) entre

Nommern et Aechelbour est réglée par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux

roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre Colmar/Berg et Karelshaff à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur le CR345 (P.K. 4,850 – 7,300) entre

Colmar/Berg et Karelshaff est réglée par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux

roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR355 entre la N10 et Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR355 entre la N10 et Bivels (P.K. 0 – 840) est interdit

aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et de

machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a. Le signal E,24aa est également mis en place.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N22, sur les CR301, CR302 et CR303 à Ell à l’occasion d’une manifestation sportive.

Pendant la durée de la manifestation, la circulation est réglementée comme suit

L’accès à la N22 entre Ell et Oberpallen (P.K. 5,099 – 1,169), au CR302 entre Colpach/Bas et Ell (P.K. 0,000 – 2,017)

et au CR303 entre Oberpallen et Colpach/Bas (P.K. 0,000 – 3,173) est interdit aux conducteurs de véhicules et

d’animaux dans le sens indiqué des P.K., la voie publique est uniquement accessible par le sens opposé et il est interdit

aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux

roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

L’accès au CR301 (P.K. 13,670 – 13,833) et au CR302 (P.K. 2,017 – 2,349) est interdit aux conducteurs de véhicules

et d’animaux dans les deux sens, et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de stationner sur les

deux côtés de la voie publique.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,1a, C,2a, C13aa et C,18.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324 entre Hosingen et Obereisenbach à l’occasion d’une manifestation culturelle.

Pendant la durée de la manifestation, l’accès au CR324 entre Hosingen et Obereisenbach (P.R. 13,858 –

18,580) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des riverains et de leurs

fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 à Kockelscheuer à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR186 à Kockelscheuer, (P.K. 2,000 – 2,615), est

interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de véhicules et

de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Reckange et Hunnebour à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR105 entre Reckange et Hunnebour, (P.K. 25,400 –

26,000), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs de

véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR336 entre Weiswampach et Wilwerdange et CR337 entre Breidfeld et Binsfeld à l’occasion d’une manifestation sportive.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre Larochette et Christnach à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Berschbach et Beringen à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 à Bissen à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

1. Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui opère au

Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement et dont le siège est établi en dehors de l’Espace

Economique Européen est soumise à une taxe annuelle de

10.000 (dix mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été

inférieur ou égal à 5.000.000 (cinq millions) euros;

15.000 (quinze mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été

supérieur à 5.000.000 (cinq millions) euros et inférieur ou égal à 25.000.000 (vingt-cinq millions) euros;

20.000 (vingt mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été

supérieur à 25.000.000 (vingt-cinq millions) euros et inférieur ou égal à 75.000.000 (soixante-quinze millions)

euros;

25.000 (vingt-cinq mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a

été supérieur à 75.000.000 (soixante-quinze millions) euros et inférieur ou égal à 150.000.000 (cent cinquante

millions) euros;

30.000 (trente mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été

supérieur à 150.000.000 (cent cinquante millions) euros et inférieur ou égal à 250.000.000 (deux cent

cinquante millions) euros;

5.000 (cinq mille) euros supplémentaires lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice

précédent a été supérieur à 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros pour chaque tranche ou partie

de tranche de 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros.

Au cas où le total des provisions techniques à la clôture de l’exercice précédent dépasse le décuple du total des

primes brutes émises au cours de cet exercice, le montant des primes brutes émises est remplacé par le dixième

des provisions techniques pour l’application du barème ci-dessus.

2. Toute entreprise d’assurances dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg est soumise pour chaque

succursale établie en dehors du Grand-Duché de Luxembourg à une taxe annuelle supplémentaire de 5.000 (cinq

mille) euros.

3. Toute entreprise d’assurances dont le siège social est établi dans un Etat membre de l’Espace Economique

Européen autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui opère au Grand-Duché de Luxembourg en régime

d’établissement est soumise à une taxe annuelle de 5.000 (cinq mille) euros.

4. Lors de la délivrance du premier agrément, toute entreprise d’assurances est en outre soumise à une taxe unique

de 5.000 (cinq mille) euros.

5. Toute extension d’agrément est soumise à une taxe unique de 1.000 (mille) euros par branche d’assurances

supplémentaire.

6. Toute entreprise d’assurances dont le siège est établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui tombe sous les

dispositions de la surveillance complémentaire en application du chapitre 8bis de la loi modifiée du 6 décembre

1991 relative au secteur des assurances est soumise à une taxe annuelle supplémentaire de 4.000 (quatre mille)

euros.

7. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises

d’assurances, tout changement d’actionnariat autre qu’un changement d’actionnariat intra-groupe et toute

renonciation à l’agrément est soumis à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros à charge de l’entreprise

bénéficiaire de l’opération.

8. Toute création d’une succursale en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et tout changement d’actionnariat

intra-groupe est soumis à une taxe de 2.500 (deux mille cinq cents) euros.

9. Les travaux d’examen, d’approbation et de surveillance par le Commissariat aux assurances d’un modèle interne

relatif au calcul de l’exigence de solvabilité donne lieu à une taxe annuelle supplémentaire déterminée comme

suit

25% de la taxe visée au point 1 pour la surveillance d’un modèle interne approuvé par le Commissariat;

50% de la taxe visée au point 1 pour l’examen et l’approbation par le Commissariat du dossier visant à

l’application d’un modèle interne approuvé par une autorité compétente d’un Etat membre soit au niveau du

groupe soit pour une autre entreprise du groupe;

100% de la taxe visée au point 1 pour l’examen et l’approbation du dossier visant à l’application d’un modèle

interne non approuvé par une autorité compétente d’un Etat membre soit au niveau du groupe soit pour une

autre entreprise du groupe.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2012.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie suite à l’introduction du médecin référent.

A la suite de l’article 19 est ajouté un nouvel intitulé et un nouvel article 20 ayant la teneur suivante

«Dispositions relatives au dispositif du médecin référent

Règlement ministériel du 23 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR316 entre Esch/Sûre et Eschdorf à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 24 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à «Hëttermillen» à l’occasion d’une manifestation estivale.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Gosseldange et Mersch à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Nommern et Aechelbour à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre Colmar/Berg et Karelshaff à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR355 entre la N10 et Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Après l’achèvement des travaux d’infrastructure et jusqu’à la mise en place d’un marquage horizontal, la

vitesse maximale est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des

véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N22, sur les CR301, CR302 et CR303 à Ell à l’occasion d’une manifestation sportive.

Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la

manifestation à y participer, à l’accompagner ou à veiller au bon déroulement de la manifestation pour autant que les

besoins de celle-ci l’exigent. Les véhicules ont cependant l’obligation de suivre la direction du sens de la course.

Les dispositions réglementaires qui sont par ailleurs en vigueur sur ces tronçons de la voie publique, notamment en

ce qui concerne les limitations réglementaires de la vitesse, le contournement des obstacles et la priorité de passage,

ne s’appliquent pas aux véhicules autorisés par l’organisateur de la manifestation sportive à y participer ou à

l’accompagner, pour autant que les besoins de celle-ci l’exigent et sous réserve pour les conducteurs desdits véhicules

de tenir compte en toute circonstance des exigences de la sécurité de la circulation.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324 entre Hosingen et Obereisenbach à l’occasion d’une manifestation culturelle.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 à Kockelscheuer à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Reckange et Hunnebour à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR336 entre Weiswampach et Wilwerdange et CR337 entre Breidfeld et Binsfeld à l’occasion d’une manifestation sportive.

Le présent règlement prend effet le 18 août 2012 de 13.00 à 20.00 heures et le 19 août 2012 de 8.00 à 20.00

heures.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR123 entre Gosseldange et Mersch à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR123 entre

Gosseldange et Mersch;

Arrête

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR118 entre Larochette et Christnach à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 20 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR123 entre Berschbach et Beringen à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la

circulation sur le CR123 entre Berschbach et Beringen;

Arrête

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Berschbach et Beringen à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 20 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR306 à Bissen à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la

circulation sur le CR306 à Bissen;

Arrête

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 à Bissen à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 21 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 concernant les contributions aux frais de personnel et de

fonctionnement du Commissariat aux Assurances.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 23 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

1. Toute entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui opère au

Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement et dont le siège est établi en dehors de l’Espace

Economique Européen est soumise à une taxe annuelle de

5.000 (cinq mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été

inférieur ou égal à 5.000.000 (cinq millions) euros;

7.500 (sept mille cinq cents) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent

a été supérieur à 5.000.000 (cinq millions) euros et inférieur ou égal à 25.000.000 (vingt-cinq millions) euros;

10.000 (dix mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été

supérieur à 25.000.000 (vingt-cinq millions) euros et inférieur ou égal à 75.000.000 (soixante-quinze millions)

euros;

12.500 (douze mille cinq cents) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice

précédent a été supérieur à 75.000.000 (soixante-quinze millions) euros et inférieur ou égal à 150.000.000

(cent cinquante millions) euros;

15.000 (quinze mille) euros lorsque le total des primes brutes émises au cours de l’exercice précédent a été

supérieur à 150.000.000 (cent cinquante millions) euros et inférieur ou égal à 250.000.000 (deux cent

cinquante millions) euros;

2.500 (deux mille cinq cents) euros supplémentaires lorsque le total des primes brutes émises au cours de

l’exercice précédent a été supérieur à 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros pour chaque tranche

ou partie de tranche de 250.000.000 (deux cent cinquante millions) euros.

Au cas où le total des provisions techniques à la clôture de l’exercice précédent dépasse le décuple du total des

primes brutes émises au cours de cet exercice, le montant des primes brutes émises est remplacé par le dixième

des provisions techniques pour l’application du barème ci-dessus.

2. Lors de la délivrance du premier agrément toute entreprise de réassurance est en outre soumise à une taxe

unique de 5.000 (cinq mille) euros.

3. Toute entreprise de réassurance dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg et qui tombe

sous les dispositions de la surveillance complémentaire en application de la partie IV, chapitre 6, article 100-19

de la loi modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances est soumise à une taxe annuelle

supplémentaire de 4.000 (quatre mille) euros.

4. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs entreprises de

réassurance, tout changement d’actionnariat autre qu’un changement d’actionnariat intra-groupe et toute

renonciation à l’agrément est soumis à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros à charge de l’entreprise

bénéficiaire de l’opération.

5. Toute création d’une succursale en dehors du Grand-Duché de Luxembourg et tout changement d’actionnariat

intra-groupe est soumis à une taxe de 2.500 (deux mille cinq cents) euros.

6. Les travaux d’examen, d’approbation et de surveillance par le Commissariat aux assurances d’un modèle interne

relatif au calcul de l’exigence de solvabilité donne lieu à une taxe annuelle supplémentaire déterminée comme

suit

25% de la taxe visée au point 1 pour la surveillance d’un modèle interne approuvé par le Commissariat;

50% de la taxe visée au point 1 pour l’examen et l’approbation par le Commissariat du dossier visant à

l’application d’un modèle interne approuvé par une autorité compétente d’un Etat membre soit au niveau du

groupe soit pour une autre entreprise du groupe;

100% de la taxe visée au point 1 pour l’examen et l’approbation du dossier visant à l’application d’un modèle

interne non approuvé par une autorité compétente d’un Etat membre soit au niveau du groupe soit pour une

autre entreprise du groupe.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 21 juillet 2012.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance

maladie suite à l’introduction du médecin référent.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 65 du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie suite à l’introduction du médecin référent.

La première partie intitulée «Actes généraux» de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre

1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifiée

comme suit

1° A la sous-section 3 intitulée «Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre» de la section 2 intitulée

«Examens prénatals de la femme et examens des enfants jusqu’à l’âge de deux ans, tels que prévus par les articles

277 à 293 du chapitre III intitulé «Allocation de naissance» du livre IV intitulé «Prestations familiales» du Code

de la sécurité sociale» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des

codes E8, E9, E10, E11, E12 et E13 sont fixés à 15,08 points.

2° A la suite de ladite sous-section 3 sont insérées les remarques suivantes

«REMARQUES

1) Ces actes ne pourront être mis en compte qu’une seule fois par enfant.

2) La période de validation provisoire des coefficients de ces actes est fixée jusqu’au 30 juin 2015.»

3° A la section 3 intitulée «Examens médicaux systématiques pour les enfants âgés de deux à quatre ans prévus par

la loi du 15 mai 1984» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de dépistage», les coefficients des

codes E18 et E19 sont fixés à 15,08 points.

Accident vasculaire cérébral invalidant

Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques

Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques

Bilharziose compliquée

Insuffisance cardiaque, trouble du rythme, cardiopathies valvulaires, congénitales graves

Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses

Déficit immunitaire primitif, infection par le VIH

Diabète de type 1 et diabète de type 2

Forme grave des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave

Hémoglobinopathies, hémolyses, chroniques constitutionnelles et acquises sévères

Hémophilies et affections constitutionnelles de l’hémostase graves

Hypertension artérielle sévère

Maladie coronaire

Insuffisance respiratoire chronique grave

Maladie d’Alzheimer et autres démences

Maladie de Parkinson

Maladies métaboliques héréditaires

Mucoviscidose

Néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique

Paraplégie

PAN, LEAD, sclérodermie généralisée

Polyarthrite rhumatoïde

Affections psychiatriques de longue durée

Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives

Sclérose en plaques

Scoliose structurale évolutive

Spondylarthrite ankylosante grave

Suites de transplantation d’organe

Tuberculose active

Tumeur maligne

4° A la suite de ladite section 3 sont insérées les remarques suivantes

«REMARQUES

1) Ces actes ne pourront être mis en compte qu’une seule fois par enfant.

2) Les actes de la présente section sont réservés au médecin spécialisé en pédiatrie.

3) La période de validation provisoire des coefficients de ces actes est fixée jusqu’au 30 juin 2015.»

5° La section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré par la

direction de la santé en collaboration avec la CNS» du chapitre 6 intitulé «Examens à visée préventive et de

dépistage» est remplacée comme suit

«Section 4 – Examens médicaux dans le cadre d’un programme de médecine préventive élaboré

par la direction de la santé en collaboration avec la CNS

Code

Coeff.

1) Consultation effectuée par les médecins généralistes, les médecins spécialistes

E20

10,32

en gériatrie, les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique ou en médecine

interne dans le cadre du programme de dépistage précoce du cancer du sein

par mammographie: communication du résultat de la mammographie, anamnèse

et examen clinique, évaluation du risque de cancer du sein et conseils spécifiques

2) Consultation suivie du traitement d’initialisation en vue du sevrage tabagique dans

E40

20,49

le cadre du programme pilote d’aide au sevrage tabagique

3) Consultation suivie du bilan final et de l’établissement de la feuille d’évaluation dans

E45

8,78

le cadre du programme pilote d’aide au sevrage tabagique

4) Consultation suivie de l’établissement de la fiche de prévention validée par la direction

E60

21,00

de la santé

REMARQUES

1) La position E45 ne peut être mise en compte au plus tôt qu’après huit mois à compter de la date de la position

E40.

2) La mise en compte de l’acte E60 est conditionnée par la prise d’effet d’une déclaration médecin référent telle

que prévue par l’article 19bis du Code de la sécurité sociale.

3) La mise en compte de l’acte E60 est limitée à une fois tous les trois ans pour les patients âgés entre 18 et 69

ans accomplis.

4) Le médecin utilise les documents-types de la fiche de prévention mis à disposition par la CNS.

5) La période de validation provisoire de l’acte E60 est fixée à partir du 1er janvier 2014 jusqu’au 30 juin 2015

et le délai de révision obligatoire est fixé du 1er janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2017.»

6° Le chapitre 9 prend, sous l’intitulé nouveau «Médecin référent», la teneur suivante

«Chapitre 9 – Médecin référent

Code

Coeff.

1) Forfait pour la gestion du dossier de soins partagé englobant l’établissement, la gestion

MR01

14,04

et la remise du résumé patient, chez le patient ne remplissant pas les conditions

de la mise en compte de l’acte MR02 et dont l’âge se situe entre 18 et 69 ans accomplis

mise en compte limitée à une fois tous les 12 mois

première mise en compte au plus tôt après 12 mois à compter à partir de la prise

d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis

du Code de la sécurité sociale

mise en compte conditionnée par au moins une consultation dans les 12 mois

précédant la mise en compte du forfait.

2) Forfait pour la gestion du dossier de soins partagé englobant l’établissement, la gestion

MR02

24,71

et la remise du résumé patient, chez le patient atteint d’une pathologie chronique grave

figurant à l’article 20 ou ayant atteint l’âge de 70 ans

mise en compte limitée à une fois tous les 6 mois

première mise en compte au plus tôt après 6 mois à compter à partir de la prise

d’effet d’une déclaration médecin référent telle que prévue par l’article 19bis

du Code de la sécurité sociale

mise en compte conditionnée par au moins une consultation dans les 6 mois

précédant la mise en compte du forfait.

REMARQUES

1) a) Les positions MR01 et MR02 ne peuvent se cumuler ni entre elles ni avec d’autres actes de la

nomenclature, à l’exception des actes du chapitre 1er, sections 1 et 2, du chapitre 2, section 1 et du

chapitre 3 de la première partie intitulée «Actes généraux».

b) II ne peut être mis en compte qu’une seule position MR01 par 12 mois.

c) II ne peut être mis en compte qu’une seule position MR02 par 6 mois.

d) Le médecin utilise les documents-types du résumé patient mis à disposition par la CNS.

2)

La mise en compte est limitée aux actes effectués au cabinet médical du médecin référent et au lieu de

séjour habituel du patient.

3)

La période de validation provisoire des positions du chapitre 9 est fixée jusqu’au 30 juin 2015.

4)

Le délai de révision obligatoire des positions du chapitre 9 est fixé jusqu’au 31 juillet 2016.

5)

La mise en compte des actes MR01 et MR02 est réservée jusqu’au 31 décembre 2013 aux spécialités

médicales suivantes: généraliste, pédiatre, gériatre et interniste.

6)

La mise en compte est conditionnée à la communication périodique par le médecin référent au Contrôle

médical de la sécurité sociale des pathologies chroniques figurant à l’article 20 ainsi que des critères

d’inclusion correspondants.»

Règlement ministériel du 23 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR316 entre Esch/Sûre et Eschdorf à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement prend effet le 20 août 2012 jusqu’à la fin des travaux.

Luxembourg, le 23 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 24 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N10 à «Hëttermillen» à l’occasion d’une manifestation estivale.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation estivale à «Hëttermillen», il y a lieu de réglementer la circulation sur

la N10;

Arrête

Règlement ministériel du 24 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N10 à «Hëttermillen» à l’occasion d’une manifestation estivale.

Le présent règlement prend effet le 4 août 2012 jusqu’à la fin de la manifestation.

Luxembourg, le 24 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. –

Adhésion du Burkina Faso.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er mai 2012 le

Burkina Faso a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 juillet 2012.

Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à

Vienne, le 11 avril 1980. – Retrait d’une déclaration par la Suède; nouvelle déclaration faite par la

Suède.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 mai 2012 la

Suède a fait la déclaration suivante concernant le retrait d’une déclaration en vertu de l’article 92 faite lors de sa

ratification

D’après les quatre pays Nordiques directement intéressés (Finlande, Norvège, Danemark et Suède), le présent

retrait doit être considéré comme une déclaration unilatérale qui prendra effet entre eux, conformément à la

deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 97, le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à

compter de la date de réception du retrait par le dépositaire.

La Suède a fait la déclaration suivante en vertu de l’article 94

En plus de la déclaration précédente conformément à l’article 94, la Suède déclare, conformément au paragraphe 1

dudit article en ce qui concerne l’Islande, conformément au paragraphe 1, cf. paragraphe 3 en ce qui concerne la

Finlande et conformément au paragraphe 2 dans les autres cas, que la Convention ne s’appliquera pas à la formation

des contrats de vente lorsque les parties ont leur établissement en Finlande, en Islande, au Danemark, en Norvège

ou en Suède.

D’après les quatres pays Nordiques directement intéressés (Finlande, Norvège, Danemark et Suède), la présente

déclaration doit être considérée comme une déclaration unilatérale qui prendra effet entre eux, conformément à la

deuxième phrase de l’alinéa 3 de l’article 97, le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois à

compter de la date de réception de la déclaration par le dépositaire.

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l'Assemblée

Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000. – Ratification de la République du

Burundi.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mai 2012 la

République du Burundi a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le

23 juin 2012.

(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des

Traités du Ministère des Affaires étrangères.)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR123 entre Gosseldange et Mersch à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement prend effet le 20 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR306 entre Nommern et Aechelbour à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR306 entre

Nommern et Aechelbour;

Arrête

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR306 entre Nommern et Aechelbour à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement prend effet le 20 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR345 entre Colmar/Berg et Karelshaff à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR345 entre

Colmar/Berg et Karelshaff;

Arrête

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR345 entre Colmar/Berg et Karelshaff à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement prend effet le 20 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par

règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR355 entre la N10 et Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR355 entre la N10

et Bivels;

Arrête

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR355 entre la N10 et Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N22, sur les CR301, CR302 et CR303 à Ell à l’occasion d’une manifestation sportive.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR324 entre Hosingen et Obereisenbach à l’occasion d’une manifestation culturelle.

Le présent règlement prend effet le 26 août 2012 de 9.00 à 14.00 heures.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR186 à Kockelscheuer à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la

circulation sur le CR186 à Kockelscheuer;

Arrête

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR186 à Kockelscheuer à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 27 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR105 entre Reckange et Hunnebour à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de mise en œuvre de la couche de roulement, il y a lieu de réglementer la

circulation sur le CR105 entre Reckange et Hunnebour;

Arrête

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR105 entre Reckange et Hunnebour à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 20 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 20 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 20 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR118 entre Larochette et Christnach à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR118 entre

Larochette et Christnach;

Arrête

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR355 entre la N10 et Bivels à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement prend effet le 20 août 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux et sera confirmé par

règlement grand-ducal.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N22, sur les CR301, CR302 et CR303 à Ell à l’occasion d’une manifestation sportive.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de la compétition sportive dénommée «Festival Cycliste», il convient pour des raisons

de sécurité des participants, de réglementer la circulation sur la N22 et sur les CR301, CR302 et CR303 à Ell;

Arrête

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N22, sur les CR301, CR302 et CR303 à Ell à l’occasion d’une manifestation sportive.

Le présent règlement entre en vigueur le 25 août 2012 à partir de 12.30 heures jusqu’à la fin de la

manifestation.

Luxembourg, le 19 juillet 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 19 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR324 entre Hosingen et Obereisenbach à l’occasion d’une manifestation culturelle.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation culturelle, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR324 entre

Hosingen et Obereisenbach;

Arrête

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

1. Lorsque le Commissariat assume la charge de superviseur du groupe, les travaux d’examen, d’approbation et de

surveillance par le Commissariat aux assurances d’un modèle interne relatif au calcul de l’exigence de solvabilité

de groupe donne lieu à une taxe annuelle supplémentaire déterminée comme suit

25% du cumul des taxes visées aux articles 2 point 1 et 3 point 1 payées par les entreprises luxembourgeoises

faisant partie du groupe pour la surveillance d’un modèle interne de groupe approuvé par le Commissariat;

100% du cumul des taxes visées aux articles 2 point 1 et 3 point 1 payées par les entreprises

luxembourgeoises faisant partie du groupe pour l’examen et l’approbation du dossier visant à l’application

d’un modèle interne de groupe.

La taxe due au titre du présent article est payable par l’entreprise d’assurances ou de réassurance ayant le

montant le plus élevé de primes émises au cours du dernier exercice.

2. Au cas où un modèle interne relatif au calcul de l’exigence de solvabilité d’un groupe pour lequel le Commissariat

assume la charge de superviseur du groupe est aussi utilisé ou destiné à être utilisé pour le calcul de l’exigence

de solvabilité d’entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises faisant partie de ce groupe, les taxes

prévues par les articles 2 point 9 et 3 point 6 ne sont pas dues.

chapitre 3 de la première partie intitulée «Actes généraux».

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial, à l’exception de

l’article 3, points 1° à 4°, qui entreront en vigueur en date du 1er janvier 2013 et à l’exception de l’article 3, point 5°

en ce qu’il introduit un nouveau point 4) à la section 4 intitulée «Examens médicaux dans le cadre d’un programme de

médecine préventive élaboré par la direction de la santé en collaboration avec la CNS» du chapitre 6 intitulé «Examens

à visée préventive et de dépistage» et en ce qu’il introduit les remarques 2) à 5) subséquentes dans la nomenclature

des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie, qui entrera en vigueur en date du 1er janvier

2014.

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

1. Tout fonds de pension soumis à la surveillance du Commissariat aux Assurances est soumis à une taxe annuelle

de 10.000 (dix mille) euros.

Cette taxe est réduite à 5.000 (cinq mille) euros pour les fonds de pension qui limitent leurs prestations au

personnel d’une seule entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques.

2. Lors de la délivrance du premier agrément tout fonds de pension est en outre soumis à une taxe unique de 5.000

(cinq mille) euros.

3. Tout transfert partiel ou total de portefeuille, toute fusion ou absorption de deux ou plusieurs fonds de pension

et toute renonciation à l’agrément est soumis à une taxe unique de 5.000 (cinq mille) euros à charge du fonds

de pension bénéficiaire de l’opération.

chapitre 3 de la première partie intitulée «Actes généraux».

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Cabasson, le 21 juillet 2012.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement ministériel du 23 juillet 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR316 entre Esch/Sûre et Eschdorf à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la canalisation, il y a lieu de réglementer la circulation

sur le CR316 entre Esch/Sûre et Eschdorf;

Arrête

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

1. Toute demande d’agrément d’agents d’assurances est soumise à une taxe de 250 (deux cent cinquante) euros

par candidat à charge de l’entreprise d’assurances au nom de laquelle le candidat est présenté. Toute demande

d’inscription à l’examen pour agents d’assurances est soumise à une taxe supplémentaire de 250 (deux cent

cinquante) euros par candidat. En cas de présentation conjointe à l’agrément d’un même agent pour deux ou

plusieurs entreprises d’assurances, celles-ci sont solidairement tenues au paiement de la taxe.

2. Les transferts des agréments des agents d’assurances à la suite d’un transfert de portefeuille d’une entreprise

d’assurances à une autre ne donnent pas lieu à perception d’une taxe d’agrément.

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

1. Toute personne physique ou morale agréée comme courtier d’assurances ou de réassurances est soumise à une

taxe annuelle de 2.000 (deux mille) euros.

2. Toute demande d’agrément de courtier d’assurances ou de réassurances est soumise à une taxe de 500 (cinq

cents) euros. Toute demande d’inscription à l’examen pour courtiers d’assurances est soumise à une taxe

supplémentaire de 500 (cinq cents) euros.

3. Toute demande d’agrément de sous-courtier d’assurances est soumise à une taxe de 250 (deux cent cinquante)

euros. Toute demande d’inscription à l’examen pour sous-courtiers d’assurances est soumise à une taxe

supplémentaire de 250 (deux cent cinquante) euros.

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

1. Toute personne physique ou morale agréée comme dirigeant d’entreprises de réassurance est soumise à une

taxe annuelle de 2.000 (deux mille) euros.

2. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises

à une taxe unique de 500 (cinq cents) euros.

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

1. Toute personne physique ou morale agréée comme gestionnaire de fonds de pension est soumise à une taxe

annuelle de 2.000 (deux mille) euros.

2. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises

à une taxe unique de 500 (cinq cents) euros.

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

1. Toute personne physique ou morale agréée comme domiciliataire de sociétés est soumise à une taxe annuelle

de 2.000 (deux mille) euros.

2. Lors de la délivrance du premier agrément les mêmes personnes physiques ou morales sont en outre soumises

à une taxe unique de 500 (cinq cents) euros.

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

1. Au cas où le produit des taxes effectivement réalisé en application des articles 2 à 9 au titre d’un exercice donné

s’avérerait insuffisant pour couvrir l’ensemble des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au

cours du même exercice, le solde à financer sera réparti entre toutes les entreprises visées aux articles 2

paragraphe 1 et 3 paragraphe 1, proportionnellement au montant de la taxe annuelle à leur charge et déduction

faite d’éventuels reports d’excédents de recettes réalisés par le Commissariat au titre du présent règlement au

cours d’exercices précédant l’exercice déficitaire.

2. Au cas où il existe des reports d’excédents de recettes en début d’exercice, le Conseil du Commissariat peut

décider que tout ou partie de ces excédents peut être imputé sur le montant des taxes à collecter en application

des articles 2 paragraphe 1 et 3 paragraphe 1, proportionnellement au montant de la taxe annuelle de chaque

entreprise.

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

1. Les taxes visées au présent règlement sont payables dans le mois de leur notification aux entreprises et

personnes concernées.

2. Les taxes annuelles visées aux articles 2 à 5 et 7 à 10 du présent règlement sont dues intégralement chaque

année, même si les entreprises ou les personnes concernées n’ont été sous la surveillance du Commissariat que

pendant une partie de l’année.

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice 2012.

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

Le règlement grand-ducal modifié du 11 mai 2007 concernant les contributions aux frais de personnel et

de fonctionnement du Commissariat aux Assurances est abrogé.

loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances auprès des entreprises et personnes soumises à sa surveillance sont fixées conformément aux dispositions des articles suivants.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Cabasson, le 21 juillet 2012.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises

autonomes sur les produits énergétiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2 paragraphes (2) et (6) de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées

sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques,

modifiée;

Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits

d’accise autonomes sur les produits énergétiques, modifié;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie suite à l’introduction du médecin référent.

En application de l’article 19bis, alinéa 1, point 5) du Code de la sécurité sociale, seules les pathologies

chroniques graves suivantes peuvent donner lieu à la mise en compte de la position MR02

»

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